Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 IV 106 KI-generiert

Art. 336 Abs. 2 LMV; der Phantasiename eines Weins darf keine täuschende Ähnlichkeit mit einem geographischen Namen aufweisen.

Geschäftsnummer BGE 111 IV 106
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Appellant v. Foodstuffs Ordinance Regarding "Sur Les Scex" Wine Name The court addressed the appellant's use of the fantasy name "Sur Les Scex" on a bottle of Fendant wine, challenging whether it violated Article 336 para. 2 of the Ordinance on Foodstuffs, which prohibits fantasy names from presenting a similarity to geographical names or misleading consumers about the wine's origin. The court upheld the lower authority's finding that "Sur Les Scex" was deceptively similar to an existing geographical location because vineyards in the wine's origin region contain the words "Scex" or "Sex" including "Sur le Scex," making the fantasy name potentially misleading to the average consumer despite the wine also being labelled with a designation of origin. The Federal Court affirmed that determining if an appellation is misleading is a question of law assessed by the risk of confusion and concluded that the contested designation's similarity to actual geographical names violated federal law, thus rejecting the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 336 Abs. 2 LMV; der Phantasiename eines Weins darf keine täuschende Ähnlichkeit mit einem geographischen Namen aufweisen.

Schlagwörter

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Geografische Bezeichnungen Verbraucherrecht zivilrechtliche Markenrechtsverletzung Landwirtschaftsrecht Heimatschein Rechtsgutachten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 336 Abs. 2 LMV
Art. 336 Abs. 2 LMV; der Phantasiename eines Weins darf keine täuschende Ähnlichkeit mit einem geographischen Namen aufweisen.
Art. 336 al. 2 ODA
n'est pas contraire à l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02).
Art. 54 al. 2 LCDA
Cette autorité est aussi habilitée à prescrire pour le commerce de gros et de détail des denrées alimentaires l'emploi de désignations précises, qui rendent impossible toute erreur sur la nature et la provenance de la marchandise (art. 54 al. 2 LCDA).
Art. 15 ODA
L'art. 15 ODA contient une disposition générale concernant l'interdiction des indications trompeuses, notamment quant à l'origine des denrées en général.
Art. 336 al. 1 ODA
L'art. 336 al. 1 ODA, qui concerne les vins, prévoit entre autres points que les désignations de ceux-ci doivent être conformes à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 IV 203
Elle s'apprécie en fonction du risque de confusion qu'elle présente pour le consommateur moyen (ATF 107 IV 203 consid.
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C/9999/2011 (2012-10-19) · ge
Trademark Nullity Due to Misleading Designation of Ingestible Product
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B-6582/2010 (2011-05-26)
«…ezeichnung, die geeignet ist, beim durchschnittlichen Publikum Verwechslungen herbeizuführen (BGE 124 II 398 E. 3b, BGE 111 IV 106, BGE 107 IV 200 E. 2d-f). Diese können insbesondere Folge einer unwahren Herkunftsbezeichnung sein (BGE 117 II 192 E. 4…»
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BGE 124 II 398
«…stimmungen ist eine Bezeichnung, die geeignet ist, beim durchschnittlichen Publikum Verwechslungen herbeizuführen ([BGE 111 IV 106](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 117 II 192
«…zeigesetzgebung geht nicht von einem abweichenden Täuschungs- und Wahrheitsbegriff (Art. 15 und 336 LMV) aus (vgl. [BGE 111 IV 106](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 111 IA 267
«…e 1984 dont il demande l'annulation, sous suite des frais et dépens. Il a également déposé un pourvoi en nullité ([ATF 111 IV 106](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

111 IV 106

26. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1985 dans la cause S. c. Conseil d'Etat du canton du Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 336 Abs. 2 LMV; der Phantasiename eines Weins darf keine täuschende Ähnlichkeit mit einem geographischen Namen aufweisen.

Erwägungen ab Seite 106

BGE 111 IV 106 S. 106

Considérant en droit:

Le recourant soutient que la dénomination "Sur Les Scex" figurant sur les étiquettes du Fendant vendu par la S.A. n'est pas contraire à l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02).

a) L'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 8 décembre 1905 (LCDA; RS 817.0) confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions propres à sauvegarder la santé publique et à prévenir toute fraude dans le commerce des marchandises et objets soumis au contrôle institué par la loi. Cette autorité est aussi habilitée à prescrire pour le commerce de gros et de détail des denrées alimentaires l'emploi de désignations précises, qui rendent impossible toute erreur sur la nature et la provenance de la marchandise (art. 54 al. 2 LCDA).

L'art. 15 ODA contient une disposition générale concernant l'interdiction des indications trompeuses, notamment quant à l'origine des denrées en général. L'art. 336 al. 1 ODA, qui concerne les vins, prévoit entre autres points que les désignations de ceux-ci doivent être conformes à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie. L'art. 336 al. 2 ODA précise que les noms de fantaisie peuvent être utilisés seulement pour des vins avec désignation d'origine ou de provenance; ils doivent "exclure toute possibilité de tromperie et ils ne présenteront

BGE 111 IV 106 S. 107

en particulier pas de similitude avec des noms géographiques ou des indications de cépage". La dernière phrase de l'al. 2 ("et ils ne présenteront en particulier pas de similitude...") a été introduite en 1980 (RO 1980 I p. 1159).

b) Dans le cadre du pourvoi en nullité, le recourant n'est pas recevable à présenter des griefs contre les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 lettre b et 277bis al. 1 PPF). Dès lors, on doit considérer comme établi qu'il existe en Valais de nombreux lieux géographiques dont la désignation contient le mot "Scex" ou "Sex"; dans la région de X se trouvent en particulier des vignes appelées "Sur le Scex" ou "Sur les Scex".

Savoir si une appellation est trompeuse est une question de droit. Elle s'apprécie en fonction du risque de confusion qu'elle présente pour le consommateur moyen (ATF 107 IV 203 consid. 2d).

En l'espèce, les autorités s'opposent à ce que les termes "Sur Les Scex" soient utilisés comme un nom de fantaisie figurant sur une étiquette qui comporte aussi les mentions S. ... S.A., à X (Suisse), Grands vins du Valais, et Fendant sélection. Or il existe dans la région de X des vignes appelées "Sur le Scex" ou "Sur les Scex". Déduire de ces circonstances que la désignation contestée présente une similitude avec des noms géographiques et que toute possibilité de tromperie pour le consommateur moyen n'est pas exclue, ne viole pas le droit fédéral. Les autres éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas l'objet de griefs, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.