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BGE 111 II 55 KI-generiert

Vehicle Owner v. Municipality: Prescription Period for Road Defect Claim

Geschäftsnummer BGE 111 II 55
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Vehicle Owner v. Municipality: Prescription Period for Road Defect Claim A vehicle owner sued the municipality for damages under Art. 58 CO after crashing his car on a wet road, claiming defective construction or maintenance; the municipality argued the claim was time-barred under the one-year prescription period of Art. 60(1) CO. The Federal Supreme Court ruled that the specific two-year prescription period of Art. 83 SVG does not apply to a claim against a road owner for road defects, even if the damage was caused by a motor vehicle, as the liability is based exclusively on ordinary tort law (Art. 58 CO). Regarding Art. 60(1) CO, the court held that the one-year period for a claim concerning repair costs does not begin until the claimant has sufficient knowledge of the *extent* of the damage, which, in this case involving complex repairs sent abroad, was not decisively proven to have occurred before receiving the final repair invoices. Since the uncertainty regarding when the claimant knew the damage's extent falls on the defendant asserting prescription, the exception of prescription was wrongly admitted by the lower court, and the case was remanded for further proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verjährung, Art. 83 SVG und Art. 60 Abs. 1 OR. 1. Art. 83 SVG findet keine Anwendung auf die Klage, die ein geschädigter Motorfahrzeughalter gestützt auf Art. 58 OR gegen den Eigentümer einer Strasse erhebt (E. 2). 2. Art. 60 Abs. 1 OR. Begriff der Kenntnis vom Schaden im Zusammenhang mit Kosten für die Reparatur eines Motorfahrzeuges. Beweislast (E. 3).

Schlagwörter

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Gemeindehaftung Schadenersatz aus unerlaubter Handlung fehlerhafte Anlage Strassenbau Verjährung Wiederherstellungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 106 II 202
48 OJ (ATF 106 II 202, ATF 103 II 269 et les arrêts cités).
ATF 103 II 269
48 OJ (ATF 106 II 202, ATF 103 II 269 et les arrêts cités).
ATF 108 II 185
58 CO (ATF 108 II 185 et les arrêts cités).
ATF 108 Ib 99
2 CO; au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 108 Ib 99 s.
ATF 74 II 34
ATF 96 II 41
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 60 al. 1 OR

The final decision hinges on whether the one-year limitation period under this article had expired, requiring the appeal to be allowed and the case to be remanded.

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Volltext

Urteilskopf

111 II 55

12. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 février 1985 dans la cause B. contre commune de Lausanne (recours en réforme)

Regeste

Verjährung, Art. 83 SVG und Art. 60 Abs. 1 OR.

1. Art. 83 SVG findet keine Anwendung auf die Klage, die ein geschädigter Motorfahrzeughalter gestützt auf Art. 58 OR gegen den Eigentümer einer Strasse erhebt (E. 2).

2. Art. 60 Abs. 1 OR. Begriff der Kenntnis vom Schaden im Zusammenhang mit Kosten für die Reparatur eines Motorfahrzeuges. Beweislast (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 55

BGE 111 II 55 S. 55

A.- Le 25 octobre 1980, vers 13 h 15, B. circulait au volant de sa voiture Porsche Carrera, modèle 1973, à l'avenue de Milan à Lausanne. La route était mouillée et le ciel couvert. Entre deux virages était aménagé un passage de sécurité pour piétons, avec des bandes jaunes sur la chaussée, conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière. Arrivé à cette hauteur, B. perdit la maîtrise de son véhicule, qui détruisit un arbre et bascula par-dessus un muret. La voiture fut gravement endommagée.

Le prix d'achat de la voiture était en 1973 de 47'000 francs. Avant l'accident, elle avait encore une valeur commerciale très élevée, compte tenu de son âge et de la distance parcourue (128'000 km), du fait que ce modèle est très recherché et que la voiture était particulièrement bien entretenue. Le 7 juillet 1980, un garagiste de Genève avait remis à B. une attestation destinée à l'assureur casco, dans laquelle la voiture était estimée à 38'000 francs.

Après l'accident, B. décida de faire réparer sa voiture par l'usine Porsche à Stuttgart. Celle-ci établit le 9 mars 1981 une facture de

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23'604,93 DM, équivalant à 21'504 francs 05 au cours du 9 mars 1981. B. a en outre payé 1'128 francs 90 à la douane.

B.- Le 26 janvier 1982, B. a ouvert action en paiement de 21'504 francs 05 et de 1'128 francs 90, avec intérêt, contre la commune de Lausanne, propriétaire de la route, à qui il reprochait un défaut de construction ou d'entretien (art. 58 CO).

La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a invoqué la prescription (art. 60 CO), contesté sa responsabilité et opposé en compensation une créance de 760 francs pour le remplacement de l'arbre.

La procédure a été limitée à l'examen du moyen tiré de la prescription.

Admettant ce moyen, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande par jugement du 25 avril 1984.

C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de l'exception de prescription et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Rejetant l'action au fond, pour cause de prescription, le jugement attaqué est une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 106 II 202, ATF 103 II 269 et les arrêts cités).

Au demeurant, il s'agit d'une contestation civile; selon une jurisprudence constante, en effet, la responsabilité de la collectivité publique pour les défauts de construction ou d'entretien des routes est régie par l'art. 58 CO (ATF 108 II 185 et les arrêts cités).

2. La cour cantonale tient avec raison l'art. 60 CO pour applicable à la prescription, et non pas l'art. 83 LCR. L'action en responsabilité du demandeur se fonde en effet sur l'art. 58 CO, à l'exclusion de toute disposition de la loi sur la circulation routière. La prescription de la loi spéciale n'est pas applicable au demandeur du seul fait que le dommage a été causé par l'emploi de son propre véhicule automobile (cf. l'arrêt de l'Obergericht de Zurich, confirmé par le Tribunal fédéral, publié in ZR 75 (1976) No 24 p. 87; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, n. 1.6 ad art. 83 LCR; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, p. 200). On ne se trouve pas non plus dans un cas de

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responsabilité solidaire selon l'art. 60 al. 1 LCR, qui entraînerait l'application de l'art. 83 LCR (OFTINGER, II/2, p. 682; cf. Cour de justice civile de Genève, in SJ 1974, p. 205 ss). Le fait que la défenderesse a opposé en compensation une créance en dommages-intérêts contre le demandeur, en sa qualité de détenteur d'un véhicule automobile, ne suffit pas à soumettre à la prescription extraordinaire de deux ans une action reposant exclusivement sur le droit commun, sans qu'il y ait concours avec une responsabilité fondée sur la loi spéciale.

3. Selon l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.

La cour cantonale considère que le dommage du demandeur était essentiellement déterminable quelques jours après l'accident, soit plus d'un an avant le 26 janvier 1982, date de la demande; en effet, "les dégâts subis par son véhicule étaient apparents et importants ... s'il a enfin envoyé sa voiture en réparation chez le fabricant en raison de l'importance de son dommage, c'est qu'il connaissait, à ce moment déjà, la gravité particulière de son préjudice". Le demandeur soutient au contraire qu'il n'a pas eu connaissance du dommage avant d'avoir reçu les factures de l'usine Porsche et de l'administration des douanes.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO; au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 108 Ib 99 s. et les arrêts cités). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier (ATF 74 II 34); suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 96 II 41 et les arrêts cités). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir

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l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 109 II 434 s.). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC; cf. SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, p. 894 s.; KUMMER, n. 178 et 304 in fine ad art. 8 CC; DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du code civil suisse, p. 241).

Dans l'arrêt ATF 82 II 44 s., le Tribunal fédéral considère, à propos des frais de réparation d'un objet endommagé, que le créancier en a en tout cas une connaissance suffisante lorsqu'il reçoit la facture relative aux frais de réparation. W. SCHWANDER (Die Verjährung ausservertraglicher und vertraglicher Schadenersatzforderungen, thèse Fribourg 1963, p. 17) approuve cet arrêt en relevant que, le plus souvent, le créancier connaîtra cependant déjà le coût de la réparation avant de recevoir la facture. B. JAEGER (La prescription des créances en dommages-intérêts, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1984, p. 11), citant l'arrêt susmentionné, le résume en ce sens que la réception de la facture de réparation ferait foi en cas de dégâts matériels. STARK (Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Skriptum 1982, No 1082) estime qu'en cas de dommage matériel, la prescription ne commence pas à courir qu'au moment de la réception de la facture de réparation, car l'étendue du dommage peut déjà être appréciée lorsque la réparation est achevée ou, en cas de dommage total, lorsqu'on constate que le coût de la réparation excéderait la valeur de la chose avant le sinistre.

L'arrêt ATF 82 II 45 ne peut qu'être confirmé. Sauf circonstances exceptionnelles, le lésé a en tout cas connaissance du dommage à réception de la facture de réparation. Cela n'exclut toutefois pas qu'il puisse en avoir une connaissance suffisante déjà auparavant. Tel sera le cas s'il existe une expertise digne de confiance quant au coût de la réparation, si le réparateur s'engage à réparer à forfait ou sur la base d'un devis suffisamment précis, voire si le lésé obtient d'autres renseignements le mettant à même d'apprécier l'étendue du préjudice. Dans d'autres cas en revanche, seule la réception de la facture fournit au créancier les informations nécessaires, la nature et la complexité des dégâts empêchant une estimation préalable assez précise pour que le créancier puisse s'en prévaloir dans le cadre d'une action en justice.

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Les circonstances du cas particulier sont ainsi décisives. En l'absence de toute indication relative à l'information préalable dont le créancier aurait pu disposer sur l'étendue du dommage, la réception de la facture constitue le moment déterminant, du moins lorsque le créancier n'a pas tardé à faire réparer.

b) En l'espèce, vu l'importance des dégâts, l'incertitude qui a pu subsister quant à l'intérêt d'une réparation et l'envoi de la voiture de Suisse à Stuttgart pour qu'elle soit réparée à l'usine, on ne saurait considérer que le demandeur ait attendu de façon exagérée pour faire réparer sa voiture. Par ailleurs, on ignore totalement si une expertise a été faite quant au coût de la réparation, si le garagiste genevois qui a conseillé le demandeur a pu lui donner des indications précises à ce sujet et si l'usine Porsche a établi un devis. Il est dès lors possible, mais il n'est pas établi que le demandeur ait su, avant la réception des factures invoquées, quelle était l'étendue de son préjudice. L'incertitude qui subsiste à ce sujet demeure à la charge de la défenderesse, qui a invoqué la prescription. Sans doute le jugement attaqué constate-t-il que le demandeur "connaissait ... la gravité particulière de son préjudice", mais il ne s'agit pas là d'une connaissance suffisamment précise pour faire courir le délai de prescription de l'art. 60 al. 1 CO. La preuve de l'expiration de ce délai, lors du dépôt de la demande, n'a donc pas été faite, et c'est à tort que la cour cantonale a admis l'exception de prescription soulevée par la défenderesse.

La cause doit dès lors être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle examine les autres moyens des parties après avoir repris l'instruction et procédé aux constatations nécessaires, selon les règles de la procédure cantonale (art. 64 OJ).