Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 107 II 297 KI-generiert

Former Husband v. Former Wife (Alimony Suppression due to Cohabitation)

Geschäftsnummer BGE 107 II 297
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Former Husband v. Former Wife (Alimony Suppression due to Cohabitation) The case involves a divorced former wife who was receiving a periodic alimony payment as per the divorce convention, which the former husband sought to have suppressed because she was living in a stable and marriage-like cohabitation (concubinage). The cantonal court acknowledged that the former wife's stable cohabitation, including shared residence, financial contributions from her new partner, and the appearance of commitment, constituted a manifest abuse of right in continuing to claim the alimony, effectively equating her situation to a remarriage, but only suspended the payment. The Federal Court, applying Article 153 of the Civil Code by analogy—which mandates the cessation (suppression/Aufhebung) of alimony upon remarriage—ruled that the analogy, when the concubinage is sufficiently stable and marriage-like to constitute abuse of right, must lead to the suppression, not merely the suspension, of the alimony, emphasizing that the law and jurisprudence support permanent cessation in such analogous situations.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 153 ZGB; Aufhebung der Rente; Konkubinat. Art. 153 ZGB sieht die Aufhebung der Rente vor, nicht die Einstellung; diese Wirkung tritt auch dann ein, wenn die erwähnte Bestimmung analog auf eine Verbindung angewendet wird, die einer Wiederverheiratung gleichgestellt werden kann, so dass die anspruchsberechtigte frühere Ehefrau offensichtlich rechtsmissbräuchlich handelt, wenn sie weiterhin auf der Rente besteht. Die Rechtsprechung legt die Voraussetzungen fest, unter denen sich die Situation einer im Konkubinat lebenden Frau derjenigen einer verheirateten Frau gleichstellen lässt.

Schlagwörter

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Wiederverheiratung Konkubinat Scheidungsverfahren gelebte Ehe Zahlungseinstellung Einkommenssplitting

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 104 II 155
En effet, dans le cas où la situation de la concubine est assimilable à celle d'une femme mariée selon les critères dégagés par les arrêts précités (ATF 104 II 155/156, 106 II 2 ss), de telle sorte que la crédirentière commet un abus manifeste de droit en prétendant à la rente, l'art.
ATF 106 II 2
L'intimée cite d'autre part l'arrêt ATF 106 II 2 ss.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The respondent was ordered to pay the costs incurred in the federal judicial proceedings.

Art. 153 CC

The Federal Tribunal admitted the appeal because the cantonal court erred in ordering the suspension instead of the suppression of the pension based on the analogous application of this article.

Art. 685 al. 2 CC

The Federal Tribunal ordered that the costs of the cantonal proceedings be borne by the respondent.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

AbR.1996.97.Nr.3 (2015-11-26) · ow
Alimony Not Automatically Terminated by Cohabitation Absent Proof of Abuse of Rights
«…eidungsrente wiederholt abgelehnt, mit der Begründung, dadurch würde das Konkubinat gegenüber der Ehe privilegiert (BGE 107 II 297; nicht. veröffentl. BGE Nr. 5C.89/94). Wenn die strengen Voraussetzungen einer eheähnlichen Beziehung erfüllt seien, se…»
101 2014 184 (2015-05-28) · fr
Payer Fails to Prove Qualified Cohabitation for Spousal Support Modification
«…avantages - fidélité, entretien et assistance au sens de l’art. 159 al. 3 CC - justifie la suppression de la rente (ATF 107 II 297; 114 II 295 consid. 1a / JdT 1991 I 66). Le juge doit donc dans chaque cas établir si la communauté présente les mêmes…»
C/16324/2009 (2013-02-22) · ge
Appellant v. Financial Institution: Share Restitution and Open Custody Breach
«…e, une convention de dépôt ouvert comprenant également des éléments du contrat de mandat lie les parties (ATF 107 II 297 consid. 2b; ATF 94 II 313 consid. 2; ATF 94 II 167 consid. 2; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, p. 687).…»
ZF 2004 85 (2005-02-21) · gr
Spousal Support Modification Based on Voluntarily Rejected Employment Terms
«…tsrechts, Bern 1997, Rz. 09.114; BGE 51 II 15; anders bei Verlust der Rente infolge eheähnlicher Gemeinschaft, vgl. BGE 107 II 297 ff.). Ist eine erhebliche Veränderung zwar vor- aussichtlich von gewisser Dauer, jedoch mit derselben Wahrscheinlichkei…»
ZF 2004 85 (2005-02-21) · gr
Spousal Support Modification Based on Culpable Income Reduction
«…tsrechts, Bern 1997, Rz. 09.114; BGE 51 II 15; anders bei Verlust der Rente infolge eheähnlicher Gemeinschaft, vgl. BGE 107 II 297 ff.). Ist eine erhebliche Veränderung zwar voraussichtlich von gewisser Dauer, jedoch mit derselben Wahrscheinlichkeit…»
OG ARGVP 2004 3436 (2004-09-21) · ar
Spousal Support Suspension Based on Uncertain Financial Improvement Under Prior Law
«…hten ge- währt (vgl. BJM 1984, S. 25 ff. und 1987, S. 142 ff.), vom Bundesge- richt jedoch als unzulässig erachtet (BGE 107 II 297 ff.). Die Praxis des Bundesgerichtes wurde auch in der Literatur kritisiert, und im neuen Eherecht ist diese Kritik auf…»
ZF 2003 9 (2003-07-07) · gr
Modification of Alimony Due to Unforeseen Substantial Decrease in Income
«…ngsrecht, Bern 2001, Rz. 09.114; BGE 51 II 15; anders bei Verlust der Rente infolge eheähnlicher Gemeinschaft, vgl. BGE 107 II 297 ff.). Ist eine erhebliche Veränderung zwar voraussichtlich von gewisser Dauer, jedoch mit derselben Wahrscheinlichkeit…»
5C.15/2002 (2002-02-27)
«…reiburghaus, a.a.O., S. 320). Das Bundesgericht lehnte unter altem Recht eine solche Sistierung als unzulässig ab ( BGE 107 II 297 E. 3c bei Konkubinat der Gläubigerin). Gleichwohl wurde diese Lösung bereits unter altem Recht in verschiedenen Kanton…»
OG ARGVP 2000 3353 (2000-06-20) · ar
Spousal Support Modification under Old Law During De Facto Union
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Volltext

Urteilskopf

107 II 297

45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 juillet 1981 dans la cause M.B. contre D.B. (recours en réforme)

Regeste

Art. 153 ZGB; Aufhebung der Rente; Konkubinat.

Art. 153 ZGB sieht die Aufhebung der Rente vor, nicht die Einstellung; diese Wirkung tritt auch dann ein, wenn die erwähnte Bestimmung analog auf eine Verbindung angewendet wird, die einer Wiederverheiratung gleichgestellt werden kann, so dass die anspruchsberechtigte frühere Ehefrau offensichtlich rechtsmissbräuchlich handelt, wenn sie weiterhin auf der Rente besteht.

Die Rechtsprechung legt die Voraussetzungen fest, unter denen sich die Situation einer im Konkubinat lebenden Frau derjenigen einer verheirateten Frau gleichstellen lässt.

Sachverhalt ab Seite 298

BGE 107 II 297 S. 298

A.- Le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a dissous par le divorce le mariage contracté le 26 novembre 1965 entre D.B. et M.B. Il a notamment ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoit, à son art. 6, une pension en faveur de l'épouse.

Le 1er juin 1979, D.B. a introduit action contre son ex-épouse devant le Tribunal du district du Val-de-Travers et a conclu à la suppression de la pension prévue par la convention sur les effets accessoires du divorce.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle n'a pas contesté vivre en concubinage avec M., mais a prétendu qu'il ne s'agit pas d'une union analogue au mariage; elle a fait valoir que M. et elle-même n'envisageaient pas de mariage pour l'instant, par prudence, compte tenu de leurs malheureuses expériences antérieures.

Le Tribunal du district du Val-de-Travers a admis que la pension due par D.B. à la défenderesse devait être suspendue avec effet au 1er août 1980 et non supprimée.

B.- Saisie d'un appel formé par D.B., la Cour civile du

BGE 107 II 297 S. 299

Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le jugement de première instance, mis les frais de la procédure d'appel à la charge du recourant et alloué à l'intimée une indemnité à titre de dépens.

C.- D.B. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il a repris les conclusions de sa demande tendant à la suppression de la pension prévue à l'art. 6 de la convention sur effets accessoires du divorce, et demandé que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimée pour les instances cantonales et la procédure devant le Tribunal fédéral.

Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt déféré.

Erwägungen

Considérant en droit:

3. a) La Cour cantonale a constaté en particulier ce qui suit:

- M. et M.B. vivent ensemble en tout cas depuis le 15 février 1979. Ils habitent dans une maison dont elle est locataire, à Fleurier.

- M. contribue aux frais de leur ménage à raison de 700 fr. par mois et verse à M.B. une contribution "qui n'est pas chiffrée" au loyer de la maison. Il lui paie en outre 380 fr. par mois "pour la grande pièce qu'il occupe comme bureau".

- M.B. et M. portent chacun une "bague d'amitié" en or gris.

- Ils déclarent tous deux que les raisons pour lesquelles ils ne se marient pas n'ont rien à voir avec la perte de la pension due par le demandeur. Dans sa réponse à la demande, M.B. a dit en première instance que son ami et elle n'envisageaient pas "pour l'instant le mariage pour éviter un nouveau faux pas". Elle n'a pas prétendu que leurs relations fussent fragiles, mais qu'ils "n'étaient pas parvenus au terme de la phase de recherche et d'essai" qu'ils avaient décidé d'entreprendre.

Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). Le recourant ne prétend pas, avec raison, qu'elles impliqueraient une violation de dispositions fédérales en matière de preuve, ni non plus qu'elles reposeraient manifestement sur une inadvertance.

b) Dans son appréciation juridique des faits qu'il constate, le Tribunal cantonal neuchâtelois, comme le premier juge, considère que M.B. et M. vivent en concubinage et forment ensemble une union tout à fait analogue au mariage. Il estime que M.B. commet un abus de droit

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en continuant à réclamer une pension à son ex-mari.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois ne considère pas que l'abus manifeste de droit, qu'il admet, découle du seul fait que l'homme avec lequel la défenderesse vit en concubinage contribue à son entretien. En plus de ce fait, la juridiction cantonale tient compte de diverses autres circonstances de l'espèce, en particulier de la durée de la vie commune de M.B. et de M., de la solidité et de la stabilité des liens noués entre eux. Dès lors que, sur le vu de ces éléments d'appréciation, le Tribunal cantonal neuchâtelois admet en définitive que la défenderesse commet un abus manifeste de droit en exigeant du demandeur qu'il lui verse la pension litigieuse, celui-ci n'est pas recevable à critiquer en instance de réforme la motivation de l'arrêt déféré sur ce point.

L'intimée n'a pour sa part pas valablement contesté l'abus de droit devant l'autorité cantonale. Dès lors que ce point est ainsi définitivement tranché et qu'il échappe partant à la censure du Tribunal fédéral, la seule question ligigieuse en instance de réforme est celle de savoir si c'est la suspension de la rente ou sa suppression qui doit être prononcée.

c) Le recourant reproche avec raison à la Cour cantonale d'avoir violé l'art. 153 al. 1 CC en décidant que la rente sera suspendue et non supprimée. En effet, dans le cas où la situation de la concubine est assimilable à celle d'une femme mariée selon les critères dégagés par les arrêts précités (ATF 104 II 155/156, 106 II 2 ss), de telle sorte que la crédirentière commet un abus manifeste de droit en prétendant à la rente, l'art. 153 CC s'applique par analogie. Cette disposition prévoit expressément la suppression de la rente et non sa suspension. Il s'agit bien d'une application analogique; en effet lorsqu'il y a remariage, l'art. 153 CC dispose que la rente cesse. L'effet est automatique. En revanche, dans l'hypothèse d'une situation de concubinage proche d'une situation de remariage, c'est au juge qu'il appartient de prononcer la suppression de la rente.

L'intimée fait valoir que la suppression de la rente place l'épouse divorcée dans une situation économique moins favorable lorsqu'elle vit en concubinage que lorsqu'elle se remarie et que, partant, l'analogie entre remariage et concubinage n'est pas parfaite.

Cet argument n'est pas pertinent. Il faut relever tout d'abord que la jurisprudence ne se contente pas d'assimiler simplement toute

BGE 107 II 297 S. 301

situation de concubinage à une situation de remariage. Au contraire, elle pose des conditions précises et exige que l'union de fait soit d'une qualité telle que l'on puisse l'assimiler à une situation de remariage. L'épouse divorcée qui choisit de vivre en concubinage plutôt que de se remarier est libre de le faire, mais elle doit en assumer les conséquences.

L'intimée cite d'autre part l'arrêt ATF 106 II 2 ss. Mais celui-ci ne concerne nullement la question de savoir si le juge a le choix entre la suppression ou la suspension de la rente. Elle se réfère en outre aux commentateurs BÜHLER/SPÜHLER. Ces derniers (n. 23 ad art. 153 CC) comme d'autres auteurs (HINDERLING, Zusatzband 1981, p. 81; RIENER, BJM 1977 p. 47 ss, 60; KEHL et KEHL, I n. 123) se contentent de prévoir, outre la suppression, également la suspension de la rente mais ne donnent aucune motivation à l'appui de la seconde solution. Ni la loi, ni la jurisprudence, ni la doctrine n'offrent d'arguments en faveur de la simple suspension de la rente. C'est en revanche la suppression que commande l'application analogique de l'art. 153 CC. Le recours doit être ainsi admis.