# cassation 090430_2639a — cassation 090430_2639a — Cour de Cassation

**Geschäftsnummer:** cassation 090430_2639a
**Gericht / Behörde:** Cour de Cassation
**Entscheiddatum:** 30.4.2009
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/lu/cassation-090430_2639a/cassation-090430-2639a-cassation-090430-2639a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

N° 29 / 09. du 30.4.2009. Numéro 2639 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cou...

## Leitsatz / Regeste

N° 29 / 09. du 30.4.2009. Numéro 2639 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cou...

## Volltext des Entscheids

N° 29 / 09.
du 30.4.2009.

Numéro 2639 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, trente avril deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation
Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,
Marc KERSCHEN, premier conseiller à la Cour d’appel,
Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel,
Christiane BISENIUS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) A.), né le (…) et son épouse

2) B.), née le (…), les deux demeurant ensemble à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,

e t :

1) C.), né le (…), demeurant à (…),

2) D.), née le (…), demeurant à (…),

défendeurs en cassation,

3) l’Administration Communale de (…), établie à (…), représentée par son
collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction,

2

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï la conseillère Andrée WANTZ en son rapport et sur les
conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué du 9 avril 2008 rendu par la deuxième chambre
de la Cour d’appel sous le numéro 32589 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 juillet 2008 par A.) et B.)
à C.), D.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), et déposé le
31 juillet 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 12 et 13 août 2008 par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à A.), B.), C.) et D.) et
déposé le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, B.) et son époux A.) ont saisi le tribunal d’une
demande en annulation de la tontine conclue entre C.) et D.) par acte
notarié du 6 juin 2003, qui aurait été décidée en violation des droits
successoraux de B.) en incluant des immeubles provenant de la succession
de F.), époux de leur tante maternelle G.) ; selon les demandeurs ces
immeubles appartiendraient en propriété exclusive à B.); le tribunal a
déclaré cette demande non fondée en entérinant les dévolutions
successorales telles qu’opérées dans l’acte de tontine par le notaire (…) ;

Sur appel de B.) et son époux A.) la Cour d’appel a confirmé le
jugement entrepris ;

Sur le premier et unique moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 913 et 1094 du code civil,

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en ce que la Cour a jugé qu’<< il est vrai qu’à s’en tenir au seul
article 1094, le conjoint survivant, en présence de seulement un enfant,
avait droit à une quotité disponible moins importante que celle qui lui
serait revenue en application de l’article 913 du code civil qui, lui, à la
différence de l’article 1094, module la quotité disponible en fonction du
nombre des enfants laissés par le de cujus. Néanmoins, il a été admis en
jurisprudence et par la plupart des auteurs qu’en présence d’enfants
communs, seul s’applique de manière limitative l’article 1094 du code
civil, qui détermine le disponible spécial au profit du conjoint survivant de
manière fixe et invariable, quel que soit le nombre des enfants, ce alors
même qu’en raison de ce nombre, elle serait inférieure à celle que des
étrangers pourraient réclamer en vertu de l’article 913 du code civil. Il
s’ensuit des développements qui précèdent que G.), en présence du seul
héritier H.), n’a pas pu bénéficier de la quotité disponible de l’article 913
équivalant au cas d’un seul enfant à la moitié en pleine propriété >>,

alors qu’en introduisant par la loi du 12 mai 1905 l’article 1094
qui prévoit que << l’époux pourra soit par contrat de mariage, soit
pendant le mariage, dans le cas où il laisserait des enfants ou descendants,
disposer en faveur de son conjoint d’un quart en propriété et d’un quart en
usufruit ou de la moitié de tous ces biens en usufruit seulement >>, le
législateur a entendu doter le conjoint survivant d’un statut plus
protecteur de celui qu’il avait jusqu’alors – dernier successible avant
l’Etat – en introduisant à son profit le droit à un minimum (un quart en
propriété et un quart en usufruit ou la moitié de tous ces biens en usufruit)
tout en veillant au respect de la réserve héréditaire mais sans néanmoins
priver l’époux de son droit de jouir de la quotité disponible telle
qu’arrêtée par l’article 913 du code civil et sans néanmoins priver le
conjoint survivant de son droit de recevoir ladite quotité disponible, a
fortiori en présence d’un testament qui institue le conjoint survivant
légataire universel,

de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a
nécessairement violé les textes applicables » ;

 Mais attendu que l’article 1094 du code civil, dans sa teneur avant
la loi modificative du 26 avril 1979, qui figure au chapitre intitulé « Des
dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le
mariage », en combinaison avec les articles 1091 et 1099 du même
chapitre, a prévu une quotité disponible spéciale entre époux en limitant à
une portion fixe et indépendante du nombre de leurs enfants le maximum
de la libéralité qu’un époux peut faire à son conjoint survivant ;

Qu’en disant « qu’en présence d’enfants communs, seul s’applique
de manière limitative l’article 1094 du code civil, qui détermine le
disponible spécial au profit du conjoint survivant de manière fixe et
invariable quelque soit le nombre des enfants », la Cour d’appel n’a pas
violé les textes susvisés ;

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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de
Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule
KURT, greffière à la Cour.
