# cassation 090402_2620a — cassation 090402_2620a — Cour de Cassation

**Geschäftsnummer:** cassation 090402_2620a
**Gericht / Behörde:** Cour de Cassation
**Entscheiddatum:** 2.4.2009
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/lu/cassation-090402_2620a/cassation-090402-2620a-cassation-090402-2620a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

N° 25 / 09. du 2.4.2009. Numéro 2620 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller ...

## Leitsatz / Regeste

N° 25 / 09. du 2.4.2009. Numéro 2620 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller ...

## Volltext des Entscheids

N° 25 / 09.
du 2.4.2009.

Numéro 2620 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel,
Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel,
Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel,
John PETRY, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu,
e t :

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
CONTRE
LES
ACCIDENTS,
Section Industrielle, établie à (…), représentée par le Président de son
Comité-directeur actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, en l’étude de
laquelle domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les
conclusions du Procureur Général d’Etat Jean-Pierre KLOPP ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 mai 2008 par le Conseil supérieur des
assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 juillet 2008 par la société
anonyme A.) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES
ACCIDENTS, Section Industrielle, et déposé au greffe de la Cour
supérieure de justice le 9 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 2 septembre 2008 par
l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, Section
Industrielle, et déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2008 ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation pour fausse interprétation et refus
d’application subséquent :

De l’article 148 alinéa 1er du Code des assurances sociales

Qui dispose que : << Le classement des entreprises dans les
classes de risques incombe au comité-directeur de l’association
d’assurance contre les accidents. Il n’est attribué qu’une classe par
entreprise pour l’ensemble de ses activités, l’activité principale étant
déterminante pour le classement. Le classement peut être redressé avec
effet rétroactif s’il repose sur des données inexactes fournies par
l’entreprise >>,

en ce que l’arrêt entrepris du Conseil Supérieur des Assurances
sociales du 7 mai 2008,

a déclaré que le reclassement prévu par l’article 148 alinéa 1er du
code des assurances sociales ne peut servir de base à la demande de la
société A.), en reclassement rétroactif dans la classe de risque 02 à partir
du 26 septembre 2001,

au motif que l’article 148 alinéa 1er du Code des assurances
sociales est à comprendre en ce sens que le classement rétroactif sera
opéré, à titre de sanction par l’Association d’Assurance contre les
Accidents en cas de données inexactes fournies par l’entreprise, ayant
entraîné un classement dans une catégorie de risques plus favorable alors

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qu’en réalité l’entreprise aurait dû être classée dans une autre catégorie si
l’entreprise avait dès le début fourni les données exactes,

ensuite qu’il aurait appartenu à la société A.) de vérifier, en
fonction de son objet social, le classement initialement opéré par
l’administration et de faire dans le délai le recours qui s’imposait,

enfin que la société A.) ne saurait reprocher une faute à
l’administration, alors que la faute ne serait pas imputable à
l’administration, que le reclassement serait facultatif dans le chef de
l’Association d’Assurance contre les Accidents n’accorde pas cette
rétroactivité en raison de la problématique inhérente au recalcul et de
l’obligation imputée aux entreprises d’informer immédiatement le Centre
commun de la sécurité sociale de toute modification intervenue à l’objet
social,

alors que premièrement (première branche) il ne ressort pas des
termes et de l’objet de l’article 148 du Code des assurances sociales que le
classement rétroactif a été institué par le législateur à titre de sanction à
l’égard des entreprises,

alors que deuxièmement (deuxième branche) la partie défenderesse
en cassation aurait dû demander à la société A.) plus de précisions,
lorsque la partie demanderesse en cassation a effectué sa déclaration
initiale de classement, au lieu de se baser sur une interprétation
unilatérale erronée » ;

Sur la première branche :

Attendu que l’article 148, alinéa premier, du code des assurances
sociales dispose : « … Le classement peut être redressé avec effet rétroactif
s’il repose sur des données inexactes fournies par l’entreprise » ;

Qu’il en résulte que le reclassement avec effet rétroactif ne
constitue qu’une faculté, à la libre décision de l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli dans sa première
branche ;

Sur la deuxième branche :

Mais attendu que dans la mesure où la demanderesse en cassation
se fonde sur une violation de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin
1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de
l’Etat et des Communes, le moyen est nouveau ; qu’il est mélangé de fait et
de droit ;

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Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli dans sa deuxième
branche ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de
l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître
Anne LAMBE, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de
Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT,
greffière à la Cour.
