# cassation 090219_2601a — cassation 090219_2601a — Cour de Cassation

**Geschäftsnummer:** cassation 090219_2601a
**Gericht / Behörde:** Cour de Cassation
**Entscheiddatum:** 19.2.2009
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/lu/cassation-090219_2601a/cassation-090219-2601a-cassation-090219-2601a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

N° 11 / 09. du 19.2.2009. Numéro 2601 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf février deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseille...

## Leitsatz / Regeste

N° 11 / 09. du 19.2.2009. Numéro 2601 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf février deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseille...

## Volltext des Entscheids

N° 11 / 09.
du 19.2.2009.

Numéro 2601 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, dix-neuf février deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,
Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel,
Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel,
Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel,
Jean ENGELS, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à (…), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,
e t :

B.), demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

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Ouï la présidente Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les
conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 décembre 2007 par la Cour d’appel,
neuvième chambre, siégeant en matière commerciale et signifié le 12
février 2008 à la société anonyme A.);

Vu le mémoire en cassation signifié le 8 avril 2008 conformément à
l’article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil
relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale à B.)
et déposé le 10 avril 2008 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse de B.) signifié le 9 juillet 2008, dans le
délai légal, ce délai n’ayant pris cours, suivant l’article 9, paragraphe 1, du
même règlement qu’à partir de la notification du 15 mai 2008 par l’entité
italienne requise à la défenderesse en cassation, mémoire déposé le 9 juillet
2008 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 31 décembre 2008 par la
société anonyme A.) et déposé le 5 janvier 2009 au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que B.) conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que
le mémoire de cassation n’indiquerait pas les dispositions attaquées et que
l’arrêt, instituant une expertise, ne serait pas définitif ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations de la défenderesse
en cassation, la banque indique bien, sous la rubrique « III.
DISPOSITIONS ATTAQUEES » de son mémoire, les dispositions
attaquées de l’arrêt du 6 décembre 2007 ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi modifiée
du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation « Les
arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur
dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou
une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de
cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal » ;

Que l’arrêt attaqué a tranché dans son dispositif la question des
responsabilités des parties dans le dommage accru à B.) et ordonné une
expertise pour évaluer ce dommage ;
Qu’ayant tranché une partie du principal et ordonné une mesure
d’instruction il peut être déféré à la Cour de cassation ;

3
Que les moyens d’irrecevabilité opposés par B.) ne sont dès lors
pas fondés ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, a dit non fondée la demande de B.) tendant à la
condamnation de la société anonyme A.) à la réparation du dommage par
elle subi suite aux fautes commises par la banque dans l’exécution du
mandat de gestion que la demanderesse lui avait confié ; que sur appel de
B.), la Cour d’appel, réformant, dit que la banque a engagé sa
responsabilité à l’égard de l’appelante laquelle a, par sa faute, contribué
pour 50% aux pertes qu’elle a subies et nomma un expert pour calculer les
pertes subies par B.)dans les investissements dans les « contrats futures »
entre juin 1998 et février 2000 ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation des articles
1135, 1147 et 1991 du Code civil,

en ce que c'est à tort que la Cour d'appel a dit que A.) a engagé sa
responsabilité contractuelle à l'égard de Mme B.) pour avoir manqué à
son obligation d'information et de conseil,

alors que,

première branche,

le banquier est uniquement tenu d’informer son client des risques
encourus dans les opérations spéculatives, si le client n’en a pas
connaissance,

de sorte que,

en relevant (i) que l'Accord cadre contient une mise en garde pour
les risques encourus, (ii) que Mme B.) avoue avoir reçu des explications
sur les contrats futures, et, (iii) qu'en consultant ses extraits bancaires,
Mme B.) a dû se rendre compte que les contrats futures constituaient des
opérations à risque pouvant entraîner des pertes conséquentes, la Cour
d'appel a commis une erreur dans la qualification des faits constatés,
sinon n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, qui
impliquaient que Mme B.) avait connaissance des risques inhérents aux
contrats futures, qu'elle était par conséquent à qualifier d'investisseur
averti et que A.) n'avait pas commis de faute de nature à engager sa
responsabilité » ;

4
Mais attendu que sous le couvert du grief d’une erreur de
qualification des juges du fond sinon d’un défaut par ceux-ci de tirer les
conséquences légales de leurs constatations de fait, la demanderesse en
cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits
et éléments de preuve qui lui avaient été soumis ;

D’où il suit que la première branche du moyen n’est pas fondée ;

alors que,

seconde branche,

« L’exécution de l’obligation d’information et de conseil du
banquier ne doit pas être appréciée de façon définitive au moment de
l’ouverture du compte titres, sans qu’il ne soit tenu compte de l’expérience
de la pratique des marchés acquise par le client avant l’apparition des
pertes litigieuses,

de sorte que la Cour d’appel aurait dû tenir compte de l’expérience
acquise par Mme B.) et de la prise de conscience de la cliente des risques
inhérents aux futures, au fur et à mesure des investissements. »

Mais attendu que la Cour d’appel n’a pas dit que l’obligation
d’information et de conseil doit être appréciée de façon définitive au
moment de l’ouverture du compte titres qui a eu lieu en 1991 ;

Que B.) a reproché à la banque de ne pas l’avoir informée ni
conseillée
lorsqu’elle
a
commencé
les
investissements
en
contrats « futures » en juin 1998 ;

Que la Cour d’appel, en disant que pour apprécier la qualité
d’investisseur averti, il faut se placer avant les opérations litigieuses, c'est-
à-dire avant juin 1998, puisque c’est à ce moment que l’obligation
d’information et de conseil doit opérer, n’a pas violé les textes susvisés ;

D`où il suit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation des articles
1151, 1147 et 1149 du Code civil,

en ce que c'est à tort que la Cour d'appel a dit que A.) a engagé sa
responsabilité à l'égard de Mme B.) et contribué par sa faute pour 50%
aux pertes subies par elle, au motif que le défaut d'information de la
banque était à l'origine des investissements ayant entraîné la perte
invoquée comme préjudice par Mme B.),

5
alors que,

première branche,

 la violation de l'obligation d'information et de conseil peut
uniquement être considérée comme l'une des causes d'un dommage,
lorsqu'il est démontré que si le créancier de cette obligation avait été
correctement conseillé, il aurait agi autrement,

de sorte qu'en s'abstenant de rechercher précisément quelle aurait
été l'attitude de Mme B.) si elle avait été correctement informée des
risques inhérents aux contrats futures, la Cour n'a pas correctement établi
le caractère direct du lien de causalité entre la faute reprochée à A.) et les
pertes dont le remboursement est réclamé par Mme B.) » ;

Mais attendu que les juges apprécient souverainement s’il existe
une relation causale directe entre l’inexécution d’une obligation
contractuelle et la perte alléguée ; que la Cour d’appel a pu induire du
contenu des développements auxquels elle renvoie relatifs notamment aux
connaissances très limitées de B.) en matière d’investissements financiers
que la faute de la banque est à l’origine des investissements ayant entraîné
les pertes invoquées comme préjudice par la défenderesse en cassation ;

D’où il suit que la première branche du moyen ne peut être
accueillie ;

seconde branche,

« alors que les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce
qui est la suite immédiate et directe de l’inexécution d’une obligation
contractuelle,

de sorte que la Cour aurait dû juger qu’à partir du moment où,
d’après l’avis de la Cour, Mme B.) a dû se rendre compte que les contrats
futures constituaient des opérations à risque pouvant entraîner des risques
considérables et que malgré cela, elle a continué sa politique
d’investissement, le lien de cause à effet immédiat et direct entre les pertes
subséquentes et la faute reprochée à A.) n’existait plus » ;

Mais attendu que tant l’existence et l’importance des pertes subies
que l’admission que les pertes sont la suite immédiate et directe de
l’inexécution d’une obligation contractuelle relèvent de l’appréciation
souveraine des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de
cassation ; que la Cour d’appel a en fait tenu compte du comportement de
B.) en opérant un partage des responsabilités en ce qui concerne les pertes
invoquées par celle-ci ;

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D’où il suit que la deuxième branche du moyen ne peut être
accueillie ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application des articles
1147 et 1149 du Code civil,

en ce que c'est à tort que la Cour d'appel a dit que A.) a engagé sa
responsabilité à l'égard de Mme B.) et contribué par sa faute pour 50%
aux pertes subies par la cliente, et qu'elle a nommé un expert avec la
mission de calculer ces pertes,

alors qu'en manquant à son obligation d'éclairer Mme B.) sur les
risques inhérents aux investissements dans les contrats futures, A.) a
uniquement privé sa cliente d'une chance d'échapper, par une décision
peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est réalisé, causant une perte qui
constitue un préjudice distinct de celui qui résulte des opérations sur
futures que la cliente a effectivement réalisées ou fait réaliser » ;

Mais attendu que la consistance du préjudice en relation causale
avec l’inexécution d’une obligation contractuelle est souverainement
appréciée par les juges du fond et échappe à l’appréciation de la Cour
régulatrice ;

D’où il suit que le troisième moyen n’est pas fondé ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la demande en paiement d’une indemnité de procédure
de B.) est à rejeter pour défaut de justification de l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la
défenderesse en cassation ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance
en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean HOSS sur
ses affirmations de droit.

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La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de
Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT,
greffière à la Cour.
