# cass2225a — cass2225a — Cour de Cassation

**Geschäftsnummer:** cass2225a
**Gericht / Behörde:** Cour de Cassation
**Entscheiddatum:** 8.12.2005
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/eu-lu/cass2225a/cass2225a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

N°62 / 05. du 8.12.2005. Numéro 2225 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appe...

## Leitsatz / Regeste

N°62 / 05. du 8.12.2005. Numéro 2225 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq. Composition: Marc THILL, président de la Cour, Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appe...

## Volltext des Entscheids

N°62 / 05.
du 8.12.2005.

Numéro 2225 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, huit décembre deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,
Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel,
Jeanne GUILLAUME, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, dont le
siège est à L-(…), représentée en justice par le président de son comité-
directeur, Monsieur Michel Neyens, demeurant à (…)

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l'étude duquel
domicile est élu,

e t :

K.), née le (…) fonctionnaire européenne, demeurant à B-(…),

défenderesse en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

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Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2004 par le Conseil arbitral
des assurances sociales, statuant en dernier ressort ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 février 2005 par la
CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES et déposé au
greffe de la Cour le 14 février 2005 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu’après avoir accouché d’un
enfant pour des raisons de convenance personnelle dans un hôpital
allemand, K.), ressortissante grecque, domiciliée à l’époque des faits au
Grand-Duché de Luxembourg, avait sollicité auprès de la CAISSE
NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES l’obtention de la
deuxième tranche de l’allocation de naissance prévue par la législation
luxembourgeoise ; que le comité-directeur de cet organisme de sécurité
sociale avait rejeté cette demande au motif que cette tranche, versée à titre
d’allocation de naissance proprement dite, n’était accordée qu’à condition
que l’enfant à propos duquel elle est demandée soit né au Luxembourg soit à
l’étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère, excluant
un accouchement à l’étranger pour des raisons de convenance personnelle ;
que sur recours, le Conseil arbitral des assurances sociales, par réformation,
fit droit à la demande au motif que la législation nationale serait contraire au
droit communautaire ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin
1977 ayant pour objet d’instituer le contrôle médical systématique des
femmes enceintes et des enfants en bas âge et de modifier la législation
existante en matière d’allocations de naissance et de l’article 10bis de la
Constitution ; en ce que le Conseil arbitral des assurances sociales, après
avoir constaté que la partie défenderesse avait accouché en Allemagne, a
décidé que celle-ci avait droit au versement de la deuxième tranche de
l’allocation de naissance (appelée <<l’allocation de naissance proprement
dite>>) prévue par les articles 9 et 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977
ayant pour objet d’instituer le contrôle médical systématique des femmes
enceintes et des enfants en bas âge et de modifier la législation existante en
matière d’allocations de naissance, en écartant, par référence aux principes
de la libre circulation des travailleurs et des personnes et au principe de la
libre prestation de services consacrés par le Traité instituant la
Communauté européenne, l’exigence expresse de l’article 12 de la loi
modifiée du 20 juin 1977 qui soumet l’ouverture du droit à l’octroi de la
deuxième tranche de l’allocation à trois conditions à savoir, que la mère
doit avoir eu son domicile légal au Luxembourg au moment de la naissance,

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qu’elle doit rapporter la preuve de la réalisation d’un examen postnatal et
que l’enfant doit être né au Luxembourg sauf absence justifiée de la mère ;
alors que, première branche, les dispositions de droit communautaire sont
inopérantes alors que le droit à l’allocation de naissance est un droit
relevant de la seule législation luxembourgeoise et est comme tel <<non
exportable>>, comme cela ressort notamment de l’article 1er, sous u), i) et
de l’Annexe II du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et
que les conditions de son octroi doivent être soumises au seul droit
luxembourgeois de sorte qu’en écartant l’application de l’article 12 de la
loi modifiée du 20 juin 1977, le Conseil arbitral a commis une erreur de
droit et n’a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, deuxième
branche, les conditions de l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin 1977
ont vocation à s’appliquer indistinctement à toutes les personnes résidant
au Luxembourg de sorte qu’en reconnaissant à la partie défenderesse le
droit à la deuxième tranche de l’allocation de naissance alors même que
celle-ci ne remplissait pas les conditions légales prévues par l’article 12
susmentionné, le Conseil arbitral a violé l’article 10 de la Constitution ;
alors que, troisième branche, en soumettant le versement de l’allocation de
naissance proprement dite aux trois conditions citées, et plus
particulièrement à la condition que la naissance ait lieu sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, l’article 12 de la loi modifiée du 20 juin
1977 ne contrevient en rien aux règles consacrant la libre circulation des
personnes, des travailleurs et la libre prestation de services telles que
consacrées par le traité instituant la Communauté européenne, par les
normes prises en exécution du dit traité et par la jurisprudence de la Cour
européenne de sorte qu’en écartant l’application de l’article 12 de la loi
modifiée du 20 juin 1977, le Conseil arbitral a commis une erreur de droit
et n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Mais attendu que, quant aux première et troisième branches, le juge
du fond, en disant qu’« il y a lieu de retenir que le principe de la libre
circulation des personnes ressortissants de l’Union européenne doit
s’appliquer à la liberté pour chaque femme enceinte de choisir à l’intérieur
de la Communauté le lieu de naissance de l’enfant dont elle est enceinte à
condition que l’impératif de santé publique de haute qualité est garanti en ce
lieu de naissance, laquelle condition est remplie en l’occurrence, de sorte
que l’exercice de son droit à la libre circulation ne doit pas avoir pour effet
de lui faire perdre un avantage social que lui assure la législation d’un Etat
membre, en l’occurrence la législation luxembourgeoise » et « que l’exercice
par la requérante de son droit de se déplacer librement pour bénéficier d’une
prestation de service, en l’occurrence de soins médicaux, ne doit pas avoir
pour effet de lui faire perdre un avantage social que lui assure la législation
d’un Etat membre, en l’occurrence la législation luxembourgeoise » pour
retenir « qu’en considérant la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés européennes et en considérant que les principes de droit
communautaire de la libre circulation des citoyennes et de la libre prestation
des services doivent s’appliquer en l’occurrence et en considérant que les

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dispositions du traité prévalent sur le droit national qui doit être interprété de
manière à le mettre en harmonie avec les dispositions du traité, il échet de
dire, par réformation de la décision entreprise, que la requérante a droit à la
prestation sollicitée » a fait l’exacte application de la loi ; que relativement à
la deuxième branche, le moyen procède d’une appréciation erronée de la
décision attaquée dès lors que celle-ci, par des motifs d’ordre général et dans
un raisonnement valant pour toute ressortissante se trouvant dans la même
situation que la défenderesse en cassation, a fait ressortir la prééminence des
règles du droit communautaire sur les dispositions légales nationales ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

tirés, le deuxième « de la violation de l’article 89 de la
Constitution, en ce que le jugement du 6 décembre 2004 du Conseil arbitral
des assurances sociales ne répond pas aux moyens que la partie
demanderesse en cassation avait exposés dans sa note de plaidoirie du 17
octobre 2003 et n’examine en particulier pas les développements contenus
dans cette note dont il résulte qu’il n’y a pas de contradiction entre l’article
12 de la loi modifiée du 20 juin 1977 et les principes de la libre circulation,
de la libre prestation de service et du principe de non-discrimination ; alors
que, conformément à l’article 89 de la Constitution, toute décision
judiciaire doit être motivée et que le fait pour le Conseil de ne pas répondre
aux moyens des plaideurs ou de ne pas indiquer les raisons ayant guidé sa
décision équivaut à un défaut de motivation valant absence de motivation »
et le troisième « de la violation de l’article 89 de la Constitution en ce qu’il
ne résulte pas du jugement du 6 décembre 2004 par quel raisonnement
juridique les juges sont arrivés à la conclusion que l’existence des normes
de droit communautaire citées dans le jugement visé par le pourvoi entraîne
nécessairement la non-application de l’article 12 de la loi modifiée du 20
juin 1977 par application du principe de la hiérarchie des normes et du
principe de la primauté du droit communautaire ; alors que tout
raisonnement fondé sur les principes de la hiérarchie des normes et de la
primauté du droit communautaire suppose, au préalable, l’identification de
la question sur laquelle le juge doit se prononcer, puis le constat que
plusieurs normes règlent la matière, puis le constat que les normes ne sont
pas compatibles entre elles et ne peuvent être appliquées cumulativement et
enfin le constat de la primauté de l’une d’entre elles et l’absence de réponse
à une seule de ces questions équivaut à un défaut de motivation et doit
entraîner la cassation pour violation de l’article 89 de la Constitution » ;

Mais attendu que tirés du seul article 89 de la Constitution les
moyens visent le défaut de motifs qui est un vice de forme ; qu’une décision
est régulière en la forme dès qu’elle comporte un motif exprès ou implicite ;
que le jugement attaqué est motivé sur les points considérés ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

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P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne
la
CAISSE
NATIONALE
DES
PRESTATIONS
FAMILIALES aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne
GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la
Cour.
