# PENAL20141211_3383a — PENAL20141211_3383a — Cour de Cassation

**Geschäftsnummer:** PENAL20141211_3383a
**Gericht / Behörde:** Cour de Cassation
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/lu/PENAL20141211_3383a/penal20141211-3383a-cour-de-cassation
**Official Source URL:** https://data.public.lu/fr/datasets/cour-de-cassation-1/

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

N° 43 / 2014 pénal. du 11 décembre 2014. Not. 16453/13/CD Numéro 3383 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : A), commerçante, née le (…), demeurant à (…), demanderesse en cassation, compara...

## Leitsatz / Regeste

N° 43 / 2014 pénal. du 11 décembre 2014. Not. 16453/13/CD Numéro 3383 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille quatorze, l’arrêt qui suit : E n t r e : A), commerçante, née le (…), demeurant à (…), demanderesse en cassation, compara...

## Volltext des Entscheids

N° 43 / 2014 pénal.
du 11 décembre 2014.
Not. 16453/13/CD
Numéro 3383 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément
à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience
publique du jeudi, onze décembre deux mille quatorze,

l’arrêt qui suit :

E n t r e :

A), commerçante, née le (…), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,

et :

 le Ministère public

 en présence de la partie civile :

B), demeurant à (…),

défendeur en cassation.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 mars 2014 sous le numéro 128/14 VI. par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 3 avril 2014 par Maître Yves KASEL
pour et au nom de A) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

2
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 avril 2014 par A) à B), déposé le 2
mai 2014 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et les conclusions du premier
avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, avait condamné A), au pénal, du chef de vol
simple d’un téléphone portable à une peine d’emprisonnement assortie du sursis
ainsi qu’à une amende, et, au civil, à la réparation du dommage matériel et moral ;
que sur appel de la prévenue et du Ministère public, la Cour d’appel a confirmé le
jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par fausse interprétation, sinon par fausse
application, sinon encore par dénaturation, in specie de l'article 461, alinéa 1er du
Code pénal qui dispose que :

<< Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient
pas est coupable de vol. >>

en ce que :

la Cour d'appel a qualifié, sur base de l'article 461, alinéa 1er du Code
pénal, comme vol le fait que la requérante en cassation n'ait pas établi avoir
restitué à Monsieur B) le téléphone portable appartenant à ce dernier, suite à la
remise volontaire dudit téléphone par Monsieur B) et à l'initiative de ce dernier :

<< En l'espèce, la prévenue qui s'est fait remettre le téléphone portable de
la victime afin de passer un coup de fil ne s'est vu consentir qu'une simple détention
matérielle et précaire sans remise de la possession de l'appareil dans le cadre
d'une situation de fait qui n'a pas impliqué la conclusion d'un contrat. En refusant
de restituer le téléphone portable à l'issue de la communication à son propriétaire,
qui réclamait avec insistance la restitution de l'appareil, la prévenue se l'est
approprié frauduleusement, commettant ainsi le délit de vol >> (disposition
attaquée) ;

alors que :

1) Aucune soustraction n'a pu être établie dans le chef de Madame A),
alors que le téléphone portable lui avait été spontanément remis par
Monsieur B).

2) Aucun élément frauduleux n'a pu être établi dans le chef de Madame A).

3

3) Aucun mobile n'a su être déterminé dans le chef de Madame A).

4) Il résulte du dossier répressif que Monsieur B) avait remis de sa propre
initiative le téléphone portable à Madame A) afin que cette dernière
parle avec l'employeur du sieur B) qui était en ligne.

5) Madame A) n'avait aucunement demandé à Monsieur B) de lui remettre
son téléphone portable.

6) C'est Madame A) et non pas Monsieur B) qui a appelé sur les lieux la
police (ceci en raison du fait que Monsieur B) avait contesté avoir causé
des dégâts au véhicule A), contestation qui fut mensongère, alors qu'une
expertise avec confrontation des véhicules a bien pu établir la
responsabilité du sieur B)).

7) Il résulte du procès-verbal de police que le téléphone portable n'avait
pas pu être trouvé sur Madame A) et ceci malgré une fouille de ses
affaires et une perquisition postérieure à domicile.

8) Aucun témoin n'a vu que Madame A) ait jeté, caché ou soustrait de
quelque façon que ce soit le téléphone portable litigieux.

9) Il ne résulte nullement du procès-verbal qu'une fouille des affaires du
sieur B) eût été opérée, respectivement qu'une recherche sur les lieux eût
été opérée.

La Cour d'appel a dès lors interprété, sinon appliqué l'article 461, alinéa
1er du Code pénal dans un sens nettement plus strict que prévu par le
législateur et partant en violation de la loi en rajoutant la condition
supplémentaire du sursis intégral » ;

Attendu que les juges d’appel se sont déterminés comme suit : « La
juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu A) dans les liens de l’infraction de vol
qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif
et notamment des déclarations des employés du centre de tri (…) qui confirment la
déposition de B).

Les employés du centre de tri déclarent avoir vu que la prévenue détenait
toujours le téléphone portable de B) lorsqu’elle entra dans le bureau du centre de
tri pour contacter la police sur le téléphone fixe du centre et que lorsqu’elle avait
raccroché, elle déclara à B), qui l’avait rejointe pour réclamer la restitution de son
GSM, qu’elle ne l’avait plus.

En ce qui concerne le motif de la prévenue pour ne pas restituer le GSM à
B), celui-ci a déclaré auprès des agents verbalisateurs que la prévenue l’avait
menacé de ne pas lui rendre son iPhone s’il refusait de signer le constat amiable

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qu’elle avait dressé pour constater un léger accrochage qui se serait produit entre
leurs véhicules et que B) contestait. »

Que par ces constatations, la Cour d’appel a à suffisance caractérisé la
soustraction frauduleuse, élément constitutif du vol ; que le moyen consistant à tenir
grief aux juges d’appel d’avoir retenu la qualification de vol malgré la remise
volontaire de l’objet par la victime à l’auteur n’est pas fondé ;

Que dans la mesure où, sous le couvert de la violation de l’article 461, alinéa
1er, du Code pénal, les griefs tirés de l’insuffisance de la preuve de la soustraction et
du caractère frauduleux de celle-ci ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation
souveraine des faits par les juges du fond, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, in specie de l'article 6 paragraphe 2 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et
de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à
New York le 16 décembre 1966,

l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales disposant que :

<< Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie. >>

et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté à New York le 16 décembre 1966 disposant dans son paragraphe 2 que :

<< Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. >>

en ce que :

la Cour d'appel de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, a
violé le principe de la présomption d'innocence et le principe << in dubio pro reo
>>, principe qui signifie, en tant que règle relative à l'appréciation des preuves,
que le juge ne peut retenir un fait à la charge du prévenu au cas où un doute
subsiste et en tant que règle relative à la répartition de la charge de la preuve, que
la preuve de la culpabilité doit être apportée par l'accusation,

alors que :

1) la décision attaquée est critiquable non seulement dans sa motivation,
mais également dans son résultat, la décision versant dans l'arbitraire,

2) le principe de présomption d'innocence inscrit à l'article 6 paragraphe 2
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est violé

5
lorsqu'une condamnation intervient malgré le fait que l'appréciation
objective des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable
quant à la culpabilité de l'accusé,

3) il appartient à l'accusation - et au tribunal répressif - d'établir tous les
éléments constitutifs d'une infraction. Lorsque l'accusation ne peut
établir la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci doit être acquitté
car la présomption d'innocence entraîne une dispense de preuve pour
celui au profit de qui elle existe et le doute qui demeure équivaut à une
preuve positive de non-culpabilité. En cas de doute, le tribunal doit
acquitter l'accusé ou le mettre au bénéfice de la version la plus
favorable lorsqu'il ne tient pas pour établis les faits propres à fonder la
culpabilité ;

4) dans le système de l'intime conviction, qui régit le Code d'instruction
criminelle, le tribunal apprécie librement les preuves administrées et
leur valeur, mais qu'il est toutefois nécessaire que la conviction
subjective du tribunal soit raisonnablement justifiée. Un doute, s'il en
existe un, doit être interprété en faveur de l'accusé » ;

Attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué ;

Attendu que la Cour d’appel n’a pas déduit la preuve de la culpabilité de la
demanderesse en cassation de son défaut de preuve de la restitution de l’objet du
vol, mais qu’elle fonde sa décision sur les constatations par elle faites, telles que
reproduites dans la réponse au premier moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, elle n’a pas violé les textes visés au
moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation,
ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en
son audience publique du jeudi, onze décembre deux mille quatorze, à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour,
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation,

6
Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,
Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne
GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la
Cour.
