# 2532378 — Football Federation License Ban Challenge Dismissed for Lack of Urgency

**Geschäftsnummer:** 2532378
**Gericht / Behörde:** Tribunal Administratif de Paris
**Entscheiddatum:** 2025-11-07
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/eu-fr/ORTA_2532378_20251107/football-federation-license-ban-challenge-dismissed-for-lack-of-urgency

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A football federation's decision to prohibit an individual from obtaining any type of license until a prior incapacity measure was lifted was challenged by the individual seeking immediate suspension of the ban and provisional issuance of a player license, arguing grave and immediate harm to his liberty to play football and potential loss of his ability to play in the senior team before a final judgment. The administrative judge dismissed the request because, despite the applicant's claim of passionate attachment to the sport and moral suffering, the evidence did not demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency justifying suspension without waiting for the merits ruling, as the applicant, being an amateur, could still potentially pursue football practice outside the federation's framework.

## Leitsatz / Regeste

Article 1er; article L. 522-3 du code de justice administrative; article L. 761-1 du code de justice administrative — Article 1er: This article rejects the application, which is the final order of the decision. article L. 522-3 du code de justice administrative: This article is cited as the procedural basis for rejecting the application without further instruction. article L. 761-1 du code de justice administrative: Although requested by the applicant, no order regarding costs under this article appears in the dispositive (Article 1 being the only order on the merits/procedure).

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Article 1er

This article rejects the application, which is the final order of the decision.

### 2. article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the application without further instruction.

### 3. article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, no order regarding costs under this article appears in the dispositive (Article 1 being the only order on the merits/procedure).

## Volltext des Entscheids

Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... C..., représenté par                                     Me Jeanmougin, demande au juge des référés :



1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission fédérale des règlements & contentieux de la Fédération française de football (FFF) l’a interdit de délivrance d’une licence de tout type jusqu’à levée de la mesure d’incapacité ;



2°) d’enjoindre à la FFF de lui délivrer provisoirement une licence « joueur » pour l’année 2025-2026, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que pour toutes les années suivantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;



3°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 2 000 euros en application de l’article                 L. 761-1 du code de justice administrative. 



M. C... soutient que :



l’urgence est caractérisée car, passionné de football, la décision litigieuse porte gravement atteinte à sa liberté en l’empêchant de jouer au football ; qu’en outre, il souffre d’être éloigné des terrains sportifs alors qu’au surcroît, lorsque le juge du fond rendra sa décision, il ne pourra plus jouer en équipe « senior » ;



- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de cette décision attaquée.



Vu :

la requête au fond n°2532379 ;

les pièces du dossier.



Vu le code de justice administrative. 



Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :





Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.



Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.



Par une décision du 17 septembre 2025, la Fédération française de football a suspendu à titre conservatoire M. C..., licencié de football, au motif qu’il faisait l’objet par le ministère des sports d’une mesure d’incapacité d’exercer les fonctions d’éducateur, d’exploitant ou de juge-arbitre, à titre bénévole ou rémunéré, en raison d’une infraction spécifiée à l’article                                                L. 212-9 du code du sport. Par une décision en date du 16 octobre 2025 dont il demande la suspension de l’exécution au juge des référés, ladite fédération l’a interdit de toute licence sportive jusqu’à levée de la mesure d’incapacité.



Si M. C... soutient que la décision attaquée le prive d’exercer sa passion sportive, alors qu’il est déjà âgé de trente-sept ans, entravant sa liberté d’accès à une licence sportive, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation, il ne résulte pas de l’instruction que M. C..., en qualité se sportif amateur et non professionnel, serait empêché de continuer à pratiquer le football à titre de loisir en dehors du cadre fédéral. De plus, la seule allégation, dépourvue d’éléments justificatifs, de sa souffrance morale en raison de l’éloignement des terrains, ne saurait suffire à caractériser une situation suffisamment grave et immédiate pour justifier la suspension de la décision en cause sans attendre le jugement de la requête en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution des actes dont il s’agit ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.

 

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B....  









O R D O N N E :





Article 1er : La requête susvisée est rejetée.



Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....



Fait à Paris, le 7 novembre 2025. 



Le juge des référés statuant en urgence,















J-P. Ladreyt



La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
