# 2531844 — Essonne Resident's Work Permit Claim Rejected on Jurisdictional Grounds

**Geschäftsnummer:** 2531844
**Gericht / Behörde:** Tribunal Administratif de Paris
**Entscheiddatum:** 2025-11-04
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/fr/ORTA_2531844_20251104/2531844-essonne-resident-s-work-permit-claim-rejected-on-jurisdictional-grounds

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect of Essonne to issue a work authorization receipt or temporary residency permit, arguing that the delay threatened her employment and resulted in a serious and manifestly illegal violation of her rights. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner resided in the department of Essonne, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles for disputes concerning administrative police decisions, as mandated by the relevant articles governing judicial competence.

## Leitsatz / Regeste

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative — Article R. 522-8-1 du code de justice administrative: This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request due to the court's lack of jurisdiction.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request due to the court's lack of jurisdiction.

## Volltext des Entscheids

Vu la procédure suivante :



Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 novembre 2025, Mme B... C..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. 



Elle soutient que : 

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, faute de justificatif de séjour régulier, son contrat de travail sera suspendu à compter du 20 novembre 2025, ce qui la priverait de ressources et risquerait d’entraîner la perte de son emploi et, d’autre part, qu’elle se trouverait en situation irrégulière sur le territoire, malgré ses diligences ; 

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif. 



Vu les autres pièces du dossier.



Vu le code de justice administrative.



La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.





Considérant ce qui suit :



1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 

 

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne (…) ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».



3. La requête de Mme C..., ressortissant nigérienne né le 8 août 1998, tend à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. 

 

4. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C... réside dans la commune de Corbeil-Essonnes, dans le département de l’Essonne. Dès lors, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme C... doit être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.





O R D O N N E :





Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.



Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....



Fait à Paris, le 4 novembre 2025. 



Le juge des référés,



Signé



B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
