# MP.2017.12 — Physician's Request for Provisional Reinstatement Rejected Pending Investigation

**Geschäftsnummer:** MP.2017.12
**Citation:** TPHA VD MP.2017.12
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2021-01-01
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-vd/VD_TPHA_001_MP---2017---12_nodate/physician-s-request-for-provisional-reinstatement-rejected-pending-investigation
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/6496262
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_MP---2017---12_nodate.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A physician, who was subject to an immediate dismissal procedure initiated after an audit reported inadequate management and staff complaints of "managerial mistreatment," sought provisional measures ordering immediate reinstatement to all hospital and academic functions following her suspension. The court rejected the request for provisional measures, reasoning that while the right to contest the ongoing suspension for the future was not time-barred, the physician failed to demonstrate the urgency or the risk of irreparable harm required by procedural law, as she continued to receive her salary and the administrative investigation timeline was deemed reasonable given the complexity of her dual public sector roles and the serious nature of the underlying allegations.

## Leitsatz / Regeste

art. 292 CP; art. 261 al. 1 CPC; art. 16 al. 3 LPers; art. 18 du Règlement sur les médecins... — art. 292 CP: Cited in the procedural requests (VIII to XIII) as the threatened penalty for non-compliance with the provisional orders, although the final order regarding this penalty was rejected. art. 261 al. 1 CPC: Cited in the reasoning to establish the conditions for issuing provisional measures, which were the basis for rejecting the request. art. 16 al. 3 LPers: Cited in the reasoning when discussing the prescription period for the main action, which influenced the decision on the provisional measures.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 292 CP

Cited in the procedural requests (VIII to XIII) as the threatened penalty for non-compliance with the provisional orders, although the final order regarding this penalty was rejected.

### 2. art. 261 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the conditions for issuing provisional measures, which were the basis for rejecting the request.

### 3. art. 16 al. 3 LPers

Cited in the reasoning when discussing the prescription period for the main action, which influenced the decision on the provisional measures.

### 4. art. 18 du Règlement sur les médecins...

Cited in the reasoning regarding the indivisibility of the applicant's hospital and academic activities.

### 5. art. 3a al. 1 de la Loi sur les Hospices cantonaux (LHC ; RSV 810.11)

Cited in the reasoning to establish the applicable law for the medical personnel of the CHUV.

### 6. art. 3a al. 3 de la LHC

Cited in the reasoning regarding the applicability of specific laws (LUL) for CHUV personnel with teaching/research activities.

### 7. art. 48 de la LUL

Cited in the reasoning to establish that University personnel are subject to the LPers.

### 8. art. 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02)

Cited in the reasoning as part of the basis for applying the CPC rules on provisional measures.

### 9. Art. 308 ss CPC

Cited in the appeal instructions regarding the deadline and procedure for appealing the decision.

### 10. II. DIT que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens

The actual disposition stating that the order is made without costs or legal fees.

## Volltext des Entscheids

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TM17.044859 |

  
  

ORDONNANNCE

DE
MESURES PROVISIONNELLES

rendue
par la

PRESIDENTE
DU TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
6 décembre 2017

dans
la cause

N.\_\_\_\_\_\_\_\_/
État de Vaud et Université de Lausanne

\*\*\*\*\*

 

 

 

 

Audience
: 15 novembre 2017

Présidente
: Juliette PERRIN, v.-p.

Greffière
: Pauline MONOD, a.h.

             
Statuant immédiatement et à huis clos par voie de mesures provisionnelles, en fait et en droit,

             
vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 13 octobre
2017 par N.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : la requérante) contre l'État de Vaud et l’Université
de Lausanne (ci-après : les intimés),

             
vu la décision de la Présidente du tribunal de céans du 19 octobre 2017 rejetant en l’état
la requête de mesures superprovisionnelles,

             
vu les pièces au dossier, 

             
ouï les parties lors de l'audience du 15 novembre 2017,

             
ouï les témoins W.\_\_\_\_\_\_\_\_, L.\_\_\_\_\_\_\_\_ et C.\_\_\_\_\_\_\_\_ lors de l’audience 15 novembre 2017,

             
vu les contrats d’engagement de la requérante en qualité de médecin chef de clinique
du 27 mars 1995 et du 7 août 2001,

             
vu le contrat d’engagement de la requérante en qualité de médecin associée
du 5 avril 2007,

             
vu le contrat d’engagement du 5 avril 2016 de la requérante par les intimés en qualité
de Médecin associée à titre de fonction hospitalière d’une part, et Privat
Docent & MER clinique à titre de fonctions académiques d’autre part,

             
vu le rapport d’audit de climat rendu au mois d’avril 2017 notant qu’un certain nombre
de plaintes, de craintes et d’insatisfactions ont été formulées à l’égard
de la requérante au sein de l’unité de nutrition clinique, et concluant à ce que
son style de management ainsi que son mode de communication envers le personnel sont totalement inadéquats,
le personnel se sentant globalement victime de « maltraitance
managériale »,

             
vu le courrier du 15 mai 2017 adressé à la requérante lui transmettant le rapport d’audit
du mois d’avril 2017 et l’informant de l’intention du CHUV, au vu dudit rapport, de
résilier son contrat avec effet immédiat,

             
vu la libération de l’obligation de travailler adressée le même jour et dans le
même courrier à la requérante,

             
vu le courrier du 24 mai 2017 du conseil de la requérante adressé au Directeur général
du CHUV contestant la procédure de licenciement avec effet immédiat et demandant une copie
du dossier de la requérante ainsi qu’un entretien avec les ressources humaines du CHUV et
la Direction,

             
vu le courrier du 29 mai 2017 de la Direction générale du CHUV répondant positivement
à la demande d’entretien du conseil de la requérante,

             
vu le courrier du 12 juin 2017 du conseil de la requérante confirmant la présence de sa cliente
et de lui-même à l’entretien du même jour,

             
vu le courrier du 22 août 2017 de M. G.\_\_\_\_\_\_\_\_, Directeur des ressources humaines du CHUV, adressé
au conseil de la requérante, l’informant de l’ouverture d’une enquête administrative,
confiée à Me H.\_\_\_\_\_\_\_\_, afin d’analyser le processus et les conclusions du rapport relatif
à l’audit interne mené au sein de l’unité de Nutrition clinique du service
d’endocrinologie et de métabolisme du CHUV,

             
vu le courrier du 28 septembre 2017 du conseil de la requérante adressé aux Ressources humaines
du CHUV, demandant la réintégration de la requérante pour l’ensemble de ses activités
académiques et, pour le surplus, la transmission à l’ensemble des collaborateurs de la
nutrition clinique de l’information selon laquelle le poste de responsable de la nutrition clinique
demeure confié à la requérante,

             
vu le courrier du 29 septembre 2017 du Directeur des Ressources humaines du CHUV adressé au conseil
de la requérante, rappelant l’enquête administrative en cours tout comme la décision
de libération de l’obligation de travailler de la requérante, valant tant pour ses activités
hospitalières que ses activités académiques, 

             
vu le courrier du 31 octobre 2017 de l’expert H.\_\_\_\_\_\_\_\_ adressé à la Direction des Ressources
humaines du CHUV, les informant que son rapport relatif à l’enquête administrative devrait
pouvoir être rendu dans le courant du mois de novembre,

             
vu les conclusions prises par la requérante par voie de mesures provisionnelles par lesquelles elle
réclame les points suivants :

VIII.                 
Ordre est donné à l’ÉTAT
DE VAUD, par le CHUV, sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art.
292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de rectifier immédiatement
l’organigramme communiqué à la séance du 14 septembre 2017 en ce sens que N.\_\_\_\_\_\_\_\_
y figure dans sa fonction actuelle, savoir responsable de la nutrition clinique ;

IX.                     
Ordre est donné à l’ÉTAT
DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, de cesser immédiatement l’information selon laquelle N.\_\_\_\_\_\_\_\_
cesse ou suspend ses activités académiques (cours, congrès, conférence, etc.) et
de rectifier immédiatement les informations erronées qui auraient été diffusées
auprès de tout tiers, collaborateur ou partenaire ;

X.                       
Ordre est donné à l’ÉTAT
DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, d’autoriser N.\_\_\_\_\_\_\_\_ à reprendre immédiatement toutes ses
activités d’enseignement (cours dispensés aux étudiants, congrès, conférences,
formations continues, etc.) ;

XI.                     
Ordre est donné à l’ÉTAT
DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, de réintégrer immédiatement N.\_\_\_\_\_\_\_\_ dans le projet de recherche
[...] ;

XII.                   
Ordre est donné à l’ÉTAT
DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, de réintégrer immédiatement N.\_\_\_\_\_\_\_\_ dans le projet de recherche
[...] ;

XIII.                 
Ordre est donné à l’ÉTAT
DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité, d’autoriser immédiatement l’accès de la requérante
à la base de données constituée dans le cadre du projet [...], comprenant les résultats
des audits menés au printemps 2017 ;

XIV.                
Ordre est donné à l’ÉTAT
DE VAUD de réintégrer immédiatement Mme N.\_\_\_\_\_\_\_\_ dans son poste à 20% en qualité
de médecin responsable somatique du centre d’anorexie-boulimie (département de psychiatrie) ;

XV.                  
Dire que faute d’exécution de l’une
des obligations mentionnées sous chiffre VIII à XIV ci-dessus dans les cinq jours dès
l’entrée en force de la décision, l’ÉTAT DE VAUD et l’UNIVERSITÉ
DE LAUSANNE seront condamnés, sur requête de N.\_\_\_\_\_\_\_\_, à une amende d’ordre de
CHF 1'000 (mille francs) au plus pour chaque jour d’inexécution ; 

             
considérant qu’aux termes de l’art. 3a al. 1 de la Loi sur les Hospices cantonaux (LHC ;
RSV 810.11), le personnel médical du CHUV est soumis à la Loi sur le personnel de l'État
de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31), 

             
considérant qu’aux termes de l’art. 3a al. 3 de la LHC, le personnel du CHUV ayant des
activités d’enseignement et/ou de recherches et soumis aux dispositions y relatives de la
Loi sur l’Université de Lausanne (LUL ; RSV 414.11),

             
considérant qu’aux termes de l’art. 48 de la LUL, le personnel de l’Université
est soumis à la LPers,

             
considérant qu'aux termes de l'article 261 al. 1 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272),
applicable en vertu des renvois contenus aux articles 16 al. 1 de la LPers-VD et 104 du Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), les dispositions du CPC en matière
de mesures provisionnelles trouvent application en l'espèce,

             
qu’une mesure provisionnelle est ordonnée si la prétention dont le requérant se
prévaut est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ou si cette atteinte
est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC),

             
qu'en matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence
de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus
vraisemblables par le requérant (TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006, SJ 2006 I 371 ; ATF 104 Ia 408,
c. 4),

             
que par conséquent la requérante est tenue de rendre vraisemblable la légitimité
de sa demande principale et de démontrer que le droit matériel invoqué existe et que
le procès a des chances de succès (Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer/Tappy, Code
de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 7 ad art. 261 CPC, p. 1019),

             
que le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC englobe tout préjudice,
patrimonial ou immatériel et qu'il peut résulter du seul écoulement du temps pendant le
procès,

             
que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que,
sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond,

             
que le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet,
in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC),

             
que de façon générale il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une
solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl,
La réalisation du droit
des procédures rapides, thèse d'habilitation,
Fribourg 1994, n. 543),

             
qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur
la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC),

             
que la requérante doit rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits, soit
qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet,
in CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 261 CPC) ;

             
attendu que la requérante a pris huit conclusions provisionnelles,

             
que la requérante conclut en substance à sa réintégration,

             
que les autres conclusions sont des conséquences de sa réintégration, 

             
qu’il convient d’analyser si la conclusion de la requérante tendant à sa réintégration
remplit les conditions de l’art. 261 CPC ;

             
que les intimés invoquent en premier lieu la prescription de l’action pour conclure à
l’irrecevabilité de la requête de la requérante, 

             
qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPers, l’action au Tribunal de prud’homme de
l’Administration cantonale se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des
conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat et par soixante
jours dans les autres causes,

             
que les intimés exposent que la décision de suspendre la requérante est intervenue au
plus tôt le 15 mai 2017, lors de l’envoi du courrier l’informant de l’ouverture
de la procédure de licenciement immédiat, et au plus tard le 12 juin 2017, lors de l’entretien
entre le CHUV et la requérante, durant lequel la décision de suspendre la requérante a
été confirmée, et qu’il faut dès lors considérer la requête adressée
le 13 octobre 2017 dans tous les cas comme tardive, le délai de soixante jours étant échu,

             
qu’il convient d’admettre que la décision de libérer la requérante de son
obligation de travailler n’apparaît pas comme une décision unique, susceptible de recours
dans un délai unique,

             
que la décision de libérer la requérante de l’obligation de travailler apparaît
en revanche comme une décision continue, déployant des effets jusqu’à la réintégration
de celle-ci ou la décision de résiliation de son contrat, dite décision étant liée,
par rapport à la procédure de licenciement en cours, aux principes constitutionnels, et notamment
ceux de célérité, d’interdiction de l’arbitraire et d’interdiction du
déni de justice,

             
que la requérante est actuellement encore libérée de son obligation de travailler dans
l’attente d’une décision au fond, et qu’elle est donc toujours en droit de contester
la libération de travailler pour le futur, dans la mesure où la durée de cette libération
ne serait plus compatible avec les principes évoqués ci-dessus,

             
qu’il convient ainsi d’entrer en matière sur la conclusion de la requérante tendant
à sa réintégration, le principe de la contestation de la libération de travailler
pour le futur n’étant pas prescrit ;

             
attendu que la requérante conclut à sa réintégration tant pour ses activités
hospitalières que ses activités académiques,

             
que l’intimé État de Vaud a déposé des déterminations écrites pour
conclure au rejet de l’ensemble des conclusions de la requérante,

             
que pour sa part, l’intimée Université de Lausanne s’est intégralement ralliée
aux arguments de l’intimé État de Vaud s’agissant de la libération de l’obligation
de travailler de la requérante pour ses activités académiques, en concluant formellement
au rejet de l’ensemble de ses conclusions,

             
qu’on doit dès lors se poser la question de savoir si toutes les activités de la requérante
doivent être considérées comme un ensemble, ou s’il y a lieu de séparer les
argumentations s’agissant de ses fonctions hospitalières et académiques,

             
qu’il ressort du dossier de la requérante comme de ses propres déclarations qu’elle
a été suspendue à la fois dans ses activités académiques et médicales,

             
considérant qu’aux termes de l’art. 18 du Règlement sur les médecins chefs
de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins
agrées et médecins hospitaliers du CHUV du 9 janvier 2008, applicable en vertu du renvoi contenu
dans le contrat de travail du 5 avril 2016 de la requérante, pour les médecins exerçant
simultanément une activité hospitalière et des activités académiques, ces deux
activités sont liées et que toute mesure affectant le statut de l’intéressé
est applicable à l’ensemble de ses activités,

             
que la requérante est au bénéfice d’un engagement unique du 5 avril 2016, regroupant
ses activités hospitalières et académiques, et regroupant les deux intimés que sont
l’État de Vaud et l’Université de Lausanne,

             
que partant, le même raisonnement s’applique pour ses activités au CHUV que pour celles
à l’Université de Lausanne, et que les conclusions de la requérante doivent être
examinées dans leur ensemble pour les deux activités, les arguments des deux intimés étant
pour leur part liés ;

             
attendu que la requérante invoque qu’il y a urgence, car elle est dans l’impossibilité
de publier des travaux de recherches, et que si elle est dans l’impossibilité de publier des
travaux de recherche académique, elle perdra son titre de MER clinique et de Privat Docent,

             
que la requérante estime que la perte de son titre académique et les conséquences financières
qui s’en suivront constituent un risque de préjudice qui sera difficilement réparable,

             
que la requérante estime encore que son absence dans les projets de recherche auxquels elle participe
est également susceptible de lui cause un préjudice difficilement réparable, par la perte
des soutiens financiers des différents projets,

             
que la requérante invoque encore qu’aucune critique n’a été formulée
sur le plan de ses activités académiques, ni concernant son activité de médecin responsable
somatique au Centre d’anorexie-boulimie rattaché au Département de psychiatrie, de sorte
que ces deux activités au moins pourraient être reprises sans aucun préjudice pour les
intimés,

             
que le rapport d’audit a été rendu au mois d’avril 2017, vraisemblablement à
la fin du mois puisqu’il a été ensuite communiqué, après analyse, à la
requérante le 15 mai 2017,

             
que des accusations graves ont été formulées à l’égard de la requérante
dans le cadre de l’audit, de sorte que les intimés ont envisagé un licenciement avec
effet immédiat,

             
que vu de l’état du dossier, l’État de Vaud a agi rapidement pour faire suite au
rapport d’audit, soit dans un délai de moins d’un mois,

             
que la requérante a été suspendue de son obligation de travailler dès le 15 mai 2017,
soit au moment où le rapport d’audit lui a été communiqué, avec un courrier
lui annonçant la procédure de licenciement immédiat entreprise à son encontre,             

             
qu’elle semble avoir accepté sa suspension jusqu’à aujourd’hui, même
si elle critique la durée de cette suspension,

             
que l’enquête est en cours et que le rapport de l’expert devrait être rendu, selon
toute vraisemblance, avant la fin de l’année 2017,

             
qu’au moment de la présente décision, six mois se sont écoulés depuis la libération
de l’obligation de travailler de la requérante,

             
que la durée de la procédure de licenciement immédiat semble proportionnée au regard
de sa position élevée au sein des deux structures intimées,

             
que par définition, les procédures de licenciement immédiat au sein de l’administration
publique ne peuvent être comparées à un licenciement immédiat dans le domaine privé,

             
que dans le cas d’espèce, le délai de mise en œuvre d’une expertise de vérification
du rapport d’audit respecte le principe de proportionnalité et d’une décision dans
des délais raisonnables,              
             

             
attendu qu’il en irait différemment si aucune décision définitive et susceptible
de recours n’était rendue par les intimés d’ici à la fin du mois de février
2017, soit plus de neuf mois après la libération de l’obligation de travailler, et en
milieu d’année universitaire,             

             
qu’en l’espèce, le délai de réaction des intimés est encore raisonnable
au vu de la situation,

             
que de ce fait, l’urgence quant à la réintégration de la requérante n’est
pas donnée,

             
que la requérante continue en outre à toucher son salaire, de sorte qu’elle ne subit
pas de préjudice financier direct,

             
qu’en conséquence, la requérante ne rend pas vraisemblable que la non-réintégration
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable,

             
que le préjudice de la perte de soutiens financiers pour des projets de recherche n’est pas
un préjudice qui touche la requérante, mais un dommage que pourraient subir les intimés,
de sorte qu’il n’est pas pertinent comme argument en faveur de la requérante,

             
que la requérante échoue à démontrer la réunion des conditions légales
à l’obtention des mesures provisionnelles pour la conclusion tendant à sa réintégration,

             
que partant, les conclusions tendant à sa réintégration doivent être rejetées ; 

             
attendu que les autres conclusions de la requérante sont des conséquences de sa réintégration,

             
qu’il convient dès lors de rejeter les autres conclusions de la requérante, sans
se prononcer sur leur recevabilité, y compris s’agissant de la peine d’amende de l’article
292 CP dont la puissance publique aurait dû être la débitrice.

             

             

             

             

             

 

 

 

Par
ces motifs, statuant immédiatement et à huis clos, la
Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale,

 

I.             
REJETTE
la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 octobre 2017 par N.\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

 

II.
              DIT
que la présente ordonnance est rendue sans
frais ni dépens ;

 

III.             
DÉCLARE
que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

 

La
présidente :             
                           
                           
La greffière :

 

Juliette
Perrin, v.-p.                           
                           
Pauline Monod, a.h.                           
                           
             

 

Du
6 décembre 2017

 

             
Les motifs de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2017
sont notifiés aux parties.

 

             
Appel :
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
10
jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

             
              La greffière :
