# TF.2020.048192 — Employee Dismissal for Public Criticism Upheld

**Geschäftsnummer:** TF.2020.048192
**Citation:** TPHA VD TF.2020.048192
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2021-01-01
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Vorinstanz / Staat
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-vd/VD_TPHA_001_Jug---2024---550_nodate/employee-dismissal-for-public-criticism-upheld
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/10617140
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2024---550_nodate.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The Labour Court for the Cantonal Administration considered a dispute initiated by an employee challenging his immediate dismissal, which followed his public criticism of the administration, including explicit posts on social media concerning his son's disciplinary matter and his employer's conduct. The court ruled that the dismissal for just cause was valid because the employee violated his obligations of fidelity and professional conduct by failing to observe due reserve, particularly through posts attacking the department and the State Councillor, thereby irreparably breaking the necessary trust, despite the employee's claims that his actions were humoristic or related to his role as a father; however, the court partially granted the employee's claim concerning the issuance of a work certificate, rejecting all other financial claims, including moral damages.

## Leitsatz / Regeste

art. 61 de la Loi sur le Personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD); art. 50 LPers-VD; art. 124 RLPers-VD; art. 47 LPers-VD — art. 61 de la Loi sur le Personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD): This article was cited as the legal basis for finding the immediate dismissal justified by just cause. art. 50 LPers-VD: This article regarding the employee's duty to act professionally and in the State's interest was cited in the reasoning leading to the admission of the dismissal. art. 124 RLPers-VD: This article concerning the duty of loyalty and discretion was cited in the reasoning leading to the admission of the dismissal.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 61 de la Loi sur le Personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD)

This article was cited as the legal basis for finding the immediate dismissal justified by just cause.

### 2. art. 50 LPers-VD

This article regarding the employee's duty to act professionally and in the State's interest was cited in the reasoning leading to the admission of the dismissal.

### 3. art. 124 RLPers-VD

This article concerning the duty of loyalty and discretion was cited in the reasoning leading to the admission of the dismissal.

### 4. art. 47 LPers-VD

This article dictates the application of the Code of Obligations concerning the work certificate, which was granted in the dispositive.

### 5. art. 330a alinéa 1er CO

This article regarding the employee's right to request a certificate was referenced in the context of granting the work certificate.

### 6. art. 113 RLPers-VD

This article specifies that the work certificate is issued by the engaging authority, which aligns with the order to issue the certificate.

### 7. art. 18 du tarif des frais judiciaires civils [TFJC; BLV 270.11.15]

This article was used to set the amount of judicial costs imposed on the claimant.

### 8. art. 16 al. 7 LPers-VD

This article was cited in relation to the fees of the cause.

### 9. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]

This article sets the hourly rate for a lawyer benefiting from legal aid, which is relevant to the determination of the official counsel's indemnity.

### 10. art. 3 al. 1 RAJ

This article concerns the reimbursement of disbursements for the official counsel, which was included in the indemnity calculation.

### 11. art. 123 CPC

This article governs the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the advanced costs and indemnity, as mentioned in the final order.

## Volltext des Entscheids

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| Une image contenant texte, Police, logo, symbole  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF20.048192 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL
DE PRUD'HOMMES

DE
L'ADMINISTRATION CANTONALE

le
21 février 2024

dans
la cause

B.\_\_\_\_\_\_\_\_
c/ Etat de Vaud

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

 

 

 

Audiences
: 8 novembre 2021, 28 novembre 2022, 1er
novembre 2023, 21 février 2024

Présidente
: Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p.

Assesseurs
: MM. Alexandre CAVIN et François CHANSON

Greffière
: Mme Noémie Park, a.h.

             
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l’issue de l'audience de délibérations
du 21 février 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après :
le TRIPAC) retient ce qui suit :

 

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
a) B.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : le demandeur)
a débuté ses fonctions auprès de l’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur)
en 1990.

 

             
b)
Depuis le 9 octobre 2009, le demandeur a été affecté à l’Établissement
primaire et secondaire de [...] en qualité d’enseignant de musique.

             

2.
              a)
P.\_\_\_\_\_\_\_\_, le fils du demandeur, a commencé un apprentissage d’ébéniste à
[...] de 2015 à 2018. Le 3 mai 2018, avec cinq autres élèves, il a fait l’objet
d’une procédure d’enquête par le Conseil de discipline de [...], à la suite
d’une plainte pour harcèlement à l’égard de l’élève F.\_\_\_\_\_\_\_\_.
À l’issue de cette procédure, les élèves ont été suspendus durant
deux jours.

 

             
              b)
P.\_\_\_\_\_\_\_\_ a contesté toutes les accusations
portées à son égard. Par la suite, divers échanges ont eu lieu entre la Direction,
le conseil de P.\_\_\_\_\_\_\_\_ et le demandeur concernant notamment l’accès au dossier de la procédure
d’enquête. Dans une lettre adressée au Directeur adjoint de [...] le 11 juin 2018, le
demandeur indiquait qu’il estimait que la direction avait fait preuve de « brutalité
psychique » dans sa manière de
traiter son fils et ses camarades.

 

             
              c)
Après une discussion intervenue le 19 juin
2018 entre le demandeur, son fils et le Directeur de [...], L.\_\_\_\_\_\_\_\_, ce dernier s’est engagé
à relayer à la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire la demande
d’accès au dossier formulée par le fils du demandeur. Il a en outre été convenu
qu’une séance de médiation serait entreprise. P.\_\_\_\_\_\_\_\_ a enregistré cette séance,
à l’insu du Directeur de [...]. 

 

             
              d)
Le 20 juin 2019, la Direction de [...] a prononcé
l’échec définitif de P.\_\_\_\_\_\_\_\_ de son apprentissage d’ébéniste-menuisier
CFC ; décision qui a par la suite été confirmée par le Tribunal cantonal (CDAP
GE.2018.0262 du 9 mai 2019).

 

3.
              a)
Entre 2018 et 2019, dans le cadre de son activité d’enseignement, deux élèves difficiles
ont occupé le demandeur et l’établissement de [...].

 

b)
Constatant que l’une d’elles arrivait
tardivement en cours et sans son matériel, ne collaborait pas avec lui et ne répondait pas
à ses injonctions, le demandeur a requis, au cours de l’année 2018, de la maîtresse
de classe et de la doyenne de l’école que la direction de l’établissement de [...]
intervienne.

 

             
c) Quant
à l’autre, elle faisait preuve de la même attitude difficile en arrivant en retard, en
refusant de travailler, en parlant à voix haute durant le cours a réitérées reprises
et ne faisant aucun cas du demandeur. Elle aurait, de plus, menacé de se plaindre du comportement
du demandeur à la Directrice. Le demandeur a également signalé à la direction et
à la maîtresse de classe les problèmes liés à la prise en charge de cette élève.

 

4.
              a)
Le 19 janvier 2019, le demandeur a écrit
à la Conseillère d’Etat D.\_\_\_\_\_\_\_\_ pour lui demander de répondre elle-même
aux questions liées au traitement de l’affaire de [...] relative à son fils P.\_\_\_\_\_\_\_\_,
les démarches entreprises par le demandeur auprès de la direction de [...] étant restées,
selon lui, infructueuses.

 

             
b)
Le 9 mars 2019, dans un courriel qui comportait le titre « Confidentiel », le demandeur
a sollicité un entretien avec la Conseillère d’Etat afin de trouver une solution à
la situation. Il indiquait : « encore
réticent malgré tout à considérer la tête de mon département comme malveillante,
je tente une dernière fois de négocier avec vous avant de solliciter l’intérêt
des médias et de porter plainte contre [...] (…) ».
Il accusait en outre [...] de mentir au sujet du dossier d’enquête, en mettant en pièce
jointe l’enregistrement audio effectué par P.\_\_\_\_\_\_\_\_ lors de la réunion du 19 juin 2018.

 

             
c) La
Conseillère d’Etat a répondu le 25 mars 2019 qu’elle s’abstiendrait de tout
échange tant que l’affaire ne serait pas tranchée par la CDAP et qu’elle se réservait
le droit de donner les suites nécessaires à l’enregistrement envoyé, s’il
avait été fait à l’insu de L.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
d) Dans
un courriel du 1er avril 2019, le demandeur a de nouveau écrit à la Conseillère d’état.
Le contenu du courriel est reproduit ci-dessous :

![](20251107143856933_e-files/Aspose.Words.a39dd827-f1d6-473b-bacd-7bf632a17bf3.002.png)

             
e) Un
échange de courriels s’en est suivi, la Conseillère d’Etat réaffirmant qu’elle
s’abstenait de tout échange tant que la procédure était pendante devant la CDAP.
Lors de ces échanges, la mention CONFIDENTIEL a été modifiée en « votre
demande d’entretien » par
la Conseillère d’Etat.

 

             
f) Dans
un courriel du 16 avril 2019, où elle a repris sa réponse du 25 mars 2019, la conseillère
d’Etat a mis en copie M.\_\_\_\_\_\_\_\_, le nouveau directeur de l’enseignement obligatoire et supérieur
hiérarchique du demandeur, G.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur général de l’enseignement post-obligatoire
et L.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
g) Le
22 mai 2019, le demandeur a publié un post sur Facebook, dont la teneur est reproduite intégralement
ici :

 

« Con…doléances

 

Parfaitement !
Je me plains !

 

J’ai
des réclamations à formuler parce que je n’aime plus l’Etat dans lequel je me trouve
aujourd’hui !

 

En
effet, je ne vais pas bien docteur, j’ai l’impression de tourner en rond professionnellement
et personnellement…

 

Bon,
sur le plan du travail, c’est un peu normal puisqu’on nous invite officiellement à refaire
un tour du propriétaire (entendez de notre Con…seillère d’Etat), un nouveau 360
con...çu par nos hautes sphères attachées à réinventé la roue à chaque
changement de ChefFE, (et là ils en connaissent un rayon)…mais ne vous en faites pas, nous
y avons été suffisamment entrainés les législateurs précédentes pour pouvoir
retomber sur nos pieds enseignants…le moins possible.

 

Même
si ce n’est pas diamétralement opposé, sur le plan personnel, par contre, c’est
un peu plus difficile puisque cette même Cheffe et son Département me conduisent à faire
encore une autre révolution…

 

D’abord,
ils m’obligent à les suivre quand ils tournent autour du pot (plutôt pourri en l’occurrence),
puis ils me coincent dans les huilés rouages du système auquel j’avais, avant, la naïveté
de croire encore….

 

Je
crois donc ingénument (mais il le fait habillé aussi, alors…) que j’ai une « tu
meurs ! » cantonale. Et si ce texte devait fâcher supérieure hiérarchique
et qu’elle décide de ne plus me donner de travail...et bien d’un côté je serai
rassuré, parce que cela signifierait que c’est juste...viral.

 

Voilà
donc venu le temps pour moi de faire le deuil !

 

Le
deuil ce cette puérile croyance que, dans mon canton de Vaud en 2019, le département (dont
je fais aussi partie) dédié à la Formation et à la Jeunesse respecterait plus les
vérités clairement démontrées par cette dernière (la Jeunesse) que les mensonges
intéressés de ses plus ou moins vieux collaborateurs.

 

Et
comme j’ai appris dernièrement que, contrairement aux trompeuses apparences langagières,
une Conseillère d’Etat, n’est pas forcément psychologue…c’est vers
vous, mes chers amis, que je me tourne dorénavant pour faire les étapes de mon deuil.

 

Comme
cette saga s’inspire directement de la fameuse « Guerre des Etoiles », je ne
garantis pas la scrupuleuse chronologie des épisodes du processus de deuil... par contre je vous
assure que vous retrouverez la fameuse réplique asthmatique « Je suis ton père ! »…
les réalisateurs associés du DFJ ont par contre strictement interdit au dialoguiste de nous
faire dire : « Je suis ton pair. »… même à bout de souffle et
épuisés par toute cette affaire.

 

Que
la force soit avec Vous!...(remarquez…Jedi ça, Jedi rien !)

 

Soyons
cons…mais pas seulement ».

 

5.             
a) Le
demandeur a été convoqué pour un entretien de service pour le 11 juin 2019. Cedit courrier,
contenant des informations erronées quant à l’adresse du demandeur, a fait l’objet
d’un deuxième post Facebook du demandeur, publié le 3 juin 2019, où il écrit,
en outre :

 

« Il
n’est pas impossible que je fasse quelques capsules « soyons cons…mais pas seulement »
(que j’ai l’outrecuidance
de considérer comme humoristiques) à propos de ce courrier reçu et dont je ne suis pas
sûr d’être le destinataire…parce que si j’étais sûr d’être
bien la personne con…voquée, cela relèvement certainement du « Droit du travail »…et
on ne rigole pas avec ces choses-là ».

             

             
b) L’entretien
de service du 11 juin 2019 en présence du directeur général adjoint RH de l’enseignement
obligatoire, de la responsable d’unité RH, et de l’ancien conseil de demandeur.

 

             
Interrogé sur les divers posts publiés sur sa page Facebook, le demandeur a expliqué faire
de l’humour sur le nouveau Concept cantonal 360, quand bien même il l’approuvait. Plusieurs
de ses posts facebook étaient faits sur le même ton. Il a en outre précisé que ces
postes avaient été publiés de manière privée et qu’ils n’étaient
dès lors visibles qu’à une centaine de personnes au plus.

 

             
c) Les
12 et 14 juin 2019, le demandeur a écrit à la Conseillère d’Etat pour lui demander
pourquoi M.\_\_\_\_\_\_\_\_ avait été mis en copie dans sa réponse du 16 avril 2019. Il lui a
en outre reproché son inaction et demandé de faire « cesser
le mobbing institutionnel » dont il
se sentait victime, avant de l’informer être menacé d’un licenciement.

 

             
d) D.\_\_\_\_\_\_\_\_
lui a répondu le 19 juin 2019, en l’informant que la procédure concernant P.\_\_\_\_\_\_\_\_
était sans rapport avec sa convocation à un entretien de service, que dans le cadre de la procédure
de licenciement ouverte à son égard, il avait pu faire valoir ses droits de procédure
et qu’il ne convenait plus de prolonger leurs échanges.

 

6.             
a) Le
21 juin 2019, L.\_\_\_\_\_\_\_\_ a déposé plainte pénale contre le demandeur pour infraction contre
le domaine secret ou le domaine privé. Dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur
a présenté ses excuses et s’est engagé à détruire l’enregistrement
de la séance du 19 juin 2018 et ses copies. La plainte pénale a été retirée
le 9 septembre 2019 et la procédure classée le 17 septembre 2019.

 

7.             
a) Le
26 juin 2019, le demandeur a envoyé un courriel à M.\_\_\_\_\_\_\_\_, et au directeur général
adjoint RH de l’enseignement obligatoire, N.\_\_\_\_\_\_\_\_, afin de leur expliquer son ressenti par rapport
à l’entretien du 11 juin 2019. Il écrit : « Je
vous ai expliqué rapidement les malversations
de [...] et de sa hiérarchie – yc Madame Conseillère d’Etat en cause dans mon post
du 22 mai- pour couvrir une indiscutable erreur de gestion du problème ayant des graves répercussions
humaines (…) » et ajoute que « je
crois personnellement à des démarches de contrainte et de pression exercées par le DFJ
sur la personne B.\_\_\_\_\_\_\_\_ ».

 

             
b) Le
25 juin 2019, le demandeur a également écrit à H.\_\_\_\_\_\_\_\_, directrice l’établissement
scolaire de [...], en mettant en copie ses collègues, pour lui demander « d’adresser,
en tant que direction de [...], un signal fort à A——
C——
de [...] en
vous positionnant en autorité scolaire ferme ».
Il a également écrit : « et
sachant que certaines élèves ont parfois justifié à leurs enseignants leur sensation
de droit à la transgression par un « je vais aller me plaindre à la directrice »
ou pire « je vais en parler à mon amie la directrice », je pense qu’il
est primordial que la hiérarchie de notre établissement montre un signal fort comme quoi cette
impression de copinage avec la direction est
un leurre non partagé par vous et que le respect du cadre nécessaire au métier d’enseigné
et un point fondamental pour construire les différents savoirs ».
Le 27 juin 2019, le demandeur a envoyé un courriel aux mêmes destinataires leur signalant avoir
vu l’élève J.\_\_\_\_\_\_\_\_ fumer en arrivant vers l’école et en demandant des démarches
fermes à son égard.

 

8.             
a) Le
1er juillet 2019, la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après :
DGEO) a adressé au demandeur une lettre l’informant de l’ouverture d’une procédure
de licenciement pour juste motifs à son égard. Elle évoque la publication de ses posts
Facebook du 22 mai et du 3 juin 2019, l’entretien du 11 juin 2019 où le demandeur avait été
interrogé à ce sujet et averti que son comportement constituait une violation de ses obligations
de collaborateur, ainsi que les courriels subséquents envoyés à la Conseillère d’Etat
et à la directrice de l’établissement de [...] au sujet de l’impression de copinage
qu’elle soulevait. La DGEO a signalé qu’elle adresserait au demandeur une « lettre
de grief dressant l’inventaire des faits qui vous sont reprochés et vous offrant la possibilité
de vous déterminer par écrit ou de solliciter une nouvelle rencontre ».

 

             
b) Le
11 juillet 2019, le demandeur a requis, par l’intermédiaire de son premier conseil, l’abandon
de toute procédure de licenciement dans des déterminations détaillées. Il était
alors en dehors du pays en raison des vacances scolaires, et s’absentait pour six semaines.  

 

             
c) Le
17 juillet 2019, le défendeur, par l’intermédiaire de la DGEO, a licencié le demandeur
avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 61 de la Loi sur le Personnel de
l’Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31). Il lui a été reproché de ne pas avoir
pris en compte les reproches du Département concernant la gravité de son comportement concernant
la publication des posts Facebook, ni l’injonction de séparer les faits ayant conduit à
sa convocation et le traitement de l’affaire de son fils. Une violation de ses obligations professionnelles
a été constatée (art. 50 LPers-VD). 

 

9.
              a)
Le 14 juillet 2020, assisté d’un deuxième
conseil, le demandeur a saisi le tribunal de céans par une requête de conciliation dont les
conclusions sont les suivantes :

« 
I. La présente demande
est admise.

II.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
brut de CHF 36'867.25 (trente-six mille huit cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes suisses)
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2019.

III.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
net de CHF 63'201.00 (soixante-trois mille deux cent un francs suisses) avec intérêts à
5% l’an dès le 17 juillet 2019.

IV.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
net de CHF 8'000 (huit mille francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le
17 juillet 2019.

V.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
net de CHF 12'000.00 (douze mille francs suisse) avec intérêts à 5% l’an dès
le 17 juillet 2019.

VI.
L’Etat de Vaud est condamné à remettre à B.\_\_\_\_\_\_\_\_ un certificat de travail remplissant
les conditions légales et jurisprudentielles, notamment respectant le principe de bienveillance,
dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire.

VII.
Les frais et dépens de la présente demande sont mis à la charge de l’Etat de Vaud. »

 

             
b) Le
16 juillet 2020, le demandeur a déposé une requête d’assistance judiciaire, qui
lui a été accordée.

 

             
c) Le
28 août 2020, lors de l’audience de conciliation, le défendeur a formulé la conclusion
reconventionnelle suivante : « I.
B.\_\_\_\_\_\_\_\_ est le débiteur et versera à l’Etat de Vaud le montant du salaire indûment
perçu pour le mois de d’août 2019, montant qui sera précisé en cours d’instance
mais qui n’est pas inférieur à CHF 8'300.-».

 

             
L’audience de conciliation n’a pas abouti à un accord et une autorisation de procéder
a été délivrée sur le siège.

 

d)
Par demande déposée le
30 novembre 2020, le demandeur a ouvert action contre le défendeur devant le tribunal de céans
en prenant les conclusions suivantes :

« I.
La présente demande est admise.

II.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
brut de CHF 36'867.25 (trente-six mille huit cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes suisses)
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2019.

III.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
net de CHF 63'201.00 (soixante-trois mille deux cent un francs suisses) avec intérêts à
5% l’an dès le 17 juillet 2019.

IV.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
net de CHF 8'000 (huit mille francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le
17 juillet 2019.

V.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_, et lui doit immédiat paiement d’un montant
net de CHF 12'000.00 (douze mille francs suisse) avec intérêts à 5% l’an dès
le 17 juillet 2019.

VI.
L’Etat de Vaud est condamné à remettre à B.\_\_\_\_\_\_\_\_ un certificat de travail remplissant
les conditions légales et jurisprudentielles, notamment respectant le principe de bienveillance,
dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire.

VII.
Les frais et dépens de la présente demande sont mis à la charge de l’Etat de Vaud. »

 

             
e) Dans
sa réponse de 1er mars 2021, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur.

 

             
f) Le
21 avril 2021, Me Raphaël MAHAIM a demandé à être relevé de son mandat d’office.
Il a été remplacé par Me Benjamin SCHWAB.

 

             
g) Dans
sa réplique du 16 août 2021, le demandeur a maintenu ses conclusions et en rajouté une
nouvelle :

« IVbis.
L’Etat de Vaud est débiteur de B.\_\_\_\_\_\_\_\_ et lui doit immédiat paiement d’un montant
net de CHF 10'000.- (dix mille francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès
le 17 juillet 2019. »

 

10.
              a) Une
audience de premières plaidoiries a eu lieu le 8 novembre 2021, au cours de laquelle le demandeur
a plaidé l’admission de sa longue liste de témoins, dont plusieurs avaient
trait à l’affaire de P.\_\_\_\_\_\_\_\_ à
[...]. Le défendeur s’est quant à lui opposé à l’audition de F.\_\_\_\_\_\_\_\_
au motif qu’elle aurait fait l’objet d’insultes de la part du demandeur ; on ne
pouvait attendre de sa part qu’elle soit exposée au demandeur et à l’interrogatoire
de son conseil.

 

b)
Appréciant les preuves de
manière anticipée, la Présidente a admis qu’un nombre limité de témoins
serait entendu et qu’il était exclu de refaire le procès de P.\_\_\_\_\_\_\_\_.
Le 4 avril 2022, la Présidente
a invité le demandeur à produire une liste de témoins prioritaires. Le 25 avril 2022,
le demandeur a soumis une liste contenant un total de dix-huit témoins.

 

c)
Une audience d’instruction a été fixée pour le 28 novembre 2022. Le Tribunal a invité
le demandeur à soumettre une liste de trois témoins prioritaires à entendre à cette
audience. Le 3 novembre 2022, le demandeur a requis, entre autres, l’audition de F.\_\_\_\_\_\_\_\_. Le
Tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de l’entendre à ce stade de la
procédure.

 

             
d) Lors
de l’audience du 28 novembre 2022, le tribunal a entendu trois témoins. Pour l’essentiel,
leurs dépositions peuvent être résumées comme suit :

 

             
aa) Le
témoin C.\_\_\_\_\_\_\_\_ était un des cinq étudiants impliqués dans la procédure pour
harcèlement contre F.\_\_\_\_\_\_\_\_. Lors de son audition, il a confirmé avoir été sorti
de la classe le 3 mai 2018 avec ses autres camarades. Ces derniers ont été interrogés
séparément par trois personnes, dont le Directeur. Les raisons ayant amené la direction
à entamer une procédure disciplinaire à son encontre ont été explicitées
lors de cet entretien. Le témoin ne se rappelait toutefois plus si le nom de F.\_\_\_\_\_\_\_\_ avait été
mentionné ou pas. Lors de l’interrogatoire, les questions étaient restées assez
générales, raison pour laquelle il n’aurait pas particulièrement réagi. À
la suite de cette affaire, il n’a plus souhaité rester dans cette école, ayant gardé
un sentiment désagréable d’être, avec les quatre autres étudiants, « des
moutons noirs dans la classe ». Il indique
avoir été suspendu pendant 2-3 jours, mais n’avoir pas été sanctionné
davantage.

 

             
bb) Le
témoin L.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur de [...], a précisé que le droit d’être entendu
des élèves dans le cadre de l’affaire précitée avait été respecté,
mais que l’établissement n’était pas équipé pour effectuer ces enquêtes.
Il a indiqué qu’aucun élément de sabotage de machine n’avait été
reproché à P.\_\_\_\_\_\_\_\_. Le témoin a également évoqué l’entretien avec
le demandeur du 19 juin 2018 lors duquel le demandeur, furieux au début de l’entretien, mais
apaisé par la suite, aurait souhaité que la procédure soit reprise à zéro, ce
avec quoi il n’était pas d’accord. Il lui aurait toutefois indiqué qu’il
transmettrait le dossier à son supérieur hiérarchique. Il a en outre précisé
que le demandeur n’était intervenu qu’à cette date-là, au moment où les
cours étaient terminés. Avant le départ de son fils, le demandeur n’avait pas occupé
les enseignants de [...].

 

             
cc) Le
troisième témoin, I.\_\_\_\_\_\_\_\_, un ancien élève de [...], a été impliqué
dans une autre procédure dirigée par la direction en lien avec un cas de harcèlement de
l’élève F.\_\_\_\_\_\_\_\_, un enseignant ayant cru qu’il avait touché les fesses
de cette dernière. Le témoin a expliqué avoir été suspendu à l’issue
de ladite procédure. Il avait contesté les faits et avait été entendu par le Directeur
et son adjoint, seul une première fois, et accompagné par sa mère une seconde fois. En
colère, il a dit à un enseignant qu’il refusait de les voir seuls, au risque d’en
tuer un, ce qui avait été pris comme des menaces graves. Il a précisé avoir consulté
une avocate non pas pour s’opposer à la suspension, mais pour se défendre contre les
accusations, une démarche qu’il a finalement abandonnée après avoir reçu une
lettre de [...] lui « faisant
comprendre [qu’il] n’avait
pas intérêt à aller plus loin ».

 

             
e)
Le 20 décembre 2022, le demandeur
a déposé une liste de quinze témoins. Le Tribunal a limité le nombre subséquent
de témoins à entendre à deux au choix du demandeur, qui, après deux demandes de prolongations
du délai imparti pour communiquer son choix, a requis, le 27 mars 2023, les
auditions de K.\_\_\_\_\_\_\_\_ et N.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
f)
Une audience de jugement a été fixée pour le 26 juin 2023. Pour des raisons médicales,
le demandeur a sollicité le rapport de celle-ci.

 

             
g) Une
seconde audience a eu lieu le 1er novembre 2023 lors de laquelle le Tribunal a procédé à
l’interrogatoire des parties, ainsi que des deux témoins. Leurs dépositions peuvent être
résumées comme suit :

 

             
aa) La
témoin K.\_\_\_\_\_\_\_\_, a été entendue en qualité de collègue du demandeur, ayant
travaillé à l’établissement de [...] en même temps que celui-ci et enseigné
aux mêmes classes. Elle a indiqué avoir entendu parler de l’élève E.\_\_\_\_\_\_\_\_,
mais ne s’en rappeler davantage. Quant à l’élève J.\_\_\_\_\_\_\_\_, elle s’en
rappelait bien en raison du fait qu’elle avait été sa maîtresse de classe. En raison
des comportements difficiles de cette élève, la témoin a signalé avoir reçu
beaucoup d’emails de plaintes de la part des autres enseignants. Il était en effet courant
d’écrire des mails à la direction en mettant tous les enseignants en copie. Elle a précisé
en outre que le demandeur était très actif dans l’établissement et qu’il était
apprécié de ses collègues et de ses élèves ; il l’avait beaucoup
soutenue dans la gestion des élèves. Concernant J.\_\_\_\_\_\_\_\_, un mail avait été envoyé
de la part du demandeur et une lettre avait été co-écrite par les enseignants à l’attention
de la direction à son sujet. D’après la témoin, la direction n’était
pas réellement intervenue, la seule suggestion faite ayant été celle d’envoyer les
élèves difficiles dans d’autres classes.

 

             
bb) Le
témoin N.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur général adjoint de la DGEO, s’est exprimé sur
l’entretien de service qui a eu lieu en juin 2019 lors duquel le défendeur a essayé de
comprendre si le demandeur exprimait une opinion politique en tant que citoyen qui n’était
pas content du choix de son canton, ce qui s’est avéré ne pas être le cas. Le demandeur
aurait alors expliqué que son attitude s’expliquait par le fait que son fils n’aurait
pas été traité de manière correcte. L’attention du demandeur a alors été
attirée sur le fait qu’il pouvait emprunter des voies légales prévues à cet
effet pour faire valoir les droits de son fils dans le cadre de la procédure disciplinaire de [...],
mais qu’il ne fallait pas utiliser un média comme Facebook et poster ce genre de contenu.
Le témoin a précisé qu’il n’y avait pas de procès-verbal de l’entretien
de service, le département n’ayant pas l’habitude d’en prendre systématiquement.
Le collaborateur pouvait en revanche se prononcer dans la lettre de grief ou dans le cadre de l’ouverture
de la procédure de licenciement sur les propos rapportés en lien avec l’entretien de
service. Finalement, le témoin a précisé qu’il n’avait pas été informé
de la situation du demandeur en lien avec [...] et que personne ne lui avait demandé de le faire
partir.

 

             
cc) Interrogé
en qualité de partie, le demandeur a expliqué avoir créé un personnage pour faire
des blagues sur Facebook. C’était sous cette facette qu’il a procédé à
la publication des posts qui avaient été faits sur le ton du gag. Le demandeur a expliqué
que c’était une manière de faire de la résilience face à une situation qui
le dépassait, c’est-à-dire « face
au refus de la cheffe du département de tirer les conséquences de l’enregistrement d’un
directeur qui ne dit pas la vérité ».
Il a précisé n’avoir jamais nommé les personnes impliquées dans son post Facebook
du 22 mai 2019. Le demandeur a également indiqué respecter la hiérarchie au travail, mais
avoir l’impression de faire l’objet de contrainte et qu’on voulait le faire taire en
tant que père, au-delà de son statut de collaborateur. D’après lui, la problématique
du post Facebook n’avait rien à voir avec son métier, mais avec son statut de père
et de citoyen. Il a d’ailleurs soutenu que son licenciement du 17 juillet 2019 avait été
prononcé en raison du fait qu’il était le père de P.\_\_\_\_\_\_\_\_ et de sa personnalité
qui « aime faire
bouger les choses ». Les échanges
qu’il a eus avec la cheffe du département ont été, à son avis, l’élément
« détonateur »
du licenciement. Le demandeur a finalement précisé que l’affaire avait eu de lourdes
conséquences sur sa vie, notamment sa vie familiale. 

 

             
h) À
l’issue de l’audience du 1er
novembre 2023, le Tribunal a informé les parties que compte tenu de l’heure tardive, il ne
délibérerait pas ce soir-là, mais à la première date utile. En raison du COVID
d’un juge puis d’une longue absence de l’autre, la délibération a été
repoussée au 21 février 2023, les parties en étant informées.

 

             
i)
Le Tribunal a tenu une audience de délibérations, à huis clos, le 21 février
2024 et a notifié le dispositif aux parties le 8 mars 2024. Le demandeur a sollicité la motivation
du jugement le 14 mars 2024.

 

             
EN
DROIT :

 

I.             
              a)
Aux termes de l'art. 14 de la Loi sur le personnel de l'État de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après
: LPers-VD, RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale connait, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à
l'application de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
du 24 mars 1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'État de Vaud et ses employés.

 

             
En l’espèce, le demandeur a été lié par un contrat de travail avec l’Etat
de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire.
Les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD.
La compétence du TRIPAC est donnée pour examiner les conclusions de la demande.

 

             
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD dispose que
la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire
vaudois (CDPJ ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son article 104, l’application
supplétive du Code fédéral de procédure civile (CPC ; RS 272). L'article 16
alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires
et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la
créance ou dès la communication de la décision contestée.

 

             
En l’espèce, la décision de licenciement a été notifiée le 18 juillet
2019, faisant échoir le délai de prescription 20 juillet 2020, le 19 juillet 2020 étant
un dimanche. L’action a été ouverte par une requête de conciliation le 14 juillet
2020, l’audience de conciliation a eu lieu le 28 août 2020 et l’autorisation de procéder
a été délivrée le jour-même. Après l’échec de la conciliation,
la demande au fond du 30 novembre 2023 a été déposée dans le délai de trois
mois suivant l’autorisation de procéder délivrée (art. 209 CPC).

 

II.
                           
a) Le demandeur requiert la production
de l’enregistrement du 19 avril 2018 comme preuve dans l’instruction de l’affaire,
ainsi que l’audition de F.\_\_\_\_\_\_\_\_ comme témoin.

 

b)
L’art. 16 al. 1 LPers-VD
prévoit que la procédure est régie par les art. 103 ss du CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois ; BLV 211.02). L’art. 108 CDPJ prévoit l’application supplétive
des règles de la procédure simplifiée du CPC aux matières cantonales placées
sous la compétence du juge de paix ou du président d’arrondissement, à moins que
la loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire. Cette dernière n’étant
pas prévue par la LPers-VD, la procédure applicable au TRIPAC, quelle que soit la valeur litigieuse,
est la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC (Novier
Mercedes,
La procédure du CPC applicable au TRIPAC,
in : JdT 2020 III p. 107).

 

En
procédure simplifiée, contrairement à la procédure ordinaire, la maxime des débats
prévaut, de sorte que le Tribunal n’est pas limité aux faits allégués par les
parties et participe à l’établissement des faits (art. 247 CPC). Il tient compte de ce
qu’amènent les témoins et de ce qui ressort des pièces dans la mesure où il
s’agit d’éléments pertinents pour l’instruction de la cause. Par conséquent,
les preuves offertes doivent concerner des faits pertinents (art. 150 al. 1 CPC). D’après
l’art. 157 CPC, le Tribunal apprécie librement les preuves ; il peut en outre procéder
à une appréciation anticipée de celles-ci (TF 5A\_49/2022 du 26 septembre 2021, c.3.3.1).

 

Aux
termes de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve
obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité
est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation
d’une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme
de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte
en cause. La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive.
Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la
protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à
la manifestation de la vérité (CACI du 25 novembre 2015/625, c.2.3).

 

c)
En l’espèce, l’enregistrement
a été fait sans le consentement de tous les participants à la réunion du 19 juin
2018. Il constitue dès lors un moyen de preuve obtenu de manière illicite. Or, il n’est
d’aucune pertinence à la présente procédure, qui a pour objet le licenciement du
demandeur par le défendeur. Ainsi, le Tribunal ne saurait le prendre en compte. Il en est de même
pour l’audition requise de F.\_\_\_\_\_\_\_\_, qui ne porte pas sur la procédure de licenciement.
Le Tribunal rappelle à cet égard que la procédure ayant lié P.\_\_\_\_\_\_\_\_ et [...] échappe
à la cognition du TRIPAC. 

 

Il
n’y a dès lors ni lieu d’entendre l’enregistrement de la séance du 19 juin
2018 ni d’entendre F.\_\_\_\_\_\_\_\_ en qualité de témoin.

 

III.
              Le
demandeur conteste le licenciement immédiat du 17 juillet 2019.

 

a)
Il considère tout d’abord que le licenciement immédiat est intervenu tardivement. Le
défendeur a signifié l’ouverture de la procédure de licenciement au demandeur le
1er
juillet 2019 et résilié les rapports de travail le 17 juillet 2019, plus de deux semaines plus
tard.  

 

             
b) La partie qui veut résilier
le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance
d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir.
Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat,
respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance
ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1 ; ATF 127 III 310 consid. 4b ; TF 5A\_379/2021 consid.
4.1 ; TF 4A\_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4A\_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2,
publié in SJ 2016 I p. 421). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps
dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision
de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence
considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant
pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et les
références citées ; ATF 130 III 28 consid. 4.4), étant précisé que les
week-ends et jours fériés ne sont pas pris en considération (ATF 93 II 18 ; TF 4A\_559/2016
du 18 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4C.178/2002 du 13 septembre 2002 consid. 2.1).

 

             
Ces principes jurisprudentiels, développés
au regard de l'art. 337 CO, ne sont pas sans autre transposables aux rapports de travail de droit public.
En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de décision motivée et
il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il s'agit d'étayer
ou d'infirmer des soupçons. L'intéressé bénéficie en outre des garanties propres
à la procédure administrative, en particulier du droit d'être entendu. Enfin, indépendamment
de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une administration ne permettent
souvent pas de prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne peut pas
être prise par le supérieur hiérarchique direct, mais dépend de l'autorité d'engagement
ou d'une autorité de surveillance. Des motifs objectifs (droit d'être entendu, spécificités
de la procédure administrative) peuvent ainsi justifier selon les cas d'accorder à l'employeur
de droit public un délai de réaction plus long qu'en droit privé, mais celui-ci ne doit
pas pour autant laisser traîner les choses (ATF 138 I 113 consid. 6.4.1 et 6.5; arrêt 8C\_204/2020
du 17 août 2020 consid. 4.2.3 et 8C\_147/2022 du 23 novembre 2022).

 

             
c)
En l’espèce, le 1er
juillet 2019 était un lundi. Le demandeur s’est déterminé à l’égard
de l’ouverture de la procédure de licenciement par le biais de son premier conseil le 11 juillet
2019, un jeudi, soit plus d’une semaine plus tard. La décision de licenciement, quant à
elle, lui a été signifiée le 17 juillet 2019, un mercredi, trois jours ouvrables après
l’envoi de ses déterminations. Il n’y a pas lieu de reprocher au défendeur une
réaction tardive.

 

             
On ne saurait, dans ces circonstances, retenir un licenciement tardif.

 

IV.
              Le demandeur conteste
ensuite les motifs du licenciement.

             
a) aa)
D’après lui, le licenciement ne trouverait pas son fondement dans son prétendu comportement,
mais dans l’affaire liant son fils P.\_\_\_\_\_\_\_\_ à [...]. La démarche du défendeur
aurait eu pour but de faire taire le demandeur et d’exercer de la pression et de la contrainte
sur lui ; la publication des posts sur Facebook n’étant qu’un prétexte pour
justifier la résiliation des rapports de travail.

 

             
bb) Aux
termes de l’art. 61 LPers-VD, l’autorité d’engagement ou le collaborateur peut
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées
comme tels, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. L’art. 61 al.
2 LPers-VD prévoit en outre que les articles 337b et 337c CO (Code des obligations ; RS 220)
s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. La formulation de l’art. 61 LPers-VD
étant similaire à celle de l’art. 337 CO, la volonté du législateur de voir
appliquer au personnel soumis à la LPers-VD un système de résiliation immédiate des
rapports de travail pour justes motifs identique à celui du CO a été confirmée par
le Tribunal cantonal (réf. in TRIPAC, TR10.025954 du 10.02.2012, consid. III. a). Les conditions
d’application de l’art. 337 CO, telles que décrites dans la jurisprudence fédérale,
doivent dès lors être appliquées par analogie au licenciement pour justes motifs de l’art.
61 LPers-VD.

 

             
La résiliation pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière
restrictive et qui ne se justifie que s'il apparaît qu'un avertissement ne suffirait pas pour redresser
la situation (ATF 130 III 28, consid. 4.1 et ATF 127 III 153, consid. 1b). Constitue un juste motif au
sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire irrémédiablement le rapport
de confiance entre les parties qu’implique la relation de travail, de telle façon que la poursuite
de celle-ci ne peut plus être exigée, même pendant la durée du délai de congé.
Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate (ATF 130
III 213, consid. 3.1 p. 220), qui doit donc constituer une ultima ratio. Par manquement du travailleur,
on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat
de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF
117 II 72 consid. 3 in fine), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation
immédiate (ATF 130 III 28 et ATF 129 III 380 consid. 2.2). Pour apprécier la gravité du
manquement, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer
si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne
permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter
de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s’il
y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d’appréciation
(ATF 127 III 153 consid. 1c et CACI du 8 avril 2016/227 consid. 3.3).

 

             
Dans les cas de moindre gravité, c’est-à-dire si la cause ne fonde pas un licenciement
immédiat, celui-ci doit être précédé d’un avertissement (ATF 130 III 213,
consid. 3.1). Au surplus, l'employeur peut s'abstenir d'un avertissement lorsqu'il ressort de l'attitude
de l'autre partie qu'une telle démarche serait inutile (ATF 127 III 153, consid. 1b). Le juge apprécie
librement s’il y a eu de justes motifs, en appliquant les règles du droit et de l’équité.
À cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment
la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels,
ainsi que la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés
par l'employeur (ATF 137 III 303, consid. 2.1.1 ; 130 III 28, consid. 4.1 ; 127 III 153, consid. 1c).

 

             
cc) Le
Tribunal relève qu’en premier lieu, il convient de préciser que le prétendu motif
de pression exercée à l’égard du demandeur par le défendeur n’est ressorti
à aucun moment de l’instruction de la cause. On ne saurait retenir un comportement exempt
de pression de la part du demandeur non plus ; ce dernier a envoyé un nombre très élevé
de demandes auprès de diverses personnes au sujet de l’affaire de son fils, même après
la procédure de licenciement pour justes motifs engagée à son égard, et a souhaité
utiliser un enregistrement fait de manière illicite pour ses fins. Sa bonne foi ne peut être
retenue à l’appui de ce grief.

 

De
plus, il convient de relever que dans la mesure où les motifs invoqués par le demandeur en
lien avec son fils P.\_\_\_\_\_\_\_\_ sortent du cadre du présent litige, il n’est pas nécessaire
d’examiner ces points. La procédure en lien avec le fils du demandeur a été portée
au Tribunal cantonal, qui a rendu une décision définitive à ce sujet. Lors de cette procédure
de recours, le demandeur, agissant au nom de son fils, a exposé et invoqué tous les griefs
qu’il avait à l’encontre de [...]. Les voies légales ouvertes au demandeur ont
donc été empruntées en bonne et due forme. Il n’appartient dès lors pas au
Tribunal de céans de revenir sur cette affaire, dont la décision finale est entrée en
force.

 

b)
aa) Le défendeur a justifié
le licenciement avec effet immédiat litigieux du 17 juillet 2019 par le fait que le demandeur a
posté les messages Facebook du 22 mai 2019 et du 3 juin 2019, a persisté dans l’envoi
de courriels à la Conseillère d’Etat et à la directrice de l’établissement
de [...], violant son devoir de fidélité.

 

             
bb)
L’art. 50 LPers-VD prévoit
à son alinéa 2 que « le collaborateur doit agir, en toute circonstances, de manière
professionnelle et conformément aux intérêts de l’Etat dans le respect des normes
en vigueur, des missions et des directives de son supérieur ». L’art. 124 RLPers-VD
« devoir de fidélité et de discrétion » prévoit que le collaborateur
qui respecte ses devoirs de fidélité et de discrétion agit conformément aux intérêts
de l’Etat. Il s’abstient de tout acte qui pourrait causer à l’Etat une perte ou
un dommage (al.1). En tout temps, le collaborateur doit se montrer digne de la confiance placée
en lui (al. 2).

 

             
En droit de la fonction publique, le devoir de fidélité implique que dans l’accomplissement
de sa tâche, l’agent public défende les intérêts de la collectivité au-delà
de sa prestation de travail proprement dite, par un comportement qui inspire le respect et qui soit digne
de confiance (ATF 136 I 332, c. 3.2.1 ; TF 8C\_252/2018 du 29.91.2019, c. 5.2). Le fonctionnaire
doit se comporter, même en dehors des heures de service, de manière à pouvoir accomplir
convenablement ses devoirs (ATF 108 Ia 177 c.4.b. aa). Le devoir de fidélité comprend
également une composante de respect envers la hiérarchie, ce qui ressort de l’art. 50
al. 2 LPers-VD.

 

             
En raison du rapport de subordination particulier liant le fonctionnaire à l’Etat, le devoir
de réserve qui incombe aux fonctionnaires peut avoir comme conséquence de restreindre l’exercice
de certains droits fondamentaux (ATF 108 Ia 177 c.4.b.aa ; Tanquerel
Thierry, Manuel
de droit administratif, 2e
éd., 2018, n. 284). Tel est le cas en ce qui concerne la liberté d’expression, garantie
à l’art. 16 al. 2 Cst. Le fonctionnaire n’est pas privé du droit de s’exprimer
sur la politique de l’Etat ou de critiquer ce dernier ; il doit toutefois faire preuve d’une
retenue particulière dans la manière d’exercer la critique, et n’en appeler à
l’opinion publique que si des démarches internes n’ont pas abouti (ATF 136 I 332, c.
3.2.1 ; ATF 120 Ia 203, c.3a.). De plus, il doit veiller à ne pas nuire à l’action
étatique ou à ébranler la confiance des citoyens dans les autorités publiques par
ses propos ; il doit s’imposer les limites que commande la situation spéciale (CR Cst.-Cottier,
art. 16 N 20 ; Moor
Pierre / Ballanger
François / Tanquerel
Thierry, Droit
administratif, Volume III : L’organisation des activités administrative – les biens
de l’Etat, 2e
éd., 2018, p. 603). Tant la fonction de la personne, le contexte de la critique et le contenu même
de l’expression doivent être pris en compte. Lorsque le public visé est large et qu’il
se situe dans la sphère géographique d’influence de l’administration dont relève
le fonctionnaire, le manquement au devoir de réserve peut être plus grand (Verniory
Jean-Marc/ Waelti
Fabien, Le devoir
de réserve des fonctionnaires – spécialement sous l’angle du droit genevois,
in : PJA 2008, p. 810 ss).

 

             
En ce qui concerne les enseignants, le devoir de réserve qui leur est imposé est d’autant
plus élevé qu’ils enseignent de jeunes élèves, dont la maturité intellectuelle
n’est pas pleinement développée, et à l’égard desquels ils peuvent exercer
une influence non négligeable en raison de la position d’autorité qu’ils détiennent
(TF 8C\_233/2023 du 11.12.2023, c. 3.3.1, Tanquerel
Thierry, Manuel
de droit administratif, 2e
éd., 2018, n. 284). Dans le cadre de publications en ligne, comme dans le cas d’espèce,
il peut être tenu compte de la manière dont le contenu est susceptible d’être perçu
par un tiers (TF 8C\_233/2023 du 11.12.2023, c. 5.2.1).              

 

             
cc) Au
moment des faits, le demandeur était collaborateur du défendeur et enseignant à l’établissement
de [...] pendant de nombreuses années. Il était donc nécessairement au courant de l’importance
de son rôle face à ses élèves et à ses collègues, ainsi que de l’influence
qu’il pouvait avoir, par son attitude et ses propos, sur ceux-ci. Son devoir de réserve lui
imposait une retenue dont il n’a pas su faire preuve. En particulier, le demandeur se plaint ouvertement
de l’État de Vaud dans un post Facebook du 22 mai 2019, ainsi que du département et de
la cheffe de département. Il y indique clairement ne plus avoir confiance en ceux-ci, s’en
prenant à la conseillère d’État dans des termes peu élogieux (« con..seillère
d’État »)
et accuse le département de délaisser la vérité en faveur de mensonges. Le mépris
qu’il ressent à l’égard de l’Etat de Vaud est évident, aucun semblant
de respect ne pouvant être retrouvé dans ses propos. Sous l’angle du contexte dans lequel
le demandeur s’est exprimé, le public visé était assurément large ; il
n’ignorait pas que son post serait vu par un certain nombre de ses collègues, voire par certains
de ses élèves. Il a ainsi pris le risque de rendre le département et la Conseillère
d’Etat, pour le surplus clairement reconnaissable, méprisables aux yeux de ces derniers.

 

             
Le comportement du demandeur constitue un juste motif pour licenciement avec effet immédiat.

 

             
c) Le
demandeur justifie ses propos en prétendant qu’il s’agit d’humour. Or, c’est
précisément en raison de sa fonction de collaborateur que le demandeur avait l’obligation
de veiller à sa manière de s’exprimer. Il était d’ailleurs lui-même conscient
de la manière dont son post pourrait être perçu puisqu’il a écrit dans son
post Facebook du 22 mai 2019 : « si
ce texte devait fâcher ma supérieure hiérarchique et qu’elle décide de ne plus
me donner de travail…et bien d’un côté je serai rassuré, parce que cela signifierait
que c’est juste…viral ».

 

             
Partant, le demandeur ne saurait justifier son attitude par un quelconque prétexte humoristique.

 

             
d) Le
demandeur évoque encore son rôle de père de P.\_\_\_\_\_\_\_\_ pour justifier son attitude désenchantée.
Cela ne saurait toutefois justifier son comportement ; le contenu du message se référerait
à la politique du département et à sa conduite, il visait donc bien, par ces propos, un
objet lié à la sphère du travail.

 

             
De plus, dans son deuxième post du 3 juin 2019, le demandeur a maintenu son ton moqueur à l’égard
de son employeur. A la suite de son entretien du 11 juin 2019, il a procédé à l’envoi
de nouveaux courriels à la direction ainsi qu’à la conseillère d’Etat, où
il est de nouveau fait mention de [...].

 

             
Le Tribunal de céans rappelle une fois de plus que l’affaire P.\_\_\_\_\_\_\_\_ et [...] a fait l’objet
d’une décision rendue par la CDAP et que les voies de droit prévues à cet effet
ont été utilisées. Le demandeur n’avait donc pas lieu de réitérer ses
plaintes à cet égard dans la procédure de licenciement, surtout après son entretien.
Il montre ainsi n’avoir pas pris au sérieux les reproches qui lui ont été faits
et a démontré une absence totale de volonté de changer de comportement.

 

             
e) Finalement,
sans entrer dans les détails du fonctionnement de l’établissement de [...], le Tribunal
relève que les accusations du demandeur à l’égard de sa directrice sortent également
du devoir de réserve.

 

             
f) En
conclusion, le demandeur n’a pas agi de manière professionnelle, conformément aux intérêts
de l’Etat (art. 50 al. 2 LPers-VD) et a violé son devoir de fidélité. Il n’a
pas su faire preuve du devoir de réserve qui lui incombait dans les circonstances et a, malgré
l’injonction de son département, maintenu son attitude querelleuse jusqu’au bout, ne
respectant ainsi pas les directives de son supérieur (art. 124 RLPers-VD). Il y a ainsi lieu d’admettre
que, par son comportement, le demandeur a rompu le lien de confiance soit la base du rapport de travail
qui lie les deux parties.

 

             
Force est de constater que le licenciement immédiat du demandeur signifié le 17 juillet 2019
est fondé sur de justes motifs. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité au
sens de l’art. 337c al. 1 CO, ni d’indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO,
dite indemnité n’étant due qu’en cas de résiliation injustifiée.

 

V.
              a)
Le demandeur réclame une indemnité
de CHF 8'000.- pour l’atteinte causée à sa personnalité postérieure au licenciement
(art. 328 CO). Selon lui, sa réputation personnelle et professionnelle à [...] aurait souffert
du licenciement immédiat. Il réclame, pour le surplus, une indemnité de CHF 10'000.- au
vu des conséquences que la violation a eu sur sa santé et sur ses proches (art. 49 CO).  

 

             
b) En
droit privé, l'article 328 alinéa 1er CO dispose que l'employeur protège et respecte,
dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus
pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’alinéa 2 de cette disposition
précise que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie,
la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. L’employé victime
d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’article 328 CO du fait de son
employeur ou d’un autre employé peut, le cas échéant, prétendre à une
indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’article 49 alinéa 1 CO (art.
97 al. 1 et art. 99 al. 3 CO, TF 4A\_465/2012, du 10 décembre 2012, c. 3.2 et les réf.).

 

L'article
328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et
l'Etat (art. 342 al. 1er CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est
semblable à celui de l’article 328 CO. Dès lors, comme la Loi sur le personnel de l’Etat
de Vaud ne contient pas de dispositions particulières concernant l'évaluation du tort moral,
il convient de s'inspirer des principes tirés de l’article 49 CO, appliqué à titre
de droit cantonal supplétif (TF 8C\_910/2011, du 27 juillet 2012, c. 5.1 et les références
citées). Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle
ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment
forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge
pour obtenir réparation (TF 6B\_772/2014, du 13 janvier 2015, c. 3.2 et les références
citées). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique
ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1).

 

S’agissant
du fardeau de la preuve, il incombe à la partie qui se dit victime de l’atteinte (art. 42
al. 1 CO applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO).

 

c)
La souffrance dont se prévaut
le demandeur, qui n’est du reste pas prouvée, résulte de ses propres agissements. Par
ses démarches incessantes, il a permis que l’affaire soit connue au-delà d’un cercle
restreint de personnes. De plus, il a procédé lui-même à la publication de post où
il était question de mécontentement envers son employeur et d’une situation trouble dans
sa relation de travail, notamment par celui du 3 juin 2019, où il est fait allusion à une convocation
à un entretien de service.

 

Le
défendeur, quant à lui, a procédé conformément à ses droits et obligations
légales ; il ne peut dès lors être constaté d’atteinte à la personnalité
du demandeur imputable au défendeur de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser un
éventuel tort moral subi par le demandeur. Les prétentions en allocation d’un montant
pour tort moral doivent être intégralement rejetées, le Tribunal constatant pour le surplus
que le demandeur a entre temps retrouvé un emploi.

 

VI.
                           
a) Le
demandeur conclut finalement à la délivrance d’un certificat de travail.

 

b)
Conformément à l’art.
47 LPers-VD, le Code des obligations s’applique à titre de droit cantonal supplétif pour
ce qui concerne le certificat de travail et les inventions. L’article 113 RLPers-VD précise
que le certificat de travail est délivré par l’autorité d’engagement, qui
le signe.

 

L'article
330a alinéa 1er
CO permet au travailleur de demander en tout temps à son employeur un certificat portant sur la
nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
L'employeur est tenu de délivrer un certificat de travail dès qu'il en est requis par le travailleur.
Lorsque l'employeur refuse la délivrance d'un tel document, le travailleur peut agir judiciairement
(TRIPAC TL13.050854 du 27 mars 2015 consid. IVb), étant rappelé que la délivrance d’un
certificat de travail a une valeur estimée au salaire d’un mois dans le canton de Vaud, selon
la jurisprudence du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral (CACI du 5 août 2015/402
c.3.c ; TF 4A\_2/2019 du 13 juin 2019, c. 8 ; TF 4A\_509/2015 du 4 février 2015, c. B.b ;
arrêt 4P.208/2001 du 21 novembre 2001, c.3b).

 

c)
Le défendeur n’ayant
pas respecté son obligation à cet égard, la demande tendant à l’octroi d’un
certificat du travail de la DGEO, conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, doit être
admise et le défendeur invité à remettre au demandeur un certificat de travail dans les
meilleurs délais.

 

VII.
                           
a) Les
frais judiciaires de la cause sont arrêtés à 3'750 fr. (art. 18 du tarif des frais judiciaires
civils [TFJC ; BLV 270.11.15] ; art. 16 al. 7 LPers-VD). Ce montant comprend celui de
250 fr. relatif aux frais d’audition des témoins. Ils sont mis à la charge du demandeur,
qui succombe.

 

b)
L’avocat qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le canton
de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]),
110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (ibid., let. b), et aux débours figurant sur
la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

 

En
l’occurrence, Me Benjamin SCHWAB a été désigné conseil d’office du demandeur
avec effet au 21 avril 2021. Compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité
de Me SCHWAB est arrêtée à 17'436.74 fr., TVA, frais et débours inclus.

 

Compte
tenu de ses ressources, le demandeur a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 20 juillet 2020. Ses frais de justice et l’indemnité de son
conseil d’office sont dès lors laissés à la charge de l’Etat. Le demandeur
est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès
qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

             
             

             
              c)
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
au défendeur, qui n’a pas engagé de frais externes pour la présente procédure.

 

             
Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal
de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce :

 

I.             
La demande est très partiellement admise ;

 

II.             
L’ETAT DE VAUD remettra à B.\_\_\_\_\_\_\_\_
dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire un certificat de travail conforme
aux conditions légales et jurisprudentielles, en particulier sous l’angle du principe de bienveillance ;

 

III.
              Les frais de la présente
cause sont arrêtés à 3'750.- fr., à charge du demandeur ; ils sont provisoirement
laissés à la charge de l’ETAT DE VAUD ;

 

IV.             
L’indemnité du conseil d’office est fixée à 17'436.fr, dont 380.10 fr. de
débours et 1'246.64 fr. de TVA, Me Benjamin SCHWAB étant relevé de sa mission de conseil
d’office ;

 

V.
              Le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser les frais de justice et l’indemnité
de son conseil d’office aux conditions de l’article 123 CPC ;

 

VI.             
Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

 

 

La
présidente :             
                           
                           
                           
La greffière :

 

             
Christine SATTIVA SPRING, v.-p.             
                           
Noémie PARK, a.h.

             
Du \_\_\_

 

             
Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties.

 

             
 Un
appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente
jours dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé. Ce délai n’est pas suspendu pendant les féries
(art. 145 CPC ; 16 al. 5 LPers-VD). La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

Recours
séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) :
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente
jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.

 

             
              La greffière :
