# TF.2023.007955 — Teacher Grade Inflation and Professional Misconduct Appeal

**Geschäftsnummer:** TF.2023.007955
**Citation:** TPHA VD TF.2023.007955
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2021-01-01
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/vd/TF.2023.007955/teacher-grade-inflation-and-professional-misconduct-appeal
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/9838784
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2023---514_nodate.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An employee, an art teacher, contested a formal written warning issued by the cantonal administration for multiple instances of professional misconduct, primarily stemming from unilaterally deciding to raise all student grades to the maximum score after parent complaints about low initial evaluations, as well as engaging in open opposition to management and colleagues. The court upheld the warning, reasoning that although the initial low grading might be understandable given the context of academic revaluation, the employee's decision to bypass hierarchy to uniformly inflate grades, refuse to applaud a student at promotions, and express critical views toward directives violated core professional obligations to act collaboratively and respect directives, thereby damaging the necessary trust relationship, and concluded that the least severe disciplinary measure was warranted and proportional to the repeated breaches.

## Leitsatz / Regeste

art. 50 LPers-VD; art. 135 ss RLPers-VD; art. 16 al. 6 LPers-VD — art. 50 LPers-VD: The applicant's claims aiming to annul the warning were rejected, implying the court upheld the conduct found non-compliant with this article. art. 135 ss RLPers-VD: The claims aiming to annul the warning issued under these articles were rejected. art. 16 al. 6 LPers-VD: Cited in the final orders to rule that the judgment is rendered without costs.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 50 LPers-VD

The applicant's claims aiming to annul the warning were rejected, implying the court upheld the conduct found non-compliant with this article.

### 2. art. 135 ss RLPers-VD

The claims aiming to annul the warning issued under these articles were rejected.

### 3. art. 16 al. 6 LPers-VD

Cited in the final orders to rule that the judgment is rendered without costs.

## Volltext des Entscheids

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| TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF23.007955/CSS |

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL
DE PRUD'HOMMES

DE
L'ADMINISTRATION CANTONALE

le
2 novembre 2023

dans
la cause

W.\_\_\_\_\_\_\_\_

c/

ETAT
DE VAUD

 

Avertissement
(art. 50 LPers-VD et 135 ss RLPers-VD)

 

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

Audiences
: 1er juin
2023, 29 août 2023, 9 octobre 2023

 

Présidente
: Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p.

 

Assesseurs
: MM. Mathieu PIGUET et Olivier GUDIT

 

Greffière
: Mme Diana DOS SANTOS, a.h

             
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 9 octobre
2023, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient
ce qui suit :

 

             
EN
FAIT :

 

1.
              a)              
W.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : le demandeur),
né en 1963, a été engagé, par l’ÉTAT DE VAUD (ci-après : le
défendeur) , soit plus précisément par la Direction de l’enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée (DGEO), [...], en qualité d’enseignant d’arts
visuels.

 

             
b)
              W.\_\_\_\_\_\_\_\_ a enseigné
dans divers établissements (gymnase de [...], collège de [...]) jusqu’en 2010, date à
laquelle il a fait l’objet d’un transfert au collège [...] à [...], ce qui lui
permettait de bénéficier de plus de périodes d’enseignement. Depuis 2017, il fait
partie de l’établissement scolaire [...]. Son contrat prévoit une activité à
raison de 20 à 23 périodes par semaine.

 

2.
              a)             
Lors de la rentrée scolaire 2021-2022, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ a indiqué à ses élèves que
les notes obtenues dans la branche des arts visuels allaient compter dans les moyennes et qu’il
convenait qu’ils s’investissent également dans cette branche ; en effet, la DGEO
avait pris la décision d’une revalorisation académique des branches arts visuels et musique.

 

             
b)             
En début d’année scolaire 2021-2022, après avoir eu une période d’absence
pendant laquelle il avait été remplacé par un stagiaire, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ a évalué
des travaux d’élèves comme étant insatisfaisants, soit inférieurs à la
note de 4. Il avait attribué un 1,5 à un élève qui avait dessiné un homme bâton
et d’autres élèves avaient reçu des notes entre 2,5 et 3,5.

 

             
c)             
Les notes insatisfaisantes octroyées à certains élèves ont entraîné des
plaintes des parents. Dès lors, le 12 octobre 2021, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ leur a adressé une lettre, afin
de leur expliquer la situation et de les informer qu’il allait évaluer les travaux de tous
les élèves de façon unitaire, en leur attribuant à tous la note de 6. Le courrier
aux parents avait la teneur suivante :

 

 

 

![](20240515185608955_e-files/Aspose.Words.6c22f2ab-a939-4e5c-97e7-66f6f45b22e6.002.jpeg)

 

             
              W.\_\_\_\_\_\_\_\_ spécifiait
dans ce courrier qu’il ne pouvait pas augmenter uniquement les notes des élèves qui s’étaient
plaints par souci d’équité et que, par conséquent, c’est l’ensemble
des notes de la classe qui seraient montées à 6, après attestation des parents.

 

             
d)             
Par courrier du 14 octobre 2021, G.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur
de l’Établissement primaire et secondaire du [...], a adressé une lettre aux parents
des classes concernées, indiquant qu’il ne pouvait pas « valider
cette manière de procéder qui s’inscrit en porte-à-faux tant avec l’esprit
qu’avec les prescriptions formelles du PER (plan d’étude romand) et du Cadre général
de l’évaluation ». Le même
jour, le directeur s’est adressé à W.\_\_\_\_\_\_\_\_ par courrier, lui indiquant qu’il
ne pouvait que : « se
distancer des propos que vous tenez et de la décision que vous avez prise quant aux modalités
de réévaluation des notes ».

 

             
e)             
Le 9 novembre 2021 a eu lieu une séance à
la DGEO en présence de G.\_\_\_\_\_\_\_\_, et du demandeur afin qu’il soit entendu. Aucun procès-verbal
n’a été tenu lors de cette séance.

 

             
f)             
Une lettre de griefs a été adressée à W.\_\_\_\_\_\_\_\_, le 14 janvier 2022. Elle a la teneur
suivante :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

![](20240515185608955_e-files/Aspose.Words.6c22f2ab-a939-4e5c-97e7-66f6f45b22e6.003.jpeg)

 

 

 

 

 

![](20240515185608955_e-files/Aspose.Words.6c22f2ab-a939-4e5c-97e7-66f6f45b22e6.004.jpeg)

 

             
              Ce courrier, qui évoque
un incident antérieur de plusieurs mois aux faits relatés ci-dessus, reproche au demandeur
de se positionner frontalement à l’encontre de sa hiérarchie, mentionne la possibilité
qu’une mesure d’avertissement au sens des art. 135 et ss RLPers-VD soit prononcée
à l’encontre de W.\_\_\_\_\_\_\_\_ et lui impartit un délai de 20 jours pour se déterminer.
Par cette lettre de griefs, la DGEO a ouvert une procédure d’avertissement au sens desdits
articles à l’encontre de W.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
g)             
Dans le cadre de ses déterminations du 17
février 2022, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ a exposé que son comportement s’était inscrit dans un contexte
de tension avec son directeur. Il ne se sentait pas soutenu par sa Direction ou par ses collègues
face à l’émoi suscité par l’attribution de notes inférieures à la
moyenne à certains élèves ; au contraire, il s’était senti incité
à devoir mettre de bonnes appréciations à tout le monde afin d’endiguer le conflit
et contenter les élèves, les parents, ainsi que sa hiérarchie et ses collègues. Il
soutient que l’avertissement prononcé par la DGEO doit être annulé, relevant que
le directeur G.\_\_\_\_\_\_\_\_ a toujours cédé aux demandes des parents plutôt qu’à
celles des enseignants. De surcroît, compte tenu du fait que les arts visuels souffrent d’une
réputation de « branche
inutile », dans laquelle peu d’élèves
s’investissent, il espérait provoquer une réaction de la part des élèves si
leurs prestations étaient évaluées de manière insuffisante. Du fait que les parents
s’étaient également plaints des notes litigieuses, le demandeur avait compris que sa
hiérarchie et ses collègues lui demandaient de les reconsidérer et qu’il n’avait
pas d’autre choix pour éviter que la situation dégénère. Il ne s’était
donc pas senti soutenu par sa hiérarchie à cette occasion, ni ultérieurement lors de l’envoi
de son courrier du 12 octobre 2021, ni par la réponse du directeur du 14 octobre 2021, considérant
que le directeur aurait dû recueillir des explications avant de s’adresser aux parents d’élève.
Le conseil du demandeur concluait les déterminations en présentant les excuses de son client
comme suit :« mon
mandant se rend bien compte, avec du recul que sa réaction était excessive, que son courrier
était malheureux, qu’il n’aurait pas dû prendre cette initiative sans consulter
au préalable la direction et que son intervention, quelque peu intempestive, a provoqué plus
de problèmes qu’elle n’en résolvait. Comme il l’a déjà exprimé,
il regrette d’être intervenu de cette manière. (…) Au vu de ce qui précède,
en particulier du fort engagement professionnel de mon mandant et de son ancienneté, du contexte
ayant entouré les faits qui lui sont reprochés et de sa remise en question, ce dernier estime
qu’un avertissement serait une mesure excessive au regard du principe de la proportionnalité
et il vous saurait gré d’accepter ses excuses et de lui redonner pleinement votre confiance
en renonçant à prononcer à son encontre une telle mesure. ».

 

3.             
a)              Par
courrier du 9 mars 2022, l’ETAT DE VAUD a invité le demandeur à se déterminer sur
de nouveaux éléments liés à des problèmes remontés par deux parents d’élèves.

 

             
              Ainsi, les parents d’une
élève avaient exprimé directement au directeur G.\_\_\_\_\_\_\_\_ leur mécontentement vis-à-vis
du demandeur, lui reprochant de s’en être pris à leur fille à plusieurs reprises.
Par ailleurs, dans un courriel daté du 7 mars 2022 adressé à la Direction de l’établissement,
un parent reprochait au demandeur d’avoir proposé de parler de la guerre en Ukraine en classe,
puis, face à l’opposition de sa fille, de lui avoir retorqué que ce n’était
pas elle qui décidait et que ce « n’était
pas une dictature ». Ce parent reprochait
également au demandeur de ne rien enseigner de nouveau depuis 3 ans aux élèves.

 

             
b)             
Par courrier daté du 23 mars 2022, la DGEO
a invité le demandeur à se déterminer sur un nouveau document, qui relatait le contenu
d’une conversation qu’une collègue aurait eu avec le demandeur peu de temps avant, à
propos de courriels adressés par les parents mécontents à la Direction.

 

             
c)             
Le demandeur s’est déterminé, sous la plume de son conseil, sur ces divers éléments
dans un courrier daté du 23 juin 2022. W.\_\_\_\_\_\_\_\_ expose qu’il regrette que les parents ne
se soient pas adressés directement à lui et que la Direction n’ait pas encouragé
ces derniers à lui expliquer sans intermédiaire les faits reprochés afin de clarifier
les éventuels malentendus. Selon lui, le directeur a montré clairement dans son courrier du
14 octobre 2021 que le demandeur n’avait plus le soutient de sa hiérarchie et le courrier
a été vu par certains parents comme un blanc-seing pour critiquer l’enseignant. ;
dès lors, ils se seraient sentis légitimés à s’adresser directement à
la Direction sans respecter la voie hiérarchique naturelle et de son côté la Direction
a envoyé directement les messages à la DGEO sans se renseigner sur les faits. A cet égard,
le demandeur les conteste tels qu’ils sont rapportés par les parents.

 

             
              Il reconnaît certes
avoir observé qu’il était curieux qu’une élève qui n’avait pas
pris ses feutres stabilos à mine biseautée n’ose pas en demander à ses camarades,
comme il l’avait suggéré, mais il réfute lui avoir dit qu’elle était
bizarre. S’agissant des notes qui seraient mises « à
la tête du client », le demandeur
explique que l’attribution est expliquée en début de programme, avec des critères
d’évaluation et des « objectifs
à atteindre », mais que les parents
de l’élève en cause, dont la aère enseignait à l’EPCL, étaient des
quérulents ; or, certains enseignants et les propos qu’ils tiennent sont favorisés
par la Direction sans le consulter.

 

             
              Quant à l’élève
ukrainienne de 13 ou 14 ans, le demandeur conteste avoir lui-même parlé de guerre en Ukraine
à la classe, se bornant à proposer que les élèves qui souhaitaient dire quelque chose
le fassent. Ce faisant, il suivait scrupuleusement les directives de la DGEO. C’est la raison pour
laquelle il avait répondu à l’élève  qui s’opposait à ce que
ce sujet soit abordé que dans la mesure où l’on se trouvait en démocratie et bien
qu’il compatisse à sa douleur, il ne pouvait pas empêcher un camarade de s’exprimer
s’il en ressentait le besoin. Ainsi, le demandeur considérait avoir répondu aux attentes
de son employeur.

 

             
              S’agissant de la
dénonciation de sa collègue responsable de la communication non violente, à qui le demandeur
avait fait état d’un dysfonctionnement hiérarchique et de ses soucis d’enseignant,
il ne s’agissait pas se liguer contre la Direction mais simplement partager, avec une personne
avec laquelle il pensait avoir des intérêts communs, un ressenti lié à une situation
professionnelle particulière.

 

             
              Le demandeur, qui disait
accorder beaucoup d’importance à la relation avec ses élèves et s’engager
pour les aider et les intégrer, se retrouvait profondément affecté par les circonstances
au point où il avait été mis en arrêt maladie le 21 mars 2022. Contrairement à
ses collègues qui obtenaient gain de cause lorsqu’ils demandaient une augmentation d’horaire,
lui le demandait en vain depuis 2017. Conscient qu’il n’occupait qu’un poste de praticien
formateur suppléant et qu’il n’avait pas suivi la formation officielle pour continuer
dans cette fonction, il aurait été disposé à réaliser un travail de recherche
en lieu et place de la formation conventionnelle sur trois ans afin de régulariser la situation
en tant que maître expérimenté et devenir praticien formateur afin de former les prochains
enseignants d’arts visuels à l’école publique.

 

             
              Pour aider le demandeur
à retrouver la confiance de ses collègues et de ses supérieurs, son conseil proposait
d’organiser une médiation avec la Direction et certains collègues dans le but de lui
permettre de reprendre son activité d’enseignant dans une atmosphère apaisée, sans
avertissement à la clé.

 

             
d)             
Ce nonobstant le 15 juillet 2022, un avertissement
au sens de l’art. 135 RLPers-VD a été prononcé à l’encontre du demandeur.
En substance, il était relevé dans ce document que la posture du demandeur s’était
inscrite à réitérées reprises dans une relation de critiques ouvertes face à
la Direction ou à des collègues et envers des élèves ; en se positionnant en
victime et en omettant de se référer à ses supérieurs, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ avait agi de façon
hâtive et en adoptant des comportements inappropriés sans connaître tous les éléments,
sans en comprendre la légitimé et alors même que la Direction respectait le cadre légal.
Ces comportements frontaux ne pouvaient être admis spécialement face à des élèves
ou leurs parents.

Ainsi,
le refus d’applaudir un élève lors des promotions ou l’envoi du courrier du 12
octobre 2021 dont le demandeur a admis le caractère excessif, avaient constitués des positionnements
frontaux inadmissibles face à sa hiérarchie, d’autant plus les élèves pourraient
en pâtir et que et de tels comportements vont à l’encontre de la protection qui leur
est due.

L’obligation
de se référer à la hiérarchie n’impliquait d’ailleurs pas seulement de
s’y référer en cas de conflits avec les élèves ou les parents mais également
de ne pas se positionner contre cette dernière et de respecter ses décisions.

En
conséquence, vu la gravité du courrier du 12 octobre 2021 et les nombreuses prises de positions,
le comportement du demandeur n’était pas conforme à ses obligations professionnelles
telles que mentionnées à l’article 50 alinéas 1 et 2 de la loi du 12 novembre 2001
sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31), à teneur duquel le collaborateur
travaille dans un esprit d’entraide et de collaboration et doit agir en toutes circonstances, de
manière professionnelle, conformément aux intérêts de l’Etat et du service
public, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de son supérieur.
Par conséquent, le demandeur devait prendre conscience de la nécessité d’amender
sa posture professionnelle et de se montrer plus nuancé dans ses jugements afin de continuer à
travailler dans une relation de confiance avec sa hiérarchie et dans une posture en harmonie avec
la fonction.

 

4.             
             
Un certificat médical a été délivré au demandeur en date du 1er
avril 2022, pour une incapacité de travail de 100%, jusqu’au 1er
mai 2022.

 

5.             
a)              Le
demandeur a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale d’une requête
de conciliation datée du 16 septembre 2022, dirigée contre le défendeur, en prenant les
conclusions suivantes :

 

« I.
L’avertissement adressé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire
et de la pédagogie spécialisée (DGEO) à W.\_\_\_\_\_\_\_\_ le 15 juillet 2022 est annulé. »

 

             
b)             
Une audience de conciliation s’est tenue sans aboutir à un accord. Une autorisation de procéder
a été délivrée le 22 novembre 2022 au demandeur.

 

             
c)             
Le 22 février 2023, le demandeur a ouvert action contre le défendeur devant le Tribunal de
céans, en prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête de conciliation.

 

             
d)              Dans
sa réponse datée du 5 mai 2023, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises
par la demanderesse.

 

             
e)             
Dans ses déterminations du 31 mai 2023, le demandeur a persisté dans ses conclusions.

 

6.             
a)             
Le Tribunal a tenu trois audiences de jugement, le 1er juin
2023, le 29 août 2023 ainsi que le 4 octobre 2023.

 

             
b)             
Lors de l’audience du 1er
juin 2023, le Tribunal a procédé à l’interrogatoire du demandeur ; jointes
au procès-verbal d’audience, ses déclarations peuvent être résumées comme
suit :

 

             
             
En ce qui concerne son avertissement prononcé le 15 juillet 2022, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ a expliqué, qu’en
début d’année 2021, quelques élèves n’avaient pas donné satisfaction
dans leur travail, dans deux classes distinctes. C’est pourquoi, il avait octroyé la note
de 1,5 à l’un et entre 2,5 et 3,5 aux autres. Ces élèves s’étaient plaints
auprès de leurs maîtresses de classe, qui avaient contacté W.\_\_\_\_\_\_\_\_. Il avait alors
eu une rencontre avec la cheffe de file des arts visuels et la responsable de communication non violente,
à laquelle les maîtresses de classes n'avaient pas assisté. La cheffe de file lui avait
fait une succession de reproches et dit de ne pas mettre de note en dessous de 4.
Le demandeur avait alors eu l’impression
qu’il devait augmenter les notes alors que pour lui, certains travaux étaient clairement insatisfaisants.
En particulier, la note de 1,5 avait été attribuée à un élève qui avait
mis les pieds au mur, et dessiné un homme bâton. S’il avait alors écrit aux parents,
c’était par erreur, parce qu’il s’était senti sous pression d'augmenter les
notes ; puisqu’il tenait à l'équité, il avait décidé d'augmenter
les notes de tous les élèves. A ce moment, il s’était senti seul. Il n’avait
pas contacté la Direction, notamment parce qu'il y avait des précédents qui lui avaient
fait penser qu’il ne pourrait pas déposer ce problème et trouver l'appui qu’il
attendait. Il constatait que le mode de faire de son directeur avait été semblable à celui
qui lui avait été reproché, à savoir de contacter les parents sans s'adresser à
lui auparavant. Il s’était
senti désavoué sans avoir pu être entendu.
Ainsi, le but de la lettre du 12 octobre 2022
visait à rétablir sa réputation auprès des parents et à prouver qu’il
n’était pas un méchant.

 

             
              Son refus d’applaudissement
à l’encontre d’un élève lors des promotions, aurait été peu perceptible
dans une assemblée de 150-200 personnes, et s’avérait justifié en particulier le
fait que cet élève avait une attitude très négative en classe.

 

             
              En ce qui concerne l’interaction
avec l’élève ukrainienne, compte tenu la consigne de laisser de l’espace pour les
élèves qui souhaitent s’exprimer en lien avec la guerre en Ukraine, il considérait
avoir fait ce qui était demandé et sa réponse à l’élève n’était
que l’expression de la démocratie.

 

             
              Pour le surplus, lors
du départ d’une ancienne collègue, le demandeur espérait que la répartition
de ses périodes lui permettrait d’obtenir plus d’heures de travail. Toutefois, il n’avait
pas obtenu la répartition escomptée et il l’avait ressenti comme une mesure de représailles.
Enfin, il considérait que l’avertissement n’était pas fondé.

 

             
c)             
L’audience du 29 août 2023 a été consacrée aux auditions en qualité de
témoins de Z.\_\_\_\_\_\_\_\_ et de B.\_\_\_\_\_\_\_\_. Jointes au procès-verbal d’audience, leurs déclarations
peuvent être résumées comme suit :

 

             
ca)               Le
témoin Z.\_\_\_\_\_\_\_\_
a fait la connaissance de W.\_\_\_\_\_\_\_\_, lorsqu’il était maître de travaux manuels depuis
2006 à l’établissement de [...] et celui du [...]. Il avait par ailleurs organisé,
avec le demandeur et la maîtresse de couture, des expositions d’objets fait par les élèves.
Le témoin n’a pas connaissance d’une situation où W.\_\_\_\_\_\_\_\_ aurait envoyé
un courrier à tous les parents d’élèves, ni du nombre d’heures qu’il
avait en tant qu’enseignant. En tant que collègue et également maître de travaux
manuels, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ était un professeur très investi dans le cadre des expositions et le témoin
n’avait pas entendu de critiques de parents sur le demandeur sinon par quelques amis qui le trouvaient
sévère comme enseignant de dessin.

 

             
cb)             
Le témoin B.\_\_\_\_\_\_\_\_ a été le directeur du demandeur pendant une partie des rapports de
travail de ce dernier à l’établissement scolaire [...]. En effet, le demandeur était
en premier lieu à [...] et ce n’est qu’en 2010 que témoin a travaillé avec
W.\_\_\_\_\_\_\_\_. Depuis cette date et jusqu’à sa retraite en juillet 2014, il n’a jamais
eu de soucis, ni de remarques, ni de plaintes des parents. En outre, selon le témoin, le demandeur
n’a jamais eu de conflits aigus avec des élèves, étant précisé que de
petits conflits font partie de la normalité ; bien qu’il n’ait jamais assisté
à ses leçons, il n’a pas entendu d’élèves se plaindre, par conséquent
il n’a pas eu à gérer de conflits. Le témoin ignore si le demandeur était apprécié
des parents mais il n’avait pas eu de remarques de leur part, c’est pourquoi il considérait
que tel était le cas. Selon ce retraité et ancien directeur de W.\_\_\_\_\_\_\_\_, le demandeur aime
beaucoup son métier avec une qualité, l’exigence, mais parfois la rigidité. La rigidité
n’a jamais posé problème au cours de leurs relations professionnelles mais il a relevé
que la passion de la branche pouvait rendre difficile la confrontation avec des gens qui ne l’aiment
pas.

 

             
d)             
L’audience du 9 octobre 2023 a été consacrée à l’audition en qualité
de témoin T.\_\_\_\_\_\_\_\_ et aux plaidoiries finales.

 

             
da)             
Le témoin T.\_\_\_\_\_\_\_\_ a indiqué avoir connu le demandeur lorsqu’elle était secrétaire
à [...], où la situation avec la Direction et le directeur G.\_\_\_\_\_\_\_\_ était compliquée.
Dans son souvenir, le demandeur avait été convoqué et des reproches lui avaient été
faits ; elle considérait que, comme elle, le demandeur fait partie des gens qui ne supportent
pas l’injustice. Il y avait une sorte d’acharnement du directeur ainsi que des doyens à
l’encontre du demandeur. Elle avait elle-même vécu de l’acharnement au cours des
derniers mois et elle s’était vue obligée d’arrêter avant le moment de la
retraite. Selon elle, le directeur ne soutenait pas les enseignants qui arrivaient en fin de carrière
et ce manque de soutien transparaissait devant les parents.

 

             
db)             
Après la clôture de l’instruction, les parties ont plaidé et confirmé leurs
conclusions respectives. A l’issue des débats, le Tribunal a délibéré à
huis clos et rendu un dispositif, notifié aux parties le 2 novembre 2023.

 

7.
                           
La motivation de ce jugement a été requise par le demandeur en date du 2 novembre 2023.

 

             
EN
DROIT :

 

I.             
              Le demandeur conteste
l’avertissement qui lui a été signifié le 15 juillet 2022, reçu le 21 juillet
2022 et a saisi le tribunal de céans par requête de conciliation du 16 septembre 2022.

 

             
a)
              Aux termes de l'art. 14
de la Loi sur le personnel de l'État de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD,
RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier
2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connait, à l'exclusion de toute autre
juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi fédérale
sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports
de travail entre l'État de Vaud et ses employés.

 

             
              En l’occurrence,
les parties ne contestent pas que leurs relations de travail sont soumises à la LPers-VD, dont le
règlement d’application (ci-après : RLPers-VD, RSV 172.31.1) prévoit qu’une
contestation relative à un avertissement peut être déférée au tribunal de céans
(art. 139 RLPers- VD). La compétence du TRIPAC est donc donnée pour examiner les conclusions
de la demande.

 

              
b)              
L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103
et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; BLV 211.02),
lequel Code prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que
les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an
lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans
les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la
communication de la décision contestée.

 

             
En l’espèce, l’action a été ouverte par une requête de conciliation du
16 septembre 2022, soit moins de soixante jours après l’avertissement daté du 15
juillet 2022, reçu en date du 21 juillet 2022. Après l’échec de la conciliation,
la demande au fond, du 22 février 2023, a été déposée dans le délai
de trois mois suivant l’autorisation de procéder délivrée le 22 novembre 2022
(art. 209 CPC). Les conclusions du demandeur sont ainsi recevables à la forme.

 

II.
              a.             
Sur le fond,
le demandeur a contesté l’avertissement
car il y était fait référence au refus d’applaudissement d’un élève
lors des promotions, élément qui datait d’au moins 6 mois avant l’avertissement
et qu’au surplus les faits survenus en octobre 2021 ne constituaient pas une prise de position
à l’encontre de sa hiérarchie. Il estimait qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir
omis de se référer à ses supérieurs, étant donné qu’il avait eu une
séance avec sa cheffe de file durant laquelle la situation avait été discutée. Pour
donner suite à celle-ci et par souci d’équité, il avait compris qu’il devait
aussi augmenter les notes des élèves qui ne s’étaient pas plaints et/ou avaient
rendu de meilleurs travaux. Ainsi, il ne voyait pas d’autre choix que d’octroyer un six à
tous et d’informer les parents. Au surplus, l’avertissement prononcé ne respectait pas
le droit d’être entendu.

 

b)             
              Pour
le défendeur, l’avertissement était amplement justifié par la gravité des évènements
liés au courrier du 12 octobre 2021 et la fréquence des prises de position du demandeur contre
sa hiérarchie.

 

             
             
En effet, le comportement du demandeur avait violé ses obligations professionnelles telles que mentionnées
à l’art. 50 alinéa 1 et 2 LPers-VD, notamment en tant qu’elles discréditaient
l’établissement. L’avertissement prononcé s’inscrivait dans un souci de protection
des élèves, qui ne doivent pas pâtir des divergences entre le demandeur et sa hiérarchie.
De surcroît, les démarches entreprises par le demandeur et la rédaction du courrier
du 12 octobre 2021 ne témoignaient pas d’un comportement irréfléchi, mais bien
d’une prise de position inadmissible à l’encontre de sa hiérarchie, même si
le demandeur a exprimé des regrets. Au surplus en contestant l’avertissement, le demandeur
démontrait qu’il ne réalisait pas la gravité de son acte.

 

III.             
a)             
Il y a lieu d’examiner en premier lieu si le droit d’être entendu du demandeur a été
ou non respecté, vu la nature formelle de ce grief. Le respect du droit d’être entendu
de l’employé d’État suppose qu’il puisse se déterminer sur les griefs
qui sont portés à son encontre avant que la décision ne soit rendue. Cette obligation
est d’ailleurs concrétisée à l’art. 136 RLPers-VD qui enjoint à l’autorité
d’engagement decommuniquer par écrit à l’employé les faits qui lui sont reprochés,
faits qui doivent être établis avec sérieux (TRIPAC du 29 octobre 2009, TR09.024875,
consid. V. 5 ; Wyler
Rémy/Briguet
Matthieu, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Stämpfli 2017, p. 114). L’employé
dispose ensuite d’un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit ou solliciter
un entretien (cf. not. TRIPAC du 9 décembre 2010, TR10.020568, consid. IIa).

 

             
              Le droit d’être
entendu est de nature formelle ; cela signifie que, s’il est transgressé, la décision
prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect
aurait conduit à un autre résultat (CR CPC, N 19 ad art. 53 CPC). La jurisprudence a toutefois
introduit un certain nombre de nuances à ce principe. Ainsi, une violation du droit d’être
entendu qui n’est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement considérée
comme réparée lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition
que l’autorité de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3. ; ATF 124 II 132,
consid. 2d).

 

             
b)             
Le demandeur soutient à cet égard qu’il n’a pas été entendu, notamment
lors de la séance du 9 novembre 2021 car aucun procès-verbal n’a été tenu.
En droit vaudois, les art. 59 LPers-VD et 135 ss RLPers-VD précités concrétisent le droit
d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. En l’occurrence, le Tribunal de céans
a constaté que le demandeur et son conseil ont pu à maintes reprises s’expliquer et se
positionner, notamment par courrier, conformément à ce qui est prévu aux articles 59 LPers-VD
et 135 ss RLPers-VD.

 

             
              Ainsi, en l’espèce,
bien qu’aucun procès-verbal n’ait été tenu lors de la séance du 9 novembre
2021, le demandeur et son conseil ont pu se déterminer sur tous les griefs et faire valoir tous
leurs arguments, devant le directeur et la DGEO, avant que la lettre de griefs du 14 janvier 2022 ne
leur soit adressée par le défendeur. Le demandeur a ensuite pu faire valoir ses moyens par
écrit le 17 février 2022 sur dite lettre, puis il s’est déterminé par courrier
du 23 juin 2022 sur la correspondance de la DGEO du 23 mars 2022.

 

             
              Même à considérer
que le droit d’être entendu aurait été violé par l’absence de procès-verbal
– ce qui n’est pas le cas en l’espèce – il ne pourrait de toute manière
pas s’agir d’une violation particulièrement grave dudit droit. Au demeurant, le demandeur
ayant eu l’occasion de s’expliquer à maintes reprises sur les faits qui lui sont reprochés
et pu faire valoir tous ses arguments devant le Tribunal de céans – au bénéfice
d’un plein pouvoir de cognition – l’éventuelle violation du droit d’être
entendu devrait quoi qu’il en soit être considérée comme réparée.

 

             
              Partant, le droit d’être
entendu du demandeur n’a pas été violé et le grief est mal fondé.

 

IV)             
a)             
Les conclusions du demandeur tendent à l’annulation de l’avertissement prononcé
en application des art. 50 LPers-VD et 135 ss RLPers-VD.

 

             
              La loi ne définit
pas précisément la nature de l'avertissement ni les motifs pour lesquels il peut être
prononcé, mais renvoie à son règlement d'application qui définit la procédure.
D’une manière générale, en droit public, l’avertissement est une mesure disciplinaire
qui représente la sanction d’un comportement fautif et constitue en principe un préalable
à un licenciement ordinaire, sauf s’il résulte du comportement de l’employé
que la démarche sera inutile et ne portera pas ses fruits (TF, arrêt du 9 février 2016,
8C\_176/2015, consid.3.2, et les références). Selon les art. 136 et 137 RLPers-VD, l'autorité
d'engagement communique par écrit au collaborateur les faits qui lui sont reprochés. Le collaborateur
dispose d'un délai de vingt jours pour se déterminer par écrit ou solliciter un entretien.
A teneur de l'article 137 RLPers-VD, l'avertissement peut contenir une menace de résiliation du
contrat (art. 59 LPers-VD) ou de renvoi avec effet immédiat (art. 61 LPers-VD). Il peut prévoir
un délai d'épreuve qui ne dépasse pas deux ans. Son but est de permettre au collaborateur
de comprendre son ou ses manquements et de corriger son comportement en conséquence (cf. not. TRIPAC
du 27 mars 2015, TR13.050854 ; cf. aussi Novier
Mercedes/ Guignard
Marie Thérèse, Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud : jurisprudence récente, JdT
2020 III 73 et les références). En effet, une mesure disciplinaire n'a pas en premier lieu
pour but d'infliger une peine : elle tend au maintien de l'ordre, à l'exercice correct de l'activité
en question et à l'intégrité de l'administration, qui doit appliquer les lois avec impartialité ;
vis-à-vis de l'extérieur, elle tend à la préservation de la confiance du public à
l'égard de l'activité étatique ; elle s'insère souvent dans un ordre croissant
de sanctions en fonction de la gravité du manquement (ATF 142 II 259, consid. 4.4 p. 263 s. et les
références).

 

             
             
Sous l’angle des motifs admissibles justifiant
le prononcé d’un avertissement, on peut se référer à la jurisprudence cantonale
relative au licenciement ordinaire de l’art 59 LPers-VD ; l’avertissement devra faire
suite à la violation des devoirs légaux ou contractuels, à l’inaptitude avérée
ou à la disparition durable des conditions d’engagement fixées normativement ou contractuellement.

 

             
b)             
              Au soutien de ses conclusions
relatives à l’annulation de l’avertissement, le demandeur a invoqué divers motifs,
qui peuvent être résumés comme suit. La proposition faite à ses collègues de
ne pas applaudir un élève lors des promotions n’aurait entraîné aucune réaction
de la hiérarchie au moment des faits, et la DGEO ne saurait lui en tenir rigueur ultérieurement.
Par ailleurs la modification des notes lui aurait été en quelque sorte dictée par sa cheffe
de file et ses collègues, avec cette conséquence qu’il apparaît aux yeux des parents
comme déjà condamné par le directeur, lequel n’a pas pris la peine de recueillir
ses déterminations. L’absence de lien temporel et causal entre les faits reprochés et
l’ouverture d’une procédure au sens des articles 135 et suivants RLPers-VD avait déjà
été mise en lumière dans ses déterminations du 17 février 2022, dans lesquelles
il exposait un contexte de tensions avec son directeur, l’employeur n’ayant pas satisfait
à son obligation de créer une atmosphère dans laquelle les enseignants se sentent écoutés
et entendus, sans être jugés. Au surplus, dans la mise en œuvre du plan de revalorisation
de branches telles que les arts visuels, les enseignants auraient dû être soutenus face aux
élèves qui n’atteignaient pas les objectifs et à leurs parents.

 

             
c)             
A l’encontre des prétentions du demandeur, l’autorité d’engagement a relevé
à réitérées reprises l’esprit d’opposition qui caractérisait le
comportement de ce collaborateur. En effet, au-delà des éléments qui sont à l’origine
de la lettre de griefs, d’autres faits ont démontré que le demandeur persistait à
violer ses obligations telles qu’elles découlent de l’art. 50 LPers-VD. Or, cette disposition
oblige le collaborateur à fournir des prestations de qualité, en œuvrant dans un souci
d'efficacité et de conscience professionnelle et en manifestant un esprit d'entraide et de collaboration.

 

             
              Par conséquent, l’avertissement
apparaissait et apparaît toujours comme nécessaire dans le cas d’espèce car il est
important que le demandeur réalise que son comportement n’est pas adéquat et qu’il
y remédie pour l’avenir. 

 

             
              La sanction prononcée
par l’avertissement est la moins grave de l’arsenal du défendeur, et il n’y a
pas de raison de ne pas la maintenir, le demandeur ne pouvant continuer impunément à violer
ses obligations.

 

             
d)             
Le tribunal de céans
admet, avec le demandeur, que ses obligations
découlent non seulement de la LPers-VD, mais également largement de la loi sur l’enseignement
obligatoire (ci-après : LEO ; BLV 400.02), dont l’art. 5 prévoit que l’école
vise la performance scolaire et l’égalité des chances, en offrant à tous les élèves
les meilleures possibilités de développement, d'intégration et d'apprentissages, notamment
par le travail et l'effort, et en imposant aux élèves de fournir effectivement les efforts
nécessaires pour obtenir dans le cadre de chaque branche des compétences et des connaissances.
L’école respecte les convictions religieuses, morales et politiques des élèves et
de leurs parents et garantit un enseignement neutre (art. 9 LEO). Chaque élève a droit à
une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa
dignité (art. 116 LEO). Le directeur et le personnel de l’établissement visent à
faire atteindre aux élèves les objectifs du plan d’études, tout en contribuant à
leur éducation, dans un climat serein, favorable aux apprentissages (art. 41 LEO). Selon l’art.
106 LEO, le travail est régulièrement évalué pour permettre à chaque élève
d’atteindre les objectifs du plan d’études, guider les apprentissages, dresser des bilans
des connaissances et des compétences acquises, et informer les élèves et leurs parents
de la progression des apprentissages.

 

             
              Compte tenu des objectifs
du plan d’études et du but des évaluations périodiques, on ne saurait tenir rigueur
au demandeur d’avoir initialement jugé sévèrement des élèves dont il apparaissait
qu’ils ne s’étaient donné aucune peine. S’il est vrai que des notes très
basses peuvent surprendre dans des branches pour lesquelles les élèves n’avaient pas
l’habitude d’être jugés sévèrement, l’égalité trouvait
son compte dans les notations initiales, qui faisaient la distinction entre des travaux auxquels un soin
et une attention différents avaient été voués. L’attribution d’une même
note à tous les élèves constitue une violation du principe d’égalité,
qui postule de traiter différemment des situations dissemblables.

 

             
              Au demeurant, ce n’est
pas la sévérité du demandeur qui lui a été reprochée et que l’avertissement
sanctionne, mais sa réaction ultérieure, en tant qu’il s’adresse aux parents et
décide de récompenser tous les travaux par l’octroi d’une seule et unique note,
en contradiction avec les objectifs du plan d’études et sans en référer au directeur.
Ce fait est déjà grave en tant que tel, mais il n’est pas isolé : en refusant
d’applaudir un élève aux promotions parce qu’il s’était opposé
sans succès à l’octroi d’un point de faveur et en demandant à ses collègues
d’en faire de même, le demandeur montre qu’il n’est pas prêt à accepter
les décisions de la majorité mais bien à faire pâtir un élève de son esprit
d’opposition.

 

             
              Les éléments
sur lesquels la DGEO a interpellé le demandeur en mars 2022 démontrent une volonté de
passer outre certains principes de l’école vaudoise en stigmatisant sans raison des élèves
(épisode de la guerre en Ukraine ou de l’oubli d’un feutre biseauté). L’opposition
avec son directeur ne saurait être ici l’explication d’un comportement expressément
dirigé contre certaines élèves.

 

             
              Par son comportement inapproprié
en de multiples occasions, et ce alors même qu’une procédure d’avertissement avait
été ouverte contre lui, le demandeur a manifesté n’avoir pas compris ce qui est
attendu d’un collaborateur de l’Etat qui doit agir, en toutes circonstances de manière
professionnelle, dans le respect des normes en vigueur, des missions et des directives de son supérieur.
La posture du demandeur à l’égard des élèves et des parents dénotait des
comportements inappropriés, incompatibles avec l’image de l’école vaudoise, entachant
de surcroit le lien de confiance entre le demandeur et le défendeur.

 

             
              L’attitude reprochée
au demandeur constitue certainement une faute grave au vu de sa posture, qui s’inscrit à réitérées
reprises dans une relation de critiques ouvertes face à la Direction ou à des collègues ;
en omettant de se référer à ses supérieurs, il agit de façon hâtive et
adopte des comportements inappropriés et frontaux, incompatibles avec sa position d’enseignant
et le message qu’il doit faire passer à ses élèves. Se positionner contre la hiérarchie
et ne pas respecter ses décisions ou celles de la conférence des maîtres constitue à
l’évidence un comportement critiquable, qui s’inscrit à l’opposé de
ce qui est attendu des élèves.

 

             
              Il apparaît dès
lors que les faits reprochés sont relativement graves, a fortiori du fait de leur répétition ;
des prises de position à l’encontre de sa hiérarchie telles que celles du demandeur sont
propres à entrainer des problèmes de confiance et des interrogations légitimes du côté
de l’autorité d’engagement.

 

             
              Il est indéniable
que la relation de confiance entre le défendeur et le demandeur a été entachée à
la suite de la faute commise de manière répétée par ce dernier. Dès lors, le
prononcé d’un avertissement ne paraît pas contestable.

 

V.             
a)             
Le demandeur estime encore que la sanction prononcée à son encontre violerait le principe de
proportionnalité et considère qu’une simple mise en garde verbale aurait été
suffisante.

 

             
              A cet égard, il fait
valoir qu’il est un professeur investi, impliqué, qui organise même des expositions avec
les travaux de ses élèves. Ces éléments doivent être pris en compte dans le
cadre de l’appréciation de l’adéquation d’une sanction. Il y aurait donc
lieu d’examiner si l’avertissement prononcé par le défendeur est disproportionné
au regard de la faute commise par le demandeur dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et
compte tenu du but d’amélioration qu’il doit atteindre.

 

             
              Une mesure de mise en
garde verbale ne fait pas partie de l’arsenal juridique existant en droit cantonal vaudois. Seul
l'avertissement avant licenciement est envisagé comme alternative au licenciement pour les cas dans
lesquels un collaborateur viole ses obligations. Dans le cadre de l’avertissement, une gradation
est prévue par l’art. 137 RLPers, en ce sens qu’il peut être assorti d’une
menace de résiliation avec effet ordinaire ou immédiat, conformément aux art. 59 respectivement
61 LPers-VD.

 

             
              C’est pour tenir
compte du fait que le passé d’enseignant du demandeur n’est pas entaché que l’avertissement
prononcé n’est pas assorti d’une menace de licenciement ; tel aurait peut-être
pu être le cas compte tenu de la jurisprudence qui admet l’insertion d’une telle clause
en présence d’une faute professionnelle caractérisée ou récurrente. Quoi qu’il
en soit, il est admis que l’insubordination ou l’esprit d’opposition justifient un
avertissement (TF, 1C.188/2008 du 10 juillet 2008 ; 8C\_67/2016, du 15 février 2017).

 

             
              Que le demandeur ait admis,
dans la procédure d’avertissement, qu’il n’aurait pas dû écrire aux
parents ni proposer de s’abstenir d’applaudir un élève ne change pas la situation :
une faute a été commise, et les excuses du demandeur ne sauraient l’effacer. D’ailleurs,
tout au long de la procédure, le demandeur a persisté, par son comportement, à démontrer
son incapacité d’appréhender la gravité de son comportement et des griefs qui lui
sont adressés ainsi que de sous-estimer l’impact de ses actes vis-à-vis des élèves
et des parents.

 

             
              Le prononcé d’un
avertissement est donc justifié. Dans le cas d'espèce, c'est d’ailleurs la sanction la
moins lourde qui a été prise par le défendeur, conformément au principe de proportionnalité.

 

             
              En définitive, l’avertissement
tel que notifié s’avère bien fondé.

 

VI.
                           
Au vu des considérations qui précèdent,
les prétentions du demandeur doivent être intégralement rejetées.

 

VII.             
              Conformément
à l’art. 16 al. 6 LPers-VD, le présent jugement est rendu sans frais.

 

             
              Le défendeur ayant
par ailleurs procédé sans l’intervention d’un mandataire professionnel, il n’y
a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

Par
ces motifs, statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration
cantonale prononce :

 

I.                 
Les conclusions prises par le demandeur W.\_\_\_\_\_\_\_\_
sont rejetées dans leur intégralité.

 

II.                
Le présent jugement est rendu sans frais
ni dépens.

 

 

La
Présidente :             
                           
                           
              La Greffière :

 

Christine
SATTIVA SPRING, v.-p.                           
Diana DOS SANTOS, a.h.

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

             
Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties.

 

             
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

             
              Le greffier :
