# TF.2020.037688 — Teacher Workload Dispute Over Contractual Teaching Periods

**Geschäftsnummer:** TF.2020.037688
**Citation:** TPHA VD TF.2020.037688
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2022-03-24
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/vd/TF.2020.037688/teacher-workload-dispute-over-contractual-teaching-periods
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/9267436
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2022---471_2022-03-24.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An employee, employed via successive fixed-term contracts as a special teacher at a transitional school, sued the state to enforce a weekly teaching load of 25 periods instead of the 28 periods stipulated in the state's most recent regulations and his subsequent permanent contract, arguing that the lower school system's regulations, which permit 25 periods for teachers without an advanced academic degree, should apply, or alternatively, that he deserved additional teaching relief time for his ongoing required professional training. The court rejected the employee's claims, reasoning that historical legal provisions concerning the predecessor to the transitional school mandated the 28-period schedule for teachers without a license, similar to compulsory education, and that the later regulations establishing a 25-period week lacked a clear legislative basis to override the existing legal framework, while also finding that the existing compensation structure, including placement within a higher salary bracket due to the specific teaching population, mitigated any claim of unequal treatment regarding the workload, and further denying the claim for additional relief time as the prerequisite preparatory training was not explicitly covered under the relief provisions tied to the primary advanced diploma.

## Leitsatz / Regeste

Art. 14 LPers-VD; Art. 16 al. 1 LPers-VD; Art. 16 al. 3 LPers-VD; Art. 75 LS — Art. 14 LPers-VD: Used to establish the jurisdiction of the TRIPAC to hear the dispute concerning the application of staff law. Art. 16 al. 1 LPers-VD: Governs the procedural rules applicable before the TRIPAC, referencing the cantonal code of private judicial procedure. Art. 16 al. 3 LPers-VD: Determines the prescription period for actions before the TRIPAC.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 14 LPers-VD

Used to establish the jurisdiction of the TRIPAC to hear the dispute concerning the application of staff law.

### 2. Art. 16 al. 1 LPers-VD

Governs the procedural rules applicable before the TRIPAC, referencing the cantonal code of private judicial procedure.

### 3. Art. 16 al. 3 LPers-VD

Determines the prescription period for actions before the TRIPAC.

### 4. Art. 75 LS

The court favored this legal provision over regulatory provisions to determine the applicable hourly status (28 teaching periods) for the claimant, given the contradiction with RLVLFPr.

### 5. Art. 21 LESS

Used to establish that the hourly status for OPTI teachers was linked to compulsory schooling, which, when combined with Art. 75 LS, leads to 28 teaching periods.

### 6. Art. 167 RLVLFPr

The court decided not to apply this provision (which sets 25 teaching periods) because it contradicts the superior legal norms (LS and LESS).

### 7. Art. 134a al. 2 RLVLFPr

The court decided not to apply this provision (which references Art. 167 RLVLFPr) because it contradicts the superior legal norms (LS and LESS).

### 8. Art. 108 al. 1 LVLFPr

Cited as the standard rule for determining staff obligations, which is superseded by specific provisions like those in the LS for the School of Transition.

### 9. Art. 64 LTF (implied, but the text cites no equivalent in the dispositive, only procedural rules for appeal structure)

No specific provisions regarding legal aid were cited in the final orders.

### 10. Art. 103 ss CDPJ (implied, via Art. 16 al. 1 LPers-VD)

Governs the procedure before the TRIPAC.

### 11. Art. 104 CDPJ (implied, via Art. 16 al. 1 LPers-VD)

Governs the supplementary application of the CPC.

### 12. Art. 209 CPC (implied, via Art. 16 al. 1 LPers-VD)

Used to confirm the admissibility of the claim based on the deadline following failed conciliation.

### 13. Art. 308 ss CPC (cited in the appeal notification)

Cited in the final notification regarding the possibility of appeal.

### 14. Art. 149 LEO (cited in reasoning)

Not cited in the dispositive.

### 15. Art. 117 al. 2 LREO (cited in reasoning)

Not cited in the dispositive.

### 16. Art. 34 LESS (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding general hourly status, but not in the final orders.

### 17. Art. 18 LESS (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding the OPTI mission, but not in the final orders.

### 18. Art. 20 LESS (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding OPTI provisions, but not in the final orders.

### 19. Art. 18 aROPTI (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding past regulations, but not in the final orders.

### 20. Art. 19 aROPTI (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding past regulations, but not in the final orders.

### 21. Art. 82 LVLFPr (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding transition measures, but not in the final orders.

### 22. Art. 84 LVLFPr (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding transition measures, but not in the final orders.

### 23. Art. 135 RLVLFPr (cited in reasoning)

Cited in the reasoning regarding the School of Transition's role, but not in the final orders.

### 24. Art. 153 (Decision 153) (cited in reasoning)

Used to assess the claim for additional relief periods, but the final order relies on the substantive finding derived from this decision rather than explicitly citing it in the final ruling orders (I and II).

### 25. Decision 146 (cited in reasoning)

Used to assess the claim for additional relief periods, but the final order relies on the substantive finding derived from this decision rather than explicitly citing it in the final ruling orders (I and II).

### 26. Decision 83 (cited in reasoning)

Used to assess the claim for additional relief periods, but the final order relies on the substantive finding derived from this decision rather than explicitly citing it in the final ruling orders (I and II).

### 27. Art. 66 al. 1 LTF (implied)

No specific provision for costs was cited in the dispositive orders (only that costs are waived).

## Volltext des Entscheids

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF20.037688 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
24 mars 2022

dans
la cause

N.\_\_\_\_\_\_\_\_
c/ETAT DE VAUD

Période
hebdomadaires d’enseignement (art. 75 LS, 21 LESS et 167 RLVLFPr)

 

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

Audiences
: 29 novembre 2021, 14 mars et 24 mars 2022

Président
: Marc-Antoine Aubert, v.-p.

Assesseurs
: Romaine Jaccard et Fiona Friedli

Greffier
: Charlotte Bertschy, a.h.

             
Statuant au complet et à huis clos à l’issue de l’audience de délibérations
du 24 mars 2022, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit :

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
Né le [...], le demandeur N.\_\_\_\_\_\_\_\_ a effectué sa scolarité en Suisse et obtenu un CFC
d’employé de commerce en 1992. Par la suite, il a travaillé dans la finance jusqu’en
2015. L’année suivante, il a effectué des remplacements payés à l’heure
en qualité d’enseignant à l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition
et l’insertion professionnelle (ci-après : « OPTI », aujourd’hui
École de la transition) à [...], à [...] et à [...].

 

Par
contrat de travail d’une durée déterminée (ci-après : « CDD »)
du 26 février 2016, le demandeur a été engagé par l’État de Vaud, représenté
par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après : « DGEP »),
en qualité de maître spécial de l’enseignement post-obligatoire à l’[...]
du 1er
février au 1er
juillet 2016. Son taux d’occupation a été fixé à 32%, soit à 8 périodes
d’enseignement par semaine sur 25.

 

Au
terme de ce contrat, le demandeur a conclu, en date du 2 décembre 2016, un second CDD au même
taux d’occupation de 32% (soit 8 périodes sur 25) du 1er
août 2016 au 31 juillet 2017. Pendant cette durée, il a travaillé à 100%, soit à
raison de 25 périodes sur 25, du 1er
février au 31 mai 2017.

 

Le
17 août 2017, le demandeur et la DGEP ont passé un troisième CDD du 1er
août 2017 au 31 juillet 2018. A la différence des deux premiers contrats, ce nouvel acte prévoyait
un taux d’occupation de 50% à raison de 14 périodes sur 28.

 

Par
courriel du 30 août 2017, le demandeur s’est adressé au secrétariat de l’Ecole
de la transition au sujet de ce dernier contrat. Il a fait part d’une erreur en ce sens que la
base de calcul de son taux d’occupation était de 25 périodes et non pas de 28 périodes
par semaine, de sorte que son taux d’activité représentait 56 % et non pas 50%. Par message
du 31 août 2017, le secrétariat de l’école lui a répondu qu’il ne s’agissait
pas d’une erreur, mais que la DGEP avait décidé que toutes les personnes ne disposant
pas d’un titre académique reconnu pour la branche principalement enseignée seraient engagées
sur une base de 28 périodes hebdomadaires. Ce courriel précise :

C’était
déjà le cas il y a quelques années, après on avait pu engager tout le monde sur 25
périodes durant quelque temps et maintenant ils sont revenus à leur décision précédente.

 

Le
demandeur a déclaré avoir déduit de cette réponse qu’il n’y avait aucune
logique et aucune base légale mentionnée pour déterminer le nombre de périodes. Par
courriel du 1er
septembre 2017, il s’est encore adressé à son responsable d’unité auprès
de l’Ecole de la transition [...] pour lui rappeler qu’il avait tout de suite accepté
un taux d’occupation de 14 périodes sur une base de 25, soit un taux de 56%, mais que le nouveau
contrat ne lui convenait pas. Il a pris contact avec son assurance de protection juridique, qui lui a
dit qu’un tel acte aurait pu être contesté s’il s’agissait d’un contrat
de travail d’une durée indéterminée (ci-après : « CDI »),
mais qu’il n’y avait rien à faire pour un CDD.

 

Le
16 novembre 2017, le doyen de l’École de la transition [...] a attesté que le demandeur
avait travaillé comme remplaçant dans diverses branches représentant quelque 970 périodes
d’enseignement, qu’il travaillait sur le site de [...] depuis la rentrée de 2017, qu’il
possédait un bagage professionnel et personnel important qu’il avait su transmettre aux élèves,
qu’il s’était très bien adapté à sa population scolaire composée
d’adolescents souvent peu preneurs d’enseignement, qu’il avait su établir des
relations empreintes de compréhension tout en se montrant exigeant envers les élèves,
qu’il possédait une excellente faculté d’adaptation, qu’il entretenait d’excellentes
relations avec sa hiérarchie et avec ses collègues et que pour toutes ces raisons, l’École
de transition souhaitait continuer sa collaboration pour lui permettre de régulariser ses titres
en commençant la HEP lors de la prochaine rentrée académique.

 

2.             
Le 17 août 2018, les parties ont passé un quatrième CDD du 1er
août 2018 au 31 juillet 2019, qui prévoit un taux d’occupation de 60,7143% à raison
de 17 périodes sur 28.

 

Par
courriel du 8 juillet 2019, T.\_\_\_\_\_\_\_\_, cheffe d’unité à la DGEP, a notamment écrit
au demandeur que son directeur avait besoin d’un enseignant en travaux manuels pour la rentrée
et que, dans ce contexte, l’autorité avait pu lui proposer un CDI avec une clause de formation
selon le Programme intercantonal romand de formation complémentaire pour l’enseignement des
activités créatrices et pour l’enseignement de l’économie familiale (ci-après :
« PIRACEF »). Ce message précise que le programme d’enseignement et le
cursus PIRACEF n’exigent pas l’utilisation de machines lourdes, de sorte qu’il pouvait
tout à fait pratiquer l’enseignement des activités créatrices sans utiliser l’outillage
lourd des ateliers, et que ce n’est qu’une fois qu’il serait plus expérimenté
qu’il pourrait proposer de varier les techniques et d’utiliser les machines lourdes qu’il
maîtriserait.

 

3.             
Sur cette base, le demandeur a reçu un contrat du 23 août 2019 qui prévoyait son engagement
pour une durée indéterminée à partir du 1er
août 2019 en qualité de maître spécial d’enseignement post-obligatoire (activité
créatrice manuelle) au sein de l’École de la transition à un taux d’occupation
de 16 à 19 périodes sur 25 et un salaire annuel brut de 97'246 fr. sur treize mois (indice
de référence 2019) pour un taux d’activité à 100%. Le niveau de rémunération
était fixé à 11B et l’échelon à 15.

 

Ce
contrat était subordonné à l’obligation, pour le demandeur, d’obtenir le titre
pédagogique exigé pour l’enseignement au secondaire I prévu par l’art. 67
LEO. Il précisait que si, au terme d’un délai maximal de quatre ans à compter de
sa signature, soit d’ici au 31 juillet 2023, le titre exigé pour exiger la fonction n’était
pas obtenu, il serait résilié au plus tard pour cette échéance, et qu’il en
irait de même en cas d’arrêt de la formation ou d’échec définitif.

 

Le
demandeur n’a pas accepté ce document.

 

A
ce contrat était jointe une convention datée du 22 août 2019, que le demandeur n’a
pas contresignée. Selon cet acte, le demandeur avait bénéficié de plusieurs CDD depuis
2016 et, devant la récurrence
de ces contrats, la DGEP lui proposait à
titre exceptionnel un CDI. Comme le demandeur
n’était pas au bénéfice de tous les titres requis, ledit contrat contenait une clause
de formation selon laquelle l’intéressé s’engageait à mener à terme la
formation initiée à la HEP et à obtenir le DAS PIRACEF d’ici au 31 juillet 2023.

 

La
convention prévoyait encore que la DGEP accorderait au demandeur une période de décharge
pour formation par année scolaire jusqu’à l’issue de la formation, mais au plus
tard jusqu’au 31 juillet 2023. En revanche, les frais liés à la formation elle-même
(soit 6'500 fr. les deux premières années et 7'000 fr. la troisième année) étaient
à la charge intégrale du demandeur.

 

4.             
Par lettre du 14 octobre 2019, le Syndicat vaudois
des maîtres de l’enseignement professionnel (ci-après : « le syndicat »),
agissant au nom du demandeur, a adressé à la DGEP une demande de réexamen de son contrat
de travail.

 

Invoquant
une contradiction entre le contrat de travail et les décisions
120 et 146, il a requis l’abrogation de
la clause prévoyant la résiliation du contrat en cas d’échec de la formation. En
outre, il a demandé qu’il soit renoncé à faire supporter au demandeur les frais
d’écolage en invoquant un document officiel établi par la HEP.

 

Par
courrier du 13 février 2020, le directeur général de la DGEP a répondu que le demandeur
avait eu quatre CDD en qualité de maître spécial d’enseignement post-obligatoire
colloqué dans la fonction 14511C et que son directeur l’avait informé, depuis plusieurs
années déjà, qu’il ne pourrait pas aller au-delà d’un troisième
renouvellement et qu’il serait contraint de mettre un terme à l’engagement à la
fin de l’année scolaire 2018-2019. Partant, l’intéressé avait multiplié
les démarches pour trouver une solution, car son titre académique et ses autres formations
ne lui permettaient pas d’entrer à la HEP au niveau du secondaire II, ni au niveau du secondaire
I. De la sorte, la seule possibilité avait été de lui proposer de suivre une formation
PIRACEF et d’être engagé (en CDI à terme) en qualité de maître de travaux
manuels, ce qu’il avait accepté. Selon ce courrier, cette démarche avait été
extraordinaire et unique dans la mesure où le demandeur n’avait pas dû passer par une
mise en concours et qu’il apparaissait dès lors légitime que cette régularisation
de son statut soit gardée confidentielle par la signature d’une convention.

 

Le
DGEP a en outre accepté de se mettre en conformité avec la décision 146 invoquée
par le syndicat. De la sorte, le demandeur serait colloqué dans la fonction 14511A en cas de réussite
de sa formation et dans la fonction 14511C en cas d’échec. La communication précise :

Néanmoins,
nous nous devons également d’appliquer le statut horaire prévu par cette décision
qui est de 28 périodes pour une activité à 100%. Dès lors, nous vous informons que
le nouveau statut horaire de M. N.\_\_\_\_\_\_\_\_ passera à 28 périodes hebdomadaires dès la
rentrée 2020-2021.

 

Dite
lettre ajoute que les frais d’écolage, soit 6'000 fr. pour la formation préalable de
Complément d’études en sciences de l’éducation (ci-après : « CESED »)
et 20'000 fr. pour la formation PIRACEF, seraient pris en charge par le département, que seuls les
frais liés au matériel seraient pris en charge par l’intéressé à concurrence
d’environ 1'200 fr., que ses frais de déplacement et de repas seraient remboursés sur
présentation de justificatifs et qu’il bénéficierait, en application de la décision
153, d’une décharge horaire d’une période par semaine depuis le 1er
août 2019.

 

À
ce courrier était joint un nouveau contrat de travail daté du 6 février 2020, qui prévoit
un engagement pour une période indéterminée dès le 1er
août 2019 au niveau 11B selon un taux d’occupation fixé entre 16 et 19 périodes
sur 25, puis entre 16 et 19 périodes sur 28 dès le 1er
août 2020, le salaire étant inchangé par rapport au document du 23 août 2019.
En revanche, les conditions particulières ont été modifiées en ce sens que l’octroi
du contrat était subordonné à l’obtention du titre pédagogique exigé pour
l’enseignement au secondaire I et que la réussite du DAS PIRACEF donnait droit à la collocation
au niveau 11A (statut horaire de 28 périodes pour un plein temps). Si le DAS PIRACEF n’était
pas obtenu au terme de la formation, quels qu’en soient les motifs, la collocation au niveau 11C
(statut horaire de 28 périodes pour un plein temps) serait maintenue.

 

Le
demandeur n’a pas non plus signé ce nouveau contrat.

 

5.             
Il ressort des allégués des parties et de l’extrait du site internet de la HEP produit
par le demandeur que la formation PIRACEF conduit à un Diploma of Advanced Studies (DAS) de 40 crédits
ECTS (European Credits Transfer System) correspondant à 1’200 heures de formation réparties
sur six semestres et partagées entre enseignement, certifications et travaux personnels. Elle est
ouverte aux enseignants porteurs d’un bachelor en enseignement ou d’un titre reconnu équivalent
au bénéfice de deux ans d’expérience professionnelle. À défaut du titre
requis pour l’admission, la formation est néanmoins ouverte à certaines conditions aux
porteurs d’un titre de niveau bachelor dans un domaine technique ou aux porteurs d’un autre
titre professionnel dans un domaine technique qui correspond à certaines techniques abordées
dans le cadre de la formation. Ces derniers candidats peuvent être admis sous réserve qu’ils
accomplissent un CESED correspondant à l’acquisition de 30 crédits ECTS pour quelque
900 heures de formation partagées entre l’enseignement, les certifications et les travaux
personnels.

 

Le
demandeur a déclaré avoir fait la formation CESED entre septembre 2019 et juillet 2020, puis
commencé le programme PIRACEF en septembre 2020. Pendant cette formation, il enseigne trois jours
par semaine à raison de 15 périodes hebdomadaires auxquelles s’ajoutent 2 périodes
de décharge. L’État de Vaud ne lui a rien réclamé pour l’écolage.
Il envisage de travailler jusqu’à
64 ans à raison de 25 périodes par semaine.

 

6.             
La décision 146 dont il est question ci-dessus a été rendue le 3 février 2016 par
la Cheffe de l’ancien Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Elle s’intitule
Programme intercantonal romand
de formation complémentaire pour l’enseignement des activités créatrices et pour
l’enseignement de l’économie familiale (PIRACEF) - entrée en formation de maîtres
auxiliaires dépourvus de titre pédagogique.

 

Entrée
en vigueur avec effet au 1er
février 2016, cette décision énonce comme principes généraux que la réussite
du DAS dans le cadre de la formation PIRACEF donne droit aux collaborateurs sans titre pédagogique
de base à la collocation au niveau de fonction 10A (statut horaire de 28 périodes pour un plein
temps) pour l’enseignement de la discipline spéciale correspondante au sein de l’enseignement
obligatoire du canton de Vaud. L’admission définitive au programme PIRACEF est subordonnée
à l’acquisition de 30 crédits ECTS du CESED prévu par le règlement d’étude
PIRACEF.

 

La
décision 146 dit encore que les personnes engagées sur la base d’un contrat de durée
indéterminée au 1er
janvier 2016, notamment en qualité de maître de discipline spéciale pour les travaux manuels,
mais ne disposant pas d’un titre reconnu ou équivalent, bénéficieront d’une
priorité d’accès à la formation PIRACEF, dans le cadre des places disponibles, pour
autant qu’elles satisfassent aux exigences préalables de la formation. Les conditions suivantes
leur sont applicables :

 

a.                
Les personnes
mentionnées ci-dessus seront dispensées des frais de la formation PIRACEF pour autant que,
au plus tard en 2018, elles présentent leur candidature en vue d’une entrée dans cette
formation. De plus, elles bénéficieront exceptionnellement des décharges horaires prévues
par la décision n° 83 pendant la durée de ladite formation (DAS PIRACEF).

b.                
Si elles obtiennent
le DAS au terme de la formation PIRACEF entreprise, les personnes mentionnées ci-dessus seront colloquées
dans le niveau de fonction 10A (statut horaire de 28 périodes pour un plein temps) à compter
du mois suivant l’obtention du diplôme considéré.

c.                
Si en revanche,
quels qu’en soient les motifs, les personnes mentionnées ci-dessus renoncent à entrer
en formation ou n’obtiennent pas le DAS au terme de la formation PIRACEF, leurs conditions d’engagement
et leur collocation dans le niveau de fonction (niveau 10C, statut horaire de 28 périodes pour un
plein temps) sont maintenues. Les dispositions de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat
de Vaud sont réservées.

 

La
décision 146 prévoit en outre que les personnes engagées au 1er
janvier 2016 sur la base d’un troisième contrat de durée déterminée, notamment
en qualité de maître de discipline spéciale pour les travaux manuels, et qui poursuivront
leur activité sur la base d’un contrat de durée indéterminée alors même
qu’elles ne disposent pas du titre requis ou d’un titre équivalent, devaient s’inscrire
à la formation PIRACEF dans un délai échéant le 7 mars 2016, pour autant qu’elles
satisfassent aux exigences préalables de la formation. Les conditions suivantes leur sont applicables :

 

c.                
Les personnes
engagées sous forme de CDI à compter d’août 2016 et qui entreprennent la formation
PIRACEF seront dispensées des frais de ladite formation. De plus, elles bénéficieront
exceptionnellement des décharges horaires prévues par la décision n° 83 pendant la
durée de ladite formation (DAS PIRACEF). Le cas échéant, ces dispositions s’appliqueront
également aux personnes mentionnées ci-dessus dont la formation a dû être différée
en raison d’un manque de places disponibles (liste d’attente).

d.                
Si elles obtiennent
le DAS au terme de la formation PIRACEF entreprise, les personnes mentionnées ci-dessus seront colloquées
dans le niveau de fonction 10A (statut horaire de 28 périodes pour un plein temps) à compter
du mois suivant l’obtention du diplôme considéré. Les conditions particulières
(clauses de formation) prévues par le contrat d’engagement demeurent réservées.

 

Par
avenant du 22 décembre 2016, la décision 146 a été complétée pour s’appliquer
aux personnes engagées au 1er
janvier 2017. Par nouvel avenant du 23 juin 2017, elle a été étendue aux personnes engagées
au 1er
janvier 2018, respectivement au 1er
janvier 2019. Par nouvel avenant du 5 mai 2020, elle a été complétée pour inclure
les personnes engagées au 1er
janvier 2021. Tous les avenants prévoient que les personnes concernées seront colloquées
au niveau 10A avec un statut horaire de 28 périodes pour un plein temps à compter du mois suivant
l’obtention de leur DAS au terme de la formation PIRACEF. Il n’est pas contesté que
cette directive est passée de
facto d’une mesure ponctuelle à une
mesure structurelle.

 

7.             
Le défendeur a produit la décision n° 153 rendue le 9 décembre 2016 par la Cheffe
de l’ancien Département de la formation, de la jeunesse et de la culture qui s’intitule
Formations complémentaires
des enseignants : décharge horaire.

 

Applicable
aux demandes déposées dès la rentrée 2016-2017, cette décision concerne les
formations complémentaires certifiantes des enseignants lorsqu’elles sont utiles aux missions
du département et qu’elles répondent à un besoin établi par l’autorité
d’engagement. Elle s’adresse aux titulaires d’un diplôme d’enseignement
reconnu par la CDIP ou, pour les formations relevant de la pédagogie spécialisée, d’un
diplôme d’étude dans un domaine voisin, qui sont au bénéfice d’un CDI
et qui disposent d’un taux d’activité contractuel d’au moins 40%. Elle concerne
les formations complémentaires, soit tout programme qui se termine par l’obtention d’un
titre comptant au moins neuf crédits ECTS délivré par une Haute école universitaire,
spécialisée au pédagogique.

 

Le
chiffre 2.5 de la décision 153, intitulé Décharge
horaire, est ainsi rédigé :

 

La
décharge horaire correspond à 0,1 période d’enseignement hebdomadaire pour 1 crédit
ECTS de formation à effectuer. La décharge attribuée ne comporte pas de fraction inférieure
à la demi-période (le cas échéant un arrondi est effectué vers le haut).

Cette
décharge doit être prise en temps de travail libéré, à moins que des contraintes
organisationnelles de l’établissement ne justifient exceptionnellement une autre matière
de procéder.

Pour
bénéficier de cette décharge, le taux d’activité de l’enseignant-e (toutes
décharges incluses), durant sa formation, ne doit pas être inférieur à 40%. Lorsque
la formation s’étend sur plusieurs années, la décision d’octroi de période
de décharge fait l’objet d’un réexamen à la rentrée suivante, si ce taux
minimal n’est plus atteint. Si l’enseignant est au bénéfice d’un CDD, la
décision de décharge est annuelle.

La
décharge attribuée doit être utilisée durant la formation, selon des modalités
définies d’entente avec la direction de l’établissement. Cette dernière prend,
dans la mesure du possible, les dispositions d’organisation propres à respecter les contraintes
horaires liées à la formation, si l’enseignant-e les lui communique dans un délai
approprié.

 

8.             
Le demandeur a en outre produit un tirage de la réponse du Conseil d’État du 25 janvier
2017 à une interpellation Jérôme Christen et consorts intitulée Transition
entre l’école et la vie professionnelle : quo vadis ?
publiée sous les références 16\_INT\_541.

 

En
préambule, l’interpellation expose notamment que l’OPTI serait en phase de profonde
réforme interne pour devenir l’École de la transition dès la rentrée d’août
2017, et ce apparemment sans adapter ses bases légales – la Loi sur l’enseignement secondaire
supérieur (LESS) – ou réglementaire, afin d’éviter tout débat.

 

Au
surplus, l’on extrait de cette publication les questions et réponses suivantes :

 

2.
Comment justifie-t-il que la réforme apparemment importante de l’OPTI, prévue pour la
rentrée d’août 2016, se fasse sans que ne soient adaptées les bases légales
et réglementaires ?

 

D’une
part, le Conseil d’État souhaite rappeler que le nouvel ancrage légal et institutionnel
de l’Ecole de la transition se fonde sur Loi vaudoise sur la formation professionnelle (LVLFPr,
RSV 413.01) qui intègre, en son chapitre VIII, les mesures de préparation à la formation
professionnelle initiale.

 

D’autre
part, le Conseil d’État informe que la réforme de l’Organisme de perfectionnement
scolaire, de transition et d’insertion professionnelle (OPTI), renommée l’Ecole de la
transition, a fait l’objet d’une révision partielle du Règlement d’application
de la Loi vaudoise sur la formation professionnelle (RLVLFPr, RSV 413.01.1), laquelle a notamment fait
l’objet d’un communiqué de presse en date du 7 juillet 2016. Entrée en vigueur
au 1er
août 2016, cette révision a procédé d’une large consultation auprès des
partenaires internes et externes du système de formation, dont la Fédération syndicale
SUD, le Syndicat vaudois des maîtres de l’enseignement professionnel, le Syndicat des services
publics, ainsi que la Société pédagogique vaudoise. En ce sens et conformément à
la volonté du législateur, la révision partielle du RLVLFPr comprenant l’abrogation
du ROPTI du 24 novembre 2004 (RSV 412.11.2) a permis de préciser le rattachement de l’Ecole
de la transition en plus d’harmoniser ses missions, sa structure et son mode de fonctionnement
à la pratique actuelle.

 

Enfin,
le Conseil d’Etat constate avec satisfaction que l’offre de formation de l’Ecole de
transition vise, par une pédagogie différenciée, un enseignement modulaire et un suivi
individualisé, à renforcer l’adéquation entre les prestations fournies et l’évolution
du profil et des besoins de ses bénéficiaires à l’instar des jeunes issus de la
migration.

 

4.
Quel est le calendrier de révision de la Loi sur l’orientation ?

 

Il
est prévu que le projet de loi soit soumis à l’adoption du Conseil d’Etat en début
d’année 2017 et transmis au Conseil, dans le but de le faire adopter par l’autorité
législative dans un délai permettant son entrée en vigueur pour la rentrée 2017-2018.

 

9.             
Le tribunal a entend comme témoin X.\_\_\_\_\_\_\_\_,
qui a été directeur général de la DGEP jusqu’en octobre 2017 et qui a rappelé
que l’Ecole de la transition, successeur de l’OPTI, résultait d’une fusion de
différentes écoles. Le témoin se souvient que la nouvelle classification des fonctions
avait prévu une catégorie spéciale pour les enseignants de l’Ecole de la transition
et que certains d’entre eux ne possédaient pas les titres requis par la nouvelle classification,
de sorte qu’ils subissaient des pénalités salariales. Interrogé sur la question
ici litigieuse des périodes d’enseignement, le témoin a déclaré ce qui suit :

 

Les
périodes d’enseignement des enseignants à l’école de transition étaient
un sujet compliqué. La question principale était le positionnement de cette école, en
scolarité obligatoire ou postobligatoire. Au niveau structurel, le positionnement était clairement
dans la DGEP. Cependant, au niveau historique, les règles d’engagement étaient celles
de l’enseignement obligatoire. La différence majeure était qu’en scolarité
obligatoire, les enseignants faisaient 28 périodes par semaine alors qu’en postobligatoire,
ils en faisaient 22 à 25 selon la catégorie. De mémoire, la catégorie de l’école
de la transition exigeait 25 périodes. Depuis que DECFO est entré en vigueur, lorsque nous
mettions un poste en concours à l’école de la transition, on mentionnait 25 périodes
hebdomadaires et on l’appliquait. Pour les enseignants déjà en place, c’était
compliqué car on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. En effet, il ne s’agit
pas que de salaires et d’horaires, mais d’un tout qui comprend notamment la prévoyance
professionnelle et l’âge de la retraite. Ainsi, les enseignants qui faisaient 28 périodes
hebdomadaires pouvaient prendre leur retrait à 58 ans avant DECFO et à 60 ans après DECFO.
Ceux qui ne faisaient que 25 périodes n’avaient pas de régime spécial. Nous avons
eu des enseignants qui ne voulaient faire que 25 périodes tout en conservant les avantages liés
aux 28 périodes. Il y a eu des discussions avec les syndicats au sujet de ce qui étaient des
vrais problèmes. Notre but était d’être juste. En général, et de mémoire,
nous avons laissé les enseignants au bénéficies des acquits liés au régime des
28 périodes. Mais ceux qui souhaitaient réduire leur taux de travail à 25 périodes
hebdomadaires devaient adopter le nouveau régime de la retraite. Tel était la ligne. Il y a
peut-être eu, mais je ne m’en souviens pas, des cas particuliers de dossiers qui ont été
discutés avec les syndicats, notamment dans le cadre d’affaires soumises au TRIPAC.

 

Interrogé
sur l’allégué du défendeur selon lequel les enseignants de l’Ecole de la transition
ne possédant pas les titres nécessaires sont tous soumis à un statut horaire de 28 périodes,
le témoin a répondu que cet allégué était peut-être valable pour les enseignants
engagés avant la nouvelle classification des fonctions ou à la rigueur dans les deux ans qui
ont suivi, mais que le cadre légal avait été changé depuis lors. À l’heure
actuelle, le taux d’occupation est de 25 périodes hebdomadaires à l’école
de la transition et en formation professionnelle, alors qu’il est de 22 périodes au gymnase.
Selon le témoin, l’obtention d’un titre universitaire ne joue pas de rôle sur les
périodes enseignées, mais uniquement sur la classification salariale. A son souvenir, tous
les postes mis au concours à la DGEP prévoyaient 25 périodes hebdomadaires pour l’école
de la transition une fois le nouveau système mis en place. Pour le surplus, le témoin s’est
exprimé sur des questions de droit qui seront examinées ci-dessous.

 

 

10.             
Le demandeur a produit une lettre adressée par le directeur général de la DGEP à
une enseignante le 13 juillet 2015.

 

Ce
courrier répond à une demande d’ajustement du statut salarial et de l’horaire de
l’intéressée à la suite d’une formation complémentaire. Il indique que
l’intéressée est au bénéfice du titre pédagogique requis pour le degré
secondaire I correspondant à l’ancien statut de maître secondaire semi-généraliste,
mais non pas titulaire d’un bachelor académique dans la branche enseignée, à savoir
la géographie. Pour cette raison, sa collocation fait l’objet d’une réduction d’un
niveau, à savoir 11A et non 11. Cependant, les acquis salariaux au niveau 11 de l’intéressée
lui ont été garantis. Rappelant le complément de formation et l’obtention récente
du diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I habilitant l’intéressée
à enseigner la géographie, ce courrier poursuit :

 

Au
vu des efforts de formation que vous avez fournis et à titre exceptionnel, nous décidons de
modifier votre collocation réelle de 14511A à 14511… S’agissant de votre statut
horaire, nous vous informons que seuls les enseignants engagés après le 1er
août 2012 disposent d’un statut horaire de 25 périodes. Dans votre cas, dans la mesure
où vous avez été mise au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée
avant cette date, vous ne pouvez pas prétendre à passer de 28 à 25 périodes. Cependant,
contrairement aux enseignants engagés après le 1er
août 2012, vous avez la possibilité de faire valoir votre droit à la retraite à 60
ans au lieu de 62 ans, ce qui compense la dotation horaire plus élevée.

 

Entendu
au sujet de cette lettre qu’il a signée, le témoin X.\_\_\_\_\_\_\_\_ a précisé que
l’enseignante en question avait commencé comme maître semi-généraliste avec
trois disciplines, dont la géographie, mais sans bénéficier d’un bachelor universitaire
dans l’un ou l’autre de ces trois branches. Puis elle avait fait un complément de formation
limité à la géographie, probablement à l’université. À titre exceptionnel,
la DGEP avait accepté de considérer cette formation complémentaire comme équivalente
à un bachelor universitaire en géographie. Le témoin a précisé que l’intéressée
devait probablement être au bénéfice d’un acquit, de sorte que la nouvelle collocation
n’avait pas eu d’incidence sur sa rémunération, mais qu’elle obtenait la
possibilité de bénéficier du cliquet. Cette collaboratrice a continué avec un régime
de 28 périodes hebdomadaires et une possibilité de retraite à 60 ans. Après le 1er
août 2012, l’on aurait considéré qu’une telle candidate n’avait pas
les titres nécessaires et on lui aurait infligé une ou plusieurs pénalités. En outre,
elle n’aurait pas pu être engagée en CDI, mais uniquement avec trois CDD successifs au
maximum, toujours avec la pénalité, et aurait dû ensuite quitter l’État de
Vaud. En outre, elle aurait fait 25 périodes et pu prendre sa retraite à 62 ans au plus tôt.
Le témoin a précisé que ce cas avait été réglé sans consulter le Service
du personnel de l’État de Vaud au niveau de la reconnaissance du titre et qu’il est
contraire à la règlementation de prévoir 28 périodes par semaine à l’Ecole
de la transition dans le nouveau système, de même que dans l’enseignement post-obligatoire
en général.

 

11.             
Le tribunal a encore entendu comme témoin P.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur de la formation à la HEP Vaud.

 

Interrogé
sur la directive 146, le témoin a confirmé qu’il s’agissait de résoudre une
pénurie d’enseignants dans le domaine des activités créatrices et manuelles. Sans
résoudre entièrement cette pénurie, ladite directive a permis de régulariser la situation
d’un certain nombre d’enseignants en leur ouvrant un droit à la formation par le programme
PIRACEF, qui prévoit des visites de stage aux mêmes conditions que pour le secondaire I. Dans
le canton de Vaud, le titre PIRACEF permet d’enseigner les activités créatrices dans
les années 9 à 11 HarmoS, soit au secondaire I, mais aussi au primaire, en particulier aux
années 7 et 8 HarmoS. Les enseignants de l’école de la transition doivent bénéficier
d’un titre qui leur permet d’enseigner au secondaire I, quelle que soit la discipline. Selon
le témoin, il n’y a pas de titre pédagogique spécifique pour l’Ecole de la
transition. La HEP forme des enseignants pour les activités créatrices à plusieurs niveaux,
notamment à celui de l’Ecole de la transition. Ensuite, c’est l’autorité
d’engagement qui prend les décisions concernant les titres requis. Le témoin a encore
précisé que les gradués de la HEP affectés à l’Ecole de la transition
sont confrontés à des élèves particuliers, ne serait-ce qu’en raison de leur
âge. Ils doivent donc utiliser leur savoir acquis à la HEP, mais aussi l’adapter aux
particularités de l’Ecole de la transition.

 

Le
tribunal a encore entendu comme témoin Q.\_\_\_\_\_\_\_\_, responsable RH auprès de la DGEP pour les
gymnases et pour l’Ecole de la transition. Le témoin a déclaré que le demandeur,
qui ne possède pas de titre académique, pourrait prendre sa retraite à 62 ans s’il
était maintenu au régime de 28 périodes hebdomadaires alors que les collaborateurs qui
travaillent 25 périodes doivent terminer deux ans plus tard. Normalement, les personnes colloquées
au niveau 11C non porteuses d’un titre académique travaillent 28 périodes par semaine.
Selon le témoin, il y a peut-être eu une erreur dans le contrat du demandeur, mais le fait
qu’il ait travaillé 25 périodes durant son premier contrat n’aura pas d’effet
sur sa retraite, qu’il pourra prendre à 62 ans s’il a les années de cotisations
nécessaires. Si le demandeur était engagé aujourd’hui, il le serait au niveau 11C
avec 28 périodes, car il n’est toujours pas porteur d’un titre académique. Dès
le moment où il aura son PIRACEF, il passera en 11A, toujours avec 28 périodes. Mais s’il
était engagé par la DGEO comme maître de discipline spéciale, il serait éventuellement
en 10A. De la sorte, il obtient un niveau supplémentaire par le fait qu’il enseigne à
l’école de la transition et non pas à l’école obligatoire. Aux yeux du témoin,
cela se justifie par le fait que les élèves sont plus âgés, soit entre 15 et 25 ans,
et qu’ils nécessitent des compétences qui sont estimées plus élevées.
A l’Ecole de la transition, il n’y a pas de collaborateur sans titre académique qui
enseigne 25 périodes par semaine.

 

Le
témoin a précisé qu’à l’Ecole de la transition, aucun collaborateur ne
travaille 37,5 périodes hebdomadaires en atelier ou en laboratoire. Soit il fait 25 périodes,
soit il en fait 28, mais pas davantage. Aux yeux du témoin, le demandeur a subi un traitement exceptionnel
à la suite de ses quatre CDD. Théoriquement, l’on ne garde pas un collaborateur qui n’est
pas formé après quatre CDD. Il s’agissait de trouver une solution pour que le demandeur
ait un CDI. Dans ce cadre, la formation PIRACEF était indispensable.

 

Pour
le surplus, le témoin s’est exprimé sur les questions de droit qui seront discutées
plus bas.

 

12.             
Le demandeur a ouvert action par une requête de conciliation introduite le 7 avril 2020 et obtenu
une autorisation de procéder délivrée le 3 juillet 2020.

 

Par
demande du 29 septembre 2020, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation
de la convention du 22 août 2019, à ce qu’il lui soit reconnu un statut horaire de 25
périodes hebdomadaires, à la modification des chiffres I et II de son contrat de travail du
6 février 2020 et à ce que l’autorité d’engagement lui accorde 7 périodes
de décharge pour toute la formation pédagogique.

 

Dans
sa réponse du 4 février 2021, l’État de Vaud a conclu au rejet des conclusions de
la demande.

 

À
l’audience du 29 novembre 2021, le demandeur a exposé qu’il avait obtenu 2 périodes
de décharge pour l’année scolaire 2020-2021 et deux autres périodes pour l’année
en cours 2021-2022. Il a réduit en conséquence sa conclusion concernant les périodes de
décharge.

 

Le
tribunal a tenu audience le 29 novembre 2021, puis le 14 mars 2022 en présence des parties. Il a
tenu une séance de délibérations à huis clos le 24 mars 2022. En temps utile, les
deux parties ont sollicité la motivation de la décision dont le dispositif leur a été
notifié le 13 avril 2022.

 

 

             
EN
DROIT :

 

I.             
La demandeur conteste l’horaire de travail indiqué dans ses contrats.

 

a)             
Aux termes de l'art. 14 de la Loi sur le personnel
de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD, RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er
janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC)
connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application
de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars
1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.

 

En
l’occurrence, les parties ne contestent pas que leurs relations de travail sont soumises à
la LPers-VD et que la compétence du TRIPAC est donnée pour examiner les conclusions de la demande.

 

b)             
Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), dont l’art. 104 prévoit
l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le TRIPAC se prescrivent par un
an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans
les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la
communication de la décision contestée.

 

En
l’espèce, l’action a été ouverte par une requête de conciliation du 7
avril 2020, soit moins de soixante jours après la communication du 13 février 2020 de l’autorité
d’engagement qui a fixé le cadre contractuel du demandeur. Après l’échec de
la conciliation, la demande au fond a en outre été déposée dans le délai de
trois mois suivant l’autorisation de procéder (art. 209 CPC). Les conclusions de la demanderesse
sont ainsi recevables.

 

II.             
Il convient préliminairement d’effectuer un survol des règles applicables.

 

a)             
Dans le canton de Vaud, la Loi scolaire (LS ; RSV 400.01) du 12 juin 1984, maintes fois modifiée
depuis son adoption, a constitué le principal fondement législatif de la scolarité pendant
de nombreuses années et plus particulièrement jusqu’à l’adoption de la Loi
sur l’enseignement obligatoire (LEO ; RSV 400.02) du 7 juin 2011. Elle a fait l’objet
d’un règlement d’exécution adopté le 25 juin 1997 par le Conseil d’Etat
(RLS ; RSV 400.01.1).

 

Aux
termes de l’art. 149 LEO, les dispositions de la Loi scolaire du 12 juin 1984 sont abrogées,
sous réserve des dispositions citées à l’alinéa 2, qui sont maintenues en vigueur
en attendant qu’une Loi spécifique au personnel enseignant soit promulguée.

 

Parmi
les dispositions maintenues figure l’art. 75 LS intitulé Statut
horaire qui dispose ce qui suit :

1
Le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe, les périodes hebdomadaires
d’enseignement suivantes :

a.
…

b.
25 périodes pour les maîtres de classes secondaires porteurs d’une licence, pour les
anciennes maîtresses brevetées secondaires, et pour les maîtres titulaires du brevet pour
l’enseignement de la musique, du dessin et de l’éducation physique ;

c.
25 périodes pour les maîtres de rythmiques ;

d.
28 périodes pour les maîtres des classes primaires ou secondaires non porteurs d’une
licence.

 

Aux
termes de l’art. 117 al. 2 du règlement du 2 juillet 2012 d’application de la Loi sur
l’enseignement obligatoire (LREO ; RSV 400.02.1), diverses dispositions du RLS ont été
maintenues en vigueur en attendant qu’une loi spécifique au personnel enseignant soit promulguée.
Ces dispositions, qui se trouvent dans le chapitre VI du règlement intitulé Corps
enseignant, ne concernent toutefois pas les périodes
d’enseignement.

 

b)             
Le 17 septembre 1985 le Grand Conseil a adopté la Loi sur l’enseignement secondaire supérieur
(LESS ; RSV 412.11). Son article 2 prévoit que la Loi scolaire du 12 juin 1984 constitue la
loi de référence qui s’applique en l’absence de dispositions particulières.

 

Le
chapitre III de la LESS (art. 18 à 21) était consacré jusqu’au 1er
août 2003 à l’Ecole de perfectionnement. Depuis cette date, il s’intitule Office
de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion professionnelle.

 

Aux
termes de l’art. 18 al. 2 LESS, l’OPTI a notamment pour mission de développer les connaissances
et compétences scolaires, personnelles et sociales des adolescents qui y sont admis, d’accompagner
la construction de projets professionnels (let. b) et d’aider les bénéficiaires à
s’insérer durablement dans la vie active (let. c). Selon l’art. 20 LESS, les conditions
d’admission et de certification aux diverses structures de l’OPTI sont fixées par le
règlement. Selon son art. 21, la LESS est applicable à l’OPTI, sous réserve des
dispositions particulières suivantes : l’admission se fait sur dossier, au besoin complété
par l’audition du candidat (let. a) ; la durée normale de la formation est d’une
année, des dérogations pouvant être accordées par le chef de l’OPTI sur dossier
(let. b) ; le statut horaire des enseignants des unités régionales et celui de la scolarité
obligatoire ; les enseignements du centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP)
font l’objet d’un statut particulier (let. c).

 

L’art.
34 LESS prévoit que le cahier des charges des membres du corps enseignant comprend, en principe,
les périodes hebdomadaires d’enseignement suivantes : 22 périodes pour les maîtres
occupant un poste pour lequel une licence est requise ; 25 périodes pour les maîtres occupant
un poste pour lequel une licence n’est pas requise.

 

c)             
En application de l’art. 20 LESS, le Conseil d’État a adopté l’ancien règlement
sur l’Office de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion professionnelle du
24 novembre 2004 (aROPTI ; RSV 412.11.2) qui a été abrogé le 1er
août 2016.

 

Aux
termes de l’art. 18 al. 1 aROPTI, les titres pour l’enseignement étaient en principe
ceux exigés dans les établissements secondaires de la scolarité obligatoire (al. 1). Les
équipes pédagogiques pouvaient être complétées par des maîtres porteurs
de titre pour l’enseignement dans les écoles professionnelles ou les institutions spécialisées
(al. 2). En cas de nécessité ou de pénurie et pour assurer l’enseignement, l’autorité
d’engagement pouvait recourir à des personnes ne remplissant pas les conditions d’engagement
ci-dessus. Le cas échéant, l’engagement se faisait par contrat de durée déterminée
d’une année, renouvelable trois fois (al. 3).

 

Selon
l’art. 19 aROPTI, les obligations professionnelles, droits et devoirs des enseignants de l’OPTI
étaient ceux prévus dans la loi scolaire, la loi sur le personnel de l’État de Vaud,
la loi sur la Haute école pédagogique et le règlement.

 

d)             
Le 9 juin 2009, le Grand Conseil vaudois a adopté la Loi sur la formation professionnelle (LVLFPr ;
RSV 413.01), dont l’art. 108 pose comme base que les droits et obligations du personnel enseignant
des écoles publiques sont régies par la loi scolaire, sous réserve des dispositions particulières
de la loi et de son règlement, et dont le chapitre VIII est intitulé Mesures
de préparation à la formation professionnelle initiale.

 

Aux
termes de l’art. 82 al. 1 LVLFPr, celui qui accuse un déficit de formation peut bénéficier
d’une mesure de préparation à la formation professionnelle initiale (ci-après :
mesures de transition). Selon l’art. 84 al. 1 LVLFPr, les mesures de transition comportent une
initiation à la pratique professionnelle et des cours de rattrapage scolaire personnalisés.

 

En
application de cette loi, le Conseil d’Etat a adopté le règlement d’application
de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle du 30 juin 2010 (RLVLFPr ; RSV 413.01.1),
qui a subi une modification du 6 juillet 2016 entrée en vigueur le 1er
août 2016.

 

Aux
termes de l’art. 135 RLVLFPr, l’Ecole de la transition prépare à l’entrée
en apprentissage tout en offrant des mesures d’orientation professionnelle, de développement
personnel et d’appuis spécialisés. L’enseignement vise notamment le développement
des connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales (let. a) ainsi que l’accompagnement
des élèves dans la construction de leur projet professionnel (let. b).

 

Selon
l’art. 134a RLVLFPr, diverses dispositions de la LVLFPr s’appliquent par analogie à
l’Ecole de la transition, notamment les art. 82 et 84 rappelés ci-dessus ainsi que l’art.
108 dont la teneur est la suivante : les droits et obligations du personnel enseignant des écoles
publiques sont régis par la loi scolaire, sous réserve des dispositions particulières
de la présente loi et de son règlement (al. 1). Le règlement précise les droits et
obligations du personnel enseignant des écoles publiques ainsi que les différentes catégories
de fonction. Il détermine aussi les conditions et les modalités en cas de détachement
(al. 2). La loi sur le personnel de l’État de Vaud est applicable pour le surplus (al. 3).

 

Aux
termes de l’art. 134a al. 2 RLVLFPr, certaines dispositions du même règlement s’appliquent
par analogie à l’Ecole de la transition, notamment les art. 156 à 176. Parmi ces dispositions
figurent l’art. 167 RLVLFPr, dont l’alinéa premier dit que le nombre de périodes
hebdomadaires d’enseignement est de 25 pour les leçons de théorie, et de 37,5 en atelier
ou en laboratoire (al. 1). En règle générale, l’enseignant ne peut donner plus de
7 périodes de théorie par jour (al. 3).

 

III.             
Le demandeur invoque les articles 134a al. 2 et
167 al. 1er
RLVLFPr. Fondé sur la réponse du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, il fait valoir que
l’ancrage de l’École de la transition réside dans la LVLFPr et plus particulièrement
dans son chapitre VIII consacré aux mesures de préparation à la formation professionnelle
initiale. À ses yeux, le cadre légal ainsi constitué fixe une base de 25 périodes
par semaine et il doit en aller ainsi dans tout l’enseignement post-obligatoire. Il admet que certains
enseignants doivent travailler durant 28 périodes par semaine, mais ces enseignants seraient colloqués
au niveau 10 de la chaîne 142, ce qui n’est pas son cas dès lors qu’il se trouve
dans la fonction 14511A. Il fait enfin valoir que sa situation n’est pas exceptionnelle en ce sens
que de nombreux autres enseignants travaillent dans les écoles vaudoises alors qu’ils ne disposent
pas du titre requis.

 

De
son côté, le défendeur invoque l’art. 75 LS et les dispositions de la LESS relatives
à l’OPTI, de même que la décision n° 146 de la Cheffe de l’ancien Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture. Il invoque la hiérarchie des normes qui conduit
à privilégier les dispositions légales aux dispositions réglementaires.

 

IV.             
Le TRIPAC a déjà dû se pencher sur la requête d’un maître secondaire colloqué
comme maître de discipline académique dans la fonction 14211A lors de la reclassification des
fonctions intervenue en 2008, qui demandait que son horaire d’enseignement soit réduit de
28 à 25 périodes hebdomadaires en invoquant une inégalité de traitement avec ses
collègues porteurs d’un titre académique qui effectuaient trois périodes hebdomadaires
de moins. Le demandeur faisait notamment valoir qu’il devait préparer ses cours de la même
manière que ses collègues licenciés dès lors qu’il enseignait aux mêmes
élèves, et que la possibilité de retraite à 58 ans n’était pas réellement
un avantage dans la mesure où il devait de toute manière avoir cotisé pendant 37,5 années.

 

Par
décision du 15 mars 2011 (cause TD09.007014), le TRIPAC a rejeté l’action. Il a tout
d’abord retenu que le système actuel, qui différencie le statut horaire des maîtres
secondaires licenciés et celui des maîtres secondaires non licenciés, avait des racines
historiques en ce sens qu’auparavant, les premiers enseignaient au secondaire tandis que les seconds
enseignaient au primaire. De plus, l’on est en présence de deux groupes d’enseignants
dont les cursus de formation se distinguent très nettement. En effet, les maîtres non licenciés
ont une formation initiale d’instituteur suivie d’une formation complémentaire effectuée
en cours d’emploi, tandis que les maîtres licenciés ont dû suivre à leur frais
une formation universitaire de quatre ans au minimum. De la sorte, la différence de statut horaire
se justifie par le fait que la formation complémentaire des enseignants non licenciés a été
financée par l’employeur et effectuée en cours d’emploi. À cela s’ajoute
une disparité quant à l’âge de la retraite, fixé à 58 ans pour les maîtres
non licenciés et à 60 ans pour les maîtres licenciés. Pour les premiers, la durée
de cotisation comprend les années durant lesquelles ils ont travaillé depuis leur formation
initiale d’instituteur, incluant ainsi la formation en cours d’emploi. En revanche, les années
universitaires des maîtres licenciés ne sont pas prises en compte dans leur durée de cotisation.

 

Le
Tribunal a également retenu que le fait de prendre une retraite deux ans plus tôt a un impact
certain en ce sens qu’à espérance de vie identique, la personne qui aura pris sa retraite
à 58 ans percevra une rente du deuxième pilier pendant deux ans supplémentaires. Enfin,
le Tribunal a jugé que le nombre de périodes enseignées n’était pas le reflet
du temps global du travail du maître, car il ne représentait qu’une partie de ses activités.
De la sorte, l’on ne saurait simplement multiplier le nombre d’heures de présence face
aux élèves par un facteur donné pour calculer le temps de travail total d’un enseignant.
La distinction entre les périodes enseignées n’est donc pas déterminante pour alléguer
une inégalité de traitement.

 

De
cette espèce, le Tribunal a encore admis qu’il n’était pas arbitraire de traiter
différemment, quant au statut horaire, les enseignants possédant des titres et des cursus différents
en relevant que cette différence trouvait ses racines dans l’art. 75 LS, disposition de principe.
Enfin, il a observé que cette différence historique était amenée à disparaître
dès lors que l’État de Vaud ne formait plus de maîtres non licenciés.

 

V.             
Dans le cas particulier, Il faut d’abord rappeler que la LESS s’applique à deux types
bien particuliers et distincts d’établissements d’enseignement secondaire supérieur
que sont les gymnases et l’OPTI (art. 4 al. 1 LESS). Le chapitre II de la loi est consacré
aux gymnases. Le chapitre III comprend les articles 18 à 21 qui n’ont pas été abrogés
à l’ouverture de l’École de la transition. Alors que l’art. 34 LESS se rapporte
au statut horaire du corps enseignant en général, l’art. 21 al. 1 let. c LESS, qui introduit
des dispositions particulières,
énonce clairement que le statut horaire des enseignants des unités régionales, comme c’était
le cas de l’OPTI d’Yverdon, est celui de la scolarité obligatoire.

 

Il
découle de cette systématique que la loi institue une dérogation, en défaveur des
enseignants de l’OPTI, à la règle générale de l’art. 34 LESS applicable
au reste du corps enseignant. En d’autres termes, le législateur a opéré une distinction,
quant au statut horaire, entre les enseignants de l’OPTI qui ont été traités comme
ceux de la scolarité obligatoire et les enseignants du gymnase qui bénéficiaient du statut
privilégié de l’enseignement supérieur. Une telle distinction se justifie par les
exigences particulièrement élevées de l’enseignement gymnasial qui conduit aux études
universitaires et qui est dispensé par des maîtres au bénéfice d’une double
formation universitaire et pédagogique. Il faut donc en déduire que, par le renvoi de l’art.
21 al. 1er
let. c LESS, les enseignants des unités régionales de l’OPTI étaient soumis à
l’art. 75 LS, qui prévoit 28 périodes hebdomadaires pour les maîtres des classes
primaires ou secondaires non porteurs d’une licence. Dans le jugement du 15 mars 2011 cité
ci-dessus, le Tripac a reconnu cette distinction et déclaré admissible qu’au sein d’un
même établissement de l’enseignement obligatoire, les maîtres licenciés doivent
enseigner 25 périodes par semaine alors que les maîtres non licenciés doivent en faire
28.

 

VI.             
Il faut déterminer si ce système a été modifié par la Loi sur la formation professionnelle
et son règlement d’application.

 

Il
faut d’abord voir que la LVLFPr ne contient pas de disposition organisationnelle concernant l’École
de la transition proprement dite, mais seulement des dispositions relatives au principe et aux buts des
mesures de transition (art. 82), aux mesures et à leur contenu (art. 83 et 84), à l’autorité
compétente pour statuer sur les admissions (art. 85) ainsi qu’à l’institution et
au rôle du conseil de coordination (art. 86). Ces dispositions ne contiennent pas de délégation
expresse comparable à l’art. 20 al. 1er
LESS et ne contiennent d’ailleurs pas les termes « école de la transition ».
Il en découle que l’ancrage légal et institutionnel de l’Ecole de la transition
dans la LVLFPr ne résulte pas d’une disposition expresse de la loi. A cela s’ajoute
que la LVLFPr ne contient pas de disposition particulière permettant de s’écarter de
la Loi scolaire au sens de l’art. 108 al. 1 LVLFPr.

 

En
fait, l’Ecole de la transition fait exclusivement l’objet de dispositions réglementaires,
soit de l’art. 134a RLVLFPr qui déclare applicable à l’Ecole de la transition les
art. 82 à 86 LVLFPr et de l’art. 135 LVLFPr dont le contenu ne diffère guère de
celui de l’art. 18 LESS. C’est ainsi que les buts de développement des connaissances
et compétences scolaires, personnelles et sociales, ainsi que d’accompagnement des élèves
dans la construction de projets professionnels (art. 135 al. 1er
let. a et b RLVLFPr) faisaient partie des missions légales de l’OPTI (art. 18 al. 2 let. a
et b LESS), comme l’accueil de jeunes migrants (art. 135 al. 2 RLVLFPr et 19 al. 2 LESS) ou la
mise en œuvre d’une pédagogie différenciée (art. 135a al. 1er
RLVLFPr et art. 19 al. 1 let. a LESS). Pour le surplus, d’autres dispositions comme la responsabilité
d’un maître de classe (art. 136c RLVLFPr) se trouvaient déjà dans l’ancienne
réglementation (art. 22 aROPTI).

 

En
d’autres termes, les dispositions du RLVLFPr concernant l’École de la transition ne
paraissent pas fondées sur un nouvel ancrage législatif qui se serait substitué aux art.
18 à 21 LESS, lesquels sont toujours en vigueur. Il apparaît plutôt que le règlement
d’application de la LVLFPr, qui est entré en vigueur le 1er
août 2016, n’a fait que succéder au règlement de l’OPTI abrogé à
la même date et reprendre dans les grandes lignes les dispositions légales et réglementaires
alors applicables.

 

Sous
cet angle, force est de constater que le nombre de périodes hebdomadaires des enseignants de l’Ecole
de la transition non porteurs d’une licence qui découle de la réglementation (25 périodes
selon les art. 134a al. 2 et 167 RLVLFPr) est contradictoire avec celui qui découle de la loi (28
périodes selon les art. 75 LS et 21 al. 1 let. c LESS ainsi que 19 aROPTI).

 

Dans
ces conditions, le tribunal doit renoncer à appliquer au demandeur les art. 134a al. 2 et 167 al.
1 RLVLFPr. En vertu de la hiérarchie des normes et tant que les dispositions de la LESS ne seront
pas abrogées et remplacées par des dispositions de la LVLFPr ou d’une autre norme de
même rang, il paraît préférable de s’en tenir aux dispositions légales
et réglementaires concordantes qui étaient clairement applicables jusqu’à l’abrogation
du aROPTI et que le législateur ne semble pas avoir voulu clairement remettre en cause après
le 1er
août 2016.

 

VII.             
A côté de cela, le tribunal doit également tenir compte de la décision 146 du 3 février
2016, qui a été régulièrement reconduite depuis lors et dont le dernier avenant,
daté du 7 juin 2021, continue de prévoir que les personnes qui obtiendront le DAS au terme
de la formation PIRACEF seront colloquées dans le niveau de fonction 10A avec un statut horaire
de 28 périodes pour un plein temps.

 

Le
demandeur objecte qu’il est colloqué au niveau 11A, ce qui lui donnerait un statut préférable
aux enseignants de l’école obligatoire qui sont colloqués au niveau 10A. L’interprétation
historique des dispositions passées en revue ci-dessus conduit au contraire à retenir qu’à
l’origine, les enseignants de l’OPTI devait être traités comme ceux de l’école
obligatoire alors même qu’ils enseignaient à des élèves plus âgés.
Comme l’ont expliqué les témoins, la collocation supérieure du demandeur tient compte
du fait qu’il enseigne à une population différente, notamment à des élèves
plus âgés. Pour le surplus, la décision 146 s’applique à tous les enseignants
de travaux manuels qui suivent le programme PIRACEF, sans égard à l’établissement
dans lequel ils travailleront après l’obtention de leur DAS. Il faut donc admettre que le
niveau salarial du demandeur tient déjà compte de son enseignement à l’Ecole de
transition et qu’il valorise déjà suffisamment les exigences de cet enseignement particulier.
Le statut horaire du demandeur, pour le surplus, est conforme à la distinction déjà admise
par le tribunal de céans, d’autant plus que la formation PIRACEF s’effectue en cours
d’emploi, qu’elle est entièrement financée par l’Etat de Vaud et que le demandeur
perçoit l’entier du salaire contractuel avec la garantie d’être augmenté au
terme de sa formation. Dans ces conditions, le demandeur ne saurait prétendre à des avantages
supplémentaires qui le mettraient sur un pied d’égalité avec les enseignants qui
ont effectué à leur frais une formation universitaire avant d’entrer dans la vie active,
et qui devront patienter pendant 2 ans de plus pour prendre leur retraite. En d’autres termes,
les conclusions du demandeur ne se justifient ni par l’interprétation des textes légaux
et règlementaires, ni sous l’angle de l’égalité de traitement.

 

VIII.             
Le demandeur prétend en outre à 3 périodes de décharge supplémentaire.

 

La
décision 146 expose que les personnes concernées bénéficieront exceptionnellement
des décharges horaires prévues par la décision 83 pendant la durée de ladite formation,
soit le DAS PIRACEF.

 

Il
n’est pas contesté qu’en vertu des décisions applicables, la période de décharge
représente 0,1 période par crédit ECTS. La question est de savoir s’il faut prendre
en considération les 40 crédits ECTS du DAS PIRACEF ou ajouter les 30 crédits ECTS du
CESED.

 

La
décision 153 du 9 décembre 2016, qui a remplacé la décision provisoire 83 du 5 septembre
2003, prévoit que la décharge correspond à 0,1 période d’enseignement hebdomadaire
pour 1 crédit ECTS de formation effectuée. Elle ne permet toutefois pas de déterminer
si cette formation comprend ou non le CESED.

 

Un
premier indice à cet égard résulte de la décision 146, qui se réfère (ch.
2) aux décharges horaires en se référant exclusivement au DAS PIRACEF. Il ressort également
de la présentation du DAS PIRACEF produite par l’État de Vaud que le CESED représente
un complément d’étude qui doit être réalisé avant le DAS PIRACEF. La présentation
des formations CESED et PIRACEF produite par le demandeur précise que le complément CESED n’est
pas exigé de tous les candidats à la formation PIRACEF, mais se présente comme une condition
à remplir par certains candidats qui ne sont pas en possession du titre requis pour l’admission.
L’on en déduit que le CESED ne fait pas partie de la formation qui conduit à un DAS,
mais qu’il constitue un prérequis imposé à certaines catégories de candidats.
À cela s’ajoute que la formation CESED, qui est composée de modules à choix et de
stages, et dont les 30 crédits peuvent également être acquis dans le cadre d’une
procédure de validation des acquis de l’expérience, ne saurait se comparer, quant aux
exigences et à l’intensité, à la formation PIRACEF qui représente 1'200 heures
de formation réparties sur six semestres. Enfin, la convention préparée par l’État
de Vaud ne se réfère qu’au DAS PIRACEF avec une formation sur 3 ans, ce qui suggère
qu’il a d’emblée été exclu de considérer la formation complémentaire
CESED dans le calcul des périodes de décharge. Tout bien considéré, le tribunal retiendra
que ni les manifestations de volonté du défendeur, ni les décisions applicables, ni les
documents disponibles pour présenter les formations CESED et PIRACEF ne donnent droit au demandeur
à des périodes de décharge durant le complément de formation CESED. Son action devra
également être rejeté pour ces raisons.

 

IX.             
En définitive, les conclusions du demandeur doivent être rejetées. Le présent jugement
pourra être rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

 

 

 

Par
ces motifs, statuant
au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 24 mars 2022, le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce :

 

 

I.           
Les conclusions du demandeur sont rejetées.

 

II.         
Le jugement est rendu sans frais ni allocation
de dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le
président :                           
                           
                           
La greffière :

 

Marc-Antoine
Aubert, v.-p.                           
                           
              Charlotte Bertschy, a.
h.

 

             
Du 11 août 2022

 

             
Les motifs du jugement rendu le 13 avril 2022 sont notifiés aux parties.

 

             
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
30 (trente) jours dès la notification de
la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit
et motivé. La décision objet du recours de l’appel doit être jointe.

 

             
pr              La greffière :

 

             
              Charlotte Bertschy, a.
h.
