# TG.2020.035491 — Employee v. Canton: Discriminatory Reclassification and Retroactive Pay Denial

**Geschäftsnummer:** TG.2020.035491
**Citation:** TPHA VD TG.2020.035491
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2022-02-15
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-vd/VD_TPHA_001_Jug---2022---395_2022-02-15/employee-v-canton-discriminatory-reclassification-and-retroactive-pay-denial
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/9096576
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2022---395_2022-02-15.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An employee and a union sued the canton, claiming discriminatory reclassification following a new salary policy that resulted in the employee being placed in a lower function level (chain 144, level 10A) compared to similar general education teachers (chain 145, level 11), arguing this difference was based on gender as the employee's Information, Communication, and Administration (ICA) branch was predominantly female. The court rejected the claim, reasoning that the initial lower classification was based on the ICA branch being considered purely vocational (chain 144) before federal ordinance changes in 2012 integrated general education content, justifying the initial placement as non-discriminatory based on qualifications, not gender. Furthermore, the court upheld the non-retroactive application of the correct classification (chain 145, level 11A starting May 2019) and the denial of retroactive benefits to the employee because, unlike others who successfully challenged their initial placement, the claimant did not contest her classification at the time of the system change, finding this distinction in treatment justified by established jurisprudence upholding the principle of legal certainty for those who refrain from litigation.

## Leitsatz / Regeste

Art. 3 LEg; Art. 8 al. 3 Cst.; Art. 14 LPers-VD; Art. 16 al. 3 LPers-VD — Art. 3 LEg: The claim was rejected after examining the alleged violation of the equality principle for men and women (Art. 3 LEg). Art. 8 al. 3 Cst.: The court examined whether the difference in treatment violated the constitutional guarantee of equal pay between the sexes (Art. 8 al. 3 Cst.). Art. 14 LPers-VD: Cited to establish the court's jurisdiction over disputes concerning the application of the LPers-VD and LEg in employment relationships with the State of Vaud.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 3 LEg

The claim was rejected after examining the alleged violation of the equality principle for men and women (Art. 3 LEg).

### 2. Art. 8 al. 3 Cst.

The court examined whether the difference in treatment violated the constitutional guarantee of equal pay between the sexes (Art. 8 al. 3 Cst.).

### 3. Art. 14 LPers-VD

Cited to establish the court's jurisdiction over disputes concerning the application of the LPers-VD and LEg in employment relationships with the State of Vaud.

### 4. Art. 16 al. 3 LPers-VD

Cited in relation to the timely filing of the action, although the final orders did not explicitly rely on it for the decision on the merits, it was used to establish procedural admissibility (prescription).

### 5. Art. 7 LEg

Cited to confirm the trade union's capacity to sue, as the union denounced a violation of Art. 3 LEg.

### 6. Art. 103 ss CDPJ

Procedural reference governing the procedure before the TRIPAC, as indicated in Art. 16 al. 1 LPers-VD.

### 7. Art. 110 CPC

Cited in the appeal instructions regarding separate appeal concerning legal aid and/or costs.

## Volltext des Entscheids

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TG20.035491 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
15 février 2022

dans
la cause

Y.\_\_\_\_\_\_\_\_
et Syndicat Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ c/ ETAT DE VAUD

 

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

Audiences
: 23 juin 2021, 19 janvier 2022, 20 janvier 2022, 15 février 2022

Président
: M. Matthieu GENILLOD, v.-p.

Assesseurs :
M. Olivier GUDIT et Mme Romaine JACCARD

 

Greffier
: M. Pierre SECRETAN, a.h.

 

 

 

 

 

 

 

             
Statuant immédiatement au complet, à huis clos et en contradictoire sur la demande déposée
le 8 septembre 2020 par Y.\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliée [...] et le Syndicat Q.\_\_\_\_\_\_\_\_, [...], demanderesses,
à l’encontre de l’ETAT DE VAUD, Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (DGEP), Rue Saint-Martin 24 à 1014 Lausanne, défendeur, dans le cadre du conflit
de travail qui les oppose, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise
(ci-après : TRIPAC) retient ce qui suit :

 

EN
FAIT

 

1.             
Y.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : la demanderesse), née le [...] 1965, est titulaire d’un diplôme
d’Enseignante de la formation professionnelle diplômée, délivré par l’Institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), qu’elle a obtenu
le 28 juin 2010.

 

2.             
a) Par
contrat de travail à durée déterminée du 15 août 2008 entre la demanderesse
et l’Etat de Vaud, DGEP (ci-après : le défendeur), la demanderesse a été
engagée comme Maîtresse d’enseignement professionnelle S en formation classe 16-18 du
1er
août 2008 au 31 janvier 2009.

 

             
b) Conformément
au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions et à
la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ; BLV
172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre
de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après :
ANPS ; BLV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés
afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués
après la bascule dans le nouveau système.

 

             
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été
créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de
critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux,
à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à
diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La
compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente
28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires,
soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire
est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié,
évalué, noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la
notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces
indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères
secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères
rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de
travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées
entre elles, expriment au final le degré de complexité d’une fonction ou le degré
de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien
ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre
1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la responsabilité
est grande. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées
à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux »
permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction,
étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de
pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir
à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la
grille des fonctions.

 

             
c)
L’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle
politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après : ANPS ; BLV
172.320.1) contient, à ses articles 8 (principe) et 9 (mise en œuvre) reproduits ci-dessous,
des règles particulières applicables aux enseignants, qui sont le résultat de négociations
politiques.

 

Art.
8 Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II

1
Les titulaires au bénéfice
d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144
niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12
et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :

a.
disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation
de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum ;

b.
justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par
le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières

c.
accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des
charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale.

 

Art.
9

1
La mesure prévue à l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août
2009. Le principe est de considérer 15 années d’expérience professionnelle, à
l’exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons
15 et suivants déterminés au moment de la bascule.

2
Le DFJC statue sur les cas particuliers.

 

             
d)
Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat a par ailleurs adopté le règlement relatif au système
de rétribution des collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; BLV 172.315.2) qui a pour but de définir
le système de rétribution et son application aux collaborateurs qui occupent une fonction à
l'Etat de Vaud (art. 1 er al.
1). Sous le titre « Réduction en cas d'absence de titre », les alinéas 1 et
2 de l’art. 6 de ce règlement sont ainsi libellés : 

 

1Lorsque,
à titre exceptionnel, l'Etat doit recourir à l'engagement d'un collaborateur ne répondant
pas aux exigences nécessaires à l'exercice de la fonction (absence de titre), sa rétribution
fait l'objet d'une réduction, correspondant à une classe de salaire. 

 

2Pour
le secteur de l'enseignement, l'absence du titre pédagogique tel que défini par les règlements
de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique entraîne une réduction correspondant à une classe. L'absence
de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant à deux classes. 

 

             
e) Suite
au décret et à la nouvelle politique salariale, la requérante a été colloquée
dans la chaîne 144 niveau 10B avec effet au 1er
décembre 2008 par avenant au contrat du 9 janvier 2009. La demanderesse n’a pas contesté
cette modification de classification salariale.

 

3.             
a) Les
parties ont conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée le 28 juillet 2010
avec un début des rapports de travail le 1er
août 2010 pour enseigner la branche « Informatique, Communication et Administration »
(ICA). Cette position lui a valu une collocation au niveau de fonction 10A de la chaîne 144. La
lettre « A » du niveau de fonction découle du fait que la demanderesse ne justifiait
pas du titre nécessaire à l’exercice de sa fonction au sens de l’article 6 RSRC.
La demanderesse n’a pas contesté cette collocation.

 

             
b) Après
la bascule dans le nouveau système de rémunération, un certain nombre de maîtres
et maîtresses « d’enseignement professionnel » ont contesté leur
nouvelle collocation auprès du Tribunal de céans. La plupart de ces causes ont été
suspendues en attente du résultat de celles présentant un caractère « exemplaire ».

 

             
c) Le
23 septembre 2010, la Délégation aux ressources humaines du Conseil d'Etat vaudois (formée
de deux de ses membres) a rédigé une note interprétative sur l'art. 6 RSRC. Elle a exposé
que dans le cadre des travaux consécutifs à la bascule dans la nouvelle politique salariale
de l'Etat et dans le traitement de certaines causes pendantes devant le Tribunal de Prud'hommes, il était
apparu que l'art. 6 RSRC suscitait des difficultés d'interprétation, d'où la nécessité
de faire état des intentions du Conseil d'Etat lors de l'adoption de cette disposition. Après
en avoir explicité le contenu, la Délégation a conclu qu'elle devait être appliquée
de la manière suivante : 

 

a.
Toutes les personnes ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper
une fonction donnée voient leur rémunération diminuée de l'équivalent d'une
classe de salaire; 

 b.
Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d'un titre pédagogique
autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuer de l'équivalent
d'une classe de salaire; 

 c.
Les enseignants qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la
fonction, mais d'aucun titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent
de deux classes de salaire; 

 d.
Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent
d'un titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuée de l'équivalent de deux classes de salaire; 

e.
Les enseignants qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d'aucun
titre pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l'équivalent de trois
classes de salaire. 

 

4.             
Par courrier du 9 décembre 2019, afin de
se conformer à la jurisprudence de la Cour de Céans dans une des causes dites « exemplaire »
mentionnées ci-dessus qui paraît similaire à la présente procédure (TD09.007870
dans un arrêt du 13 juillet 2018, confirmé par le Tribunal cantonal le 7 février 2019),
le défendeur a été conduit à revoir les conditions d’engagement de la demanderesse.

Le
défendeur a informé la demanderesse qu’elle bénéficierait dès le 1er
mai 2019 d’une collocation au niveau 11A de la chaîne 145 et du « cliquet »
dès le 1er
août 2019, ce qui lui permettrait de bénéficier du niveau 12A de cette même chaîne.
Le courrier a la teneur suivante :

 

« Madame,

 

Suite
à un jugement du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), le
Conseil d’Etat a décidé, lors de sa séance du 6 novembre 2019, de modifier les conditions
d’engagement de l’ensemble des personnes concernées par l’enseignement de la branche
ICA/bureautique dans les écoles professionnelles.

 

Les
enseignants de la branche ICA/bureautique sont colloqué-e-s dans la fonction « Maître-sse
d’enseignement postobligatoire », chaîne 145, niveau 11.

 

Pour
accéder à cette fonction, ils/elles doivent être au bénéfice d’un Bachelor
HES en lien avec la branche enseignée, accompagné d’un titre pédagogique reconnu
délivré par l’IFFP.

 

Si
un titre fait défait, l’art.6 du Règlement du 28 novembre 2008 relatif au système
des rétributions des collaborateurs de l’Etat de Vaud (RSRC) prévoit une réduction
d’un, deux ou trois niveaux (A, B, C).

 

Compte
tenu de ce qui précède, vos conditions d’engagement sont modifiées comme suit, avec
effet au 1er
mai 2019 :

 

Emploi-type :
Maitre-sse d’enseignement postobligatoire

Chaîne :
145

Niveau :
11A

 

En
outre, en raison de ce changement, vous bénéficiez du « cliquet » à
compter du 1er
août 2019, conformément
à l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 novembre 2008 et à l’article
10 de la Convention du 3 novembre 2008, si bien qu’à compter de cette date, vous bénéficiez
du niveau 12A.

 

Ce
courrier engendrant une modification de vos conditions d’engagement, il vaut avenant à votre
contrat de travail […] »

 

5.             
Ne se satisfaisant pas de la décision la colloquant en 145 11A depuis le 1er
mai 2019, la demanderesse a introduit une requête de conciliation avec le Syndicat Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ devant
le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale le 7 février 2020. La procédure
de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée
aux parties demanderesses le 9 juin 2020.

 

6.             
Les parties demanderesses ont déposé
une demande devant l’autorité de céans le 8 septembre 2020. Leurs conclusions sont les
suivantes :

 

«
Principalement

 

 I.
              Constater que la jurisprudence
du Tribunal cantonal (réf. TD09.007870) qui confirme la collocation des enseignantes ICA des écoles
professionnelles au niveau 11 de la chaîne 145 doit être appliquée à l’ensemble
des 35 maîtres.sse.s de bureautique et de la branche ICA dans les écoles professionnelles,
avec effet rétroactif dès le 1er
janvier 2012.

II.             
Dire que Madame Y.\_\_\_\_\_\_\_\_ est colloquée au niveau 11A de la chaîne 145 avec effet 1er
janvier 2012, puis mise au bénéfice du « cliquet » dès la même
date.

III.             
Condamner l’Etat de Vaud à verser à Madame Y.\_\_\_\_\_\_\_\_ le montant bru de CHF 128'263.-,
avec intérêt à 5% l’an dès le 1er
avril 2016.

 

Subsidiairement

 

IV.
              Condamner l’Etat
de Vaud à verser à Madame Y.\_\_\_\_\_\_\_\_ le montant brut de CHF 82'213.-, avec intérêt
à 5% l’an dès le 1er
août 2017. »

 

7.             
Dans sa réponse du 19 novembre 2020, le défendeur a conclu au rejet de l’intégralité
des conclusions prises par les demanderesses.

 

8.             
Dans leurs déterminations du 22 avril 2021, les demanderesses ont maintenu en tous points leurs
conclusions prises au pied de leur demande du 8 septembre 2020.

 

9.             
Une audience d’instruction a eu lieu le 23 juin 2021, au cours de laquelle le défendeur a
confirmé sa requête d’audition du témoin M. F.\_\_\_\_\_\_\_\_, les parties demanderesses
ne s’y opposant pas. Les parties demanderesses, par Me Christophe TAFELMACHER, ont produit une
liste de témoins tout en précisant renoncer à l’audition de M. H.\_\_\_\_\_\_\_\_ initialement
annoncée, compte tenu de sa comparution comme représentant de partie. Une pièce complémentaire
numéro 20 a été produite pour remplacer cette audition. Le défendeur s’est
opposé à l’audition de M. S.\_\_\_\_\_\_\_\_ et Me Christophe TAFELMACHER a confirmé l’intégralité
de sa liste de témoins. Le président a ordonné l’audition de l’intégralité
des témoins, tant ceux de la partie demanderesse que du défendeur. S’agissant de la requête
de production de la pièce 51 déposée par les demanderesses, le président a imparti
l’Etat de Vaud un délai au 14 juillet 2021 pour renseigner le Tribunal sur la faisabilité
de l’établissement de ce document.

 

10.
              Une première audience
de jugement a été tenue le 19 janvier 2022. Me Christophe TAFELMACHER a contesté le refus
signifié par le président du Tribunal de céans aux deux personnes souhaitant assister
aux débats dans le public. Me Christophe TAFELMACHER a également contesté la composition
du Tribunal considérant que sa composition de trois hommes y compris le greffier est contraire à
la LEg. Le Tribunal a considéré que sa composition était conforme à la LEg et a autorisé
les deux personnes annoncées à prendre place dans le public. Trois témoins ont été
entendus.

 

             
a) Le témoin W.\_\_\_\_\_\_\_\_, enseignant de culture
générale au sein de l’école professionnelle de Montreux, a indiqué qu’il
ne se souvenait plus de sa classification dans l’échelle salariale au moment de la bascule
au nouveau système DECFO-SYSREM. Il a constaté que selon un courrier de l’ancien directeur
de la DGEP du 23 mars 2011, il a été classé comme maître spécial d’enseignement
post-obligatoire, chaîne 145, niveau 11 avec effet rétroactif au 1er
décembre 2008. A ce titre, il n’aurait pas bénéficié d’une augmentation
rétroactive ni de montant en sus de son salaire. Le témoin a également apporté une
liste de collègues qui auraient bénéficié du même traitement que lui.

 

             
b) Le témoin F.\_\_\_\_\_\_\_\_, cadre administratif,
a expliqué le but et la structure du nouveau système de classification. L’idée était
que chaque chaîne de fonction corresponde à un emploi type. La chaîne 142 pour l’enseignement
obligatoire, 144 pour l’enseignement professionnel et 145 pour l’enseignement post-obligatoire.
Un autre emploi type a été créé, celui de maître spécial de l’enseignement
post-obligatoire, colloqué dans la fonction 145/11. Pour cette fonction, les exigences de formation
étaient un bachelor et une formation pédagogique achevée de la HEP. Les négociations
intervenues font suite à la question de l’enseignement de la branche de l’ICA et de
la modification de la chaîne afin de pouvoir avoir accès au mécanisme du cliquet. Toutes
les fonctions d’enseignement n’ont pas donné droit au cliquet. Interpellé sur la
question de l’effet rétroactif du droit au cliquet, le témoin n’a pas pu trancher
la question mais a rappelé la nécessité d’avoir au moins 15 ans d’ancienneté.
Il a également indiqué que la décision de février 2011 s’est appliquée
à des enseignants de culture générale dépourvus de titre universitaire, ces derniers
se sont vu appliquer l’art. 6 RSRC à leur situation.

 

             
c)
K.\_\_\_\_\_\_\_\_, permanent du Syndicat J.\_\_\_\_\_\_\_\_, ancien enseignant de culture générale et ancien
président du Syndicat J.\_\_\_\_\_\_\_\_ de la branche Syndicat Q.\_\_\_\_\_\_\_\_, a été entendu comme
témoin en relation avec sa participation aux contestations de la nouvelle politique salariale. Il
a indiqué connaître des collègues enseignants de culture générale dépourvus
du titre de maîtrise universitaire qui ont fait l’objet d’une reclassification salariale
favorable. De son souvenir, ces derniers étaient des hommes alors que les enseignants d’ICA
dans les écoles professionnelles, à majorité écrasante des femmes, n’ont pas
bénéficié de cette même revalorisation.

 

11.             
Une seconde audience d’audition de témoins s’est déroulée le lendemain 20
janvier 2022. S.\_\_\_\_\_\_\_\_, qui devait être entendu, n’a pas pu l’être en raison
du Covid-19. Son audition a été reportée au 15 février 2022. L’autre témoin
de la soirée, V.\_\_\_\_\_\_\_\_, a pu être entendu et sa déposition annexée au procès-verbal.

 

             
a)
V.\_\_\_\_\_\_\_\_, enseignant, a été entendu en qualité de témoin au vu de sa fonction de
représentant syndical. Il a expliqué avoir accompagné ses collègues dans leurs contestations
judiciaires à la suite de la bascule dans le nouveau système DECFO-SYSREM. Il s’est occupé
des transitions directes dans le cadre de l’enseignement, ainsi que de la compétence du TRIPAC.
S’agissant de ces transitions directes, les causes étaient équivalentes d’un point
de vue juridique. C’est pourquoi il suffisait d’en traiter une pour toutes les traiter. Il
a confirmé avoir souvenir du dossier de Mme T.\_\_\_\_\_\_\_\_ (TD09.007870 cité plus haut) comme une
des causes exemplaires, ainsi que l’objet du litige comme la fonction et non pas seulement la situation
personnelle de cette dernière. Interpellé au sujet de la cause entre S.\_\_\_\_\_\_\_\_ et l’Etat
de Vaud, il a indiqué ne pas se souvenir des détails de cette affaire. Il se rappelle en revanche
que dans le cadre de conventions avec l’Etat de Vaud, des effets rétroactifs ont été
convenus, respectivement à la bascule initiale DECFO-SYSREM. Le Tribunal a questionné le témoin
sur sa connaissance de situations où le traitement a été différencié en fonction
du genre. Il a déclaré se souvenir d’une telle différence entre enseignants de travaux
manuels et enseignantes de couture alors que ceux-ci exercent la même fonction « maître
d’enseignement de discipline spéciale ». Sur questions des conseils respectifs,
le témoin a encore précisé que les causes dites exemplaires ont été choisies
par le biais de concertations syndicales et d’une liste adressée à l’autorité
judiciaire. Ces causes ont été instruites devant le TRIPAC et les dossiers similaires suspendus
jusqu’à droit connu.

 

12.             
Une ultime audience s’est tenue le 15 février
2022. Me Christophe TAFELMACHER a produit une pièce et l’Etat de Vaud déposé des
déterminations. Il a ensuite été procédé à l’audition du témoin
S.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
a)
S.\_\_\_\_\_\_\_\_, enseignant de culture générale, a expliqué s’être trouvé dans
une situation aux enjeux similaires qui occupent la cause pendante. Au moment de la bascule, le témoin
se trouvait en classe 10, chaîne 144. Enseignant de culture générale mais sans titre universitaire,
il avait alors été classé en chaîne 145 niveau 11 et ainsi bénéficié
du cliquet. S.\_\_\_\_\_\_\_\_ a ensuite produit la convention intervenue dans le cadre de son propre litige.
Il ressort de celle-ci qu’il a été finalement classé en chaîne 145 niveau 12
avec effet rétroactif au 1er
décembre 2008. Selon lui, l’issue de cette cause a eu pour effet de changer la classe et le
niveau de certains collègues mais il ignore le traitement qui leur a été réservé.
Il a en revanche pu se prononcer au sujet de son épouse qui enseigne également la culture générale
et d’autres branches de préapprentissage. Cette dernière est passée du niveau 10
au niveau 12A mais n’a pas été mise au bénéfice d’un effet rétroactif.
Il a précisé qu’elle n’avait pas demandé d’effet rétroactif.

 

             
b)
Avant les plaidoiries finales, la demanderesse, sur question de son conseil, a indiqué que l’enseignement
d’ICA est assumé de manière prépondérante par des femmes dans son établissement.
Lors de son engagement en 2008, elle n’avait que des collègues de sexe féminin. Depuis
2 ou 3 ans, deux hommes enseignent également cette branche.

 

             
c)
Lors de leurs plaidoiries, les parties ont confirmé leurs conclusions.

 

13.             
A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à huis clos et rendu
son jugement sous forme d’un dispositif, finalisé le 8 mars 2022, et notifié aux parties
le 23 mars 2022.

 

14.             
Les parties ont requis la motivation de la décision par courriers du 24 mars 2022.

 

 

EN
DROIT

 

I.             
a)
Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD,
BLV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière,
dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art.
14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît,
à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application
de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ;
RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

 

             
En l’espèce, la demanderesse est liée depuis le 28 juillet 2010 par un contrat de travail
avec l’Etat de Vaud, défendeur, ici représenté par la DGEP, pour une activité
d’enseignement régulière. Les relations de travail qui lient les parties sont par conséquent
soumises à l’application de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers, BLV 172.31)
depuis l’entrée en vigueur de cette loi. L’action de l’art. 14 LPers est la voie
de droit ouverte à la demanderesse pour faire trancher par l’autorité judiciaire saisie
les prétentions qu’elle a émises dès le 8 septembre 2020. Le présent litige,
relatif à la collocation prévue dans l’avenant du 9 décembre 2019 au contrat de
travail de la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans,
ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.

 

             
En ce qui concerne la qualité d’agir du Syndicat Q.\_\_\_\_\_\_\_\_, il s’agit bien d’une
association ayant pour but la défense des intérêts des travailleurs – ici des maîtres
et maîtresses de l’enseignement professionnel –, âgée de plus de deux ans.
Sa qualité pour agir au sens de l’art. 7 LEg est donc fondée, les demanderesses dénonçant
une violation de l’art. 3 de cette même loi.

 

             
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise
que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive
du CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art.
16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale
se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et
par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance
ou dès la communication de la décision contestée.

 

             
En l’espèce, l’avenant au contrat est parvenu à la demanderesse le 9 décembre
2019. Dès lors, l’action introduite par demande du 8 septembre 2020 l’a été
dans le délai de l’art. 16 al. 3 LPers-VD, soit en temps utile.

 

             
c)
Le dispositif du jugement de la présente cause a été notifié au défendeur le
8 mars 2022. Le représentant de la demanderesse est censé en avoir eu connaissance à l’issue
du délai de garde (fiction légale). Chacune des parties ayant requis la motivation dans le
délai de 10 jours, il convient d’entrer en matière.

 

II.             
a) Aux termes de l’art. 19 al. 1 LPers-VD,
les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses collaborateurs sont régis par le droit
public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du droit public a notamment pour
corollaire que l'Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble
de son activité, tels la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de
l'arbitraire ou encore le droit d'être entendu. Selon la doctrine majoritaire, ces principes s'imposeraient
du reste à l'Etat même s'il décidait de soumettre la relation avec ses agents au droit
privé (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, c. 2.3).

 

             
b) Conformément à l'article 23 LPers-VD,
les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération sous la forme d'un salaire correspondant
à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux d'activité (lettre a) ou sous la forme
d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête l'échelle des salaires
et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine également
les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur de chaque
classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les fonctions et les évalue (art. 24 al.
3 LPers-VD).

 

             
c) Le présent litige porte sur le positionnement
de la demanderesse dans le nouveau système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud
entré en vigueur le 1er
décembre 2008 (DECFO SYSREM), et plus particulièrement sur la période du 1er
janvier 2012 au 1er
mai 2019 où elle a été classée en chaîne de fonctions 144, au niveau 10A, ce
qui la privait du bénéfice du cliquet.

 

             
d)
La demanderesse a principalement requis de se voir colloquée en chaîne 145 au 1er
janvier 2012 en appliquant un effet rétroactif, invoquant notamment une inégalité de traitement. La
demanderesse considère en effet qu’il n’y a pas de différence justifiant d’appliquer
un effet rétroactif dans les causes T.\_\_\_\_\_\_\_\_ (TD09.007870), S.\_\_\_\_\_\_\_\_, W.\_\_\_\_\_\_\_\_ et autres enseignants
de culture générale, et de ne pas appliquer cet effet aux autres maîtres et maîtresses
d’enseignement professionnel n’ayant pas agi devant l’autorité de céans.

 

             
La demanderesse dénonce également une inégalité de traitement fondée sur le
genre, expliquant que ses collègues enseignants de culture générale masculins ont bu bénéficier
d’un effet rétroactif allant même jusqu’à la date de la bascule dans le nouveau
système comme dans l’affaire du témoin S.\_\_\_\_\_\_\_\_, alors que les enseignants d’ICA,
majoritairement des femmes, n’ont pas pu bénéficier d’un tel traitement.

 

             
Sur ce dernier point, elle précise que les objectifs au niveau des cours « Informatique
et Bureautique » donnés dans les gymnases étaient les mêmes que ceux des cours
« ICA » (Information – Communication - Administration) qu’elle dispense
en école professionnelle commerciale. Elle a également plaidé que la culture générale
fait partie de l’ICA depuis 2012, date correspondant à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
du SEFRI et que, partant, elle-même ne saurait être assimilée à une maîtresse
d’enseignement professionnel, mais bien à une enseignante du postobligatoire dès cette
date. Dès lors, elle en conclut que, pour les branches citées, les enseignants de gymnase et
ceux des écoles professionnelles auraient dû être colloqués dans la même chaîne
au moment où l’ICA a été considérée comme une branche de culture générale.

 

             
S’agissant de la collocation de sa fonction, qu’elle a estimé devoir être fixée
en classe 11 et non en classe 10, la demanderesse a fait valoir en substance qu’à compétences
égales, les enseignants de gymnase (« Maître(sse) spécial(e) de gymnase »,
n° de fonction 0656) avaient été colloqués au niveau de fonction 11, alors que sa
fonction avait été colloquée de façon inéquitable au niveau 10 (« Maîtresse
d’enseignement professionnel C », n° de fonction 1198). Elle soutient à cet
égard que l’emploi type de maître(sse) d’enseignement postobligatoire, spécifiquement
s’agissant de la branche ICA (Information, Communication, Administration) est occupé majoritairement
par des femmes, ce qui constituerait la raison de sa collocation inférieure à ce qu’elle
aurait dû être. En ce sens, la demanderesse fait valoir une discrimination au sens de l’art.
3 LEg (Loi fédérale sur l’égalité entre femme et hommes, RS 151.1)

 

             
La demanderesse sollicite ainsi l’application rétroactive de sa collocation en 145 11A au
moment où l’ICA est devenue une branche de culture générale et Mme T.\_\_\_\_\_\_\_\_ a
bénéficié de l’effet rétroactif, c’est-à-dire au 1er
janvier 2012, et le bénéfice du cliquet lié à cette collocation au 1er
août 2012.

 

             
d) Alléguant que la présente cause porte
sur des faits similaires à ceux ayant été tranchés dans les affaires TD09.007870
et TD09.007990, le défendeur a exposé qu’une discrimination fondée sur le genre
ne pouvait être considérée. En effet, il s’agissait à l’époque d’une
différence fondée sur la qualification de la branche et non basée sur le genre. S’agissant
plus précisément du fait que la situation serait différente aujourd’hui du fait
que la discrimination porte sur l’octroi de l’effet rétroactif au 1er
janvier 2012, le défendeur explique qu’il n’y a pas de problématique de la LEg,
rien ne prouvant que telle discrimination soit fondée sur le genre. Il explique que dans le cas
d’espèce, le changement de collocation ne résulte pas d’une discrimination fondée
sur le sexe, mais d’une incidence fédérale sur le droit de la fonction publique vaudois,
à savoir, l’entrée en vigueur de l’ordonnance du SEFRI. Il rappelle que la situation
de Mme T.\_\_\_\_\_\_\_\_ relève du même genre et que même si l’ICA est une branche majoritairement
féminine, il n’y a pas de discrimination salariale entre hommes et femmes dans cette branche.
La prétendue discrimination de genre est en réalité une différence basée sur
les personnes ayant pris un risque en contestant leur collocation devant l’autorité judiciaire
de celles ne l’ayant pas fait. Le défendeur allègue que la jurisprudence admet qu’il
est conforme au principe d’égalité de traitement de distinguer le sort des personnes
ayant pris le risque d’un procès de celles ayant attendu l’issue d’une autre procédure
pour faire valoir leurs prétentions (ATF 131 I 105). 

 

             
e)
On rappelle à toutes fins utiles que l’expertise intervenue dans le jugement rendu par le
Tribunal de céans le 13 juillet 2018 considérait que la demanderesse dans cette cause distincte
mais similaire (TD09.007870) aurait dû être enclassée en chaîne 144 niveau 11, ce
qui excluait en fait et en droit le bénéfice du cliquet. Le jugement rendu dans cette cause,
confirmé par l’arrêt de la Chambre des recours, constate que dès 2012 les enseignants
d’ICA doivent être colloqués en 145 11 dès le 1er
janvier 2012, mais que leur niveau dépend ensuite du titre obtenu.

 

III.             
a) La demanderesse a bénéficié
de la nouvelle collocation des enseignants d’ICA à compter du 1er
mai 2019, de manière non-rétroactive ; les questions litigieuses sont dès lors le
non-octroi de cet effet et si cette décision est une discrimination fondée sur le genre.

 

             
b) En effet, le défendeur a pris en considération
la jurisprudence rendue dans le cadre de l’affaire TD09.007870, et ainsi colloqué la demanderesse
en chaîne 145 dès le 1er
mai 2019 considérant qu’il y avait lieu de mettre sur pied d’égalité, du fait
des modifications intervenues au niveau fédéral, les enseignants d’ICA en école
professionnelle et ceux qui dispensent le même enseignement au gymnase.

 

             
c)
En plaçant effectivement la demanderesse en chaîne 145 à compter du 1er
mai 2019, le défendeur lui a donné la possibilité de bénéficier dès la
rentrée suivante du cliquet dans la mesure où les conditions en étaient remplies. En effet,
alors que la chaîne 144 ne permet le bénéfice du cliquet qu’aux personnes qui bénéficient
d’un niveau de rémunération 12, les enseignants de la chaîne 145 peuvent en profiter
déjà au niveau 11. A cet égard, le fait que la demanderesse justifie d’un niveau
11A ne change rien, puisque la pratique du défendeur permet de faire bénéficier le niveau
11A du cliquet en 12A. Le défendeur a ainsi tenu compte de la décision n°116 de la Cheffe
du département de la formation, de la jeunesse et de la culture selon laquelle les enseignant-e-s
au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 145 niveaux 11,
11A, 12 et 12A sont promus respectivement aux niveaux 12/12A et 13/13A, dès qu’ils disposent
d’une expérience professionnelle, effectuée à l’Etat de Vaud ou ailleurs,
reconnue par le DFJC.

 

             
d)
En faisant bénéficier la demanderesse de la nouvelle collocation uniquement depuis le 1er
mai 2019 et non le 1er
janvier 2012 comme dans la cause TD09.007870, il est fait grief au défendeur d’avoir consacré
une différence de traitement. En l’espèce, la demanderesse paraît présenter
une ancienneté suffisante pour pouvoir théoriquement prétendre au cliquet avant août
2019. Il convient donc d’examiner les arguments qu’elle a fait valoir dans son écriture
complémentaire et en plaidoirie ; il s’agira ainsi pour le tribunal de déterminer
si les enseignants d’ICA auraient dû être colloqués en chaîne 145 indépendamment
de s’ils avaient ouvert action ou non et de déterminer si cette différence est fondée
sur une discrimination de genre.

             

IV.             
a) Comme le tribunal de céans l’avait
constaté en 2018, la chaîne 145 concerne les branches générales ou transversales,
alors que la chaîne 144 touche les branches de nature professionnelle et propres aux métiers
spécifiques, dites branches « métier ». La demanderesse ne le conteste
pas.

 

             
b) Pour déterminer à compter de quel
moment la demanderesse peut revendiquer avec succès une collocation en chaîne 145, il convient
dès lors de déterminer quand l’ICA est devenue une branche générale ou transverse.
On examinera donc le contenu de la branche dans une perspective historique.

 

             
c)
Dans cet examen, le tribunal de céans s’est ainsi référé tout d’abord
à la loi sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, entrée en vigueur en 2003
(LFPr ; RS 412.10), qui a introduit de nombreux changements en matière de formation commerciale
de base : il s’agit en effet de la RFCB (réforme de la formation commerciale de base).

 

             
d)
La LFPr, RS 412.10 prévoit, à son article 15 al. 1 à 3 ce qui suit :

 

1La
formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences,
les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice
d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité
(ci-après activité professionnelle).

2 Elle
permet notamment à la personne en formation d’acquérir:

a.             
les qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle
avec compétence et en toute sécurité;

b.             
la culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y
rester ainsi que de s’intégrer dans la société;

c.             
les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles
qui lui permettront de contribuer au développement durable;

d.             
l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son
sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle
fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil
fédéral détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes
qui commencent une formation professionnelle initiale. 

 

             
La LFPr prévoyait en outre l’adaptation des ordonnances existantes dans un délai de cinq
ans (art. 73).

 

             
e) La loi a par ailleurs été complétée
par une ordonnance générale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (OFPr,
RS 412.101), laquelle décrit à son article 13 que les parties intéressées peuvent
demander au SEFRI l’édiction d’une ordonnance sur la formation, dont l’élaboration
et la mise en vigueur présupposent la collaboration des cantons et des organisations du monde du
travail.

L’article
19 de cette ordonnance prévoit que le SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement
de la culture générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois
et quatre ans, et que ces prescriptions minimales font l’objet d’un plan d’études
cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées dans les ordonnances
sur la formation.

 

             
f) Le
règlement d’apprentissage et d’examen de fin d’apprentissage des employés
de commerce produit par la demanderesse, du 24 janvier 2003, contient un chapitre consacré aux compétences
professionnelles à acquérir en fonction du domaine de formation. La présentation de la
branche ICA ne fait pas état d’un contenu qui mettrait en lumière le lien avec la culture
générale ; en ce sens, les buts assignés à la formation apparaissent beaucoup
plus clairement liés à la profession que pour les branches de langues ou « économie
et société ». On notera d’ailleurs qu’aucun examen écrit centralisé
n’était prévu pour l’ICA, et que chaque école était seule en charge de
l’organisation de l’examen, sans même devoir se plier à des directives valables
pour toute la Suisse, à l’inverse de ce qui était déjà le cas pour les branches
« économie et société » ou langues. Ainsi, même si, dans certaines
écoles professionnelles, on intégrait déjà la culture générale dans l’enseignement
de l’ICA en 2008, au moment de la bascule, on ne saurait en tirer la conclusion que l’ICA
était alors déjà une branche non strictement professionnelle mais à tout le moins
mixte

 

             
g)
A cet égard, on rappelle que l’ordonnance de 2006 concernant les conditions minimales relatives
à la culture générale dans la formation professionnelle initiale ne s’appliquait
pas à la formation des employés de commerce, comme les témoins l’ont rappelé.
Le plan d’étude cadre élaboré par l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) qui y était attaché le confirme également explicitement
dans son teste introductif en ces termes : « Le
présent PEC CG est une adaptation du Plan d’études cadre (PEC) pour l’enseignement
de la culture générale dans les écoles professionnelles industrielles et artisanales et
les écoles des métiers de 1996 ».
Au surplus, le plan cadre intègre le domaine « Langue et communication », mais
non l’ICA comme telle.

 

             
h) Entre 2003 et 2012, une Commission de réforme
de la formation commerciale de base a travaillé avec différents partenaires pour modifier et
développer la formation commerciale de base. Dans ce cadre, il a été choisi de donner
à la culture générale une orientation universelle et non plus seulement métiers.
Les développements qui figurent dans le guide pour la mise en œuvre de l’ordonnance pour
la formation 2012 dans les écoles professionnelles renforcent la conviction du tribunal de céans
que l’ICA ne constituait pas une branche de culture générale jusque-là, mais est
appelée à le devenir, raison des explications sur la manière d’enseigner à
l’avenir l’ICA en y intégrant la culture générale.

 

             
Ainsi, selon l’article 13, 3ème
alinéa de l’Ordonnance SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de
commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 26 septembre
2011 (RS 412.101.221.73, ci-après : Ordonnance SEFRI), tel qu’il se présente depuis
2012, les contenus de l’enseignement de la culture générale sont transmis de manière
intégrée dans les domaines d’enseignements « langue standard », « langue
étrangère » « ICA » « économie et société ».
En effet, les écoles professionnelles étant orientées métier, la culture générale
n’y est pas enseignée comme telle, mais en lien avec des compétences du métier,
dans le but de rendre les employés de commerce polyvalents.

 

             
S’agissant de l’ICA, largement considérée comme la branche la plus orientée
métier, il fallait faire en sorte que les employés de commerce en formation puissent acquérir
des compétences transverses pour être directement opérationnels sur le marché du
travail.

             

             
C’est donc bien uniquement avec l’Ordonnance du SEFRI que l’ICA est apparue en relation
avec la culture générale dans les textes de nature réglementaire.

             
On relève ici que les articles 6 et 13 de l’ordonnance SEFRI, en vigueur dès le 1er
janvier 2012, mentionnent tous deux la branche ICA, laquelle apparaît ainsi à la fois dans
les compétences professionnelles (art. 6) et dans les contenus de l’enseignement de culture
générale (art. 13), à l’instar de ce qui est le cas pour les branches de culture
générale « langue standard », « langue étrangère »
et « économie et société ». On peut dès lors admettre que l’ICA
est considérée depuis lors tant comme une branche professionnelle que comme une branche de
culture générale, suivant en cela les constatations de la Chambre des recours dans son arrêt
du 7 février 2019. (consid. 4.3.2).

 

V.             
a) La demanderesse ayant fait plaider que la collocation
des enseignants d’ICA en chaîne 144 et le non-octroi de l’effet rétroactif étaient
dus au caractère féminin de la profession, attesté par l’expertise intervenue dans
le cadre de l’affaire TD09.007870 et l’octroi d’un effet rétroactif dans les affaire
S.\_\_\_\_\_\_\_\_ et pour le témoin W.\_\_\_\_\_\_\_\_, le Tribunal doit s’assurer que la décision du
6 novembre 2019 du Conseil d’Etat de différencier l’application système de classification
résultant de l’opération DECFO-SYSREM des personnes ayant introduit action de celle ne
l’ayant pas fait ne conduit pas à colloquer les enseignant(e)s d’ICA dans une classe
inférieure à celle qui devrait être la leur si la profession n’était pas féminine,
créant ainsi une distorsion du principe d’égalité entre les sexes garanti par l’art.
8 al. 3 Cst.

 

             
b) Dans
la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à
travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération
peut toutefois être justifiée par des motifs objectifs ayant une influence sur le travail à
accomplir, cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105 consid. 3.1; ATF 121 I 49, rés.
JdT 1997 I 711; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547). S'agissant de la rémunération des enseignants,
la jurisprudence fédérale considère que des critères fondés sur la formation
préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1). Une différence de rémunération
de l'ordre de 20 à 26% entre deux catégories d'enseignants, dont la formation était différente,
mais qui enseignaient en partie dans la même école a été également admise par
le Tribunal fédéral (TF 2P.77/1996 du 27 septembre 1996, consid.2). Le principe de l’égalité
de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est
pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités
différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations
pouvant s’avérer différentes et qui ne peuvent jamais se faire de façon complètement
objective ou exempte de tout jugement de valeur, mais contiennent inévitablement une marge d'appréciation
(ATF 125 II 385, RDAF 20008 I p.612). Ainsi, en matière d'égalité de traitement des
fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161 consid.
3.2). Si, d’une manière générale les autorités cantonales disposent d'un large
pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération
(ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711; ATF 121 I 102 c. 4a), il en va toutefois
différemment en ce qui concerne la garantie d’une rémunération égale entre
les sexes. Violerait la garantie constitutionnelle d’égalité de salaire un système
qui conduirait une profession féminine à être classée à un niveau inférieur
qu’une profession neutre ou masculine.

 

             
c)
La collocation des enseignants d’ICA en chaîne 144 est liée au caractère métier
de leur enseignement. La différence principale entre la chaîne 144 et la chaîne 145 des
maîtres du postobligatoire est la possibilité de bénéficier du cliquet, qui vise
un plus large panel de personnes en chaîne 145 (dès le niveau 11) qu’en chaîne 144
(dès le niveau 12 seulement). Cela étant, il résulte de l’expertise ordonnée
par le tribunal de céans dans la cause TD09.007870 que les enseignants œuvrant dans la filière
menant à l’obtention d’un CFC devraient tous être colloqués en chaîne
144, ce qui est finalement beaucoup moins favorable que ce qui a été le cas pour Mme T.\_\_\_\_\_\_\_\_
avec effet rétroactif au 1er
janvier 2012. On relèvera surtout que Mme T.\_\_\_\_\_\_\_\_ étant de sexe féminin, la défenderesse
ne saurait dès lors prétendre que le défendeur n’a pas attribué d’effet
rétroactif par rapport à la cause TD09.007870 en raison du caractère féminin de sa
profession.

             

             
d) En
ce qui concerne la différence de traitement entre la demanderesse et le témoin S.\_\_\_\_\_\_\_\_,
il convient d’emblée de relever que dans l’affaire de ce dernier est intervenue dans
le cadre d’une transaction judiciaire entre les deux parties, cette dernière ne faisant donc
pas jurisprudence. Au surplus, il convient de relever que S.\_\_\_\_\_\_\_\_ était enseignant de culture
générale et non d’ICA et que la transaction est intervenue avant la décision du
SEFRI et la qualification d’ICA comme branche de culture générale.

 

             
e) S’agissant
de la situation du témoin W.\_\_\_\_\_\_\_\_ et des autres enseignants de culture générale de
sexe masculin mentionnés en cours de procédure, le Tribunal considère à l’évidence
qu’ils n’ont pas été favorisé par rapport à leurs collègues féminines.
Il ressort du tableau de la pièce 51 en sa ligne 24 produite par le défendeur, que W.\_\_\_\_\_\_\_\_
a bel et bien bénéficié de la bascule au 1er
avril 2011. Cependant, il ressort de ce même tableau, que sur les 57 des enseignants ayant bénéficié
d’une collocation de la chaîne 144 à la chaîne 145 au mois de mars 2011, 37 sont
des femmes et 20 des hommes. La ligne 25 du tableau étant un exemple de changement de situation
identique à W.\_\_\_\_\_\_\_\_ mais pour une collègue de sexe féminin. Partant, la liste de personnes
ayant bénéficié du changement de collocation établie par le Syndicat Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ n’est
ni représentative, ni exhaustive et il n’est donc pas exact de dire que les enseignants de
sexe masculin auraient été favorisés par rapport à leurs collègues féminines,
sur la base du critère du genre.

 

             
f)
On relèvera de manière superfétatoire, que tout comme dans la cause TD09.007790, la demanderesse
n’a pas établi une inégalité de traitement au sens d’une discrimination salariale
de l’art. 3 LEg avec un collègue masculin qui aurait bénéficié d’une
collocation différente de la sienne en qualité d’enseignant d’ICA.

 

VI.             
Il découle de ce qui précède que
seule l’entrée en vigueur de l’Ordonnance SEFRI du 26 septembre 2011 a permis de modifier
la chaîne dans laquelle se trouvait placée la demanderesse juste après la bascule, et
a conduit à l’équivalence des niveaux de fonction, de par l’intégration de
la notion de culture générale dans la branche ICA. Jusque-là, l’ICA n’était
pas une branche de culture générale et ne pouvait pas même apparaître comme une branche
mixte, à la lecture des textes applicables.

             

             
Au vu de l’absence de différence de traitement fondée sur le genre, l’adaptation
de la chaîne de collocation de la demanderesse uniquement depuis le 1er
mai 2019, et, par voie de conséquence, l’application du cliquet à la prochaine date utile
(août 2019) apparaissent ainsi comme dénuées de discrimination fondée sur le genre
au sens de l’art. 3 LEg.

 

VII.             
S’il a été établi en premier
lieu que la différence de traitement entre les maîtres et maîtresses d’enseignement
de branches de culture générale ayant bénéficié d’un effet rétroactif
de ceux n’en ayant pas bénéficié n’est pas fondée sur le genre, il convient
d’examiner en second lieu si cette différence de traitement est justifiée.

 

             
a) Tout
d’abord, il convient de rappeler qu’en matière de droit public, le principe de la non-rétroactivité
s’applique afin de garantir la sécurité du droit aux administrés. Ce n’est
donc que pour des raisons particulières qu’on pourrait exceptionnellement justifier un effet
rétroactif. Tel a été considéré comme le cas pour les recourants contre leur
collocation au moment de la bascule. Le Tribunal relève que la demanderesse n’a pas contesté
sa collocation au moment de la bascule et ne faisait pas partie des causes suspendues à l’époque.
Il fait encore relever qu’aucun(e), autre enseignant(e) dans la même situation n’a bénéficié
d’un effet rétroactif. La question à trancher est donc celle de savoir si le fait d’avoir
contesté sa collocation au moment de la bascule ou de ne pas l’avoir fait est une différence
justifiant l’application ou non d’un effet rétroactif au 1er
janvier 2012.

 

             
b)
Une question similaire a été tranchée par le Tribunal fédéral dans un ATF 131
I 105. Dans cette affaire, notre Haute Cour a considéré que la question de l’effet rétroactif
ne devait pas entrer en ligne de compte pour un collaborateur n’ayant lui-même pas demandé
de reclassement ou ayant poussé un supérieur à le faire à sa place. Le collaborateur
ayant craint les risques, les coûts, les démarches d’une opposition et d’un recours
doit être moins bien traité pour une période transitoire limitée, que son collègue
ayant contesté avec succès la décision de classification. Le collaborateur qui n'a pas
agi ne bénéficie donc en principe du gain de cause obtenu par un tiers qu'à partir de
la décision de recours correspondante (ATF 131 I 105, consid. 3.2).

 

             
c) En
l’espèce, les recourants et les non-recourants ont été traités de manière
différente en prenant en compte les paramètres de risques et de coûts engendrés pour
le cas des recourants. Cette manière de faire dans la décision du 6 novembre 2019 du Conseil
d’Etat est conforme à la jurisprudence citée. D’autre part, le défendeur a
corrigé la collocation de la demanderesse dans un délai raisonnable à la suite de la jurisprudence
de la Cour cantonale. Il convient de prendre en compte la création de la nouvelle fonction et la
complexité de la mise en œuvre de la décision à tous les enseignant concernés
selon qu’ils avaient contestés ou non leur collocation avant l’entrée en force
du jugement précité. La période transitoire durant laquelle les non-recourant ont été
moins bien traité est donc limitée. En conclusion, la différence de traitement entre les
recourants et les non-recourants apparaît donc comme suffisamment justifiée.

 

VIII.             
Les demanderesses voient toutes leurs conclusions rejetées, elles ne sauraient dès lors obtenir
des dépens. Le défendeur a procédé avec l’aide d’un mandataire professionnel,
qui faisait toutefois partie de son service juridique jusqu’en 2020 ; dès lors, le tribunal
considère en équité qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

             
On relèvera encore que la question tranchée dans la présente cause n’avait pas entièrement
fait l’objet de décisions judiciaires antérieures, et que la demanderesse ne saurait
dès lors être taxée de plaideur téméraire ou de mauvaise foi.

 

             
Le présent jugement est ainsi rendu sans frais ni dépens.

 

 

 

 

 

Par
ces motifs,

Le
Tribunal des Prud'hommes de l’administration cantonale vaudoise prononce :

 

I.                                        
La demande déposée par Y.\_\_\_\_\_\_\_\_ et
le Syndicat Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ le 8 septembre 2020 est rejetée.

 

II.                                      
La présente décision est rendue sans
frais ni dépens.

 

 

 

 

Le
président :                           
                           
                           
              Le greffier :

 

 

Matthieu
GENILLOD, v.-p.                           
                           
              Pierre SECRETAN, a. h.

 

 

Du

 

             
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.

 

             
Appel :
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente jours
dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal
un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

Recours
séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) :
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente
jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.

 

             
                           
                           
                           
La greffière :
