# TF.2019.036871 — Canton Employment Termination Upheld Despite Retroactive Disability Revision; Minor Damages Awarded

**Geschäftsnummer:** TF.2019.036871
**Citation:** TPHA VD TF.2019.036871
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2020-12-23
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-vd/VD_TPHA_001_Jug---2021---225_2020-12-23/canton-employment-termination-upheld-despite-retroactive-disability-revision-minor-damages
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/8313103
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2021---225_2020-12-23.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court dismissed the employee's primary claim that her employment relationship with the Canton had never terminated, which was based on a subsequent revision by the Pension Fund that retroactively modified the initial total and permanent disability finding from December 1, 2018. The court reasoned that at the time the employer acted, relying on the initial, unappealed, total and permanent disability decision, the legal basis for the automatic termination of the employment contract under relevant personnel law was present, and the employer was not required to indefinitely hold the position open awaiting a potential revision, especially given the employee's severe functional and cognitive limitations made any substitution employment highly unlikely. However, the court partially upheld the employee's secondary claim for damages due to unreturned personal and pedagogical materials, awarding a moderately assessed indemnity of CHF 500.

## Leitsatz / Regeste

art. 42 alinéa 2 CO; art. 16 al. 7 LPers-VD; art. 22 al. 9 TFJC — art. 42 alinéa 2 CO: Used by the court to determine the amount of compensation for the pedagogical material on an equitable basis (ex aequo et bono). art. 16 al. 7 LPers-VD: Cited in relation to the imposition of court costs. art. 22 al. 9 TFJC: Cited in relation to the imposition of court costs.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 42 alinéa 2 CO

Used by the court to determine the amount of compensation for the pedagogical material on an equitable basis (ex aequo et bono).

### 2. art. 16 al. 7 LPers-VD

Cited in relation to the imposition of court costs.

### 3. art. 22 al. 9 TFJC

Cited in relation to the imposition of court costs.

## Volltext des Entscheids

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?










|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF19.036871 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
23 décembre 2020

dans
la cause

D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ 
c/ Etat de Vaud

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

 

 

 

Audiences
: 17 août 2020 et 14 décembre 2020

Présidente
: Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p.

Assesseurs
: MM. Alexandre CAVIN et Eric TORIEL

Greffière
: Mme Naira MUMINOVIC, a.h.

             
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 14 décembre
2020, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient
ce qui suit :

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
a) D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : la demanderesse),
née le [...] 1959, est au service de l’Etat de Vaud, le défendeur, représenté
par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO),
en qualité de maîtresse de l’enseignement obligatoire, depuis [...].

 

             
b)
À partir du 1er
août 2017, la demanderesse a été affectée à l’Etablissement primaire et
secondaire de S.\_\_\_\_\_\_\_\_. Le contrat de travail prévoyait un taux d’occupation de 78.57%,
soit entre 22 et 28 périodes par semaine et un salaire mensuel brut de CHF 6'792.77 sur 13 mois.

 

2.
              a)
En 2017, la demanderesse a rencontré des problèmes de santé, tel que cela ressort du rapport
médical établi par son psychiatre versé sous pièce 3 du dossier ; à compter
du 18 août 2017, elle a souffert d’une incapacité de travail totale. Dans ce rapport
médical, datant du 9 mai 2018, le médecin a retenu que de nombreuses fonctions cognitives liées
à l’activité professionnelle de la demanderesse étaient limitées, notamment
la capacité de concentration, la capacité de compréhension et la capacité d’adaptation
au changement. Il a également établi, en fonction de l’état de santé de sa
patiente, quelles activités étaient encore possibles. Ainsi, il en est ressorti qu’une
activité en contact avec la clientèle ou exigeant des fréquents contacts interpersonnels,
une grande autonomie, de l’endurance, de la rapidité, une adaptation permanente ou de la précision,
une activité impliquant du stress ou des tâches complexes n’étaient pas envisageables
selon le médecin.

 

             
b) Cette
incapacité de travail s’est prolongée et l’Office de l’assurance-invalidité
(ci-après : OAI), dans un prononcé daté du 5 septembre 2018, a fixé le degré
d’invalidité de la demanderesse à 82% dès le 1er
avril 2017 ; une copie de cette décision a été adressée à la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : CPEV).

 

 

             
c)
Par décision du 28 septembre 2018 (pièce 4), dont une copie a été adressée au
défendeur, la CPEV a mis la demanderesse au bénéfice d’une rente d’invalidité
temporaire totale pour la période du 21 août au 30 novembre 2018. Puis, par cette même
décision, la CPEV a mis la demanderesse au bénéfice d’une rente d’invalidité
définitive totale dès le 1er
décembre 2018. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’une
réclamation, possibilité qui n’a cependant pas été utilisée par la demanderesse.
Ainsi, la décision est entrée en force 30 jours après sa notification.

 

             
d) Dans
un certificat médical daté du 24 septembre 2018, la Dr. B.\_\_\_\_\_\_\_\_, médecin-traitant de
la demanderesse, a attesté d’une capacité de travail résiduelle de 27.27% à
partir du 1er
octobre 2018.

 

             
e)
Il ressort des bulletins de salaire versés sous pièce 6 du dossier que, dès le 1er
octobre 2018, la demanderesse a exercé son activité de maîtresse au sein de l’Etablissement
primaire et secondaire de S.\_\_\_\_\_\_\_\_ à concurrence de sa capacité de travail résiduelle
et a perçu un salaire réduit en conséquence durant les mois d’octobre et de novembre
2018.

 

3.
              a) Par
courrier du 7 novembre 2018, la CPEV a confirmé au défendeur la mise au bénéfice
d’une pension d’invalidité totale de la demanderesse à compter du 1er
décembre 2018 suite à l’entrée en force de sa décision du 28 septembre 2018
et conformément à l’article 59 de son Règlement des prestations. La DGEO a pris
acte de l’entrée en vigueur de l’invalidité et, par lettre du 12 novembre 2018,
le directeur général de la DGEO a informé la demanderesse de la cessation des rapports
de travail pour cause d’invalidité totale et définitive au 30 novembre 2018. Le défendeur
a constaté, en application de l’article 57 alinéa 1 LPers-VD, que le contrat
de la demanderesse prenait fin avec la déclaration d’invalidité totale et définitive
de la CPEV, soit au 30 novembre 2018.

 

             
b) Le
13 novembre 2018, la demanderesse s’est opposée « à cette prise de position
au sujet de laquelle elle n’avait pas été consultée » et en a informé
le directeur général de la DGEO. En effet, elle a exprimé avoir été surprise
par la décision puisque depuis le 1er
octobre 2018, elle avait entrepris une réinsertion avec l’accord de son médecin-traitant
et le soutien de la direction.

 

             
c) Le
défendeur a maintenu sa position par courrier du 21 novembre 2018.

 

             
d)
Le 26 novembre 2018, par l’intermédiaire de son syndicat, la demanderesse a requis des mesures
provisionnelles. Elle a relevé que le défendeur ne s’était pas opposé à
une reprise partielle de son activité au 1er
octobre 2018 malgré la connaissance de la décision de la CPEV du 15 août 2018 notifiée
le 28 septembre 2018. De plus, le certificat de reprise n’avait pas été transmis à
la CPEV malgré que cet élément déploie, d’après la demanderesse, un impact
important sur la rente octroyée. Elle demandait ainsi à ce que le défendeur, dans un premier
temps, suspende sa décision de cessation des rapports de travail au 30 novembres 2018 dans l’attente
de la décision de révision de la CPEV puis, dans un second temps, qu’il l’adapte
en fonction des nouvelles déterminations de la caisse de pensions.

 

             
e) Par
courriel daté du 4 décembre 2018, le directeur de l’Etablissement primaire et secondaire
de S.\_\_\_\_\_\_\_\_ a rappelé à la demanderesse la résiliation du contrat de travail et l’a
priée en conséquence de ne plus se présenter sur son lieu de travail à compter de
cette date, la demanderesse ne devant plus enseigner. Ce courriel ne contenait aucune mention relative
aux effets personnels de la demanderesse restés en classe. 

 

4.
              Avant la fin des rapports
de travail, la CPEV a annulé sa décision du 28 septembre 2018 et l’a remplacé par
une nouvelle en date du 29 novembre 2018 où elle confirmait notamment l’invalidité définitive
totale à compter du 1er
décembre. Le contenu en était le suivant :

 

             
«  Nous vous informons
que notre médecin-conseil a repris l’analyse de votre dossier et a finalement décidé
de vous mettre au bénéfice des invalidités suivantes :

-                                
temporaire totale jusqu’au
30 septembre 2018,

-                                
temporaire partielle de 73.913%,
pour la période du 1er
octobre au 30 novembre 2018,

-                                
définitive totale, dès
le 1er
décembre 2018, conformément à notre courrier du 28 septembre 2018 ».

 

Outre
la voie de la réclamation, la CPEV a souligné qu’une révision était possible
et une copie de sa décision a été transmise à la DGEO.

 

5.             
Par la suite, la CPEV a pris connaissance de la capacité de travail résiduelle de la demanderesse
et a ouvert spontanément une procédure de révision portant sur la décision d’octroi
d’une rente invalidité définitive totale en sa faveur. La demanderesse en a été
informée le 11 décembre 2018. 

 

6.
              Par acte du 17 décembre
2018, sous la plume de son conseil, la demanderesse a formé une réclamation contre la décision
de la CPEV du 29 novembre 2018 et a continué d’offrir ses services à hauteur de sa capacité
de travail résiduelle. Elle a indiqué, dans sa réclamation, être au bénéfice
d’une capacité partielle de travail et a transmis divers certificats médicaux attestant
de cet élément à la CPEV. Par courrier du même jour, la demanderesse a informé
le défendeur qu’elle contestait la décision de la CPEV et a requis la poursuite du versement
de son salaire à concurrence de son taux de capacité de travail. Toutefois, la DGEO, par pli
du 17 janvier 2019, a indiqué maintenir sa position et a réitéré le fait que le contrat
de travail le liant à la demanderesse avait automatiquement pris fin le 30 novembre 2018.

 

7.
              a)
Par décision datée du 22 janvier 2019,
l’OAI a mis la demanderesse au bénéfice d’une rente entière d’invalidité,
fondée sur un degré d’invalidité de 82%, dès le 1er
février 2019.

 

             
b) Le 9 mai 2019, faisant suite à la réclamation
formée et dans le cadre d’une procédure de révision, la CPEV a rendu une nouvelle
décision portant sur l’invalidité de la demanderesse. Le contenu en était le suivant :

 

             
« Afin d’être
en congruence avec la décision de l’Assurance-invalidité fédérale, »
le médecin-conseil
« a décidé que le taux d’invalidité doit être de 82% et non pas de
100% dès le 1er
décembre 2018.

 

Dès
lors, dès cette date, la prestation mensuelle de Mme D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ est la suivante :

             
Pension de base                            
CHF               1'208.65

Pour
régulariser la situation du 1er
décembre 2018 au 30 avril 2019, nous établissons le décompte suivant :

             
Pensions payées                           
CHF               7'369.75

             
Pensions dues                            
CHF              -6'043.25

             
Total en notre faveur              
CHF              1'326.50

Montant
que Mme D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ voudra bien nous rembourser au moyen du bulletin de versement annexé ».

 

             
c) Il
ressort d’un courrier daté du 3 juin 2019 que le défendeur a été informé
de cette décision. Toutefois, il a maintenu sa position car d’après lui, un tel taux
de capacité de travail ne serait pas praticable. Ainsi, il a refusé la réintégration
de la demanderesse et le versement du salaire afférent à la capacité de travail résiduelle
de 18% à compter du mois de décembre 2018.

 

8.
              a) En
parallèle à ce contentieux portant sur la cessation des rapports de travail pour cause d’invalidité,
il existe un litige portant sur la restitution du matériel pédagogique et des effets personnels
de la demanderesse. D’après cette dernière, elle n’aurait pas été en
mesure de récupérer une série d’objets laissés dans l’Etablissement primaire
et secondaire de S.\_\_\_\_\_\_\_\_ après son départ. Elle en a établi une liste qui est reprise
ci-dessous :

-        
caisse à outils ;

-        
tableau magnétique ;

-        
échelle pliable ;

-        
divers Cds et cassette ;

-        
petit mobilier (table, chaises, meubles de rangement) ;

-        
un fer à repasser ;

-        
une collection Cl. Mat. ;

-        
Trois caisses de LEGOS ;

-        
Puzzle en bois.

 

             
b) Par
courriel du 2 décembre 2019, le directeur général de l’Etablissement primaire et
secondaire de S.\_\_\_\_\_\_\_\_ a informé Mme H.\_\_\_\_\_\_\_\_, responsable des ressources humaines à la
DGEO, que la demanderesse était passée récupérer son matériel et ses effets
personnels. Cette dernière aurait laissé un billet à l’intention de la doyenne où
elle mentionnait le matériel manquant, à savoir une échelle, un tableau magnétique
et un petit meuble à rayons.

 

D’autres
faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent
procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

 

9.
              Le 14 janvier 2019, la
demanderesse a déposé une requête de conciliation auprès du TRIPAC dont les conclusions
étaient les suivantes sous suite de frais et dépens :

 

I.       
La décision rendue par
la Direction générale de l’enseignement obligatoire le 12 novembre 2018, constatant la
fin des rapports de travail entre l’Etat de Vaud et D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ est nulle et de nul effet.

II.     
Ordre est donné à
l’Etat de Vaud de réintégrer D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ dans son poste de travail, à concurrence
de sa capacité de travail.

III.  
L’Etat de Vaud est reconnu
débiteur et doit immédiat paiement à D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ de son salaire, dont le montant sera
précisé en cours d’instance, à compter du 1er
décembre 2018.

             

Lors
de l’audience de conciliation appointée au 19 mars 2019, la demanderesse a requis la suspension
de la cause dans l’attente d’une décision définitive de la CPEV. Le défendeur
ayant donné son accord, la procédure de conciliaiton a été suspendue.

 

A
la suite de la reprise de cause, une nouvelle audience de conciliation s’est tenue le 18 juillet
2019, au terme de laquelle aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Une autorisation
de procéder a par conséquent été délivrée à la demanderesse.

 

Le
15 août 2019, sous la plume de son conseil, la demanderesse a déposé une demande au fond
auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces et de l’autorisation
de procéder délivrée le 18 juillet 2019. Elle a pris les conclusions suivantes sous suite
de frais et dépens :

             

«
Principalement :

I.       
Le contrat de travail du 13
octobre 2017 est adapté en ce sens que D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ est au service de l’Etat DE VAUD en qualité
de maîtresse de l’enseignement obligatoire à un taux de 18% ;

II.     
 L’ETAT DE VAUD est le
débiteur de D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 13'444.14 brut (treize
mille quatre cent quarante-quatre francs et quatorze centimes), avec intérêt à 5% l’an
dès le 31 décembre 2018 ;

III.  
L’ETAT DE VAUD est le
débiteur de D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ et lui doit paiement de la somme maximale de 76'670.01 brut (septante-six
mille six cent septante francs et un centime), avec intérêt à 5% l’an dès le
1er
septembre 2019, sous déduction de CHF 13'444.14 brut (treize mille quatre cent quarante-quatre francs
et quatorze centimes) échus au 31 décembre 2018.

IV.  
Ordre est donné à
l’ETAT DE VAUD de restituer le matériel pédagogique, propriété de D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_,
laissés au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de S.\_\_\_\_\_\_\_\_, listé en pièce
21 sous bordereau.

 

Subsidiairement :

V.     
Le contrat de travail du 13
octobre 2017 est adapté en ce sens que D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ est au service de l’ETAT DE VAUD en qualité
de maîtresse de l’enseignement obligatoire à un taux de 18% ;

VI.  
L’ETAT DE VAUD est le
débiteur de D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ est lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 14'924.14 (quatorze
mille neuf cent vingt-quatre francs et quatorze centimes), avec intérêt à 5% l’an
dès le 31 décembre 2018 ;

VII.
L’ETAT DE VAUD est le
débiteur de D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ et lui doit paiement de la somme maximale de CHF 78'150.01 brut (septante-huit
mille cent cinquante francs et un centime), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er
septembre 2019, sous déduction du montant de CHF 14'924.14 (quatorze mille neuf cent vingt-quatre
francs et quatorze centimes), échus au 31 décembre 2018.
».

 

Par
courrier du 22 octobre 2019, le Tribunal de céans a imparti un délai au défendeur pour
déposer une réponse.

 

En
date du 24 décembre 2019, soit dans le délai prolongé à sa requête, le défendeur,
dûment représenté par la Direction des affaires juridiques, a déposé son mémoire
réponse en conclluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la
demanderesse.

 

Par
courrier du 4 août 2020, le conseil de la demanderesse s’est déterminé sur la réponse
du défendeur et a confirmé les conclusions prises, avec suite de frais et dépens, au pied
de sa demande du 15 août 2019.

 

En
date du 17 août 2020, le Tribunal de céans a tenu une audience jugement au cours de laquelle
les parties ont convenu d’une suspension de la présente cause jusqu’au 31 octobre 2020
afin d’examiner la faisabilité d’une réinsertion professionnelle de la demanderesse.

 

Pour
lui éviter d’être à nouveau convoqué, M. E.M.\_\_\_\_\_\_\_\_, témoin et mari
de la demanderesse, a été entendu à l’audience du 17 août 2020 ; ses propos
peuvent être résumés comme suit :

 

             
E.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ a déclaré être au courant des faits qui ont amené la demanderesse devant
le tribunal. Il a confirmé que son épouse avait bien travaillé au sein de l’Etablissement
de S.\_\_\_\_\_\_\_\_, ajoutant que malgré la signification de la fin des rapports de travail, son épouse
avait continué à travailler jusqu’à ce qu’elle reçoive un courriel lui
intimant l’ordre de ne plus se présenter à son lieu de travail. Selon le témoin,
la demanderesse ne s’est pas vu proposer de venir récupérer ses affaires personnelles.
Elle a toutefois entrepris les démarches pour les récupérer, en vain. Pour le témoin,
ce matériel a disparu, distribué entre les autres collègues de la demanderesse. E.M.\_\_\_\_\_\_\_\_
a détaillé le contenu de ce matériel, tant pédagogique que personnel, qui comprenait
notamment des dossiers, des fiches de travail, des découpages, du matériel de bricolage, des
puzzles, des tables, des caisses en bois, un tableau magnétique, une échelle et il a évalué
la valeur de ce matériel à CHF 3'000 - 4'000. Il a encore précisé avoir lui-même
fabriqué ce matériel, qu’il avait vu pour la dernière fois en 2017, lors de l’emménagement
de la demanderesse dans l’établissement de S.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

En
date du 2 novembre 2020, sous la plume de son conseil, la demanderesse a requis la reprise de la cause.

 

À
la reprise de l’audience de jugement le 14 décembre 2020, Mme H.\_\_\_\_\_\_\_\_, responsable des
ressources humaines au sein du défendeur, a été entendue sur les faits de la cause, en
qualité de partie ; ses déclarations peuvent être résumées comme suit : 

 

             
Selon Mme H.\_\_\_\_\_\_\_\_, au cours des derniers mois, la DGEO avait effectué des recherches afin de
trouver un nouveau poste à la demanderesse en tenant compte de la double limitation, liée à
la zone géographique et au taux d’activité réduit de Mme D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_. Elle a précisé
qu’un taux de 18% correspondait à un enseignement de 5 à 6 périodes par semaine
et que cet élément l’avait contrainte à faire du démarchage directement auprès
des directions car un poste n’était mis en concours que lorsqu’il concernait au moins
8 périodes d’enseignement hebdomadaire. Elle a expliqué que les maîtres généralistes,
comme la demanderesse, travaillent soit seuls soit en duo mais vu le taux d’activité de Mme
D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_, il ne lui était pas possible de travailler en duo avec un autre maître généraliste.
Même la recherche d’opportunités de travail en lien avec des périodes d’appui
spécialisées pour des élèves en difficulté dans le secteur ne s’est pas
avérée concluante, étant relevé que le choix final du personnel revient en principe
au directeur de l’établissement. Pour la DGEO, il est très rare d’engager du personnel
à un taux d’activité de 18% d’autant plus que les enseignants n’ont pas un
contrat à plein temps mais généralement une fourchette avec un minimum de périodes
garanties et une amplitude variable selon les besoins. Ainsi, lorsqu’il y a des périodes libres,
elles sont attribuées à des enseignants qui n’atteignent pas le nombre de périodes
maximal de leur contrat.

 

Sans
autre mesure requise, l’instruction a été close et les parties ont plaidé, répliqué
et dupliqué, maintenant leurs conclusions respectives.

 

Le
jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, a été notifié aux parties par pli
du 23 décembre 2020. La demanderesse en a requis la motivation, par courrier du 5 janvier 2021,
soit en temps utile.

 

             
EN
DROIT :

 

I.             
  a) Aux
termes de son art. 2 alinéa 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001
(LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière,
dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art.
14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît,
à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application
de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ;
RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

 

En
l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de travail avec l’Etat
de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire
(DGEO). Il ne fait aucun doute que les relations de travail qui ont lié les parties sont soumises
à l’application de la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des rapports
de travail de
la demanderesse, relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans, ce que les
parties n’ont d’ailleurs pas contesté.

 

b) L’art.
16 alinéa 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit, à
son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'art. 16 alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent
exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La
prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la
décision contestée.

 

             
En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 14 janvier
2019 afin de contester le licenciement pour cause d’invalidité intervenu par courrier daté
du 12 novembre 2018 et obtenir la restitution de ses effets personnels. Elle a fait valoir notamment
des prétentions autres que pécuniaires découlant des rapports de travail la liant à
l’Etat de Vaud. Partant, le délai de soixante jours est applicable et il a été respecté
par la demanderesse. La conciliation du 18 juillet 2019 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré
une autorisation de procéder à la demanderesse le jour même. Le 15 août 2019,
la demanderesse a déposé une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée
d’un bordereau de pièces, respectant ainsi le délai de trois mois pour saisir le tribunal
(art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable.

 

II.             
a)
La demanderesse a d’abord
fait valoir un motif de forme tendant à la nullité de la décision constatant la rupture
des rapports de travail, fondé sur la Directive n° 57 LPersVD, traitant de l’incapacité
de travail et de la procédure d’invalidité,selon laquelle la fin des rapports des rapports
de travail doit suivre une procédure déterminée. La demanderesse soutient que la résiliation
du contrat de travail est notamment soumise au visa préalable du Service du personnel de l'Etat
de Vaud (ci-après : SPEV), qui n’a pas été donné dans le cas présent.
Aucun élément dans le dossier personnel de Mme D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ ne montre que le SPEV a été
informé de la situation de la demanderesse. Ainsi, le non-respect de la procédure justifie
de n’accorder aucun effet à la décision du 12 novembre 2018 mettant fin aux rapports
de travail. Invoquant un arrêt cantonal dans une cause qu’elle juge similaire (CACI
6 mars 2018/181, c. 4.1), la demanderesse conclut qu’en
l’absence d’une résiliation subséquente fondée sur un autre motif, les parties
sont toujours liées par un contrat de travail.

 

             
De son côté, le défendeur estime que le visa préalable du SPEV n’était
pas requis puisque la CPEV, dans sa décision du 28 septembre 2018, a prononcé une invalidité
totale et définitive et non une invalidité partielle prévue à l’article 57
alinéa 2 LPers-VD. Dans ce cas de figure, le préavis du SPEV ne doit pas être obtenu selon
le chiffre 3.2 de la Directive n° 57 LPers‑VD. 

 

             
b)
Aux points 2.2, 3.1 et 3.2 de la Directive n° 57 LPers-VD, il est disposé ce qui suit :

 

2.2
              Le service dont dépend
l'intéressé calcule la date d’épuisement du droit au salaire. Il la communique
au SPEV accompagnée de la liste des absences. Le service communique également à la CPEV
la date d’épuisement du droit au salaire.

 

Après
contrôle, le SPEV confirme cette date :

·         
au service concerné,
qui se charge d'en informer, sans délai, le collaborateur ;

·         
à la CPEV ;

·         
au MC ;

·         
à la Caisse vaudoise
en cas d’accident.

 

3.1             
Lorsque l'invalidité définitive est constatée par le Médecin Conseil, la date de
mise à l'invalidité est fixée d'entente entre le service concerné et le SPEV.

 

Afin
d'éviter des inégalités de traitement liées aux délais de la procédure
et/ou aux investigations médicales nécessaires, il est admis que, dans tous les cas, la fin
des rapports de travail, totale ou partielle, intervient au plus tôt lorsque le collaborateur a
bénéficié des 2/3 (huit mois) des journées auxquels il a droit pour le paiement du
salaire, qu'il soit absent à 100% ou à temps partiel. 

 

3.2.             
Lorsque la CPEV a reconnu l'invalidité:

 

a)
en cas d’invalidité définitive totale (art. 57  al. 1 LPers-VD):

Le
service (autorité d'engagement) confirme la fin des rapports de travail dès le jour précédant
le droit aux prestations d’invalidité.

 

b)
en cas d’invalidité définitive partielle (art. 57 al. 2 LPers-VD):

Le
service (autorité d’engagement) adapte le contrat de travail (changement de taux et/ou modification
de fonction) avec effet à la date d'octroi des prestations d’invalidité, propose au collaborateur
qui n'est plus à même d'exercer son activité antérieure un nouveau poste de travail
adapté à ses capacités. En cas d'impossibilité d'une telle solution, le contrat est
résilié moyennant le préavis prévu à l'article 59 alinéa 1er LPers-VD.

 

Elle
le fait par un courrier dont la forme est adaptée aux circonstances. 

L’acte
par lequel l’autorité d’engagement communique à l’intéressé la
cessation ou la modification des liens contractuels est soumis au visa préalable du SPEV et copie
en est communiquée à la CPEV et au SPEV.

 

De
ce fait, la fin du contrat de par la loi, soit notamment lorsqu’elle n’est pas le fait d’une
manifestation de volonté, implique l’existence d’une condition – l’invalidité
– que l’Etat de Vaud se contente ensuite de constater, tout comme elle en constate la conséquence,
soit la fin automatique du rapport contractuel (cf. TRIPAC, 12 novembre 2013, TR 10.021804 et TRIPAC,
17 février 2017, TL15.027756).

 

             
c)
La demanderesse n’a jamais allégué, ni établi dans le cours de la procédure
que le visa préalable du SPEV n’avait pas été obtenu alors qu’il aurait dû
l’être.

 

             
Partant, le premier moyen de la demanderesse n’est pas recevable. Le Tribunal ne saurait statuer
d’office sur un point qui n’a pas fait l’objet de l’instruction, alors qu’il
appartenait à la demanderesse de l’établir. La maxime inquisitoire sociale ne dispense
pas la partie demanderesse, a fortiori lorsqu’elle est assistée d’un conseil professionnel,
d’alléguer les éléments pertinents.

             

III.
              a) Dans
un second moyen, se fondant sur une affaire dont l’état de fait lui semblait similaire et
invoquant un arrêt du Tribunal cantonal (TRIPAC, 17 février 2017, TL15.027756 et CACI 6 mars
2018/181) qui valide ce raisonnement, la
demanderesse estime que le contrat de travail la liant à l’Etat de Vaud n’a jamais pris
fin, en raison du fait que la décision de la CPEV du 28 septembre 2018, puis la décision subséquente
du 29 novembre 2018 ont été invalidées par la nouvelle décision de la CPEV du 9 mai
2019, suite à la réclamation formée contre la seconde et à la procédure de révision
engagée par la CPEV au mois de décembre 2018. Si la CPEV a annulé ses décisions,
réclamant à la demanderesse le remboursement des montants versés à tort à la
suite de la décision du 28 septembre 2018 et assortissant d’un effet ex
tunc sa décision de révision
du 9 mai 2019, c’est que la demanderesse n’était en incapacité de travail totale
et permanente ni lorsque le courrier du 12 novembre 2018 lui a été adressé ni le
1er
décembre 2018 lorsqu’il a déployé ses effets. En effet, elle a exercé son activité
à un taux réduit de 27.27% à compter du 1er octobre 2018
et était donc uniquement partiellement invalide. Ainsi, alors qu’elle n’ignorait pas
cette capacité de travail résiduelle dans la mesure où la demanderesse a pu déployer
son activité professionnelle depuis le 1er
octobre 2018, sur accord de son médecin-traitant, la DGEO a tout de même décidé de
signifier la fin des rapports de travail. La demanderesse prétend que si elle n’a pas formé
de réclamation contre la décision du 28 septembre 2018, c’est en raison de la reprise
de son activité à taux partiel, sur accord médical. De ce fait, elle pensait que la CPEV
réexaminerait sa situation d’office dans l’hypothèse où sa reprise d’emploi
dès le 1er
octobre 2018 se passait bien. En outre, elle rappelle qu’elle a bien déposé une réclamation
contre la deuxième décision de la CPEV, du 29 novembre 2018, dès qu’elle a constaté
que son employeur, malgré les divers certificats médicaux attestant de son aptitude au travail,
confirmait tout de même la cessation des rapports de travail au 1er
décembre 2018.

 

             
La demanderesse souligne que, conformément à la jurisprudence cantonale précitée,
l’élément qui fonde l’application de l’article 57 alinéa 1 LPers-VD
n’est pas la décision de la caisse de pension mais la situation médicale de la collaboratrice.
En l’occurrence, plusieurs certificats médicaux établis par le médecin-traitant
attestent d’une capacité de travail résiduelle à 27.27%. Certes, le taux de capacité
retenu par les médecins de la CPEV et de l’AI n’est que de 18% mais ils retiennent,
à tout le moins, une capacité partielle au 1er
décembre 2018 : l’article 57 alinéa LPers-VD ne pouvait donc pas trouver application.
Par conséquent, l’autorité d’engagement, sachant que la demanderesse était
encore capable de travailler et n’ignorant donc pas qu’elle n’était pas en invalidité
totale au sens de l’article 57 alinéa 1 LPers‑VD, ne pouvait pas soutenir qu’elle
ne faisait que prendre acte de la fin automatique des rapports de travail. Au surplus, les conditions
légales tendant à l’application de l’article 57 alinéa 1 LPers-VD ne sont
également pas réunies car la cause mettant fin automatiquement au contrat n’existe plus,
la décision du 9 mai 2019 ayant annulé celle du 28 septembre 2018 avec effet rétroactif ;
le licenciement ex
lege est donc nul ou à
tout le moins annulable. S’appuyant sur l’arrêt de la CACI du 6 mars 2018 (CACI 6 mars
2018/181), la demanderesse considère qu’aucune marge d’appréciation n’est
laissée à l’autorité d’engagement dans un tel cas de figure. Dès lors
que les rapports de travail n’ont pas pris fin, la DGEO était tenue de trouver des possibilités
professionnelles adéquates tenant compte de la situation de la demanderesse. En effet, il résulte
de l'art. 8 al. 1 let. d LPers-VD et également des art. 9 ss RLPers-VD que, face
à un collaborateur qui ne peut plus exercer l'emploi pour lequel il a été engagé,
l'Etat, par le SPEV, a l'obligation d'analyser la situation pour déterminer l'origine des difficultés ;
lorsque son analyse débouche sur la possibilité d'un reclassement professionnel, le SPEV doit
soumettre ses propositions au collaborateur et au service après les avoir associés à la
recherche d'une solution (CACI 6 mars 2018/181, c. 5.2). Or, la DGEO n’a entrepris des démarches
en vue d’une réinsertion professionnelle de la demanderesse qu’après une période
de deux ans et suite à une suspension de la cause lors d’une audience de jugement.

 

             
b) De
son côté, le défendeur conclut au rejet de la conclusion tendant à reconnaître
que la demanderesse est toujours liée à l’Etat de Vaud par un contrat de travail et que
ce contrat doit être adapté à un taux d’activité de 18%, arguant la fin des
relations contractuelles à la décision entrée en force de la CPEV du 28 septembre 2018,
laquelle accorde un droit à des prestations d’invalidité totale et définitive, en
application de l’article 57 alinéa 1 LPers-VD. Il ne s’agit pas d’une
résiliation, à savoir d’un acte formateur mais d’une cessation des rapports de
travail, ex
lege, soit sans manifestation de
volonté comme le rappelle la jurisprudence du tribunal de céans (cf. TRIPAC, 29 octobre 2015,
TL11.027105). Dès lors que le contrat de travail prend fin, de par la loi, l’autorité
d’engagement n’a pas à procéder à un examen préalable et le travailleur
ne peut plus faire valoir des prétentions, notamment salariales, à l’encontre de son
ancien employeur.

 

             
Pour le défendeur, le fait que la décision de la CPEV a finalement été annulée
n’a aucune conséquence sur l’effet de la résiliation du contrat de travail au 1er décembre
2018. La rupture du contrat était fondée sur l’article 57 LPers-VD et la révision
effectuée par la CPEV n’implique pas automatiquement une réintégration de la demanderesse.
En effet, puisque la première décision de la CPEV était immédiatement applicable,
et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation, on doit en conclure que
la décision est devenue exécutoire, nonobstant la réclamation contre la seconde décision
de la CPEV, qui de surcroît ne faisait que maintenir l’octroi d’une rente d’invalidité
totale et définitive à compter du 1er décembre 2020.
Le défendeur rappelle que la demanderesse a fait parvenir plusieurs certificats médiaux à
la DGEO afin de l’informer d’une capacité de travail résiduelle à un taux
de 27.27 %, attestée par son médecin, sans pour autant déposer également une réclamation
contre la décision de la CPEV. Sur la base de l’état de fait qui se présentait à
ce moment-là, la DGEO ne disposait pas de marge de manœuvre et, après avoir été
informée par la CPEV, elle n’a fait que constater l’existence d’une invalidité
totale et définitive puis a pris acte de la fin automatique du contrat. Ainsi, la dernière
décision de la CPEV du 9 mai 2019 ne peut déployer un effet rétroactif sur le contrat
de travail. Pour le surplus, l’établissement d’une capacité de travail résiduelle
est de la compétence de médecins et le défendeur n’était donc pas en mesure
de se prononcer sur cet élément. Il note à cet égard que selon la doctrine (Novier,
les certificats
dans les relations de travail,
p. 127 et réf. cit.), un certificat
médical s’apparente, en tant que moyen de preuve, à une allégation de partie et
non à une expertise ; les certificats de capacité de reprise n’étaient d’ailleurs
pas émis par le psychiatre de la demanderesse, mais par son médecin traitant. Certes, la possibilité
d’une révision de la CPEV était expressément réservée ce qui est admis
en tout temps par le défendeur car il est notamment toujours possible de réviser la situation
médicale. De ce fait, la procédure de réclamation aurait dû être suivie par
la demanderesse, puisqu’elle était encore ouverte le 1er
octobre 2020 : il n’est pas possible au défendeur d’attendre des mois voire des
années la révision d’une décision de mise à l’invalidité totale
et définitive. Une telle pratique exigerait que l’autorité d’engagement laisse
tous les postes de collaborateurs, dont l’invalidité totale et définitive a été
reconnue, ouverts pendant un nombre d’années indéterminé en prévision d’une
hypothétique révision, ce qui n’est pas une solution raisonnable.

 

             
Pour le défendeur, les nombreuses limitations fonctionnelles et cognitives de la demanderesse avaient
sur son activité professionnelle un impact qui empêchait toute reprise d’une activité
de maîtresse généraliste. Les éléments mis en avant par le Dr [...] attestaient
qu’elle n’était plus en mesure d’exercer son activité professionnelle même
à un taux réduit, a fortiori à un taux impraticable pour l’employeur puisque les
quelques périodes qui pourraient entrer en considération en lien avec un taux de 18% sont attribuées
à des enseignants qui n’ont pas un taux d’activité suffisant par rapport à
leurs demandes. Selon le psychiatre de la demanderesse, aucune activité n’était encore
possible pour elle, sa seule capacité cognitive restante étant celle d’orientation dans
le temps, l’espace ou par rapport à elle-même.

 

             
Enfin, le défendeur met en évidence plusieurs éléments qui infirment les similarités
avec la jurisprudence invoquée par la demanderesse. Ainsi, dans l’affaire précédemment
jugée, un organisme externe avait informé l’autorité d’engagement, qui ne
pouvait donc l’ignorer, que l’employée n’était que partiellement invalide,
en ce sens qu’elle bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Or, dans la présente cause, la DGEO n’avait en sa possession que des certificats
médicaux établis par le médecin-traitant et attestant d’une capacité résiduelle
à 27.27%, émis par un autre médecin que celui qui avait établi le rapport médical
concluant à l’impossibilité pour la demanderesse d’exercer une activité exigeant
des capacités requises d’une maîtresse généraliste. Compte tenu des éléments
en la possession de la DGEO en novembre 2018 et des limitations tant fonctionnelles que cognitives identifiées
par le médecin, la décision de mettre fin aux rapports de travail était évidente.
Par surabondance, l’invalidité de la demanderesse avait en l’espèce été
qualifiée de totale et définitive par la CPEV, alors que la caisse n’avait pas mis l’agente
de propreté au bénéfice d’une invalidité définitive, le caractère
permanent de l’invalidité étant sujet à discussion dans la cause invoquée par
la demanderesse comme précédent.

 

IV.
              a) 
Selon l’article  57
alinéa 1 LPers-VD, le contrat prend automatiquement fin dès le jour précédant le
droit à une prestation d’invalidité totale et définitive. Cette disposition ne s’applique
que pour des personnes totalement incapables de travailler. L’article 58 alinéa 2 RLPers-VD
précise que dans tous les cas, le droit au salaire cesse dès la date à laquelle le collaborateur
est reconnu définitivement invalide conformément aux dispositions de la Loi sur la Caisse de
pensions, laquelle indique à son article 54 qu’ « est
définitivement invalide l’assuré qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou
d’accident, de remplir tout ou partie de sa fonction ou d’une autre fonction de substitution
et dont le salaire est réduit ou supprimé à titre définitif ».

 

Le
cas de figure visé par l’article 57 alinéa 1 LPers-VD est celui dans lequel le collaborateur
est totalement et définitivement invalide, soit la situation dans laquelle le collaborateur, en
raison de sa santé, ne peut plus ni exercer l’activité pour laquelle il a été
engagée, ni exercer une activité de substitution (CACI
6 mars 2018/181).

 

b)
Cette hypothèse est rappelée à l’’article 59 du Règlement des prestations
de la CPEV (RP/CPEV) qui définit comme définitivement invalide l’assuré qui est
durablement incapable, ensuite de maladie ou d’accident, de remplir tout ou partie de son emploi
ou d’un autre emploi de substitution et dont le salaire est réduit ou supprimé à
titre définitif. Dans ce cas, dès le jour précédant le droit à une prestation
d’invalidité totale et définitive en faveur de ce collaborateur, le contrat de travail
prend fin.

 

c) En
l’espèce, le tribunal constate, comme il a déjà eu l’occasion de le faire
par le passé, que le cas de l’assuré contestant valablement et avec succès une décision
d’invalidité au motif d’une pleine capacité de travail n’est pas prévu
par la loi (cf. TRIPAC, 12 novembre 2013, TR 10.021804). L’article 58 alinéa 2 RLPers-VD dispose
que le droit au salaire cesse quand le collaborateur devient définitivement invalide selon la loi
sur la Caisse de pension ; or, pour cette dernière, l’assuré est définitivement
invalide lorsqu’il est durablement incapable de remplir sa fonction et lorsque son salaire est
supprimé. Toutefois, il apparaît en pratique que ces dispositions sont intrinsèquement
liées et qu’il n’y en a pas une qui déclenche l’autre (cf.
TRIPAC, 12 novembre 2013, TR 10.021804 et TRIPAC, 17 février 2017, TL15.027756).
C’est en effet lorsque le demandeur a épuisé son droit au salaire que la CPEV examine
son droit aux prestations d’invalidité. Le médecin-conseil de la caisse de pensions ayant
constaté, fondé sur le rapport du psychiatre de la demanderesse l’inaptitude de celle-ci
à reprendre une activité pour raisons médicales, fondé la CPEV a rendu une décision
d’octroi de prestations d’invalidité le 28 septembre 2018. A cette date, la CPEV avait
déjà connaissance du prononcé de l’assurance-invalidité du 5 septembre 2018
qui fixait le degré d’invalidité de la demanderesse à 82% puisqu’une copie
lui en avait été adressée ; on rappelle que le taux de 82% d’invalidité
à l’AI correspond à une rente entière d’invalide, ce qui peut expliquer la
raison pour laquelle le médecin-conseil a décidé de mettre la demanderesse au bénéfice
d’une invalidité totale. C’est en raison de cette appréciation médicale que
la DGEO a alors confirmé la résiliation ex
lege du contrat par décision
du 12 novembre 2018

 

Au
moment de la fin des rapports de travail alléguée par le défendeur, le 1er
décembre 2018, il y avait eu plusieurs décisions de la CPEV, notamment une deuxième confirmant
la première s’agissant de l’octroi à la demanderesse d’une rente d’invalidité
totale et définitive à compter du 1er
décembre 2018. Cette deuxième décision a ensuite été suivie d’une réclamation
de la demanderesse valablement reçue et d’une procédure de révision engagée
par la caisse, qui ont eu pour conséquence que la CPEV a modifié le taux d’invalidité
de la demanderesse et l’a fixé à 82% afin d’être en adéquation avec la
décision de l’OAI, ceci par une troisième décision du 9 mai 2019, assortie d’un
effet ex tunc,
annulant et remplaçant la décision initiale d’octroi de rente datant du 28 septembre
2018.

 

La
décision de la CPEV du 28 septembre 218, qui n’a pas été entreprise par la demanderesse,
a fait l’objet en fin de compte, d’une annulation par celle du 9 mai 2019. Cela étant,
entre octobre 2018 et les premiers jours de décembre 2018, la demanderesse n’avait pas une
capacité de travail certifiée pour autre chose qu’une reprise thérapeutique, ce
qui ne présume en rien de la capacité effective, mais constitue uniquement une mesure permettant
de savoir si ultérieurement une capacité pourra être recouvrée. La décision
de la CPEV de novembre 2018 indique que tel n’est pas le cas. Or, cette décision est intervenue
quelques jours à peine avant la fin des rapports de travail selon la conception du défendeur,
lequel avait pu constater que les 27,27% de taux d’activité revendiqués par la demanderesse
ne correspondaient pas à une véritable capacité de travail. Lorsque la DGEO a signifié
à la demanderesse la rupture des rapports de travail conformément à l’article 57 alinéa 1 LPers-VD,
elle s’est fondée sur les éléments en sa possession, à savoir notamment sur
la situation médicale de la demanderesse et la décision de la CPEV du 28 septembre 2018 qui
octroyait une prestation d’invalidité qualifiée de totale et définitive, à
compter du 1er
décembre 2018. L’Etat de Vaud ne pouvait pas inférer à ce moment-là des éléments
à sa connaissance que l’invalidité de la demanderesse, vu son âge et ses limitations
tant fonctionnelles, cognitives que sous l’angle géographique, ne serait que partielle ou
temporaire. A l’appui de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’est
pas envisageable d’imposer à la DGEO de laisser le poste de la demanderesse disponible pour
une période indéterminée sachant qu’une révision peut avoir lieu en tout temps.

 

Il
se justifie donc de s’écarter du résultat de la jurisprudence cantonale invoquée
par la demanderesse, dont les principes ne permettent d’ailleurs pas de conclure en l’espèce
à l’existence de rapports de travail qui perdurent (CACI 6 mars 2018/181). Tout d’abord,
l’invalidité de la demanderesse a été qualifiée de totale et définitive
par la CPEV, compte tenu de toutes les circonstances rappelées ci-dessus, contrairement à la
jurisprudence citée où l’invalidité n’était pas validée comme définitive.
Par ailleurs, l’assurance-invalidité a octroyée à la demanderesse une rente entière
d’invalidité, sans révision possible ; à l’inverse, dans la cause précédemment
jugée, l’OAI avait refusé l’octroi de prestations d’invalidité sous
forme de rentes ou de mesures professionnelles à l’agente de propreté dont l’invalidité
n’était que partielle soit de 11, 78 % depuis le début de l’atteinte à la
santé et qui présentait une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée.
Comme l’avait constaté la CACI, lorsqu’un collaborateur, sans être totalement incapable
de travailler, ne peut plus exercer l’emploi pour lequel il a été engagé, mais est
médicalement capable d’exercer une activité de substitution, il n’est pas totalement
invalide mais uniquement partiellement, à raison d’une activité particulière (CACI
6 mars 2018/181, c. 3.4). Dans l’affaire de comparaison qu’elle avait jugée précédemment,
la CACI avait constaté que l’agente de propreté ne pouvait plus travailler dans son domaine
en raison d’allergie mais ne pâtissait d’aucune incapacité de travail et qu’une
reconversion professionnelle était envisageable. En l’espèce, la demanderesse a bénéficié
d’une rente entière d’invalidité de l’AI du fait qu’aucune autre activité
de substitution n’était envisageable pour sa capacité de travail restreinte, compte tenu
de toutes les limitations supplémentaires (fonctionnelles, cognitives et géographiques) qui
l’affectent. Ainsi, la poursuite d’une activité comme maîtresse de classe sur le
long terme apparaissait comme totalement incompatible avec sa situation médicale et ses limitations
fonctionnelles ou cognitives. Procédant à l’analyse concrète de la situation, notamment
au regard de l’âge de l’assurée et de l’état du marché du travail,
le tribunal de céans considère que les chances réelles de Mme D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ de trouver
un emploi dans l’enseignement compte tenu de ses limitations fonctionnelles et cognitives sont
nulles : outre les limitations géographiques, la limitation de la capacité de concentration
et l’impossibilité d’exercer une activité impliquant du stress, nécessitant
de l’autonomie ou exigeant de fréquents contacts interpersonnels, font que l’état
de santé de la demanderesse n’était pas compatible avec une reprise de son travail. Par
ailleurs, au vu des difficultés de compréhension, d’organisation ou d’adaptation
au changement, de l’impossibilité d’exercer une activité exigeant de la rapidité,
de la précision ou de l’endurance, une reconversion de la demanderesse paraît totalement
exclue. Ainsi, la demanderesse était définitivement incapable de remplir non seulement tout
ou partie de son emploi, mais également d’un autre emploi de substitution Cela correspond
à l’avis du médecin psychiatre qui la suivait.

 

Enfin,
l’âge de la demanderesse justifie aussi de s’écarter de la jurisprudence de la
CACI. Certes, la demanderesse ne parviendra à l’âge de l’AVS que le [...] 2023.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que son droit au salaire était déjà expiré en
août 2018, la demanderesse ayant eu des problèmes de santé depuis le début de 2017
et ayant souffert d’une incapacité totale de travail depuis fin mars 2017. On relèvera
encore que la demanderesse avait déjà présenté des épisodes de décompensation
dépressives en 2012, dont les causes et les symptômes paraissent induits par les changements
et contre lesquels les médicaments ne semblent pas efficaces.

 

Il
apparaît ainsi que la demanderesse était, au 1er
décembre 2018, totalement invalide au sens de l’article 57 alinéa 1 LPers-VD, soit non
seulement incapable de remplir tout ou partie de son activité de maîtresse de classe, mais
également un autre emploi de substitution au service de la DGEO, voire d’un tiers (art. 57
alinéa 2 LPers-VD a
contrario, art. 59 RP/CPEV).

 

À
la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater que
les rapports de travail liant la demanderesse à l’Etat de Vaud ont pris fin au 30 novembre
2018 suite à l’entrée en vigueur de la décision de la CPEV mettant la demanderesse
au bénéfice d’une invalidité totale et définitive et ceci nonobstant la révision
intervenue le 9 mai 2018 et modifiant son taux d’invalidité. Partant, la conclusion de la
demanderesse tendant à faire constater la nullité ou à tout le moins l’annulabilité
de la résiliation des rapports de travail doit être rejetée.

 

V.             
a) En dernier lieu, la demanderesse
conclut à ce qu’ordre soit donné à l’Etat de Vaud de lui restituer son matériel
pédagogique et personnel, laissé au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de
S.\_\_\_\_\_\_\_\_, et dont elle a détaillé les éléments sous pièce 21 du dossier. Elle
affirme être arrivée à la rentrée 2017 ‑ 2018 avec des effets personnels et
du matériel pédagogique qu’elle n’a, par la suite, pas été en mesure
de récupérer compte tenu des circonstances de son départ de l’établissement.
La demanderesse se prévaut du témoignage de E.M.\_\_\_\_\_\_\_\_, son mari, qui a évalué
la valeur de ce matériel à CHF 3'000.- à 4'000.-. A l’audience du 14 décembre
2020, à défaut de restituer le matériel, le conseil de la demanderesse a demandé
le remboursement de CHF 1'480.-, un montant fixé en équité puisque la demanderesse ne
dispose plus des factures et a accumulé son matériel au fil de ses années d’enseignement.

 

             
b)
De son côté, le défendeur estime que la demanderesse a déjà récupéré
l’ensemble de ses effets personnels peu après qu’elle a été avisée de
la fin des rapports de travail. Elle a certes laissé une note où elle indiquait le matériel
manquant mais il n’y était pas fait mention de tous les éléments figurant sur la
liste établie ultérieurement.

 

c)
Aux termes de l'art. 42 alinéa 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Lorsque le montant
exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération
du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 alinéa
2 CO). L'art. 42 alinéa 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense
pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de
fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex
aequo et bono du montant du
dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un
dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 alinéa 2 CO à la règle
du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid.
3a).

 

d)
En l’espèce, le Tribunal constate que la demanderesse n’est pas parvenue à établir
la valeur totale et exacte de son matériel personnel et pédagogique. Elle a certes dressé
une liste et a évalué son matériel manquant à CHF 1'480.-., montant qui est largement
inférieur aux estimations de son mari, entendu comme témoin. Toutefois, on opposera à
la demanderesse qu’après son départ, lorsqu’elle a tenté de récupérer
ses affaires, elle a uniquement indiqué que le matériel manquant était une échelle,
un tableau magnétique et un petit meuble à rayons.

             

Partant,
statuant ex
aequo et bono, le tribunal
de céans fixe à CHF 500.- le montant du matériel pédagogique que la demanderesse
n’a pu récupérer ; le défendeur lui versera donc une indemnité de CHF
500.- à titre de réparation de son dommage.

 

VI.
              Les frais judiciaires
de la présente cause sont arrêtés à CHF 2'646.-p à la charge de la demanderesse
(art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]), compensé par l’avance de frais qu’elle
a versée.

 

Obtenant
partiellement gain de cause par l’intermédiaire d’un avocat, la demanderesse a droit
au remboursement partiel de ses frais de justice. Au bénéfice d’une large marge d’appréciation,
la cour condamne le défendeur à lui rembourser la somme de CHF 50.- au titre de frais de justice.

Par
ces motifs, statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration
cantonale prononce :

 

I.      
Les conclusions prises par la demanderesse D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_
contre le défendeur Etat de Vaud selon demande du 15 août 2019 sont très partiellement
admises en ce sens que l’ETAT DE VAUD paiera à D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_ la somme de CHF 500.-, à
titre d’indemnité nette liée à son matériel pédagogique.

 

II.    
Toutes autres et plus amples conclusions sont
rejetées. 

 

III.  
Les frais de justice sont arrêtés à
CHF 2'646.- et compensés par l’avance de frais versée par D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

IV. 
L’ETAT DE VAUD remboursera à D.M.\_\_\_\_\_\_\_\_
la somme de CHF 50.- au titre de frais de justice.

 

V.   
Le présent jugement est rendu sans dépens.

 

 

La
présidente :             
                           
                           
              La greffière :

 

Christine
SATTIVA SPRING, v.-p.             
              Naira MUMINOVIC, a.h.

 

 

Du      
4 mai 2021

 

             
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.

 

             
Appel :
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente jours
dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal
un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

Recours
séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) :
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente
jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.

 

             
              La greffière :
