# TF.2019.056274 — State Immunity in Non-Renewal of Temporary Dean Mandate

**Geschäftsnummer:** TF.2019.056274
**Citation:** TPHA VD TF.2019.056274
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2021-01-01
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-vd/VD_TPHA_001_Jug---2021---181_nodate/state-immunity-in-non-renewal-of-temporary-dean-mandate
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/8271283
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2021---181_nodate.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An employee sued the state after her non-tenured dean position was not renewed, which she claimed amounted to an abusive dismissal leading to her resignation and sought compensation. The court reasoned that the dean position was a temporary mandate annexed to her permanent specialized teaching contract, governed by specific regulations allowing for time-limited, renewable appointments rather than the general rules for permanent contracts, thus affirming the state's right to non-renew the mandate without penalty and concluding that the employee's subsequent resignation forfeited any claim for compensation based on dismissal.

## Leitsatz / Regeste

art. 16 al. 7 LPers-VD; art. 22 al. 9, 23 et 87 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC) — art. 16 al. 7 LPers-VD: Cited in the reasoning section detailing the basis for setting the judicial costs. art. 22 al. 9, 23 et 87 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC): Cited in the reasoning section detailing the basis for setting the judicial costs.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 16 al. 7 LPers-VD

Cited in the reasoning section detailing the basis for setting the judicial costs.

### 2. art. 22 al. 9, 23 et 87 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC)

Cited in the reasoning section detailing the basis for setting the judicial costs.

## Volltext des Entscheids

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TF19.056274 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
1er
février 2021

dans
la cause

H.\_\_\_\_\_\_\_\_

c/

ETAT
DE VAUD

 

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

Audiences
: 5 octobre et 3 novembre 2020

 

Présidente
: Mme Juliette PERRIN, v.-p.

 

Assesseurs
: MM. Alexandre CAVIN et Matthieu PIGUET

 

Greffier
: M. Ryan GAUDERON, a.h.

             
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 3 novembre
2020, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient
ce qui suit :

 

 

EN
FAIT :

 

1.
              a)              
H.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après la demanderesse) a débuté
ses fonctions à l’ETAT DE VAUD (ci-après le défendeur), Département de la formation,
de la Jeunesse et de la Culture le 1er
janvier 2009, en qualité d’enseignante spécialisée.

 

             
b)               En
date du 1er août
2011, la demanderesse a poursuivi son activité au sein de l’Établissement scolaire d’Y.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
c)             
En parallèle à sa charge d’enseignement, la demanderesse a signé un avenant à
son contrat de travail le 1er août
2012 correspondant à l’octroi de 18 périodes de décanat.

 

             
d)             
Le 29 juillet 2014, la demanderesse a signé un nouvel avenant à son contrat de travail, la
chargeant du poste de doyenne de l’Établissement primaire d’A.\_\_\_\_\_\_\_\_. Cet avenant
portait sur 21 périodes, équivalent à une occupation à 75% et correspondant
à une indemnité de Décanat annuelle de CHF 9'242.-.

 

2.
              a)             
Le 1er
août 2018, le nouvel établissement scolaire de « D.\_\_\_\_\_\_\_\_ » constitué
d’une partie des élèves des établissements d’A.\_\_\_\_\_\_\_\_ et de C.\_\_\_\_\_\_\_\_,
a été créé, avec R.\_\_\_\_\_\_\_\_ comme premier et nouveau directeur.

 

             
b)              Dans
le cadre de son transfert dans ce nouvel établissement, la demanderesse a signé un nouveau
contrat de travail d’enseignante spécialisée au mois de mai 2018, avec effet au 1er août
2018.

 

             
c)             
En revanche, la demanderesse aurait été
informée que ses charges décanales ne seraient probablement pas renouvelées au sein de
la nouvelle structure, et allaient faire l’objet d’une nouvelle mise en concours.

             
d)              
En lieu et place de ses anciennes charges décanales,
la demanderesse s’est vue proposer, en mars 2018, de nouvelles charges de travail en tant que formatrice
praticienne dès la rentrée scolaire d’août 2018, sous forme de périodes supplémentaires,
dans le nouvel établissement.

 

             
e)             
La demanderesse a décliné cette offre et s’est pour le surplus opposée au projet
de remise en concours de ses charges décanales.

 

3.
              a)
              Dès la rentrée
scolaire d’août 2018 dans le nouvel établissement de D.\_\_\_\_\_\_\_\_, la demanderesse a, selon
ses dires, rencontré des difficultés dans la gestion de son cahier des charges, notamment à
la suite d’une surcharge de travail.

 

             
b)             
Cette situation était selon elle due au changement de concepts et aux procédures en lien avec
les mesures de soutien offertes aux élèves de l’établissement. Cela aurait également
créé un manque d’information aux parents d’élèves et des tensions dans
les relations entre la demanderesse et ses collègues enseignants.

 

             
c)             
La demanderesse s’est trouvée en incapacité de travail à 100% dès le 6 novembre
2018. Selon les cinq certificats médicaux établis entre les mois de novembre 2018 et de janvier
2019, son incapacité de travail totale a duré jusqu’au 6 janvier 2019.

 

             
d)             
Dès le 7 janvier 2019, la demanderesse a pu reprendre son travail à 20%, mais limité à
ses fonctions de doyenne. Selon les huit certificats médicaux établis entre les mois de janvier
et mai 2019, la demanderesse a ensuite pu reprendre son activité à 40% dès le 6 mai
2019, toujours limitée à ses fonctions de doyenne.

 

4.
              a)
              A son retour d’incapacité
de travail, Le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ a adressé un nouvel avenant au contrat de travail de la demanderesse
concernant ses charges décanales, daté du 19 décembre 2018.

 

             
b)             
Cet avenant couvrait rétroactivement les charges décanales de la demanderesse depuis le début
de son activité au sein du nouvel établissement scolaire de D.\_\_\_\_\_\_\_\_ et durait jusqu’au
31 juillet 2019. 

 

             
c)              
Il intégrait les mêmes conditions salariales et le même nombre de périodes de décanat.
Un renouvellement tacite d’année en année, sauf résiliation par l’une ou l’autre
des parties au 31 mars, était également prévu.

 

5.
              a)             
La demanderesse a fait part de ses interrogations sur certains points de cet avenant dans un courrier
du 6 février 2019 adressé au Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
b)             
Le 20 février 2019, le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ a adressé un courrier dans lequel il invitait la
demanderesse à participer à une séance pour faire le point sur les objectifs fixés
à l’occasion d’un entretien du 11 mars 2019. Le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ précisait
également que cette rencontre permettrait également à la demanderesse de répondre
à ses interrogations.

 

6.
              a)
              A l’occasion de
l’entretien du 11 mars 2019, R.\_\_\_\_\_\_\_\_ a fait part des manquements de la demanderesse dans son
travail. Il lui a reproché des problèmes relationnels avec ses collègues, un mauvais suivi
de dossiers de certains enfants et des dysfonctionnements constatés dans la gestion de « l’O.\_\_\_\_\_\_\_\_ »,
notamment le fait que des parents n’avaient pas été informés de l’existence
de cette structure.

 

             
b)
              Conformément à
ce qui avait été convenu à l’issue de la séance précitée, la demanderesse
a adressé au Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_, par un courrier de son conseil daté du 15 mars 2019,
ses déterminations sur les manquements qu’on lui reprochait.

 

             
c)             
Dans ce courrier, la demanderesse a fait état des difficultés qu’elle estimait avoir
rencontrées depuis sa reprise de travail en janvier 2019. Elle les a résumées comme suit :
manque d’information quant au changements intervenus pendant son absence ; intégration
de nouveaux élèves en O.\_\_\_\_\_\_\_\_ ; suppression des réunions qu’elle avait mises
en place avec les enseignants spécialisés pour assurer le suivi des élèves et le
soutien aux enseignants ; demande du directeur de créer un protocole de prise en charge d’élèves
en O.\_\_\_\_\_\_\_\_, sans qu’elle en soit informée ; problèmes informatiques amplifiés,
notamment par le fait qu’elle ne disposait pas de l’E.\_\_\_\_\_\_\_\_ de D.\_\_\_\_\_\_\_\_ ; climat
de travail peu propice à une reprise de travail sereine et aucun soutien du directeur.

 

7.             
a)             
Par courrier recommandé du 28 mars 2019, le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ a notifié à la demanderesse
sa décision de ne pas reconduire sa charge décanale pour une année supplémentaire,
avec pour conséquence de mettre un terme à ses activités de doyenne au 31 juillet 2019.

 

             
b)             
En outre, le courrier du Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ informait la demanderesse que si les manquements et carences
constatées à son endroit devaient se reproduire dans le cadre de ses activités d’enseignante,
un avertissement pourrait être prononcé en application des art. 135 ss RLPers.

 

8.             
a)              
Par envoi du 22 avril 2019, la demanderesse a sollicité le soutien du Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ pour obtenir
son transfert dans un autre établissement. En substance, elle a expliqué que les difficultés
qu’elle rencontrait depuis son retour d’incapacité de travail ne lui permettaient plus
de continuer à travailler sereinement au sein de la nouvelle structure de D.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
b)             
Suite à cette demande, la Direction générale des ressources humaines de la DGEO a d’abord
proposé à la demanderesse un transfert vers l’établissement scolaire d’Y.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
c)
              La demanderesse s’est
ensuite vu proposer un poste d’enseignante spécialisée à 100% auprès des établissements
de Z.\_\_\_\_\_\_\_\_ et de L.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

             
d)
              Une rencontre avec la
demanderesse a été organisée le 12 juin 2019 par le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ pour finaliser
son transfert et pour fixer des objectifs sous quatre axes différents, en lien avec les difficultés
rencontrées précédemment. 

 

             
e)             
Le 3 juillet 2019, le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ a adressé une lettre de confirmation à la demanderesse
pour entériner son transfert à Z.\_\_\_\_\_\_\_\_ et à L.\_\_\_\_\_\_\_\_.

 

9.             
a)             
Par courrier du 8 juillet 2019 adressé à M. X.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur RH du Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_,
la demanderesse a démissionné de son poste auprès du défendeur, avec effet au 31
juillet 2019.

 

             
b)             
La démission de la demanderesse a mis un
terme à la procédure de transfert qu’elle avait initiée.

 

10.
              a)              
Parallèlement à sa demande de transfert,
la demanderesse a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale d’une
requête de conciliation datée du 21 mai 2019, dirigée contre l’ETAT DE VAUD, en
prenant les conclusions suivantes :

« …

I.                     
La décision rendue le 28 mars 2019 par le
Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture, Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_, mettant un terme
à l’activité décanale de Mme H.\_\_\_\_\_\_\_\_ avec effet au 31 juillet 2019, est
annulée.

II.                   
Une indemnité de CHF 68'826.- sera versée
par l’Etat de Vaud, Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture, Service
P.\_\_\_\_\_\_\_\_, à Mme H.\_\_\_\_\_\_\_\_, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire.

III.                  
Un certificat de travail bienveillant faisant
état non seulement de la durée et de la nature des rapports de travail mais également
de l’excellente qualité de travail fourni sera remis à Mme H.\_\_\_\_\_\_\_\_ dans les 10 jours
dès jugement définitif et exécutoire. »

 

             
b)             
Une première audience de conciliation s’est tenue en date du 15 juillet 2019, au cours de
laquelle les parties ont demandé une suspension de la procédure pour qu’elles puissent
entrer en discussions transactionnelles, notamment sur la teneur du certificat de travail de la demanderesse.

 

             
c)             
Le 21 août 2019, le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_, sous la signature de Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ et de R.\_\_\_\_\_\_\_\_, a établi
un nouveau certificat de travail.

 

             
              Considérant que ce
nouveau certificat de travail était encore incomplet, la demanderesse l’a refusé.

 

             
d)             
La seconde audience de conciliation du 11 octobre 2019 a échoué et une autorisation de procéder
a été délivrée à la demanderesse.

 

             
e)
              Le 17 décembre 2019,
H.\_\_\_\_\_\_\_\_ a ouvert action contre l’ETAT DE VAUD devant le Tribunal de céans, en prenant les
mêmes conclusions que celles prises au pied de sa requête de conciliation du 21 mai 2019.

 

 

             
f)              Dans
sa réponse du 13 mars 2020, l’ETAT DE VAUD a conclu au rejet des conclusions prises par la
demanderesse.

 

             
g)             
Dans ses déterminations du 9 juillet 2020, la demanderesse a persisté dans ses conclusions.

 

             
h)             
Le Tribunal a tenu deux audiences d’instruction et de jugement les 5 octobre et 3 novembre
2020.

 

             
i)             
Lors de l’audience du 5 octobre 2020, les parties se sont entendues pour que la témoin T.\_\_\_\_\_\_\_\_
soit invitée par écrit à répondre aux questions en lien avec certains des allégués
de la demanderesse. De plus, l’État de Vaud a consenti à ce qu’un nouveau certificat
de travail intégrant les souhaits de la demanderesse soit établi. Moyennant remise dudit certificat
au plus tard à l’ouverture de l’audience du 3 novembre 2020, la demanderesse s’est
engagée à retirer sa conclusion III. En outre, le tribunal a auditionné en qualité
de témoin M.\_\_\_\_\_\_\_\_, B.\_\_\_\_\_\_\_\_ et N.\_\_\_\_\_\_\_\_ ; jointes au procès-verbal d’audience,
leurs déclarations peuvent être résumées comme suit :

 

             
ia)             
M.\_\_\_\_\_\_\_\_, inspecteur à l’Office de [...], a confirmé que la demanderesse et lui travaillaient
sur la base de concepts et de procédures claires avant la création du nouvel établissement
de D.\_\_\_\_\_\_\_\_. Il a précisé que des difficultés sont apparues dans l’organisation
du soutien et du suivi des élèves ayant des besoins particuliers, mais également dans
la gestion et la création d’une nouvelle classe pour ces élèves-là. Il a relevé
avoir toujours bien collaboré avec la demanderesse. Il a finalement encore précisé être
intervenu uniquement à l’occasion de séances de travail dans le but de mener une réflexion
et de planifier ce soutien, et qu’il n’était pas actif dans la mise en place concrète
de ces réflexions.

 

             
ib)             
B.\_\_\_\_\_\_\_\_, enseignante spécialisée, a travaillé dans le nouvel établissement avec
la demanderesse. Elle a confirmé que cette dernière avait rencontré des difficultés
depuis la reprise de son activité en janvier 2019. Elle a également confirmé que les séances
avec les enseignants spécialisés avaient été supprimées, que de nouveaux protocoles
de soutien en O.\_\_\_\_\_\_\_\_ ont été pensés durant l’absence de la demanderesse et que
cette dernière n’avait pas accès à l’une de ses boîtes e-mail. Elle a
encore ajouté qu’elle pensait que les relations entre la demanderesse et les autres collègues
étaient selon elle normales, et qu’elle n’avait rien remarqué de particulier.

 

             
ic)             
N.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur d’école, a confirmé que la demanderesse a été informée
en février ou mars 2018 par R.\_\_\_\_\_\_\_\_ que son activité de doyenne ne serait pas reconduite.
Il a également confirmé que la demanderesse s’est opposée à la décision
de R.\_\_\_\_\_\_\_\_ et que des périodes ont été proposées en remplacement. Il a également
confirmé que R.\_\_\_\_\_\_\_\_ avait décidé de remettre au concours l’ensemble des postes
de doyens qui allaient être créés. Ce dernier ne lui a pas pour autant dit qu’il
ne voulait pas garder la demanderesse. N.\_\_\_\_\_\_\_\_ a précisé avoir perdu un taux d’encadrement
équivalent au cumul des deux postes de T.\_\_\_\_\_\_\_\_ et de la demanderesse, et qu’à la Direction
ils avaient imaginé que ces deux postes partiraient dans le nouvel établissement scolaire.
Il a expliqué que les choses ne se sont pas passées de cette façon, finalement. R.\_\_\_\_\_\_\_\_
a dans un premier temps décidé de mettre les postes au concours. N.\_\_\_\_\_\_\_\_ a ensuite expliqué
à R.\_\_\_\_\_\_\_\_ que s’il ne voulait pas garder les deux doyennes dans la nouvelle structure,
il devait les en informer. Il s’est souvenu que des discussions ont alors eu lieu avec la demanderesse
et T.\_\_\_\_\_\_\_\_, mais il n’était pas présent physiquement lors de celles-ci. Il a encore
précisé que la demanderesse lui a donné satisfaction dans l’exercice de sa fonction
au sein de son établissement.

 

             
id)             
T.\_\_\_\_\_\_\_\_ s’est déterminée par lettre du 8 octobre 2020. Elle a confirmé que R.\_\_\_\_\_\_\_\_
l’avait informé de son souhait de ne pas la reconduire comme doyenne au sein de la nouvelle
structure parce qu’il voulait démarrer avec une nouvelle équipe et que, par conséquent,
son poste allait être mis au concours. Elle a également confirmé que la fusion des établissements
a créé un grand nombre de problèmes, notamment en raison du fait que chaque établissement
fonctionnait de manière différente, et que R.\_\_\_\_\_\_\_\_ désirait moins de procédures
administratives pour la pédagogie. L’organisation du directeur pour le nouvel établissement
se démarquait ainsi des organisations des deux autres établissements. T.\_\_\_\_\_\_\_\_ a précisé
qu’il n’avait pas été possible pour la demanderesse de présenter clairement
aux parents et aux enseignants les diverses mesures de soutien que le nouvel établissement pourrait
offrir à la rentrée 2018, notamment en raison du fait que R.\_\_\_\_\_\_\_\_ ne souhaitait pas conserver
les mêmes structures. Elle a confirmé que la demanderesse a rencontré de nombreuses difficultés
lors de la reprise de son activité en janvier 2019, notamment sur le plan informatique, en lien
avec son adresse e-mail par exemple.

 

             
j)             
Lors de l’audience du 3 novembre 2020, le Tribunal a constaté la remise du nouveau certificat
de travail par l’État de Vaud à la demanderesse, ce que cette dernière a confirmé.
La demanderesse a alors retiré la conclusion III de sa demande du 17 décembre 2019. Le Tribunal
a également auditionné en qualité de témoin J.\_\_\_\_\_\_\_\_ et R.\_\_\_\_\_\_\_\_ ; jointes
au procès-verbal d’audience, leurs déclarations peuvent être résumées
comme suit :

 

             
ja)             
J.\_\_\_\_\_\_\_\_, actuellement en recherche d’emploi, a travaillé avec la demanderesse au sein
de la nouvelle structure. Il a confirmé que la demanderesse avait des problèmes avec la gestion
de sa classe en raison du temps qu’elle devait apporter au décanat et pour sa classe, et qu’elle
a signalé ceux-ci à R.\_\_\_\_\_\_\_\_. Il a également confirmé que la demanderesse a rencontré
de nombreuses difficultés au moment de sa reprise d’activité en janvier 2019. Des
difficultés ont été constatées en lien avec des informations données par des
personnes interposées, avec l’intégration d’élèves en O.\_\_\_\_\_\_\_\_, avec
la suppression des réunions que la demanderesse avait mises en place, avec la création de nouveaux
protocoles demandés par le directeur, avec la mise en place de l’utilisation de nouveaux Ipads
et avec l’absence de soutien du directeur. J.\_\_\_\_\_\_\_\_ a démissionné de son poste en raison
d’une surcharge de travail et d’une mauvaise organisation au sein de la nouvelle structure.
Il a encore précisé que le manque du soutien du directeur à l’endroit de la demanderesse
lui était connu uniquement par le biais de la demanderesse elle-même.

 

             
jb)             
R.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur d’établissement
scolaire, a précisé que c’est son collègue directeur d’Y.\_\_\_\_\_\_\_\_ qui lui
avait fait état des problèmes relationnels intervenus entre la demanderesse et ses collègues.
Il a expliqué que les activités décanales faisaient l’objet d’une enveloppe
au niveau cantonal, en fonction du nombre d’élèves. Comme une partie des élèves
d’A.\_\_\_\_\_\_\_\_ et de C.\_\_\_\_\_\_\_\_ ont été intégrés à la nouvelle structure,
des périodes décanales ont été supprimées dans ces collèges. Il a fallu
composer avec cela. S’agissant des problèmes en lien avec le cahier des charges de la demanderesse,
R.\_\_\_\_\_\_\_\_ a précisé que tous les cahiers des charges ont dû être redéfinis
avec la création du nouvel établissement, mais qu’il ne voyait pas de problème particulier
avec celui de la demanderesse. Il a confirmé l’existence de problèmes dans l’organisation,
dans l’administratif et dans les relations de la demanderesse. Il a ensuite précisé que
les périodes décanales de la demanderesse ont été remplacées en son absence
par d’autres membres de la direction. Dès janvier 2019, la demanderesse a repris ces tâches-là.
Après le départ de J.\_\_\_\_\_\_\_\_, des périodes ont dû être réattribuées
à d’autres enseignants. C’est l’École [...] qui s’est chargée
de trouver un remplaçant pour ces périodes. Enfin, R.\_\_\_\_\_\_\_\_ a précisé qu’il
était compliqué d’engager des nouvelles personnes au vu des certificats médicaux
de la demanderesse, de deux semaines en deux semaines. Le témoin a enfin précisé que des
correctifs devaient encore être apportés, mais que les projets mis en place dans la nouvelle
structure commençaient à porter leurs fruits.

 

             
k)             
Lors de l’audience du 3 novembre 2020 également, le Tribunal a interrogé H.\_\_\_\_\_\_\_\_ en
qualité de partie demanderesse ; jointes au procès-verbal d’audience, ses déclarations
peuvent être résumées comme suit :

 

             
ka)              H.\_\_\_\_\_\_\_\_
a  confirmé l’ensemble des allégués de son conseil. Elle a expliqué qu’elle
pensait que la décision de R.\_\_\_\_\_\_\_\_ était fondée sur des a
priori qui dataient d’avant, notamment des
ragots du collège. Elle a précisé avoir consulté la LPers et avoir découvert
qu’en cas de changement d’affectation, des procédures doivent être suivies, ce
qui n’a pas été fait dans cette affaire. Elle a relevé que son poste de doyenne
lui avait été garanti avant la création de la nouvelle structure. Elle finalement expliqué
agir devant l’autorité de céans pour éviter que de telles situations se reproduisent,
et qu’elle regrettait son poste de doyenne et d’avoir démissionné.

 

             
l)             
A l’issue des débats, le Tribunal a délibéré à huis clos et a informé
les parties, d’entente avec elles, qu’un jugement d’emblée motivé serait
notifié aux parties.

 

 

             
EN
DROIT :

 

I.             
a)              
Aux termes de son art. 2 al. 1, la Loi sur le
personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD, RSV 172.31) s’applique à
toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible,
pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’article 14 LPers-VD précise
que le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale connaît, à l’exclusion
de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application de cette loi et
de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151.1)
dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

 

             
En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de travail avec l’Etat
de Vaud, défendeur. Il ne fait aucun doute que les relations de travail entre les parties sont soumises
à la LPers-VD. Le présent litige, relatif à la fin des rapports de travail de la demanderesse,
relève dès lors de la compétence du Tribunal de céans.

 

              
b)              
L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103
et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02),
lequel prévoit, à son art. 104, l’application supplétive du Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les
actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles
tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes.
La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de
la décision contestée.

             

             
En l’espèce, la demanderesse a introduit une procédure de conciliation le 21 mai 2019
afin de contester la non-reconduction de ses tâches décanales, intervenue en date du 28 mars
2019. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une
autorisation de procéder à la demanderesse le 11 octobre 2019. Le 17 décembre 2019, la
demanderesse a ouvert action, respectant ainsi le délai de trois mois pour porter la cause devant
le tribunal (art. 209 al. 2 CPC), de sorte que son action au fond est recevable.

 

 II.
              a)             
La demanderesse soutient que l’avenant à
son contrat de travail concernant ses activités décanales ne pouvait être prévue
sous forme de contrat de durée déterminée renouvelable, et que la décision rendue
le 28 mars 2019 ne pouvait dès lors pas être rendue. Au vu de la durée de sa charge décanale,
elle représentait un contrat qui devait être transformé en contrat de durée indéterminée.
La demanderesse souligne qu’elle a démissionné en réponse au non-respect, par l’Etat
de Vaud, du caractère indéterminé de sa fonction de doyenne.

 

             
              L’Etat de Vaud estime
au contraire que les activités décanales ne font pas à proprement parler partie du salaire,
mais représentent des indemnités pour des tâches annexes à l’enseignement.
En outre, le statut de doyen×ne
est toujours provisoire et ne peut faire l’objet d’une activité « à vie »,
respectivement d’un engagement de durée indéterminée.

 

             
b)              
Il convient alors en premier lieu de déterminer la validité de l’avenant relatif aux
activités décanales de la demanderesse, en lien avec son contrat de travail d’enseignante
spécialisée. Par conséquent, cela revient également à examiner la validité
de la décision de non-reconduction du 28 mars 2019.

 

             
c)             
L’art. 34 RLPers prévoit la possibilité, pour des tâches spécifiques, d’engager
un collaborateur sous contrat de durée déterminée. L’art. 34 al. 2 RLPers précise
que le collaborateur est au bénéfice d'un contrat qui ne dépasse pas deux ans. Le contrat
ne peut pas être renouvelé plus de trois fois. Si la durée contractuelle totale issue
de renouvellements consécutifs dans le même poste ou dans la même fonction dépasse
quatre ans, le contrat devient automatiquement de durée indéterminée.

 

             
              Selon l’art. 100
al. 2 LEO, l’enseignement spécialisé est dispensé par des enseignants spécialisés
porteurs des titres reconnus par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP). Les enseignants (ou maîtres×sses)
sont embauchés en application de la Loi scolaire (LS, RSV 400.01) et de son Règlement (RLS,
RSV 400.01.1). Selon les art. 79 al. 1 LS et 108 RLS, le/la maître×sse
est dans un premier temps engagé×e
par contrat de durée déterminée d’une durée d’un an. Si le/la maître×sse
a donné satisfaction à l’issue de ce contrat, un nouveau contrat est établi pour
une durée indéterminée. Pour le surplus, l’art. 72 LS renvoie aux dispositions de
la LPers, en particulier les art. 19 ss LPers. 

 

             
              Aux côtés de
ses activités d’enseignement, le/la maître×sse
peut être désigné×e
par le directeur d’établissement pour assumer des tâches de doyen×ne,
en application de l’art. 46 LEO. L’art. 30 RLEO précise les modalités d’engagement
des doyens. Selon cette dernière disposition, le département fixe le nombre de périodes
de décanat dont peut disposer chaque établissement. Il tient compte du nombre total d’élèves,
des contraintes géographiques ainsi que des spécificités de chaque établissement
(al. 1). Le directeur attribue ces périodes à un ou plusieurs enseignants. Il soumet leur cahier
des charges à l’approbation du directeur général, qui engage les doyens par un avenant
au contrat (al. 2). Le département fixe le nombre de périodes d’enseignement dont un
doyen peut être libéré pour accomplir ses tâches, ainsi que le montant de l’indemnité
annuelle lié à cette fonction, selon le taux d’activité (al. 3). Le mandat de doyen
est limité dans le temps et renouvelable (al. 4). L’interprétation littérale de
cette dernière disposition permet d’affirmer que la charge de doyen×ne
n’est pas soumise aux règles générales des contrats de la LPers, mais qu’il
s’agit bien d’une fonction supplémentaire, qui ne remet pas en cause l’engagement
de base de l’enseignant. Ainsi, si la fonction de doyen.ne est supprimée, le contrat d’enseignant
reste pleinement valable, cas échéant sans les décharges liées au décanat. Le
fondement de cet engagement provisoire ne doit dès lors pas être recherché dans les règles
générales de la LPers. Il s’agit effectivement d’un mandat, de durée déterminée,
et reconductible. L’art. 34 RLPers, qui régit la conclusion de contrats de durée déterminée,
n’est donc pas applicable à ce type d’engagement annexe.

 

             
d)             
En l’espèce, la demanderesse a été engagée une première fois en 2009 comme
enseignante spécialisée au sein de l’établissement primaire d’Y.\_\_\_\_\_\_\_\_ par
le Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_. Dès le mois août 2011, elle a obtenu une charge décanale au sein
de cet établissement à raison de 18 périodes, en tant que « doyenne de
pédagogie compensatoire », sous forme d’avenant à son contrat d’enseignante.
Dès le 1er août
2014, la demanderesse a accepté une augmentation de sa charge décanale, correspondant non plus
à 18, mais à 21 périodes, pour une indemnité annuelle de CHF 9'242.-, sous
la forme d’un avenant également. Elle a ensuite été réaffectée à
la nouvelle structure de D.\_\_\_\_\_\_\_\_ avec effet au 1er août
2018, toujours en tant qu’enseignante spécialisée. Son mandat de doyenne a également
été reconduit par le biais d’un avenant partiellement rétroactif daté du 19 décembre
2018, qui prévoyait une durée d’une année, reconductible, ainsi que la possibilité
pour l’une ou l’autre des parties de résilier l’avenant au 31 mars de l’année
en cours. 

 

             
              Au vu de ce qui précède,
l’avenant du 19 décembre 2018, ainsi que celui du 29 juillet 2014 d’ailleurs, respectent
les formes légales précitées. Une telle tâche annexe ne constitue jamais un contrat
de durée indéterminée, et ne doit dès lors pas être résiliée en application
des règles générales des art. 58 ss LPers et 135 ss RLPers. Au contraire,
vu sa nature provisoire, l’avenant est en principe tacitement reconduit, sauf avis de résiliation
de l’une ou l’autre des parties dans un délai utile, conformément à l’art. 30
al. 4 RLEO. L’invocation des art. 19 al. 2 LPers n’est donc ici pas pertinente.
L’art. 34 RLPers ne trouve pas non plus application, dans la mesure où les charges décanales
sont attribuées sous forme de mandat, reconductible (art. 30 al. 4 RLEO) et ne sont jamais
prévues sous la forme d’un contrat de durée déterminée. L’Etat de Vaud
était donc légitimé à résilier la tâche décanale.

 

             
e)             
Par conséquent, l’avenant au contrat d’enseignante spécialisée de la demanderesse
lui attribuant des tâches décanales et la décision du 28 mars 2019 rendue par le
Service P.\_\_\_\_\_\_\_\_ à son endroit sont valables, et les griefs de la demanderesse à leur encontre
sont rejetés.

 

III.
a)             
La demanderesse estime, corollairement à la prétendue nullité de la décision du 28 mars
2019, que la non-reconduction de ses tâches décanales constitue un licenciement abusif au sens
de l’art. 60 al. 1 LPers, et qu’une indemnité doit lui être octroyée
en application des règles prévues à l’art. 60 al. 2 LPers. La demanderesse
conclut à ce titre au paiement d’une indemnité de CHF 68'826.-, correspondant à
6 mois de salaire. Elle soutient que sa démission est la conséquence directe de la suppression
de sa charge décanale, de sorte que la fin de son contrat est assimilable à un licenciement.

             
             

             
              Pour sa part, le défendeur
estime que la résiliation de la charge décanale ne prête pas le flanc à la critique,
et que la demanderesse a démissionné de son poste, ce qui lui ôte toute possibilité
de réclamer une indemnité pour licenciement. En effet, elle n’a pas été licenciée.

 

             
b)               Les
articles 59 et suivants LPers-VD et 135 et suivants RLPers-VD (Règlement d'application
de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, RSV 172.31.1) traitent de la fin des
rapports de travail après le temps d’essai.

 

             
              L’art. 59 al. 3 LPers-VD
prévoit trois motifs ordinaires de licenciement : a) la violation des devoirs légaux ou
contractuels, b) l’inaptitude avérée, et c) la disparition durable des conditions d’engagement
prévues dans un texte normatif ou dans le contrat de travail. Le second de ces motifs reprend les
notions d’incompétences et d’incapacité du collaborateur (EMPL LPers-VD, Bulletin
du Grand Conseil du 4 septembre 2001, p. 2255). En sus de l’existence de l’un de ces
motifs et de la motivation de la résiliation, il faut encore qu’un avertissement ait été
notifié préalablement au collaborateur concerné, sous réserve des cas des articles
61 et 63 LPers-VD qui n’entrent pas en ligne de compte ici. Lorsque la résiliation ne
respecte pas les règles et les motifs précités, il s’agit d’une résiliation
abusive au sens de l’art. 60 al. 1 LPers, qui ouvre la voie à l’octroi d’une
indemnité pouvant aller jusqu’à 12 mois de salaire, selon le nombre d’année
de service.

 

             
c)             
En l’espèce, comme développé ci-dessus, l’avenant au contrat relatif aux charges
décanales de la demanderesse échappe aux règles générales de résiliation
des art. 58 ss Lpers, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être demandée
sur cette base.

 

             
              La demanderesse a résilié
le contrat de durée indéterminée qui la liait à l’Etat de Vaud en date du 8 juillet
2019, avec effet au 31 juillet 2019. En démissionnant elle-même, la demanderesse a par
conséquent perdu définitivement ses droits à toute forme d’indemnité. 

 

             
              A la lecture des allégations,
des pièces produites et des conclusions de la demanderesse, aucun vice du consentement ni aucune
forme de mobbing
n’ont été pour autant invoqués, ni en procédure, ni dans sa lettre de démission
du 8 juillet 2019. Cette lettre de démission ne mentionne pas non plus la non-reconduction
de son mandat de doyenne comme motif de démission. Sa démission est ainsi intervenue de manière
libre et éclairée et elle a mis fin à l’ensemble de ses activités auprès
du système scolaire vaudois, décanat compris. L’entier de l’indemnité due
pour sa charge décanale a été versé jusqu’au 31 juillet 2019. Il en va
de même de son salaire d’enseignante spécialisée.

 

             
d)             
Au vu de ce qui précède, les prétentions en indemnité pour licenciement injustifié
de la demanderesse sont intégralement rejetées.

 

IV.
                           
Les frais judiciaires de la présente cause
sont arrêtés à CHF 2’750.- (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 22
al. 9, 23 et 87 du Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5)). La demanderesse,
qui succombe, en supportera l’intégralité.

 

             
              Aucun dépens n’est
alloué au défendeur dans la mesure où ce dernier n’a pas fait appel à un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts.

 

Par
ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal
de Prud'hommes de l'administration cantonale :

 

I.             
REJETTE
intégralement les conclusions prises par H.\_\_\_\_\_\_\_\_ dans sa demande du 17 décembre 2019 ;

 

II.             
ARRÊTE
les frais judiciaires à CHF 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs) et les met
à la charge de la demanderesse ;

 

III.             
REJETTE
toutes autres et plus amples conclusions ;

 

IV.
              REND
le présent jugement sans dépens.

 

 

La
présidente :             
                           
                           
              Le greffier :

 

Juliette
PERRIN, v.-p.                           
                           
Ryan GAUDERON, a.h.

             
                           
                           
                           

 

 

Du      
1er
février 2021

 

             
Le jugement directement motivé est notifié aux parties, par leurs conseils.

 

             
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
La décision objet du recours de l’appel doit être jointe.

 

             
              La greffière :
