# TL.2011.047820 — Employee Salary Classification Appeal Regarding 2008 Reform

**Geschäftsnummer:** TL.2011.047820
**Citation:** TPHA VD TL.2011.047820
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2021-01-01
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-vd/VD_TPHA_001_Jug---2019---126_nodate/employee-salary-classification-appeal-regarding-2008-reform
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/7115134
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2019---126_nodate.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An employee of the cantonal administration, an instructor teaching both special (manual labor) and academic subjects, sued the State over his salary classification following a 2008 salary policy reform, claiming he was entitled to the higher academic level (12A) for all his teaching duties starting in 2009, and retroactively to an earlier pay step based on his full years of service. The court rejected the employee's claims because he failed to sufficiently prove that his initial pay step calculation under the new system was erroneous, and because the principle of equality does not mandate equality in illegality, meaning the temporary benefits granted to other similarly situated teachers due to transition errors did not create a right for the claimant to benefit from those same incorrect applications of the rules.

## Leitsatz / Regeste

art. 16 al. 7 LPers-VD; art. 18 et 22 al. 9 TFJC — art. 16 al. 7 LPers-VD: Cited in the reasoning section for fixing the court fees borne by the claimant. art. 18 et 22 al. 9 TFJC: Cited in the reasoning section for fixing the court fees borne by the claimant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 16 al. 7 LPers-VD

Cited in the reasoning section for fixing the court fees borne by the claimant.

### 2. art. 18 et 22 al. 9 TFJC

Cited in the reasoning section for fixing the court fees borne by the claimant.

## Volltext des Entscheids

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?










|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TL11.047820 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
4 mai 2018

dans
la cause

Q.\_\_\_\_\_\_\_\_
c/ Etat de Vaud

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

 

 

 

Audiences
: 4 juin 2012, 26 septembre 2017, 24 janvier 2018 et 3 mai 2018

Présidente
: Mme Christine Sattiva Spring, v.-p.

Assesseurs
: M. Patrick Gianini-Rima et Mme Brigitte Serres

Greffière
: Mme Pauline Monod, a.h.

             
Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 3 mai 2018,
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce
qui suit :

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
a) Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après : le demandeur),
né le [...] 1968, s’est vu délivrer en 1993 son brevet d’enseignement en classes
primaires par l’Ecole normale du canton de Vaud.

 

             
b) De
septembre 1994 à juillet 1996, le demandeur a successivement été engagé par l’Etat
de Vaud en qualité d’instituteur à l’établissement secondaire de [...], puis
dans le groupement [...]. Le demandeur a ensuite été engagé en qualité de maitre
de travaux manuels à l’établissement secondaire [...] du 1er
août 1996 au 31 juillet 1997. Puis, il a travaillé en tant qu’instituteur à l’établissement
secondaire [...] du 1er
août 1997 au 31 juillet 2000, et à l’établissement secondaire [...] du 1er
août 2000 au 31 juillet 2001. Parallèlement, pour la période du 1er
août 1997 au 31 juillet 1998, le demandeur a aussi enseigné 8 périodes à l’établissement
secondaire de [...]. Puis, le 1er
août 2001, le demandeur a été engagé en qualité d’instituteur à l’établissement
secondaire de [...]. 

 

             
c) Le
12 décembre 2001, le demandeur s’est vu délivré par la Haute Ecole Pédagogique
du canton de Vaud, le brevet pour l’enseignement des travaux manuels.
Au vu de l’obtention
dudit brevet, le contrat annuel du demandeur a
été modifié à compter du 1er
décembre 2001 en ce sens qu’il occupait désormais la fonction de maître de travaux
manuels colloqué en classe 20-24. À compter du 1er
août 2002, le demandeur a poursuivi sa carrière en qualité de maître de travaux manuels
à l’établissement de [...].

 

             
d) Le
4 juillet 2005, le demandeur s’est vu délivré par la Haute Ecole Pédagogique du
canton de Vaud le titre de Maître secondaire semi-généraliste pour les options de compétences
suivantes : mathématique, sciences naturelles, histoire biblique, travaux manuels et approche
du monde professionnel. À compter de la rentrée scolaire 2005-2006, le demandeur a désormais
occupé la fonction de « maître auxiliaire B » colloqué en classes
21-24.              

2.
              Le
1er
décembre 2008, la nouvelle politique salariale DECFO-SYSREM est entrée en vigueur.
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été
créé selon la méthode GFO qui s’appuie sur un catalogue de cinq critères principaux
pour évaluer lesdites fonctions, soit quatre critères de compétences (professionnelle,
personnelle, sociale et de conduite, à savoir à diriger, à former et à conseiller)
et un critère relatif aux conditions de travail.

 

3.
              a) À
la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des fonctions, le demandeur
a reçu un avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, prenant effet
au 1er décembre 2008, selon lequel il était dorénavant colloqué au niveau 14211A
en tant que « Maître-sse de disciplines académiques ».

 

             
b)
Au cours de l’année 2010, il est apparu que les procédures de mise en place pour la bascule
des contrats avaient généré quelques erreurs techniques. L’origine principale de
ces erreurs était l’imprécision liée à la logique du paiement au titre au secteur
secondaire. Il est ainsi apparu qu’un certain nombre de maîtres qui enseignaient tant une
branche spéciale qu’académique n’avaient pas pu être identifiés au moment
de la bascule au vu de la collocation qui était la leur au 30 novembre 2009.

 

             
c)
En date du 1er
août 2010, le demandeur s’est vu soumettre un nouvel avenant à son contrat de travail,
prévoyant le maintien de l’emploi type « maître de disciplines académiques ».
En revanche, le niveau de fonction est passé à 12A, avec effet au 1er
août 2010.

 

             
Dès le mois d’août 2010, le demandeur a reçu deux bulletins de salaire : un
bulletin de salaire mentionnant une classe de rétribution 10, correspondant à son enseignement
des travaux manuels, soit une discipline spéciale et un bulletin de salaire mentionnant une classe
12A, correspondant à son enseignement des mathématiques, soit une discipline académique.

 

             
d)
Par courrier du 30 septembre 2010, adressé à la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (ci-après DGEO), le demandeur a fait part de son étonnement à la suite à
cette différenciation.  Il a par ailleurs demandé que sa classe de rétribution soit
réexaminée et réajustée selon son titre obtenu le 4 juillet 2005 ainsi que son avenant
au contrat de travail du 1er
août 2010.

             

             
d)
Par courrier du 24 novembre 2010, le défendeur a indiqué au demandeur que suite à la mise
en œuvre de la nouvelle politique salariale de l’État, certaines erreurs techniques relatives
à la bascule des contrats s’étaient produites. L’origine principale de ces erreurs
résidait dans l’imprécision de la collocation pré-bascule ayant servi de base à
la définition du nouvel emploi-type du demandeur. Dans la situation d’espèce, cela a
conduit la DGEO à rémunérer le demandeur pour des prestations relavant des disciplines
du groupe TM, ACT/ACM et EF en qualité de maître-sse de disciplines académiques en lieu
et place de maître-sse de disciplines spéciales.

 

             
e)
Par courrier du 6 décembre 2010, le demandeur a contesté la réponse du 24 novembre et
la volonté du défendeur de traiter différemment les enseignements des TM et des branches
académiques.

 

             
f)
Par courrier du 19 janvier 2011, le défendeur a répondu au demandeur qu’une correction
technique avait eu lieu à la rentrée 2010 s’agissant des contrats des enseignants de
disciplines spéciales pour le faire coïncider avec leur activité réelle, en application
des bases légales et réglementaires de la politique salariale de l’Etat de Vaud.

 

             
g)
Par courrier du 4 mars 2011, la DEGO a informé les directeurs et les directrices des établissements
de la scolarité obligatoire que la Cheffe du Département avait accepté que des dispositions
transitoires soient mises en œuvre pour l’ajustement des contrats d’une partie des enseignements
de TM/ACT et EF. Celles-ci prévoyaient notamment que le salaire des personnes ayant fait l’objet
d’une erreur de bascule resterait acquis pour une durée de cinq ans dans la mesure où
ces dernières ne modifient pas les taux d’activité respectifs des disciplines académiques
et spéciales qu’elles enseignent.

 

 

3.             
a)
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties lors de l’audience de conciliation
qui s’est tenue le 5 septembre 2011, une autorisation de procéder a été remise au
demandeur le même jour.

 

             
b)
Le 2 décembre 2011 sous la plume de son conseil, le demandeur a déposé une demande au
fond auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau
et de l’autorisation de procéder délivrée le 5 septembre 2011. Il a pris les conclusions
suivantes sous suite de frais et dépens :

«
I.- Conformément à
l’avenant au contrat de travail du 1er
août 2010, le niveau de rétribution de Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ est le 12A pour toutes les disciplines qu’il
enseigne, qu’elles concernent les mathématiques ou les travaux manuels.

II.-
Le niveau de rétribution de Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ à compter du 1er
août 2009 est le 12A pour toutes les disciplines qu’il enseigne, qu’elles concernent
les mathématiques ou les travaux manuels avec pour conséquence que l’État de Vaud
est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement à Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ de la somme de CHF 8'400.-
(huit mille quatre cents francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er
août 2009.

III.-
L’Etat de Vaud est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement à Q.\_\_\_\_\_\_\_\_
de la somme de CHF 17'000.- (dix-sept mille francs), avec intérêts à 5% l’an depuis
le 1er
août 2010.

IV.-
Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ se voit attribuer l’échelon 13 rétroactivement au 1er
décembre 2008.

V.-
L’Etat de Vaud est reconnu débiteur et doit immédiatement paiement à Q.\_\_\_\_\_\_\_\_
de la somme de CHF 360.- (trois cent soixante francs), correspondant aux frais de la procédure de
conciliation ».

 

             
Par courrier du 24 février 2011, le Tribunal de céans a imparti un délai au défendeur
pour déposer une réponse.

 

             
Dans sa réponse du 26 mars 2011, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande.

 

             
En date du 1er
juin 2012, soit dans le délai prolongé à sa requête, le demandeur a déposé
un mémoire de réponse, dans lequel il a corrigé la conclusion IV.- de sa demande du 2
décembre 2011 dans la mesure suivante :

«
IV.- Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ se voit attribuer
l’échelon 15 rétroactivement au 1er
décembre 2008. »

 

             
c)
Le Tribunal de céans a tenu une audience de premières plaidoiries le 4 juin 2012. Parties ont
convenu, lors de cette audience, de la suspension de la présente cause jusqu’au dépôt
du rapport d’expertise à intervenir dans l’affaire D. contre Etat de Vaud (TD09.007696).
À cette occasion, le défendeur a également requis la possibilité de se déterminer
sur l’écriture produite par le demandeur le 1er
juin 2012. Un délai au 30 septembre lui a été imparti à cet effet.

 

             
En date du 30 novembre 2012, soit dans le délai prolongé à sa requête, le défendeur
a confirmé ses conclusions libératoires du 26 mars 2011.

 

             
d)
En date du 19 octobre 2016, le greffe du tribunal de céans a transmis aux parties un exemplaire
caviardé de la motivation du jugement D contre Etat de Vaud. Dans cet arrêt le tribunal de
céans a jugé que l’activité de maître-sses de disciplines spéciales et
l’activité de maître-sses académiques sont deux activités différentes.
Il a également indiqué que même si les fiches emplois-types sont certes proches dans leur
contenu par le fait que ce sont des descriptions génériques d’un emploi et non pas un
cahier des charges, il y a cependant des différences significatives entre ces deux fiches, notamment
le degré de responsabilités et de compétences attendues, plus élevé pour les
maître-sses de disciplines académiques. L’inégalité de traitement ne s’applique
qu’aux situations comparables, ce qui n’est pas le cas concernant les maître-sses de
disciplines spéciales et académiques.

 

             
Le 30 novembre 2016, le demandeur a informé le tribunal de céans qu’il entendait poursuivre
la procédure actuellement pendante devant le tribunal.

 

             
Le 15 mai 2017, le demandeur a informé le tribunal de céans qu’au vu du sort du jugement
« D », il n’entendait pas poursuivre dans la contestation de principe de la
collocation des enseignants de travaux manuels et que dès lors la cause se concentrait sur l’autre
volet de la procédure.

 

             
e)
En date du 26 septembre 2017 et du 24 janvier 2018, le Tribunal de céans a tenu deux audiences d’instruction
et de jugement. [...], secrétaire dans l’établissement scolaire de [...], au bénéfice
d’une autorisation de témoigner, a été entendue comme témoin à l’audience
du 26 septembre 2017. Ses propos ont, en substance, été les suivants.

 

             
Questionnée sur le fichier de gestion des maîtres, le témoin a expliqué que celui-ci
répertorie tous les enseignants du canton et qu’elle s’y réfère s’agissant
de la date d’entrée pour remplir les formulaires de déclaration d’accident. On
y trouve des informations sur les enseignants (situation familiale ou compte bancaire). Initialement,
elle n’introduisait rien dans ces tableaux, son autorisation se limitant à la consultation.
Néanmoins depuis quelques années, elle a l’autorisation d’entrer les informations
figurant sur la première page. Elle a précisé que ce n’était pas elle qui avait
rempli la première partie du dossier du demandeur. S’agissant de la question de la date d’entrée
indiquée dans la fiche du demandeur, elle a expliqué comme suit la raison pour laquelle les
pièces 19 et 20 ne contenaient pas la même date d’entrée. Lors d’une déclaration
d’accident de la part du demandeur, le témoin s’était référé à
la date de 1994. Lorsqu’elle a remis le formulaire, le demandeur lui a indiqué avoir commencé
son activité en 1993. Elle a alors téléphoné au département compétent pour
demander la modification, ce qui a été effectué sans autre.

 

             
f)
Le 3 mai 2018, le Tribunal de céans a tenu une dernière audience d’instruction et de
jugement. Lors de cette audience, le demandeur a précisé ses conclusions sous suite de frais
et de dépens :

« I.
Le niveau de rétribution de Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ est fixé à 12A à compter du 1er
août 2009 tant pour la discipline des mathématiques que pour celle des travaux manuels.

II.
Le niveau de rétribution de Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ est maintenu à 12A pour toutes les disciplines enseignées,
dès le 1er
août 2010, au bénéfice du « moratoire ».

III.
Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ se voit attribuer l’échelon 13 avec effet au 1er
décembre 2008. »

 

             
Le défendeur a lui conclut avec dépens,
au rejet des conclusions de la demande telle que modifiées à l’audience du 3 mai 2018.

 

             
Une fois l’instruction close, les parties ont plaidé.

 

             
g)
Ensuite de l’audience du 3 mai 2018, le Tribunal de céans a immédiatement rendu un jugement
sous la forme de dispositif, notifié le lendemain aux parties. Par courrier du 7 mai 2018, les parties
en ont chacune requis la motivation en temps utile.

 

 

 

             
EN
DROIT :

 

I.             
a)
Aux termes de son art. 2 al. 1, la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD,
RSV 172.31) s’applique à toute personne exerçant une activité régulière,
dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. L’art.
14 LPers-VD précise que le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale connaît,
à l’exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l’application
de cette loi et de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ;
RS 151.1) dans les rapports de travail entre l’Etat de Vaud et ses employés.

 

             
En l’espèce, le demandeur travaille au service de l’Etat de Vaud en qualité de
« Maître-sse de disciplines spéciales », s’agissant de son enseignement
des travaux manuels ainsi qu’en qualité de « Maître-sse de disciplines académiques »
concernant son enseignement des mathématiques. Il ne fait aucun doute que les relations de travail
qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. Le présent litige,
relatif au niveau de rétribution suite à l’avenant au contrat de travail d’août
2010, ainsi qu’au calcul de l’échelon du demandeur relève dès lors de la compétence
du Tribunal de céans, ce que les parties n’ont d’ailleurs pas contesté.

 

             
b) L'art. 16 al. 3 LPers-VD dispose que les actions
devant le TRIPAC se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires
et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la
créance ou dès la communication de la décision contestée. L'art. 16 al. 3 LPers-VD
n'institue pas un « délai de procédure », mais constitue, conformément à
sa lettre, une règle classique de prescription, à l'instar des art. 60, 67 ou 127 CO (TF 8C\_943/2011
du 26 novembre 2012 c. 5.1). Le texte de l'art. 127 CO (tout comme celui des art. 60 ou 67 CO), qui indique
que « toutes les actions se prescrivent », désigne précisément l'effet de la
prescription sur la créance, à savoir l'extinction du droit d'action qui est lié à
la créance ; l'objet de la prescription demeure toutefois la créance elle-même et non
un droit d'action (Pichonnaz,
in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 9 ad art. 127 CO). Comme la disposition
topique du CO (cf. art. 130 al. 1 CO), l'art. 16 al. 3, 2e phrase LPers-VD fixe l'exigibilité de
la créance comme point de départ de la prescription (« dès que la créance est
devenue exigible »). Le délai de prescription court donc à partir du moment où le
créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur. Aussi le collaborateur de la fonction
publique peut-il réclamer à son employeur les créances de salaire dès qu'elles sont
devenues exigibles, mais seulement pour l'année précédente, en raison de la prescription
prévue à l'art. 16 al. 3 LPers. En d'autres termes, le collaborateur peut en principe contester
en tout temps le salaire qui lui est versé, mais la créance salariale se prescrit par une année
à partir du moment où elle est exigible (TF 8C\_943/2011 du 26 novembre 2012 c. 5.1).

 

             
En l’espèce, l’audience
de conciliation du 5 septembre 2011 n’ayant pas abouti, le Tribunal a délivré une autorisation
de procéder au demandeur le jour même. Le 2 décembre 2011, le demandeur a déposé
une demande auprès du Tribunal de céans, accompagnée d’un bordereau de pièces,
respectant ainsi le délai de trois mois pour porter action devant le tribunal (art. 209 al. 2 CPC).
L’action du demandeur tend à une modification en sa faveur du niveau d’échelon
qui lui a été attribué lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud, soit le niveau d’échelon retenu dans l’avenant au
contrat de travail du 1er
décembre 2008, ainsi que son niveau de rétribution retenu dans l’avenant du contrat de
travail du 1er
août 2010. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire dont la valeur
litigieuse a d’ailleurs pu être calculée à Fr. 124’421.- sur la base des éléments
fournis par le défendeur. Partant, le délai d’un an est applicable.

 

             
À la différence de la
garantie d'une rémunération égale de l'homme et de la femme, la garantie générale
de l'égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention
directe au paiement d'un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement
que l'inégalité soit éliminée d'une manière appropriée et dans un délai
raisonnable. On ne saurait donc restreindre dans un tel cas, dans lequel est invoquée la violation
d'une garantie constitutionnelle ou d'une norme impérative de droit public, la possibilité
de contester le salaire initialement fixé, dans les limites de la prescription applicable aux créances
salariales. À cet égard, il est justifié de prendre en considération le moment auquel
l'intéressé a contesté l'inégalité en question pour la première fois (ATF
131 I 105 consid. 3.6 et 3.7 p. 109 ss).

 

             
Il convient de relever au préalable que la problématique du présent litige demeure très
éloignée de la demande introduite en décembre 2011. Le demandeur conteste non seulement
le niveau de rétribution retenu dans l’avenant au contrat de travail du 1er
août 2010, mais aussi le calcul de son échelon retenu lors de l’entrée en vigueur
de la nouvelle politique salariale, soit l’échelon retenu dans son avenant au contrat de travail
du 1er
décembre 2008. Ainsi, le Tribunal de céans doit de se demander si la prétention du demandeur
relative au calcul de son échelon n’est pas largement prescrite. Rien n’indique dans
les écritures que le demandeur aurait saisi la commission de recours institué par le Décret
(art. 5 du Décret) et qu’il aurait dû le faire. Du reste, la question peut rester ouverte.
Au vu de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 105), le tribunal de céans
retiendra la date du contrat de travail du 1er
août 2010 comme déterminante.
C’est à partir de cette date, soit
la date de signature du contrat, que le demandeur était en mesure d’ouvrir une action chiffrée,
afin notamment d’exiger son salaire et ses arriérés de salaire (cf. arrêt de la
Chambre de recours du Tribunal cantonal vaudois du 22 février 2013, HC / 2013 / 153).
La prescription de l’action n’est
pas atteinte puisque le dies
a quo du délai d’une année ne
pouvait pas raisonnablement partir avant la communication de l’avenant à son contrat de travail.

 

             
c) Ainsi, en ouvrant action le 9 juin 2011, auprès
du Tribunal de céans, le demandeur a respecté le délai d’une année prévu
par l’art. 16 al. 3, 1re
phrase LPers-VD ; dès lors, son action sur ce point est recevable en temps et en la forme.

             

 

II.
              a) Aux
termes de l'article 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs
sont régis par le droit public, sauf dispositions particulières contraires. L'application du
droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés a pour corollaire que l'Etat est
tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels
la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore le
droit d'être entendu (TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

 

             
b) Conformément
à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération
sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou sous la forme d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil
d'Etat arrête l'échelle des salaires et fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24
al. 1 LPers-VD). Il détermine également les modalités de progression du salaire (augmentation
annuelle) à l'intérieur de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, il définit les
fonctions et les évalue (art. 24 al. 3 LPers-VD).

 

             
c) Comme
indiqué, la présente affaire a trait au calcul de l’échelon du demandeur ainsi qu’au
niveau de rétribution du demandeur quant à son activité de maître de discipline spéciale,
dans le système de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal ne saurait,
dans un tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur (HC 2017/311
du 27 avril 2017 et réf. citées). Toutefois, il lui incombe de vérifier que le résultat
du système respecte les principes de droit administratif, à tout le moins s’agissant
de la légalité, de l’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

 

III.
              a)
Aux termes de la conclusion III, précisée lors de l’audience du 3 mai 2018, le demandeur
conclut à ce que l’échelon 13 lui soit attribué dès le 1 décembre 2008.
À l’appui de son argumentation, il relève que si l’année 1993 avait valablement
été prise en compte par l’employeur, son salaire à la bascule DECFO-SYSREM aurait
été plus élevé, le calcul de la formule l’amenant à l’échelon
13. Le demandeur relève que sa première augmentation de salaire est intervenue le 1er
janvier 1996 alors que celle-ci aurait dû, selon toute vraisemblance déjà intervenir en
1995. Son dossier personnel indiquant la date de 1994, date qui a été corrigée depuis
lors, ceci montre que l’année 1993 n’a pas valablement été prise en compte
par le défendeur. 

 

             
De son côté, le défendeur estime que la Loi du 9 juin 1947 sur le statut général
des fonctions publiques cantonales confirme que, déjà avant l’entrée en vigueur
de la LPers, les augmentations annuelles étaient octroyées au début de chaque année
civile, mais seulement après au moins six mois de temps de service. Cela explique qu’à
la suite de son engagement au 1er
août 1993, le demandeur n’ait pas pu bénéficier d’une annuité au 1er
janvier 1994 et que, corollairement, le contrat pour la période à compter du 26 septembre 1994
ne prévoie qu’un salaire légèrement plus élevé que celui qui était
fixé dans le contrat initial du 1er
juillet 1993. En revanche, ainsi que le confirment les montants salariaux prévus dans les contrats
pour les périodes à compter du 1er
août 1995, puis du 1er
août 1996, le demandeur a ensuite régulièrement bénéficié des augmentations
annuelles à compter du 1er
janvier 1995. En effet chacun de ces contrats prévoit un salaire augmenté, par rapport au précédent,
du montant de l’annuité annuelle. Pour le surplus, le défendeur considère que la
correction effectuée dans le dossier du demandeur était purement informatique.

 

             
b)
L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les art. 103 ss
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lequel prévoit,
à son art. 104, l’application supplétive du CPC (Code fédéral de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) oblige
les parties à alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et à
produire les preuves qui s'y rapportent. Les parties doivent présenter leurs allégués
et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. À
défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués
et prouvés (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547 consid.
3b).

 

             
c)
En l’espèce, le demandeur s’est contenté d’alléguer que l’Etat
de Vaud n’avait pas réussi à démontrer que l’application des règles était
correcte, alors que c’était à lui, demandeur, de le faire. Comme relevé ci-dessous,
la motivation des conclusions est éloignée de l’objet de la demande telle qu’introduite
au Tribunal de céans et se rapporte à des faits datant de 1994. À aucun moment le demandeur
n’a pourtant suffisamment développé cette conclusion alors qu’en vertu de la règle
générale prévue à l’art. 8 CC, il lui incombait de le faire. Au surplus, le
Tribunal de céans considère que les pièces ne démontrent pas que le demandeur n’aurait
pas eu d’augmentation. De ce fait, mais également en vertu de l’autonomie de l’employeur
public quant à sa politique salariale, il n’appartient pas à l’Autorité de
céans de remettre en question le système défini et mis en place conformément aux
dispositions légales, le demandeur n’ayant pas réussi à établir que le défendeur
n’aurait pas respecté ces règles.

 

             
À la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal ne peut que constater
que le grief du demandeur relatif au calcul de son échelon n’est pas suffisamment motivé.
Au surplus, le Tribunal de céans considère que le salaire du demandeur a été augmenté
conformément aux dispositions applicables. Partant, cette conclusion est rejetée.             

 

IV.
              a)
Le demandeur reproche également au défendeur d’avoir violé le principe d’égalité
de traitement. Il prétend que si ses quinze ans d’expérience avaient correctement été
pris en compte au moment de la bascule, il aurait pu prétendre au niveau 12A dès le 1er
août 2009. En effet, en 2008, le demandeur justifiait de quinze ans d’expérience et il
aurait dû bénéficier du « cliquet » au 1er
août 2009 en application des articles 8 et 9 de l’arrêté relatif à la mise
en œuvre de la politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après ANPS). Il estime que cette
situation génère des inégalités de traitement avec certains de ses collègues
dont les années d’expérience ont été correctement prises en compte. Si le demandeur
avait pu bénéficier de ce cliquet, il aurait également pu bénéficier du « moratoire »
institué en faveur des enseignants TM/ACT.

 

             
Le défendeur conclut au rejet de cette conclusion, arguant qu’en raison des erreurs de bascules
avérées, des dispositions transitoires ont été mises en œuvre. Le « moratoire »,
institué en faveur des enseignants TM/ACT ayant fait l’objet d’une erreur de bascule,
se limite à une garantie du salaire nominal acquis avant la correction de l’erreur. Il ne
permet donc pas aux enseignants n’ayant pas bénéficié du cliquet avant la correction
de l’erreur d’être mis au bénéfice de celui-ci selon la fonction erronée
attribuée à la bascule. Du reste, le défendeur invoque que même si le demandeur justifiait
de quinze ans d’expérience en 2009, l’arrêté relatif à la mise en œuvre
de la nouvelle politique salaire prévoit expressément que l’échelon est déterminant
au 1er
août 2009, alors que c’est seulement depuis le 1er
août 2010, que l’expérience professionnelle est déterminante. Le demandeur a au
demeurant bénéficié de ce mécanisme dans son avenant au contrat de travail du 1er
août 2010.

 

             
b)
L’ANPS a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification
des fonctions et de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud. Il prévoit notamment
des mesures particulières (le cliquet) dans le domaine du secondaire I et du secondaire II.
Son article 8 a la teneur suivante :

1
Les titulaires au bénéfice
d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la chaîne 144
niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux niveaux 12
et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :

a.          
disposer d’une expérience
professionnelle reconnue par le Département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC)
de 15 ans au minimum ;

b.         
justifier d’une formation
ou d’un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice
des tâches particulières ;

c.           
accepter d’accomplir
une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le Conseil d’Etat
définit l’activité́ minimale.

 

             
L’art. 9 ANPS, relative à la mise en œuvre est lui, libellé comme suit :

1
La mesure prévue à
l’article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est de
considérer 15 années d’expérience professionnelle, à l’exception de
cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et suivants
déterminés au moment de la bascule.

2
Le DFJC statue sur les cas
particuliers.

 

             
Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement
consacré à l’art 8 alinéa 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
règlementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,
c’est à dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF
134 I 23 consid. 2).

 

             
Dans la fonction publique, le principe d’égalité de traitement exige en principe qu’à
travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération
peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de
famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire
de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131
I 105 consid. 3.1 ; ATF 121 I 49, rés. JdT 1997 I 711 ; ATF 123 I 1, JdT 1999 I 547).
De même, une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités
et les mêmes types de classes doit être justifiable afin d’être acceptable.

 

             
Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut
sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement
appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée
du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont
la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions
légales en question ; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité
que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de
la loi (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 et les références). Si l'autorité ne s'exprime
pas sur ses intentions futures, le Tribunal fédéral présumera qu'elle se conformera au
jugement qu'il aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées).
Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la
légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment
de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun intérêt privé de tiers prépondérant
ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références
citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était nécessaire que
l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs
cas, mais selon une pratique constante (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61; 132 II 485 consid. 8.6 p. 510).
C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont remplies que le citoyen est en droit de prétendre,
à titre exceptionnel, au bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.

 

             
c)
En l’espèce, le demandeur n’ayant pas réussi à démontrer que son échelon
avait été mal calculé lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique
salariale (cf. ci-dessus point II), le demandeur ne peut pas se prévaloir du fait qu’il aurait
dû bénéficier du cliquet en août 2009, l’échelon était l’élément
déterminant à cette date-là. 

 

             
De toute manière, le demandeur ne peut se prévaloir du principe d’égalité de
traitement afin de bénéficier des dispositions transitoires instituées en faveur des enseignants
de disciplines spéciales, en invoquant que dans d’autres cas semblables, la loi a été
appliquée différemment. Il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité.
Il ressort en effet des pièces que ces dispositions s’étendaient dans un premier temps
sur une durée de cinq ans, soit jusqu’à la rentrée d’août 2015. Pendant
cette période, seul le salaire nominal des personnes concernées était garanti. L’intention
de l’Etat de Vaud était, dès le début, de limiter l’application de ces dispositions
et ainsi de revenir à une situation conforme au droit. Même si le moratoire institué a
été prolongé de cinq ans, soit jusqu’au 31 juillet 2021, cela ne prouve pas encore
que l'administration souhaite persévérer dans l'inobservation de la loi. Dès lors, que
ces mesures sont limitées dans le temps, il est manifeste que l’Etat de Vaud entend revenir
à une situation conforme. De la sorte, l’intention de poursuivre une pratique qui serait illégale
n’a pas, en l’état, été manifestée par l’Etat de Vaud.

 

             
Au regard des éléments qui précèdent, les conclusions du demandeur doivent être
intégralement rejetées.

 

V.
                           
Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à Fr. 4'850.- (quatre mille
huit cent cinquante francs) à la charge du demandeur (art. 16 al. 7
LPers-VD, art. 18 et 22 al. 9 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.15]), compensé par l’avance de frais qu’il a versée. Ce
montant comprend celui de Fr. 100.- relatif aux frais d’audition et d’indemnisation du témoin.

 

Obtenant
gain de cause, le défendeur devrait logiquement être mis au bénéfice de dépens,
ce d’autant qu’il a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
externe. Toutefois, dans un souci d’équité et compte tenu du nombre relativement élevé
d’audiences nécessaires pour obtenir toutes les explications indispensables, il apparait légitime
de laisser à chaque partie ses frais et de renoncer à mettre à la charge du demandeur
des dépens pour le conseil de la partie défenderesse. Le Tribunal relève qu’il n’a
pas été facile d’obtenir toutes les explications nécessaires de la part du défendeur,
alors qu’on aurait pu attendre de l’employeur qu’il les amène spontanément,
ce qui justifie de renoncer à l’allocation de dépens en faveur de la collectivité
publique qu’est la partie défenderesse.

 

 

Par
ces motifs, statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration
cantonale prononce :

 

I.             
Les conclusions prises de Q.\_\_\_\_\_\_\_\_ telles que modifiées à l’audience du 3 mai 2018
sont intégralement rejetées.

 

II.
              Les frais de justice sont
arrêtés à Fr. 4850.- et mis à charge du demandeur, compensés par l’avance
de frais qu’il a versée.

 

III.             
Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées. 

 

IV.
              Le présent jugement
est rendu sans dépens.

 

 

 

La
présidente :             
                           
                           
              La greffière :

 

Christine
Sattiva Spring, v.-p.                           
              Pauline Monod, a.h.              
                           
                           
             

 

Du      
15 août 2018

 

             
Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties.

 

             
Appel :
Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de
trente jours
dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal
un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe.

 

Recours
séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) :
Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente
jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision
qui fait l'objet du recours doit être jointe.

 

             
              La greffière :
