# TD.2009.001072 — Employee Salary Echelon Challenge Under New Classification System

**Geschäftsnummer:** TD.2009.001072
**Citation:** TPHA VD TD.2009.001072
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2014-12-24
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/vd/TD.2009.001072/employee-salary-echelon-challenge-under-new-classification-system
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/5003028
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2015---239_2014-12-24.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An employee challenged the state's determination of her salary echelon (Level 3 instead of Level 6 or 9) following a new public sector classification system (DECFO-SYSREM), arguing that the state failed to properly account for her prior teaching experience and that relying on the salary range of classes 28-31, rather than 24-28 indicated in her contract, violated principles of equal treatment. The court rejected the appeal, reasoning that the state correctly applied the transition formula based on the actual salary components, including the gymnase indemnity designed to equalize pay between teachers with different prior qualifications, thereby respecting the principles of legality, equality, and proportionality in applying the classification system to existing employees.

## Leitsatz / Regeste

art. 16 al. 7 LPers; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 — art. 16 al. 7 LPers: Cited in the context of fixing the costs of the case (frais de la cause) against the losing party. 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984: Cited as the basis for the detailed calculation of the costs of the case imposed on the parties.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 16 al. 7 LPers

Cited in the context of fixing the costs of the case (frais de la cause) against the losing party.

### 2. 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984

Cited as the basis for the detailed calculation of the costs of the case imposed on the parties.

## Volltext des Entscheids

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?










|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TD09.001072 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
24 décembre 2014

dans
la cause

C.\_\_\_\_\_\_\_\_
c/ ETAT DE VAUD

 

Recours
DECFO SYSREM

 

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

Audiences
: 15 novembre 2011, 8 juillet 2014, 24 novembre 2014

Président
: M. Benoît Morzier, v.-p.

Assesseurs :
Mme Gabrielle L’Eplattenier et M. Julien Guex

 

Greffier
: M. Karim El Bachary-Thalmann

Statuant
au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 24 novembre 2014, le
Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit:

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
C.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après: la demanderesse) est titulaire d’une licence en Sciences mathématiques
de l’université de Lausanne datant de 1992. EIle a par la suite obtenu en 2008 un diplôme
d’enseignement pour les écoles de maturité, soit un master
of advanced studies en enseignement pour le degré
secondaire II, HEP Lausanne.

 

2.             
Du 1er
août 2007 au 30 juin 2008, la demanderesse a été engagée par l'Etat de Vaud (ci-après:
le défendeur) en qualité de stagiaire enseignante en mathématiques au Gymnase de [...].

 

             
Dès le 1er
août 2008, la demanderesse a été mise au bénéfice d'un contrat de travail de
durée déterminée prenant effet au 31 juillet 2009, selon lequel elle exerçait la
fonction de maîtresse secondaire spécialisée, au Gymnase de [...], à un taux d'activité
de 15-18 périodes sur 22. Elle était alors colloquée en classes 24 – 28, et son
salaire annuel se montait à fr. 93'839.42, y compris le treizième, pour un 100%. Elle bénéficiait
en outre d'un montant supplémentaire (complément salarial) de fr. 3'770.-, pour un taux d'activité
de 100% au motif qu'elle enseignait au Gymnase. A cet égard, le contrat de travail porte notamment
la condition particulière suivante:

 

             
"A l’issue de cette
première année d’enseignement un contrat à durée indéterminé sera
établi par le service si les prestations ont donné satisfaction.

             
Votre salaire sera déterminé proportionnellement au nombre de périodes enseignées.

             
+ Fr. 3'723.-
d'indemnité pour enseignement au gymnase, pour un taux d'activité de 100%, non garantie à
l'issue de la démarche DECFO (assurée à la caisse de pensions et comptant pour le 13e
salaire)."             

 

             
Ce complément salarial est fondé sur
une décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2003 dont on extrait ce qui suit:

             
" – de fixer les
classifications urgentes et provisoires suivantes pour les maîtres diplômés de la HEP,
dans l'attente de l'aboutissement de la démarche DECFO: (...)

             
              - pour les maîtres
secondaires spécialistes qui seraient engagés directement au gymnase, il s'agit d'éviter
de bloquer la situation créée par la classification actuelle (28-31 au gymnase et 24-28 au
secondaire I et en école professionnelle) en introduisant une classification unique 24-28 (secondaire
I et secondaire II) et, pour l'engagement au gymnase, un système d'indemnité supplémentaire
permettant d'obtenir un salaire initial analogue à celui de la classe 28 mais sans la garantie que
ce niveau de salaire soit maintenu à l'issue de la démarche DECFO ; …".

 

3.             
a)
Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions
et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après : le Décret ;
RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre
de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après :
ANPS ; RSV 172.320.1), le défendeur a transmis des fiches d'information à ses employés
afin qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués
après la bascule dans le nouveau système.

 

             
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été
créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de
critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux,
à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale, à
diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions de travail. La
compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle représente
28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères secondaires,
soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère secondaire
est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié,
évalué, noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la
notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. C’est la combinaison de ces
indicateurs qui donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères
secondaires forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères
rend compte à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de
travail particulières y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées
entre elles, expriment finalement le degré de complexité d’une fonction ou le degré
de compétences, d’exigence et de responsabilité d’une fonction. C’est bien
ce que signifie le niveau d’une fonction, qui en l’occurrence peut être compris entre
1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus la complexité, l’exigence, la responsabilité
est grande. Le niveau d’une fonction est déterminé par l’addition des notes décernées
à chaque critère. Une table de correspondances « points – niveaux »
permet ensuite de dire à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction,
étant précisé qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de
pondération. Par ce travail d’évaluation, l’objectif poursuivi est de parvenir
à une classification des fonctions dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la
grille des fonctions.

 

             
b)
Sur cette base, la demanderesse a reçu une fiche d'information personnelle DECFO-SYSREM comprenant
les indications suivantes :

 

Données
individuelles

 

N°
de salarié-e : [...]
(chaque contrat faisant l’objet d’un courrier, il est possible que vous receviez cet envoi
en plusieurs exemplaires)

 

Nom :
C.\_\_\_\_\_\_\_\_             
                           
                           
Prénom : C.\_\_\_\_\_\_\_\_

 

Fonction
nouvelle

 

Emploi-type :
Maître-sse
d'enseignement postobligatoire

 

Chaîne :
145             
Niveau : 12

 

             
Salaire de la fonction (sur 13 mois à 100%) : minimum :   92342.-

             
                           
              maximum : 133896.-

Votre
situation salariale

 

§  
Taux d'activité pris en
considération (au 01.12.08)……………...………………….........             
86.6364%

 

Votre
rétribution actuelle:

§  
Salaire annuel réel (au
taux d'activité et 13ème
compris)………………………………….             
83176.-

§  
Indemnité(s) salariale(s)
intégrée(s)..............................................................................             
3620.-

§  
Salaire annuel total pris en
considération.....................................................................             
86796.-

 

Votre
rétribution au 31.12.08:

§  
Echelon.......................................................................................................................             
3

§  
Rattrapage 2008 (au taux d’activité
au 01.12.08)\*.....................................................             
812.-

§  
Salaire de base annuel total
au 31.12.08...................................................................             
87608.-

§  
Salaire cible DECFO-SYSREM             
.................................................................................             
99095.- (pour une                            
                           
                           
                           
                           
activitéà 100%)

§  
Rattrapage total(étalé
sur la période 2008-2013) .........................................................             
1038.-

 

\*
Le rattrapage 2008 est calculé sur l’entier de l’année 2008 […].

Votre
situation en 2009

 

§  
Vous bénéficierez
de l'indexation complète de 2.6% décidée par le Conseil d'Etat.

§  
Vous bénéficiez à
nouveau d’un rattrapage annuel qui sera versé en une fois avec le salaire du mois de décembre.
De plus, vous percevez une annuité selon le nouveau système.

 

4.             
La demanderesse a reçu le 29 décembre 2008 un avenant à son contrat de travail daté
du 29 décembre 2008, mais prenant effet le 1er
décembre 2008, selon lequel sa fonction a été qualifiée de maître-sse d'enseignement
postobligatoire, correspondant à la chaîne 145 de la grille des fonctions et à un niveau
de fonction 12. En revanche, l'avenant ne précisait pas l'échelon qui lui était attribué.

 

5.             
a) Avant la bascule dans le nouveau système,
soit au 30 novembre 2008, la demanderesse avait un salaire annuel brut de fr. 97'924.- (13ème
compris), pour un taux d’activité de 100%.

 

             
b)
Après l'entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM, la
demanderesse a ainsi été colloquée en classe 12, échelon 3. Son salaire annuel 2009
était alors de fr. 101'410.- (13ème
salaire compris) pour un taux d’activité de 100%. La demanderesse a bénéficié
d’un rattrapage salarial d’un montant de fr. 338.30 pour l’année 2008 et de fr.
261.- pour l’année 2009.

 

6.             
Par lettre du 11 janvier 2009 adressée au
Chef du Département finances, la demanderesse a notamment écrit « […]
Tout d’abord, je souhaite contester l’échelon qui m’a été attribué.
L’échelon proposé sur la fiche d’information a été calculé en prenant
le minimum de la classe 28 et le maximum de la classe 31.

             
Sur mon contrat de travail figurent les classes 24-28 + indemnité gymnasiale et non les classes
28-31, mon échelon devrait donc être calculé en prenant le minimum de la classe 24 et
le maximum de la classe 28.

             
De plus, j’ai à mon actif 14 années d’expériences professionnelles. Je ne
comprends pas pour quelle raison vous n’en tenez pas compte, alors que tous les spécialistes
des ressources humaines prônent la flexibilité et la mobilité dans le monde du travail.
L’article 83 RGY définit d’ailleurs clairement l’expérience professionnelle
antérieure comme un plus pour l’enseignement gymnasial […]. ».

 

7.             
a) La demanderesse a ouvert action devant le tribunal
de céans par mémoire de demande complémentaire déposée le 9 mars 2009 et a pris
les conclusions suivantes:

             
« Fondé sur
ce qui précède, C.\_\_\_\_\_\_\_\_, précise et complète comme il suit les conclusions de
son recours déposé le 11 janvier 2009 :

III.
C.\_\_\_\_\_\_\_\_ est rémunérée selon l’échelon 6.

IV.
le salaire de C.\_\_\_\_\_\_\_\_ est adapté en conséquence dès le 1er
septembre 2008. »

 

             
A l’appui de sa demande, la demanderesse a produit un bordereau des pièces, notamment son
contrat de travail du 21 juillet 2008 (pièce 2), sa fiche d’information personnelle Decfo-Sysrem
(pièce 3), son avenant au contrat de travail du 29 décembre 2008 (pièce 4), ainsi que
la lettre de la demanderesse au Chef du département des finances du 11 janvier 2009 (pièce
5).

 

             
b)
Le 29 septembre 2011, l’Etat de Vaud a produit un bordereau des pièces, soit la fiche de données
salariales de la demanderesse (pièce 1) et le jugement du TRIPAC du 17 juin 2010 dans la cause TD09.007010
(pièce 2).

 

8.             
a)
Le Tribunal de céans a tenu une audience préliminaire en date du 15 novembre 2011.
Bien que tentée, la conciliation a échoué.

 

             
Lors de cette audience, la demanderesse a retiré sa conclusion tendant à ce que lui soit reconnu
le niveau treize et maintenu les autres conclusions prises dans sa demande du 9 mars 2009. Pour sa part,
l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse.

 

             
Par ailleurs, la demanderesse a produit un lot de pièces et a requis la production en main de l’Etat
de Vaud du document intitulé « détermination de l’échelon pour les maîtres
porteurs du diplôme de maître secondaire spécialiste de la HEP colloqués en classes
24-28 avec indemnité », ainsi qu’une détermination écrite s’agissant
du calcul de l’indemnité supplémentaire en sus de la classe 24-28. Le Président
du tribunal a dès lors imparti à l’Etat de Vaud un délai au 15 décembre 2011
pour produire les pièces mentionnées par la demanderesse.

 

             
b)
Par courrier du 23 avril 2012, l’Etat de Vaud s’est déterminé sur la manière
de calculer l’indemnité gymnasiale de la demanderesse, et a requis la suspension de la présente
procédure jusqu’à droit connu dans la cause B. c/ Etat de Vaud (TD09.007863). A l’appui
de ses déterminations, l’intimé a produit un bordereau des pièces III, en particulier
la directive LPers – décisions des 22 janvier 1985 et 3 septembre 1993 (pièce 4), la
FSI OPES 06-07 pour le personnel enseignant de la DGEO et des gymnases (pièce 6) et la décision
du 29 janvier 2003 du Conseil d’Etat (pièce 11).

 

             
c)
Par lettre du 18 juin 2012 et après la détermination de la partie demanderesse, le Président
du tribunal a suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause TD09.007863.

 

             
d) Une
audience de jugement s'est tenue le 8 juillet 2014, au cours de laquelle la demanderesse a modifié
ses conclusions en ce sens qu’elle soit colloquée à l’échelon 9. Elle a par
ailleurs produit un bordereau des pièces, soit son contrat de travail du 1er
août 2010, le contrat de travail d’une collègue engagée en août 2010, ainsi
qu’un arrêt du Tribunal Fédéral référencé 8C\_969/2012 du 2 avril
2013. L’intimé a, pour sa part conclu au rejet des conclusions augmentées.

 

             
Lors de cette même audience, le témoin K.\_\_\_\_\_\_\_\_ a été entendu. Ses propos ont,
en substance, été les suivants:

             

             
Le témoin a tout d’abord précisé que dans la mesure où la demanderesse eut
été engagée par exemple en août 2010, elle aurait été colloquée à
l’échelon 10, car il se serait agi d’une nouvelle collaboratrice. Or, depuis la bascule
Decfo-Sysrem, il a été tenu compte de l’attestation d’expérience et du niveau
salarial des maîtres de gymnase. S’agissant de la demanderesse, a été prise en compte
la moitié de la durée de son expérience professionnelle. Pour ce faire, l’autorité
d’engagement a procédé au calcul de l’échelon selon la formule ANPS comme
pour tous les maîtres de gymnase. Cela signifiait en particulier qu’il a été tenu
compte, dans l’application de la formule, de l’indemnité gymnasiale dont pouvait bénéficier
la demanderesse. A ce titre, le témoin a déclaré qu’à son sens, cette indemnité
n’était pas censée couvrir le déficit entre la progression des annuités en
classe 24-28 et 28-31, mais avait plutôt comme but de corriger des inégalités de traitement
avant qu’il soit procédé à la bascule. Le témoin a enfin précisé,
mais sans l’affirmer, qu’il était possible de colloquer la demanderesse dans un échelon
inférieur dans l’hypothèse où elle aurait été engagée en 2009.

 

             
e)
Enfin, le 24 novembre 2014, le tribunal de céans s’est réuni au complet et à huis
clos pour une séance de délibérations.

 

             
f)
Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 24 décembre 2014. Les
parties en ont requis la motivation en temps utile.

             

             

             
EN
DROIT

 

I.             
a)
Aux termes de l'article 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après:
LPers-VD ; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er
janvier 2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale connaît, à l'exclusion
de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la
Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg) dans les
rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.

 

             
En l'espèce, la demanderesse travaille au service de l'Etat de Vaud en qualité de maîtresse
d'enseignement postobligatoire. En présence d'une activité régulière au sens de l'article
2 LPers-VD, la relation de travail est soumise aux dispositions de cette loi. Ainsi, l'action de l'article
14 LPers-VD est la seule voie de droit ouverte à la demanderesse pour faire trancher par l'autorité
judiciaire les prétentions qu'elle a émises le 9 mars 2009, et telles que précisées
et complétées lors des audiences des 15 novembre 2011 et 8 juillet 2014

 

             
b)
Les parties ne contestent pas que la fonction exercée par la demanderesse ait fait l'objet d'une
transition directe. Ainsi, la voie de recours devant la Commission de recours instituée par le Décret
ne lui est pas ouverte (art. 6 du Décret a contrario).

 

             
c)
L'article 16 alinéa 3 LPers-VD prévoit que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de
l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions
pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la
créance est exigible ou dès la communication de la décision contestée.

 

             
L'action de la demanderesse tend à une modification en sa faveur de l'échelon qui lui a été
attribué lors de la nouvelle classification – soit en d’autres termes à la fixation
d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au versement d’un salaire
rétroactif. Il s’agit ainsi clairement d’une réclamation pécuniaire. Il en
découle que le délai d’un an est applicable. La demanderesse a pris connaissance de son
échelon lorsqu'elle a reçu son bulletin de salaire du mois de décembre 2008, soit en janvier
2009; dès lors, sa demande a été déposée en temps utile.

 

             
Au vu de ce qui précède, la requête de la demanderesse est recevable à la forme.

 

II.             
a)
Aux termes de l'art. 19 al. 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs et l'Etat de
Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières. L'application
du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à l'Etat de respecter
les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels la légalité,
l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la proportionnalité
(ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

 

             
b)
Conformément à l'art. 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération
sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (lettre a) ou d'une indemnité ou émolument (lettre b). Le Conseil d'Etat arrête
l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD).
Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur
de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Le Conseil d'Etat définit les fonctions et les évalue
(art. 24 al. 2 LPers-VD).

 

             
c)
Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système
de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un
tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois,
de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de
l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

 

III.             
a)
La demanderesse conclut principalement à ce que son échelon soit fixé à 9 au 1er
décembre 2008 et non à 3 comme l'a retenu l'Etat de Vaud dans la fiche d'information personnelle
DECFO-SYSREM envoyée à la demanderesse à la fin de l'année 2008. La demanderesse
expose que l'Etat de Vaud n'a pas respecté la formule de l'article 4 ANPS pour le calcul de son
échelon. Elle allègue être victime d'une inégalité de traitement de ce fait.

 

             
b)
Le défendeur, pour calculer l'échelon de la demanderesse, s'est basé sur l'ANPS qui a
pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat
de Vaud (art. 1 ANPS). L'article 4 de cet Arrêté dispose qu'au moment de la bascule, soit le
passage de l'ancien au nouveau système salarial, l'échelon de chaque collaborateur est déterminé
par la formule suivante :

![](20150630164206257_e-files/Aspose.Words.1d9ab58a-a21c-4841-8dbf-6e7804f256e2.002.png)

             
La formule de calcul de l'échelon contient trois paramètres: le salaire du collaborateur à
la date de la bascule, le salaire minimum de la fonction occupée par le collaborateur et le salaire
maximum de la fonction occupée par le collaborateur. Elle a été appliquée à
toutes les fonctions, de manière identique.

 

             
En l'espèce, les éléments du salaire pris en compte son ceux des classes 24 – 28,
augmenté du complément de salaire qui était servi à la demanderesse, de sorte qu'au
titre de "salaire minimum de la fonction actuelle" a été pris en compte le salaire
minimum de la classe 28 et au titre de "salaire maximum de la fonction actuelle" a été
pris en compte le salaire maximum de la classe 31. Le calcul effectué par le défendeur pour
le calcul de l'échelon de la demanderesse est donc le suivant, étant précisé qu'il
a été effectué en prenant comme base un taux d'activité de 100%, correspondant à
un salaire de fr. 97'924.-, y compris l'indemnité gymnasiale:

![](20150630164206257_e-files/Aspose.Words.1d9ab58a-a21c-4841-8dbf-6e7804f256e2.003.png)

             
La demanderesse, quant à elle, estime qu'il faut prendre le minimum de la classe 24 et le maximum
de la classe 28 étant donné que ce sont ces dernières qui sont mentionnées sur son
contrat de travail. Le calcul suivant, tenant compte des classes 24 et 28, permettrait ainsi d'aboutir
à un échelon 6:

 

![](20150630164206257_e-files/Aspose.Words.1d9ab58a-a21c-4841-8dbf-6e7804f256e2.004.png)

             
d)
D'après la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré
à l'article 8 alinéa 1 Cst. féd. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque
ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est
pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié
se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 p.42). Une norme réglementaire
viole l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs,
qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques
que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à
cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à
vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé
par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié
pour atteindre ce but (ATF 128 V 217). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité
de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé.
Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge,
l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre
et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela
sans violer le droit constitutionnel. Concernant la rémunération des maîtres primaires,
on admet également comme critères la formation nécessaire, le genre d’école,
le nombre d’heures enseignées ou l’effectif de la classe (ATF 121 I 49, rés. JT
1997 I 711, 123 I 1, JT 1999 I 547, 553). Le principe de l’égalité de traitement est
violé lorsque dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré
de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être
considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer
différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité
de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le grand nombre de critères
concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires (ATF 123 I 1 déjà cité, consid. 6c). Une différence de salaire
entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les mêmes types de classes doit
être justifiable afin d'être acceptable. Le Tribunal fédéral admet notamment que
le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à
un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs. S'agissant
de la rémunération des enseignants, la jurisprudence fédérale considère que
des critères fondés sur la formation préalable et les titres obtenus sont objectifs (ATF
123 I 1, JT 1999 I 547) ; elle a ainsi confirmé la validité du système dans lequel
était prévue une rémunération différente, pour l’exercice d’un enseignement
déterminé, selon que l’enseignant était titulaire d’un diplôme HES ou
d’un titre universitaire (ATF 2P.228/2004 du 10 mars 2005).

 

             
e)
Le contrat de travail de la demanderesse établi en date du 21 juillet 2008 mentionne bien les classes
24 – 28. Il est néanmoins précisé sous "conditions particulières"
que le salaire est complété par une "indemnité" de fr. 3'770.-, pour enseignement
au gymnase, pour un taux d'activité de 100%, non garantie à l'issue de la démarche DECFO,
assurée à la Caisse de pensions et comptant pour le 13ème
salaire.

 

             
Comme ce Tribunal a déjà eu l'occasion de le rappeler dans des jugements du 17 juin 2010, dans
la cause A. c/ Etat de Vaud, TD09.007010, et du 27 juin 2012, dans la cause B. c/ Etat de Vaud, TD09.007863
qui sont définitifs à ce jour, cette indemnité était en fait un complément de
salaire visant à mettre au même niveau salarial les enseignants au gymnase au bénéfice
de formations différentes. Les maîtres au bénéfice de l'ancien brevet d'aptitude
à l'enseignement secondaire étaient rémunérés selon les classes 28 – 31,
alors que les titulaires du nouveau diplôme de maître secondaire spécialiste permettant
d'enseigner au niveau secondaire I et II étaient colloqués en classes 24 – 28. Afin d'éviter
une différence de traitement entre les maîtres enseignant au Gymnase, le Conseil d'Etat a,
par décision du 29 janvier 2003, octroyé aux titulaires du nouveau titre HEP maître secondaire
spécialiste colloqués en 24 – 28 un complément permettant de ramener leur salaire
au niveau de celui des enseignants colloqués en classes 28 – 31. En outre, comme la demanderesse
est enseignante au gymnase, ce sont les minimum et maximum de la fonction de maître de gymnase,
soit les classes 28 – 31, qui correspondent à son salaire réel et doivent donc être
pris en considération pour le calcul de l'échelon.

 

             
Procéder différemment reviendrait à créer une inégalité de traitement au
sein des enseignants au gymnase: en effet, alors que toute cette catégorie d'enseignants touchait
le même salaire dans l'ancien système de rémunération, ceux au bénéfice
de l'ancien brevet d'aptitude à l'enseignement secondaire se verraient appliquer le salaire minimum
de la classe 28 et le salaire maximum de la classe 31, alors que les titulaires du nouveau titre HEP
maître secondaire spécialiste bénéficieraient du salaire minimum de la classe 24
et du salaire maximum de la classe 28 dans le calcul de l'échelon au moment de la bascule. Cette
différence de classes appliquées dans le calcul privilégierait les titulaires du nouveau
titre qui bénéficieraient ainsi d'un échelon plus élevé que les titulaires de
l'ancien titre, alors que ces deux catégories de maître de gymnase étaient rémunérées
antérieurement de la même manière. En appliquant le système voulu par la demanderesse,
on créerait une inégalité de traitement que rien ne justifie entre les enseignants au
gymnase bénéficiant de l'ancien ou du nouveau titre. Il est donc correct, pour calculer l'échelon,
de se fonder sur les salaires réellement perçus par les maîtres enseignant au gymnase,
quel que soit leur titre pédagogique, et non sur les indications des classes figurant sur leurs
contrats de travail, lesquelles ne correspondent pas aux salaires effectivement versés.

             

             
L'article 4 alinéa 2 ANPS mentionne clairement qu'il faut prendre en compte les salaires minimum
et maximum de la fonction occupée par le collaborateur, et non ceux mentionnés dans le contrat
de travail de ce dernier, dans l'application de la formule de calcul de l'échelon. En l'espèce,
la fonction de maître de gymnase, dans l'ancien système de rémunération de l'Etat
de Vaud, était colloquée en classes 28 – 31. Ainsi, dans la mesure où l'article
4 ANPS a été correctement appliqué et la formule respectée, la demanderesse ne saurait
se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

 

IV.             
a)
La demanderesse invoque encore une inégalité de traitement par rapport aux nouveaux collaborateurs
engagés en 2009, soit après l’événement de Decfo-Sysrem, et demande que son
échelon soit augmenté à 9. En effet, elle relève que, selon l’article 3b RSRC
du 28 novembre 2008, les quatorze années de son expérience professionnelle dans le domaine
informatique auraient été valorisées, soit à 0.66% (expérience en majeure partie
exploitable). Ainsi, selon cette éventualité, un nouveau collaborateur engagé en 2009,
et présentant le même profil qu’elle, bénéficierait d’un échelon
9. A l’appui de son argument, la demanderesse invoque l’arrêt du Tribunal fédéral
du 2 avril 2013 8C\_969/2012 selon lequel il y avait une inégalité de traitement lorsque les
anciens collaborateurs ne peuvent bénéficier des nouvelles dispositions d’un règlement
ayant trait justement à la prise en compte des années d’expérience pour les déterminations
de l’échelon.

 

             
b)
Le défendeur a, quant à lui, relevé que les modalités de calcul de l’échelon
ont été appliquées de manière semblable et correcte sur tous les collaborateurs de
l’Etat de Vaud au moment de la bascule. L’application de la formule respectait ainsi les
principes de l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire. De
plus, le Tribunal de céans ne dispose pas de compétence pour remettre en cause l’Arrêté
du 28 novembre 2008 du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique
salariale de l’Etat de Vaud. En effet, il ne saurait remettre en cause la formule convenue entre
les parties en présence, et qui était le fruit d’un large pouvoir d’appréciation.

 

             
c)
L’instruction menée par le tribunal de céans a permis de confirmer la position du défendeur.
En effet, la demanderesse a été engagée par le défendeur en 2007, puis à nouveau
en 2008. Au moment de la bascule, son échelon a été déterminé moyennant l’application
de la formule prévue à cet effet par l’art. 4 ANPS (cf. considérant III), comme
cela a été fait pour tous les autres collaborateurs de l’Etat. Selon le témoin K.\_\_\_\_\_\_\_\_,
il a été tenu compte de la moitié de la durée de l’expérience professionnelle
de la demanderesse. L’autorité d’engagement a dès lors procédé au calcul
de son échelon selon la formule ANPS, comme tous les autres maîtres de gymnase. Cette manière
de faire respecte donc non seulement la législation en vigueur, mais également le principe
de l’égalité de traitement. La question de savoir s’il y a une inégalité
de traitement entre les anciens et nouveaux collaborateurs doit rester indécise. D’une part,
l’arrêt du Tribunal fédéral cité par la demanderesse n’est pas applicable
en l’espèce dès lors que le système salarial contesté résulte d’une
convention collective et non pas d’un acte normatif. D’autre part, selon l’art. 3 de
la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC-VD ; RSV 173.32), c’est
la Cour constitutionnelle qui contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur
des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit, soit notamment
les lois et décrets du Grand Conseil et les règlements du Conseil d’Etat. Le Tribunal
de céans doit se contenter d’examiner si, dans son application, le règlement viole les
principes du droit public. Tel n’est pas le cas en l’espèce, comme on l’a vu plus
haut. Par conséquent, le recours est également mal fondé sur ce point et doit être
rejeté.

 

V.             
A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit être déboutée de toutes
ses conclusions. Pour l'entier de ces motifs, la décision de classer la demanderesse en chaîne
145 - niveau 12, échelon 3 était justifiée. La décision litigieuse se fondant sur
des motifs valables, les griefs formulés par la demanderesse sont mal fondés et ses conclusions
doivent être intégralement rejetées.

 

VI.             
Les frais de la cause sont arrêtés à
fr. 1’775.- pour la demanderesse et à fr. 1'250.- pour le défenseur (art. 16 al. 7 LPers ;
180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon
le décompte suivant :

 

 

 

 

             
              Demanderesse:

             
Dépôt de la demande:             
                           
              fr. 500.-

             
Audience préliminaire:             
                           
              fr. 500.-

             
Audience de jugement:                           
                           
fr. 750.-

             
Audition de témoins:             
                           
              fr. 25.-

             

             
              Défendeur:

             
Audience préliminaire:             
                           
              fr. 500.-

             
Audience de jugement:                           
                           
fr. 750.-

 

             
Le défendeur, obtenant gain de cause, a droit à des dépens à hauteur de fr. 1250.-
en remboursement de ses frais de justice. Par contre, l’Etat de Vaud n’ayant pas procédé
par l’intermédiaire d’un avocat, il n’a pas droit à des honoraires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par
ces motifs, statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire le Tribunal de Prud'hommes de l'administration
cantonale prononce:

 

I.             
Les conclusions prises par la demanderesse selon demande déposée le 13 janvier 2009, telles
que complétées par mémoire complémentaire déposé le 9 mars 2009 et lors
de l’audience du 8 juillet 2014, sont intégralement rejetées;

 

II.             
Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'775.- (mille sept cent septante cinq francs)
pour la demanderesse et à fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) pour le défendeur;

 

III.             
La demanderesse payera à l’Etat de Vaud la somme de fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante
francs) à titre dépens en remboursement de ses frais de justice;

 

IV.             
Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

 

 

Le
Président :                           
                           
                           
Le Greffier :

 

Benoît
Morzier, v.-p.                           
                           
                           
Karim El Bachary-Thalmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Du 20 avril 2015

 

             
Les motifs du jugement rendu le 24 décembre 2014 sont notifiés aux parties.

 

             
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente
jours dès la notification de la présente
motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire
de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs
conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens.

 

             
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions
conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable,
à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé
ci-dessus.

 

             
                           
                           
                           
Pr le greffier :
