# TD.2009.010396 — Employee Salary Grid Placement Appeal

**Geschäftsnummer:** TD.2009.010396
**Citation:** TPHA VD TD.2009.010396
**Gericht / Behörde:** Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale
**Entscheiddatum:** 2014-08-28
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/vd/TD.2009.010396/employee-salary-grid-placement-appeal
**Official Source URL:** https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/html/4607275
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TPHA_001_Jug---2014---312_2014-08-28.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An employee sued their employer, the State, challenging their placement in the new salary grid system, specifically arguing for a higher functional level (Level 11 instead of 10A) based on their academic and professional qualifications, including a French university degree and a professional graphic design diploma. The court reasoned that under the applicable regulations for professional teaching positions, placement at the higher levels (like Level 11) required a university of applied sciences (HES/Bachelor) degree, while the claimant's highest recognized qualification for this purpose was equivalent only to a vocational certificate (CFC); therefore, the initial placement at Level 10, with the subsequent promotion to 10A upon acquiring the required pedagogical certificate, was deemed correct and compliant with the objective criteria based on academic titles, thus rejecting the claim for a higher level and finding no violation of the principle of equal treatment.

## Leitsatz / Regeste

art. 16 al. 7 LPers; 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; art. 302 al. 1 ancien CPC-VD; art. 16 al. 7 LPers — art. 16 al. 7 LPers: Cited in the rectification of the dispositive regarding the determination of costs. 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984: Cited in the rectification of the dispositive regarding the determination of costs. art. 302 al. 1 ancien CPC-VD: Cited in the reasoning section explaining the rectification of the dispositive concerning costs.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 16 al. 7 LPers

Cited in the rectification of the dispositive regarding the determination of costs.

### 2. 180, 181 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984

Cited in the rectification of the dispositive regarding the determination of costs.

### 3. art. 302 al. 1 ancien CPC-VD

Cited in the reasoning section explaining the rectification of the dispositive concerning costs.

### 4. art. 16 al. 7 LPers

Cited in the rectification of the dispositive regarding the determination of costs.

## Volltext des Entscheids

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|  | TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES  DE L'ADMINISTRATION CANTONALE     Palais de justice de Montbenon  1014 Lausanne | TD09.010396 |

  
  

JUGEMENT

rendu
par le

TRIBUNAL

DE
PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION

CANTONALE

le
28 août 2014

dans
la cause

A.\_\_\_\_\_\_\_\_
c/ Etat de Vaud

 

Recours
DEFCO SYREM

 

MOTIVATION

\*\*\*\*\*

Audiences
: 12 mars 2012 ; 13 août 2012 ; 27 août 2013 ; 20 août 2014

Président
: Mme Juliette Perrin, v.-p.

Assesseurs :
MM. Antoine Santschy et François Delaquis

 

Greffier
: M. Karim El Bachary-Thalmann

 

 

 

 

 

Statuant
au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 20 août 2014,
le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TriPAc) prononce :

 

             
EN
FAIT :

 

1.             
a)
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ (ci-après: « la demanderesse »), née le 2 mars 1954, a obtenu
en 1975 son diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire des
Arts à l’Université de Grenoble II, en France. En date du 31 mai 1984, elle a acquis
son diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) de Bâle. Le
12 janvier 2009, la demanderesse a également obtenu un Certificat de formation à la pédagogie
professionnelle de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(ci-après : l’IFFP) à Lausanne.

 

             
b)
Le 2 février 2004, la demanderesse a été engagée par l’Etat de Vaud (ci-après :
le défendeur) comme « chargée de cours » pour une durée déterminée
au sein de l’Ecole romande d’arts et communication à Lausanne (Eracom), puis, dès
le 1er
août 2006, en qualité de « maîtresse d’enseignement professionnel D (en
formation) », classes 16-18. Selon son contrat, elle était également en charge d’enseigner
l’histoire de l’art. Son salaire annuel brut s’élevait à fr. 48'230.- (13ème
salaire compris), pour un taux d’activité de 56% (14 périodes sur 25).

             

2.             
a)
Conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des fonctions
et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud (ci-après: le Décret ;
RSV 172.320) et à l’Arrêté du Conseil d’Etat relatif à la mise en œuvre
de la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud du 28 novembre 2008 (ci-après: ANPS ;
RSV 172.320.1), l’Etat de Vaud a transmis des fiches d'information à ses employés afin
qu'ils aient connaissance de la chaîne et du niveau de fonction qui leur seraient attribués
après la bascule dans le nouveau système.

 

             
Ce nouveau système de classification des fonctions adopté par l’Etat de Vaud a été
créé selon la méthode GFO, soit une méthode qui s’appuie sur un catalogue de
critères pour évaluer les fonctions. Ce catalogue se compose de cinq critères principaux,
à savoir quatre critères de compétences (professionnelle, personnelle, sociale et de conduite
à savoir, à diriger, à former et à conseiller) et un critère relatif aux conditions
de travail. La compétence professionnelle a un poids relativement élevé puisqu’elle
représente 28% des critères principaux. Chacun d’eux se décline ensuite en critères
secondaires, soit 17 au total. Une définition de chaque critère principal et de chaque critère
secondaire est proposée dans le catalogue. Chaque critère est indépendamment apprécié,
évalué et noté. Pour ce faire, l’appréciation, l’évaluation ou la
notation d’un critère s’appuie sur des indicateurs. La combinaison de ces indicateurs
donne une mesure du critère. Les notes obtenues à chacun des 17 critères secondaires
forment, ensemble, le profil d’une fonction. Ce profil ou combinaison des critères rend compte
à la fois des exigences attendues au plan des compétences et des conditions de travail particulières
y relatives. Autrement dit, ces mesures par critères, combinées entre elles, expriment au final
le degré de complexité d’une fonction ou le degré de compétences, d’exigence
et de responsabilité d’une fonction. C’est bien ce que signifie le niveau d’une
fonction, qui en l’occurrence est compris entre 1 et 18. Plus le niveau est élevé, plus
la complexité, l’exigence et la responsabilité sont grandes. Le niveau d’une fonction
est déterminé par l’addition des notes décernées à chaque critère.
Une table de correspondances « points – niveaux » permet ensuite de définir
à quel niveau se rapporte le nombre de points total obtenu par une fonction, étant précisé
qu’à chaque critère est appliqué un coefficient de pondération. L'objectif
poursuivi, par ce travail d’évaluation, est de parvenir à une classification des fonctions
dont la gradation en 18 niveaux est rendue visible par la grille des fonctions.

 

             
b)
La demanderesse n’a pas fourni au tribunal de céans la fiche d’information la concernant.

 

3.             
Le 9 janvier 2009, la demanderesse a reçu l’avenant à son contrat de travail (annulant
et remplaçant celui du 29 décembre 2008), prenant effet au 1er
décembre 2008, selon lequel son activité en qualité de maîtresse d’enseignement
professionnel D (en formation) a été qualifiée de « maître-sse d’enseignement
professionnel ». La demanderesse a été colloquée dans la chaîne 144 de
la grille des fonctions, au niveau 10B. La lettre B signifiait que le taux de rétribution était
réduit de deux classes de salaire en raison de l’absence de certains titres requis.

 

4.             
a)
Avant la bascule dans le nouveau système, soit au 30 novembre 2008, la demanderesse avait un salaire
annuel brut de fr. 88’963.- (13ème
salaire compris), pour un taux d’activité de 100%. Le taux de la demanderesse était à
temps partiel, mais n’a pas été précisé par les parties pour cette période.

 

             
b)
Après l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération DECFO-SYSREM,
le salaire annuel brut de la demanderesse était, le 1er
janvier 2009, de fr. 92’930.- (13ème
salaire compris), pour un taux d’activité de 100%. Le taux de la demanderesse était à
temps partiel, mais n’a pas été précisé par les parties pour cette période.
La demanderesse a bénéficié d’un rattrapage salarial d’un montant de fr. 400.98
pour l’année 2008 et de fr. 42.- pour l’année 2009.

 

             
c)
En juillet 2009, la demanderesse a été promue au niveau 10A de la chaîne 144, échelon
18, avec effet au 1er
février 2009, en raison de l’obtention du certificat de formation à la pédagogie
professionnelle. Son salaire annuel brut est passé avec effet au 1er
février 2009, à fr. 100’337.- (13ème salaire compris), pour un taux d’activité
de 100%, soit fr. 66'222.42 pour une activité à 66%.

 

5.             
a)
Par demande du 17 mars 2009, la demanderesse a saisi le tribunal de céans pour contester sa collocation
au niveau 10B, et réclamer en substance une classe 11, sans aucune diminution de classe.

 

             
b)
Le 23 mars 2011, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) a envoyé
un courrier à la demanderesse l’informant que suite à la décision du 9 février
2011, avec effet rétroactif au 1er
décembre 2008, le Conseil d’Etat avait revu la collocation des enseignants de la Direction
générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) en créant cinq emplois-types.
Cette décision a ainsi instauré trois catégories de maîtres d'enseignement professionnel,
colloqués respectivement en chaîne 144 aux niveaux 10 à 12. Les maîtres d'enseignement
professionnel I, colloqués au niveau 10, devaient être au bénéfice d'un diplôme
ES ou d'un brevet fédéral ou d'une maîtrise fédérale et d'un certificat fédéral
d'aptitudes pédagogiques (ci-après : CFAP) ou d'un diplôme fédéral d'aptitudes
pédagogique (ci-après: DFAP) délivré par l'IFFP. Les maîtres d'enseignement
professionnel II, colloqués au niveau 11, devaient, quant à eux, être au bénéfice
d'un bachelor HES et d'un titre pédagogique DFAP. Enfin, les maîtres d'enseignement professionnel
III devaient disposer d'un master et de la formation pédagogique précitée pour bénéficier
d'un niveau 12.

 

             
Ainsi, et après une analyse attentive du dossier de la demanderesse, ses conditions d’engagement
devaient être précisées en ce sens qu’elle serait colloquée dorénavant
en tant que maîtresse d’enseignement professionnel I en chaîne 144 au niveau 10A. Cette
précision dans la collocation n’a eu aucune incidence sur la situation salariale de la demanderesse.

 

             
c)
Par courrier du 10 décembre 2011 adressé à M. B.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur de l’ERACOM,
la DGEP a précisé que, s’agissant de Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_, pour être classée au niveau
11 de la chaîne 144, elle devait avoir un diplôme HES ou un bachelor d’une Haute Ecole.
Or le diplôme de Graphisme qu’avait obtenu Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_ était un certificat fédéral
de capacité. D’autre part, la nouvelle politique salariale ne permettait plus de promotion
par un suivi de formation continue. Par conséquent, la classification de Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_, au bénéfice
d’un CFC, en classe 10A, était tout à fait correcte et respectait les règles en
vigueur.

 

6.             
a)
Par courrier du 6 mars 2012, le défendeur a produit un bordereau de pièces, en particulier
la fiche emploi-type « maître d’enseignement professionnel », le descriptif
des fonctions de la chaîne 144, ainsi que le courrier du 21 avril 2009 de l’Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : OFFT) adressé à
Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_. Il en ressort notamment que la formation de graphiste que la demanderesse a suivi est
équivalente à un CFC et non à un diplôme d’école supérieure. Par
conséquent, l’obtention a
posteriori d’un titre HES n’est pas
possible dans son cas, les conditions de l’article 26, alinéa 1, de l’Ordonnance du
11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées n’étant pas remplies.

 

             
b)
Par un complément de requête du 7 mars 2012, la demanderesse a, par le biais de la Fédération
syndicale SUD, précisé ses conclusions comme suit :

             

             
Principalement :

« 1.
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ est colloquée au niveau de fonction 11A du 1er
décembre 2008 au 31 janvier 2009 ;

2.
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ est colloquée au niveau de fonction 11 dès le 1er
février 2009 ;

3.
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ se voit verser la différence entre le salaire perçu depuis le 1er
décembre 2008 et le salaire qu’elle aurait dû toucher en étant au niveau de fonction
11A du 1er
décembre 2008 au 31 janvier 2009 puis au niveau de fonction 11 depuis le 1er
février 2009.

 

             
Subsidiairement

4.
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ est colloquée au niveau de fonction 10A du 1er
décembre 2008 au 31 janvier 2009 ;

5.
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ est colloquée au niveau de fonction 10 dès le 1er
février 2009 ;

6.
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ se voit verser la différence entre le salaire perçu depuis le 1er
décembre 2008 et le salaire qu’elle aurait dû toucher en étant au niveau de fonction
10A du 1er
décembre 2008 au 31 janvier 2009 puis au niveau de fonction 10 depuis le 1er
février 2009. ».

 

             
A l’appui de sa requête, la demanderesse a produit un bordereau de pièces, en particulier
un DEUG en histoire de l’art de l’Université de Grenoble II, un diplôme de graphiste
de la KGS de Bâle, un certificat de formation à la pédagogie professionnelle de l’IFFP
à Lausanne, ainsi qu’une attestation de l’Université de Grenoble II du 24 février
2012. Il ressort de cette dernière que le Diplôme d’Etudes Universitaire Générales
(DEUG) obtenu par Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_ est un diplôme intermédiaire qui correspond à quatre
semestres d’enseignement et 120 crédits selon le système européen d’enseignement
actuel.

 

7.             
a)
Le 12 mars 2012, la Présidente du TriPAc a tenu une audience préliminaire au cours de laquelle
la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle souhaitait être classée
en 11A dès le 1er
février 2009, et qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des conclusions déposées
par le complément de requête du 7 mars 2009. En outre, la Présidente a imparti au défendeur
un délai au 13 avril 2012, notamment pour produire le détail de l’activité de la
demanderesse, de la bascule au jour de l’audience, s’agissant en particulier du temps de
travail consacré aux heures d’enseignement de l’histoire de l’art.

 

             
b)
Par courrier du 10 mai 2012, le défendeur a produit un bordereau de pièces, soit le détail
de l’activité de la demanderesse, ainsi que les fiches d’autres enseignants à titre
de comparaison, notamment le titulaire du poste 1778033, colloqué au niveau 11 de la chaîne
144 et celui du poste 1909531, colloqué en chaîne 144, au niveau 11A.

 

8.             
a)
Lors de la deuxième audience préliminaire du 13 août 2012, la demanderesse a modifié
ses conclusions en ce sens qu’elle revenait aux conclusions telles que formulées dans son
complément de requête du 7 mars 2012.

 

             
b)
Le défendeur s’est, quant à lui, opposé à cette nouvelle modification de conclusions.

 

             
c)
Le 1er
octobre 2012, la demanderesse a produit une nouvelle pièce, soit l’attestation probatoire
et post-probatoire établie par l’Ecole supérieure d’art et design de Grenoble le
27 septembre 2012. Il en ressort notamment que Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_ a validé les classes probatoire et
post-probatoire, soit 10 Unités de Valeurs (UV), valant pour 120 crédits selon le système
de Bologne actuel. En outre, la demanderesse a requis l’audition d’un témoin.

 

9.             
a) Une audience de jugement a été tenue
le 27 août 2013 lors de laquelle la demanderesse a produit un bordereau de pièces, et notamment
quatre attestations concernant sa formation :

 

             
aa) La demanderesse a ainsi produit une attestation
de la Fachhochschule-Nordwestschweiz du 6 juillet 2012. Il en ressort qu’un « Bachelor
of Arts » comprend 180 crédits ECTS ou 5400 heures de prestations d’études,
pour une période de trois ans. Il en ressort également que la formation à l’Ecole
de Design, classe graphisme, que Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_ a complété durant ses quatre années d’études
à plein temps, était à l’époque le degré le plus élevé de son
domaine décerné en Suisse. La direction confirme donc qu’au vu de ses études à
l’Université de Grenoble, d’une connaissance approfondie du programme de l’Ecole
de Design de Bâle et de ses conditions de sélection rigoureuses, le diplôme de Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_
est au moins équivalent à un bachelor d’aujourd’hui.

 

             
ab) Le
10 juillet 2013, l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Grenoble a fourni une attestation
selon laquelle la demanderesse a validé les classes probatoire et postprobatoire, soit l’équivalent
du CEAP actuel (Certificat d’Etudes d’Arts Plastiques) comprenant 10 Unités de Valeurs
(UV), valant pour 120 crédits selon le système de Bologne actuel.

 

             
ac)
L’Ecole internationale d’architecture et design a établi un document du 5 mars 2012,
duquel il ressort que A.\_\_\_\_\_\_\_\_ y est professeur depuis février 2010, et qu’elle remplit
toutes les conditions pour obtenir largement une équivalence du diplôme bachelor (180 ECTS).
Selon ce document, la demanderesse serait donc admissible dans une formation Master dans toute université
européenne soumise à la Convention de Bologne.

             

             
ad)
Enfin, M. Q.\_\_\_\_\_\_\_\_, directeur de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne, conclut dans un envoi
du 9 février 2010 que la formation suivie par Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_ était au moins équivalente
à un titre de bachelor selon le système de Bologne (un DEUG à l’Université
de Grenoble : bac + 2 ; 60 crédits ECTS : 1300 heures à l’ERACOM et 20
crédits à l’IFFP), et ce sans même tenir compte de sa grande expérience professionnelle.

 

             
b)
Lors de cette même audience, le témoin B.\_\_\_\_\_\_\_\_, ancien directeur de l’ERACOM, n’a
pas été entendu, faute d’absence d’autorisation de témoigner. La demanderesse
a maintenu sa requête en audition du témoin.

             

10.             
a)
Le 20 août 2014, le tribunal de céans a tenu une deuxième audience de jugement, lors de
laquelle le témoin B.\_\_\_\_\_\_\_\_, au bénéfice d’une autorisation de témoigner,
a été entendu. Ses propos sont repris, en substance, ci-après :

             

             
Le témoin a expliqué que l’organisation de l’école portait sur des formations
dans trois voies différentes, soit obligatoire, préparatoire et école supérieure.
Ainsi, le corps enseignant était divisé selon le niveau enseigné, mais également
selon le niveau de formation de chaque enseignant. S’agissant de la demanderesse, elle était
susceptible d’être engagée sur les trois voies de formation susmentionnées. Selon
ses papiers et ses capacités, elle pouvait être engagée pour la formation école supérieure,
tout comme ses collègues qui avaient les mêmes prérequis et les mêmes formations.

 

             
Le témoin a encore déclaré que la demanderesse était enseignante pour différentes
disciplines selon ses formations et ses compétences, comme par exemple la typographie ou la communication
et le graphisme. Elle a également enseigné l’histoire de l’art.

 

             
S’agissant du système Decfo, le témoin a précisé que la demanderesse a notamment
enseigné dans les mêmes classes que d’autres enseignants de niveau 11 ou 12, en faisant
en substance le même travail avec les mêmes exigences. Selon lui, la formation de la demanderesse
n’a pas bien été considérée dans l’ancien système, en ce sens que
ses titres n’ont pas bien été reconnus. Cette formation avait porté ces inconvénients
dans le nouveau système, et n’était donc pas à sa juste place. Il y a eu un problème
de reconnaissance de ses titres étrangers, qui n’ont pas été jugés équivalents
par rapport à la formation suisse.

 

             
B.\_\_\_\_\_\_\_\_ a enfin déclaré que pour deux cas relativement identiques dans une école, deux
personnes n’ont pas été colloquées de la même manière parce que l’Etat
de Vaud n’a pas interprété ou reconnu certains titres. A sa connaissance, la valeur d’un
titre suit la loi, ainsi que diverses procédures. Il y a notamment des commissions chargées
de traiter la reconnaissance de certains titres. Au final, c’est la DGEP, sur délégation
du SPEV, qui va décider au cas par cas de la reconnaissance sur la base du dossier d’engagement.

 

             
b)
En plaidoirie, la demanderesse a confirmé ses conclusions telles que modifiées lors de l’audience
du 13 août 2013. Le défendeur a, quant à lui, conclu au rejet de la demande.

 

11.             
Le tribunal de céans a rendu un jugement sous forme de dispositif le 28 août 2014. Les parties
en ont requis la motivation en temps utiles, soit le 1er
septembre 2014.

 

             

             
EN
DROIT :

 

I.             
a)
Aux termes de l'article 14 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après:
LPers-VD ; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier
2003, le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute
autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la loi fédérale
sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg ; RS 151.1) dans les rapports de
travail entre l'Etat de Vaud et ses employés.

 

             
En l'espèce, la demanderesse est employée en qualité de « maître-sse d’enseignement
professionnel » par l’Etat de Vaud. Il ne fait dès lors aucun doute que la demanderesse
exerce une activité régulière au sens de l'article 2, alinéa 2 LPers-VD, de sorte
que sa relation de travail est soumise aux dispositions de la LPers-VD (art. 72 de la loi scolaire du
12 juin 1984 [LS ; RSV 400.01]). L'action de l'article 14 LPers-VD est ainsi la seule voie de droit qui
permette à la demanderesse de faire trancher ses prétentions par l'autorité judiciaire.

 

             
b)
Aux termes de l'article 3 ANPS, une transition est directe lorsque les postes relevant d'une ancienne
fonction sont colloqués dans une seule fonction de même niveau de la grille des fonctions (let.
a). Une transition est qualifiée de semi-directe lorsque les postes relevant d'une ancienne fonction
sont colloqués dans une seule chaîne de la nouvelle grille des fonctions mais à différents
niveaux. C'est le cahier des charges produit par l'autorité d'engagement qui détermine le niveau
à l'intérieur de la chaîne (let. b).

             

             
Dans le cas d’espèce, la demande de A.\_\_\_\_\_\_\_\_ a été transmise au TriPac suite à
l’incertitude de la compétence de la Commission de recours, notamment suite à la requête
adressée à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal le 19 décembre 2008. Par ailleurs,
la compétence du tribunal n’a pas été mise en cause pour connaître du présent
litige, de sorte qu’elle est donnée.

 

             
c)
L'article 16, alinéa 3 LPers-VD dispose que les actions devant le Tribunal de Prud'hommes de l'Administration
cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires
et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est
exigible ou dès la communication de la décision contestée.

 

             
L’action de la demanderesse tend à une modification en sa faveur du niveau qui a été
attribué à sa fonction au moment de la bascule DECFO-SYSREM – soit en d’autres
termes à la fixation d’un nouveau traitement plus élevé – ainsi qu’au
versement de salaires rétroactifs. Il s’agit clairement d’une réclamation pécuniaire
dont la valeur litigieuse a d’ailleurs pu être déterminée à hauteur de fr.
40’868.-, sur la base des éléments fournis par le défendeur. Comme les éléments
relatifs aux nouvelles classifications de la demanderesse lui ont été communiqués en décembre
2008, la demanderesse était donc en mesure de faire valoir valablement ses prétentions liées
à son emploi auprès du défendeur, le délai d’un an courant alors jusqu’à
décembre 2009. Ainsi, la demande du 17 mars 2009 a été déposé en temps utile.
Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la partie défenderesse.

 

             
Au vu de ce qui précède, la demande de A.\_\_\_\_\_\_\_\_ est recevable en la forme.

 

II.             
a)
Aux termes de l'article 19, alinéa 1 LPers-VD, les rapports de travail entre les collaborateurs
et l'Etat de Vaud sont régis par le droit public, sauf dispositions contraires particulières.
L'application du droit public aux rapports de travail entre l'Etat et ses employés impose à
l'Etat de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité, tels
la légalité, l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire ou encore la
proportionnalité (ATF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003, consid. 2.3, non publié).

 

             
b)
Conformément à l'article 23 LPers-VD, les collaborateurs de l'Etat ont droit à une rémunération
sous la forme d'un salaire correspondant à la fonction qu'ils occupent en proportion de leur taux
d'activité (let. a) ou d'une indemnité ou émolument (let. b). Le Conseil d'Etat arrête
l'échelle des salaires. Il fixe le nombre de classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD).
Il détermine les modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l'intérieur
de chaque classe (art. 24 al. 2 LPers-VD). Enfin, le Conseil d'Etat définit les fonctions et les
évalue (art. 24 al. 2 LPers-VD).

 

             
c)
Le présent litige porte donc sur la collocation de la demanderesse dans le nouveau système
de classification des fonctions de l’Etat de Vaud. Le Tribunal de céans ne saurait, dans un
tel domaine, substituer son appréciation à celle de l’employeur. Il lui incombe, toutefois,
de s'assurer du respect des principes de droit administratif à tout le moins s’agissant de
l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

 

III.             
a)
La demanderesse conteste la classification de son activité de maîtresse d’enseignement
professionnel I au niveau 10A et soutient que son activité aurait dû être classée
au niveau 11 (la question du niveau 11A étant réservée, cf. consid. IV. ci-dessous). Elle
fait valoir une mauvaise application du système Decfo, car elle se retrouve, par une interprétation
de l’Etat de Vaud, dans un ou deux niveaux de moins que d’autres collaborateurs, qui font
le même travail, mais avec moins d’expérience. Or la demanderesse a une formation et
un parcours professionnel exemplaires, et fournit des prestations de qualité. Elle soutient qu’elle
bénéficie des diplômes adéquats pour être colloquée au niveau 11. Selon
elle, ses formations sont au moins équivalents à un niveau de bachelor.

 

             
Le défendeur estime, pour sa part, que le niveau 10A doit être octroyé à la demanderesse
au motif qu’elle ne dispose pas du titre académique de niveau école supérieure ou
technique (soit le brevet ou la maîtrise) exigé par le descriptif des fonctions de la chaîne
144 10. Elle ne peut non plus être classée au niveau 11A en raison de l’absence du titre
de niveau bachelor, condition d’attribution d’un niveau 11. Or la formation de graphiste
suivie par la demanderesse correspond bien à un certificat de capacité et non pas à un
bachelor selon l’OFFT.

 

             
b)
La CDIP exige un titre de niveau supérieur ou de niveau d’une haute école pour enseigner
en école professionnelle. Cette exigence a été reprise par le défendeur qui exige
un titre de niveau ES ou HES dans une ou plusieurs disciplines enseignables ainsi qu’un titre pédagogique
de l’IFFP. En tant que telle, l’exigence d’un titre de niveau supérieur pour l’enseignement
professionnel ne saurait être remise en cause par le tribunal de céans, qui n'a pas la compétence
de statuer sur le titre requis pour être maître d’enseignement professionnel. Elle ne
paraît d’ailleurs pas critiquable, dans la mesure où elle se fonde sur la Loi sur la
formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) et son Ordonnance (OFPr ; RS 421.101).

 

             
En effet, selon l’article 46 alinéa 2 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle,
« pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession,
l’enseignant doit avoir un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure
ou du niveau d’une haute école et une formation à la pédagogie professionnelle de
1800 heures de formation s’il exerce son activité à titre principale ou de 300 heures
de formation s’il exerce son activité à titre accessoire », tandis qu'un formateur
actif dans une école de métiers doit « détenir un diplôme de la formation professionnelle
supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'il dispense,
disposer de deux d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'il dispense et
enfin avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de 600 heures pour une activité
principale et de 300 heures pour une activité accessoire » (art. 45 OFPr).

 

             
Les critères professionnels ressortent de l’article 45 et 46 alinéa 2 OFPr. Dans le nouveau
système DECFO, ces critères ont été reprises par le défendeur et figurent actuellement
dans la fiche emploi-type de maître d’enseignement professionnel, ainsi que dans le descriptif
des fonctions de la chaîne 144. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du niveau 10, il faut être
au bénéfice d’une formation initiale de niveau ES ou école technique et d’une
formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures pour les branches professionnelles
ou de 600 heures pour les formateur-trices en branches pratiques. Pour le niveau 11, la compétence
professionnelle requise est une formation de niveau bachelor, en sus de la formation à la pédagogie
professionnelle de 1800 heures pour les branches professionnelles théoriques.

             

             
S’agissant de l’obtention a
posteriori d’un titre HES, l’article
26, alinéa 1 de l’Ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisée
(RS 414.711), ainsi que l’article 1, alinéa 1 de l’Ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000
sur l’obtention du titre d’une haute école spécialisée (RS 414.711.5), prévoient
que seules les personnes qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieur
ETS, d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration
ESCEA, d’une école supérieure d’arts appliqués ESAA, d’une école
supérieure d’économie familiale (ESEF) reconnues, ou qui ont obtenu, dans les années
1998, 1999 ou 2000, le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), et qui justifient
d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un
cours postgrade de niveau universitaire, peuvent demander que le titre HES correspondant leur soit décerné.             

 

             
c)
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demanderesse a obtenu son diplôme
d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire des Arts à l’Université
de Grenoble II, en France et un diplôme en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst
(FHNW) de Bâle. Comme le relève le défendeur, la demanderesse ne possède pas le bon
titre adéquat pour être colloquée au niveau 10, raison pour laquelle elle s’est
vue infliger une pénalité A. En effet, les pièces au dossier ont confirmé qu’un
titre de niveau ES (type brevet ou maîtrise, niveau 10) ou HES (type bachelor, niveau 11) était
exigé pour enseigner en école professionnelle. Or la demanderesse possède un diplôme
en Graphisme de la Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) qui, selon l’organe compétent,
soit le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
(le SEFRI, ancien OFFT), est équivalent à un CFC et non à un diplôme ES. Cet organe,
après avoir examiné le dossier de l’intéressée, est arrivé à la conclusion
qu’elle ne pouvait pas demander que le titre HES correspondant lui soit décerné selon
l’OHES et l’Ordonnance du DEFR sur l’obtention a
posteriori du titre d’une haute école
spécialisée, au motif qu’elle n’est pas en possession d’un titre du niveau
école supérieure, mais bien plutôt d’un diplôme CFC. Pour se déterminer,
le SEFRI a pris en compte sa formation et ses études à l’Université de Grenoble,
ainsi que de Bâle.

             

             
En ce qui concerne le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en Histoire
des Arts à l’Université de Grenoble II de la demanderesse, rien dans le dossier ne permet
de penser qu’il est équivalent à un bachelor. En réalité, la demanderesse n’a
pas entrepris le nécessaire pour faire reconnaître son diplôme auprès des autorités
compétentes, soit en l’occurrence le SEFRI ou la Conférence des Recteurs des Universités
Suisses (CRUS). Dans tous les cas, l’attestation de l’Université de Grenoble II du 24
février 2012 mentionne que son diplôme équivaut à 120 crédits ECTS. Force est
de constater qu’il ne correspond pas à un volume de formation de niveau bachelor, soit 180
crédits ECTS. La
demanderesse n’avait donc pas besoin de soumettre ce titre au SEFRI ou à la CRUS, puisqu’il
était évident qu’il n’était pas assimilable à un bachelor.

 

             
Ainsi, il n’incombe pas au tribunal de céans
de substituer son appréciation à celle des autorités ou de l’intimé dans l’examen
de l’équivalence d’un ancien diplôme (suisse ou étranger) au regard des accords
de Bologne, et il suffit ici de constater, pour les maîtres d’enseignement professionnel,
que l’Etat de Vaud exige un équivalent ES ou HES pour les colloquer en classe 10 sans pénalité,
et que les titres dont bénéficie la demanderesse ne correspondent pas à un diplôme
ES ou HES. Partant le tribunal constate que le système de détermination de la classe a été
appliqué correctement concernant la demanderesse, en raison des titres académiques dont elle
dispose. Le grief doit donc être rejeté sur ce point.

 

IV.
              a)
La demanderesse fait ensuite valoir qu’elle a, le 12 janvier 2009, obtenu le certificat de formation
à la pédagogie professionnelle de l’IFFP. Grâce à ce diplôme, elle a été
promue et colloquée au niveau 10A en lieu et place de 10B. Toutefois, elle conteste cette collocation
au niveau 10A, et soutient qu’avec le titre pédagogique, ainsi que ses diplômes de Bâle
et Grenoble, il n’est pas question d’être sous-évaluée par rapport à
ses collègues. Ainsi, elle demande à être classée au niveau 11.

 

             
Le défendeur relève, quant à lui, que, pour une collocation au niveau 11, les compétences
professionnelles requises sont un diplôme de niveau bachelor ainsi que la formation pédagogique
adéquate. Ainsi, pour pouvoir être colloqué au niveau 11A, il faut donc au moins être
titulaire d’un titre de niveau bachelor et être en cours de formation pédagogique ou
avoir un titre pédagogique non adéquat. Il n’est donc pas possible de colloquer le poste
de Mme A.\_\_\_\_\_\_\_\_ au niveau 144 11A, la formation de graphiste suivie par la demanderesse correspondant
bien à un certificat de capacité et non pas à un bachelor. Au demeurant, le défendeur
soulève que le titre décerné par l’IFFP est adéquat pour le niveau 10, mais
insuffisant pour le niveau 11, exigeant un titre académique de la HEP.

 

             
b) Avec
l’entrée en vigueur du nouveau système de rémunération des fonctions, le défendeur
a formalisé les conséquences d’une absence de titre à l’article 6 du Règlement
relatif au système de rétribution des collaborateurs de l’Etat de Vaud du 28 novembre
2010 (ci-après : RSRC ; RSV 173.315.2). Cet article a la teneur suivante :

             

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Art 6 |  | Réduction en cas d’absence de titre |

 

1              
Lorsque, à titre exceptionnel, l’Etat doit recourir à l’engagement d’un collaborateur
ne répondant pas aux exigences nécessaires à l’exercice de la fonction (absence
de titre), sa rétribution fait l’objet d’une réduction, correspondant à une
classe de salaire.

2              
Pour le secteur de l’enseignement, l’absence du titre pédagogique tel que défini
par les règlements de reconnaissance des diplômes édictés par la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique entraîne une réduction correspondant
à une classe. L’absence de tout titre pédagogique entraîne une réduction correspondant
à deux classes.

3              
L’autorité d’engagement fixe en règle générale au collaborateur un délai
raisonnable pour satisfaire aux conditions d’accès à la fonction. Lorsqu’une formation
est nécessaire, le règlement du 9 décembre 2002 sur la formation continue s’applique.

 

             
Le 1er
octobre 2010, le défendeur a produit une note interprétative de cet article établie par
la Délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines. Cette note indique notamment
les éléments suivants :

 

« 1.             
Contexte

(….)

 

2.             
Teneur de l’art. 6 RSRC

(….)

 

3.             
Commentaires de l’art. 6 RSRC

 

a)
              généralités

 

L’art.
6 RSRC contient les règles relatives au traitement des collaborateurs qui n’ont pas les titres
requis pour occuper une fonction particulière, titres définis notamment par des dispositions
légales ou réglementaires, dans le cahier des charges ou dans la fiche emploi-type. Ces titres
sont de trois ordres :

 

I.             
ceux qui relèvent de la formation de base (CFC, brevet, maîtrise, diplôme ES, bachelor,
master),

 

II.             
ceux qui couronnent une formation spécifique effectuée en cours d’emploi, en particulier
dans des métiers propres à l’Etat (p. ex. agent de détention, expert technique des
véhicules),

 

III.             
ceux qui attestent de compétences pédagogiques dans l’enseignement. Ces titres doivent
être acquis en plus de la formation de base définie pour chaque niveau d’enseignement,
la seconde attestant de l’acquisition des connaissances nécessaires, les premiers certifiant
que leur titulaire dispose des qualifications requises pour transmettre ces connaissances.

 

Pour
chacune de ces catégories, l’art. 6 RSRC contient les règles de rémunération
en cas d’absence de titre. En revanche, la collocation du collaborateur dans un emploi-type et
dans une fonction particulière n’est pas touchée par cette disposition dont les alinéas
1 et 2 ne concernent que la rétribution des personnes concernées, et l’alinéa 3
la question de l’obtention éventuelle en cours d’emploi, des titres requis pour se voir
allouer une rémunération correspondant au niveau de la fonction considérée. Ainsi,
des ajustements devront être effectués pour les personnes colloquées dans un emploi-type
ne correspondant pas à leur fonction effective.

 

b)             
Alinéa 1 :

(….)

 

c)             
Alinéa 2 :

 

Cette
disposition est spécifique à l’enseignement. Elle introduit également deux cas de
figure :

 

·       
le premier concerne
le titre pédagogique adéquat. Les titres utilisés par l’Etat pour rémunérer
les enseignants sont fondés sur les règlements édictés par la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) ou, à défaut, par toute autre
instance intercantonale compétente en la matière. Ainsi, pour chaque niveau d’enseignement,
ce sont les titres requis actuellement par ces règlements qui font foi, à l’exclusion
de ceux mentionnés dans les dispositions transitoires. Ces derniers permettent certes l’accès
à la fonction, mais ne sont plus relevants pour la fixation de la rétribution du collaborateur.
Cela signifie notamment qu’une personne titulaire d’un ancien titre pédagogique, qui
a peut-être été reconnu à une certaine époque, ne peut prétendre à
une rémunération correspondant à celle de sa classe de fonction, si les conditions d’accès
à sa fonction sont désormais plus élevées. Il en va de même des titulaires de
titres ne correspondant pas au secteur d’enseignement visé. Dans ce premier cas de figure,
l’art. 6 al. 2 RSRC dispose que la rémunération du collaborateur concerné fait l’objet
d’une réduction équivalant à une classe de salaire. Là encore, l’emploi-type
correspondant à la fonction occupée n’est pas touché. Seule la rémunération
est concernée ;

 

·       
le deuxième
concerne les personnes qui, au vu de la pénurie d’enseignants à certains niveaux, ont
été ou sont engagées sans disposer d’aucun titre pédagogique. Pour des motifs
d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat a voulu marquer la différence entre
les personnes disposant déjà de compétences pédagogiques attestées par titre,
même si celui-ci n’est pas celui requis pour exercer la fonction, et celle n’en ayant
aucun. C’est pourquoi ces dernières voient leur rétribution diminuer de deux classes
de salaire.

 

d)             
Relation entre les alinéas 1 et 2

 

Au
vu de la pénurie d’enseignants susmentionnée, l’Etat est amené, à titre
exceptionnel, à engager des personnes ne disposant ni de la formation de base (titre académique),
ni des titres pédagogiques requis pour occuper la fonction considérée.

 

(…)

 

e)             
Alinéa 3 :

(….)

 

4.             
Conclusion

 

Au
vu de ce qui précède, l’art. 6 RSRC doit être appliqué de la manière suivante :

·       
toutes les personnes
ne disposant pas de la formation de base ou complémentaire requise pour occuper une fonction donnée
voient leur rémunération diminuée de l’équivalent d’une classe de salaire ;

·       
les enseignants
qui disposent de la formation de base (titre académique) mais d’un titre pédagogique
autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération diminuée de l’équivalent
d’une classe de salaire ;

·       
les enseignants
qui disposent de la formation de base (titre académique) requise pour occuper la fonction, mais
d’aucun titre pédagogique voient leur rémunération diminuée de l’équivalent
de deux classes de salaire ;

·       
les enseignants
qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise et qui disposent d’un
titre pédagogique autre que celui requis pour occuper la fonction voient leur rémunération
diminuée de l’équivalent de deux classes de salaire ;

·       
les enseignants
qui ne disposent pas de la formation de base (titre académique) requise, ni d’aucun titre
pédagogique, voient leur rémunération diminuée de l’équivalent de trois
classes de salaire ;

·       
dans les cas où
une formation spécifique en cours d’emploi est requise pour occuper la fonction, en particulier
dans des métiers propres à l’Etat, l’autorité d’engagement fixe un délai
aux collaborateurs concernés pour accomplir ladite formation. Tel n’est en principe pas le
cas dans l’enseignement. »

 

             
Le Tribunal fédéral a considéré dans son arrêt du 5 juin 2013 que « cette
note est le reflet de l’intention du Gouvernement cantonal dans son ensemble. On peut donc admettre
que, même si elle a été rédigée a
posteriori, elle est censée exprimer la volonté
de l’auteur du règlement lors de l’adoption de celui-ci » (TF 8C\_637/2012,
consid. 7.5). De même, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois considère dans un
arrêt du 25 mars 2013 « qu’il résulte de l’art. 6 al. 2 RSRC lu en relation
avec la note interprétative du Conseil d’Etat que les enseignants font l’objet d’une
pénalité salariale d’une classe lorsqu’ils disposent d’un titre pédagogique
spécifique à l’enseignement public, mais qui n’est pas le titre en vigueur ou qui
ne correspond pas au bon ordre d’enseignement selon la CDIP ; à l’inverse, les
enseignants ne disposant d’aucun titre pédagogique spécifique à l’école
publique sont pénalisés de deux classes salariale. »

 

             
Le principe des pénalités instaurées
par l’article 6 RSRC a déjà été examiné à plusieurs reprises par
le Tribunal de céans, notamment dans quatre jugements définitifs et exécutoires des 28
janvier 2010 B./Etat de Vaud (TD09.2786, 8 octobre 2012 C./Etat de vaud (TD09.003641), 11 octobre 2013
B./Etat de Vaud (TD09.002113) et 26 mars 2014 B./Etat de Vaud (TD09.002100). Il ressort de ces arrêts
et du texte même de l’article 6 al. 2 RSRC que la pénalité A sanctionne l’absence
d’un titre académique ou pédagogique adéquat.

             

             
c)
En l’espèce, la demanderesse a un CFC de graphiste et a suivi une formation pédagogique
à l’IFFP pour occuper son activité de maîtresse d’enseignement professionnel
I, à titre principal (supérieur à 50%).

 

             
Pour pouvoir bénéficier du niveau 11 sans aucune baisse de niveau (A, B ou C), la demanderesse
devait être au bénéfice d’une formation initiale de niveau bachelor, accompagnée
d’une formation pédagogique à la HEP. Or elle ne bénéficie ni du titre académique,
ni de la formation pédagogique requise pour ces niveaux. C’est la raison pour laquelle elle
a été colloquée au niveau 10A, la pénalité ne relevant pas d’une déficience
dans le titre pédagogique, mais bien d’une absence de titre académique adéquat pour
occuper la fonction (consid. III. ci-dessus).

             

             
En revanche, les exigences en termes de titre pédagogique ne sont pas identiques pour les niveaux
10 ou 11. En effet, une formation à l’IFFP est suffisante et adéquate pour exercer une
fonction d’enseignement au niveau 10. La demanderesse a bien suivi une formation à la pédagogie
professionnelle à l’IFFP. Dite formation, d’une durée de 600 heures, est bien équivalente
au nombre minimum d’heures de formation requis selon l’OFPr pour une activité à
titre principal. C’est donc à juste titre que le défendeur a promu la demanderesse de
la classe 10B à la classe 10A en raison de la formation à l’IFFP. La lettre B impliquait
l’absence de titres pédagogique et académique adéquats, alors que la lettre A signifie
que la demanderesse n’est pas au bénéfice du bon titre académique pour une classe
10 (et à plus forte raison pour une classe 11), mais qu’elle ne souffre plus d’une pénalité
de classe en raison d’un titre pédagogique déficient. De ce fait, la classification en
10A de la demanderesse n’implique aucune dévalorisation de son titre pédagogique. Une
formation IFFP aurait certes été insuffisante en classe 11 et aurait pu impliquer une pénalisation,
faute de formation HEP adéquate, mais cette question n’a pas lieu d’être concernant
la demanderesse, qui ne peut prétendre une classification au niveau 11, faute de titre académique
adéquat.

 

             
Au vu de ce qui précède, la collocation de la demanderesse au niveau 10A doit être confirmé,
et les griefs contraires de la demanderesse rejetés.

 

V.             
a)
La demanderesse soutient encore que sa collocation viole le principe d’égalité de traitement,
notamment en comparaison avec d’autres enseignants qui font le même travail avec les mêmes
exigences, mais qui sont colloqués à des niveaux plus élevés, soit 11 ou 12.

 

             
Le défendeur répond que les collègues de la demanderesse qui sont colloqués à
des classes supérieurs en raison de titres académiques (bachelor, master) et pédagogiques
(HEP) différents, et que même si le travail est semblable, les titres permettent des traitements
différents entre la demanderesse et ses collègues.

 

             
b) Selon
la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article
8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
une situation de fait importante (ATF 134 I 23, p. 42, c. 9.1). Une norme réglementaire viole l'article
8 alinéa 1 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle
est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne
justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion,
le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier
si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi,
sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre
ce but (ATF 128 V 217, p. 219, c. 2). En matière d'égalité de traitement des fonctionnaires,
le Tribunal fédéral fait preuve d'une certaine retenue (ATF 129 I 161, p. 165, c. 3.2). D'une
manière générale les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation
en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JdT 1999 I
547; ATF 121 I 49, JdT 1997 I 711, ATF 121 I 102, p. 104, c. 4a). Il faut rappeler encore que, s'agissant
de l'égalité de traitement, le Tribunal de céans n'est habilité à revoir les
décisions du Conseil d'Etat que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 121 I 49, p. 51, c. 3). Par ailleurs,
le Tribunal fédéral admet qu'un système de rémunération présente nécessairement
un certain schématisme (ATF 121 I 102, p. 104, c. 4).

 

             
Une différence de salaire entre deux enseignants ayant les mêmes responsabilités et les
mêmes types de classes doit être justifiable afin d'être acceptable. À cet égard,
il convient de se référer à la jurisprudence fédérale et aux principes qu'elle
a dégagés en matière d’égalité de traitement dans l’enseignement.
Le Tribunal fédéral admet notamment que le principe selon lequel une rémunération
égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche
que pour des motifs objectifs. S'agissant de la rémunération des enseignants, la jurisprudence
fédérale considère que des critères fondés sur la formation préalable et
les titres obtenus sont objectifs (ATF 123 I 1, p. 5 ss, c. 4 et 6).

             

             
c) En l’espèce, l’instruction
a permis de démontrer, notamment grâce au témoignage recueilli, que la demanderesse a
effectivement enseigné dans les mêmes classes que d’autres enseignants colloqués
aux niveaux 11 ou 12, en faisant le même travail, avec les mêmes exigences. Le défendeur
ne le conteste d’ailleurs pas, mais relève que la classification des enseignants se fait exclusivement
en fonction des titres obtenus et non pas en fonction des compétences personnelles ou de la pratique
professionnelle acquise. Il ressort des pièces fournies par le défendeur, d’une part,
que le titulaire du poste 1778033 est au bénéfice d’un diplôme ES d’arts visuels
et d’un diplôme HES d’études approfondies en Sciences du langage. Il a en plus
acquis le titre pédagogique de l’IFFP. Cette formation universitaire justifie sa collocation
au niveau 11 sans pénalité. D’autre part, le titulaire du poste n° 1909531, en possession
d’un diplôme de designer HES, a été colloqué au niveau 11, avec mention A en
raison du fait que la formation pédagogique n’est pas encore achevée. Ainsi, la demanderesse,
disposant d’un CFC de graphiste suivi d’un diplôme pédagogique de l’IFFP,
ne peut, en principe, pas prétendre au titre de maîtresse d’enseignement professionnel
au niveau 10 ou 11. Le tribunal de céans ne peut que constater qu’il existe de nombreuses
différences entre une formation CFC et une formation ES ou HES (type bachelor), que ce soit au niveau
de la durée des études, qui est du simple au double, des prérequis dont doit disposer
le candidat ou encore des modalités d’acquisition de la formation. Comme l’a expliqué
le défendeur en plaidoirie, la différence de niveau s’appuie sur un élément
objectif, soit le titre obtenu. En outre, la demanderesse n'a pas démontré ou prouvé que
certains maître-esse-s d’enseignement professionnel au niveau 10 ou 11 ne bénéficiaient
pas du diplôme requis, soit un diplôme ES ou HES.

 

             
Ainsi, le défendeur a fondé des différences de niveaux en fonction des titres requis,
afin de traiter des situations dissemblables de façon différente. Dans ce contexte, attribuer
le niveau 10 ou 11 sans pénalité à la demanderesse, titulaire d’un diplôme
de niveau CFC, avec effet au 1er
décembre 2008, créerait une inégalité de traitement manifeste par rapport à
la situation des autres enseignants. Dès lors, les personnes ne bénéficiant pas d'un titre
niveau supérieur n'ont pas à être traitées comme celles qui en ont un. A l’inverse,
la différence de traitement en fonction des titres respecte le principe d’égalité
de traitement.

 

             
Dans le cas présent, le tribunal de céans constate certes qu’il est regrettable que des
enseignants bénéficiant de titres variés soient amenés, dans certains établissements
spécifiques, à enseigner à un niveau semblable. En effet, dans de nombreux établissements,
un niveau est en général commun à tous les enseignants du même établissement,
comme cela serait par exemple le cas dans un établissement de scolarité postobligatoire (gymnase).
En revanche, la situation de la demanderesse ne saurait remettre en cause la réglementation maintes
fois confirmée consistant à attribuer des niveaux de fonction en fonction de la formation.

 

             
Partant, le grief de la demanderesse en violation du principe d’égalité de traitement
doit également être rejeté.

 

VI.             
A la lumière de ce qui précède, la demanderesse doit ainsi être déboutée
de toutes ses conclusions. Le tribunal n’entrera donc pas en matière sur l’objection
du défendeur à la modification, cas échéant tardive, des conclusions de la demanderesse.
En effet, cette question n’a plus d’objet.

 

VII.             
a)
Le jugement complet rédigé reproduit le dispositif tel qu’il avait été notifié
aux parties. Aucun changement ne doit y être apporté, fût-il de pure forme. Le dispositif
peut toutefois être rectifié par le président, d’office ou à la demande d’une
partie, en cas d’erreur ou d’omission manifestes (art. 302 al. 1 ancien CPC-VD). La rectification
peut ainsi prendre la forme soit d’un prononcé rectificatif distinct, même en l’absence
de demande de motivation, soit d’une décision incorporée dans le jugement motivé.
C’est d’ailleurs souvent lors de la rédaction de ce dernier qu’apparaîtra
l’erreur ou l’omission commise (Denis Tappy, L’envoi du dispositif et la motivation
ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993 in JT 1996 III 114,
ainsi que les références citées).

 

             
b)
Conformément aux considérants qui précèdent, il apparaît que les chiffres
II et
III
du dispositif sont entachés d'une omission manifeste. Il y a donc lieu de rectifier le dispositif
rendu le 28 août 2014 en ce sens que les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.80
pour la demanderesse et à fr. 1'250.- pour le défendeur (art. 16 al. 7 LPers ; 180, 181
et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984),.selon le décompte
suivant :

 

             
Demanderesse:

             
Dépôt de la demande:             
                           
              fr. 500.-

             
Audience préliminaire:             
                           
              fr. 500.-

             
Audiences de jugement:             
                           
              fr. 750.-

             
Audition de témoin (y.c. indemn.):             
              fr. 137.80

             

             
Défendeur:

             
Audience préliminaire:             
                           
              fr. 500.-

             
Audiences de jugement:             
                           
              fr. 750.-

             

             
Le défendeur, qui obtient gain de cause, mais n’a pas consulté de mandataire externe,
a uniquement droit au remboursement de ses frais de justice par fr. 1'250.-.

 

 

 

Par
ces motifs, statuant
immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de
l'administration cantonale prononce:

 

I.             
Les conclusions prises par A.\_\_\_\_\_\_\_\_ selon demande du 17 mars 2009, telles que complétées
par requête déposée le 7 mars 2012 et modifiées lors de l’audience du 13 août
2012, sont intégralement rejetées;

 

II.             
Les frais de la cause sont arrêtés à fr. 1'887.50 (mille huit cent septante six francs
et cinquante centimes) pour la demanderesse et à fr. 1’250.- (mille deux cent cinquante francs)
pour le défendeur;

 

III.             
A.\_\_\_\_\_\_\_\_ est la débitrice de l’ETAT
DE VAUD de la somme de fr. 1'250.- (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens en
remboursement de ses frais de justice;

 

IV.             
Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

 

 

La
Présidente :                           
                           
              Le Greffier :

 

Juliette
Perrin, v.-p.                           
                           
              Karim El Bachary-Thalmann

 

             
Du 3 octobre 2014

 

             
Les motifs du jugement rendu le 28 août 2014 sont notifiés aux parties.

 

             
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les trente
jours dès la notification de la présente
motivation en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale un mémoire
de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs
conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens.

 

             
Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions
conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable,
à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé
ci-dessus.

 

             
              Le greffier :
