# JAAC.70.63 — Extradition and the Death Penalty: Human Rights and Convention Concerns

**Geschäftsnummer:** JAAC.70.63
**Citation:** VB CH JAAC.70.63
**Gericht / Behörde:** Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) (Staatssekretariat für Bildung und Forschung)
**Entscheiddatum:** 2005-05-27
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/vb/JAAC.70.63/extradition-and-the-death-penalty-human-rights-and-convention-concerns
**Official Source URL:** https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007385.pdf?ID=150007385
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_VB/CH_VB_001_JAAC-70-63--_2005-05-27.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

In the context of an extradition request, the competent authorities must assess the risk to the individual regarding the death penalty, human rights, and the European Convention on Human Rights. While Article 2 of the Convention permits capital punishment under specific circumstances, extradition to a country where the death penalty may be imposed is not inherently contrary to Article 2, although recent jurisprudence has raised questions. However, extradition may violate Article 3 if there is a real risk of torture or inhuman/degrading treatment, particularly due to death row phenomena. Furthermore, extradition may contravene Article 1 of Protocol No. 6 and Article 1 of Protocol No. 13, which abolish the death penalty, if the individual faces a real risk of a death sentence. A formal guarantee from the requesting state to avoid a death sentence can mitigate these risks.

## Leitsatz / Regeste

Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH; Art. 3 CEDH — Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH: This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence. Art. 3 CEDH: This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH

This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence.

### 2. Art. 3 CEDH

This provision is cited in the conclusion as a basis for not exposing Switzerland to a violation of its obligations if a formal guarantee is obtained to avert the danger of a death sentence.

## Volltext des Entscheids

JAAC 70.63




Extrait d’un avis de droit de la Direction du droit
international public du 27 mai 2005


Extradition. Risque de peine de mort. Droits de l’homme. Responsabilité
«par ricochet» de l’Etat requis, au titre de la Convention européenne des
droits de l’homme.
Art. 2 et art. 3 CEDH. Art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH. Art. 1 Prot. n° 13 à la
CEDH.
- Situation au regard de l’art. 2 CEDH (ch. 1).
- Obligations au regard de l’art. 3 CEDH s’il existe des motifs sérieux et
avérés de croire que la personne poursuivie courra un risque réel d’être
soumise à des traitements contraires à cette disposition (ch. 1).
- Situation au regard de l’art. 1 Prot. n° 6 à la CEDH concernant
l’abolition de la peine de mort et de l’art. 1 Prot. n° 13 à la CEDH, relatif
à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (ch. 2 et 3).




Auslieferung. Risiko der Todesstrafe. Menschenrechte. Indirekte
Verantwortlichkeit des um Auslieferung ersuchten Staates unter dem
Titel der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Art. 2 und Art. 3 EMRK. Art. 1 Prot. N. 6 zur EMRK. Art. 1 Prot. N. 13 zur
EMRK.
- Situation im Hinblick auf Art. 2 EMRK (Ziff. 1).
- Verpflichtungen im Hinblick auf Art. 3 EMRK, wenn ernsthafte und
erwiesene Gründe zur Annahme führen, dass für die verfolgte Person
ein tatsächliches Risiko besteht, entgegen der Regeln dieser Bestimmung
behandelt zu werden (Ziff. 1).
- Situation im Hinblick auf Art. 1 Prot. N. 6 zur EMRK über die
Abschaffung der Todesstrafe und auf Art. 1 Prot. N. 13 zur EMRK über
die vollständige Abschaffung der Todesstrafe (Ziff. 2 und 3).



                                      1
Estradizione. Rischio di pena di morte. Diritti dell’uomo.
Responsabilità indiretta dello Stato richiesto secondo la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo.
Art. 2 e art. 3 CEDU. Art. 1 Prot. n° 6 della CEDU. Art. 1 Prot. n° 13 della
CEDU.
- Situazione in base all’art. 2 CEDU (n. 1).
- Obblighi in base all’art. 3 CEDU se vi sono motivi seri e provati di
ritenere che la persona perseguita corra un rischio reale di essere
sottoposta a trattamenti contrari a questa disposizione (n. 1).
- Situazione in base all’art. 1 Prot. n° 6 della CEDU concernente
l’abolizione della pena di morte e all’art. 1 Prot. n° 13 della CEDU,
relativo all’abolizione della pena di morte in ogni circostanza (n. 2 e 3).




A l’occasion d’une demande d’extradition présentée à la Suisse, invitée à
prendre position sur les arguments du défenseur de la personne poursuivie
quant à un risque de peine de mort dans l’Etat requérant, la Direction du droit
international public a rendu l’avis de droit suivant:


1. Art. 2 CEDH - Art. 3 CEDH

Le texte de l’art. 2 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui garantit
le droit à la vie, autorise expressément la peine de mort, si elle est infligée par
un tribunal et dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines.
Le fait d’expulser ou extrader une personne vers un pays où elle pourrait être
condamnée à la peine capitale ne peut donc pas, en principe, être considéré
comme étant contraire à l’art. 2 CEDH[1] . A noter toutefois que, dans le récent
arrêt Öcalan contre Turquie, la Grande Chambre de la Cour a sérieusement
remis en question cette jurisprudence, néanmoins sans trancher la question
pour l’instant[2] .
Selon la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme
(ci-après: la Commission), confirmée par la Cour européenne des droits
de l’homme (ci-après: la Cour), la responsabilité de l’Etat requis pourrait
être engagée sur la base de l’art. 3 CEDH en cas d’extradition s’il existe un
risque réel que l’intéressé puisse être condamné à mort et si, en outre, il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il pourrait être soumis à
la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants compte tenu du
«phénomène du couloir de la mort» (traumatisme psychologique lié à l’attente
de l’exécution, conditions de détention extrêmes, violence et abus sexuels,
etc.)[3] . En revanche, jusqu’à présent, les organes conventionnels n’ont pas




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retenu que l’art. 3 pouvait être interprété comme interdisant per se la peine
de mort[4] . L’arrêt Öcalan a néanmoins également esquissé une ouverture sur
cette question[5] .


2. Protocole n° 6 à la CEDH concernant l’abolition de la peine de
mort

L’art. 1 du Protocole n° 6 du 28 avril 1983 à la CEDH (RS 0.101.06), qui doit être
lu conjointement avec l’art. 2 CEDH, pose le principe de l’abolition de la peine
de mort et fonde un droit subjectif de l’individu - dont il pourra se prévaloir
devant les tribunaux - à ne pas être condamné à une telle peine ni exécuté.
L’art. 2 du Protocole prévoit, à certaines conditions, une exception en temps
de guerre. Aucune dérogation au sens de l’art. 15 CEDH, de même qu’aucune
réserve au sens de l’art. 57 CEDH ne sont admises (art. 3 et 4 du Protocole).
Le Protocole n° 6 est un protocole additionnel à la CEDH, ce qui signifie que
toutes les dispositions de celle-ci sont applicables, y compris le système de
contrôle juridictionnel qu’elle établit.
Jusqu’ici, les organes conventionnels ont peu eu l’occasion d’appliquer le
Protocole n° 6. Toutefois, à plusieurs reprises, la Commission a estimé que le
fait d’extrader ou expulser une personne vers un Etat où elle court un risque
réel d’être condamnée à mort pourrait constituer une violation de l’art. 1 du
Protocole n° 6[6] . La Cour a confirmé cette jurisprudence dans une série de
décisions sur recevabilité[7] .


3. Protocole n° 13 à la CEDH, relatif à l’abolition de la peine de
mort en toutes circonstances

Le Protocole n° 13 du 3 mai 2002 à la CEDH (RS 0.101.093) contient l’obligation
pour les Etats Parties d’abolir la peine de mort, y compris pour les actes
commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, également
sans possibilité de dérogation ni réserve.
La Direction du droit international public n’a pas connaissance d’une
jurisprudence concernant le Protocole n° 13 qui irait dans le même sens que
celle rendue au sujet de l’art. 1 du Protocole n° 6 (cf. supra ch. 2).


4. Conclusion

Selon la jurisprudence de Strasbourg, celui qui prétend être confronté à un
risque de condamnation à mort doit apporter un commencement de preuve à
son allégation[8] . Cela doit en outre être confirmé par d’autres sources. Dans
l’hypothèse où la Suisse envisage une extradition et dans la mesure où elle
peut obtenir des autorités compétentes de l’Etat requérant une garantie
formelle de nature à écarter le danger d’une condamnation à mort[9] , une




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décision d’extradition ne devrait en principe pas l’exposer à une violation
de ses obligations au regard de l’art. 1 du Protocole n° 6 (voire de l’art. 1 du
Protocole n° 13), ni de l’art. 3 CEDH.
[1] Cf. L. Marzano, «La protection offerte par la Convention européenne
des droits de l’homme aux demandeurs d’asile et aux réfugiés», in: Revue
universelle des droits de l’homme 2002, vol. 14 n° 5-6, p. 183 ch. 5.
[2] Arrêt Öcalan c/ Turquie du 12 mai 2005, § 162-165. Il ressort de cet arrêt
que, tant qu’un certain nombre d’Etats n’ont pas ratifié le Protocole n° 13
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, il ne peut
être retenu que le courant abolitionniste qui prévaut dans la plupart des
Etats Parties à la CEDH implique que l’art. 2 devrait désormais être interprété
comme n’autorisant plus la peine capitale.
[3] Arrêt Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A n° 161, § 91
(ressortissant allemand inculpé d’assassinats commis aux Etats-Unis, arrêté
en Grande-Bretagne et dont l’extradition a été requise par les Etats-Unis et
l’Allemagne).
[4] Cf. arrêt Soering précité, § 103.
[5] Arrêt Öcalan précité du 12 mai 2005, § 162-165.
[6] Commission, décisions sur recevabilité, p. ex.: Y. c/ Pays-Bas du 16 janvier
1991, requête 16531/90 (DR 68 p. 299); Aylor Davis c/ France du 20 janvier 1994,
requête n° 22742/93 (DR 76 p. 164).
[7] P. ex. Nivette c/ France du 14 décembre 2000, requête n° 44190/98; Ismael
Ismaili c/ Allemagne du 15 mars 2001, requête n° 58128/00.
[8] Cf. Cour, décision Ismaili c/ Allemagne précitée p. 6-7.
[9] Sur cette notion, cf. Cour, décision Nivette c/ France précitée, p. 7-8.




                                        4
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali




JAAC 70.63 - Extrait d'un avis de droit de la Direction du droit international public du 27
mai 2005



In                               Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans                             Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In                               Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr                             2006
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