# RCHAC.1998.102 — Investigating Judge-Prosecutor Disagreement on Indictment Scope

**Geschäftsnummer:** RCHAC.1998.102
**Citation:** TC NE RCHAC.1998.102
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Autres)
**Entscheiddatum:** 1999-02-08
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/ne/RCHAC.1998.102/investigating-judge-prosecutor-disagreement-on-indictment-scope
**Official Source URL:** https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1134&W10_KEY=2512813&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/NE_Omni/NE_TC_999_RCHAC-1998-102_1999-02-08.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The case involves a defendant facing multiple criminal charges, where the investigating judge proposed sending the defendant for trial on all counts, but the public prosecutor recommended a partial dismissal for seven of the twenty-one charges. The court addressed the procedural division of powers under the revised criminal procedure code regarding disagreements between the investigating judge and the prosecutor. The reasoning concluded that the Chamber of Accusation is only competent to rule when a divergence results in a change of the competent judgment authority; since the disagreement here concerned only the inclusion or qualification of some offenses while maintaining the same trial court (Correctional Tribunal), the Chamber of Accusation determined it should not have been seized of the matter and returned the file to the public prosecutor.

## Leitsatz / Regeste

Art. 178 al.1 CPP; Art. 179 CPP — Art. 178 al.1 CPP: Cited in conjunction with Art. 179 CPP as the legal basis for determining jurisdiction when there is a divergence between the investigating judge and the public prosecutor regarding the referral. Art. 179 CPP: Cited in conjunction with Art. 178 al.1 CPP as the legal basis for determining jurisdiction when there is a divergence between the investigating judge and the public prosecutor regarding the referral.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 178 al.1 CPP

Cited in conjunction with Art. 179 CPP as the legal basis for determining jurisdiction when there is a divergence between the investigating judge and the public prosecutor regarding the referral.

### 2. Art. 179 CPP

Cited in conjunction with Art. 178 al.1 CPP as the legal basis for determining jurisdiction when there is a divergence between the investigating judge and the public prosecutor regarding the referral.

## Volltext des Entscheids

Vu le dossier de l'enquête pénale dirigée par le juge d'instruc-

tion
suppléant de La Chaux-de-Fonds contre

          C.

          prévenu d'avoir commis

I.      des
faux dans les titres, subsidiairement une violation de l'o-

          bligation de tenir une comptabilité
régulière,

II.       des actes de banqueroute simple,

III.    des
abus de confiance, subsidiairement des actes de gestion dé-

          loyale,

IV.     des
infractions à la loi sur l'assurance vieillesse et survi-

          vants,

V.      des
infractions à la loi sur la prévoyance professionnelle,

VI.     une
violation d'une obligation d'entretien,

       
faits prévus et réprimés par les articles 140 ancien, 159 an-

cien,
165, 217, 251 (subsidiairement 166, très subsidiairement 325) CPS,

87 al.3
LAVS, 76 al.3 LPP,

       
vu le préavis du 11 décembre 1998 par lequel le juge d'instruc-

tion
suppléant propose le renvoi de C. 
devant le Tribunal cor-

rectionnel
du district de La Chaux-de-Fonds, sans restrictions (D.1266),

       
vu le préavis du 22 décembre 1998 par lequel le procureur géné-

ral,
tout en se ralliant à la proposition de renvoyer C.  devant le

tribunal
correctionnel, propose un non-lieu partiel pour 7 des 21

préventions,
et transmet le dossier à la Chambre d'accusation en applica-

tion de
l'article 179 al.1 litt.a CPP,

                          C O N S I D E R A N
T

1.     
Selon le ministère public, un non-lieu partiel doit être envisa-

gé. Ce
non-lieu portant sur des éléments qui ne sont pas négligeables, le

ministère
public estime ne pas pouvoir le prononcer lui-même contre l'avis

du juge
d'instruction qui propose implicitement un renvoi du prévenu pour

toutes
les infractions faisant l'objet des préventions rappelées ci-des-

sus.

2.      a)
La répartition des compétences entre le juge d'instruction,

le
ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-

difiée
par les nouveaux articles 175 à 183 CPP entrés en vigueur le 1er

septembre
1998.

       
Il s'agit, dans le cas d'espèce, d'examiner quelle solution im-

pose le
nouveau droit en cas de divergence entre le juge d'instruction et

le
ministère public. Il faut en effet relever que, sauf recours d'une par-

tie en
application de l'article 177 al.3 CPP, la Chambre d'accusation n'a

plus à
connaître des cas dans lesquels le ministère public et le juge

d'instruction
sont d'accord (art.177 al.2 CPP pour le non-lieu et 178 al.1

CPP
pour le renvoi).

       
b) En cas de divergence entre le ministère public et le juge

d'instruction,
il convient de distinguer :

        -
le cas de l'article 177 al.1 CPP dans lequel le juge propose

            de ne pas donner suite au procès
(non-lieu),

        -
le cas dans lequel le juge d'instruction propose le renvoi

            devant le tribunal qu'il désigne
(art.178 al.1 CPP).

       
La divergence qu'il appartient à la Chambre d'accusation de

trancher
est celle de savoir s'il y aura renvoi ou non, d'une part, et, en

cas de
renvoi, devant quelle autorité de jugement ce renvoi sera ordonné,

d'autre
part. C'est ce qui résulte de la systématique de l'article 180

CPP :
en dehors du cas de renvoi de la procédure au juge d'instruction

(litt.a)
et du cas où des mesures doivent être prononcées par la Chambre

d'accusation
à l'endroit d'un prévenu privé de discernement (litt.d), la

loi
prévoit uniquement deux hypothèses, qui s'excluent l'une l'autre :

        -
soit la Chambre ordonne le non-lieu "s'il appert qu'il n'y a

            pas lieu de suivre" (litt.b),

        -
soit la Chambre ordonne le renvoi du dossier au ministère pu-

            blic "en l'invitant à déférer
la cause devant la Cour d'assi-

            ses, le tribunal correctionnel ou
le tribunal de police"

            (litt.c).

       
Dans tous les autres cas, où la divergence entre le juge d'ins-

truction
et le ministère public porte sur le contenu du renvoi (une ou

plusieurs
infractions sont-elles prescrites ou non réalisées ?), ou sur la

qualification
des infractions renvoyées (abus de confiance ou escroque-

rie par
exemple ?) alors qu'il existe un accord quant au tribunal devant

lequel
l'auteur doit être renvoyé, ce n'est pas à la Chambre d'accusation

de
décider quel sera le sort des infractions faisant l'objet de la diver-

gence.
Dans ces hypothèses, la Chambre d'accusation n'intervient donc que

lorsque
la divergence a pour conséquence de modifier l'autorité de juge-

ment
devant laquelle la cause sera renvoyée (art.180 litt.c CPP).

       
Le rapport adressé le 11 février 1998 par le Conseil d'Etat au

Grand
Conseil à l'appui du projet de loi portant révision du Code de pro-

cédure
pénale relevait que le passage obligatoire du dossier par la Cham-

bre
d'accusation, à seule fin de statuer le renvoi devant la Cour d'assi-

ses ou
le tribunal correctionnel, revêtait un caractère essentiellement

formel
et n'apparaissait plus comme une garantie indispensable, du moins

dans
les cas où le juge d'instruction et le ministère public formulaient

des
propositions identiques. Le rapport ajoute que le renvoi de la cause

devant
la Cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de po-

lice
est, selon le projet, l'affaire du ministère public lorsqu'il adhère

aux
propositions du juge d'instruction faites dans ce sens, et qu'à ce

stade
de la procédure, le dossier n'est transmis à la Chambre d'accusation

que
dans les cas où le ministère public n'adhère pas aux propositions du

juge
d'instruction (art.179 al.1, lettre a). Le rapport n'envisage que

l'intervention
de la Chambre d'accusation en cas de divergence sur l'auto-

rité de
jugement (rapport du 11.2.1998, p.8 et 9). Les débats devant le

Grand
Conseil ont montré que cette vision du rôle de la Chambre d'accusa-

tion
était partagée par le législateur, après qu'un amendement du Groupe

PopEcoSol
ait été retiré (BGC, séance du 23.3.1998, p.1591, 1595-1596,

1625-1626).

3.      En
résumé, en cas de divergence, la procédure prendra l'une des

trois
formes suivantes :

       
a) En cas de divergence sur un non-lieu, c'est la Chambre d'ac-

             cusation qui le prononce si elle
juge que cela doit être le

             cas (art.180 litt.b CPP) et qui
renvoie la cause au ministère

             public au sens de l'article 180
litt.c CPP si elle estime

             qu'un non-lieu ne peut être
prononcé.

       
b) En cas de divergence qui n'a pas pour conséquence une modifi-

             cation de l'autorité à saisir
(touchant la réalisation de

             certaines infractions ou leur
qualification juridique), la

             Chambre d'accusation n'est pas
saisie du dossier. On aurait

             pu envisager que la divergence
soit alors tranchée soit par

             le ministère public (il
prononcerait un non-lieu s'il est

             convaincu de la non-réalisation
de certaines infractions, et

             il renverrait devant le tribunal
pour le reste de la préven-

             tion), soit par l'autorité de
jugement (si le ministère pu-

             blic n'a pas de conviction
suffisante pour un non-lieu, ou

             encore s'il va de toute façon
soutenir l'accusation devant

             l'autorité de jugement, quitte à
abandonner alors les infrac-

             tions qu'il juge discutables). La
loi ne donne cependant pas

             la compétence au ministère public
de prononcer un non-lieu

             contre l'avis du juge
d'instruction, ce que l'on peut sans

             doute regretter, au moins lorsque
la situation est juridique-

             ment claire. Dès lors, seule la
seconde hypothèse étant ap-

             plicable, il serait opportun,
dans l'intérêt de la clarté et

             de la célérité des débats, que le
ministère public fasse con-

             naître son intention dans la
mesure du possible. L'ordonnance

             de renvoi lui en fournit du reste
l'occasion, sous la forme

             d'un considérant qui précéderait
la décision de renvoi pro-

             prement dite, et qui dirait que
le ministère public constate

             (ou : est d'avis) que telle
infraction n'est pas (ou : ne

             paraît pas) réalisée, mais qu'il
appartiendra au tribunal

             saisi d'en décider.

          
En revanche, lorsque la divergence a des effets sur le choix

             de l'autorité de renvoi, la
Chambre d'accusation doit être

             saisie et rendre une décision
motivant son choix. Si elle

             estime qu'une partie de la
prévention doit faire l'objet d'un

             non-lieu, la Chambre d'accusation
n'aura pas à le prononcer

             elle-même car l'article 180 CPP
ne prévoit pas le prononcé

             d'un non-lieu partiel.

       
c) Lorsque la divergence porte sur des infractions qui relèvent

             de la compétence du tribunal de
police, c'est le ministère

             public qui tranche dans tous les
cas, soit de par la loi

             lorsqu'il estime que la cause
doit être renvoyée devant le

             tribunal de police alors que le
juge d'instruction propose un

             non-lieu (art.179 al.2 CPP), soit
en application de la juris-

             prudence qui lui permet de
prononcer le non-lieu lorsque le

             juge d'instruction propose le
renvoi devant le tribunal de

             police (arrêt M. du 8.12.1998 qui
reprend la solution valant

             sous l'ancien droit, RJN 4 II
46).

4.      En
l'espèce, la divergence ne porte que sur une partie des in-

fractions
(certaines seraient prescrites et les éléments constitutifs exi-

gés par
la jurisprudence du Tribunal fédéral feraient défaut pour d'au-

tres)
sans modifier l'autorité de renvoi qui serait le Tribunal correc-

tionnel
du district de La Chaux-de-Fonds. En conséquence, la Chambre d'ac-

cusation
n'avait pas à être saisie (cons.3 litt.b ci-dessus).

       
Vu l'article 178 al.1 et, a contrario, l'article 179 CPP.

                             Par ces motifs,

                         LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1.
Constate qu'elle n'avait pas à être saisie de la cause.

2.
Retourne le dossier au ministère public, au sens des considérants.

Neuchâtel,
le 8 février 1999

                                AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION

                    Le greffier                   Le président
