# HR.1998.1651 — Bankruptcy Pronouncement Following Denial of Stay and Refused Adjournment Request

**Geschäftsnummer:** HR.1998.1651
**Citation:** TC NE HR.1998.1651
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Hors rôle)
**Entscheiddatum:** 1998-09-10
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ne/NE_TC_015_HR-1998-1651_1998-09-10/bankruptcy-pronouncement-following-denial-of-stay-and-refused-adjournment-request
**Official Source URL:** https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1059&W10_KEY=2512813&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/NE_Omni/NE_TC_015_HR-1998-1651_1998-09-10.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

Following the denial of a provisional stay of execution on a debt collection, a company filed for bankruptcy which was pronounced by the first-instance judge after rejecting the debtor's oral request for an adjournment to sell property and raise funds. The appellate court dismissed the appeal, finding that the debtor's request for adjournment under the relevant statute was unfounded because that provision only grants a judge discretion to adjourn bankruptcy proceedings when a request for a creditors' arrangement (sursis concordataire) has been filed or is deemed possible by the court, neither of which the debtor intended to pursue, instead arguing for the distinction between the two procedures, thereby misusing the adjournment institution.

## Leitsatz / Regeste

Art. 173a LP; Art. 66 al. 1 LTF — Art. 173a LP: The appeal was rejected because the appellant's request for a postponement of the bankruptcy was not based on the conditions outlined in this article (i.e., intending to file for a concordat). Art. 66 al. 1 LTF: The successful party's costs (judicial fees) were imposed on the appellant who lost the appeal.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 173a LP

The appeal was rejected because the appellant's request for a postponement of the bankruptcy was not based on the conditions outlined in this article (i.e., intending to file for a concordat).

### 2. Art. 66 al. 1 LTF

The successful party's costs (judicial fees) were imposed on the appellant who lost the appeal.

## Volltext des Entscheids

A.      En date du 14 janvier 1997, la banque X. a
fait notifier à A.

SA un commandement de payer dans la
poursuite numéro …, portant sur

200'000 francs plus intérêts, qui a été
frappé d'opposition. Le président

du Tribunal civil du district du Locle a
rejeté la requête de mainlevée de

la banque X.. Sur recours de ce dernier,
la Cour de cassation civile a,

par arrêt du 4 décembre 1997, cassé la
décision entreprise et, statuant

elle-même, prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition. Le 16 mars

1998, la créancière a fait notifier à A.
SA une commination de faillite,

sur la base de laquelle elle a déposé le
21 avril 1998 une requête de

faillite. Les parties ont été citées à
comparaître à une audience le 14

mai 1998. La débitrice a été dûment
informée que si elle justifiait du

paiement, avant l'audience, de la somme
de 224'221 francs, la poursuite

serait éteinte. Lors de dite audience,
la poursuivie a déposé un lot de

pièces ainsi qu'une "requête orale
demandant l'ajournement de la

faillite". Elle a conclu au rejet
de la requête de faillite et s'est par

ailleurs opposée à la désignation d'un
curateur à la société. Le président

du tribunal a reporté sa décision au 20
mai 1998. Faute d'avoir reçu

diverses pièces qu'il requérait
notamment de la débitrice, il a reporté

son audience au 4 juin 1998.

 

B.      Personne n'a comparu à l'audience précitée.
Le président a rendu

oralement son jugement, par lequel il
rejette la requête d'ajournement de

faillite de A. SA, et prononce la
faillite de cette dernière en en fixant

l'ouverture au 4 juin 1998 à 14.30
heures. Dans l'expédition écrite du

jugement notifiée aux parties le 26 juin
1998, le premier juge considère

en bref que l'article 725a CO ne trouve
pas application en l'espèce, dès

l'instant où la société n'est pas
surendettée au sens de l'article 725

al.2 CO. Considérant que la poursuivie
n'avait pas déposé de demande de

sursis concordataire, ni aucun de ses
créanciers, il s'est demandé si

l'article 173a al.2 LP était applicable.
Il a estimé que les conditions

pour l'obtention par la débitrice d'un
concordat judiciaire n'étaient pas

réunies, pour diverses raisons qu'il
analyse en faisant usage de son

pouvoir d'appréciation. Il relève à cet
égard qu'une appréciation

objective de la capacité de redressement
de la société doit être le critè-

re décisif de choix entre une procédure
concordataire et une procédure de

faillite.

 

C.      A. SA recourt contre ce jugement, dont elle
demande

l'annulation après octroi de l'effet
suspensif, et elle conclut au pro-

noncé de l'ajournement de la faillite
pour un délai de trois mois. Se pré-

valant du droit de faire valoir des
faits nouveaux, elle dépose le bilan

intermédiaire au 30 avril 1998 dûment
accompagné du rapport de révision.

Elle fait valoir en bref que le premier
juge a mal évalué les éléments de

fait sur lesquels il s'est fondé pour
rejeter la requête d'ajournement.

Elle se plaint aussi d'une fausse
application de l'article 173a LP, repro-

chant au juge d'avoir basé sa réflexion
par analogie seulement sur les

probabilités pour la faillie d'obtenir
un concordat de ses créanciers,

alors qu'il est contraire tant à
l'esprit de la loi qu'au but même de

l'assainissement de n'accorder un
ajournement que si le concordat est pos-

sible; selon la recourante en effet, les
deux mesures ne doivent pas être

assimilées en raison de leur but et de
leur nature différents.

 

D.      Le président du tribunal conclut au rejet du
recours sans pré-

senter d'observations. Dans le délai qui
lui a été fixé et qui était re-

porté (compte tenu des vacances
judiciaires) au 1er septembre 1998, la

banque X. n'a pas procédé.

 

E.      L'exécution du jugement de faillite a été
suspendue par décision

du 15 juillet 1998, interdiction étant
de plus faite à la recourante d'a-

liéner ou de grever ses biens
immobiliers jusqu'à droit connu sur le re-

cours, et le Conservateur du registre
foncier du district du Locle étant

invité à annoter cette interdiction.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      La Cour civile est l'autorité compétente
pour statuer sur les

recours dirigés contre les jugements de
faillite et rendus en application

de l'article 171 LP (art.174 LP, 15
LELP). Interjeté au surplus dans le

délai utile de 10 jours, le recours est
ainsi recevable.

 

        La recourante produit, à l'appui de son
recours, le rapport de

l'organe de révision sur le bilan
intermédiaire de la société au 30 avril

1998, faisant valoir que ce rapport
remédie au grief du premier juge, se-

lon qui un bilan intermédiaire non
révisé était insuffisant. Elle voit

dans ce rapport un fait nouveau, au sens
de l'article 174 LP. En dehors de

cette disposition en effet, des faits
nouveaux et pièces nouvelles ne peu-

vent pas être invoqués, la Cour statuant
sur la base du dossier que le

premier juge avait en mains (RJN 1995
p.52, applicable à la Cour civile,

par renvoi de l'art.15 al.2 LELP).
L'argument de la recourante n'est tou-

tefois pas fondé. L'article 174 LP ne
trouve en effet aucune application.

On ne saurait considérer qu'on soit en
présence d'un fait nouveau impro-

prement dit selon l'article 174 al.1 LP,
puisque la pièce invoquée est

postérieure au jugement de faillite. On
ne saurait davantage appliquer

l'article 174 al.2 LP (fait nouveau
proprement dit), du moment que les

autres conditions d'application de cet
alinéa ne sont pas réalisées et que

les faits nouveaux sont énumérés
limitativement par cet alinéa (Message du

Conseil fédéral, FF 1991 III 130). Le
rapport annexé au recours doit en

conséquence être retourné à la
recourante.

 

2.      Il convient de rappeler que la faillite de
la recourante a été

prononcée non pas à la suite d'un avis
de surendettement de la société

présenté par le conseil d'administration
(art.725a CO), mais bien sur ré-

quisition d'un créancier. L'article 725a
CO n'est donc pas applicable, et

du reste la recourante ne le prétend
pas.

 

        La créance en poursuite n'ayant pas été
payée à la date de l'au-

dience de faillite, le 4 juin 1998, le
juge devait en principe prononcer

la faillite de la recourante (art.171
LP), les exceptions mentionnées aux

articles 172 et 173 LP n'étant pas
réalisées en l'espèce.

 

3.      Le seul moyen soulevé par la débitrice pour
s'opposer à la fail-

lite était le dépôt d'une requête
d'ajournement de faillite intervenue

oralement à la première audience du 14
mai 1998. Selon elle, dans un tel

cas, le tribunal "peut ajourner le
jugement de faillite" (art.173a LP).

 

        On doit d'abord constater que le premier
juge n'a pas eu raison

d'admettre comme recevable une
"requête orale", ainsi que l'indique le

procès-verbal de l'audience. En cette
matière, la procédure sommaire est

applicable (art.20 litt.a LELP), ce qui
implique l'usage de la forme écri-

te (art.376 litt.b, 377 CPC; arrêt de la
CCC du 24 mai 1994 en la cause

C.), ne serait-ce que pour permettre à
l'adverse partie de se prononcer

(art.378 CPC). En l'espèce la
créancière, informée par le juge, s'est pro-

noncée le 27 mai 1998 en tenant la
requête d'ajournement pour dilatoire.

 

4.      a) Selon son titre marginal, l'article 173a
LP prévoit l'hypo-

thèse d'un ajournement de la faillite
"en cas de demande d'un sursis con-

cordataire ou extraordinaire ou
d'office". Selon la doctrine et la juris-

prudence, il résulte clairement du texte
de l'article 173a LP que le juge

dispose dans cette hypothèse d'un
pouvoir d'appréciation pour ajourner ou

non la
faillite (BlSchk 1983, no.93, p.113ss; Fritzsche/Walder, Schuldbe-

treibung
und Konkurs, 1993, II, p.45). Le juge ajournera en
principe le

jugement de faillite en cas de dépôt
d'une demande de sursis concordatai-

re, à moins que celle-ci ne soit
introduite à des fins dilatoires ou soit

d'emblée dénuée de toute chance de
succès (ibidem).

 

        b) En l'espèce, la recourante n'envisage
nullement d'obtenir un

sursis concordataire, mais seulement un
ajournement de la faillite aux

fins, explique-t-elle, de pouvoir
réaliser l'immeuble dont elle est pro-

priétaire, ce qui lui fournirait les
liquidités nécessaires pour régler

les 224'221 francs objets de la
commination de faillite. Elle relève à cet

égard que les deux institutions
(ajournement et concordat) ont un but et

sont de nature très différents.

 

        Toutefois, la recourante perd de vue que le
tribunal n'a la com-

pétence d'ajourner le jugement de
faillite, à teneur de l'article 173a LP,

que si une demande de sursis a été
introduite (al.1) ou si lui-même estime

(d'office) qu'un tel concordat paraît
possible (al.2). Or, en l'espèce, la

recourante ne requiert nullement un
ajournement en vue d'un concordat,

puisqu'elle s'emploie au contraire à
démontrer la différence entre les

deux institutions. Partant, le juge
devait s'arrêter là dans ses constata-

tions et rejeter la requête
d'ajournement sans autre examen, la loi étant

claire et ne prêtant pas à
interprétation.

 

        c) Dès l'instant où la recourante confirme
n'avoir aucune inten-

tion de déposer une demande de sursis
concordataire, sa motivation tombe à

faux, l'article 173a LP n'ayant pas
d'autre but - si un concordat paraît

possible - que de laisser au débiteur le
temps nécessaire pour préparer sa

demande de sursis concordataire. Faute
d'avoir cette intention, la recou-

rante fait un usage détourné de
l'institution en cause. Partant, son re-

cours est mal fondé et doit être rejeté.

 

5.      Le recours devant être rejeté, il convient
de fixer à nouveau le

moment où la faillite de la recourante
prend effet. Les frais de la cause

seront mis à la charge de la recourante
qui succombe, sans dépens à l'in-

timé qui n'a pas procédé.

 

                              Par ces motifs

                            LA Ie COUR CIVILE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Retourne à la recourante la pièce
annexée à son recours.

 

3. Dit que la faillite de A. SA, au
Locle, prend effet le 10 septembre

  
1998 à 14.00 heures.

 

4. Met à la charge de la recourante les
frais judiciaires qu'elle a avan-

  
cés par 550 francs, sans dépens à l'intimé.

 

 

Neuchâtel, le 10 septembre 1998
