# HR.1996.1599 — Appeal of Bankruptcy Declaration Following Alleged Defective Service and Failure to Meet Procedural Requirements

**Geschäftsnummer:** HR.1996.1599
**Citation:** TC NE HR.1996.1599
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Hors rôle)
**Entscheiddatum:** 1996-11-05
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ne/NE_TC_015_HR-1996-1599_1996-11-05/appeal-of-bankruptcy-declaration-following-alleged-defective-service-and-failure-to-meet-p
**Official Source URL:** https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=466&W10_KEY=2512855&nTrefferzeile=120&Template=search_result_document.html
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/NE_Omni/NE_TC_015_HR-1996-1599_1996-11-05.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A company appealed a bankruptcy declaration stemming from an unpaid debt, arguing it was never properly served the bankruptcy hearing summons, lacked opportunity to negotiate, and its financial situation was about to improve significantly. The court rejected the appeal because, under the theory of reception, the registered notice was deemed served despite non-collection, and a subsequent simple-mail notice further complicated the service argument; furthermore, the company was responsible for not proactively contacting the creditor after receiving the payment order and bankruptcy notice, and it failed to meet the strict procedural requirement for admitting post-judgment facts (nova) by not demonstrating that the debt to the petitioning creditor had been settled at the time the appeal was filed.

## Leitsatz / Regeste

art. 171 LP; art. 174 LP; art. 25 ch. 2 LP; art. 410 francs — art. 171 LP: The court confirmed that the bankruptcy pronouncement was mandatory under this article, as no exceptions applied. art. 174 LP: This article governs the court's jurisdiction and the admissibility of the appeal against the bankruptcy judgment. art. 25 ch. 2 LP: Cited to establish that the exclusive admission of post-judgment facts (nova) in the appeal falls under cantonal law.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 171 LP

The court confirmed that the bankruptcy pronouncement was mandatory under this article, as no exceptions applied.

### 2. art. 174 LP

This article governs the court's jurisdiction and the admissibility of the appeal against the bankruptcy judgment.

### 3. art. 25 ch. 2 LP

Cited to establish that the exclusive admission of post-judgment facts (nova) in the appeal falls under cantonal law.

### 4. art. 410 francs

This figure is cited in the context of imposing court costs on the appellant.

## Volltext des Entscheids

A.      La
Fondation collective LPP X. (ci-après : la

fondation)
a ouvert une poursuite contre N.SA en paiement de 4'496.65 francs en capital
(poursuite No

9606368).
Le 5 juin 1996, N. SA a reçu notification du commandement de

payer
sans y faire opposition. La fondation a alors fait notifier à N. SA

une
commination de faillite, laquelle porte la mention que cet acte a été

notifié
le 10 juillet 1996 directement au débiteur.

       
Par requête du 9 août 1996, la fondation a demandé la mise en

faillite
de N. SA. Le greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel

a alors
adressé à cette dernière, par courrier recommandé du 12 août 1996,

une
convocation à une audience de faillite, appointée le 2 septembre 1996.

Ce pli
n'a cependant pas été relevé. Il a été réexpédié sous pli simple le

26 août
1996.

        A
l'issue de l'audience du 2 septembre 1996, à laquelle personne

n'a
comparu, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a

prononcé
la faillite de N. SA et en a fixé l'ouverture le même jour à

09.00
heures.

B.      N.
SA recourt contre cette décision. Elle fait valoir en bref

qu'elle
n'a pas été atteinte par la convocation, qu'elle n'a pas pu s'ex-

pliquer
avec le créancier dans le but d'obtenir un délai ou un autre ar-

rangement,
que sa situation financière est sur le point de s'améliorer de

façon
décisive et que la faillite serait ici contraire à l'intérêt des

créanciers,
étant entendu qu'elle n'aurait que deux poursuites à concur-

rence
de 12'544 francs.

       
Le 7 octobre 1996 toutefois, le mandataire de la recourante de-

vait
bien admettre que les poursuites étaient en réalité bien plus nom-

breuses.

       
Le 18 octobre 1996, ce mandataire informait la Ie Cour civile

que
toutes les poursuites en cours avaient pu être éteintes par la recou-

rante,
tout en joignant de nouvelles pièces. Le détail des arguments de

N. SA
sera repris dans la mesure utile.

C.      Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne for-

mule
pas d'observations. Invitée à présenter des observations, l'intimée

relève
qu'au 1er octobre 1996 la recourante n'avait effectué aucun verse-

ment en
sa faveur.

                          C O N S I D E R A N
T

1.      La
Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les

recours
contre les jugements de faillite conformément à l'article 174 LP

(art.11
et 12 LELP). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le dé-

lai
utile de 10 jours dès la réception du jugement de faillite. Partant,

il est
recevable.

2.      Le
jugement attaqué est conforme à la loi. Le premier juge avait

l'obligation
de prononcer la faillite de la recourante en application de

l'article
171 LP, aucune des exceptions mentionnées aux articles 172 à

173a LP
n'étant réalisée en l'espèce.

3.      A
l'appui de son recours, N. SA indique d'abord qu'elle n'au-

rait
pas été atteinte par la convocation. Il ressort il est vrai du dos-

sier
que la convocation adressée sous pli recommandé n'a pas été retirée

par la
recourante. Cependant, le fait que cette dernière n'ait pas relevé

son
courrier, ni personne en son nom, ne saurait faire obstacle à la noti-

fication
de cette convocation. En effet, selon la théorie de la réception,

cet
acte est réputé parvenu à la recourante le dernier jour du délai de

garde
(art.88 al.3 CPC). Du reste, cette convocation a été par la suite

adressée
à N. SA sous pli simple, le 26 août 1996. La recourante, dont

l'administrateur
a été absent jusqu'au 30 août 1996 seulement, n'indique

nullement
qu'elle n'aurait pas reçu à temps ce second courrier. Cette

question
n'a cependant pas à être élucidée en l'espèce, puisque la recou-

rante,
à qui le commandement de payer et la commination de faillite

avaient
été notifiés respectivement les 5 juin et 10 juillet 1996, devait

s'attendre
avec une certaine vraisemblance à ce que l'intimée poursuive à

bref
délai la procédure d'exécution forcée, et partant, à ce qu'une nou-

velle
notification intervienne dans cette procédure, pendant l'absence de

son
administrateur (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation
judiciaire, ad art.32, no.1.3.6, p.203 ss).

       
Ce premier moyen doit être rejeté.

4.      La
recourante estime par ailleurs qu'elle n'a pas eu la possibi-

lité de
s'expliquer avec l'intimée en vue d'obtenir un délai ou un autre

arrangement.
Or, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle

n'a
fait aucune démarche en ce sens. En effet, elle avait tout loisir de

prendre
contact avec l'intimée directement après la notification du com-

mandement
de payer, intervenue le 5 juin 1996. Au vu des circonstances de

l'espèce,
de telles démarches auraient même dû s'imposer à elle suite à la

notification
de la commination de faillite.

       
Ce deuxième moyen, qui frôle d'ailleurs la témérité, doit égale-

ment
être écarté.

5.      a)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en con-

sidération
de faits survenus postérieurement au jugement de faillite, tel

que le
paiement du montant en poursuite, n'est pas arbitraire. Toutefois,

leur
admission ou exclusion dans la procédure de recours prévues à l'arti-

cle 174
LP relèvent exclusivement du droit cantonal, conformément à l'ar-

ticle
25 ch. 2 LP (ATF 109 III 78, 102 Ia 153).

       
La loi cantonale pour l'exécution de la LP ne contient aucune

précision
à ce sujet. La jurisprudence a toutefois admis les nova mais de

façon
restrictive, dans des circonstances exceptionnelles (RJN 6 I 497).

Les
créanciers requérant la faillite doivent être désintéressés, les

droits
des autres créanciers ne doivent pas être mis en péril et le manque

de
liquidités doit être passager (RJN 1992, p.254, cons.3).

       
b) Dans son recours, N. SA ne dit pas même avoir désintéressé

le
créancier qui a requis la faillite. Simplement, elle allègue que sa si-

tuation
financière est sur le point de s'améliorer, et elle fait valoir

que
l'annulation de la faillite permettra de lui donner les moyens de

payer
"cette petite dette". Autrement dit, elle n'allègue pas même avoir

rempli
la première des conditions nécessaires pour l'admission du recours,

à
savoir le désintéressement du créancier requérant la faillite. Le re-

cours
doit ainsi être rejeté, faute de se fonder sur un moyen pertinent.

Il
n'appartient pas à la Cour de suppléer d'elle-même ce moyen.

       
c) A supposer que le moyen ait été invoqué, la condition n'en

serait
pas pour autant remplie : c'est au moment du dépôt du recours que

le
désintéressement du créancier doit être accompli. Or en l'espèce, la

recourante
n'a pas payé au moment du recours, ni même dans le mois suivant

le prononcé
de la faillite, ainsi que le relève l'intimée. Pour le sur-

plus,
les faits invoqués postérieurement au recours sont irrelevants, de

même
que sont irrecevables les pièces déposées à l'appui desdits faits

(RJN
1989 p. 84). La prise en compte de nova doit rester exceptionnelle et

elle ne
saurait avoir pour conséquence de repousser au-delà du dépôt du

recours
le moment déterminant pour fixer l'état de faits.

6.      Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de
frais.

                              Par ces motifs

                            LA Ie COUR CIVILE

1.
Rejette le recours.

2. Dit
que la faillite de N. SA, à

   Neuchâtel, prend effet le mardi 5 novembre
1996 à 14.30 heures.

3. Met
à la charge de la recourante les frais judiciaires qu'elle a avan-

   cés par 410 francs.

Neuchâtel,
le 5 novembre 1996
