# TARB.2004.1 — Hospital v. Insurer: Inadmissibility Based on Lack of Statutory Status and Prescription

**Geschäftsnummer:** TARB.2004.1
**Citation:** TC NE TARB.2004.1
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM))
**Entscheiddatum:** 2016-02-19
**Ausgang:** Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
**Kostenauflage:** zulasten Vorinstanz / Staat
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ne/NE_TC_014_TARB-2004-1_2016-02-19/hospital-v-insurer-inadmissibility-based-on-lack-of-statutory-status-and-prescription
**Official Source URL:** https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7445&W10_KEY=2510026&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2004-1_2016-02-19.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The action brought by a hospital against an insurer for the balance of a patient's hospitalization costs, stemming from an agreement where the insurer made a provisional payment and litigation was to determine the final liability, was declared inadmissible because the defendant was not recognized as a statutory health insurer under the relevant law, and the claim was also deemed prescribed under the five-year statute of limitations applicable to physicians' and similar service providers' claims, as the last legally interruptive procedural act occurred more than five years before the tribunal's ruling.

## Leitsatz / Regeste

Art. 89 al. 5 LAMal; Art. 128 ch. 3 CO; Art. 138 al. 1 CO; Art. 12 LAMal — Art. 89 al. 5 LAMal: Cited as the legal basis for allocating the costs of the case to the Multisite Hospital Establishment. Art. 128 ch. 3 CO: Cited to support the finding that the claim is time-barred (5-year prescription period for medical/care services). Art. 138 al. 1 CO: Cited in the context of discussing the interruption of the prescription period by judicial acts.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 89 al. 5 LAMal

Cited as the legal basis for allocating the costs of the case to the Multisite Hospital Establishment.

### 2. Art. 128 ch. 3 CO

Cited to support the finding that the claim is time-barred (5-year prescription period for medical/care services).

### 3. Art. 138 al. 1 CO

Cited in the context of discussing the interruption of the prescription period by judicial acts.

### 4. Art. 12 LAMal

Cited to determine that Assura SA does not qualify as an insurer (caisse-maladie) under this law, leading to the inadmissibility of the claim.

### 5. Art. 89 al. 1 et 2 LAMal

Cited in the reasoning section to establish the jurisdiction of the Arbitral Tribunal for disputes between insurers and service providers.

## Volltext des Entscheids

**A.**X. a séjourné à l'Hôpital des Cadolles du 21
décembre 2002 au 22 mars 2003. Elle était assurée auprès d'Assura pour
l'assurance obligatoire des soins, l'assurance complémentaire des soins
spéciaux élargis et l'assurance complémentaire des frais d'hospitalisation en
division privée ou en clinique. Cinq factures, d'un montant total de 252'090.65
francs ont été émises. La patiente a pris en charge la première facture du 27
janvier 2003 d'un montant de 15'848.25 francs. Les autres factures ont été
transmises à Assura. En octobre 2003, Assura et la Ville de Neuchâtel ont
conclu un accord dont les termes sont les suivants :

" a) La Ville de
Neuchâtel, par l'Hôpital des Cadolles, détient à l'égard de Mme X. une créance
d'un montant total de 236'242.65 francs;

   b) Assura accepte
de reprendre la dette citée ci-dessus sous point a) de la manière suivante :

   1. Assura verse à
la Ville de Neuchâtel, agissant au nom de l'Hôpital des Cadolles, la somme de
150'000 francs, au titre de prestations provisoires;

   2. l'éventuel solde
dû par la partie reconnue comme débitrice par le juge compétent sera versé sans
délai à l'autre à l'issue de la procédure judiciaire;

   3. dans cette attente, aucun
montant n'est réclamé à  X.;

   4. les parties
conviennent que la Ville de Neuchâtel introduira, dans un délai raisonnable,
une action devant le Tribunal arbitral et qu'Assura sera défenderesse dans
ladite procédure;

   c) les parties
s'en remettent à ce que justice dira pour le partage des frais de justice,
ainsi que les éventuels frais d'expertise, et les dépens."

       La présente
vous est adressée en deux exemplaires. Nous vous laissons le soin de dater et
signer le double et de nous le retourner pour accord. A sa réception, nous
procéderons au versement de la somme de Fr. 150'000."

**B.**Le 15 mars 2004, la Ville de Neuchâtel saisit
le Tribunal arbitral d'une action de droit administratif dirigée contre Assura
SA, prenant les conclusions suivantes :

" 1. Déclarer la
présente demande recevable et bien fondée.

   2. Condamner la Caisse
maladie Assura SA au paiement à la Ville de Neuchâtel de la somme de Fr.
86'242.65, correspondant au solde dû à la demanderesse au titre de
l'hospitalisation de X., à l'Hôpital des Cadolles du 21 décembre 2002 au 22
mars 2003.

   3.
Sous suite de frais et dépens.

En
résumé, elle fait valoir que pour un patient privé ou demi-privé, la
facturation des prestations s'effectuait jusqu'en 2003 par le biais d'un
forfait journalier (pension et soins de base) auquel s'ajoutaient des
prestations à l'acte (honoraires médicaux, examens de radiologie, laboratoires,
prestations paramédicales, matériel, médicaments, etc.). Pour ce qui concerne
les soins intensifs, ceux-ci étaient facturés en sus, sur la base des positions
tarifaires du catalogue des prestations hospitalières avec une valeur du point
majorée.

**C.**Dans sa réponse, Assura conclut au rejet de
l'action en tant qu'elle est recevable et demande à ce qu'il plaise au Tribunal
de "dire que la LAMal offre un catalogue de prestations exhaustif;
confirmer que la protection tarifaire (art. 44 LAMal) s'applique à l'ensemble
de ce catalogue; confirmer que la couverture d'assurance souscrite par la
patiente ne peut pas déroger au principe de la protection tarifaire ancré à
l'article 44 LAMal; dire que seules les véritables prestations supplémentaires
(*"Echte Mehrleistungen"*), lesquelles ne sont pas couvertes par
l'assurance obligatoire des soins, peuvent être facturées en sus des tarifs en
vigueur pour la division commune (en cas d'hospitalisation); partant, condamner
la Ville de Neuchâtel à corriger la facturation du séjour hospitalier de X. du
21 décembre 2002 au 22 mars 2003."

**D.**Les parties répliquent et dupliquent.

**E.**Le 9 juillet 2009, l'Hôpital neuchâtelois
transmet au Tribunal arbitral une copie de la convention d'intégration conclue
le 24 décembre 2005 entre l'EHM et la Commune de Neuchâtel qui prévoit la
reprise par l'EHM de tous les droits et obligations en lien avec l'activité
hospitalière de la commune et confirme que la procédure est reprise par
l'Hôpital neuchâtelois qui entend la poursuivre.

**C O N S I D E R A N T**

**en droit**

**1.**a) En vertu de l'article [89 al. 1 et 2 LAMal](#_Art._89_LAMal),
les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le
Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel
le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. Selon l'article [12 al. 1 LAMal](#_Art._12_LAMal),
les caisses maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans
but lucratif qui gèrent principalement l'assurance-maladie sociale et qui sont
reconnues par le Département fédéral de l'intérieur.

b)
En l'espèce, d'après son inscription au registre du commerce du canton de Vaud,
Assura SA est active depuis le 23 octobre 1989 essentiellement dans le domaine
des assurances complémentaires selon la LCA. Ne gérant ainsi pas principalement
l'assurance-maladie sociale, Assura SA n'est pas une caisse-maladie au sens de
l'article [12 LAMal](#_Art._12_LAMal)
et n'a donc pas la qualité d'un assureur au sens de cette loi (arrêt du
Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du 07.02.2015 [[TARB.2013.3](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7004&W10_KEY=526844&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)]).
La convention précitée d'octobre 2003 a d'ailleurs été signée par le directeur
et le directeur adjoint de la fondation Assura, assurance maladie et accident
(FOSC 011/1997 du 20.01.1997) et non par les personnes ayant qualité pour
représenter Assura SA. La demande est dès lors irrecevable.

**2.**Il y a lieu d'ajouter que la créance du
demandeur est quoi qu'il en soit prescrite.

a)
En effet, tous les droits et prétentions relevant du droit public sont soumis à
prescription et à péremption (**Knapp**, Précis de droit administratif no
745; **Moor**, Droit administratif II ch. 1.3.1.1, p. 83). Lorsque aucune disposition
légale ne prévoit expressément la prescription de la créance, il faut
s'inspirer des solutions adoptées par le législateur dans des cas analogues ou
se référer à la codification générale que connaît le droit privé (**Grisel**,
Traité de droit administratif, p. 665; **Moor**, op cit. I, p. 59 et la
jurisprudence citée). En droit public, la prescription est interrompue non
seulement par les actes mentionnés à l'article 135 CO mais par tous ceux au
moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention d'une manière appropriée
(**Grisel**, op cit., p. 666 et la jurisprudence citée; **Moor**, op cit.
II ch. 1.3.1.2, p. 86).

b)
Aux termes de l'article [128
ch. 3 CO](#_Art._128_CO) se prescrivent par 5 ans et non pas 10 ans :
les actions des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins. Selon la
doctrine, il y a lieu d'assimiler la créance d'un hôpital ou autre
établissement de soins à celle "d’un médecin ou autres gens de l’art"
(en particulier **Spiro**, Die
Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band I, Stämpfli, 1975, p. 654 § 280, p. 12). A l’instar de ce
qu'a retenu la Cour de cassation civile (arrêt du 22.02.1999 de la CCC [[CCC.1998.7540](http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1135&W10_KEY=526847&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html)] cons. 2, disponible sur [http://jurisprudence.ne.ch/]), il y a
lieu de retenir ce même délai concernant la créance d’un hôpital public (arrêt
de la CDP du 24.05.2012 [CDP.2010.338] cons. 3).

c) Tandis que – conformément à l'article [138 al. 1 CO](#_Art._138_CO) dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010 – le juge ne peut interrompre
la prescription que par une ordonnance ou une décision, "chaque acte
judiciaire des parties" suffit à produire cet effet. Cette notion d'acte
judiciaire des parties doit être interprétée largement ([ATF
106 II 35](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=106_II_35) cons. 4), tout en ayant égard à
la ratio legis de la disposition précitée, qui est de sanctionner l'inaction du
créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte
de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire
progresser l'instance ([ATF
130 III 207](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=130_III_207) cons. 3.2; arrêts du TF du [19.05.2010
[9C\_289/2009]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=19.05.2010_9C_289/2009), [9C\_292/2009], [9C\_295/2009], [9C\_297/2009]
et [9C\_299/2009] cons. 4.2 et les références citées). Constitue déjà un acte
judiciaire le courrier d'un avocat mettant en demeure le tribunal de rendre un
jugement ou de poursuivre le traitement du dossier (**Pichonnaz**, in :
Commentaire romand, Codes des obligations I, 2003, ad art. 138 CO no 4, p.
786 et les références citées; **Bouverat/Wessner**, Quelques questions
choisies liées à la prescription extinctive : un état des lieux en droit suisse
et quelques regards de droit comparé in : PJA 8/2010, no 84, p. 966).

d) En l'occurrence, le délai de prescription de 5 ans a été
interrompu par le dépôt de l'action le 15 mars 2004. La Ville de Neuchâtel
s'est enquise de l'état d'avancement du dossier par courrier du 12 novembre
2007 et, le 9 juillet 2009, le directeur général d'Hôpital neuchâtelois a
confirmé que la procédure était reprise par HNE qui entend la poursuivre. A
supposer qu'il faille considérer que ces courriers sont interruptifs de prescription,
le délai de 5 ans serait arrivé à échéance au plus tard le 9 juillet 2014.
Force est dès lors de constater que la créance est prescrite.

**3.**Les conclusions prises par Assura, assurance
maladie et accident, dans sa réponse du 15 avril 2004 ne peuvent être
qualifiées de conclusions reconventionnelles.

En
effet, l'action était dirigée contre Assura SA et les conclusions sont prises
contre Assura, assurance maladie et accident. Or, la demande reconventionnelle
ne peut être formée que par la partie défenderesse contre la partie
demanderesse (cf. notamment **Frey/Willisegger**, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, **Spühler**/**Tenchio/Infanger,** ed. 2010, n. 1 ad
224; **Pahud** in Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire de
Brunner, Gasser et Schwander, St-Gall 2011, n. 9 ad 224; **Dürr** in Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), Baker
& McKenzie, ed. Berne 2010, n. 7 ad 224).

Par ailleurs, une demande reconventionnelle doit formuler des
prétentions indépendantes, ce qui n'est pas le cas lorsque le défendeur
conteste le fondement de la demande principale ou apporte des arguments pour sa
défense (cf. notamment **Dürr**, in op. cit., n. 1 ss ad 224; **Frey/Willisegger**,
in op. cit., n. 1 ad 224; **Pahud** in op. cit, n. 1 ss ad 224).

Or,
les conclusions d'Assura visent à ce que le Tribunal arbitral dise qu'il ne
peut être dérogé au principe de la protection tarifaire ancré à l'article 44
LAMal, seules les véritables prestations supplémentaires pouvant être facturées
en sus des tarifs en vigueur pour la division commune. Elle demande par
ailleurs que la Ville de Neuchâtel soit condamnée à corriger sa facturation
pour le séjour hospitalier de X. du 21 décembre 2002 au 22 mars 2003. Plutôt
que de conclusions indépendantes, il s'agit d'arguments visant à appuyer sa
conclusion tendant au rejet de l'action déposée par la Ville de Neuchâtel.
Enfin, force est de relever qu'une éventuelle demande en restitution d'Assura,
motivée par des prestations versées trop importantes, serait atteinte par le
délai de péremption de 5 ans qui court dès le versement.

**4.**Vu l'issue du litige, les frais de la cause
doivent être mis à la charge de l'Etablissement hospitalier multisite (art. 89
al. 5 LAMal; 40 al. 2 [LILAMal](http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/20156/htm/82110.htm);
47 al. 1 et 3 [LPJA](http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/20156/htm/152130.htm)).
Ceux-ci comprennent l'émolument de décision, les débours forfaitaires (art. 44
et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et
des dépens en matière civile, pénale et administrative [[TFrais](http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/20156/htm/1641.htm)], RSN
164.1), ainsi que les indemnités dues aux membres du Tribunal arbitral (art. 9
de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestation relative à
l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23.02.2004
[RSN [821.105](http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/20156/htm/821105.htm)]).
Il est statué sans dépens.

**Par ces motifs****,  
LE TRIBUNAL ARBITRAL**

1.    Déclare
la demande irrecevable.

2.    Met
à la charge de l'Etablissement hospitalier multisite un
émolument de décision de 700 francs, les débours forfaitaires par 70 francs et
les indemnités dues aux membres du Tribunal arbitral par 1'290.50 francs, soit
au total 2'060.50 francs.

3.    Statue
sans dépens.

Neuchâtel, le 19 février
2016

![---](/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getImage&nF38_KEY=11050)

##### **Art. 128****CO**

##### **Cinq ans**

Se prescrivent par cinq ans:

1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et
toutes autres redevances périodiques;

2. les actions pour fournitures de vivres, pension
alimentaire et dépenses d'auberge;

3.[1](#fn-#a128-1)les
actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs
fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des
avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels;
ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

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1 Nouvelle teneur selon
le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er
janv. 1972 (RO **1971** 1461; FF **1967** II 249).
Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.

 

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##### **Art. 138 CO**

##### **Fait du créancier**

1 La prescription interrompue par l’effet d’une action ou
d’une exception recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque
acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.

2 Si l’interruption résulte de poursuites, la
prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.

3 Si l’interruption résulte de l’intervention dans une
faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation
sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

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##### **Art. 12 LAMal**

##### **Caisses-maladie**

##### 

1 Les caisses-maladie sont des personnes juridiques de
droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement
l’assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de
l’intérieur (département).

2 Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus
de l’assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances
complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches
d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral.

3 Les assurances désignées au al. 2 sont régies par la
loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 (LCA).

4 Les caisses-maladie ayant un nombre minimal d’assurés
fixé par le Conseil fédéral peuvent aussi pratiquer la réassurance au sens de
l’art. 14.

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1 RS **221.229.1**

![---](/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getImage&nF38_KEY=11050)

##### **Art. 89****LAMal**

##### **Tribunal arbitral cantonal**

##### 

1 Les litiges entre assureurs et
fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.

2 Le tribunal arbitral compétent
est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur
de prestations est installé à titre permanent.

3 Le tribunal arbitral est aussi
compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers
garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais,
l'assuré au procès.

4 Les cantons désignent le tribunal
arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre
égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés,
d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au
tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de
chacune des parties.

5 Les cantons fixent la procédure
qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

6 Les jugements contiennent les
motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du
tribunal; ils sont communiqués par écrit.

![---](/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getImage&nF38_KEY=11050)
