# TPI 2025 101 — Defendant Convicted of Masterminding Aggravated Robberies of Elderly Victims

**Geschäftsnummer:** TPI 2025 101
**Citation:** TPI JU TPI 2025 101
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2025-06-13
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2025-101_2025-06-13/defendant-convicted-of-masterminding-aggravated-robberies-of-elderly-victims
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2025_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c128e552d591813aae50d0a25daf8f4aab7d4164149e3f7977d16fac3acdacc934af9e6d6d16091fa1ec72dd9594b356&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c128e552d591813aae50d0a25daf8f4aab7d4164149e3f7977d16fac3acdacc934af9e6d6d16091fa1ec72dd9594b356&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2025_101
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2025-101_2025-06-13.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court convicted the defendant of two counts of aggravated robbery, one for an incident in March 2012 and another more serious instance in August 2012, finding that he was the mastermind of a band that terrorized elderly victims. The court rejected the defendant's claims of procedural violations, ruling that evidence obtained abroad was admissible and that French legal proceedings met necessary safeguards. The court determined that the defendant's actions, particularly in the August 2012 incident, involved extreme violence and cruelty, exceeding what was necessary to commit the robbery and thus warranting conviction under the more severe legal provisions. The court sentenced the defendant to five years imprisonment, accounting for the severity of the crimes, the defendant's extensive criminal history, and his lack of remorse, while also applying a mitigating factor for the significant time elapsed since the offenses.

## Leitsatz / Regeste

art. 140 ch. 3 CP; art. 140 ch. 4 CP; art. 426 al. 1 CPP; art. 135 al. 4 CPP — art. 140 ch. 3 CP: Used to find the defendant guilty of aggravated robbery for acting as part of a gang for the events of March 23-24, 2012. art. 140 ch. 4 CP: Used to find the defendant guilty of aggravated robbery for acting with cruelty for the events of August 19, 2012. art. 426 al. 1 CPP: Used to hold the defendant responsible for the procedural costs due to his conviction.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 140 ch. 3 CP

Used to find the defendant guilty of aggravated robbery for acting as part of a gang for the events of March 23-24, 2012.

### 2. art. 140 ch. 4 CP

Used to find the defendant guilty of aggravated robbery for acting with cruelty for the events of August 19, 2012.

### 3. art. 426 al. 1 CPP

Used to hold the defendant responsible for the procedural costs due to his conviction.

### 4. art. 135 al. 4 CPP

Cited in relation to costs of defense, but not directly applied in the dispositive orders.

### 5. art. 350, 351, 416ss CPP

Procedural articles referenced for the conviction and sentencing process.

### 6. art. 40, 47, 48 let. e, 49, 51, 69 CP

Articles related to sentencing, including aggravating and mitigating circumstances and the calculation of the prison sentence.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/101/2025 - dc/sr
t direct : 032 420 33 78



Président           : David Cuenat
Juges assesseur(e)s : Laure-Anne Herrmann Brand, Pablo Probst
Greffière           : Jade Augsburger




                           CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                            RENDU LE 2 OCTOBRE 2025
                                     au Palais de Justice à Porrentruy

                                  dans la procédure pénale dirigée contre



Prévenu
A.________, né le A.________1962, de domicile inconnu
- représenté en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy

conformément à l'acte d'accusation du Ministère public du 18 juin 2025 – MP/6176/2014




Parties plaignantes
feu B.________, né le B.________1927, domicilié à E.________
- représenté en justice par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à 2350 Saignelégier

D.________, née le D.________1938, domiciliée à E.________
- représentée en justice par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à 2350 Saignelégier




Ministère public
Me Laurent Crevoisier, Procureur, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy
I.     EN FAIT

A.     Acte d’accusation et saisine du Tribunal pénal

A.1.   Par acte d’accusation du 18 juin 2025, le Ministère public a renvoyé A.________
       (ci-après : le prévenu) devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour
       brigandage qualifié, éventuellement brigandage simple, séquestration, dommages à la
       propriété et violation de domicile pour des faits commis au préjudice de D.________
       (ci-après : la plaignante) et feu B.________ (ci-après : le plaignant), durant la nuit du
       23 au 24 mars 2012 ainsi que durant la nuit du 19 août 2012, à E.________ (S.4ss).

A.2.   Le complexe de faits du 19 août 2012 a été commis par plusieurs auteurs, dont
       F.________. Les faits reprochés à ce dernier ont été disjoints de la présente procédure
       par ordonnance du 9 décembre 2014 (B.6).

       F.________ a été jugé par le Tribunal pénal le 16 juin 2015. Il a été libéré de brigandage
       qualifié et de séquestration. En revanche, il a été déclaré coupable de brigandage,
       infraction commise le 19 août 2012 à E.________ au préjudice des plaignants. Il a été
       condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, peine complémentaire à la peine
       privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 3 ans prononcée en Allemagne le
       17 juillet 2013, ainsi qu’à payer aux plaignants une indemnité de tort moral de CHF
       15'000.00 chacun, soit un montant total de CHF 30'000.00, avec intérêts à 5% dès le
       19 août 2012 (K.10.9).

A.3.   Par ordonnance de classement partiel du 13 novembre 2014, le Ministère public a classé
       la procédure pénale ouverte contre F.________ pour les faits commis dans la nuit du
       23 au 24 mars 2012 et a laissé ouverte la procédure contre le prévenu pour les faits du
       23 du 24 mars 2012 ainsi que du 19 août 2012 (S.1).

B.     Plainte et ordonnances d’instruction

B.1.   Les plaignants ont déposé plainte contre inconnu pour brigandage et se sont constituées
       parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil le 24 mars 2012 (A.1.14
       MP/1360/2012).

       Par ordonnance du 24 mars 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
       contre inconnus pour brigandage et séquestration, infractions commises dans la nuit du
       23 au 24 mars 2012 à E.________, au préjudice des parties plaignantes (B.1
       MP/1360/2012).

B.2.   Les plaignants ont déposé plainte le 24 août 2012 pour brigandage et séquestration.
       Elles se sont constituées parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil (A.1.5
       MP/6176/2014).




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       Par ordonnance du 20 août 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
       contre inconnu pour brigandage, éventuellement séquestration, infractions commises à
       E.________, le 19 août 2012 au préjudice de la plaignante (B.1 MP/6176/2014). Ladite
       procédure a été ouverte contre F.________ par ordonnance du 21 septembre 2012 (B.2
       MP/6176/2014). La procédure a fait l’objet d’une décision d’ouverture complémentaire
       par ordonnance du 24 avril 2013 (B.3 MP/6176/2014).

B.3.   Par ordonnance du 24 avril 2013 du Ministère public, la procédure pénale MP/1360/2012
       a été jointe à la procédure pénale MP/3840/2012 (B.4 MP/6176/2014).

B.4.   Par décision d’ouverture complémentaire du 19 mars 2014, la procédure a été ouverte
       contre le prévenu pour brigandage, séquestration, infractions commises dans la nuit du
       23 au 24 mars 2012 et le 19 août 2012 à E.________, au préjudice des plaignants (B.5
       MP/6176/2014).

B.5.   Le Ministère public a disjoint les faits reprochés au prévenu et aux auteurs inconnus de
       la procédure pénale MP/3840/2012 et a dit que les poursuites dirigées contre le prévenu
       et les auteurs inconnus pour brigandage et séquestration se poursuivent sous le numéro
       MP/6176/2014 (B.6 MP/6176/2014). Les références suivantes se rapportent à ce
       numéro de procédure.

B.6.   Par ordonnance du 11 juin 2025, le Ministère public a disjoint les faits reprochés aux
       auteurs inconnus de la procédure pénale MP/6176/2014 et a dit que les poursuites
       dirigées contre les auteurs inconnus pour brigandage et séquestration se poursuivent
       sous le numéro MP/3687/2025 (B.10).

B.7.   Par courrier du 28 mars 2025 et par courriel du 8 juillet 2025, la plaignante ainsi que les
       héritiers du plaignant ont indiqué qu’ils se désintéressent de la procédure et ne
       souhaitent pas participer à celle-ci, souhaitant uniquement un exemplaire du jugement
       (Q.25 ; T.17).

C.     Auditions

C.1.   La plaignante a été entendue en qualité de personne appelée à donner des
       renseignements par la police le 24 mars 2012 (A.1.9ss MP 1360/2012) et le 21 août
       2012 (E.10ss). Elle a encore été entendue par la police le 22 octobre 2013 dans le but
       de lui faire écouter les bandes audios de différentes personnes impliquées dans
       l’enquête sur les vols avec violence à domicile (VVDOM) en France (E.124ss). Enfin,
       elle a été entendue lors de l’audience des débats du 11 juin 2015 par le Tribunal pénal
       dans l’affaire pénale dirigée contre F.________ (K.10.7).

C.2.   Le prévenu a été entendu le 19 décembre 2024 au Tribunal judiciaire de Troyes dans le
       cadre de la commission rogatoire du 2 décembre 2023 adressée à la Cour d’appel de
       Reims, en présence du Ministère public (F.15.29ss). Il a été entendu à plusieurs reprises



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       en France et en Belgique en lien avec des faits de vols avec violence à domicile, tant
       dans le cadre de commissions rogatoires que dans le cadre des procédures ouvertes à
       son encontre dans les pays précités. Il a été entendu le 12 mars 2025 par le Ministère
       public en vue de son arrestation (E.216ss). Le prévenu a également été entendu lors de
       l’audience des débats du 30 septembre 2025 (T.306).

C.3.   F.________ a été entendu en qualité de prévenu le 30 août 2013 par le Ministère public
       (E.111ss). Il a été réentendu le 22 novembre 2013 (E.136ss) puis le 13 mai 2014
       (E.203ss) et le 10 octobre 2014 (E.207ss).

C.4.   Les personnes suivantes ont été entendues par la police en qualité de personne appelée
       à donner des renseignements :
        G.________ le 6 septembre 2012 (E.28ss) ;
        H.________ le 6 septembre 2012 (E.33ss) ;
        I.________ le 6 septembre 2012(E.40ss) ;
        J.________ le 6 septembre 2012 (E.44ss) ;
        K.________ le 17 septembre 2012 (E.58ss) ;
        L.________ le 17 septembre 2012 (E.63ss) ;
        H.________ le 2 octobre 2012 (E.77ss) ;
        M.________ le 4 octobre 2012 (E.89ss) ;
        N.________ le 6 décembre 2012 (E.98ss).

C.5.   O.________, P.________, Q.________, R.________, F.________, S.________,
       T.________, U.________ ainsi que d’autres personnes ont notamment été entendus
       dans le cadre de la procédure française relative aux vols avec violence à domicile en
       France (cf. CRI adressée à la Cour d’Appel de Colmar le 11.09.2013 ; F.7.1ss).

D.     Autres actes d’enquête

D.1.   Plusieurs commissions rogatoires internationales ont été adressées aux autorités
       françaises à Colmar, à Lyon, à Paris et à Reims, notamment en vue de fournir l’identité
       et le matériel signalétique complet du prévenu en France (F.2.1), d’ordonner la
       production des listings rétroactifs de certains numéros de téléphone des mois d’août à
       octobre 2012, d’ordonner la mise sous surveillance de F.________ (F.4.1ss), de fournir
       diverses pièces des dossiers français, d’auditionner diverses personnes (F.7.1ss ;
       F.12.1ss ; F.13.1ss), de comparer le profil des semelles de diverses personnes et
       d’effectuer des perquisitions au sein des domiciles desdites personnes (F.9.1ss),
       d’auditionner le prévenu et de remettre l’identité et le matériel signalétique de ce dernier
       (F.11.1ss ; F.14.1ss ; F.15.1ss), ainsi que de fournir l’identité et le matériel signalétique
       de l’individu dont la trace ADN a été retrouvée sur les menottes (G.2.11ss).

D.2.   Une commission rogatoire internationale a également été adressée en Allemagne en
       vue d’interpeller, en qualité de témoins, les responsables de l’agence Europcar à




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       AI.________ et de leur demander de remettre tous les documents en lien avec
       V.________ (F.5.1ss) et de transmettre des documents (F.8.1ss). Une commission
       rogatoire internationale du 28 janvier 2014 a été adressée en Allemagne à Offenbourg
       en vue de produire une copie d’une procédure relative aux infractions de séquestration
       et extorsion, de fournir l’identité et le matériel signalétique du prévenu et de Q.________,
       ainsi que de fournir des listings de rétroactifs téléphoniques (F.10.1ss).

D.3.   Une commission rogatoire internationale a été adressée à la Belgique en vue de la
       remise du dossier pénal belge du prévenu (F.6.1ss).

D.4.   Par commission rogatoire internationale du 2 septembre 2025, le Président du Tribunal
       pénal a demandé la production des jugements français relatifs au prévenu, soit le
       jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 11 juin 2015,
       de l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar, Chambre des appels correctionnels, du 5 janvier
       2016 et de l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle du 14 décembre 2016
       (T.75). Les jugements précités sont au dossier (T.79ss).

D.5.   Des demandes d’entraide pénale auprès des Ministères publics des cantons de Soleure
       et d’Argovie ont été formulées afin de savoir si des procédures pénales étaient ouvertes
       contre le prévenu dans les années 1990 à 1995, respectivement si ce dernier était
       incarcéré à la prison d’AH.________ et s’y était évadé (F.16.1ss ; F.17.1ss).

D.6.   Des rapports médicaux des plaignants auprès de l’Hôpital du Jura ont été versés au
       dossier (G.1.4ss).

D.7.   Un mandat d’expertise a été confié au CURML, lequel a déposé son rapport daté du 3
       décembre 2013 (G.4.32ss).

E.     Extradition

       L’Office fédéral de la justice a demandé formellement l’extradition à la France à
       l’encontre du prévenu par courrier du 18 juillet 2014 (D.2.19). Par décret du 23 octobre
       2015, l’extradition du prévenu à la Suisse a été autorisée (D.2.45ss). Le recours formé
       à l’encontre de cette décision par le prévenu a été rejeté, de sorte que le décret est
       définitif (D.2.56). Le prévenu a été extradé en Suisse le 12 mars 2025.

F.     Défense d’office

F.1.   Les parties plaignantes ont chargé Me C.________ de la défense de leurs intérêts (L.1.2
       MP/1360/2012).

F.2.   Par décision du 11 juin 2025, le Ministère public a désigné Me Hubert Theurillat en
       qualité de défenseur d’office du prévenu avec effet au 15 novembre 2024 (L.3.52).




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G.     Audience des débats

       L’audience des débats devant le Tribunal de première instance a eu lieu le
       30 septembre 2025 (T.302ss).

H.     Conclusions

       Lors de l’audience des débats, le Ministère public a déposé ses réquisitions (T.314). Le
       prévenu, par son mandataire, a déposé ses conclusions et sa note d’honoraires
       (T.316ss).

I.     Casier judiciaire

       Le casier judiciaire suisse du prévenu est versé au dossier (K.1.1 ; P.2.2 ; T.71.8). Le
       casier judiciaire belge du prévenu est au dossier (p. 1398 classeur n° 5 CRI Belgique du
       9 septembre 2013 ; P.2.6 ; P.2.13). Les fiches pénales françaises du prévenu,
       respectivement son casier judiciaire français, sont au dossier (F.7.1ss CRI Colmar :
       Be1ss ; T.71.2ss).

J.     Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.

II.    EN DROIT

1.     Compétence (droit applicable et for)

       Le Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) est applicable (art. 448 et 457
       al. 2 CPP). Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour
       statuer sur la présence cause (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let b de la Loi
       jurassienne d’introduction du CPP ; RSJU 321.1).

2.     Conclusions préjudicielles

2.1.   Par courrier du 19 septembre 2025, le prévenu a fait valoir que ses droits de défense
       auraient été violés pour plusieurs raisons. Il a conclu, en substance, à ce que la
       procédure instruite par le Ministère public soit annulée dans sa totalité et à ce que le
       dossier soit renvoyé au Ministère public. En particulier, le prévenu a relevé ne pas avoir
       bénéficié d’un défenseur au sens de l’art. 130ss CPP lors de sa première audition, ni
       lors de l’administration de preuves subséquente, ni n’avoir pu participer à l’administration
       des preuves au sens de l’art. 147 CPP, ce qui aurait pour corollaire l’inexploitabilité
       desdites preuves. Il a également fait grief de n’avoir pas été avisé de façon complète sur
       ses droits et obligations au sens de l’art. 143 CPP (T.273ss ; T.294ss). Aux débats et à
       titre préjudiciel, le prévenu a renvoyé à ses conclusions du 19 septembre 2025 (T.303).




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       Le Ministère public a conclu au rejet de la demande du prévenu par courrier du
       23 septembre 2025 (T.284ss). Il a confirmé son point de vue aux débats (T.303).

2.2.   A teneur de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la
       détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours
       (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure
       entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou lorsque le ministère public
       intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction
       d’appel (let. d). Selon l’art. 131 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de
       la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. À teneur
       de l’al. 2, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de
       l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la
       première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, la police. Selon
       l’al. 3, les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que
       la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition
       que le prévenu renonce à en répéter l’administration.

       Conformément à l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration
       des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux
       comparants. Selon l’al. 4, les preuves administrées en violation du présent article ne sont
       pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. En cas d’entraide
       judiciaire et selon l’art. 148 CPP, lequel renvoie à l’art. 147 al. 4 CPP, lorsque
       l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de
       participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies, soit que
       les parties peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (let. a), elles
       peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par
       commission rogatoire (let. b), elles peuvent poser par écrit des questions
       complémentaires (let. c).

2.3.   En l’espèce et s’agissant du grief lié à l’absence de défense obligatoire, le Tribunal pénal
       relève que les art. 130 et 131 CPP ne s’appliquent qu’en Suisse. En l’espèce, la première
       audition du prévenu est intervenue en France le 23 avril 2014 (F.11.22ss), dans le cadre
       d’une commission rogatoire, soit seulement un mois après l’ouverture de l’instruction à
       l’encontre du prévenu par le Ministère public le 19 mars 2014 (B.5).

       Conformément au principe de territorialité et aux règles de l’entraide judiciaire, l’Etat
       français devait exécuter la commission rogatoire selon son propre droit. Le fait que deux
       policiers jurassiens étaient présents lors de ladite audition n’y change rien. Comme
       l’admet d’ailleurs le prévenu et tel que cela ressort de son audition, il a bénéficié d’un
       avocat commis d’office inscrit au barreau français, ce qui satisfait aux garanties
       essentielles découlant de l’art. 6 CEDH.

       De plus, l’art. 147 CPP, qui prévoit le droit du prévenu ou de son représentant d’assister
       à l’administration des preuves et de participer aux auditions, ne s’applique qu’en Suisse



                     TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –           7
         également. Au cas particulier, il faut uniquement se référer à l’art. 148 CPP. Dans ce
         cadre, les parties n’ont pas un droit de participer, à l’étranger, aux actes d’entraides
         judiciaires.

         De surcroît, l’art. 148 CPP ne règle d’aucune manière les modalités selon lesquelles
         l’audition des témoins est affectée par commission rogatoire qui relèvent, pour
         l’essentiel, du droit de l’Etat requis (JEANNERET/ PERRIER-DEPEURSINGE, Commentaire
         romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd, Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), N 3
         ad art. 148).

         In casu, toutes les commissions rogatoires effectuées par le Ministère public l’ont été
         avant que le prévenu ait le statut de prévenu dans la procédure suisse, puisqu’à l’époque
         la procédure était uniquement ouverte en Suisse contre F.________, respectivement
         contre inconnu. Font uniquement exception les trois commissions rogatoires suivantes.

2.3.1.   La commission rogatoire du 28 mars 2014 (F.11.1) portait sur l’audition du prévenu lui-
         même. Quand la mandataire d’office française est arrivée, les policiers lui ont donné des
         explications sur les faits reprochés, notamment leur date, le fait qu’il s’agissait de bijoux
         et le fait qu’ils s’étaient prétendument déroulés à E.________. Ils ont également expliqué
         que l’infraction suisse du brigandage était l’équivalent du vol avec violence à domicile en
         France, communément connue sous le terme VVDOM (cf. F.11.22, audition filmée).
         Cette audition ne viole ainsi pas les droits de procédure du prévenu.

2.3.2.   La commission rogatoire du 10 avril 2014 (F.12.1), qui demandait à ce que P.________
         soit confronté aux déclarations de F.________, a été faite après l’ouverture de
         l’instruction à l’encontre du prévenu. Cela signifie que le prévenu avait déjà son statut
         de prévenu.

         Toutefois, le prévenu n’a pas été informé de la commission rogatoire et n’a pas eu la
         possibilité de faire poser des questions à P.________ conformément à l’art. 148 CPP.
         Dans ces conditions, le Tribunal pénal admet que le procès-verbal d’audition de
         P.________ du 22 avril 2014 (CRI F.11ss à F.11.17) n’est pas exploitable et doit être
         retiré de la procédure.

2.3.3.   La commission rogatoire du 11 avril 2014 a également été faite après que l’instruction
         ait été ouverte à l’encontre du prévenu. Toutefois, elle ne porte que sur l’édition de la
         suite du dossier français. Ainsi, le droit de participation du prévenu est relatif. La
         commission rogatoire n’avait pas pour but l’audition de personnes par exemple, mais
         consistait uniquement à compléter le dossier suisse par la suite du dossier français, dans
         lequel le prévenu participait également en qualité de prévenu. Ainsi, les droits de
         procédure du prévenu n’ont pas été violés dans le cadre de cette commission rogatoire.

2.4.     Au vu de ce qui précède, à l’exception du procès-verbal retiré de P.________ du
         22 avril 2014, l’ensemble des autres auditions ont été effectuées en France avant que



                       TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –           8
       la procédure soit ouverte en Suisse contre le prévenu, en particulier en 2013. Partant, il
       n’avait pas encore le statut de prévenu, de sorte que les commissions rogatoires
       effectuées avant que la procédure ne soit ouverte en Suisse contre le prévenu ne portent
       pas le flanc à la critique.

       Par ailleurs, il n’incombait pas aux autorités françaises de rappeler aux autres personnes
       entendues, que ce soit les prévenus ou les témoins, leurs droits et obligations prévus
       par le CPP suisse. Comme déjà relevé ci-avant, l’exécution d’une commission rogatoire
       s’effectue selon le droit français et seules s’appliquaient les garanties minimales de
       l’art. 148 CPP, qui ont manifestement été respectées.

       Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu’aucun acte d’instruction n’a été effectué par le
       Ministère public jurassien après le 11 avril 2014, cela jusqu’à la reprise de la procédure,
       ce qui explique ce « silence radio » de 10 ans allégué par le prévenu. Le fait qu’aucun
       acte d’instruction n’ait été fait pendant près de 10 ans est parfaitement explicable
       puisque le prévenu était en détention en France. Son extradition supposait qu’il purge la
       longue peine privative de liberté à laquelle il a été condamné pour les cas français. Dès
       que la procédure suisse a été reprise, le prévenu a été mis au bénéfice d’une défense
       obligatoire.

       Au vu des éléments qui précèdent et sous réserve du procès-verbal d’audition de
       P.________ du 22 avril 2014 qui a été retiré du dossier, aucun autre acte d’instruction
       n’est annulé. Partant, les conclusions préjudicielles contenues dans le courrier du
       prévenu du 19 septembre 2025 et confirmées lors des débats du 30 septembre 2025
       doivent être rejetées pour le surplus.

3.     Version avérée

3.1.   La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte
       ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
       tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV
       154, consid. 1.1 ; 144 IV 345, consid. 2.2.3. 1 ; 127 I 38, consid. 2a).

       En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au
       stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter
       au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de
       la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345, consid. 2.2), la présomption d'innocence
       signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
       à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait.
       Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont
       toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes
       sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la
       situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
       critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large



                      TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –            9
que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88, consid. 1.3.1 ; 145 IV 154, consid. 1. et
les réf. citées).

Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves
recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa
décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats
(art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un
aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux
différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des
renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011,
ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.
En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu
(notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-
prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR CPP, N 34
ad art. 10).

Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de
culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Le
juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même
affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse
inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. Les déclarations de
la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de
l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement,
sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de
la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les
déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations
contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur
la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation
définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond
(TF 6B_880/2021 du 7 février 2022, consid. 1.1 et les réf. citées).

Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui
proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer
qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
commune (RJN 2002, p. 179).

En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment
pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de
produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation
de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les réf. citées).




               TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –           10
         Conformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
         aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
         le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce
         qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
         Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 14 ad art. 10).

         Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
         pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
         fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et
         insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, N 19 ad art. 10).

3.2.     Au cas particulier, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal pénal pour avoir
         notamment, à deux reprises et en compagnie d’autres personnes, pénétré dans
         l’habitation des plaignants, les avoir menacés afin qu’ils leur indiquent où se trouvent
         leur argent, leurs bijoux et leur coffre-fort, avoir violenté la plaignante, avoir fouillé leur
         maison, tenté d’ouvrir le coffre-fort, avoir dérobé différents objets de valeur puis avoir
         pris la fuite en raison du comportement de la plaignante, cette dernière s’étant échappée
         lors des faits de mars 2012 et ayant réussi à déclencher l’alarme lors des faits d’août
         2012.

3.3.     A titre liminaire, il convient de relever que la présente procédure dirigée contre le prévenu
         diverge en quelque sorte de celle qui avait été dirigée contre F.________, étant donné
         que l’ADN de ce dernier avait été retrouvé sur une paire de menottes. Dans le présent
         dossier, il n’existe aucune preuve matérielle irréfutable quant à la présence du prévenu
         à E.________ le 24 mars 2012 et le 19 août 2012. Malgré tout, il existe un nombre élevé
         d’indices concordants permettant de parvenir à la conclusion que le prévenu est bel et
         bien l’un des auteurs des faits.

3.4.     Tout d’abord, le Tribunal pénal considère que les faits du 24 mars 2012 et ceux du
         19 août 2012 sont liés et qu’ils sont l’œuvre de la même bande d’agresseurs.

3.4.1.   La composition de la bande n’était pas exactement la même, ce qui est logique puisque
         l’équipe était dite « à tiroirs » et que les auteurs étaient plus nombreux lors des seconds
         faits. En outre, F.________ n’était pas présent le 24 mars 2012 car il était incarcéré en
         Espagne (S.2).

         Toutefois, la plaignante a été formelle en indiquant que deux des agresseurs, qui
         s’exprimaient dans une langue slave (E.12 ; A.1.10), étaient déjà présents lors du
         premier brigandage. Or, il est rappelé qu’abstraction faite du chauffeur, seules deux
         personnes sont entrées dans la maison le 24 mars 2012. Cela signifie donc que tous
         deux faisaient partie des trois qui étaient entrés lors des seconds faits.

         La plaignante a également relevé différentes similitudes entre les deux événements.
         Outre des appels anonymes les jours précédents les deux brigandages, elle a expliqué



                        TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –           11
         que les auteurs étaient vêtus des mêmes cagoules, noires et descendant jusque sur la
         poitrine. Elle a précisé qu’elles étaient en tissu, genre feutre, avec les yeux découpés et
         des trous pour les narines et la bouche (E.14 ; A.1.12 MP/1360/2012). Ils avaient
         également les mêmes gants (E.12 ; A.1.12 MP/1360/2012).

         De plus, la plaignante a déclaré que le plus méchant des agresseurs, après l’avoir
         poussée, lui avait dit « grosse vache, tu me dis où est ton fric, tu as de l’argent
         maintenant » et « je veux les clés du coffre, tu dois les avoir » (E.12). Ces déclarations
         démontrent déjà que les auteurs connaissaient l’existence du coffre, dont la plaignante
         avait dû faire mention le 24 mars 2012. S’il est vrai que le prévenu avait l’habitude de
         bluffer en demandant où était le coffre alors qu’il ne savait pas forcément s’il y en avait
         un, la précision « tu as de l’argent maintenant » prouve que les auteurs savaient que les
         victimes avaient déjà été cambriolées auparavant et qu’ils étaient conscients que
         l’assurance les avait sans doute indemnisés dans l’intervalle. Le fait qu’il ait été demandé
         à la victime où se trouvaient ses « nouveaux bijoux » (E.12) va également dans ce sens.

         Les déclarations de la plaignante sont crédibles. En effet, les termes utilisés et les détails
         donnés lors de ses auditions, tels que le fait qu’elle a dit aux agresseurs de ne pas
         toucher à son mari, car il est invalide, alors qu’ils voulaient aller le voir pour lui couper le
         doigts (A.11), le fait qu’elle a essayé de garder du jeu lorsque ses poignets ont été
         attachés (A.10), qu’elle n’a pas voulu faire de bruit en sortant de sa chambre mais qu’elle
         a enjambé la fenêtre pour s’échapper et qu’elle a pris ses Crocs à la main et s’est dirigée
         chez la voisine (A.11), dénotent manifestement un vécu réel et constituent des détails
         qui ne sauraient être inventés. Elle a expliqué de manière précise le déroulement des
         faits du 24 mars 2012 et du 19 août 2012, étant précisé qu’aucun élément ne permet de
         remettre en doute sa parole.

         Dès lors et même si la plaignante n’a pas directement identifié le prévenu ou sa voix, ce
         qui paraît cohérent au vu des circonstances, de l’adrénaline et du stress, il est retenu
         que la même bande est à l’origine des deux complexes de fait.

3.4.2.   A ce stade déjà, il existe des éléments qui incriminent malgré tout le prévenu. En effet,
         les similitudes dans le mode opératoire suivant sont troublantes, ce d’autant plus qu’elles
         sont pour certaines peu courantes.

3.4.2.1. La description de l’habillement des auteurs par la plaignante correspond en tout point
         aux vêtements utilisés dans les cas jugés en France ou en Belgique (cf. F.7.1ss et CRI
         Belgique du 3 octobre 2013, p. 89ss). A ce sujet, O.________ avait expliqué qu’ils
         devaient être habillés en foncé et que le prévenu se chargeait de l’habillement, en leur
         fournissant les gants et les cagoules (F.7.1ss, D.2524).

3.4.2.2. Pour le second cas, la plaignante a précisé que lorsque le chef élevait la voix, son accent
         ressemblait à celui d’un Kosovar (E.12), ce qui fait directement penser au prévenu. Elle
         a également mentionné un accent du Midi (E.12).



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         Ainsi, ce serait une sacrée coïncidence que la victime tombe doublement juste quand
         on sait que le prévenu est un Kosovar qui vivait à Marseille.

3.4.2.3. La manière d’attacher les victimes, notamment avec des objets trouvés sur les lieux
         (cf. not. A.1.28), est non seulement semblable entre les deux cas, mais également avec
         les faits pour lesquels le prévenu a été condamné en France (cf. not. T.111ss).

3.4.2.4. Il ressort, tant dans les cas français que dans les cas de la présente cause, la menace
         aux victimes de leur couper un ou des doigts. Au cas particulier, cette menace a été
         proférée lors des faits du 24 mars 2012 (cf. T.111ss ; A.1.11 MP/1360/2012).

3.5.     Les éléments présents au dossier de la procédure française ayant conduit à la
         condamnation du prévenu en France à une peine privative de liberté de 13 ans apportent
         de nombreux enseignements dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, la
         défense a reproché à l’accusation de faire l’amalgame entre les procédures françaises
         et suisses, cet élément pouvant toutefois être balayé compte tenu des considérations
         qui suivent. En effet, s’il est vrai que les auteurs auraient pu, en théorie, être différents,
         il fallait tout de même vérifier l’hypothèse que les faits des E.________ aient pu être
         commis à la suite des faits commis en Alsace, par la même bande, laquelle avait
         également pu sévir en Allemagne et en Belgique.

3.5.1.   Tout d’abord, les circonstances de la présente affaire sont similaires avec plusieurs
         autres agressions commises à domicile dans le Bas-Rhin entre 2011 et 2012. Déjà,
         durant l’instruction, la police française avait relevé qu’il y avait à chaque fois plusieurs
         auteurs, soit deux ou trois, avec un meneur violent s’exprimant en français avec un
         accent des pays de l’Est et mesurant 1m70-75 (F.7.1ss, D.3-4). Les tenues
         vestimentaires étaient identiques, dont notamment des cagoules et des gants. À chaque
         fois, les faits survenaient à la tombée de la nuit et les victimes étaient projetées
         violemment au sol, puis entravées avec des moyens divers trouvés la plupart du temps
         sur place, ou avec des colliers de serrage, respectivement quelques fois bâillonnées
         avec du scotch (F.7.1ss, not. D.208). A plusieurs reprises, les auteurs s’étaient servis
         d’un objet pris sur place comme arme. Parfois, ils avaient utilisé un morceau de tissu ou
         de collant pour l’apposer sur le canon de leur arme de poing (F.7.1ss, not. D.3 et 4).

3.5.2.   Une des victimes dans le cas du 12 décembre 2011, journaliste russe, a relevé que les
         auteurs s’étaient exprimés en russe mais, au vu de leur accent de l’Est, elle avait tout de
         suite compris qu’ils n’étaient pas russes mais peut-être du Kosovo (F.7.1ss, D.448).

         En outre, plusieurs victimes ont reconnu la voix du prévenu comme étant celle du chef
         de bande. Certaines d’entre elles l’ont également identifié, sur présentations de
         photographies, comme pouvant être le chef des agresseurs (F.7.1ss).

3.5.3.   Le vice-procureur avait relevé qu’il était probable que le butin soit écoulé en Allemagne,
         car plusieurs établissements de AI.________, en Allemagne, sont particulièrement



                        TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –          13
         réputés pour effectuer ce type d’opérations au profit de résidents français (F.7.1ss,
         D.26). P.________ a d’ailleurs indiqué au prévenu, à sa demande, qu’une société tenue
         par un Allemand d’origine serbe y achetait de l’or (F.7.1ss, D.3272). Il est notamment
         établi que le prévenu s’y est rendu afin de vendre les pièces d’or dérobées à
         AJ.________ le 19 mai 2011 (F.7.1ss, D.3284).

3.5.4.   Le profil des plaignants correspond en tout point à celui des victimes en France. Les
         juges français ont retenu que le prévenu était à la recherche, à partir du mois de mai
         2010, de comparses en mesure de participer avec lui à des vols au préjudice de
         particuliers. Le profil recherché était celui de personne plutôt âgées, vivant dans des
         maisons plutôt isolées, susceptibles d’avoir de l’argent et des bijoux chez elles (T.138).
         Une des victimes, W.________, avait été repéré parce qu’il portait des bijoux (T.138).
         Tel est également le cas de la plaignante, dont le neveu et sa belle-sœur avaient déclaré
         qu’elle avait de beaux bijoux et en portait souvent (E.37).

3.6.     Un autre élément à charge réside dans les relations du prévenu, et plus précisément
         dans ses liens avec différents protagonistes de la procédure en France.

         De nombreuses personnes ont été suspectées, entendues ou condamnées pour
         d’autres faits, avec un degré d’implication variable. Les relations les plus encombrantes
         pour le prévenu seront examinées, étant relevé qu’il paraît nécessaire de s’y attarder
         dans la mesure où le prévenu conteste toujours sa culpabilité dans les cas français à
         l’exception du cas des faux policiers (cf. T.309 et T.80ss).

         Le Tribunal pénal relève que le fait que le prévenu conteste sa culpabilité dans les cas
         français n’est pas un hasard, puisqu’il est conscient qu’une culpabilité pour les vols en
         France constitue un élément particulièrement incriminant dans la présente procédure.

3.6.1.   F.________, doté d’un casier judiciaire fourni, a été condamné en France à un total
         cumulé supérieur à 40 années de peine privative de liberté (P.1.6ss), notamment pour
         des escroqueries qu’il a admises (E.114-116).

3.6.1.1. Par jugement du Tribunal de première instance du Canton du Jura du 16 juin 2015,
         F.________ a été condamné en qualité de chauffeur pour le second brigandage des
         E.________, soit celui du 19 août 2012. Son ADN avait été retrouvé sur les menottes
         ayant servi à attacher la plaignante lors des faits (F.5.176 ; G.2.23 ; G.2.61ss). Il avait
         admis avoir loué une Volvo break diesel (E.142), sous un faux nom, à une agence en
         Allemagne du 16 août 2012 au 20 août 2012, conformément au contrat de location y
         relatif. Il avait toutefois livré une version particulièrement fantaisiste pour tenter
         d’expliquer la présence de son ADN sur les menottes, respectivement la location de
         cette voiture pour une personne devant prétendument se rendre à un mariage en Suisse
         (E.141-142). Selon ses dires, il aurait ensuite conduit cette voiture jusqu’à AK.________,
         puis l’aurait lavée avec des gants, avant de finalement ne pas se rendre à ce mariage et
         rentrer à AL.________ en train. Ce serait finalement sa connaissance qui aurait ramené



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        cette voiture (E.112ss). A l’instar du Tribunal pénal ayant jugé son affaire, force est de
        constater que cette version ne tient pas la route.

        En définitive, F.________ n’a pas fait appel du jugement le condamnant à une peine de
        deux ans de prison pour le second brigandage (K.10.2ss), ce qui, aux yeux du Tribunal
        pénal, en dit long sur son implication.

        Or, il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal pénal de l’époque avait, par la même
        occasion, retenu que le prévenu de la présente procédure, A.________, était la tête
        pensante du brigandage, ainsi que celui qui s’était montré violent avec les plaignants. Il
        y avait d’ailleurs des liens directs avec celui-ci, comme par exemple la déclaration
        d’O.________, selon laquelle il avait une fois vu une paire de menottes dans la voiture
        du prévenu, lequel lui avait dit que cela pouvait servir lors des vols (F.7.1ss, D.2524), ou
        encore le fait que F.________ avait loué la voiture à AI.________, soit précisément la
        ville où vivait le prévenu à l’époque (F.15.31).

3.6.1.2. L’enquête avait permis d’établir des liens directs entre F.________ et le prévenu :
            Tous deux étaient en relation avec P.________, qui a d’ailleurs été hébergé chez la
             compagne de F.________, X.________, à AL.________, depuis septembre 2012.
             Lors de son audition du 13 novembre 2013, P.________ a dit que F.________ était
             toujours avec le prévenu (E.180).
            Lors de son audition du 26 septembre 2013, U.________ a directement reconnu
             F.________ sur une planche photographique de 27 personnes. Elle a expliqué
             qu’elle l’avait vu en compagnie de son beau-père, soit le prévenu, boire des cafés
             au bar AM.________ à AL.________. Il lui semble que cela se situait en 2012, avant
             la rentrée scolaire fin août (F.13 ; F.11.43).
            Il existe des éléments matériels démontrant que les deux hommes étaient en contact
             à l’époque des faits. Ainsi, il ressort de l’analyse téléphonique effectuée par la
             gendarmerie française que F.________ a eu des entretiens téléphoniques avec le
             prévenu sur la période du 9 juillet 2012 au 27 septembre 2012 avec un numéro de
             téléphone français Y.________, respectivement du 5 août 2012 au
             28 septembre 2012 avec un autre numéro français Z.________, soit précisément la
             période du second brigandage (D.1.436d).
             En particulier, le prévenu l’a appelé entre le 3 et le 9 août 2012 (E.194 ; F.4.1,
             p. 1.80). Deux appels ont en outre eu lieu le 10 septembre 2012 (F.4.1, p. 1.80 ;
             E.194). Ces dates sont ainsi très proches du second complexe de fait.

3.6.1.3. Malgré ces éléments, F.________ a toujours prétendu ne pas connaître le prévenu. Une
         telle volonté de nier leurs contacts constitue un indice particulièrement révélateur aux
         yeux du Tribunal pénal.




                       TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –        15
3.6.2.   P.________, né en 1939, a passé judiciaire éloquent. En 2007, il avait déjà
         24 ans de peine privative de liberté inscrits sur son casier judiciaire (F.7.1ss CRI Colmar :
         Bc1ss).

3.6.2.1. P.________ a été condamné en France pour avoir fonctionné comme chauffeur du
         prévenu dans les cas en France (T.103 ; F.7.1ss, D.1.455).

         Il avait expliqué que le prévenu l’avait pris comme chauffeur notamment à cause de son
         âge, la police ayant moins tendance à arrêter une personne âgée qui inspire davantage
         confiance (F.7.1ss, D.3301ss).

         En outre et dans ses premières déclarations à la police française, il avait expliqué qu’il
         était en Macédoine en août 2012, ce que le Ministère public fait également état (E.147).

         L’ensemble de ces éléments renforce la thèse selon laquelle le prévenu a pu vouloir le
         remplacer par F.________ lors du second brigandage, étant précisé que F.________ et
         P.________ se ressemblent et ont presque le même âge. Le Tribunal pénal est d’avis
         que les pièces du puzzle s’imbriquent parfaitement.

3.6.2.2. Dans l’affaire en Belgique, lors de laquelle le prévenu a été pris en flagrant délit, a reçu
         300 grenailles de plomb et a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, la
         voiture utilisée avait été loué au nom de P.________ (F.6ss, p. 327).

3.6.2.3. Les liens entre P.________ et le prévenu ressortent notamment des éléments suivants :
            Il est établi que les deux hommes étaient en relation (F.7.1ss, D.1949), notamment
             téléphoniques (E.196ss). En outre, lorsque le prévenu a été arrêté en Belgique, son
             véhicule contenait une facture au nom de P.________. Le 24 mai 2013, ce dernier
             a admis qu’il avait rencontré le prévenu à plusieurs reprises et qu’il l’avait même
             hébergé chez lui (F.7.1ss, D.3271).
            Tant le gérant du café AM.________ que sa sœur ont indiqué que lorsque le
             prévenu venait au sein de cet établissement, c’était pour y rencontrer P.________.
             En effet, celui-ci y donnait parfois des coups de main (F.7.1ss, D.1939). Par la suite,
             le gérant a demandé à ce dernier de ne plus venir car il ne voulait pas que son
             établissement devienne un repère de voyous (F.7.1ss, p. 1.25ss).
            P.________ a admis le 26 mai 2013 sa participation lors du vol avec violence à
             domicile commis à AJ.________ le 19 mai 2011 en compagnie de Q.________,
             O.________ et le prévenu (F.7.1ss, D.3282ss, D.3286 et D.3300ss).
             De plus, il a expliqué que le prévenu l’avait appelé fin novembre pour lui dire qu’il
             montait une équipe en prévision d’un travail à faire en Suisse et lui a proposé un
             rôle de chauffeur. Il a compris qu’il fallait passer la frontière avec des bouteilles de
             gaz pour utiliser un chalumeau, de sorte qu’il a refusé (F.7.1ss, D. 3285). Il a précisé




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                  que le prévenu est connu pour être imprévisible et que tout le monde le craint
                  (F.7.1ss, D.3304).
                 Entendu le matin du 13 novembre 2013, P.________ a indiqué que le prévenu était
                  toujours avec F.________ et AA.________ (alias AB.________). À la question de
                  savoir s’il avait entendu parler des agressions en Suisse, il a expressément déclaré
                  que le prévenu était à l’origine de tout cela (E.180).
                  Puis, lors de son audition de l’après-midi, il a de nouveau fait un lien direct entre la
                  Suisse et le prévenu, en expliquant que le prévenu voulait monter une équipe pour
                  voler un coffre en Suisse et qu’il lui avait demandé de faire le chauffeur (E.182). Il
                  savait que si AA.________ était avec le prévenu, ce n’était pas pour boire des cafés
                  (E.183).
                 Le témoin anonyme entendu dans la procédure française le 3 mars 2014 a confirmé
                  que P.________ et le prévenu se retrouvaient au café AM.________ à AL.________
                  avec toute la bande. En particulier, le prévenu, connu dans le milieu, cherchait
                  quelqu’un pour ouvrir un coffre (F.7.41). Il a reconnu plusieurs personnes sur la
                  planche photographique, dont F.________ et le prévenu, qualifiant ce dernier
                  comme étant le « chef de la bande ». Il pense que ce sont essentiellement
                  P.________ et AA.________ qui faisaient les repérages, cela toutefois dans l’intérêt
                  de la bande au sein de laquelle chacun avait sa mission, d’autres était pour leur part
                  chargés des vols (F.7.41).
                 Enfin et lors de son audition du 25 juin 2014, P.________ a déclaré « tous les gens
                  qui le connaissent (le prévenu) ont peur de lui. Pour moi, c’est quelqu’un de
                  dangereux » (F.7.1ss, D.10718).

3.6.3.         Une autre relation importante du prévenu dans l’examen de l’affaire est O.________.

               Après avoir initialement uniquement admis traîner avec le prévenu (F.7.1ss, D.2508),
               il a incriminé de manière crescendo celui-ci de façon circonstanciée, avant de
               finalement tenter de se rétracter.

3.6.3.1.       Lors de sa garde à vue du 23 mai 2013, O.________ a tout d’abord dit, au sujet du
               prévenu et à propos de l’été 2010 : « il m’a dit qu’il voulait aller voler là où il y avait de
               l’argent. Il voulait monter une équipe. Il m’a dit qu’il avait une arme et qu’il braquait des
               gens dans des maisons pour les voler leur argent. Il m’a dit que c’était son métier de
               faire ça. Il m’a dit qu’il avait quitté Marseille car il était suivi par la police et (…) qu’il
               voulait s’installer à Strasbourg pour continuer à faire son travail » (F.7.1ss, D.2513). Il
               a ajouté qu’il avait peur du prévenu, qui était capable de le menacer et de se venger
               (F.7.1ss, D.2514). Il a côtoyé le prévenu de juin 2010 à juillet 2012 (F.7.1ss, D.2516).

               Plus tard, au cours de la même audition et après un examen médical, O.________ est
               passé aux aveux de manière circonstanciée. Il a admis avoir participé à quatre faits de
               vols dans des maisons d’habitation (F.7.122, D.2517ss), soit les faits de AN.________




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           le 15 août 2010, de AO.________ le 22 mars 2011, de AJ.________ le 19 mai 2011 et
           de AI.________ le 19 août 2011. Il a expliqué qu’ils s’étaient équipés de gants et de
           cagoules noires, étant précisé que le prévenu s’occupait de la logistique et de définir
           le rôle de chacun. Le prévenu trouvait les lieux et avait le rôle de frapper les victimes
           au besoin et de leur demander de l’argent.

           Deux précisions méritent d’être soulignées puisqu’elles appuient la thèse d’une
           certaine roublardise chez le prévenu. Ce dernier demandait toujours de montrer le
           coffre-fort, même s’il n'y en avait pas. En outre, le prévenu frappait toujours les femmes,
           cela afin de faire parler l’homme (F.7.1ss, D.2521). Ces précisions, qui transpirent le
           vécu réel, ne paraissent pas avoir pu être inventées.

           Après ces quatre cambriolages, O.________ avait décidé d’arrêter. Il a ensuite
           déclaré : « AC.________ est venu trois ou quatre fois chez moi pour me proposer de
           venir avec lui en Suisse, notamment pour ouvrir au chalumeau un coffre-fort. C’était en
           2012 après l’arrivée de ma femme en France. AC.________ voulait me donner EUR
           50'000.- mais j’ai refusé » (F.7.1ss, D.2523 et D.2514). Il a ensuite précisé « c’était au
           début de l’année 2012. Il m’a dit qu’il voulait faire une maison en Suisse » (F.7.1ss,
           D.2526).

3.6.3.2.   Par la suite, O.________ s’est rétracté de manière particulièrement peu crédible lors
           de ses auditions des 24 mai 2013, 25 juin 2013 (F.7.1ss, D.3336) et 14 novembre 2013
           (F.7.1ss, 1.115).

3.6.3.2.1. A ce sujet, le prévenu a allégué qu’O.________ et d’autres personnes l’avaient chargé
           parce qu’ils pensaient qu’il n’allait pas se remettre des 300 grenailles de plomb reçues
           en Belgique le 8 janvier 2023, puisqu’ils s’étaient rétractés en découvrant qu’il allait
           s’en remettre (F.15.30).

           Même à supposer qu’elle soit fondée, cette théorie ne signifierait nullement
           qu’O.________ et P.________ aient menti. Bien au contraire, il ne faut pas perdre de
           vue que ce dernier a maintenu ses aveux tant devant le magistrat instructeur (cf. T.93)
           que devant le Tribunal correctionnel de Strasbourg (cf. T.80ss), alors que le prévenu
           était présent lors de l’audience du 11 juin 2015 et s’était remis dans l’intervalle (T.83-
           84).

           De plus, il est rappelé qu’O.________ s’est dévoilé le 23 mai 2013 et s’est rétracté le
           lendemain. D’un point de vue chronologique, il ne paraît guère plausible qu’il ait pu
           penser, le 23 mai 2013, que le prévenu ne se remettrait pas de ses blessures et ait
           découvert l’inverse en moins de 24h. De plus et d’un point de vue chronologique, cela
           faisait déjà plus de quatre mois que le prévenu avait été blessé.

3.6.3.2.2. Selon toute vraisemblance, O.________ s’est plutôt rétracté par peur des
           conséquences de son témoignage. Il est relevé qu’un nombre impressionnant des



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            personnes entendues dans la procédure française, dont plusieurs avec un casier
            judiciaire spectaculaire, ont expliqué avoir peur du prévenu ; il y sera revenu
            ultérieurement. Le fait que le revirement d’O.________ survienne au début de sa
            confrontation avec Q.________ (F.7.1ss, D.4485 ; T.93) ne relève pas du hasard.
            D’ailleurs, le prévenu lui-même a déclaré « ils avaient peur de ma réaction. Je ne peux
            pas leur donner tort. Ils pouvaient avoir peur de m’avoir sali comme ça. Je n’oublierai
            pas, je n’oublierai jamais » (F.15.30).

3.6.3.2.3. Tant le Tribunal correctionnel de Strasbourg que la Cour d’Appel de Colmar sont
           parvenus à la conclusion que les aveux d’O.________ sont fiables et crédibles,
           respectivement qu’ils ne lui ont pas été extorqués par les enquêteurs (T.128).

            En effet, ses déclarations sont circonstanciées et il a fourni des détails que lui seul
            pouvait connaître, dont notamment des précisions sur les domiciles des lésés, qu’il
            était impossible de connaître sans être allé sur place, ce qui permet d’exclure qu’il avait
            pu être influencé ou avait pu construire une version à partir des seuls éléments de lieu
            et de date donnés par les enquêteurs (T.127).

            De plus, O.________ n’a pas donné des aveux en bloc sur tous les faits, contestant
            certains d’entre eux. Ainsi, son récit est basé tant sur sa propre implication que sur
            l’exposé de confidences reçues du prévenu sur d’autres faits. Il comporte certaines
            imprécisions et il a plusieurs fois utilisé des formules comme « je ne suis pas sûr »
            (T.98).

            Les juges français ont aussi souligné une progressivité cohérente dans le rôle
            d’O.________ au sein des actes commis par le groupe, débutant par celui de guet pour
            finalement aboutir à un contact direct avec les victimes (T.127).

            Par ailleurs, il n’a pas contesté le jugement du Tribunal correctionnel le condamnant à
            une peine privative de liberté de six ans, confirmant implicitement l’exactitude de ses
            déclarations, à tout le moins celles le concernant.

            Enfin, ses aveux ont en substance été confirmés par P.________, dont les déclarations
            concordent sur de nombreux détails précis fournis, alors qu’ils n’avaient pas eu
            l’occasion de se concerter en détention, étant relevé qu’ils n’ont pas pu les inventer.

3.6.3.3.    Dans ces conditions, force est d’admettre que les aveux d’O.________ sont crédibles
            et qu’ils incriminent directement le prévenu, y compris pour les cas en Suisse.

3.6.4.     D’autres relations du prévenu sont également importantes, comme AA.________. S’il
           est renoncé à toutes les analyser en détail, les éléments suivants peuvent être
           mentionnés.

3.6.4.1. Au sujet de Q.________, le Tribunal pénal relève que :



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             U.________ a dit qu’il était un ami du prévenu (F.13).
             Selon R.________, Q.________ faisait des cambriolages de maison (F.7.1ss,
              D.2361).
             Lors d’un vol avec violence commis à AI.________, une trace ADN correspondant
              à Q.________ a été retrouvé sur les liens de la victime (F.7.1ss, D.7521).
             Dans son audition du 23 mai 2013, O.________ a dit que Q.________ était celui qui
              brisait les vitres pour rentrer dans les maisons (F.7.1ss, D.2519).
             Pour sa part, Q.________ a expliqué que le prévenu lui avait proposé en 2010 un
              travail qui pouvait lui rapporter beaucoup d’argent (F.7.1ss, D.2625). Il a admis avoir
              peur du prévenu qu’il considère comme dangereux (F.7.1ss, p. 2.133).

3.6.4.2. R.________ a déclaré que le prévenu et O.________ avaient préparé des braquages de
         maison ensemble à l’hiver 2011-2012 et a fait référence notamment au cas de la « vieille
         dame » (F.7.1ss, D.2361). Il a précisé que le prévenu était le chef et qu’il lui faisait peur
         (F.7.1ss, D.2364, D.2361). R.________ a encore indiqué que le prévenu, O.________,
         AD.________ et Q.________ faisaient des repérages et qu’il était « facile de sentir qu’ils
         se préparaient à faire des bêtises » (F.7.1ss, D.2363).

3.6.4.3. S’agissant de S.________, il ressort de son casier judiciaire bien fourni qu’il a été
         condamné à plusieurs reprises pour des vols avec violence totalisant 33 ans et 7 mois
         de peine privative de liberté (F.7.1ss, Bd1ss). Il a déclaré que le prévenu lui avait dit qu’il
         faisait des cambriolages et que des gens lui fournissaient des renseignements sur des
         cibles potentielles (F.7.1ss, D.4374, D.4377, D.4475ss). S.________ a indiqué avoir
         peur du prévenu, le considérant comme dangereux (F.7.1ss, D.4480).

3.6.4.4. En outre, il ressort du résultat des analyses téléphoniques qu’il y a eu des relations
         téléphoniques entre le prévenu, F.________, P.________, AA.________, Q.________
         et O.________ (F.1.4ss, p. 3.10ss).

3.6.4.5. Aux yeux du Tribunal pénal, ce n’est pas un hasard si le prévenu a initialement déclaré
         ne pas connaître la plupart de ces personnes (cf. not. F.11.29ss), étant relevé que la
         simple existence de leur relation l’incriminant directement.

3.7.     Outre ces relations, le dossier contient également différents éléments matériels
         incriminant directement le prévenu.

3.7.1.   S’agissant des éléments indirects, certains d’entre eux laissent entrevoir certaines
         manières de fonctionner du prévenu. Tel est le cas des 51 photos d’identité de celui-ci
         ainsi qu’un passeport vierge qui ont été retrouvés dans la voiture VW Golf utilisée par
         T.________ (F.7.1ss, D.3354). Le prévenu avait confirmé qu’il avait utilisé toute sa vie
         de fausses identités afin de ne pas être arrêté (F.15.32), dont notamment AE.________




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           de décembre 2008 à mai 2012, AF.________ depuis janvier 2013 et AG.________ de
           mai 2012 à janvier 2013 (F.6.8 ; F.7.1ss, D.3353 ; cf. CRI Belgique p. 633ss).

           Cette attitude, révélatrice du peu de crédit qu’il est possible d’accorder aux déclarations
           du prévenu, s’illustre également dans ses changements fréquents de téléphones
           portables. À cet égard, certaines lignes sont coupées au bout de 13 jours (F.7.1ss,
           D.3441), T.________ a eu 10 numéros différents en six mois (F.7.1ss, D.3441) et 11
           cartes SIM ont été retrouvées au domicile de T.________ (F.7.1ss, D.3436). En outre,
           U.________ trouvait le prévenu paranoïaque et a notamment déclaré qu’il activait les
           cartes SIM pour elle, sa mère et lui, sous des autres noms que les leur afin que la police
           ne remonte pas jusqu’à lui (F.7.1ss, D.3579). Pour le surplus, le prévenu a expliqué qu’il
           n’avait jamais téléphoné trois fois avec le même numéro (F.15.34), par peur d’être sur
           écoute. Cette prudence adoptée par le prévenu est confirmée par O.________, lequel a
           indiqué que le prévenu demandait à ses comparses de ne pas avoir leur téléphone sur
           eux lors des cambriolages (F.7.1ss, D.2524).

           Par ailleurs, en 2012, T.________ n’avait pas de revenu et a expliqué que le prévenu
           travaillait comme électricien, ce qui leur permettait de payer le loyer de EUR 700.00 et
           de lui donner de l’argent pour le quotidien (F.7.1ss, D.3437). Aux yeux du Tribunal pénal,
           si véritablement le prévenu avait eu des revenus importants et légaux provenant de ses
           discothèques, bars et restaurants, il est invraisemblable qu’il ne l’ait pas mentionné à sa
           compagne.

3.7.2.      Bien que ces éléments indirects soient révélateurs, il ne faut pas perdre de vue qu’il
            existe différents éléments matériels directs qui tendent à confirmer la présence du
            prévenu lors des deux complexes de fait renvoyés.

3.7.2.1.    Tout d’abord, il convient de mentionner le GPS Garmin Nüvi 245, retrouvé dans le sac
            à main de U.________ lors de la perquisition française en mai 2013 (F.7.1ss, D.3583).

3.7.2.1.1. Dans les destinations récentes du GPS figuraient deux trajets aller-retour effectués de
           France au centre du village des AP.________ dans la région des E.________ (F.7.1ss,
           p. 1.57 ; H.12.1ss). Il ressort du rapport d’analyse du 26 février 2014 que le GPS a
           borné de la façon suivante : le 16 août 2012, départ à 17h41 de AQ.________ et arrivée
           à 21h57 au centre du village des AP.________, puis départ à 22h48 depuis
           E.________ sur la route juste en face de la maison des plaignants (H.12.3) et arrivée
           à 1h10 le 17 août 2012 à AR.________. Il ressort également du GPS les données
           suivantes le 19 août 2012 : départ à 16h23 de AS.________ et arrivée à 18h34 à
           AT.________, arrivée à 18h47 aux AP.________ puis départ à 21h10 depuis
           AU.________ et arrivée à 21h24 sur AV.________ (H.12.5).

            En recoupant les autres investigations effectuées, les autorités françaises sont
            parvenues à la conclusion que ces trajets étaient un repérage des lieux (D.1.131ss).
            En effet et à leur sens, le prévenu et ses comparses avaient pour habitude d’effectuer



                         TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –        21
           plusieurs repérages avant de passer à l’action. Cela faisait partie de leur mode
           opératoire. La plupart du temps, ils prenaient deux voitures, le prévenu montant avec
           le chauffeur plus âgé. Ils déposaient ensuite une voiture à une distance proche de la
           maison ciblée et faisaient le trajet à trois ou quatre.

3.7.2.1.2. Pour sa part, le prévenu a ri lorsqu’il a dû réagir à la découverte de ce GPS. Il a allégué
           l’avoir trouvé dans une voiture, ce qui a été contredit par U.________, pour qui le GPS
           avait été acheté neuf (F.7.1ss, D.10318). Le prévenu a toutefois admis qu’il l’avait peut-
           être utilisé. Confronté au trajet aller-retour aux AP.________, il a ensuite indiqué ne
           plus savoir quoi répondre (F.15.35).

           Or, ce GPS a forcément été utilisé par le prévenu lui-même, puisque U.________ et
           T.________ ont déclaré qu’il était uniquement utilisé par les membres de la famille et
           qu’elles n’étaient jamais allées en Suisse (F.7.1ss, D.10306 et D.10318).

           De plus, U.________ a déclaré que sa mère lui avait dit que le prévenu était parti en
           Suisse et qu’il reviendrait plus tard, situant cet épisode entre août 2012 et janvier 2013
           (F.7.1ss, D.3579).

3.7.1.1.3. Lorsque le prévenu avait été arrêté sur place dans l’affaire en Belgique, dans laquelle
           il a été condamné, un GPS avait également été retrouvé dans le véhicule utilisé par les
           auteurs, dit GPS contenant l’introduction du lieu « AW.________ » (CRI Belgique du
           9 septembre 2013 et réponse CRI du 3 octobre 2013, p. 370, 406 et 789ss). Cela
           démontre que le prévenu était tout à fait capable d’introduire son lieu de destination
           dans un GPS, respectivement le lieu où il allait commettre ses méfaits.

           En Belgique également, le prévenu avait déclaré que le GPS ne lui appartenait pas
           (CRI Belgique du 9 septembre 2013 et réponse du 3 octobre 2013, p. 669, 909).
           Pourtant, il avait été retrouvé dans l’Opel Corsa délaissée à proximité des lieux (CRI
           Belgique du 9 septembre 2013 et réponse du 3 octobre 2013, p. 329-330). Or, ce
           véhicule lui avait lui avait été donné par une copine selon les propres déclarations du
           prévenu (CRI Belgique du 9 septembre 2013 et réponse du 3 octobre 2013, p. 263).

3.7.2.3.   Alors qu’elle n’est jamais allée en Suisse selon ses propres dires (F.7.1ss, D.3579),
           U.________ a changé CHF 340.00 contre des euros le 29 août 2012 (F.7.1ss, D.3540-
           3541).

           A ce sujet, elle a expressément indiqué avoir reçu des devises suisses du prévenu,
           avant finalement de prétendre qu’elle ne se souvenait pas d’avoir changé CHF 340.00
           (F.7.1ss, D.3579). Or, le prévenu a lui-même reconnu avoir donné une fois des francs
           suisses à U.________ (F.7.1ss, D.5.11).

           Cette circonstance est à mettre en parallèle avec le constat de la police française selon
           lequel des versements en espèces étaient effectués sur le compte de U.________ les



                        TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –         22
           jours suivants la date de commission des cas en France (F.7.1ss, D.3541). Ces
           éléments démontrent que la somme de CHF 340.00 constituait une partie du butin du
           second brigandage, perpétré seulement dix jours plus tôt.

3.7.2.4.   Le numéro téléphonique attribué à T.________, utilisé par le prévenu et qui n’a été
           actif que du 9 juillet 2012 au 10 août 2012, a déclenché un relais téléphonique dans le
           Doubs (F.7.1ss, D.1.134), à AX.________, soit à 37 kilomètres de la commune des
           E.________ (F.7.1ss, D.1.135), le 6 août 2012 de 23h14 à 23h33 (F.7.1ss, D.1.135).
           Pourtant et hormis cette date qui se situe à moins de deux semaines des faits, il n’y
           avait eu que des déclenchements dans le Bas-Rhin.

3.8.       Les déclarations du prévenu sont peu crédibles, non seulement sur son absence de
           venue en Suisse, mais également de manière générale.

3.8.1.     Si, en prévision de l’audience des débats, le prévenu a affirmé qu’il n’était jamais
           retourné en Suisse depuis son évasion de prison en 1993 ou 1994 (E.217 ; cf. ég.
           F.7.1ss, D.5.11 ; F.15.30 ; T.306), force est de constater qu’il a varié dans ses
           déclarations à ce sujet.

           Le 23 avril 2014, il a déclaré qu’il s’était déjà promené un peu partout en Suisse et qu’il
           était possible qu’il ait des comptes dans ce pays. A la question de savoir s’il connaissait
           AY.________ et E.________, il a répondu que ces localités ne lui disaient rien mais
           qu’il était possible qu’il y soit passé (F.11.31).

           Entendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 25 juin 2014 au sujet du
           GPS retrouvé et des deux trajets des 16 et 19 août 2012 aux E.________, il avait
           déclaré : « Moi je vais souvent en Suisse. Pour vous répondre, j’y vais parce que j’ai
           de la famille en Suisse » (F.7.1ss, D.10731).

           Ainsi, le prévenu a lui-même indiqué, à deux reprises, qu’il avait pu venir en Suisse.

           Or, si véritablement le motif de sa venue en Suisse était de voir les membres de sa
           famille, le Tribunal pénal peine à comprendre pour quelle raison le prévenu refuse de
           donner leur nom en expliquant que cela pourrait les « mettre dans la merde » (F.7.1ss,
           D.10731).

           De plus et si le prévenu n’avait rien à se reprocher en Suisse, le Tribunal pénal peine
           à discerner pour quelle raison il mettrait autant d’énergie à tenter d’expliquer ne plus y
           être venu depuis sa prétendue évasion en 1993 ou 1994.

           En définitive, non seulement plusieurs éléments matériels du dossier démontrent que
           le prévenu est bel et bien venu en Suisse, mais en plus, le prévenu s’est contredit à ce
           sujet.




                        TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –         23
             Le Tribunal pénal relève également que les demandes d’entraide effectuées dans les
             cantons de Soleure et d’Argovie n’ont rien donné. De toute manière, la preuve d’une
             évasion dans les années 1990 ne serait pas décisive en soi, puisqu’elle ne permettrait
             pas de démontrer que le prévenu n’était pas aux E.________ le jour des faits. Les
             explications du prévenu sur ses craintes d’être inculpé pour cette évasion ne
             convainquent pas (F.15.36).

3.8.2.       De manière générale, il faut bien admettre que le prévenu a souvent varié dans ses
             déclarations et que celles-ci sont peu crédibles.

             Les exemples suivants peuvent être cités :
              Alors que le prévenu a nié son implication dans les brigandages en France, son
               ADN avait été retrouvé sur un t-shirt et deux collants ayant servi à ligoter la lésée à
               BD.________ le 5 septembre 2010 (F.7.1ss, D.10730 ; T.97).
              Le prévenu n’avait aucune activité professionnelle déclarée. S’il a prétendu qu’il
               vivait à l’époque du produit de machines à sous, les juges français ont retenu que
               cette allégation n’était pas convaincante dans la mesure où il se trouvait loin de son
               domicile marseillais et vivait de manière plutôt précaire en Alsace, étant hébergé
               par l’un des membres du groupe (T.139).
              Questionné sur le véhicule BMW break qualifié de bleu foncé qu’un voisin avait vu
               aux abords de l’habitation des époux B.________ et D.________ lors des seconds
               faits, le prévenu a répondu « déjà la BMW n’était pas bleue » (F.15.32), ce qui
               interpelle grandement.
              Le prévenu a confirmé qu’il était possible qu’il connaisse Q.________, F.________
               et O.________ (F.15.33). Confronté par le Procureur au fait qu’il avait
               précédemment expliqué ne pas les connaître, il a admis qu’il avait par le passé
               raconté « des bobards » (F.15.33). Il a donc admis qu’il était capable de mentir.
              Dans un entretien téléphonique du 16 septembre 2013 avec sa compagne
               T.________, le prévenu, énervé, lui a expliqué que des gens avaient parlé et que
               cela semblait « cuit » pour lui (F.7.1ss, D.5426).
              A l’audience des débats du 30 septembre 2025, le prévenu a expliqué qu’il n’avait
               pas reconnu F.________ parce qu’il le connaissait sous un autre nom et qu’il n’avait
               pas ses lunettes lorsqu’une photographie lui avait été présentée, respectivement
               que celui-ci lui devait de l’argent, ce qui aurait pu à la fois expliquer pourquoi les
               deux hommes s’étaient téléphonés et pourquoi il s’était retrouvé en possession de
               la voiture et du GPS qui aurait prétendument appartenu à celui-ci (T.312).

         Si cette version peut de prime abord s’avérer logique, force est de constater qu’elle ne
         correspond pas du tout aux déclarations de F.________.




                         TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –        24
         Surtout, il s’agit d’une nouvelle version de la part du prévenu, survenue à la toute fin de
         l’audience finale, dont il n’avait jamais fait part auparavant.

         Cette nouvelle version est d’ailleurs symptomatique : les dénégations du prévenu sont
         souvent logiques lorsqu’elles sont prises isolément, mais elles ne tiennent pas la route
         lorsqu’elles sont confrontées à l’ensemble des éléments du dossier.

3.8.3.   Pour ces motifs, les déclarations du prévenu sont peu crédibles et doivent être
         appréciées avec une grande retenue.

3.9.     Les antécédents du prévenu, particulièrement lourds, ne parlent pas en sa faveur.

         Fiché au grand banditisme, il a notamment admis avoir été arrêté en flagrant délit au
         début des années 90, précisant qu’il faisait différents cambriolages (E.217). Il
         fonctionnait en équipe armée, cagoulée et gantée.

         Son casier judiciaire français fait état de différentes condamnations pour un total cumulé
         de plus de 28 ans de peine privative de liberté. Outre la peine de 13 ans de réclusion
         pour des vols avec violence à domicile en France, il a notamment été condamné pour
         vol en 1996, pour menaces de crimes en 2000, participation à une association de
         malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans en 2000 et 2024, ainsi que
         de 7 ans pour menaces de mort réitérées et extorsion par violence, menace ou
         contrainte. Il y a aussi plusieurs condamnations pour port d’armes (T.71.2ss).

         S’y ajoutent encore les trois ans d’emprisonnement prononcés en Belgique (F.6.88, 92-
         93). Il est d’ailleurs constaté qu’à chaque fois que le prévenu déménage, des cas lui sont
         reprochés à proximité de nouveau domicile. Après son départ de AZ.________, le
         prévenu a utilisé différents alias pour immatriculer des véhicules entre mai 2010 et
         janvier 2013, pour louer un logement à AI.________ de décembre 2010 à septembre
         2012, ainsi que pour louer un logement le 1er août 2012 à BA.________ avec
         T.________ et U.________. Changeant de numéro tous les quinze jours, il est ensuite
         aller vivre en Belgique, à BB.________ avec T.________, dans une maison louée par
         AA.________ (T.125). Condamné pour des brigandages dans la région strasbourgeoise
         puis en Belgique, les faits de la présente cause ont précisément été commis entre ceux-
         ci. S’y ajoute encore que le prévenu sera par la suite jugé en Allemagne, pour des faits
         prétendument commis à l’époque où il y séjournait.

3.10.    En définitive, le prévenu a eu une phrase qui laisse songeur lorsqu’il a été confronté au
         projet qu’il avait en Suisse selon P.________ : « Moi je sais tout mais je ne parle pas
         madame » (F.15.37). Le prévenu parle ici manifestement de la Suisse, non de la France,
         et ses mots sont très clairs. Il ne souhaite pas balancer, pour une question d’honneur.
         S’il y a bien une règle à respecter dans le milieu, c’est celle de ne pas balancer ses
         complices. Cela étant, le prévenu a admis qu’il savait tout ce qu’il s’était passé, ce qui
         accrédite une fois encore sa présence sur les lieux.



                       TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –        25
3.11.    Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, lesquels constituent un faisceau
         d’indices concordants particulièrement intense, le Tribunal pénal est parvenu à la
         conclusion que le prévenu était bel et bien le chef de la bande des deux brigandages
         renvoyés.

         S’il est vrai qu’il est fait état d’équipe à tiroirs, le prévenu fait exception en sa qualité de
         chef. En effet et dans tous les cas français, il était toujours présent. Le prévenu est
         l’élément central, le cerveau des opérations. Comme déjà indiqué, il recrutait les autres
         participants, organisait les repérages, amenait les vêtements aux autres membres et
         partageait notamment le butin.

         Dès lors, il est retenu que le prévenu était personnellement présent lors des deux
         complexes de faits, ayant joué le rôle décrit dans l’acte d’accusation. Partant, la version
         accusatoire renvoyée est retenue pour établie.

4.       Infractions

4.1.     Prescription

4.1.1.   En vertu de l’article 2 al. 1 CP, est jugé d’après le présent code, quiconque commet un
         crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code. A teneur de l’article 2 al. 2 CP, le
         présent code est aussi applicable aux crimes et délits commis avant la date de son
         entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent
         code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

         La modification des délais de prescription de l’action pénale est entrée en vigueur le
         1er janvier 2014 (RO 2013 4417). Avant cette modification, le délai de prescription de
         l’action pénale se prescrivait par sept ans si la peine était autre qu’une peine privative
         de liberté de plus de trois ans ou d’une peine de privative à vie. Dès le 1er janvier 2014,
         le délai de prescription est de dix ans si la peine maximale encourue est une peine
         privative de liberté de trois ans.

4.1.2.   Au cas particulier, les infractions reprochées au prévenu ont été commises en 2012.
         L’ancien droit de prescription étant plus favorable au prévenu, il convient de l’appliquer
         pour les faits commis avant l’entrée en vigueur de la modification, respectivement pour
         l’ensemble des faits pour lesquels le prévenu est renvoyé.

         Il est précisé que l’acte d’accusation ne mentionne aucunement le montant des
         dommages. En outre, rien au dossier ne permet de chiffrer ce montant. Ainsi, le cas
         aggravé de l’art. 144 al. 3 CP ne saurait être retenu. Comme le doute profite à l’accusé,
         il doit être retenu qu’il s’agit d’un cas de dommages à la propriété simple.

         Au vu de ce qui précède, il convient donc de classer, pour cause de prescription, les
         préventions de dommages à la propriété et de violation de domicile prétendument



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         commis le 24 mars 2012, respectivement la prévention de violation de domicile
         prétendument commise le 19 août 2012.

4.2.     Co-auteur

4.2.1.   Selon la jurisprudence, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de
         manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une
         infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des
         participants principaux. Cependant, la seule volonté ne suffit pas pour admettre la
         coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision à
         l’organisation ou à la réalisation de l’infraction. La jurisprudence exige même que le
         coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins
         indispensable (TF 6B_597/2015 du 18 avril 2016, consid. 1.3.2 et les réf. citées).

         Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur
         apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne
         suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à
         l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision
         commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi
         résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas
         nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, il peut y adhérer
         ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité. Le coauteur
         peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se
         soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière,
         dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant
         non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152, consid. 2.3.1 et les réf. citées).

4.2.2.   En l’espèce, que ce soit pour les faits du 24 mars 2012 ou du 19 août 2012, le rôle du
         prévenu a été déterminant pour commettre les cambriolages, étant donné qu’il était le
         chef de la bande. Au vu des faits retenus, notamment de la façon dont s’est déroulé le
         brigandage et de l’organisation, en particulier le rôle de chaque personne, soit un
         chauffeur, un surveillant restant à proximité de chaque victime, un fouillant les lieux ainsi
         qu’un chef, le Tribunal pénal retient que chaque participant était indispensable pour
         réaliser les cambriolages à domicile. Par ailleurs, sur les faits du 19 août 2012, la
         présence de F.________ est établie en tant que chauffeur. Le prévenu a ainsi agi avec
         plusieurs personnes en tant que coauteur pour les deux états de fait.

4.3.     Brigandage et séquestration

4.3.1.   Selon l’art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une
         personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou
         en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans
         au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en
         flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans



                       TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –          27
         le but de garder la chose volée encourra la même peine (ch. 1). Le brigandage sera puni
         d’une peine privative de liberté d’un an au moins, si son auteur s’est muni d’une arme à
         feu ou d’une autre arme dangereuse (ch. 2). Le brigandage sera puni d’une peine
         privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à
         une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre
         manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux (ch. 3). La peine sera
         la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger
         de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (ch. 4).

4.3.2.   Le brigandage au sens étroit représente un acte de contrainte qualifié perpétré dans le
         dessein de commettre un vol. Les éléments constitutifs sont la commission d’un vol et,
         dans ce contexte, l’usage d’un moyen de contrainte pour réaliser la soustraction
         incriminée. Au niveau subjectif, le dol de l’auteur doit porter sur l’ensemble des éléments
         constitutifs de l’infraction, partant sur l’ensemble des éléments constitutifs du vol, y
         compris le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime, et sur l’usage d’un
         moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite
         (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire Code pénal,
         2ème éd., Bâle 2017, N 5 et 18 ad art. 140 ; ci-après : PC CP).

         L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la
         personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction ou, en d’autres termes,
         l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas
         nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. La
         violence doit toutefois atteindre une certaine intensité, puisque l’art. 140 CP réprime un
         acte de contrainte qualifié. Elle doit être propre à briser la résistance de la victime.
         Concrètement, le degré d’intensité requis se mesure à l’aune de la résistance que la
         victime est susceptible d’opposer à l’auteur (PC CP, N 10 ad art. 140 et les réf. citées).
         La menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, deuxième type de
         moyen de contrainte envisagé par le texte légal, doit être formulée à l’endroit de la
         victime et concerner exclusivement les deux biens juridiques précités. La menace, qui
         peut être formulée explicitement ou par actes concluants doit être sérieuse et être
         objectivement propre à faire plier une personne moyenne placée dans la même situation
         que la victime (PC CP, N 12 ad art. 140). Enfin, le troisième et dernier type de moyen de
         contrainte envisagé se conçoit comme le fait de mettre la victime hors d’état de résister.
         L’incapacité de la victime à se défendre doit être prouvée. La mise hors d’état de résister
         de la victime peut intervenir par l’emploi de tout moyen autre que la violence ou la
         menace (PC CP, N 13 ad art. 140).

4.3.3.   L’art. 140 ch. 2 à 4 CP prévoit différents degrés de circonstances aggravantes, dont
         notamment le fait de commettre l’infraction en qualité d’affilié à une bande ou d’adopter
         toute autre façon d’agir qui démontre une dangerosité particulière (art. 140 ch. 3 al. 2 et
         3 CP) ou enfin au fait de mettre la victime en danger de mort, de lui faire subir une lésion
         corporelle grave ou de la traiter avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).




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4.3.3.1. Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent
         expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un
         certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan
         précis et même si les infractions en cause ne sont pas encore clairement déterminées.
         Une telle association est réputée renforcer physiquement et psychiquement chacun des
         membres et les rend par conséquent particulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour
         parler de bande, constater un certain degré d’organisation (par exemple partage des
         rôles et du travail) et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse
         parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas
         nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132, consid. 5.2, 124 IV
         286, consid. 2a ; 124 IV 86, consid. 2b). La notion de bande comprend donc trois
         éléments, soit la réunion de deux ou plusieurs personnes, la commission en commun
         d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même genre
         et, un certain degré d’organisation au sein de la bande (PC CP, N 26 ad art. 139). Le
         Tribunal fédéral a confirmé que deux personnes suffisaient à former une bande
         soulignant la primauté de critères qualitatifs (degré d’organisation, intensité de la
         collaboration, etc.) sur le critère quantitatif que constitue la référence au nombre de
         personnes impliquées (ATF 135 IV 158, consid. 2 et 3). L’affiliation à une bande
         s’analyse comme une circonstance personnelle pour laquelle l’art. 27 CP est applicable
         (PC CP, N 24 ad art. 140).

4.3.3.2. La notion du caractère particulièrement dangereux de l’auteur doit être interprétée de
         façon restrictive, puisque le sursis complet est exclu, la peine minimale encourue étant
         de deux ans. Les principaux éléments déterminants s’articulent autour du
         professionnalisme de la préparation du brigandage ou de la façon particulièrement
         audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle
         l’infraction est commise. Entrent également en ligne de compte l’importance du butin
         escompté, la nature des mesures d’ordre technique et organisationnel à mettre en
         œuvre, ainsi que les obstacles matériels et les scrupules à surmonter pour commettre
         l’infraction (PC CP, N 25 ad art. 140 et les réf. citées).

4.3.3.3. S’agissant des circonstances aggravantes de l’art. 140 ch. 4 CP, tant la mise en danger
         de mort, les lésions corporelles graves et les actes de cruauté doivent être exercés à
         l’encontre de la victime elle-même, soit à l’encontre de la personne qui se trouve en
         possession de la chose ou à l’encontre de toute personne censée la garder, à l’exclusion
         des tiers (PC CP, N 28 ad art. 140).

         La notion de cruauté apparaît également aux articles 184, 189 et 190 CP et s’interprète
         de la même façon pour l’ensemble de ces dispositions. Elle désigne le fait d’infliger à la
         victime des souffrances physiques ou psychiques aigues, allant au-delà de ce qui est
         nécessaire pour briser sa résistance et de ce qu’implique en soi l’infraction de base
         (PC CP, N 32 ad art. 140).




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         Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable
         de la commission de l’infraction de base, mais que l’auteur a fait subir à sa victime par
         sadisme ou à tout le moins dans le dessein d’infliger des souffrances particulières ou
         encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d’autrui. L’infraction qualifiée n’est pas
         seulement réalisée si l’auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait
         preuve d’une cruauté qui ne s’impose pas pour parvenir à consommer l’infraction de
         base. De même, il a été jugé qu’agit avec cruauté celui qui serre fortement le cou de sa
         victime et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières – notamment
         si elle en vient à craindre pour sa vie – qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation
         de l’infraction de base (TF 6P.106/2004 du 29 octobre 2004, consid. 4.2). Il s’agit d’une
         circonstance aggravante réelle face à laquelle l’art. 27 CP ne trouve pas application
         (PC CP, N 33 ad art. 140).

4.3.3.4. Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l’auteur,
         il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. Il est ensuite
         possible de tenir compte de la pluralité de circonstances aggravantes au niveau de la
         fixation de la peine (PC CP, N 34 ad art. 140).

4.3.4.   La séquestration est absorbée par l’art. 140 CP pour autant que la privation de liberté
         subie par la victime n’aille pas au-delà de ce qu’implique la commission du brigandage.
         Dans le cas inverse, il y a concours entre ces deux dispositions (PC CP, N 43 ad art.
         140 et les références citées).

4.4.     En l’espèce, dans chacun des deux complexes de fait, il existe au moins un moyen de
         contrainte :
          en mars 2012, les plaignants ont été menacés de mort et la plaignante a été ligotée,
              étant mise hors d’état de résister ;
          en août 2012, les trois moyens de contrainte listés par la jurisprudence sont réalisés,
              puisque le prévenu y a cette fois ajouté celui de la violence.

         En outre, il ne fait pas de doute que le prévenu a agi comme membre d’une bande, celle-
         ci étant rôdée et bien organisée. Il y avait une répartition des tâches. Chaque membre
         avait un rôle bien précis et nécessaire, que ce soit celui de chef, de chauffeur, de guet,
         de celui censé briser la vitre ou encore de celui restant vers les victimes. En sa qualité
         de chef, le prévenu sélectionnait les cibles potentielles et il y avait généralement des
         repérages préalables. Une fois les vols commis, il s’occupait lui-même de distribuer à
         chacun sa part du bien. La volonté commune ne fait aucun doute.

         Cette bande avait pour un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime, comme
         l’illustrent les bijoux et les montres emportés en mars 2012 et août 2012.

         De l’avis du Tribunal pénal, il ne fait ainsi aucun doute que les deux complexes de faits
         retenus réalisent la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP.




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4.5.   Etant donné qu’il est possible de tenir compte de la pluralité de circonstances
       aggravantes au niveau de la fixation de la peine (PC CP, N 34 ad art. 140), il convient
       également d’examiner si celle du caractère particulièrement dangereux est applicable
       en l’espèce.

       Si la jurisprudence a notamment qualifié de particulièrement dangereux celui qui se
       procure, grâce à un subterfuge, le moyen d’entrer dans l’appartement de personnes
       âgées pouvant à peine se défendre, les maîtrise brutalement et les ligote pour les voler
       (CR CP II – DRUEY, N 54 ad art. 140), tel est le cas pour le second complexe de fait.

       En revanche, pour les faits de mars 2012, il n’y a ni lésions corporelles graves, ni danger
       de mort, ni cruauté, ce qu’a d’ailleurs admis le Ministère public. Ainsi, le prévenu doit
       être déclaré coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP par le fait
       d’avoir agi en bande.

4.6.   Il demeurait à examiner si les faits d’août 2012 réalisaient le cas aggravé du chiffre 4.

       Tout d’abord, il faut relever que le fait de se rendre à deux reprises, à moins de cinq mois
       d’intervalle, chez le même couple de personnes âgées, dont l’un était invalide, est déjà
       de prime abord quelque chose de relativement cruel.

       En outre, le jour des faits et au vu de la version des faits retenue, le prévenu a eu un
       comportement particulièrement violent. Il a poussé la plaignante qui est tombée à terre
       et s’est tapée contre un bahut, lui a donné un coup de pied dans les côtes, l’a relevée à
       l’aide d’un de ses comparses et lui a ensuite asséné des coups de poings dans les côtes
       alors qu’elle répondait n’avoir ni argent ni coffre-fort. Le prévenu lui a ensuite donné une
       très violente gifle sur la tempe gauche, ce qui l’a faite tomber à terre et perdre
       connaissance. Après l’avoir balancée sur son lit et l’avoir attachée, il lui a asséné un gros
       coup sur la tête. Par la suite, le prévenu lui a encore fait croire que son époux était
       « foutu », puis lui a donné un autre coup de poing au menton la laissant groggy. Un de
       ses comparses lui a alors balancé de l’eau sur le visage afin qu’elle reprenne ses esprits.

       En parallèle, le prévenu a fait croire au plaignant que son épouse était en train de mourir.

       En outre, il ressort du rapport du service de chirurgie de l’Hôpital du Jura que la
       plaignante avait des signes de strangulations au niveau du cou, probablement dus à une
       compression par des mains.

       Force est de constater que ces violences dépassent manifestement ce qui était
       nécessaire pour briser la résistance de la plaignante, âgée de 73 ans au moment des
       faits, respectivement celle de feu le plaignant, qui avait 84 ans et était invalide. Elles ne
       sauraient être considérées comme des conséquences inévitables de l’infraction de
       brigandage.




                     TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –          31
       Bien au contraire, le prévenu a agi de manière particulièrement brutale et méprisante
       envers ses victimes, n’hésitant pas à s’en prendre, en groupe et de nuit, à des personnes
       âgées sans défense, à les menacer de mort et à frapper la plaignante, alors qu’elles
       étaient sans défense et déjà neutralisées. Un tel manque de considération et d’empathie
       pour autrui fait froid dans le dos. Il entre en résonnance avec les déclarations
       d’O.________, qui avait déclaré que le prévenu frappait toujours les femmes afin de faire
       parler l’homme.

       Même si le prévenu a persisté dans ses dénégations à l’audience des débats du
       30 septembre 2025, il a reconnu que les auteurs s’étaient comportés comme des
       animaux (T.308).

       Enfin, les déclarations de la plaignante lors de l’audience du 11 juin 2015, dans la
       procédure à l’encontre de F.________, sont révélatrices : « j’ai eu l’impression que je
       pouvais perdre la vie lors du second brigandage, car j’ai été étranglée. Mes cordes
       vocales ont été complètement écrasées. J’ai encore des problèmes. J’ai vu la mort de
       près. J’ai reçu des coups, je suis tombée dans les pommes. Je pensais à mon mari, je
       me demandais comment il allait faire sans moi. Mon mari m’a dit qu’il avait eu peur quand
       il ne m’a plus entendu crier, car il croyait qu’ils m’avaient tuée. J’ai vécu des moments
       très difficiles. J’ai dû me cramponner pour ne pas sombrer. Mon mari m’appelait 4 à 5
       fois par nuit après le brigandage, car il pensait qu’il y avait quelqu’un dans la maison.
       Quant à moi, j’ai commencé à faire des crises d’angoisse. Je me réveillais en sueur et
       je criais « au secours, il y a quelqu’un dans la maison ». Cela a été l’horreur depuis 2012.
       Je ne pense pas que l’on puisse guérir d’un tel traumatisme, même si je suis suivi par
       un psychologue. Mon mari était aussi suivi par un neurologue, car au moindre bruit, il
       croyait qu’il y avait quelqu’un dans la maison qui allait nous agresser. J’enclenchais
       toutes les alarmes que nous avions installées, nous vivions comme dans une prison.
       Cela était aussi très difficile pour lui » (K.107). Or, les souffrances et les traumatismes
       que les plaignants ont vécu ne sont pas uniquement liés au fait que le prévenu et sa
       bande se soient introduits chez eux, mais largement amplifiés par le fait qu’il y ait eu
       deux brigandages différents, dont la deuxième avec des violences physiques et une
       cruauté rares dans ce genre d’affaires.

       Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion que le
       prévenu a agi avec cruauté et qu’il doit être déclaré coupable de brigandage qualifié au
       sens de l’art. 140 ch. 4 CP pour ce qui est du second complexe de fait.

4.7.   Quant à la prévention de séquestration, elle est absorbée par le brigandage dans les
       deux complexes de faits. En effet et tel que cela découle de l’arrêt du Tribunal fédéral
       6B_1095/2009 du 24 septembre 2010, consid. 2.2, le ligotage d’une victime et
       l’enfermement chez elle d’une autre victime, lesquelles avaient toutes deux pu se libérer
       entre quelques minutes à une heure après le départ des cambrioleurs, servaient
       uniquement à la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur
       exécution, de sorte que l’infraction de séquestration était par conséquent absorbée.



                     TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –         32
       Tel est le cas en l’espèce, la plaignante étant à chaque fois parvenue à se libérer de ses
       liens et à mettre en fuite les auteurs.

       Du fait de l’absorption par l’art. 140 CP, une libération formelle pour séquestration dans
       le dispositif n’est pas nécessaire selon la jurisprudence.

5.     Mesure de la peine

5.1.   A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
       prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
       que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2, la culpabilité est déterminée par la
       gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
       répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
       laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
       situation personnelle et des circonstances extérieures.

       Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute ; le juge
       doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
       même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
       de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
       L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;
       plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
       sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
       la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
       professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
       générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
       doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
       ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
       (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur
       postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
       attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).

5.2.   Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué
       en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans
       l’intervalle.

       Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les
       conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
       l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
       excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
       en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.




                      TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –           33
5.3.   En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. Il est reconnu coupable
       de deux brigandages qualifiés qui s’inscrivent en concours. L’un des brigandages, sous
       l’angle de l’art. 140 ch. 4 CP, prévoit une peine privative de liberté minimale de 5 ans et
       l’autre, sous l’angle de l’art. 140 ch. 3 CP, est puni d’une peine privative de liberté de
       2 ans au moins. A l’instar des faits jugés en France, il faut également tenir compte du
       fait que le prévenu avait le rôle de meneur (T.100) lors de ces deux brigandages commis
       en bande. Le prévenu a recruté les autres participants et a été le cerveau des opérations.
       Il a lui-même fait preuve d’une violence particulièrement choquante lors des faits du
       19 août 2012.

       Son mobile est égoïste et il n’a agi que par pur appât du gain. Sa volonté délictuelle est
       intense, puisqu’il n’a pas hésité à se rendre deux fois, à moins de cinq mois d’intervalle,
       chez le même couple de retraités. En outre, il savait pertinemment que ses victimes
       étaient âgées et chez elles, en train de dormir, ce qui accentue le caractère choquant du
       procédé. De plus et à l’inverse du prévenu, ses acolytes ne souhaitaient pas forcément
       recourir à la violence, certains l’ayant même désapprouvé sous cet angle.

       Le mode opératoire du prévenu est raffiné, la bande ayant agi avec un professionnalisme
       certain et de manière méticuleuse. Ils avaient loué des véhicules sous de faux noms et
       avaient pris toutes les dispositions pour ne pas laisser de traces, comme celles de ligoter
       les victimes au moyen d’objets trouvés sur place.

       La responsabilité du prévenu est entière. Sur sa personnalité, le rapport d’extradition ne
       le décrit pas de la meilleure des manières : « individu violent, sournois et déterminé
       pouvant actionner des aides, également externes. Connu dans les milieux du grand
       banditisme marseillais et albanais » (D.2.102).

       Le prévenu n’a admis ni les infractions, ni présenté de regrets, s’enfermant dans le déni.

       Si le prévenu s’est a priori bien comporté durant sa détention en France, cela n’est pas
       vraiment le cas en Suisse. Le 1er juin 2025, le prévenu a menacé les parents du
       Procureur (D.2.130). Puis, le 24 juin 2025, le prévenu a fait l’objet d’une sanction
       disciplinaire de dix jours d’arrêt, dont cinq avec sursis, pour avoir menacé de mort un
       agent de détention.

       S’agissant des antécédents du prévenu, même si son casier judiciaire suisse est vierge
       (P.2.2), son casier judiciaire française est particulièrement fourni tel que cela a déjà été
       relevé (cf. consid. 3.9). S’y ajoute encore la peine de trois ans dans son casier judiciaire
       belge. Par ailleurs, les faits s’inscrivent dans un rapport de récidive spécial,
       particulièrement intense.

5.4.   S’il avait eu à juger ces faits en 2014 ou 2015, le Tribunal pénal est parvenu à la
       conclusion, au vu de l’ensemble des circonstances, que la peine de base pour réprimer




                     TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –         34
       le brigandage du 19 août 2012 aurait été de six ans, étant rappelé que l’art. 140 ch. 4
       CP prévoit une peine de 5 ans au minimum.

       Ladite peine doit être aggravée d’une année et demi pour les faits de mars 2012,
       lesquels réalisent le ch. 3 de l’art. 140 CP. Ainsi, la peine aurait été de sept ans et demi,
       soit 90 mois.

       Il convient de préciser, à ce stade, qu’il n’y a pas de violation du principe de célérité
       imputable aux autorités suisses. Le long délai qui s’est écoulé depuis les faits s’explique
       aisément compte tenu de la peine privative de liberté de 13 ans qui a dû être exécutée
       en France, ainsi que des différents recours déposés par le prévenu contre la décision
       relative à son extradition.

       En revanche et à la décharge du prévenu, se pose la question de l’écoulement du temps
       au sens de l’art. 48 let. e CP. La prescription étant dans le cas d’espèce de 15 ans, nous
       nous situons, au jour du jugement, au-delà des deux tiers, puisque les faits ont été
       commis en 2012.

       Toutefois, la condition d’un bon comportement dans l’intervalle peut de prime abord
       paraître douteuse pour trois motifs. Premièrement, les faits pour lesquels le prévenu a
       été condamné en Belgique se sont déroulés postérieurement aux faits de la présente
       cause, soit le 8 janvier 2013. Deuxièmement, il est logique que le prévenu n’ait pas
       commis de nouvelles infractions puisqu’il a été incarcéré depuis lors. Troisièmement et
       malgré tout, le prévenu a subi des sanctions disciplinaires.

       Cela étant, depuis l’allongement des délais de prescription en 2022, la doctrine
       considère que la circonstance atténuante de l’art. 48 CP doit être appréciée de manière
       moins restrictive qu’auparavant, en admettant qu’elle est réalisée lorsque les deux tiers
       du délai de prescription sont atteints (CR CP I – PELLET, N 42 ad art. 48).

       De plus, le Tribunal fédéral privilégie l’effet guérisseur du temps écoulé par rapport à la
       prise en compte de la prévention spéciale. La doctrine va même jusqu’à considérer que
       notre Haute Cour se réfère avant tout au critère rigide et presque exclusif des deux tiers
       du délai de prescription (CR CP I – PELLET, N 44 ad art. 48).

       En définitive, en tenant compte que la prescription totale aurait été acquise en 2027,
       respectivement en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle se réfère au
       critère rigide et presque exclusif des deux tiers de la peine, le Tribunal pénal a tout de
       même décidé, dans le doute, d’appliquer la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP.
       Vu l’ampleur du temps écoulé, la réduction opérée est de 2 ans et demi, soit un tiers.

5.5.   Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 5 ans sanctionne
       équitablement la culpabilité du prévenu.




                     TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –          35
       Cette durée est d’ailleurs cohérente avec les réquisitions du Ministère public, qui
       considérait que le prévenu devait être condamné à une peine privative de liberté de
       5 ans et demi. Si le Ministère public a finalement renoncé à retenir l’art. 140 ch. 4 CP
       dans les deux complexes de fait, il est relevé que, dans une récente affaire TPI/169/2024
       pendante devant la Cour pénale du Tribunal cantonal, différents jeunes ont été
       condamnés à des peines privatives de liberté oscillant autour des 70 mois, soit près de
       6 ans. Or, s’ils avaient certes des antécédents, ceux-ci n’étaient pas fichés au grand
       banditisme. De plus, ils ne s’étaient rendus coupables que d’un seul brigandage, a fortiori
       au préjudice d’un dealer. S’il y avait certes d’autres infractions annexes, le Tribunal pénal
       considère que les faits n’étaient pas plus graves que ceux du mois d’août 2012 de la
       présente cause pris isolément.

5.6.   Compte tenu de la quotité de la peine retenue, la question du sursis ne se pose pas
       (cf. art. 42 et 43 CP).

6.     Expulsion

6.1.   A teneur de l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est
       condamné pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son
       encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

       L’art. 66a CP traitant de l’expulsion obligatoire est entrée en vigueur au 1er octobre 2016,
       tout comme l’expulsion non obligatoire prévue par l’art. 66a bis CP. En vertu de
       l’interdiction de la rétroactivité posée à l’art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer
       une expulsion que si l’auteur a commis un acte justifiant cette mesure après son entrée
       en vigueur, à savoir, après le 1er octobre 2016 (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018,
       consid. 3.1.2).

6.2.   En l’espèce, les faits ont été commis en 2012, soit avant l’entrée en vigueur au
       1er octobre 2016 des dispositions sur l’expulsion.

7.     Objets séquestrés

       Conformément aux réquisitions du Ministère public, il convient d’ordonner la confiscation
       du matériel séquestré et des prélèvements effectués par le SIJ, respectivement leur
       transfert sous le dossier MP/3687/2025, cela jusqu’à la prescription des faits qui
       interviendra le 19 août 2027. Par la suite, ils pourront être détruits. Cela concerne les
       éléments suivants :
        14528.011 : une bouteille en PET d'eau minérale gazeuse "Prix garantie" du
            magasin "COOP", posée sur la coiffeuse et utilisée par les auteurs pour asperger la
            victime ;
        14528.012 : le bouchon de la bouteille d'eau minérale retrouvé sur le lit de la
            victime ;
        14528.013 : 2 emballages de montre "TISSOT Timeline" ;



                     TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –          36
          14528.014 : partie de la ceinture du peignoir bleu de la victime nouée autour de sa
           cheville droite ;
          14528.014.1 : 2 frottis effectués sur ta partie de la ceinture du peignoir bleu de la
           victime nouée autour de sa cheville droite ;
          14528.015 : autre partie de la ceinture du peignoir bleu de la victime qui était
           attachée au montant du lit ;
          14528.015.1 : 2 frottis effectués sur l'autre partie de la ceinture du peignoir bleu de
           la victime qui était attachée au montant du lit ;
          14528.016 : une paire de menottes en acier retrouvée sur le lit et avec laquelle les
           auteurs avaient attaché les mains de la victime ;
          14528.017 : un collant brun avec lequel les auteurs ont attaché le pied gauche au
           montant du lit ;
          14528.020 : 2 frottis effectués sur le boîtier d'alarme de la Croix-Rouge retrouvé par
           terre à côté du lit. Selon les déclarations de Mme D.________, ce boîtier n’a pas été
           manipulé par les auteurs ;
          14528.022 : 2 frottis effectués sous les aisselles de la victime ;
          14528.029 : la chemise de nuit de couleur mandarine, de taille XS 32/34, 100%
           coton, que portait la victime lors de l'agression ;
          14528.030.1 : 2 frottis effectués sur le manche du couteau de cuisine retrouvé sur
           le muret. 14528.031 : Une petite boucle d'oreille jaune (sans poinçon) retrouvée par
           la lésée par terre dans l'angle Sud-Est de la maison et qui ne lui appartient pas ;
          14528.032 : un sac en plastique de la boulangerie "BC.________" des AP.________
           qui se trouvait à côté du couteau de cuisine découvert sur le muret et qui, d'après la
           victime, aurait été manipulé par les auteurs. A l'intérieur se trouvait un morceau de
           pain moisi ;
          14528.033.1 : 2 frottis effectués sur le manche du couteau de cuisine retrouvé dans
           la seille en plastique.

8.     Prétentions civiles

       Tant la plaignante que les héritiers du plaignant ont indiqué qu’ils se désintéressent de
       la procédure, de sorte qu’ils n’ont pas fait valoir de prétentions civiles.

9.     Frais judiciaires et dépens

9.1.   A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est
       condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’article 135 al. 4 CPP
       est réservé. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance
       de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédures
       peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de
       la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.




                     TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –         37
9.2.       En l’espèce, il n’y a pas lieu de distraire des frais pour les préventions classées pour
           cause de prescription, le prévenu étant condamné pour l’ensemble des faits renvoyés
           sous l’angle de l’art. 140 CP.

9.3.       S’agissant de la note d’honoraires du mandataire du prévenu, le tarif horaire ainsi que
           le prix du kilomètre à 50 centimes ont été corrigés selon la Circulaire N° 12 du Tribunal
           cantonal du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice,
           respectivement de l’art. 6 al. 2 let. a de l’ordonnance concernant le remboursement des
           dépenses du personnel de l’Etat (RSJU 173.461), applicable par renvoi de l'art. 15 al. 2
           de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) qui a changé dans
           l’intervalle.

           Comme la défense obligatoire a été octroyée à compter du 15 novembre 2024, les
           opérations antérieures ont été retranchées. Il n’était pas aisé d’estimer le nombre
           d’heures à enlever, de sorte que la note d’honoraires a été arrondie ex aquao et bono à
           80 heures. Cette réduction est raisonnable dans la mesure où le Tribunal pénal a
           finalement décidé de ne pas retrancher le montant élevé revendiqué pour les 25'000
           copies du dossier.


Par ces motifs,


                                     LE TRIBUNAL PENAL
                             DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                             Après délibérations, votation à huis clos
                                    et exposé oral des motifs

                                                     classe

la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions suivantes :
1.     dommages à la propriété, infraction prétendument commise du 23 au 24 mars 2012, à
       E.________, au préjudice de D.________ et de feu B.________ ;
2.     violation de domicile, infraction prétendument commise :
       2.1. du 23 au 24 mars 2012, à E.________, au préjudice de D.________ et de feu
            B.________ ;
       2.2. le 19 août 2012 à E.________, au préjudice de D.________ et de feu B.________ ;

pour cause de prescription ;
toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

                                                    déclare

A.________ coupable de brigandage qualifié, infraction commise :
1.     du 23 au 24 mars 2012, à E.________, au préjudice de D.________ et de feu
       B.________ (art. 140 ch. 3 CP) ;



                         TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –      38
2.   le 19 août 2012 à E.________, au préjudice de D.________ et de feu B.________ (art. 140
     ch. 4 CP) ;


partant et en application des articles 40, 47, 48 let. e, 49, 51, 69, 140 ch. 3 et 4 CP, 350, 351,
416ss CPP ;

                                                    condamne

A.________ :
1. à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 207 jours de détention avant
   jugement subis (2 jours de détention extraditionnelle, 111 jours de détention provisoire et 94
   jours de détention pour des motifs de sûreté) ;
2. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 77'392.95 ;
        100 % émoluments                                                         CHF          46'244.55
        100 % débours                                                            CHF           5'905.00
        100 % des honoraires de Me Huber Theurillat (taxés ci-après)             CHF          25'243.40
         Total                                                                    CHF          77'392.95

                                                     ordonne

le maintien en détention de A.________ (cf. décision séparée de ce jour) ;

                                                     ordonne

la confiscation du matériel séquestré et des prélèvements effectués par le SIJ, respectivement
leur transfert sous le dossier MP/3687/2025, cela jusqu’à la prescription des faits qui interviendra
le 19 août 2027, suite à quoi ils pourront être détruits, à savoir ;

    14528.011 : une bouteille en PET d'eau minérale gazeuse "Prix garantie" du magasin
     "COOP", posée sur la coiffeuse et utilisée par les auteurs pour asperger la victime ;
    14528.012 : le bouchon de la bouteille d'eau minérale retrouvé sur le lit de la victime ;
    14528.013 : 2 emballages de montre "TISSOT Timeline" ;
    14528.014 : partie de la ceinture du peignoir bleu de la victime nouée autour de sa cheville
     droite
    14528.014.1 : 2 frottis effectués sur ta partie de la ceinture du peignoir bleu de la victime
     nouée autour de sa cheville droite ;
    14528.015 : autre partie de la ceinture du peignoir bleu de la victime qui était attachée au
     montant du lit ;
    14528.015.1 : 2 frottis effectués sur l'autre partie de la ceinture du peignoir bleu de la victime
     qui était attachée au montant du lit ;
    14528.016 : une paire de menottes en acier retrouvée sur le lit et avec laquelle les auteurs
     avaient attaché les mains de la victime ;
    14528.017 : un collant brun avec lequel les auteurs ont attaché le pied gauche au montant
     du lit ;
    14528.020 : 2 frottis effectués sur le boîtier d'alarme de la Croix-Rouge retrouvé par terre à
     côté du lit. Selon les déclarations de Mme D.________, ce boîtier n’a pas été manipulé par
     les auteurs ;
    14528.022 : 2 frottis effectués sous les aisselles de la victime ;
    14528.029 : la chemise de nuit de couleur mandarine, de taille XS 32/34, 100% coton, que
     portait la victime lors de l'agression ;



                           TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –               39
   14528.030.1 : 2 frottis effectués sur le manche du couteau de cuisine retrouvé sur le muret.
    14528.031 : Une petite boucle d'oreille jaune (sans poinçon) retrouvée par la lésée par terre
    dans l'angle Sud-Est de la maison et qui ne lui appartient pas ;
   14528.032 : un sac en plastique de la boulangerie "BC.________" des AP.________ qui se
    trouvait à côté du couteau de cuisine découvert sur le muret et qui, d'après la victime, aurait
    été manipulé par les auteurs. A l'intérieur se trouvait un morceau de pain moisi ;
   14528.033.1 : 2 frottis effectués sur le manche du couteau de cuisine retrouvé dans la seille
    en plastique ;

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, pourra réclamer à
l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu :

Honoraires dès le 01.01.2024
                                                   Heures           Tarif
Indemnité pour la défense d'office                  80.00         180.00     CHF      14'400.00
Débours                                                                      CHF       5'809.70
Vacations                                                                    CHF       3'142.20
TVA                                    8.1%       de CHF       23'351.90     CHF       1'891.50
Total                                                                        CHF      25'243.40

                                                       dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du
Jura, l'indemnité allouée pour sa défense d'office par CHF 25'243.40;

                                                    rejette

le surplus des conclusions des parties ;

                                                   informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 3’000.00 sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;

                                                   informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

                      Prononcé et motivé publiquement le 2 octobre 2025


Porrentruy, le 14 novembre 2025/jau



            Jade Augsburger                                   David Cuenat


                        TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –         40
           Greffière                                         Président du Tribunal pénal




A notifier :
 au prévenu, par son/sa mandataire Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy
 à M. le Procureur Laurent Crevoisier, Ministère public à Porrentruy
 au Service juridique, exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR)
 au Service de la population, à Delémont (SPOP)
Copie à :
 Me C.________, avocat à Saignelégier




                       TPI/101/2025 – Considérants du jugement rendu le 2 octobre 2025 –   41
