# TPI 2024 244 — Defendant Convicted of Sexual Offenses and Drug Charges, Acquitted of Endangerment

**Geschäftsnummer:** TPI 2024 244
**Citation:** TPI JU TPI 2024 244
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 0000-00-00
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00/defendant-convicted-of-sexual-offenses-and-drug-charges-acquitted-of-endangerment
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2024_244_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733694589612ce1d575b8f83fce33f91252e46f8d8868e6ae94514b3c7be69e311b5b85cb612c83ffcf908c70efcab6620&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2024_244
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2024-244_0000-00-00.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The defendant was found guilty of sexual acts against a person unable to consent, supplying drugs, and illegal stay in Switzerland. The court found that the victim was in a state of incapacitation, whether due to substances provided by the defendant or her pre-existing condition, which prevented her from consenting to sexual activity. However, the defendant was acquitted of endangering the victim's life due to insufficient evidence to prove imminent danger caused solely by his actions. The court sentenced the defendant to 28 months imprisonment, ordered him to pay 3,000 Swiss francs in moral damages to the victim, and expelled him from Switzerland for 15 years, also prohibiting him from working in roles involving vulnerable individuals.

## Leitsatz / Regeste

art. 191 CP; art. 19 al. 1 LStup; art. 115 al. 1 let. b LEI; art. 126 al. 1 CPP — art. 191 CP: Ground for conviction for sexual acts committed against a person unable to discern or resist. art. 19 al. 1 LStup: Ground for conviction for drug offenses (transferring substances). art. 115 al. 1 let. b LEI: Ground for conviction for illegal stay in Switzerland.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 191 CP

Ground for conviction for sexual acts committed against a person unable to discern or resist.

### 2. art. 19 al. 1 LStup

Ground for conviction for drug offenses (transferring substances).

### 3. art. 115 al. 1 let. b LEI

Ground for conviction for illegal stay in Switzerland.

### 4. art. 126 al. 1 CPP

Basis for ruling on civil claims presented within the criminal proceedings.

### 5. art. 41 CO

Legal basis for civil liability for damages.

### 6. art. 49 al. 1 CO

Legal basis for compensation for moral damages.

### 7. art. 47 CP

Provides the framework for determining the sentence based on guilt.

### 8. art. 49 al. 1 CP

Used to determine the combined sentence for multiple offenses.

### 9. art. 49 al. 2 CP

Used to determine the sentence when new offenses are committed before a previous conviction.

### 10. art. 51 CP

Used to deduct time spent in pre-trial detention from the imposed sentence.

### 11. art. 66a let. h CP

Mandatory ground for expelling the perpetrator for sexual offenses against vulnerable persons.

### 12. art. 67 al. 4 let. a CP

Mandatory ground for prohibiting the perpetrator from specific professional or non-professional activities involving regular contact with vulnerable adults.

### 13. art. 20 Ordonnance N-SIS

Basis for ordering the perpetrator's notification in the Schengen Information System.

### 14. art. 426 al. 1 CPP

Assigns the costs of the proceedings to the convicted defendant.

### 15. art. 423 CPP

States that court costs are borne by the Confederation or the canton, subject to specific exceptions.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/244/2024 - dc/sr
t direct : 032 420 33 78



Président                  : David Cuenat
Juges assesseurs           : Martine Lang, Georges Alain Schaller
Commis-greffière           : Sandra Ryser




                           CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                             RENDU LE 17 MARS 2025
                                     au Palais de Justice à Porrentruy

                                  dans la procédure pénale dirigée contre



Prévenu
A.________, né le A.________1979, actuellement sans domicile fixe, détenu à la Prison de 2800
Delémont
- représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont 1

conformément à l'acte d'accusation du 24 novembre 2022 – MP/2216/2021




Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil –
B.________, née le B.________1998, domiciliée à 2740 Moutier,




Ministère public
Me Frédérique Comte, Procureure générale, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy
I.   EN PROCEDURE ET EN FAIT

A.   Acte d’accusation

     Par acte d’accusation du 24 novembre 2022 (S.2ss), le Ministère public a renvoyé
     A.________ (ci-après : le prévenu) par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première
     instance pour les préventions suivantes :

     l.    Viol éventuellement, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
           de discernement ou de résistance, mise en danger de la vie d'autrui (CP 190
           évent. 191, 129), infractions commises au préjudice de B.________ (ci-après : la
           plaignante), dans la nuit du 9 au 10 juin 2021 à Delémont, dans les circonstances
           suivantes :

           Alors qu'il connaissait les problèmes rencontrés par B.________, notamment en lien
           avec sa consommation de médicaments et sa dépendance à ces produits, en
           particulier la morphine, le prévenu lui a procuré et remis, à plusieurs reprises, de la
           méthadone et de la morphine (cf. ch. Il ci-dessous). Le prévenu, connaissant
           parfaitement les symptômes du manque que présentait B.________ et les risques
           liés à la consommation de méthadone et de morphine, a remis à tout le moins de la
           méthadone       à    B.________,        soit     une     quantité    correspondant      à
           3 jours, 200 mg, avant qu'elle ne monte à son domicile dans la soirée du 9 juin 2021.
           Il a vu B.________ consommer cette substance, à tout le moins il avait conscience
           qu'elle en avait ingérée une certaine quantité. Au cours de la soirée, B.________ a
           présenté des signes de fatigue et de confusion ainsi qu'une altération de son état
           de conscience. Il s'est installé à côté d'elle sur le canapé, alors que son épouse était
           allée se coucher, l'a embrassée, caressée par-dessus puis par-dessous les habits
           puis l'a déplacée dans une autre pièce. Il a alors entretenu une relation sexuelle
           complète avec B.________, éjaculant sur elle, celle-ci se trouvant dans un état ne
           lui permettant pas de résister et de consentir à cette relation, ce qu'il savait ou à tout
           le moins ce dont il devait se rendre compte au vu des circonstances.

           Le prévenu a dû faire appel aux secours en raison de l'état d'inconscience dans
           lequel se trouvait B.________, les médecins posant comme diagnostic une
           overdose par méthadone et les experts du CURML mettant en évidence un risque
           majeur d'intoxication en raison de la consommation de méthadone accentué par la
           présence concomitante de méthadone, de morphine, de Tramadol et de
           benzodiazépines, substances pouvant augmenter le risque de sédation profonde,
           de dépression respiratoire, de coma et de décès en raison des effets dépresseurs
           additifs sur le système nerveux central.

     II.   Infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup 19 al. 1 et 19a) par le fait
           d'avoir remis, à plusieurs reprises, à B.________ certaines substances, en




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           particulier de la méthadone et de la morphine, ainsi que par le fait d'avoir consommé
           des produits stupéfiants, à savoir du cannabis, de la méthamphétamine et des
           opiacés, infractions commises dans le courant du mois de juin 2021 et notamment
           entre le 7 juin et le 9 juin 2021 et constatée le 11 juin 2021 s'agissant de la
           consommation, à Delémont ;

       III. Infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI 115 al. 1 let.
            b) par le fait d'avoir séjourné illégalement en Suisse alors que son titre de séjour
            était échu depuis le 18 juillet 2014, la décision du 14 décembre 2021 du Service de
            la population rejetant l'opposition déposée à rencontre de la décision de refus
            d'autorisation de séjour du 22 mars 2021 étant entrée en force, infraction constatée
            le 11 avril 2021 ainsi qu'en juin 2021 et le 24 février 2022 à Delémont.

B.     Renvoi ultérieur de l’affaire

B.1.   La présente affaire avait fait l’objet d’un jugement du Tribunal pénal du Tribunal de
       première instance du 28 avril 2023 (TPI/228/2022 ; T.107ss ; T.200ss), puis d’une
       décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 15 décembre 2023 (TC JU
       CP 26/2023 ; T.331ss).

B.2.   Par arrêt du 11 novembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours du prévenu dirigée
       contre la décision de la Cour pénale du 15 décembre 2023 et renvoyé la cause à celle-
       ci pour nouvelle décision, renonçant à percevoir des frais judiciaires et disant que la
       République et Canton du Jura versera au mandataire du prévenu une indemnité de
       dépens pour la procédure devant l’autorité fédérale (TF 6B_1381/2023).

       En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal de première instance avait
       statué dans une composition régulière, au motif qu’une greffière avait fonctionné comme
       juge suppléante au sein de la cour de trois juges, respectivement que le moyen du
       prévenu n’était pas tardif (T.433ss).

B.3.   En date du 18 décembre 2024, la Cour pénale a ensuite annulé le jugement du Tribunal
       pénal du 28 avril 2023 dans la cause TPI/228/2022, renvoyé la cause à celui-ci pour
       nouveau jugement dans le sens des considérants, laissé les frais judiciaires de première
       instance, soit dès la saisine du Tribunal pénal (frais supplémentaires de rédaction des
       considérants compris), à la charge de l’Etat, laissé les frais judiciaires de seconde
       instance à la charge de l’Etat, taxé les notes d’honoraires du mandataire précédent et
       du mandataire actuel du prévenu (CP/64/2024 ; T.443ss).




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C.     Enquête et administration des preuves

C.1.   Auditions des parties

       La plaignante a été auditionnée par la police le 11 juin 2021 (E.3.1ss) et par le Ministère
       public le 5 août 2021 (E.5.1ss).

       Pour sa part, le prévenu a été entendu par la police, le 10 juin 2021, en qualité de
       personne appelée à donner des renseignements (E.2.1ss), puis en qualité de prévenu
       (E.2.7ss). Il a ensuite été entendu par le Ministère public en date des 11 juin 2021
       (E.4.1ss) et 5 août 2021 (E.6.1ss).

       Lors de l’audience du 17 mars 2025, en référence au courriel du prévenu, par son
       mandataire, du 13 mars 2025 (T.585), les procès-verbaux des auditions du prévenu et
       de la plaignante devant le Tribunal pénal du 26 avril 2023 (T.49ss ; T.57ss) et devant la
       Cour pénale du 15 décembre 2023 (T.322ss et T.325ss) ont été versés au dossier, cela
       avec l’accord du Ministère public et du prévenu (T.591). Il y sera revenu ultérieurement.

       Au surplus, le prévenu a une fois encore été entendu lors de l’audience du 17 mars 2025
       (T.593ss).

C.2.   Autres personnes entendues

       A la suite d’une délégation du Ministère public, C.________ (E.1.1ss) et D.________
       (E.7.1ss) ont été auditionnées par la police en qualité de personnes appelées à donner
       des renseignements.

D.     Renseignements médicaux

D.1.   En substance, il ressort des éléments au dossier que la plaignante a été prise en charge
       par le service des urgences de l’Hôpital du Jura, dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, car
       elle était dans le coma, en arrêt respiratoire (G.5.14).

       Selon les premiers constats, la plaignante a été victime d’une overdose par méthadone,
       respectivement phencyclidine, ainsi que d’un probable abus sexuel (G.5.7).

       En revanche, l’expertise toxicologique du 13 novembre 2021, effectuée par le Centre
       universitaire romand de médecine légale (CURML), n’a pas confirmé la présence de
       phencyclidine dans le sang de la plaignante (G.8.11ss, not. G.8.18).

D.2.   Il ressort de l’examen gynécologique du 10 juin 2021 que la plaignante s’est plainte de
       douleurs gynécologiques au réveil (G.2.3).




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       En outre, une éraillure (fissure) fraîche au niveau de la fourchette vulvaire sur la
       muqueuse vaginale, compatible avec un signe d’action traumatique au niveau génital, a
       été constatée (G.1.19).

D.3.   Selon les renseignements pris auprès de la Pharmacieplus Cattin-Gare, à Delémont, la
       plaignante suivait un traitement médicamenteux constitué de Zoldorm et de Tramadol.
       La remise avait lieu chaque jour dans cette pharmacie (G.6.3).

D.4.   Dans son rapport complémentaire du 5 juillet 2022, relatif à la dangerosité d’une
       intoxication à la méthadone (G.8.23ss), le CURML a estimé que la dose de méthadone
       ingérée par la plaignante était comprise entre 100 et 300 mg le soir des faits. Or, la dose
       journalière habituelle maximale est de 60 mg et seules des doses de 200 mg peuvent
       être prescrites après apparition d’une tolérance (G.8.29). La dose consommée
       présentait ainsi un risque majeur d’intoxication pour une personne non habituée à la
       prise de méthadone. De plus, la présence concomitante de méthadone et d’autres
       substances dans le sang de la plaignante a accentué le risque (G.8.29).

E.     Expertise psychiatrique

E.1.   Selon l’expertise psychiatrique du Dr E.________ du 5 décembre 2021, le prévenu
       souffre notamment d'un trouble de la personnalité de type dyssocial (F60.2), compliquant
       une polytoxicomanie contrôlée peu ou prou par un traitement de substitution aux opiacés
       (F19.22).

E.2.   La plaignante a fait l’objet d’une expertise psychiatrique de l'Hôpital du Jura bernois SA,
       Département pôle santé mentale, sur mandant de l’APEA. En substance, il en ressort
       que celle-ci est analphabète et souffre notamment d'un retard mental léger (F70), ainsi
       que d'un syndrome de dépendance aux opiacés (F11.2) et aux hypnotiques (F13.2)
       (K. 2.148ss)

F.     Perquisition

       La police a procédé à l’extraction et à l’analyse des données du téléphone portable du
       prévenu, comprenant notamment des échanges de messages WhatsApp entre la
       plaignante et celui-ci à compter du 4 juin 2021 (H.2.5ss)

G.     Autres éléments de fait

       Par courrier du 14 février 2025, le prévenu a déposé une copie de son recours en matière
       pénale devant le Tribunal fédéral du 1er février 2024 (T.532ss) ainsi que des copies d’une
       lettre de C.________ du 6 janvier 2025 (T.548ss) et d’une lettre d’F.________ du
       15 janvier 2025 (T.556ss).




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H.     Dossiers édités

H.1.   Le dossier de la plaignante et de ses enfants a été édité auprès de l’APEA (Courtelary
       et Delémont) (K.2.1ss ; T.564ss).

H.2.   Les dossiers des causes SK 12 36 et SK 13 287, traitées par la Cour suprême du canton
       de Berne, ont été édités (K. 3. 1 ; classeur gris).

H.3.   A également été édité le dossier du prévenu auprès du Service de la population (SPOP)
       (classeur vert).

H.4.   Le dossier de la procédure pénale MP/1364/2021 a été édité.

I.     Mandataires

       Me Marcel Ryser a été désigné mandataire d’office du prévenu à compter du
       11 juin 2021 (L.1.6ss).

       Par décision du 17 juillet 2023, la Cour pénale a révoqué avec effet immédiat le mandat
       précité et désigné Me Mathias Eusebio comme défenseur d’office du prévenu (T.253ss).

J.     Situation personnelle du prévenu

       Le casier judiciaire du prévenu a été mis à jour, en vue des débats, le 6 mars 2025. En
       particulier, la dernière inscription réside dans le jugement rendu le 9 avril 2024 par le
       Ministère public du Jura à Porrentruy, condamnant le prévenu à une peine privative de
       liberté ferme de 40 jours et à une amende de CHF 1’650.00 (T.584.1ss).

       Un rapport de comportement a été établi par la prison de Delémont le 14 mars 2025
       (T.583 ; cf. ég. T.559ss).

K.     Conclusions des parties

K.1.   Lors de l’audience du 17 mars 2025, le Ministère public a déposé ses réquisitions par
       écrit (M.598). Pour sa part, Me Mathias Eusebio a déposé ses conclusions par écrit ainsi
       que sa note d’honoraires (M.599ss).

K.2.   Dans la mesure où la plaignante est analphabète et souffre notamment d'un retard
       mental léger (F70), ainsi que d'un syndrome de dépendance aux opiacés (F11. 2) et aux
       hypnotiques (F13. 2) (K. 2.148ss), respectivement du fait qu’elle n’est pas assistée d’un
       mandataire, la direction de la procédure avait accepté qu’elle puisse formuler ses
       prétentions civiles jusqu’au terme de son interpellation lors de l’audience du
       17 mars 2025 (M.573).




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       Si la plaignante n’a pas comparu à cette audience (M.591), le Ministère public et le
       prévenu ont notamment accepté, à cette occasion, à ce que le procès-verbal de son
       interpellation du 26 avril 2023 soit versé au dossier (M.591). Or, lors de cette audition,
       la plaignante avait formulé une conclusion en tort moral d’un montant de CHF 3'000.00
       (M.59).

       Il y sera revenu ultérieurement.

L.     Mesures de contrainte

L.1.   Suite à son arrestation le 10 juin 2021, le prévenu a été placé en détention provisoire du
       11 juin 2021 au 6 août 2021 (D.1.1ss ; D.1.25ss ; D.1.61ss ; D.1.79).

L.2.   Plusieurs mesures de substitution ont été imposées au prévenu du 6 août 2021 au
       7 novembre 2022 (D.1.63ss ; D.1.138ss ; D.1.167ss).

       Dans la mesure où le prévenu était détenu dans le canton de Berne depuis le
       16 septembre 2022, afin de purger une peine privative de liberté de 188 jours, le
       Ministère public a renoncé à demander la prolongation desdites mesures (C.1.178ss).

L.3.   L’arrestation immédiate du prévenu ainsi que son placement en détention pour motifs de
       sûreté ont été ordonnées à l’issue de l’audience de jugement du Tribunal de première
       du 28 avril 2023 (T.107ss).

L.4.   Par décision du 28 septembre 2023, la Cour pénale a rejeté la demande de mise en
       liberté déposée par le prévenu le 15 septembre 2023, les frais et dépens suivant le sort
       de la cause (T.285ss).

       A l’issue de l’audience du 15 décembre 2023, la Cour pénale a ordonné le maintien en
       détention pour des motifs de sûreté du prévenu (T.331ss).

L.5.   Suite au renvoi de la cause au Tribunal de première instance (cf. consid. B), le Juge des
       mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de
       sûretés du prévenu jusqu’au 18 avril 2025 (T.463ss).

       Par décision du 20 janvier 2025, la Chambre pénale des recours a rejeté le recours du
       prévenu contre la décision précitée (CPR 2/2025 ; T.485ss).

L.6.   A l’issue de l’audience du 17 mars 2025, le Tribunal pénal a ordonné le maintien en
       détention pour des motifs de sûreté du prévenu et joint les frais de cette partie de la
       procédure au fond (M.622ss).




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       Dans la mesure où le jugement du 17 mars 2025 a condamné le prévenu à une peine
       privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 772 jours à imputer au total (M.610),
       sa remise en liberté devrait a priori intervenir en date du 4 juin 2025.

M.     Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.



II.    EN DROIT


1.     Compétence et droit applicable

       Le juge pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer dans le cas
       d’espèce (art. 19 al. 1 et 2 let. b CPP ; art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1). Le Code de
       procédure pénale suisse est applicable (art. 448 CPP).

2.     Version avérée

2.1.   Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire
       de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes
       insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
       fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).

       La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH,
       32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
       concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
       (ATF 138 I 367, consid. 6.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
       présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale
       doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et,
       partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La
       présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que
       son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie
       uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever
       les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé
       au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche,
       l’absence de doute à l’issue de l’appréciation des preuves exclut la violation de la
       présomption d’innocence (ATF 144 IV 353, consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de
       renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de
       fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut
       alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation
       des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est
       coupable (TF 6B_695/2012 du 9 avril 2012, consid. 2.1 ; 6B_748/2009 du
       2 novembre 2009, consid. 2.1).




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025             8
Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence se
confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant
sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345, consid. 2.2.3.1 ;
138 V 74, consid. 7).

Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux
différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des
renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, 2011,
n° 576). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.
En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus
crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce
n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
persuasion (CR CPP – VERNIORY, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions
contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou
plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut
être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter
la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du
22 janvier 2013, consid. 1.1). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la
conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par
des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2).
Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus
à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement
crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du
21 janvier 2013, consid. 5.4).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Dans l’évaluation
globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblée au dossier, le juge doit les
apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité
des déclarations de la victime s’impose (TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024,
consid. 1.1.2 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans les cas
de déclarations contre déclarations, c’est-à-dire dans lesquels les déclarations de la
victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la
personne accusée s’opposent, elles ne doivent pas nécessairement, sur la base du
principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_355/2023 du
19 octobre 2023, consid. 1.1.2 et les références citées).

Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui
proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer




               TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            9
       qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
       événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
       respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
       commune (RJN 2002, p. 179).

2.2.   En l’espèce, il est tout d’abord établi – et non contesté – que le prévenu a procuré, au
       début du mois de juin 2021 et à plusieurs reprises, différents stupéfiants à la plaignante,
       dont de la morphine et de la méthadone. En particulier, il lui a remis de la méthadone en
       date du 9 juin 2021. Alors qu’elle se trouvait chez lui, les parties ont entretenu une
       relation sexuelle, par pénétration vaginale.

       La plaignante a toutefois allégué ne pas s’en souvenir, respectivement l’avoir subie
       contre son gré en raison de son état d’incapacité, ce que conteste fermement le prévenu,
       pour lequel la relation était librement consentie.

       Comme usuellement dans ce genre d’affaires, il convenait d’examiner la crédibilité
       respective des parties.

2.3.   De manière générale, les déclarations de la plaignante ne sont pas très précises, ce qui
       est relativement logique au vu de son état physique et psychique le soir des faits.

       Elle a varié sur certains éléments, au point d’aboutir à des contradictions étonnantes :

       -   Par exemple, la plaignante dans un premier temps prétendu que c’était un inconnu
           qui lui avait remis une bouteille d’eau à la gare (E.3.3), avant de finalement admettre
           qu’il s’agissait du prévenu (E.5.6).

       -   Elle a également dit que le thé froid bu au domicile du prévenu avait un goût amer
           (A.1.5), avant d’indiquer par la suite qu’il avait un goût normal (E.3.4).

       -   La plaignante a donné plusieurs versions sur le moment précis où le prévenu lui
           aurait remis la méthode, respectivement celui où elle l’aurait bu (E.3.4 ; E.5.5). Lors
           de la première audience des débats, elle avait même fourni une version inédite,
           expliquant avoir reçu trois flacons différents, à savoir deux flacons à la gare et un
           chez le prévenu (M.57).

       -   Par ailleurs, la plaignante a indiqué de manière surprenante qu’elle n’avait jamais vu
           la femme du prévenu (M.57), alors qu’elle était présente au salon le 9 juin 2021
           (E.3.4).

       -   Enfin, la plaignante a aussi ajouté quelques contradictions devant la Cour pénale
           (M.322ss). Dans la mesure où le raisonnement qui suivra est également valable à
           ce sujet, il est renoncé à les détailler.




                      TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025           10
Malgré tout, force est de constater que ces quelques contradictions portent
essentiellement sur des points secondaires.

Elles peuvent également s’expliquer par le fait que la plaignante a un quotient intellectuel
de 57. Si ce faible score a pu être influencé par le fait que la plaignante n’est jamais allée
à l’école (K.2.164), étant d’ailleurs analphabète (K.2.148ss, K.2.165), il s’agit d’un
élément dont il faut tenir compte pour apprécier ses déclarations.

D’ailleurs, il en est de même de sa consommation régulièrement excessive de
médicaments (K.2.148ss) ou de la qualité fluctuante de ses souvenirs.

Il n’en demeure pas moins que la plaignante a toujours été constante sur le fait qu’elle
n’était pas attirée par le prévenu et qu’elle n’a jamais voulu avoir une relation sexuelle
avec lui.

En outre, les circonstances du dévoilement plaident en faveur de la version de la
plaignante, qui s’est réveillée le lendemain en se plaignant de douleurs au niveau des
organes génitaux (G.1.19 ; G.2.3ss ; G.2.6). Lorsque la Police l’a informée que le
prévenu avait avoué avoir entretenu une relation sexuelle avec elle, la première réaction
de la plaignante a été de dire que c’était faux (E.3.6). Elle a ensuite pleuré, expliquant
qu’elle ne s’en rappelait pas et qu’elle n’aurait jamais voulu cela (E.3.6). Ainsi, la
dénonciation est finalement davantage le fait de l’hôpital que de la plaignante elle-même,
ce qui renforce la thèse accusatoire.

Par ailleurs, plusieurs éléments matériels au dossier corroborent la version de la
plaignante. A ce stade, les éléments suivants peuvent notamment être cités :

-   C.________ a confirmé que la plaignante paraissait très fatiguée le soir en question.
    Elle ne parlait pas beaucoup et elle était triste à cause de ses enfants (E.1.3).

    Etant la femme du prévenue, C.________ n’avait pas d’intérêt à mentir aux premiers
    stades de la procédure. Le fait qu’elle ait précisé qu’elle n’avait pas d'emblée eu
    l'impression que la plaignante était fatigué, ne le remarquant qu'un quart d'heure
    après l'arrivée de cette dernière (E.1.4), constitue un indice fort de vécu réel.

-   Les messages WhatsApp échangés entre les parties confirment que la plaignante
    n’était pas attirée par le prévenu et ne voyait en lui qu’un moyen de se procurer des
    médicaments lorsqu’elle était en état de manque. En effet, à chaque fois que le
    prévenu tente de l’aguicher, celle-ci esquive ou change de sujet (H.2.5ss).

-   Outre ses douleurs gynécologiques au réveil, constatées dans le rapport de la
    Dresse H.________ (G.2.3ss), le rapport de la Dresse G.________, qui a examiné
    la plaignante en date du 10 juin 2021, constitue un élément matériel particulièrement




                TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025             11
             probant. En particulier, la Dresse G.________ a constaté une fissure fraîche au
             niveau de la fourchette vulvaire sur la muqueuse vaginale compatible avec un signe
             d’action traumatique au niveau génital, et donc compatible avec un rapport sexuel
             vaginal forcé, sans consentement (G.1.9 ; G.1.19).

             Ainsi, ces deux éléments médicaux corroborent directement la thèse d’une relation
             non consentie

         De surcroît, la plaignante n’a pas de raison de mentir. La plaignante était célibataire
         (E.4.4 ; E.5.8) et avait parfaitement le droit d’entretenir une relation sexuelle avec le
         prévenu. Il y sera revenu ultérieurement.

         Si la plaignante a initialement caché la vérité sur la remise de méthadone, sans doute
         dans le but de ne pas s’auto-incriminer, elle n’a pour autant pas cherché à charger le
         prévenu, s’en tenant au fait qu’elle n’avait jamais donné son accord. Elle est même allée
         jusqu’à mentir sur la personne lui ayant donné une bouteille à la gare, ayant d’ailleurs
         peur de représailles du prévenu (E.3.7).

         De plus, elle n’a pas hésité pas à répéter qu’elle ne se souvenait pas de certains
         éléments, dont la relation sexuelle avec le prévenu (E.3.6), sans chercher à combler ses
         vides par de faux souvenirs.

         Au vu des éléments qui précèdent, les déclarations de plaignante sont moyennement
         crédibles et doivent être appréciées avec une certaine prudence. Elles n’ont été retenues
         comme établis que lorsqu’elles ont été corroborés par les éléments matériels au dossier,
         ce qui est le cas du fil rouge de la présente affaire.

2.4.     Il convient désormais d’analyser la crédibilité des déclarations du prévenu.

2.4.1.   Tout d’abord, les déclarations du prévenu sont parfois confuses et empreintes de
         nombreuses contradictions. Les suivantes peuvent notamment être citées.

2.4.1.1. Selon le prévenu, la plaignante savait qu’il était atteint du VIH / SIDA (E.4.9). Malgré
         tout, elle aurait selon lui accepté un rapport protégé au motif qu’elle n’aimait pas les
         préservatifs (E.2.8).

         D’emblée, une telle version interpelle, tellement elle sort du cours ordinaire des choses.

         Même en admettant que le prévenu n’était pas contagieux et disposait d’un certificat de
         l’Inselspital (E.4.9), il tombe sous le sens qu’il ne l’a pas montré à la plaignante le soir
         des faits. Outre le fait qu’elle ne sait pas lire (K.2.150 ; K.2.165), la plaignante a toujours
         répété qu’elle n’était pas au courant de la maladie du prévenu (E.5.6).




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         De plus, le prévenu s’est contredit dans ses explications puisqu’il a également allégué
         que la plaignante tombait facilement enceinte et qu’elle lui avait demandé d’éjaculer sur
         son ventre (E.2.8 ; E.4.6).

         Ainsi, même en admettant encore que la plaignante n’aimait pas les préservatifs, elle
         disposait donc d’au moins deux motifs pour que le prévenu en mette un ce soir-là : ne
         pas prendre le risque d’être infectée par le VIH et ne pas tomber enceinte.

         S’y ajoute que la plaignante a toujours nié avoir dit au prévenu qu’elle n’aimait pas les
         préservatifs (E.5.6). Une fois encore, le rapport des urgences tend à confirmer sa
         version, puisqu’il précise que sa précédente relation consentie, intervenue en date du
         2 juin 2021, avait été protégée (G.1.7).

2.4.1.2. Le prévenu s’est contredit sur la manière dont il percevait la plaignante.

         A la police, le prévenu a indiqué qu’elle n’était qu’une amie, pour laquelle il n’éprouvait
         aucune attirance mais uniquement de la pitié (E.2.4ss).

         Puis, devant le Ministère public, il est allé jusqu’à dire qu’ils s’étaient déjà embrassés,
         qu’il y avait de l’affection et que le sujet de son divorce avait même été abordé avec elle
         (E.4.5).

2.4.1.3. Lors de la première audience des débats, le prévenu a prétendu qu’il avait compris après
         les faits que la plaignante avait un problème de dépendance aux médicaments (M.51).

         Or, il est établi que le prévenu savait que la plaignante consommait de la morphine et
         des benzodiazépines, respectivement qu’elle était dépendante aux opiacés (E.6.2).

         La nuit des faits, il a notamment indiqué à la police penser à une overdose au vu de l’état
         de la plaignante (E.2.5).

         D’ailleurs, lorsque la plaignante s’est réveillée, après les premiers soins donnés par les
         ambulanciers, le prévenu lui a dit « B.________, tu as de nouveau abusé des
         médicaments » (E.2.5).

         Il a également parlé de l’épisode de Bâle (E.2.4 ; E.4.5).

         Puis, devant le Ministère public, il a expliqué qu’il avait compris qu’elle avait pris
         « quelque chose » et qu’il sait que lorsque tel est le cas, elle « pique du nez », elle parle
         lentement et elle a des problèmes de mémoire (E.4.5).




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         Tous ces éléments démontrent que le prévenu avait déjà vu la plaignante dans un état
         problématique, respectivement qu’il savait qu’elle avait un problème avec les
         médicaments.

2.4.1.4. Au surplus, les déclarations du prévenu contiennent encore d’autres contradictions
         crasses. Les suivantes peuvent être citées à titre d’exemples :

         -   Le prévenu a livré une version inédite lors de la première audience des débats, en
             ce sens que c’est prétendument la plaignante qui aurait voulu aller à son domicile
             (M.52), alors qu’il avait dit l’inverse à la police (E2.4).

         -   Il s’est également contredit sur le fait qu’il y aurait eu ou non des discussions après
             l’acte (cf. not. E.4.6ss).

         -   Alors que la plaignante ne sait ni lire ni écrire (K.2.150), étant analphabète (K.2.165),
             le prévenu a pourtant prétendu qu’elle avait pris des notes lorsqu’ils ont discuté de
             la garde de ses enfants au salon, cela dans l’idée de tenter de démontrer que la
             plaignante était dans un état normal (T.55).

2.4.2.   Outre ses contradictions, force est de constater que le prévenu a adapté ses déclarations
         au fil de l’évolution des découvertes de l’instruction, en fonction des besoins de sa
         défense.

         En particulier, le prévenu n’a pas spontanément parlé de la relation sexuelle entretenue
         avec la plaignante, ce qui jette d’emblée le doute sur sa sincérité. Comme il avait selon
         lui le droit, vis-à-vis de son épouse, d’entretenir une relation extraconjugale consentie
         (E.6.7) – ce qui est contesté, cf. consid. 2.4.4.3 –, le Tribunal pénal peine à comprendre
         pourquoi il aurait ressenti le besoin de taire celle-ci s’il n’avait rien à se reprocher.

         Par la suite, le prévenu a tenté d’expliquer que la plaignante lui aurait demandé de garder
         le secret (E.2.7). Devant le Ministère public, il a ensuite ajouté que la plaignante ne
         voulait pas admettre son consentement « en raison des conditions émises par l’APEA
         pour récupérer ses enfants » (E.6.6).

         Or, cette explication est particulièrement peu crédible puisque la cause de leur
         placement réside essentiellement dans la dépendance de la plaignante aux
         médicaments (K.2.148ss). Celle-ci avait ainsi parfaitement le droit d’entretenir une
         relation sexuelle avec le prévenu, ce d’autant plus qu’elle n’était plus avec I.________
         (E.4.4) et n’avait pas encore rencontré son nouvel ami (E.5.8).

         Par ailleurs, un autre exemple réside dans le fait que le prévenu n’a pas parlé de la
         méthadone, ne l’admettant que dans un second temps (E.4.4 ; E.6.1ss ; T.49ss).




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         De même, il a d’abord nié avoir remis de la morphine à la plaignante, avant de finalement
         l’admettre lorsqu’il a été confronté aux messages WhatsApp devant le Ministère public
         (E.6.3 ; H.2.11).

2.4.3.   Les déclarations du prévenu sont également contredites par les éléments matériels au
         dossier

2.4.3.1. Tout d’abord, le prévenu a prétendu n’avoir plus consommé de stupéfiants depuis un
         certain temps, persistant même après avoir été testé positif au THC/cannabis, à la
         cocaïne et à la méthadone (G.7.8).

2.4.3.2. Sur sa relation avec la plaignante, les messages figurant au dossier ne collent pas avec
         la version du prévenu (H.2.5ss).

         Par exemple, le prévenu lui a écrit « j’ai pensé à toi toute la nuit » (H.2.22). Il l’a
         également l’a complimentée, par exemple : « tu es toujours belle, mais aujourd’hui, la
         classe » (H.2.25).

         Le jour des faits, le 9 juin 2021, il lui a écrit « je commence de m’attacher à toi » et « j’ai
         d’autre genre de sentiments pour toi » (H.2.27), respectivement « je veux que tu sois ma
         petite femme, ma chérie » (H.2.27).

         Même si la sincérité du prévenu au moment d’écrire ces messages est évidemment
         douteuse, il ne fait aucun doute qu’il éprouvait au moins une certaine attirance physique
         pour la plaignante. Cet élément n’est pas anodin dans le cadre de la présente procédure,
         ce d’autant plus que le prévenu a cherché à cacher cette attirance.

         A l’inverse, les échanges de messages corroborent les déclarations de la plaignante sur
         son absence d’attirance physique pour le prévenu, puisqu’elle y esquive les tentatives
         d’approche et change de sujet (H.2.5ss).

2.4.4.3. Le témoignage de la femme du prévenu a directement contredit la version du prévenu
         selon laquelle ils pouvaient librement avoir d’autres relations avec des tiers. Elle a même
         ajouté qu’il était impossible que son mari ait pu avoir une relation sexuelle avec la
         plaignante (E.1.5).

         De plus et comme déjà indiqué, C.________ a confirmé que la plaignante paraissait très
         fatiguée le soir en question, respectivement qu’elle ne parlait pas beaucoup et elle était
         triste à cause de ses enfants (E.1.3), ce qui ne correspond pas aux déclarations du
         prévenu.




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         Davantage de crédit doit être accordé aux premières déclarations de C.________, plus
         proches des faits, qu’à ses courriers ultérieurs des 13 juin 2023 (M.188) et 6 janvier 2025
         (M.548ss), qui paraissent avoir été rédigés pour les besoin de la défense du prévenu.

2.4.4.4. Une autre contradiction importante réside dans la précision du prévenu selon laquelle la
         plaignante aurait beaucoup mouillé pendant le coït, au point qu’il aurait dû sortir son
         pénis et « le sécher » (E.4.6).

         Une telle explication a laissé pantois le Tribunal pénal, tellement l’exagération trahit son
         caractère mensonger.

         Surtout, elle est directement contredite non seulement par le rapport médical de la
         Dresse H.________, qui évoque des douleurs vaginales au réveil le lendemain des faits
         (G.2.3ss), mais également par celui de la Dresse G.________, mentionnant une fissure
         fraîche au niveau de la fourchette vulvaire, sur la muqueuse vaginale, compatible avec
         un rapport sexuel forcé (G.1.9 ; G.1.19). Ces éléments anéantissent la thèse de l’état
         d’excitation mutuelle alléguée par le prévenu.

2.4.4.5. Les lourds antécédents du prévenu sont également de nature à affaiblir sa crédibilité
         générale.

         En particulier, il a déjà été condamné pour contraintes sexuelles commises à réitérées
         reprises au préjudice de sa concubine de l’époque. Ce faisant, la Cour suprême avait
         relevé que le prévenu « faisait des déclarations de manière à lui rendre service sur le
         moment, sans véritable relation avec les faits qui se sont effectivement produits »
         (cf. Dossier gris MP/2021/2016, p. 186).

         Si le prévenu a formellement été libéré de la prévention de viol, il a été déclaré coupable
         de contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises, par le fait d’avoir maintenu sa
         compagne de l’époque dans une « suprématie » physique, notamment en la prenant par
         derrière et en la tirant par les cheveux pour lui imposer des actes de sodomie contre son
         gré (idem, p. 192ss).

         Le Dr H.________ avait d’ailleurs constaté chez le prévenu une « propension aux
         relations d’emprise qu’il tissait avec les femmes » (G.9.30).

2.4.4.6. Selon l’expertise du Dr E.________, le prévenu « présente les événements toujours en
         sa faveur, sans admettre de faille, ni de fragilité personnelle, quitte à modifier la réalité
         outrageusement » et « manque d’introspection en se positionnant de manière toute
         puissante en sauveur, en affichant peu d’empathie pour ses proches vis-à-vis desquels
         il exprime volontiers son mépris et en décrivant ses besoins sexuels de manière
         factuelle, impersonnelle, sans considération pour les besoins de ses partenaires »
         (G.9.32).




                         TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            16
         L’expert relève encore que le prévenu n’admet pas les faits pour lesquels il a été
         condamné dans le passé et les présente comme des erreurs judiciaires qu’il n’a pas
         contestées par « humanité pour la plaignante » (G.9.33).

         Cette absence d’autocritique est également illustrée par le placement de ses trois
         enfants, d’abord chez les grands-parents maternels puis en institution (dossier SPOP,
         classeur vert) qui est selon lui uniquement imputable à son épouse (cf. not. M.595), alors
         que le droit de déterminer leur lieu de résidence lui avait été retiré en même temps qu’à
         celle-ci, notamment en raison de ses multiples incarcérations (cf. not. la décision de la
         Direction de la police et des affaires militaires du Canton de Berne du 12 juin 2015).

         Une telle absence de remise en question et de prise de conscience interpelle
         grandement le Tribunal pénal sur le mode de fonctionnement du prévenu.

2.4.4.7. Au vu des éléments qui précèdent, les déclarations du prévenu sont particulièrement
         peu crédibles et doivent être appréciées avec une grande retenue.

         En définitive, le Tribunal pénal considère que les déclarations du prévenu sont bien
         moins crédibles que celles de la plaignante, ces dernières étant corroborées pour
         l’essentiel par plusieurs éléments matériels au dossier.

2.5.     Il convient encore de déterminer si la thèse accusatoire d’une relation non consentie
         pouvait être retenue.

2.5.1.   Certes, la plaignante a déclaré que, lorsqu’elle prenait des médicaments, elle pouvait
         « dire oui à quelque chose, et le lendemain, c’est autrement » (E.5.8), respectivement
         qu’« elle ne savait pas ce qu’elle faisait et puis voilà » (E.5.7).

         Toutefois, et en particulier sur la question du consentement, il faut également tenir
         compte du contexte dans lequel la relation a été entretenue. La veille, en raison de ses
         abus de médicaments, la plaignante avait présenté un comportement inquiétant lors de
         sa visite à l’J.________, faisant tomber le gâteau d’anniversaire de sa fille. Elle avait
         même été vue titubant sur le sol (K.2.282ss). Le jour des faits, elle a vu le prévenu dans
         l’unique but d’obtenir de quoi compléter sa médication, qu’elle estimait insuffisante.
         Comme déjà relevé, C.________ a précisé que la plaignante était triste en raison de
         l’absence de contacts avec ses enfants (E.1.3).

         Ce contexte morose suscite d’emblée un doute sérieux quant à l’éventuelle volonté de
         la plaignante s’adonner, quelques instants plus tard, à une relation sexuelle non
         protégée avec un homme dont elle sait, selon le prévenu, qu’il est atteint du VIH/SIDA
         (E.4.9), ce d’autant plus que l’épouse de celui-ci dormait dans la pièce à côté.




                        TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025          17
         De surcroît et à l’inverse du prévenu, la plaignante a toujours été constante sur le fait
         qu’il ne l’attirait pas physiquement, qu’elle n’éprouvait pas de sentiment pour lui et qu’il
         est impossible qu’elle ait pu souhaiter entretenir une relation sexuelle avec lui (E.3.5ss).

         Ainsi, force est de constater que les circonstances étaient tout sauf favorables à une
         relation sexuelle, ce que n’a pourtant pas hésité à prétendre le prévenu (E.6.7) de
         manière – il faut bien le dire – risible.

2.5.2.   Le rapport des Dresses H.________ et G.________, éléments objectifs et matériels,
         confirment la version de la plaignante selon laquelle la relation n’était pas consentie
         (G.1.9 ; G.1.19 ; G.2.3ss).

2.5.3.   Outre la crédibilité particulièrement faible de ses déclarations, le comportement du
         prévenu interpelle à tout point de vue.

         Si véritablement le prévenu n’avait rien eu à se reprocher, force est de constater qu’il
         n’aurait pas considéré comme impératif d’enfiler à la plaignante, qui se trouvait alors en
         position latérale de sécurité et était en train de faire une overdose, un slip et un pantalon
         avant que les ambulanciers arrivent (E.4.7ss).

         Une fois encore, ses explications, selon lesquelles il aurait eu ce geste par « respect »
         pour sa femme (T.52), ne convainquent par le Tribunal pénal, étant relevé qu’il a en
         parallèle accepté d’entretenir une relation sexuelle avec la plaignante, alors que son
         épouse dormait dans une autre pièce et le pensait fidèle (E.1.5).

         S’y ajoute encore le fait que le prévenu n’avait initialement pas fait mention d’un linge
         (E.2.5) et que C.________ a tenu des propos différents du prévenu à ce sujet, expliquant
         que la plaignante portait les mêmes habits qu’à son arrivée (E.1.3).

2.5.4.   Tous ces éléments, mis bout à bout, constituent un faisceau d’indices suffisamment fort
         et sérieux pour exclure tout doute raisonnable sur l’absence de consentement et faire
         apparaître la version accusatoire comme étant établie.

         Il doit donc être retenu que la plaignante n’a pas donné son accord à la relation sexuelle
         entretenue avec le prévenu le soir du 9 juin 2021.

2.6.     Demeure encore à examiner si l’état de la plaignante lui permettait toujours de s’opposer
         à la relation sexuelle, respectivement d’exprimer son absence de consentement.

2.6.1.   Tant le prévenu que sa femme ont confirmé que la plaignante était très fatiguée, piquait
         du nez et s’endormait s’il arrêtait de lui parler. Les époux se sont mêmes échangés des
         regards à ce sujet (E.1.4 ; E.2.4 ; E.4.5).




                         TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            18
2.6.2.   Il est établi que l’état de la plaignante s’est ensuite dégradé, jusqu’à faire une overdose
         par méthadone (G.5.7). Selon l’expertise, elle avait ingurgité une quantité minimale de
         100 mg de méthadone, cela en plus de son traitement (G.8.30).

2.6.3.   La plaignante ne s’est même pas souvenue comment elle s’était retrouvée dans une
         autre pièce (E.3.4).

         A ce sujet, le fait que la plaignante ait pu être capable de se déplacer dans une autre
         pièce ne remet pas en cause le caractère altéré de son état. En effet, elle a très bien pu
         être aidée à marcher – voire même à tituber – sur quelques mètres, dans un état de
         demi-somnolence, par le prévenu.

2.6.4.   Outre ces circonstances, s’y ajoutent encore les éléments médicaux déjà relevés, sur
         lesquels il est renoncé à revenir, et qui sont compatibles avec la version de la plaignante
         selon laquelle la relation sexuelle n’était pas consentie (G.1.9 ; G.1.19 ; G.2.3ss).

2.6.5.   Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion que la
         plaignante n’était pas en état de consentir à une relation sexuelle, de manière éclairée.

         La version accusatoire est donc en substance réputée pour établie.

3.       Viol, évent. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
         résistance

3.1.     Selon l’art. 190 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en
         exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
         résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni
         d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

         Les moyens de contrainte pour le viol sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle.
         La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle
         générale une agression physique (ATF 131 IV 107, consid. 2.2 ; 128 IV 97, consid. 2b ;
         124 IV 154, consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant
         à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP,
         comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière
         sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait
         raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49, consid. 4 ; 131 IV 167,
         consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige non seulement qu'une personne
         endure l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du
         fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité
         exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir
         une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013, consid. 3.1 ;
         6B_311/2011 du 19 juillet 2011, consid. 5.2 ; 6S.432/2006, consid. 3.5.2).




                        TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025           19
      La jurisprudence considère que la mise hors d’état de résister, en tant que moyen de
      contrainte au sens des articles 189ss CP, englobe les cas où l’auteur, pour parvenir à
      ses fins, rend la victime inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères,
      en utilisant de la drogue ou en employant l’hypnose (PC CP, n° 27 ad art. 189).

      Le viol est au surplus une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant.

3.2   En vertu de l’art. 191a CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de
      discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un
      acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté
      de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

      La disposition protège les personnes incapables de discernement ou de résistance,
      indépendamment de leur âge et de leur sexe. L’auteur, en connaissance de cause,
      entend ainsi en profiter pour commettre avec ces personnes un acte d’ordre sexuel
      (TF 6B_737/2022, du 1er mai 2023, consid. 4.1). Le but de l’art. 191 CP est de protéger
      les personnes qui ne sont pas en état d’exprimer ou de manifester physiquement leur
      opposition à l’acte sexuel (TF 6B_215 du 17 janvier 2022, consid. 4.1). Contrairement à
      l’art. 189 CP, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
      d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes (TF 6B_408/2021 du
      11 avril 2022, consid. 3.1).

      L’incapacité de discernement ou de résistance doit être totale, elle peut se concrétiser
      par l’impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d’une incapacité psychique,
      durable (p.ex. maladie mentale) ou passagère (p.ex. perte de connaissance, intoxication
      due à l’alcool, etc.), mais également par une incapacité de résistance parce qu’entravée
      dans l’exercice de ses sens, elle n’est pas en mesure de percevoir l’acte qui lui est
      imposé avant qu’il soit accompli et, partant de porter un jugement sur celui-ci et, cas
      échéant, le refuser (TF 6B_408/2021 du 11 avril 2022, consid. 3.1 et les références
      citées). L’incapacité de discernement ou de résistance – devant être préexistante au
      comportement de l’auteur – qui est passagère doit être totale car s’il y a une résistance
      partielle subsistante qui est surmontée par l’auteur, il s’agira d’une infraction selon
      l’art. 189 ou 190 CP. Dès lors, l’infraction n’est pas réalisée si une personne ne peut pas
      réagir à temps, seulement en raison de l’effet de surprise ; l’art. 191 CP exige en effet
      que l’auteur ait profité d’une incapacité, soit qu’il ait exploité l’état ou la situation dans
      laquelle était la victime (TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023, consid. 4.1 et les références
      citées).

      La victime doit être totalement incapable de se défendre ; si l’aptitude n’est que
      partiellement altérée ou limitée à un certain degré (p.ex. en raison d’un état d’ébriété) la
      victime n’est pas incapable de discernement (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020,
      consid. 3.1 et les références citées). Au sens de l’art. 191 CP, une personne endormie
      est sans résistance (TF 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023, consid. 3.1.3 et les références




                      TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025             20
       citées). L’exigence quant à une incapacité de résistance ou de discernement « totale »
       ne recouvre pas seulement des états de perte de conscience complète, mais délimite
       les situations visées par l’art. 191 CP de celles dans lesquelles, p.ex., en raison de
       l’alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (TF 6B_1362/2019,
       précité, consid. 3.1).

       En particulier, une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu’une personne, sous
       l’effet de l’alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s’opposer aux actes
       entrepris (TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 2.1.4 et les références citées).

       Au niveau subjectif, l’art. 191 CP est une infraction intentionnelle. L’auteur doit agir en
       sachant que la victime est incapable de discernement ou de résistance (PC CP, n° 20 ad
       art. 191). Le dol éventuel suffit (TF 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023, consid. 3.1.3).

3.3.   Les 189 et 190 CP priment l’art. 191 CP essentiellement dans deux situations : lorsque
       l’auteur a mis la victime en état d’incapacité de discernement ou de résistance (PC CP,
       n° 49 ad art. 189 et n° 27 ad art. 191 et les références citées), respectivement lorsque
       l’auteur a surmonté un acte de résistance (ATF 119 IV 230, consid. 3a).

       En particulier, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le but de l’art. 191 CP
       est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester
       physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle
       (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de
       résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres
       causes (TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014, consid. 4.1.1).

3.4.   En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait remis de la méthadone à la plaignante
       le jour des faits. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’elle prenait également du
       Zoldorm et du Tramadol. L’expertise a notamment retenu une dépendance aux opiacés
       et hypnotique. En raison des excès de la plaignante, une prescription journalière à la
       pharmacie avait même été organisée à l’époque des faits.

       Le jour en question, la plaignante a accepté l’aide du prévenu car elle considérait que
       sa prescription était insuffisante et ressentait un effet de manque. De plus, elle a précisé
       qu’elle prenait chaque jour ses deux somnifères vers 18h00, de manière à s’endormir
       vers 21h00. Or, elle semble avoir adopté un comportement similaire le 9 juin 2021.
       L’heure exacte des événements est incertaine : il semble qu'il y ait un décalage de deux
       heures dans l'horaire des messages WhatsApp, selon la police. Cela étant, et même
       sans méthadone, il est possible qu’elle se serait quand même endormie au domicile du
       prévenu.

       Ce constat est d’ailleurs corroboré par le courrier de la curatrice du 10 juin 2021, qui fait
       état d’alternance entre phases de sommeil et d’éveil chez la plaignante. En particulier,




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            21
       en raison de son abus de médicaments, celle-ci s’était déjà trouvée dans un état
       préoccupant la veille, à l’J.________, ayant même fait tomber le gâteau d’anniversaire
       de sa fille et ayant été vue titubant sur le sol.

       Or, ce jour-là, à l’J.________, la plaignante n’avait a priori pas pris de méthadone, ce
       qui démontre qu’elle pouvait très bien se retrouver dans un état quasi comateux, à tout
       le moins en incapacité de résistance au sens de l’art. 191 CP, sans méthadone,
       respectivement aucune intervention du prévenu.

       Dès lors et sous l’angle de la présomption d’innocence, il n’est pas possible de retenir
       avec certitude que l’état de la plaignante au moment de l’acte sexuel du 9 juin 2021 était
       le seul fait du prévenu.

       Malgré l’événement de la veille, la plaignante a accepté l’aide du prévenu, puis est allée
       au rendez-vous fixé afin d’obtenu ce qu’il lui avait promis. Le prévenu n’a finalement fait
       que lui remettre une bouteille de méthadone, sans toutefois la forcer à la boire, celle-ci
       le faisant de son plein gré, sans aucun moyen de contrainte.

       Si le comportement du prévenu a certes joué un rôle dans l’état de la plaignante, on ne
       se trouve donc pas dans la situation où l’auteur force la victime à avaler une drogue ou
       la lui administre à son insu.

       Dans le doute, il ne peut être retenu avec certitude que le prévenu avait un plan, soit
       celui de lui donner de la méthadone précisément dans le but d’obtenir un rapport sexuel
       non consenti. Le fait que les parties aient initialement prévu de se retrouver à Moutier,
       avant que la plaignante décide de son propre chef de venir à Delémont, confirme la thèse
       du prévenu sur ce point et permet d’instiller un doute raisonnable à ce sujet.

       Si l’intention du prévenu avait véritablement été de droguer la plaignante pour profiter
       sexuellement d’elle, il paraît également peu logique qu’il l’ait amenée chez elle, alors
       que son épouse était présente.

       S’y ajoute encore que la drogue du zombie n’a en réalité pas été retrouvée dans le sang
       de la plaignante, contrairement à ce qu’avait initialement écrit l’Hôpital du Jura (G.5.7).
       En effet, le CURML a contredit ce premier rapport en expliquant qu’il s’agissait d’un faux
       positif (G.8.10ss).

       Dans ces conditions, un doute subsiste sur le fait que le prévenu aurait échafaudé le
       plan de donner de la méthadone à la plaignante dans le but de la violer. En raison de ce
       doute, l’article 190 CP ne trouve donc pas application.

3.5.   En revanche, le déroulement de la soirée a finalement fait que, contrairement à ce qui
       était prévu, la plaignante se retrouve chez le prévenu, dans un état altéré. Dès lors, celui-




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            22
       ci a profité de la situation, situation qu’il a pour rappel qualifiée de « circonstances
       favorables ».

       Le prévenu avait parfaitement conscience du fait que la plaignante n’était pas en état de
       consentir à une relation sexuelle. Il a lui-même admis qu’il s’était fait la réflexion, alors
       même qu’il était encore au salon en compagnie de son épouse et de la plaignante, que
       cette dernière avait abusé de son traitement comme lors de « l’épisode de Bâle » (E.2.4 ;
       E.4.5). De plus, il savait qu’elle avait pris trop de médicaments, respectivement de la
       méthadone, et avait constaté qu’elle s’endormait dès qu’il arrêtait de lui parler.

       Partant, il ne fait pas de doute que la plaignante était dans un état qui ne lui permettait
       pas de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s’opposer à une atteinte
       sexuelle.

       Comme déjà indiqué, une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu’une
       personne, sous l’effet de l’alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement
       s’opposer aux actes entrepris (TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024, consid. 2.1.4 et les
       références citées). Les circonstances sont en tout point similaires ici, à la différence que
       la plaignante n’avait pas bu mais pris une certaine quantité de méthadone, cela en plus
       de son traitement. Le fait qu’elle ait été encore consciente n’y change rien.

3.6.   Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu doit être déclaré coupable d’actes d’ordre
       sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de
       l’art. 191 aCP.

4.     Mise en danger de la vie d’autrui

4.1.   Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort
       imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
       pécuniaire.

4.2.   Les éléments constitutifs de l’infraction sont, sur le plan objectif, un comportement
       dangereux, un danger de mort imminent, un lien de causalité et, sous l’angle subjectif,
       l’intention ainsi que l’absence de scrupules. En pratique, la disposition joue un rôle
       important lorsque l’auteur provoque un danger de mort pour autrui sans pour autant
       qu’une intention homicide ne soit démontrée ou démontrable. L’article 129 CP trouve
       application, en d’autres termes, lorsque l’auteur crée avec conscience et volonté un
       danger de mort imminent pour autrui, mais considère que le danger ne se réalisera pas
       (PC CP, n° 2 et 3 art. 129 et les références citées).

       Outre le caractère concret du danger de mort, encore faut-il que ce dernier soit imminent.
       La notion est délicate à cerner, mais implique à tout le moins la probabilité sérieuse d’une
       mort prochaine et évoque une nuance temporelle. La jurisprudence insiste cependant




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            23
       avant tout sur le fait que la notion de danger imminent renvoie à un lien de connexité
       direct et étroit entre le danger créé et le comportement adopté par l’auteur. La notion se
       conçoit en tous les cas de façon plus large que dans le contexte du brigandage qualifié
       au sens de l’art. 140 ch. 4 CP, où le danger doit apparaître comme étant particulièrement
       imminent. En cas de strangulation, un danger de mort imminent doit en principe être
       retenu quand les conjonctives présentent des pétéchies en forme de points. En
       revanche, des lésions ou une perte de connaissance de la victime ne sont pas requises
       (PC CP, n° 8 ad art. 129 et les références citées).

4.3.   En l’espèce, la plaignante été victime d’une overdose par méthadone (G.5.7) et a terminé
       la soirée dans le coma avec arrêt respiratoire (G.5.14). Si elle avalé une quantité
       importante de méthadone, située entre 100 et 300 mg, la valeur minimale, soit 100 mg,
       doit dans le doute être retenue.

       Selon l’Hôpital du Jura, la vie de la plaignante aurait été mise en danger si elle n’avait
       pas été prise en charge à temps et si les doses ingérées avaient été plus importantes
       (G.5.16). Dans le doute et en faveur du prévenu, ce constat peut aisément être
       interprétée comme étant deux conditions cumulatives.

       Au niveau du déroulement de la soirée, un doute subsiste sur le moment précis lors
       duquel la plaignante a reçu, respectivement avalé la méthadone. Il en est de même de
       son emplacement à ces deux moments. La plaignante s’est contredite à plusieurs
       reprises à ce sujet, de sorte que, dans le doute, la version du prévenu doit être retenue,
       à savoir qu’il lui avait dit ne pas prendre l’intégralité du flacon et qu’il ne l’a pas vue en
       boire. Dans ces conditions, en particulier au vu de l’écoulement du temps jusqu’au
       moment de la prise en charge, il n’est pas possible de retenir la notion d’imminence du
       danger.

       En outre, si le prévenu connaissait les dangers potentiels de la méthadone et le
       caractère irraisonnable de la plaignante, une pleine et entière conscience de créer un
       danger de mort imminent est douteuse au vu des éléments précités, cela malgré son
       manque de prudence.

       D’ailleurs, si le prévenu avait vraiment eu conscience d’un danger de mort imminent, il
       n’aurait probablement pas décidé de ramener la plaignante chez lui, en présence de sa
       femme.

       De plus, c’était la seconde fois que le prévenu remettait de la méthadone à la plaignante.
       Or, celle-ci n’avait pas fait d’overdose la première fois. Même s’il a manqué de prudence,
       le prévenu pouvait donc naïvement croire que tout se passerait bien.

       Par ailleurs, le CURLM a relevé que l’intoxication avait été accentuée par divers autres
       médicaments que la plaignante prenait en excès (notamment Tramadol et




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       benzodiazépines). Bien que le prévenu possède manifestement des connaissances sur
       le dosage de la méthadone et ait admis qu’une dose de 100 mg était potentiellement
       dangereuse, il a pu sous-estimer, n’étant pas médecin, l’impact du cocktail constitué de
       la méthadone et la médication de la plaignante.

       Dans le doute, il doit être admis que le prévenu pensait que la plaignante ne prendrait
       pas la dose en une seule fois, tel qu’il le lui avait demandé, et que tout se passerait
       comme lors de la première remise de méthadone.

4.4.   Comme le prévenu est renvoyé à titre principal pour la prévention de mise en danger de
       la vie d’autrui, en concours, il doit en être libéré.

5.     Infractions LStup

5.1.   Selon l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
       ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en
       procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui
       qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f
       (let. g).

       Aux termes de l’art. 19a LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des
       stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation
       est passible d’une amende (al. 1). Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut
       suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être
       prononcée (al. 2). Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de
       l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de
       protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite
       pénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures (al. 3). Lorsque l’auteur est victime
       d’une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution
       spécialisée. Les art. 60 et 63 CP sont applicables par analogie (al. 4).

5.2.   En l’espèce, il a été retenu que le prévenu avait remis certaines substances à la
       plaignante, notamment de la méthadone. Il a admis ces faits (E.4.4), précisant que son
       amie Ana-Maria Lopez la lui avait remise (E.7.1). Il lui a également remis de la morphine
       (H.2.11).

       Partant, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup.

       Pour sa part, la contravention à l’art. 19a CP, infraction prétendument constatée le
       11 juin 2021, est prescrite (art. 106 CP).




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025          25
6.     Séjour illégal

6.1.   Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an
       au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse,
       notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du
       séjour autorisé.

6.2.   Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère
       toutefois une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le
       jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison
       des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in
       idem. En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines
       prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent
       dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour
       prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine
       sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il
       faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir,
       indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation
       irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que
       celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du
       délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas
       excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV449, consid. 1.1 et les références
       citées).

       Le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour durable ne rend pas le séjour
       légal, puisque l'étranger doit en principe attendre la décision à l'étranger
       (TF 6B_173/2013 du 19 août 2013, consid. 2. 4 et les références citées). La simple
       tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision d'autorisation et n'a pas
       pour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39, consid. 3 et 4 ; 136 l 254,
       consid. 4. 3. 3). D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être
       considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de
       renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi
       longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. Lorsque la présence d'un
       étranger est uniquement tolérée, notamment en raison de l'effet suspensif accordé dans
       un litige relatif à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas
       considéré comme étant légal (ATF 137 II 10, consid. 4. 3 à 4. 7).

       Par arrêté fédéral du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du
       Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
       procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants
       de pays tiers en séjour irrégulier, en tant que développement de l'acquis de Schengen.
       Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence
       européenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232, consid. 1. 2).




                        TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025          26
       La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour
       séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son
       terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif
       justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont
       commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal
       sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr (ATF 143 IV 264,
       consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017, consid.1.1).

6.4    En l’espèce, en date du 18 juillet 2014, l’Office de la population et des migrations du
       Canton de Berne a décidé ne pas prolonger le titre de séjour (permis B) du prévenu et
       de le renvoyer de Suisse. Par décision du 12 juin 2015, la Direction de la police et des
       affaires militaires du canton de Berne du 12 juin 2015 a été rejetée le recours du prévenu.

       Ainsi, le prévenu était donc en séjour illégal en Suisse en avril et juin 2021,
       respectivement en février 2022.

       Il ne pouvait ignorer le caractère illicite de son séjour, ayant d’ailleurs été condamné à
       plusieurs reprises pour cette infraction.

       Les décisions des 22 mars 2021 et 14 décembre 2021 (sur opposition), par lesquelles
       le Service de la population lui a refusé une autorisation de séjour, n’y changent rien,
       étant rappelé que le fait de déposer une demande d’autorisation de séjour ne rend pas
       le séjour légal (TF 6B_173/2013, consid 2.4).

       Quant à la question des démarches en vue du renvoi, d’ailleurs entreprises par les
       autorités bernoises à l’époque, elles ne sont pas nécessaires pour retenir l’infraction, le
       prévenu étant condamné pour d’autres infractions en dehors du droit pénal des
       étrangers, dont un crime.

6.5.   Pour ces motifs, le prévenu doit être déclaré coupable de séjour illégal au sens de
       l’art. 115 al. 1 let. b LEI.

7.     Mesure de la peine

7.1.   A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
       en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
       de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
       ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
       l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
       aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
       et des circonstances extérieures (al. 2).




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       Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge
       doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
       même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
       de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
       L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur;
       plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
       sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
       la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
       professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
       générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
       doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
       ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
       (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur
       postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
       attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).

7.2.   Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les
       conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
       l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
       excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
       en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

       Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
       l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
       qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque
       infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
       lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il
       augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
       aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,
       consid. 2. 1 et les références citées).

7.3.   Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
       que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la
       peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
       diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

       Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et
       postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il
       doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si,
       eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne
       de compte (ATF 142 IV 265, consid. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il
       doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en
       tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV
       265, consid. 2.4.4-2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi
       parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025             28
       jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine
       cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au
       jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en
       faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la
       peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises
       antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions
       commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1, consid. 1.3).

7.4.   Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire
       ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
       pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les
       cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de
       liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution
       de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du
       sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme
       on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une
       peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).

       Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
       comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
       détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
       d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
       antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
       jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du
       18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
       éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis
       est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
       en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2).

7.5.   En l’espèce, la culpabilité du prévenu est grave. Il est certes libéré pour la mise en
       danger de la vie d’autrui, mais est condamné pour un crime et deux délits. Les infractions
       s’inscrivent en concours.

       Son mobile est égoïste, soit la satisfaction d’une pulsion sexuelle.

       La volonté délictuelle est intense, le prévenu ayant fait de l’intégrité sexuelle de la
       plaignante tandis que sa femme dormait à quelques mètres de là et n’ayant pas hésité
       à lui remettre des stupéfiants alors qu’il connaissait ses problèmes d’addiction.

       La responsabilité du prévenu est entière selon l’expertise.

       Le comportement du prévenu en procédure n’a pas été bon. Il n’a pas admis les
       infractions principales, s’enfermant dans le déni. Il n’y a pas de prise de conscience,
       celui-ci minimisant ses actes et rejetant la faute sur la plaignante.




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       En détention, le prévenu a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires en avril 2024 et en
       février 2025, dont l’une pour détention et usage de substance prohibée. La Prison a
       toutefois relevé qu’il avait toujours eu un excellent comportement à l'égard des agents
       de détention et qu’il aidait régulièrement ceux-ci en qualité de traducteur (M.583ss).

       Ses antécédents, particulièrement importants, pèsent lourds dans la balance. En raison
       de ses huit inscriptions au casier judiciaire, le prévenu a déjà passé plus de 70 mois en
       prison. En particulier, il avait déjà été condamné pour une infraction à l’intégrité sexuelle.
       Les condamnations à la LStup et à la LEI s’inscrivent également dans un rapport de
       récidive spécial. Toutes ses précédentes condamnations sont des peines privatives de
       liberté fermes, lesquelles n’ont toutefois pas suffi à le dissuader de récidiver.

       De plus, le risque de récidive est très élevé selon l’expert (G.9.39 et 40).

       A la décharge du prévenu, il peut être cité un certain écoulement du temps par rapport
       aux faits, datant de juin 2021, mais l’on se situe toutefois loin des seuils de l’art. 48 CP.

       Par conséquent, il ne fait donc pas de doute que seule une peine privative de liberté
       ferme doit être prononcé, le pronostic étant défavorable.

       Comme les faits de la présente cause ont été commis à la fois avant et après la
       condamnation intervenue le 14 décembre 2021, respectivement avant la condamnation
       du 9 avril 2024, la peine est partiellement complémentaire à ces deux jugements entrés
       en force.

       Si le Tribunal pénal avait eu à juger de l’art. 191 CP et de l’infraction LStup en même
       temps que ces deux condamnations, il estime qu’une peine privative de liberté globale
       de 3 ans aurait été prononcée. En déduisant les deux peines auxquelles le prévenu a
       été condamné et en arrondissant les 40 jours de la seconde condamnation précitée à
       2 mois, ce qui s’inscrit en faveur du prévenu, le total serait donc de 28 mois.

       Pour le séjour illégal, qui doit être considéré comme ayant été commis à la dernière date
       en vertu de la jurisprudence (TC JU CP 13/2019 du 29 octobre 2019, consid. 8.6), il doit
       toutefois être prononcé une peine indépendante d’une quotité nulle en application du
       principe « in dubio pro reo », puisque le seuil de 360 unités a déjà été atteint pour cette
       infraction.

       En définitive, une peine partiellement complémentaire de 28 mois sanctionne
       équitablement la culpabilité du prévenu.

7.6.   Outre les jours de détention effectivement subis par le prévenu (art. 51 CP), il convient
       également d’imputer 1/5 des jours passés à la prison de Porrentruy (TF 6B_846/2024
       du 3 février 2025, consid. 3).




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       Dans la mesure où le prévenu a été incarcéré 123 jours à Porrentruy (du 28 avril 2023
       au 28 août 2023), ce sont donc 25 jours supplémentaires à imputer.

       Au total, il convient donc d’imputer 772 jours sur la peine prononcée (M.610).

       Ainsi, la remise en liberté du prévenu devrait a priori intervenir en date du 4 juin 2025.

7.7.   Si les deux tiers de la peine ont certes déjà été purgés, il est plus que douteux que le
       prévenu puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, cela notamment au vu de ses
       antécédents. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le prévenu est expulsé et qu’il
       pourrait de toute manière être placé en détention administrative par le Service de la
       population une fois sa peine purgée, soit a priori à compter du 4 juin 2025. Afin de
       garantir l’exécution de la sanction, le prévenu doit donc être maintenu en détention. Au
       surplus, il est renvoyé aux considérants rendus séparément sur le maintien en détention.

8.     Expulsion

8.1.   Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la
       peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est
       condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
       discernement ou de résistance (let. h).

       L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus
       (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions
       choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI,
       Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion,
       Plädoyer 5/2016, p. 84).

       Dans le même sens, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction
       prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge
       de réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son
       terme. En effet, la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de
       prononcer une expulsion selon l’art. 66a al. 1 CP. En outre, les motifs d’atténuation de
       peine qui permettent de renoncer à l’expulsion sont exhaustivement prévus par l’art. 66a
       al. 3 CP, soit l’état de défense ou de nécessité excusable (CR CP I – PERRIER
       DEPEURSINGE/MONOD, n° 38 ad art. 66a)

8.2.   La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
       Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal
       fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du
       24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
       (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut
       être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte
       notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la
       loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale,




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            31
       particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
       de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi
       que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art.
       31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
       également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
       réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence
       d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour
       l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie
       privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
       international, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à
       une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et
       que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
       demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de
       l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du
       26 novembre 2020, consid. 4.1).

       L’art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas
       l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette
       disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à
       une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure
       mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts
       publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
       Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).

       La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »
       (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans
       la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient
       d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP
       lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
       importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
       Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article
       8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées).

8.3.   Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit
       son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc. ; PC CP, n° 14 ad
       rem. prél. aux art. 66a à 66d CP).

8.4.   En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur
       une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ainsi, son
       expulsion est obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. h CP.

       En outre, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées.




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            32
Le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, ayant vécu jusqu’alors au Maroc. Il y
a encore son père, parle la langue de ce pays et en connait la culture et les usages.

S’il est marié depuis 2004, il avait lui-même, devant le Ministère public expliqué qu’il ne
restait avec sa femme que pour l’autorisation de séjour. Celle-ci a d’ailleurs déposé trois
demandes de divorce entre 2016 et 2019 (M.465).

De plus, le Tribunal pénal se rallie pleinement aux considérations émises par la Chambre
pénale des recours dans son jugement du 20 janvier 2025 :

      « Attendu qu'il ressort des motifs précités que les attaches familiales du recourant
      avec la Suisse ne présentent pas une intensité particulière ; la vie commune avec
      son épouse apparaît de circonstance, à l'instar de la teneur du courrier de l'épouse
      du recourant du 6 janvier 2025 adressé au défenseur du recourant et joint au
      mémoire de recours, à savoir motivée par son statut illégal en Suisse, plutôt qu'en
      raison des sentiments qui animent le couple ; la même conclusion s'impose
      s'agissant des relations du recourant avec ses enfants ; ceux-ci sont tous âgés de
      plus de 21 ans et domiciliés à Bale, étant rappelé qu'ils avaient été placés dès leur
      plus jeune âge (K.4.8), si bien qu'ils ne dépendaient ni économiquement ni
      socialement du recourant ; il en résulte que celui-ci ne présente pas de liens
      particulièrement étroits avec la Suisse ; au contraire sa situation en Suisse, tant
      sur le plan familial qu'économique, apparaît précaire ; l'agente de probation, qui a
      suivi le recourant, a d'ailleurs relevé, dans son rapport du 27 janvier 2022, qu'elle
      se questionnait, d'une part, quant à la dynamique du couple, l'épouse du recourant
      apparaissant très soumise, perdue, sous pression, isolée et peu claire dans ses
      propos et, d'autre part, quant à la relation du recourant avec ses enfants, pour
      lesquels il mentionne être très inquiet, alors que les informations recueillies tendent
      à penser qu'il ne s'en occupe guère (D.1.91ss) ; enfin, le recourant n'est également
      pas intégré professionnellement ; (…) en dépit du fait que le recourant est demeuré
      en Suisse depuis plus de 20 ans, ce dernier ne présente dès lors pas de lien
      particulièrement étroit avec la Suisse ». (T.43)

En outre, les trois enfants du couple ont été placés jeunes, soit en 2005, respectivement
en 2010. Le droit de déterminer leur lieu de résidence avait été retiré au prévenu en
même temps qu’à son épouse. Aujourd’hui, les enfants du prévenu sont majeurs.
Notamment en raison de ses multiples incarcérations, il n’a que peu entretenu de
contacts avec eux (M.477). A l’exception d’une visite d’F.________, il a refusé qu’ils lui
rendent visite (M.594), entretenant avec eux des contacts téléphoniques (M.595). En
particulier, de tels contacts téléphoniques pourraient perdurer depuis l’étranger, la
jurisprudence rappelant qu’une expulsion permet de maintenir des contacts en raison
des moyens de communication modernes (TF 6B_86/2024 du 13 septembre 2024,
consid. 3.6).

Par ailleurs, le prévenu a émargé à l’aide sociale durant des années, a très peu travaillé
et a de nombreuses poursuites.




                TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            33
       De plus, il se trouve en Suisse en séjour illégal, cela depuis 2014, soit plus de 10 ans,

       Il a de surcroît été condamné à plusieurs reprises, dont une fois à une peine de 50 mois,
       dans un rapport de récidive spécial avec les faits de la présente cause.

       Force est donc de constater que le prévenu n’est pas particulièrement intégré en Suisse,
       respectivement que l’intérêt public au renvoi est important.

       Son retour au Maroc ne posera pas de problèmes particulier. Le prévenu y a effectué un
       apprentissage de mécanicien automobile, validé par un diplôme, et est également
       titulaire d’un diplôme de marin. Il est rappelé qu’en février 2016, il souhaitait déjà
       volontairement retourner au Maroc. Quant à son traitement VIH, il n’y a aucune raison
       qu’il ne puisse pas le suivre dans ce pays.

       Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse cède
       manifestement le pas à l’intérêt public à son expulsion, celle-ci étant voulue par le
       législateur.

       Compte tenu de son parcours judiciaire chaotique, de la gravité des infractions retenues
       et du rapport de récidive spécial, la durée de l’expulsion est fixée à 15 ans.

       Comme le Maroc ne fait pas partie de l’espace Schengen, une inscription dans le
       système N-SIS doit être ordonnée.

9.     Prétentions civiles

9.1.   Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles
       présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou
       lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux
       termes de l’alinéa 2 de cette disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par
       la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière
       suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque
       le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).

       Conformément à l’article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à
       autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

       L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit
       à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte
       le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une
       indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-
       ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle
       soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas




                       TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025               34
       donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26, consid. 12.1 et la référence
       citée).

       L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
       physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
       d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui
       en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
       nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que
       difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
       critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
       certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en
       déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que
       la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains
       précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la
       dépréciation de la monnaie (TF 6B_ 395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 7.3 et les
       arrêts cités ; 6B_929/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1 et les arrêts cités).

9.2.   En l’espèce, si la plaignante a renoncé à déposer plainte, elle a expressément, lors de
       son audition devant le Ministère public du 10 juin 2021, indiqué vouloir participer à la
       procédure comme partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Le Ministère
       public, qui l'avait citée à comparaître en qualité de témoin, en a pris acte et l'a dès lors
       auditionnée en qualité de personne appelées à donner des renseignements (E.5.1).

       Il ressort ainsi du dossier que la plaignante a clairement manifesté sa volonté de devenir
       partie à la procédure, y compris au niveau civil.

9.3.   Dans la mesure où la plaignante est analphabète et souffre notamment d'un retard
       mental léger (F70), ainsi que d'un syndrome de dépendance aux opiacés (F11. 2) et aux
       hypnotiques (F13. 2) (K. 2.148ss), respectivement du fait qu’elle n’est pas assistée d’un
       mandataire, le délai pour présenter les conclusions civiles et les motiver, fixée par la
       direction de la procédure en application de la nouvelle teneur de l’art. 123 al. 2 CPP, l’a
       été jusqu’à son interpellation.

       Si la plaignante n’a pas comparu à l’audience du 17 mars 2025 (M.591), tant le Ministère
       public que le prévenu ont accepté que les procès-verbaux des auditions du prévenu et
       de la plaignante, devant le Tribunal pénal du 26 avril 2023 (T.49ss ; T.57ss) et devant la
       Cour pénale du 15 décembre 2023 (T.322ss et T.325s), soient versés au dossier (T.585 ;
       T.591).

       Or, lors de cette audition, la plaignante avait formulé une conclusion en tort moral d’un
       montant de CHF 3'000.00 (M.59). Dite conclusion étant valable au vu des éléments qui
       précèdent, il convient de statuer sur celle-ci.

9.4.   Si la plaignante n’a certes déposé aucun élément médical, que la situation avec ses
       enfants peut également avoir une influence sur ses souffrances et qu’elle souffre d’une




                      TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            35
        dépendance aux médicaments, force est de constater qu’elle a tout de même subi une
        relation sexuelle non consentie, a fortiori durant une overdose, avec un homme porteur
        du VIH / SIDA.

        En dépit de sa situation personnelle difficile et de son absence de souvenir, un tel
        évènement est manifestement de nature, selon l’expérience générale de la vie, à
        engendrer une souffrance morale.

        Le fait qu’elle n’ait pas comparu à l’audience du 17 mars 2025 n’y change rien, celle-ci
        n’ayant sans doute pas compris pourquoi elle était à nouveau convoquée dans cette
        affaire.

        Au niveau de la casuistique, s’il est toujours délicat de comparer des situations
        différentes. Dans une affaire zurichoise, la victime, après avoir consommé un verre de
        vin (avec drogue du violeur) ne se souvenait que par fragments comment elle était
        descendue du taxi, avait été tirée d’un lit à l’autre et comment un deuxième auteur s’était
        étendu sur elle en ayant introduit son membre. Au niveau pénal, une condamnation pour
        actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
        résistance a été prononcée. La victime avait de petits hématomes sur les bras, des états
        anxieux, des symptômes dépressifs et des tourments liés à l’incertitude de ce qui s’était
        produit. Elle avait dû suivre une prophylaxie du SIDA ainsi qu’une psychothérapie. Dans
        cette affaire, une indemnité de tort moral d’un montant de CHF 15'000.00 avait été
        allouée (ZH 1/2014 du 1er avril 2014, cité in : BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER,
        La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, in : Jusletter
        8 juin 2015, p. 14, ch. 59). Si cette affaire était certes plus grave en raison de la pluralité
        d’auteurs, il existe plusieurs similitudes, dont l’absence claire de souvenirs, un état
        d’incapacité suite à la prise de stupéfiants ainsi que le stress lié à une relation non
        consentie avec un auteur porteur du VIH / SIDA. De plus, les montants octroyés à titre
        de moral ont à juste titre tendance à augmenter avec le temps.

        Au vu de l’ensemble des circonstances, le montant de CHF 3'000.00 demandée par la
        plaignante paraît tout à fait raisonnable. A ce titre, il est rappelé que le Tribunal pénal ne
        saurait aller au-delà de la conclusion formulée (art. 58 al. 1 CPC).

9.5.    Partant, il convient de condamner le prévenu à verser à plaignante un montant de
        CHF 3’000.00 à titre de tort moral.

10.     Mesures d’interdiction d’exercer une activité

10.1.   Au sens de l’art. 67 al. 4 CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure
        prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour viol, le juge lui interdit à vie l’exercice
        de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée
        impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi
        que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle
        organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des




                        TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025              36
        patients si la victime était un adulte particulièrement vulnérable (let. a) ou un adulte qui
        n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de
        résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique
        l’empêchant de se défendre (let. b).

10.2.   La mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic
        défavorable. L'interdiction s'applique également dans le cas où l'infraction n'a pas été
        commise dans l'exercice de l'activité interdite. Cette norme ne permet donc aucune
        individualisation de la mesure en fonction des circonstances du cas d'espèce
        (TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021).

10.3.   En l’espèce, le prévenu a été condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une
        personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Une interdiction au
        sens de l’art. 67 al. 4 CP doit donc être prononcée, étant rappelé que cette disposition
        laisse peu de marge de manœuvre quant à son application

11.     Objets séquestrés

        Dans la mesure où la plaignante n’a pas demandé la restitution des habits qu’elle portait
        le jour des faits (H.1.10ss) et que ceux-ci présentent un lien avec une des infractions, il
        convient d’ordonner leur confiscation à fin de destruction.

12.     Frais et dépens

12.1.   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
        conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
        Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426
        al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le
        prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge
        s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
        difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

12.2.   Malgré la libération, qui n’est finalement que purement juridique, il n’y a lieu de distraire
        des frais. En effet, le complexe de faits renvoyé a globalement été retenu. En outre, le
        prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure par comportement illicite. De plus,
        l’art. 129 CP n’a provoqué aucun frais supplémentaire depuis le jugement de la Cour
        pénale du 18 décembre 2024, laissant les frais à la charge de l’Etat jusqu’à cette date.

        Enfin, la note d’honoraire du mandataire du prévenu a été taxée telle que produite.




                        TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025            37
Par ces motifs,


                                    LE TRIBUNAL PENAL
                            DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                            Après délibérations, votation à huis clos
                                   et exposé oral des motifs

                                                   classe

la procédure pénale dirigée contre A.________ pour la prévention d’infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants, à savoir du cannabis,
de la méthamphétamine et des opiacés, infraction prétendument constatée le
11 juin 2021, à Delémont, pour cause de prescription ;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

                                                   libère

A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, infraction prétendument
commise du 9 au 10 juin 2021, à Delémont, au préjudice de B.________ ;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

                                                  déclare

A.________ coupable de/d’ :
1.   actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, infraction
     commise du 9 au 10 juin 2021, à Delémont, au préjudice de B.________ ;
2.   infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir remis, à plusieurs reprises,
     à B.________ certaines substances, en particulier de la méthadone et de la morphine,
     infraction commise dans le courant du mois de juin 2021 et notamment entre le 7 juin et le 9
     juin 2021, à Delémont ;
3.   infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, par le fait d’avoir séjourné
     illégalement en Suisse alors que son titre de séjour était échu depuis le 18 juillet 2014, la
     décision du 14 décembre 2021 du Service de la population rejetant l’opposition déposée à
     l’encontre de la décision de refus d’autorisation de séjour d 22 mars 2021 étant entrée en
     force, infraction constatée le 11 avril 2021 ainsi qu’en juin 2021 et le 24 février 2022 ;


partant et en application des articles 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEI, 40, 47, 49, 51, 66a
let. h, 67 al. 4 let. a, 69, 191 CP, 126, 135, 350, 351, 416ss CPP, 49 CO, 20 Ordonnance N-SIS ;




                         TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025             38
                                                 condamne

A.________ :
1. à une peine privative de liberté de 28 mois, peine partiellement complémentaire à celles
   prononcées par jugement du 14 décembre 2021 du Ministère public du Jura-bernois-Seeland,
   Agence Moutier, et par jugement du 9 avril 2024 du Ministère public du canton du Jura
   Porrentruy, sous déduction de 747 jours de détention avant jugement subis
   (57 jours de détention provisoire et 690 jours de détention pour des motifs de sûreté) et de 25
   jours de détention subie dans des conditions illicites, soit 772 jours à imputer au total ;
2. à payer à la partie plaignante B.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre de tort moral ;
3. aux frais judiciaires, à payer à l’Etat, fixés à CHF 6'071.65 ;
      100 % émoluments                                                        CHF          1'732.00
      100 % débours                                                           CHF        198.00
      100 % des honoraires de Me Mathias Eusebio (taxés ci-après)             CHF          4'141.65
       Total                                                                   CHF          6'071.65

                                                   ordonne

le maintien en détention du prévenu (cf. décision séparée de ce jour) ;

                                                   ordonne

l’expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 15 ans et son signalement dans le
Système d’information Schengen ;

                                                   ordonne

à l’encontre du prévenu une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de
toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes
particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute
activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts
directs avec des patients ;

                                                   ordonne

la confiscation à fin de destruction du matériel séquestré ;

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à
l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ :




                          TPI/244/2024 – Considérants du jugement rendu le 17 mars 2025                39
Honoraires dès le 01.01.2024
                                                    Heures           Tarif
Indemnité pour la défense d'office                   19.67         180.00     CHF          3'540.60
Débours                                                                       CHF            110.70
Vacations                                                                     CHF            180.00
TVA                                      8.1%      de CHF        3'831.30     CHF            310.35
Total                                                                         CHF          4'141.65

Total à payer par l'Etat                                                      CHF          4'141.65

                                                        dit

que le prévenu est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du
Jura, l'indemnité allouée pour sa défense d'office par CHF 4'141.65;

                                                     rejette

le surplus des conclusions des parties ;

                                                    informe

les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 1’500.— ; cet
émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ;

                                                    informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


                        Prononcé et motivé publiquement le 17 mars 2025


Porrentruy, le 3 avril 2025/sr



            Sandra Ryser                                       David Cuenat
            Commis-greffière                                   Président du Tribunal pénal




A notifier :
 au prévenu A.________, par son mandataire Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont
 à Mme la Procureure générale Frédérique Comte, Ministère public à Porrentruy
 à la partie plaignante B.________
 au Service juridique, exécution des peines et mesures, à Delémont (JUR)
   au Service de la population, à Delémont (SPOP)




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