# TPI 2023 207 — Attempted Murder, Traffic Violations, and Drug Offenses Conviction

**Geschäftsnummer:** TPI 2023 207
**Citation:** TPI JU TPI 2023 207
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2024-09-09
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09/attempted-murder-traffic-violations-and-drug-offenses-conviction
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_207_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff8850e86b1b23cab637e8f5770f141b9747180d2ff1507d3913cdd5b265bff5369471bb264241e15f755ec7ac209438&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_207
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-207_2024-09-09.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court found the defendant guilty of attempted murder with eventual intent, traffic violations, and drug offenses. The defendant was driving at excessive speed, under the influence of alcohol and cannabis, after a night out, which led to a severe accident causing serious injuries to the passenger. The court determined that the defendant's actions demonstrated a conscious disregard for the high probability of a fatal outcome, thus meeting the criteria for attempted murder with eventual intent, and also found him guilty of related traffic and drug offenses. The defendant received a prison sentence with a suspended portion, a complementary fine, and was ordered to pay damages to the victim and expelled from Switzerland.

## Leitsatz / Regeste

art. 111 CP; art. 22 al. 1 CP; art. 90 al. 3 LCR; art. 91 al. 2 let. a et b LCR — art. 111 CP: Used as the basis for the charge of attempted murder (délit manqué de meurtre). art. 22 al. 1 CP: Applied to reduce the penalty for attempted murder (délit manqué). art. 90 al. 3 LCR: Cited as the basis for the charge of endangerment through traffic violations.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 111 CP

Used as the basis for the charge of attempted murder (délit manqué de meurtre).

### 2. art. 22 al. 1 CP

Applied to reduce the penalty for attempted murder (délit manqué).

### 3. art. 90 al. 3 LCR

Cited as the basis for the charge of endangerment through traffic violations.

### 4. art. 91 al. 2 let. a et b LCR

Cited for driving under the influence of alcohol and cannabis, and driving while incapacitated.

### 5. art. 93 al. 2 LCR

Cited for the offense of driving a vehicle not meeting prescriptions, though ultimately classified as prescribed.

### 6. art. 95 al. 2 LCR

Cited for the offense of driving with an expired license.

### 7. art. 19a LStup

Cited for the consumption of cannabis.

### 8. art. 19 al. 1 let. c et d LStup

Cited for the possession and consumption of amphetamines.

### 9. art. 47 CP

Used to determine the penalty based on the culpability of the offender.

### 10. art. 49 al. 1 CP

Applied for the cumulation of offenses with the same type of penalty.

### 11. art. 49 al. 2 CP

Applied for the imposition of a complementary penalty for prior offenses.

### 12. art. 42 CP

Used to suspend part of the prison sentence.

### 13. art. 43 CP

Used to suspend part of the prison sentence.

### 14. art. 66a al. 1 let. a CP

Mandatory basis for expelling the offender due to conviction for attempted murder.

### 15. art. 41 CO

Basis for civil claims for damages.

### 16. art. 47 CO

Used to determine the amount of moral damages.

### 17. art. 126 CPP

Cited for the court's jurisdiction to rule on civil claims.

### 18. art. 69 al. 1 CP

Cited for the confiscation of objects.

### 19. art. 423 CPP

States that procedural costs are borne by the Confederation or the canton, unless otherwise provided.

### 20. art. 426 al. 1 CPP

States that the defendant bears the procedural costs if convicted.

### 21. art. 138 al. 2 CPP

Allows the defendant to be ordered to reimburse the costs of the official defense.

### 22. art. 399 CPP

Informs parties of their right to appeal the judgment.

### 23. art. 91 al. 2 CPP

Informs parties about the method of filing an appeal.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/207/2023 - dc/sr
t direct : 032 420 33 78



Président        : David Cuenat
Juges assesseurs : Sophie Piquerez, Maude Rennwald
Commis-greffière : Sandra Ryser




                           CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                           RENDU LE 9 SEPTEMBRE 2024

                                     au Palais de Justice à Porrentruy

                                  dans la procédure pénale dirigée contre


A.________, né le A.________1998, domicilié à A.________
- représenté en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,
prévenu de lésions corporelles graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel, év. lésions
corporelles graves par négligence et mise en danger de la vie d’autrui, év. sous la forme du délit
manqué, infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants




Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – :
B.________, né le B.________1996, domiciliée à B.________
- représenté en justice par Me Elodie Schaller, avocate à 2900 Porrentruy




Ministère public
Me Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.
I.     EN PROCEDURE ET EN FAIT

A.     Acte d’accusation et renvoi

A.1    Par acte d’accusation du 30 août 2021, A.________ (ci-après : le prévenu) a été renvoyé
       devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour lésions corporelles
       graves, év. délit manqué de meurtre par dol éventuel, év. lésions corporelles graves par
       négligence et mise en danger de la vie d’autrui, év. sous la forme du délit manqué, au
       préjudice de B.________ (ci-après : le plaignant), ainsi qu’infractions à la LCR et
       infractions à la LStup (S.2.1ss).

       L’acte d’accusation a été complété par courrier du Ministère public du 12 janvier 2022
       (T.50 et 60).

A.2    Par décision du 12 octobre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal a annulé un
       premier jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal pénal du Tribunal de première
       instance, dans une composition différente, et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle
       audience et nouveau jugement dans le sens des considérants, laissant les frais de
       première instance causés depuis le 23 février 2022 à la charge de l’Etat, de même que
       l’intégralité des frais judiciaire de la procédure d’appel (CP 23/2022 ; T.372ss).

A.3    Par décision du 12 décembre 2023, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal
       a rejeté la demande de récusation formée à l’encontre du Président du Tribunal pénal,
       mettant les frais à la charge du prévenu (CPR 84/2023 ; T.450ss),

       Le recours du prévenu contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du
       3 avril 2024 (TF 7B_34/2024 ; T.469ss).

B.     Enquête et administration des preuves

B.1.   Auditions du prévenu

       Le prévenu a été entendu par la police les 13 avril 2019 (E.1.1ss), 17 avril 2019 (E.2.1ss)
       et 3 juillet 2019 (E.5.1ss), respectivement par le Ministère public en date des
       26 septembre 2019 (E.8.1ss) et 14 août 2020 (E.14.1ss). Une confrontation entre le
       prévenu et B.________, en qualité de prévenu, a eu lieu devant le Ministère public le 26
       septembre 2019 (E.9.1ss). Enfin, le prévenu a été entendu lors de l’audience des débats
       le 9 septembre 2024 (T.561ss).

B.2.   Auditions du plaignant

       Le plaignant a été entendu par la police les 24 avril 2019 (E.3.1ss) et par le Ministère
       public le 26 septembre 2019 (E.7.1ss) en qualité de prévenu. Une confrontation avec le
       prévenu a eu lieu devant le Ministère public le 26 septembre 2019 (E.9.1ss). Le plaignant
       a par ailleurs été entendu à l’audience des débats du 9 septembre 2024 (T.565ss).


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B.3.   Autres auditions

       La police et le Ministère public ont procédé à l’audition des personnes suivantes dans le
       cadre de la procédure :
       - C.________, les 30 avril 2019 (E.4.1ss) et 24 octobre 2019 (E.11.1ss), en qualité de
          témoin ;
       - D.________, le 24 octobre 2019 (E.10.1ss), en qualité de témoin ;
       - E.________, le 16 décembre 2019 (E.12.1ss), en qualité de témoin ;
       - F.________, le 3 février 2020 (E.13.1ss), en qualité de témoin.

       Lors de l’audience du 9 septembre 2024, G.________, du Dynamic Test Center, a été
       entendu en qualité d’expert/témoin (T.557).

C.     Rapports de la police cantonale

C.1    Rapport d’accident de la circulation de la police cantonale du 8 mai 2019

       A l’arrivée de la police sur les lieux de l’accident en date du 13 avril 2019, le véhicule du
       prévenu se trouvait sur le flanc droit dans l’enceinte du FC Alle, situé en bordure droite
       de la route, après avoir heurté deux candélabres ainsi qu’un mur de plaques de ciment.
       Des traces de dérapage étaient visibles sur la route. Le prévenu était debout à côté du
       véhicule avec quelques blessures visibles à la tête et aux mains. Le prévenu était virulent
       avec les services d’intervention et il demandait agressivement de sauver son copain qui
       était coincé dans le véhicule. Une autre personne, le plaignant, était inconscient dans le
       véhicule. Selon les constatations de la police, il ne portait pas la ceinture et se trouvait
       affaisser côté sol à l’intérieur du véhicule (A.1.5ss).

C.2    Rapport de circulation de la police cantonale du 5 juillet 2019

       En date du 3 juillet 2019, le CGFR faisait appel à la Police cantonale pour une conduite
       sous l’emprise de stupéfiants. Les agents du CGFR ont indiqué avoir contrôlé le véhicule
       Audi A3 noire, alors que ce dernier était mal stationné devant le magasin Coop Pronto à
       Porrentruy. Le prévenu était au volant dudit véhicule. Le prévenu a reconnu avoir fumé
       un joint de haschich, le matin même vers 6h30. Toutefois, le test Protzek effectué s’est
       révélé négatif. Il est probable que le test ait été défectueux. Des prises de sang et d’urine
       ont été effectuées à l’H-JU de Porrentruy. En outre, le permis de conduire du prévenu a
       été bloqué (A.3.1ss).

       En outre, le prévenu a remis au CGFR plusieurs boulettes de haschich pour un poids
       total de 23 grammes (A.4.1ss).

C.3    Rapport du 10 février 2020

       En date du 10 février 2020, le prévenu a été contrôlé lors de son passage à la frontière
       de Boncourt. Après vérification, le CGFR a constaté que le permis de conduire du
       prévenu était échu depuis le 9 février 2020 (A.5.1ss).


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D.    Rapports médicaux et analyses concernant le prévenu

D.1   Rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 26 avril 2019

      La quantité d’éthanol présente dans l’organisme du prévenu au moment critique le
      13 avril 2019 entraînait une concentration d’éthanol située entre 1.32 et 1.98 g/kg
      (G.1.10).

D.2   Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du
      29 juillet 2019

      Les analyses effectuées ont mis en évidence la présence de THC chez le prévenu en
      date du 13 avril 2019. Les résultats sont indicateurs d’une consommation récente de
      cannabis et la concentration de THC (2.6 µg/l) déterminée dans le sang est supérieure
      à la valeur limite définie par l’OFROU (1.5 µg/l). En outre, la concentration élevée de
      THCCOOH mesurée dans le sang est indicatrice d’une consommation répétée de
      cannabis. La diminution de la capacité à conduire a été aggravée par la présence
      concomitante dans l’organisme de cannabinoïdes et d’éthanol (1.32 à 1.98 g/kg),
      substances dont les effets se potentialisent mutuellement (G.1.11ss).

D.3   Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du
      10 décembre 2019 et son complément du 17 décembre 2019

      Les analyses des échantillons d’urine du prévenu, prélevés en date du 3 juillet 2019, ont
      mis en évidence la présence d’amphétamine (940 µg/l) et de méthamphétamine (1'160
      µg/l), de cotinine et de caféine. Ces résultats sont indicateurs d’une consommation non
      récente de dérivés amphétaminiques pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours,
      avant l’événement du 3 juillet 2019 (G.1.28ss).

      Le rapport complémentaire du 17 décembre 2019 précise que la créatine, le peroxyde
      de benzoyle, le paracétamol et la codéine, médicaments qui auraient été pris par le
      prévenu à la période du prélèvement, n’ont pas influencé les résultats des analyses
      présentés dans le rapport du 10 décembre 2019 (G.1.24ss).

D.4   Rapport des urgences de l’H-JU du 13 avril 2019

      Le prévenu a été emmené à l’H-JU en ambulance suite à un AVP à haute cinétique.
      Selon ses dires, il était passager arrière ceinturé ; les airbags se sont déployés. Il ne se
      souvient pas de l’accident, mais est sorti seul de la voiture. A son arrivée, il était en choc
      émotionnel, inquiet pour l’autre passager qui a été héliporté. Il ne s’est spontanément
      plaint d’aucune douleur (G.3.16).

D.5   Rapport médical de l’H-JU adressé au médecin traitant du prévenu du 14 avril 2019

      Le prévenu souffrait de contusions multiples dans le cadre d’un AVP à haute cinétique
      avec choc frontal direct du véhicule qui a fini sa course sur le toit. A son arrivée aux


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      urgences, le prévenu présentait une amnésie circonstancielle des faits. Le body check
      était en ordre. Devant l’importante cinétique et la présence d’une amnésie
      circonstancielle, le patient a bénéficié d’un CT poly-trauma qui ne met pas en évidence
      de lésions. Le prévenu a pu regagner son domicile en date du 14 avril 2019 (G.3.14).

D.6   Rapport médical de l’H-JU du 14 mai 2019

      Suite à l’accident, le prévenu présentait des contusions multiples ainsi qu’une amnésie
      circonstancielle des événements avec un traumatisme crânien simple sans perte de
      connaissance. Les lésions présentées par le prévenu n’ont pas mis sa vie en danger. Si
      l’évolution du prévenu reste favorable, il n’aura pas de séquelles mais au vu de la
      cinétique du choc, il pourrait éventuellement développer des cervicalgies chroniques au
      vu du whiplash. Aucune observation particulière liée au port de la ceinture de sécurité
      n’a été faite. Le prévenu présente une amnésie circonstancielle de l’événement, sans
      perte de connaissance, et ne peut pas décrire les causes de l’accident. Il dit avoir été
      passager du véhicule et non conducteur. Pour le surplus, il a été bouleversé par
      l’accident et très concerné de la suite des événements, notamment de l’évolution de ses
      amis dans la voiture (G.3.12ss).

D.7   Rapport préhospitalier du 13 avril 2019

      Lors de l’arrivée de la deuxième ambulance sur les lieux de l’accident, le prévenu était
      déjà assis dans la première ambulance. Il était agité et en pleurs. Il ne se souvient plus
      du choc et ne se plaint d’aucune douleur (G.9.7).

E.    Rapports médicaux et analyses concernant le plaignant

E.1   Rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 26 avril 2019

      La quantité d’éthanol présente dans l’organisme du plaignant au moment critique le
      13 avril 2019 entraînait une concentration d’éthanol située entre 1.17 et 2.04 g/kg
      (G.2.14).

E.2   Expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale du
      15 juillet 2019

      Les résultats d’analyse de sang du plaignant, prélevé le 13 avril 2019, indiquent la
      présence d’éthanol, de THC, de THC-OH, de THC-COOH, de fentanyl, d’un métabolite
      de fentanyl, de kétamine, d’un métabolite de kétamine, de lidocaïne, d’ondansetron, de
      paracétamol et de paraxanthine (G.2.15ss).

      Les substances mises en évidence dans les échantillons biologiques, à savoir la
      kétamine, le fentanyl, la lidocaïne et l’ondansetron, sont notamment utilisées lors
      d’interventions médicales. Pour le surplus, les résultats sont indicateurs d’une
      consommation récente de cannabis et la concentration de THC déterminée dans le sang
      est supérieure à la valeur limite définie par l’OFROU.


                  TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                               5
E.3   Rapports de l’Hôpital universitaire de Bâle

      Le plaignant a souffert de blessures multiples après l’accident survenu en date du
      13 avril 2019, à savoir : fracture de l’os nasal, traumatisme thoracique contondant,
      fractures de côtes disloquées 3e à 5e côte droit latérale, contusion pulmonaire à droite,
      pneumothorax mineur à droite, suspicion de contusion cardiaque, traumatisme
      abdominal contondant, hématome du rein droit avec hématurie, traumatisme contondant
      du bassin, fracture stable de l’anneau pelvien, fracture déplacée supérieure de la
      branche pubienne droite, fracture du sacrum non déplacée à droite, fracture
      plurifragmentaire déplacée de l’omoplate droite, multiples petites lésions cutanées,
      hydronéphrose de grade 4 à gauche, spondylolyse bilatérale du corps vertébral lombaire
      5 (G.4.3). Il a également subi une néphrectomie du rein droit en date du 4 juin 2019
      (G.4.21).

      D’autres renseignements médicaux ont également été demandés à l’Hôpital universitaire
      de Bâle (G.4.23, G.4.26 et G.4.34 ; T.570).

E.4   Rapport préhospitalier du 13 avril 2019

      Il ressort de ce rapport que le plaignant a été victime d’un AVP, haute cinétique. Il était
      incarcéré côté passager, réveillable à la stimulation, eupnéique. Le plaignant était
      désorienté, présentait une amnésie circonstancielle et était en hypothermie. Un body
      check a été effectué (G.9.3).

E.5   Courriel de la REGA du 11 octobre 2019

      A l’arrivée de la REGA sur les lieux de l’accident le 13 avril 2019, le plaignant se trouvait
      déjà dans l’ambulance. Il n’est donc pas possible pour la REGA de savoir s’il portait la
      ceinture de sécurité ou si les lésions observées sont dues au port de la ceinture. En
      outre, la communication avec le plaignant était impossible, celui-ci tenant des propos
      incohérents suite au choc reçu à la tête (G.5.6ss).

E.6   Rapport du Dr K.________ du 11 novembre 2020

      Il ressort du rapport précité que le plaignant a subi un polytraumatisme lors de l’accident
      du 13 avril 2019 avec fracture du nez, contusion thoracique, dislocation et fracture des
      côtes 3, 4, 5 à droite, contusion pulmonaire à droite, pneumothorax à droite, suspicion
      de contusion cardiaque, traumatisme abdominal à type de contusion abdominale,
      hématome du rein droit avec hématurie, traumatisme à type de contusion du bassin,
      fracture du bassin stable, fracture disloquée du pubis à droite, fracture du sacrum à
      droite, fracture multi-fragmentaire disloquée de l’omoplate droite et multiples lacérations
      cutanées. Une néphrectomie droite a eu lieu en date du 4 juin 2019. Le plaignant a été
      hospitalisé à Bâle du 4 au 8 juin 2019 pour la néphrectomie. Il a ensuite bénéficié d’un
      arrêt de travail à 100% du 21 juin au 14 août 2019 pour les suites post-opératoires. Selon
      le K.________, les lésions subies par le plaignant ont mis réellement sa vie en danger.



                  TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                  6
      En outre, la néphrectomie est une lésion avec séquelles permanentes, avec notamment
      un risque à long terme de l’altération de la fonction rénale (G.10.3).

F.    Rapport de constat technique, rapport ADN et expertise technique

F.1   Rapport de constat technique de la police cantonale du 25 juin 2019

      Le véhicule en cause a été retrouvé encastré contre un poteau métallique bordant le
      stade du FC Alle. Les deux personnes impliquées ne se souviennent plus qui était au
      volant au moment de l’accident. Les deux ne portaient pas de ceinture de sécurité. Les
      deux airbags se sont déclenchés et le frein à main se trouvait en position de freinage.
      Plusieurs prélèvements biologiques ont été effectués sur des traces rougeâtres
      ressemblant à du sang sur la poignée intérieure côté conducteur, sur trois tâches
      rougeâtres ressemblant à du sang sur l’airbag du côté conducteur, sur le volant et sur le
      pommeau du levier de vitesse (G.7.1).

F.2   Rapports ADN datés du 25 juin 2019

      L’analyse des tâches rougeâtres prélevées sur la poignée intérieure de la portière
      conducteur a pu mettre en évidence l’ADN du prévenu (G.7.2).

      L’analyse des tâches rougeâtres sur l’airbag conducteur a mis en évidence l’ADN du
      plaignant (G.7.7).

      Un profil complet de mélange a pu être établi suite à l’analyse du prélèvement effectué
      sur le volant. La fraction majeure correspond au profil du prévenu. La fraction mineure
      est incompatible avec le profil du plaignant (G.7.12).

F.3   Rapports ADN datés du 3 février 2022

      Des prélèvements supplémentaires ont été effectués sur le véhicule accidenté à la
      demande du Président du Tribunal pénal en date du 18 janvier 2022. Il s’agit de
      prélèvements biologiques effectués sur le plafond du véhicule à la hauteur du passager
      arrière droit, sur la poignée intérieure à l’arrière droit du véhicule, sur la boucle de la
      ceinture à l’arrière droit, sur la poignée au-dessus de la fenêtre arrière droite, sur la
      poignée intérieure de la portière arrière droite. Tous ces prélèvements n’ont révélé
      aucune trace d’ADN (T.88, 90, 92, 94, 96 et 98).

      En outre, des prélèvements effectués en date du 13 avril 2019 sur le pommeau de
      vitesse ont été envoyés au CURML pour analyses (T.83). Les deux frottis effectués sur
      le pommeau de vitesse ont permis de trouver un profil mélangé, constitué de minimum
      un homme. Le profil majeur correspond au profil du prévenu. Le profil mineur n’était pas
      interprétable (T.84).




                  TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
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F.4   Dossier photos

      Des photographies de la voiture accidentée ont été prises par la Police cantonale
      (G.7.14ss et G.7.22).

F.5   Rapport d’expertise technique du Centre de tests dynamiques (DTC) du
      26 mars 2020 et son complément du 31 janvier 2022

      Une expertise technique a été établie en date du 26 mars 2020 (G.8.23ss) et du
      31 janvier 2022 (T.65ss). Il sera revenu plus en détail sur le contenu de l’expertise ainsi
      que de son complément dans les considérants en droit ci-dessous (G.8.23ss).

F.6   Renseignements pris auprès du CRIS Porrentruy du 11 octobre 2019 et son
      complément du 10 février 2022

      A l’arrivée des pompiers le 13 avril 2019, le pare-brise avant était brisé. Il a été découpé
      par leurs soins pour créer un accès aux ambulanciers. Le hayon arrière complet a
      également été découpé par les pompiers. La voiture était couchée sur le flanc droit (côté
      passager) et le blessé se trouvait allongé sur le côté passager. A l’arrivée des pompiers,
      la personne qui se trouvait à l’extérieur de la voiture était debout et très agitée. Elle tenait
      des propos confus et affirmait qu’il y avait une troisième personne. Les pompiers ont
      cherché sous la voiture ainsi qu’aux alentours du terrain de foot, sans succès (O.1.19).

      Selon le complément d’informations requis par le Président du Tribunal pénal, les
      pompiers ne peuvent pas affirmer formellement avoir coupé la ceinture de sécurité
      arrière droite. Le blessé se trouvait au milieu du véhicule, avec une grande partie du
      corps à l’arrière. Avec la violence du choc, il n’est pas exclu que la personne pouvait se
      trouver à l’avant droit lors de l’impact. A l’arrivée du commandant du CRIS sur les lieux
      de l’accident, une patrouille de gendarmerie, une ambulance ainsi que des civils se
      trouvaient déjà sur place. Il se peut que la situation de base entre l’impact et son arrivée
      sur les lieux ait été modifiée. La manœuvre de désincarcération a été faite dans les
      règles de l’art, mais dans l’urgence, dans la mesure où le plaignant était gravement
      blessé et qu’il y avait une fuite importante d’essence ainsi qu’un dégagement de fumée
      depuis le moteur du véhicule. Quant au prévenu, il se trouvait à l’extérieur du véhicule,
      très agité et confus (T.179ss).

G.    Rapport d’analyse du téléphone portable du prévenu du 11 mai 2019

      Le téléphone portable du prévenu a été analysé et les données en ont été extraites (cf.
      H.2.6 et H.2.8).

H.    Édition de dossiers

      Par ordonnance d’édition du 30 septembre 2019, les dossiers administratifs de l’Office
      des véhicules concernant le prévenu et le plaignant ont été édités (K.2.1ss).



                   TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                    8
      Une copie du dossier relatif au sinistre, survenu deux ans avant les faits, du véhicule
      Renault Clio de couleur blanche dont la détentrice était la mère du prévenu, soit
      H.________, a été éditée au dossier (O.3.1ss).

      Le dossier du Service de la population concernant le prévenu a été édité suite à
      l’ordonnance du Président du Tribunal pénal du 7 février 2022 (T.119ss).

I.    Situation personnelle et casier judiciaire

      Le prévenu a précisé sa situation personnelle lors de son audition par le Ministère public
      le 26 septembre 2019 (E.8.1ss) ainsi que lors de l’audience des débats (T.562ss).

      Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (T.552).

J.    Conclusions des parties

      Le prévenu, le plaignant et le Ministère public ont déposé leurs conclusions par écrit lors
      de l’audience des débats du 9 septembre 2024 (T.572ss). Les mandataires ont
      également déposé leur note d’honoraires respective (T.579ss).

K.    Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.


II.   EN DROIT

1.    Droit applicable

      Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la
      présente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
      et 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448
      et 457 al. 2 CPP).

2.    Réserve de qualification juridique (art. 344 CPP)

      A l’ouverture de l’audience du 9 septembre 2024, le Président a informé les parties que
      le Tribunal pénal se réservait le droit d’examiner les faits reprochés au prévenu à la
      let. d de l’acte d’accusation sous l’angle de l’art. 95 al. 2 LCR.

3.    Question préjudicielle

3.1   En question préjudicielle, le prévenu a requis le renvoi du dossier au Ministère public
      pour instruction contre le plaignant, faisant référence à son courrier du 19 août 2024
      (T.528ss).




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3.2   Si le prévenu et le plaignant avaient tous deux la qualité de prévenu au début de
      l’instruction, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre du plaignant,
      par ordonnance de classement du 6 août 2021 (S.1.1).

      Or, si le prévenu devait être acquitté, le Ministère public pourrait d’office ordonner la
      reprise d’une procédure préliminaire conformément à l’art. 323 CPP, puisqu’un tel
      jugement constituerait un fait nouveau.

      En outre, une libération pourrait également constituer un motif de révision au sens de
      l’art. 410 CPP.

      Dès lors, la présomption d’innocence du prévenu n’a pas été violée.

3.3   Partant, la question préjudicielle du prévenu doit être rejetée.

4.    Version avérée

4.1   Aux termes de l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle
      n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,
      garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in
      dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves
      (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1).

      En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie
      qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne
      prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du
      fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la
      culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui
      auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore
      s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son
      innocence (PC CPP, 2013, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées).

      En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence
      signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits
      défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des
      doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., n° 19
      ad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., n° 19 ad art. 10 CPP
      et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond
      avec l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les
      références citées).

      Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves
      recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa
      décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats
      (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un
      aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux



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        différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des
        renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).
        Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de
        « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en
        cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit
        déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., n° 34 ad
        art. 10 CPP).

        Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui
        proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer
        qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
        évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
        respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
        commune (RJN 2002, p. 179).

        En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment
        pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de
        produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation
        de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).

        Conformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
        aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait
        le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce
        qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., n° 14 ad
        art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le
        principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de
        l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des
        doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,
        n° 19 ad art. 10 CPP).

4.2     A titre liminaire, il est constaté que le prévenu admet les faits renvoyés sous les lettres
        b à d de l’acte d’accusation (Q.1.35 ; T.561 et 583), faits notamment corroborés par les
        rapports de police produits au dossier (A.3ss, A.4ss, A.5ss). Partant, seuls les faits
        renvoyés sous lettre a seront ci-après examinés dans le détail.

4.3     S’agissant du complexe de faits décrits sous let. a de l’acte d’accusation, il convient, en
        premier lieu, de déterminer qui était le conducteur du véhicule accidenté avant de se
        pencher sur les circonstances de l’accident et les conséquences qui en ont découlé.

        A ce sujet, les éléments suivants doivent être relevés.

4.3.1   Ad véhicule

        Tout d’abord, le véhicule accidenté était celui que conduisait régulièrement le prévenu,
        sa mère, H.________, n’en étant que la détentrice officielle (A.1.1 ; E.2.3 ; O.3.1ss ;
        T.531ss).



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        Quant au plaignant, il n’avait conduit qu’une seule fois le véhicule du prévenu
        auparavant, de surcroît avant qu’il ne soit vendu à ce dernier (E.4.3). Le plaignant a
        précisé que lorsqu’ils se voyaient avec le prévenu, si l’un prenait son véhicule, il
        conduisait et vice-versa (E.7.3).

4.3.2   Ad position des protagonistes à l’arrivée des secours

        Le prévenu était hors du véhicule et présentait diverses blessures légères, alors que le
        plaignant se trouvait encore à l’intérieur. Le corps de ce dernier se situait sur la partie
        droite du véhicule, majoritairement à l’arrière. L’intervention des pompiers a été
        nécessaire afin de le désincarcérer. En outre, le prévenu a été amené en ambulance à
        l’hôpital alors que le plaignant a été héliporté à Bâle, son pronostic vital étant engagé
        (A.1.1 ; A.1.5ss)

        Si la ceinture n’était plus portée, elle a pu être enlevée avant l’arrivée des secours,
        respectivement coupée par ceux-ci (T.557), une désincarcération ayant été nécessaire.

4.3.3   Ad attitude du prévenu sur les lieux de l’accident

        Selon les premières personnes arrivées sur place, le prévenu était agité, virulent et
        paniqué. Il demandait avec insistance de sauver son ami qui était encore dans le
        véhicule et qu’il fallait aller le voir (A.1.6 ; E.13.2). Il était très concerné et inquiet de la
        suite des événements, notamment en ce qui concerne l’autre occupant (G.3.13 ; G.3.16).

        F.________, arrivé en premier, a considéré qu’il convenait d’appeler les pompiers et la
        police ; or, le prévenu lui a répondu « non, non, n’appelle personne » (E.13.2),
        comportement qui interpelle, malgré l’état de choc, et qui n’est pas celui d’une personne
        n’ayant rien à se reprocher. En outre, selon le témoin, il n’est pas impossible que le
        prévenu ait dit « j’ai tué mon pote » (E.13.3). Par ailleurs, l’ancien collègue pompier du
        témoin, I.________, est allé voir le véhicule de tout près et, selon lui, le plaignant était à
        l’arrière (E.13.3).

        De son côté, E.________ a indiqué que le prévenu était sur le bord de la route et disait
        « j’ai fait un accident, je l’ai tué, c’est mon frère » et « il est mort, j’ai tué mon pote, il est
        mort, c’est mon frère » (E.12.2). De tels propos du prévenu, à supposer qu’ils aient
        véritablement été prononcés par le prévenu, relèveraient littéralement de l’aveu. Or, il
        n’y a pas de raison de douter de la crédibilité de la témoin. Par ailleurs, la témoin a ajouté
        que selon elle, il ne faisait pas de doute que le prévenu était le conducteur (E.12.2).

4.3.4   Ad déroulement de la soirée

        Il est établi que le prévenu et le plaignant étaient à l’Atlantide, tous deux ayant
        passablement bu.

        S’agissant de la suite des événements, le témoignage de C.________ est capital. Lui,
        le plaignant et J.________ sont rentrés avec la navette de la discothèque à Alle. Par la


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        suite, C.________ a marché un bout à pied avec le plaignant. Celui-ci a réalisé qu’il
        n’avait pas ses clés et ne souhaitait pas réveiller son père. Il s’est alors retrouvé au
        téléphone avec le prévenu. C.________ a pris le téléphone et a demandé au prévenu
        s’il pouvait ramener le plaignant, respectivement s’il n’avait pas trop consommé d’alcool.
        Or, le prévenu lui a menti en répondant qu’il n’avait pas bu et qu’il pouvait venir chercher
        le plaignant (E.4.2 ; G.1.10).

        Le témoignage de C.________ est crédible et corroboré par les éléments au dossier,
        notamment le fait que les clefs du plaignant, restés dans son véhicule à Porrentruy
        (T.565), ont finalement été retrouvées sur lui. Cet élément confirme l’hypothèse selon
        laquelle le prévenu est allé chercher le plaignant à Alle. Tous deux se sont ensuite
        rendus à Porrentruy chercher les clefs du plaignant, qui étaient restées dans sa voiture,
        puis l’accident est survenu au retour à Alle.

        Ainsi, le Tribunal pénal ne voit pas pour quelle raison le plaignant, qui avait laissé sa
        voiture en ville de Porrentruy, avait bu toute la soirée puis était rentré en navette de
        l’Atlantide à Alle, aurait finalement décidé, après que le prévenu l’ait ramené à Porrentruy
        afin de récupérer ses clefs pour ne pas réveiller son père, de conduire lui-même le
        véhicule du prévenu de Porrentruy jusqu’à Alle.

        En effet, si vraiment le plaignant s’était finalement accommodé du fait de conduire en
        état d’ébriété, il aurait alors ramené son propre véhicule de Porrentruy à Alle, lui évitant
        de devoir aller le rechercher le lendemain à Porrentruy. De plus, cela aurait également
        éviter un aller-retour supplémentaire et inutile au prévenu.

4.3.5   Ad messages du prévenu

        Parmi les éléments matériels au dossier figure notamment la conversation entre le
        prévenu et son ex petite-amie, D.________, portant sur la prétendue grossesse de celle-
        ci. Cet élément donne une idée de l’état d’esprit du prévenu, lequel était énervé.

        A 5h18, D.________ a écrit au prévenu « tu vas te buter, t’es ridicule » (E.8.12) au motif
        que le prévenu entendait passer chez elle (E.10.4), ce qui corrobore le fait que le prévenu
        entendait conduire malgré son état d’ébriété. Puis, le prévenu lui a répondu un message
        difficilement lisible à 5h21 et un autre à 5h27 (E.8.12 ; E.8.13 ; E.10.4).

        Ainsi, entre 5h16 et 5h27, différents messages écrits et un message audio sont
        échangés, dans lesquels le prévenu insulte son ex-amie (E.8.12 et E.8.13 ; H.2.8).

        Par ailleurs, le dernier message envoyé par le prévenu est à 5h27, tandis que le premier
        appel reçu par la police suite à l’accident est à 5h44 (A.1.1), ce qui laissait le temps de
        faire l’aller-retour Alle-Porrentruy après être allé chercher le plaignant.




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4.3.6   Ad traces de sang et ADN

        Les traces de sang situées sur la poignée intérieure de la portière conducteur sont celles
        du prévenu (G.7.2).

        En outre le témoin F.________ a constaté que le prévenu avait du sang sur les mains
        (E.13.2)

        En ce qui concerne le prélèvement effectué sur le volant, la fraction majeure correspond
        au profil du prévenu, alors que la fraction mineure est incompatible avec le profil du
        plaignant (G.7.12), de sorte qu’il est probable que ce soit celui de la mère du prévenu.

        En outre, les traces ADN présentes sur le pommeau de vitesse appartiennent au
        prévenu, mais non au plaignant (T.102).

        Le fait qu’une goutte de sang du plaignant ait été retrouvée sur le bord droit de l’airbag
        conducteur (G.7.7 et G.7.22) n’est pas déterminant en soi, attendu que son sang a pu
        gicler durant l’accident, a fortiori si celui-ci se trouvait à droite, à l’avant ou à l’arrière, ce
        qui a été confirmé par l’expert lors de l’audience (T.558).

        En définitive, il est logique que l’ADN du prévenu ait été retrouvé à l’avant de son propre
        véhicule. Toutefois, il est patent qu’à l’exception d’une goutte de sang sur l’airbag,
        aucune trace d’ADN du plaignant n’a été retrouvée à l’avant. Sur le pommeau de vitesse
        par exemple, le seul profil interprétable est également celui du prévenu.

4.3.7   Ad lésions des parties

        A ce sujet, la défense a tenté d’expliquer que les blessures du plaignant avaient
        forcément été causées par la ceinture de sécurité : comme il est établi que la ceinture
        avant droit n’était pas enclenchée (G.8.57), la défense a d’abord allégué que le plaignant
        devait forcément se trouver à la place du conducteur, qui avait lui la ceinture.

        Or, les données extraites du calculateur airbag et analysées par Continental démontrent
        que le passager arrière droit avait sa ceinture bouclée (T.73). Cela signifie que le
        passager n’était pas assis à l’avant-droit, mais bien à l’arrière-droit.

        Au vu des photographies, des dégâts à l’avant-droit du véhicule et de son emplacement
        final, lequel a fini sa course encastré contre un poteau du stade, une telle conclusion est
        rétrospectivement logique (O.1.13 ; T.74). En effet, le Tribunal pénal ne voit pas
        comment un passager avant-droit aurait pu survivre à l’accident. Lors de l’audience,
        l’expert a d’ailleurs considéré qu’un passager avant-droit aurait eu des lésions plus
        importantes (T.558).

        Par ailleurs, on ne saurait tirer de conclusions péremptoires des rapports médicaux
        quant au port de la ceinture. Aucun d’eux n’est affirmatif, ne formulant que des




                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                        14
        hypothèses (G.4.5 ; G.4.21, G.4.28 ; G.4.34). Quoi qu’il en soit, il est établi que le
        passager arrière droit avait bel et bien sa ceinture de sécurité.

        Suite à ce nouvel élément, la défense a tenté d’expliquer que les blessures devaient
        forcément avoir été causées par une ceinture se bouclant côté droit, du côté du rein
        retiré au plaignant, ce dernier ne pouvant prétendument pas se trouver à la droite du
        véhicule. Or, les rapports médicaux ne se sont jamais prononcés sur le sens de
        fermeture de la ceinture.

        Il est également relevé que la sangle ventrale de la ceinture est de toute façon attachée
        des deux côtés du corps, et donc susceptible de causer des lésions à chacun des deux
        reins, en fonction de la cinétique de l’accident.

        Quant à la thèse selon laquelle le plaignant serait resté bloqué sur le siège conducteur
        par sa ceinture ventrale, elle est totalement incompatible avec sa position finale dans le
        véhicule, celui-ci se situant côté droit, la majeure partie du corps vers l’arrière, seuls les
        pieds dépassant par la droite du siège avant droit.

        Surtout, la défense perd de vue que les dégâts les plus importants ont été causés au
        côté droit du véhicule, à l’instar des blessures du plaignant, qui sont donc tout à fait
        compatibles avec son emplacement à l’arrière droit. D’ailleurs, au vu de l’état de la
        carcasse, cela ne surprend guère que son pronostic vital ait été engagé

        Finalement, il n’est pas si étonnant que le plaignant ait pu prendre place à l’arrière du
        véhicule. En effet et par exemple, il est tout à fait possible qu’il y ait bien eu une troisième
        personne dans le véhicule, que le prévenu aurait pu raccompagner chez elle après
        l’Atlantide, cela avant de ramener le plaignant à Alle. En tout cas, il est établi qu’il n’y
        avait pas de troisième personne sur les lieux de l’accident (O.1.19 ; O.4.4 ; G.9.9).

        Quant aux blessures du prévenu, celles-ci ont été beaucoup plus légères (G.3.12ss) que
        celles du plaignant (G.4.3ss ; G.10.3) et sont compatibles avec l’hypothèse selon
        laquelle il était assis à la place du conducteur. En effet et par exemple, les photographies
        du véhicule illustrent que toutes les portières sont dans un sale état, sauf celle du
        conducteur.

4.3.8   Ad déclarations des parties

        Rien de substantiel ne peut être tiré des déclarations du prévenu ou du plaignant, ceux-
        ci ayant souffert d’amnésies circonstancielles (G.3.12 et G.4.3ss). Tous deux indiquent
        ne pas se souvenir qui conduisait (E.7.4).

        De plus, il existe plusieurs contradictions dans les déclarations du prévenu, sur
        lesquelles le Tribunal pénal renonce à revenir de manière exhaustive.

        A ce sujet, il est tout de même étonnant que le prévenu se soit souvenu avoir
        précisément consommé quatre bières, quatre verres de vodka et trois joints, dont le


                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                     15
        dernier à 3h (E.1.2), mais n’ait aucun souvenir de qui conduisait sa propre voiture en
        sortant de l’Atlantide. Par la suite, il a d’ailleurs tenté d’atténuer sa consommation
        d’alcool (E.8.3).

        Citons également le fait que le prévenu n’a indiqué que lors de sa deuxième audition
        « avoir le souvenir de s’endormir dans sa voiture » et « savoir qu’il s’est endormi dans
        sa voiture, c’est tout » (E.2.3). Au vu de son assurance, le fait qu’il n’en ait pas parlé lors
        de sa première audition interpelle, ce d’autant plus qu’il a souffert d’une amnésie
        circonstancielle des événements.

        En outre, si le prévenu a d’abord déclaré s’être trouvé à l’arrière droit, à un stade de
        l’instruction où la thèse privilégiée était encore celle de deux occupants à l’avant, jusqu’à
        l’annexe de Continental, cet élément ne saurait remettre en cause les éléments qui
        précèdent. En effet, en admettant que le prévenu conduisait et que le plaignant était bien
        assis à l’arrière droit, sans se souvenir de quoi que ce soit, il était parfaitement logique
        pour le prévenu, comme réflexe de défense, de jouer sur l’incertitude de l’identité du
        conducteur, en prétendant être à l’assis à la place qu’occupait le plaignant, lequel ne
        pouvait pas le contredire vu son amnésie.

        Par ailleurs, le prévenu a tout de même déclaré en audition « après, si les preuves sont
        là… » (E.9.2), ce qui peut être interprété comme un aveu implicite.

        Quant au plaignant, on constate qu’il n’a pas cherché pas à enfoncer le prévenu, ayant
        attendu que des éléments scientifiques lui soient présentés avant de nier sa qualité de
        conducteur. (E.9.2 ; E.9.3) et de se constituer partie plaignante (L.2.38). Lors de
        l’audience, il a également expliqué qu’il avait désormais la conviction que le prévenu
        conduisait au vu des preuves (T.565).

        Enfin, le fait que les relations des parties se soient dégradées suite à l’accident, au point
        qu’elles n’aient plus de contact entre elles aujourd’hui (E.7.3 ; E.8.3 ; T.566), est
        compatible avec le fait que le prévenu conduisait le soir des faits et que le plaignant lui
        en a voulu de l’accuser à tort pour se disculper.

4.3.9   Au vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal a acquis la conviction
        que le prévenu était bien le conducteur lors de l’accident et qu’il n’existe aucun doute
        raisonnable à ce sujet. Quant au plaignant, il était assis sur le siège arrière droit, ceinturé.
        Il n’y avait pas de troisième personne dans le véhicule au moment de l’accident.

        Les autres éléments de faits n’étant pas contestés par les parties, ils seront repris
        uniquement dans la partie en droit afin d’éviter des redites inutiles.

        Partant, la version accusatoire est considérée comme établie sous réserve des
        indications de l’accusation portant sur l’élément subjectif.




                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
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5.      Infractions

5.1     Délit manqué de meurtre par dol éventuel

5.1.1   Aux termes de l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera
        puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions
        prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

        Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, soit au plan objectif,
        un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de
        causalité entre ces deux éléments et sur le plan subjectif l’intention (PC CP, no 3 ad
        art. 111 CP).

5.1.2   Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime
        ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient
        pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol
        éventuel).

        Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-
        même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se
        produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1 ; 131 IV 1, consid. 2.2 ; 130 IV 58, consid. 8.2). La
        différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de
        l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le
        résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence
        consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte
        pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4 ; TF 6B_34/2017 du
        3 novembre 2017, consid. 1.1).

        Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du
        résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité,
        connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir
        de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
        malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
        dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation
        du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son
        comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation
        de ce risque (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).

        En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la
        mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour
        lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en
        défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs
        sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs
        capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue



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du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire,
un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite
dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet
en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et
qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon
irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le
conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait
plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas
être admise à la légère (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.1 ; 6B_34/2017
du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).

En résumé, le Tribunal fédéral admet le meurtre par dol éventuel lorsque les
circonstances ne permettent plus à l’auteur de penser sérieusement que son habileté de
conducteur lui permettra d’éviter une issue mortelle ; cette issue étant en définitive
laissée à la chance ou au hasard. Le meurtre par dol éventuel a par exemple été retenu
dans des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d’une course-poursuite ou dans des
cas où l’auteur a entrepris un dépassement « à l’aveugle » sur une route sinueuse
(TF 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 3.3 et les références citées).

La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a, dans un cas
particulier, fait état de la casuistique du Tribunal fédéral qui est reproduite ci-après
(cf. TC JU CP/21/2016 du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3). Le Tribunal fédéral a admis
le meurtre par dol éventuel dans quelques affaires, notamment dans le cas d'un jeune
conducteur, titulaire du permis de conduire depuis quelques semaines seulement, qui
s'était laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu et, malgré les
protestations de son amie, avait frôlé les 140 km/h avant de perdre la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche ; il était alors entré en collision avec un autre véhicule
survenant correctement en sens inverse. Sa passagère et la conductrice du second
véhicule étaient toutes deux décédées sur les lieux. En roulant à une vitesse folle sur
une route sinueuse, un dimanche après-midi, le conducteur savait qu'il prenait des
risques incalculables. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que son
comportement ne relevait pas d'une simple témérité juvénile (« jugendlicher Übermut »)
ni d'une légèreté irresponsable (« unverantwortlicher und rücksichtsloser Leichtsinn »).
Malgré les protestations de sa passagère, le prévenu a voulu montrer sa supériorité à
l'autre automobiliste poursuivi et a fait consciemment passer cet objectif au premier plan,
avant tous autres risques, y compris pour sa propre sécurité, celle de sa passagère et
celle d'autrui. La violation des règles sur la circulation routière commise était si grossière
qu’elle ne pouvait pas lui permettre de compter sur ses seules capacités de jeune
conducteur, pour éviter le résultat délictueux. Il ne restait par ailleurs plus de véritable
possibilité pour la conductrice arrivant en sens inverse d’éviter un accident par ses
propres moyens (TF 6B_168/2010 du 4 juin 2010, consid. 4.1, résumé in : Jusletter du
28 juin 2010). Le Tribunal fédéral l'a également admis dans le cadre d'un accident de la
circulation en plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col. Un
automobiliste avait pris un virage « à l'aveugle » en franchissant une ligne de sécurité et
percuté un motard arrivant en sens inverse. Le motard est décédé sur les lieux. Le


            TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                            18
         prévenu avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR
         avant l'accident. Il avait notamment conduit au-dessus des limitations de vitesses,
         accéléré et freiné brusquement, effectué plusieurs manœuvres de dépassement
         téméraires sans respecter la distance de sécurité ni avant ni après lesdits
         dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances,
         corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et
         éviter un autre usager de la route dans ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de
         dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait au seul hasard ou à la chance
         (TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013, consid. 1.4, résumé in : Jusletter 22 avril 2013). Le
         Tribunal fédéral l'a encore retenu dans le cadre d'une course entre trois chauffards
         enchainant les dépassements à des vitesses de 100 à 120 km/h, en localité notamment.
         L'un d'entre eux était entré en collision à plus de 100 km/h avec une automobile en train
         de tourner, dont une passagère avait perdu la vie. Le Tribunal fédéral a notamment
         reproché au prévenu, entre autre, de ne pas avoir freiné bien qu'il ait aperçu l'autre
         véhicule sur la voie opposée 130 mètres avant la collision, ce qui démontre clairement
         qu'il « a simplement risqué le coup » et envisagé les suites mortelles possibles d'un
         accident (TF 6B_463/2012 du 6 mai 2013, consid. 3.3) (TC JU CP/21/2016
         du 29 novembre 2016, consid. 5.2.3).

5.1.3   A teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou
        d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
        consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

         Lorsque l’auteur poursuit son activité coupable jusqu’au bout, mais sans atteindre le
         résultat nécessaire, en raison d’un fait étranger à sa volonté, il commet un délit manqué.
         Un délit manqué ne peut intervenir qu’en présence d’un délit matériel. Dans le cas d’un
         délit formel, seule la tentative inachevée et le délit impossible sont envisageables. Ainsi,
         le délit manqué ne se conçoit que pour une infraction matérielle (PC CP, nos 13 et 14 ad
         art. 22 CP et les références citées).

         L’art. 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine au sens de l’art. 48a CP. Cette
         atténuation est facultative (FF 999 1787, 1816). Les conséquences sont donc les mêmes
         quelle que soit la forme de la tentative réalisée. Par conséquent, le fait que la tentative
         soit achevée ou inachevée, possible ou impossible, est indifférent. Le juge n’est plus
         tenu, comme auparavant, de mentionner dans son jugement le type de tentative réalisé
         (PC CP, no 25 ad art. 22 CP et les références citées). La distinction entre tentative
         achevée et inachevée influe néanmoins sur la fixation de la peine. Selon le Tribunal
         fédéral, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l’infraction ne
         s‘est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du
         résultat, ainsi que des conséquences effectives des actes commis (TF 6B_42/2015 du
         22 juillet 2015, consid. 2.4.1).

5.1.4    Selon l’art. 90 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales
         de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de
         graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse


                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                   19
        particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
        participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni
        d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans (al. 3). L’excès de vitesse est
        particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée
        (al. 4) :
        - d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a) ;
        - d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b) ;
        - d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c) ;
        - d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).

        Selon le Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par
        l’art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la
        circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions
        subjectives de l’infraction. Néanmoins, le juge conserve une marge de manœuvre, certes
        restreinte, permettant d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des
        conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important,
        notamment en raison d’une défaillance technique du véhicule ou dans des situations où
        la limitation de vitesse était improbable sur le tronçon concerné ou difficilement
        reconnaissable. Il existe d’autres situations où les conditions subjectives de l’art. 90
        al. 3 peuvent faire défaut, par exemple lorsque l’auteur est pris en otage ou gravement
        menacé. En effet, si le conducteur est menacé par une arme à feu, il n’est pas coupable
        s’il est contraint de dépasser les limites de vitesse et/ou s’il effectue un dépassement
        très hasardeux, puisqu’il n’a pas d’autre choix que la commission de l’infraction. Dans
        ce cas la contrainte psychique annule l’élément volitif de l’intention. L’élément subjectif
        fait naturellement aussi défaut si l’auteur est totalement irresponsable au sens de
        l’art. 19 CP en raison par exemple d’un trouble psychique. En cas de défaillance
        technique du véhicule entrainant une perte de maîtrise, la culpabilité de l’auteur in actu
        doit être également exclue, puisqu’à l’instant de la commission de l’infraction, il est
        physiquement incapable d’influencer le cours des événements. Néanmoins, dans ces
        situations, il faut rechercher si l’auteur peut se voir imputer l’acte in causa. Par exemple,
        une rupture des freins ou de la direction ne permet plus au conducteur de manœuvrer,
        ce qui le place en situation de contrainte physique, excluant toute responsabilité. De
        même, si le conducteur commet un excès de vitesse particulièrement important au sens
        de l’art. 90 al. 4 LCR en raison d’un régulateur électronique de vitesse qui devient fou, il
        ne sera pas coupable du délit de chauffard puisqu’il est physiquement incapable
        d’influencer/d’agir sur le cours des événements. En résumé, il faut être en présence de
        « circonstances exceptionnelles » permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été
        intentionnelle pour exclure l’application de l’art. 90 al. 4 LCR (GALLIANO Daniele, Le délit
        de chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 124 et 125 et les
        références citées).

5.1.5   Lorsque la mise en danger se concrétise par une lésion, à savoir la survenance d’une
        blessure ou d’un décès, la seconde est généralement absorbée par la première. Ainsi, il
        est admis que les lésions corporelles ou l’homicide par négligence, réprimés
        respectivement par les art. 117 et 125 CP, absorbent la sanction prévue par
        l’art. 90 LCR, dans la mesure où la règle de circulation dont la violation est réprimée par


                    TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                   20
        l’art. 90 LCR constitue la règle de prudence que l’auteur a violée et qui permet alors de
        retenir l’existence d’une faute commise sous la forme d’une négligence et à l’origine de
        la survenance de la blessure ou du décès (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales
        de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, ch. 101 ad art. 90 et les références
        citées).

        Si l’intention de l’auteur ne porte pas seulement sur la création d’une mise en danger
        mais sur la lésion, ce sont alors les art. 111ss CP et 122 et 123 CP qui seront retenus
        pour sanctionner le comportement de l’auteur. C’est l’hypothèse, de plus en plus
        appliquée, des courses-poursuites entreprises de concert par plusieurs conducteurs,
        souvent dénommés « rodéos routiers », au cours desquels les risques pris sont d’une
        telle ampleur que la jurisprudence considère que la survenance d’une lésion est
        acceptée pour le cas où elle surviendrait ; en d’autre termes, l’auteur est coupable de
        lésions corporelles ou d’homicide par dol éventuel. Dans ce cas, la lésion intentionnelle,
        pleinement consommée ou seulement tentée, absorbe la mise en danger qui la précède
        nécessairement, sous réserve d’autres personnes qui auraient été exposées au danger
        ainsi créé. Cette solution s’impose tant lorsque la mise en danger est réprimée par
        l’art. 90 LCR que lorsqu’elle tombe sous le coup de l’art. 237 CP ; toutefois, lorsqu’il est
        question d’une mise en danger au sens de art. 129 CP, seul l’homicide intentionnel,
        consommé ou tenté, absorbe la mise en danger, à l’exclusion des lésions corporelles
        intentionnelles (JEANNERET, op. cit., ch. 102 ad art. 90 et les références citées).

5.1.6   Ad let. a de l’acte d’accusation

        En l’espèce, le Tribunal pénal considère que la violation du devoir de prudence du
        prévenu est particulièrement intense, notamment pour les raisons suivantes.

5.1.6.1 Tout d’abord, l’expertise a permis d’établir que prévenu circulait à une vitesse comprise
        entre 158 et 160 km/h au moment du début des traces de ripage, alors que le tronçon
        était limité à 60 km/h, respectivement à 50 km/h (G.8.24).

        Pour rappel, un excès de vitesse s’inscrivant dans les seuils de l’al. 4 est toujours
        objectivement grave. Il existe une présomption, certes réfragable, que l’al. 3 est alors
        réalisé. Il faut toutefois « être en présence de « circonstances exceptionnelles » »,
        permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle, pour exclure
        l’application de l’art. 90 al. 4 LCR, par exemple une défaillance technique du véhicule,
        une prise en otage, des menaces graves ou encore d’un régulateur électronique de
        vitesse qui deviendrait fou (cf. not. GALLIANO, p. 124 et 125, cité au consid. 5.1.4).

        In casu, le prévenu a commis un excès de vitesse de près de 100 km/h, ce qui constitue
        quasiment le double du seuil fixé à l’art. 90 al. 4 LCR. Il s’agit donc d’un comportement
        particulièrement grave sous l’angle objectif.

        De plus, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle susceptible de mettre en doute
        la réalisation de l’élément subjectif dans le cas d’espèce, puisqu’aucune défaillance
        technique du véhicule n’a été mise en évidence.


                    TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                   21
        Bien au contraire, les circonstances de l’accident rendent l’attitude du prévenu
        particulièrement choquante.

        Tout d’abord, l’excès de vitesse a été commis à l’entrée d’un village et aux abord d’un
        cédez-le-passage. Il était environ 5h45 du matin, en avril, de sorte que les conditions
        lumineuses n’étaient pas bonnes. Il ne faisait peut-être pas nuit noire, mais il faisait en
        tout cas relativement sombre.

        En outre, les dimensions des pneus n’étaient pas réceptionnées (G.8.24 ; K.2.166b), de
        sorte que l’expert a considéré que la vitesse réelle du véhicule était légèrement
        supérieure à la vitesse enregistrée.

        De plus, le prévenu avait fait installer un boîtier modifiant la réponse de la pédale
        d’accélérateur, afin que la réaction soit plus rapide (E.14.3 ; G.8.34). Cette modification
        laisse entrevoir le fait que le prévenu aimait la vitesse (G.8.24).

        De surcroît, la question de la vitesse doit encore être mise en perspective avec les autres
        éléments suivants.

5.1.6.2 Le prévenu présentait un taux élevé d’alcoolémie, soit de minimum 1.32‰ et de
        maximum 1.98‰ (G.1.10). Même en retenant 1.32 ‰, il s’agit d’un taux manifestement
        qualifié.

        Selon D.________, qui l’avait vu à l’Atlantide, le prévenu était alcoolisé (E.10.2),
        respectivement « complètement bourré » (E.10.2).

        Quant à la témoin E.________, elle a indiqué que le prévenu sentait fort l’alcool (E.12.2).

5.1.6.3 Le prévenu avait également fumé du cannabis (E.2.1 ; E.8.3 ; T.561).

        Il a indiqué avoir fumé trois joints durant la soirée, dont le dernier à 3h du matin (E.1.2).
        Sa consommation a été confirmé par analyses d’urine et de sang (G.1.10ss).

        De plus, cette consommation de stupéfiants était ici concomitante à celle de l’alcool, déjà
        importante prise isolément. La diminution de la capacité à conduire a donc été aggravée
        par la présence concomitante dans l’organisme de cannabinoïdes et d’éthanol,
        substances dont les effets se potentialisent mutuellement (G.1.13).

        Ainsi, le prévenu était en double incapacité de conduire.

5.1.6.4 Le prévenu était fatigué.

        Il était environ 5h45 du matin et le prévenu n’avait pas dormi de la nuit, venant de passer
        la soirée en discothèque.




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5.1.6.5 C.________ a demandé au prévenu s’il avait bu et s’il était apte à conduire avant de lui
        demander de venir chercher le plaignant.

         Or, le prévenu n’a pas hésité à lui mentir, allant jusqu’à prétendre qu’il n’avait pas bu
         (E.11.2).

5.1.6.6 Par ailleurs, il ressort des messages échangés entre le prévenu et D.________, peu de
        temps avant l’accident, que celle-ci a lui a envoyé un message vocal lui disant qu’il allait
        finir dans un mur (H.2.7).

         A 5h18, elle lui a ensuite écrit « tu vas te buter, t’es ridicule », ce a à quoi le prévenu lui
         a répondu un message difficilement lisible à 5h21 et un autre à 5h27 (E.8.12 ; E.8.13 ;
         E.10.4).

         A ce sujet, il est relevé que c’est D.________, non le prévenu, qui a écrit « ça devrait
         pas t’atteindre » et non le prévenu. Cela n’y change toutefois rien, puisqu’elle sous-
         entendait clairement que le prévenu réagissait de manière stupide en prenant le volant
         dans son état, cela en partie en réaction à cette conversation relative à un éventuel
         avortement.

         Les messages ultérieurs du prévenu démontrent son état d’esprit : il était énervé et se
         fichait de prendre des risques.

         Or, tant C.________ que D.________ avaient rappelé au prévenu qu’il ne devait pas
         conduire en étant alcoolisé. Le prévenu a toutefois décider de faire fi de leurs
         avertissements.

5.1.6.7 En définitive, dans les conditions précitées, le prévenu ne pouvait ignorer les probabilités
        de réalisation du risque de grave accident.

         Il a d’ailleurs allégué qu’il n’était pas un fêtard invétéré, de sorte qu’il ne pouvait pas
         surestimer sa capacité à conduire sous l’emprise de l’alcool, celle-ci n’étant de surcroît
         pas non plus suffisante pour lui faire perdre absolument toute lucidité. Il était donc
         forcément conscient de son ivresse, respectivement de son incapacité à conduire.

         Malgré tout, il a menti sur son état à C.________ et au plaignant, puis est venu chercher
         ce dernier, ignorant volontairement les avertissements de son ex-copine.

         De plus, le prévenu conduisait son propre véhicule, qu’il connaissait bien et qu’il avait
         fait modifié dans l’optique d’une conduite plus sportive.

         Comme il avait son permis depuis environ deux ans, il avait tout de même une certaine
         expérience de la route, n’étant pas dans la position du jeune conducteur surestimant
         naïvement ses compétences.




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        Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait ignorer que conduire à 158 km/h au lieu
        de 60 km/h, à l’entrée d’un village, en étant manifestement ivre et en ayant également
        fumé du cannabis, après une nuit blanche et quasiment de nuit, pouvait entraîner un
        grave risque d’accident susceptible de causer des blessures graves ou la mort.

5.1.6.8 Au vu des éléments qui précèdent et de l’ensemble des facteurs aggravants réalisées,
        le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion que le prévenu a, en toute connaissance des
        probabilités, accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner des lésions
        corporelles graves ou la mort, réalisant à tout le moins l’élément subjectif de l’art. 90
        al. 3 LCR, sous la forme du dol éventuel. Il en est de même du dol éventuel quant aux
        lésions corporelles graves.

5.1.6.9 Se posait toutefois encore la question de savoir s’il fallait également retenir un dol
        éventuel portant sur la mort, entrainant l’application du délit manqué de meurtre.

        A ce sujet, le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne faut pas se fonder sur les blessures
        effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du
        prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort
        (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014, consid. 2.3).

        Si le prévenu n’était certes pas suicidaire, et ne voulait ni les lésions corporelles graves
        ni la mort, il s’est malgré tout accommodé du résultat pour le cas où il surviendrait et a
        accepté ce risque – cela malgré les avertissements qui lui avaient été faits quelques
        minutes auparavant – en conduisant, sous la colère, de manière particulièrement
        téméraire, en étant doublement en état d’incapacité de conduire et dans des
        circonstances défavorables, commettant ainsi de graves violations de son devoir de
        prudence.

        L’accident ne pouvait pas non plus être évité par un tiers et a été causé de la seule
        responsabilité du prévenu, à l’exclusion de tout élément extérieur.

        Il est d’ailleurs relevé que la présence des témoins arrivés sur place, qui se rendaient au
        travail pour 6h00, démontre qu’il existait tout de même une certaine circulation à ces
        heures ; ceux-ci auraient pu se trouver sur le chemin du prévenu.

        Dans de telles conditions et à une telle vitesse, l’accident ne pouvait plus être évité. A
        partir des traces de ripage et avant même le premier choc avec le candélabre n° 52, le
        prévenu n’avait plus aucune maîtrise sur les conséquences finales de l’accident.

        Ainsi, la survenance alternative de lésions corporelles graves ou de la mort était ici
        entièrement laissée au hasard. D’ailleurs les probabilités que le plaignant eut trouvé la
        mort s’il avait pris place sur le siège avant droit confinent littéralement à la certitude. Sa
        propre décision de s’asseoir à l’arrière lui a ainsi sans doute sauvé la vie.

        Enfin, la présente affaire est différente de celles de Montvoie (TF 6B_34/2017 du
        3 novembre 2017 ; TC JU CP 21/2016 du 29 novembre 2016) ou des Emibois


                    TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                    24
        (TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 ; TC JU CP 23/2019 du 6 mars 2020) sur bien des
        aspects, notamment en raison d’un excès de vitesse massif dans le cas d’espèce,
        d’environ le double des seuils de l’art. 90 al. 4 LCR, ce qui n’était pas du tout le cas dans
        le cadre de ces deux affaires.

        Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion qu’un
        accident mortel était tellement vraisemblable, dans les circonstances prédécrites, que le
        prévenu l’avait envisagé mais qu’il s’est malgré tout, par son comportement, accommodé
        du risque de causer la mort.

        Dès lors, tous les éléments constitutifs du délit manqué de meurtre par dol éventuel sont
        réalisés.

5.1.6.10 Partant, le prévenu doit être déclaré coupable de délit manqué de meurtre par dol
         éventuel.

        Cette infraction absorbe les art. 122 CP et 90 al. 3 LCR.

        De plus, l’art. 129 CP ne trouve pas application dans ce cas de figure. Dans la mesure
        où d’autres tiers n’ont pas été mis en danger dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de
        l’appliquer en concours.

5.2     Infractions à la LCR

5.2.1   Ad infraction à l’art. 93 LCR (let. a de l’acte d’accusation)

        Selon l’art. 93 LCR, celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule,
        de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté
        de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur
        agit par négligence (al. 1). L’alinéa 2 dispose qu’est puni de l’amende : quiconque
        conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention
        commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let. a) ; le
        détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule
        qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas
        aux prescriptions (let. b).

        En l’espèce, l’état du véhicule et ses modifications ne semblent pas avoir joué de rôle
        objectif dans l’accident selon le rapport d’expertise.

        Dans la mesure où le prévenu avait lui-même modifié les prescriptions techniques du
        véhicule (cf. not. E.14.3), c’est l’art. 93 al. 2 LCR qui trouverait application, soit une
        contravention.

        Toutefois, la date de ces modifications n’est pas connue. Or, la version la plus favorable
        au prévenu doit être retenue.



                    TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                   25
        Dès lors, l’infraction doit dans le doute être considérée comme prescrite (art. 109 CP) et,
        partant, être classée.

5.2.2   Ad infraction à l’art. 91 al. 2 let. a et b LCR (let. a de l’acte d’accusation)

        Selon l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
        d’une peine pécuniaire quiconque : conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et
        présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a) ; conduit un
        véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres
        raisons (let. b).

        En l’espèce, le prévenu a admis cette infraction (cf. not. T.561 et 583).

        Il a pris le volant alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie situé entre 1.32‰ et 1.98‰
        (G.1.10) et était sous l’influence de cannabis (G.1.13). En retenant le taux le plus
        favorable au prévenu, soit 1.32‰, celui-ci présentait un taux d’alcoolémie qualifié
        (> 0.8‰).

        En ce qui concerne le cannabis, l’analyse des échantillons de sang du prévenu a mis en
        évidence une concentration de THC égale à 2.6 µg/l, soit une quantité supérieure à la
        valeur limite définie par l’OFROU (1.5 µg/l) (G.1.13).

        Par ailleurs, la double infraction de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 LCR
        est déjà consommée avant l’accident, de sorte qu’un concours parfait est réalisé avec le
        délit manqué de meurtre par dol éventuel.

        Partant, le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a et b LCR.

5.2.3   Ad infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR (let. b de l’acte d’accusation)

        Au cas d’espèce, le prévenu ayant admis l’intégralité des faits renvoyés sous let. b
        (A.3.3ss, E.6.3, Q.1.35, T.561 et 583), il doit donc être reconnu coupable d’infraction à
        l’art. 91 al. 2 let. b LCR.

5.2.4   Ad infraction à l’art. 95 al. 2 LCR (let. d de l’acte d’accusation)

        Le prévenu a admis les faits retenus sous let. d de l’acte d’accusation (E.14.4, Q.1.35,
        T.561 et 583).

        S’il a certes formulé un commentaire relatif à cette prévention lors de l’audience, il a
        également reconnu que son permis de conduire était échu d’un jour (T.561).

        De plus, le fait que le prévenu ait su ou non que son permis était échu n’y change rien,
        l’infraction étant également punissable sous l’angle de la négligence conformément à
        l’art. 100 ch. 1 LCR.



                    TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                    26
        Dès lors, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 95 al. 2 LCR.

5.3     Infractions à la LStup

5.3.1   Ad infraction à l’art. 19a LStup (let. a de l’acte d’accusation)

        En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir consommé du cannabis.

        L’analyse du sang du prévenu a mis en évidence une concentration de THC de 2.6 µg/l
        en date du 13 avril 2019 (G.1.13). Ces résultats sont indicateurs d’une consommation
        récente de cannabis. En outre, la concentration élevée de THCCOOH (40 µg/l) mesurée
        dans le sang est indicatrice d’une consommation répétée de cannabis (G.1.13).

        Au vu de ces éléments, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à l’art. 19a
        LStup.


5.3.2   Ad infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup (let. c de l’acte d’accusation)

        En l’espèce, le prévenu a admis avoir fumé un joint le matin des faits ainsi que d’avoir
        détenu plusieurs boulettes de haschich (E.6.1, Q.1.35, T.561 et 583).

        L’analyse des prélèvements d’urine et de sang du prévenu a mis en évidence la
        présence d’amphétamines (G.1.17). Pour se justifier, le prévenu a allégué avoir pris
        plusieurs médicaments lesquels auraient pu avoir une influence sur le résultat des
        analyses. Toutefois, il ressort du rapport toxicologique complémentaire du
        17 décembre 2019 que les médicaments pris par le prévenu n’ont eu aucune influence
        sur les résultats (G.1.27).

        En conséquence, le prévenu doit être déclaré coupable d’infraction à la LStup au sens
        des art. 19 al. 1 let. c et d ainsi que de l’art. 19a LStup.

6.      Mesure de la peine

6.1     A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
        en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
        de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
        ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
        l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
        aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
        et des circonstances extérieures (al. 2).

        Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute; le juge
        doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
        même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
        de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.


                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                     27
      L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur;
      plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
      sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
      la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
      professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
      générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
      doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
      ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
      (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur
      postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
      attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).

6.2   Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les
      conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
      l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
      excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
      en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

      Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
      l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
      qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque
      infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
      lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il
      augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
      aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,
      consid. 2. 1 et les références citées).

6.3   Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
      que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la
      peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
      diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

      Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre en considération que si
      la première condamnation a été prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329, consid. 1.4.1 ;
      TF 6B_623/2016 du 25 avril 2017, consid. 1.4).

6.4   Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire
      ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
      pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les
      cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de
      liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution
      de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’octroi du
      sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme
      on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus d’une
      peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 (al. 4).



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                                                                                                 28
      Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative
      de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
      appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié
      de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six
      mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent
      pas à la partie à exécuter (al. 3).

      Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
      comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
      détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
      d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
      antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
      jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_664/2007 du
      18 janvier 2008). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
      éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis
      est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
      en cas d'incertitude (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, consid. 4.2.2).

6.5   En l’espèce, la culpabilité du prévenu est particulièrement grave. Il est reconnu coupable
      de plusieurs infractions entrant en concours idéal, dont un délit manqué de meurtre par
      dol éventuel. Par son comportement, il a fait fi de l’intégrité de son passager et s’est
      accommodé du risque de causer la mort. Seul le fruit du hasard et la décision du
      plaignant de s’asseoir à l’arrière ont permis d’éviter son décès.

      Le mobile du prévenu est purement futile et égoïste, soit la conduite automobile en état
      d’incapacité et la recherche d’une vitesse totalement démesurée sous l’emprise de la
      colère.

      Sa volonté délictuelle est intense, le prévenu ayant menti à C.________ et fait fi des
      avertissements de son ex-copine. Son comportement au volant est choquant.

      Par ailleurs, la responsabilité est entière.

      Le casier judiciaire du prévenu fait état d’une condamnation le 16 avril 2024 pour lésions
      corporelles simples et dommages à la propriété (T.552ss).

      Le comportement du prévenu en procédure n’a pas été bon. S’il a admis les infractions
      de juillet 2019, il s’est enfermé dans le déni quant à l’infraction principale de l’accident,
      rejetant la responsabilité sur le plaignant malgré les preuves scientifiques qui lui étaient
      présentées.

      Il est de surcroit douteux que le prévenu ait effectué une véritable prise de conscience,
      au vu de la consommation de stupéfiant au volant déjà quelques mois seulement après
      l’accident. S’y ajoute encore cette altercation physique à Genève en décembre 2023, en
      discothèque et en état d’ébriété, alors qu’il était pourtant à l’assurance pour phobie
      sociale (T.563 en lien avec T.552ss).


                  TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
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      Cela étant et à l’inverse, même s’il n’y était pas tenu, le Tribunal pénal a décidé de tout
      de même légèrement tenir compte de l’écoulement du temps depuis l’accident, survenu
      il y a plus de 5 ans déjà.

6.6   Pour le délit manqué de meurtre avec dol éventuel, le Tribunal pénal estime que le
      minimum légal peut s’appliquer, soit 5 ans, en raison du jeune âge du prévenu à l’époque
      des faits.

      Pour tenir compte de la tentative, il a été décidé de ramener la peine de base à la moitié
      de celle qui aurait été fixée cas de décès (cf. raisonnement identique dans TC JU
      53/2016 du 4 mai 2017, consid. 5.4), donc 30 mois (2 ans et demi).

      En raison du concours avec les délits LCR, dite peine est aggravée à 32 mois, laquelle
      sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu.

      Pour les délits LCR et LStup commis le 3 juillet 2019 (let. b et c), il s’agit d’un autre
      complexe de fait, d’une gravité bien moindre, pour lequel une peine pécuniaire paraît
      suffisante. En outre, les faits ont été commis avant le jugement du Ministère public du
      Canton de Genève du 16 avril 2024, par lequel le prévenu a été condamné à une peine
      pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 140.— (T.553). Une peine complémentaire doit
      donc être fixée. Le Tribunal pénal considère que s’il avait eu à se prononcer sur
      l’ensemble de ces infractions, il aurait fixé une peine pécuniaire de 100 jours-amende.
      Dès lors, la peine pécuniaire complémentaire est ici fixée à 70 jours-amende.

      Pour fixer le montant du jour-amende, la situation future du prévenu (T.563),
      actuellement saisonnier (revenu de CHF 40.— bruts de l’heure) mais qui va retourner au
      chômage (environ CHF 4'000.—) a été prise en compte, car plus favorable, tandis qu’une
      estimation relativement large de ses charges (prime LAMal CHF 500.—, impôts
      CHF 600.—, frais d’acquisition du revenu CHF 300.—, divers CHF 500.—) a été opérée.
      Sur cette base, le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.—.

      Vu la quotité de la peine privative de liberté prononcée, incompatible avec le sursis total,
      il est renoncé à fixer une amende additionnelle.

      Quant aux contraventions LStup, l’amende est fixée à 100.—.

6.7   Comme déjà indiqué, un sursis total n’est pas possible en raison de la quotité de la peine.

      En raison de l’impact qu’aura une peine privative de liberté ferme en terme de prévention
      spéciale, le Tribunal pénal est d’avis qu’un pronostic favorable peut être posé.

      Pour fixer la partie ferme de la peine, il a été considéré qu’une privation de liberté aurait
      un impact fort en terme de prévention spéciale dans le cas d’espèce, cela quelle que
      soit sa durée.




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      En outre, la partie avec sursis de la peine constituera une épée de Damoclès importante
      pour dissuader le prévenu de récidiver.

      De plus, le prévenu est encore jeune et il paraît peu utile de l’envoyer de nombreux mois
      en prison, ce d’autant plus qu’il n’a pas fait de détention avant jugement.

      Enfin, la partie ferme avait certes été plus longue dans les affaires de Montvoie et des
      Emibois, précités, mais il y avait eu, malgré la négligence, homicide consommé dans
      celles-ci.

      Dès lors, une partie ferme de 8 mois à exécuter, soit un quart de la peine totale, est ici
      suffisante pour dissuader le prévenu de récidiver.

      Quant à la peine pécuniaire complémentaire, elle peut être assortie d’un sursis total.

7.    Expulsion

7.1   Selon l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine
      prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est
      notamment condamné pour meurtre (let. a).

      L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus
      (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions
      choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI,
      Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion,
      Plädoyer 5/2016, p. 84).

      Dans le même sens, lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction
      prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge
      de réduire la | quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son
      terme111. En effet, la quotité de la peine est sans pertinence quant à l’obligation de
      prononcer une expulsion selon CP 66a I. En outre, les motifs d’atténuation de peine qui
      permettent de renoncer à l’expulsion sont exhaustivement prévus par l’art. 66a al. 3 CP,
      soit l’état de défense ou de nécessité excusable (CR CP I – PERRIER DEPEURSINGE/
      MONOD, n° 38 ad art. 66a)

7.2   La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
      Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal
      fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du
      24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
      (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être
      octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte
      notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la
      loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale,
      particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,



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      de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi
      que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art.
      31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
      également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
      réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence
      d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour
      l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie
      privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
      international, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à
      une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et
      que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
      demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de
      l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du
      26 novembre 2020, consid. 4.1).

      L’art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas
      l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette
      disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à
      une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure
      mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts
      publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
      Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).

      La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »
      (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans
      la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient
      d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP
      lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
      importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
      Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article
      8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références citées).

7.3   Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit
      son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc. ; DUPUIS ET AL.,
      op. cit., N° 14 ad rem. prél aux art. 66a à 66d CP).

7.4   En l’espèce, le prévenu est notamment condamné pour délit manqué de meurtre avec
      dol éventuel. Ainsi, son expulsion est obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. a CP,
      puisqu’il est sans importance qu’il s’agisse d’une tentative (cf. consid. 7.1).

      En outre, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées.

      Le prévenu n’a pas d’enfant et n’est pas marié. Il est né en France le 24 juin 1988 et n’y
      est arrivé que le 1er décembre 2011, soit à l’âge de 13 ans. C’est aujourd’hui la moitié
      de son âge. Son permis C était valable jusqu’au 30 novembre 2026 (T.175). Il n’est pas



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      particulièrement intégré. Il est au chômage ; s’il cherche encore du travail en qualité de
      constructeur de route, il souhaiterait se reconvertir dans le domaine social, sans que son
      projet ne soit véritablement concret, puisqu’il n’a pas encore pris d’informations à ce
      sujet (T.564). Ainsi, son intérêt privé à rester en Suisse peut être relativisé.

      Par ailleurs, une expulsion en France, pays frontalier dont il possède la nationalité, parle
      la langue et dans lequel vivent ses grands-parents maternels (T.562 et 563), ne
      l’exposerait pas à une situation personnelle grave. Il lui serait par exemple loisible de
      vivre à seulement 20 min d’ici, de l’autre côté de la frontière.

      Quant à l’intérêt public, il est important. S’il s’agit certes d’un accident de la route, la
      gravité du comportement du prévenu ne doit pas être banalisée. L’infraction de délit
      manqué de meurtre, retenue ici, est particulièrement grave.

      De plus, la prise de conscience est douteuse, non seulement en raison des infractions
      commises quelques mois seulement après l’accident (let. b à d de l’acte d’accusation),
      mais également encore en décembre 2023, date à laquelle il s’est rendu coupable de
      lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (T. 555) sur un Securitas, le
      tout en étant une fois encore alcoolisé (T.562).

      S’y ajoute que l’expulsion est voulue par le législateur, élément qui plaide en faveur de
      l’intérêt public.

      Dès lors, l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse cède le pas à l’intérêt public à son
      expulsion.

      La durée minimale de 5 ans peut toutefois être fixée.

8.    Prétentions civiles

8.1   Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un
      verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 CPP ; cf. également, art. 124
      al. 1 et 2 CPP).

8.2   À teneur de l'article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,
      soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre
      conditions doivent être réalisées pour que l’article 41 CO trouve application : un
      dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute.

      En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
      allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une
      indemnité équitable à titre de réparation morale.

      Bien que la question soit controversée en doctrine (PHILIPPE Arnaud, L’intérêt
      compensatoire ou la réparation du dommage de temps – Analyse et pratique
      souhaitable, in : ZSR 2012 I 389, 409 et 410), l’indemnité pour tort moral est en principe


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         due avec intérêts dès l’événement dommageable. Une telle solution paraît conforme à
         la pratique de la Cour pénale jurassienne (cf. not. CP 9/2018, consid. 9).

8.3      En l’espèce, le plaignant a motivé ses prétentions civiles par courrier du 25 juin 2024
         (T.490ss), complétant sa conclusion uniquement sur les intérêts à l’audience des débats
         (T.575).

8.3.1    Ad frais de désincarcération

         Le montant des frais de désincarcération, par CHF 1'784.—, étant établi (Q.1.9), il ne fait
         pas de doute que ceux-ci doivent être mis à la charge du prévenu.

8.3.2    Ad perte de gain

         S’agissant du montant réclamé à titre de perte de gain pour la période du 13 avril 2019
         au 18 août 2019, les raisons de la réduction par moitié opérée par la SUVA (Q.1.8ss) ne
         sont pas connues.

         Il n’est pas impossible qu’elle résulte du fait que le plaignant était encore prévenu à
         l’époque, cela jusqu’à l’ordonnance de classement du 6 août 2021 (S.1.1),
         respectivement du fait qu’une faute concomitante a peut-être été retenue à l’encontre du
         plaignant, ce dernier ayant admis savoir que le prévenu avait bu de l’alcool et fumé des
         stupéfiants (T.566).

         Certes, la SUVA ne savait peut-être pas avec certitude qui était le conducteur et si le
         plaignant avait ou non sa ceinture. Cela étant, il est surprenant qu’elle ait décidé de
         clôturer son dossier, puisqu’aucun jugement pénal n’est encore entré en force dans cette
         affaire.

         Quoi qu’il en soit, force est de constater que la prétention formulée par le plaignant
         dépend largement de la connaissance de son dossier SUVA, qui n’a pas été édité dans
         le cadre de la présente procédure.

         Dans ces conditions, il paraît opportun d’admettre la responsabilité civile du prévenu
         dans son principe tout en renvoyant le plaignant à agir au civil (art. 126 al. 3 CPP).

8.3.3.   Ad réparation morale

         Tout d’abord, le fait qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’ait pas été octroyée par
         l’assureur-accident ne s’oppose pas à ce que le Tribunal pénal statue à ce sujet. Il n’est
         d’ailleurs pas impossible que le dossier soit rouvert une fois que le présent jugement,
         constatant la responsabilité pénale du prévenu, sera entrée en force. En outre, même si
         la SUVA devait finalement entrer en matière sur l’atteinte à l’intégrité, il y aurait de toute
         manière la subrogation en sa faveur prévue par l’art. 74 al. 2 let. e LPGA prévoit une
         subrogation en sa faveur.



                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                     34
         Pour fixer l’indemnité octroyée au sens de l’art. 47 CO, le Tribunal pénal peut partir du
         calcul fondé sur la LAA et, en particulier, de l’annexe 3 OLAA en tant que point de départ
         objectif, mais il n’y est pas tenu.

         A l’époque, le gain maximum assuré était déjà de CHF 148'200.— (art. 22 al. 1 OLAA)
         et, pour la perte d’un rein, le pourcentage est de 20%, soit un montant théorique de
         CHF 29'640.—.

         Certes, le plaignant va beaucoup mieux. Il travaille, n’est pas invalide et n’a, sous réserve
         de cicatrices, pas d’autres séquelles (T.566), ce dont on peut se réjouir.

         Cela étant, il avait tout de même également subi, outre la perte d’un rein, plusieurs
         fractures, cinq opérations et plusieurs mois d’incapacité de travail, sans compter une
         longue procédure, l’obligeant à revivre les faits une fois encore lors de l’audience du
         9 septembre 2024.

         Au vu de l’ensemble des circonstances, le montant théorique aurait pu être fixé à
         CHF 30'000.—.

         Ce montant a toutefois été réduit d’un tiers, d’une part pour tenir compte d’une légère
         faute concomitante, vu que le plaignant savait que le prévenu avait bu et consommé des
         stupéfiants le soir de l’accident (T.566), et, d’autre part, en raison de la prédisposition au
         rein droit (CR CO I – WERRO/PERRITAZ, n° 36 ad art. 44), laquelle aurait pu rester
         asymptomatique (T.570ss).

         En définitive, le Tribunal pénal considère qu’une indemnité de CHF 20'000.— à titre de
         réparation morale paraît tout à fait équitable, avec intérêts dès le jour de l’accident.

8.3.3.4 Quant au solde des éventuelles prétentions, il convient d’admettre la responsabilité civile
        du prévenu dans son principe tout en renvoyant le plaignant à agir au civil (art. 126 al. 3
        CPP).

9.       Objets séquestrés

9.1      Si le véhicule est totalement détruit lors d’un accident, la confiscation n’est pas possible
         selon l’art. 90a LCR puisque le risque de récidive au moyen du véhicule est alors
         inexistant (BUSSY ET AL., CS CR, n° 2 et 3 ad art. 93 LCR).

         Quant à la confiscation au sens de l’art. 69 al. 1 CP, il s’agit d’une mesure d’intérêt
         général. En particulier, il n’est pas nécessaire que les objets confisqués soient la
         propriété du condamné. Si l’objet, propriété d’un tiers, ne présente un danger qu’en main
         de l’auteur de l’infraction, le principe de la proportionnalité dictera de le confisquer au
         bénéfice de l’ayant droit. En effet, l’objet dangereux en main de l’auteur ne le sera pas
         nécessairement en main de son propriétaire auquel il pourra, suivant les cas, être
         restitué; il ne sera pas non plus dangereux en main d’un tiers acquéreur, dont les droits



                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                     35
       seraient sauvegardés en vertu même des limites de l’art. 69 CP (CR CP I – HIRSIG-
       VOUILLOZ, n° 32 ad art. 69).

9.2    En l’espèce, il est vrai que le véhicule Renault Clio RS était la mère du prévenu,
       H.________ (A.1.1 ; E.2.3 ; T.531ss). Même si le véhicule était la majorité du temps
       utilisé par son fils, il ne présenterait pas un danger en main de celle-ci, ce d’autant plus
       qu’il est quasiment entièrement détruit (G.8.24 ; G.8.28).

       Dans la mesure où celle-ci pourrait avoir un intérêt à la levée du séquestre en raison
       d’une éventuelle intervention de l’assurance, l’épave doit formellement lui être restituée.

10.    Frais et dépens

10.1   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
       conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
       Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.
       1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est
       réservé.

       Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
       acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
       manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
       conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

10.2   En l’espèce, l’intégralité des frais judiciaires doit être mise à la charge du prévenu, lequel
       succombe intégralement. Il est notamment relevé que le classement pour cause de
       prescription n’a eu aucun impact sur les frais d’instruction et que l’intégralité des faits
       renvoyés a été retenue.

       De même, les frais du séquestre du véhicule étaient justifiés jusqu’à sa levée formelle,
       laquelle n’avait pas été demandée dans l’intervalle. Dès lors, le montant de
       CHF 1'513.—, facturé pour la période du 24 octobre 2020 au 31 août 2024, doit être mis
       à la charge du prévenu. Ce montant ne figurant pas dans les frais judiciaires du jugement
       rendu le 9 septembre 2024, il convient, par économie de procédure, d’effectuer une
       correction d’office directement dans le cadre des présents considérants (cf. en rouge
       dans le dispositif qui suit).

       En revanche, les frais pour la période du se situant entre le 23 février 2022 et le
       12 octobre 2023 doivent être laissés à la charge de l’Etat conformément à la décision de
       la Cour pénale du 12 octobre 2023 (T.375).




                   TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                   36
Par ces motifs,

                                   LE TRIBUNAL PENAL
                           DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                            Après délibérations, votation à huis clos
                                   et exposé oral des motifs

                                                   classe

la procédure pénale dirigée contre A.________ pour la prévention d’infraction à la Loi fédérale
sur la circulation routière (art. 93 al. 2 LCR), infraction prétendument commise le
13 avril 2019, sur le territoire soumis à la juridiction helvétique), pour cause de prescription ;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

                                                  déclare

A.________ coupable de :
– délit manqué de meurtre par dol éventuel (CP 22, 111), infractions à la Loi fédérale sur
    la circulation routière (LCR 91 al. 2 let. a et b), et infraction à la Loi fédérale sur les
    stupéfiants (LStup 19a), infractions commises le 13 avril 2019 entre Porrentruy et Alle, vers
    5h45 au préjudice de B.________ (let. a de l’acte d’accusation du 30 août 2021) ;
– infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière :
      – constatée à Porrentruy le 3 juillet 2019 (LCR 91 al. 2 let. b) (let. b de l’acte d’accusation
            du 30 août 2021) ;
      – constatée à Boncourt le 10 février 2020 (LCR 95 al. 2) (let. d de l’acte d’accusation du
            30 août 2021) ;
–   infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions constatées à Porrentruy le
    3 juillet 2019 (LStup 19 al. 1 let. c et d, 19a) (let. c de l’acte d’accusation du 30 août 2021);


partant et en application des articles 2 OCR, 31 al. 2, 55 al. 2, 91 al. 2 let. a et b, 95 al. 2 et
100 LCR, 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup, 41 et 47 CO, 22, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 66a, 69,
103, 106, 111 CP, 126, 136ss, 267, 350, 351 et 416ss CPP ;

                                                condamne

A.________ :
1. à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 2 ans ;
2. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
   amende étant fixé à CHF 60.—, peine complémentaire à celle infligée par jugement du
   Ministère public du Canton de Genève du 16 avril 2024 ;
3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.— ;
4. à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________ :
     un montant de CHF 1'784.— à titre de frais de désincarcération ;
     un montant de CHF 20'000.—, avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2019, à titre de tort
       moral ;
5. aux frais judiciaires fixés à CHF 43'197.10 (émolument : CHF 25'554.85, débours :
    CHF 10'054.90, indemnité due au défenseur d’office de la partie plaignante : CHF 1'505.55
    ainsi que CHF 6'081.80 (d’ores et déjà payés, communiqués le 9 mars 2022 à la Recette et
    administration de district)) ;



                     TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                   37
Total à payer à l'Etat : CHF 43'297.10 ;
Total à payer à partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________ : CHF
21'784.00,      dont      CHF     20’000.00  avec    intérêts     à     5%     dès     le
13 avril 2019 ;

                                                      fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine
privative de liberté de substitution de 1 jour ;

                                                   ordonne

l’expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 5 ans (66a CP) ;

                                                    admet

la responsabilité civile du prévenu dans son principe, tout en renvoyant la partie plaignante à agir
par la voie civile pour le surplus de ses prétentions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ;

                                                   ordonne

la confiscation du véhicule Renault saisi à fin de restitution à sa détentrice, H.________ ;

                                                  constate

que les stupéfiants saisis ont déjà été détruits ;

                                                   déboute

les parties du surplus de leurs conclusions ;

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy, pourra réclamer à
l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de la partie plaignante – demanderesse au pénal et au
civil – B.________ :

      Honoraires : 7.5833 heures à CHF 180.—                              CHF              1'365.00
      Débours                                                             CHF             27.90
      TVA 8.1% sur CHF 1'350.00                                           CHF            109.35
      TVA 7,7 % sur CHF 42.90                                             CHF              3.30
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF              1'505.55

                                                       dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton du
Jura, l'indemnité allouée pour le mandat d’office de la partie plaignante, ainsi que les honoraires
de Me Elodie Schaller, par CHF 6'081.80, qui ont d’ores et déjà payés et communiqués le 9 mars
2022 à la Recette et administration de district) (art. 138 al. 2 CPP) ;




                      TPI/207/2023 – Considérants du jugement rendu le 9 septembre 2024
                                                                                                       38
                                                    informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.— sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;

                                                    informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


                     Prononcé et motivé publiquement le 9 septembre 2024


Porrentruy, le 21 novembre 2024/sr

                                      Au nom du Tribunal pénal
                                   du Tribunal de première instance



            Sandra Ryser                                              David Cuenat
            Commis-greffière                                          Président du Tribunal pénal




A notifier :
– à Mme la Procureure Frédérique Comte, Ministère public à Porrentruy ;
– au prévenu A.________, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;
– à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – B.________, par sa mandataire,
    Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy ;
– au Service juridique, Exécution des peines et mesures à Delémont (JUR) ;
– au Service de la population à Delémont (SPOP).




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