# TPI 2023 12 — Drug Trafficking and Weapons Offenses

**Geschäftsnummer:** TPI 2023 12
**Citation:** TPI JU TPI 2023 12
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2023-07-04
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** geteilt
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04/drug-trafficking-and-weapons-offenses
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2023_12_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7326a610e7dc3348508c161129dc24573519061f53aae4a2500a70145d5e85eb0ba8182fdf912c4fa3de8492f2afa40476&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2023_12
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2023-12_2023-07-04.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

Two defendants were convicted of serious drug offenses, contraventions of drug laws, and one for a weapons offense. The court found that they knowingly participated in a drug trafficking operation, involving significant quantities of various substances, and were aware of the danger posed to public health, thus meeting the criteria for aggravated offenses under the Narcotics Act. One defendant received a combined sentence of 60 months, including the revocation of a previous suspended sentence, while the other received 36 months, with 30 months suspended. Both were also fined and ordered to pay court costs.

## Leitsatz / Regeste

art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup; art. 33 al. 1 let. a LArm; art. 63 LDAI; art. 19a LStup — art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup: Used to qualify the offenses as aggravated due to quantity, acting as part of a gang, and engaging in trafficking as a profession. art. 33 al. 1 let. a LArm: Used to declare the defendant guilty of illegal possession of a brass knuckle. art. 63 LDAI: Used to find the defendant guilty of selling poppers, which are dangerous but not classified as narcotics.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup

Used to qualify the offenses as aggravated due to quantity, acting as part of a gang, and engaging in trafficking as a profession.

### 2. art. 33 al. 1 let. a LArm

Used to declare the defendant guilty of illegal possession of a brass knuckle.

### 3. art. 63 LDAI

Used to find the defendant guilty of selling poppers, which are dangerous but not classified as narcotics.

### 4. art. 19a LStup

Used to find both defendants guilty of a contravention for the consumption of narcotics.

### 5. art. 46 al. 1 CP

Applied for the revocation of the suspended sentence due to new offenses.

### 6. art. 47 CP

Used to determine the penalty based on the culpability of the defendants.

### 7. art. 42 CP

Used to assess the possibility of suspending the execution of the sentence.

### 8. art. 43 CP

Used to determine the possibility of a partial suspension of the prison sentence.

### 9. art. 135 al. 4 CPP

Mentioned in relation to the reimbursement of defense costs.

### 10. art. 423 CPP

Used to determine the allocation of legal costs.

### 11. art. 93 al. 3 à 5 CP

Cited regarding the potential revocation of probation for violating probation rules.

### 12. art. 399 CPP

Cited in relation to the right to appeal the judgment.

### 13. art. 91 al. 2 CPP

Cited regarding the method of filing an appeal.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/00012/2023 - dc/lu
t direct : 032 420 33 79



Président         : David Cuenat
Juges assesseures : Cléo Bonadei, Martine Lang
Commis-greffière : Lucile Gaignat


                           CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                             RENDU LE 4 JUILLET 2023

                                    au Palais de Justice à Porrentruy

                                dans la procédure pénale dirigée contre


A.________, né le A.________1997, domicilié à A.________
- représenté en justice par Me Baptiste Allimann, avocat à 2800 Delémont 1,
prévenu d’infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants (contravention) et infraction à la Loi fédérale sur les armes et entendu dans la
procédure en révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du 9 janvier 2018 du Tribunal
de première instance du Jura à Porrentruy et par jugement du 10 mai 2019 du Tribunal de
première instance du Jura à Porrentruy,


B.________, né le B.________1995, domicilié à B.________
- représenté en justice par Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont,
prévenu d’infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (contravention),




Ministère public
Me Laurent Crevoisier, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy,
- Faits mentionnés dans l’acte d’accusation du 11 janvier 2023.
I.     EN PROCEDURE ET EN FAIT

A.     Acte d’accusation et audience des débats

A.1    Par acte d’accusation du 11 janvier 2023 (S.8ss), le Ministère public a ordonné le renvoi
       de A.________ et B.________ devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance
       pour plusieurs préventions (pour le détail cf. l’acte d’accusation en cause).

A.2    L'audience des débats a eu lieu le 4 juillet 2023. Les prévenus ont été entendus à cette
       occasion. Des réserves de qualifications juridiques ont été faites par le Tribunal pénal.

       A l'issue des débats, toutes les parties ont retenu des conclusions. Le jugement a été
       prononcé le même jour.

       Seul A.________ a fait appel du jugement (T.126). Dans cette mesure, les cas
       concernant uniquement B.________ ne seront motivés que succinctement.

B.     Enquête et administration des preuves

B.1.   Auditions du prévenu A.________

       A.________ a été entendu par la police en date des 22 février 2022 (E.1.32ss) et
       5 avril 2022 (E.1.67ss), par le Ministère public les 23 février 2022 (E.2.2ss) et
       25 août 2022 (E.2.27ss), puis lors de l’audience des débats par le Tribunal pénal le
       4 juillet 2023 (T.71ss).

B.2.   Auditions du prévenu B.________

       B.________ a été entendu par la police le 23 février 2022 (E.1.54ss), par le Ministère
       public en date du 24 février 2022 et par le Tribunal pénal lors de l’audience des débats
       du 4 juillet 2023 (T.76ss).

B.3.   Autre audition

       La police a procédé à l’audition d’C.________ en qualité de prévenu (E.2ss,
       MP/512/2021).

C.     Situation personnelle et casier judiciaire des prévenus

       Il sera revenu dans la partie "mesure de la peine" sur la situation personnelle respective
       des prévenus.

D.     Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier et
       sur les faits admis par les prévenus.




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II.   EN DROIT


1.    Compétence et droit applicable

      Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la
      présente cause (cf. art. 19 al. 2 let. b CPP et art. 21 de la Loi d'introduction du Code de
      procédure pénale suisse, RSJU 321.1). Le Code de procédure pénale suisse (CPP) est
      applicable (art. 448 CPP).

2.    Version avérée des faits

2.1   Principes généraux

      Selon l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas
      condamnée par un jugement entré en force. La présomption d'innocence, garantie par
      les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
      concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (TF 6B_237/2015
      du 16 février 2016, consid. 1.1).

      En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
      qu'il appartient à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité de toute personne
      prévenue d'une infraction pénale. La présomption d'innocence est violée si le juge du
      fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la
      culpabilité pour établie uniquement parce que l'accusé n'a pas apporté les preuves qui
      auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore
      s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son
      innocence (PC CPP, n° 19 ad art. 10 et les références citées).

      En tant que règle relative à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
      signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence de faits
      défavorables à l'accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des
      doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ces faits (PC CPP, n° 19 ad
      art. 10 et les références citées ; CR CPP, n° 19 ad art. 10 et les références citées). Dans
      cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction de l'arbitraire
      (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les références citées).

      Conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves
      recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Il fonde sa
      décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats
      (art. 350 al. 2 CPP). Il n'est toutefois lié par aucune d'entre elles. Il peut ainsi écarter un
      aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux
      différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à donner des
      renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).
      Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de "parole




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        contre parole" ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle
        des versions est la plus crédible (CR CPP, n° 34 ad art. 10).

        En principe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment
        pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de
        produire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à l'obligation
        de vérité. Le juge pénal ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement
        parce que celui-ci choisit de garder le silence. Toutefois, si les preuves à charge
        appellent une explication que l'accusé devrait assurément être en mesure de donner,
        leur absence peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il
        n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du
        24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).

        Les premières déclarations faites lors de l’enquête auront plus de poids que celles qui
        proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer
        qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
        événements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
        respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
        commune (RJN 2002 p. 179).

2.2     En l’espèce

2.2.1   Ad prévenu A.________

        En audition, le prévenu A.________ a d’emblée admis avoir commandé des produits
        stupéfiants sur le DarkWeb, environ tous les deux mois. Pour ce faire, il convertissait
        son argent en Bitcoin via les terminaux d’échanges des gares CFF, procédé qui lui
        permettait de garantir son anonymat ainsi que celui du fournisseur. Il se faisait ensuite
        livrer les colis dans une boîte aux lettres, munie d’un nom d’emprunt, en France. Après
        avoir ramené lui-même la marchandise en voiture, il l’entreposait chez le prévenu
        B.________.

        Lors de son interpellation à l’audience des débats, le prévenu A.________ a
        expressément admis l’ensemble des faits renvoyés dans l’acte d’accusation, hormis les
        faits relatifs au ch. 2 (T.71).

        Malgré ces aveux, le mandataire du prévenu A.________ a néanmoins contesté certains
        points de l’acte d’accusation. Il s’agit des cas suivants :

        ➢   Ad let. a de l’acte d’accusation

            Selon le mandataire du prévenu A.________, il conviendrait de retenir une
            commande de 200 g de speed et non 300 g comme retenu dans l’acte d’accusation
            (T.114).




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    Lors de son audition à la police, C.________ a déclaré avoir acheté au total 3 x 100
    g de speed au prévenu A.________ pour un montant total de EUR 1'500.-. Il recevait
    des colis de speed par la poste et il payait ensuite le prévenu A.________ cash en
    euros ou en CHF (A.22). De son côté, le prévenu A.________ a déclaré acheter
    EUR 450.- les 100 g de speed sur le Darknet (E.13). Le prévenu A.________ estime
    qu’il a commandé pour C.________ deux à trois fois max, mais pas 300 g (E.13).

    Dans la mesure où C.________ s’auto-incrimine en admettant avoir commandé 3 x
    100g de speed au prévenu A.________, il convient de considérer que les faits tels
    que retenus dans l’acte d’accusation sont établis. Par ailleurs, sans admettre
    expressément les 300 g, le prévenu A.________ déclare qu’il a commandé pour
    C.________ deux à trois fois max (E.13). Enfin, le prévenu A.________ a
    expressément admis cette prévention lors de l’audience des débats. En
    conséquence, les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation sont considérés
    comme établis.

➢   Ad let. c de l’acte d’accusation

    S’agissant de la let. c de l’acte d’accusation, le mandataire du prévenu A.________
    inscrit dans ses conclusions que celui-ci plaide non coupable pour cette prévention
    (T.114).

    Selon les déclarations d’C.________, le prévenu A.________ avait la clé de sa boîte
    aux lettres et celui-ci a fait livrer plusieurs fois des colis à son adresse. Le prévenu
    A.________ allait chercher le colis avant qu’il ne rentre (A.23). Le prévenu
    A.________ a également admis lors de son audition d’avoir importé des stupéfiants
    en Suisse. Il se faisait livrer les colis à une adresse en France, comme celle
    d’C.________ (A.13). Bien que ni le prévenu A.________, ni C.________ ne fixe
    une quantité déterminée de stupéfiants livrée à l’adresse de ce dernier, force est de
    constater que le prévenu A.________ a admis expressément cette prévention lors
    de l’audience des débats et ne plaide aucunement non coupable comme retenu
    dans les conclusions de son mandataire. Les faits sont donc considérés comme
    établis.

➢   Ad let. d de l’acte d’accusation

    Le mandataire du prévenu A.________ retient dans ses conclusions une quantité
    de marijuana de 5 kg et non de 6 kg tel que retenu dans l’acte d’accusation (T.114).

    Selon le prévenu A.________, il a remis au prévenu B.________ entre 5 à 6 kg de
    produit cannabique sur deux ans (E.1.36). Il a également confirmé avoir entreposé
    entre 5.5 à 6 kg de marijuana au domicile du prévenu B.________ (E.1.72). De son
    côté, le prévenu B.________ a par ailleurs confirmé avoir reçu en tout 5.5 kg, voire
    6 kg de marijuana (E.1.58). En outre, il convient de rappeler que le prévenu
    A.________ a expressément admis cette prévention lors de l’audience des débats.



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                                                                                           5
    Au vu de ces éléments, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation peuvent
    être retenus.

➢   Ad let. f de l’acte d’accusation

    Dans ses conclusions écrites (T.114), le mandataire du prévenu A.________
    explique que ce dernier plaide non coupable sur ce point de l’acte d’accusation.
    Toutefois, tel n’est pas le cas puisque le prévenu A.________ a expressément
    admis cette prévention lors de l’audience des débats. Les faits tels que décrits dans
    l’acte d’accusation peuvent donc être retenus.

➢   Ad let. g de l’acte d’accusation

    Pour ce point de l’acte d’accusation, le mandataire du prévenu A.________ conclut
    à ce qu’il soit retenu une quantité de 2 kg de speed au lieu de 3 kg (T.114).

    Cependant, lors de son audition du 5 avril 2022, le prévenu A.________ a admis
    avoir commandé, puis entreposé, 3 kg de speed chez le prévenu B.________
    (E.1.72). En outre, le prévenu A.________ a réitéré ses aveux lors de l’audience
    des débats. Les faits doivent donc être retenus tels que décrits dans l’acte
    d’accusation.

➢   Ad let. h, h.i. et h.ii. de l’acte d’accusation

    Le mandataire du prévenu conclut à ce qu’il soit retenu une quantité de cocaïne
    commandée de 117 g au lieu de 150 g et d’avoir vendu le gramme de cocaïne à un
    prix moyen de CHF 110.- (T.114).

    Lors de son audition devant le Ministère public, le prévenu A.________ a admis
    avoir acheté au maximum 150 g de cocaïne (E.2.30). Le prévenu A.________ a
    également déclaré vendre entre CHF 110.- et 120.- le gramme (E.1.71 et E.2.23).
    Retenir un prix de vente moyen de CHF 115.- est donc tout à fait correct. En outre,
    il convient de rappeler, une nouvelle fois, que le prévenu A.________ a
    expressément admis cette prévention lors de l’audience des débats. Les faits sont
    donc considérés comme établis.

➢   Ad let. m de l’acte d’accusation

    Enfin, le mandataire du prévenu A.________ conclut à la libération de celui-ci,
    précisant que son mandant plaide non coupable pour cette prévention (T.114).

    Or, le prévenu A.________ a d’ores et déjà admis cette prévention lors de son
    audition à la police (E.1.81). En outre, les captures d’écran WhatsApp de l’échange
    de messages entre le prévenu A.________ et D.________ sont explicites. Enfin, il




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            a réitéré ses aveux lors de l’audience des débats. Il convient ainsi de retenir comme
            établit les faits contenus dans l’acte d’accusation.

        En définitive, le seul élément de fait contesté par le prévenu A.________ réside dans la
        consommation de stupéfiants (ad ch. 2 de l’acte d’accusation). Selon lui, il a arrêté sa
        consommation avant octobre 2021. Lorsqu’il a commencé son permis de conduire, il a
        arrêté sa consommation et a obtenu son permis en octobre 2020 (T.71).

        Cependant, le prévenu B.________ a déclaré, en date du 24 février 2022, que le prévenu
        A.________ consommait sporadiquement il y a une année et demie en arrière, soit
        courant 2020 (E.2.21).

        En outre, force est de constater que les déclarations du prévenu A.________ ont varié.
        Lors de son audition du 22 février 2021, il a d’abord déclaré ne plus avoir consommé
        depuis sa sortie de prison en mai 2019. Puis, le 25 août 2022, il a admis avoir pris de la
        MDMA avec son ex-compagne, avant octobre 2021. S’y ajoute encore ses déclarations
        en lien avec le permis de conduire.

        Au vu de ces contradictions, il n’est pas possible de se fier à ses déclarations,
        considérées comme peu crédibles.

        Bien au contraire, il peut être retenu que le prévenu A.________ a au moins consommé
        à une reprise après le 4 juillet 2020, soit durant la période non prescrite, étant rappelé
        qu’il n’a eu son permis qu’en octobre 2020. Partant, sa consommation personnelle est
        considérée comme établie.

2.2.2   Ad prévenu B.________

        A l’instar du prévenu A.________, le prévenu B.________ a admis l’ensemble des faits
        pour lesquels il a été renvoyé (T.76). Son mandataire a par ailleurs conclu à la
        condamnation de son mandant pour l’ensemble des préventions retenues à son
        encontre (T.110).

3.      Infractions graves à la LStup

3.1     Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté
        d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire s'il
        sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en
        danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ; s'il agit comme membre d'une bande
        formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b) ; s'il
        se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important
        (let. c).

3.1.1   Dans le premier cas prévu par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est aggravé lorsque
        l'auteur « sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement



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mettre en danger la vie de nombreuses personnes ». Cette formulation contient une
condition objective et une condition subjective. Il faut tout d'abord que l'infraction puisse
objectivement mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses
personnes. Il faut encore, d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte.
Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel)
ne peut suppléer l'absence de la condition objective. L'art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit la
simple possibilité d'une mise en danger. Il s'agit donc d'une mise en danger abstraite. Il
n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La
jurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins
favorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur
particulièrement vulnérable. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la
drogue ait été en réalité consommée d'une manière moins dangereuse et par des gens
qui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 76 ad art. 19 LStup et les références
citées).

La possibilité d'un danger pour la santé doit toucher de « nombreuses personnes ». Il
s'agit là d'une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation. Selon la
jurisprudence, on doit considérer, à partir de 20 personnes, qu'il s'agit de « nombreuses
personnes » au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Comme la possibilité d'une mise en
danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d'espèce, était
destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint. Le nouveau
texte indique clairement que la possibilité d'une mise en danger peut découler
« directement ou indirectement » de l'infraction. Il est donc sans importance que le
produit doive encore être transformé ou que des intermédiaires doivent encore intervenir.
Il suffit que l'infraction commise par l'auteur puisse conduire, même indirectement, à une
mise en danger de nombreuses personnes (CORBOZ, op. cit., n° 78ss ad art. 19 LStup
et les références citées).

Le cas aggravé, par rapport à la quantité qui met en danger la santé de nombreuses
personnes, doit être retenu dès 18 g de cocaïne pure et 36 g d'amphétamines. Selon la
jurisprudence, le cas aggravé ne peut pas être réalisé avec du haschich, de la marijuana
et de l'ecstasy (CORBOZ, op. cit., n° 81ss ad art. 19 LStup). Cela n’enlève rien au fait que
les autres cas aggravés mentionnés à l’art. 19 al. 2 LStup peuvent être réalisés avec de
la drogue dite douce. S’agissant du LSD, le cas grave est retenu dès 200 trips (PC LStup,
n° 81 ad art. 19).

Pour qu'il y ait cas aggravé, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut encore, du point
de vue subjectif, que l'auteur sache ou accepte que l'infraction peut directement ou
indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes. L'auteur, qu'il soit lui-
même consommateur ou non, est supposé connaître le danger de la drogue, tel qu'il a
été admis par le législateur. Son opinion personnelle sur la périculosité d'une drogue est
sans importance ; il suffit, du point de vue subjectif, qu'il ait conscience de la quantité de
stupéfiants lorsqu'elle fonde le cas aggravé. Le dol éventuel suffit. Il est sans pertinence
que l'auteur sache que la drogue est destinée à un nombre restreint de consommateurs,



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        de sorte qu'il n'y aura pas de danger concret pour un grand nombre de personnes
        (CORBOZ, op. cit., n° 91 ad art. 19 LStup).

3.1.2   Selon l’article 19 al. 2 let. b LStup, le cas est aggravé lorsque l’auteur « agit comme
        membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de
        stupéfiants ». La jurisprudence avait déjà estimé, sous l’ancien droit, que la notion de
        bande devait être interprétée de la même manière qu’en cas de vol ou de brigandage.
        Malgré l’importance de l’aggravation de peine, le nombre minimum de participants requis
        pour former une bande est donc le même qu’en cas de vol. Plutôt que de s’attacher au
        nombre des participants, l’essentiel, pour justifier l’aggravation, est que l’auteur
        s’associe à autrui en vue de commettre des infractions d’une manière telle qu’il crée un
        lien qui lui rend difficile la renonciation et qu’il s’installe ainsi dans la délinquance ; il faut
        donc un minimum d’organisation (une répartition des tâches) et une certaine intensité de
        la collaboration qui permette de parler d’une équipe stable. Le nouveau texte souligne
        que l’auteur doit être membre de la bande et que celle-ci doit être constituée pour se
        livrer de manière systématique au trafic. En exigeant que l’auteur soit membre de la
        bande, le législateur a exclu un auxiliaire occasionnel ; il n’est en revanche pas
        nécessaire que le membre ait une position dirigeante, il peut n’être qu’un subordonné.
        La bande doit être formée pour se livrer au trafic ; comme le consommateur ne trafique
        pas, il est exclu de retenir l’existence d’une bande entre un consommateur et son
        fournisseur régulier. L’idée de se livrer de manière systématique au trafic suppose une
        structure plus ou moins permanente pour des actes répétés ; ce cas aggravé semble
        donc exclu si une bande s’est constituée pour réaliser une seule grosse opération.
        L’association à autrui peut être expresse ou tacite. Subjectivement, elle doit être voulue
        par l’auteur, sous la forme du dol ou du dol éventuel. Il s’agit d’une circonstance
        personnelle au sens de l’article 27 CP. L’association avec autrui doit être constituée pour
        se livrer de façon répétée au trafic illicite de stupéfiants (CORBOZ, op. cit., n° 93 à 97
        ad art. 19 LStup).

        Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent
        expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un
        certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan
        précis et même si les infractions en cause ne sont pas clairement déterminées. Une telle
        association y compris lorsqu'elle n'est composée que de deux membres est réputée
        renforcer physiquement et psychiquement chaque auteur, les rendant, par conséquent,
        particulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain
        degré d’organisation (par ex. partage des rôles et du travail) et une certaine intensité
        dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée
        et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la
        durée (PC CP, n° 25 ad art. 139). En résumé, la notion de bande comprend donc trois
        éléments : 1) la réunion de deux ou plusieurs personnes ; 2) la commission en commun
        d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre plusieurs du même
        genre ; 3) un certain degré d’organisation au sein de la bande (PC CP, n° 26
        ad art. 139).




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3.1.3   Selon l’article 19 al. 2 let. c LStup, le cas est aggravé lorsque l’auteur se livre au trafic
        par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. Comme dans le
        cas du vol, l’auteur agit par métier s’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à
        ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée,
        ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l’auteur exerce l’activité coupable à la
        manière d’une profession, même accessoire. Le métier est considéré comme
        particulièrement dangereux parce que l’auteur, en prenant l’habitude de financer son
        train de vie par son activité délictueuse, s’installe dans la délinquance d’une manière
        telle qu’il lui est difficile d’y renoncer. Le métier est une circonstance personnelle au sens
        de l’article 27 CP. Pour que le cas aggravé prévu par l’article 19 al. 2 let. c LStup soit
        retenu, il ne suffit pas que l’accusé se livre au trafic par métier, il faut encore qu’il ait
        réalisé un chiffre d’affaires ou un gain important (CORBOZ, op. cit., n° 99 à 101
        ad art. 19 LStup).

        Le chiffre d’affaires est le revenu brut du trafic, tandis que le gain est le bénéfice net
        obtenu. La quantité de drogue n’intervient pas ici, si ce n’est dans la mesure où elle
        permet d’évaluer le chiffre d’affaires ou le gain. De la même manière, la durée de l’activité
        délictueuse ne joue pas de rôle. Le chiffre d’affaires est en tout cas important lorsqu’il
        dépasse le seuil de CHF 100'000.-. Quant au gain, il doit être considéré comme
        important s’il atteint le seuil de CHF 10'000.- (CORBOZ, op. cit., n° 102 et 103
        ad art. 19 LStup).

        Lorsque les auteurs agissent en bande, le chiffre d’affaires ou le gain doit être imputé
        dans son intégralité à chacun des membres de la bande (PC LStup, n° 95 ad
        art. 19 LStup et les références citées).

3.1.4   Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit
        pas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (CORBOZ,
        op. cit., n° 110 ad art. 19 LStup et les références citées).

        Lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont
        réalisées, il convient toutefois d'en tenir compte dans la mesure de la peine
        (TF 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 ; 6S.44/2003, consid. 3 ; CORBOZ, op. cit., n° 115 ad
        art. 19 LStup et les références citées).

3.2     En résumé, il est retenu que A.________ a acquis 8 types différents de stupéfiants, soit
        541.4 g de speed pur, 5.5 kg de marijuana, 1.5 kg de shit, 83.4 g de cocaïne pure, 500
        pilules d’ecstasy, 120 g de MDMA, 150 buvards de LSD et 60 g de kétamine. La quantité
        de speed pur est supérieure à 15 fois le cas grave, celle de cocaïne pure représente 7
        fois le cas grave. On relève par ailleurs que celle du LSD est toute proche du seuil.

        Il est également retenu à son encontre la vente de stupéfiants, soit 6 kg de marijuana,
        520 g de shit, 313.58 g de speed pur, 62.01 g de cocaïne pure, 18 g de MDMA,
        160 pilules d’ecstasy, 160 buvards de LSD et 7 g de kétamine, ceci, sans compter les
        quantités indéterminées qui ont également été vendues. S’agissant de la vente de



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stupéfiants, la quantité de speed pur vendue est supérieure à 8 fois le cas grave et celle
de cocaïne 3 fois.

Pour sa part, le prévenu B.________ est à la limite du cas grave tant en ce qui concerne
l’achat et la vente de speed que de cocaïne. En outre, il a stocké des quantités similaires
à celles énumérées pour le prévenu A.________.

Enfin, les deux prévenus avaient parfaitement conscience du danger causé sur la santé
des consommateurs. Eux-mêmes étaient ou ont été consommateurs. De plus, ils avaient
pu voir les ravages causés à certaines personnes, dont E.________. La circonstance
aggravante de la quantité, admise par les prévenus, est donc réalisée.

Il convient également de retenir la circonstance aggravante de la bande à l’égard des
deux prévenus. En effet, le prévenu A.________ se procurait la marchandise selon le
mode opératoire pré-rappelé. C’est également lui qui disposait d’un réseau de
consommateurs dans la région. Après avoir ramené la marchandise en Suisse, il utilisait
l’appartement du prévenu B.________, qu’il connaissait depuis plus de 18 mois, afin d’y
stocker la quasi-totalité de ses achats de stupéfiants. Le prévenu B.________ était lui-
même un acheteur, étant notamment le destinataire principal des 5.5 kg de cannabis.
En outre, le prévenu A.________ se montrait très flexible avec lui en terme de paiement,
le laissant parfois se servir de stupéfiants pour ses besoins personnels.

Toutefois, le prévenu B.________ ne faisait pas que jouer le rôle de nourrice, en mettant
son appartement à disposition. En effet, et même s’il ne connaissait pas forcément le
nom des clients, c’est lui qui préparait, pour le compte du prévenu A.________, les
nombreuses commandes, de différents types de stupéfiants. Pour ce faire, il disposait à
son domicile du matériel nécessaire, dont une plastifieuse. A ce propos, le prévenu
B.________ a déclaré : « Pour la beuh je faisais des 100 grammes conditionnés sous
air et souvent, je conditionnais entre 5 et 10 grammes pour les petites quantités, ceci
dans un sachet plastique genre goûter de la récréation. Les bocaux c'étaient pour faire
maturer et avoir différentes beuh de différentes variétés et du coup avoir le choix pour la
revente et ma consommation » (E.1.61).

S’y ajoute que le prévenu B.________ achetait également de la marchandise au prévenu
A.________ afin de la revendre directement pour son propre compte, en passant par
l’application Telegram. Il ressort notamment de plusieurs messages figurant au dossier,
sous le pseudonyme Telegram « Lapin PasMalin » que le prévenu B.________ avait la
volonté d’organiser différemment et de manière plus régulière le trafic, ce qui démontre
qu’il était également impliqué dans son aspect stratégique.

Quant à la circonstance aggravante du métier, il ressort de la fréquence des actes et des
agissements délictueux des deux prévenus, pendant une durée déterminée, ainsi que
des profits réalisés et escomptés, que ceux-ci ont pris l’habitude de financer leur train de
vie, voire leur consommation personnelle pour le prévenu B.________, au moyen du
trafic, au point qu’il eut été difficile d’y renoncer.



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      En outre, il sied de rappeler que le gain est considéré comme important lorsqu’il dépasse
      le seuil de CHF 10'000.-. Le fait que l’auteur ait d’autres sources de revenus, comme
      une activité lucrative chez Gobat, n’y change rien, de même que le type de stupéfiants.

      En l’espèce, même en ne prenant pas en compte les stupéfiants vendus au prévenu
      B.________, comme les 5.5 kg de marijuana, et en ne se fondant que sur les exemples
      concrets et précis de l’acte d’accusation, le prévenu A.________ a réalisé un bénéfice
      net supérieur à CHF 20'000.-.

      Par ailleurs et selon le Tribunal fédéral, lorsque les auteurs agissent en bande, le chiffre
      d’affaires ou le gain doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la
      bande.

3.3   Par conséquent, les trois circonstances aggravantes au sens de l’art. 19 al. 2 LStup
      doivent être retenues à l’encontre des deux prévenus.

4.    Infraction à la LDAI

4.1   Selon l’art. 63 al. 1 LADI, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
      d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : fabrique, traite, entrepose,
      transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires de telle façon qu’elles mettent
      la santé en danger dans des conditions normales d’utilisation (let. a), fabrique, traite,
      entrepose, transporte ou met sur le marché des objets usuels de telle façon qu’ils mettent
      la santé en danger dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement
      prévisibles (let. b), ou importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des
      objets usuels dangereux pour la santé (let. c).

4.2   Le poppers, qui contient du nitrite, ne constitue pas un stupéfiant au sens de la LStup.
      Bien que la question soit souvent considérée comme indécise, le Service vétérinaire
      valaisan a par exemple rappelé, dans un rapport annuel de 2018, que l’importation de
      poppers en Suisse à titre privé n’est pas interdite et est limitée en quantité. Ce faisant, il
      a toutefois rappelé qu’il était strictement interdit d’en faire commerce, ces produits étant
      extrêmement toxiques pour la santé (Service de la consommation et des affaires
      vétérinaires du canton du Valais, rapport annuel 2018, p. 38 et 39 ;
      cf.https://www.vs.ch/documents/529400/5502713/SCAV+Rapport+annuel+2018/76729
      cac-6c41-40a9-bdc4-2daacf53dfc9).

      Ainsi, l’art. 63 LDAI s’applique lorsqu’un produit se révèle dangereux mais ne figure pas
      sur la liste des stupéfiants (ATF 127 IV 178, cité in : PC LStup, n° 126 ad art. 19).

4.3   En conséquence, le prévenu A.________ doit être reconnu coupable d’infraction à
      l’art. 63 LDAI, étant rappelé qu’une réserve de qualification juridique a été effectuée à
      l’audience des débats.




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5.    Contravention à la LStup

5.1   Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui
      aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible
      de l’amende (art. 19a LStup).

5.2   Au cas d’espèce, les deux prévenus se rendent coupables de contravention à la LStup.

6.    Infraction à la LArm

6.1   Aux termes de l’art. 4 LArm, par armes on entend les engins conçus pour blesser des
      êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à
      ressort, les étoiles à lancer et les frondes (let. d).

      Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
      quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique,
      modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire
      suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes
      spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de
      munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).

6.2   Lors de la perquisition du domicile du prévenu A.________ en date du 22 février 2022,
      il a été retrouvé un poing américain. Il n’a par ailleurs pas contesté que cet objet lui
      appartenait. Il convient ainsi de le déclarer coupable d’infraction à la LArm.

7.    Mesure de la peine

7.1   A teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
      en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
      de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
      ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
      l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
      aurait pu éviter la mise en danger ou lésion, compte tenu de sa situation personnelle et
      des circonstances extérieures (al. 2).

      L'article 47 CP correspond à l'ancien article 63 CP. Son principe est identique: le juge
      fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La jurisprudence relative à l'article 63 aCP
      rappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès lors
      toute sa validité.

      Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute ; le juge
      doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
      même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
      de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.



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                                                                                                   13
      L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;
      plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
      sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
      la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
      professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
      générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
      doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
      ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
      (ATF 102 IV 231, consid. 3 ; 96 IV 155, consid. 3). Le comportement de l'auteur
      postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
      attendre de la sanction apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21, consid. 2b).

      L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté, l’art. 34 CP ceux
      régissant la peine pécuniaire et l’art. 106 CP ceux régissant l’amende.

7.2   Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire
      ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
      pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les
      cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de
      liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution
      de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

      Conformément à l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
      peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte
      de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder
      la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent
      être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne
      s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

      Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès
      lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou
      le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe
      une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

7.3   En l’espèce, la culpabilité des prévenus est particulièrement lourde dans la mesure où
      les trois circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup sont réalisées, étant rappelé
      que cette disposition prévoit une peine privative de liberté d’un an minimum. En outre,
      toutes les infractions qu’ils ont commises entre en concours entre elles, ce qui constitue
      également une circonstance aggravante. Le mobile des prévenus, à savoir l’appât du
      gain, est égoïste. Le prévenu A.________ a d’ailleurs admis que la volonté d’éponger
      ses dettes n’était qu’une excuse, respectivement qu’il prenait un certain plaisir à voir sa
      compteuse de billets en fonctionnement. Pour le prévenu B.________, en revanche, il
      convient de tenir compte qu’il était lui-même un consommateur régulier, étant tombé
      dans la facilité en acceptant de stocker la marchandise. La responsabilité pénale des
      prévenus est entière. A leur décharge, les deux prévenus ont admis l’essentiel des faits,



                    TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
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      collaborant avec les enquêteurs. Ils sont également suivis par Addiction Jura et le
      prévenu A.________ a commencé à rembourser ses dettes.

7.3   Par ailleurs, les antécédents du prévenu A.________ sont mauvais. Outre une ancienne
      condamnation de 2013 à trois jours de privation de liberté pour appropriation illégitime,
      il a été condamné à une peine 360 jours-amende avec sursis en 2018, ce notamment
      pour blanchiment d’argent et délit à la LArm. En 2019, il a encore été condamné à une
      peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois avec sursis, pour des infractions LCR
      et, surtout, des infractions à LStup, dont une avec la circonstance aggravante du métier.

      Si le prévenu A.________ allègue avoir pris conscience de ses actes, ce qui peut
      paraître douteux vis-à-vis des consommateurs, il n’en demeure pas moins un double
      rapport de récidive spéciale. Manifestement, ses précédentes condamnations, dont l’une
      lui avait déjà valu 258 jours de détention, puis des mesures de substitution prononcés
      en lieu et place de la détention, n’ont pas suffi à le dissuader de récidiver. Bien au
      contraire, puisqu’une augmentation de la volonté délictuelle est constatée.

      Dès lors, le pronostic est défavorable et il y a lieu de révoquer le sursis à la peine de
      9 mois prononcé en 2019.

      Pour ce qui est du sursis de 2018, il est relevé que le délai d’épreuve est arrivé à
      échéance le 9 janvier 2021. Seule l’infraction LArm, constatée le 22 février 2022, se
      serait inscrite en rapport de récidive spéciale. Or, aucune infraction renvoyée n’a été
      commise, de manière certaine, avant la fin du délai d’épreuve, soit le 9 janvier 2021,
      sous réserve de la consommation personnelle, qui constitue une contravention
      n’entraînant pas la révocation. Dans ces conditions, la procédure en révocation doit être
      classée. De toute manière, la révocation au seul motif du poing américain aurait été
      relativement sévère, puisque la peine de 360 jours-amende semblait avant tout
      sanctionner le brigandage et la mise en circulation de fausse monnaie.

      En tenant compte du sursis partiel de la peine privative de liberté de 9 mois, qui a été
      révoqué, le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion qu’une peine d’ensemble de
      60 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu A.________ pour les
      infractions LStup, LDAI et LArm.

      Pour le surplus, il est relevé que cette sanction s’inscrit en adéquation avec les
      réquisitions de la défense, qui demandait une peine ne dépassant pas 42 mois, toutefois
      sans la peine révoquée de 9 mois. Ainsi et même en suivant le raisonnement de la
      défense, on parviendrait avec une telle révocation à une peine de 50 à 51 mois, cela
      sans la bande et sans le métier.

      Enfin, il n’y a pas lieu d’imputer sur cette sanction un quelconque nombre de jours pour
      les mesures de substitution, dont l’intensité était relativement faible. Dans l’arrêt
      CP 39/2021, la Cour pénale l’a admise pour un suivi psy particulièrement intense et
      hebdomadaire, alors qu’il n’était que mensuel ici.



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                                                                                             15
7.4   Pour sa part, le prévenu B.________ a un casier judiciaire vierge, ce qui a un effet
      neutre. Il faut également relever que le comportement répréhensible n’est pas le même
      que celui du prévenu A.________.

      Cela étant, les quantités sont également importantes, cela pour 8 types de drogues
      différentes.

      Au vu de la gravité des préventions renvoyées, une peine privative de liberté de 36 mois
      sanctionne équitablement sa culpabilité.

      Malgré l’absence de pronostic défavorable, un sursis total n’est pas possible en raison
      de la quotité de la peine. Cela étant, il est constaté que le prévenu B.________ respecte
      les mesures de substitution fixées. Il doit également être admis qu’une peine privative
      de liberté supérieure au minimum exigée dans le cadre du sursis partiel pourrait être
      contreproductive, cela notamment au vu de sa situation personnelle et médicale. En
      tenant compte des circonstances de prévention spéciale, du fait qu’il est abstinent depuis
      l’hiver 2022 et du fait qu’il semble sur la bonne voie pour sortir de cette spirale infernale,
      le Tribunal pénal est parvenu à la conclusion qu’une partie de peine ferme de 6 mois,
      soit le minimum, suffisait à le sanctionner.

      Le temps d’être convoqué par l’exécution des peines, il lui sera d’ailleurs loisible de
      tenter de trouver une mesure de réinsertion ou une activité à temps partiel, en
      collaboration avec l’Office AI, ce qui pourrait potentiellement lui permettre de bénéficier
      du régime de la semi-détention pendant ces 6 mois.

      Le solde de la peine de 30 mois, avec sursis, est prononcé avec une probation et des
      règles de conduite.

      La durée du sursis est fixée à 3 ans et constituera une épée de Damoclès suffisante
      pour le dissuader de récidiver.

      Vu la durée du sursis, il est renoncé à l’obliger à vivre chez sa mère, même si cette
      situation devrait être effective dans les premiers temps.

7.5   Enfin, une amende contraventionnelle de CHF 100.- pour le prévenu A.________ et
      CHF 300.- pour le prévenu B.________ paraît équitable. Cette différence se justifie au
      vu de la fréquence, de la période considérée et de l’intensité de l’infraction à l’art. 19a
      LStup.


8.    Objets séquestrés

      La réquisition relative à la clé reste inexpliquée. En effet, un trousseau de clefs, le C22,
      avait été remis au prévenu et l’a suivi en prison. Dans un courrier du 23 mars 2022, le
      prévenu a écrit que le trousseau de clefs C21 pouvait être détruit. Quant à la clé de




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                                                                                                  16
        l’AUDI, elle ne figure pas dans la liste de l’acte d’accusation, celle-ci ayant été remise au
        père du prévenu A.________ en date du 25 mai 2022. Il ne peut donc y être donné suite.

        Par ailleurs, il est vrai que dans un courrier en H.2.17, le prévenu A.________ alléguait
        qu’un des deux PC HP appartenait à son ex, respectivement que l’autre, muni d’un
        autocollant jaune, et le téléphone Redmi n’avaient aucun rapport avec les infractions.
        Comme il n’est pas établi que ceux-ci aient été le produit des infractions, ni même qu’ils
        aient une véritable valeur, ce raisonnement doit, dans le doute, être admis et ces objets
        lui être restitués. Compte tenu des frais pour les réinitialiser, il n’aurait de toute manière
        pas été possible de les réaliser en faveur de l’Etat

9.      Frais judiciaires et dépens

9.1     Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
        conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP sont réservées (art. 423 CPP).
        Sauf exception, non réalisée en l'espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il
        est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135, al. 4,
        est réservé. Selon l'art. 423 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance
        de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
        peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de
        la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

9.2     Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires sont répartis à raison de 3/5 à charge du
        prévenu A.________ et de 2/5 à charge du prévenu B.________.

        Les notes d’honoraires des mandataires d’office sont taxées telles que présentées, sous
        réserve de la correction du temps de l’audience et du tarif horaire pour l’avocate-stagiaire
        de Me Allimann.

        Il convient au surplus de réserver les droits de l'Etat, respectivement des mandataires
        d'office, conformément à l'art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP.


Par ces motifs,




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                                                                                                    17
                                     LE TRIBUNAL PENAL
                             DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                             Après délibérations, votation à huis clos
                                    et exposé oral des motifs

Ad A.________ :

                                                      classe

la procédure en révocation éventuelle du sursis accordé à A.________ par jugement du Tribunal
de première instance du Jura à Porrentruy du 9 janvier 2018 ;

                                                      libère

A.________ de la prévention d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait
d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur inconnu
sur le Darknet et d’avoir importé en Suisse du poppers, infraction prétendument commise sur
territoire soumis à la juridiction helvétique, entre février 2021 et le 22 février 2022 (let. m ab initio
de l’acte d’accusation) ;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

                                                     déclare

A.________ coupable des préventions suivantes :

- infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir, dès fin 2019 et
  jusqu’au 22 février 2022, sur le territoire jurassien et sur le territoire soumis à la juridiction
  helvétique, certaines fois en compagnie de B.________ qui officiait en qualité d’homme de main
  en mettant à disposition son logement, en stockant la drogue et en préparant certaines
  commandes, agissant ainsi en bande, transporté, aliéné, procuré, remis à titre gratuit, possédé,
  détenu, acquis, importé, vendu des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne, du LSD, de
  la kétamine, des ecstasy, du speed, de la MDMA, de la marijuana, du shit et du poppers, et
  d’avoir pris d’autres mesures pour s’adonner à du trafic de stupéfiants, alors qu’il savait ou ne
  pouvait à tout le moins ignorer que cela portait sur une quantité pouvant mettre directement ou
  indirectement la vie de nombreuses personnes en danger, générant des bénéfices supérieurs
  à CHF 10'000.00 et, pour partie, réinvestis dans son trafic, en particulier ;

a. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________, pour un prix total de
   EUR 1'350.00 auprès d’un fournisseur inconnu sur le Darknet, exclusivement aux fins de
   revente à C.________, 300 grammes de speed (3x100gr), représentant une quantité de
   drogue pure de 46.8 grammes (taux de pureté de 15.6%), et d’avoir fait livrer cette drogue au
   domicile d’C.________, lequel s’est acquitté d’un montant total de EUR 1'500.- en
   contrepartie, réalisant un bénéfice de EUR 150.00, infractions commises entre fin 2019 et le
   22 février 2021 à A.________ et environs (MP 2021/512, classeur rouge) ;

b. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ au prix de EUR 450.00
   auprès d’un fournisseur inconnu sur le Darknet, exclusivement aux fins de revente à des tiers,
   94.9 de speed, représentant une quantité de drogue pure de 14.8 grammes (taux de pureté
   de 15,6%), d’avoir fait livrer cette drogue au domicile d’C.________, lequel a importé en Suisse




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       ladite drogue avant son interpellation, infraction commise à A.________ et environs en février
       2021 et constatée à A.________ le 13 février 2021 (MP 2021/512, classeur rouge) ;

c. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ pour un prix total de
   EUR 1'350.00 auprès d’un fournisseur inconnu sur le Darknet, 300 grammes de speed
   (3x100gr), représentant une quantité de drogue pure de 46.8 grammes (taux de pureté de
   15.6%), d’avoir importé cette drogue en Suisse et d’avoir vendu cette drogue à un tiers inconnu
   au prix total de EUR 1'500.00, réalisant un bénéfice de EUR 150.00, infractions commises
   entre fin 2019 et le 22 février 2021 à A.________ et environs (MP 2021/512, classeur rouge) ;

d. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur le Darknet, une quantité de marijuana comprise entre 5,5 et 6 kilogrammes à un
   prix total moyen compris entre CHF 35'750.00 et 39'000.00 (5,5x/6x au prix moyen de
   CHF 6'500.00 le kg), d’avoir importé cette drogue en Suisse et de l’avoir entièrement vendue,
   notamment

 i.      d’en avoir vendu entre 5.5 et 6 kilogrammes à B.________, chez qui elle était déposée,
         pour un prix total moyen compris entre CHF 40'150.00 à CHF 43'800.00 (5.5x/6x à un prix
         moyen de CHF 7'300.-), réalisant un bénéfice compris entre CHF 4’400.- et
         CHF 4'800.- ;

 ii.     d’en avoir vendu 5 grammes à F.________ au prix de CHF 50.00 ;

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février
       2022

e. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur le Darknet et d’avoir importé en Suisse un total de 1,5 kilogramme de shit au prix
   total de CHF 9'000.00 (1kg à CHF 6'000.00), quantité entreposée et stockée entièrement au
   domicile de B.________ avant les reventes et, en particulier

 i.      d’en avoir vendu 20 grammes pour CHF 200.00 à E.________, réalisant un bénéfice de
         CHF 80.00 ;

 ii.     d’en avoir vendu entre 500 grammes et 1 kilogramme à B.________ au prix de
         CHF 750.00 la plaquette de 100 grammes, soit pour un prix total compris entre
         CHF 3'750.00 et CHF 7'000.00, réalisant un bénéfice compris entre CHF 750.00 et
         CHF 1'500.00 ;

iii.     d’en avoir vendu pour CHF 100.00 à G.________ ;

iv.      et d’avoir entreposé le solde de shit, soit 451.77 grammes au domicile de B.________ aux
         fins de futures reventes,

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs entre février 2021 et le 22 février
       2022 ;

f. d’avoir acquis et stocké à son domicile à A.________ 156 grammes de shit aux fins de futures
   reventes, infraction constatée le 2 mai 2022 à A.________ et commises entre 2021 et le
   22 février 2022 ;




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g. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur le Darknet et d’avoir importé en Suisse un total de 3 kilogrammes de speed, év.
   de 2,5 kilogrammes, représentant une quantité de drogue pure de 433 grammes, év. de 360.85
   grammes (taux de pureté moyen de 14.45%), à un prix total de EUR 4'500.00, év.
   EUR 3'750.00, quantité entreposée et stockée entièrement au domicile de B.________ avant
   les reventes et, en particulier,

 i.      d’avoir vendu à un dénommé « H.________ », vraisemblablement H.________, environ
         2 kilogrammes de speed, représentant une quantité de drogue pure de 289 grammes (taux
         de pureté moyen de 14,45%), à un prix d’environ CHF 16'100.00 (prix moyen par
         kilogramme de CHF 8'050.00), réalisant un bénéfice total d’environ CHF 13'100.00 ;

 ii.     d’avoir remis à titre gratuit à F.________ une quantité équivalente à CHF 200.00 de speed,
         vraisemblablement 20 grammes de speed, représentant une quantité de drogue pure de
         2.9 grammes (taux de pureté moyen de 14,45%) ;

iii.     d’avoir vendu à B.________ une quantité de 150 grammes de speed, représentant une
         quantité de drogue pure de 21.68 grammes (taux de pureté moyen de 14.45%) à un prix
         compris entre CHF 12.50 et CHF 15.00 le gramme, soit pour un montant compris entre CHF
         1'875.00 et CHF 2'250.00, réalisant ainsi un bénéfice compris entre CHF 1'650.00 et CHF
         2'025.00 ;

iv.      d’avoir vendu une quantité indéterminée de speed à E.________ ;

 v.      et d’avoir entreposé au domicile de B.________ le solde, soit 854.6 grammes de speed,
         représentant une quantité de drogue pure de 118.2 grammes (cf. expertise G.1.10) aux fins
         de futures reventes ;

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février
       2022 ;

h. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur le Darknet et d’avoir importé en Suisse un total d’environ 150 grammes de
   cocaïne, représentant une quantité de drogue pure de 83.4 grammes (taux de pureté de
   55.6%), au prix de CHF 70.00 le gramme, soit un montant total de CHF 10'500.00, quantité
   entreposée et stockée entièrement au domicile de B.________ avant les reventes et, en
   particulier,

 i.      d’avoir vendu à F.________ 80 grammes de cocaïne, représentant un quantité de drogue
         pure de 44.48 grammes (taux de pureté de 55.6%), à un prix moyen de
         CHF 115.00, soit un montant total de CHF 9'200.00, réalisant ainsi un bénéfice de
         CHF 3'600.00 ;

 ii.     d’avoir vendu à E.________ au minimum 1,5 grammes de cocaïne, représentant une
         quantité de drogue pure de 0.85 grammes (taux de pureté de 55,6%), à un prix moyen de
         CHF 115.00, soit un montant total CHF 172.50, réalisant un bénéfice de CHF 67.50 ;

iii.     d’avoir vendu à B.________ une quantité minimale de 30 grammes de cocaïne,
         représentant une quantité de drogue pure de 16.68 grammes (taux de pureté de 55.6%), à
         un prix moyen de CHF 82.50, soit un montant total de CHF 2'475.00, réalisant un bénéfice
         de CHF 375.00 ;




                          TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                   20
iv.      et d’avoir entreposé et stocké au domicile de B.________ 37.1 grammes de cocaïne,
         représentant une quantité de drogue pure de 20.63 grammes (taux de pureté de 55.6%)
         aux fins de futures reventes ;

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février
       2022 ;

i. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur le Darknet et d’avoir importé en Suisse au minimum 120 grammes de MDMA,
   représentant une quantité de drogue pure de 82.08 grammes (taux de pureté moyen de 68.4%
   fondé sur les constatations SSML), à un prix indéterminé, quantité entreposée et stockée
   entièrement au domicile de B.________ avant les reventes, et en particulier,

  i.     d’avoir vendu à E.________ et à des personnes indéterminées 3 ou 4 grammes de MDMA
         au total, représentant une quantité de drogue pure minimale de 2.05 grammes (taux de
         pureté de 68.4%), à un prix indéterminé ;

 ii.     d’avoir vendu à B.________ une quantité comprise entre 15 et 30 grammes de MDMA,
         représentant une quantité de drogue pure comprise entre 10.26 et 20.52 grammes (taux de
         pureté de 68,4%) à un prix indéterminé ;

iii.     d’avoir remis à I.________ de la MDMA dans des quantités indéterminées ;

iv.      d’avoir remis à crédit à E.________ de la drogue, soit de la MDMA et du speed, pour une
         somme de CHF 5'000.00, dans des proportions indéterminées ;

 v.      et d’avoir entreposé et stocké au domicile de B.________ 111.66 grammes de MDMA,
         représentant une quantité de drogue pure de 76.38 grammes (taux de pureté de 68,4%),
         aux fins de futures reventes ;

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février
       2022 ;

j. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur le Darknet et d’avoir importé en Suisse environ 500 pilules d’ecstasy, soit 251.7
   grammes de substance brute (cf. G.2.4), représentant une quantité de drogue pure de 79.8
   grammes (taux de pureté moyen de 31.7% fondé sur les constatations SSML), à un prix
   indéterminé, quantité entreposée et stockée entièrement au domicile de B.________ avant les
   reventes, et en particulier ;

  i.     d’avoir vendu à un dénommé « H.________ », vraisemblablement H.________, entre 150
         et 250 pilules d’ecstasy, soit une quantité comprise entre 75.51 et 125.85 grammes de
         substance brute, représentant une quantité de drogue pure comprise entre 23.93 et
         39.9 grammes (taux de pureté de 31.7%), à un prix moyen de CHF 425.00 pour
         50 pilules, soit un montant total compris entre CHF 1'275.00 et CHF 2'125.00 ;

 ii.     d’avoir vendu une quantité indéterminée d’ecstasy à E.________ ;

iii.     d’avoir vendu une dizaine de pilules d’ecstasy à B.________ à un prix indéterminé ;




                          TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                   21
iv.      et d’avoir entreposé et stocké au domicile de B.________ 260 pilules d’ecstasy, soit 130.88
         grammes de substance brute (cf. G.2.4), représentant une quantité de drogue pure de 41.5
         grammes (taux de pureté de 31.7%), aux fins de futures reventes ;

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février
       2022 ;

k. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur le Darknet et d’avoir importé en Suisse environ 150 buvards de LSD, à un prix
   indéterminé, quantité entreposée et stockée entièrement au domicile de B.________ avant les
   reventes, et en particulier

 i.      d’avoir vendu à un dénommé « H.________ », vraisemblablement H.________, 50 buvards
         de LSD à un prix d’environ CHF 425.00 ;

 ii.     d’avoir vendu à B.________ 50 buvards de LSD au prix d’environ CHF 425.00 et de lui en
         avoir acheté en retour une dizaine au prix d’achat ;

iii.     d’avoir vendu ou remis le solde, soit environ 60 buvards de LSD, à des personnes
         indéterminées, pour un montant entre CHF 1'200.00 et CHF 1'500.00 ;

iv.      et d’avoir entreposé et stocké au domicile de B.________ le solde, soit 2 buvards de LSD,
         aux fins de futures reventes ;

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février
       2022 ;

l. d’avoir commandé et acquis depuis son domicile de A.________ auprès d’un fournisseur
   inconnu sur la Darknet et d’avoir importé en Suisse 60 grammes de kétamine, à EUR 650.00
   les 50 grammes, soit pour un montant total d’environ CHF 800.-, quantité entreposée et
   stockée entièrement au domicile de B.________ avant les reventes, et, en particulier,

 i.      d’en avoir vendu à F.________ entre 5 et 10 grammes de kétamine à CHF 70.00 le
         gramme, soit un montant total compris entre CHF 350.00 et CHF 700.00, réalisant un
         bénéfice compris entre CHF 283.35 et 566.65 ;

 ii.     d’en avoir vendu à E.________ 2 grammes à CHF 70.00, soit CHF 140.00, réalisant un
         bénéfice de CHF 113.35 ;

iii.     et d’avoir entreposé et stocké au domicile de B.________ 46.44 grammes de kétamine, aux
         fins de futures reventes ;

       infractions commises à A.________, Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février
       2022 ;

- infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir acquis diverses drogues
  (MDMA, cocaïne, marijuana, etc..) aux fins de consommation et d’avoir consommé celles-ci, en
  particulier de la MDMA, infractions commises sur territoire soumis à la juridiction helvétique, à
  un moment indéterminé mais non prescrit, avant octobre 2021 ;




                          TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                   22
- infraction à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires, par le fait d’avoir vendu à deux
  reprises du poppers à CHF 70.00 à une dénommée D.________ et à F.________, réalisant un
  bénéfice de CHF 120.00, infraction commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique,
  entre février 2021 et le 22 février 2022 (let. m in fine de l’acte d’accusation) ;

- infraction à la Loi fédérale sur les armes, par le fait d’avoir acquis, détenu, possédé et porté
  un poing américain, infraction constatée à A.________, le 22 février 2022 ;

partant et en application des articles 33 al. 1 let. a LArm, 19a, 19 al. 1 let. b, c, d et g LStup en
lien avec 19 al. 2 let. a, b et c LStup, 63 LDAI, 40, 46, 47, 49, 51, 69, 103, 106 CP, 268 al. 1 let.
a, 350, 351, 416ss CPP,

                                                    révoque

le sursis accordé à A.________ par jugement du Tribunal de première instance du Jura à
Porrentruy du 10 mai 2019 ;

                                                  condamne

A.________
1. à une peine privative de liberté de 60 mois (peine d’ensemble avec le sursis révoqué du
   10 mai 2019), sous déduction de 499 jours de détention avant jugement subis, étant précisé
   que le prévenu a commencer a purgé sa peine de manière anticipée depuis le
   13 mars 2023 (385 jours en détention provisoire et 114 jours en exécution anticipée de la
   peine) ;
2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00 ;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 28'844.70 (émolument : CHF 3'213.80, débours :
   CHF 16'047.20, indemnité à son défenseur d'office : CHF 9'583.70) ;
Total à payer à l'Etat : CHF 28'944.70 dont à déduire CHF 200.00 : CHF 28'744.70

                                                       fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne payerait pas l'amende fixée ci-dessus, une
peine privative de liberté de substitution d’un jour ;

                                                   ordonne

le maintien en détention de A.________ pour poursuivre l’exécution du solde de sa peine de
manière anticipée ;

Ad B.________ :

                                                    déclare

B.________ coupable des préventions suivantes :

- infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir, entre 2020 et jusqu’au
  22 février 2022, sur le territoire jurassien et sur le territoire soumis à la juridiction helvétique,
  parfois en compagnie et au service de A.________ afin de bénéficier de conditions
  avantageuses quant à l’approvisionnement en drogues, agissant ainsi en bande, mis à
  disposition son logement, stocké la drogue, préparé certaines commandes, avoir au surplus




                       TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                     23
 acquis, possédé, détenu, aliéné, procuré et remis à titre gratuit des produits stupéfiants,
 notamment de la marijuana, de la cocaïne, du LSD, de la kétamine, des ecstasy, du speed et
 du shit, et d’avoir pris d’autres mesures pour s’adonner à du trafic de stupéfiants, alors qu’il
 savait ou ne pouvait à tout le moins ignorer que cela portait sur une quantité pouvant mettre
 directement ou indirectement la vie de nombreuses personnes en danger, générant des
 bénéfices supérieurs à CHF 10'000.00 et, pour partie, réinvestis dans son trafic, en particulier ;

a. d’avoir acquis, auprès de A.________, entre 5,5 et 6 kilogrammes de marijuana,
   principalement aux fins de revente et de remise gratuite à des tiers et accessoirement à titre
   de consommation personnelle, à un prix total moyen compris entre CHF 40’150.00 et
   CHF 43’800.00 (5,5x/6x au prix moyen de CHF 7’300.00 le kg) et d’en avoir vendu entre 5.1
   et 5.6 kilogrammes, à CHF 10.00 le gramme, soit un montant minimal compris entre
   CHF 51'000.00 et CHF 56'000.00, réalisant ainsi un bénéfice compris entre CHF 10’850.00 et
   CHF 12’200.00, en particulier,

 i.      d’en avoir vendu 48 grammes à J.________ ;

 ii.     d’en avoir vendu 32 grammes à K.________ ;

       infractions commises à Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;

b. d’avoir entreposé et stocké à son domicile, pour le compte de A.________, 1,5 kilogrammes
   de shit à son domicile, sur cette quantité, d’en avoir acquis auprès de A.________ entre 500
   grammes et 1 kilogramme aux fins de revente exclusivement au prix de CHF 750.00 la
   plaquette de 100 grammes, soit entre CHF 3'750.00 et CHF 7'500.00, et d’en avoir vendu à
   des personnes indéterminées 500 grammes à CHF 10.00 le gramme pour une somme totale
   de CHF 5'000.00, réalisant ainsi un bénéfice de CHF 1’250.00, infractions commises à
   Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;

c. d’avoir entreposé et stocké à son domicile, pour le compte de A.________, 3 kilogrammes de
   speed, év. 2,5 kilogrammes, représentant une quantité de drogue pure de 433 grammes, év.
   de 360.85 grammes (taux de pureté moyen de 14,45%), aux fins de futures reventes et, sur
   cette quantité,

 i.      d’avoir préparé certaines ventes pour A.________ ;

 ii.     d’avoir acquis, auprès de A.________, principalement aux fins de revente et de remise
         gratuite à des tiers et accessoirement à titre de consommation personnelle, 150 grammes
         de speed, représentant une quantité de drogue pure de 21.68 grammes (taux de pureté
         moyen de 14.45%) à un prix compris entre CHF 12.50 et 15.00 le gramme, soit un montant
         allant de CHF 1'875.00 et CHF 2'250.00 ;

iii.     et d’avoir vendu, sur cette quantité acquise, 120 grammes de speed, représentant une
         quantité de drogue pure de 17.34 (taux de pureté moyen de 14,45%), à des personnes
         indéterminées à un prix moyen de CHF 17.50 le gramme, soit un prix total de CHF 2'100.00,
         réalisant un bénéfice de CHF 450.00 et d’avoir consommé le solde ;

       infractions commises à Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;




                          TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                   24
d. d’avoir entreposé et stocké à son domicile, pour le compte de A.________, 150 grammes de
   cocaïne, représentant une quantité de drogue pure de 83.4 grammes (taux de pureté de
   55.6%), aux fins de futures reventes et, sur cette quantité,

 i.      d’avoir préparé certaines ventes pour A.________ ;

 ii.     d’avoir acquis, auprès de A.________, principalement aux fins de revente et de remise
         gratuite à des tiers et accessoirement à titre de consommation personnelle, au minimum 30
         grammes de cocaïne, représentant une quantité de drogue pure de 16.68 grammes (taux
         de pureté de 55.6%), à un prix moyen de CHF 82.50, soit un montant total de
         CHF 2'475.00 ;

iii.     et d’avoir vendu à des personnes indéterminées, en particulier à E.________, sur cette
         quantité acquise, au minimum 27 grammes de cocaïne à CHF 100.00 le gramme,
         représentant une quantité de drogue pure de 15 grammes /taux de pureté de 55.6%), pour
         un montant de CHF 2'700.00, réalisant un bénéfice de CHF 472.50 et d’avoir consommé le
         solde ;

       infractions commises à Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;

e. d’avoir entreposé et stocké à son domicile, pour le compte de A.________, 120 grammes de
   MDMA, représentant une quantité de drogue pure de 82.08 grammes (taux de pureté moyen
   de 68.4% fondé sur les constatations SSML), aux fins de futures reventes et, sur cette
   quantité ;

 i.      d’avoir préparé certaines ventes pour A.________ ;

 ii.     d’avoir acquis, auprès de A.________, principalement aux fins de consommation et
         accessoirement aux fins de revente et de remise gratuites à des tiers, entre 15 et
         30 grammes de MDMA, représentant une quantité de drogue pure comprise entre 10.26 et
         20.52 grammes (taux de pureté de 68.4%) à un prix indéterminé ;

iii.     et d’avoir vendu à des personnes indéterminées un minimum de 1.5 grammes de MDMA,
         représentant une quantité de drogue pure de 1.05 grammes (taux de pureté de 68.4%) pour
         un total de CHF 150.00 et d’avoir consommé le solde ;

       infractions commises à Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;

f. d’avoir entreposé et stocké à son domicile, pour le compte de A.________, 500 pilules
   d’ecstasy, soit 252.7 grammes de substance brute (cf. G.2.4), représentant une quantité de
   drogue pure de 79.8 grammes (taux de pureté moyen de 31.7% fondé sur les constatations
   SSML), aux fins de futures reventes et, sur cette quantité ;

 i.      d’avoir préparé certaines ventes pour A.________ ;

 ii.     d’avoir acquis une dizaine de pilules auprès de A.________ et en avoir vendu 2 pilules, soit
         1.01 gramme de substance brute, représentant une quantité de drogue pure de
         0.32 grammes (taux de pureté moyen de 31.7%), le solde ayant été consommé ;

       infractions commises à Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;




                          TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                   25
g. d’avoir entreposé et stocké à son domicile, pour le compte de A.________, 150 buvards de
   LSD, aux fins de reventes et, sur cette quantité ;

 i.    d’avoir préparé certaines ventes pour A.________ ;

 ii.   d’avoir acquis, auprès de A.________, principalement aux fins de revente et de remise
       gratuite à des tiers et accessoirement aux fins de consommation, 50 buvards de LSD à un
       prix moyen de CHF 425.00, soit CHF 8.50 la pièce ;

iii.   et d’avoir vendu à des personnes indéterminées entre 17 et 22 buvards de LSD à
       CHF 20.00 le buvard, soit pour un montant compris entre CHF 340.00 et CHF 440.00,
       réalisant un bénéfice compris entre CHF 212.50 et CHF 275.00, d’avoir revendu 10 buvards
       de LSD à A.________ au prix d’achat et d’avoir consommé le solde ;

iv.    infractions commises à Porrentruy et environs, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;

h. d’avoir entrepose et stocké à son domicile, pour le compte de A.________, 60 grammes de
   kétamine, aux fins de reventes ;

- infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir acquis diverses drogues
  (marijuana, LSD, cocaïne, crystal meth, speed, etc..) et d’avoir fabriqué du beurre de marrakech
  contenant du THC aux fins de consommation et d’avoir consommé ces drogues, infractions
  commises sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre février 2021 et le 22 février 2022 ;

partant et en application des articles 19a, 19 al. 1 let. b, c d et g LStup en lien avec 19 al. 2
let. a, b et c LStup, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 93, 94, 103, 106 CP, 350, 351, 416ss CPP,

                                          condamne
B.________
1. à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 mois avec sursis pendant 3 ans, sous
   déduction de 2 jours de détention préventive subis avant jugement;
2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 17'846.50 (émolument : CHF 1'984.20, débours :
   CHF 9'151.00, indemnité à son défenseur d'office : CHF 6'032.80 (Me Yves Maître) et
   CHF 678.50 (Me Jeremy Huart));
Total à payer à l'Etat : CHF 18'146.50

                                                        fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne payerait pas l'amende fixée ci-dessus, une
peine privative de liberté de substitution de 3 jours ;

                                                        fixe

à B.________, pendant la durée du délai d’épreuve, les règles de conduites suivantes :
- poursuite de son suivi régulier, au moins une fois par mois, auprès d’Addiction Jura ;
- suivi et traitement régulier, au moins une fois par mois, auprès d’un psychologue ou d’un
  psychiatre ;
- faire tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part pour bénéficier, en collaboration avec
  l’Office AI, d’une mesure de réinsertion, respectivement d’une activité lucrative à temps partiel ;




                        TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                      26
                                                   ordonne

le maintien sous probation de B.________ pendant la durée du délai d’épreuve, afin de veiller,
dans la mesure du possible, au respect des règles de conduite précitées, respectivement
d’informer sans délai les autorités pénales d’un éventuel manquement du prévenu ;

                                                     confie

l’exécution de l’assistance de probation à l’Office de probation, c/o Service juridique, rue du
24-Septembre 2, 2800 Delémont ;

                                                 rend attentif

le prévenu qu’en cas de violation de l’assistance de probation ou des règles de conduites
précitées, le sursis pourra être révoqué (art. 93 al. 3 à 5 CP) ;

                                                   prolonge

les mesures de substitution imposées à B.________ par décision motivée séparée ;

                                                   ordonne

la confiscation en couverture des frais judiciaires des deux billets de CHF 100.00 séquestrés à
A.________ (cf. acte d’accusation du 11 janvier 2023, A1) ;

                                                   ordonne

la restitution à A.________ des objets séquestrés suivants, en lui impartissant un délai de deux
mois, dès l’entrée en force du présent jugement, pour les récupérer, à sa demande, auprès de la
Police cantonale (faute de respect du délai précité, le solde des objets saisis sera confisqué à fin
de dévolution à l’Etat ou détruit) :
- un téléphone portable Redmi (C2) ;
- un ordinateur HP BO (B7) ;
- un ordinateur HP Pavillon 9 (B11) ;

                                                   ordonne

pour le surplus la confiscation à fin de destruction de la drogue et du matériel saisis (perquisitions
ordonnées par le Ministère public en date du 22 février 2022, cf. acte d’accusation du 11 janvier
2023) ;

                                                     rejette

le surplus des conclusions des parties ;

                                                      taxe

comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office de A.________ :




                       TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
                                                                                                    27
      Honoraires : 38.00 heures X CHF 180.00                                CHF             6'840.00
      Honoraires av.-stagiaire : 10.00 heures X CHF 66.65                   CHF           666.50
      Débours & vacations                                                   CHF             1'392.00
      TVA 7,7 % sur CHF 8'898.50                                            CHF           685.20
       Total à payer par l'Etat :                                            CHF             9'583.70

                                                        dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Baptiste Allimann
la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur
privé (art. 135 al. 4 CPP) ;

                                                      taxe

comme il suit les honoraires que Me Yves Maître pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office de B.________ :

      Honoraires : 27.58 heures X CHF 180.00                                CHF             4'964.40
      Débours & vacations                                                   CHF           637.10
      TVA 7,7 % sur CHF 5'601.50                                            CHF           431.30
       Total à payer par l'Etat :                                            CHF             6'032.80

étant constaté que les honoraires de Me Jeremy Huart ont déjà été taxés à hauteur de
CHF 678.50 par ordonnance du Ministère public du 3 mars 2022 (L.3.5)

                                                        dit

que B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Yves Maître et Me
Jeremy Huart la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés
comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;

                                                    informe

les parties que l’émolument lié à la rédaction des considérants est de CHF 2’000.- ; cet
émolument fait partie des frais judiciaires de première instance et suit le sort de la cause ;

                                                    informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).




                       TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
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Porrentruy, le 15 septembre 2023/etr/lu


                                      Au nom du Tribunal pénal
                                   du Tribunal de première instance



          Lucile Gaignat                                                             David Cuenat
          Commis-greffière                                                           Président du Tribunal pénal




A notifier :
- au Ministère public, par Monsieur le Procureur Laurent Crevoisier, à Porrentruy,
- au prévenu A.________, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,
- au prévenu B.________, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont,
- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, à Delémont,
- au Service juridique, Office de probation, à Delémont.




                         TPI/00012/2023 – Considérants du jugement rendu le 4 juillet 2023
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