# TPI 2022 179 — Acquittals for Sexual Assault/Rape, Guilty Verdicts for Child Sexual Abuse with Aggravating Factors and Civil Damages Awarded.

**Geschäftsnummer:** TPI 2022 179
**Citation:** TPI JU TPI 2022 179
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2023-05-11
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11/acquittals-for-sexual-assault-rape-guilty-verdicts-for-child-sexual-abuse-with-aggravating
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court acquitted several defendants of sexual assault and rape charges due to insufficient evidence and lack of consent or intent, and due to statutes of limitations for some offenses. One defendant was found guilty of sexual acts with a minor, with aggravating circumstances for involving others, and received a supplementary fine. Three other defendants were found guilty of sexual acts with a minor, with aggravating circumstances for group involvement, and received supplementary fines. The court determined that the defendants acted negligently regarding the victim's age and that the victim's consent was lacking or coerced, but that a lack of physical violence or direct threats meant the sexual assault and rape charges could not be sustained. Civil damages were awarded to the victim, with amounts varying based on the defendants' culpability and involvement.

## Leitsatz / Regeste

art. 187 ch. 1 CP; art. 187 ch. 4 cum 200 aCP; art. 187 ch. 1 cum 200 aCP; art. 34 aCP — art. 187 ch. 1 CP: Used to convict A.________ for acts of sexual nature with a child. art. 187 ch. 4 cum 200 aCP: Used to convict B.________, D.________, and E.________ for acts of sexual nature with a child committed in common and through negligence. art. 187 ch. 1 cum 200 aCP: Used to convict A.________ for acts of sexual nature with a child committed in common.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 187 ch. 1 CP

Used to convict A.________ for acts of sexual nature with a child.

### 2. art. 187 ch. 4 cum 200 aCP

Used to convict B.________, D.________, and E.________ for acts of sexual nature with a child committed in common and through negligence.

### 3. art. 187 ch. 1 cum 200 aCP

Used to convict A.________ for acts of sexual nature with a child committed in common.

### 4. art. 34 aCP

Applied to determine the penalty for offenses punishable by a fine.

### 5. art. 42 aCP

Applied to suspend the execution of the pecuniary penalty for all defendants.

### 6. art. 48 let. e CP

Applied as an attenuating circumstance for all defendants due to the passage of time since the offenses.

### 7. art. 49 CO

Applied to grant compensation for moral damages to the victim.

### 8. art. 126 CPP

Determined the court's competence to rule on civil claims alongside the criminal verdict.

### 9. art. 135 al. 4 CPP

Referenced concerning the reimbursement of defense costs by the defendants.

### 10. art. 138 al. 1 CPP

Referenced concerning the reimbursement of costs for legal aid for the victim.

### 11. art. 19 CPP

Referenced regarding the immediate arrest of the defendant.

### 12. art. 350, 351, 416ss CPP

Cited in relation to the pronouncement of penalties and the final judgment.

### 13. art. 399 CPP

Cited in relation to the right to appeal the judgment.

### 14. art. 423 CPP

Referenced regarding the allocation of procedural costs.

### 15. art. 426 al. 1 CPP

Applied to place the costs of the proceedings on the convicted defendants.

### 16. art. 430 al. 1 let. a CP

Applied to reject the defendant A.________'s request for personal compensation.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/00179/2022 - mn/jc
t direct : 032 420 33 57



Présidente       : Marjorie Noirat
Juges assesseurs : Emilie Oberling, Sophie Piquerez
Greffier         : Julien Cattin




                           CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                              RENDU LE 11 MAI 2023

                                    au Palais de Justice à Porrentruy

                                dans la procédure pénale dirigée contre


A.________, né le A.________1992, domicilié à A.________
- représenté en justice par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à 2350 Saignelégier,
prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, éventuellement viol,
infractions commises en commun


B.________, né le B.________, domicilié à B.________
- représenté en justice par Me Patricia Boillat, avocate à 2800 Delémont 2,
prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, éventuellement viol,
infractions commises en commun


C.________, né le C.________, domicilié à C.________
- représenté en justice par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à 2800 Delémont 1,
prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, éventuellement viol,
infractions commises en commun
D.________, né le D.________, domicilié à D.________
- représenté en justice par Me Elodie Gigandet, avocate à 2900 Porrentruy,
prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, éventuellement viol,
infractions commises en commun


E.________, né le E.________, domicilié à E.________,
- représenté en justice par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à 2300 La Chaux-de-Fonds,
prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol - infractions
commises en commun,




Partie plaignante :
F.________, née le F.________, domiciliée à F.________,
- représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont,




Ministère public
Me Daniel Farine, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy.
- Faits mentionnés dans l’acte d’accusation du 14 avril 2023.




                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
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I.    EN FAIT

A.    Acte d’accusation

      Par acte d’accusation du 7 septembre 2022, modifié et remplacé par l’acte d’accusation
      du 14 avril 2023, le Ministère public a renvoyé A.________, B.________, C.________,
      D.________ et E.________ par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première
      instance pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contraintes sexuelles et viols,
      infractions éventuellement commises en commun (S.1ss).

B.    Actes d’enquête et plainte

B.1   Il ressort des rapports du 18 mars 2019 et du 26 mars 2021 de la police que F.________
      (ci-après : la partie plaignante ou la victime) a contacté la police le 5 janvier 2019 pour
      dénoncer des actes d’ordre sexuel dont elle a été victime lorsqu’elle était adolescente
      (A.2ss).

      Le 16 mars 2021, une opération a été organisée dans le but d’interpeller et d’entendre
      simultanément     A.________,       B.________,      G.________,         C.________,
      E.________, D.________ et H.________. Ceux-ci ont été relaxés au terme de
      l’opération.

      Lors de son transfert, A.________ a déclaré s’attendre, depuis plusieurs années, à être
      interrogé au sujet de ses liens avec la partie plaignante, se rendant compte de la gravité
      de ce qu’il avait fait et fait faire à cette jeune fille lorsqu’il a rencontré sa première vraie
      copine. Il s’est dit soulagé de s’exprimer à ce sujet (E.39ss).

B.2   La partie plaignante a déposé plainte pénale contre A.________, B.________,
      G.________, C.________, E.________, D.________ et H.________ en date du 5 mars
      2019, se constituant demanderesse au pénal et au civil (A.17s. ; L.1.4ss).

B.3   Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public contre les prénommés le
      9 avril 2019 (B.1).

B.4   Le Ministère public s’est dessaisi de la partie du dossier relative aux prévenus
      G.________ et H.________, mineurs au moment des faits, par ordonnance du 30 avril
      2021 (A.23).

B.5   Le 5 mai 2023, une réserve de qualification juridique a été effectuée, dans le sens où
      les faits reprochés au prévenu A.________ sous les lettres c à h de l’acte d’accusation
      du 14 avril 2023 seront également examinés sous l’angle de l'infraction d'actes d'ordre
      sexuel avec des enfants (187 CP).

B.6   Les débats se sont tenus les 8 et 9 mai 2023. Le jugement a été rendu le 11 mai 2023.




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C.      Auditions

C.1     Auditions de la partie plaignante

        La partie plaignante a été entendue par la police le 5 mars 2019 (E.1ss) et par le
        Ministère public le 15 mars 2022 (E.138ss). Elle a enfin été auditionnée par le Tribunal
        pénal dans le cadre des débats le 8 mai 2023 (TPI, p. 115ss).

C.2     Auditions des prévenus

C.2.1   A.________ a été entendu, le 16 mars 2021, par la police (E.45ss) et le 29 mars 2022
        par le Ministère public (E.163ss). Il a été auditionné par le Tribunal de céans le
        8 mai 2023 (TPI, p. 125ss).

C.2.2   C.________ a été entendu, le 16 mars 2021, par la police (E.73ss) et le 28 mars 2022
        par le Ministère public (E.151ss). Il a été auditionné par le Tribunal de céans le
        8 mai 2023 (TPI, p.136 ss).

C.2.3   D.________ a été entendu, le 16 mars 2021, par la police (E.82ss) et le 28 mars 2022
        par le Ministère public (E.155ss). Il a été auditionné par le Tribunal de céans le 8 mai
        2023 (TPI, p. 139ss).

C.2.4   B.________ a été entendu, le 16 mars 2021, par la police (E.94ss) et le 28 mars 2022
        par le Ministère public (E.145ss). Il a été auditionné par le Tribunal de céans le 8 mai
        2023 (TPI, p. 132ss).

C.2.5   E.________ a été entendu, le 16 mars 2021, par la police (E.113ss) et le 28 mars 2022
        par le Ministère public (E.159ss). Il a été auditionné par le Tribunal de céans le 8 mai
        2023 (TPI, p. 143ss).

C.3     Autres auditions

C.3.1   Dans le cadre de l’instruction pénale, les personnes suivantes ont été entendues en
        qualité de témoin :

        -   I.________, le 12 septembre 2019 (E.13ss) ;

        -   J.________, le 24 septembre 2019 (E.20ss) ;

        -   K.________, le 29 novembre 2019 (E.27ss).

C.3.2   En outre, ont été entendus en qualité de prévenu :

        -   G.________, le 16 mars 2021 (E.60ss) ;

        -   H.________, le 16 mars 2021 (E.104ss).




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D.    Situation personnelle des prévenus

D.1   A.________

      Le prévenu, originaire d’Afghanistan, est arrivé en Suisse lorsqu’il était âgé de 3-4 ans.
      Il a suivi toute sa scolarité en Suisse et après celle-ci, a obtenu un CFC de polisseur-
      termineur. Il travaille chez .________ (T.127). Il perçoit un salaire mensuel brut de CHF
      7'000.- et a des dettes pour environ CHF 10'000.- (E.46). Il a des charges mensuelles
      pour environ CHF 4'000.- (T.127).

      Il est en couple, depuis 5 ans, avec sa compagne, sans avoir d’enfant. Il a toujours fait
      du foot, dans différents clubs de la région (E.47).

      Le prévenu a été condamné, par jugement du 9 mars 2016 du Tribunal cantonal
      jurassien, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à
      CHF 70.-, avec sursis durant 2 ans, pour tentative de brigandage (E.47 ; P.1).

D.2   B.________

      Le prévenu est né au Kosovo. Il a fait un apprentissage de carrossier-tôlier qu’il a terminé
      en 2011. Il travaille dans l’entreprise .________ et réalise un revenu de l’ordre de
      CHF 4'700.- (T.133). Il des charges mensuelles pour environ CHF 3'000.- (T.133).

      Enfin, le casier judiciaire du prévenu est vierge (P.2).

D.3   C.________

      Le prévenu a grandi à Delémont. Il a effectué une formation de polymécanicien qu’il a
      terminée en 2011. Il a ouvert sa propre entreprise et réalise un revenu de l’ordre de
      CHF 4'500.- net (T.137). Au niveau des charges, il a un loyer de CHF 1'500.-, un leasing
      de CHF 1'000.-, une assurance-maladie de CHF 300.- et de CHF 350.- pour ses deux
      enfants. Il a des tranches d’impôts de l’ordre de CHF 800.- à 900.- (T.137). Il n’a aucune
      dette (E.74). Le casier judiciaire du prévenu est vierge (P.3).

D.4   D.________

      Le prévenu exploite un salon de tatouage à .________. Il réalise un revenu de l’ordre de
      CHF 6'000.- à 6'500.- mensuels versé 11 fois par année (T.140). Il a un enfant (E.83).
      Ses charges sont de CHF 1'300.- pour son shop, CHF 400.- pour le matériel de tatouage,
      CHF 1'300.- pour le loyer, CHF 350 à 400.- pour son assurance-maladie et celle de ses
      enfants (T.140). Il a des tranches d’impôts de l’ordre de CHF 500.- à 600.- (T.140).

      L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte plusieurs inscriptions. Ce dernier a été
      condamné :




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      -   par jugement du 11 avril 2013 du Tribunal de première instance jurassien, à une
          peine pécuniaire 100 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.- et une
          amende CHF 500.- pour lésions corporelles simples, injure et agression ;

      -   par jugement du 3 juillet 2014 du Tribunal de première instance jurassien, à
          200 heures de travail d’intérêt général pour menaces, délit contre la LArm et
          contrainte ;

      -   par jugement du 14 janvier 2015 du Ministère public jurassien, à une peine pécuniaire
          50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.- (peine complémentaire au
          jugement du 11 avril 2013 du Tribunal de première instance jurassien), pour lésions
          corporelles simples, injure et agression ;

      -   par jugement du 10 août 2016 du Ministère public jurassien, à une peine pécuniaire
          30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.-, pour dommages à la
          propriété et vol ;

      -   par jugement du 7 décembre 2018 du Ministère public jurassien, à une peine
          pécuniaire 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, avec sursis durant
          2 ans, et une amende de CHF 100.- pour incapacité de conduire (taux d’alcool
          qualifié) (P.4s.).

D.5   E.________

      Le prévenu est né à Delémont. Il est marié et a trois enfants (E.114). Il réalise un revenu
      mensuel net de CHF 6'800.-. Son épouse ne travaille pas. Son fils est à la Fondation
      .________ en raison d’un trouble de spectre de l’autisme et d’un infirmité congénitale. Il
      a des charges pour environ CHF 5'000.- par mois, soit son loyer, son assurance-maladie,
      des frais de subsistance, des frais de transport (AG mensuel). Il touche une allocation
      pour impotent de CHF 700.- à 800.- pour les nuits que son fils passe à la maison (T.144).

      Le prévenu a été condamné, par jugement du 24 avril 2018 du Ministère public jurassien,
      à une peine pécuniaire 5 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 20.-, avec
      sursis durant 2 ans, et une amende de CHF 100.- pour non-restitution de permis et/ou
      de plaques de contrôle (P.6).

E.    Version non-contestée

      Tous les prévenus ont reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la
      plaignante.

F.    Il sera revenu en tant que besoin sur les divers éléments susmentionnés, en particulier
      sur les déclarations des personnes entendues, dans les considérants en droit.




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EN DROIT

1.     Compétence et droit applicable

1.1.   Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la
       présente cause (art. 19 al. 2 let. b et 21 LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse
       est applicable (art. 448 CPP).

1.2.   En outre, la dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,
       marque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette
       réforme est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer
       l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont
       été sous l'empire de ce droit (DUPUIS ET ALL., PC CP, 2017, rem. prél. au titre 3 du CP
       [art. 34 à 41], n. 6).

       En l’occurrence, le nouveau droit n’étant pas plus favorable aux prévenus, il y a lieu
       d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, les infractions
       reprochées à ceux-ci ayant été prétendument commises avant le 1er janvier 2018.

2.     Prescription

2.1.   La réglementation découlant de l’art. 3 al. 2 DPMin n’a pas pour effet de rendre
       applicable les délais de prescription de l’action pénale notamment des adultes aux
       infractions commises durant la minorité. Ainsi, les art. 36 et 37 DPMin restent applicables
       à ces infractions (GEIGER ET ALL., PC DPMin, n. 16 ad art. 3).

       En vertu de l’art. 36 DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est
       passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable
       aux adultes (al. 1 let. a). Toutefois, en cas d’infractions prévues notamment aux
       art. 189 à 191 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action
       pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même
       lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription
       de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date (al. 2).

2.2.   L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) est passible d’une
       peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La prescription
       est alors de 15 ans (97 CP).

       Son chiffre 4 prévoit que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus
       ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était
       âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter
       l’erreur. Ainsi, en cas d’application de ce chiffre, la prescription est de 10 ans (97 CP).
       Toutefois, la prescription sera augmentée, à nouveau, à 15 ans lorsque l’art. 187 ch. 4
       CP est combiné avec l’art. 200 CP (commission en commun) qui aggrave la peine
       encourue (ATF 136 IV 117, consid. 4.3.3.1, JdT 2011 IV p. 212).



                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
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2.3.   Selon l'art. 329 CPP, le Tribunal pénal classe la procédure lorsque les conditions à
       l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou lorsqu’il existe des
       empêchements de procéder (al. 1 et 4). Si la procédure ne doit être classée que sur
       certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même
       temps que le jugement (al. 5).

2.4.   En l’espèce, le prévenu A.________ est devenu majeur le 18 mars 2010. Ainsi, les faits
       qui lui sont reprochés sous la lettre « a) » de l’acte d’accusation ont été prétendument
       commis en 2009. Dès lors, le prévenu A.________ était encore mineur. Quant à la partie
       plaignante, elle a atteint l’âge de 25 ans le 28 janvier 2021. Partant, aussi bien
       application du droit pénal des mineurs ainsi que de la prescription spéciale de l’art.
       187 CP, l’action pénale est prescrite s’agissant de ces faits.

2.5.   En ce qui concerne la prescription en lien avec l’art. 187 CP telle qu’expliquée ci-dessus,
       cette question sera directement traitée lors de l’analyse de cette prévention pour chaque
       prévenu.

3.     Version avérée des faits

3.1.   Principes

       Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire
       de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

       Le principe de la présomption d’innocence – consacré par les art. 6 ch. 2 CEDH,
       14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP – et, son corollaire, le principe in
       dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves
       (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau
       de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
       infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit
       légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de
       celle-là. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au
       motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité du prévenu pour
       établie uniquement parce que celui-ci n’a pas apporté les preuves qui auraient permis
       de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s’il a condamné
       l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence
       (ATF 138 I 367, consid. 6.1 ; ATF 127 I 38, consid. 2a ; ATF 124 IV 86, consid. 2a ;
       ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable
       à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite
       à l’accusé (ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Comme règle régissant l’appréciation des
       preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits
       défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
       soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s’agir de
       doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction
       de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond



                     TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                   8
         avec l’interdiction générale de l’arbitraire (ATF 138 V 74, consid. 7 ; ATF 127 I 38,
         consid. 2a).

         Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
         dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux
         différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à fournir des
         renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 576
         p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
         dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins
         soutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.
         En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus
         crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce
         n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
         persuasion (VERNIORY, CR CPP, n. 34 ad art. 10). Confronté à des versions
         contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou
         d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son
         ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou
         plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut
         être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter
         la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du
         22 janvier 2013, consid. 1.1).

         Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans
         l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les
         apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une
         expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179,
         consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les
         déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les
         déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas
         nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement
         (TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019, consid. 2.2 ; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018,
         consid. 2.1.1), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité
         (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la
         victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001
         du 18 février 2002, consid. 3.4.1). Selon l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée
         innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La
         présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son
         corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
         l’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1).

3.2.     Cas d’espèce

3.2.1.   A titre liminaire, il convient de constater que les faits reprochés aux prévenus datent de
         plus de 10 ans. Ainsi, l’écoulement du temps a eu une influence certaine sur les
         souvenirs des prévenus, mais aussi sur ceux de la partie plaignante. Dès lors, de légères


                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                  9
         divergences sur la manière dont se sont produits les faits ne doivent pas conduire à une
         absence totale de crédibilité des parties.

         Il convient également de relever que les prévenus ne nient pas avoir entretenus des
         relations sexuelles avec la plaignante. Toutefois, il y a des divergences dans les
         déclarations sur la manière et sur le moment auquel ces relations se sont produites, ainsi
         que sur les participants aux soirées. Ainsi, les différentes versions seront confrontées.

         Il est encore à noter que, vu l’ancienneté des faits, il n’y a plus aucun moyen de preuve
         matériel. Tous les messages échangés ont été effacés. Dès lors, l’accusation repose
         uniquement sur les déclarations des parties et principalement sur celles de la partie
         plaignante.

         Les faits seront pris dans l’ordre de l’acte d’accusation des faits reprochés au prévenu
         A.________. Comme pour beaucoup de complexes de faits, il y a plusieurs prévenus
         qui sont accusés, ils seront mentionnés en italique avant l’examen de chaque complexe
         de fait. En dernier lieux, seront examinés les faits reprochés aux autres prévenus, sans
         la participation du prévenu A.________.

3.2.2.   S’agissant des pressions psychiques retenues pour les lettres « d, e, f et h » elles ne
         sont pas clairement décrites dans l’acte d’accusation. Toutefois, cette question peut être
         laissée ouverte au vu des considérations figurant ci-dessous dans l’analyse des
         infractions.

3.2.3.   De manière générale, le Tribunal pénal relève que les déclarations de la plaignante sont
         crédibles. Celle-ci a été honnête et a même fait des déclarations qui lui desservaient.
         Ses déclarations étaient notamment précises, cohérentes, constantes dans leur noyau
         central et mesurées. Elle n’a pas cherché à accabler les prévenus et a clairement
         exprimé son absence de souvenirs s’agissant de certains faits.

3.2.4.   En ce qui concerne les déclarations des prévenus, ceux-ci ont rapidement fait des
         déclarations qui les chargent, mais ont toutefois minimisé les faits. Ils se sont rarement
         contredits. Partant, leur crédibilité ne peut pas non-plus être remise en question, étant
         précisé que les faits sont très vieux et se sont produits lors de soirées alcoolisées la
         plupart du temps.

3.2.5.   Lettre « a) » de l’acte d’accusation (A.________)

         Bien qu’établie, car reconnue par le prévenu (E.47), l’infraction reprochée est prescrite
         tel qu’indiqué au point 2.4 ci-dessus. Partant, cette partie de la procédure doit être
         classée.

3.2.6.   Lettre « b) » de l’acte d’accusation (A.________)

         La plaignante a indiqué avoir eu des relations sexuelles consenties à plusieurs reprises
         avec le prévenu A.________ (E.2ss).


                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                 10
         Le prévenu A.________ a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la
         plaignante alors qu’elle était mineure et ce à plusieurs reprises et durant une année
         environ (E. 47 et 49). Il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles à plusieurs
         reprises avec la plaignante chez G.________, alors que ce dernier était présent soit
         dans une pièce adjacente, soit dans la même chambre (E.48 et 49). Par contre, il ne se
         rappelait plus avoir entretenu des relations sexuelles dans l’appartement de son frère
         (E.52). L’endroit où les relations sexuelles se sont produites n’est pas déterminant dans
         la mesure où le prévenu a admis avoir eu plusieurs relations sexuelles avec la plaignante
         alors qu’elle avait 14 ans et à au moins un de ces deux endroits.

         Partant, cet état de fait est établi et non-contesté par le prévenu, à l’exception de l’endroit
         où les relations sexuelles se sont produites.

3.2.7.   Lettre « c) » de l’acte d’accusation (A.________)

         La plaignante a déclaré avoir eu plusieurs relations sexuelles avec le prévenu entre 2009
         et la « fête » organisée pour son anniversaire en janvier 2011 (E.2ss). Par contre, elle a
         toujours indiqué qu’elle était consentante lors des rapports sexuels qui se sont passés
         avec le prévenu A.________ (E.2ss).

         Comme mentionné ci-dessus, le prévenu A.________ a admis qu’ils se sont rendus chez
         G.________ pour entretenir des relations sexuelles, toutefois, il a indiqué n’avoir jamais
         forcé la plaignante (E. 47ss). La plaignante a indiqué que le prévenu A.________ lui a
         proposé que G.________ se joigne à eux, ce qu’elle a refusé. Le prévenu A.________
         a respecté ce refus et a entretenu seul une relation sexuelle avec la plaignante (E.4).
         Ainsi, on doit constater que la plaignante a refusé que G.________ se joigne à eux, ce
         que le prévenu A.________ a respecté.

         En conséquence, il est retenu que la plaignante ne s’est pas opposée au fait d’avoir des
         relations sexuelles avec le prévenu A.________. Ainsi, l’état de fait mentionné sous la
         lettre c ne peut être considéré comme avéré pour la partie indiquant que la plaignante
         s’est opposée aux ébats sexuels. Il est relevé ici qu’aucun acte d’ordre sexuel, autre que
         l’acte sexuel complet, est décrit dans le libellé de l’acte d’accusation.

3.2.8.   Lettre « d) » de l’acte d’accusation (A.________)

         La plaignante n’a pas décrit les faits tels que présentés dans l’acte d’accusation lors de
         son audition puisqu’elle a décrit trois épisodes et que le texte de l’acte d’accusation ne
         retranscrit que le troisième épisode (E.4). De plus, une erreur temporelle existe, car ce
         troisième épisode a eu lieu en automne 2010 (E.4). Comme démontré ci-avant, la
         première fois que le prévenu A.________ a proposé à G.________ de se mêler à eux,
         la plaignante a refusé et son refus a été respecté (E.4). La seconde fois, G.________
         s’est joint à eux et la plaignante n’a pas refusé. Une fois que le rapport avait commencé,
         elle s’est retiré et lui a demandé d’arrêter. G.________ a immédiatement cessé son
         activité (E.4). C’est uniquement après que G.________ soit parti que la plaignante a dit
         au prévenu A.________ qu’elle ne voulait pas avoir de relation avec G.________ (E.4).

                       TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                      11
         Ainsi, il ne peut être retenu qu’elle a indiqué à G.________ qu’elle ne voulait jamais avoir
         de relation sexuelle avec lui, car elle ne l’a dit qu’au prévenu A.________ et après coup.

         Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le prévenu A.________ savait que la
         plaignante s’y opposait lorsque les faits se sont produits. Le surplus des faits est établi.

3.2.9.   Lettre « e) » de l’acte d’accusation (A.________ & C.________)

         La partie plaignante a indiqué qu’elle a été invitée par le prévenu A.________ chez
         G.________. Elle a accepté de venir à condition qu’ils soient seuls les deux. Elle a
         précisé qu’elle ne voulait rien faire avec ses amis (E.4). Mais, elle a précisé cela
         uniquement au prévenu A.________ (E.4). Malgré ce qu’elle avait dit au prévenu
         A.________, elle a entretenu une relation sexuelle avec les trois prévenus A.________,
         C.________ et E.________ (E.4). Aux débats, elle a expliqué qu’elle ne se rappelait pas
         que G.________ et le prévenu E.________ aient été présents lors de la même soirée
         (T.121).

         Le prévenu A.________ a indiqué que lui et le prévenu C.________ ont entretenu une
         relation sexuelle avec la plaignante (E.50). Par contre, il a indiqué que le prévenu
         E.________ n’était pas présent quand ça s’est produit, mais que ce dernier était présent
         à une autre soirée et qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec la plaignante. Il
         s’est rappelé être présent dans la pièce lorsque le prévenu E.________ a eu une relation
         sexuelle avec la plaignante (E.51).

         Le prévenu C.________ a reconnu lors de sa seconde audition qu’il a eu une relation
         sexuelle chez G.________ en présence du prévenu A.________. Il estimait l’âge de la
         plaignante à 15-16 ans (E.153). Pour lui, elle était totalement consentante lors de ce
         rapport (E.153).

         Selon le prévenu E.________, il a fait une soirée chez G.________, soirée organisée
         par le prévenu A.________. Dans un premier temps, il a affirmé qu’il n’a pas couché
         avec la plaignante (E.116). Il estimait l’âge de la plaignante à trois ans de moins que lui
         (E.117). Il ne peut pas dire si les autres prévenus ont eu des relations sexuelles avec la
         plaignante (E.120ss). Dans une seconde audition, il a admis avoir couché avec la
         plaignante (E.161). Il a couché avec elle chez et en la présence de G.________. Le
         prévenu A.________ était également présent en tout cas au début du rapport (E.161).
         Selon lui, personne ne lui a proposé de coucher avec la plaignante ; la relation s’est faite
         naturellement (E.161). Il n’a pas pu situer précisément les faits temporellement (E.161).
         Il a à nouveau répété que pour lui la plaignante avait entre 16 et 18 ans (E.162). Aux
         débats, il a contesté avoir eu le rapport sexuel avec la plaignante sans la présence du
         prévenu A.________ (T.143).

         Au vu de ce qui précède, bien que la plaignante a fait des déclarations crédibles, elle ne
         s’est plus rappelée d’un rapport sexuel ou les prévenus A.________ et E.________
         étaient présents en même temps de sorte qu’un doute existe. Ce doute est confirmé par
         les autres déclarations qui ne sont pas claires. De plus, le prévenu A.________ a

                       TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                   12
        confirmé que les prévenus C.________ et E.________ n’ont pas été présents à la même
        soirée, ce qui va à l’encontre des déclarations de la plaignante. En conséquence, il n’est
        pas possible d’établir une version avérée de ce complexe de fait et le doute doit profiter
        au prévenu A.________. Il convient de le libérer. Il est également indiqué que le
        complexe de fait retenu contre le prévenu E.________ seul ne mentionne pas, de
        manière surprenante, cet événement, mais concerne une autre soirée et sera examiné
        ci-après.

3.2.10. Lettre « f) » de l’acte d’accusation (A.________ & B.________)

        La plaignante a déclaré à la police que si elle se souvenait bien, il y a eu des rapports
        avec les prévenus A.________ et B.________, l’un après l’autre, mais à chaque fois en
        présence des deux (E.5).

        Le prévenu A.________ a confirmé que le prévenu B.________ a eu une relation
        sexuelle avec la plaignante (E.51). Toutefois, il a nié toute implication dans cette relation
        et avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante en présence du prévenu
        B.________ (E. 51).

        Selon le prévenu B.________, il a eu une relation pendant 6 mois avec la plaignante
        comme « plan cul ». Les choses étaient claires entre les deux (E.97). Il a également
        participé à une soirée lors de laquelle il a eu des relations sexuelles avec la plaignante
        alors qu’il ne la connaissait pas. On l’avait appelé en lui disant qu’il y avait la possibilité
        de coucher avec une fille et il s’est rendu sur place. Il a eu une relation complète avec la
        plaignante (E.97). Ils étaient quatre hommes et la plaignante (E.97). Il ne s’est pas
        inquiété de l’âge de celle-ci. Pour lui, ses amis étaient majeurs et il n’a pas été repoussé
        (E.98). Ainsi, pour lui, la plaignante était majeure (E.98 et E.141). Selon lui, il s’agissait
        de la soirée de janvier 2011 (E.147). Pour les autres fois où il a eu des relations sexuelles
        avec elle, il l’a vue vers deux heures du matin, voire plus tard et toujours seuls les deux
        (E.98). Il ne se rappelle plus si un autre des prévenus était présent lorsqu’il a eu sa
        première relation avec la plaignante (E.100).

        Au vu de ce qui précède, la version accusatoire est basée sur la version de la plaignante.
        Elle n’est toutefois pas affirmative alors que les deux prévenus en cause sont constants
        et ont toujours contesté avoir été présents lors des faits reprochés sous la lettre f. En
        conséquence, pour le Tribunal pénal, il y a un doute insurmontable. Partant, il convient
        donc de libérer, in dubio pro reo, le prévenu A.________ pour cet état de fait.

        Le prévenu B.________ est mentionné dans l’acte d’accusation sous la lettre f pour des
        faits qui se sont produits avant la soirée d’anniversaire de janvier 2011, mais ces faits
        ne se retrouvent pas dans les faits qui lui sont reprochés personnellement. En effet, il lui
        est reproché d’avoir eu des rapports lors de la soirée d’anniversaire de janvier 2011, puis
        encore d’autres rapports après cette soirée. Ainsi, il n’y a aucun fait antérieur à janvier
        2011. Partant, ils ne peuvent être retenus à son encontre.

3.2.11. Lettre « g) » de l’acte d’accusation (A.________ & D.________)

                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                     13
        La version accusatoire repose à nouveau sur les déclarations de la plaignante (E.5).

        Le prévenu A.________ a confirmé que le prévenu D.________ a eu une relation
        sexuelle avec la plaignante (E.52). Toutefois, il a nié toute implication dans cette relation
        et avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante en présence du prévenu
        D.________ (E. 52).

        Selon le prévenu D.________, il a été invité par le prévenu A.________ à une soirée où
        il y avait la possibilité de coucher avec la plaignante. Il ne connaissait pas son nom de
        famille (E.85). Il s’est rendu dans la chambre pour coucher avec la plaignante. Avant, il
        n’avait pas parlé avec elle ni même échangé un regard. Pour lui, il s’agissait d’une amie
        d’école du prévenu A.________. Il ne s’est pas posé plus de question. Pour lui, il
        s’agissait d’une fille facile qui cherchait à avoir des relations sexuelles (E.85). Lorsqu’il
        a entretenu des relations sexuelles avec elle, il y avait un autre homme dans la pièce qui
        était déjà au lit avec la plaignante (E.86). C’est la plaignante qui lui a fait une fellation,
        puis est venue sur lui et a entrepris un rapport sexuel jusqu’à éjaculation (E.86). Pour
        lui, la plaignante avait le même âge que le prévenu A.________, car il lui avait dit que
        c’était une copine d’école. Il pensait qu’elle avait 17-18 ans et il ne lui a jamais demandé
        son âge (E.87). Il ne se rappelle pas être allé chez le frère du prévenu A.________ pour
        avoir des relations sexuelles, ni avoir obtenu une fellation à cet endroit (E.88). Lorsqu’on
        lui a annoncé l’âge de la plaignante, il a paru tellement affecté que cela a fait l’objet d’une
        mention (E.91). Il a confirmé cette version lors de l’audience des débats (T.139ss)

        Au de ce qui précède, la version accusatoire doit être retenue, étant précisé que
        l’élément de fait lié à la contrainte n’est pas examiné à ce stade. La fellation est admise
        par la partie plaignante ainsi que le prévenu D.________, qui a, au demeurant,
        également admis aussi une relation sexuelle complète qui ne figure pas dans l’acte
        d’accusation sous la lettre g. Le prévenu A.________ n’a pas parlé de la fellation, mais
        ce fait n’est pas relevant étant donné qu’il est admis par le prévenu D.________ lui-
        même ; il est manifeste qu’au vu du nombre d’actes et de l’écoulement du temps le
        prévenu A.________ ne se souvienne pas de tous les détails.

3.2.12. Lettre « h) » de l’acte d’accusation (A.________ & B.________ & C.________)

        Les déclarations de la plaignante correspondent aux faits mentionnés dans l’acte
        d’accusation (E.5ss).

        Le prévenu A.________ a nié avoir organisé une fête d’anniversaire pour la plaignante,
        fête lors de laquelle les prévenus B.________ et C.________ notamment auraient eu
        des relations sexuelles avec la plaignante (E.52).

        Le prévenu C.________ a répété qu’il n’était pas présent lors de la soirée d’anniversaire
        de la plaignante en janvier 2011 (E.152).

        Le prévenu B.________ a admis avoir été à cette soirée et avoir eu des relations
        sexuelles avec la plaignante (E.97 ; E.101 ; E. 147). Lors de l’instruction et aux débats,


                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                     14
        il a indiqué qu’il était seul dans la chambre avec la plaignante au moment des faits
        (T.134).

        H.________ a indiqué qu’il n’avait eu qu’une seule relation sexuelle avec la plaignante
        qui a eu lieu dans le solarium (E.107). Il a fait connaissance de la plaignante dans un
        appartement à la rue .________. Il sait qu’il y avait le prévenu A.________ et
        G.________, mais ne se souvient pas d’une relation sexuelle avec la plaignante dans
        cet appartement (E.107).

        On constate que les versions divergent à nouveau. En conséquence, il est retenu que le
        prévenu A.________ a fait venir la plaignante au prétexte d’un cadeau d’anniversaire
        mais il n’est pas retenu que les autres protagonistes étaient au courant de cela. La
        plaignante n’a aucun intérêt à mentir par rapport à cette déclaration. Le prévenu
        B.________ était présent comme il l’a indiqué. Comme retenu ci-dessus, sous la lettre
        e, C.________ était présent à une autre soirée, comme il l’a indiqué de manière crédible,
        de sorte qu’il n’était pas présent à la soirée de janvier 2011. Quant à H.________, il n’a
        pas été crédible et a indiqué ne pas se souvenir tout en précisant qu’il avait rencontré la
        plaignante dans un appartement à la rue .________. Ainsi, il était présent le soir en
        cause, tout comme le dénommé L.________ au vu des déclarations de la plaignante qui
        emportent la conviction du Tribunal. La plaignante a été précise et c’est la soirée qui a
        mis fin à la série d’actes des prévenus ce qui l’a fortement marqué. En outre, elle a
        indiqué qu’il n’y avait pas eu d’acte sexuel avec L.________ ce qui doit être retenu. En
        conséquence, la version accusatoire est établie à l’exception de la présence du prévenu
        C.________ à « la soirée d’anniversaire ».

3.2.13. Faits reprochés au prévenu B.________

        S’agissant des faits qui concernent la « fête d’anniversaire » des 15 ans de la plaignante,
        il convient de se référer à l’analyse qui vient d’être faite sous la let. h concernant le
        prévenu A.________. Le prévenu B.________ était bien présent lors de cette soirée et
        il a entretenu une relation sexuelle avec la plaignante.

        En ce qui concerne le second état de fait retenu dans l’acte d’accusation pour le prévenu
        B.________, soit d’avoir contacté la plaignante pour avoir des relations sexuelles avec
        elle, il admet les faits (E.147). Il a d’ailleurs répété à l’audience des débats qu’il
        considérait la plaignante comme un « plan cul » (T. 133). Ces faits sont donc établis.

        Toutefois pour tous les faits qui concernent le prévenu B.________, de son point de vue,
        la plaignante était majeure (E.98 et E.141), ce qu’elle dit elle-même puisqu’elle indique
        avoir dit son âge uniquement au prévenu A.________, mais pas aux autres prévenus
        (E. 140 ; T.117). Pour les relations qui se sont produites après « la soirée
        d’anniversaire », elles ont lieu vers deux heures du matin, voire plus tard (E.98). Il ne lui
        avait jamais demandé son âge. La plaignante n’a pas indiqué avoir donné son âge au
        prévenu B.________. Le prévenu B.________ côtoyait moins les autres prévenus
        (T.135). Ainsi, il pouvait penser que la plaignante avait le même âge que le groupe du
        prévenu A.________. On ne peut donc pas retenir qu’il savait quel était son âge. De

                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                   15
        plus, elle n’a dit à aucun moment qu’elle n’était pas consentante. Après les premiers
        faits, elle est sortie avec le prévenu B.________ pendant plusieurs mois. Partant, on ne
        peut retenir que le prévenu B.________ a contraint la plaignante à un quelconque
        moment.

3.2.14. Faits reprochés au prévenu C.________

        L’acte d’accusation mentionne trois complexes de faits le concernant. En ce qui
        concerne les faits de l’été 2010, ceux-ci ont été traités sous la let. e et ceux qui
        concernent la soirée des 15 ans de la plaignante sous la lettre h auxquelles il est
        renvoyées. Il convient donc de le libérer pour ces faits.

        Reste à examiner l’épisode de la voiture. Les faits sont admis par le prévenu C.________
        et sont donc établis (E. 75 et E.153).

        Il est précisé que pour lui elle était totalement consentante lors des deux rapports qu’il a
        eus avec (E.153), ce que retient le Tribunal pénal. Ainsi, aucune notion de contrainte ne
        peut être retenue.

        S’agissant de l’âge, pour lui, la plaignante avait deux ou trois ans de moins que lui, il
        estime cela par rapport à l’année scolaire, mais il n’a jamais demandé son âge à la
        plaignante (E.75). La plaignante a confirmé qu’elle ne lui avait jamais dit son âge (E.
        140 ; T.117). Il a confirmé que la plaignante a été en couple avec le prévenu B.________
        pendant trois mois (E.79). Il a encore répété, durant son audition, que pour lui la
        plaignante avait 15-16 ans, qu’elle ne faisait pas plus jeune et qu’elle osait sortir tard le
        soir (E.79). Lors d’une seconde audition, il a, à nouveau, estimé l’âge de la plaignante à
        15-16 ans (E.153), ce qu’il a confirmé aux débats (T.137). Ainsi, il doit être retenu que
        le prévenu C.________ ignorait l’âge de la plaignante lorsqu’il a entretenu des relations
        sexuelles avec elle.

3.2.15. Fait reprochés au prévenu D.________

        Les faits relatifs au prévenu D.________ ont déjà été examinés sous la lettre g et il
        convient de s’y référer. Il est précisé que sous la lettre g il n’est pas mentionné l’acte
        sexuel qui est admis par le prévenu D.________. Par contre, l’acte sexuel est décrit dans
        les faits qui lui sont reprochés personnellement et il les a admis (E.85s). Partant, les faits
        renvoyés sont établis.

        En ce qui concerne l’âge de la plaignante, il est renvoyé aux déclarations du prévenu qui
        ont été mentionnées sous la lettre g. Il est relevé qu’il ne savait pas son âge et pensait
        qu’elle avait 17-18 ans (E.85), ce que le Tribunal admet vu les explications données par
        les parties.

        Il est également retenu que, pour le prévenu D.________, la plaignante était totalement
        consentante. Aucun élément au dossier ne permet de penser le contraire. Ainsi, il ne
        peut être retenu que la plaignante n’était pas consentante lors du rapport sexuel.


                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                    16
3.2.16. Faits reprochés au prévenu E.________

         Selon le prévenu E.________, il a fait une soirée chez G.________, soirée organisée
         par le prévenu A.________. Dans un premier temps, il a affirmé qu’il n’a pas couché
         avec la plaignante (E.116). Il estime l’âge de la plaignante à trois ans de moins que lui
         (E.117). Il a répété qu’il ne se rappelait pas avoir entretenu de relations sexuelles avec
         la plaignante (E.118). Il n’a pas pu dire si les autres prévenus ont eu des relations
         sexuelles avec la plaignante (E.120ss). Dans une seconde audition, il a admis avoir
         couché avec la plaignante (E.161). Il a couché avec elle chez et en la présence de
         G.________. Le prévenu A.________ était également présent en tout cas au début du
         rapport (E.161). Selon lui, personne ne lui a proposé de coucher avec la plaignante ; la
         relation s’est faite naturellement au cours de la soirée (E.161). Il n’a pas pu situer
         précisément les faits temporellement (E.161). Il a à nouveau répété que pour lui la
         plaignante avait entre 16 et 18 ans. Il a confirmé ses déclarations à l’audience des
         débats (T.143ss). Ainsi, il ne peut être retenu qu’il a contraint la plaignante et qu’il savait
         son âge.

         Au vu de ses déclarations, le prévenu E.________ admet les faits renvoyés et ceux-ci
         sont établis à l’exception des précisions données concernant l’âge et la contrainte.

4.       Infractions

4.1.     Acte d’ordre sexuel avec des enfants (187 CP)

4.1.1.   Selon l’art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins
         de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre
         sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une
         peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’acte
         n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois
         ans (ch. 2). Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de
         20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou
         conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le
         poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine
         sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur
         a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en
         usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur (ch. 4).

4.1.2.   Les éléments constitutifs de cette infraction sont, d’un point de vue objectif, une victime
         âgée de moins de 16 ans et dont la différence d’âge avec l’auteur n’excède pas les trois
         ans, un acte d’ordre sexuel, un comportement typique (trois variantes : commettre,
         entraîner, mêler) et, d’un point de vue subjectif, l’intention, ou, en cas d’erreur sur l’âge
         de la victime, la négligence (PC CP, N 10 et 11 ad art. 187 CP)

         L'art. 187 CP vise à protéger les mineurs d'expériences sexuelles qui pourraient troubler
         leur développement tant physique que psychique. Les mineurs ont besoin d'une
         protection particulière parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour

                       TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                      17
         consentir de manière responsable à des actes d'ordre sexuel. Le bien juridiquement
         protégé étant le développement du mineur, il importe peu que le mineur ait ou non
         consenti à l'acte. L'art. 187 CP étant un délit de mise en danger abstraite, il n'y a pas
         besoin de démontrer que la victime ait été effectivement perturbée dans son
         développement, étant précisé que cette infraction ne protège pas seulement le
         développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (CORBOZ,
         Les infractions en droit suisse, vol. l, Berne 2010, n° 1 à 4 et 17ad art. 187 CP, et les
         références citées ; PC CP, N 2ss ad art. 187 CP et références citées). Subjectivement,
         l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de
         l'acte, mais aussi sur le fait que la victime était âgée de moins de seize ans et sur la
         différence d'âge. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n0 27 ad art. 187 ;
         6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3. 1).

4.1.3.   Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits
         est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait
         éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi
         réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

4.1.4.   En cas d’erreur sur l’âge de la victime, le chiffre 4 de l’article 187 CP permet de punir la
         négligence de l’auteur qui admet par erreur que sa victime était âgée de 16 ans, alors
         qu’en usant des précautions voulues, il aurait pu éviter l’erreur. L’auteur ne peut donc
         pas simplement faire valoir qu’il a été trompé par l’apparence extérieure de l’enfant ou
         par de fausses indications.

         La jurisprudence a été assouplie. D’après le Tribunal fédéral, pour apprécier s’il y a
         négligence, l’esprit de la loi commande que l’on tienne compte de l’âge des partenaires
         et des circonstances spéciales que constituent les conditions et la nature de leurs
         relations. Dans l’optique de décriminaliser les amours de jeunesse, le devoir de diligence
         est diminué pour les jeunes auteurs. En revanche, les exigences sont plus hautes
         lorsque l’auteur est d’âge mûr. Ainsi, l’auteur ne peut en principe pas s’en remettre
         uniquement aux affirmations de la victime ou au fait qu’elle boive de l’alcool. Toutefois,
         il ressort d’un autre arrêt que le jeune homme de 20 ans qui, après avoir questionné à
         plusieurs reprises et de manière précise sa partenaire sur son âge, se fie à sa réponse,
         qui est inexacte, n’encourt pas le reproche d’avoir omis d’user des précautions voulues
         en ne se livrant pas à des investigations complémentaires. Si, bien qu’ayant respecté
         son devoir de diligence, l’auteur s’est malgré tout trompé sur l’âge de la victime, il peut
         invoquer une erreur sur les faits au sens de l’article 13 CP (PC CP, N 46 et 47 ad art.
         187 et les réf. citées).

4.1.5.   Selon l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en
         commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais
         pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il
         sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.




                       TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                   18
         L'application de cette disposition n'exige pas que tous les auteurs se trouvent au même
         moment en présence directe de la victime. La circonstance aggravante est réalisée en
         cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même
         logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l’action
         en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile
         un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement
         dangereux (TF 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2. 1 ; TF 6B_1362/2019 du 11 mars
         2020 consid. 5.2.1 et les réf. citées).

         Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient eu l'intention de
         commettre l'infraction en commun. En effet, contrairement aux infractions qualifiées par
         le fait que l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande (par ex. art. 139 ch. 3 al. 2 ou
         140 ch. 3 al. 2 CP), l'art. 200 CP permet également de réprimer les cas où la rencontre
         des auteurs est spontanée ou improvisée, se matérialise en un instant et n'est pas
         forcément destinée à être réitérée (TF 6B_1362/2019 précité).

4.1.6.   Au cas d’espèce, au vu de la version avérée, seul le prévenu A.________ avait
         connaissance de l’âge de la plaignante. Partant, il doit être fait application de l’art. 187
         ch. 1 CP le concernant, ce qu’il a eu demeurant reconnu. Les autres éléments constitutifs
         sont donnés, le prévenu A.________ ayant intentionnellement entretenu des relations
         sexuelles à plusieurs reprises avec la plaignante qui était âgée de moins de 16 ans.
         Cette infraction doit aussi être retenue pour les lettre g et h de l’acte d’accusation étant
         donné que le prévenu A.________ a mêlé la plaignante à des actes d’ordre sexuel.

         Il a été plaidé que des circonstances particulières existent pour le prévenu A.________
         au sens de l’art. 187 ch. 3 CP. Le Tribunal pénal ne partage pas cet avis. En effet, même
         si le prévenu a eu quelques sentiments au début de la relation, ceux-ci se sont estompés
         très rapidement et il ne saurait être retenu qu’il s’agissait d’amour juvénile, car le prévenu
         s’est rapidement servi de la plaignante comme objet sexuel. Comme elle l’a d’ailleurs dit
         elle-même de manière crédible, ils ne se voyaient que pour entretenir des relations
         sexuelles. Ainsi, l’infraction à l’art. 187 ch. 1 CP est retenue pour les lettres b, c, d, g et
         h de l’acte d’accusation.

         En outre, l’aggravante de la commission en commun est retenue pour les lettre d, g et
         h, car, lorsque les amis de A.________ ont participé aux soirées, ils sont venus à sa
         demande et en toute connaissance de cause. En effet, ils venaient essentiellement,
         comme cela a été décrit en instruction, car ils savaient qu’une « fille chaude était
         présente ».

4.1.7.   S’agissant des autres prévenus, ils ont tous indiqué de manière crédible qu’ils ne
         connaissaient pas l’âge de la plaignante. Cette dernière a confirmé leurs propos en
         indiquant qu’elle ne leur avait jamais dit son âge et qu’ils n’avaient jamais demandé. Les
         prévenus se sont très peu intéressés à la plaignante. Ils se sont contentés de saisir
         l’occasion qui leur était offerte pour avoir des relations sexuelles avec la plaignante. Ils
         étaient tous majeurs au moment des faits et devaient s’inquiéter de l’âge de la personne


                       TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
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         avec qui ils entretenaient un rapport sexuel. Ils n’ont pris aucun renseignement et se
         sont contentés de faibles indices comme le fait que la plaignante était la copine du
         prévenu A.________ et qu’elle devait avoir le même âge que lui. Ils ne pouvaient de
         toute évidence pas non plus se fier uniquement au fait qu’elle sortait tard et qu’elle
         entretenait des relations sexuelles avec des garçons pour assoir le fait qu’elle avait 16
         ans. Mais encore, la plaignante était une fille du quartier, ils devaient tous se douter
         qu’elle était plus jeune qu’eux. Par surabondance, la plupart d’entre eux a relevé lors de
         l’audience qu’ils n’aimeraient pas que de tels événements arrivent à quelqu’un de leur
         famille. Ils ont alors indirectement reconnu qu’ils avaient fait une erreur en ne se
         renseignant pas sur l’âge de la plaignante. La photo de la plaignante figurant au dossier
         n’est pas relevante ; elle a été pris plus d’une année avant les faits et la plaignante n’était
         pas préparée de la même manière que pour sortir voir des hommes. Ainsi, il ne peut être
         retenu que les prévenus ont fait preuve de diligence. Au contraire, ils ont fait preuve de
         négligence et une telle négligence est réprimée par le ch. 4 de l’art. 187 CP. Tous les
         éléments constitutifs sont donnés, car ils ont entretenu des rapports sexuels avec la
         plaignante qui était âgée de moins de 16 ans. Ils l’ont fait de manière négligente en ne
         se renseignant pas suffisamment sur l’âge de cette dernière. Ils ont alors rempli tous les
         éléments constitutifs de l’art. 187 ch. 4 CP. Au vu de la jurisprudence, lorsque le ch. 4
         de la disposition en cause s’applique, la prescription de 10 ans est acquise lorsque
         l’infraction n’a pas été commise en commun. Il reste alors à déterminer si l’infraction a
         été commise en commun.

         Selon la version avérée retenue ci-dessus, le fait reproché au prévenu C.________ n’a
         pas été commis en commun. Partant, l’infraction à l’art. 187 ch. 4 CP qu’il a commise est
         prescrite et doit être classée.

         Pour le prévenu B.________, seule « la soirée d’anniversaire » donne lieu à l’application
         de l’art. 200 CP. Pour les autres faits qui lui sont reprochés et qui sont établis, il était
         seul. En conséquence, les infractions sont prescrites. En définitive, il doit être reconnu
         coupable d’infraction à l’art. 187 ch. 4 cum 200 CP commise à une seule reprise.

         Pour le prévenu D.________, il a eu un seul rapport sexuel avec la plaignante, mais en
         compagnie du prévenu A.________. Partant, l’aggravante de la commission en commun
         doit également être retenue. Il doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 187 ch. 4
         cum 200 CP. Il en est de même pour le prévenu E.________ qui a également eu un
         rapport en présence du prévenu A.________.

4.2.     Contrainte sexuelle (189 CP) et viol (190 CP)

4.2.1.   Doit être reconnu coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de
         violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
         hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,
         sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).

         A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui,
         notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur

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elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura
contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas
consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en
profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97, consid. 2b p.
100 ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015, consid. 2.1.2). Le viol constitue une forme
spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition qui le réprime est calquée
sur l'art. 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle que par deux
caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la victime une
femme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190). Par acte
sexuel selon l’art. 190 CP, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée,
du pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 190
CP et les références citées). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent
des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.
L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité
(TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017, consid. 2.1.2, TF 6B_267/2016 du 15 février
2017, consid. 5.2, 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3 et les références citées ;
cf. ATF 87 IV 66 consid. 3).

L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en
matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne
à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une
personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte
en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache
ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant
un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en
matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on
pouvait raisonnablement attendre de la victime.

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas
où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait
recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent
les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la
surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder.
Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en
particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique
extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les
rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de
"violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique
commise par l'instrumentalisation de liens sociaux.

En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise
hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la


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                                                                                            21
         victime doivent néanmoins atteindre une intensité. Pour déterminer si l'on se trouve en
         présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des
         circonstances concrètes déterminantes.

         Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le
         proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte
         ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des
         infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes
         sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une
         faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par
         cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son
         âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce
         dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les
         actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus.

         Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles.
         L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité.
         L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la
         base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur
         (arrêt du TF 6B_1499/2021, du 15 août 2022, c. 1.2 et les références citées).

4.2.2.   En l’espèce, premièrement, les prévenus, plus particulièrement le prévenu A.________,
         n’ont pas fait usage d’un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. En effet,
         l’accusation se fonde sur le fait que le prévenu A.________ influençait la plaignante par
         des pressions psychiques pour arriver à ses fins. Il est relevé qu’il n’y a jamais eu de
         violence physique de la part des prévenus ni de menace et que la plaignante n’a pas été
         mise hors d’état de résister. Lorsqu’elle a dit non, son refus a été respecté et elle n’a
         jamais repoussé un seul des prévenus (not. E.85, 86, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 148,
         156, 161).

         La contrainte sous la forme de violence structurelle prévue par la jurisprudence en
         relation avec des liens sociaux ne peut pas être retenue en l’espèce. En effet, bien que
         la plaignante était la petite amie du prévenu A.________, l’influence qu’il avait sur elle
         n’était pas suffisante pour retenir que la situation était sans espoir pour elle. Elle ne vivait
         pas avec lui et il était encore jeune. Après les premiers faits, elle est à chaque fois rentrée
         chez elle. Les craintes que la plaignante avaient consistaient en une éventuelle rupture,
         ce qui aurait pu l’inciter à avoir des relations sexuelles avec les prévenus, mais elle a pu
         tout de même s’opposer à certains actes qu’elle ne voulait pas si bien qu’elle a pu se
         faire entendre dans ses refus. Par ailleurs elle avait 14 ans lorsque les soirées se sont
         passées ; elle avait un âge qui lui permettait de se rendre compte de ce qui se passait.
         D’ailleurs elle a refusé à plusieurs reprises de faire certaines choses. Dès la fête
         d’anniversaire, elle a refusé de poursuivre sa relation avec le prévenu A.________ et
         elle a donc pu réagir. Au demeurant, la jurisprudence retient des violences structurelles
         notamment dans le cadre familial ou lors d’une grande différence d’âge entre les
         protagonistes, ce qui n’est pas le cas au cas particulier.


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       Ainsi, l’élément de contrainte fait défaut pour tous les prévenus.

       Deuxièmement, comme l’ont plaidé plusieurs défenseurs, l’intention des prévenus quant
       aux infractions de viol et de contrainte sexuelle n’est pas donnée. En effet, la plaignante
       a réussi à s’opposer à certains actes durant la période en cause et les prévenus qui ont
       entendu ces refus ont immédiatement cessé d’agir en respectant ce refus qui était
       prononcé. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’ils avaient conscience et
       volonté d’utiliser un moyen de pression sur la victime pour arriver à leur fin. Comme cela
       a été mentionné ci-dessus, aucun des prévenus n’est passé outre son refus lorsqu’elle
       en a exprimé un. De plus, elle n’a repoussé aucun des prévenus et est même sortie
       pendant plusieurs mois avec l’un d’entre eux.

       Au vu de ce qui précède, deux éléments constitutifs commun aux infractions de viols et
       contraintes sexuelles, à savoir la contrainte et l’intention, font défaut pour l’ensemble des
       prévenus. Partant, ils doivent être libérés de ces deux infractions.

5.     Mesure de la peine

5.1.   A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
       en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
       de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
       ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
       l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
       aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
       et des circonstances extérieures (al. 2).

       Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui
       conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et
       après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des
       sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui
       de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge
       doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
       même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
       de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
       L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;
       plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
       sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
       la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
       professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
       générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
       doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
       ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
       (ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur
       postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
       attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).


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5.2.   Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit
       les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
       l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
       excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
       en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

       Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
       l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
       l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour
       chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
       lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il
       augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
       aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,
       consid. 2. 1 et les références citées).

5.3.   Selon l’art. 34 aCP, en vigueur au moment des faits et applicable, sauf disposition
       contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe
       leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000
       francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique
       de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
       sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales,
       et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales
       fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende
       (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

5.4.   Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement
       diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté
       dans l'intervalle.

       La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la
       peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la
       prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir,
       doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore
       acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans
       l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction.
       Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de
       l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de
       la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; ATF 132 IV 1 consid.
       6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit
       se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement
       de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP).

5.5.   Au cas d’espèce, les prévenus doivent être condamnés à une peine pécuniaire compte
       tenu de l’écoulement du temps, de l’application de l’ancien droit des sanctions et des
       infractions retenues. L’effet de la peine sur l’avenir de tous doit être retenue avec une


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       importance particulière puisque la plupart ont une situation stable qui serait compromise
       par le prononcé d’une peine privative de liberté. De plus les prévenus ont déjà des
       inscriptions dans leur casier judiciaire, mais soit celles-ci datent d’un certain temps sans
       que d’autres infractions aient été commises dernièrement ou les infractions concernent
       un autre genre de bien juridiquement protégé et ne sont pas d’une gravité particulière.

5.6.   Ad A.________

       Le prévenu est condamné pour infractions à l’art. 187 ch. 1 CP et 187 ch. 1 cum 200
       CP, commises à plusieurs reprises.

       Pour apprécier la culpabilité de A.________, le Tribunal pénal s’est fondé sur les
       éléments suivants. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité sexuelle de la plaignante à de
       nombreuses reprises alors qu’elle n’était âgée au plus que de 15 ans lors des faits. Elle
       était sa petite amie qui avait de l’amour pour lui, car il était son premier copain. Le
       prévenu a agi de la manière décrite dans la version avérée des faits. Les actes commis
       sont des actes sexuels complets. Il a menti à plusieurs reprises à la plaignante pour
       arriver à ses fins. Sans lui les faits n’auraient pas eu lieu avec les autres prévenus. Son
       mobile est purement égoïste, à savoir, assouvir ses pulsions sexuelles. De plus, il a agi
       avec ses amis dans de nombreux cas. C’est lui qui les appelait pour les faire venir. Il a
       même été jusqu’à introduire un téléphone dans les parties intimes de la victime, ce qui
       démontre qu’il la considérait uniquement comme un objet sexuel. Il a mis à mal le
       développement de la victime qui était jeune et découvrait la sexualité. Il a profité de son
       innocence et de sa situation personnelle. Malgré ce qu’il lui a fait croire, il n’avait que
       peu de sentiments pour elle et ceux-ci ont complètement disparu lorsqu’il a commencé
       à la partager avec ses copains, soit très peu de temps après le début de la relation. La
       plaignante a indiqué au demeurant qu’ils avaient eu une rupture lorsqu’elle avait 13 ans,
       car le prévenu la considérait comme trop jeune (E.2). Cela démontre l’état d’esprit du
       prévenu qui a profité de toutes les occasions. L’intensité de la volonté délictueuse était
       prononcée. Il a agi à réitérées reprises et dès qu’il en avait l’occasion sur une durée
       relativement longue, à savoir une année. Il lui aurait été facile de trouver une compagne
       de son âge, d’autant plus qu’il avait une certaine notoriété compte tenu de son activité
       sportive de haut niveau.

       La plaignante a été marquée par les événements comme l’a relevé sa psychologue
       (G.2.12). En plus, suite aux actes reprochés au prévenu, la plaignante a eu une
       mauvaise réputation à Delémont, ce qui l’a poussée déménager hors canton.

       Lors de la procédure, le comportement du prévenu a été bon. Il a admis rapidement les
       faits en donnant des détails qui lui revenaient après plus de 10 ans. Il n’a pas cherché à
       cacher la vérité, même s’il a minimisé l’impact de ses actes.

       En faveur du prévenu, on retiendra qu’il venait d’accéder à la majorité. Il a aussi admis
       certaines infractions et a reconnu une partie du tort moral réclamé. Le Tribunal a pu
       constater un début de prise de conscience, mais comparé à ses comparses, il n’a pas
       démontré qu’il comprenait la gravité de ses actes. De plus, il a été plaidé par son avocat

                     TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
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       qu’il convenait de tenir compte d’un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, mais
       le comportement du prévenu A.________, qui vient d’être décrit, ne permet pas de
       retenir une telle circonstance atténuante car il n’a pas fait d’efforts particuliers jusqu’aux
       débats pour réparer ses torts.

       Son casier judiciaire contient une condamnation qui date du 9 mars 2016 pour tentative
       de brigandage, commise en 2013. Il est également tenu compte de sa situation
       personnelle qui a été décrite durant la procédure et qui n’est pas défavorable en soi.

       Comme circonstance atténuante, il est fait application de l’art. 48 let. e CP en raison de
       l’écoulement du temps, soit plus des deux tiers du délai de prescription, depuis la
       commission des infractions.

       La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée
       de grave.

       De plus, le concours d’infraction doit être retenu vu que le prévenu a agi à plusieurs
       reprises. L’infraction la plus grave commise est celle de l’art. 187 ch. 1 CP, actes d’ordre
       sexuel avec des enfants, commise en commun qui est réprimée par une peine privative
       de liberté de 7 ans et demi au plus ou d’une peine pécuniaire.

       En outre, la peine à prononcer est une peine complémentaire à celle prononcée le
       9 mars 2016 par le Tribunal cantonal du Canton du Jura.

       Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononce à son encontre une peine pécuniaire de
       240 jours-amende (soit 180 jours-amende comme base pour l’infraction commise en
       commun et 60 jours-amende pour les infractions de l’art. 187 ch. 1 CP) à CHF 100.-
       (compte tenu de sa situation financière), en tant que peine complémentaire à celle
       prononcée le 9 mars 2016 par le Tribunal cantonal à Porrentruy, qui sanctionne
       équitablement la culpabilité du prévenu.

5.7.   Ad B.________ / D.________ / E.________)

       Les prévenus sont tous les trois condamnés pour infraction à l’art. 187 ch. 4 CP cum art.
       200 CP.

       La manière d’agir des prévenus est décrite dans la version avérée. Ils ont été
       opportunistes et ne se sont pas souciés de savoir à qui ils avaient à faire. Ils n’ont eu
       que peu de considérations pour la victime. Ils ont agi en commun. Ils voulaient
       uniquement assouvir leurs pulsions sexuelles. Leur mobile est ainsi futile. Ils venaient
       même vers la victime dans le noir sans lui parler. Les conséquences de leurs actes sur
       la victime sont importantes. Elle en porte les stigmates encore des années après les
       faits.

       Ils ont eu très peu de considération pour la victime. Ils ont agi par opportunisme se
       contentant de suivre les propositions de leur ami A.________.


                     TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                   26
Leur volonté délictuelle était moins prononcée que celle du prévenu A.________
puisqu’ils ne sont condamnés que pour un acte chacun. Ils pouvaient aisément éviter de
commettre une infraction mais l’effet de groupe l’a emporté. Ils se sont motivés les uns
les autres. Ils ont agi lors de soirées festives avec de l’alcool et une seule fille, sans plus
réfléchir et sans se soucier de l’âge de cette dernière.

Le Tribunal retient en leur faveur qu’ils ont respecté le consentement de la victime
puisque, lorsqu’elle s’opposait aux actes, ils arrêtaient. Les actes commis sont des actes
d’ordre sexuel complets.

La faute des prévenus est grave. Leur responsabilité est pleine et entière.

Les prévenus ont eu un bon comportement en procédure. Seul le prévenu E.________
n’a pas admis devant la police les faits commis, mais il l’a immédiatement fait devant le
Ministère public. Ils ont montré une prise de conscience de leurs actes. Ils ont exprimé
notamment aux débats des regrets par rapport au ressenti de la victime.

Comme déjà relevé, il est tenu compte de manière importante des situations
personnelles, respectivement familiales des prévenus. Il est aussi retenu que le prévenu
E.________ venait presque d’accéder à la majorité au moment des faits. Par contre, les
autres prévenus étaient plus âgés.

Comme circonstance atténuante, il est fait application de l’art. 48 let. e CP en raison de
l’écoulement du temps, soit plus des deux tiers du délai de prescription, depuis la
commission des infractions.

Le prévenu B.________ a un casier judiciaire vierge.

Le prévenu D.________ a 5 inscriptions dans son casier judiciaire auquel il est renvoyé.
Ces inscriptions concernent des faits relativement vieux pour les plus graves. Ainsi, la
peine à prononcer pour ce dernier est une peine complémentaire aux jugements
prononcés les 11 avril 2013, 14 janvier 2015, 10 août 2016 et 7 décembre 2018.

Le prévenu E.________ a deux condamnations dans son casier judiciaire en lien avec
des infractions protégeant un autre bien juridique. Ainsi, la peine à prononcer est une
peine complémentaire à celles prononcées le 24 avril 2018 et le 9 novembre 2022.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal retient les peines suivantes en tenant compte
de leur situation financière et des derniers jugements rendus à l’encontre de certains en
ce qui concerne le montant du jour-amende :

-   Une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.- sanctionne équitablement la
    culpabilité du prévenu B.________ ;

-   Une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.-, en tant que peine
    complémentaire à celles prononcées les 11 avril 2013, 14 janvier 2015, 10 août 2016



              TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                             27
           et 7 décembre 2018, sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu
           D.________ ;

       -   Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, en tant que peine
           complémentaire à celles prononcées les 24 avril 2018 et 9 novembre 2022,
           sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu E.________.

       Les différences entre les prévenus s’agissant des peines retenues s’expliquent
       notamment en raison du nombre de participants lors de la survenance des faits, de l’âge
       des prévenus et de leurs antécédents.

6.     Sursis

6.1.   Selon l'article 42 aCP, le tribunal suspend en règle générale l'exécution notamment
       d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
       l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

6.2.   En l'espèce, la condition objective à l’octroi du sursis est donnée pour tous les prévenus
       qui sont condamnés chacun à une peine pécuniaire. En outre, le pronostic quant à leur
       comportement futur n’est pas défavorable. En effet, les prévenus étaient jeunes au
       moment des faits et ils n’ont plus commis d’infraction contre l’intégrité sexuelle depuis
       les faits. En ce qui concernent leurs antécédents, ceux-ci concernent des infractions
       commises il y a longtemps pour le prévenu D.________ et pour les autres prévenus les
       condamnations ne portent pas sur des infractions d’une gravité importante. Par ailleurs,
       les prévenus ont une situation personnelle stable actuellement et certains ont même une
       famille. Ils ont aussi pris conscience de leurs actes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de penser
       qu’ils vont commettre de nouvelles infractions.

       En conséquence, le sursis doit être accordé à tous les prévenus. Par ailleurs, le délai
       d’épreuve (art. 44 al. 1 CP) doit être fixé à 2 ans, soit le minimum légal en raison de
       l’écoulement du temps qui a eu lieu depuis la commission des infractions.

7.     Prétentions civiles

7.1.   Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles
       présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou
       lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux
       termes de l’alinéa 2 de cette disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par
       la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière
       suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque
       le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).

7.2.   L’art. 49 al. 1 CO mentionne que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a
       droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
       l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une
       indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-


                     TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                    28
       ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle
       soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas
       donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26, consid. 12.1 et la référence
       citée).

       L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
       physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
       d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui
       en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
       nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que
       difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
       critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
       certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en
       déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que
       la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains
       précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la
       dépréciation de la monnaie (TF 6B_ 395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 7.3 et les
       arrêts cités ; TF 6B_929/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1 et les arrêts cités).

7.3.   Finalement, l’indemnité pour tort moral est due avec intérêts dès l’événement
       dommageable (art. 102ss CO).

7.4.   Ad A.________

       En l’espèce, la plaignante a requis à l’encontre du prévenu A.________ un montant de
       CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010 à titre d’indemnité pour tort moral.

       Tout d’abord il convient de prendre acte que le prévenu A.________ a reconnu devoir
       un montant de CHF 3'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010.

       Ensuite, le Tribunal pénal retient que la victime a été marquée par les agissements du
       prévenu A.________ qui ont duré durant un certain temps. Ceux-ci ont un impact sur
       ses relations affectives qui sont survenues depuis les faits et elle a perdu l’estime de soi.
       De plus, il était son premier petit ami et elle a eu son premier rapport sexuel avec lui.
       Elle était éperdument amoureuse de lui et ne voulait pas qu’il la quitte. En revanche, de
       son côté, le prévenu a eu peu de sentiments au début de leur relation et ceux-ci se sont
       très vite estompés. Il a agi de la manière décrite dans la version avérée, n’hésitant pas
       à « prêter » sa copine à ses amis pour avoir des relations sexuelles lors de soirées qu’il
       organisait. Il n’a pas hésité à mentir à plusieurs reprises à la plaignante pour l’attirer dans
       ces soirées. Les infractions ont régulièrement eu lieu en commun ce qui a un impact très
       fort sur la victime. En outre, le prévenu a d’ailleurs dit qu’il ne voulait plus sortir avec la
       victime car elle couchait avec plusieurs personnes alors que c’est lui-même qui en est à
       l’origine. De plus, la réputation façonnée par le prévenu A.________ a incité la
       plaignante à quitter le Jura.




                     TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                    29
       Les conséquences des actes du prévenu ont été mentionnés par la psychologue de la
       plaignante (G.2.12). En revanche, elle n’a pas été suivie immédiatement après les faits
       mais bien de nombreuses années après, il ne peut ainsi être exclu que d’autres
       événements aient aussi perturbé la plaignante.

       Compte tenu notamment de la gravité du cas et du comportement du prévenu
       A.________ envers la victime, il convient d’allouer à celle-ci une indemnité pour tort
       moral de CHF 5'000.- au total, y compris l’acquiescement pour CHF 3'000.-. Les intérêts
       doivent aussi être accordés tels que réclamés. Le surplus des conclusions civiles
       retenues à l’encontre de A.________ doivent être rejetées.

7.5.   Ad B.________, D.________ et E.________

       En l’espèce, la plaignante a requis à l’encontre des prévenus suivants, les indemnités
       pour tort moral suivantes :

         -    B.________ : un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier
              2011 ;

         -    D.________ : un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier
              2011 ;

         -    E.________ : un montant de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le
              1er septembre 2010.

       Ces trois prévenus ont agi dans des cas qui ne se recoupent pas de sorte que chacun a
       causé un tort moral propre à la plaignante. Le lien de causalité entre leurs actes et le
       mal ressenti par la plaignante est évident puisque les infractions commises de la manière
       décrite dans la version avérée sont manifestement de nature à affecter une enfant
       comme la victime. Toutefois, peu d’éléments au dossier existent pour en connaître la
       portée sur la victime. Les infractions retenues pour ces prévenus ont certes été
       commises en commun, mais celles-ci concernent l’art. 187 ch. 4 CP, à savoir une
       infraction commise par négligence. Chacun des prévenus n’a commis qu’une infraction
       à l’encontre de la victime. Il est encore rappelé que la plaignante a des problèmes
       actuellement dans ses relations affectives et qu’elle a perdue l’estime de soi. Au
       demeurant, la plaignante a indiqué aux débats qu’elle souhaitait surtout que la justice
       reconnaisse que ce qui s’est passé n’était pas normal, de sorte que le présent jugement
       participe déjà en partie à la réparation de son tort moral.

       En conséquence, chacun des prévenus B.________, D.________ et E.________ est
       condamné à verser à la plaignante une juste indemnité pour tort moral d’un montant de
       CHF 500.-. Les intérêts sont accordés dès la commission de l’infraction ou alors tels que
       demandés. Le surplus des conclusions civiles de la plaignante doit être rejetées.




                    TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                              30
7.6.   En l’espèce, la plaignante a requis à l’encontre de C.________ un montant de
       CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010 à titre d’indemnité pour tort
       moral.

       Compte tenu de l’acquittement du prévenu, il convient de rejeter les prétentions civiles
       retenues à son encontre.

8.     Arrestation immédiat

       Le Ministère public a requis l’arrestation immédiate du prévenu A.________ à l’issue du
       prononcé du jugement (art. 231 CPP).

       Le Tribunal pénal rejette cette requête au motif que le risque de fuite n’est pas donné.
       En l’occurrence, le prévenu A.________ vit en Suisse depuis de nombreuses années et
       il n’y a pas lieu de penser qu’il prendra la fuite. En outre, il est condamné à une peine
       pécuniaire avec sursis de sorte qu’il ne saurait être incarcéré. En sus, aucune expulsion
       n’est prononcée à son encontre puisque l’art. 66a CP n’est entré en vigueur qu’au
       1er octobre 2016, soit après les faits.

9.     Frais de procédure et indemnités

9.1.   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
       conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
       Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.
       1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est
       réservé.

       Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
       acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
       manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
       conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

9.2    En l’espèce, il convient déjà de répartir en pourcentage les frais de la procédure pour
       chacun des cinq prévenus compte tenu de l’ensemble de la procédure qui concerne plus
       le prévenu A.________ que les autres. Il est donc parti de la base suivante pour répartir
       les frais :

             -   partie de la procédure qui concerne le prévenu A.________ : 50% ;

             -   partie de la procédure qui concerne les autres prévenus : 50%, divisé en parts
                 égales entre les quatre prévenus.

       Ensuite, il convient de répartir la partie des frais précitée de la manière suivante pour
       chacun des prévenus :

             -   Pour le prévenu A.________ : 30% des frais sont laissés à la charge de l’Etat
                 en raison des classements et acquittements (étant précisé que les états de

                     TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                 31
                  faits qui concernent ces acquittements ont aussi été examinés sous l’angle des
                  infractions qui sont retenues à son encontre si bien qu’elles n’ont pas engendré
                  beaucoup de travail supplémentaire) et 70 % des frais à sa charge en raison
                  de sa condamnation ;

              -   Pour les prévenus B.________, D.________ et E.________ : 50% des frais
                  sont laissés à la charge de l’Etat en raison de leurs acquittements et 50% à
                  leur charge chacun en raison de leur condamnation ;

              -   Pour C.________ : la totalité de sa part (25% des 50% totaux) est laissée à la
                  charge de l’Etat en raison de son acquittement total.

        Pour le détail des montants, il convient de se référer au dispositif du jugement.

9.3     Aucune des parties n’a droit à une indemnité pour le travail de son avocat puisque tous
        les avocats sont avocats d’office dans cette procédure (cf. à ce propos : notamment
        ATF 138 IV 205, c. 1 et ATF 139 IV 102, c. 4.3).

9.4     Par ailleurs, la note d’honoraires de Me Schaller doit être adaptée au niveau du temps
        de l’audience des débats, comme celle-ci l’a indiqué. La note de Me Boillat doit être
        modifiée en ce qui concerne l’indemnité kilométrique pour les frais de déplacement, soit
        0.50 cts par kilomètre et non 0.70 cts (Circulaire no12 du Tribunal cantonal jurassien).
        Pour le surplus, sa note d’honoraires doit être taxée telle que présentée.

        Il convient également de réserver les droits de l'Etat, respectivement des mandataires
        d'office conformément aux articles 135 al. 4 et 138 CPP.

9.5     Le prévenu A.________ a encore réclamé une « indemnité personnelle » de CHF 1'000.-
        Celle-ci est rejetée car le prévenu est condamné dans la présente procédure (art. 430 al.
        1 let. a CP) et qu’il n’a pas subi d’atteinte particulièrement grave comme une privation
        de liberté.

Par ces motifs,




                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                32
                                   LE TRIBUNAL PENAL
                           DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                           Après délibérations, votation à huis clos
                                  et exposé oral des motifs

Ad A.________ :

                                                  classe

la procédure ouverte contre A.________ pour la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants (lettre a de l’acte d’accusation), infraction prétendument commise à Delémont, en
automne 2009, au préjudice de F.________;

pour cause de prescription, toutefois sans allocation d’une indemnité;

                                                   libère

A.________ des préventions de :
- contrainte sexuelle et viol (lettres c, d et h de l’acte d’accusation), infractions prétendument
   commises parfois en commun, à Delémont, dans la période comprise entre l’automne 2009 et
   janvier 2011, au préjudice de F.________;
- actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol (lettre e et f de l’acte
   d’accusation), infractions prétendument commises en commun, à Delémont, en automne
   2010, au préjudice de F.________;
- contrainte sexuelle (lettre g de l’acte d’accusation), infraction prétendument commise en
   commun, à Delémont, en hiver 2010, au préjudice de F.________;

toutefois sans allocation d’une indemnité;

                                                   laisse

les frais judiciaires, par CHF 6'977.65 (émolument : CHF 371.10, débours : CHF 1'209.15,
indemnité à son mandataire d’office : CHF 3'548.20, indemnité au conseil juridique gratuit de la
partie plaignante : CHF1’849.20), à la charge de l’Etat;

                                                  déclare

A.________ coupable des préventions de :
- actes d’ordre sexuel avec des enfants (lettre b et c de l’acte d’accusation), infractions
   commises à Delémont, dans la période comprise entre l’été 2010 et l’hiver 2010, au préjudice
   de F.________;
- actes d’ordre sexuel avec des enfants (lettres d, g et h de l’acte d’accusation), infractions
   commises en commun, à Delémont, dans la période comprise entre l’été 2010 et janvier 2011,
   au préjudice de F.________;

partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 48, 49, 187 et 187 cum 200 aCP, 49 CO,
126, 350, 351, 416ss CPP, le




                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                33
                                                condamne

1. à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
   amende étant fixé à CHF 100.00, peine complémentaire à celle prononcée le 9 mars 2016
   par le Tribunal cantonal du canton du Jura;
2. à payer à la partie plaignante F.________ la somme de CHF 5'000.00 à titre de tort moral
   avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010, étant précisé qu’un montant de CHF 3'000.00 avec
   intérêts à 5% dès le 1er août 2010 a été reconnu par A.________;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 16'281.25 (émolument : CHF 865.95, débours :
   CHF 2'821.30, indemnité à son mandataire d'office : CHF 8'279.20, indemnité au conseil
   juridique gratuit de la partie plaignante : CHF 4'314.80);
Total à payer à l'Etat : CHF 16'281.25
Total à payer à la partie plaignante : CHF 5'000.00 avec intérêts à 5% dès le 01.08.2010

Ad B.________ :

                                                   libère

B.________ des préventions de :
- acte d’ordre sexuel avec des enfants, par le fait d’avoir lui-même contacté la plaignante à
   une dizaine de reprises afin d’avoir des rapports sexuels avec elle, infraction prétendument
   commise à Delémont, après janvier 2011 et durant plusieurs mois, au préjudice de
   F.________;
- contrainte sexuelle et viol, infractions prétendument commises en commun, à Delémont,
   dès janvier 2011 et durant plusieurs mois, au préjudice de F.________;

toutefois sans allocation d’une indemnité;

                                                   laisse

les frais judiciaires, par CHF 6'035.20 (émolument : CHF 154.60, débours : CHF 503.80,
indemnité à sa mandataire d’office : CHF 4'606.30, indemnité au conseil juridique gratuit de la
partie plaignante : CHF 770.50), à la charge de l’Etat;

                                                  déclare

B.________ coupable de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, par le fait
d’avoir participé à la soirée organisée à l’occasion de l’anniversaire de la plaignante, infraction
commise en commun, à Delémont, en janvier 2011, au préjudice de F.________;

partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 48, 187 ch. 4 cum 200 aCP, 49 CO, 126, 350,
351, 416ss CPP, le
                                             condamne

1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
   amende étant fixé à CHF 70.00;
2. à payer à la partie plaignante F.________ la somme de CHF 500.00 à titre de tort moral avec
   intérêts à 5% dès le 28 janvier 2011;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 6'035.30 (émolument : CHF 154.65, débours : CHF 503.80,
   indemnité à sa mandataire d'office : CHF 4'606.35, indemnité au conseil juridique gratuit de
   la partie plaignante : CHF 770.50);
Total à payer à l'Etat : CHF 6'035.30
Total à payer à la partie plaignante : CHF 500.00 avec intérêts à 5% dès le 28.01.2011


                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                 34
Ad C.________ :

                                                  classe

la procédure ouverte contre C.________ pour la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants, infraction prétendument commise à Delémont, durant l’été 2010, au préjudice de
F.________;

pour cause de prescription, toutefois sans allocation d’une indemnité;

                                                   libère

C.________ des préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et
viol, infractions prétendument commises en commun, à Delémont, dans la période de l’été 2010
à janvier 2011, au préjudice de F.________;

toutefois sans allocation d’une indemnité;

                                                   laisse

les frais judiciaires, par CHF 12'028.95 (émolument : CHF 309.25, débours : CHF 1'007.60,
indemnité à sa mandataire d’office : CHF 8'051.45 (Me Mélanie Bouvier-Rérat) et CHF 1'119.65
(Me Nicolas Bloque), indemnité au conseil juridique gratuit de la partie plaignante : CHF
1'541.00), à la charge de l’Etat;

Ad D.________ :

                                                   libère

D.________ des préventions de contrainte sexuelle et viol, infractions prétendument commises
en commun, à Delémont, dans le courant de l’hiver 2010, au préjudice de F.________;

toutefois sans allocation d’une indemnité;

                                                   laisse

les frais judiciaires, par CHF 5'080.00 (émolument : CHF 154.60, débours : CHF 503.80,
indemnité à sa mandataire d’office : CHF 3'651.10, indemnité au conseil juridique gratuit de la
partie plaignante : CHF 770.50), à la charge de l’Etat;

                                                  déclare

D.________ coupable de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction
commise en commun, à Delémont, dans le courant de l’hiver 2010, au préjudice de F.________;

partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 48, 49, 187 ch. 4 cum 200 aCP, 49 CO, 126,
350, 351, 416ss CPP, le




                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                               35
                                                condamne

1. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
   amende étant fixé à CHF 70.00, peine complémentaire à celles prononcées le 11 avril 2013
   et le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance du canton du Jura ainsi que le 14
   janvier 2015, le 10 août 2016 et le 7 décembre 2018 par le Ministère public du canton du Jura;
2. à payer à la partie plaignante F.________ la somme de CHF 500.00 à titre de tort moral avec
   intérêt à 5% dès le 1er janvier 2011;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 5'080.10 (émolument : CHF 154.65, débours : CHF 503.80,
   indemnité à sa mandataire d'office : CHF 3'651.15, indemnité au conseil juridique gratuit de
   la partie plaignante : CHF 770.50);
Total à payer à l'Etat : CHF 5'080.10
Total à payer à la partie plaignante : CHF 500.00 avec intérêts à 5% dès le 01.01.2011

Ad E.________ :

                                                   libère

E.________ des préventions de contrainte sexuelle et viol, infractions prétendument commises
en commun, à Delémont, dans le courant de l’été 2010, au préjudice de F.________;

toutefois sans allocation d’une indemnité;

                                                   laisse

les frais judiciaires, par CHF 5'999.25 (émolument : CHF 154.60, débours : CHF 503.80,
indemnité à son mandataire d’office : CHF 2'440.60 (Me Jean-Marie Röthlisberger) et
CHF 2'129.75 (Me Cédric Baume), indemnité au conseil juridique gratuit de la partie plaignante :
CHF 770.50), à la charge de l’Etat;

                                                  déclare

E.________ coupable de la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction
commise en commun, à Delémont, dans le courant de l’été 2010, au préjudice de F.________;

partant et en application des articles 34, 42, 44, 47, 48, 49, 187 ch. 4 cum 200 aCP, 49 CO, 126,
350, 351, 416ss CPP, le

                                                condamne

1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-
   amende étant fixé à CHF 50.00, peine complémentaire à celles prononcées le 24 avril 2018
   et le 9 novembre 2022 par le Ministère public du canton du Jura;
2. à payer à la partie plaignante F.________ la somme de CHF 500.00 à titre de tort moral avec
   intérêt à 5% dès le 1er septembre 2010;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 5'999.35 (émolument : CHF 154.65, débours : CHF 503.80,
   indemnité à son mandataire d'office : CHF 2'440.65 (Me Jean-Marie Röthlisberger) et
   CHF 2'129.75(Me Cédric Baume), indemnité au conseil juridique gratuit de la partie
   plaignante : CHF 770.50);
Total à payer à l'Etat : CHF 5'999.35
Total à payer à la partie plaignante : CHF 500.00 avec intérêts à 5% dès le 01.09.2010




                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                               36
                                                prend acte

que A.________ a reconnu devoir à F.________ un montant de CHF 3'000.00 avec intérêts à 5%
dès le 1er août 2010 à titre d’indemnité pour tort moral;

                                                    rejette

le surplus des conclusions des parties;

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Jean-Patrick Gigandet pourra réclamer à l'Etat en sa qualité
de mandataire d'office de A.________ :

      Honoraires : 54.1656 heures X CHF 180.00                            CHF            9'749.80
      Débours & vacations                                                 CHF            1'232.00
      TVA 7,7 % sur CHF 10'981.80                                         CHF          845.60
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF           11'827.40

                                                      dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura le 70% de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Jean-
Patrick Gigandet la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés
comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP);

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Patricia Boillat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
mandataire d'office de B.________ :

      Honoraires : 43.30 heures X CHF 180.00                              CHF            7'794.00
      Débours & vacations                                                 CHF          760.00
      TVA 7,7 % sur CHF 8'554.00                                          CHF          658.65
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF            9'212.65

                                                      dit

que B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura le 50% de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à
Me Patricia Boillat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés
comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP);

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Mélanie Bouvier-Rérat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité
de mandataire d'office de C.________ :

      Honoraires : 36.42 heures X CHF 180.00                              CHF            6'555.60
      Débours & vacations                                                 CHF          920.20
      TVA 7,7 % sur CHF 7'475.80                                          CHF          575.65
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF            8'051.45


                       TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                     37
étant constaté que les honoraires de Me Nicolas Bloque ont d’ores et déjà été taxés par
ordonnance du Ministère public du 18 juin 2021 (L.5.11);

                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Elodie Schaller pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
mandataire d'office de D.________ :

      Honoraires : 37.00 heures X CHF 180.00                             CHF            6'660.00
      Débours                                                            CHF          120.20
      TVA 7,7 % sur CHF 6'780.20                                         CHF          522.05
       Total à payer par l'Etat :                                         CHF            7'302.25

                                                     dit

que D.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura le 50% de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Elodie
Schaller la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme
défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP);

                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Jean-Marie Röthlisberger pourra réclamer à l'Etat en sa
qualité de mandataire d'office de E.________ :

      Honoraires : 21.75 heures X CHF 180.00                             CHF            3'915.00
      Débours & vacations                                                CHF          500.25
      TVA 7,7 % sur CHF 4'415.25                                         CHF          340.00
      Frais non soumis à TVA                                             CHF          126.00
       Total à payer par l'Etat :                                         CHF            4'881.25

étant constaté que les honoraires de Me Cédric Baume ont d’ores et déjà été taxés par
ordonnance du Tribunal pénal du 16 janvier 2023 (p.54);

                                                     dit

que E.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura le 50% de l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Cédric
Baume et à Me Jean-Marie Röthlisberger la différence entre cette indemnité et les honoraires
que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP);

                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
conseil juridique gratuit de F.________ :

      Honoraires : 58.58 heures X CHF 180.00                             CHF           10'544.40
      Débours & vacations                                                CHF          902.20
      TVA 7,7 % sur CHF 11'446.60                                        CHF          881.40
       Total à payer par l'Etat :                                         CHF           12'328.00




                      TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
                                                                                                    38
                                                      dit

que A.________, B.________, D.________ et E.________ sont tenus de rembourser d'une part
au canton de Jura l'indemnité allouée pour le mandat d'office de la partie plaignante selon la
répartition ordonnée, d'autre part à Me Mathias Eusebio la différence entre cette indemnité et
les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec
l'art. 135 al. 4 CPP);

                                                   informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;

                                                   informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP); les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la
direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Porrentruy, le 16 août 2023/jc/mn

                                    Au nom du Tribunal pénal
                                 du Tribunal de première instance



          Julien Cattin                                                         Marjorie Noirat
          Greffier                                                              Présidente du Tribunal pénal




A notifier :
- au Ministère public, par Monsieur le Procureur Daniel Farine, à Porrentruy,
- à A.________, par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat à Saignelégier,
- à B.________, par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont,
- à C.________, par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate à Delémont,
- à D.________, par Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy,
- à E.________, par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds,
- à F.________, par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont.




                       TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023
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