# TPI 2021 152 — Rape and Child Abuse Conviction, Expulsion from Switzerland

**Geschäftsnummer:** TPI 2021 152
**Citation:** TPI JU TPI 2021 152
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2021-11-08
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08/rape-and-child-abuse-conviction-expulsion-from-switzerland
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_152_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73efaf6762eedab4f82edae29a0f0f79637e26438578b9b26b1cb319b3d9230ce774d540b1db74621dcd730044ba5b3aa8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_152
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-152_2021-11-08.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A man was convicted of rape, sexual acts with a child, sexual coercion, and pornography. The court found the victim's testimony credible, detailing repeated sexual abuse by the defendant, her brother-in-law, between the ages of 9 and 12. Despite the defendant's inconsistent statements and attempts to minimize his actions, the court found the evidence, including the victim's detailed accounts and the defendant's own admissions of errors, sufficient to establish guilt beyond a reasonable doubt. The court sentenced him to five years imprisonment, imposed a fine, ordered him to pay damages to the victim, and mandated his expulsion from Switzerland for ten years, along with a lifetime ban on professions involving contact with minors.

## Leitsatz / Regeste

art. 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 2 et 4 CP; art. 22 CP; art. 66a CP; art. 67 al. 3 CP — art. 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 2 et 4 CP: Cited as the basis for finding the defendant guilty of the offenses of sexual acts with a child, sexual coercion, rape, and pornography. art. 22 CP: Cited in relation to the attempted offenses of sexual acts with a child and sexual coercion. art. 66a CP: Cited as the legal basis for the mandatory expulsion of the defendant from Switzerland.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 2 et 4 CP

Cited as the basis for finding the defendant guilty of the offenses of sexual acts with a child, sexual coercion, rape, and pornography.

### 2. art. 22 CP

Cited in relation to the attempted offenses of sexual acts with a child and sexual coercion.

### 3. art. 66a CP

Cited as the legal basis for the mandatory expulsion of the defendant from Switzerland.

### 4. art. 67 al. 3 CP

Cited as the basis for prohibiting the defendant for life from engaging in professional or organized non-professional activities involving regular contact with minors.

### 5. art. 49 CO

Cited in relation to the calculation of moral damages awarded to the victim.

### 6. art. 426 al. 1 CPP

Cited as the basis for assigning the procedural costs to the convicted defendant.

### 7. art. 126 CPP

Cited in relation to the court's jurisdiction to rule on civil claims alongside criminal proceedings.

### 8. art. 197 al. 6 CP

Cited as the basis for confiscating seized items used in the commission of offenses.

### 9. art. 69 CP

Cited in relation to the confiscation of seized items.

### 10. art. 267 CPP

Cited in relation to the confiscation of seized items.

### 11. art. 416ss CPP

Cited generally regarding criminal procedure, likely relating to the court's procedural powers and decisions.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/00152/2021 - mn/ja
t direct :



Présidente       : Marjorie Noirat
Juges assesseurs : Amandine Müller, Jade Augsburger
Commis-greffière : Lucile Gaignat




                         CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                          RENDU LE 8 NOVEMBRE 2021

                                    au Palais de Justice à Porrentruy

                              dans la procédure pénale dirigée contre




A.________, né le A.________1983, domicilié à A.________
- représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont 1,


prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, pornographie,
tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives de contrainte sexuelle et voies de
faits




B.________, née le B.________2007, domiciliée à B.________
agissant par sa mère C.________, née le C.________1972, domiciliée à C.________
- représentée en justice par Me Camille Maulini, avocate à 1205 Genève,




Ministère public
Me Vanesa Hamzaj, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.
I.       EN PROCEDURE ET EN FAIT

A.       Ouverture de l’action publique et renvoi

         Par ordonnance du 8 juin 2020 (B.2), le Ministère public de la République et Canton
         du Jura a ouvert une instruction à l’encontre de A.________ suite aux faits dénoncés
         par Dresse D.________ dans son courriel du 20 avril 2020 à la police judiciaire de la
         République et Canton de Genève (A.1.2). Cela fait suite à la décision de reprise du
         for du 8 juin 2020 du Ministère public de la République et Canton du Jura (C.4).

         C.________, mère de B.________ (ci-après : partie plaignante), a déposé plainte
         pénale pour sa fille à l’encontre du prévenu en date du 24 avril 2020 (E.27).

         Par acte d’accusation du 8 septembre 2021, le Ministère public a ordonné le renvoi
         du prévenu devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance. Le prévenu
         est renvoyé pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol,
         pornographie, tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives de contrainte
         sexuelle et voies de faits (S.1).

B.       Auditions

B.1.     Déclarations de la partie plaignante

         La partie plaignante a été entendue par le biais d’auditions LAVI le 24 avril 2020
         (E.33) et le 10 août 2020 (E.51).

B.2.     Déclarations des personnes entendues en tant que personnes appelées à
         donner des renseignements et des témoins

B.2.1.   E.________, sœur de la partie plaignante, a été entendue le 24 avril 2020 par la police
         judiciaire à Genève (E.2ss), suite à la demande d’entraide en matière pénale du 15
         juin 2020 (F.1.2).

B.2.2.   F.________, sœur de la partie plaignante et femme du prévenu, a été entendue en
         qualité de témoin par la police judiciaire le 4 décembre 2020 à Delémont (E.90ss).

B.2.3.   Suite à la demande d’entraide intercantonale du 23 novembre 2020 du Ministère
         public de la République et Canton du Jura (F.2.1), la police judiciaire de la République
         et Canton de Genève a procédé à diverses auditions (F.2.10ss).

         G.________, frère de la partie plaignante, a été entendu en qualité de témoin le 11
         janvier 2021 (F.2.21ss).

         C.________, mère de la partie plaignante, a été entendue en qualité de témoin le 11
         janvier 2021 (F.2.31ss).




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       H.________, sœur de la partie plaignante, a été entendue en qualité de
       témoin/victime par le biais d’une audition LAVI le 11 janvier 2021 (F.2.11 et F.2.42).

B.3.   Déclarations du prévenu

       Le prévenu a été entendu par la police judiciaire à Delémont en date du 19 novembre
       2020 (E.67ss). Il a été entendu par le Ministère public le 19 novembre 2020 en vue
       de son arrestation (E.84ss).

       Le prévenu a également été entendu par le Tribunal pénal lors de l’audience du
       8 novembre 2021 (p. 64ss dossier TPI).

C.     Renseignements médicaux relatifs à la partie plaignante

       Par courrier du 28 octobre 2020, I.________, psychologue-psychothérapeute FSP, a
       relevé qu’un suivi psychothérapeutique avait été mis en œuvre à raison d’une fois par
       semaine dès le 29 mai 2020. Le diagnostic provisoire posé est Z61.4 difficultés liées
       à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de son
       entourage immédiat (G.1.7).

       Par courrier du 28 octobre 2021, I.________ a envoyé son rapport complémentaire.
       Elle a précisé que la partie plaignante poursuivait toujours un suivi thérapeutique
       auprès d’elle à raison d’une fois par semaine depuis le 29 mai 2020. Elle a relevé que
       son état général restait préoccupant. La partie plaignante est prise fréquemment de
       débordements de tristesse et d’abattement, fait des cauchemars où sa vie est en jeu
       et a eu des gestes auto-dommageables. Elle a notamment réussi à lui parler de la
       première fois où elle a été contrainte physiquement à subir des violences sexuelles
       de la part de son beau-frère et lorsqu’elle a parlé de cela, il lui est arrivé d’être prise
       de tremblements avec des réactions de défense difficilement contrôlables.
       I.________ a indiqué que face à l’évolution du suivi thérapeutique, le diagnostic restait
       inchangé, soit Z61.4 : difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un
       enfant par une personne de son entourage immédiat (p. 49 dossier TPI).

       Dans son courrier du 2 octobre 2020, la Dresse D.________ a indiqué avoir reçu la
       partie plaignante en consultation le 20 avril 2020 en urgence, suite à la révélation
       d’abus sexuels subis par sa famille. Elle s’est chargée d’orienter la partie plaignante
       auprès des services compétents (G.1.13).

       Dresse J.________, gynécologue, a indiqué, dans son courrier du 28 septembre
       2020, avoir reçu la partie plaignante en urgence à sa consultation du 20 mai 2020 en
       raison de douleurs du bas ventre importantes. Il n’y avait pas de lésions « fraîches »
       visibles. Elle a relevé que l’hymen était souple et permettait l’introduction d’un
       speculum (G.1.20). Par courrier du 14 juin 2021, elle a répondu aux questions posées
       et a indiqué que les constatations qu’elle avait faites ne pouvaient ni infirmer ni
       confirmer la virginité de la partie plaignante. Elle a indiqué que la partie plaignante
       avait signalé avec ses propres mots avoir eu l’impression que quelque chose rentrait



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     à l‘intérieur de son corps et que cela lui produisait de grandes douleurs. Elle a précisé
     que médicalement parlant, il est impossible de définir si une personne a déjà eu des
     rapports sexuels pénétrants (G.1.27).

D.   Expertise du prévenu

     Le Dr K.________, psychiatre-psychothérapeute FMH au Centre neuchâtelois de
     psychiatrie, a rendu son rapport d’expertise psychiatrique au sujet du prévenu le
     11 janvier 2021 (G.3.12ss). Suite aux questions posées, il a complété son expertise
     par le biais de son courrier du 8 avril 2021 (G.3.34).

E.   Perquisition

     Une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu le 19 novembre 2020 et
     différents objets ont été saisis (H.1.3-H.1.6). Selon le rapport de la police cantonale
     du 18 février 2021, aucun élément pertinent pour la présente affaire n’a été découvert
     (H.1.13ss).

     Le téléphone de la partie plaignante a également fait l’objet d’un mandat de
     perquisition (H.1.39). Il ressort du rapport de la police cantonale du 13 avril 2021
     qu’aucune donnée n’a pu être extraite dudit téléphone à mesure de son état de
     détérioration (H.1.41).

F.   Edition du dossier SPOP du prévenu

     Le dossier SPOP du prévenu a été édité dans la présente procédure (cf. p. 5 dossier
     TPI).

G.   Défense d’office et assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante

     Par décision du 27 juillet 2020, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire
     gratuite à la partie plaignante, avec effet au 13 mai 2020 (L.1.24).

     Par décision du 23 novembre 2020, avec effet au 19 novembre 2020, le Ministère
     public a mis le prévenu au bénéfice d’une défense d’office et a désigné Me Boris
     Schepard en qualité de mandataire d’office (L.2.1). Selon la décision du 25 juin 2021,
     le mandat de défense d’office accordé à Me Boris Schepard a été révoqué. Ses
     honoraires ont été taxés. Pour le surplus, Me Mathias Eusebio a été désigné en
     qualité de mandataire d’office (L.2.22).




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H.     Situation personnelle et casier judiciaire

       Le prévenu a exposé sa situation personnelle lors de ses auditions à la police et au
       Ministère public (E.81 ; E.85). Il en a fait de même lors de l’audience des débats (cf.
       p. 69 dossier TPI).

       Le casier judiciaire du prévenu est vierge (P.2 et p. 7 dossier TPI).

I.     Conclusions des parties

       Lors de l’audience des débats du 8 novembre 2021, les parties ont déposé leurs
       conclusions, respectivement réquisitions, par écrit (cf. p. 79, 81 et 85 dossier TPI).

J.     Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments factuels du
       dossier.


II.    EN DROIT

1.     Compétence et droit de procédure applicable

       Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour traiter de la
       présente affaire (cf. art. 19 al. 1 CPP et art. 21 de la Loi d'introduction du Code de
       procédure pénale suisse, RSJU 321.1) et le Code de procédure pénale suisse (CPP)
       est applicable (art. 448 CPP).

2.     Principe accusatoire

2.1.   Dans sa plaidoirie, le prévenu, par son mandataire, invoque une violation de la
       maxime accusatoire en ce qui concerne l’acte d’accusation du 8 septembre 2021 du
       Ministère public. Selon lui, les états de fait compris dans l’acte d’accusation ne sont
       pas précis et les éléments constitutifs des infractions reprochées n’y sont pas
       mentionnés de manière claire.

2.2.   L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
       infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès
       du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée
       sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître
       exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est
       exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal
       est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de
       l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition
       d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le
       principe de l'accusation découle également de l'article 29 al. 2 Cst. (droit d'être
       entendu), de l'article 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de
       manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a




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       CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; notamment
       TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013, consid. 1.1 et les références citées).

       Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict
       de l'acte d'accusation. Selon l'article 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne
       notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur
       commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f)
       de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis
       du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les
       faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs
       de l'infraction reprochée au prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date
       sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le
       comportement qui lui est reproché (TF 6B_160/2017, TF 6B_161/2017 du 13
       décembre 2017, consid. 5.1 et les références citées).

       Selon une jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date
       sont sans portée, dès lors qu’il n’existe dans l’esprit du prévenu aucun doute quant
       au comportement qui lui est reproché. S’agissant d’infractions d’ordre sexuel,
       l’indication temporelle d’une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante.
       La question de savoir si l’indication temporelle donnée est suffisamment précise doit
       être examinée concrètement en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans
       l’acte d’accusation (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016, consid. 2.1 ; TF
       6B_1141/2015 du 3 juin 2016, consid. 1.1 ; TF 6B_728/2014 du 3 juin 2015, consid.
       3.2 ; TF 6B_552/2014 du 25 septembre 2014, consid. 1.1 ; et les références citées ;
       Jugement du 25 avril 2017 de la Cour pénale du Tribunal cantonal CP 39/2016,
       consid. 5.1).

2.3.   En l’espèce, l’argument soulevé par le prévenu ne peut être suivi par le Tribunal
       pénal. Il est constaté que le prévenu sait ce qui lui est reproché et qu’il est en
       particulier question des vacances chez lui et à Genève lorsque la partie plaignante
       était âgée entre 9 et 12 ans, respectivement entre les années 2016 et 2019. Cette
       période est suffisante dans ce contexte d’infractions sexuelles conformément à la
       jurisprudence constante. En outre, les déclarations de la partie plaignante doivent
       être remises dans leur contexte, à savoir qu’il s’agit d’une petite fille qui est quelque
       peu évasive par rapport aux faits qui l’ont fortement touchée, attendu qu’elle essaie
       de les oublier, et qu’elle a du mal à être précise quant au nombre de fois. Pour le
       surplus, le viol commis à réitérées reprises est indiqué dans l’acte d’accusation de
       sorte qu’on ne saurait admettre qu’un seul cas de viol est renvoyé.

3.     Moyens de preuves

3.1.   Le prévenu, par son mandataire, a, au cours de sa plaidoirie, relevé l’inexploitabilité
       des déclarations faites par la partie plaignante, dans la mesure où il n’a pas eu la
       possibilité de lui poser des questions. Il indique que les deux auditions LAVI de la
       partie plaignante doivent dès lors être écartées du dossier.




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3.2.   Cet argument ne peut être suivi dans la mesure où conformément à l’art. 147 al. 3
       CPP, c’est à la partie qui souhaite faire répéter l’administration d’une preuve de la
       demander. Partant, les deux auditions LAVI de la partie plaignante sont recevables
       et il incombait au prévenu de demander la réaudition de la partie plaignante s’il avait
       des questions à lui poser.

4.     Version avérée des faits

4.1.   Selon l'article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est
       pas condamnée par un jugement entré en force. À teneur de l’al. 2, le tribunal
       apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de
       l’ensemble de la procédure.

       La présomption d'innocence, aussi garantie par les articles 32 al. 1 de la Cst. et
       6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
       le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (TF 6B_1230/2015 du 22 avril
       2016, consid. 3.2; ATF 127 I 38 consid. 2a).

       En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
       que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente
       jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
       l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1230/2015 du 22 avril
       2016, consid. 3.2). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond
       condamne le prévenu au motif que son innocence n'est pas établie (ATF 127 I 39
       consid. 2a p. 40), s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce
       que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant
       à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné le prévenu au seul
       motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (TF 6B_748/2009
       du 2 novembre 2009, consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des
       preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
       de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
       qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF
       6B_1230/2015 du 22 avril 2016, consid. 3.2).

       Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il
       retire de l'ensemble de la procédure. Il prend en compte les preuves administrées
       durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
       absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est
       raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances,
       emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une
       vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé (ATF
       133 I 33 consid. 2.1). En cas de "parole contre parole" ou en cas de versions
       successives du prévenu, le juge doit déterminer laquelle des versions est la plus
       crédible (CR CPP, no 34 ad art. 10 CPP,).

4.2.   Au cas particulier, le prévenu est renvoyé pour actes d’ordre sexuel avec un enfant,
       contrainte sexuelle et viol. Il est également renvoyé pour pornographie ainsi que pour




                 TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –          7
           tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentative de contrainte sexuelle et
           voies de fait.

           Le prévenu conteste l’entier des faits qui lui sont reprochés, hormis le fait qu’il ait
           envoyé des messages à caractère pornographique, mais seulement dès 2019 (E.77 ;
           p. 64ss dossier TPI). Il sied de constater que les déclarations de la partie plaignante
           et du prévenu sont diamétralement opposées. Il en est de même des déclarations de
           F.________, femme du prévenu et sœur de la partie plaignante, qui sont divergentes
           avec la version de cette dernière.

           Ainsi, il convient d’examiner la crédibilité des déclarations des différentes personnes
           entendues en cours d’instruction.

  4.2.1.   A titre liminaire, il convient d’exposer notamment différents éléments de fait ressortant
           du dossier, en particulier en ce qui concerne le contexte familial de la partie plaignante
           et du prévenu ainsi que leurs comportements respectifs.

  4.2.1.1. La partie plaignante et victime, B.________, est née le B.________ 2007. Elle est la
           cadette d’une fratrie composée d’un frère et de 5 sœurs. Elle a quatre sœurs,
           H.________, née le H.________ 2003, E.________, née le E.________ 1994,
           F.________, née le F.________ 1993, et L.________, qui habite à Dubaï. Elle a
           également un frère, G.________, qui est né le G.________ 2000. Elle vit avec ses
           sœurs H.________ et E.________, son frère G.________ et leur mère C.________
           à Genève. Leur père vit au Sri-Lanka.

           Sa sœur F.________ est la femme du prévenu. Elle vit avec ce dernier à Delémont.
           Partant, le prévenu est le beau-frère par alliance de la partie plaignante (cf. A.1.1ss ;
           F.2.10ss et déclarations des personnes entendues). F.________ et le prévenu sortent
           ensemble depuis 2012. Ils se sont mariés traditionnellement en 2015 et dès cette
           date, ils ont habité ensemble (E.93). Ils se sont mariés à l’état civil en 2018. Ils
           habitaient à la rue .________ à Delémont jusqu’en 2017. En 2017, ils ont déménagé
           à la rue .________ à Delémont (E.93 ; E.72).

4.2.1.2.   De manière générale, la famille de Genève se rendait pendant les vacances chez la
           sœur et le beau-frère dans le Jura. Lors des vacances scolaires et à plusieurs
           reprises, la partie plaignante restait seule quelques jours dans le Jura alors que le
           reste de sa famille retournait à Genève (cf. E.4 ; E.42 ; E.72 ; E.95 ; E.97 ; F.2.24 ; p.
           65 dossier TPI). Il était fréquent que le prévenu soit seul avec la partie plaignante
           (F.2.36 ; cf. déclarations de la partie plaignante) quand bien même F.________ a
           déclaré que ça n’est jamais arrivé et qu’elle était toujours présente (E.98). A ce sujet,
           il est renvoyé à l’analyse de la crédibilité des déclarations de cette dernière (cf. pt.
           2.2.3).

4.2.1.3.   En ce qui concerne les circonstances du dévoilement, il sied de relever que cela
           résulte du hasard. En effet, le samedi 18 avril 2020, H.________ a indiqué à sa
           grande sœur E.________ avoir vu des messages échangés entre la partie plaignante
           et le prévenu et avoir été choquée. Il s’agissait de messages à connotation sexuelle.




                     TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             8
E.________ a eu une discussion avec la partie plaignante et cette dernière s’est tout
de suite mise à pleurer (A.1.2 ; E.3 ; E.12ss). E.________ a déclaré avoir constaté
qu’il manquait des messages dans le cadre de la conversation entre la partie
plaignante et le prévenu. Elle a indiqué que la partie plaignante en avait effacés. Or,
H.________ a pu lire toute la conversation avant que les messages ne soient effacés.
Il est constaté qu’effectivement, des messages ont été effacés (E.3 ; E.12ss ; F.2.11).
Par la suite et dans un premier temps, E.________ a indiqué que la partie plaignante
ne voulait rien dire et avait peur de représailles du prévenu. E.________ a indiqué
que la partie plaignante lui aurait dit que si elle en parlait, le prévenu allait lui poser
des problèmes (E.4). En outre, E.________ a déclaré avoir demandé à H.________
pourquoi elle n’a rien dit. Cette dernière lui a indiqué qu’elle avait peur et qu’elle ne
voulait pas qu’il y ait de problèmes dans la famille (E.4). Ces déclarations faisant état
de craintes de la partie plaignante sont appuyées notamment par la partie plaignante
qui déclare elle-même que le prévenu lui a dit de ne dire cela à personne et que si
elle disait cela à quelqu’un c’est comme si « elle serait morte » (E.36-37). La partie
plaignante a expliqué à plusieurs reprises que le prévenu lui avait dit de ne le dire à
personne (E.36-37 ; E.45). La partie plaignante a encore déclaré n’en avoir parlé à
personne depuis la CP (recte vidéo : 6P) mais avoir essayé de le dire à sa
psychologue, sans réussir. Elle a par la suite indiqué que sa psychologue serait
absente en raison d’un congé maternité (E.43). Cela est appuyé par la Dresse
D.________ qui a indiqué que la psychologue de la partie plaignante était en congé
maternité (G.1.13). Pour le surplus, C.________ a déclaré que E.________ lui avait
indiqué que le prévenu avait mis la main sur la bouche pour empêcher la partie
plaignante de parler et l’avait emmenée dehors (F.2.34), ce que la partie plaignante
a également déclaré. Partant, il est manifeste que la partie plaignante craignait le
prévenu et avait peur de représailles, raison pour laquelle elle n’a pas dévoilé les faits
mais qu’ils ont été portés à la connaissance de ses sœurs par hasard.

Dans le cadre du dévoilement, E.________ a expliqué qu’après avoir rassuré la partie
plaignante, cette dernière a accepté de tout lui dire. Elle lui a en particulier indiqué
que tout a commencé lorsqu’elle avait 9 ans. E.________ a déclaré que la partie
plaignante lui avait dit que cela arrivait lorsqu’elle était seule la nuit et qu’elle voulait
en parler à F.________, mais que le prévenu ne lui laissait pas l’opportunité. La partie
plaignante lui a fait part de certains détails (E.4). Quant à H.________, elle a relaté
les mêmes faits, et en particulier le fait qu’elle avait vu le message que le prévenu
avait envoyé à la partie plaignante où il était écrit « dans ta vulve ». Elle a également
déclaré avoir indiqué cela à sa grande sœur E.________ qui en a ensuite discuté
avec la partie plaignante (F.2.11). G.________ a expliqué avoir été mis au courant
des faits après ses sœurs E.________ et H.________. Il a indiqué qu’elles avaient
notamment les deux pleuré. Il a donc appris par sa sœur E.________ que la partie
plaignante avait été sexuellement agressée par le prévenu. Il a également expliqué
que la partie plaignante leur avait dit que le prévenu lui avait montré des vidéos, qu’il
l’avait aussi touchée et qu’il lui avait rentré le pénis deux ou trois fois et qu’il avait
éjaculé à l’extérieur. Il a pour le surplus relevé que « les messages un peu bizarres »
parlaient des parties génitales des femmes (F.2.23). Ce dernier élément corrobore
sans équivoque le témoignage de H.________ qui a indiqué que sur le message
envoyé il était écrit « dans ta vulve ». La mère de la partie plaignante, C.________, a




           TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              9
        relaté les mêmes faits au sujet des circonstances du dévoilement. Elle a déclaré qu’un
        message du prévenu avait été envoyé sur son portable et que ce message comportait
        beaucoup de « choses pas bien » sur la partie plaignante. En ce qui concerne le
        contenu du message, elle a indiqué ne pas savoir lire le français ni manier un
        téléphone portable. Elle savait toutefois que « c’étaient des choses pas bien ». La
        mère de la partie plaignante a précisé que sa fille ne se sentait pas bien, pleurait et
        qu’elle avait quelque chose qui lui avait fait mal aux parties intimes (F.2.33). Cela est
        en particulier appuyé par H.________ qui a déclaré qu’un jour, la partie plaignante
        s’est plainte à leur mère que ses parties intimes la grattaient (F.2.11). La mère de la
        partie plaignante a indiqué que cet événement avait eu lieu lorsque la partie
        plaignante était rentrée du Jura et le lendemain, elle avait dit à sa mère qu’elle avait
        mal aux parties intimes, que quelque chose la gênait (F.2.34). C.________ a déclaré
        qu’elle avait amené la partie plaignante chez la Dresse D.________ avant qu’elle ne
        vienne à la police et avant qu’on lui ait lu le message (F.2.34). A ce stade, il est relevé
        que les déclarations de la mère de la partie plaignante concordent avec le dossier,
        dans la mesure où la consultation auprès de la Dresse D.________ a eu lieu le 20
        avril 2020 (G.1.13) et que l’audition à la police a eu lieu le 24 avril 2020 (A.1.2 ;
        E.33ss). En outre, la mère de la partie plaignante a relevé avoir amené cette dernière
        après à la police, avant qu’on lui ait lu le message (F.2.34) et cela concorde avec le
        fait que E.________ et H.________ ont été mis au courant « après » (E.4). Partant,
        les déclarations de E.________, H.________, G.________, C.________ et la partie
        plaignante se recoupent toutes sur les circonstances du dévoilement. Elles doivent
        donc être considérées comme étant crédibles.

        Il y a lieu également de relever que quand bien même le prévenu conteste la majorité
        des faits qui lui sont reprochés, il a toutefois déclaré que les problèmes ont commencé
        dès que la famille a lu les messages sur le téléphone (p. 67 dossier TPI).

        Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la partie plaignante voulait et essayait
        de parler de ses problèmes mais craignait le prévenu. Cela ressort également du fait
        que H.________ elle-même n’a pas eu le courage de déclarer les choses qu’elle
        savait tout de suite. Le prévenu avait ainsi une certaine emprise sur les petites sœurs
        de son épouse, en particulier la partie plaignante, tel que cela ressort notamment du
        rapport de l’expert (G.3.21).

4.2.1.4. Par ailleurs, la majorité des personnes entendues dans le cadre de la présente
         procédure n’a pas hésité à indiquer que le comportement général du prévenu leur
         semblait parfois déplacé. Tel est notamment le cas de la partie plaignante qui a
         indiqué que le prévenu, au Sri Lanka, prenait des petites filles sur ses genoux et les
         caressait. Elle trouvait cela bizarre (E.49). Elle a également indiqué que sa sœur de
         16 ans avait demandé à l’épouse du prévenu si elle trouvait normal que le prévenu
         fasse des bisous à la partie plaignante (E.59). La partie plaignante a également
         indiqué avoir dit à sa sœur que son mari ne faisait que de penser aux filles et qu’il
         était le plus populaire au Sri Lanka. Elle a réitéré que le prévenu faisait des trucs
         bizarres et qu’elle et sa sœur H.________ le voyaient comme un pédophile, tel est le
         cas notamment lorsqu’il a passé sa main dans le dos d’une cousine alors que cette
         dernière ne voulait pas (E.57). Il en est de même de la sœur H.________, laquelle a




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            10
déclaré que le prévenu lui avait dit, alors qu’elle marchait devant lui, « t’as un petit
cul ». Elle a également précisé que lorsqu’il la touche, notamment lorsqu’il joue à la
serrer, elle le repousse (F.2.11). Pour le surplus, elle a indiqué avoir vu un message
que le prévenu avait envoyé à la partie plaignante, et que sur ce dernier, il était indiqué
« dans ta vulve ». Elle a précisé qu’il a par la suite été effacé. En outre, H.________
a déclaré n’avoir pas été bien lorsqu’elle a compris ce que signifiait « dans ta vulve »
et qu’à côté, il y avait l’émoji de la « langue » (audition LAVI H.________, 1h14min.).
H.________ a également indiqué que sur Viber, elle avait vu un échange de
discussions entre le prévenu et la partie plaignante, lors duquel ce dernier lui avait
demandé si elle avait ses règles (audition LAVI H.________, 26min.). H.________ a
précisé que sur Viber, le prévenu lui disait à elle des « mots avec des regards
sexuels ». Il lui envoyait des messages avec des mots qu’il ne fallait pas selon ses
termes (audition LAVI H.________, 40min. ; 1h18min.). Pour le surplus, il ressort des
conversations échangées entre H.________ et le prévenu qu’ils s’envoyaient
beaucoup de messages et que le prévenu écrivait notamment « darling » suivi d’un
cœur. Il envoyait beaucoup de photos de lui (cf. F.2.42 : DVD annexé à audition
LAVI). En outre, même le frère de la fratrie a déclaré que sa sœur H.________ lui
avait dit que le prévenu avait un comportement déplacé envers elle-même. En fait, le
prévenu lui faisait des bisous et c’était comme s’il voulait lui faire des bisous sur la
bouche, mais comme il y avait des gens, il lui faisait sur la joue (F.2.23-24).
G.________ a toutefois précisé n’avoir jamais été témoin d’un comportement déplacé
mais avoir vu le prévenu faire des bisous sur la joue de ses petites-sœurs (F.2.24).
Pour le surplus, la mère de la fratrie a déclaré avoir vu, une fois, que le prévenu avait
pris la main de la partie plaignante. A ce sujet, elle avait dit à la partie plaignante qu’il
ne fallait pas faire cela, alors que le prévenu n’avait rien dit. Elle n’avait rien vu de
plus (F.2.35). A contrario, le prévenu admet avoir fait des câlins à la partie plaignante
notamment. Toutefois, il a indiqué avoir fait cela par jeu mais sans que ses gestes ne
soient ambigus ou tendancieux (E.74).

L’expert relève que le comportement du prévenu, sur la base du dossier et en
particulier des déclarations de la partie plaignante, suggère l’existence d’une attirance
pour les enfants d’âge prépubère ou au début de la puberté. Cet intérêt pédophile
pourrait être, dans le présent cas, fixé (indépendant des circonstances) ou
situationnel, favorisé par un sentiment de frustration sexuelle, d’isolement social,
d’une faible estime de soi et d’une incapacité à établir des relations intimes avec les
femmes (G.3.20). Néanmoins, l’expert indique qu’il n’est pas possible de retenir un
diagnostic de pédophilie (G.3.21). L’expert mentionne également que le témoignage
de la partie plaignante tend à démontrer l’existence d’une emprise psychologique du
prévenu sur cette dernière (G.3.21). Au sujet de l’existence d’un trouble psychique au
moment des faits, l’expert retient une utilisation nocive pour la santé d’alcool, dont
l’influence s’est limitée à une désinhibition. Selon l’expert, il existe également un
dysfonctionnement sexuel à l’éjaculation précoce qui a certainement contribué à la
constellation des facteurs qui ont pu favoriser un passage à l’acte sexuel tel que ceux
reprochés. Ces troubles sont à considérer comme étant de gravité légère à moyenne
(G.3.23). Cette emprise psychologique du prévenu sur la partie plaignante ressort
également des déclarations de cette dernière, en particulier lorsqu’elle a expliqué
qu’elle disait toujours non et qu’à la fin, elle disait oui, tout en précisant qu’elle a du




           TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             11
         mal à dire non (E.39 ; E.48 ; E.36). Tel est le cas également lorsque la partie
         plaignante a précisé que si elle disait quelque chose, le prévenu lui disait que c’est
         elle qui aura honte (E.45). Cela découle également des fois où la partie plaignante
         s’en veut car elle pense que c’est de sa faute (E.49).

         En outre et toujours s’agissant du comportement du prévenu, ce dernier a écrit un
         courrier à son ami. Il a en particulier déclaré avoir « commis des erreurs » et avoir
         « compris qu’il s’est comporté comme un idiot » (O.2.5). Il a en outre déclaré lors de
         l’audience du 8 novembre 2021 « je ne souhaitais pas détruire cette famille. Je n’ai
         pas voulu détruire sa vie dans quoique ce soit » (p. 71 dossier TPI). Cela peut laisser
         penser que le prévenu s’est rendu compte que son comportement était
         éventuellement inadéquat.

         Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le prévenu adoptait de manière régulière
         un comportement quelque peu déplacé à l’égard des petites sœurs de son épouse. Il
         sied en particulier de tenir compte de la différence d’âge entre les protagonistes et du
         fait que le prévenu, quand bien même il a déclaré avoir fait cela par jeu, pouvait et
         devait se rendre compte qu’un tel comportement était inapproprié, surtout s’il était
         régulier et contre la volonté des jeunes filles. Il sied également de prendre en compte
         les considérations de l’expert au sujet du comportement du prévenu et de ses
         troubles.

4.2.1.5. En ce qui concerne le comportement général de la partie plaignante, ses proches
         ont déclaré qu’il avait changé au fil du temps. Sa sœur E.________ a déclaré que
         depuis quelques temps, les relations avec la partie plaignante étaient compliquées.
         Elle a indiqué que lorsque sa petite sœur était fâchée, elle claquait les portes et
         insultait tout le monde. En outre, sa sœur H.________ l’avait informée en septembre
         2019, que la partie plaignante s’était scarifiée le poignet (E.6 ; E.38). Le frère de la
         partie plaignante a remarqué qu’elle avait des blessures (F.2.26). Il a également
         déclaré qu’à « un certain moment, elle a changé de comportement elle est devenue
         plus agressive au niveau de la parole, avec ma mère, parfois avec ma sœur
         H.________ aussi » (F.2.25). Il est également relevé que la partie plaignante a rédigé
         une lettre et fait un dessin, vraisemblablement en été 2019 (cf. E.6 ; F.2.11). Il est
         manifeste que même si ces lettres ne sont pas datées, elles ont été faites à tout le
         moins avant avril 2020 et ne sont pas l’objet d’un complot contrairement à ce
         qu’allègue le prévenu. En tout état de cause, elles n’ont pas été faites pour les besoins
         de la cause. Le dessin est très triste et met en scène une petite fille qui pleure, lâchant
         un couteau et ayant les poignets qui saignent. Pour le surplus, il semble être intitulé
         « c’est ma fin du monde ». En ce qui concerne la lettre écrite par la partie plaignante,
         il y est notamment écrit « […] mon beau-frère, quand je vais chez lui presque tous les
         jours il me dit de venir avec lui, je vais, il me ramène dans la cave, il veut me faire du
         sexe, j’aime pas aller avec lui […] » (E.24-25). Il est précisé que la partie plaignante
         a déclaré qu’elle pense que sa sœur a jeté la lettre car personne ne la retrouve (E.48)
         alors que sa sœur a indiqué que la partie plaignante ne savait pas qu’elle avait remis
         cette lettre à la police (E.6). Par ailleurs, le fait que la sœur E.________ ait transmis
         cette lettre à la police, sans que la partie plaignante ne le sache, dénote la valeur
         considérable qui lui est portée de sa part. La partie plaignante a indiqué avoir 10-11




                    TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            12
         ans lorsqu’elle a écrit cette lettre (E.48) et cela se recoupe avec les déclarations de
         E.________, dans la mesure où cette dernière indique avoir trouvé cette lettre avant
         septembre 2019 (E.6). Pour le surplus, il est relevé que la partie plaignante a déclaré
         de manière très précise ce qu’elle avait écrit dans cette lettre et ses déclarations
         concordent très précisément avec ce qui est écrit dans sa lettre (E.48 ; E.25), de sorte
         que ses déclarations sont crédibles. En outre, sa sœur H.________ a également
         déclaré que la partie plaignante s’est mutilée et a écrit une lettre (F.2.11). Partant, il
         est établi à suffisance le fait que cette lettre ait été écrite par la partie plaignante, tout
         comme le fait que le comportement de la partie plaignante se soit modifié quelque
         peu durant les dernières années.

         Pour le surplus, les intervenants au niveau médical ont fait les constatations
         suivantes. La Dresse I.________, psychologue-psychothérapeute FSP, a précisé
         avoir eu un premier entretien le 29 mai 2020 avec la partie plaignante. Lors du premier
         entretien, cette dernière lui a indiqué avoir subi des abus sexuels de son beau-frère.
         La doctoresse a relevé qu’un suivi psychothérapeutique a été mis en place à raison
         d’une fois par semaine. La partie plaignante n’est jamais entrée dans le détail de cet
         abus mais lorsque les entretiens s’en approchent, elle est prise d’anxiété, se
         déstructure puis rebondit en glissant sur d’autres problématiques. Il en est de même
         pour toute question qui a trait à la sexualité. Le diagnostic provisoire suivant a été
         posé : difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une
         personne de son entourage immédiat (G.1.7). I.________ a confirmé son diagnostic
         dans son rapport complémentaire du 28 octobre 2021. Elle relève en particulier que
         le comportement de la partie plaignante reste préoccupant. Elle est prise
         fréquemment de débordements de tristesse et d’abattement, fait des cauchemars où
         sa vie est en jeu et a eu des gestes auto-dommageables. I.________ indique que
         depuis quelques mois, la partie plaignante peut discuter de certaines conséquences
         des violences subies et a notamment pu parler de la première fois où elle a été
         contrainte physiquement à subir des violences sexuelles de la part de son beau-frère
         (p. 49 dossier TPI).

         Au vu de ce qui précède, il est indéniable que la partie plaignante se trouvait dans un
         état de mal-être profond et que son comportement s’est modifié durant la période
         allant de 2016 à 2020. Pour le surplus, cela a abouti au fait qu’en septembre 2019, la
         partie plaignante s’est scarifiée le poignet (E.6). Par la suite, un suivi a été mis en
         place et il en ressort que la partie plaignante devient anxieuse lorsqu’il y a lieu de
         parler de sexualité.

4.2.1.6. En ce qui concerne le téléphone portable, il est établi que la partie plaignante
         disposait d’un téléphone portable. Il s’agissait du téléphone portable de sa mère, dans
         la mesure où cette dernière ne l’utilisait pas. En effet, C.________ ne savait ni lire ni
         écrire en français et ne savait pas manier un téléphone portable. Elle ne l’utilisait pas.
         Pour le surplus, l’entourage familial de la partie plaignante, y compris le prévenu, avait
         connaissance du fait que la partie plaignante elle-même utilisait ce téléphone portable
         (F.2.34 ; E.3 ; E.96 ; E.12ss). Au sujet des déclarations du prévenu, lequel a indiqué
         ne pas savoir qui disposait du téléphone (E.70), il convient de relever qu’elles ne
         peuvent être suivies et de renvoyer à l’analyse de leur crédibilité ci-après (cf. not.




                    TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              13
         E.77 ; E.79). A tout le moins et après changement de version, le prévenu a admis
         avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à la partie plaignante. Il a
         notamment indiqué que cela l’excitait sexuellement (E.77).

         Partant, la partie plaignante utilisait le téléphone portable de sa mère et lorsque le
         prévenu envoyait des messages sur ledit téléphone, ils étaient adressés à la partie
         plaignante.

4.2.2.   Crédibilité des déclarations du prévenu

         Dans la mesure où les déclarations du prévenu et de la partie plaignante sont en
         contradiction, il convient d’analyser leur crédibilité.

         Les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles en vertu de ce qui suit :

              Les déclarations du prévenu sont délibérément floues et varient au sein de la
               même audition. En effet, lors de sa première audition et entendu au sujet du fait
               qu’il aurait envoyé des messages, il a répondu avoir entendu dire qu’il aurait
               envoyé des messages à caractère sexuel à la petite et que cela était par jeu.
               Par la suite, il a indiqué qu’il envoyait ces messages toujours sur le même
               téléphone, en ne sachant pas qui les recevait. Il a précisé que les messages
               étaient pour tout le monde. Il envoyait des « photos concernant le sexe » plutôt
               pour la grande, pas pour la petite (E.70). Lorsque la police a indiqué au prévenu
               les reproches qui lui sont faits, ce dernier a répondu « en fait, j’avais envoyé
               cela à la grande et depuis qu’elle a un mari, ils ont transformé l’affaire en disant
               que j’avais envoyé cela à la petite » (E.70). A ce stade déjà, il est remarqué que
               les déclarations du prévenu apparaissent comme étant variables et floues. Il est
               manifeste que le prévenu modifie et arrange sa version des faits au fur et à
               mesure des informations qui parviennent à sa connaissance. Il a indiqué avoir
               envoyé ses messages sans mauvaises intentions. Dans la suite de l’audition et
               confronté aux messages qu’il a envoyés, le prévenu admet avoir envoyé ces
               messages à la partie plaignante. Il a précisé qu’il oubliait que c’était une petite
               fille derrière l’écran, mais que cela l’excitait sexuellement. Il a indiqué avoir écrit
               ces messages avec une mauvaise intention, mais cela résultait du fait qu’il avait
               bu (E.77). Pour le surplus, le prévenu a indiqué, lors de l’audience du 8
               novembre 2021, avoir envoyé des messages à la partie plaignante et que cela
               constitue une grosse erreur qu’il a faite. Il a même finalement indiqué que c’est
               la partie plaignante qui le forçait à lui envoyer des messages (p. 66 dossier TPI).
               Cet énième changement de version interpelle, qui plus est, lorsque la version
               finale aboutit au fait que le problème venait de la partie plaignante. Au vu de ce
               qui précède, il est manifeste que les déclarations du prévenu ne sont pas
               constantes et ne sont pas crédibles, puisqu’elles varient au fur et à mesure de
               l’audition. Par ailleurs, le prévenu tente par tous les moyens de diminuer la
               gravité de ses actes. Il ira même jusqu’à dire que finalement : « c’est même
               bien que cette affaire ait commencé, car j’aurais pu avoir de plus gros
               problèmes avec cette famille » (p. 68 dossier TPI). A ce stade, le Tribunal pénal




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              14
    peine à comprendre quels genres de problèmes pourraient être qualifiés de plus
    « gros » que ceux objets de la présente procédure.
   De l’avis même de l’expert, le prévenu s’est embrouillé notamment dans ses
    déclarations lorsque des précisions lui avaient été demandées. L’expert a
    indiqué que le prévenu « se fait de plus en plus embrouillé dans ses
    explications, passant du coq à l’âne, donnant l’impression de ne pouvoir
    s’orienter dans cet imbroglio », en particulier lorsqu’il expliquait ses interactions
    éventuellement sentimentales avec les sœurs de sa femme (G.3.16 ; G.3.19).
    Partant, il est relevé que les déclarations du prévenu se révèlent floues, en
    particulier lorsque des précisions lui sont demandées. En outre, lorsque les
    éléments de fait au dossier ne lui conviennent pas, il n’hésite pas à dire qu’ils
    sont faux ou que les personnes entendues mentent (cf. p. 66 et 67 dossier TPI
    notamment).
   Par ailleurs, le prévenu a fait état à plusieurs reprises de l’existence de
    problèmes entre sa femme et la famille de cette dernière et a argué pour le
    surplus être la personne qui pousse sa femme à renouer les liens avec sa
    famille (E.70). Or, à l’audience du 8 novembre 2021, il a indiqué que sa femme
    a coupé les ponts avec sa famille, mais que celle-ci a essayé de prendre contact
    avec sa femme, qui a refusé. Il a précisé que ce n’est pas lui qui a indiqué à sa
    femme de prendre contact avec sa famille (p. 64 dossier TPI). Les déclarations
    du prévenu à ce stade divergent. A un moment donné, il pousse sa femme à
    prendre contact avec sa famille, et à un autre moment, il ne lui dit rien. Le
    prévenu a également déclaré que la famille de la partie plaignante n’accorde
    que peu d’attention à cette dernière et qu’il a même grondé les autres membres
    de la famille à ce sujet (E.71). Il résulte de ce qui précède que le prévenu
    n’hésite pas à poser en réconciliateur et en « gentille » personne quand il est
    en difficulté. A contrario et également lorsqu’il est en difficulté, le prévenu fait
    des déclarations qui l’arrangent mais qui sont vraisemblablement irréalistes. A
    ce sujet, il n’a pas hésité à indiquer que la partie plaignante lui aurait dit que
    H.________ lui faisait des choses bizarres la nuit. Ainsi, les potentiels
    attouchements auraient été perpétrés par H.________ et non lui-même. Il a
    également déclaré que la partie plaignante n’était pas stable au niveau mental
    et que c’est pour cette raison qu’elle l’accuserait (E.75). Dans la mesure où il
    ressort du dossier que H.________ a parlé pour la première fois à sa sœur
    E.________ des messages qu’elle avait vus sur le portable de la partie
    plaignante, il est manifeste qu’elle n’aurait rien dit ni attiré l’attention si c’était
    elle qui avait fait du mal à la partie plaignante. Elle n’aurait pas alerté sa grande
    sœur du contenu des messages échangés entre eux. Pour le surplus et après
    avoir tenté de mettre la faute sur H.________, le prévenu n’a pas hésité à semer
    le doute et à dénoncer une autre personne. Il a notamment déclaré « je pense
    que vous devriez aussi investiguer sur l’homme qui vit avec eux dans leur
    appartement » (E.77). Il a encore relevé qu’il y a toujours eu des problèmes de
    famille et entre sœurs et que les problèmes sont là peut-être depuis qu’il y a le
    nouveau gendre (E.81). Le prévenu n’a pas hésité à se faire passer comme une
    victime, notamment devant l’expert, lorsqu’il a déclaré « tout ce qui était normal
    s’est retourné contre moi » (G.3.14). Il a finalement dit que les sœurs de la




        TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              15
    partie plaignante ont fait cela pour se venger de lui (p. 65 dossier TPI). Au vu
    de ce qui précède, ses déclarations sont dès lors sujettes à caution.
   En outre et après que les gestes qui lui sont reprochés lui ont été expliqués, le
    prévenu a indiqué s’être rendu dans la chambre de la partie plaignante la nuit
    car elle avait peur (E.77 ; E.78). Dans sa phrase suivante, il a déclaré qu’il allait
    dans sa chambre pour la surveiller afin qu’elle ne soit pas trop sur l’ordinateur
    (E.77). Lors de son audition avec arrestation devant le Ministère public, il a
    déclaré être allé dans la chambre de la partie plaignante uniquement parce
    qu’elle avait peur. Il a indiqué qu’ils regardaient des vidéos pour apprendre la
    langue tamoul (E.85-86). Les changements de versions successifs du prévenu
    dans le cadre de la même audition étonnent. Néanmoins, il est constaté que
    ses déclarations n’ont pour une partie pas varié. Or, lesdites déclarations sont
    en contradiction avec celles de son épouse à ce sujet, laquelle a indiqué qu’il
    ne s’est jamais rendu seul la nuit auprès de la petite (E.99). Cela interpelle.
   Pour le surplus, il est relevé que les déclarations du prévenu varient. Le prévenu
    a indiqué ne pas savoir qui est « .________ » pour finalement indiquer qu’il lui
    a envoyé des messages à connotation sexuelle et qu’il a eu une relation
    amoureuse avec elle (E.79).
   Il sied également de relever que le prévenu avait conscience qu’il n’agissait pas
    correctement à l’égard de la partie plaignante. En effet, il a indiqué avoir effacé
    des messages malsains qui lui avaient été envoyés car si sa femme les avait
    vus, cela aurait créé des problèmes (E.79 ; p. 72 dossier TPI). Sur demande de
    la police, le prévenu admet avoir demandé par messages à la partie plaignante
    des informations relatives à ses règles. Il déclare être au courant des règles de
    la partie plaignante suite à des discussions avec sa femme (E.79-80). Pour le
    surplus et au sujet des règles, il apparaît que ce point semble important dans
    la mesure où il ressort des déclarations de G.________ que la partie plaignante
    lui a expliqué que le prévenu lui « avait rentré le pénis deux ou trois fois et qu’il
    avait éjaculé à l’extérieur pour pas…je ne sais pas, il a éjaculé à l’extérieur »
    (F.2.23). Ainsi, il est manifeste que le prévenu faisait attention à ne pas éjaculer
    à l’intérieur, afin de ne pas prendre le risque que la partie plaignante tombe
    enceinte. Cela est appuyé par les déclarations du frère et par les déclarations
    de la partie plaignante qui a déclaré qu’à plusieurs reprises, il mettait son pénis
    dans son vagin, il disait que quelque chose allait sortir, puis un liquide blanc
    sortait après qu’il se soit « renlevé » d’elle (E.46-47 notamment). Au vu de ce
    qui précède, le fait que le prévenu s’intéressait aux cycles menstruels de la
    partie plaignante n’était pas dénué de sens à ses yeux. Il redoutait notamment
    une éventuelle grossesse, raison pour laquelle il s’intéressait à cela. Cela
    signifie également que le prévenu avait conscience de ne pas agir correctement
    avec la partie plaignante et des éventuelles conséquences qui pouvaient en
    découler. Le prévenu a pour le surplus dit « je pense qu’effectivement je suis la
    cause des problèmes qu’elle a en elle-même, mais je répète que je ne lui ai rien
    fait. Je pense que c’est à cause de moi qu’elle a tout ça ». Partant, le point de
    vue du prévenu, lequel indique ne lui avoir jamais rien fait de mal, ne peut être
    suivi compte tenu du fait qu’il pense que l’état de la partie plaignante est de sa
    faute.




        TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             16
     Le prévenu a indiqué, à la fin de son audition à la police, que la partie plaignante
      lui avait dit qu’il allait souffrir (E.81). Or, quelques minutes auparavant, le
      prévenu avait précisé que la partie plaignante n’avait jamais fait aucun signe
      comme quoi elle ne l’aimait pas (E.80). Il s’agit encore d’un énième changement
      de version et une contradiction lors de la même audition.
     Il est constaté que les déclarations du prévenu ne sont pas identiques à celles
      de son épouse notamment. Ce dernier a indiqué qu’il allait dans la chambre de
      la partie plaignante car elle avait peur ou afin de la surveiller pour qu’elle ne
      reste pas trop longtemps sur l’ordinateur (E.77). Or, l’épouse du prévenu a
      déclaré que c’est elle qui allait contrôler que la partie plaignante se soit
      endormie, puis elle prenait l’ordinateur et l’éteignait (E.98). Quand bien même
      les déclarations de F.________ ne sont pas crédibles non plus (cf. ci-après), il
      sied de relever qu’il semble que les époux se sont accordés sur une partie de
      leur récit, mais que les détails varient.
     Par ailleurs, il sied de retenir qu’aucun constat ne peut être tiré du fait que les
      perquisitions et séquestres n’ont donné aucun résultat (Hss ; Kss). Il doit être
      retenu que le prévenu avait pour habitude de tout effacer, tel que cela ressort
      notamment de ses propres déclarations (E.79) et des nombreux messages
      effacés ressortant des captures d’écran des conversations qu’il y a eus avec
      H.________, lesquels sont gravés sur le DVD annexé à l’audition LAVI de cette
      dernière (F.2.42). Pour le surplus, il y a lieu de préciser que le prévenu n’a été
      entendu que 7 mois après la première audition de la partie plaignante et du
      dépôt de sa plainte, de sorte qu’il a pu se préparer à une éventuelle arrestation
      ou à tout le moins à une audition et a pu dissimuler les preuves vu qu’il avait
      connaissance des faits qui lui étaient reprochés bien avant sa première
      audition. En effet, différents appels téléphoniques avaient eu lieu au sein de la
      famille, bien avant sa première audition.
     Pour le surplus, il est précisé que le prévenu a tenté par tous les moyens de
      faire pression sur la famille de son épouse, respectivement la partie plaignante,
      alors même qu’il était en détention (D.1.79), par le biais de l’interprète qui
      s’avérait être son amie selon ses déclarations faites à l’audience des débats
      (p. 72 dossier TPI). Cela est un élément à prendre en compte dans l’analyse de
      la crédibilité des déclarations du prévenu et n’est ainsi pas à son avantage.
     Il est également constaté que le prévenu minimise fortement ses actes. Cela
      est notamment visible de par ses déclarations aux débats à propos du fait qu’il
      ait battu sa femme, en précisant que cela n’était qu’à une seule reprise et
      qu’entre un mari et une femme, il peut y avoir des tensions (cf. p. 72 dossier
      TPI). En effet, celle-ci a dit qu’il l’avait déjà frappée (E.108).
     Pour le surplus, le prévenu a été évasif et a indiqué qu’il ne se souvenait plus
      de certaines choses lorsque les questions le dérangeaient ou qu’il fallait poser
      cette question à quelqu’un d’autre, comme cela a été le cas aux débats lorsqu’il
      a été question des messages envoyés (cf. E.67ss et p. 65 dossier TPI).

Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu manquent de crédibilité, de
sorte qu’il n’est pas possible de retenir sa version des faits.




          TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            17
4.2.3.   Crédibilité des déclarations de F.________

         F.________ est la grande sœur de la partie plaignante et la femme du prévenu. Elle
         a été entendue par la police le 4 décembre 2020. Dans ses déclarations, elle a fait
         part de n’avoir aucune idée de la raison pour laquelle son mari a été arrêté. Elle a
         également déclaré à réitérées reprises que le prévenu n’a rien fait de mal (cf. E.90ss).
         Ses déclarations ne peuvent être suivies pour les raisons qui suivent :

              F.________ a indiqué ne plus avoir de contacts avec sa famille, en particulier
               avec sa sœur qui habite à Dubaï, et ce, suite à une dispute au téléphone. Elle
               ne sait plus pour quelle raison elles se sont disputées. Après que la police lui
               ait demandé si la dispute n’était pas la conséquence d’un problème qu’il y avait
               au sein de sa famille avec son mari, elle a reconnu que tel était bien le cas
               (E.94). Ses déclarations, notamment au sujet du fait qu’elle ne savait plus sur
               quoi portait la dispute au téléphone, ne peuvent être suivies. En effet, même le
               prévenu a indiqué que la dispute au téléphone portait sur le fait qu’il « aurait fait
               des problèmes sexuels à la petite et qu’il aurait envoyé des messages à
               caractère sexuel à la petite » (E.70). Par ailleurs, E.________ a fait état de ce
               coup de téléphone entre leur sœur de Dubaï et F.________ ainsi que de la
               dispute qui en a résulté (E.4). Ce coup de téléphone est même indiqué par le
               prévenu lui-même (E.70) de même que son épouse (E.94). Pour le surplus, il
               est relevé que lors de l’arrestation du prévenu, la police a entendu que le nom
               de la victime a été prononcé par ce dernier, lequel s’adressait à sa femme
               (E.95). Au vu de ce qui précède, les déclarations de F.________ manquent de
               crédibilité et ne peuvent être suivies. Par ailleurs, il est constaté qu’en tant
               qu’épouse du prévenu, elle a fait des déclarations en faveur de son époux,
               lesquelles ne reflètent pas la réalité. Il est en outre relevé que dans la suite de
               son audition, F.________ a déclaré que lors du téléphone de sa sœur de Dubaï,
               elle avait fait le lien avec B.________ (E.96). Elle a néanmoins déclaré à
               nouveau n’avoir jamais su ce qui était reproché à son mari et ni ne savoir que
               cela concernait la partie plaignante (E.100). Partant, il est manifeste que les
               déclarations de F.________ manquent de crédibilité et qu’elle les adapte au fur
               et à mesure des informations qui sont portées à sa connaissance.
              En outre, F.________ a déclaré que son mari s’endormait toujours en premier
               et que ce dernier n’avait jamais été seul avec la partie plaignante (E.98). Elle a
               indiqué qu’il ne s’était jamais rendu seul la nuit auprès d’elle (E.99). Or, après
               que la police ait porté à sa connaissance que le prévenu avait déclaré qu’il lui
               arrivait de rejoindre la partie plaignante la nuit dans son lit, F.________ a
               indiqué ne rien savoir à propos de ça et être choquée (E.100). Elle a déclaré
               que sitôt que son mari se levait, elle se réveillait et lui demandait où il allait. Il
               lui répondait qu’il allait aux toilettes et elle attendait qu’il revienne pour
               s’endormir. Cela durait 10 à 15 minutes. Elle a indiqué ensuite que cette durée
               lui paraissait bizarre, mais elle n’a à aucun moment pensé qu’il allait dans la
               chambre de la partie plaignante. Elle a précisé être très choquée. Il est relevé
               que la partie plaignante a pleuré lors de son audition à la suite de ces
               déclarations (E.100). Au vu de ce qui précède, il en résulte que ses déclarations
               ne sont pas crédibles et varient au fur et à mesure des éléments en sa




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             18
               connaissance. Elle n’a pas hésité à faire des déclarations en faveur de son
               époux, puis, confrontée à certains éléments, s’est rétractée pour dire autre
               chose. Ce constat résulte également de l’existence de clés aux portes des
               chambres notamment (cf. E.101).
              Par ailleurs, F.________ n’a pas hésité à faire des déclarations qui sont
               vraisemblablement irréalistes. Tel est le cas lorsqu’elle a déclaré ne pas savoir
               pourquoi son époux a été arrêté (E.95 ; E.100) ou ne pas savoir quel était l’objet
               de la dispute avec sa sœur au téléphone (E.94-95). Il en est de même
               lorsqu’elle a indiqué que la partie plaignante s’enfermait à clé dans sa chambre
               (E.101) alors que juste avant, elle avait déclaré qu’elle allait vérifier si elle s’était
               endormie (E.98). Si la partie plaignante s’était enfermée à clé puis endormie, il
               aurait été difficile d’entrer dans sa chambre pour vérifier si elle s’était endormie
               puis reprendre l’ordinateur. F.________ a justifié ce dernier point en indiquant
               qu’au début, il n’y avait pas de clé, raison pour laquelle elle pouvait entrer dans
               la chambre afin de vérifier si la partie plaignante s’était endormie (E.102).
               Toujours au sujet de ses déclarations divergentes, F.________ a indiqué que
               la partie plaignante n’a passé qu’une nuit chez eux, lorsqu’ils habitaient à la rue
               .________ et que cette nuit-là, le prévenu n’était pas là (E.97). Ses déclarations
               ne peuvent être suivies compte tenu du fait que le prévenu lui-même a déclaré
               que la partie plaignante était venue dormir à la rue .________, sans indiquer
               d’aucune façon qu’il n’était pas présent (E.72).
              Il est manifeste que l’épouse du prévenu a fait des déclarations en faveur de ce
               dernier, notamment lorsqu’elle a indiqué que le prévenu ne consommait pas
               d’alcool lorsqu’il rentrait du travail, ni ne sentait l’alcool lorsqu’il rentrait (E.103),
               alors que lui-même avait déclaré qu’il va tout le temps boire après le travail
               (E.77) et qu’il boit notamment un ou deux verres de vin (E.86). Il a également
               déclaré à l’expert qu’il buvait beaucoup, notamment quotidiennement plusieurs
               verres d’alcool, jusqu’à une bouteille (G.3.17). Par ailleurs, les déclarations de
               F.________ sont ambivalentes, notamment lorsqu’elle a indiqué qu’il faudrait
               envoyer la partie plaignante dans une école pour mineurs car elle a raconté
               n’importe quoi et que cela lui a gâché sa vie. Elle a également déclaré
               s’inquiéter pour son fils qui aura une mauvaise image de son père et qu’elle
               souhaite qu’il ne sache jamais que son père était en prison (E.103-104). Il
               semble ainsi que les propres intérêts de F.________ l’emportent et qu’elle ne
               prend pas conscience que les actes reprochés à son mari sont graves. En outre,
               elle tente par tous les moyens de faire passer son mari comme étant une
               personne irréprochable.

         Au vu de ce qui précède, les déclarations de F.________ manquent de crédibilité, de
         sorte qu’elles ne peuvent être suivies.

4.2.4.   Crédibilité des déclarations de la partie plaignante

         A contrario, les déclarations de la jeune partie plaignante sont crédibles. Cela a déjà
         été constaté ci-avant notamment dans l’analyse des circonstances du dévoilement et
         de la comparaison des déclarations de la partie plaignante avec les éléments objectifs




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –                 19
au dossier. Pour le surplus, ses déclarations sont crédibles pour les raisons qui
suivent :

      De manière générale, il est constaté que le partie plaignante donne beaucoup
       de détails sur les faits qu’elle a vécus, ce qui laisse apparaître qu’elle a
       vraiment vécu ces épisodes et que cela ne résulte pas d’un récit appris par
       cœur. En outre, il convient de relever que lorsque la partie plaignante explique
       son récit, il lui est aisé de parler d’autre chose, pour ensuite continuer le fil de
       son histoire (cf. notamment E.43 : la partie plaignante a indiqué que le
       prévenu était monté sur elle. Elle a ensuite expliqué se sentir fautive et a
       indiqué que depuis la CP [recte vidéo : 6P] elle n’en a parlé à personne car
       elle n’arrivait pas, a expliqué notamment que sa psychologue était enceinte et
       qu’elle ne la verra plus pendant un moment. Puis, elle a continué son récit en
       indiquant que le prévenu était monté sur elle et a essayé de « mettre ça » ou
       réussi à « mettre son truc » dans son vagin et que cela a marché, soit il a
       vraiment réussi à le mettre) (E.43-44). Sur l’élément permettant de retenir que
       la partie plaignante n’invente pas ses déclarations, il est particulièrement
       retenu le fait qu’elle fait part de détails révélateurs qui ne laissent pas le flanc
       à la critique. Tel est le cas notamment lorsqu’elle précise que « quelque chose
       allait sortir » et qu’un liquide blanc sortait (cf. E.47). En effet, il est manifeste
       qu’une enfant de l’âge de la partie plaignante, respectivement 9 ans lorsque
       les faits ont commencé, ne peut pas savoir qu’un liquide blanc sort lors d’une
       éjaculation si elle ne l’a pas vécu ou vu.
      Par ailleurs, il est constaté que la partie plaignante utilise ses propres mots
       pour expliquer les choses qu’elle a vécues. En outre, les déclarations de la
       partie plaignante à ce titre sont appuyées par celles de son frère G.________,
       qui a indiqué que la partie plaignante lui avait expliqué que le prévenu lui avait
       rentré le pénis deux ou trois fois et qu’il avait éjaculé à l’extérieur (F.2.23).
       Pour le surplus, elle a déclaré à plusieurs reprises que le prévenu lui avait
       « sucé » les seins (E.41), sa « partie privée » (E.45), touché les seins et le
       vagin (E.43) et mis ses mains dans son vagin (E.39). Ses déclarations sont
       appuyées et sont identiques à celles de son frère et de ses sœurs à ce sujet
       (A.1.3 ; E.4 ; F.2.23 ; F.2.33-34), attendu que seuls le prévenu et son épouse
       n’ont pas le même discours, ce qui n’est pas étonnant compte tenu du fait
       qu’ils ont déposé une version en faveur du prévenu. Les déclarations de la
       partie plaignante à ce sujet et à cet âge ne peuvent résulter que d’un véritable
       vécu. Par ailleurs, il est constaté que la partie plaignante est gênée de parler
       de ce genre de choses, attendu qu’elle utilise des mots propres à son
       vocabulaire d’enfant pour expliquer les faits. Il est également constaté que la
       partie plaignante a pris confiance au cours de son audition et que ses
       déclarations sont plus abouties à la fin de l’audition qu’au début, à mesure
       qu’elle a été réconfortée et félicitée par l’inspectrice qui lui posait les questions
       (E.33ss). Cela se recoupe avec le fait qu’elle a indiqué ne faire plus confiance
       à personne (E.43). En effet, au début des auditions, elle ne donne que très
       peu de détails et semble très gênée alors qu’à la fin de l’audition, elle arrive à
       exprimer l’ensemble des choses qu’elle a vécues. Ces éléments ont pour
       corollaire que la partie plaignante a effectivement vécu les faits qu’elle




         TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              20
    reproche au prévenu, sans qu’elle n’ait été instrumentée par sa famille à ce
    titre, contrairement à ce qu’allègue le prévenu.
   En outre, la partie plaignante a la gorge nouée, la voix qui tremble et se met
    à pleurer, en particulier au début d’audition ou lorsqu’elle parle des actes en
    lien avec les sévices sexuels (E.36-37). Ce comportement est appuyé par
    I.________, qui, lors de son rapport complémentaire du 28 octobre 2021, a
    indiqué que depuis quelques mois, la partie plaignante pouvait discuter de
    certaines conséquences des violences subies. Elle a expliqué qu’à ce titre, il
    arrive à la partie plaignante d’être prise de tremblements avec des réactions
    de défense difficilement contrôlables lorsque quelqu’un lui prend la main et
    qu’en lien à ces réactions, elle a pu parler de la première fois où elle a été
    contrainte physiquement à subir des violences sexuelles de la part de son
    beau-frère (p. 49 dossier TPI). En outre, la partie plaignante a fait état de ces
    états de faits par écrit, dans le cadre de sa thérapie, dans un cahier (cf.p. 37ss
    dossier TPI). Partant, les comportements physiques manifestés par la partie
    plaignante appuient le fait qu’elle a véritablement vécu les violences dont elle
    a fait part.
   S’agissant de la pénétration notamment, il est relevé que la partie plaignante
    a donné des détails allant dans le sens d’un vécu réel. Elle a notamment
    indiqué que le prévenu « a essayé de mettre ça dans mon vagin » et que cela
    a marché mais qu’elle ne voulait pas. Après qu’il lui a été demandé ce que
    cela signifiait pour elle « ça a marché », elle a indiqué qu’il a essayé et
    vraiment réussi (E.43-44). Elle a précisé par la suite qu’il a réussi à « mettre
    son… voilà » et parallèlement à ses déclarations elle a appuyé sur son bas
    ventre avec ses deux mains lors de son audition, ce qui dénote un vécu réel
    (E.44). Par la suite, elle a déclaré avoir « senti quelque chose qui rentrait dans
    [s]on vagin, après il s’est renlevé et après, il y avait un liquide qui est sorti ».
    Elle a exprimé qu’elle était sûre que c’était sa partie intime (E.47-48). Elle a
    en outre indiqué qu’il a réussi à « mettre son truc » tout en indiquant qu’il n’y
    a pas eu qu’une fois (E.44). Elle a déclaré avoir senti quelque chose qui
    rentrait dans son vagin (E.47). De plus, lors de son contrôle en urgence auprès
    de la gynécologue Dresse J.________ le 20 mai 2020, cette dernière a indiqué
    qu’il n’y avait pas de lésions fraiches visibles sur les parties génitales de la
    partie plaignante et que l’hymen est souple et permet l’introduction d’un
    speculum. La Dresse J.________ a relevé « je note toutefois que l’examen au
    speculum a pu être réalisé chez cette très jeune patiente » et que la partie
    plaignante lui a fait des confidences relatives à des actes d’ordre sexuel
    commis contre son gré (G.1.20). Il s’agit d’un élément objectif à prendre en
    considération quand bien même la Dresse J.________ a relevé que les
    constatations qu’elle a faites ne peuvent ni infirmer ni confirmer la virginité de
    la partie plaignante dans la mesure où, médicalement parlant, il est impossible
    de définir si une personne a déjà eu des rapports sexuels pénétrants. Elle a
    indiqué que ses constatations relèvent de son interprétation et que la partie
    plaignante lui a signalé avec ses propres mots avoir eu l’impression que
    quelque chose rentrait à l’intérieur de son corps. Elle a ajouté que l’acte en
    question lui produisait de grandes douleurs au niveau de la vulve ainsi que du
    vagin et que ces faits ont été commis à plusieurs reprises par le prévenu




      TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              21
    (G.1.27). Cet élément doit ainsi être pris en considération et mis en exergue
    à la lumière de l’entier du dossier et des conséquences qui sont émises. Au
    vu de ce qui précède, les faits sont établis à suffisance de cause en ce qui
    concerne la pénétration, respectivement les pénétrations.
   En outre, on ne discerne pas à ce stade l’intérêt que pourrait avoir la partie
    plaignante de ne pas raconter la vérité.
   Par ailleurs, il sied de constater que de nombreux détails évoqués par la partie
    plaignante sont appuyés par les témoignages au dossier. Tel est notamment
    le cas lorsque la partie plaignante a indiqué que le prévenu se rendait aux
    toilettes après avoir abusé d’elle dans la chambre d’ami (E.41 ; E.43 ; E.44 ;
    E.45). Cela est appuyé par la femme du prévenu qui a indiqué que lorsque
    son mari se levait la nuit, il allait aux toilettes. Elle a déclaré qu’il faisait 10-15
    minutes aux toilettes et lorsque la police lui a demandé si elle n’était pas
    étonnée qu’il fasse si long, elle a commencé à pleurer (E.100). Une telle
    réaction de la femme du prévenu et sœur de la partie plaignante n’est pas
    anodine. D’autres détails précisés par la partie plaignante sont également
    appuyés par le prévenu lui-même. Tel est le cas notamment de la présence
    des policiers qui contrôlaient les places de stationnement et ont également
    contrôlé le prévenu ainsi que la partie plaignante dans la voiture (E.79 ; E.59).
   Il ressort également du dossier que la partie plaignante a demandé à plusieurs
    reprises à ce que sa famille ne la laisse pas seule chez sa sœur et le prévenu
    (E.41). Ses dires sont notamment appuyés par les déclarations de sa sœur
    H.________ (F.2.11).
   La partie plaignante ne charge pas excessivement ni inutilement le prévenu
    lorsqu’elle fait ses déclarations. Elle indique même être responsable de
    certains de ces faits vu qu’elle a finalement fini par dire oui à quelques reprises
    (cf. not. E.36 ; E.37 ; E.39 ; E.45 ; p. 37ss dossier TPI).
   Il est constaté que la partie plaignante n’utilise pas de termes précis ni de mots
    exacts au niveau sexuel, mais utilise des mots d’enfant en raison de son
    absence de connaissance du domaine sexuel. Il y a lieu de garder à l’esprit
    qu’elle vit dans une culture qui est très pudique. Elle fait également état de
    ses ressentis ce qui dénote un vécu réel, en particulier lorsqu’elle a déclaré
    être dégoûtée et que cela ressort également de sa gestuelle (cf. auditions
    LAVI B.________ ; p. 37ss dossier TPI).
   Il est également relevé par le Tribunal pénal que les messages, en tant
    qu’élément matériel, sont le schéma parfait de ce qui se passait et de
    l’insistance du prévenu, lequel passait outre la volonté de la partie plaignante.
    Cette dernière disait non, non, non, puis finissait par dire oui (cf. not. E.14 et
    déclarations de la partie plaignante).
   La défense a émis le reproche qu’une expertise de crédibilité n’avait pas été
    diligentée. A ce sujet, il est rappelé que le fait qu’une expertise de crédibilité
    n’ait pas été ordonnée n’est pas relevant dans la mesure où il appartient au
    Tribunal pénal de faire l’analyse de la crédibilité des déclarations sur la base
    des déclarations et éléments au dossier. En effet, le juge ne doit recourir à
    une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières.
    Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment
    s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires




       TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –               22
    ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles
    psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que
    la personne interrogée a été influencée par un tiers. Le tribunal dispose à cet
    égard d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_962/2019, consid. 1.4 et les
    références citées). Au cas particulier, les déclarations de la partie plaignante
    sont claires et précises. Elle fait état de nombreux détails notamment, de sorte
    qu’une expertise de crédibilité ne se justifiait pas.
   Pour le surplus, le résultat de l’expertise du prévenu faisant état d’un trouble
    de l’éjaculation précoce qui se recoupe avec les faits tels que décrits par la
    partie plaignante. En effet, le schéma « d’action » lors duquel le prévenu a
    pénétré la partie plaignante à plusieurs reprises semble bref. Cela se
    manifeste par le fait que la partie plaignante indique avoir senti quelque chose
    qui rentrait dans son vagin, puis il est ressorti, puis un liquide est sorti. Cela
    est appuyé par le fait qu’elle utilise notamment le mot « tout de suite » (E.47).
    Cet état de fait-là semble s’être passé assez rapidement, ce qui est finalement
    corroboré par l’expertise et le trouble du prévenu.
   En outre et quand bien même aucune photo de la partie plaignante nue n’a
    été retrouvée dans le téléphone portable du prévenu (K.ss), il sied de
    constater que si la partie plaignante n’avait pas vécu de tels épisodes, elle
    n’aurait pas été capable de donner autant de détails. Par ailleurs, lorsqu’elle
    a indiqué que le prévenu avait pris des photos d’elle « à poil », elle s’est mise
    à pleurer (E.37). Elle a indiqué à nouveau que le prévenu prenait des photos
    d’elle à poil, mais elle ne voulait pas qu’il en prenne (E.65). Par ailleurs, la
    partie plaignante a indiqué à plusieurs reprises ne pas savoir si le prévenu a
    toujours ces photos ou s’il les a effacées (E.37 ; E.40). Elle a en outre déclaré,
    après avoir dit ne pas savoir s’il est toujours en possession de ces photos,
    que sa sœur F.________ vérifiait à chaque fois le téléphone du prévenu
    (E.40). Il y a ainsi l’explication plausible quant au fait que les photos n’ont pas
    été retrouvées sur le portable du prévenu. En effet, il est clair que le prévenu
    les effaçait afin que sa femme ne se doute de rien. Pour le surplus, les détails
    donnés par la partie plaignante en ce qui concerne l’épisode durant lequel le
    prévenu l’a prise en photo à la cave sont révélateurs. En effet, la partie
    plaignante a expliqué que le prévenu avait mis les publicités « en bas », et
    qu’à la cave il y a une « mini-vitre ». Partant, il est clairement possible que le
    prévenu entrepose ses publicités en bas avant d’aller les distribuer. En outre,
    si la partie plaignante ne s’était pas rendue à la cave, elle n’aurait pas pu
    connaître l’existence d’une mini vitre. Les déclarations de la partie plaignante
    à ce titre doivent donc être considérées comme étant crédibles.
   Au sujet du fait que le prévenu a montré des films pornographiques à la partie
    plaignante, cette dernière a déclaré qu’il lui montrait des vidéos de
    « personnes à poil en train de faire n’importe quoi » (E.44). Elle a même
    précisé par la suite que le prévenu lui montrait des films où les personnes « se
    faisaient déshabiller et tout », déclarant que cela était comme ça s’était passé
    pour elle. Elle a indiqué qu’il lui montrait ces vidéos pour qu’elle s’intéresse à
    ce genre de pratique alors que cela ne l’intéressait pas. Elle disait non et ne
    voulait pas regarder (E.48 ; E.64). Au vu de l’âge de la partie plaignante, il est




      TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             23
    manifeste que si le prévenu ne lui avait pas bel et bien montré cela, elle
    n’aurait pas pu faire de telles déclarations, faute de connaissance à ce titre.
   En ce qui concerne les complexes de faits renvoyés prétendument commis à
    Genève, vers le stade .________, il est relevé ce qui suit. Lorsque la partie
    plaignante a fait part de son récit à ce sujet, il est constaté sur la vidéo LAVI
    qu’elle allie très régulièrement les gestes à la parole, afin d’imager ses
    déclarations. Cela dénote de manière claire un vécu réel (elle mime une baffe
    E.59 ; elle montre sa joue droite et se tape plusieurs fois la joue droite avec
    sa main E.60). Pour le surplus, elle fait état de minimes détails dans le cours
    de ses explications (« elle a indiqué avoir fait semblant de jouer avec le
    rumicube » (E.60), « sa sœur F.________ était partie car le bébé n’arrêtait
    pas de pleurer » (E.60) ; « la partie plaignante et sa sœur H.________ ont
    demandé au prévenu pourquoi il roulait dans une voiture pourrie s’il disait qu’il
    était chef » (E.61), etc.). Pour le surplus, il sied de constater que le modus
    operandi du prévenu peut être qualifié de semblable à ses agissements à son
    domicile à Delémont à l’égard de la partie plaignante. Le prévenu profite en
    effet de se retrouver seul avec la partie plaignante. A cet égard, il n’hésite pas
    à prendre son véhicule et aller à certains endroits avec la partie plaignante. Si
    tant est que d’autres personnes, notamment sa femme et son bébé, étaient
    présents au début, il n’en demeure pas moins que lorsque le prévenu a tenté
    quelque chose avec la partie plaignante, c’est lorsqu’il se retrouvait seul avec
    elle. Ainsi, il n’hésitait pas à se rendre en voiture à proximité du stade
    .________ dans la mesure où il savait que la mère de la partie plaignante et
    sa famille se trouvaient à leur domicile à Genève, de sorte qu’il n’aurait pas
    pu arriver à ses fins dans l’appartement. Pour le surplus, lors d’un des
    épisodes où la police les a contrôlés, les policiers ont posé beaucoup de
    questions de sorte que quelque chose avait sans doute attiré leur attention, à
    savoir autre chose que le fait que le prévenu s’était mal garé (E.62-63). En
    outre, la partie plaignante a déclaré à plusieurs reprises que les faits s’étaient
    passés dans la voiture, vers son école à 5 minutes à pied, vers le stade
    .________, sur des places de parcs (cf. E.58, E.60, E.61). Cela est corroboré
    par les déclarations de H.________, qui a indiqué que le prévenu allait
    souvent parquer vers le stade .________ parce qu’il n’y avait pas beaucoup
    de places devant chez eux (cf. audition LAVI, 2ème vidéo, env. 10min). Pour le
    surplus, la partie plaignante a fait état d’un épisode où le prévenu aurait
    déchiré la veste de sa sœur H.________ dans la voiture en essayant de la
    retenir (E.64). Lors de son audition LAVI, H.________, après de longues
    secondes de réflexion et de silence, a déclaré que l’histoire de déchirer sa
    veste lui dit quelque chose (cf. audition LAVI, 2ème vidéo, 8min50sec).
    H.________ réfléchit très longuement et finit par dire que oui, le prévenu lui a
    peut-être tiré la veste (cf. audition LAVI, 2ème vidéo, 9min50sec). A ce stade, il
    est constaté que les longues réflexions de H.________ interpellent. En effet,
    il semble qu’elle a quelque chose à dire, mais craint éventuellement de les
    dire, par peur de dire quelque chose de faux. A tout le moins, les déclarations
    de la partie plaignante sur ce point sont crédibles, compte tenu de celles faites
    par sa sœur.




      TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            24
   S’agissant du complexe de fait du paragraphe 5 de l’acte d’accusation, il
    repose sur les déclarations de la partie plaignante (E.58-59). Elle a indiqué
    que le prévenu essayait de lui faire des câlins. En particulier il a essayé de se
    rapprocher, de faire des choses qu’elle ne voulait pas et il forçait à fond. Elle
    a précisé avoir vu des personnes qui contrôlaient des voitures. Elle a ainsi
    toqué à la fenêtre. Ces personnes ont contrôlé son véhicule et elle a pu partir
    en courant, « c’était la bonne excuse » (E.59). La partie plaignante répète à
    nouveau cet épisode en déclarant que le prévenu a essayé de lui faire des
    câlins et qu’elle l’a poussé. Il lui a ensuite foutu une claque car elle n’a pas
    voulu. Par la suite, elle a vu des personnes qui contrôlaient les voitures, elle
    a tapé à la fenêtre et ces personnes sont venues contrôler la voiture du
    prévenu. Elle en a profité pour sortir en cachette (E.60). Au vu de ce qui
    précède, il est constaté que la partie plaignante, après que l’inspectrice lui ait
    demandé de tout raconter, a raconté à nouveau une seconde fois l’entier du
    déroulement de cette histoire dans la voiture. La partie plaignante a précisé
    les deux fois les mêmes détails (personnes qui contrôlaient ; avoir toqué à la
    vitre ; être partie). Partant, il est manifeste que la partie plaignante a
    réellement vécu cet épisode-là de sorte que ses déclarations sont crédibles.
   En ce qui concerne le complexe de fait du paragraphe 6 de l’acte d’accusation,
    il repose sur les déclarations de la partie plaignante également (E.62-63). La
    partie plaignante a répété à deux reprises le fil du déroulement de cet épisode.
    Elle était en train de dormir et le prévenu a essayé de la déshabiller, ce qui l’a
    réveillée. Elle se débattait et a vu des policiers. Ils contrôlaient les voitures et
    ont posé plusieurs questions à elle et au prévenu. Elle a indiqué qu’elle pense
    que les policiers ont vu quelque chose, raison pour laquelle ils ont posé autant
    de questions (E.63). Tel que cela a été vu ci-avant, les déclarations de la partie
    plaignante sont considérées comme crédibles. Cela est d’autant plus appuyé
    par le fait que la partie plaignante a raconté à deux reprises le déroulement
    de cet état de fait de manière précise.
   Les seuls éléments indiqués par la partie plaignante et non corroborés par des
    éléments objectifs ou les déclarations de témoins portent sur l’histoire des
    préservatifs et des cotons avec du sang retrouvés sous le tapis de la voiture
    du prévenu à Genève. A ce sujet, la partie plaignante a indiqué avoir vu cela
    dans la voiture et qu’elle et sa sœur H.________ en auraient parlé à leur frère
    (E.61-62). Or, G.________ a indiqué n’avoir jamais vu de préservatifs dans la
    voiture. Il en avait toutefois vus dans une armoire dans la chambre d’ami
    (F.2.26). A ce stade, les déclarations de G.________ n’ont que peu
    d’importance, dans la mesure où ce dernier n’a jamais été dans la voiture du
    prévenu à Genève en compagnie de la partie plaignante et de H.________
    (cf. E.56ss), de sorte qu’il est évident qu’il n’a pas pu voir s’il y avait des
    préservatifs dans la voiture (F.2.26). Partant, le fait que G.________ a déclaré
    ne pas avoir vu de préservatifs dans la voiture du prévenu ne peut être retenu
    comme étant un élément susceptible de mettre à mal à la crédibilité des
    déclarations de la partie plaignante. S’agissant de H.________, elle a
    également déclaré ne plus se souvenir avoir vu des préservatifs et des cotons
    rouges dans le véhicule de son beau-frère (F.2.11 et audition LAVI). Elle a
    ainsi déclaré ne jamais avoir vu de cotons rouges sous le tapis de la voiture




      TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              25
              (audition LAVI). Ces éléments sont les seuls éléments qui ne concordent pas
              avec la version de la partie plaignante. Dans la mesure où l’ensemble des
              déclarations de la partie plaignante sont appuyées par des éléments objectifs
              ou les déclarations de son frère ou ses sœurs, il convient de ne pas porter
              trop d’importance à cette divergence de versions au sujet de la présence de
              préservatifs et cotons dans la voiture. Cela ne doit pas permettre d’ôter toute
              crédibilité aux déclarations de la partie plaignante, en particulier au vu de
              l’ensemble des éléments ci-avant. Par ailleurs, on serait tenté de penser que
              H.________ semble empruntée à certains moments de son audition, de par
              ses longs silences, et semble craindre de dire certaines choses (cf. ci-avant).
              Cela démontre qu’il n’y a pas eu de conspiration contre le prévenu, tel qu’il
              l’allègue.

       Au vu de ce qui précède, les déclarations de la partie plaignante sont crédibles.

4.3.   En ce qui concerne les faits renvoyés sous les paragraphes nos 5 et 6 de l’acte
       d’accusation, il sied de constater qu’ils ne contiennent aucune indication précise
       quant à la date. En effet, il est indiqué comme seuls éléments temporels « la
       deuxième fois que le prévenu est venu à Genève et alors que la victime était petite »
       et « à une période indéterminée et non prescrite ». Dans la mesure où la partie
       plaignante a déclaré à réitérées reprises que l’ensemble des faits se sont passés
       lorsqu’elle avait entre 9 et 12 ans (cf. déclarations de la partie plaignante), il est
       manifeste que les faits renvoyés portent sur cette période. En outre et au vu de
       l’ensemble du dossier, le prévenu comprend parfaitement ce qui lui est reproché et
       dans quelle période temporelle. Il convient de retenir la version la plus favorable au
       prévenu, en retenant que les faits renvoyés sous ces paragraphes ont eu lieu entre
       2016 et 2019, respectivement en 2016. Pour le surplus, il est constaté que la maxime
       d’accusation n’est pas violée, tel que cela a été vu ci-avant.

4.4.   Au vu de l’appréciation de la crédibilité des déclarations des parties et témoins ainsi
       que l’analyse des éléments objectifs au dossier, force est de constater que le Tribunal
       pénal est convaincu que les faits se sont déroulés comme la partie plaignante les a
       expliqués en ce qui concerne les complexes de faits renvoyés sous les paragraphes
       nos 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’acte d’accusation du 8 septembre 2021. Partant,
       il retient cette version pour établie. Dans la mesure où la version accusatoire repose
       sur celle-ci, elle doit être retenue comme version avérée des faits.

5.     Infractions

5.1.   Prescription

       L’infraction de voies de fait (art. 126 CP) est une contravention. Selon l’art. 109 CP,
       l’action pénale et la peine en cas de contravention se prescrivent par trois ans.

       Au vu de la version avérée retenue, soit que l’infraction de voies de fait a été commise
       entre 2016 et 2019, il convient de prendre la version la plus favorable au prévenu et




                 TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            26
         retenir qu’elle a été commise en 2016. Partant, cette infraction est prescrite et il
         convient de la classer.

5.2.     Tentative (art. 22 CP)

         A teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime
         ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terne ou que le résultat nécessaire à la
         consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

5.3.     Acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP)

5.3.1.   A teneur de l’art. 187 al. 1 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un
         enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre
         un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre
         sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
         pécuniaire.

         Au plan objectif, l’art. 187 CP suppose une victime âgée de moins de 16 ans et dont
         la différence d’âge avec l’auteur excède trois ans, un acte d’ordre sexuel et un
         comportement typique (trois variantes : commettre, entraîner, mêler). Sur le plan
         subjectif, l’infraction implique l’intention ou en cas d’erreur sur l’âge de la victime, la
         négligence (DUPUIS ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2ème èd, 2017 Bâle, nos 10
         et 11 ad art. 187 CP).

5.3.2.   La notion d’acte d’ordre sexuel ne peut s’étendre qu’à des comportements graves,
         clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100, consid. 7.1, JdT
         2007 IV 95 ; ATF 125 IV 58, consid. 3a et 3b, SJ 1999 I 439). Seul un comportement
         propre à mettre en danger le développement harmonieux des mineurs, et non plus
         « tout acte contraire à la pudeur », est répréhensible au sens de l’art. 187 CP (ATF
         125 IV 58, consid. 3a, SJ 1999 I 439). De manière générale, un acte d’ordre sexuel
         est une activité corporelle sur soi-même ou autrui, qui tend à l’excitation ou à la
         jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (TF 6B_103/2011 du 6 juin
         2011, consid. 1.1).

         En pratique, lorsqu’il s’agit de déterminer si un comportement constitue un acte
         d’ordre sexuel, doctrine et jurisprudence distinguent les actes n’ayant aucune
         apparence sexuelle, les actes clairement connotés sexuellement d’un point de vue
         objectif et les cas équivoques (DUPUIS ET AL., op. cit., no 20 ad art. 187 CP).

         Les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d’un observateur
         extérieur sont des actes d’ordre sexuel. Peu importe les mobiles, les sentiments ou
         la signification subjective des actes pour l’auteur et la victime (ATF 125 IV 58, consid.
         3b). Les actes clairement connotés sexuellement sont notamment l’acte sexuel, les
         actes analogues à l’acte sexuel, tels que les actes que commet l’auteur lorsqu’il met
         son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement,
         dont notamment les rapports bucco-génitaux, et les frottements des parties




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             27
         sexuellement de l’auteur contre les parties génitales ou la poitrine de la victime
         (DUPUIS ET AL., op. cit., no 23 ad art 187 CP et les références citées).

         Constituent ainsi des actes d’ordre sexuel le baiser lingual d’un adulte à un enfant,
         mais non le fait de l’enlacer ou de donner des baisers sur ses lèvres ou sur ses joues
         (ATF 125 IV 58, consid. 3b), le fait d’imposer une série de baisers à une enfant tenue,
         contre son gré, étroitement enlacées durant quelques minutes, les mains de l’adulte
         passant parfois sur son séant (ATF 125 IV 58, consid. 2c), ou une caresse insistante
         du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (ATF 118 II 410).
         Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte
         d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui
         entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'article 198 al. 2 CP (DUPUIS ET
         AL., op. cit., no 27 ad art. 187 CP et les références citées).


5.3.3.   L’art. 187 CP envisage trois hypothèses susceptibles de mettre en danger le
         développement d’un enfant de moins de 16 ans par un acte d’ordre sexuel :
         commettre un acte d’ordre sexuel sur un enfant, l’entraîner à commettre un tel acte
         et mêler un enfant à un acte d’ordre sexuel. La commission suppose un contact
         corporel entre l’auteur et la victime. Généralement l’auteur joue un rôle actif en
         s’approchant de l’enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d’un acte d’ordre
         sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant. Peu importe que l’initiative vienne de la
         victime, que cette dernière ait facilité les agissements de l’auteur ou même qu’elle ait
         consenti à sa réalisation ; sa protection est absolue (DUPUIS ET AL., op. cit., no 31 ad
         art. 187 CP et les références citées).

5.3.4.   Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments
         constitutifs objectifs de l’infraction, soit sur le caractère sexuel de l’acte et sur le fait
         que la victime est âgée de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL. op.
         cit., no 40 ad art 187 CP).

5.3.5.   S’agissant des concours, lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent
         également l’infraction de contrainte sexuelle ou de viol, il y a concours idéal entre ces
         dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 128 IV 97,
         consid. 2b, JdT 2004 IV 123). L’art. 197 ch. 1 CP et l’art. 187 CP ne peuvent entrer
         en concours, puisqu’ils répriment des faits distincts. Si l’auteur, après avoir montré un
         film pornographique, en vient à commettre un acte d’ordre sexuel sur l’enfant, l’art.
         187 CP absorbe l’art. 197 CP (DUPUIS ET AL., no 64 ad art. 187 CP).

5.3.6.   Au cas d’espèce, le prévenu a à plusieurs reprises embrassé la victime, l’a forcée à
         se déshabiller, lui a touché et sucé les seins, lui a touché son sexe et l’a notamment
         pénétrée digitalement. Le prévenu a agi alors que la partie plaignante avait entre 9 et
         12 ans, alors que lui avait entre 33 et 36 ans. Il a agi à chaque fois qu’il se trouvait
         seul avec elle et à réitérées reprises quand bien même la partie plaignante manifestait
         son désaccord. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel
         avec un enfant sont remplis.

         Dans la mesure où le prévenu n’a pas réussi à parvenir à ses fins lors des deux
         complexes de faits qui se sont déroulés dans la voiture à Genève, il convient de



                    TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             28
         retenir que l’infraction a été réalisée au stade de la tentative. Il sied à tout le moins de
         préciser qu’au vu de l’ensemble du contexte entourant le prévenu et la partie
         plaignante, l’intention doit être retenue dans ce contexte, à tout le moins au stade du
         dol éventuel.

         Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel
         avec un enfant et de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, dans les
         circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation.

5.4.     Contrainte sexuelle (art. 189 CP)

5.4.1.   A teneur de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de
         violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique
         ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à
         l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté
         de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

         Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la contrainte sexuelle sont une
         victime, un moyen de contrainte, un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
         d’ordre sexuel, un comportement typique, un rapport de causalité et l’intention
         (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 7 et 8 ad art. 189 CP).

5.4.2.   Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle
         sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte
         d’agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de
         contrainte possibles l’exercice d'une pression psychique montre clairement que
         l’infraction peut aussi être réalisée sans que l’auteur recourt à la force à proprement
         parler. Il peut au contraire suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée
         dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux
         circonstances. S’agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre
         la victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les
         pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. En introduisant la notion
         de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime
         se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à
         la force physique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance
         émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents –
         induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable
         à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes
         sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette
         forme de contrainte d’ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens
         sociaux. En premier lieu, pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la
         situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une
         résistance ; sa soumission doit, en d’autres termes, être compréhensible.
         L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ou même la
         subordination comme telle de l’enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas
         pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP
         (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; DUPUIS ET ALL., PC CP, 2016, 2ème éd., n° 2, 20 et 21




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         ad art. 189). En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve
         (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant d’action excédant la seule
         exploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur profite d’une situation de
         contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la victime envers son auteur
         c’est l’article 193 CP qui entre en considération (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 22 ad art.
         189).

         Lorsque la capacité de discernement existe, un auteur se trouvant dans le proche
         entourage social d’un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de
         la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des
         infractions de contrainte sexuelle. L’auteur qui laisse entendre à l’enfant que les actes
         sexuels seraient normaux, qu’ils seraient une belle chose, ou qu’ils constitueraient
         une faveur, place l’enfant dans une situation sans issue, laquelle est également
         couverte par les infractions des art. 187 at 189 CP. Est déterminante la question de
         savoir si l’enfant – compte tenu de son jeune âge, de sa situation familiale et sociale,
         de la proximité de l’auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance
         en l’auteur et de la manière dont sont commis les actes d’ordre sexuel – peut, de
         manière autonome, s’opposer aux abus. Lorsque des enfants de l’âge notamment de
         8 ans et demi à 10 ans et demi se laissent, sans opposition, impliquer dans des actes
         d’ordre sexuel, on ne saurait ainsi conclure à une participation volontaire. Il ne s’agit
         que d’un prétendu consentement. Lorsque l’auteur s’assure un état de contrainte par
         l’élaboration d’une relation secrète et qu’il maintient celle-ci, on peut sans autre
         considérer que la situation sans issue perdure pour l’enfant (JdT 2020 IV 299, consid.
         3.5.5, 3.5.6 et 3.5.8).

5.4.3.   Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut
         procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. Pour que la
         contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un
         contexte donné, ce qui n’implique pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour
         chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la
         résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur
         réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131
         IV 107, consid. 2.4). Constituent notamment une contrainte imposée par l’usage de
         la violence, le fait d’imposer une série de baisers à une enfant tenue, contre son gré,
         étroitement enlacée durant quelques minutes (ATF 125 IV 58, consid. 3c) ou le fait
         de maintenir la victime sous le poids de son corps (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007).
         La contrainte au moyen de pressions d’ordre psychique a été notamment admise
         dans le cas d’une enfant victime d’un homme séjournant régulièrement au domicile
         de la mère de l’enfant et jouant auprès d’elle un rôle quasi paternel ; en raison de la
         domination physique, de l’infériorité des connaissances de la vie et de la dépendance
         sentimentale et sociale de l’enfant, il a pu commettre les abus sans violence, l’enfant
         se trouvant dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d’état de
         résister (ATF 124 IV 154, JdT 2000 IV 134). Elle a également été admise à l’égard
         d’une personne qui jouait le rôle de père auprès de ses victimes (ATF 128 IV 97,
         consid. 2c/aa, JdT 2004 IV 123).




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5.4.4.   Un rapport de causalité est nécessaire entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre
         sexuel que la victime subit ou accomplit. Il n’y a pas de causalité lorsque l’auteur
         profite d’une dépendance ou d’un état de détresse déjà existant (DUPUIS ET AL., op.
         cit., no 35 ad art. 189 CP).

5.4.5.   En ce qui concerne l’intention, le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou
         accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de
         la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel (ATF 122 IV 97, consid. 2b).

5.4.6.   En ce qui concerne les concours entre le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle
         (art. 189 CP), le viol est une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et
         qui lui est imposé l’acte sexuel proprement dit. Les actes d’ordre sexuel commis en
         étroite liaison avec l’acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui sont les
         préliminaires, doivent donc être considérés comme absorbés par le viol. Un concours
         réel est toutefois envisageable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont
         indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à des
         moments différents (ATF 122 IV 97, consid. 2a ; ATF 119 IV 309, consid. 7b). D’après
         la jurisprudence, un rapport bucco-génital a toujours un but de satisfaction sexuelle
         autonome, de sorte que l’on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP
         (DUPUIS ET AL., op. cit., no 48 ad art. 189 CP et la référence citée).

5.4.7.   Au cas d’espèce, il convient de relever que le lien entre la partie plaignante et le
         prévenu doit être qualifié d’étroit. Le prévenu faisait partie de l’entourage proche de
         la partie plaignante. Il avait en quelque sorte le rôle de père, attendu que le père de
         la partie plaignante est resté vivre au Sri Lanka. Par ailleurs, le prévenu avait une
         certaine emprise psychologique sur la partie plaignante tel que cela a déjà été vu ci-
         avant. Il a également été relevé que le prévenu n’hésitait pas à dire à la partie
         plaignante de « n’en parler à personne » ou qu’il l’empêchait d’être seule avec sa
         sœur afin qu’elle lui dévoile d’éventuels faits. Il a ainsi insisté pour qu’elle ne dise rien.
         Le prévenu a pour le surplus montré à plusieurs reprises des vidéos pornographiques
         à la partie plaignante, ceci dans le but de lui montrer que de tels agissements étaient
         « normaux ». Il n’a pour le surplus pas hésité à lui faire part de ses différentes
         conquêtes, au Sri Lanka notamment, afin que la partie plaignante ait l’impression de
         faire quelque chose de « normal », que d’autres filles avaient déjà fait avec le
         prévenu. Il convient également de prendre en compte le jeune âge de la partie
         plaignante. Un lien de dépendance a donc été créé ce qui a induit une soumission
         comparable à de la contrainte physique. Quand bien même la partie plaignante a
         exprimé son désaccord oralement au prévenu en disant à réitérées reprises « non,
         non, non », elle a déclaré avoir dit « oui » au final, car il la forçait trop et en avait
         marre. Le prévenu n’a eu que faire des nombreux désaccords oraux de la partie
         plaignante. Bien au contraire, il est passé outre. Ainsi, il a forcé la partie plaignante à
         réitérées reprises à se déshabiller, lui a touché les seins et les parties intimes, l’a
         pénétrée digitalement, lui a fait des bisous et lui a sucé les seins notamment que ce
         soit par le biais de la contrainte physique certaines fois, ou de la contrainte psychique
         d’autres fois. Pour le surplus, il a toujours profité d’être seul avec la partie plaignante
         pour agir, l’empêchant ainsi de demander de l’aide.




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         Partant, tous les éléments constitutifs sont remplis. En effet, le prévenu a
         intentionnellement contraint la partie plaignante à subir des actes analogues à l’acte
         d’ordre sexuel et d’autres actes d’ordre sexuel en usant de violence structurelle ou
         physique pour y parvenir.

         Il est toutefois retenu que s’agissant des épisodes dans la voiture à Genève, le
         prévenu n’a pas réussi à parvenir à ses fins, de sorte que cela est resté au stade de
         la tentative. Pour le surplus, dans ces complexes de faits, l’intention du prévenu doit
         être retenue.

         Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être déclaré coupable de contrainte sexuelle
         commise à réitérées reprises et de tentatives de contrainte sexuelle dans les
         circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation.

5.5.     Viol (art. 190 CP)

5.5.1.   A teneur de l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de
         violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
         hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte
         sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

5.5.2.   Le viol est une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (art. 189 CP), en ce
         sens qu’il se caractérise par le fait que la victime est une femme et que l’acte
         répréhensible est l’acte proprement dit (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015, consid.
         1.2). Les éléments constitutifs objectifs et subjectif sont une victime de sexe féminin,
         un auteur de sexe masculin, un moyen de contrainte, un acte sexuel, un lien de
         causalité entre les deux éléments précités et l’intention (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 6
         et 7 ad art. 190 CP).

5.5.3.   La violence se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur la
         personne de la victime dans le but de la faire céder (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad
         art. 189 CP). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne
         l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point
         n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence
         de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il
         arrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad
         art. 189 CP et les références citées).

5.5.4.   Enfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir
         que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les
         faits est concevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le
         moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter
         le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit.,
         n°23s ad art. 189 et les références citées).

5.5.5.   En l’espèce et au vu de la version des faits retenue, le prévenu a pénétré
         vaginalement avec son sexe la partie plaignante à plusieurs reprises. S’agissant de




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            32
         l’usage de la contrainte, il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant, de sorte que cet
         élément est rempli. Partant, les éléments constitutifs du viol sont remplis.

         Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être déclaré coupable de viol commis à
         réitérées reprises dans les circonstances de temps et de lieu décrits dans l’acte
         d’accusation.

5.6.     Pornographie (art. 197 CP)

5.6.1.   A teneur de l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une
         personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements
         sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations
         pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision est puni d’une peine
         privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 2,
         quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al.
         1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. En vertu
         de l’al. 3, quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation
         pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une
         peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’al. 4,
         quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose,
         offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie
         électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés
         à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes
         de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs,
         est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
         Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs
         avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus
         ou une peine pécuniaire.

5.6.2.   L’art. 197 CP réprime cinq variantes, soit confronter une personne de moins de 16
         ans à de la pornographie (al. 1), confronter à de la pornographie douce une personne
         qui ne le souhaite pas (al. 2), recruter un mineur pour qu’il participe à une
         représentation pornographique ou favoriser sa participation à une telle représentation
         (al. 3), fabriquer, importer, prendre en dépôt, mettre en circulation, promouvoir,
         exposer, offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à disposition de la pornographie
         dure (al. 4) et posséder des représentations de pornographie dure (al. 5). Sur le plan
         subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur.

         L’art. 197 al. 1 CP vise à protéger les enfants contre la pornographie. Selon la
         jurisprudence du Tribunal fédéral, deux conditions doivent être réalisées pour que le
         caractère pornographique puisse être retenu. Premièrement, il faut que les objets ou
         représentations considérés objectivement soient de nature à exciter sexuellement le
         consommateur. La mise en évidence des parties génitales, la position de la personne,
         l’expression de son regard en sont des indices. Deuxièmement, il est indispensable
         que la sexualité soit si éloignée du caractère humain et émotionnel qu’elle implique
         que la personne en question apparaisse comme un pur objet sexuel à la libre
         disposition de chacun. C’est l’impression générale qui est décisive (DUPUIS ET AL., op.




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –           33
         cit., no 15-16 ad art. 197 CP). Le comportement typique de l’art. 197 al. 1 CP consiste
         à offrir, montrer, rendre accessible ou mettre à la disposition d’un enfant de moins de
         16 ans des objets et des représentations pornographiques, ou à les diffuser à la radio
         ou à la télévision (DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 197 CP).

         L’art. 197 al. 2 CP traite des cas de confrontations non voulues à de la pornographie.
         Le comportement typique consiste à exposer, montrer en public ou offrir un objet ou
         une représentation pornographique à une personne qui n’en veut pas. Il n’est pas
         nécessaire que la personne soit âgée de plus de 16 ans. Il ne suffit pas d’offrir la
         possibilité d’accéder à de la pornographie, il faut encore que la personne y soit
         directement confrontée, de manière inopinée, indépendamment de sa volonté
         (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 24 et 26 ad art. 197 CP).

         L’art. 197 al. 3 CP réprime le fait de recruter une personne âgée de moins de 18 ans
         révolus, dans le but de l’impliquer dans une représentation pornographique, comme
         de favoriser sa participation dans cette dernière (DUPUIS ET AL., op. cit., no 27a ad art.
         197 CP).

         L’art. 197 al. 4 CP réprime la pornographie dure. La pornographie est dite dure
         lorsqu’elle met en scène des actes d’ordre sexuel avec au moins l’un des éléments
         suivants (liste exhaustive) : des mineurs, des animaux, des excréments humains, des
         actes de violence). Des photographies d’enfant nus peuvent être qualifiés de
         pornographiques, même sans mise en évidence particulière de la zone génitale,
         lorsque l’auteur fait poser l’enfant dans une position qui, dans le contexte, apparaît
         comme objectivement excitante. Il l’incite de la sorte à accomplir un acte d’ordre
         sexuel, même si l’auteur ne ressent personnellement aucune excitation sexuelle et
         que l’enfant ne se rend pas compte du caractère sexuel (ATF 131 IV 64, consid. 11.2).
         En revanche, lorsqu’on peut admettre que l’auteur n’a pas eu d’influence sur le
         comportement de l’enfant, les photographies de nus ne doivent pas être qualifiées de
         pornographiques (instantanés pris sur la plage, dans une piscine, etc.. ATF 133 IV
         21, consid. 6.1.2 ; ATF 131 IV 64, consid. 11.2).

5.6.3.   En raison de la différence des biens juridiques protégés, il y a lieu d’admettre le
         concours idéal entre l’art. 197 al. 1 et al. 2 CP, lorsqu’un mineur de moins de 16 ans
         est confronté, contre son gré à de la pornographie douce. Il en va de même avec les
         alinéas 4 et 5 lorsque le mineur est confronté à de la pornographie dure. Un concours
         entre l’art. 197 al. 2 et al. 4 CP est également envisageable. En revanche, l’art. 197
         al. 4 CP cède le pas à l’art. 197 al. 5 CP (DUPUIS ET AL., op. cit., nos 50 à 52 ad art.
         197 CP).

5.6.4.   Au cas particulier, le prévenu a pris des photographies de la partie plaignante à
         plusieurs reprises. Il l’a d’abord prise en photo entièrement nue puis a ensuite pris
         des photos de ses seins et de son sexe. Le prévenu a également montré à plusieurs
         reprises des films à caractère pornographique à la partie plaignante. Les agissements
         du prévenu ont été faits contre le gré de la partie plaignante. Le prévenu a également
         envoyé des messages à caractère pornographique à la partie plaignante. A ce sujet,
         il a déclaré que cela l’excitait sexuellement.




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            34
       Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de pornographie au
       sens des al. 1, 2 et 4 de l’art. 197 CP sont remplis, attendu que le prévenu a été rendu
       attentif au début de l’audience des débats que le Tribunal pénal se réservait aussi
       d’examiner les faits sous l’angle de l’art. 197 al. 2 CP. Partant, le prévenu doit être
       déclaré coupable de pornographie dans les circonstances de temps et de lieu décrites
       dans l’acte d’accusation du 8 septembre 2021.

6.     Mesure de la peine

6.1.   Droit applicable

       Aux termes de l’article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un
       crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est
       aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en
       vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui
       est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2).

       Etant donné qu’une partie des faits en cause se sont produits avant l’entrée en
       vigueur de la révision de la partie générale du CP portant sur le droit des sanctions,
       soit avant le 1er janvier 2018, il convient de définir quel droit s’applique à la présente
       procédure.

       Dans la mesure où le nCP n’est pas plus favorable que l’aCP au cas d’espèce, il
       convient d’appliquer l’aCP. Le nCP s’applique toutefois aux cas commis après 2018.

6.2.   Généralités

       A teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
       prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
       que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
       de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
       répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure
       dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
       sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

       L'article 47 CP correspond à l'ancien article 63 CP. Son principe est identique ; le juge
       fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La jurisprudence relative à l'article 63
       aCP rappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès
       lors toute sa validité.

       Le critère essentiel pour la fixation de la peine est celui de la gravité de la faute ; le
       juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte
       lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du
       point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les
       mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait



                 TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              35
       l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus
       lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres
       éléments concernent la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation
       personnelle, familiale et professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie
       et d’une manière générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle
       de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son
       état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les
       risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233 ; ATF 96 IV 155 consid. 3
       p. 179). Le comportement de l'auteur postérieurement à l’acte et au cours de la
       procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut attendre de la sanction apparaissent
       comme essentiels (ATF 118 IV 21 cons. 2b).

6.3.   Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur
       remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
       peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut
       toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
       infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

       Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
       l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
       l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé
       pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments
       pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un
       second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
       infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF
       6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2. 1 et les références citées).

       A teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime
       ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
       consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

6.4.   L’art. 40 CP fixe les principes régissant la peine privative de liberté.

       Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de
       CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi
       que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de
       l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

       Selon la jurisprudence relative à l’article 48 al. 2 aCP, applicable à l’article 106 al. 3
       CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil
       et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son
       âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de
       l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 7 ad
       art. 106 CP).




                 TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            36
6.5.   En l’espèce, le prévenu est déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant,
       de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, de contraintes sexuelle, de
       tentatives de contrainte sexuelle, de viols et de pornographie.

       Concernant la fixation de la peine, le Tribunal pénal se base sur les éléments
       suivants :

            La faute du prévenu est très grave. Il a commis des actes d’ordre sexuel sur la
             partie plaignante, étant la petite sœur de son épouse, ce durant plusieurs
             années. Le contexte dans lequel se sont déroulés les faits doit être qualifié de
             restreint dans la mesure où le prévenu s’en est pris à la partie plaignante,
             laquelle est dans son entourage proche. Il n’a pas hésité à abuser de sa position
             « dominante » à mesure qu’il interdisait et empêchait la partie plaignante de
             parler des faits. Le prévenu a en particulier exploité sa position pour faire plier
             la résistance de cette dernière. Pour le surplus, il a profité et a toujours agi
             lorsqu’il se trouvait seul avec la partie plaignante, de sorte que cette dernière
             ne pouvait que peu se défendre. Il convient de tenir compte de la différence
             d’âge entre les protagonistes et du fait que la partie plaignante avait entre 9 et
             12 ans lorsque les faits se sont produits. La manière d’agir du prévenu est
             perfide. En effet, celui-ci a violé sa jeune belle-soeur sans utiliser de préservatif
             et s’est enquis par la suite de savoir si cette dernière n’était au moins pas
             enceinte, par le biais de messages lui demandant si elle avait eu ses règles.
            Les conséquences des actes du prévenu sur la partie plaignante sont élevées.
             En effet, le comportement du prévenu a eu de lourdes conséquences sur le
             développement notamment psychique de la partie plaignante. Cette dernière
             n’a pas osé parler de ce qui se passait durant près de 3 ans et son
             comportement s’est modifié à mesure que le temps passait. Le développement
             et la santé mentale de la partie plaignante ont été mis à mal, puisque la partie
             plaignante âgée d’à peine 13 ans a eu des pensées suicidaires, tel que cela
             découle de sa lettre écrite l’été 2019, et s’est automutilée. Par ailleurs, la
             psychologue de la partie plaignante relève dans le cadre de son rapport
             complémentaire du 28 octobre 2021 que l’état de la partie plaignante est
             préoccupant et que cette dernière est prise fréquemment de débordements de
             tristesse et d’abattement, fait des cauchemars, etc.
            La partie plaignante a perdu sa virginité à cause du prévenu (O.2.13), ce qui
             est un élément important dans le développement d’une jeune personne avant
             son passage à l’âge adulte. Elle devra vivre avec cela toute sa vie.
            Les actes du prévenu ont duré près de 3 ans et ont été commis à réitérées
             reprises, ce qui dénote d’une forte intention délictuelle, et ce même s’il n’est
             pas possible de dire précisément combien de fois les actes ont eu lieu.
            Le mobile du prévenu est purement égoïste. Il n’a pas hésité à faire fi du non-
             consentement de la partie plaignante et de son jeune âge pour assouvir ses
             pulsions sexuelles. Il a ainsi agi sans aucune considération pour la partie
             plaignante.




                 TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             37
             Le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de ses actes dans la mesure
              où il les conteste, même si c’est son droit de contester les faits.
             La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière (G.3.24).
             Les infractions entrent en concours. L’infraction la plus grave est le viol qui est
              sanctionnée par une peine privative de liberté d’un à dix ans. Cette infraction
              entre ainsi en concours avec les contraintes sexuelles, les tentatives de
              contraintes sexuelles, les actes d’ordre sexuel avec un enfant, les tentatives
              d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et la pornographie.
             En faveur du prévenu, il convient de relever que son casier judiciaire est vierge.

        Au vu de toute ce qui précède, une peine privative de liberté de 24 mois doit être fixée
        pour sanctionner les infractions de viol. Cette peine doit être augmentée de 15 mois
        pour les contraintes sexuelles, y compris les tentatives de contraintes sexuelles, de
        15 mois pour les actes d’ordre sexuel avec un enfant, y compris sous l’angle de la
        tentative et de 6 mois pour les infractions de pornographie. En outre, une amende de
        CHF 500.- doit être prononcée pour l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197
        al. 2 CP, commise par le fait d’avoir envoyé des messages à caractère
        pornographique en mai et juin 2019. Partant, une peine privative de liberté de 5 ans
        et une amende de CHF 500.- sanctionnent équitablement la culpabilité du prévenu,
        sous déduction des 355 jours de détention avant jugement déjà subis (art. 51 CP).

6.6.    Au vu de la quotité de la peine, la question du sursis, même partiel, ne peut être
        examinée.

7.      Expulsion

7.1.    A teneur de l’article 66a al. 1 CP, entré en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge
        expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre,
        pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour
        actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol ou pour contrainte sexuelle (let. h). En
        vertu de l’al. 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque
        celle-ci mettrait l’étranger une dans situation personnelle grave et que les intérêts
        publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
        Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est
        né ou qui a grandi en Suisse.

        Dans la mesure où le prévenu a commis des infractions présentent dans la liste de
        l’art. 66a al. 1 let. h CP et que les faits se sont déroulés pour leur majorité après
        l’entrée en vigueur de cette disposition, il convient d’analyser si les conditions liées à
        l’expulsion pénale sont remplies.

 7.2.   La notion d’étranger est celle définie par la LEtr (respectivement LEI), soit toute
        personne qui, en entrant ou vivant sur le territoire suisse, possédait au moment de la
        commission de l’infraction la nationalité étrangère. Les mesures visées aux articles
        66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit son statut (réfugié, permis de




                  TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            38
         séjour B, permis d’établissement C, etc.) (Dupuis et al., PC CP, 2ème èd., no 14 ad
         rem. prél. aux art. 66a à 66d CP).

         Les cas d’exceptions à l’expulsion obligatoire portent en premier lieu aux droits définis
         à l’art. 8 CEDH ainsi qu’à l’art. 17 Pacte ONU II. Sont également à garder à l’esprit
         les droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant, à l’image de
         l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), l’interdiction de séparer l’enfant de ses parents
         contre leur gré (art. 10 al. 1) et le droit de l’enfant d’entretenir des contacts directs
         réguliers avec ses parents (art. 10 al. 2). Pour le législateur, compte tenu du mandat
         donné par le peuple et les cantons à l’art. 121 Cst., seule l’existence d’atteintes graves
         aux droits personnels justifie l’exception à l’expulsion automatique. On tiendra compte
         également de la situation politique et militaire du pays d’expulsion, à l’aune du principe
         de non-refoulement du droit international (Dupuis et al., PC CP, 2ème èd., no 7 ad art.
         66a CP et les références citées).

         En définitive, l‘art. 66a al. 2 CP impose au juge d’effectuer une pesée des intérêts lors
         du prononcé de chaque expulsion pour déterminer si, au vu des liens avec la Suisse,
         il doit être ou non renoncé à celle-ci. En revanche, s’agissant des éléments relatifs à
         la situation dans le pays, ils ne doivent pas être examinés par le juge de l’expulsion,
         mais par l’autorité compétente en matière d’exécution, au stade de l’éventuel report
         de l’expulsion selon l’art. 66d CP) (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire IV-VI
         in : Droit pénal – Evolutions en 2018, Dupont/Kuhn (édit.), n° 48).

7.3.     Les conditions pour appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir
         renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette
         mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les
         intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
         demeurer en Suisse (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.2 et les références
         citées).

7.3.1.   En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le
         législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des
         étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les
         mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des
         critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l’OASA et de la jurisprudence y relative, dans le
         cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une
         autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
         Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect
         de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement
         de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation
         financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
         une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des
         possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al.
         1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
         également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
         réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence
         d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait,




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             39
         pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect
         de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le
         droit international, en particulier l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, les relations visées par
         l’art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui
         concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre
         parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Dans le présent cas, le
         Tribunal fédéral a admis que la mesure d’expulsion d’un père qui entretenait des
         relations régulières avec son fils de 11 ans, pour lequel il verse une contribution
         d’entretien et qui habitait avec sa fille d’un an et sa concubine, placerait celui-ci dans
         une situation personnelle grave, de sorte que la première condition cumulative de
         l’art. 66a al. 2 CP est remplie (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.3.1, 3.3.2
         et les références citées).

7.3.2.   L’examen de savoir si l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse peut l’emporter
         sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la
         mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2
         Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.4).

7.4.     Au cas particulier, le prévenu est de nationalité sri-lankaise et est au bénéfice d’un
         permis B. Il est arrivé en Suisse en 2008 (cf. dossier SPOP édité). Il a un fils qui est
         né en Suisse le 21 septembre 2019 (G.3.16).

         Il convient de relever qu’avant sa mise en détention provisoire, le prévenu avait deux
         places de travail, l’une en tant qu’aide-cuisinier et l’autre en tant que distributeur de
         publicités. Il n’était pas au bénéfice de prestations d’aide-sociale. Il vivait avec son
         épouse F.________ et leur fils dans un appartement à Delémont. Il avait un crédit de
         CHF 80'000.- qui était notamment dévolu à la construction d’une maison dans son
         pays (cf. E.81). Pour le surplus, il ressort du dossier que le prévenu a encore des
         contacts avec son pays d’origine puisque qu’il a contracté un prêt pour y construire
         une maison et qu’il a fait état dans ses déclarations de contacts avec des personnes
         au Sri-Lanka (cf. E.67ss). En outre et au vu des déclarations de E.________, il sied
         de constater qu’avant sa mise en détention provisoire, le prévenu a évoqué la
         possibilité de retourner dans son pays d’origine (cf. E.5). Il a déclaré aux débats que
         sa mère se trouve au Sri-Lanka (cf. p. 69 dossier TPI). En outre, il semble que les
         principaux contacts qu’avaient le prévenu étaient au sein de la communauté sri-
         lankaise. Partant, un retour au pays ne mettrait pas le prévenu dans une situation
         personnelle grave. Il est relevé que son épouse est également sri-lankaise, de sorte
         qu’un retour au pays de sa part, avec son enfant qui n’est pas encore scolarisé, serait
         également envisageable. De plus, même en restant en Suisse, le prévenu pourrait
         entretenir des contacts réguliers avec sa famille par le biais des moyens de
         communication modernes notamment. L’entretien de contacts avec sa famille par ce
         biais-là ne le mettra pas dans une situation grave (cf. TF 6B_1262/2018 du 29 janvier
         2019, consid. 2.4.2 et la référence citée). Quand bien même le dossier SPOP (p. 5ss.
         dossier TPI) du prévenu fait état d’une bonne intégration de sa part, tel n’est pas ce
         qui ressort de sa manière d’être aux débats et de ses déclarations. En effet, il ne s’est
         pas une seule fois exprimé en français et a déclaré qu’il avait commencé de
         s’intéresser à la Suisse lors de sa détention (cf. p. 64ss, 70 dossier TPI).




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –             40
       Pour le surplus et s’agissant de la pesée des intérêts, il convient de constater que
       l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est prépondérant, notamment en lien avec les
       actes commis, lesquels sont très graves et portent une atteinte très grave à différents
       biens juridiques protégés. A ce titre, l’intérêt public du prévenu à l’expulsion l’emporte
       sur son intérêt privé de rester en Suisse auprès de sa femme et de son fils. Certes,
       le prévenu a des contacts réguliers avec sa famille à raison d’une heure par semaine
       en prison, néanmoins et au vu des actes commis, cela ne suffit pas à ce que l’intérêt
       privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte par rapport à l’intérêt public à son
       expulsion. Partant, la clause de rigueur est donc inapplicable au prévenu.

7.5.   Au vu de tout ce qui précède, l’expulsion du prévenu est obligatoire. La durée de
       celle-ci doit être fixée à 10 ans. Cette durée est proportionnée compte tenu des actes
       graves commis par le prévenu.

8.     Mesures

8.1.   A teneur de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne
       peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ; si l’auteur a besoin
       d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art.
       59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies.

       Selon l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxico-
       dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
       ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a
       commis un acte punissable en relation avec son état ; il est à prévoir que ce traitement
       le détournera de nouvelles infractions en lien avec cet état.

       Au cas particulier, un traitement ambulatoire est préconisé selon l’expertise (G.3.25).
       En revanche, un tel traitement ne peut pas être ordonné car l’art. 56 CP requiert qu’un
       tel traitement limite le risque de récidive. Or, l’expert indique qu’un risque de récidive
       serait seulement modéré, ce qui est insuffisant de l’avis du Tribunal pénal pour
       ordonner ce traitement. Partant la conclusion du Ministère public à cet égard est
       rejetée.

8.2.   En vertu de l’art. 67 al.3 let. b et c CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine
       ou une mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP pour notamment contrainte
       sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) ou actes d’ordre sexuel avec des enfants
       (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de
       toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec
       des mineurs. Selon l’art. 67 al. 6 CP, le juge peut ordonner une assistance de
       probation pour la durée de l’interdiction.

       La mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun
       pronostic défavorable. L'interdiction s'applique également dans le cas où l'infraction
       n'a pas été commise dans l'exercice de l'activité interdite. Cette norme ne permet



                 TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –              41
       donc aucune individualisation de la mesure en fonction des circonstances du cas
       d'espèce (arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021).

       Au cas particulier et attendu que cette disposition pénale est entrée en vigueur au
       1er janvier 2019, il convient d’examiner si les actes commis après le 1er janvier 2019
       justifient l’application de l’art. 67 al. 3 CP. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure
       où le prévenu est déclaré coupable des infractions listées à l’art. 67 al. 3 CP durant
       l’année 2019 également. Il y a lieu de prononcer, à l’encontre du prévenu, l’interdiction
       à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-
       professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Une
       probation ne se justifie pas dans la mesure où le prévenu est en détention et que son
       expulsion est prononcée.


8.3.   A teneur de l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une
       ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé,
       le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique
       d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau
       crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

       Au cas particulier, aucune interdiction géographique ou de contact n’est demandée
       par la partie plaignante. Pour le surplus, le prévenu est condamné à une peine
       privative de liberté de 5 ans ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse, de sorte que
       cette mesure serait inefficace. Partant la conclusion du Ministère public à cet égard
       est rejetée.

9.     Objets séquestrés

       Selon l’art. 197 al. 6 CP, en cas d’infractions au sens des al. 4 et 5 de ladite
       disposition, les objets sont confisqués.

       Au cas particulier et en application des art. 69 CP et 267 CPP, les objets séquestrés
       ont été utilisés afin de commettre des infractions. Partant, il convient de les confisquer
       en vue de leur destruction, étant constaté que l’ordinateur portable HP blanc
       (contenant un disque dur Toshiba) a déjà été restitué à l’épouse du prévenu en date
       du 15 juin 2021 (H.1.34 ; H.1.35).

       Le téléphone portable de la partie plaignante est également confisqué en vue de sa
       destruction, faute de prise de position à ce titre et attendu qu’il est inutilisable
       (cf. H.1.41ss.).




                 TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            42
10.     Prétentions civiles

10.1.   Selon l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles
        présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou
        lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux
        termes de l’alinéa 3 de cette disposition, dans le cas où le jugement complet des
        conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-
        ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir
        par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible,
        jugées par le tribunal lui-même.

10.2.   Selon l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une
        somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte
        le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut
        substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité une autre réparation.

        L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
        physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la
        possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur
        morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
        destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
        somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
        que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité
        allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22,
        consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie
        et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV
        22, consid. 7.2).

10.3.   Au cas particulier, la partie plaignante a subi des viols, actes sexuels et d’ordre sexuel
        à réitérées reprises de ses 9 à 12 ans, par une personne de son entourage proche
        en qui elle avait une totale confiance et ce, dans le cadre familial élargi. Il est
        indéniable que des actes de ce genre, perpétrés sur une enfant durant une telle
        période laissent des séquelles. Il ressort du dossier que la partie plaignante a été
        passablement affectée par les actes en question, dans la mesure où elle a même
        essayé d’attenter à sa vie. Elle est en suivi psychologique depuis un certain temps et
        sa psychologue relève que sa situation est préoccupante. La partie plaignante est
        vulnérable, développe des mécanismes de réaction d’auto-défense et de fuite dès
        qu’elle parvient à discuter des violences qu’elle a subies. En outre, elle fait des
        cauchemars, vit des souvenirs envahissants sous forme de flash-back et est prise
        régulièrement de débordements de tristesse et d’abattement (cf. rapport
        complémentaire du 28 octobre 2021, p. 49 dossier TPI). A cela s’ajoute que les
        agressions sexuelles ont durablement eu un impact sur la confiance en soi de la partie
        plaignante.

        Au vu de ce qui précède, le Tribunal pénal estime qu’une indemnité de CHF 25'000.-
        de tort moral est appropriée. Ce montant porte intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018,



                  TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            43
        conformément aux conclusions déposées par la partie plaignante aux débats, étant
        précisé que cette date correspond à la date médiane entre les 9 ans et 12 ans de la
        partie plaignante.

11.     Frais et dépens

11.1.   Selon l’article 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la
        Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du
        CPP étant réservées. A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, sauf exception, non réalisée
        en l’espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

        En vertu de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance
        de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
        peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture
        de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

11.2.   Au cas particulier, aucune indemnité n’est allouée ni distraction de frais opérée
        s’agissant du classement prononcé. En effet, il ne l’a été que pour une question de
        prescription, de sorte que cela n’a pas engendré un travail significatif.

        Partant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du prévenu condamné.

11.3.   Pour le surplus, les notes d’honoraires ont été taxées telles que présentées, sous
        réserve de la note d’honoraires de Me Maulini sur laquelle il convient de se positionner
        comme suit.

        Au vu de la note d’honoraires déposée, les heures ont été recalculées selon les
        indications découlant du time-sheet. Les vacations ont été calculées conformément à
        l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), de sorte que six
        heures ont été enlevées mais qu’un forfait de CHF 300.- a été ajouté. En outre, deux
        heures ont été ajoutées à la note d’honoraires produite pour la durée de l’audience
        des débats et un forfait de CHF 500.- a été pris en considération s’agissant des
        débours.




                  TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –           44
                                   LE TRIBUNAL PENAL
                           DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                           Après délibérations, votation à huis clos
                                  et exposé oral des motifs

                                                  classe

la procédure pénale dirigée contre A.________ pour voies de fait, infraction prétendument
commise entre 2016 et 2019 pour cause de prescription;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais;

                                                  déclare

A.________ coupable des préventions suivantes :

- viol, infraction commise à réitérées reprises à Delémont, durant les vacances scolaires de
  la victime et alors que celle-ci avait entre 9 et 12 ans environ, soit entre 2016 et 2019, jusqu’à
  la période de Noël 2019, au préjudice de B.________;

- actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise à réitérées reprises à Delémont,
  durant les vacances scolaires de la victime et alors que celle-ci avait entre 9 et 12 ans
  environ, soit entre 2016 et 2019, jusqu’à la période de Noël 2019, au préjudice de
  B.________;

- tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction commise dans les cas suivants :
  - à Genève, entre 2016 et 2019, au préjudice de B.________ (5ème prévention de l’acte
    d’accusation du 8 septembre 2021);
  - à Genève, entre 2016 et 2019, au préjudice de B.________ (6ème prévention de l’acte
    d’accusation du 8 septembre 2021);

- contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises à Delémont, durant les
  vacances scolaires de la victime et alors que celle-ci avait entre 9 et 12 ans environ, soit
  entre 2016 et 2019, jusqu’à la période de Noël 2019, au préjudice de B.________;

- tentative de contrainte sexuelle, infraction commise dans les cas suivants :
  - à Genève, entre 2016 et 2019, au préjudice de B.________ (5ème prévention de l’acte
    d’accusation du 8 septembre 2021);
  - à Genève, entre 2016 et 2019, au préjudice de B.________ (6ème prévention de l’acte
    d’accusation du 8 septembre 2021);

- pornographie, infraction commise dans les cas suivants :
  - à Delémont, alors que la victime avait entre 9 et 12 ans, soit entre 2016 et 2019, au préjudice
    de B.________;
  - à Delémont, alors que la victime avait entre 11 et 12 ans, soit entre 2018 et 2019, au
    préjudice de B.________;
  - à Delémont, durant l’année 2019 et notamment en mai et juin 2019, au préjudice de
    B.________;




                    TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –            45
partant et en application des articles 22, 40, 47, 49, 51, 66a, 67, 69, 103, 106, 187 ch. 1, 189
al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 2 et 4 CP, 41, 49 CO 126, 267, 350, 351, 416ss CPP, le


                                               condamne

1. à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 355 jours de détention
    préventive subis avant jugement;
2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00;
3. à payer à la partie plaignante B.________ la somme de CHF 25'000.00 à titre de tort moral
    avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018;
4. aux frais judiciaires fixés à CHF 44'731.25 (émolument : CHF 2'560.00, débours :
    CHF 11'882.00, indemnité à son défenseur d'office : CHF 10'804.55 (Me Boris Schepard),
    CHF 8'246.20 (Me Mathias Eusebio), indemnité au conseil juridique gratuit de la partie
    plaignante : CHF 11'238.50);
Total à payer à l'Etat : CHF 45'231.25
Total à payer à la partie plaignante B.________ : CHF 25'000.00 avec intérêts à 5% dès
le 1er juillet 2018
                                                fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine
privative de liberté de substitution de 5 jours;

                                                ordonne

l’expulsion pénale de A.________ du territoire helvétique pour une durée de 10 ans;

                                                ordonne

à l’encontre de A.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle
et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des
mineurs (art. 67 al. 3 CP);

                                                 informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;

                                                ordonne

la confiscation à fin de dévolution à l’Etat ou pour destruction du solde du matériel saisi, étant
constaté que l’ordinateur portable HP blanc (contenant un disque dur Toshiba) a déjà été
restitué à l’épouse du prévenu en date du 15 juin 2021;

                                                  rejette

le surplus des conclusions des parties;




                   TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –           46
                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office de A.________ :

      Honoraires : 39.33 heures X CHF 180.00                              CHF             7'079.40
      Débours et vacations                                                CHF           419.30
      TVA 7,7 % sur CHF 7'498.70                                          CHF           577.40
      Frais de traduction hors TVA                                        CHF           170.10
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF             8'246.20

étant constaté que les honoraires de Me Boris Schepard ont déjà été taxés par ordonnance
du Ministère public du 25 juin 2021 ;

                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Camille Maulini pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ :

      Honoraires : 52.4166 heures X CHF 180.00                            CHF             9'435.00
      Débours et vacations                                                CHF             1'000.00
      TVA 7,7 % sur CHF 10'435.00                                         CHF           803.50
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF            11'238.50

                                                     dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part
au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office et l’indemnité allouée au conseil
juridique gratuit de la partie plaignante, d'autre part à Me Boris Schepard, Me Mathias Eusebio
et Me Camille Maulini la différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP);

                                                  informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP).


                   Prononcé et motivé publiquement le 8 novembre 2021


Porrentruy, le 13 décembre 2021/ja


                                   Au nom du Tribunal pénal
                                du Tribunal de première instance



          Lucile Gaignat                                      Marjorie Noirat
          Commis-greffière                                    Présidente du Tribunal pénal




                    TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –                47
A notifier :
- au Ministère public, par Mme la Procureure Vanesa Hamzaj, Porrentruy,
- au prévenu, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,
- à la partie plaignante, par sa mandataire, Me Camille Maulini, avocate à Genève,
- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, Delémont,
- au Service de la population, Delémont.

A l’entrée en force du jugement :
A communiquer :
- à la Recette et administration de district, Porrentruy,
- à la Police judiciaire, Delémont.




                    TPI/152/2021 – Considérants du jugement rendu le 8 novembre 2021 –   48
