# TPI 2021 13 — Sexual Violence, Incest, and Drug Possession Conviction with Imprisonment and Expulsion

**Geschäftsnummer:** TPI 2021 13
**Citation:** TPI JU TPI 2021 13
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2021-06-29
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29/sexual-violence-incest-and-drug-possession-conviction-with-imprisonment-and-expulsion
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fcb9e11b6fc0a7fbcd8f38297c624596ff3a5ae928e4beef04df8f1118e5b9c2e3453d568d7d3490e803ac3dac8fe8d8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2021_13
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2021-13_2021-06-29.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court found the defendant guilty of repeated acts of violence, sexual coercion, rape, attempted rape, incest, and violation of his duty of care and education towards his daughter, as well as drug possession. The court determined that the defendant used physical and psychological violence, including threats and sexual abuse, against his daughter, exploiting her dependency and his parental authority. The court sentenced him to six years imprisonment and a CHF 1,000 fine, ordered his expulsion from Switzerland for ten years, and prohibited him from contacting his victims or engaging in professions involving minors. He was also ordered to pay court costs and a portion of his victim's civil claims were acknowledged in principle, with the remainder referred to civil court.

## Leitsatz / Regeste

art. 126 al. 2 CP; art. 189 CP; art. 22 CP; art. 190 al. 1 CP — art. 126 al. 2 CP: Used to convict the defendant for repeated acts of assault. art. 189 CP: Used to convict the defendant for sexual coercion and related acts. art. 22 CP: Used to convict the defendant for attempted rape.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 126 al. 2 CP

Used to convict the defendant for repeated acts of assault.

### 2. art. 189 CP

Used to convict the defendant for sexual coercion and related acts.

### 3. art. 22 CP

Used to convict the defendant for attempted rape.

### 4. art. 190 al. 1 CP

Used to convict the defendant for rape.

### 5. art. 213 CP

Used to convict the defendant for incest.

### 6. art. 219 CP

Used to convict the defendant for violation of the duty of assistance or education.

### 7. art. 19a LStup

Used to convict the defendant for drug consumption.

### 8. art. 66a al. 1 let. h CP

Used to order the expulsion of the defendant from Swiss territory.

### 9. art. 67 al. 3 CP

Used to prohibit the defendant from exercising professional or non-professional activities involving regular contact with minors or vulnerable adults.

### 10. art. 67b CP

Used to order contact and geographical prohibitions against the defendant.

### 11. art. 67 al. 7 aCP

Used to place the defendant on probation.

### 12. art. 67b al. 4 CP

Used to place the defendant on probation.

### 13. art. 267 CPP

Used to order the confiscation and destruction of seized items.

### 14. art. 69 CP

Used to order the confiscation and destruction of seized items.

### 15. art. 70 CP

Used to order the confiscation of assets.

### 16. art. 126 CPP

Used to rule on civil claims and refer the remainder to civil proceedings.

### 17. art. 426 al. 1 CPP

Used to hold the defendant liable for the costs of the proceedings.

### 18. art. 135 al. 4 CPP

Used to determine the reimbursement of defense costs.

## Volltext des Entscheids

f




N N/réf. : TPI/00013/2021 - mn/juc
t direct : 032 420 33 57



Présidente        : Marjorie Noirat
Juges assesseures : Anne Kohler, Emilie Oberling
Greffier e. r.    : Julien Cattin




                          CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                             RENDU LE 29 JUIN 2021

                                     au Palais de Justice à Porrentruy

                               dans la procédure pénale dirigée contre


A.________, né le A.________1970, domicilié à A.________
- représenté en justice par Me Bernard Cron, avocat à 1206 Genève,
prévenu de lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées, menaces,
contrainte sexuelle éventuellement actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes,
contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, inceste, violation du devoir d’assistance ou d’éducation,
lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées et infraction à la LStup


Partie plaignante :
B.________, née le B.________2000, domiciliée à B.________
    - représentée en justice par Me Mélanie Rérat, avocate à 2800 Delémont 1,




Ministère public
Me Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.
I.   EN FAIT

A.   Acte d’accusation

     Le Ministère public a renvoyé A.________ (ci-après : le prévenu) par-devant le Tribunal
     pénal du Tribunal de première instance par acte d’accusation du
     25 janvier 2021 pour les infractions suivantes :

     Actes commis au préjudice de B.________

     -    lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées, menaces
          (CP 123 ch. 2 éventuellement 126 al. 2, 180 al. 1), par le fait d’avoir, à réitérées
          reprises, fait usage de violence physique et verbale à l’encontre de sa fille
          B.________, notamment en l’insultant, en la traitant ainsi de « sale pute » « fille
          de pute » « batarde », la rabaissant, notamment en lui disant « tu n’es pas fille »
          « tu me fais honte », la frappant, en particulier en lui donnant des gifles, des coups
          de pieds, en la battant avec un ceinturon, provoquant parfois des marques, en
          voulant la tirer par les cheveux et par le fait de l’avoir menacée de l’assommer et
          de la tuer, infractions commises sur une période non prescrite en particulier dès
          janvier 2017, les actes de violence devenant plus fréquents dès janvier 2019 et
          jusqu’au mois de mars-avril 2019, au Burkina Faso, à Undervelier et à Bassecourt ;

     -    contrainte sexuelle éventuellement actes d’ordre sexuel avec des personnes
          dépendantes (CP 189 éventuellement 188), par le fait d’avoir, à plusieurs
          reprises, dès mi-mai 2018 et alors que sa fille B.________ était âgée de 17 ans,
          fait subir à sa fille divers attouchements à caractère sexuel, lui disant lors des
          premiers actes qu’il souhaitait plus de complicité avec elle, en particulier et
          notamment lui avoir caressé les seins, de l’avoir embrassée sur la bouche, de lui
          avoir pris la main pour la poser sur son sexe en érection, tout en lui faisant faire
          des mouvements, de s’être couché sur elle alors qu’il était nu, d’avoir frotté son
          sexe contre ses parties intimes, de l’avoir touchée au niveau de ses parties intimes,
          de lui avoir introduit un doigt dans le vagin et de lui avoir sucé les seins, lui disant
          également lors des premiers actes qu’il allait lui montrer comment faire puis
          insistant sur le fait que cela devait rester entre eux et passant outre le fait que cette
          dernière lui disait qu’elle n’était pas d’accord, à tout le moins que cela la gênait,
          celle-ci se sentant pétrifiée lors de ces faits et incapable de s’y opposer
          physiquement, en exerçant et maintenant sur elle des pressions d’ordre psychique
          notamment en insistant sur le fait que cela devait rester entre eux, en profitant en
          particulier de ses liens et de sa position de père, la mère de B.________ étant
          absente et habitant en Afrique, étant précisé qu’il avait auparavant instauré un
          véritable climat de peur, par sa violence physique et verbale décrite ci-dessus,
          infractions commises dès mi-mai 2018 et jusqu’au 8 octobre 2018, à Undervelier
          et Bassecourt au préjudice de B.________ ;




                  TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
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-     contrainte sexuelle (CP 189), par le fait d’avoir, à plusieurs reprises, dès le
      8 octobre 2018 et jusqu’en mars-avril 2019, contraint sa fille B.________ à subir
      des attouchements à caractère sexuel, actes décrits précédemment, dans les
      circonstances décrites également précédemment, infractions commises à
      Bassecourt au préjudice de B.________ ;

-     viol, tentative de viol, inceste (CP 190, 22, 213), par le fait d’avoir tenté, à
      plusieurs reprises, d’introduire son sexe dans le vagin de sa fille B.________ alors
      qu’il était couché sur elle, parvenant parfois à introduire partiellement son sexe
      dans le vagin de sa fille, celle-ci lui disant que ça lui faisait mal, par le fait d’avoir,
      à tout le moins à deux reprises, forcé sa fille B.________ à entretenir une relation
      sexuelle complète, introduisant son sexe dans son vagin, alors qu’elle lui
      demandait d’arrêter, qu’elle disait avoir mal et qu’elle pleurait, tous ces faits ayant
      été commis alors qu’il avait auparavant instauré un véritable climat de peur, par sa
      violence physique et verbale ainsi que par les actes à caractère sexuel décrits ci-
      dessus, en exerçant et maintenant également sur elle des pressions d’ordre
      psychique notamment en insistant sur le fait que cela devait rester entre eux, en
      profitant en particulier de ses liens et de sa position de père, la mère de
      B.________ étant absente et habitant en Afrique, infractions commises dès janvier
      2019 et jusqu’au mois de mars-avril 2019, à Bassecourt au préjudice de
      B.________ ;

-     violation du devoir d’assistance ou d’éducation (CP 219), par le fait d’avoir
      régulièrement usé de violence verbale, physique et sexuelle à l’encontre de sa fille
      B.________, dans les circonstances décrites ci-dessus, et d’avoir négligé son
      devoir de père, notamment en laissant sa fille seule avec sa jeune sœur, parfois
      durant plusieurs semaines, les laissant livrées à elles-mêmes, mettant en péril le
      développement physique et psychique de ses filles et en particulier celui de
      B.________, celle-ci souffrant de dépression et d’un état de stress post-
      traumatique, infractions commises dès avril 2017, date de la séparation d’avec
      C.________ et à tout le moins jusqu’au 8 octobre 2018, à Undervelier et
      Bassecourt, au préjudice de B.________ ;

Actes commis au préjudice de E.________
-    lésions corporelles simples éventuellement voies de fait réitérées (CP 123
     ch. 2 éventuellement 126 al. 2), par le fait d’avoir, à réitérées reprises, frappé sa
     fille E.________, notamment avec une ceinture alors que celle-ci avait 8 – 10 ans
     et en lui donnant des claques, infractions commises sur une période non prescrite,
     en particulier entre 2012 et 2014 et dès 2017, à Saulcy, Undervelier et Bassecourt
     au préjudice de E.________ ;




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        Autre

        -     infraction à la LStup (LStup 19a), par le fait d’avoir consommé du cannabis,
              infraction commise sur une période non prescrite et constatée le 10 mai 2019.

B.      Rapport de dénonciation

B.1     B.________ (ci-après : la partie plaignante) a déposé plainte pénale contre le prévenu
        le 8 mai 2019 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal
        (A.1.6s.).

B.2     Par ordonnance du 8 mai 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre
        le prévenu pour acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte
        sexuelle, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait
        réitérées, menaces, contrainte sexuelle, viol, inceste (B.1.1ss).


        Il a ensuite étendu les poursuites, le 4 juillet 2019, aux infractions de voies de fait
        réitérées, éventuellement lésions corporelles simples et infraction à la LStup (B.1.3).

B.3     La police cantonale a rendu son rapport sur les premiers actes d’enquête le 24 mai 2019
        auquel sont joints des photos de la partie plaignante ainsi qu’un document rédigé par
        C.________, l’ex-compagne du prévenu (A.1.3sss).

C.      Enquête et administration des preuves

C.1     Audition de la partie plaignante

        La partie plaignante a été entendue le 8 mai 2019 par la police (E.1.1ss) et les 24 juin
        2019 (E.10.1ss) et 4 décembre 2020 (E.19.1ss) par le Ministère public. Elle a également
        été entendue le 28 juin 2021 lors de l’audience des débats.

C.2     Audition du prévenu

        Le prévenu a été auditionné le 9 mai 2019 par la police (E.2.1ss). Il a ensuite été
        auditionné par le Ministère public les 9 mai 2019 (E.3.1ss), 4 juillet 2019 (E.11.1ss),
        6 août 2019 (E.13.1ss). Il a également été entendu le 28 juin 2021 lors de l’audience des
        débats.

C.3     Autres auditions

C.3.1   Les personnes suivantes ont en outre été entendues durant l’instruction par la police :

        -   E.________, en qualité de témoin, le 14 mai 2019 (E.4.1ss) ;



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        -   F.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le
            31 mai 2019 (E.5.1ss) ;
        -   G.________, en qualité de témoin, le 31 mai 2019 (E.6.1ss) ;
        -   H.________, en qualité de témoin, le 6 juin 2019 (E.7.1ss) ;
        -   I.________, en qualité de témoin, le 19 juin 2019 (E.8.1ss) ;
        -   J.________, en qualité de témoin, le 21 juin 2019 (E.9.1ss) ;
        -   K.________, en qualité de témoin, le 7 août 2019 (E.14.1ss) ;
        -   L.________, en qualité de témoin, le 7 août 2019 (E.15.1ss).

C.3.2   Le Ministère public a également auditionné les personnes suivantes durant l’instruction :
        - C.________, en qualité de témoin, le 6 août 2019 (E.12.1ss) ;
        - M.________, en qualité de témoin, le 11 février 2020 (E.16.1ss) ;
        - N.________, en qualité de témoin, le 11 février 2020 (E.17.1ss) ;
        - O.________, en qualité de témoin, le 4 décembre 2020 (E.18.1ss).

C.3.3   Il a été procédé à l’audition des personnes suivantes lors de l’audience des débats du
        28 juin 2021 :
        - P.________, en qualité de témoin ;
        - E.________, en qualité de témoin ;
        - Q.________, en qualité de témoin ;
        - R.________, en qualité de témoin ;
        - D.________, en qualité de témoin.

C.4     Rapports médicaux

C.4.1   Dresse S.________, médecin assistant auprès de l’Hôpital psychiatrique de jour pour
        adulte (ci-après : HPJA), a rendu son rapport quant au suivi de la partie plaignante,
        lequel a ensuite été complété par courrier du 21 août 2019 (G.2.2ss).

C.4.2   Dr T.________, médecin traitant de la partie plaignante, a renseigné le Ministère public
        au sujet de cette dernière par courrier réceptionné le 20 août 2019 (G.3.3).

C.4.3   Par rapport du 19 août 2019, Dr U.________, pédiatre spécialisé en neuropédiatrie, a
        transmis les informations suivantes concernant la partie plaignante (G.4.3ss). Elle a subi
        un accident de la circulation en 2010 au Burkina Faso. Suite à cet accident, la partie
        plaignante a été victime d’un fort paludisme. Il s’en est suivi des troubles moteur ainsi
        que des troubles cognitifs et un ralentissement général. Le Dr U.________ a posé le
        diagnostic suivant :
              - hémiparésie gauche, sensitivomotrice touchant surtout le MIG avec des
                  troubles de coordination et d’équilibre. Discrète composante d’ataxie ;
              - retard du développement avec un QI de 69 (intervalle de confidence 65-75) ;
              - troubles d’attention et de concentration connus depuis 2011 ;
              - léger neglect sensible de l’hémicorps gauche ;




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              -   dyspraxie du côté droit (troubles de coordination motrice du côté droit) ;
              -   des signes de dyspraxie visuoconstructive et visuospatiale dans le cadre de
                  lésions au niveau pariétal droit ;
              -   actuellement, altération importante au niveau des fonctions exécutives.
                  Notamment dans les domaines anticipations visuomotrices, suivi des troubles
                  d’accès lexical rapide, inhibition de la réponse et mémoire de travail. On
                  observe que le temps d’attention et de concentration diminue sur le temps.

        Par courrier du 24 août 2020, le médecin a en sus transmis le suivi de la consultation
        relatif à la partie plaignante avec les éléments nouveaux du 17 février 2020 et du
        13 juin 2020 (G.4.10ss).

C.4.4   Par courrier du 22 juin 2021, la Dresse V.________ du Centre médico-psychologique
        pour adultes (CMPA) a transmis le rapport concernant le suivi infirmier de la partie
        plaignante. Elle suit la partie plaignante depuis août 2019 et a pu mettre en évidence les
        éléments suivants. La partie plaignante a une situation psychologique instable. Elle est
        sujette à de nombreuses angoisses et à des cauchemars et présente une
        symptomatologie anxio-dépressive. La Dresse a constaté que la partie plaignante se
        sentait coupable face à la situation, mais qu’elle ne pouvait garder le secret sur les
        agissements du prévenu. La partie plaignante se réveillait souvent en pleine nuit en
        sursaut et en sueur, car elle avait l’impression que son père se trouvait au-dessus d’elle.
        Malgré le suivi, la santé psychique de la partie plaignante demeure très fragile avec de
        fortes angoisses. Elle souhaite comprendre « comment l’homme en qui elle avait le plus
        confiance avait pu lui faire du mal, mais aussi comment protéger sa sœur pour que ça
        ne lui arrive pas ».

C.5     Perquisition

        Le domicile du prévenu a été perquisitionné à deux reprises, le 9 mai 2019 (H.1.5) et le
        10 mai 2019 (H.1.16ss). Lors de la seconde perquisition, des têtes de cannabis d’un
        poids net de 4.75 grammes, un morceau de shit d’un poids net de 2.08 grammes et du
        cannabis d’un poids net de 4.75 grammes ont été découverts dans un petit meuble à
        l’entrée de l’appartement (H.1.18).

C.6     Rapport du Service d’identité judiciaire

        Le Service d’identité judiciaire a rendu son rapport sur les actes d’enquête qu’il a
        effectués en date du 11 juillet 2019 (H.1.6ss). Aucun élément probant n’a été mis en
        évidence.

C.7     Analyse des téléphones portables




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C.7.1   Par rapport du 16 août 2019, la police a transmis les résultats de son analyse du
        téléphone portable du prévenu et de celui de la partie plaignante (H.2.3s. ; H.3.5ss). Il
        en ressort les éléments suivants :

        -   concernant le téléphone portable du prévenu, il en ressort que ce dernier a laissé
            ses filles seules pendant plusieurs semaines alors qu’il était en voyage en Afrique. Il
            les a laissées avec très peu de moyens pour subvenir à leurs besoins, car elles ont
            dû lui demander de leur envoyer de l’argent pour se nourrir ;

        -   concernant le téléphone portable de la partie plaignante, il en a été extrait une vidéo
            où elle filme son bras mutilé. Il ressort de plusieurs conversations qu’elle subit un
            certain malaise. Elle en veut à son père. Elle fait état de plusieurs tentatives de
            suicide. Dans des messages avec I.________, elle mentionne des attouchements
            sexuels et un harcèlement qui durent depuis plus de huit mois, mais elle ne précise
            pas qui est l’auteur de ces faits. Dans les messages suivants, elle indique qu’elle va
            déposer plainte contre son père pour ce qu’il lui a fait. Plus loin, elle précise que son
            père la battait parfois jusqu’au sang. Dans des messages avec G.________, elle
            indique que son père l’a déjà touchée et qu’elle est inquiète pour sa sœur. Elle craint
            que son père ne lui fasse la même chose. Elle écrit, dans des messages avec
            « Tonton .________ », que son père lui a fait des attouchements avec pénétrations
            et que cela a duré plus d’un an (H.3.9).

C.7.2   Le téléphone de K.________ a également été analysé dans la présente affaire. Son
        analyse a fait l’objet des rapports de police des 20 août 2019 et 20 décembre 2019
        (H.4.3ss ; H.4.9ss). Dans des messages échangés avec la partie plaignante, cette
        dernière indique avoir subi des attouchements, des violences et des menaces de mort
        de son père. Elle précise que son père a commencé à lui faire des attouchements alors
        qu’elle avait 17 ans.

C.8     Edition de dossiers

C.8.1   Le 8 mai 2019, a été ordonnée l’édition du dossier du Ministère public relatif à l’instruction
        pénale qui a été ouverte à l’encontre du prévenu pour les infractions de lésions
        corporelles simples, menaces, prétendument commises au préjudice de C.________
        (MP/3664/2017).

C.8.2   Les dossiers relatifs à la partie plaignante et à ses deux sœurs, E.________ et
        W.________, ont été transmis par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte le
        7 août 2019 (K.3.2ss).

        Il ressort du dossier de la partie plaignante qu’elle fait l’objet d’une curatelle de
        représentation et de gestion du patrimoine.




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                     7
        Il ressort du dossier de W.________ qu’elle n’a pas besoin d’une mesure de la part de
        l’APEA, le prévenu et sa mère arrivant à s’entendre la concernant.

        Il ressort du dossier de E.________ qu’elle fait l’objet d’une curatelle éducative provisoire
        et que le droit de déterminer le lieu de résidence a été retiré au prévenu. Ce dernier a
        été entendu par l’APEA (K.3.73ss). E.________ a été entendue par l’APEA (K.3.77ss).

C.8.3   Le Service de la population bernoise a transmis au Ministère public le dossier relatif au
        prévenu en date du 24 janvier 2020.

C.9     Autres renseignements

C.9.1   Par courrier du 21 octobre 2019, le prévenu a produit les conversations WhatsApp qu’il
        a échangées avec ses filles sur le groupe « .________.CH », avec C.________, avec la
        partie plaignante, ainsi qu’avec E.________ (L.1.8ss).

C.9.2   La partie plaignante a transmis, le 18 décembre 2019, les bilans semestriels effectués
        durant son année auprès de « A part entière » (L.2.18ss ; Q.1.20) ainsi que la version
        PDF de son livre autobiographique (L.2.33ss).

C.9.3   Il a en outre été versé au dossier de la cause la lettre écrite par la partie plaignante suite
        au vol qu’elle a commis à la Coop Pronto à Bassecourt (O.2.1ss).

C.9.4   Le rapport du 25 mai 2017 établi par l’Hôpital du Jura suite à la consultation de
        C.________ pour son doigt a été versé au dossier (O.3.1ss).

C.9.5   Sur demande du Ministère public, le Dr X.________ a transmis des renseignements
        écrits (O.5.10ss).

D.      Situation personnelle du prévenu

D.1     Le prévenu est originaire du Burkina Faso. Il est père de quatre enfants ; la partie
        plaignante, E.________, W.________ et un fils resté au Burkina Faso. Le prévenu est
        venu en Suisse à plusieurs reprises avant de s’y établir définitivement en 2006. Il a eu
        une première épouse suisse, soit Mme Y.________. Cette dernière est décédée en 2010
        des suites d’une maladie. Ses deux premières filles, soit la partie plaignante et
        E.________, sont nées au Burkina Faso et sont venues en Suisse en septembre 2010.
        W.________ est née en Suisse de son concubinage avec C.________. Le prévenu
        préside l’association « .________ » qui a des buts humanitaires pour le village de
        .________ au Burkina Faso.

D.2     Le casier du prévenu est vierge (P.1.1).




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                     8
D.3   Le prévenu a été arrêté le 9 mai 2019 (D.1.1ss) et sa détention a été ordonnée le 10 mai
      2019 (D.1.19ss). Mis en liberté le 6 août 2019 (D.1.65), il est soumis à des mesures de
      substitution depuis le 7 août 2019 (D.1.75ss ; D.1.106ss ; D.1.150ss ; D.1.181ss ;
      T.1.69ss).

E.    Version non contestée

      Le prévenu a admis durant l’instruction et à l’audience des débats que les stupéfiants
      trouvés à son domicile lui appartiennent et qu’il consomme régulièrement du cannabis
      de manière récréative (E.11.7). Il a aussi admis lors des débats qu’il avait mis une gifle
      à la plaignante lorsqu’ils étaient en Suisse et qu’il l’a battue à coups de ceinture au
      Burkina Faso.

F.    Divers

      Il sera revenu, ci-après en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

II.   EN DROIT


1.    Compétence – droit de procédure applicable – questions préjudicielles et
      réquisitions de preuve complémentaire

1.1   Compétence et droit de procédure applicable

      Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la
      présente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
      et 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art. 448 et
      457 al. 2 CPP).

1.2   Compétence ratione loci

      S’agissant des actes reprochés au prévenu qui ont été prétendument commis au Burkina
      Faso, ils ne peuvent être poursuivis en Suisse. En effet, ces actes n’étaient pas
      poursuivis au Burkina Faso lors de leur prétendue commission (a contrario LOI N°025-
      2018/AN PORTANT CODE PENAL du Burkina Faso adoptée le 31 mai 2018 qui ne
      prévoit pas expressément la punissabilité des châtiments corporels infligés aux enfants),
      ils ne sont alors pas punissables en Suisse en application des art. 5, 6, 7 et 8 CP. En
      conséquence, il convient de classer les faits qui concernent le Burkina Faso faute de
      compétence des autorités suisses pour juger de ces faits.

1.3   Questions préjudicielles et réquisitions de preuve complémentaire




                    TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                9
1.3.1   S’agissant des réquisitions de preuve présentées par le mandataire du prévenu lors de
        l’audience du 28 juin 2021, elles doivent toutes être rejetées. En effet, l’expertise
        psychiatrique de la partie plaignante n’apporterait aucune information pertinente sur les
        déclarations qu’elle a faites. D’ailleurs, ses déclarations sont sujettes à appréciation
        comme démontré ci-dessous. De plus, la demande ne porte pas sur une expertise de
        crédibilité qui ne pourrait d’ailleurs pas être ordonnée, les conditions pour l’ordonner
        n’étant pas réalisées en l’espèce. En ce qui concerne l’audition des témoins Z.________,
        AA.________, G.________, L.________, AB.________ et AC.________, soit ils ont déjà
        été entendus en procédure en la présence de la défense, soit il s’agit uniquement de
        témoins indirects. De plus, l’audition desdits témoins plus de deux ans après les faits est
        sujette à caution en raison de l’écoulement du temps et de l’altération de leurs souvenirs.
        Par ailleurs, le dossier est déjà suffisamment étayé par les autres moyens de preuve, de
        sorte que ces réquisitions de preuve ne sont pas pertinentes.

1.3.2   S’agissant de la réserve de qualification juridique présentée par la mandataire de la
        partie plaignante tendant à ce que les faits renvoyés sous la prévention de contrainte
        sexuelle soient aussi examinés, à titre éventuel, sous l’angle de l’abus de détresse
        (art. 193 CP), elle est acceptée par le Tribunal pénal.

2.      Version avérée

2.1     Principes

2.1.1   Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle
        n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,
        garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe
        in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves
        (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1).

        En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie
        qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne
        prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du
        fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la
        culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui
        auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore
        s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son
        innocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées).

        En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence
        signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits
        défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des
        doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad
        art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                 10
        les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec
        l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les
        références citées).

2.1.2   Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves
        recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa
        décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats
        (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un
        aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux
        différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des
        renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).
        Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de
        « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en
        cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit
        déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art.
        10 CPP).

2.1.3   Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de
        culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2013 du 19 août 2004). Il est
        d’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins
        que la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent
        crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002
        consid. 3.4.1 publié in Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se
        montrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux
        détails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de
        procédure pénale suisse, 2006, 2ème éd., N 705 ad 93, p. 446).

        Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui
        proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer
        qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
        évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
        respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
        commune (RJN 2002 p. 179).

        En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment
        pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de
        produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation
        de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).

        Conformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables
        quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
        de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro
        reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                     11
        ad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves,
        le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu
        de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des
        doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,
        N 19 ad art. 10 CPP).

2.2     Cas d’espèce

        A titre liminaire, il convient de préciser qu’il appartient au Tribunal pénal de déterminer
        quelles versions prédominent sur les autres.

        Les déclarations de la partie plaignante et de sa sœur sont diamétralement opposées à
        celles du prévenu, celui-ci niant toute implication dans les faits qui lui sont reprochés
        pour les actes qu’il aurait commis au préjudice de ses deux filles.

        En l’absence de témoins directs des faits dénoncés, l’accusation repose essentiellement
        sur les dires de la partie plaignante et de la victime. Partant, les versions avancées par
        ces dernières doivent être confrontées aux éléments objectifs du dossier, à savoir les
        témoignages indirects, les différents messages échangés entre le prévenu et celles-ci
        ainsi que les rapports médicaux, et à la version du prévenu.

2.2.1   En préambule, il y a lieu de préciser quelle est la crédibilité des déclarations des
        personnes entendues en procédure.

        F.________ et G.________ sont des ex-partenaires du prévenu. Leurs relations
        respectives avec le prévenu se sont bien terminées. La relation avec F.________ s’est
        passée dans le respect et ils se sont quittés sans conflit particulier. Elle n’avait aucune
        rancœur contre le prévenu. La relation avec G.________ a été très brève et ils se sont
        aussi quittés sans soucis particuliers. D’ailleurs, aucune des deux ne charge le prévenu.
        Les éléments avancés par le prévenu contre leurs déclarations sont sans fondement,
        étant donné qu’aucun élément au dossier ne va dans le sens de ce qu’il a avancé aux
        débats, à savoir essentiellement qu’elles voulaient régler des comptes avec lui. Partant,
        leurs déclarations doivent être considérées comme crédibles.

        Concernant C.________, elle a entretenu une relation de sept années avec le prévenu.
        Elle a eu un enfant avec lui. Leur relation s’est mal terminée. Elle avait porté plainte
        contre le prévenu. Toutefois, suite à un arrangement des parties, la procédure a été
        suspendue. C.________ est la personne qui a vécu le plus longtemps avec le prévenu
        et qui est la plus à même de témoigner du comportement de ce dernier au moment des
        faits ainsi que dans le cadre de la vie familiale et de la manière dont il traitait ses filles.
        Dans son audition, elle n’a pas cherché à charger le prévenu. Actuellement, il ne semble
        plus y avoir de conflits particuliers entre eux. Elle s’est d’ailleurs également auto-
        incriminée, car elle a avoué avoir donné des gifles à B.________ (E.12.6). Partant et au




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                     12
        vu du conflit passé, ses déclarations doivent être prises en considération, mais
        appréciées avec une certaine retenue.

        Concernant L.________, il a déclaré qu’il en voulait encore à la partie plaignante de
        l’avoir quitté. Il a déclaré ensuite avoir quitté la partie plaignante car ses parents avaient
        une mauvaise opinion d’elle. Puis, il a déclaré s’être fait quitter par la plaignante, puis
        s’être remis avec elle pour ensuite la quitter, pour finalement déclarer lui en vouloir
        encore de l’avoir quitté. Il a confirmé avoir envoyé des messages assez violents à la
        partie plaignante. Ainsi, ses déclarations quant à sa relation avec la partie plaignante
        sont pour le moins confuses. La seule chose qu’on peut en déduire c’est que L.________
        a un certain ressenti à l’encontre de la partie plaignante, raison pour laquelle ses
        déclarations doivent être considérées avec retenue.

        Concernant M.________, il a relevé que la présence du prévenu durant son audition
        devant le Ministère public le troublait. Cette présence le gênait en raison de sa longue
        relation d’amitié avec le prévenu et du fait que ce qu’il déclarait pourrait être préjudiciable
        au prévenu ou à la partie plaignante. Il souligne l’inégalité entre les parties à ce sujet.
        Cet élément tend à démontrer que le témoin n’a pas été libre dans ses déclarations
        relatives au prévenu.

        S’agissant des autres témoins, qu’ils s’agissent des ex-partenaires de la partie
        plaignante ou des amis du prévenu, aucun élément au dossier ne permet de remettre en
        cause leurs déclarations. Toutefois, ils ne peuvent témoigner directement des
        agissements reprochés au prévenu, car aucun d’eux n’étaient présents au moment des
        faits. Ils présentent des discours rapportés ou alors des témoignages de leur vécu avec
        les parties. Leurs témoignages doivent être appréciés avec ces considérations en tête.
        Il est précisé également que, dans le cadre de cette affaire, il n’est pas remis en question
        le caractère humain du prévenu dans le cadre associatif notamment.

2.2.2   Déclarations de la partie plaignante

        La partie plaignante, dans ses premières déclarations, fait un récit très précis de sa vie
        et des événements qui se sont produits. Elle indique qu’elle est née au Burkina Faso
        (E.1.1ss). Elle a été élevée par ses oncles et la relation avec sa mère était très
        compliquée. Elle est venue en Suisse en 2010, alors que sa mère est restée au Burkina
        Faso. Elle habitait à Lajoux, puis a déménagé à Glovelier, puis à Bassecourt. Ces faits
        sont confirmés par le prévenu (E.2.3s). Lorsqu’elle était fille au pair à Malleray, elle a fait
        une crise d’angoisse et elle a décidé de dénoncer les faits objets de la présente
        procédure. Durant la même période, elle avait des pensées suicidaires et se mutilait
        régulièrement les bras et les chevilles (E.1.3).

        Vers mi-mai 2018, la partie plaignante indique avoir trouvé une place d’apprentissage
        comme aide de cuisine. A cette même période, le prévenu a commencé à lui dire qu’il




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                     13
souhaitait qu’il y ait plus de complicité entre eux, qu’ils soient plus proches (E.1.5).
Lorsque le prévenu lui a demandé plus de complicité, elle a immédiatement su qu’il
s’agissait de relations intimes. Elle indique qu’elle le voyait dans son regard. Il lui a
ensuite dit qu’elle était en âge d’avoir des petits copains et des relations sexuelles.

Quelques semaines après cet épisode, le prévenu et un de ses amis, soit AC.________,
ont fait l’apéro et fumé des joints. Cet élément est confirmé par le prévenu (E.2.5). Une
fois AC.________ parti de la maison, alors que la partie plaignante était affairée à faire
la vaisselle, le prévenu s’est mis derrière elle et a mis ses mains sur ses seins par-
dessus ses habits. Il lui a massé les seins en lui disant « je vais t’apprendre comment
ça marche si tu es d’accord », « n’aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal, sois
tranquille ». Il a ensuite arrêté ses agissements et est retourné fumer un joint au salon
(E.1.5s). Plus tard dans la nuit, alors que la partie plaignante dormait, le prévenu s’est
approché de son lit. Il s’est couché dans son lit, l’a embrassée sur la bouche et s’est
entièrement déshabillé. Il a pris la main de la partie plaignante et l’a mise sur son pénis
tout en lui disant qu’elle ne devait pas être gênée. Le prévenu était en érection. Les deux
parties étaient couchées sur le dos et le prévenu était à la gauche de la partie plaignante.
Il a maintenu la main de la partie plaignante sur son sexe tout en faisant des
mouvements, comme si la partie plaignante le masturbait. Ensuite, le prévenu s’est mis
sur elle. Il lui a caressé les seins par-dessous son pyjama, puis lui a caressé le vagin. Il
a introduit un doigt dans son vagin tout en lui demandant si ça lui faisait du bien. Cet
épisode a duré une dizaine de minutes. Il est ensuite revenu sur ses seins et a
commencé à les sucer. A ce moment-là, la partie plaignante a senti quelque chose de
mouillé vers le bas de son pyjama. Ensuite, le prévenu s’est levé et lui a dit « merci,
bonne nuit » et il est parti. Le lendemain soir, il lui a dit « c’était bien, mais je vais
arrêter ». Le prévenu a totalement nié ces faits (E.2.7s).

Par la suite, la partie plaignante a pu obtenir un logement pendant sa formation au
Centre Saint-François et passait les nuits du week-end dans le même lit que sa sœur.
Cet apprentissage s’est mal passé et elle a dû l’interrompre. Elle s’est alors retrouvée à
la maison. Cet élément est confirmé par le prévenu (E.2.3). Pendant cette période, le
prévenu est devenu encore plus sévère avec elle. Il a fait preuve de violence verbale et
il lui arrivait souvent de la menacer en lui disant « je vais te tuer » (E.1.4). Ces menaces
sont confirmées par E.________ (E.4.4). Une fois à la maison, le prévenu n’a eu de
cesse de lui hurler dessus. Environ une semaine après son retour à la maison, le prévenu
lui a demandé si elle avait du temps. Elle a répondu que oui. Il lui alors dit qu’il fallait
qu’ils prennent du temps les deux. Elle lui a dit qu’elle était mal à l’aise de faire cela avec
son père. Il lui a répondu qu’ils ne faisaient rien de mal tant que cela restait entre eux. Il
lui a demandé de venir dans sa chambre. La partie plaignante n’osait pas refuser de
crainte que le prévenu ne s’emporte. Il lui a demandé de se déshabiller. Ils se sont
couchés sur le lit du prévenu. Il lui a fait des caresses partout. Il était sur elle. Il
l’embrassait sur la bouche. Il a frotté son pénis en érection contre son vagin. Elle a
ensuite senti quelque chose de mouillé sur elle. Le prévenu s’est enlevé d’elle et lui a dit




              TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                             14
« merci » et lui a dit qu’elle pouvait partir. Il ne l’a pas pénétrée. Cet épisode a duré une
vingtaine de minutes. Il a recommencé tous les jours de la semaine. Elle ne voulait pas,
mais il lui disait qu’ils ne faisaient rien de mal, tant que ça reste entre eux. Le prévenu
s’est ensuite arrêté quelques jours. Ensuite la copine du prévenu est venue à la maison
et il n’a plus rien fait. Par contre, une fois que sa copine est partie, il a recommencé à
deux reprises.

Ensuite, le prévenu est parti en Afrique le 28 décembre 2018. Il est revenu le 22 janvier
2019 (E.2.5). A son retour, il a continué ses agissements en étant toutefois plus violent.
La partie plaignante précise que le prévenu les menaçait, elle et sa sœur, de les
assommer avec un totem en bois et en fer qui se trouve dans le salon. Ces faits
ressortent également des déclarations de E.________ (E.4.4).

Concernant les attouchements, ils continuaient de la même manière à raison d’une fois
par semaine. A partir du mois de mars 2019, le prévenu est allé plus loin et a pénétré la
partie plaignante avec son pénis. Il a procédé de la sorte à deux reprises. La partie
plaignante lui demandait d’arrêter en lui disant qu’elle avait mal, mais il continuait. Il lui
disait qu’il allait arrêter, mais il continuait. Elle ne peut pas dire si le prévenu a éjaculé
en elle. Après ces deux pénétrations, il a arrêté ses agissements. La partie plaignante
estime que le prévenu l’a touchée, respectivement s’est frotté contre elle, une dizaine de
fois et l’a pénétrée deux fois en tout.

Lors de sa seconde audition (E.10.1ss), la partie plaignante répète que le prévenu est
un manipulateur, qu’il s’emporte très facilement et que c’est un grand dragueur. Il
s’emporte facilement avec elle et la menace très régulièrement. Il l’insultait, la menaçait
de l’assommer avec un objet. Elle a décrit les premiers attouchements faits par son père
exactement de la même manière que lors de son audition devant la police (E.1.1ss ;
E.10.5ss). Dans son récit, ses propos ont légèrement varié quant au fait de savoir si elle
avait ses règles lors du premier épisode où il y a eu pénétration ou lors du second ; sur
le fait de savoir si le prévenu avait mis un préservatif les deux fois ou seulement une
fois ; et sur le fait de savoir si sa première relation sexuelle s’était produite avec son père
ou avec K.________. Il convient toutefois de préciser qu’un terme a dû être mis à
l’audition en raison de l’état physique de la partie plaignante. De plus, le Dr U.________
a mis en évidence que la partie plaignante souffre de nombreux troubles et notamment
des troubles de la concentration et de l’attention (G.4.3ss). Sinon, elle a décrit les faits
de la même manière, à savoir que le prévenu était venu se frotter contre elle à plusieurs
reprises, qu’il frottait son pénis contre son vagin, qu’il y a eu deux épisodes où le prévenu
l’a pénétrée et qu’il lui disait qu’il était content de leur complicité et que c’était un secret
entre eux et qu’elle sentait quelque chose de mouillé sur le bas de son corps avant qu’il
ne parte (E.10.6).

Lors de sa troisième audition (E.19.1ss), la partie plaignante a confirmé que son père
avait essayé de la pénétrer à plusieurs reprises, mais qu’il n’y parvenait pas. Il a frotté




              TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                             15
son sexe en érection contre son vagin, mais ne parvenait pas à entrer. Elle avait mal.
C’est seulement quelques jours après qu’il a réussi à accomplir l’acte sexuel complet.
Elle a pu confirmer qu’elle a eu sa première relation sexuelle avec son père. Elle a
également eu des relations sexuelles avec K.________ et L.________.

Durant les débats, elle a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a indiqué
lorsqu’elle ne se rappelait plus de certains éléments tout en maintenant les éléments
importants de ses déclarations. Elle a expliqué ses contradictions de manière cohérente
et elle n’a pas cherché à avoir de réponses à ce qu’elle ne pouvait expliquer. Cette
manière d’agir est cohérente avec son état de santé.

On constate, au fil des auditions de la partie plaignante que ses propos sont constants.
Malgré ses déficiences intellectuelles (cf. point c.4.5), elle décrit toujours les faits de la
même manière, à tout le moins en ce qui concerne le noyau central de ses déclarations.
Elle fournit passablement de détails sur les agissements du prévenu. Le prévenu a
procédé en plusieurs étapes. Une première fois où il s’est approché d’elle par derrière
et lui a massé les seins. Dans la même soirée, il s’est rendu dans sa chambre, s’est
couché dans son lit, s’est mis nu et l’a forcée à lui caresser le pénis en érection. Il s’est
ensuite mis sur elle et a frotté son vagin avec ses doigts puis lui a sucé les seins jusqu’à
ce qu’il éjacule. Il est ensuite parti en la remerciant. Il s’en est suivi plusieurs épisodes
semblables où le prévenu se frottait contre la partie plaignante et frottait son pénis contre
son vagin en essayant de la pénétrer sans y parvenir, mais en arrivant toujours à
l’éjaculation, la partie plaignante sentant quelque chose de mouillé dans le bas de son
pyjama avant que le prévenu ne parte. Il lui caressait les seins lors de ces agissements.
Finalement, lors d’un nouvel épisode, il a réussi à la pénétrer. Il s’est produit deux
épisodes où il l’a pénétrée. Par la suite, la partie plaignante a décidé de porter plainte.

Les événements racontés par la plaignante concordent temporellement avec les
témoignages des différentes parties. Elle précise bien qu’elle était seule avec le prévenu
à la maison lors des événements, que, lorsqu’une copine du prévenu était présente, il
ne se passait rien, que les faits se sont arrêtés lorsque le prévenu était en Afrique, que
le prévenu était plus actif et violent lorsqu’il n’avait pas de copine. H.________ est sorti
avec la plaignante pendant que son père était en Afrique en janvier 2019. Ils voulaient
avoir des relations sexuelles, mais ça n’a pas eu lieu en raison d’un blocage de la partie
plaignante (E.7.3). Par la suite, la partie plaignante est sortie avec L.________. Ce
dernier a indiqué avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante avant son
anniversaire, soit avant le 10 mars 2019, il suppose sans certitude que c’était en février
2019 (E.15.4). Cela confirme le fait que la partie plaignante a eu sa première relation
sexuelle avec son père et qu’elle a eu lieu en février/mars 2019 et que, peu de temps
après, mais avant le 10 mars 2019, elle a eu une relation avec L.________ (E.1.7). De
surcroît, il est cohérent que la partie plaignante ne pouvait pas dire à ses petits amis
qu’elle avait déjà eu une relation sexuelle avec son père, de sorte que ça ne décrédibilise




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pas les déclarations de la partie plaignante. La mère de cette dernière a également
confirmé aux débats que sa fille avait perdu sa virginité avec son père.

Durant cette période, le prévenu insufflait une certaine crainte à la partie plaignante. Elle
se sentait impuissante face à son propre père qui faisait régulièrement preuve de
violence envers elle, qui lui donnait souvent des claques (E.2.6) et qui allait jusqu’à la
battre à coups de ceinture. Il a lui-même admis qu’il l’avait battue avec une ceinture au
Burkina Faso lorsqu’elle adoptait un comportement qu’il jugeait incorrect (E.2.6). Ces
épisodes de violence ont duré de nombreuses années, comme B.________ et
E.________ l’ont relevé durant les débats.

Par ailleurs, la partie plaignante, dans son livre « mon héros », retrace toute son histoire
depuis son arrivée en Suisse, depuis les premiers actes du prévenu à son encontre
jusqu’à ce qu’elle trouve le courage de le dénoncer (L.2.34). Ce livre correspond aux
déclarations faites en procédure, aussi bien devant la police que devant le Ministère
public. Elle ne fait pas mention des deux pénétrations, mais parle toutefois
d’attouchements et d’abus de la part du prévenu.

E.________ a confirmé que leur père était souvent violent avec elles et qu’il leur inspirait
une certaine crainte (E.4.4 et 4.6). Elle indique qu’il n’hésitait pas à les menacer de mort,
qu’il était très sanguinaire et qu’il « part au quart de tour » (E.4.4). Le prévenu n’hésitait
pas à menacer la partie plaignante en lui disant « parle comme il faut sinon ta tête va
éclater contre le mur », « tu veux que je t’éclate ça sur la tête ». E.________ a indiqué
avoir été témoin d’une scène où le prévenu a empoigné C.________. Une fois, elle a vu
cette dernière saigner du nez suite à une altercation avec le prévenu (E.4.6). Elle a aussi
entendu le prévenu menacer de mort C.________ (E.4.6). Cela confirme que le prévenu
asseyait son autorité par la peur au sein du ménage, qu’il était menaçant et faisait preuve
de violence.

Le caractère imprévisible et très colérique du prévenu a été confirmé par C.________
qui a été témoin des coups de ceinture qu’a reçus la partie plaignante aussi bien en
Suisse qu’au Burkina Faso (E.12.5). F.________ a qualifié le prévenu de « bête
sauvage » lorsqu’il est énervé. Elle se rappelle d’un épisode où il voulait attraper la partie
plaignante par les cheveux. Il a tellement effrayé la plaignante qu’elle a uriné dans son
pantalon, élément qui ne peut être inventé (E.5.2).

Les différents témoins ont aussi confirmé que le prévenu était comme un roi à la maison.
La partie plaignante et sa sœur faisaient la plupart des tâches ménagères seules et elles
étaient livrées à elles-mêmes lorsque le prévenu partait en Afrique (A.1.13ss , E.5.5s ;
E.5.7 ; E.6.3 ; E.12.5). D’ailleurs, le fait que la partie plaignante et sa sœur fassent les
tâches ménagères ressort des messages échangés sur le groupe WhatsApp familial où,
entre autre, le prévenu demande aux filles de faire le ménage parce que des invités
arrivent, qu’elles doivent aider à préparer des fêtes, qu’elles doivent passer l’aspirateur




              TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                            17
à certains moments, qu’elles doivent le réveiller à certaines heures, qu’elles doivent lui
faire à manger, etc. (L.1.11ss).

Concernant le comportement sexuel du prévenu, aucune des ex-partenaires n’a
remarqué de déviances particulières de la part du prévenu. Toutefois, il a été relevé que
le prévenu est très demandeur sexuellement (E.5.6 ; E.6.4), que c’est un éjaculateur
précoce (E.6.4), qu’il saisissait la moindre opportunité (E.6.4), qu’il était infidèle et avait
plusieurs partenaires en même temps, (E.5.6 ; E.6.3 ; déclarations de la mère aux
débats) et que le sexe était une priorité pour lui (E.5.3).

G.________ a relevé que le prévenu lui avait dit que le fait d’avoir des relations sexuelles
allait les rapprocher (E.6.5). Le prévenu a dit à la partie plaignante qu’il voulait plus de
complicité entre eux avant de commencer à faire des attouchements (E.1.5). On
constate que le prévenu a utilisé les mêmes propos pour convaincre G.________ d’avoir
des relations sexuelles, qu’avec la partie plaignante. Par ailleurs, la partie plaignante a
déclaré que dès que le prévenu avait terminé, il lui disait « merci » et s’en allait (E.1.7).
Cela correspond aussi aux déclarations des autres ex-compagnes du prévenu qui
affirment qu’il ne cherchait que son plaisir et s’occupait uniquement de lui (E.5.6 ; E.6.4 ;
E.12.4).

H.________ et K.________ ont confirmé que la partie plaignante faisait preuve d’un
certain blocage lorsqu’ils voulaient entretenir des relations sexuelles avec elle (E.7.3 ;
E.14.4). H.________ indique que la partie plaignante « était totalement fermée » qu’il
« voulait la pénétrer mais cela n’allait pas, [il] n’arrivait pas à entrer dans son vagin ». En
outre, il a été plaidé par la défense qu’il n’est pas possible que la plaignante ait subi des
actes de son père vu qu’elle avait plusieurs petits amis à cette période. Cet élément n’est
pas relevant étant donné que les actes du père lui étaient imposés et qu’elle avait le droit
de vivre sa vie. Il ressort du dossier qu’elle manque d’attention et cela explique
également ce fait. De surcroît, les blocages exprimés se concilient parfaitement avec la
version qu’elle a donnée. De plus, être avec ses copains était aussi une manière de ne
plus être à la maison. La défense a aussi relevé que la plaignante a dit « je ressentais
une certaine forme de plaisir lors de ces événements car je m’imaginais que c’était mon
copain et non mon père » (E.10.6). Si elle avait menti, elle n’aurait bien évidemment pas
fait de telles déclarations. De plus, il s’agit manifestement d’une échappatoire pour
supporter les actes subis. Contrairement à ce qui a été indiqué par la défense, elle ne
peut avoir trouvé ce genre de propos sur internet pour justifier sa version. Ces
déclarations renforcent la crédibilité de ses dires.

Dans un rapport médical du 9 juin 2021, la Dresse S.________ du CMPA a mis en
évidence que la partie plaignante souffrait encore de traumatisme lié aux abus sexuels
qu’elle a subis de la part du prévenu, qu’on constate encore que ce sujet est source de
traumatisme et difficilement abordable pour la partie plaignante. Il en ressort donc que
des tiers ont pu percevoir les réactions physiques que la plaignante a eues. Sa curatrice,




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                                                                                             18
        D.________, l’a également relevé aux débats. Certains tiers ont même perçu la
        culpabilité qu’elle avait par rapport au fait qu’elle a privé sa sœur de son père, élément
        qu’elle a aussi relevé dans ses auditions. Elle a notamment confié à I.________ qu’elle
        se sentait coupable d’enlever leur père à ses sœurs (E.8.4).

        Les réactions ambigües qui apparaissent notamment au vu des messages envoyés à
        son père s’expliquent par le fait qu’elle voulait cacher la situation et par le fait qu’elle est
        sa fille et qu’il reste son père malgré tout.

        En tout état de cause, on ne comprend pas quel est l’intérêt pour la partie plaignante de
        dénoncer le prévenu. Son père, le prévenu, est la seule personne de sa famille qui se
        trouve en Suisse. Il subvient à ses besoins, lui fournit un logement et paie ses frais de
        formation. Elle n’a aucun intérêt à l’accuser, d’autant plus, qu’au moment de la
        dénonciation, elle est majeure et peut s’affranchir de l’autorité de son père. Par ailleurs,
        elle a exprimé à plusieurs reprises de la culpabilité quant à cette dénonciation. De plus,
        le prévenu n’arrive pas à trouver une explication plausible et varie dans ses explications
        à ce sujet. De surcroît, le complot exprimé par rapport à ses ex-copines est tout à fait
        farfelu et celles-ci n’ont eu connaissance des faits qu’après la dénonciation.

        La crédibilité des déclarations de la plaignante sont aussi données au regard du contexte
        du dévoilement de l’affaire lié à l’insistance d’un ami de la plaignante suite à des actes
        d’automutilation ainsi qu’au fait qu’elle ne charge pas inutilement le prévenu. Elle ne fait
        notamment pas état de tous les actes d’ordre sexuel et parle de deux pénétrations. Elle
        excuse aussi, d’une certaine manière, le prévenu en disant qu’il lui avait promis d’arrêter
        à plusieurs reprises.

        La manière d’agir de la plaignante démontre également qu’elle dit la vérité. Elle a
        cherché, à de nombreuses reprises, à échapper à cette situation avant de le dénoncer.
        Elle a d’abord pris sa chambre à St-François. Ensuite, elle a trouvé une place de fille au
        pair et après elle dormait avec sa sœur ou demandait à F.________ si elle était présente,
        tout en insistant pour qu’elle reste.

        Au vu de tous ces éléments, la version donnée par la partie plaignante apparaît
        totalement crédible aux yeux du Tribunal pénal.

2.2.3   Déclarations de E.________ (E.4.1)

        E.________ décrit le prévenu comme un homme avec qui elle n’a presque pas de
        relations, qui est très distant et très souvent absent. Il ne faisait jamais aucune activité
        avec elles. Elle décrit un homme sanguinaire qui réagit au quart de tour. Elle indique qu’il
        suffit de lui répondre pour qu’il s’énerve et profère des menaces. Il n’hésitait pas à
        menacer de mort ses filles en leur disant, par exemple, qu’il allait leur éclater la tête
        contre un mur ou qu’il allait leur taper sur la tête avec une statue en métal (E.4.4). Elle




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        le décrit comme un homme très colérique qui pouvait s’emporter pour une lumière qui
        n’était pas éteinte ou alors si elles ne passaient pas correctement l’aspirateur (voir
        message WhatsApp dans lequel le prévenu s’énerve car elles n’ont pas fermé la porte
        de son bureau [L.1.19]). Elle le décrit aussi comme un homme violent qui les tapait
        souvent en leur mettant des gifles. Elle précise aussi qu’il était plus rude avec la partie
        plaignante.

        Ses déclarations confirment celles de la partie plaignante notamment lorsque celle-ci a
        dit s’être confiée à elle concernant les agissements du prévenu. Elle indique aussi que
        la partie plaignante pensait qu’on ne la croirait pas en raison des deux visages de son
        père : un premier visage de héro en raison de l’aide qu’il apporte au Burkina Faso ; un
        autre visage d’un homme sanguinaire qui s’emporte très facilement. Elle a aussi
        confirmé que son père les battait, qu’il l’avait battue avec une ceinture à Saulcy.

        Les déclarations de E.________ ont été confirmées par la partie plaignante qui indique
        que le prévenu était très violent à la maison, qu’il n’hésitait pas à leur mettre des gifles
        et des coups de pied (E.1.7). Elle a aussi confirmé que le prévenu les a laissées plusieurs
        fois livrées à elles-mêmes avec très peu de moyens (E.6.3).

        En définitive, les déclarations de E.________ correspondent en tout point à celles faites
        par la partie plaignante. Elle fait le même récit de la vie commune qu’elles avaient avec
        le prévenu. Elle fait part des mêmes craintes et de la même peur qu’insufflait le prévenu.
        Elle mentionne aussi le fait qu’elle et sa sœur étaient les domestiques de la maison,
        qu’elles faisaient toutes les tâches ménagères et qu’elles étaient livrées à elles-mêmes
        lorsque le prévenu partait en voyage, propos confirmés par les différents témoins
        (A.1.13ss , E.5.5s ; E.5.7 ; E.6.3 ; E.12.5 ; L.1.11ss).

        Au vu de ces éléments, les déclarations de E.________ paraissent crédibles pour le
        Tribunal pénal.

2.2.4   Déclarations du prévenu

        Le prévenu, dans ses premières déclarations devant la police, a indiqué qu’il n’était pas
        content du comportement de la partie plaignante (E.2.1ss). Il n’est pas content avec la
        manière dont elle gère son avenir professionnel. Il se rappelle qu’une fois la partie
        plaignante a volé une bouteille d’eau dans un magasin. Il se rappelle que la partie
        plaignante a dit à leur voisine, suite à l’intervention de l’ambulance, qu’elle avait peur
        que son père ne la frappe ou ne le tue, qu’elle avait peur de la sanction. Il reconnaît
        s’énerver verbalement sur ses filles lorsqu’elles font des bêtises. Lorsque la partie
        plaignante a volé dans le magasin, il lui a donné une gifle et lui a donné un coup de pied
        « au cul ». Il reconnaît avoir levé la main sur elle déjà avant, mais c’était au Burkina
        Faso. Il a admis avoir déjà corrigé la partie plaignante avec sa ceinture au Burkina Faso,
        car elle était en train de coucher avec un garçon. Il justifie cet acte en précisant que ça




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                  20
se passe comme ça dans ce pays. Il reconnaît aussi lui avoir parfois donné une claque.
Il reconnaît enlacer ses filles, mais sans aucune arrière-pensée sexuelle. Il reconnaît
qu’il est possible qu’il touche les seins de ses filles en les enlaçant, mais il n’y avait
aucune intention de sa part. Il se défend en indiquant que si la partie plaignante n’était
pas d’accord avec ses gestes, elle aurait pu le lui dire. Il nie totalement avoir fait plus
qu’enlacer la partie plaignante. Il affirme que la partie plaignante a inventé la totalité de
cette histoire pour éviter de devoir subir une sanction du fait que l’ambulance avait dû
intervenir lorsqu’elle se trouvait à Malleray. Il n’a jamais eu de relation sexuelle avec sa
fille. Il n’a jamais menacé ses filles avec un totem en bois.

Lors de sa seconde audition, il minimise les faits (E.3.1ss). Il reconnaît toujours avoir
tapé la partie plaignante. Il nie la violence verbale et affirme n’avoir jamais insulté ou
rabaissé ses filles. Il nie avoir frappé son ex-copine C.________. Lorsqu’il ne travaille
pas, il prépare les repas avec ses filles et il mange avec elles. Lorsque la partie
plaignante a disparu entre le 3 mai et le 7 mai 2019, le prévenu ne s’est pas inquiété,
car elle est majeure. Il s’est contenté de tenter de la joindre par téléphone. Il précise que
lorsqu’il enlace ses filles, il met ses bras autour d’elles, mais qu’il ne fait aucun geste
déplacé. Il nie avoir eu une ou plusieurs relations sexuelles avec la partie plaignante. Sa
version change légèrement quant aux faits qui se sont produits au Burkina Faso dans le
sens où sa fille n’est plus en train de coucher avec un garçon, mais qu’il les avait presque
retrouvés nus. Il indique faire les tâches ménagères.

Lors de sa troisième audition (E.11.1ss), le prévenu confirme ses précédentes
déclarations. Il précise que le mot « enlacer » lui a été suggéré par le policier qui
l’interrogeait, car il voulait dire « serrer dans ses bras ». Il précise qu’il n’y a aucun rite
d’initiation sexuelle dans sa famille, mise à part l’excision qui toutefois n’est pas
obligatoire. Il nie avoir levé la main sur ses filles, mise à part sur la partie plaignante à
une reprise au Burkina Faso et une fois en Suisse lorsqu’elle a volé dans un magasin. Il
nie avoir insulté ou menacé ses filles. Il nie avoir été violent avec C.________.

Ses déclarations sont remises en question par les déclarations des témoins qui précisent
que le prévenu se comportait comme un roi à la maison, qu’il ne faisait rien et que ses
filles s’occupaient de toutes les tâches ménagères (A.1.13ss , E.5.5s ; E.5.7 ; E.6.3 ;
E.12.5, E.16.1ss). Ce comportement, qui n’est pas de nature à remplir les éléments
constitutifs des infractions, démontre la capacité du prévenu à tenter de paraître sous
son meilleur jour et à minimiser ses agissements.

Par ailleurs, le prévenu a laissé seules ses deux filles avec seulement CHF 100.- pour
trois semaines alors qu’il partait au Burkina Faso. Elles ont dû se débrouiller tant bien
que mal, heureusement avec l’aide de G.________ (E.6.3). Le prévenu a admis les avoir
laissées seules et avec assez de moyens. Cette affirmation est fausse étant donné que
G.________ a dû donner à manger et de l’argent aux filles pour qu’elles puissent
subvenir à leurs besoins.




              TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                             21
        D’autre part, il ment lorsqu’il affirme ne jamais faire preuve de violence verbale ni
        physique. En effet, d’une part, il a reconnu avoir déjà corrigé la partie plaignante en lui
        mettant plusieurs gifles et un coup de pied aux fesses. D’autre part, F.________ a été
        témoin d’une scène où le prévenu était incontrôlable et gueulait sur ses filles pour un oui
        ou pour non. Lors de cet épisode, le prévenu a voulu saisir la partie plaignante par les
        cheveux. Cette dernière a eu tellement peur qu’elle a uriné dans son pantalon (E.5.2).
        Ce comportement démontre bien le caractère colérique et imprévisible du prévenu et
        témoigne de la violence dont il peut faire part et de la crainte qu’il insuffle à ses filles.

        Mais encore, il ressort du rapport récent du Service de probation et de réinsertion du
        canton de Genève du 17 juin 2021, que le prévenu déclare maintenant avoir uniquement
        donné une gifle à sa fille au Burkina Faso, alors qu’il avait déclaré devant le Ministère
        public lui avoir infligé une correction au moyen d’une ceinture (E.2.6). Cela démontre
        bien la tendance qu’à le prévenu à minimiser les faits.

        Par rapport à ses variations à propos des gifles, le prévenu a dit aux débats qu’il
        s’agissait d’une erreur de retranscription.

        Le prévenu a un intérêt évident à mentir pour se protéger d’une condamnation et éviter
        de se voir retirer ses filles. Il était simple pour lui de dire uniquement que sa fille ment.

        Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ne paraissent pas crédibles. Le
        Tribunal pénal ne peut les retenir.

2.3     Faits retenus

        Tous les faits reprochés au prévenu dans l’acte d’accusation sont retenus comme avérés
        étant précisé que personnes n’a observé de marques suite aux coups du prévenu et
        qu’aucun autre élément au dossier ne permet de retenir des marques.

3.      Infractions

3.1     Lésions corporelles simples, éventuellement voies de faites réitérées

3.1.1   Selon l’article 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une
        autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La peine sera une peine
        privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu
        d’office si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une
        personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de
        veiller (ch. 2 § 2).
        Sera puni d’une amende l’auteur qui aura agi, à réitérés reprises, en se livrant contre
        une personne, notamment un enfant, dont il avait la garder ou sur laquelle il avait le




                        TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
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        devoir de veiller, à des voies de fait qui n’auront causé ni lésions corporelle ni atteinte à
        la santé. La poursuite aura lieu d’office (art. 126 al. 2 let. b CP).

3.1.2   En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique
        clairement que l’article 123 CP se lit en référence à l’article 122 CP, qui fixe a contrario
        la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite
        inférieure découle de l’article 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne
        donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique
        comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL.,
        PC CP, n°5 ad art. 123 CP).

        L’article 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le
        cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de
        commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a
        véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble
        passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art.
        123 CP et les références citées).

        Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou
        des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait (art 126 CP)
        peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie
        par la victime représente un critère de distinction décisif (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad
        art. 123 CP et les références citées).

        En effet, l’article 126 CP incrimine l’adoption d’un comportement dénotant un certain
        degré d’agressivité et de violence, qui induit une atteinte à l’intégrité physique de faible
        intensité. D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes
        physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions
        corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (DUPUIS ET
        AL., op. cit., n° 3 et 4 ad art. 126 CP et les références citées).


        La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en
        ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à
        chaque situation. Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge
        d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont
        l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (DUPUIS ET AL., op. cit., n°6
        ad art. 126 CP et les références citées).

        Un crachat au visage est une voie de fait (arrêts TF 6B_883/2018 du 18 décembre 2018
        consid. 1.3. et 6B_507/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2).




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        Tant l’article 123 CP que l’article 126 CP décrivent des infractions de nature
        intentionnelle. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 123 CP et n° 8
        ad art. 126 CP et les références citées).

        Le cas aggravé de ces dispositions se conçoit comme une réponse à la problématique
        des violences domestiques et comprend la poursuite d’office des lésions corporelles
        simples et des voies de fait commises de façon réitérée. Il s’agit en l’occurrence de tenir
        compte à la fois de l’ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des
        difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur
        protection en instaurant une poursuite d’office des infractions commises dans un tel
        contexte (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 22 ad art. 123 CP et n° 12 ad art. 126 CP et les
        références citées).

        La principale différence s’agissant des voies de fait réside dans le fait que la poursuite
        d’office n’est prévue que lorsque ces dernières sont perpétrées à réitérées reprises.
        Cette hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne constitue
        qu’un seul et même événement, et qui forme en ce sens une unité naturelle d’actions.
        Deux cas distincts ne suffisent pas non plus. Il faut au contraire que l’auteur s’en
        prennent physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon
        à dénoter une certaine habitude (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 13 ad art. art. 126 CP et les
        références citées).

3.1.3   Au cas d’espèce, il a été retenu que le prévenu a exercé une certaines violence physique
        et psychologique sur la partie plaignante, ainsi que sur la victime. Il leur mettait souvent
        des claques ou des coups de ceinture pour faire leur éducation. Il ne ressort pas du
        dossier que les coups portés aient causé une quelconque lésion. Il ressort des
        témoignages des deux personnes précitées que ces faits se produisaient très
        régulièrement. Le prévenu a, de toute évidence, donné ces coups de manière
        intentionnelle ; il reconnaît infliger des coups à ses filles lorsqu’elles ne respectent pas
        ses consignes. Ces faits ne peuvent pas, en tout état de cause, être qualifiés
        d’exceptionnels et partant ne peuvent entrer dans un éventuel droit de correction qui
        serait reconnu au prévenu, qui est également titulaire de l’autorité parentale. Partant,
        ces faits doivent être qualifiés de voies de faits réitérées.

        Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des voies de faits commises à
        réitérées reprises sont donnés et le prévenu doit être reconnu coupable de cette
        infraction commise à l’encontre d’B.________ et de E.________.

        Vu la qualification juridique retenue, il sied de préciser que les faits ayant été commis
        avant le 29 juin 2018 doivent être classés, car ils sont prescrits.

3.2     Menaces




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3.2.1   Selon l’art 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
        personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
        d’une peine pécuniaire (al. 1).

3.2.2   Au cas d’espèce, il ressort des faits retenus que le prévenu n’hésitait pas à menacer la
        partie plaignante de mort ou alors de la frapper ou de l’assommer avec un totem en bois
        quelques jours après son retour d’Afrique, soit après le 22 janvier 2019. Ces propos,
        sont de nature à créer une certaine frayeur chez un enfant, surtout de la part du prévenu
        qui faisait déjà preuve de voies de faits réitérées. Il n’y a aucun doute que les propos
        tenus sont en lien de causalité avec la frayeur créée chez la partie plaignante. Le
        prévenu a agi de manière intentionnelle souhaitant effrayer sa fille pour qu’elle lui
        obéisse. Il est à noter que cette infraction se poursuit uniquement sur plainte. La partie
        plaignante ayant déposé plainte le 3 mai 2020, seules des menaces proférées depuis le
        3 février 2020 pourraient être retenues.

        Au vu de ce qui précède, on ne sait pas quand les menaces ont été proférées. Partant
        en application du principe in dubio pro reo on doit considérer que les menaces ont eu
        lieu avant le 3 février 2020 et que la plainte est tardive. Le prévenu doit donc être libéré
        de cette infraction faute de plainte valable.

3.3     Contrainte sexuelle

3.3.1   Selon l’art. 189 al. 1 CP, commet une contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant
        de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions
        d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un
        acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

        Il sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.3.2   Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle. Elle
        sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en un acte
        d’agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les moyens de
        contrainte possibles l’exercice d'une pression psychique montre clairement que
        l’infraction peut aussi être réalisée sans que l’auteur recourt à la force à proprement
        parler. Il peut au contraire suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée
        dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux
        circonstances. S’agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre la
        victime, les dispositions citées mentionnent notamment la menace, la violence, les
        pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister. En introduisant la notion
        de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se
        trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force
        physique ou à la violence. Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et
        sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une




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        pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte
        physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La
        jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte
        d’ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. En premier lieu,
        pour que l’infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu’on ne
        saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance ; sa soumission doit, en
        d’autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de
        dépendance ou d’amitié ou même la subordination comme telle de l’enfant à l'adulte ne
        suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des
        art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; DUPUIS ET ALL., PC CP, 2016,
        2ème éd., n° 2, 20 et 21 ad art. 189). En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce
        que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant
        d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance. Lorsque l’auteur
        profite d’une situation de contrainte préexistante, entraînant une dépendance de la
        victime envers son auteur c’est l’article 193 CP qui entre en considération (DUPUIS ET
        ALL., op. cit., n° 22 ad art. 189).


        Pour déterminer si on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder
        à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 167,
        consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte
        sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur
        doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107, consid. 3.1 et les arrêts cités).
        On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance
        supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167,
        consid. 3.1 et les arrêts cités). La liste des moyens de contrainte énumérée à l’article
        189 CP n’est pas exhaustive. Une combinaison de moyens divers est donc
        envisageable. Si la contrainte sexuelle est une infraction qui requiert l’intention de
        l'auteur, le dol éventuel suffit. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que
        sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit
        d’un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97, consid. 2b ; DUPUIS ET ALL., op. cit., n° 38 ad
        art. 189 CP).

3.3.3   Au cas d’espèce, la partie plaignante a décrit un climat de peur dans lequel elle évoluait.
        Comme démontré ci-dessus, le prévenu n’hésitait pas à la battre ou à la menacer de
        mort lorsqu’elle ne lui obéissait pas. Bien qu’il ne l’ait pas menacée afin d’obtenir des
        faveurs sexuelles, il a utilisé l’infériorité cognitive de la partie plaignante, celle-ci
        présentant un QI très faible et des problèmes psychomoteurs. Il a aussi utilisé, en sa
        qualité de père et de seul parent présent en Suisse, la dépendance émotionnelle de la
        partie plaignante pour induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une
        soumission comparable à la contrainte physique. Il faut aussi compter sur la différence
        d’âge des protagonistes qui a eu une influence. Le prévenu a insisté pour que ces
        événements restent entre eux. Bien que la partie plaignante ait exprimé oralement son
        désaccord quant aux intentions du prévenu, il n’en a eu que faire. Il a décidé de




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
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         contraindre la partie plaignante à le masturber et il s’est frotté à plusieurs reprises contre
         elle, frottant son pénis contre son vagin, lui suçant les seins et introduisant un doigt dans
         son vagin. Il a toujours profité d’être seul avec la plaignante pour agir, l’empêchant ainsi
         de demander de l’aide. Il a agi à réitérées reprises, soit au minimum une dizaine de fois,
         entre mi-mai 2018 et mars-avril 2019.

         Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs sont remplis. En effet, le prévenu
         a intentionnellement contraint la partie plaignante à subir des actes analogues à l’acte
         d’ordre sexuel et d’autres actes d’ordre sexuel en usant de violence structurelle pour y
         parvenir. Parant, il doit être condamné pour ces infractions. Ainsi, les autres infractions
         renvoyées à titre éventuel n’ont pas à être examinées.

3.4      Viol, tentative de viol et inceste

3.4.1    Doit être reconnu coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de
         violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
         hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,
         sera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).

3.4.1.1 Le viol constitue une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition
        qui le réprime est calquée sur l'article 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle
        que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la
        victime une femme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel
        proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n° 1 ad
        art. 190). Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l’introduction, même
        partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise
        (CORBOZ, op. cit., n° 4 ad art. 190 CP et les références citées).

         Le comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne,
         sans son consentement, à faire ou subir l’acte sexuel proprement dit. L’article 190 CP,
         et en cela également l’article 189 CP ayant trait à la répression de la contrainte sexuelle,
         mentionnent comme moyens de contrainte notamment la menace, la violence, les
         pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. La contrainte sexuelle et
         le viol sont des délits de violence qui supposent en règle générale une agression
         physique (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).

         La violence se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur la personne
         de la victime dans le but de la faire céder (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 189 CP).
         Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige
         l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est
         besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions
         corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet




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                                                                                                     27
        qu’une résistance apparaisse inutile (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 17 ad art. 189 CP et les
        références citées).

        Enfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir que
        la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les faits est
        concevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il
        met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère
        sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit., n°23s ad art. 189
        et les références citées).

3.4.1.2 Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit
        n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation
        de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

3.4.1.3 Selon l’art. 213 CP, l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et
        sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de
        trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

        Si la relation sexuelle remplit les éléments constitutifs du viol, la victime n’est pas
        considérée comme auteur de l’infraction de l’art. 312 CP. En effet, elle ne commet pas
        l’acte, mais le subit (DUPUIS ET AL., op. cit., no3 ad art. 213)

3.4.2   Au cas d’espèce, lors des contraints sexuelles décrites ci-dessus, le prévenu a tenté à
        plusieurs reprises de pénétrer la partie plaignante sans y parvenir. Après plusieurs
        échecs, il est parvenu à deux reprises à la pénétrer. Bien que celle-ci lui demandait
        d’arrêter, qu’elle pleurait et qu’elle avait mal, le prévenu a continué ses agissements. Il
        a profité de la violence structurelle précitée pour parvenir à ses fins. Le prévenu est le
        père de la partie plaignante. Partant, il a accompli un acte d’ordre sexuel avec une
        descendante.

        Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs du viol pour les fois où il y a eu
        pénétration totale ou partielle, de la tentative de viol pour les fois où il ne parvenait pas
        à introduire même partiellement son sexe et de l’inceste sont donnés. Le prévenu doit
        être reconnu coupable de ces infractions.

3.5     Violation du devoir d’assistance ou d’éducation

3.5.1   Selon l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne
        mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou
        qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
        plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine
        pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire
        (al. 2).




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                   28
3.5.2   Pour que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation puisse être
        retenue les éléments constitutifs suivants doivent être donnés : un devoir d’assistance
        ou d’éducation à l’égard d’un mineur, une violation de ce devoir, la mise en danger de
        développement physique et/ou psychique du mineur, un lien de causalité entre la
        violation du devoir et la mise en danger précitée et l’intention (PC CP, ad art. 219, N 3).

        L'art. 219 CP sanctionne le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister
        ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement
        physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par
        cette disposition est le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV
        136, consid. 1b). L'infraction est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas
        nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une
        atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite
        d'une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins
        vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136, consid. 1b ; arrêt du
        TF 6B_1256/2016, consid. 1.2).

3.5.3   Au cas d’espèce, le prévenu est le père de la partie plaignante et était titulaire de
        l’autorité parentale au moment des faits. Il a été démontré qu’il insufflait une certaine
        crainte à ses filles, qu’il usait de violence physique en les battant à coups de ceinture ou
        en leur donnant des gifles. Il usait de la violence verbale en insultant la partie plaignante.
        Il était aussi violent sexuellement en ayant exercé de nombreuses contraintes sexuelles
        et viols sur la partie plaignante. Partant, il a violé son devoir d’éducation. Le
        développement de la partie plaignante a été mis en danger. En effet, sa situation
        psychologique était déjà faible de par les constations mises en évidence par le Dr
        U.________. Mais, elle a été aggravée par le comportement du prévenu ; la partie
        plaignante s’étant mutilée à de nombreuses reprises et ayant des pensées suicidaires
        allant même jusqu’à tenter cet acte, ce qui constitue manifestement des appels à l’aide.
        Le comportement du prévenu est en lien direct avec les atteintes à l’intégrité qu’a subies
        la partie plaignante.

        Le prévenu a aussi laissé ses filles seules alors qu’il se rendait au Burkina Faso pendant
        plusieurs semaines, ne leur laissant même pas les moyens suffisants pour vivre au point
        qu’elles devaient solliciter l’aide de tiers.

        Au vu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs sont donnés, étant également
        précisé que le stade de la simple mise en danger a largement été dépassé. Le prévenu
        est coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

3.6     Infraction à la LStup




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                    29
3.6.1   Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des
        stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre
        consommation est passible de l’amende.
3.6.2   Au cas d’espèce, le prévenu a reconnu avoir consommé du cannabis. Partant, il doit être
        reconnu coupable de cette infraction.

4.      Mesure de la peine

4.1     A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
        en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
        de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
        ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
        l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
        aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
        et des circonstances extérieures (al. 2).

        Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui
        conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et
        après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des
        sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui
        de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge
        doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
        même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
        de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
        L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;
        plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
        sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
        la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
        professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
        générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
        doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
        ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
        (ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur
        postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
        attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).

4.2     Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit
        les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
        l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
        excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
        en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                     30
      Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
      l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
      l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour
      chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
      lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il
      augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
      aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,
      consid. 2. 1 et les références citées).

4.3   Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de
      CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi
      que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de
      l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

      Selon la jurisprudence relative à l’article 48 al. 2 aCP, applicable à l’article 106 al. 3 CP,
      le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de
      ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de
      son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction
      (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 7 ad art. 106 CP).

4.4   Au cas d’espèce, Il est évident aux yeux du Tribunal pénal que les actes sont très graves
      et doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté.

      Concernant les voies de faits réitérées, le prévenu a agi dans le but d’assoir son autorité
      sur ses filles. Il n’a pas hésité à les menacer de mort ou de vouloir les assommer avec
      un totem ou de leur éclater la tête contre un mur. Son mode d’éducation est basé sur la
      violence. Il n’hésitait pas à mettre des gifles à ses filles pour se faire respecter.
      Concernant les autres infractions, le prévenu a agi avec un mobile purement égoïste
      puisqu’il ne cherchait que son plaisir sexuel, en faisant complètement fi du fait que la
      partie plaignante n’était pas consentante. En outre, il s’en est pris à la partie plaignante
      qui, il le savait, ne pouvait s’opposer à son père, son « héro » et a exploité sa position
      d’autorité pour faire plier sa résistance. On relèvera encore qu’il est le seul parent
      présent en Suisse de la partie plaignante et de la victime. Il a agi à plusieurs reprises
      démontrant ainsi une importante intention délictuelle. Sa culpabilité et ses fautes sont
      très graves. Il a agi sans aucune considération pour la partie plaignante et en faisant fi
      de ses objections. Son comportement a eu de lourdes conséquences sur le
      développement et la santé mentale de la partie plaignante, celle-ci s’étant mutilée et
      ayant des pensées suicidaires allant même jusqu’à commettre plusieurs tentatives.

      S’agissant de sa manière d’agir, elle est telle que décrite dans la version avérée des
      faits. Il est choquant également de constater qu’il a violé sa fille à tout le moins une fois
      sans préservatif, sans se soucier du fait qu’elle puisse tomber enceinte vu qu’elle n’avait




                    TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                  31
      pas de moyen de contraception (E.3.4). Elle a d’ailleurs eu peur d’avoir une maladie
      sexuellement transmissible.

      La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée
      de très grave.
      Son casier judiciaire est vierge, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Il travaillait
      en Suisse et réalisait un salaire de l’ordre de CHF 6'125.- par mois. Il est tenu compte
      de sa situation personnelle notamment telle qu’elle a été décrite aux débats.

      Son comportement en procédure ne peut pas être qualifié de bon. En effet, il n’a cessé
      de rabaisser sa fille et rejette la faute sur elle. Il a admis avoir laissé ses filles en Suisse
      seules alors qu’il était au Burkina Faso pour plusieurs semaines, sans admettre que cela
      pouvait leur porter préjudice. Il ne s’est jamais remis en question dans son rôle de père,
      pensant uniquement à lui.

      Le prévenu a eu une grande facilité à commettre des actes irréparables puisqu’il a saisi
      les opportunités qu’il avait, bien qu’il avait des relations avec d’autres femmes comme
      son amie de Genève et F.________, et a continué d’agir jusqu’à la dénonciation.

      S’agissant de l’infraction de l’art. 219 CP, l’infraction est grave vu que celle-ci dépasse
      largement la simple mise en danger puisque les effets des agissements du prévenu ont
      pu être constatés sur les victimes.

      Enfin, certaines infractions entrent en concours entre elles. L’infraction la plus grave est
      l’infraction de viol qui est sanctionnée par une peine privative de liberté d’un à 10 ans.
      Une telle peine doit également être prononcée pour les tentatives de viol. Ces infractions
      entrent en concours avec les contraintes sexuelles, l’inceste et la violation du devoir
      d’assistance ou d’éducation. A cela s’ajoute encore une amende pour la commission des
      voies de fait commises à réitérées reprises et pour l’infraction à la Loi sur les stupéfiants.

4.5   Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 3.5 ans doit être
      fixée pour sanctionner l’infraction de viol, y compris les tentatives de viol, commise à
      plus de deux reprises compte tenu des pénétrations partielles et des autres éléments à
      prendre en compte. Cette peine doit être augmentée de 12 mois pour les nombreuses
      contraintes sexuelles, de 12 mois pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation
      et de 6 mois pour l’inceste. En outre, une amende de CHF 1'000.00 doit être prononcée
      pour les voies de faits réitérées ainsi que pour l’infraction à la LStup. Ainsi, une peine
      privative de liberté de 6 ans et une amende de CHF 1'000.00 sanctionnent équitablement
      la culpabilité du prévenu.

      Vu la quotité de la peine, la question du sursis ne peut pas être examinée.




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                                                                                                   32
4.6   Aux termes de l'art. 51 1ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant
      jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre
      procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant
      que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon
      la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar
      de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge
      prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant
      pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté
      subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir
      d'appréciation important (ATF 140 IV 74, consid. 2.4 p. 79).

      Au cas d’espèce, le prévenu a été détenu du 9 mai au 6 août 2019, soit pendant 90 jours.
      Ces 90 jours doivent être déduits de sa peine. Dès le 6 août 2019, le prévenu a fait l’objet
      des mesures de substitution suivantes jusqu’au 28 avril 2020 :

      -   interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de déposer les papiers d’identité
          au greffe du Ministère public (passeport) ;
      -   interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou
          indirectement avec ses filles B.________ et E.________, si celles-ci ne le souhaitent
          pas ;
      -   interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou
          indirectement, avec C.________ ;
      -   obligation d’être suivi psychologiquement ;
      -   obligation de respecter les décisions prises par l’APEA en lien avec les relations
          personnelles avec E.________ et W.________ ;
      -   obligation d’être suivi par le service de probation afin de veiller au respect des
          mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service.

      Dès le 28 avril 2020, les mesures de substitution ont été modifiées avec la teneur
      suivante :
      - interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de déposer les papiers d’identité
          au greffe du Ministère public (passeport) ;
      - interdiction de prendre contact, sous quelle forme que ce soit, directement ou
          indirectement avec ses filles B.________ et E.________ ainsi qu’avec C.________,
          si celles-ci ne le souhaitent pas et sous réserve de l’organisation d’un droit de visite ;
      - obligation d’être suivi psychologiquement ;
      - obligation de respecter les décisions prises par les autorités en lien avec les relations
          personnelles avec E.________ et W.________ ;
      - obligation d’être suivi par le service de probation afin de veiller au respect des
          mesures de substitution et obligation de respecter les rendez-vous de ce service.

      Actuellement ces mesures sont encore en vigueur. Elles présentent un caractère très
      peu contraignant pour le prévenu. Certes les interdictions de prendre contact avec ses




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                                                                                                   33
      filles ou C.________ restreignent les libertés du prévenu, toutefois, ces dernières étaient
      autorisées à le contacter et à converser avec lui selon leur désir. Partant, les mesures
      imposées constituent des mesures relativement légères pour le prévenu et sont
      incomparables à de la détention provisoire. En ce qui concerne le dépôt de son
      passeport, le prévenu aurait pu demander une modification des mesures de substitution
      et tel n’a pas été le cas. Son association était aussi gérée par son ami Q.________. Le
      prévenu n’a pas fait de demande par rapport à une éventuelle demande pour partir à
      l’étranger. Elles ne doivent, dès lors, pas être reportées sur la peine à subir.

      Au vu de ce qui précède, c’est une durée de 90 jours qui doit être déduite de la peine à
      subir par le prévenu.

5.    Expulsion

5.1   A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de
      la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui
      est notamment condamné pour viol ou pour contrainte sexuelle (let. h).

      L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus
      (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions
      choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI,
      Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion,
      Plädoyer 5/2016, p. 84).

      La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
      Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du Tribunal
      fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du
      24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
      (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être
      octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte
      notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la
      loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale,
      particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
      de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi
      que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de
      l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge
      devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
      réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence
      d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour
      l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie
      privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
      international, en particulier l'art. 8 CEDH. Le juge peut exceptionnellement renoncer à
      une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et




                    TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                34
      que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à
      demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de
      l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP ; TF 6B_550/2020 du
      26 novembre 2020, consid. 4.1).

      L’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas
      l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette
      disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à
      une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure
      mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts
      publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
      Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).

      La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »
      (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans
      la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient
      d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP
      lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
      importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
      Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier
      l'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références
      citées).

5.2   Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit
      son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc… ; DUPUIS ET AL.,
      op. cit., N° 14 ad rem. prél. aux art. 66a à 66d CP).

5.3   Au cas d’espèce, le prévenu, de nationalité burkinabè, est notamment condamné pour
      viol, tentative de viol, inceste, contrainte sexuelle, violation du devoir d’assistance ou
      d’éducation et voies de faits réitérées. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ce dernier doit
      être expulsé (art. 66a let. h CP).

      Le prévenu est arrivé en Suisse en 2005, il s’est marié en 2006 avec une ressortissante
      suisse. Toutefois, cette dernière est décédée en 2010. Il a quatre enfants, deux sont nés
      au Burkina Faso, W.________ et AD.________ sont nés en Suisse.

      Le prévenu a toujours eu comme projet, avant ses déclarations aux débats, de retourner
      vivre au Burkina Faso. Son ancienne partenaire de vie, C.________, mère de
      W.________, était prête à le suivre au Burkina Faso. R.________, avec qui le prévenu
      a un enfant qui est né en octobre 2020, a aussi dit que ce qui lui avait plu chez le prévenu
      était ses projets par rapport au Burkina Faso et qu’elle aimait voyager. Il est évident que
      les déclarations qu’elle a faites aux débats ont été faites pour les besoins de la cause
      en raison de l’expulsion qui peut être ordonnée contre le prévenu. En ce qui concerne




                    TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                 35
      B.________ et E.________, il n’a plus de contacts personnels avec ses filles et il lui était
      égal, par le passé, d’aller vivre à l’étranger sans elles.

      Le prévenu a effectué une formation d’ASSC en Suisse, mais à l’heure actuelle il est
      sans emploi et il pourrait aisément retrouver un emploi au Burkina Faso. Tout au long de
      son séjour en Suisse, le prévenu a gardé des liens étroits avec son pays, étant précisé
      qu’une partie de sa famille et amis se trouvent dans ce pays. Il est le président d’une
      association qui œuvre au Burkina Faso. Il s’est rendu à de nombreuses reprises dans
      son pays.

      Lors de ces différentes auditions, il a toujours indiqué qu’il souhaitait retourner vivre dans
      son pays. Il semblerait d’ailleurs qu’il prépare son retour, attendu par une nouvelle
      épouse. Il souhaitait retourner dans son pays malgré ses trois enfants qui résident en
      Suisse.

      Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait admettre que l’expulsion du prévenu
      le mettrait dans une situation grave vu qu’il projette lui-même de retourner au Burkina
      Faso. Dès lors, la première condition cumulative permettant de s’opposer à l’expulsion
      du prévenu n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la seconde
      condition. Cela étant, il convient de préciser que le prévenu est condamné dans la
      présente procédure pour des infractions très graves qui ont duré un certain temps et que
      l’intérêt public dans ce cas l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

5.4   Par conséquent, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation du prévenu pour viol et
      contrainte sexuelle (art. 66a al. 1 let. h CP) et les conditions d’application du cas de
      rigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce.

      Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée
      de 10 ans. En effet, une telle durée est justifiée par la gravité des infractions dont le
      prévenu a été jugé coupable dans la présente procédure et le fait qu’il a agi dans le plus
      grand mépris de la partie plaignante et de la victime qui sont ses propres filles.

6.    Mesures

6.1   L’art. 67 CP a été partiellement modifié et la nouvelle version est entrée en vigueur au
      1er janvier 2019. Cette nouvelle version de l’art. 67 est plus contraignante que le texte
      en vigueur précédemment. Ainsi, il convient de distinguer quelle version du texte doit
      être appliquée dans notre cas.

      Au cas d’espèce, le prévenu est renvoyé notamment pour des infractions commises
      avant et après 2019. Toutefois, il convient de préciser que la partie plaignante est
      devenue majeure le 8 octobre 2018. Partant, seule l’application de l’art. 67 CP dans son
      ancienne version entre en considération étant donné que les infractions commises au-




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      delà de la date précitée l’ont été sur une personne majeure. De plus, l’ancienne version
      de cette disposition est plus favorable au prévenu.

      Selon l’art. 67 al. 3 en vigueur en 2018, si l’auteur a été condamné pour un des actes
      suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une des mesures
      prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité
      professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des
      contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans : […] contrainte sexuelle
      (art. 189), […] si la victime était mineure.

      Le prévenu étant condamné pour contrainte sexuelle sur une mineure, il doit lui être
      interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle
      organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix
      ans. Au demeurant, l’art. 67 al. 4 CP peut aussi justifier cette mesure dans le cas
      d’espèce.

6.2   Selon l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs
      personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut
      ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de
      cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en
      cas de contact avec ces personnes.

      Au cas d’espèce, il convient d’interdire au prévenu de s’approcher de la partie plaignante
      à moins de 100 mètres pour une durée de 5 ans. Il convient également de lui imposer
      une mesure d’interdiction de contact pour la même durée. En effet, il y a lieu de craindre
      qu’il ne commette de nouvelles infractions à l’encontre de sa fille par représailles
      notamment. Il est notamment envisageable qu’il la menace par écrit ou l’injurie vu la
      tendance qu’il a à la rabaisser. De plus, il pourrait notamment bénéficier de la libération
      conditionnelle de sorte qu’il serait à nouveau en liberté avant l’échéance de la peine
      prononcée. Ces mesures sont proportionnées et correspondent à la volonté de la partie
      plaignante telle qu’exprimée lors des débats.

6.3   En application de l’art. 67 al. 7 aCP et de l’art. 67b al. 4 CP, il convient d’ordonner la
      mise sous probation du prévenu, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect
      des interdictions prononcées ci-dessus, respectivement d’informer sans délai les
      autorités pénales d’un éventuel manquement du prévenu.

7.    Objets séquestrés

      Notamment en application de l’art. 267 CPP, les stupéfiants mis sous séquestre ainsi
      que les autres objets (H.1ss) et valeurs patrimoniales (art. 70 CP) doivent être
      confisqués et détruits (art. 69 CP), hormis le passeport qui sera restitué au prévenu
      quand le jugement entrera en force.




                    TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
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8.     Prétentions civiles

       Selon l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles
       présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou
       lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux
       termes de l’alinéa 3 de cette disposition, dans le cas où le jugement complet des
       conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci
       seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par
       la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées
       par le tribunal lui-même.

       En l’occurrence, les prétentions civiles sont admises dans leur principes puisque toutes
       les conditions légales sont réalisées pour indemniser la partie plaignante. Toutefois, le
       traitement des questions civiles engendrerait un travail disproportionné étant donné que
       le lien de causalité doit être examiné particulièrement compte tenu des pathologies
       préexistantes de la partie plaignante. De plus, les factures produites sont peu détaillées
       et ne permettent pas de distinguer si les soins prodigués l’ont été pour les pathologies
       préexistantes ou suite aux agissements du prévenu. Dans ces circonstances, la partie
       plaignante est renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.

9.     Arrestation immédiate

       L’arrestation immédiate du prévenu est ordonnée. Pour le surplus, il convient de se
       référer à la décision rendue à ce titre le 29 juin 2021 par le Tribunal pénal.

10.    Frais de procédure et indemnités

10.1   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
       conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
       Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.
       1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est
       réservé.

       Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
       acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
       manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
       conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

10.2   Au vu de l’issue du litige, le prévenu doit donc être condamné à payer les frais judiciaires
       entièrement. En l’occurrence, il n’a pas lieu de distraire des frais pour les classements
       prononcés puisque ceux-ci sont liés à des parties de la procédure qui n’ont pas engendré
       de travail particulier.




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10.3.1   Il y a lieu de constater que la note d’honoraires de Me Pauline Rais a déjà été taxée
         (ordonnance du 31 juillet 2020 ; L.1.53).

10.3.2   Il y a lieu de taxer la note d’honoraires de Me Pauline Chappuis et de Me André Gossin,
         défenseurs d’office du prévenu, telle que présentée.

10.3.3   La note d’honoraires de Me Bernard Cron, mandataire d’office du prévenu, est
         démesurée compte tenu du travail nécessaire à effectuer depuis la prise du mandat. Les
         postes concernant notamment les conférences avec client sont beaucoup trop nombreux
         pour un mandat d’office. Dans le cadre de ce mandat, il ne peut également pas être tenu
         compte des conférences avec la famille et proches du prévenu. D’autres procédures
         telles que celle auprès de la Chambre pénale des recours ne doivent pas être taxée
         dans la présente procédure.

         De nombreuses démarches inutiles sont mentionnées dans la note d’honoraires telles
         que les recherches sur la maladie d’B.________, contacts téléphoniques avec le Centre
         St-François, les démarches liées à l’obtention du passeport pour lesquelles le Tribunal
         avait déjà indiqué qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte dans le mandat
         d’office (p. 27).

         Des prises de connaissances du dossier sont comptées, à tort, à double tout comme la
         présence du stagiaire de Me Cron en sus de la sienne aux auditions.

         De plus, Me Cron a eu l’aide de son stagiaire pour préparer le dossier, et le coût de ce
         travail est inférieur à celui d’un avocat breveté et doit être taxé à CHF 66.66. En outre,
         le temps de déplacement de l’avocat fait partie uniquement des vacations et ne peut pas
         être indemnisé comme des honoraires.

         Au vu des postes qui ne peuvent être retenus dans la note produite, le Tribunal procède
         par appréciation pour taxer la note d’honoraires. Il est retenu les postes suivants comme
         nécessaires :

         -    entretien client, y compris après le prononcé du jugement : 4 heures ;
         -    prise de connaissance du dossier : 8 heures ;
         -    préparation débats/plaidoirie/réquisitions de preuve complémentaires : 8 heures ;
         -    présence aux auditions du 4 décembre 2020 : 3 heures ;
         -    participation aux débats du 28 juin 2021 : 9h15 ;
         -    prononcé du jugement le 29 juin 2021 : 1 heure
         -    débours :
              -      vacations (estimation) : 900.- (3 jours à CHF 300.-) ;
              -      frais déplacements : CHF 203.- (pour un aller-retour) donc CHF 609.- car
                     Me Cron est venu trois jours à Porrentruy ;




                      TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
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               -     copies et autres frais CHF 882.45 (selon le montant indiqué dans la note
                     d’honoraires de Me Cron) ;

         soit au total : 33h25 à CHF 180.- = CHF 5'985.-.
         Les débours à prendre en compte sont les suivants : CHF 2'391.45 au total (CHF 900.-
         + CHF 609.- + CHF 882.45).

10.4.1   Il y a lieu de constater que la note d’honoraires de Me Maëlle Courtet-Willemin,
         mandataire de la partie plaignante, a déjà été taxée le 27 octobre 2020 (L.2.31).

10.4.2   Il y a lieu de taxer la note d’honoraires de Me Mélanie Rérat, mandataire de la plaignante,
         telle que présentée.

10.5     Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens (art. 430 al. 1 CPP) par rapport
         aux classements prononcés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être
         invoqués par rapport aux frais de procédure. De plus, étant donné que son mandataire
         est un défenseur d’office, aucune indemnité ne peut lui être allouée (cf. à ce propos :
         notamment ATF 138 IV 205, c. 1).

Par ces motifs,




                       TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                  40
                                    LE TRIBUNAL PENAL
                            DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                            Après délibérations, votation à huis clos
                                   et exposé oral des motifs

                                                    classe

la procédure concernant la prévention de voies de faits réitérées infraction prétendument
commise avant le 29 juin 2018 commises au préjudice de B.________ et de E.________, à
Undervelier et Bassecourt, pour cause de prescription ;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais;

                                                    classe

la procédure concernant la prévention de lésions corporelles simples, év. les voies de faits
réitérées infraction prétendument dès janvier 2017 jusqu’au mois de mars/avril 2019 au Burkina
Faso commises au préjudice de B.________, faute de compétence des autorités suisses ;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais;

                                                    classe

la procédure concernant la prévention de menaces, infraction prétendument commise à
Undervelier et à Bassecourt, sur une période non prescrite en particulier dès janvier 2017 et de
janvier 2019 à mars/avril 2019, au préjudice de B.________, faute de plainte valable;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais;

                                                   déclare

A.________ coupable de :

- infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, par le fait d’avoir consommé du cannabis,
  infraction commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique sur une période non prescrite
  et constatée le 10 mai 2019;

- voies de fait réitérées, infraction commise :
  - à Undervelier, à Bassecourt, sur une période non prescrite en particulier dès le 29 juin 2018 à
    mars/avril 2019, au préjudice de B.________;
  - à Saulcy, à Undervelier, à Bassecourt, sur une période non prescrite, en particulier dès le 29
    juin 2018, au préjudice de E.________;

- contrainte sexuelle, infraction commise à plusieurs reprises :
  - à Undervelier, à Bassecourt, de mi-mai 2018 à mars/avril 2019, au préjudice de B.________;

- tentative de viol, infraction commise à plusieurs reprises à Bassecourt, de janvier 2019 à
  mars/avril 2019, au préjudice B.________;
- viol, infraction commise à plusieurs reprises à Bassecourt, de janvier 2019 à mars/avril 2019,
  au préjudice de B.________;




                       TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
                                                                                                  41
- inceste, infraction commise à plusieurs reprises à Bassecourt, de janvier 2019 à mars/avril
  2019, au préjudice B.________;

- violation du devoir d’assistance ou d’éducation, infraction commise à Undervelier, à
  Bassecourt, d’avril 2017 et à tout le moins jusqu’au 8 octobre 2018;

partant et en application des articles 19a LStup, 22, 40, 47, 49, 51, 66a, 67 al. 3, 4 et 7, 67b, 69,
70, 93, 103, 106, 126 al. 2, 189, 190, 213, 219 aCP/CP, 126, 231, 267, 350, 351, 416ss CPP, le

                                                 condamne

1. à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 90 jours de détention provisoire
   subis avant jugement;
2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00;
3. aux frais judiciaires fixés à CHF 68'431.20 (émolument : CHF 4'897.05, débours :
   CHF 14'890.95, indemnités à ses défenseurs d'office : CHF 17'013.35 (Me Pauline Rais),
   CHF 1'912.20 (Me Pauline Chappuis), CHF 9'021.45 (Me Bernard Cron), indemnités aux
   conseils juridiques gratuits de la partie plaignante : CHF 6'591.15 (Me Maëlle Courtet-
   Willemin), CHF 14'105.05 (Me Mélanie Rérat);
Total à payer à l'Etat : CHF 69'431.20

                                                      fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine
privative de liberté de substitution de 10 jours;

                                                  ordonne

l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans;

                                                  ordonne

l’arrestation immédiate de A.________ en vue de sa mise en détention pour des motifs de sûreté;

                                                  ordonne

à l’encontre de A.________ une interdiction de contact (art. 67b CP), directement ou par
l’intermédiaire d’un tiers, sous quelle forme que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou
par voie électronique, avec B.________, respectivement de l’importuner, de la suivre ou de la
surveiller, pour une durée de 5 ans;

                                                  ordonne

à l’encontre de A.________ une interdiction géographique (art. 67b CP), en ce sens qu’il lui est
fait interdiction d’approcher à moins de 100 mètres d’B.________, pour une durée de 5 ans;




                       TPI/00013/2021 – Considérants du jugement rendu le 29 juin 2021
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                                                  ordonne

à l’encontre de A.________ une interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de
toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs
ou      des      adultes     particulièrement    vulnérables     pour      une      durée      de
10 ans (art. 67 al. 3 et 4 CP);

                                                  ordonne

la mise sous probation du prévenu, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des
interdictions prononcées ci-dessus, respectivement d’informer sans délai les autorités pénales
d’un éventuel manquement du prévenu;

                                                    confie

l’exécution de l’assistance de probation à l’Office de probation, c/o Service juridique, à Delémont,
respectivement à l’Office de probation de et à Genève;

                                                     rend

A.________ attentif que s’il enfreint les interdictions précitées durant le délai d'épreuve, l'art. 294
CP est applicable, article qui précise notamment que quiconque prend contact avec une personne
déterminée ou l’approche au mépris de l'interdiction prononcée contre lui est puni d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire;

                                                   informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause;

                                                    admet

l’action civile dans son principe ; pour le surplus

                                                   renvoie

la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (art. 126 CPP);

                                                  ordonne

la confiscation à fin de destruction de la drogue et du matériel saisis, à savoir :
- têtes de cannabis d’un poids net de 4,75 grammes,
- morceau de shit d’un poids net de 2.08 grammes,
- cannabis d’un poids net de 4,75 grammes,
- drap housse (propre),
- tunique bleue,
- enfourrage duvet lit,
- enfourrage coussin gauche lit,
- enfourrage coussin droit rose lit,
- drap housse rose (sale),
- prélèvement biologique (tâche sombre sur matelas),
- sachets minigrip et poche à tabac ayant contenu des stupéfiants,



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                                                 ordonne

la confiscation au profit de l’Etat d’un montant de CHF 15.00 résultant du solde du pécule durant
la détention d’A.________

                                                 ordonne

la restitution de son passeport à A.________, et ce à l’entrée en force du jugement;

                                                   rejette

le surplus des conclusions des parties;

                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Pauline Chappuis pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office d’A.________ pour la période de juillet 2020 à novembre 2020 :

      Honoraires : 8.31 heures X CHF 180.00                               CHF            1'495.80
      Débours                                                             CHF          279.70
      TVA 7,7 % sur CHF 1'775.50                                          CHF          136.70
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF            1'912.20

                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Bernard Cron pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
défenseur d'office d’A.________ :

      Honoraires : 33.25 heures X CHF 180.00                              CHF            5'985.00
      Débours & vacations                                                 CHF            2'391.45
      TVA 7,7 % sur CHF 8'376.45                                          CHF          645.00
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF            9'021.45

                                                    taxe

comme il suit les honoraires que Me Mélanie Rérat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de
conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ :

      Honoraires : 68.75 heures X CHF 180.00                              CHF           12'375.00
      Débours & vacations                                                 CHF          721.60
      TVA 7,7 % sur CHF 13'096.60                                         CHF            1'008.45
       Total à payer par l'Etat :                                          CHF           14'105.05

                                                      dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura les indemnités allouées pour sa défense d'office ainsi que pour les indemnités de
défense d’office de la partie plaignante, d'autre part à Me Pauline Rais, Me Pauline Chappuis et
Me Bernard Cron, et à Me Maëlle Courtet-Willemin, respectivement Me Mélanie Rérat, la
différence entre cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur
privé (art. 135 al. 4 CPP);



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                                                       informe

les parties qu’elles peuvent faire une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal
cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP).



Porrentruy, le 25 août 2021/juc/lu


                                        Au nom du Tribunal pénal
                                     du Tribunal de première instance




          Julien Cattin                                                              Marjorie Noirat
          Greffier e. r.                                                             Présidente du Tribunal pénal




A notifier :
- au Ministère public, par Mme la Procureure Frédérique Comte, Porrentruy,
- au prévenu, par son mandataire, Me Bernard Cron, avocat à Genève,
- à la partie plaignante, par sa mandataire, Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont,
- au Service juridique, exécution des peines et mesures, Delémont,
- au Service de la population, Delémont,
- à l’Office de probation, Delémont,
- à l’Office de probation, Genève.




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