# TPI 2020 121 — Drug Trafficking and Money Laundering Conviction with Subsequent Expulsion

**Geschäftsnummer:** TPI 2020 121
**Citation:** TPI JU TPI 2020 121
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2020-10-13
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** geteilt
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13/drug-trafficking-and-money-laundering-conviction-with-subsequent-expulsion
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2020_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73256b4464a9aaa36db08ebba9aa4089e43aaeead8d7f3b875f438eb0f3b1f5f0f4a276ccc693e2450aa13383ceba459f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2020_121
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2020-121_2020-10-13.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court found two individuals guilty of drug trafficking and money laundering. The defendants were apprehended attempting to leave Switzerland with CHF 99,600 hidden in their vehicle, which showed significant traces of cocaine. The court determined that the money originated from illegal drug sales and that the defendants knowingly facilitated the transport of drugs and concealed the proceeds. While both were convicted of drug trafficking and money laundering, they were acquitted of the charge of acting as part of a criminal gang. Each defendant received a 30-month prison sentence, with 15 months suspended and a four-year probation period. Both were also expelled from Switzerland for 10 years.

## Leitsatz / Regeste

art. 19 al. 2 lit. a LStup; art. 305bis ch. 1 CP; art. 66a al. 1 let. o CP; art. 19 al. 2, let. b LStup — art. 19 al. 2 lit. a LStup: Basis for the conviction of both defendants for aggravated drug trafficking due to endangering the health of many people. art. 305bis ch. 1 CP: Basis for the conviction of both defendants for money laundering. art. 66a al. 1 let. o CP: Mandatory expulsion of the defendants from Swiss territory due to conviction for aggravated drug trafficking.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 19 al. 2 lit. a LStup

Basis for the conviction of both defendants for aggravated drug trafficking due to endangering the health of many people.

### 2. art. 305bis ch. 1 CP

Basis for the conviction of both defendants for money laundering.

### 3. art. 66a al. 1 let. o CP

Mandatory expulsion of the defendants from Swiss territory due to conviction for aggravated drug trafficking.

### 4. art. 19 al. 2, let. b LStup

Defendants were acquitted of this charge due to insufficient evidence of acting as part of a band.

### 5. art. 305bis ch. 2, let. b CP

Defendants were acquitted of this aggravated charge of money laundering as part of a band.

### 6. art. 43 CP

Allows for partial suspension of the prison sentence (partial suspended sentence).

### 7. art. 49 al. 1 CP

Rule for determining the combined sentence when multiple offenses are committed.

### 8. art. 51 CP

Rule for deducting pre-trial detention from the sentence.

### 9. art. 69 CP

Basis for confiscation of seized items, including the vehicle and phones.

### 10. art. 70 al. 1 CP

Basis for confiscation of seized money as proceeds of a crime.

### 11. art. 231 CPP

Order for the immediate release of the defendants given the sentence pronounced.

### 12. art. 267 CPP

Basis for confiscation of seized items.

### 13. art. 416ss CPP

General provisions regarding costs of proceedings.

### 14. art. 423 CPP

Rule regarding the costs of proceedings borne by the Confederation or canton.

### 15. art. 426 al. 1 CPP

Rule that the defendant bears the costs of proceedings if convicted.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/121/2020 – mn/sr
t direct : 032 420 33 57



Présidente       : Marjorie Noirat
Juges assesseurs : Anne Kohler, Emilie Oberling
Commis-greffière : Sandra Ryser




                          CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                           RENDU LE 13 OCTOBRE 2020

                                     au Palais de Justice à Porrentruy

                                  dans la procédure pénale dirigée contre


A.________, né le A.________, domicilié à AL – D.________
- représenté en justice par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy 1,
prévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent


B.________, né le B.________, domicilié à DE – E.________
- représenté en justice par Me Bertrand Bosch, avocat à 2740 Moutier,
prévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent




Ministère public
Me Daniel Farine, Procureur de la République et Canton du Jura à Porrentruy.
I.      EN FAIT

A.      Acte d’accusation

        Par acte d’accusation du 22 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé B.________ et
        A.________ par-devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour :
        - infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction constatée le 22 juin 2019,
           vers 14h15, à G.________, commise par le fait d’avoir transporté en Suisse des
           produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, en quantité indéterminée mais
           manifestement importante, mettant en danger la santé de nombreuses personnes et
           agissant comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic illicite de
           stupéfiants ;
        - blanchiment d’argent, infraction constatée le 22 juin 2019, vers 14h15, à
           G.________, commise par le fait d’avoir dissimulé dans son véhicule une somme
           d’argent de CHF 99'600.00 provenant d’un trafic de produits stupéfiants, afin de
           transporter cette somme à l’étranger et d’en entraver ainsi l’identification, la
           découverte ou la confiscation (S.1 à S.3).

B.      Rapport de dénonciation

B.1     Par rapport du 3 juillet 2019, la police cantonale a indiqué avoir découvert, en date du
        22 juin 2019, vers 14h15, CHF 99'600.00 cachés dans le plafonnier de l’habitacle d’un
        véhicule de la marque Audi A3, immatriculé en Allemagne F.________, conduit par les
        prévenus, qui quittait le territoire suisse par la route de G.________. Des contrôles plus
        approfondis ont conclu à une forte contamination notamment à la cocaïne sur les liasses
        de billets de banque et à plusieurs endroits à l’intérieur du véhicule. Plusieurs téléphones
        portables ont également été découverts. En raison du prix sur le marché actuel de la
        cocaïne (CHF 100'000.00 pour environ 3 kg), les prévenus sont très probablement venus
        livrer en Suisse une certaine quantité de produits stupéfiants (A.2 à A.3).

B.2     Le 22 juin 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre
        les prévenus pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et a étendu les poursuites
        à leur encontre, le 22 janvier 2020, pour blanchiment d’argent (B.1 à B.3).

C.      Enquête et administration des preuves

C.1     Auditions de B.________

C.1.1   Le prévenu a été auditionné par la police cantonale le 22 juin 2019 (E.1 à E.5) et par le
        Ministère public les 23 juin 2019 (E.12 à E.15) et 22 janvier 2020 (E.24 à E.28).

C.1.2   Il a en outre été auditionné par le Tribunal pénal lors de l’audience du 12 octobre 2020
        (TPI, p. 100ss).




                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                    2
C.2     Auditions de A.________

C.2.1   Le prévenu a été auditionné par la police cantonale le 22 juin 2019 (E.6 à E.11) et par le
        Ministère public le 23 juin 2019 (E.16 à E.19) et le 22 janvier 2020 (E.20 à E.23).

        Lors de son audition du 22 janvier 2020, il a admis avoir caché l’agent dans le plafond
        de la voiture, expliquant qu’il ne voulait pas le déclarer à la douane (E.22).

C.2.2   Il a également été auditionné par le Tribunal pénal lors de l’audience du 12 octobre 2020
        (TPI, p. 91ss).

C.3     Il sera revenu plus en détails sur les auditions des prévenus dans la partie en droit du
        présent jugement.

C.4     Expertises et rapports

C.4.1   Un rapport ITMS sur le véhicule Audi A3 et les liasses de billets a été établi le 23 juin
        2019 par le Corps des gardes-frontières suisse (ci-après : CGFR ; A.29 à A.36).

        Il a été complété par correspondance du 5 février 2020 du Service des stupéfiants de
        l’Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) qui précisait notamment que les
        analyses ont révélé une importante contamination par des traces de cocaïne des
        espaces conducteur et passager et des bagages transportés dans le coffre. Une telle
        contamination a également été constatée sur les liasses de billets, s’élevant à plus de
        80%. Sur quelques billets également, une contamination par de la MDMA a été relevée.
        Comparativement, l’argent dit « normal » est contaminé à environ 16% par de la cocaïne.
        Ainsi, en raison du niveau, de la fréquence et de la teneur de la contamination, une
        contamination externe fortuite peut être exclue et il peut être parti du principe que l’argent
        provient du commerce illicite de la drogue (A.43 à A.45).

        Il a une nouvelle fois été complété par courrier du 15 mai 2020 (A.56-A.57).

C.4.2   Le Service d’identité judicaire (ci-après : SIJ) a rendu son rapport le 5 août 2019 sur les
        prélèvements biologiques effectués dans le véhicule Audi A3 au niveau de la partie
        plastique de l’éclairage du toit de la voiture, dans le plafonnier derrière le cache en
        plastique dudit éclairage et sur les sept liasses de billets de banque découvertes à
        l’intérieur du plafonnier. Suite aux résultats des analyses ADN, il a conclu que
        A.________ était à l’origine des traces. Par contre, l’analyse du profil ADN de
        B.________ n’a obtenu aucune correspondance (G.8 à G.23).

C.4.3   Les téléphones portables des prévenus ont été analysés par la police cantonale et les
        résultats de ladite analyse a fait l’objet de deux rapports datés du 29 juillet 2019 (H.40 à
        42) et du 13 novembre 2019 (H.53 à H.82).




                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                     3
        Il ressort des rapports que le téléphone portable de la marque Huawei Mate 20 Pro, de
        couleur noire, appartenant à B.________, a dû être expédié auprès du fournisseur
        Cellebrite en Allemagne pour qu’il soit déverrouillé et que les données puissent être
        extraites.

        Les investigations menées ont permis d’établir que les téléphones portables saisis ont
        appartenu aux prévenus et ont été utilisés par ces derniers. Les prévenus se connaissent
        et se fréquentaient depuis plusieurs mois. La destination de leur voyage en Suisse avant
        leur interpellation était la ville de H.________ et il ne s’agissait pas de leur premier
        voyage en Suisse. En effet, A.________ a été localisé en Suisse du 24 au 28 février
        2019, le 1er mars 2019, le 1er juin 2019 et du 17 au 22 juin 2019, tandis que B.________
        l’a été le 16 février 2019, du 24 au 28 février 2019, le 1er juin 2019 et du 17 juin au 22
        juin 2019. Les prévenus ont eu des contacts téléphoniques et ont rencontrés des
        personnes lors de leur passage à H.________. Il ne fait aucun doute que la somme de
        CHF 99'600.00 y a été récupérée et cette dernière pourrait probablement être issue
        d’une transaction dans le cadre de produits stupéfiants ou d’une autre activité criminelle.
        A ce stade de l’enquête selon la police, il est certain que les prévenus sont des éléments
        actifs d’une organisation opérant sur plusieurs pays européens, sans toutefois que leur
        rôle et leur activité ne puissent être clairement définis.

C.5     Autres renseignements

C.5.1   La police cantonale a identifié I.________ comme étant la propriétaire du véhicule de la
        marque Audi A3, immatriculée en Allemagne F.________ (F.1 ; F.10).

C.5.2   I.________ a été auditionnée par la police allemande en date du 14 janvier 2020
        (F.17ss).

C.5.3   J.________, l’époux de I.________, a également été entendu par la police allemande le
        23 janvier 2020 (F.22ss).

        A cette occasion, il a produit le contrat de vente du 25 mai 2019 relatif au véhicule Audi
        A3 dans lequel il est indiqué que l’acheteur est B.________. Ce dernier n’a toutefois pas
        signé ledit contrat (F.25).

C.5.4   En date du 19 juin 2020, B.________ a notamment produit une photo postée sur
        Facebook le 25 mai 2019 alors qu’il est en compagnie de sa belle-famille ainsi qu’un
        extrait de son passeport (Q.4 à Q.7).




                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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D.      Mesures de contrainte

D.1
D.1.1   B.________ a été arrêté le 22 juin 2020 (D.1.2 et D.1.3). Sa détention provisoire a été
        ordonnée le 25 juin 2020 (D.1.17 à D.1.20) et a été prolongée par ordonnance des
        23 septembre 2019 (D.1.83 à D.1.87), 20 décembre 2019 (D.1.152 à D.1.156), 27 mars
        2020 (D.1.269 à D.1.274) et 24 juin 2020, jusqu’au 22 septembre 2020 (D.1.326 à
        D.1.330).

        Par décisions des 10 janvier 2020 et 13 mars 2020, le Tribunal cantonal et le Tribunal
        fédéral ont confirmé la décision de prolongation de la détention provisoire du prévenu
        rendue le 20 décembre 2019 par le Juge des mesures de contrainte (D.1.179 à D1.188 ;
        D.1.210-D.1.212 ; D.1.249 à D.1.257).

D.1.2   La détention provisoire relative à B.________ a été modifiée en détention pour des
        motifs de sûreté le 29 juillet 2020 (D.1.356 à D.1.360) et cette dernière a été prolongée
        le 11 septembre 2020 jusqu’au 22 octobre 2020 (D.1.379 à D.1.383).

D.2     A.________ a également été arrêté le 22 juin 2020 (D.2.2 et D.2.3) et sa détention
        provisoire a été ordonnée le 25 juin 2020 (D.2.24 à D.2.31), puis prolongée par
        ordonnance des 23 septembre 2019 (D.2.70 à D.2.73), 20 décembre 2019 (D.2.105 à
        D.2.109), 25 mars 2020 (D.2.143 à D.2.146) et 24 juin 2020, jusqu’au 22 septembre
        2020 (D.2.176 à D.2.180).

        La détention provisoire relative au prévenu a été modifiée en détention pour des motifs
        de sûreté le 27 juillet 2020 (D.2.206 à D.2.209) et cette dernière a été prolongée le
        14 septembre 2020 jusqu’au 22 octobre 2020 (D.2.228 à D.2.231).

D.3     La somme de CHF 99'600.00 a été mise en sûreté sur un compte auprès de la Banque
        cantonale du Jura (H.3 à H.6 ; H.12 à H.14 ; H.39).

D.4     Par ordonnance du 9 octobre 2020, la Présidente du Tribunal pénal du Tribunal de
        première instance a ordonné la mise sous séquestre du véhicule de marque Audi A3,
        immatriculé F.________, de couleur noire, VIN : K.________ (TPI, p. 75).

E.      Situation personnelle des prévenus

E.1     B.________

E.1.1   Le prévenu B.________ est d’origine albanaise et a exercé à Tirana les fonctions de
        haut officier de police et de juriste. Après avoir quitté l’Albanie, il réside désormais en
        Allemagne depuis une date indéterminée. Il y travaille comme paysagiste, sans toutefois
        pouvoir indiquer son salaire. Hormis sa fiancée, le prévenu n’a plus de famille (E.2 et
        E.3 ; TPI, p. 105s.).


                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                  5
E.1.2   L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ est vierge (P.1), de même que son
        casier judiciaire albanais (P.10).

E.2     A.________

E.2.1   Le prévenu A.________, albanais d’origine, a suivi une formation d’électricien avant de
        partir travailler en Grèce en 2008 où il perçoit un salaire de EUR 1'200.00 à 1'400.00 par
        mois. Il vit actuellement provisoirement à nouveau en Albanie où vivent sa mère et ses
        sœurs (E.7 et E.8 ; TPI, p. 9s.).

E.2.2   L’extrait du casier judiciaire suisse de A.________ (P.2) et l’extrait de son casier
        judiciaire albanais sont vierges (P.12).

F.      Audience du 12 octobre 2020

F.1     En question préjudicielle, les prévenus ont contesté les auditions des époux I.________
        et J.________ et le contrat de vente qui a été produit au motif que ces moyens de preuve
        sont inexploitables au sens de l’article 147 al. 1 CPP, la défense n’ayant pas pu participer
        à leur administration.

        Le Tribunal pénal a rejeté ladite question préjudicielle au titre que les prévenus ont eu
        connaissance de la commission rogatoire avant qu’elle ne soit exécutée en Allemagne
        et de son résultat. Ceux-ci ne se sont pas manifestés pour faire compléter ledit résultat
        plus tôt dans la procédure. Dans ces circonstances, il est trop tard d’attendre les débats
        pour soulever une telle question (TPI, p. 89s.), ce en vertu du principe de la bonne foi.

F.2     Les prévenus ont déposé des pièces justificatives complémentaires (TPI, p.110ss
        concernant B.________ et TPI, p. 116ss concernant A.________) qui ont été versées
        au dossier.

G.      Il sera revenu en tant que besoin sur les divers éléments susmentionnés dans les
        considérants en droit.

II.     EN DROIT

1.      Compétence et droit applicable

        Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la
        présente cause (art. 19 al. 2 let. b et 21 LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse
        est applicable (art. 448 CPP).




                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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2.     Violation de la maxime accusatoire

2.1.   Dans sa plaidoirie, Me Bertrand Bosch a soulevé des lacunes dans l’acte d’accusation
       du 22 juillet 2020 du Ministère public. Il a en particulier expliqué que les faits relatifs aux
       circonstances aggravantes de l’article 19 al. 2 LStup sont insuffisamment motivés.

       Me Stéphanie Lang Mamie a fait siennes les remarques de son confrère dans sa
       plaidoirie.

2.2.   L'article 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction
       ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal
       compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de
       faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui
       sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse
       s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit
       dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
       Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et
       de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle
       également de l'article 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), de l'article 32 al. 2 Cst (droit
       d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations
       portées contre soi) et de l'article 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et
       de la cause de l'accusation ; notamment TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013, consid. 1.1
       et les références citées).

       Les articles 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de
       l'acte d'accusation. Selon l'article 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment
       les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que
       leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les
       infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public
       (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du
       Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée
       au prévenu. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la
       mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché
       (TF 6B_160/2017, TF 6B_161/2017 du 13 décembre 2017, consid. 5.1 et les références
       citées).

2.3.   En l’espèce, force est de constater que les faits réalisant les éléments constitutifs des
       infractions pour lesquelles les prévenus ont été renvoyés par-devant le Tribunal pénal
       ont été mentionnés dans l’acte d’accusation dans son entier, à savoir qu’en lisant l’entier
       de l’acte d’accusation les prévenus comprennent aisément ce qu’on leur reproche et
       partant, la maxime accusatoire n’a pas été violée.




                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                     7
       Il convient encore de relever que les prévenus ont pu se défendre sur toutes les
       préventions qui ont été retenues à leur encontre, démontrant ainsi qu’ils ont compris
       précisément les faits qui leur sont reprochés.

3.     Version avérée des faits

3.1.   Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire
       de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

3.2.   Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,
       14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio
       pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138
       I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve,
       la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale
       doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et,
       partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La
       présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que
       son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie
       uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever
       les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé
       au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I
       367 consid. 6.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, ATF 120 Ia 31
       consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que
       s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé
       (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la
       présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables
       au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il
       aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes
       sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la
       situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec
       l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 ; ATF 138 V 74
       consid. 7, 127 I 38 consid. 2a).

3.3.   Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
       dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux
       différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des
       renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, N°576
       p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
       dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins
       soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ;
       en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus
       crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce
       n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de
       persuasion (VERNIORY, CR CPP, 2019, N°34 ad art. 10). Confronté à des versions


                   TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                   8
         contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
         d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
         ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou
         plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut
         être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter
         la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du
         22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.4.     Le droit au silence de l'accusé n'interdit pas de prendre en considération le silence du
         prévenu dans les situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour
         apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire
         n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des
         conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'article 6 CEDH, il faut tenir compte
         de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de
         l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause
         pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci
         choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une
         explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celles-ci
         peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe
         aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P. 641/2000, consid. 3 et
         les références citées).

3.5.     En l’occurrence, les prévenus contestent totalement avoir commis les infractions qui leur
         sont reprochées. Le seul élément admis dans la présente procédure l’a été par
         A.________ qui a avoué avoir caché lui-même la somme d’argent dans le plafonnier du
         véhicule Audi A3 (E.22).

         Les prévenus admettent en outre se connaître depuis un certain temps déjà ; ils sont
         amis et se sont rencontrés dans le pays d’origine, l’Albanie (E.14 et E.18). Ils ont voyagé
         à plusieurs reprises ensemble tant en Suisse qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas (H.59
         et H.60 ; H.61 et H.62). Le prévenu A.________ a de plus indiqué que c’est B.________
         qui parlait la langue de la ville où ils sont rendus (E.8), soit l’allemand, de sorte que celui-
         ci apparaît comme étant le traducteur en cas de besoin.

         S’agissant des faits contestés, il y a dès lors lieu d’apprécier la crédibilité des
         déclarations des prévenus et de confronter celles-ci aux éléments objectifs du dossier,
         en particulier l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019, et les compléments des
         5 février et 15 mai 2020 adressés par l’AFD (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss), ainsi que les
         rapports du SIJ et de la police cantonale des 29 juillet, 5 août et 13 novembre 2019
         (G.8ss ; H.40ss ; H.53ss).

3.5.1.   A titre liminaire, on relèvera que les déclarations des prévenus ont été sommaires en
         instruction. Ce n’est que durant l’audience des débats que ceux-ci ont apporté plus
         d’éléments.


                      TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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3.5.2.   Le prévenu B.________ n’a pas souhaité répondre aux questions lors de sa première
         audition. Il n’a d’ailleurs pas voulu donner les codes d’activation de ses téléphones
         portables, prétextant avoir eu une mauvaise expérience (E. 3 et E.4 ; TPI, p. 105).

         C’est dès lors sur la base des auditions suivantes qu’il y a lieu d’apprécier la crédibilité
         de ses déclarations.

         Lors de sa deuxième audition, le prévenu a répondu aux questions en indiquant la date
         de son arrivée en Suisse et sa destination (E.13s.), éléments qui ont été par la suite
         confirmés (E.22 ; H.61s.). Il apparaît que le prévenu a donné des informations véridiques
         s’agissant des éléments périphériques qui n’a pas de rapport avec un éventuel trafic de
         stupéfiants et partant, certaines de ses déclarations doivent être jugées crédibles si elles
         sont corroborées par les éléments objectifs au dossier.

         Lors de sa troisième audition, le prévenu n’a donné que très peu d’éléments, se limitant
         à répéter qu’il était en Suisse pour le plaisir, étant passablement sur la défensive. Bien
         que le prévenu a été constant sur les raisons de son voyage en Suisse, le Tribunal pénal
         doute de la crédibilité de ses déclarations au vu de ce qui suit.

         Le prévenu n’a donné aucune explication digne de crédit quant aux motifs de son voyage
         en Suisse ni quant à son emploi du temps durant son séjour. Ainsi, si le voyage des
         prévenus en Suisse était effectivement un voyage de complaisance – pour le plaisir
         selon B.________ (E.13 ; E.26) et pour le tourisme selon A.________ (E.21) – voir pour
         le commerce de voitures comme l’indiquent finalement de concert les deux prévenus
         (E.14 ; E.21 ; TPI, p. 91ss et p. 100ss), il est pour le moins surprenant que le prévenu
         B.________ ne donne aucune indication à ce sujet alors qu’il s’agit d’activités légales.
         Celui-ci n’a donc manifestement pas l’attitude d’une personne qui cherche à prouver son
         innocence.

         A cela s’ajoute qu’on ne peut pas suivre le prévenu dans ses déclarations lorsqu’il
         conteste avoir effectué un transport de stupéfiants en Suisse (E.14), ne pouvant donner
         d’explication quant aux traces de stupéfiants dans ledit véhicule (E.27). En effet, il ressort
         de l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019 et de la correspondance de l’AFD du
         5 février 2020 y relative (A.29s. et A.43ss) que des traces de stupéfiants ont été relevées
         à l’intérieur du véhicule Audi A3 et dans tous les bagages des prévenus, la contamination
         ayant été importante. Les liasses d’argent de la somme de CHF 99'600.00 présentent
         également un taux de contamination à la cocaïne de l’ordre de 80% (valeur ITMS : 4) à
         100% (valeur ITMS : de 3.5 à 5) alors que la mesure comparative sur un billet de banque
         « normal » ne l’est qu’à concurrence de 16% (valeur ITMS : 2.3). A noter que cette
         mesure comparative s’applique également pour l’argent utilisé par des consommateurs
         de stupéfiants (A.57). L’AFD a d’ailleurs conclu son courrier du 5 février 2020 en
         indiquant qu’en raison du niveau et de la fréquence de la contamination, on peut exclure
         une contamination externe fortuite et que l’argent dissimulé se distingue clairement de
         l’argent liquide normal en circulation, de sorte qu’au vu de la teneur de la contamination,


                      TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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on peut partir du principe que l’argent provient du commerce illicite de drogue (A.44 et
A.45). Dès lors, le Tribunal doute que B.________ puisse ignorer que ses bagages
contenaient des stupéfiants, de sorte que cet élément démontre clairement le lien entre
le prévenu et la livraison de stupéfiants.

De plus, le prévenu a expliqué, durant sa troisième audition, que le véhicule Audi A3
n’était pas à lui (E.27). Il semble d’ailleurs admettre à cette occasion avoir lui-même
fourni le véhicule pour le voyage en Suisse puisqu’il a indiqué que ce dernier provenait
d’un ami d’un ami qui n’est pas ami avec lui ni avec la personne qui l’accompagnait
(E.13), dédale d’explications qui ne peut emporter la conviction du Tribunal de céans. Il
a ensuite présenté une nouvelle version aux débats, à savoir que le véhicule appartenait
à A.________, et a souhaité préciser la notion d’« ami » en albanais (TPI, p.100ss),
précision que le Tribunal n’estime pas pertinente. Cela étant, il n’apparaît pas
déterminant que le prévenu ait acquis, ou non, ledit véhicule le 25 mai 2019 du moment
où les deux prévenus se trouvaient à l’intérieur de celui-ci lorsqu’ils ont été arrêtés le 22
juin 2019.

Il convient encore de relever que le prévenu B.________ a été arrêté en possession de
nombreux téléphones portables, modus operandi bien connu des personnes impliquées
dans un trafic de stupéfiants. A ce sujet, les explications données par le prévenu sur
l’utilisation desdits téléphones (E.4 ; TPI, p. 104) ne convainquent pas le Tribunal pénal.
En effet, il lui aurait été plus facile d’utiliser le téléphone de A.________ pour appeler
ses amies et ainsi, ne posséder aucun téléphone compromettant.

Dès lors, le prévenu a fait des déclarations qui ne sont pas crédibles lorsqu’il a demandé
au Ministère public de lui indiquer à combien se chiffrait la somme cachée dans le
plafonnier du véhicule Audi A3 laissant supposer qu’il n’avait pas connaissance de la
présence de l’argent (E.14). Bien que cette déclaration tend à être confirmée par
l’absence de son ADN sur les billets de banque et sur l’intérieur du plafonnier après avoir
ôté le cache en plastique de l’éclairage de toit (G.7ss), le prévenu ne pouvait ignorer ni
la provenance illicite de l’argent ni le produit attendu de la transaction, au vu du but du
voyage à H.________, de la quantité de stupéfiants qui a été transportée et du trajet
emprunté pour se rendre soi-disant en Albanie (TPI, p. 92). Par contre, la somme de
CHF 99'600.00 a effectivement été répartie et cachée par A.________ puisqu’aucune
trace ADN de B.________ n’a été retrouvée sur les billets de banque des sept liasses
différentes, sur les élastiques rouges et jaune, sur la chaussette Adidas noire ainsi que
sur le plafonnier du véhicule (G.23). Il est toutefois retenu que B.________ connaissait
les agissements de A.________ afin de cacher cet argent, ce d’autant plus que les
prévenus voyageaient ensemble dans le véhicule.

Lors des débats, le prévenu a donné bon nombre d’explications qui, pour la plupart,
n’étaient pas cohérentes ou étaient en contradiction avec ses premières déclarations.
Tel est par exemple le cas de l’origine du véhicule comme cela a été souligné
précédemment.


            TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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         Ainsi, le Tribunal pénal retient que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles
         dans la mesure où celui-ci est capable de mentir afin de laisser planer le doute quant à
         sa participation à un trafic de stupéfiants.

3.5.3.   Au vu des conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal pénal concernant le prévenu
         B.________, les déclarations du prévenu A.________ ne peuvent pas être qualifiées de
         crédibles, conclusion qui s’impose d’autant plus au vu des éléments suivants.

         Lors de sa première audition, A.________ a préféré ne donner aucune indication quant
         à la ville où il se trouvait le jour de son arrestation et à ses éventuelles précédentes
         venues en Suisse. Il a esquivé les questions en indiquant qu’il ne savait pas, qu’il ne
         connaissait pas le véhicule dans lequel il a été appréhendé, ni le chemin pour venir en
         Suisse et qu’il était venu en Suisse sans raison. Quant à l’argent qui a été retrouvé dans
         le véhicule Audi, il a expliqué tout d’abord ne pas vouloir dire à qui il appartenait, puis ne
         pas savoir d’où il provenait (E.8 ; E.17 et E.18).

         Malgré de telles déclarations, on relèvera que le prévenu parvient tout de même à se
         contredire ; il explique ne pas connaître le nom de la ville dans laquelle les prévenus se
         sont rendus, ni connaître le chemin, alors qu’il est le conducteur du véhicule Audi A3
         (E.8 ; E.17 ; TPI, p. 93 et p. 102). Le Tribunal pénal constate que d’emblée, les
         déclarations du prévenu sont dépourvues de crédibilité.

         A cela s’ajoute que lors de sa troisième audition, confronté aux résultats de l’enquête
         pénale, le prévenu a admis qu’il était venu plusieurs fois en Suisse, indiquant qu’il a
         notamment dormi à H.________ ainsi qu’à d’autres endroits et qu’il a lui-même caché
         l’argent dans le plafond de la voiture Audi (E.21ss).

         Lors des débats, le prévenu a donné plusieurs explications pour justifier sa version des
         faits, allant jusqu’à affirmer que le véhicule lui appartenait (TPI, p. 91). Le Tribunal pénal
         estime que de telles déclarations ont été faites pour les besoins de la cause ; il est en
         effet incompréhensible que le prévenu n’ait pas expliqué ce fait plus tôt alors qu’il a
         admis avoir caché l’argent dans le plafond du véhicule.

         En outre, lorsque le Ministère public a indiqué la présence de traces de stupéfiants à
         plusieurs endroits dans la voiture Audi ainsi que dans les bagages, le prévenu a expliqué
         que quelqu’un avait peut-être consommé des stupéfiants dans cette voiture, explications
         qui tombent à faux à la lecture de l’expertise ITMS du CGFR du 23 juin 2019 et de ses
         compléments (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss), une contamination externe fortuite ayant été
         expressément exclue en raison du niveau et de la fréquence de la contamination (A.45).
         Dès lors, une telle présence n’est pas compatible avec une simple consommation dans
         ce véhicule. En outre, il a été constaté, dans deux des bagages des prévenus, des traces
         d’autres stupéfiants alors que les prévenus ont tous deux indiqué consommer
         uniquement de la cocaïne, respectivement de la marijuana pour A.________ (E.10 ; TPI,
         p. 105). Cet élément discrédite fortement les déclarations du prévenu.


                      TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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         Quant au motif du voyage en Suisse, il convient de souligner que c’est tout d’abord le
         prévenu B.________ qui a indiqué que A.________ faisait du commerce de voitures le
         23 juin 2019 (E.14), ce que ce dernier a confirmé seulement le 22 janvier 2020, soit
         plusieurs mois après l’audition de B.________. Partant, il y a lieu de retenir que
         A.________ a adapté ses déclarations à celles de B.________ à ce sujet.

         On rappellera que le prévenu A.________ a admis avoir lui-même caché la somme de
         CHF 99'600.00 dans le véhicule Audi A3, ce qui est d’ailleurs confirmé par la présence
         de son ADN dans le plafonnier de l’habitacle dudit véhicule (E.22 ; G.10). Il a été
         préalablement retenu que cette somme d’argent est issue d’une activité illégale, ce qui
         est confirmé par le fait que le prévenu a lui-même expliqué qu’il n’a pas beaucoup
         d’argent, son salaire se situant entre EUR 1'200.00 et 1'400.00 (E.8). Partant, il ne peut
         avoir amassé un tel montant par ses propres revenus. Cette conclusion s’impose
         d’autant plus qu’il apparaît que celui-ci n’exerce aucune activité lucrative au moment de
         son arrestation puisqu’il était en Albanie alors qu’il vivait et travaillait en Grèce depuis
         2008 (E.7).

         Au vu de ces éléments, A.________ ne peut être suivi dans la version des faits qu’il
         donne dans la mesure où le peu d’éléments sur lesquels il s’est exprimé ne
         correspondent pas aux preuves objectives du dossier et où il a démontré qu’il est
         capable de mentir pour ne pas s’impliquer dans un trafic de stupéfiants.

3.5.4.   Etant donné que les déclarations des prévenus ne sont pas crédibles, le Tribunal pénal
         doit examiner si les moyens de preuve objectifs au dossier sont suffisants pour retenir la
         version accusatoire des faits.

3.5.4.1. Le Tribunal pénal estime que l’analyse du CGFR a été réalisée avec soin et précision,
         de sorte qu’il retient les conclusions de l’expertise ITMS du 23 juin 2019 et ses
         compléments comme avérées (A.29s. ; A.43ss ; A.56ss). En effet, l’analyse a été
         réalisée par des spécialistes en la matière et les conclusions sont détaillées. Le Tribunal
         relève qu’un échantillon zéro a été préalablement prélevé et consigné afin de permettre
         la compréhension des valeurs ITMS constatées.

         Certes, il a été relevé que les traces de stupéfiants peuvent rester stables plusieurs mois
         (A.44). Il convient cependant de relever que les traces ont été retrouvées dans tout le
         véhicule ainsi que dans les bagages des prévenus. En outre, les valeurs ITMS sont peu
         ou prou équivalentes dans tous les échantillons prélevés, ce qui tend à démontrer que
         les traces ont la même provenance. Les liasses de billets de banque ont également
         présenté des traces de stupéfiants et sont constituées uniquement d’argent suisse. Il
         apparaît dès lors évident qu’il y a eu un transport de stupéfiants durant l’intervalle de
         temps où les prévenus ont séjourné en Suisse.

         Enfin, au vu de l’importance de la contamination, les traces de stupéfiants laissées dans
         les bagages ne peuvent pas avoir été causées par les chaussures des prévenus comme


                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                   13
         l’a argumenté le prévenu B.________ lors de l’audience des débats (TPI, p. 103s.). A
         nouveau, on rappellera qu’une contamination fortuite a expressément été exclue par
         l’AFD (A.45) et à cela s’ajoute que les prélèvements ont effectués le jour-même de
         l’arrestation des prévenus, soit le 22 juin 2019, alors que les chaussures du prévenu
         B.________ se trouvaient dans son sac.

3.5.4.2. Un autre élément objectif au dossier est le trajet emprunté par les prévenus pour quitter
         la Suisse à bord du véhicule Audi A3, élément reconnu par A.________ d’ailleurs
         (TPI, p. 95). Ceux-ci ont en effet programmé leur GPS pour que ce dernier les guide de
         H.________ à L.________, en France (A.37). On relèvera ainsi qu’il ne s’agit pas du
         chemin le plus direct pour se rendre en Albanie, destination des prévenus selon le
         prévenu A.________ (TPI, p. 92). Il apparaît ainsi évident que les prévenus voulaient
         traverser la frontière à un endroit peu fréquenté afin de dissimuler leurs méfaits. A noter
         que le prévenu A.________ a indiqué qu’en Suisse, il n’y a pas de frontière (E.8), ce qui
         démontre bien la volonté des prévenus.

3.5.4.3. S’agissant de l’analyse des téléphones des prévenus ayant fait l’objet du rapport du
         13 novembre 2019 (H.53ss), le Tribunal pénal estime que cet élément objectif du dossier
         n’est pas probant à lui seul. En effet, sur la base de ce rapport, il retient uniquement que
         les prévenus se connaissaient depuis plusieurs mois, qu’ils ont eu de nombreux contacts
         et qu’ils ont voyagé ensemble, à plusieurs reprises, en Suisse et à l’étranger, ces
         éléments étant toutefois admis par les prévenus.

         Aucun autre élément ressortant dudit rapport ne peut être considéré comme établi.

3.5.4.4. Quant au rapport du 5 août 2019 du SIJ, il a démontré que les traces ADN de
         A.________ ont été retrouvées sur certaines parties du véhicule Audi ainsi que sur les
         élastiques et la chaussette au moyen desquels les liasses ont été réparties. Ces
         éléments corroborent la version du prévenu A.________ (G.7ss ; E.22).

3.5.4.5. Le Tribunal pénal tient en outre pour établi que la somme conséquente de
         CHF 99'600.00 provient d’un trafic de stupéfiants (A.45) et qu’il s’agit d’un produit issu
         d’une seule et même transaction. Cette conclusion s’impose dans la mesure où les billets
         ont été manipulés uniquement par A.________ et cachés à un seul endroit dans le
         véhicule utilisé par les prévenus.

         Ces éléments doivent en sus être reliés au rapport du 3 juillet 2019 de la police cantonale
         dans lequel il est indiqué que CHF 100'000.00 représentent le prix sur le marché actuel
         de 3 kg de cocaïne (A.3), soit un montant très faiblement supérieur à la somme de
         CHF 99'600.00 qui a été découverte.

         Le Tribunal pénal ne peut pas dire précisément si d’autres types de stupéfiants ont fait
         l’objet de la transaction ni quelle quantité exacte de cocaïne a été transportée. Toutefois,
         il a la conviction que les stupéfiants transportés par les prévenus constituent
         majoritairement de la cocaïne au vu des traces retrouvées dans le véhicule ainsi que sur

                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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         la somme de CHF 99’6000.00. Partant, il retient qu’une quantité supérieure à
         18 grammes de cocaïne pure a manifestement été transportée par les prévenus. Si l’on
         fait le calcul avec un taux de pureté de la cocaïne à 10%, soit un taux inférieur aux
         moyennes données par le SGRM pour l’année 2019, il s’avère que cette quantité est
         largement dépassée. Une quantité précise ne peut notamment pas être retenue vu que
         la drogue en cause n’a pas pu être saisie.

3.5.4.6. Le dernier élément objectif au dossier à prendre en considération est le résultat de la
         commission rogatoire faite en Allemagne, à savoir principalement les auditions des
         époux I.________ et J.________ (F.17ss ; F.22ss).

         Le Tribunal pénal relève qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de remettre en
         cause les témoignages des personnes entendues, lesquels sont spontanés et complets.
         De surcroît, les témoins n’ont aucun intérêt en jeu dans la présente procédure. Bien au
         contraire, si le véhicule appartenait encore aux époux I.________ et J.________, ces
         derniers auraient souhaité le récupérer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cela étant,
         on répétera que l’origine du véhicule n’est pas décisive puisque les prévenus ont été
         arrêtés à bord de celui-ci et que cet unique élément déterminant.

3.5.5.   Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, au titre de version avérée des
         faits, les éléments suivants.

         B.________ et A.________ sont amis et se connaissent depuis leur pays d’origine,
         l’Albanie (E.14 et E.18). Les prévenus ont, à plusieurs reprises, voyagé ensemble durant
         l’année 2019 : le 17 février en Belgique, les 24 et 28 février en Suisse, le 3 mars en
         Allemagne, le 23 mars au Pays-Bas et le 15 juin en Allemagne (H.59 et H.60 ; H.61 et
         H.62).

         A partir du 15 juin 2019, les prévenus se sont retrouvés en Allemagne et ont organisé
         une livraison de stupéfiants en Suisse. Leur destination était la ville de H.________
         (E.13 ; E.22 ; E.26). Il ne s’agit pas de leur premier voyage pour cette destination puisque
         les prévenus s’y sont retrouvés le 25 février 2019 et y ont séjourné ensemble les jours
         suivants jusqu’au 28 février 2019 (H.63).

         Afin de faire le trajet, les prévenus ont circulé avec un véhicule, de la marque Audi A3,
         immatriculé en Allemagne F.________. Il a été convenu que c’était A.________ qui
         conduirait. Dans ce véhicule, a été dissimulée par les prévenus une quantité
         indéterminée de stupéfiants, principalement de la cocaïne, laquelle a laissé des traces
         de sa présence dans tout l’intérieur du véhicule. Les cachettes principales étaient
         notamment l’intérieur des panneaux de porte avant et arrière gauche et droit, les sièges
         et tapis de sol avant et arrière gauche et droit, le tableau de bord et la console centrale,
         l’intérieur de la boîte à gants (A.31 ; A.44). Les prévenus ont également chargé leur
         marchandise dans leurs bagages, soit la valise à roulette grise appartenant à
         B.________, le sac noir et le sac vert, contaminant ainsi fortement l’intérieur de ceux-ci


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       (A.32 ; A.44). Les deux prévenus connaissaient la présence de nombreux stupéfiants,
       qui correspondaient à plus de 18 grammes de cocaïne pure, ainsi que les cachettes
       dans le véhicule.

       En provenance d’Allemagne et transitant par la France, les prévenus sont entrés en
       Suisse le 17 juin 2019 à bord du véhicule Audi A3 (H.60 et H.62). Ils sont parvenus à
       écouler la marchandise de stupéfiants durant leur séjour à H.________ et la transaction
       a porté sur la somme totale de CHF 99'600.00.

       Ce montant a ensuite a été réparti en sept liasses différentes de billets de banque, quatre
       étant maintenues par un élastique rouge et deux autres par un élastique jaune, la
       dernière liasse étant mise dans une chaussette Adidas noire (G.23). Ce travail de
       répartition a été effectué par A.________ qui a laissé son ADN sur les élastiques et la
       chaussette (G.7ss). En outre, celui-ci a caché ladite somme afin qu’elle ne soit pas
       découverte lors d’une éventuelle fouille par les forces de l’ordre et afin que leur origine
       criminelle ne soit pas découverte. Le prévenu A.________ a également laissé des traces
       de son ADN au niveau de la partie plastique de l’éclairage du toit de la voiture ainsi que
       dans le plafonnier derrière le cache en plastique dudit éclairage.

       Le prévenu B.________ n’a pas participé ni à la répartition des billets de banque ni à la
       cachette du produit de la vente de stupéfiants (G.11). Or, il était au courant que
       A.________ allait procéder ainsi.

       Les prévenus ont quitté H.________ le 22 juin 2019 après 12h15 (H.61), sachant que la
       somme d’argent de CHF 99'600.00 était dissimulée dans le véhicule. Ils souhaitaient
       traverser la frontière suisse à G.________ aux environs de 14h15 mais ils ont toutefois
       été interpellés par le CGFR à cet endroit (H.65).

4.     Infractions à la LStup

4.1.   En vertu de l’article 19 al. 1 LStup, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
       au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, notamment transporte, importe
       ou passe en transit les stupéfiants (let. b).

       Le cas est aggravé au sens de l’article 19 al. 2 LStup lorsque l’auteur sait ou ne peut
       ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
       nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme membre d’une bande formée pour se
       livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).

4.2.   Dans le premier cas prévu par l'article 19 al. 2 let. a LStup, le cas est aggravé lorsque
       l'auteur « sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement
       mettre en danger la vie de nombreuses personnes ». Cette formulation contient une
       condition objective et une condition subjective. Il faut tout d'abord que l'infraction puisse
       objectivement mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses


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       personnes. Il faut encore, d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte.
       Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel)
       ne peut suppléer l'absence de la condition objective. L'article 19 al. 2 let. a LStup prévoit
       la simple possibilité d'une mise en danger. Il s'agit donc d'une mise en danger abstraite.
       Il n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La
       jurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins
       favorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur
       particulièrement vulnérable. Comme aucun résultat n'est exigé, il importe peu que la
       drogue ait été en réalité consommée d'une manière moins dangereuse et par des gens
       qui, par leur âge et leur accoutumance, présentaient moins de risques (CORBOZ, Les
       infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, N°76 ad art. 19 LStup et les références
       citées).

       Le cas aggravé, par rapport à la quantité qui met en danger la santé de nombreuses
       personnes, doit être retenu dès 18 grammes de cocaïne pure et 36 grammes
       d'amphétamines. Selon la jurisprudence, le cas aggravé ne peut pas être réalisé avec
       du haschich, de la marijuana et de l'ecstasy (CORBOZ, op. cit., N°81ss ad art. 19 LStup).
       Cela n’enlève rien au fait que les autres cas aggravés mentionnés à l’article 19 al. 2
       LStup peuvent être réalisés avec de la drogue dite douce.

4.3.   L’affiliation à une bande est envisagée comme une circonstance aggravante en raison
       de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l’infraction,
       élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi
       la commission de nouvelles infractions.

       La notion de bande est identique en matière d'infractions patrimoniales et en matière de
       stupéfiants (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne
       2018, N°2.16 ad art. 19 LStup).

       Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent
       expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre un
       certain nombre d’infractions, même si ces derniers n’ont pas nécessairement de plan
       précis et même si les infractions en cause ne sont pas clairement déterminées. Une telle
       association y compris lorsqu'elle n'est composée que de deux membres est réputée
       renforcer physiquement et psychiquement chaque auteur, les rendant, par conséquent,
       particulièrement dangereux. Il faut de surcroît, pour parler de bande, constater un certain
       degré d’organisation (par ex. partage des rôles et du travail) et une certaine intensité
       dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée
       et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la
       durée. La notion de bande comprend donc trois éléments : 1) la réunion de deux ou
       plusieurs personnes ; 2) la commission en commun d’une infraction d’un genre donné et
       la volonté d’en commettre plusieurs du même genre ; 3) un certain degré d’organisation
       au sein de la bande (DUPUIS ET AL., PC CP, Bâle 2017, 2e éd., N°2a à 26 ad art. 139 CP
       et les références citées).


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         Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de
         fait qui correspondent à la définition de la bande. Cette qualification suppose un
         minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la
         coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un
         groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les réf. citées ;
         JdT 2013 IV 279 consid. 3.5.1. à 3.5.3). La bande ne peut toutefois être retenue que si
         les auteurs ont voulu commettre plus de deux brigandages ou vols (JdT 1975 IV 143,
         consid. 2 et les références citées).

4.4.     Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit
         pas rechercher s'il en existerait un autre, cette question étant sans pertinence (CORBOZ,
         op. cit., N°110 ad art. 19 LStup, et les références citées). Lorsque plusieurs des
         circonstances aggravantes prévues à l'article 19 al. 2 LStup sont réalisées, il convient
         d'en tenir compte dans la mesure de la peine (TF 6B_305/2010 du 23 juillet 2010 ;
         TF 6S.44/2003 du 11 mars 2003 consid. 3; CORBOZ, op. cit., N°115 ad art. 19 LStup et
         les références citées).

4.4.1.   Au vu de la version avérée des faits qui a été retenue par le Tribunal pénal, il est établi
         que les prévenus ont transporté jusqu’à H.________ une quantité de stupéfiants, soit au
         moins 18 grammes de cocaïne pure, durant leur séjour du mois de juin 2019.

         Le Tribunal retient en outre que les prévenus ont eu la conscience et la volonté de
         procéder à ce transport.

         Partant, l’infraction de l’article 19 al. 2 let. a LStup est manifestement réalisée tant par le
         prévenu B.________ que par le prévenu A.________ dans les circonstances de temps
         et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 22 juillet 2020.

         À cet égard, on précisera qu’il apparaît que les prévenus sont renvoyés par-devant le
         Tribunal pour l’infraction de l’article 19 al. 1 let. b LStup afin que ce dernier puisse saisir
         le comportement typique, soit transporter, tel qu’il est décrit par cette disposition. Or, le
         cas aggravé de l’article 19 al. 2 let. a LStup s’applique conjointement à l’infraction simple.
         Dès lors, il n’y a pas lieu de libérer les prévenus pour l’infraction de l’article 19 al. 1 let. b
         LStup.

4.4.2.   S’agissant du renvoi à la prévention de l’article 19 al. 2 let. b LStup, il y lieu de préciser
         ce qui suit.

         Il n’est pas établi au dossier que les prévenus sont effectivement membres d’une
         organisation criminelle ni qu’ils sont d’ores et déjà venus en Suisse pour effectuer une
         livraison de stupéfiants en février 2019. Ainsi, le Tribunal pénal ne peut retenir la
         commission que d’une unique infraction, ce qui est insuffisant pour admettre que les
         prévenus ont agi en bande dans le but de commettre plusieurs infractions.




                      TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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       Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la circonstance aggravante
       de l’article 19 al. 2 let. b LStup ne peut être retenue dans le cas d’espèce et partant, les
       prévenus doivent être libérés pour ce chef d’accusation.

5.     Blanchiment d’argent

5.1.   Aux termes de l'article 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
       l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont
       il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié,
       sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2.   Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de
       l'article 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus
       de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la
       preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on
       connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir
       réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le
       blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

       L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit
       vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer
       l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des
       éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la
       valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de
       circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime
       et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211
       consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247; TF 6B_829/2019 du 21 octobre 2019
       consid. 3.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 26.2).

       Au demeurant, l'article 305bis CP a été introduit dans le CP essentiellement pour
       combattre le « recyclage de l'argent sale et, par voie de conséquence, le trafic de
       stupéfiants qui, à cet égard, constitue la principale forme d'infraction antérieure ». Cela
       explique que nombre d'auteurs citent, comme exemple d'infraction préalable permettant
       l'application de l'article 305bis CP, le cas grave du trafic de stupéfiants. On ne saurait
       ainsi de toute manière déduire de l'une ou l'autre jurisprudence relative à la prescription
       ou à la tentative que l'article 19 al. 2 LStup ne fonderait pas un crime et ne pourrait être
       pris en compte - à titre d'infraction préalable - dans l'application de l'article 305bis CP
       (TF 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.4 et les références citées).

5.3.   Le cas est grave au sens de l’article 305bis ch. 2 let. b CP notamment lorsque le
       délinquant a agi comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière
       systématique au blanchiment d’argent. Dans ce cas, la peine sera une peine privative
       de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de
       liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.


                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                   19
5.4.   La notion d’affiliation à une bande au sens de cette disposition est la même en matière
       d'infractions patrimoniales. Le Conseil fédéral précise dans son Message que la bande
       doit être formée pour se livrer de manière systématique et continue au blanchiment
       d’argent pour que l’article 305bis ch. 2 let. b CP s’applique (DUPUIS ET AL., op. cit., N°41
       et 42 ad art. 305bis CP et les références citées).

5.5.   A.________

       Le Tribunal pénal est précédemment parvenu à la conclusion que la somme de
       CHF 99’600.00 était issue d’un trafic de stupéfiants, et plus particulièrement du transport
       effectué par les prévenus. Le comportement des prévenus relève donc d’un crime au
       sens de l’article 10 CP, l’infraction instituée par cette disposition étant punissable d’une
       peine privative de liberté d’un an au moins.

       De plus, le prévenu a admis avoir caché l’argent dans le plafonnier du véhicule Audi A3
       (E.22) et de tels agissements sont constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au
       vu des principes doctrinaux et jurisprudentiels précités. On relèvera d’ailleurs qu’il avait
       préalablement répartis les billets de banque en sept liasses (G.7ss).

       Enfin, A.________ a agi intentionnellement dans le but, selon ses mots, de ne pas
       déclarer la somme d’argent à la douane (E.22). Le prévenu connaissait en outre l’origine
       criminelle de l’argent puisqu’il a lui-même commis le crime préalable de l’article 19 al. 2
       LStup et partant, son intention de dissimuler le produit de l’infraction pénale est
       manifeste.

       Par conséquent, l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP a été
       réalisée par A.________ dans les conditions de temps et de lieu décrites dans l’acte
       d’accusation du 22 juillet 2020 du Ministère public.

       Le prévenu doit dès lors être reconnu coupable de ce chef d’accusation.

5.6.   B.________

       Le Tribunal pénal a retenu pour établi que le prévenu B.________ a commis l’infraction
       de l’article 19 al. 2 LStup, conjointement avec A.________, et qu’il avait dès lors
       connaissance que la somme de CHF 99'600.00 qui provenait de la drogue avait été
       dissimulée par A.________ dans le plafonnier du véhicule utilisé par les prévenus.

       Effectivement, aucune trace ADN du prévenu B.________ n’a été constatée sur les
       parties du plafonnier du véhicule Audi A3 qui ont été analysées ni sur le matériel qui a
       permis de répartir la somme de CHF 99'600.00 en plusieurs liasses de billets (G.7ss).
       Or, les prévenus ont agi de concert pour planifier leur voyage, pour transporter la dogue
       en Suisse et pour écouler la marchandise à H.________. Il apparaît qu’ils ont également
       agi ensemble pour cacher le produit de la transaction. Il semble que A.________ était le


                   TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                 20
       plus à même de procéder à la dissimulation de l’argent puisqu’il est électricien de
       formation (E.7), ce qui lui permettait de démonter et remonter le plafonnier du véhicule.
       Partant, le Tribunal pénal est convaincu que les prévenus ont décidé ensemble comment
       cacher la somme de CHF 99'600.00, A.________ ayant ensuite exécuté leur plan.

       Par conséquent, le Tribunal pénal retient que B.________ a agi en qualité d’auteur au
       même titre de A.________.

       Force est dès lors de rappeler que l’infraction de l’article 19 al. 2 LStup doit être
       considérée comme le crime préalable et que cacher l’argent dans le véhicule Audi A3
       relève d’un comportement constitutif de blanchiment d’argent.

       En outre, le Tribunal pénal retient que le prévenu a voulu dissimuler la somme de
       CHF 99’600.00 pour les mêmes motifs que A.________ ; il connaissait effectivement la
       provenance de ce montant et souhaitait qu’il ne soit pas découvert en cas de contrôle.

       Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de
       l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis CP sont remplis et cette
       dernière est réalisée dans les conditions de temps et de lieux dans l’acte d’accusation.

       Par conséquent, le prévenu B.________ doit être reconnu coupable de ce chef
       d’accusation.

5.7.   Les prévenus sont en outre renvoyés par-devant le Tribunal pénal pour la commission
       en bande de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis al. 2 let. b CP.

       Cette circonstance aggravante n’est manifestement pas remplie en l’espèce puisqu’il
       n’est pas avéré que les prévenus ont agi en bande au sens de cette disposition. De plus,
       il n’est pas établi qu’ils aient eu l’intention de se livrer, d’une manière systématique et
       continue, au blanchiment d’argent.

       Ils doivent dès lors être libérés de cette infraction aggravée.

6.     Mesure de la peine

6.1.   A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
       en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
       de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
       ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
       l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
       aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
       et des circonstances extérieures (al. 2).




                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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6.2.   Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui
       conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et
       après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des
       sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui
       de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge
       doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
       même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
       de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
       L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;
       plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
       sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
       la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
       professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
       générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
       doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
       ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.
       (ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur
       postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
       attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).

6.3.   En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des
       éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle
       constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au
       fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138
       IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave
       au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de
       drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c
       p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause
       sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière
       autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
       déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue
       du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle
       générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications
       internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
       du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur
       à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
       financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé
       par l'appât du gain (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018
       du 9 octobre 2018 consid. 2.1; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF
       6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid.
       2.1.1; TF 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1).

6.4.   Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit
       les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de


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                                                                                                   22
         l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
         excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
         en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

6.5.     Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
         l’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
         l'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour
         chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
         lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il
         augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
         aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,
         consid. 2. 1 et les références citées).

6.6.
6.6.1.   Concernant les deux prévenus, le Tribunal pénal a retenu les éléments communs
         suivants pour apprécier leur culpabilité :

         Il est évident que le comportement de chacun des prévenus, par rapport à chacune des
         infractions, doit être sanctionné par une peine privative de liberté vu de la gravité de ces
         actes.

         Le transport de stupéfiants effectué par les prévenus durant le voyage des 17 au 22 juin
         2019 a porté sur des drogues dures soit principalement de la cocaïne. On relèvera que
         les prévenus sont venus de l’étranger en Suisse pour écouler leur marchandise et qu’ils
         avaient l’intention de repartir à l’étranger avec l’argent issu de la vente. Il a été retenu
         que, même si la quantité est indéterminée, force est de constater qu’il s’agissait d’une
         quantité importante puisque le produit de la transaction s’élève à CHF 99'600.00. Il
         ressort d’ailleurs du dossier que le prix du marché pour 3 kg de cocaïne est de
         CHF 100'000.00. Une telle quantité introduite sur le marché a mis en danger la santé de
         nombreuses personnes, parmi lesquelles des personnes vulnérables en raison de leur
         dépendance à ce type de stupéfiants. Les prévenus ont agi de concert et se sont très
         bien organisés pour leur venue en Suisse, se répartissant les rôles. Enfin, on relèvera
         que chaque prévenu a été arrêté avec plusieurs téléphones portables. Cette manière de
         procéder est caractéristique des trafiquants de stupéfiants, le but étant de rendre plus
         difficilement identifiable leur implication et leur rôle dans le trafic de stupéfiants ainsi que
         leurs contacts.

         De plus, les deux prévenus ont été reconnus coupables de l’infraction de l’article 19 al. 2
         let. a LStup, laquelle est sanctionnée par une peine privative de liberté d’une année au
         minimum, et de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis al. 1 CP
         réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
         Ces deux infractions entrent en concours entre elles.




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6.6.2.   B.________

         Pour fixer la peine de B.________, le Tribunal pénal s’est en outre essentiellement fondé
         sur les éléments suivants :

         Au vu des éléments exposés au consid. 6.6.1, le Tribunal pénal estime dès lors que le
         mobile du prévenu est purement égoïste et retient que la volonté délictuelle de celui-ci
         est grande.

         Durant l’instruction, le prévenu a adopté un comportement déplorable. En effet, il n’a
         donné aucune information au sujet du transport de stupéfiants, se limitant à donner
         quelques informations périphériques. Il a en outre refusé de donner les codes
         d’activation de ses téléphones portables, ce qui a compliqué l’enquête pénale et la
         découverte des faits. Il a enfin adopté une position défensive, voire hostile, envers le
         Ministère public lors de sa troisième audition.

         En faveur du prévenu toutefois, on retiendra qu’il n’a aucune inscription dans ses casiers
         judiciaires suisse et albanais.

         Quant à la situation personnelle du prévenu, le Tribunal relève que le prévenu a, à
         nouveau, donner peu d’éléments à ce sujet. Avant son arrestation, le prévenu travaillait
         comme paysagiste, ayant toutefois précédemment travaillé comme haut gradé de la
         police et comme juriste en Albanie (E.2s. ; E.22). Pour le surplus, le prévenu n’est pas
         marié et n’a pas d’enfant.

         La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée
         de grave.

6.6.3.   A.________

         Pour fixer la peine de A.________, le Tribunal pénal s’est essentiellement fondé sur les
         éléments suivants, en sus de ceux exposés précédemment (consid. 6.6.1) :

         Le mobile du prévenu est purement égoïste et la volonté délictuelle de celui-ci est
         grande. Le Tribunal pénal relève en outre que le prévenu A.________ ne consomme
         qu’occasionnellement de la drogue, ayant indiqué fumer de temps en temps du cannabis
         et sniffer parfois de la cocaïne. Cet élément ne saurait toutefois diminuer la culpabilité
         de A.________ puisqu’on ne saurait retenir que sa consommation l’a poussé à prendre
         part au trafic de stupéfiants.

         Tout comme B.________, le prévenu a adopté un comportement déplorable durant
         l’instruction. En effet, il n’a tout d’abord donné aucune explication tant sur des éléments
         périphériques que sur le transport de stupéfiants. Ce n’est que confronté aux résultats
         de l’enquête pénale que le prévenu a admis qu’il avait lui-même caché l’argent dans le


                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                  24
         plafond du véhicule Audi et avait séjourné à H.________. Il a en outre adapté ses
         déclarations à celles faites par le prévenu B.________ quant aux motifs de leur voyage
         en Suisse. Aux débats, il a déclaré que le véhicule dans lequel les prévenus se trouvaient
         lors de leur arrestation lui appartenait, élément manifestement avancé pour les besoins
         de la cause.

         En faveur de prévenu toutefois, on retiendra qu’il n’a aucune inscription dans ses casiers
         judiciaires suisse et albanais.

         Le prévenu a vécu en Grèce, où il exerce le métier d’électricien. Or, il apparait qu’au
         moment de son arrestation, il était retourné en Albanie provisoirement (E.7). Le prévenu
         avoue ne pas avoir beaucoup d’argent et a indiqué percevoir un salaire de EUR 1'200.00
         à 1'400.00. Enfin, il n’est pas marié et n’a pas d’enfant.

         La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée
         de grave.

6.6.4.   La peine retenue par le Tribunal pénal pour l’infraction la plus grave commise par les
         deux prévenus, soit l’infraction aggravée à la LStup, est fixée à 18 mois de peine privative
         de liberté. Cette peine doit être augmentée de 12 mois de peine privative de liberté pour
         l’infraction de blanchiment d’argent commise.

         Par conséquent, le Tribunal pénal estime, qu’au vu des éléments qui précèdent, une
         peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 481 jours de détention avant
         jugement subis (du 22 juin 2019 au 13 octobre 2020 ; art. 51 CP) sanctionne
         équitablement la culpabilité de chacun des prévenus.

7.       Sursis partiel

7.1.     Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
         peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte
         de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder
         la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent
         être de six mois au moins.

         L'octroi d'un sursis partiel suppose, comme l'octroi du sursis complet (art. 42 CP),
         l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le
         comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins
         partiel à l'exécution de la peine (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le sursis total,
         respectivement partiel, est en effet la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un
         pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ;
         ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2). En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel.
         S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur




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       l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement                              (ATF   134   IV   1
       consid. 5.3.1 ; TF 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

       Pour fixer la durée de la partie ferme, respectivement celle avec sursis, le juge dispose
       d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de
       tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties
       de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de
       l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi,
       plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine
       assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine
       doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6).
       Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la
       peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un
       deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée
       (TF 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1).

       Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP). Sa motivation doit
       permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils
       ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Le juge dispose
       d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (ATF 134 IV 140
       consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019
       consid. 4.1).

7.2.   La peine privative de liberté à laquelle a été condamné chacun des prévenus est
       compatible avec le sursis partiel, sa quotité étant supérieure à deux ans et inférieure à
       trois ans.

       Le casier judiciaire suisse des prévenus est vierge, de même que leur casier albanais.
       La présente condamnation constitue la première condamnation suisse des prévenus et
       est en elle-même dissuasive, ce d’autant plus qu’il s’agit d’une peine privative de liberté.
       Il convient en outre de relever que les prévenus ont subi 481 jours de détention, elle-
       même également dissuasive. Le pronostic futur à poser pour chacun des prévenus est
       donc favorable.

7.3.   Il y a dès lors lieu de prononcer le sursis partiel et de mettre à l’épreuve les prévenus
       durant un délai de quatre ans (art. 44 CP) compte tenu de la gravité des actes commis
       par ceux-ci. Il convient également de fixer la peine ferme à exécuter à la moitié de la
       durée, soit 15 mois, pour la même raison.

8.     Expulsion

8.1.   A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de
       la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui
       est notamment condamné pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (let. o). L'expulsion est


                   TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                          26
       donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (BONARD,
       Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et
       premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; FIOLKA/VETTERLI, Die
       Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p.
       84).

       Dans un arrêt 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 (consid. 1.4.2), le Tribunal fédéral a
       jugé que l'expulsion est conforme au principe de la proportionnalité et que les intérêts
       présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un
       important trafic de stupéfiants. A cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que la Cour
       européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue
       dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à
       l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Par ailleurs, la peine
       privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépassait une année, ce qui
       aurait permis une révocation, à l'époque où l'intéressé en jouissait encore, de son
       autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. En effet une « peine privative
       de liberté de longue durée » au sens de la disposition précitée représente toute peine
       dépassant un an d'emprisonnement (ATF 139 I 145 consid. 2.1).

8.2.   Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait
       l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion
       ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le
       juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi
       en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

       L’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas
       l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette
       disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à
       une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure
       mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts
       publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
       Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.1).

       La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave »
       (première condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans
       la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient
       d'admettre l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP
       lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
       importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
       Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier
       l'article 8 CEDH (TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.2 et les références
       citées).




                    TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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8.3.    Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit
        son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc…) (DUPUIS ET AL.,
        op. cit., N° 14 ad rem. prél aux art. 66a à 66d CP).

8.4.    En l’espèce, les prévenus, ressortissants albanais, ont tous deux été condamnés pour
        l’infraction de l’article 19 al. 2 LStup. Dès lors, il y a lieu d’examiner si ceux-ci doivent
        être expulsés.

        Les prévenus sont entrés en Suisse le 17 juin 2019, dans le but de commettre les
        infractions pour lesquelles ils ont été reconnus coupables dans la présente procédure.
        Les prévenus vivent en Allemagne, respectivement en Grèce, et se sont rendus
        régulièrement dans leur pays d’origine, l’Albanie. Ils n’ont aucun lien d’attache avec la
        Suisse, n’y vivant pas et n’y travaillant pas. La fiancée du prévenu B.________,
        M.________, vit d’ailleurs en Albanie. Celui-ci a indiqué avoir des cousins en Suisse
        (E.26), sans toutefois faire état de liens familiaux forts. La famille du prévenu
        A.________ vit également en Albanie (E.7). Partant, on ne saurait retenir que les
        prévenus ont une quelconque volonté de rester en Suisse.

        Au vu de ce qui précède, on ne saurait voir en quoi l’expulsion des prévenus les mettrait
        dans une situation grave, les intérêts publics dictant leur expulsion primant
        manifestement les intérêts privés de ceux-ci à pouvoir être en Suisse.

8.5.    Partant, l’expulsion est obligatoire vu la condamnation des prévenus pour l’infraction
        grave de l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP) et les conditions d’application du
        cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP) ne sont pas réalisées au cas d’espèce.

        Il y a dès lors lieu de prononcer l’expulsion des prévenus du territoire suisse pour une
        durée de 10 ans. En effet, une telle durée est justifiée par la gravité des infractions dont
        les prévenus ont été jugés coupables dans la présente procédure et le fait qu’ils ont agi
        à une seule reprise, ayant peu de scrupule à l’égard des personnes qui sont
        consommateurs de stupéfiants.

9.      Détention

        Compte tenu de la peine prononcée, et notamment de la peine prononcée avec sursis,
        le Tribunal pénal ordonne la libération immédiate des deux prévenus (art. 231 CPP).

10.     Objets séquestrés

10.1.   En application des articles 69 CP et 267 CPP, le Tribunal pénal ordonne la confiscation
        à fin de destruction ou au profit de l’Etat des objets séquestrés dans la présente
        procédure figurant sous le point 5 de l’acte d’accusation, à savoir :
        - 1 téléphone portable BQ Aquaris X2 (B.________) ;
        - 1 téléphone portable Huawei Mate 20 Pro (B.________) ;


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         -   1 téléphone portable Nokia TA-1063 (B.________) ;
         -   1 téléphone portable Apple IPhone 7 A1778 (A.________) ;
         -   1 téléphone portable Huawei Y6 2019 MRX-LX1 (A.________) ;
         -   divers chargeurs.

         Le véhicule de marque Audi A3 (immatriculé F.________, de couleur noire, VIN :
         K.________) doit être confisqué et dévolu à l’Etat (art. 69 CP).

         Il sied de préciser que tous ces objets ont été utilisés par les prévenus dans le cadre de
         leur activité criminelle.

10.2.    Concernant l’argent séquestré dans la présente procédure, ainsi que les intérêts, ils
         doivent être confisqués, au profit de l’Etat, en vertu de l’article 70 al. 1 CP, puisque la
         somme de CHF 99'600.00 est issue d’une infraction.

11.      Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral

11.1.    Frais de procédure

11.1.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
        conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
        Sauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426
        al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP
        est réservé.

         Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
         acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
         manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
         conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

11.1.2. En l’espèce, B.________ et A.________ ont été libérés pour les infractions de l’article
        19 al. 2 let. b LStup et de l’article 305bis ch. 2 let. b CP. Il y a dès lors lieu de laisser le
        10% des frais judiciaires à la charge de l’Etat puisque la partie de la procédure relative
        aux libérations n’a pas été conséquente et son examen s’est principalement regroupé
        avec celui des infractions pour lesquelles les prévenus ont été condamnés.

         Au vu de l’issue du litige, les prévenus doivent donc être condamnés à payer 90% des
         frais judiciaires, à concurrence de la moitié chacun.

11.1.3. La défense des prévenus ayant été assurée par des défenseurs d’office, ceux-ci n’ont
        pas droit à une indemnité pour la défense de leurs intérêts liée aux libérations dont ils
        bénéficient (ATF 138 IV 2015, consid. 1).




                      TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                      29
11.1.4. B.________

        Il y a lieu de taxer les notes d’honoraires de Me Chappuis, respectivement de Me Bosch,
        telles que présentées lors de l’audience du 12 octobre 2020, sous réserve de l’activité
        de la mandataire du prévenu déployée entre les 24 décembre 2019 et 21 janvier 2020
        pour la procédure par-devant la Chambre pénale des recours, qui a d’ores et déjà taxée
        lesdits honoraires, ainsi que de la durée de l’audience du 12 octobre 2020 qui doit être
        réduite à 6h. La note de traduction produite durant les délibérations doit en outre être
        ajoutée.

11.1.5. A.________

        La note d’honoraires de Me Lang Mamie peut être taxée telle que présentée, sous
        réserve de la durée de l’audience du 12 octobre 2020 qui doit également être réduite
        à 6h.

11.2.   Indemnités et réparation du tort moral

11.2.1. En vertu de l’article 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour
        des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral
        lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive
        ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. Le
        prévenu n’a toutefois pas droit à de telles prestations s’il est condamné à une peine
        privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention
        provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (al. 3 let. b).

11.2.2. Les prévenus n’ont pas droit à une indemnité au vu de la peine privative de liberté
        prononcée avec sursis partiel qui est supérieure à la détention déjà effectuée.

12.     Correction d’office

        Au vu de l’ensemble des motifs qui viennent d’être exposés, il convient de corriger
        d’office le dispositif du jugement lorsqu’il est incomplet ou en contradiction avec ceux-ci
        (art. 83 CPP).

        Il sied de préciser qu’il manque encore la loi en lien avec l’art. 19 al. 2 let. b relative aux
        libérations, à savoir la LStup. En outre, il convient d’enlever la partie du texte « agissant
        comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants » relatif à la
        LStup dans les deux reconnaissances de culpabilité étant donné que ce texte est en lien
        avec les libérations prononcées, ce qui a d’ailleurs été motivé oralement. Tous les points
        précités sont des erreurs manifestes encore contenues dans le dispositif du jugement
        qui doivent être rectifiées d’office.




                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                     30
Par ces motifs,

                                   LE TRIBUNAL PENAL
                           DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                            Après délibérations, votation à huis clos
                                   et exposé oral des motifs

                                                    libère

A.________ de la prévention de d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2,
let. b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2, let. b CP), infractions prétendument
commises le 22 juin 2019 à G.________, toutefois sans indemnité ;

                                                    laisse

les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, par 10%, soit CHF 3'235.40, à la charge de
l’Etat (comprenant 10% de la note d’honoraires de Me Stéphanie Lang Mamie, par CHF 1'153.70,
TVA comprise) ;

                                                    libère

B.________ de la prévention de d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2,
let. b LStup) et de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2, let. b CP), infractions prétendument
commises le 22 juin 2019 à G.________, toutefois sans indemnité ;

                                                    laisse

les frais judiciaires pour cette partie de la procédure, par 10%, soit CHF 3'537.05, à la charge de
l’Etat (comprenant 10% de la note d’honoraires de Me Pauline Chappuis, par CHF 817.30, TVA
comprise, ainsi que 10% de la note d’honoraires de Me Bertrand Bosch, par CHF 495.50) ;

                                                   déclare

A.________ coupable de :
 infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise par le fait d’avoir transporté en
    Suisse des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, en quantité indéterminée mais
    manifestement importante, mettant en danger la santé de nombreuses personnes et agissant
    comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants, infraction
    constatée le 22 juin 2019 à G.________ ;
 blanchiment d’argent, infraction commise par le fait d’avoir dissimulé dans un véhicule une
    somme d’argent de CHF 99'600.— provenant d’un trafic de produits stupéfiants, afin de
    transporter cette somme à l’étranger et d’en entraver ainsi l’identification, la découverte ou
    la confiscation, infraction constatée le 22 juin 2019 à G.________ ;

                                                   déclare

B.________ coupable de :
 infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants commise par le fait d’avoir transporté en
    Suisse des produits stupéfiants, en particulier de la cocaïne, en qualité indéterminée mais
    manifestement importante, mettant en danger la santé de nombreuses personnes et agissant
    comme membre d’une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants, infraction
    constatée le 22 juin 2019 à G.________ ;

                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                 31
   blanchiment d’argent, infraction commise par le fait d’avoir dissimulé dans son véhicule
    une somme d’argent CHF 99'600.— provenant d’un trafic de produits stupéfiants, afin de
    transporter cette somme à l’étranger et d’entraver ainsi l’identification, la découverte et la
    confiscation, infraction constatée le 22 juin 2019 à G.________ ;


partant et en application des articles 19 al. 2 lit. a LStup, 40, 43, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis
ch. 1 CP, 231, 267, 350, 351, 416ss CPP, le

                                                 condamne

A.________ :
1. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous
   déduction de 481 jours de détention avant jugement subis ;
2. aux frais judiciaires fixés à CHF 29'118.90 (émolument : CHF 2'219.60, débours :
   CHF 26'899.30 comprenant l'indemnité à sa défenseure d'office (CHF 10'383.50);
Total à payer à l'Etat : CHF 29'118.90 ;

                                                  ordonne

la libération immédiate du prévenu A.________ ;

                                                  ordonne

l’expulsion du prévenu A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ;


partant et en application des articles 19 al. 2 lit. a LStup, 40, 43, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis
ch. 1 CP, 231, 267, 350, 351, 416ss CPP, le

                                                 condamne

B.________ :
1. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 4 ans, sous
   déduction de 481 jours de détention avant jugement subis ;
2. aux frais judiciaires fixés à CHF 32'192.15 (émolument : CHF 2'219.60, débours :
   CHF 29'972.55 comprenant l'indemnité à sa défenseure d'office Me Pauline Chappuis
   (CHF 7'355.35) et à son défenseur d’office Me Bertrand Bosch (CHF 4'459.60)) ;
Total à payer à l'Etat : CHF 32'192.15 ;

                                                  ordonne

la libération immédiate du prévenu B.________ ;

                                                  ordonne

l’expulsion du prévenu B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ;

                                                   informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.— sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;



                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
                                                                                                   32
                                                  ordonne

   la confiscation à fin de destruction ou au profit de l’Etat du matériel saisi;
   la confiscation au profit de l’Etat de la somme de CHF 99'600.— saisie, y compris intérêts ;
   la confiscation au profit de l’Etat du véhicule Audi A3 saisi ;

                                                   rejette

pour le surplus les conclusions des parties ;

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy, pourra
réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ :

       Honoraires : 52.3333 heures à CHF 180.—                            CHF              9'420.—
       Débours                                                            CHF              1'292.40
       TVA 7,7 % sur CHF 10'712.40                                        CHF            824.85
        Total à payer par l'Etat :                                         CHF             11'537.25

                                                      dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Stéphanie Lang
Mamie, avocate à Porrentruy, le 90% de sa note d’honoraires, soit CHF 10'383.50, ainsi que la
différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur
privé (art. 135 al. 4 CPP) ;

                                                     taxe

comme il suit les honoraires que Me Pauline Chappuis, avocate à Moutier, pourra réclamer à
l'Etat sa qualité de défenseure d'office du prévenu B.________ :

       Honoraires 2019 : 17.58 heures à CHF 180.—                         CHF              3'164.40
       Vacations                                                          CHF            430.—
       Débours                                                            CHF             79.—
       Déplacements                                                       CHF            237.—
        Total :                                                            CHF              3'910.40

       Honoraires 2020: 16 heures à CHF 180.—                             CHF              2'880.—
       Vacations                                                          CHF            635.—
       Débours                                                            CHF             67.50
       Déplacements                                                       CHF            375.—
       TVA 7,7 % sur CHF 3'957.50                                         CHF            304.70
        Total :                                                            CHF              4'262.20
        Total à payer par l'Etat :                                         CHF              8'172.60




                     TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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                                                      taxe

comme il suit les honoraires que Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier, pourra réclamer à l'Etat
sa qualité de défenseur d'office du prévenu B.________ :

      Honoraires 20.5 heures à CHF 180.—                                   CHF              3'690.—
      Vacations                                                            CHF            570.—
      Débours et frais                                                     CHF            340.80
      TVA 7.7% sur CHF 4'600.80                                            CHF            354.30
       Total à payer par l’Etat :                                           CHF              4'955.10

                                                       dit

qu’B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Pauline Chappuis
et à Me Bertrand Bosch, avocats à Moutier, le 90% de leur note d’honoraires (soit CHF 7'355.35
à Me Pauline Chappuis et CHF 4'459.60 à Me Bertrand Bosch), ainsi que la différence entre cette
indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4
CPP) ;

                                                    informe

les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une annonce d'appel
du présent jugement dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement et ensuite une
déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les
20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP).


                   Prononcé et motivé publiquement le 13 septembre 2020



Porrentruy, le 24 novembre 2020/ako



           Sandra Ryser                                        Marjorie Noirat
           Commis-greffière                                    Présidente




A notifier :
 au prévenu B.________, par son mandataire, Me Bertrand Bosch, avocat à Moutier ;
 au prévenu A.________, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy;
 à M. le Procureur Daniel Farine, Ministère public à Porrentruy.




                      TPI/121/2020 – Considérants du jugement rendu le 13 septembre 2020
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