# TPI 2019 116 — Rape with Cruelty, Theft, and Property Damage Convictions

**Geschäftsnummer:** TPI 2019 116
**Citation:** TPI JU TPI 2019 116
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2020-01-14
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14/rape-with-cruelty-theft-and-property-damage-convictions
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2019_116_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a0237a1eec0daf10bd12406ff5c410ea3933e3dc2e0f556195611253ba87607a4763b41e408268c8a49e2cf8d7e40602&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2019_116
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2019-116_2020-01-14.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case involved multiple defendants accused of various offenses including rape, theft, property damage, and unlawful entry. The court found one defendant guilty of rape with cruelty, theft, attempted theft, and other offenses, imposing a significant prison sentence and ordering expulsion from Switzerland. This defendant's actions during the rape, including the use of a knife and strangulation, were deemed particularly cruel and disproportionate. Another defendant was convicted of theft, property damage, attempted theft, and unlawful entry, receiving a lesser sentence. The court's decisions were based on evidence including victim testimony, witness statements, and physical evidence, while also considering the principle of reasonable doubt and the defendants' prior records.

## Leitsatz / Regeste

art. 190 al. 1 et 3 CP; art. 139 al. 1 CP; art. 144 al. 1 CP; art. 186 CP — art. 190 al. 1 et 3 CP: Used to convict B.________ of rape with cruelty. art. 139 al. 1 CP: Used to convict A.________ and B.________ of theft. art. 144 al. 1 CP: Used to convict A.________ and B.________ of property damage.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 190 al. 1 et 3 CP

Used to convict B.________ of rape with cruelty.

### 2. art. 139 al. 1 CP

Used to convict A.________ and B.________ of theft.

### 3. art. 144 al. 1 CP

Used to convict A.________ and B.________ of property damage.

### 4. art. 186 CP

Used to convict A.________ and B.________ of unlawful entry.

### 5. art. 22 al. 1 CP

Used to convict B.________ and A.________ of attempted theft.

### 6. art. 286 CP

Used to convict B.________ and A.________ of preventing an official act.

### 7. art. 115 al. 1 let. b LEI

Used to convict B.________ of illegal stay in Switzerland.

### 8. art. 172ter CP

Cited in relation to minor property damage but not applied for A.________ and B.________.

### 9. art. 160 CP

Cited in relation to receiving stolen goods but B.________ was acquitted of this charge.

### 10. art. 49 al. 1 CP

Used for the cumulative sentencing of B.________ for multiple offenses.

### 11. art. 46 al. 1 CP

Used for the combined sentencing of B.________ after revocation of suspended sentence.

### 12. art. 47 CP

Used as the general principle for determining the penalty.

### 13. art. 66a al. 1 let. d and h CP

Used for the expulsion of B.________.

### 14. art. 66a al. 2 CP

Used to deny the waiver of expulsion for B.________ and for A.________.

### 15. art. 19a al. 1 LStup

Used to convict A.________ of drug offenses.

### 16. art. 41 CO

Basis for civil claims for damages.

### 17. art. 49 al. 1 CO

Basis for claims for moral damages.

### 18. art. 126 al. 1 CPP

Used to rule on civil claims in conjunction with the criminal verdict.

### 19. art. 426 al. 1 CPP

Used to allocate court costs to the convicted defendants.

### 20. art. 429 al. 1 let. a CPP

Cited in relation to the right to reimbursement of expenses, but denied to the defendants for certain charges.

### 21. art. 430 al. 1 let. a CPP

Cited in relation to the possibility of reducing or refusing reimbursement of expenses.

### 22. art. 135 al. 4 CPP

Cited in relation to the reimbursement of costs for legal aid.

### 23. art. 33 CP

Used to dismiss proceedings due to withdrawal of complaint.

### 24. art. 70 al. 1 CPP

Used to grant partial closure of the hearing.

### 25. art. 231 al. 1 CPP

Used to order the continued detention of B.________.

### 26. art. 69 CP

Used to order the confiscation and restitution of seized items.

### 27. art. 267 CPP

Used to order the confiscation and restitution of seized items.

### 28. art. 399 CPP

Cited in relation to the right to appeal.

### 29. art. 103 CP

Cited in the penalty determination for B.________.

### 30. art. 106 CP

Cited in the penalty determination for B.________.

### 31. art. 129 CP

Cited as a potential charge for B.________ but not applied in the final verdict.

### 32. art. 10 CP

Cited as a general principle for the assessment of evidence, including the presumption of innocence.

### 33. art. 32 al. 1 Cst.

Cited as a constitutional guarantee of the presumption of innocence.

## Volltext des Entscheids

N N/réf. : TPI/116/2019 - lc/sr
t direct : 032 420 33 57



Président e.o.   : Laurent Crevoisier
Juges assesseurs : Jade Augsburger, Maude Rennwald
Commis-greffière : Sandra Ryser




                            CONSIDERANTS DU JUGEMENT
                             RENDU LE 14 JANVIER 2019

                                  tenue au Palais de Justice à Porrentruy

                                  dans la procédure pénale dirigée contre


A.________, né le A.________1995, domicilié à A.________
- représenté en justice par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont 1,
prévenu de vol, dommages à la propriété, éventuellement dommages à la propriété d’importance
mineure, violation de domicile, contraventions à la LStup, tentative de vol, empêchement
d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI.


B.________, né le B.________1997, actuellement détenu aux prisons du Jura,
- représenté en justice par Me Gwenaël Ponsart, avocat à 2740 Moutier,
prévenu de vol, dommages à la propriété, éventuellement dommages à la propriété d’importance
mineure, violation de domicile, vol, éventuellement recel, viol avec cruauté, éventuellement viol,
éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, tentative de vol, vol d’importance mineur,
empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI.




Parties plaignantes - demanderesses au civil et au pénal
C.________, née le C.________1984, domiciliée à C.________
- représentée en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont 1,
D.________


Parties plaignantes - demandeurs au pénal
E.________
F.________
G.________


Parties plaignantes - demanderesse au civil
H.________


Lésés qui ont renoncé à leur qualité de partie
I.________
J.________
K.________
L.________




Ministère public
Me Laurie Roth, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.




                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                         2
I.    EN PROCEDURE ET EN FAIT

A.    Ouverture de l’action pénale et renvoi

A.1   Le 20 décembre 2018 C.________ s’est présentée au poste de police de la gare de
      Delémont en indiquant avoir été victime d’un viol le 7 décembre 2018.

      Le lendemain, elle rencontrait la police judiciaire. A cette occasion, elle faisait en résumé
      valoir qu’un mois plus tôt, soit dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018, elle avait passé sa
      soirée au restaurant .________ à Delémont. A la fermeture de l’établissement, un
      dénommé « B.________ » lui a demandé si elle était disposée à lui offrir un verre à son
      domicile. Après avoir accepté, les deux sont montés dans l’appartement de C.________.
      Le dénommé B.________ a ensuite sorti un couteau, le lui a mis sous la gorge et l’a
      menacée. Il l’a également saisie au cou et l’a contrainte à subir une relation sexuelle
      (viol) dans la chambre à coucher (cf. rapport de synthèse, A). C.________ a précisé que
      l’homme en question était de type maghrébin, éventuellement marocain, lequel lui avait
      indiqué qu’il avait 24 ans.

      La police judiciaire a proposé à C.________ de l’entendre le jour même. Celle-ci a
      décliné car elle partait à l’étranger pour des vacances. Il était ainsi convenu que l’audition
      se fasse le 7 janvier 2019 à son retour.

A.2   En date du 7 janvier 2019, plainte pénale a été déposée par C.________ contre inconnu
      (A.1.1). Elle s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal (A.1.2).

      Plaintes pénales ont été déposées le 6 janvier 2019 par D.________ pour violation de
      domicile et dommages à la propriété (dossier BE, p. 53) et par K.________ en date du
      8 janvier 2019 contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile
      (dossier BE, p. 25s et 100s).

      Dans le canton de Soleure, les plaintes suivantes ont été déposées :
       - par J.________ le 16 janvier 2019 pour vol, dommages à la propriété et violation
          de domicile (dossier SO bleu, p. 2ss) ;
       - par I.________ le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 48 et jaune, p. 33s) ;
       - par L.________ le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 49 et jaune, p. 37s) ;
       - par E.________ le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 50 et jaune, p. 35s) ;
       - par H.________ le 23/23/29 janvier 2019 à l’encontre de B.________ et de
          A.________ (dossier SO jaune, p. 29ss) ;
       - par F.________ le 4 février 2019 (dossier SO jaune, p. 39s) ;
       - par G.________ le 4 février 2019 (dossier SO jaune, p. 41s).




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A.3
A.3.1   Le 11 janvier 2019, le Ministère public jurassien a ouvert une instruction pénale contre
        inconnu pour viol éventuellement mise en danger de la vie d’autrui (B.1).

        Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public a dirigé son instruction contre
        B.________, pour viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en
        danger de la vie d’autrui par le fait d’avoir, alors qu’il quittait l’appartement de
        C.________, sorti un couteau et l’avoir mis en direction de la poitrine de cette dernière
        tout en lui proférant des menaces et la faisant reculer jusqu’à son lit, l’avoir poussée sur
        le lit, avoir mis le couteau sous son cou à la hauteur de la trachée, l’avoir menacée en
        lui disant : « T’es morte », puis l’avoir serrée fortement au niveau du cou avec ses deux
        mains, lui coupant la respiration pendant environ 5 secondes, puis avec une main, avoir
        décroché la ceinture et avec son autre main repris le couteau et l’avoir remis sous la
        gorge de la plaignante, puis avoir baissé le pantalon et le slip de cette dernière jusqu’à
        la hauteur des genoux, puis l’avoir violée en faisant 3 à 4 allers-retours dans son vagin
        avant d’arrêter complètement, infractions commises la nuit du 6 au 7 décembre 2018 à
        Delémont, .________, dans l’appartement de C.________.

        Le 22 janvier 2019, une instruction a été ouverte par le Ministère public soleurois à
        l’encontre de B.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
        infraction LStup (dossier SO bleu, p. 135 et jaune, p. 17s).

        Le 27 mars 2019, le Ministère public bernois a ouvert une procédure pénale à l’encontre
        de B.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions
        commises le 7 janvier 2019 vers 22h à .________ à Moutier, au préjudice de K.________
        (dossier BE, p. 1).

A.3.2   Le 22 janvier 2019, une instruction a été ouverte par le Ministère public soleurois à
        l’encontre de A.________ (dossier SO bleu, p. 135 et jaune, p. 17s).

        En date du 13 mars 2019, une instruction a été ouverte sur sol bernois pour vol et
        violation de domicile à l’encontre de A.________ (dossier BE, p. 90).

A.4
A.4.1   Par décisions du 12 février 2019 et du 20 mars 2019, le Ministère public jurassien a
        repris les procédures pénales ouvertes contre les prévenus précités par le Ministère
        public soleurois (dossier SO bleu, p. 194s et 203).

A.4.2   Le 6 juin 2019, le Ministère public jurassien s’est déclaré d’accord de reprendre la
        procédure bernoise diligentée à l’encontre de B.________ (dossier BE, p. 89). Il en a fait
        de même en ce qui concerne la procédure mise en œuvre à l’encontre de A.________
        en date du 27 mai 2019 (dossier BE, p. 173s).




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A.5     Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à leur encontre, les prévenus ont été
        détenus durant les périodes suivantes :

        -   A.________ : du 21 janvier au 14 février 2019 (détention provisoire SO, dossier SO
            bleu, p. 164ss), puis le 20 mars 2019 (arrestation provisoire par POC BE, dossier
            BE, p. 91ss et p. 197), soit 26 jours de détention.

        -   B.________ : du 21 janvier 2019 au 19 juillet 2019 (détention provisoire, D.1 à
            D.1.71), puis depuis le 19 juillet 2019 (détention pour des motifs de sûretés D.1.71ss,
            sachant qu’il n’a pas demandé à purger sa peine de manière anticipée), soit
            359 jours de détention.

A.6     Par acte d’accusation du 17 juillet 2019, B.________ et A.________ ont été renvoyés
        devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance sous les préventions
        suivantes :

        -   B.________ pour vol, dommages à la propriété, éventuellement d’importance
            mineure, violation de domicile, vol, éventuellement recel, dommages à la propriété,
            violation de domicile, viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en
            danger de la vie d’autrui, tentative de vol, vol d’importance mineure, empêchement
            d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI, infractions commises entre le
            6 décembre 2018 et le 21 janvier 2019 ;

        -   A.________ pour vol, dommages à la propriété, éventuellement d’importance
            mineure, violation de domicile, contraventions à la LStup, tentative de vol,
            empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI, infractions commises
            entre le 10 juillet 2017 et le 21 janvier 2019.

B.      Enquête et administration des preuves

B.1     Auditions de la partie plaignante C.________

        C.________ a été formellement entendue à trois reprises quant aux faits qu’elle a
        dénoncés, soit une fois à la police (E.1.1ss), une fois au Ministère public (E.2.11) ainsi
        que lors de l’audience des débats qui s’est déroulée le 13 janvier 2019 devant le Tribunal
        de céans (dossier TPI, p. 213ss).

        Il sera revenu sur l’ensemble des éléments pertinents qui ressortent des auditions de
        C.________ dans la partie « En droit ».

B.2     Auditions des autres parties plaignantes

B.2.1   I.________ a été entendue en qualité de partie plaignante en date du 21 janvier 2019
        par la police cantonale soleuroise (dossier SO bleu, p. 55 et jaune, p. 45s).


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B.2.2   L’audition, par la police, de E.________ s’est déroulée le 21 janvier 2019 (dossier SO
        bleu, p. 57 et jaune, p. 43).

B.3     Auditions des prévenus

B.3.1   B.________

        Le prévenu B.________ a été entendu à sept reprises, dont deux fois par la police
        cantonale soleuroise en date des 22 et 23 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 60ss et
        jaune, p. 47ss/dossier SO jaune, p. 70ss), une fois par le Ministère public soleurois le 23
        janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 71ss et 81ss), une fois par la police judiciaire
        jurassienne le 28 février 2019 (E.1.8ss), une fois par le Ministère public jurassien le 3
        avril 2019 (E.2.17ss), à une reprise par la police cantonale bernoise en date du 25 avril
        2019 (dossier BE, p. 6ss) ainsi que lors de l’audience des débats qui s’est déroulée le
        13 janvier 2020 devant le Tribunal de céans (dossier TPI, p. 201ss).

B.3.2   A.________

        Quant au prévenu A.________, il a pour sa part été entendu à six reprises quant aux
        faits qui lui sont reprochés, soit trois fois par la police cantonale soleuroise en date des
        22 et 23 janvier 2019 et du 7 février 2019 (dossier SO bleu, p. 89ss et jaune, p. 57 /
        dossier SO bleu, p. 103ss et jaune, p. 79ss / dossier SO bleu, p. 21ss), une fois par le
        Ministère public soleurois le 23 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 123), une fois par la
        police cantonale bernoise le 14 mars 2019 (dossier BE, p. 39ss et 115ss), ainsi que lors
        de l’audience des débats du 13 janvier 2020 (dossier TPI, p. 204ss).

B.4     Auditions de témoins

B.4.1   R.________

        R.________ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public en date du
        2 avril 2019 (E.2.1ss). A cette occasion, elle a déclaré qu’elle ne connaissait pas
        B.________. Elle sait qu’il est marocain, qu’il vit apparemment dans la région de
        Delémont et que ça n’a pas l’air d’être un personnage très honnête et respectueux.
        Quant à C.________, c’est une amie rencontrée dans le cadre du travail. Cela fait
        environ 20 ans qu’elle la connaît. C.________ a eu une enfance pas évidente et a été
        marquée par la vie. Elle a mis du temps à pouvoir parler de certains éléments de son
        enfance. S’agissant de l’agression, C.________ s’est confiée à elle lors d’un week-end
        à Saint-Ursanne qui a eu lieu dès le 7 décembre 2018. Lorsqu’elle s’est rendue chez
        C.________ pour la chercher, il y avait encore un costume de Saint-Nicolas. C.________
        lui a dit qu’elle avait fait Saint-Nicolas et n’a pas tardé à lui dire qu’elle s’était faite
        agressée. Elle lui a également montré les marques qu’elle avait à la gorge et au cou,
        soit des marques rouges. R.________ les décrit comme si quelqu’un avait étranglé
        C.________. Lorsque cette dernière parlait des faits, elle la sentait agitée et marquée

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        par ce qui s’était passé. C.________ lui a dit qu’un gars était passé boire un café la
        veille. Tout se déroulait bien jusqu’au moment où il a sorti un couteau et l’a agressée.
        Elle a compris que c’était grave car C.________ avait de la peine à aller plus loin. Elle a
        pu savoir sur le moment qu’il s’agissait d’une agression sexuelle. C.________ n’a pas
        parlé de viol, elle n’a pas pu savoir si tel était le cas mais l’a fortement hypothétisé. Vu
        l’enfance de C.________, elle savait que c’étaient des choses graves car elle avait de
        la peine à en parler. C.________ ne lui a pas donné de détails sur l’agression elle-même.
        Celle-ci lui a dit que ce n’était pas normal mais ne savait pas quoi faire ; elle la sentait
        perdue. Le mot attouchements est sorti. C.________ préférait aller en week-end, ce qui
        lui a permis de penser à autre chose. Elle a dit à C.________ qu’il était important de
        dénoncer cet acte et lui a donné l’adresse de la LAVI. Elle a senti que celle-ci avait peur
        des représailles. Elle n’a pas parlé d’un éventuel constat médical car elle ne l’a pas
        sentie prête. Lors du week-end, elles ont travaillé à la relecture du texte de C.________
        et, lors des moments de pause, les choses sont revenues et il a été évoqué le fait de
        photographier sa gorge avant que les marques ne disparaissent. C.________ était dans
        son travail mais elle la sentait quand même perturbée, l’histoire de l’agression étant
        revenue à plusieurs reprises. En ce qui concerne l’agresseur, C.________ lui a dit qu’il
        s’agissait d’une personne du Maghreb, sans donner d’autres informations. Elle a dit à
        C.________ qu’il fallait réagir vite, même si le vendredi 7 décembre 2018, elle ne
        l’imaginait pas aller plus loin car elle ne savait pas quoi faire. Elles n’ont pas reparlé de
        l’agression par la suite, sous réserve du fait d’être allée à la LAVI. Le 11 janvier 2019,
        C.________ lui a envoyé un message lui indiquant que son agresseur avait été arrêté.
        C.________ lui a demandé de ne pas parler de cette histoire à d’autres personnes.

B.4.2   S.________

        Entendu en qualité de témoin par le Ministère public en date du 2 avril 2019 (E.2.6ss),
        S.________ a affirmé connaître C.________ depuis quelques années déjà et qu’elle
        était une très bonne amie, sans être intime. S’agissant de B.________, il n’a aucun lien
        particulier avec lui : un de ses frères lui a présenté. Comme B.________ ne savait pas
        où se loger, il lui a dit qu’il pouvait venir dormir à son domicile. B.________ est venu une
        dizaine de fois dormir chez lui, de manière irrégulière, d’avril à septembre 2017. En
        dehors de ces périodes, il le croisait en ville de Delémont. Une fois, il a eu une altercation
        avec B.________. Ce dernier a sorti un petit canif et a brandi la pointe comme s’il voulait
        le piquer. Il s’agissait d’un petit couteau suisse de couleur rouge, style Wenger.
        B.________ l’a menacé car S.________ lui a dit qu’il ne devait plus venir dormir à son
        domicile. Celui-ci s’est fâché mais S.________ a pris un air méchant. Il pense que
        B.________ avait bu de l’alcool, soit de la bière. Il confirme que cela s’est bien passé de
        la sorte ; il ne dit pas ça pour arranger C.________. Selon lui, B.________ et
        C.________ se sont rencontrés dans le courant du moins d’octobre 2018 à l’occasion
        d’un café, après une soirée. B.________ n’a pas dormi chez lui le 6 et le 7 décembre
        2018 et il ne l’a pas croisé non plus car il n’était pas à Delémont durant les mois de
        novembre/décembre 2018. Il a croisé C.________ le 25/26 mars 2019 et est allé chez
        elle. A cette occasion, il l’a questionnée à propos d’une agression car il avait entendu

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                     7
      cela d’une personne. A la question de savoir si cette histoire était vraie, C.________ lui
      a répondu que oui. Il avait entendu que C.________ avait été violée par B.________ ou
      qu’il y aurait eu tentative. C.________ lui a raconté, dans les grandes lignes, ce qui
      s’était passé, soit que B.________ lui avait arraché son pantalon et l’avait étranglée une
      dizaine de secondes. Elle ne lui a pas parlé d’une pénétration mais il ne se souvient pas
      de tous les détails. Il sait que B.________ a été violent avec C.________, qu’il a été
      méchant et qu’elle a eu peur pour sa vie. Il ne croit pas qu’elle lui ait parlé d’un couteau
      même si c’est possible. S.________ et C.________ étaient proches. Il a reparlé de ça
      dimanche avec C.________ car il a reçu le mandat de comparution le vendredi. Il voulait
      voir si cela avait trait avec l’agression dont s’était plainte C.________. Il sait que
      C.________ a parlé de cela avec R.________ et ne sait rien pour le surplus.

C.    Autres éléments de faits

C.1   Journal d’arrestation

      B.________ et A.________ ont été arrêtés provisoirement par la police cantonale
      soleuroise le 21 janvier 2019 (dossier SO bleu, p. 129s et 132s et jaune, p. 23s et p.
      26s). A.________ a encore été arrêté provisoirement par la police bernoise le 20 mars
      2019 (dossier BE, p. 91ss).

C.2   Rapports de police

      Ad faits jurassiens relatifs à C.________
      - Rapport de la police du 10 janvier 2019 (A) ;
      - Rapport de la police du 14 janvier 2019 (A.1.3) ;

      Ad faits bernois relatifs à K.________
      - Rapport de dénonciation du 10 janvier 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 21ss et
         p. 96ss) ;
      - Rapport de l’Identité judiciaire BE du 21 février 2019 (dossier BE, p. 32ss et 104ss) ;
      - Rapport de communication du 8 mars 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 26s et
         102s) ;
      - Rapport complémentaire du 6 mai 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 28ss et
         111ss) ;

      Ad faits bernois relatifs à D.________
      - Rapport de dénonciation du 30 janvier 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 48ss) ;
      - Rapport complémentaire du 13 mai 2019 de la POC BE (dossier BE, p. 55ss) ;




                    TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                 8
      Ad faits soleurois relatifs à J.________
      - Rapport de la police cantonale soleuroise du 23 janvier 2019 (dossier SO bleu,
         p. 2ss) ;
      - Rapport complémentaire de la police cantonale soleuroise du 29 janvier 2019
         (dossier SO bleu, p. 7ss) ;
      - Rapport technique ADN de la police cantonale soleuroise du 31 janvier 2019 (dossier
         SO bleu, p. 15ss) ;
      - Rapport final de la police cantonale soleuroise du 7 février 2019 (dossier SO bleu,
         p. 12) ;

      Ad faits soleurois en général
      - Rapport de synthèse de la police cantonale soleuroise du 25 février 2019 (dossier
         SO jaune, p. 7ss) ;

C.3   Protocole de présentation de photographies

      Une planche photos (A.1.5ss) a été présentée à C.________ afin que celle-ci puisse
      indiquer qui était son agresseur. Il en ressort qu’elle reconnaît sans aucune hésitation
      B.________ comme étant l’auteur de l’agression qu’elle a subie.

C.4   Photographies de C.________

      C.________ a remis à la police des photographies de son cou (A.1.15ss + CD) qu’elle a
      prises avec R.________ et qui sont versées au dossier.

C.5   Rapports du Service juridique

      Le 2 avril 2019, B.________ s’est vu infligé une sanction de 4 jours d’arrêts disciplinaire
      par le Service juridique. Il lui était reproché d’avoir, en date du 1er avril 2019 à 11h30,
      pris part à une bagarre avec un autre détenu et d’avoir traité un agent de détention de
      raciste (D.1.29). Par ailleurs, aux termes d’un rapport du 21 novembre 2019, B.________
      a refusé, le jour précédent, d’aller se promener et de réintégrer sa cellule, acceptant
      d’être placé en cellule disciplinaire et menaçant de faire une grève de la faim et de la
      soif. Une sanction de 4 jours d’arrêts disciplinaires avec 2 jours de sursis lui a été infligée
      (dossier TPI, p. 154ss).

C.6   Lettres de B.________

      Le 23 avril 2019, B.________ a transmis un courrier au Ministère public aux termes
      duquel il commente le contenu de l’audition de C.________ (D.2.1ss).

C.7   Défense d’office et assistance judiciaire pour la partie plaignante




                    TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    9
        Par décision du 13 février 2019, B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance
        judiciaire et un défenseur d’office lui a été désigné (L.1.1). A.________ s’est pour sa part
        vu accorder la défense d’office par décision du Ministère public bernois du
        22 mars 2019 (dossier BE, p. 163). La note d’honoraires de Me Baume en lien avec ses
        activités bernoises (21 mars – 28 mai 2019) a été taxée par décision du 17 juillet 2019
        (dossier TPI, p. 102ss). Quant à C.________, le Ministère public lui a accordé
        l’assistance judiciaire, par décision du 7 mai 2019, avec effet au 18 avril 2019 (L.2.12s).

C.8     Edition du dossier du Ministère public valaisan

        Par pli du 30 septembre 2019, le Ministère public valaisan a fait parvenir le dossier
        concernant une procédure pénale menée à l’encontre de B.________ pour incendie
        intentionnel (dossier TPI, p. 110 ; le casier judiciaire est erronée à mesure qu’il
        mentionne un incendie par négligence).

C.9     Retraits de plaintes et courriers de Me Baume

C.9.1   En date du 8 octobre 2019, Me Baume a fait parvenir au Tribunal de céans plusieurs
        courriers. L’un concernait un retrait de plainte de la part de I.________ à l’encontre de
        A.________, retirant également toute constitution de partie plaignante au pénal et au
        civil (dossier TPI, p. 132).

C.9.2   Le 4 novembre 2019, Me Baume a transmis un courrier du 13 octobre 2019 de
        J.________ au sens duquel celle-ci retirait sa plainte à l’encontre de A.________. En
        outre, s’y trouvait deux lettres de L.________ - une signée, l’autre non – selon lesquelles
        il déclarait retirer la plainte qu’il avait déposée.

        Figure également au dossier un courrier du 22 juillet 2019 transmis à Me Baume dans
        lequel l’Office de la population et des migrations du canton de Berne attestait que
        A.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour établie le 19 mars 2019,
        valable jusqu’au 18 mars 2020. L’Office précisait en outre que le 1er mai 2018,
        A.________ a épousé .________ et que l’examen de la demande de regroupement
        familial ayant pris un certain temps, le séjour de celui-ci ayant « été toléré dans l’attente
        de l’octroi de son permis de séjour ».

        A également été transmise une convention de paiement conclue entre H.________ et
        A.________, lequel s’engageait à payer le montant de CHF 422.50 à raison de
        5 paiements de CHF 84.50 jusqu’au 30 décembre 2019.

C.10    Perquisitions et séquestre

        Une perquisition au domicile de A.________, a eu lieu le 13 mars 2019 (dossier BE,
        p. 137ss).



                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                   10
      Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a séquestré le bonnet que portait
      B.________ et qui avait été volé lors d’un cambriolage à Moutier (dossier BE, p. 58).

D.    Situation personnelle et casier judiciaire

      B.________ est né le B.________ 1997. Il est ressortissant marocain et bénéficie de la
      double-nationalité libyenne et marocaine. Il demeure en Suisse depuis août ou
      septembre 2015. Il n’a pas de famille en Suisse, celle-ci se trouvant au Maroc et en
      Lybie. Il a encore des contacts avec sa famille en Lybie mais pas avec celle au Maroc.
      Il a un diplôme de boucher et un de mécanicien.

      Son casier judiciaire n’est pas vierge (P.1.1ss ; dossier MP BE, p. 80s). Il a été
      condamné à six reprises entre septembre 2016 et janvier 2019, comme suit :

      -   peine pécuniaire de 16 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant deux ans ainsi
          qu’une amende pour séjour illégal et contravention LStup prononcées le
          13 septembre 2016 ;
      -   peine privative de liberté de 35 jours et amende pour entrée illégale, séjour illégal et
          contravention LStup prononcées le 1er novembre 2016 ;
      -   peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal prononcée le 14 mars 2017 ;
      -   peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 4 ans pour incendie par
          négligence, assortie d’une expulsion pendant 10 ans, prononcée le 20 juin 2018 ; il
          ressort du dossier édité que l’infraction est en réalité un incendie intentionnel ;
      -   peine privative de liberté de 60 jours et amende pour séjour illégal, vol et vol
          d’importance mineure prononcées le 20 novembre 2018 ;
      -   peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal, entrée illégale, prononcée le
          8 janvier 2019.

E.    Conclusions des parties

      A l’issue des débats, la Procureure ainsi que les mandataires des parties ont déposé
      leurs conclusions par écrit (Laurie Roth, p. 242ss, Me Ponsart, p. 252ss, Me Baume,
      p. 262s, Me Eusebio, p. 245).


II.   EN DROIT

1.    Compétence et droit applicable

      Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la
      présente cause (cf. art. 21 de la Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
      et 19 al. 2 let. b LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse est applicable (art.
      448 CPP).




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2.    Huis clos partiel

2.1   Par courrier du 8 janvier 2020, C.________, par l’entremise de son mandataire, a requis
      que l’audience des débats soit soumise au huis clos partiel, motif pris que la nature des
      infractions dont elle a été victime justifie de limiter la participation à l’audience.

      A teneur de l’article 70 al. 1 CPP, le Tribunal peut restreindre partiellement la publicité
      de l’audience ou ordonner le huis clos en particulier si les intérêts dignes de protection
      d’une personne, notamment la victime, l’exigent (let. a).

2.2   Dans le cas d’espèce, au vu des infractions reprochées au prévenu B.________ et des
      actes prétendument subis par la victime, le Tribunal pénal a accordé le huis clos partiel.

3.    Retraits de plainte

3.1   Selon l’article 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à
      l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Conformément à l’article 33 CP,
      l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal
      n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).
      Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres (al. 3).

      Concernant plus précisément le dernier alinéa précité, en vertu de la règle de
      l’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), le retrait s’applique à tous les participants et a
      pour conséquence l’extinction de l’action pénale (PC CP, N 10 ad art. 33 CP et les
      références citées).

3.2   Dans le cas particulier, A.________, par l’entremise de Me Baume, a informé l’autorité
      de céans que les personnes suivantes avaient retiré leur plainte respective :

      -   J.________ (vol, dommages à la propriété, violation de domicile) ;
      -   I.________ (violation de domicile) ;
      -   L.________ (violation de domicile).

      Pour ce qui est des faits dénoncés par J.________, il y a lieu de classer la procédure
      pénale diligentée à l’encontre de A.________ – B.________ n’étant pas concerné par
      cet état de fait.

      Quant aux retraits de plainte des deux autres personnes précitées, ils induisent le
      classement de la procédure menée tant à l’encontre de A.________ que de B.________
      au regard du principe d’indivisibilité de la plainte qui profite aux deux prévenus.




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4.      Version avérée des faits

4.1     Principes

4.1.1   Aux termes de l’article 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle
        n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence,
        garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in
        dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves
        (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.1).

        En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie
        qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne
        prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du
        fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la
        culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui
        auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore
        s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son
        innocence (PC CPP, 2013, N 19 ad art. 10 CPP et les références citées).

        En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence
        signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits
        défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des
        doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., N 19 ad
        art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., N 19 ad art. 10 CPP et
        les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec
        l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012 consid. 1.1 et les
        références citées).

4.1.2   Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves
        recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa
        décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats
        (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un
        aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux
        différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des
        renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).
        Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de
        « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en
        cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit
        déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., N 34 ad art.
        10 CPP).

4.1.3   Il n’est en particulier pas contraire à la présomption d’innocence de fonder un verdict de
        culpabilité sur le seul témoignage de la victime (TF 1P.677/2013 du 19 août 2004). Il est
        d’ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                     13
        que la victime elle-même (ibid.). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent
        crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002
        consid. 3.4.1 publié in Pra 2002 N 104, p. 600). Le juge répressif devra toutefois se
        montrer exigeant et attentif quant à la fiabilité, à la précision, à la concordance, aux
        détails et aux repères des dépositions et accusations de la victime (PIQUEREZ, Traité de
        procédure pénale suisse, 2006, 2ème éd., N 705 ad 93, p. 446).

        Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui
        proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer
        qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
        évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion,
        respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement
        commune (RJN 2002 p. 179).

        En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment
        pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de
        produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation
        de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).

        Conformément à l’article 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables
        quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état
        de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro
        reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., N 14
        ad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves,
        le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu
        de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des
        doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit.,
        N 19 ad art. 10 CPP).

4.2     Ad faits dénoncés par C.________

4.2.1   Du contexte général

        Dans le cas particulier, les versions des faits de C.________ et de B.________ sont
        diamétralement opposées. Ce dernier conteste l’intégralité des actes que lui reproche
        C.________. Il prétend n’avoir rien fait de répréhensible. A cet égard, il nie être allé chez
        C.________ la nuit du 6/7 décembre 2018 et avoir eu un quelconque rapport sexuel –
        consenti ou non consenti – avec celle-ci. Il conteste les accusations de viol soulevées
        par C.________ auxquelles s’ajoutent des menaces au moyen d’un couteau sur la gorge
        et une strangulation que C.________ élève à son encontre.

        Faute d’être en possession d’aveux de B.________ ou de déclarations de témoins
        directs, il convient de procéder à l’analyse de la crédibilité des déclarations respectives
        des parties. Dans ce cadre, il y aura par ailleurs lieu d’examiner s’il existe un faisceau

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    14
        d’indices suffisamment importants et cohérents s’agissant de la version accusatoire pour
        emporter l’intime conviction du Tribunal de céans.

4.2.2   Des déclarations de C.________

        A titre liminaire, le Tribunal de céans souligne qu’il ne dispose d’aucune expertise de
        crédibilité qui lui permettrait de déterminer quelle version prédomine sur l’autre.
        Néanmoins, C.________ est apparue crédible quant au déroulement de sa soirée et des
        actes qu’elle prétend avoir subis. De manière globale, les personnes entendues lors de
        l’instruction – à l’exclusion du prévenu B.________ - n’ont mis en doute à aucun moment
        la sincérité de C.________ et la véracité des actes qu’elle a dénoncés. L’intéressée a
        été cru tant par R.________ que par S.________, ce qui n’est pas anodin à mesure que
        la première citée la connaît depuis longtemps (environ 20 ans, cf. E.2.2) et que le second
        cité était un ami, à tout le moins une connaissance, de B.________ puisqu’il a hébergé
        ce dernier pendant un moment (E.2.7 et E.2.8). R.________ a d’ailleurs recueilli les
        premières déclarations de la plaignante le jour suivant les faits dénoncés, ce qui renforce
        son impression quant à la véracité des propos de C.________.

        Les auditions de C.________ font état de nombreux ressentis. En ce sens, elle affirme
        à plusieurs reprises qu’elle a eu peur, qu’elle était effrayée ou surprise (E.1.3s), voire
        qu’elle avait honte ou qu’elle s’en était finalement bien sortie vu la présence d’un couteau
        malgré la gravité des faits (E.1.5). Pour le surplus, elle mentionne qu’après les faits elle
        s’est douchée, lavée (E.1.5) car elle se sentait sale et était dégoûtée (E.2.14). De telles
        assertions correspondent, de l’avis du Tribunal pénal, à l’expression d’une victime. Il en
        va de même des traumatismes développés par C.________ et qu’elle a relatés à
        l’audience des débats (état post-traumatique, hyper vigilance, reviviscences, perte de
        confiance en elle-même et en les autres, particulièrement les hommes).

        Au surplus, dans ses déclarations, C.________ a mesuré ses propos et n’en a pas
        rajouté. A cet égard, elle n’a pas dramatisé les épisodes de violence reprochés au
        prévenu, relatant lors de ses deux auditions des faits précis et détaillés. A plusieurs
        reprises, elle explique ne plus se souvenir de certains faits périphériques ce qui tend à
        démontrer qu’elle est sincère et n’a pas appris son récit par cœur. On ne discerne de
        plus aucun sentiment de vengeance ou de tendance à l’exagération. Elle a d’ailleurs
        affirmé à l’égard de B.________ que son parcours de vie l’intéressait (E.1.3), qu’il n’était
        pas allé au bout de son acte, qu’il n’avait pas éjaculé, qu’il avait peut-être pris conscience
        de la gravité de ses actes et qu’après avoir arrêté il avait de nouveau l’air gentil (E.1.4).

        A cela s’ajoute que C.________ a narré son récit en faisant référence à plusieurs
        épisodes antérieurs de sa vie – travail en tant que Sécuritas, voyage en Argentine
        (E.1.5). De telles digressions dans une audition sont autant d’indices qu’elle n’a pas
        appris par cœur un récit préécrit mais qu’elle relate ce qu’il s’est réellement passé.
        C.________ donne également des détails sur les actes eux-mêmes ainsi que sur
        l’attitude de B.________. A titre exemplatif, elle explique que le prévenu portait un sweet-

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    15
shirt et un jeans un peu ample, un gros pull à capuche qui faisait office de veste ; elle
décrit le couteau utilisé comme étant un couteau suisse avec plusieurs fonctions, assez
épais, avec une lame comme un couteau suisse, standard, en métal argenté ; lors de la
soirée en question, elle précise qu’il a bu un petit verre de rhum pour goûter, qu’elle
aussi et qu’il n’a pas fini son verre (E.1.3s). De tels détails sont, de l’avis du Tribunal
pénal, difficilement inventables, de telles descriptions ne pouvant qu’être interprétées
comme étant le signe que C.________ les a réellement vécues. L’épisode relaté par
C.________ selon lequel celle-ci essayait, avec une main, de trouver les parties de
B.________ pour saisir son sexe et lui faire mal, sans pour autant y réussir, est à ce titre
particulièrement empreint de vérité (E.1.4).

En outre, C.________ a livré une version identique des agissements du prévenu à
R.________ (E.2.1ss). Lorsque S.________ lui a posé la question de savoir si les faits
dont il avait eu connaissance par le biais de tiers étaient véridiques, C.________ a
confirmé que oui (E.2.9). On ne discerne pas les raisons qui amèneraient C.________
à ne pas dire la vérité à son entourage. B.________ n’amène d’ailleurs aucune raison
plausible, se bornant a contesté les faits du fait qu’il n’y a, de son propre aveux, pas de
preuve.

A titre de défense pour décrédibiliser la version de son antagoniste, B.________ avance
que le comportement de C.________ à la suite des faits dénoncés ne serait pas
compatible avec les réactions et les agissements d’une victime de viol. A cet égard, il
fait valoir que C.________ a attendu avant de déposer plainte et qu’elle a refusé une
audition sous prétexte qu’elle devait partir en vacances de sorte que l’on doit en déduire
que les actes dont elle accuse B.________ seraient tirés de son imagination.

De l’avis du Tribunal pénal, une telle lecture des agissements de C.________ ne saurait
être suivie. En effet, à titre liminaire, le Tribunal pénal note qu’il n’existe pas de
comportement typique d’une victime de viol après les agissements dénoncés étant
entendu qu’une victime est amenée à réagir différemment d’une autre suivant son
parcours, ses expériences et ses capacités. D’autre part, il convient d’interpréter le
comportement de C.________ à l’aune des déclarations de R.________. En
l’occurrence, cette dernière déclare que C.________ a eu une enfance difficile, qu’elle a
mis du temps à pouvoir parler de certains éléments de son enfance et qu’elle a réussi à
en parler par la suite. Il en résulte, de façon générale, que C.________ ne dévoile pas
certains faits dans l’immédiat mais qu’au contraire elle a besoin de temps (E.2.3). Un tel
processus fait sens compte tenu du passif de la plaignante.

Cette façon de procéder se retrouve également dans le dévoilement des actes reprochés
au prévenu. En effet, C.________ explique que le lendemain des faits, elle a mangé à
midi avec N.________ mais qu’elle n’a pas pipé mot en ce qui concerne l’ « agression »
de la nuit précédente (E.1.5). Si elle ne lui a rien dit, c’est parce qu’elle ne voulait pas se
confier à lui. Une telle explication est tout à fait crédible et le prévenu ne peut en conclure
que C.________ ment. Il est sur ce point tout à fait compréhensible de réserver un récit

              TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                             16
        pénible à une personne proche et qui soit du même sexe, ce que n’est à l’évidence pas
        le cas de N.________. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait que
        C.________, dans la même journée, dévoile certaines circonstances de son agression
        à R.________, laquelle est son amie depuis plus de 20 ans (E.1.5). S’agissant de ce
        dévoilement, il est à relever que C.________ a non seulement pris du temps pour faire
        part des circonstances à R.________, étant précisé qu’elle ne s’est d’abord que très peu
        livrée, mais qu’elle n’a jamais parlé de viol à proprement parler.

4.2.3   Des déclarations de B.________

        La version présentée par B.________ n’est pas crédible et est empreinte de
        contradictions. Sa version a par ailleurs varié au fil de la procédure, a fortiori lorsque des
        nouveaux éléments étaient présentés par la police ou le Ministère public. Force est ainsi
        de constater que B.________ n’est pas constant dans ses déclarations.

        Le Tribunal pénal note que de manière générale B.________ est considéré comme
        quelqu’un de peu fréquentable. Il dispose en Suisse d’un casier judiciaire fourni (P.1)
        alors qu’il n’y est arrivé qu’en août ou septembre 2015 selon ses propres déclarations
        (E.1.10).

        En ce qui concerne ses déclarations, il y a lieu de mettre en lumière les éléments
        suivants :

        -   à la question de savoir s’il avait des liens avec la ville de Delémont, il a répondu qu’il
            venait y boire un café, c’est tout (E.1.10, ligne 24). Toutefois, suite à sa réponse, la
            police lui mentionne qu’il est connu et que même le traducteur semble le connaître.
            En outre, le dossier met en exergue qu’il a habité – ou logé – à Delémont, notamment
            chez S.________ (E.2.7s) et qu’il ne se limite pas à y boire des cafés.

        -   lorsqu’il a été amené à s’expliquer sur la discussion qu’il a eue avec C.________,
            B.________ a dans un premier temps affirmé que c’est elle qui lui avait demandé de
            venir (E.1.11). Lorsqu’il a été informé du dépôt d’une plainte à son encontre, il a
            modifié sa version, relatant qu’elle lui avait demandé pour coucher avec elle, ce qu’il
            a refusé (E.1.14 ligne 181).

        -   Au Ministère public, sa tactique de défense a consisté à questionner et à mettre en
            doute les compétences juridiques de la Procureure en charge de l’instruction, en
            mentionnant à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucune preuve au dossier et qu’en
            tant que personne versée dans le domaine juridique elle devait savoir qu’il était
            innocent.

        -   Dans son audition par-devant le Ministère public, B.________ a affirmé qu’avant le
            soir du 6/7 décembre 2019 à .________, il ne connaissait pas C.________ (E.2.19,
            Q.3). Lors de cette même audition, il revient sur ses dires et affirme qu’il l’a vue à


                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    17
            une reprise chez un dénommé « John » (E.2.19 Q. 5), qu’il convient de comprendre
            comme étant S.________.

        -   En relation avec la rencontre qu’il a eue avec C.________ chez S.________,
            B.________ a déclaré qu’il s’était réveillé alors qu’il était chez celui-ci et qu’il l’avait
            vu avec C.________. Il serait ensuite parti après avoir pris une douche (E.2.19, Q.
            5). Or, tant C.________ (E.1.5) que S.________ (E.2.8) font état d’une rencontre
            lors de laquelle les trois parties ont discuté ensemble, et non – comme le relate le
            prévenu B.________ – d’une simple rencontre sans discussion.

        -   Il est au surplus surprenant que B.________ ne se souvienne plus comment il est
            rentré, prétendument, de Delémont à Moutier lors de la nuit du 6/7 décembre 2018
            après avoir passé sa soirée à .________. D’une part, il alterne sa version quant au
            moyen de transport utilisé pour rentrer (train ou taxi) et, d’autre part, il ne souhaite
            pas communiquer aux autorités le nom de la personne qui l’a prétendument hébergé
            à Moutier (E.2.19). Une telle circonstance aurait pour effet d’admettre que
            B.________ est effectivement rentré à Moutier à une heure déterminée, ce qui
            l’empêcherait ainsi d’être à Delémont sur le lieu de commission de l’infraction. De
            l’avis du Tribunal pénal, un tel mutisme quant à cette circonstance ne peut
            s’interpréter que comme le signe que le prévenu B.________ n’a, malgré ses
            déclarations, pas dormi à Moutier, ou à tout le moins n’y est pas rentré aux heures
            indiquées de sorte qu’il se trouvait effectivement à Delémont, chez C.________.

        -   S’agissant de l’usage d’un couteau lors du viol dont fait état C.________,
            B.________ en conteste le bien-fondé. Or, il est à relever que celui-ci, à la question
            de savoir s’il porte un couteau sur lui, fait état d’un épisode lors duquel il s’est fait
            arrêter alors qu’il avait un couteau suisse sur lui et qui lui a été saisi (E.1.11). Une
            telle déclaration spontanée constitue à n’en pas douter un indice selon lequel il a
            commis une infraction avec un couteau suisse. En effet, le Tribunal pénal ne discerne
            pas pourquoi le prévenu aurait intérêt à parler d’un couteau suisse. De plus, les
            déclarations qui suivent, selon lesquelles il n’utilisait pas de couteau suisse après
            s’être fait saisi le sien en raison du manque d’utilité d’un tel objet, ne résiste pas à
            l’examen (E.1.12).

        -   Finalement, lors de son audition au Ministère public, B.________, à la question de
            savoir d’où il obtenait de l’argent, a répondu qu’il « travaill[ait] n’importe quoi dans
            chaque ville où [il] se rend[ait] » (E.2.21). De telles déclarations sont en contradiction
            avec ce qu’il a affirmé lors de son audition à la police, lorsqu’il disait qu’il vivait de la
            générosité d’amis (E.1.10, lignes 18s) ou grâce au soutien d’amis (E.1.15, ligne 239).

4.2.4   Des éléments indirects

        Outre les contradictions relevées ci-dessus, il convient de retenir que la version
        présentée par le prévenu B.________ ne résiste pas à un examen sérieux lorsque les
        déclarations des témoins sont lues en parallèle. En effet, ces dernières mettent à mal sa

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                      18
version et laissent apparaître de nombreux éléments qui concordent avec ceux évoqués
par C.________. Il convient de relever d’emblée que C.________ en incluant des tiers
dans son récit, prenait le risque de voir sa version infirmée par ceux-ci. Une telle
circonstance a pour effet de donner encore plus de crédit à sa version.

Ainsi, en marge des propos cohérents de C.________, il faut souligner que R.________
a déclaré que celle-ci s’était confiée à elle « au sujet d’une agression ». Quand bien
même C.________ n’a jamais évoqué le mot ou l’acte de viol, R.________ a déduit de
ses déclarations qu’elle avait subi une agression sexuelle (E.2.3). Par ailleurs,
R.________ a pu observer les marques rouges sur le cou de C.________, tout en les
décrivant comme si quelqu’un l’avait étranglée. Le ressenti exprimé par C.________ et
perçu de manière manifeste par R.________ est au surplus significatif des actes qu’elle
déclare avoir subis. En effet, R.________ fait état d’une personne marquée, agitée,
perdue et qui ne sait pas quelles démarches entreprendre (E.2.3).

Quant aux déclarations de S.________ selon lesquelles il a été menacé au moyen d’un
couteau, elles sont dignes de foi, celui-ci n’ayant aucun intérêt à charger le prévenu dans
la mesure où l’évènement dont il fait état ne fait l’objet d’aucune procédure pénale. Il
confirme en outre que ces déclarations reflètent ce qui s’est réellement passé et qu’il ne
dit pas ça pour arranger C.________ (E.2.9). La version de S.________ est ainsi en
contradiction avec celle de B.________ de sorte qu’il faut en conclure que ce dernier
ment.

En sus des témoignages qui permettent d’étayer la version de C.________, le Tribunal
de céans constate que les faits qui sont reprochés à B.________ sont étayés par les
photographies versées au dossier. Il ressort en effet de celles-ci qu’une trace/marque
rouge figure au travers de la gorge de C.________ et que de petits boutons sont
apparents sur les deux côtés du cou. Seul un contact direct et appuyé d’une lame sur la
gorge a pu provoquer une marque telle que celle qui ressort des photographies. Dans le
même ordre d’idées, seul un contact direct et intense de deux mains sur le cou peut
expliquer que des boutons apparaissent sur les deux côtés du cou. Il est à cet égard
notoire que lorsque la pression est intense sur une partie du corps, a fortiori sur le cou
dont l’épiderme est sensible, des dermabrasions ou des pétéchies apparaissent. Or, tel
est le cas sur les photographies versées au dossier étant entendu que la peau est rouge
aux endroits typiques en cas de strangulation. Il est vrai, comme le fait remarquer le
prévenu B.________, que les photographies en question ne sont pas datées. Toutefois,
l’inscription d’une date n’est que peu pertinente dans le cas particulier. Il ne faut pas
oublier que, dans son audition, C.________ fait état de photographies prises le
lendemain, voire le surlendemain des faits, par R.________ lors de leur week-end à
Saint-Ursanne. R.________, en tant que témoin soumise à une obligation de véracité
dans ses propos, affirme que les photographies ont été faites le vendredi ou le samedi
soir du 7 ou du 8 décembre 2018 (E.2.3). Il en découle que ces photos ont été faites
immédiatement après les faits dénoncés.



              TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                         19
        A l’audience, C.________ a produit une attestation selon laquelle la gérante du
        Restaurant .________, P.________, a vu B.________ partir de son établissement à
        1h30, lors de la fermeture de l’établissement, et qu’il suivait C.________. Contrairement
        à B.________, le Tribunal pénal estime que l’heure, élément notoirement subjectif, n’est
        ici pas un élément décisif. Ici, il convient bien plutôt de prendre en compte les deux
        autres éléments, soit que le prévenu a suivi C.________ alors que l’établissement
        fermait, ce qui infirme la version présentée par le prévenu.

        Enfin, s’il est vrai que C.________ n’a pas consulté un médecin directement après les
        faits, force est d’admettre que B.________ ne saurait en tirer un quelconque argument.
        Sur ce point, tant C.________ que R.________ expliquent dans leurs auditions
        respectives que la première nommée était perdue et n’était pas prête à effectuer un
        constat médical (E.2.3s). Il est également à relever que C.________ n’avait pas de
        douleurs au vagin, ce qui tend encore un peu plus à expliquer pourquoi un médecin n’a
        pas été immédiatement consulté (E.1.16). En outre, le sentiment de honte qu’éprouvait
        C.________ et qu’elle relate d’ailleurs auprès de R.________, l’empêchait à l’évidence
        de se rendre chez un médecin. Le fait qu’elle ne s’y soit rendue que plus tard pour un
        contrôle général, uniquement pour contrôler qu’elle n’avait pas attrapé une maladie, et
        qu’elle n’ait rien dit au médecin en ce qui concerne les faits dénoncés confirme cette
        assertion.

4.2.5   De la conclusion

        Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que B.________, sur les
        faits relatés par C.________, n’est pas en mesure de donner une version qui soit
        crédible. Au contraire, la version de C.________ est quant à elle crédible et est au
        surplus corroborée par plusieurs indices indirects et par des témoignages de tiers.

        Par voie de conséquence, aucun doute irréductible majeur n’interdit au Tribunal pénal
        de prendre pour vérité les déclarations de C.________ et d’ainsi écarter celles de
        B.________. Le Tribunal pénal, en ce qui concerne l’épisode relaté par C.________, se
        fondera ainsi sur la version de celle-ci, respectivement la version accusatoire, qu’elle
        tient pour établie.

        Ainsi, la version avérée des faits est la suivante :

        Lors de la nuit du 6 au 7 décembre 2018, au domicile de C.________ sis .________ à
        Delémont, les parties ont bu un dernier verre après que B.________ ait demandé à
        C.________ d’aller chez elle. Par la suite, alors que B.________ quittait l’appartement
        de C.________, celui-ci a sorti un couteau, l’a mis en direction de la poitrine de cette
        dernière en lui proférant des menaces et en la faisant reculer jusqu’à son lit et l’a poussée
        dessus. B.________ a alors mis le couteau sous le cou de C.________, à la hauteur de
        la trachée, provoquant des marques de coupure par la lame, l’a menacée en lui disant
        « T’es morte » et l’a serrée fortement au niveau du cou avec ses deux mains en lui

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                   20
        coupant la respiration pendant environ cinq secondes, lui provoquant des éruptions sous
        forme de points et de croûtes au niveau du cou. Avec une main, B.________ a décroché
        la ceinture de C.________ alors qu’avec son autre main il a repris le couteau et l’a remis
        sous la gorge de celle-ci. Il a baissé le pantalon et le slip de C.________ jusqu’à la
        hauteur des genoux puis l’a violée en faisant 3-4 allers-retours dans son vagin avec son
        sexe avant d’arrêter.

4.3     Ad infractions bernoises

4.3.1   Ad K.________, le 21 janvier 2019 à Moutier (B.________ et A.________)

        Pour ce qui est de ce complexe de faits, les prévenus contestent les infractions qui leur
        sont reprochées.

        Il ressort du rapport de dénonciation du 10 janvier 2019 de la Police cantonale bernoise
        (dossier BE, p. 21ss et 96ss) qu’une ou plusieurs personnes se sont rendue(s) dans le
        domicile de K.________ après être entrée(s) par la fenêtre. Un individu aurait fouillé
        sommairement la chambre puis aurait pris la fuite en emportant deux portemonnaies,
        dont un sera abandonné durant la course.

        La voisine de palier a indiqué qu’elle se trouvait dans sa chambre et qu’elle a alors eu
        un sentiment de présence d’au moins deux personnes devant sa fenêtre alors que le
        store était fermé. Peu de temps après, elle a entendu des pas de course comme si des
        individus prenaient la fuite (dossier BE, p. 23).

        Selon le rapport d’identité judiciaire du 21 février 2019 de la Police cantonale bernoise,
        un prélèvement ADN a été effectué sur la voie d’introduction, soit sur la vitre où se
        trouvaient des traces de gants. Après analyses, ledit prélèvement indiquait que l’ADN
        retrouvé était celui de A.________ (dossier BE p. 33). Entendu à cet égard, ce dernier a
        nié avoir un quelconque rapport avec ce cambriolage, alléguant dans un premier temps
        qu’il ne s’était jamais approché du bâtiment de K.________. Confronté à la présence de
        son ADN sur les lieux (i.e. voie d’introduction), A.________ a modifié sa version
        précédente en ce sens qu’il se rendait parfois à cet endroit pour fumer avec B.________.
        Il a par ailleurs incriminé celui-ci s’agissant du vol. A l’audience, le mandataire de
        A.________ a présenté une version selon laquelle l’ADN aurait été transféré du gant à
        la fenêtre sans pour autant que son client ne soit présent. Cette thèse ne convainc
        absolument pas le Tribunal pénal à mesure de ce qui précède.
        Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les deux prévenus ont commis les
        infractions ensemble. En effet, la présence de A.________ est documentée par les
        traces de son ADN sur la voie d’introduction. Par ailleurs, A.________ affirme que
        B.________ était présent. Cette circonstance est corroborée par le fait que la voisine a
        eu un sentiment de présence d’au moins deux personnes et qu’elle a entendu des pas
        de courses de plus d’un individu. Le fait que A.________ et B.________ se soient déjà
        adonnés à de tels faits, comme on le verra ci-après, constitue également un élément

                     TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                21
        non négligeable permettant d’admettre que les deux prévenus étaient présents de sorte
        qu’au niveau des faits à retenir, la version accusatoire prévaut. A cela s’ajoute que les
        infractions perpétrées à l’encontre de K.________ sont dans un étroit rapport de
        temporalité avec l’infraction du 21 janvier 2019 à Balstahl lors de laquelle les deux
        prévenus étaient ensemble et sont proches géographiquement.

4.3.2   A l’encontre de D.________, le 5 janvier 2019 à Moutier (B.________)

        Le prévenu susmentionné est renvoyé pour vol – év. recel –, violation de domicile et
        dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir dérobé à D.________ plusieurs
        biens, notamment un bonnet de ski Raiffeisen.

        En l’occurrence, B.________ réfute tout acte répréhensible. Toutefois, B.________ a
        été aperçu par E.________, en date du 21 janvier 2019, vêtu du bonnet volé à
        D.________. Ce dernier a en effet reconnu ledit accessoire. Tout au plus, B.________
        admet-il avoir reçu ce bonnet de la part d’un dénommé « Q.________ » (dossier BE, p.
        56), voire encore de l’avoir acheté à celui-ci (dossier TPI, p. 209). Le dénommé
        « Q.________ » n’a pu être entendu, car signalé RIPOL.

        Il découle de ce qui précède que le seul élément qui relie B.________ au vol par
        effraction qui a eu lieu chez D.________ est la présence d’un bonnet. Le Tribunal de
        céans note à cet égard que, même s’il est vrai que les deux dates (vol par effraction le
        5 janvier 2019 et tentative de vol chez E.________ le 21 janvier 2019) sont rapprochées,
        aucun élément supplémentaire ne vient étayer la présence de B.________ à Moutier le
        5 janvier 2019 au domicile de D.________. A ce titre, il n’a pas été retrouvé sur lui
        d’autres objets dérobés ou de traces ADN lui appartenant au domicile du plaignant.
        B.________ présente une version selon laquelle il a reçu le bonnet en question de la
        part d’un dénommé « Q.________ », qui est en réalité Q.________, signalé RIPOL et
        dont il donne le numéro de téléphone. Cette version apparaît plausible au vu du manque
        d’indice venant étayer la version accusatoire. En d’autres termes, il convient de se fonder
        sur la version la plus favorable au prévenu étant entendu qu’il n’y a pas assez d’éléments
        permettant d’admettre qu’il s’est rendu au domicile de D.________.

        Dès lors, le Tribunal pénal retient que le bonnet Raiffeisen ski lui a été remis à
        B.________ par le dénommé « Q.________ ».

4.4     Ad infractions soleuroises

4.4.1   A l’encontre de E.________, le 21 janvier 2019 à Balstahl (B.________ et A.________)

        Il est reproché aux deux prévenus de s’être rendus au domicile de E.________ et d’avoir
        sonné à la porte de celui-ci en vue de commettre un vol puis de s’être enfuits après que
        le propriétaire ait été aperçu.



                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                 22
        Interrogé sur sa participation à ces faits, A.________ a affirmé que B.________ a sonné
        à la porte et que, lorsque E.________ les a vus, ils sont partis en marchant normalement.
        B.________ conteste pour sa part l’ensemble des faits y relatifs (dossier SO jaune, p.52).

        Or, cette version ne résiste pas à l’examen. Il convient de retenir, conformément au
        rapport de police du 6 février 2019 et aux déclarations de E.________, qu’un individu a
        sonné à sa porte et que l’intérieur de sa maison a été éclairé vu l’absence de réponse.
        Puis à la vue du propriétaire, les deux prévenus ont pris la fuite. En effet, cette version
        est avérée au vu des déclarations de E.________ qui a expressément affirmé que
        l’homme ayant sonné à sa porte avait un bonnet comme celui qui était sur la tête de
        B.________ et qui était la propriété de D.________. En outre, il a affirmé avoir vu deux
        individus (ich habe eine weitere Person bemerkt, dossier SO bleu, p. 57), ce que
        confirment L.________, I.________ (die Beiden, dossier SO jaune, p. 45) et la police
        cantonale soleuroise dans son rapport. Les prévenus ont d’ailleurs été arrêtés ensemble
        quelques instants plus tard.

        La version figurant dans l’acte d’accusation en lien avec les faits dénoncés par
        E.________ doit ainsi être retenue.

4.4.2   A l’encontre de F.________ et G.________, le 21 janvier 2019 à Balstahl (B.________)

        Il est reproché à B.________ d’avoir dérobé deux paires de lunettes aux deux personnes
        précitées. Il ressort du dossier que ces deux paires se trouvaient chacune dans la voiture
        de leur propriétaire respectif.

        Or, selon les déclarations de A.________, B.________ a ouvert des voitures et, lorsque
        celles-ci n’étaient pas fermées, il a pris ce qu’il y avait dedans (dossier SO, p. 89ss). Les
        deux paires de lunettes ont été retrouvées sur B.________ (dossier SO jaune, 15 et
        106ss) de sorte qu’on ne peut que conclure au fait qu’il a dérobé les lunettes
        conformément à ce que relate l’acte d’accusation.




                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                   23
4.4.3   H.________, le 21 janvier 2019 (A.________ et B.________)

        Tant A.________ que B.________ admettent les faits en relation avec ces infractions.
        B.________ a au surplus accepté les dommages que H.________ revendiquait (dossier
        TPI, p. 210)

4.5     Autres faits

        S’agissant de la version avérée des faits afférents aux infractions à la LStup, à la LEI et
        d’empêchement d’accomplir un acte officiel, il est renvoyé à chaque paragraphe idoine
        dans la partie « En droit » ci-dessous.

5.      Viol avec cruauté, éventuellement viol, éventuellement mise en danger de la vie
        d’autrui

5.1     Principes

5.1.1   L’article 190 al. 1 CP sanctionne de la prévention de viol, celui qui, notamment en usant
        de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique
        ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à
        subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

        L’alinéa 3 de cette disposition dispose, à titre de circonstance aggravante, que si l’auteur
        a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre
        objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.

        Quant à l’article 129 CP, il réprime au titre de mise en danger de la vie d’autrui celui qui,
        sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent, la peine allant d’une peine
        privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.1.2   Le viol constitue une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition
        qui le réprime est calquée sur l'article 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle
        que par deux caractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la
        victime une femme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel
        proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 1 ad art.
        190). Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l’introduction, même partielle
        et momentanée, du pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise (CORBOZ, op.
        cit., N 4 ad art. 190 CP et les références citées). Il s'ensuit que le fait d'imposer la pratique
        de tout autre acte d'ordre sexuel (p. ex. l'acte analogue) ne constitue pas un viol (POZO,
        Droit pénal, Partie spéciale, Genève 2009, N 2967 ad art. 190).

        Le comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne,
        sans son consentement, à faire ou subir l’acte sexuel proprement dit. L’article 190 CP,
        et en cela également l’article 189 CP ayant trait à la répression de la contrainte sexuelle,

                       TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                      24
        mentionnent comme moyens de contrainte notamment la menace la violence, les
        pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister. La contrainte sexuelle et
        le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression
        physique (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).

        S’agissant de l’usage de la menace, la jurisprudence estime qu’un auteur profère des
        menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter
        à la victime la survenance d’un préjudice, propre à la faire céder (ATF 122 IV 97 consid.
        2b). C’est par un examen objectif de la situation concrète de la victime que l’on détermine
        si la menace était de nature à faire céder la victime. La liberté de la victime doit être à
        ce point réduite qu’elle n’a pas d’autre choix que d’obéir à l’auteur (PC CP, N 15 ad art
        189 CP et les références citées).

        Quant à la violence, elle se matérialise dans l’emploi volontaire de la force physique sur
        la personne de la victime dans le but de la faire céder (PC CP, op. cit., N 17 ad art. 189
        CP). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige
        l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est
        besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions
        corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet
        qu’une résistance apparaisse inutile (PC CP, op. cit, N 17 ad art. 189 CP et les
        références citées).

        Enfin, l'infraction réprimée à l’article 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir que
        la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité ; une erreur sur les faits est
        concevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il
        met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère
        sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit., N 23s ad art. 189
        et les références citées).

5.1.3   L’alinéa 3 prévoit une circonstance aggravante concrétisée dans le fait d’agir avec
        cruauté.

        Selon la jurisprudence, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou
        pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà
        de ce qui est inhérent à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne
        nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée
        restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine
        par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie
        des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction
        aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la
        résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF 119
        IV 224 consid. 3 et 3c).

5.1.4   A titre d'exemple de cruauté, l'article 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme dangereuse
        ou d'un autre objet dangereux.

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                  25
        Concernant l’usage d’une arme, il convient de considérer que sont des armes les objets
        conçus pour l’attaque ou la défense (TF 6S.151/2002 du 26 juin 2002 consid. 2.2) et qui
        constituent de ce fait des armes par nature, soit armes à feu, armes blanches ou
        matraques en caoutchouc (PC CP, op. cit., N 17 ad art 123 CP ; ATF 96 IV 16 = JdT
        1970 IV 101 consid. 3).

        Pour ce qui est de l’usage d’un « autre objet dangereux », entre dans cette notion tout
        objet qui, suivant les circonstances d’utilisation – élément décisif en l’espèce –, est de
        nature à causer facilement des blessures, voire même de nature à provoquer des
        atteintes importantes. Sont ainsi concernés les objets courants habituellement utilisés à
        des fins non agressives et qui sont détournées de leur destination usuelle et deviennent
        une arme par usage (PC CP, op. cit., N 18 ad art. 123 CP et les références citées). Ont
        été considérés comme tels une lame de patin, une chope de bière, un porte-plume, une
        crosse de hockey ou une planche de chantier brisée (cf. PC CP, op. cit., N 18 ad art.
        123 CP et les références citées).

        Afin de déterminer si un objet constitue une arme ou un « autre objet dangereux » et
        d’ainsi définir la notion en question, la doctrine préconise d’appliquer la Loi fédérale sur
        les armes, les accessoires d’armes et les munitions sur les armes (LArm, RS 1514.54)
        (cf. PC CP, op. cit., N 17 ad art. 123 CP). En l’occurrence, l’article 4 al. 1 LArm dispose
        en particulier qu’on entend par armes les couteaux dont la lame est libérée par un
        mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionnés d’une seule main, les
        couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique (let. c).
        L’article 4 al. 6 LArm prévoit que, par objet dangereux, on entend les objets qui, tels les
        outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou
        blesser des êtres humains. Les couteaux de poches tels que les couteux de l’armée
        suisse et autre produits comparables ne sont pas considérés comme des objets
        dangereux. A cela s’ajoute que, selon l’article 4 al. 4 LArm, le Conseil fédéral détermine
        les couteaux qu’il y a lieu de considérer comme des armes. Conformément à l’article
        7 OArm, sont considérés comme des armes les couteaux à ressort ou autre, dont le
        mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main, dont la
        longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm et dont la lame mesure pus
        de 5 cm (al. 1) ; les couteaux à lancer et les poignards sont considérés comme des
        armes s’ils possèdent une lame symétrique fixe et pointue mesurant plus de 5 cm et
        moins de 30 cm (al. 3). Pour ce qui est des couteaux de l’armée suisse, sont considérés
        ainsi les couteaux de poche fournis par l’armée, ainsi que les couteaux suisses d’officiers
        aux caractéristiques comparables qui peuvent être obtenus dans le commerce (art.
        9 OArm). RÉMY propose d’ajouter à cette liste tout type d’armes blanches, à l’exception
        du petit canif « décoratif », en raison de leur forte utilisation dans les milieux criminels et
        des lésions parfois graves, pouvant être causées (RÉMY, CR-CP II, N 16 ad art. 123 CP).

5.1.5   En sus de l’usage d’une arme ou d’un autre objet dangereux, d'autres circonstances
        peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre
        fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des
        souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la
        réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3e.

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                     26
        ATF 119 IV 224 consid. 3). Dans l'arrêt TF 6S.698/1993 du 26 janvier 1994, le Tribunal
        fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et
        l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir,
        par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances
        psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol. Notre
        Haute-Cour a par ailleurs jugé – dans le cas d’une contrainte sexuelle – qu’a agi avec
        cruauté l’auteur qui a placé un couteau sous le cou de la victime menaçant de la blesser
        si elle ne se laissait pas faire (ATF 107 IV 178 = JdT 1983 IV 10). En sus, le fait de ligoter
        les mains et les pieds de la victime, d’entraver dangereusement sa respiration en lui
        appuyant un oreiller sur la tête, en plus de la frapper et menacer avec un couteau, est
        constitutif de cruauté (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence
        citée). Le fait de terroriser la victime en lui disant qu’il aurait pu la tuer ou lui briser la
        nuque et la menacer avec un couteau de cuisine est considéré comme cruel
        (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 61 ad art. 189 CP et la référence citée).

        Dans une jurisprudence récente, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg s’est penché
        sur la qualification de viol avec cruauté (TC FR 501 2017 35 du 18 septembre 2017). Le
        cas qui lui était soumis était le suivant : l’auteur a empoigné sa victime avec ses deux
        mains au niveau du cou, puis l'a mise au sol ; quand il s'est rendu compte qu'elle n'arrivait
        plus à respirer, il a retiré ses mains de son cou ; il a alors sorti un couteau de la poche
        de son pantalon, l'a mis sur le cou de la plaignante et a appuyé en lui disant de ne pas
        crier ; il a ensuite essayé de l'embrasser à plusieurs reprises, en lui disant qu'il voulait
        l'épouser et avoir des enfants avec elle ; comme la victime avait peur, elle a accepté ; il
        lui alors dit que, pour prouver sa bonne foi, elle devait retirer son pantalon ; après avoir
        retiré le pantalon et la culotte de la plaignante, l’auteur s'est déshabillé et lui a imposé
        l'acte sexuel proprement dit. Se fondant sur cet état de fait les juges fribourgeois ont
        admis que l’auteur avait agi avec cruauté.

5.1.6   Pour établir si l’auteur a agi ou non avec cruauté, il faudra apprécier son propre
        comportement et non celui de la victime, qui peut différer d’après les circonstances
        personnelles (QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-CP II, N 57 ad art. 189 CP ; CORBOZ, op. cit., p. 819,
        N 32).

5.2     En l’espèce

5.2.1   Il ressort de la version avérée des faits que B.________ a pénétré, à 3 ou 4 reprises,
        C.________. Avant d’arriver à ses fins, celui-ci a utilisé un couteau suisse, qu’il a mis
        sous la gorge de C.________, la tranche appuyée contre la gorge. Il l’a ensuite étranglée
        avec ses deux mains, après avoir posé le couteau, arrêtant la respiration de C.________
        environ 5 secondes et créant chez elle une grande peur. Après la strangulation,
        B.________ a saisi à nouveau son couteau pour le placer sous la gorge de la victime,
        lui occasionnant des traces rouges.

5.2.2   L’acte commis par B.________ a été perpétré dans des circonstances particulières. En
        l’occurrence, l’acte sexuel s’est accompagné de menaces de mort alors qu’un couteau,
        en particulier la tranche de la lame, était appuyé sur le cou de C.________. En sus, le

                       TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                      27
        prévenu a procédé à une strangulation qui a bloqué la respiration de C.________
        pendant 5 secondes pour ensuite reprendre le couteau et le remettre sur le cou de
        C.________, occasionnant à celle-ci des marques.

        Il en ressort que les moyens (menaces, lame sur le cou, strangulation) déployés par
        B.________ pour arriver à ses fins (le viol) étaient manifestement disproportionnées et
        allaient au-delà des moyens généralement admis. En agissant comme tel, B.________
        a porté une atteinte à tout le moins aussi grande à la vie – bien juridique le plus précieux
        – qu’à l’intégrité sexuelle de C.________. Dans ces conditions, il convient de retenir que
        B.________ a agi avec cruauté au sens de l’article 190 al. 3 CP. On ajoutera encore
        que, quand bien même le ressentiment et le comportement de la victime n’est pas
        pertinent pour apprécier la cruauté de l’auteur, dans le cas qui nous occupe, C.________
        s’est trouvée en danger de mort. Elle déclare à ce sujet qu’il l’ « a serrée très fort jusqu’à
        me couper la respiration » et qu’elle a « eu très peur pour sa vie » (E.2.14), ce qu’elle a
        relaté tant à R.________ (E.2.3) qu’à S.________ (E.2.9). Au surplus, le cas du prévenu
        est sensiblement similaire à celui que le Tribunal cantonal de Fribourg a eu à juger. A ce
        titre, bien que l’essentiel de l’arrêt concernait l’établissement des faits, le Tribunal
        cantonal a mentionné la phrase suivante au sujet de la qualification juridique de
        l’infraction reprochée : « bien que l’appelant ne conteste pas la qualification juridique des
        faits, la Cour note qu’en l’espèce, l’acte s’inscrit dans des circonstances particulières, à
        savoir que l’acte sexuel a été précédé d’une strangulation et d’une menace au couteau
        à même la peau, souffrances qui excèdent largement le comportement nécessaire à la
        commission d’un viol. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont
        reconnu [le prévenu] coupable de viol avec cruauté (…) » (TC FR 501 2017 35 et 95 du
        18 septembre 2017 consid. 2.7).

5.2.3   Ainsi, au vu de ce qui précède, et au regard en particulier de la jurisprudence
        fribourgeoise développée ci-dessus, il y a lieu de considérer que le prévenu B.________
        s’est rendu coupable d’un viol avec cruauté. Au vu de ses agissements, le viol est passé
        pour ainsi dire au second plan, ce qui dénote une cruauté particulière.

6.      Vol, dommages à la propriété, év. dommages à la propriété d’importance mineure,
        violation de domicile (cas du 7 janvier 2019 au préjudice de K.________)
        (A.________ et B.________)

6.1     L’article 139 al. 1 CP prescrit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
        enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans
        le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
        d’une peine pécuniaire.

        L’infraction s’articule autour de 5 éléments constitutifs, soit, à titre d’éléments constitutifs
        objectifs, une chose mobilière appartenant à autrui en tant qu’objet de l’infraction et un
        acte de soustraction en tant que comportement typique, et, à titre d’éléments constitutifs
        subjectifs, l’intention, un dessein d’appropriation ainsi qu’un dessein d’enrichissement
        illégitime (PC CP, N 5 et 6 ad art. 139 CP).


                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                     28
6.2   L’article 144 CP ayant trait aux dommages à la propriété prévoit que celui qui aura
      endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui sera, sur
      plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire
      (al. 1). L’application de cet article suppose la réalisation de trois éléments constitutifs :
      au niveau objectif, une chose appartenant à autrui ; un comportement typique qui réside
      dans le fait d’endommager, détruire ou mettre hors d’usage ; au plan subjectif, l’intention
      (PC CP, N 2 ad art. 144 CP).

6.3   L’article 172ter CP prévoit pour sa part que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial
      de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni
      d’une amende. L’auteur doit d’emblée, soit au moment de l’infraction, avoir l’intention
      certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.—. A l’inverse, s’il veut ou
      accepte l’éventualité de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du
      préjudice lui est indifférent, cette disposition ne sera pas applicable, quand bien même
      la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.— (CR-CP
      II, N 17 ad art. 172ter CP). Il convient par conséquent de ne pas s’arrêter au résultat
      concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur un plan
      subjectif (PC CP, N 10 ad art. 172ter CP et les références citées ; même si le dommage
      subi se situe en-dessous de la limite de CHF 300.—, l’infraction ne constitue pas
      nécessairement une contravention au sens de l’article 172ter CP, rien ne permettant
      d’exclure que le prévenu a cherché à obtenir un gain supérieur).

6.4   Quant à la violation de domicile, elle est réprimée à l’article 186 CP qui sanctionne d’une
      peine privative de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui d’une manière
      illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une
      habitation ou dans une cour ou un jardin clos et attenant à une maison.

6.5   Dans le cas particulier, il a été retenu ci-dessus que les deux prévenus sont entrés dans
      le domicile de K.________ en forçant la fenêtre et lui ont dérobé deux porte-monnaie.
      En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’infraction de violation de domicile est réalisée
      par les deux auteurs étant entendu qu’ils se sont introduits dans l’appartement de celle-
      ci. En outre, quand bien même le butin se monte à « environ CHF 300.— », il ne fait
      aucun doute que les prévenus, en subtilisant deux porte-monnaie, avaient pour intention
      de s’enrichir de ce qu’il trouverait dedans. Il en résulte qu’ils se sont accommodés d’une
      somme supérieure et qu’ils ne se limitaient pas à un montant de CHF 300.-. Le même
      raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les dommages à la propriété à mesure
      que les prévenus ont utilisé la force musculaire afin d’ouvrir la fenêtre.

6.6   Les prévenus, en qualité de coauteurs, doivent être condamnés pour vol, dommages à
      la propriété et violation domicile commis au préjudice de K.________.




                    TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                  29
7.    Recel (cas du 5 janvier 2019 au préjudice de D.________) (B.________)

7.1   Selon l’article 160 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé
      à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au
      moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de
      cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).

      Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, à savoir : au plan
      objectif, un auteur, soit toute personne n’étant pas elle-même auteure de l’infraction
      préalable ; l’objet de l’infraction, soit une chose obtenue au moyen d’une infraction contre
      le patrimoine ; un comportement typique consistant notamment à recevoir une chose ;
      sur le plan subjectif, l’intention. Pour ce dernier élément constitutif, le dol éventuel est
      suffisant comme l’atteste la formule « savait ou devait présumer ». L’auteur doit donc
      commettre l’acte de recel avec conscience et volonté, et à tout le moins accepter l’idée
      que l’objet de l’infraction est issu d’une infraction contre le patrimoine (PC CP, N 27 ad
      160 CP).

7.2   Dans le cas d’espèce, il a été établi qu’on ne pouvait pas inférer des circonstances, ceci
      en vertu de la présomption d’innocence, que B.________ s’était rendu dans
      l’appartement de D.________ (supra pt. 4.3.2). Il convient d’ores et déjà de libérer celui-
      ci des préventions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec
      ces faits.

      A titre subsidiaire, B.________ est renvoyé pour recel. Toutefois à la lecture de l’acte
      d’accusation aucun fait ne sous-tend les éléments constitutifs nécessaires à la
      réalisation du recel. L’acte d’accusation ne mentionne que l’infraction principale, soit le
      vol, sans déterminer les faits pour l’infraction subsidiaire. Or, selon SCHUBARTH/GRAA, il
      peut arriver que des soupçons apparaissent concernant la commission d’une infraction
      par le prévenu, mais qu’il existe un doute quant à la nature de l’infraction. Par exemple,
      si des objets volés ont été découverts, il y a soupçon de vol et de recel. Dans une telle
      constellation, le Ministère public doit présenter deux actes d’accusation alternatifs dans
      lesquels sont désignés précisément tous les faits constitutifs d’un vol ou d’un recel (CR-
      CPP, N 57 ad art. 325 CPP).

7.3   Ainsi, B.________ doit être libéré des préventions de vol, éventuellement recel,
      dommages à la propriété et violation de domicile.

8.    Tentative de vol (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de E.________) (B.________
      et A.________)

8.1   Au sens de l’article 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime
      ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
      consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.



                    TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                30
      Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en
      principe pas punissables, et le commencement d’exécution de l’infraction. Le Tribunal
      fédéral estime que le commencement d’exécution est réalisé par tout acte qui, d’une
      part, dans l’esprit de l’auteur, représente la démarche ultime et décisive vers
      l’accomplissement de l’infraction et, d’autre part, après lequel on ne revient plus en
      arrière, sauf survenance de circonstances extérieures rendant l’exécution de l’intention
      plus difficile, voire impossible (PC CP, N 5 ad art. 22 CP). On parle de tentative
      inachevée dans le cas où l’auteur dépasse le stade des actes préparatoires mais
      n’effectue pas tous les actes nécessaires à la consommation de l’infraction. Il peut être
      contraint de cesser son activité en raison de circonstances étrangères à sa volonté ; il
      s’agit alors d’une tentative simple. Lorsque l’auteur décide lui-même d’abandonner
      l’exécution de l’infraction, il s’agit d’un désistement (art. 23 CP) (PC CP, N 11 ad art.
      22 CP et les références citées).

8.2   En l’occurrence, il résulte de la version avérée des faits dégagée ci-dessus (supra pt.
      4.4.1) que, en ayant décidé de commettre un vol dans une habitation choisie de par son
      apparence inoccupée car non allumée, les prévenus ont sonné à la porte de cette
      maison, puis ont quitté les lieux en constatant qu'une personne était présente.

      Dans ces conditions, au vu en particulier du commencement d'exécution de ce délit et
      de l'absence de désistement volontaire des prévenus, il faut retenir que le fait de sonner
      à la porte de l'habitation est un acte qui précède immédiatement l'entrée dans les lieux
      et tend directement à l'action du vol que les prévenus avaient l'intention de commettre.
      La commission de l’infraction complète n'a été interrompue que par la réaction de
      l'occupant de l'habitation, soit E.________, qui est indépendante de la volonté des
      auteurs.

8.3   Il faut ainsi en déduire que les prévenus se sont rendus coupables de tentative de vol et
      non d’un simple acte préparatoire non punissable.

9.    Dommages à la propriété (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de H.________)

      Les faits sont admis des deux prévenus. On relève également que les dommages
      causés sont reconnus à hauteur de CHF 422.50 pour A.________ et CHF 563.30 pour
      B.________.

      Lors de l’audience, A.________ a plaidé que H.________ avait retiré sa plainte, à tout
      le moins de manière implicite. Il ne saurait être souscrit à cette thèse. En effet, il apparaît
      du dossier que H.________, par le biais de sa juriste, a retiré sa qualité de
      demanderesse au civil en ce qui concerne la plainte de A.________ (Zivilforderung
      zurückziehen). Il en découle que la plainte est maintenue (dossier TPI, p. 72). D’ailleurs,
      cela vaut d’autant plus à la lecture du « questionnaire à l’attention des parties
      plaignantes » rempli par H.________ qui prévoit expressément que la plainte pénale est



                    TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                   31
       maintenue mais qu’en ce qui concerne A.________, elle renonce à faire valoir des
       prétentions civiles (dossier TPI 73).

       La plainte ne saurait être considérée comme retirée et tant A.________ que B.________
       doivent être condamnés pour cette infraction.

10.    Vol d’importance mineure (cas du 21 janvier 2019 au préjudice de F.________ et
       de G.________) (B.________)

10.1   S’agissant de l’infraction de vol et de vol d’importance mineure, il faut se référer aux
       passages idoines ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs et des explications
       juridiques (supra pt 6.1 et 6.3).

10.2   Au surplus, il a été posé en fait que B.________ avait volé deux paires de lunettes aux
       personnes susmentionnées. Lesdites lunettes sont en plastique et ne constituent à
       l’évidence pas des lunettes dont la valeur excéderait la valeur limite de CHF 300.—,
       même si leur valeur respective était cumulée.

10.3   Il faut en conclure que B.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure
       au préjudice de F.________ et de G.________.

11.    Empêchement d’accomplir un acte officiel (B.________ et A.________)

11.1   A titre liminaire, les prévenus ont plaidé lors de l’audience que l’acte d’accusation
       concernant cette infraction était erroné, respectivement pas assez précis, du fait qu’il
       mentionne « vers 23h30 » alors que l’infraction s’est produite entre 20h04 et 20h18.

       L’argument développé ne saurait prospérer. En effet, des imprécisions, notamment
       relatives au lieu ou à la date des faits, sont sans portée, dans la mesure où le prévenu
       ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (CR-CPP, N 5 ad art. 9
       CPP). En l’occurrence, en prévoyant le libellé « vers 23h30 », alors que le jour des faits
       reprochés est correct n’a eu aucune incidence sur la défense des prévenus puisqu’ils
       connaissaient l’étendue de l’infraction qui leur était reprochée. Ce moyen doit être rejeté.

11.2   Il découle de l’article 286 CP que celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une
       autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni
       d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

       Afin d’admettre une infraction à cette disposition, cinq éléments constitutifs doivent être
       réunis. On peut les énumérer comme suit : au niveau objectif, une autorité, un membre
       de l’autorité ou un fonctionnaire ; un acte entrant dans ses fonctions ; un comportement
       qui empêche de faire cet acte ; un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et
       celui du fonctionnaire ; au niveau subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement (PC CP,
       N 4 ad art. 286 CP). Est par exemple constitutif d’infraction au sens de cette disposition


                     TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                 32
       le fait, pour l’auteur, de prendre la fuite pour échapper au policier chargé de le mener en
       prison, empêchant ce dernier de remplir sa mission (ATF 85 IV 142 consid. 2 ; PC CP,
       N 11 ad art. 286 CP). A aussi été contraire à l’article 286 CP le fait de prendre la fuite
       pour échapper à un contrôle d’identité, afin d’éviter une poursuite pénale prévisible (ATF
       12 IV 127 = JdT 1999 IV 130).

11.3   En l’occurrence, la version accusatoire prévaut. En effet, il apparaît que, suite à la
       tentative de vol perpetrée chez E.________, les deux prévenus se sont enfuis, en
       traversant notamment les jardins de I.________ et de L.________. A ce moment-là, une
       patrouille de police les a aperçus et les a priés de s’arrêter par le biais d’une injonction
       « Halt Polizei ».

       Dans ses déclarations, A.________ indique que lui et B.________ ont commencé à
       courir étant donné qu’il avait de la marijuana sur lui. B.________ admet également qu’il
       a couru quand la police est arrivée, car il n’a pas de papier (dossier SO jaune, p. 53, Q.
       53 et Q. 58). Surtout, il faut souligner que l’arrivée de la police a été précédée d’un appel
       de E.________, lequel a fait état d’une tentative de cambriolage. La police se rendait sur
       les lieux afin de procéder à une éventuelle arrestation des auteurs de cette tentative.

       De facto, en courant à la vue de la police malgré les injonctions de celle-ci, les deux
       prévenus se sont rendus coupables de l’infraction réprimée à l’article 286 CP. Le modus
       operandi des prévenus est assimilable à celui cité aux ATF 85 IV 142 consid. 2 et doit
       être considéré comme contraire à l’article 286 CP. Il ne doit pas en être autrement dans
       le cas d’espèce.

12.    Infraction à la LEI (B.________ et A.________)

12.1   L’article 115 al. 1 let. b LEI sanctionne le comportement de celui qui séjourne
       illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis
       à autorisation ou du séjour autorisé.

       Les éléments constitutifs objectifs sont donc au nombre de deux : la personne de
       nationalité étrangère doit résider en Suisse et elle ne doit bénéficier d’aucun titre de
       séjour valable. Le séjour en Suisse d’une personne étrangère peut être fondé soit de
       manière générale par la loi (par exemple des accords internationaux), soit par une
       autorisation individuelle, par exemple un permis de séjour ou d’établissement. D’un point
       de vue subjectif, l’infraction ne peut être commise qu’intentionnellement (Jugement de
       la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 7 novembre 2014,
       SK 2013 299, c. 1.1). Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet
       un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement
       lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se
       produirait.




                     TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    33
12.2     S’agissant de B.________, il ne fait aucun doute que celui-ci se trouvait, conformément
         à ce qui est rédigé dans l’acte d’accusation, en séjour illégal en date du 21 janvier 2019
         à Balsthal. En effet, il se trouvait sur territoire helvétique alors qu’il était dépourvu de tout
         permis ou d’autorisation rendant licite son séjour. En outre, B.________ était conscient
         de ses circonstances, notamment compte tenu de ses nombreuses condamnations pour
         ce chef de prévention et du fait qu’aucune modification de son statut n’était intervenue.

         Il doit ainsi être condamné pour séjour illégal.

13.      Mesure de la peine

13.1     Principes

13.1.1   A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
         en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
         de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
         ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
         l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
         aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
         et des circonstances extérieures (al. 2).

         Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui
         conserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et
         après la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des
         sanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui
         de la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge
         doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-
         même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point
         de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.
         L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;
         plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse
         sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent
         la personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et
         professionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière
         générale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge
         doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,
         ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF
         102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur
         postérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut
         attendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).

13.1.2   Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit
         les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
         l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois

                        TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                       34
         excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
         en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

         Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’article
         49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction qui
         doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour chaque
         infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi
         lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il
         augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là
         aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018
         consid. 2. 1 et les références citées).

13.1.3   Si le Juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
         avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de
         sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
         fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

         Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 1), le juge amené à
         sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement
         précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions
         commises avant ledit jugement et doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé,
         une application de l’article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit
         fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de
         l’aggravation découlant de l’article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l’article 49 al. 2 CP ne
         peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les
         infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le
         juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions
         commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine
         indépendante, le cas échéant en faisant application de l’article 49 al. 1 CP. Il additionne
         enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les
         infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour
         sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision.

13.1.4   Le nouvel art. 46 al. 1er 2e phrase CP est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Selon la
         nouvelle jurisprudence, en cas de révocation du sursis, le juge doit dorénavant former
         une peine d’ensemble avec la peine révoquée et la nouvelle peine. La fixation de la peine
         d’ensemble suppose que la peine révoquée et la nouvelle peine soient du même genre.
         Lors de la fixation de la peine d’ensemble, la nouvelle peine, en tant que «peine de
         départ», doit être augmentée en raison de la peine révoquée par application analogique
         du principe de l’aggravation (ATF 145 IV 146 = JdT 2019 IV 237 consid. 2.1 à 2.4).




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13.2     Révocation des sursis

         Il convient d’examiner, au regard de l’article 46 CP, les éventuelles révocations des
         sursis accordés à B.________.

         En l’occurrence, par jugement du 20 juin 2018 du Tribunal de district de Sierre,
         B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, peine assortie
         d’un sursis de 4 ans. Au vu de la commission des infractions qui font l’objet du présent
         jugement (soit entre décembre 2018 et janvier 2019), il est évident que l’on se trouve
         dans la durée de 4 ans du sursis accordé.

         Pour ce qui est de la révocation, il faut souligner que B.________ a plusieurs inscriptions
         dans son casier qui sont toutes circonscrites dans une période de deux ans et demi.
         Certaines infractions ont eu lieu peu de temps avant les faits qui sont retenus à l’encontre
         de B.________. En outre, les antécédents concernent des vols et des séjours illégaux.
         Les jugements rendus ne l’ont à l’évidence pas dissuadé d’agir. Dans la présente affaire,
         il est d’ailleurs condamné pour plusieurs préventions différentes, ce qui démontre qu’il y
         a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Par voie de conséquence, il
         convient de révoquer le sursis qui a été accordé, ce qui aura une incidence sur la peine
         d’ensemble à fixer au sens de l’article 46 al. 1 CP et conformément à la jurisprudence
         (cf. à ce titre JdT 2019 IV 237 précité).

13.3     Fixation de la peine

13.3.1   Au vu de ce qui précède, B.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions qui
         entrent en concours entre elles (art. 49 al. 1 CP). Il convient par conséquent de définir
         quelle est la peine de l’infraction la plus grave et de l’augmenter dans une proportion
         adéquate et juste. La peine à prononcer ne pourra toutefois pas excéder de plus de la
         moitié le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave. Le Tribunal pénal
         est au demeurant lié par le maximum légal de chaque genre de peine retenue (art. 49 al.
         2 CP).

         L’infraction la plus grave qu’a perpétrée B.________ est le viol avec cruauté, soit sous
         sa forme aggravée, infraction punissable d’une peine privative de trois au moins, peine
         constituant le cadre légal minimal de la mesure de la peine. Quant au maximum légal, il
         doit être fixé à 20 ans selon l’article 40 CP (cf. sur cette question QUELOZ/ILLÀNEZ, CR-
         CP II, N 28 ad art. 190 CP).

13.3.2   Pour ce qui est des critères de fixation de la peine en relation avec l’acte et le
         comportement de l’auteur, le Tribunal pénal se fonde essentiellement sur les éléments
         qui suivent.

         Les mobiles de B.________ étaient purement et exclusivement égoïstes. Ils consistaient
         en premier lieu à assouvir ses pulsions sexuelles et violentes. Ce faisant, B.________ a

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         placé ses intérêts au-dessus de ceux de la victime et a ainsi pris le risque de perturber
         l’équilibre général de celle-ci. Pour le reste des infractions, le mobile de l’auteur était
         également égoïste en ce sens que les infractions commises avaient pour finalité
         d’améliorer sa situation et son confort personnel.

         Outre les actes en lien avec l’intégrité sexuelle, bien juridique hautement important, le
         prévenu a joué avec la vie de la victime, soit le bien juridique le plus essentiel. Il a à cet
         égard fait passer C.________ dans des états de stress et de peur intenses, ce qu’elle a
         relaté lors de l’audience des débats.

         B.________ a fait subir des actes abjects à la victime et l’a traitée avec le plus grand
         mépris. A aucun moment, il n’a tenu compte de sa souffrance et lui a fait prendre des
         risques très importants lors du viol. Il est réitéré que la lame du couteau, quand bien
         même il s’agit d’un couteau suisse, touchait la gorge de la victime. En cas de riposte
         défensive de la part de C.________ ou encore de faux mouvement de la part de
         B.________, il existait des risques de mort ou à tout le moins de blessures graves.

         Lors de l’instruction et lors des débats, B.________ n’a cessé de nier les faits. Il a même
         tenté de faire passer C.________ pour ce qu’elle n’est manifestement pas, soit une
         affabulatrice qui aurait déjà faussement dénoncé des faits de viols. Il n’a jamais fait
         preuve de regret et n’a aucune considération pour la victime, victime dont il ne sait même
         pas le nom une année après l’ouverture de la procédure.

         Le comportement en procédure de B.________ a été exécrable. En plus de nier, il a
         questionné, respectivement mis en doute, les aptitudes de la Procureure et de son
         avocat tout au long de la procédure. Lors de l’audience des débats, il a dû être remis à
         l’ordre à deux reprises, ce qui démontre le peu de considération qu’il pour la justice en
         général.

         Aucune circonstance atténuante n’a pu être trouvée à B.________ à la lecture du
         dossier.

         La responsabilité pénale de B.________ est pleine et entière. La faute qui doit lui être
         imputée doit être qualifiée de très grave et les infractions commises sont en concours.

13.3.3   Puisque B.________ a été condamné en date du 8 janvier 2018 à une peine privative
         de liberté de 40 jours, le Tribunal pénal a dû faire application des règles sur le concours
         rétrospectif partiel. Il a procédé ainsi en deux étapes, suivant en cela les réquisits
         jurisprudentiels.

         Premièrement, le Tribunal de céans a dû juger des faits antérieurs, en prenant en compte
         les 40 jours, en se demandant quelle peine il aurait mis s’il avait eu à juger de tous les
         actes du 7 décembre au 8 janvier 2019. Il en arrive à la conclusion qu’au vu des éléments
         qui ont été évoqués, une peine complémentaire de 4 ans aux 40 jours est adéquate.


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                                                                                                     37
         Cette peine se recoupe avec celle qui a été infligée par le TC FR dans l’arrêt précité,
         alors que les circonstances sont sensiblement les mêmes.

         Pour le reste, toujours en application des règles sur le concours rétrospectif partiel, le
         Tribunal pénal a dû fixer une peine indépendante pour les actes postérieurs à ceux du
         8 janvier 2019. A cet égard, il estime qu’au vu des éléments ayant trait à l’auteur et des
         actes commis, une peine indépendante de 6 mois se justifie étant relevé que
         B.________ s’est rendu coupable d’une tentative de vol, de dommages à la propriété et
         d’une infraction LEI.

13.3.4   Ainsi, la peine, qui sera partiellement complémentaire à celle du 8 janvier 2018, doit être
         fixée à 4 ans et demi, soit 54 mois.

13.3.5   Compte tenu de la révocation du sursis, le Tribunal pénal a encore dû faire application
         de l’article 46 al. 1 CP et de la nouvelle jurisprudence JdT 2019 IV 237 pour fixer une
         peine d’ensemble.

         A cet égard, il a été additionné les 22 mois de peine privative de liberté découlant de la
         révocation de sursis au 54 mois de peine privative de liberté fixés dans la présente
         procédure, ce qui donne un total de 76 mois.

         Il a fallu encore tenir compte du principe de l’aggravation dont fait état la jurisprudence
         (cf. JdT 2019 IV 237) de sorte que le Tribunal a estimé qu’il fallait réduire la peine
         additionnée de 4 mois.

         En définitive, la peine pour laquelle doit être condamné B.________ est de 6 ans,
         conformément à ce qu’a requis le Ministère public.

         A cette peine, il convient d’ajouter une peine pécuniaire de 15 jours amende à CHF 10.—
         ferme s’agissant de l’infraction réprimée à 286 CP.

         De même, B.________ doit être condamné à une amende contraventionnelle de
         CHF 100.— pour les vols d’importance mineure.

14.      Sursis

         Aux termes de l’article 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l’exécution d’une
         peine privative de liberté de 6 mois et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne
         paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’article 43 al. 1
         CP mentionne que le juge peut notamment suspendre partiellement l’exécution d’une
         peine privative de liberté d’un an au moins et de trois au plus afin de tenir compte de
         façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1).




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       Au vu de la peine à laquelle B.________ a été condamné, la question d’un éventuel
       sursis, même partiel, ne se pose pas.

15.    Maintien en détention

       Pour ce qui a trait au maintien en détention de B.________, il y a lieu de l’ordonner
       conformément à l’article 231 al. 1 CPP. Pour le reste, il sied de se référer à la décision
       rendue le 14 janvier 2020 par le Tribunal pénal à ce propos.

16.    Action civile

16.1   Selon le prescrit de l’article 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les
       conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
       prévenu (let. a) et lorsqu’il acquitte le prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état
       de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, le
       tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante
       n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
       suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état
       de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).

       Conformément à l’article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à
       autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

       L’article 49 al. 1 CO mentionne que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité
       a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
       l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une
       indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-
       ci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle
       soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et l’auteur n’ait pas
       donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26, consid. 12.1 et la référence
       citée).

       L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
       physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
       d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui
       en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
       nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que
       difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
       critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder
       certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en
       déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que
       la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains
       précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la



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         dépréciation de la monnaie (TF 6B_ 395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 7.3 et les
         arrêts cités ; TF 6B_929/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1 et les arrêts cités).

         Dans le cas d'une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beau-
         père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements, en la
         caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, et qui avait été marquée fortement
         pendant plusieurs mois par ces agissements, mais n'avait pas été gravement perturbée,
         sans que l'on puisse toutefois exclure que les atteintes subies entraînent des
         conséquences à l'âge adulte, le Tribunal fédéral a estimé à CHF 10'000.— l'indemnité
         pour tort moral due à la victime (ATF 118 II 410 consid. 2b). En cas de viol, les montants
         qui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre CHF 10'000.— et CHF
         15'000.— et s'élèvent exceptionnellement à CHF 20'000.—. D'une manière générale, la
         jurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants plus importants en
         matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne. Toutefois et dans le cas d'une
         enfant, âgée de 8 ans, sur laquelle son père avait, durant une période de dix ans, commis
         tous les actes sexuels possibles et imaginables de manière quasi quotidienne, et sur
         laquelle les répercussions de ces abus ont été terribles au niveau psychologique et
         psychique, le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnité de tort moral de CHF
         50'000.— était manifestement trop faible et l'a portée à CHF 100'000.—, tout en
         précisant que ce montant constituait un maximum, mais se justifiait par les circonstances
         extrêmes du cas d'espèce (ATF 125 III 269 consid. 2a et les références citées). La Cour
         pénale du Tribunal cantonal a alloué, dans un arrêt du 22 février 2011 (Ap 28/10 publié
         à RJJ 2011, p. 102), un montant de CHF 20'000.—, plus intérêts, à une jeune victime de
         sévices sexuels qui ont duré durant des années, qui a dû suivre une psychothérapie
         durant plusieurs années et qui a été totalement isolée suite au dévoilement de ces actes.

         Finalement, l’indemnité pour tort moral est due avec intérêts dès l’événement
         dommageable (art. 102ss CO).

16.2     Dans le cas particulier, seules C.________ (viol avec cruauté) et H.________
         (dommages à la propriété) ont fait valoir des prétentions civiles.

16.2.1   C.________

         En l’occurrence, il convient de tenir compte de l’importante souffrance psychologique
         endurée par C.________ tant lors de la commission de l’acte qu’après celui-ci. A
         l’audience elle a expliqué qu’on lui avait enlevé quelque chose (dossier TPI, p. 214), ce
         qui n’est pas anodin. Elle est par ailleurs réticente à faire confiance aux hommes, est
         victime d’insomnie et de reviviscence.

         Lors de l’infraction, C.________ a eu très peur. Elle explique d’ailleurs que ce n’était pas
         qu’un viol, mais aussi des menaces de mort ou de l’étouffement. Elle ne savait pas si le
         prévenu allait aller jusqu’au bout.



                       TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                   40
         Au vu de ces éléments et compte tenu des jurisprudences citées ci-dessus – en
         particulier au vu du montant alloué dans l’arrêt TC FR 501 2017 35 et 95 – , il se justifie
         d’allouer une indemnité de CHF 17'000.—, laquelle porte intérêts à 5% dès le
         7 décembre 2018.

16.2.2   H.________

         Les deux prévenus ont admis les prétentions civiles de H.________. B.________ a en
         particulier admis les prétentions à hauteur de CHF 563.30 lors de l’audience de sorte
         qu’il convient d’en prendre acte et de condamner ainsi celui-ci à payer ledit montant.

17.      Expulsion

17.1     A teneur de l’article 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de
         la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui
         est en particulier condamné pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d) ou
         pour viol (let. h). L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité
         des faits retenus (BONARD, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le
         renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017 p. 315 ;
         FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche
         Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84).

         Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger
         dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne
         l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le
         juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi
         en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

17.2     L’article 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n’a pas
         l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette
         disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à
         une expulsion prévue par cette disposition, il faut donc, d’une part, que cette mesure
         mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts
         publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en
         Suisse (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1).

         La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première
         condition cumulative) et n'indique pas les critères à prendre en compte dans la pesée
         des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre
         l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque
         l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans
         son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.
         13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du TF
         6B_1192/2018, du 23 janvier 2019, c. 2.1.2 et les références citées).

                       TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    41
       Outre l’article 8 CEDH, on pensera également à l’article 17 Pacte ONU II (PC CP, N 7
       ad art. 66a CP). En plus du droit au respect de la vie familiale, l’article 8 § 1 CEDH
       garantit le droit au respect de la vie privée. Conformément à la jurisprudence, pour se
       prévaloir de ce droit, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels
       spécialement intenses avec la Suisse, notamment supérieurs à ceux qui résultent d’une
       intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui
       consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger
       est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence, en considérant la durée du
       séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids
       aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple
       tolérance (TF 6B_1299/2017 du 10 avril 2018, consid. 2.3).

17.3   En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le
       législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers
       (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let. b de l’ancienne Loi fédérale sur les étrangers [aLEtr;
       RS 142.20, dorénavant LEI], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]).
       Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit
       des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par
       l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
       activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de
       l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de
       séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de
       tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique
       suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de
       scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi
       que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la
       durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de
       réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est
       pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans
       l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du
       condamné. Il est rappelé qu’un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP existe
       lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine
       importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la
       Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8
       CEDH (TF 6B_1117/2018, du 11 janvier 2019, consid. 2.3.1 et les références citées).

       L’article 8 § 1 CEDH et l’article 13 Cst. ne confèrent en principe pas un droit à séjourner
       dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
       se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit
       au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.
       1.3.1). Afin de s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi,
       selon les circonstances, se prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH pour autant qu’il entretienne
       une relation étroite et affective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                     42
        durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations protégées par cette
        disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
        existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
        commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées).

17.4    Les mesures visées aux articles 66a ss CP s’appliquent à tout étranger, quel que soit
        son statut (réfugié, permis de séjour B, permis d’établissement C, etc…) (PC CP, N 14
        ad rem. Prél aux art. 66a à 66d CP).

17.5.   Dans le cas particulier, l’expulsion de B.________ doit être prononcée. En effet, on
        soulignera qu’il n’a ni ami, ni famille, ni travail en Suisse. En plus de séjourner
        illégalement en Suisse, il a commis de nombreux actes répréhensibles sur sol
        helvétique. Surtout, il ressort du casier judiciaire et du dossier valaisan édité qu’il a déjà
        fait l’objet d’une mesure d’expulsion, sans pour autant qu’une suite n’ait été donnée à
        celle-ci. Il est à ce sujet renvoyé aux motifs du jugement valaisan en ce qui concerne ce
        point que le Tribunal pénal fait siens.

        S’agissant de la durée de l’expulsion, il faut relever que la précédente expulsion a été
        prononcée pour une période de 10 ans. Or, celle-ci n’a pas été respectée à mesure que
        le prévenu est resté en Suisse suite au jugement valaisan. Au vu de ce qui précède, il
        convient de majorer la durée d’expulsion dans la présente et de la fixer en conséquence
        à 15 ans. Il y a lieu de ne pas omettre que le prévenu s’est rendu coupable de
        nombreuses et graves infractions.

18.     Objets séquestrés

        En application des articles 69 CP et 267 CPP, le Tribunal pénal ordonne la restitution du
        bonnet séquestré à D.________.

19.     Frais et dépens

19.1    Frais judiciaires

        Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
        conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).
        Sauf exception, non réalisée en l’espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il
        est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office,
        l’article 135 al. 4 CPP est réservé.

        Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est
        acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de
        manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
        conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).



                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    43
         En l’espèce, au vu de l’issue du litige, B.________ et A.________ doivent être
         condamnés à payer la totalité des frais judiciaires répartie conformément aux infractions
         reprochées à chaque prévenu.

         Quand bien même B.________ et A.________ sont libérés de certaines préventions,
         celles-ci sont mineures par rapport à celles pour lesquelles ils ont été condamnés. En
         effet, dites prétentions ne concernent qu’une infime partie des faits reprochés. Par
         ailleurs, B.________ a profité du classement de la procédure pour certaines infractions
         en vertu de retrait de plainte et du principe d’indivisibilité. Dans le même ordre d’idée,
         A.________ doit également supporter les frais en lien avec les procédures qui le
         concernent, même si celles-ci ont été classées ou qu’il a été libéré (cf. infraction LEI),
         étant entendu que l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête (FONTANA,
         CR-CPP, N 2 ad art. 426 CPP).

         Au regard de ces différentes raisons, il y a lieu de mettre les frais à la charge des
         prévenus, ceux-ci devant être répartis suivant les infractions retenues pour chacun et
         suivant les actes d’instruction que ces dernières ont nécessités.

19.2     Dépens

19.2.1   En vertu de l’article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou
         partiellement ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité
         pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
         En dérogation à ce principe, l’article 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale
         peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a
         provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile
         la conduite de celle-ci.

         A teneur de l’article 433 CPP, la partie qui obtient gain de cause peut demander au
         prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
         procédure (al. 1 let. a).

         Pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus en rapport avec les frais judiciaires,
         il y a lieu de refuser toute indemnité aux prévenus pour les parties de la procédure qui
         ont fait l’objet d’une libération, sous réserve de la défense d’office.

         De plus, il y a lieu de condamner B.________, exclusivement, à payer une indemnité de
         dépens en faveur de C.________ puisque cette dernière a obtenu gain de cause, sous
         réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont elle bénéficie.

19.2.2   Les notes d’honoraires des mandataires d’office des prévenus et de la partie plaignante
         doivent être taxées telles que présentées. Il convient également de réserver les droits
         de l’Etat, respectivement des mandataires d’office, conformément à l’article 135 al. 4 et
         5 CPP.

                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                 44
Par ces motifs,



                                   LE TRIBUNAL PENAL
                           DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                           Après délibérations, votation à huis clos
                                  et exposé oral des motifs

                                                   classe

   la procédure pénale dirigée contre A.________ et contre B.________ s’agissant de la
    prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 21 janvier 2019 à
    Balsthal au préjudice de I.________, par suite de retrait de plainte, toutefois sans allocation
    d’une indemnité ni distraction de frais ;

   la procédure pénale dirigée contre A.________ et contre B.________ s’agissant de la
    prévention de violation de domicile, infraction prétendument commise le 21 janvier 2019 à
    Balstahl au préjudice de L.________, par suite de retrait de plainte, toutefois sans allocation
    d’une indemnité ni distraction de frais ;

   la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à
    la propriété et de violation de domicile, infractions prétendument commises le 9 janvier
    2019 à Langendorf au préjudice de J.________, par suite de retrait de plainte, toutefois sans
    allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

                                                    libère

   A.________ de la prévention d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et
    l’intégration (LEI), infraction prétendument commise le 21 janvier 2019 à Balstahl, toutefois
    sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

   B.________ des préventions de vol, év. recel, dommages à la propriété et violation de
    domicile, infractions prétendument commises le 5 janvier 2019 à Moutier, au préjudice de
    D.________, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

                                                   déclare

A.________ coupable de :
 vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions commises le 7 janvier
    2019 à Moutier au préjudice de K.________ ;
 vol, infraction commise le 9 janvier 2019 à Langendorf au préjudice de J.________ ;
 contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) commise entre le 10 juillet 2017
    et le 20 mars 2019 à Moutier, Bienne, Delémont et ailleurs, par le fait de consommer de la
    cocaïne et de la marijuana ;
 tentative de vol, infraction commise le 21 janvier 2019 à Balsthal au préjudice de
    E.________ ;



                      TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                 45
   dommages à la propriété, infraction commise le 21 janvier 2019 à Soleure au préjudice de
    H.________ ;
   empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 21 janvier 2019 à
    Balsthal ;


partant et en application des articles 19a al. 1 LStup, 115 LEI, 22, 34, 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49,
51, 66a al. 2, 69, 103, 106, 139 al. 1, 144 al. 1, 186, 286 CP, 350, 351, 416ss CPP ;

                                                 condamne

A.________ :
1. à une peine privative de liberté de 5 mois sous déduction de 26 jours de détention avant
   jugement subis ;
2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
   CHF 10.—, soit un montant de CHF 150.— à payer ;
3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.— ;
4. aux frais judiciaires fixés à CHF 9'047.45 (émolument : CHF 1'192.50, débours :
   CHF 7'854.95 comprenant l'indemnité à son défenseur d'office (CHF 6'833.45) ;
Total à payer à l'Etat : CHF 9'297.45 ;

                                                      fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine
privative de liberté de substitution de 1 jour ;

                                                   renonce

à ordonner la révocation du sursis octroyé par jugement rendu le 29 mai 2017 par le Ministère
public du Jura à Porrentruy ;

                                                   prolonge

d’une année le délai d’épreuve octroyé par jugement rendu le 29 mai 2017 par le Ministère public
du Jura à Porrentruy, à partir de ce jour ;

                                                   renonce

à ordonner l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse du fait que celle-ci mettrait
l’étranger dans une situation personnelle grave (art. 66a al. 2 CP) ;

                                                    déclare

B.________ coupable de :
 vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions commises le 7 janvier
    2019 à Moutier au préjudice de K.________ ;
 dommages à la propriété, infraction commise le 21 janvier 2019 à Soleure au préjudice de
    H.________ ;
 viol avec cruauté, infraction commise du 6 au 7 décembre 2018 à Delémont au préjudice
    de C.________ ;
 tentative de vol, infraction commise le 21 janvier 2019 à Balsthal au préjudice de
    E.________ ;


                       TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
                                                                                                    46
   vols d’importance mineure, infraction commise le 21 janvier 2019 à Balsthal au préjudice
    de F.________ et de G.________ ;
   empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 21 janvier 2019 à
    Balsthal ;
   infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) commise le 21 janvier
    2019 à Balsthal, par le fait de séjourner en Suisse sans titre de séjour valable ;


partant et en application des articles 115 LEI, 22, 40, 44, 46, 47, 49, 51,66a, 69, 103, 106, 129,
139 al. 1, 144 al. 1, 160, 172ter, 186, 190 al. 1, 190 al. 3, 286 CP, 41 CO, 350, 351, 416ss CPP ;

                                                   révoque

le sursis octroyé à la peine privative de liberté de 22 mois prononcé par jugement du Tribunal de
police valaisan le 20 juin 2018 ;

                                                 condamne

B.________ :
1. à une peine privative de liberté de 72 mois, peine d’ensemble prononcée après la révocation
   du sursis octroyé le 20 juin 2018 et peine partiellement complémentaire à celle du 8 janvier
   2019 prononcée par le Ministère public du Jura à Porrentruy, sous déduction de 359 jours de
   détention avant jugement subis ;
2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
   CHF 10.—, soit un montant de CHF 150.— à payer ;
3. à une amende contraventionnelle de CHF 100.— ;
4. à payer à la partie plaignante C.________ une indemnité de tort moral de
   CHF 17'000.— avec intérêts à 5% l’an dès le 7 décembre 2018 ;
5. à payer à la partie plaignante H.________ la somme de CHF 563.30 ;
6. aux frais judiciaires fixés à CHF 29'778.95 (émolument : CHF 2'975.—, débours : 26'803.95,
   comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office : CHF 11'018.70 et l’indemnité due au
   conseil juridique gratuit de la partie plaignante : CHF 6'198.55) ;
Total à payer à l'Etat : CHF 30'028.95 ;
Total à payer à la plaignante C.________ : CHF 17'000.— avec intérêts à 5% l’an dès le
7 décembre 2018 ;
Total à payer à la partie plaignante H.________ : CHF 563.30 ;

                                                      fixe

pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine
privative de liberté de substitution de 1 jour ;

                                                   ordonne

le maintien en détention de B.________ (cf. décision annexe) ;

                                                   ordonne

l'expulsion de B.________ du territoire suisse, avec interdiction d’y entrer durant 15 ans ;




                       TPI/116/2019 – Considérants du jugement rendu le 14 janvier 2020
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                                                   informe

les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2’000.— sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;

                                                   ordonne

la confiscation à fin de destruction du bonnet saisi ou à fin de restitution ;

                                                   déboute

les parties du surplus éventuel de leurs conclusions ;

                                                      taxe

comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont pourra réclamer à l'Etat
en sa qualité de défenseur d'office de la plaignante C.________ :

      Honoraires : 29.83 heures à CHF 180.—                                CHF             5'369.40
      Débours                                                              CHF           206.—
      Vacations                                                            CHF           180.—
      TVA 7,7 % sur CHF 5'755.40                                           CHF           443.15
       Total à payer par l'Etat :                                           CHF             6'198.55

                                                      taxe

comme il suit les honoraires que Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier pourra réclamer à l'Etat
en sa qualité de défenseur d'office du prévenu B.________ :

      Honoraires : 45.08 heures à CHF 180.—                                CHF             8'114.40
      Honoraires stagiaire : 2 heures à CHF 66.65                          CHF           133.30
      Débours                                                              CHF             1'063.60
      Vacations                                                            CHF           720.—
      TVA 7,7 % sur CHF 10'031.30                                          CHF           772.40
      Frais de traduction                                                  CHF           215.—
       Total à payer par l'Etat :                                           CHF            11'018.70

                                                       dit

que B.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4
et 426 al. 4 CPP), d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office et
pour le mandat d'office de la partie plaignante, d'autre part à Me Mathias Eusebio, avocat à
Delémont et à Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier la différence entre cette indemnité et les
honoraires que ceux-ci auraient touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1
CPP) ;




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                                                        taxe

comme il suit les honoraires que Me Cédric Baume, avocat à Delémont, pourra réclamer à l'Etat
en sa qualité de défenseur d'office du prévenu A.________ :

      Honoraires : 31.333 heures à CHF 180.—                                 CHF              5'640.—
      Débours et vacations                                                   CHF            704.90
      TVA 7,7 % sur CHF 6'344.90                                             CHF            488.55
       Total à payer par l'Etat :                                             CHF              6'833.45

                                                         dit

que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au
canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à
Me Cédric Baume, avocat à Delémont, la différence entre cette indemnité et les honoraires que
celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;

                                                     informe

les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une annonce d'appel
du présent jugement dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement et ensuite une
déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les
20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP).



                                   Prononcé et motivé publiquement


Porrentruy, le 3 février 2020/sr


                                      Au nom du Tribunal pénal
                                   du Tribunal de première instance



            Sandra Ryser                                         Laurent Crevoisier
            Commis-greffière                                     Président e.o du Tribunal pénal




A notifier :
 à Mme la Procureure Laurie Roth, Ministère public Porrentruy ;
 à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C.________, par son mandataire,
    Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;
 au prévenu B.________, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;
 au prévenu A.________, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;
 à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – :
     H.________ ;


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    aux parties plaignantes – demanderesses au pénal – :
      D.________ à Moutier ;
      F.________ à Balsthal;
      G.________ à Balsthal ;
      E.________ à Balsthal ;
    au Service juridique, Exécution des peines et mesures à Delémont (JUR) ;
    au Service de la population à Delémont (SPOP) ;
    au Service de la santé publique à Delémont (SSA).




    -- Le présent jugement a été confirmé pour l’essentiel par la Cour pénale du Tribunal
                cantonal par jugement du 24 septembre 2020 (CP 3 / 2020) --




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