# CPR 2023 63 — Mandatory Institutional Therapeutic Treatment for Sex Offender Upheld

**Geschäftsnummer:** CPR 2023 63
**Citation:** TPI JU CPR 2023 63
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2023-11-06
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06/mandatory-institutional-therapeutic-treatment-for-sex-offender-upheld
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2023_63_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e2f5667b7bf25bdd83b00947bce5aaa3db2432e4d4c66fee4e46f92ab5a643bdbfebd451afefcb6977b8033cc8d27017&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2023_63
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2023-63_2023-11-06.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld a decision to impose institutional therapeutic treatment on an individual convicted of sexual offenses and other crimes. The court found that despite the individual's recent engagement in voluntary psychotherapy, expert psychiatric evaluations and criminological assessments consistently indicated a severe mixed personality disorder with antisocial and paranoid traits, a high risk of general and violent recidivism (particularly in intimate relationships), and the need for long-term, structured institutional treatment to mitigate this risk. The court reasoned that the newly emerged evidence of the personality disorder and its causal link to the offenses, previously unknown to the initial sentencing court, justified a subsequent imposition of a therapeutic measure under Article 65 of the Swiss Criminal Code, and that such a measure was proportionate given the significant risk of future harm.

## Leitsatz / Regeste

art. 59 al. 1 CP; art. 65 al. 1 CP; art. 428 al. 1 CPP; art. 5 RSJU 188.61 — art. 59 al. 1 CP: Used to order institutional treatment due to a severe personality disorder and risk of recidivism. art. 65 al. 1 CP: Basis for ordering institutional treatment as a subsequent measure to the imposed prison sentence. art. 428 al. 1 CPP: Used to impose costs on the appellant after the appeal was rejected.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 59 al. 1 CP

Used to order institutional treatment due to a severe personality disorder and risk of recidivism.

### 2. art. 65 al. 1 CP

Basis for ordering institutional treatment as a subsequent measure to the imposed prison sentence.

### 3. art. 428 al. 1 CPP

Used to impose costs on the appellant after the appeal was rejected.

### 4. art. 5 RSJU 188.61

Cited for determining the legal fees for the court-appointed defense counsel.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                                                              CPR 63 / 2023
                                                                               AJ 64 / 2023



Président    :       Daniel Logos
Juges        :       Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière    :       Lisiane Poupon




                           DECISION DU 6 NOVEMBRE 2023

                        dans la procédure de recours introduite par

A.________, (…),
- représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,
                                                                                 recourant,
                                          contre

la décision du Tribunal pénal du 7 septembre 2023 – Changement de sanction.



Intimé : Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-septembre 2, 2800
Delémont.

                                         _______



                                     CONSIDÉRANT

En fait :

A.      Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a
        déclaré A.________ (ci-après : le recourant) coupable de viols, de contraintes
        sexuelles et de contrainte, infractions commises, à réitérées reprises, au domicile
        conjugal, à U.________ et V.________, de 2012 à 2016, au préjudice de
        B.________, ainsi que de possession de pornographie dure commise au domicile
        conjugal, de 2012 à 2016, à U.________ ou à V.________ et d’infraction à la LArm,
        commise à U.________ et à V.________, jusqu’au 2 juillet 2018. Il l’a condamné à
        une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de un jour de détention avant
        jugement subi et a ordonné son placement en détention pour motifs de sûreté.
                                             2



     Saisie sur appel du recourant, la Cour pénale a confirmé, par arrêt du 9 décembre
     2019, tant la déclaration de culpabilité du recourant que la peine privative de liberté
     de 5 ans, sous déduction de 202 jours de détention avant jugement subis et a
     notamment ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté
     (arrêt CP 24/2019). Cet arrêt est entré en force de chose jugée (cf. dossier édité TPI
     188/2018, dossier 3).

     Il ressort des débats de première instance du 22 mai 2019 que le recourant était suivi
     à l’époque par un psychiatre en raison du seul fait qu’il déprimait (TPI 188/2018,
     dossier 3, T.51). Dans ses motifs, le Tribunal pénal a notamment relevé que les
     antécédents judiciaires du recourant étaient mauvais, ayant déjà été condamné à
     neuf reprises à W.________ (Pays UE), notamment à une peine de 2 ans
     d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des
     violences infligées à son ex-compagne. Le Tribunal pénal a qualifié la responsabilité
     pénale du recourant de pleine et entière et sa faute de très grave (TPI 188/2018,
     dossier 3, T.51). La Cour pénale, quant à elle, a, en substance, partagé l’appréciation
     portée par le Tribunal pénal. Dans sa décision du 9 décembre 2019, elle a également
     qualifié d’entière la responsabilité pénale du recourant et a conclu que le risque de
     récidive apparaissait comme étant important au vu de l’absence de remords du
     recourant (TPI 188/2018, dossier 3, T.424 s.). Aucune mesure n’a été envisagée
     durant toute la procédure.

     La fin de la peine en cause est fixée au 3 juin 2024, le Département de l’Intérieur
     ayant refusé la libération conditionnelle du recourant, par décision sur opposition du
     17 novembre 2022, décision entrée en force (dossier TPI 247/2022, p. 5, 110 ss et
     195).

B.   Par requête du 9 décembre 2022, le Service juridique, Exécution des peines et
     mesures, à Delémont (ci-après : l’intimé), a requis du Tribunal pénal de première
     instance (art. 7 al. 1 ch. 15 loi sur l’exécution des peines et mesures, RSJU 341.1)
     qu’il examine si, au vu des conclusions de l’expert psychiatre C.________ et en
     application de l’art. 65 al. 1 CP, la peine prononcée à l’encontre du recourant ne
     devrait pas être suspendue au bénéfice d’une mesure thérapeutique institutionnelle
     au sens de l’art. 59 al. 1 CP (dossier TPI 247/2022, p. 1 ss ; les références citées
     sans autre indication renvoient à ce dernier dossier).

C.   L’évaluation criminologique du recourant établie par l’Unité d’évaluation
     criminologique du Service pénitentiaire du canton de Z.________, le 22 septembre
     2020 (p. 84ss), conclut, à l’issue de son bilan des facteurs de risque et de protection
     sur la base d’outils d’évaluation actuarielle et de jugement clinique structuré, qu’au
     regard des grands domaines criminogènes, le recourant appartient actuellement à
     une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et
     violente (y compris de violence conjugale) peuvent être qualifiés d'élevés. Concernant
     les facteurs spécifiques liés à la récidive sexuelle, il apparaît présenter un niveau de
     risques qui se situe au-dessus de la moyenne, comparativement à l’ensemble des
     auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale.
                                           3



Le niveau des facteurs de protection peut, quant à lui, être apprécié comme étant
moyen. Les nombreux antécédents du recourant ainsi que sa condamnation actuelle
font ressortir une certaine persistance des comportements délinquants ainsi qu’une
diversité des délits commis (e.g. violence générale, violence conjugale, infractions de
nature sexuelle, infractions à la LCR et LStup), qui influent tant sur les niveaux de
risques de récidive générale que sur les niveaux de risques de récidives spécifiques.
En outre, les nombreux passages à l’acte du recourant mettent en lumière les
difficultés qu’il éprouve à se conformer aux normes en vigueur et à tirer les
enseignements de ses transgressions passées. Relativement à sa sexualité, le
recourant nie catégoriquement les faits liés à sa condamnation et aucune remise en
question n’est apparente dans son discours. Il ressort des faits passés et de l’analyse
des propos du recourant la présence d’intérêts sexuels déviants (e.g. utilisation
d’objets durant certains rapports sexuels forcés, relations sexuelles forcées à
plusieurs, pornographie à caractère zoophile). Or, ces derniers constitueraient l’un
des prédicteurs les mieux établis de la récidive sexuelle. De manière similaire, les
préoccupations sexuelles importantes, comme les relations sexuelles
interpersonnelles et les antécédents de partenaires sexuels multiples, pour la plupart
occasionnels, observables chez le recourant, sont associés de façon significative à
la récidive sexuelle. En outre, ce dernier présente des indicateurs d’impulsivité (e.g.
finances, emplois, antécédents judiciaires, bagarres, passion pour l’automobile et la
vitesse), certaines difficultés dans les stratégies de résolution des problèmes ainsi
qu’une certaine hostilité envers les femmes, éléments également liés à un taux plus
élevé de récidive sexuelle. Il est également relevé l’utilisation d’armes (i.e. taser,
pistolet) et de menaces durant les passages à l’acte. La consommation d’alcool a en
outre eu un effet négatif sur le contrôle de l’impulsivité et de l’agressivité. Il est conclu,
au regard de la situation pénale du recourant et des facteurs de risque et de protection
les plus prégnants à ce jour, que trois axes de travail principaux pourraient être
envisagés dans le cadre de sa prise en charge. La première recommandation porte
sur son rapport à la sexualité en général, et sur la dynamique de couple en particulier,
afin notamment de lui permettre de mieux comprendre son fonctionnement
émotionnel et de mettre en place des stratégies de coping adaptées, susceptibles de
le prémunir d’une récidive de violence conjugale, psychologique ou sexuelle dans le
cadre conjugal. Deuxièmement, il est préconisé un accompagnement pour le soutenir
concernant les droits sur sa fille afin, d’une part, qu’il comprenne les décisions futures
de l’autorité en la matière et l’importance de les respecter et, d'autre part, de
bénéficier d’un soutien professionnel susceptible de l’apaiser en cas de conflits avec
son ancienne compagne et de l’orienter, le cas échéant, vers des démarches
prosociales pour les régler. Troisièmement, il est pertinent que le recourant
commence à mettre en place un projet de réinsertion socioprofessionnelle ainsi
qu’une solution de logement (p. 84 ss).
                                             4



D.   Du rapport d’expertise psychiatrique du 13 avril 2021, effectuée sur mandat de l’intimé
     du 20 janvier 2021, par le Dr C.________, médecin FMH spécialiste en psychiatrie et
     psychothérapie (selon le site internet : https://www.doctorfmh.ch/), assisté de la
     psychologue D.________, psychologue FSP, auprès du E.________ (Centre
     psychiatrique), à X.________, il ressort que durant cette expertise, trois entretiens
     ont eu lieu avec le recourant les 16, 22 février et 16 mars 2021, le dernier par l’expert
     C.________. À l’issue de l’examen du dossier pénal, de la position exposée par le
     recourant sur les faits pour lesquels il a été condamné, de l’anamnèse familiale,
     personnelle et sociale, relationnelle et sexuelle, ainsi que des antécédents médico-
     psychiatriques du recourant - dont il ressort notamment que ce dernier n’a jamais
     souhaité, depuis son incarcération, rencontrer un psychiatre en prison, estimant que
     les intervenants du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire ne vont pas l’aider
     -, des antécédents judiciaires, du parcours carcéral et des observations cliniques
     faites par l’expert (status psychique selon l’Association pour la méthodologie de la
     documentation psychiatrie), l’expert a posé le diagnostic, selon la CIM-10, de trouble
     de la personnalité mixte à traits dyssociaux et paranoïaques. Ce trouble est qualifié
     de sévère, en ce qu’il engendre des dysfonctionnements comportementaux majeurs
     dans plusieurs domaines. L’expert a ensuite analysé le risque de récidive que
     présente le recourant en s’appuyant sur la combinaison de trois outils d’évaluation
     clinique permettant de structurer ses conclusions, à savoir la Statistique-99R,
     instrument actuariel conçu pour prédire le risque de récidive sexuelle et violente chez
     les délinquants sexuels adultes, la HCR-20 V3, échelle d'évaluation structurée,
     composée de 20 items divisés en 3 grands groupes correspondants aux facteurs
     chronologiques, cliniques et de gestion du risque, et la SAPROF, instrument
     permettant une évaluation clinique structurée des facteurs de protection contre la
     violence, afin de pondérer les facteurs de risque de récidive. Dans ses conclusions,
     le Dr C.________ constate la persistance d’un risque de récidive générale élevé. Le
     risque de récidive violente est plutôt modéré, avec toutefois la nuance que la violence
     semble plus prégnante dans un contexte de relation affective (violence conjugale).
     L’expert estime que le risque que le recourant commette à nouveau des actes de
     violences physique et sexuelle sera principalement fonction de ses futures relations
     sentimentales et est considéré comme élevé dans le cas d’une nouvelle relation
     affective. Le risque de récidive est en lien avec le trouble mixte de la personnalité du
     recourant, plus précisément avec les modalités relationnelles qu’il met en place
     lorsqu’il est impliqué dans une relation sentimentale. Le risque de nouvelles violences
     sera également élevé si le recourant peut à nouveau entrer en contact avec la victime.
     Le seul traitement psychiatrique ayant fait ses preuves chez des individus présentant
     un trouble de la personnalité est une psychothérapie sur le long terme. Au vu des
     aspects de personnalité dyssociaux et paranoïaques du recourant et du fait qu’il n’a
     pas souhaité débuter un suivi depuis son incarcération, malgré les incitations
     répétées des intervenants du système carcéral, les chances de succès d’une telle
     prise en charge sont très limitées.
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     Par ailleurs, au vu de ses faibles capacités d’introspection, du fait que le recourant ne
     se remet pas en question et de l’absence d’une souffrance significative, il est peu
     probable qu’il s’investisse dans un suivi et donc qu’une évolution favorable de son
     trouble de la personnalité se produise. Néanmoins, étant relevé qu'il n'a jamais
     bénéficié d'un suivi sur le long terme par le passé et bien qu'il semble de prime abord
     très peu accessible au traitement, s'il parvient à s'investir dans une prise en charge
     psychothérapeutique, cela pourrait permettre au recourant d'effectuer un travail sur
     le respect de l'altérité d'autrui, mais également lui permettre de développer des
     stratégies de gestion de son impulsivité. Ainsi, l’expert n’exclut pas qu’une prise en
     charge thérapeutique diminue le risque de récidive, même si une reprise évolutive est
     peu probable chez le recourant. Au vu du risque de récidive élevé et des faibles
     chances de succès d'une prise en charge psychothérapeutique, l’expert estime que
     tant un passage en milieu ouvert que l’octroi de congés ou de permissions seraient
     prématurés, étant primordial qu’il soit accompagné dans le cas où il pourrait bénéficier
     de conduites (p. 89 ss ; dossier intimé, 4.60).

E.   Une réévaluation criminologique du recourant a été effectuée, sur mandat de l’intimé,
     par la criminologue, F.________, et le psychologue et criminologue, G.________,
     auprès de l’Unité d’évaluation pénale du Service pénitentiaire de Y.________
     (Canton). A l’issue notamment de leurs entretiens avec le recourant, durant environ
     5h30, et de leur analyse résultant des instruments STABLE-2007, SARA-V3 et
     SAPROF, ces criminologues ont conclu, dans leur rapport du 5 mai 2022, à la
     présence de traits psychopathiques élevés chez le recourant ; les instruments
     d'évaluation permettent de conclure que le risque de récidive violente (y compris
     sexuelle) demeure élevé, en particulier dans le cadre conjugal. Il n’est pas relevé
     d'évolution favorable depuis les précédents rapports évaluatifs, le recourant
     présentant toujours une haute densité de besoins criminogènes dans de multiples
     domaines (not. relations interpersonnelles et affectives, attitudes criminogènes,
     consommation de substances, maîtrise de soi sur les plans généraux et sexuels) et
     une faible réceptivité aux interventions. Le recourant n'a que peu investi les axes de
     travail déjà formalisés (suivi thérapeutique, travail relatif à la sphère sexuelle,
     enclenchement de mesures de réinsertion socioprofessionnelle), lesquels restent de
     ce fait d'actualité. Si le recourant affirme avoir entamé un suivi thérapeutique depuis
     peu, cette décision ne s'accompagne, à l'heure actuelle, d'aucune reconnaissance
     d'un besoin de traitement relatif à une problématique de violence. Les criminologues
     relèvent par ailleurs plusieurs points de péjoration de la situation du recourant, qui a
     écopé d’une dizaine de sanctions disciplinaires pour consommation de cannabis et
     possession d'objets prohibés depuis son passage à J.________ (Etablissement
     pénitentiaire) (transfert qui devait permettre d'évaluer ses capacités d'adaptation). En
     outre, il manifeste toujours de la rancœur à l'endroit de son ex-compagne, dans un
     contexte où il exprime la volonté de recouvrer certains de ses droits parentaux. Durant
     les entretiens d'évaluation (et comme il l'avait déjà fait par le passé), il a été jusqu'à
     verbaliser des idéations violentes sous forme de menaces voilées (« là où ça peut
     mal se passer ») et directes (de se « tirer une balle »), qu'il a formulées de manière
     conditionnelle (sous-entendant qu'il passerait à l'acte dans le cas où il n'obtiendrait
     pas gain de cause concernant sa fille cadette).
                                             6



     S'il convient de relever que ces idéations prennent des allures de chantage, l'on ne
     saurait exclure qu'elles soient plus fortement activées à l'avenir, en particulier en cas
     de déconvenue liée à sa situation parentale. Concernant la question des allégements,
     les criminologues ne voient aucune raison de s’écarter de l’appréciation prévalant
     jusqu’alors ; tout au plus est-il envisageable d'organiser des conduites, à condition
     que l'intéressé démontre une capacité à ne pas contrevenir au cadre carcéral
     (absence de sanctions disciplinaires). Il est enfin relevé que le recourant présenterait
     le besoin de bénéficier d'un suivi de probation afin de pouvoir être accompagné
     lorsqu'il recouvrera la liberté ; l'on ne peut toutefois pas exclure qu'il tente de se
     soustraire à cette mesure, notamment en retournant vivre à W.________(Pays UE)
     (projet qu'il énonce d'ailleurs actuellement), au vu de ses modalités de
     fonctionnement (traits dyssociaux, tendance à privilégier son intérêt personnel,
     irresponsabilité marquée) et de sa faible réceptivité aux mesures (de traitement et de
     supervision). Il est ainsi recommandé que soit procédé, lors de la libération, à une
     annonce de la situation à la cellule MPV (voire, si possible, aux autorités W.________
     (Pays UE) dans le cas où l'intéressé déciderait de s'installer à W.________(Pays UE)
     à sa libération), au vu des menaces proférées depuis plusieurs années en lien avec
     sa situation parentale. De même, il paraîtrait opportun d'évaluer la pertinence de le
     soumettre à une interdiction de posséder des armes (p. 101 ss).

F.   Le Dr C.________ a déposé un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du
     4 octobre 2022, établi sur mandat de l’intimé du 1er septembre 2022 (dossier intimé,
     4.133 ss). Il en ressort que les caractéristiques du trouble de la personnalité retenu
     s’installent dès l’enfance ou l’adolescence et perdurent à l’âge adulte ; c’est l’un des
     critères généraux de ce trouble. Il existe un rapport de causalité entre le trouble
     mental constaté chez le recourant et les faits reprochés. Ce dernier a besoin d'une
     prise en charge psychothérapeutique et psychoéducative lui permettant de travailler
     sur le respect de l'altérité d'autrui et de développer des stratégies de gestion de son
     impulsivité. Le fonctionnement psychique du recourant ne favorise pas une réelle
     adhésion à une telle démarche. Toutefois, et comme mentionné dans le précédent
     rapport, une véritable tentative de traitement psychothérapeutique n'a pas encore été
     effectuée. Compte tenu du risque de récidive violente jugé élevé, le cadre de cette
     prise en charge ne saurait être ambulatoire. Afin de réduire le risque de récidive, une
     mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP serait envisageable (p. 115 s.).

G.   Par courrier du 16 février 2023 adressé au Tribunal pénal, le recourant a notamment
     précisé être suivi auprès de H.________, psychologue, à raison d’un rendez-vous
     mensuel et que cette dernière ne partage pas les conclusions de l’expert. Il estime
     qu’au regard du principe de proportionnalité, un traitement ambulatoire et des règles
     de conduite, respectivement une assistance de probation, seraient suffisants, cela
     d'autant plus qu’il envisage de s'établir à V.________, alors que son ex-compagne
     semble désormais vivre à W.________(Pays UE) (p. 190 s.).
                                             7



H.   Sur requête de la présidente du Tribunal pénal, H.________, psychologue auprès du
     Département de psychiatrie, Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,
     Service médical à J.________ (Etablissement pénitentiaire), a communiqué, dans
     son rapport du 21 avril 2023, cosigné par le Dr I.________, médecin associé, que le
     recourant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique intégré sur un mode volontaire, à
     raison d’un entretien bimensuel, depuis le 10 décembre 2021, époque de son
     placement à J.________ (Etablissement pénitentiaire). Antérieurement, rencontré
     une première fois au pénitencier, en mai 2020, il n’avait pas souhaité de suivi. Le
     recourant n’est au bénéfice d'aucune médication psychotrope. Il se rend à chaque
     entretien proposé et adopte une attitude adéquate. Il semble impliqué dans sa prise
     en charge et paraît intéressé par une meilleure compréhension de son
     fonctionnement psychique et de son parcours délictuel. Il semble accorder sa
     confiance à la psychologue. L’alliance thérapeutique peut ainsi être qualifiée de
     bonne. Actuellement, le recourant présente des symptômes anxiodépressifs en
     réaction à l’ouverture de la procédure pénale au sens de l’art. 65 CP, avec des idées
     suicidaires scénarisées, mais non planifiées. Les objectifs principaux du traitement
     demeurent de le soutenir dans la compréhension de son fonctionnement psychique
     et de son parcours délictuel, par le biais d’éléments liés à son quotidien carcéral, à
     ses modalités relationnelles et à sa dynamique familiale. Au début de la prise en
     charge, il abordait essentiellement la situation en lien avec l’éloignement de sa fille
     cadette. Mais, depuis, il a notamment accepté la passation de l’Entretien Clinique de
     Lausanne (ECL), outil spécialisé pour la prise en charge d'auteurs d’infractions à
     caractère sexuel. En effet, s’il est difficile pour lui d’aborder spontanément les délits
     pour lesquels il est condamné, il a néanmoins débuté ce travail spécifique et accepte
     d'en parler. Sur le plan psychothérapeutique, il sera proposé au recourant de
     continuer des entretiens réguliers à un rythme bimensuel, de le soutenir durant la
     période sensible qu’il traverse et poursuivre la passation de l’ECL. Sur le plan
     pharmacologique, aucune introduction médicamenteuse n’est envisagée à l’heure
     actuelle. Le recourant se questionne désormais sur sa dynamique psychique et ses
     modalités de passage à l’acte, débute également une réflexion sur les diagnostics
     psychiatriques qui lui ont été nommés et souhaite mieux comprendre ce qui les
     entoure. En conclusion, l’espace psychothérapeutique soutient une amorce de remise
     en question (p. 220ss).

I.   Par courrier du 1er juin 2023, le recourant a requis que le rapport précité du 21 avril
     2023 de la psychologue H.________ soit soumis à l’expert C.________, pour
     nouvelle appréciation (p. 224).

     La présidente du Tribunal pénal a donné suite à cette requête.

     Dans le rapport complémentaire du 14 juin 2023, le Dr C.________ et la psychologue
     D.________, spécialiste en psychologie légale FSP-SSPL, cosignataire, ont rappelé
     que dans le complément d'expertise du 4 octobre 2022, il était relevé qu'en l'état et
     compte tenu du risque de récidive violente estimé comme élevé, un traitement
     ambulatoire ne paraissait pas suffisant afin de diminuer le risque de récidive, raison
                                        8



pour laquelle une mesure de traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP a été
proposée.

Bien qu'il soit relevé dans le rapport du 21 avril 2023, établi par le Service médical à
J.________ (Etablissement pénitentiaire), que l'expertisé « semble impliqué dans sa
prise en charge et paraît intéressé par une meilleure compréhension de son
fonctionnement psychique et de son parcours délictuel », avec notamment le fait qu'il
a accepté de débuter la passation de l'Entretien Clinique de Lausanne (ECL), cela ne
modifie pas l'évaluation du risque de récidive réalisée dans le cadre du rapport
d'expertise du 13 avril 2022. De plus, l'investissement du recourant dans un
authentique travail thérapeutique devrait être mis à l'épreuve sur le long terme, afin
d'espérer une réelle modification de son fonctionnement psychique, raison pour
laquelle les conclusions de l’expert restent inchangées quant à l'insuffisance d'un
traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP du point de vue du risque de récidive
(p. 228 s.).

Le 17 juillet 2023, le recourant a encore requis que le Dr C.________ précise pourquoi
il estime que le rapport du 21 avril 2023 du Service médical à J.________
(Etablissement pénitentiaire) ne modifie pas l'évaluation du risque de récidive posée
dans le rapport d'expertise du 13 avril 2022 et qu’il se prononce sur la notion de «
long terme » (p. 234).

Invité une nouvelle fois à donner suite à cette requête, l’expert C.________ a
mentionné, le 21 août 2023, que le rapport du 21 avril 2023 de la psychologue
H.________ ne modifie pas le résultat de la passation de la Statique-99R, échelle
utilisée pour prédire le risque de récidive d'agression sexuelle, car les facteurs pris
en compte sont statiques et donc immuables. Les éléments qui ressortent du rapport
susmentionné ne modifient pas non plus le résultat final obtenu lors de la passation
de la HCR-20 V3 (une échelle d'évaluation de la récidive violente). Le fait que le
recourant ait débuté un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire, depuis le
10 décembre 2021, et qu'il soit décrit qu'il se questionne sur sa dynamique psychique
ainsi que sur les modalités de ses passages à l'acte, modifierait tout au plus les items
cliniques relatifs à la reconnaissance de ses troubles psychiques et de son potentiel
de violence (C1) ainsi qu'à la réponse au traitement ou à la surveillance (C5). Or,
même si ces items étaient actuellement côtés « partiellement présents », cela ne
modifierait pas l’évaluation finale du risque de récidive retenu, étant encore précisé
que la HCR-20 V3 nécessite des réévaluations régulières, ce qui pourrait être réalisé
par l'Unité d'évaluation criminologique. S’agissant de la durée de prise en charge,
l’expert a précisé que la prise en charge psychothérapeutique des troubles de la
personnalité se déroule habituellement sur plus de 5 ans, afin d'obtenir un réel
assouplissement dans le fonctionnement des individus (p. 236 et 239 ss).

Par courrier du 28 août 2023, le recourant a encore requis que des renseignements
écrits soient pris auprès de la psychologue H.________, afin qu'elle dépose un état
actuel et récent de ses constatations. Par ailleurs, estimant que l’expertise du Dr
C.________ est contredite par le rapport de la psychologue H.________ et que
                                             9



     l’expertise se fonde sur des constatations médicales qui ne sont plus à jour, il a requis
     la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (p. 243). Ces réquisitions de preuves ont
     été rejetées, le 31 août 2023 par la présidente du Tribunal pénal (p. 247 s.).

     Par courrier du 1er septembre 2023, le recourant a maintenu ses réquisitions, relevant
     que l’expert C.________ ne s’est déplacé qu'une seule fois à J.________
     (Etablissement pénitentiaire) pour réaliser l'expertise, soit le 16 mars 2021, et que
     c’est la psychologue D.________ qui a diligenté les deux premières séances, ainsi
     que cela ressort de la première page de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2021, si
     bien qu’il craint que le Dr C.________ n’ait fait que « ratifier » les conclusions de la
     psychologue, personne insuffisamment qualifiée pour diligenter une telle expertise.
     Enfin, le recourant relève qu’une discussion avec le Dr. C.________ avait été
     initialement prévue le 3 octobre 2022, selon la fiche de visite de la Prison du 23
     septembre 2022 ; or, l’expert a rédigé son rapport complémentaire du 4 octobre 2022,
     ainsi que ceux complémentaires des 14 juin 2023 et 21 août 2023, sans même le
     consulter en présentiel, ceci depuis le 16 mars 2021 (p. 253 s.).

J.   Aux débats devant le Tribunal pénal, le recourant a notamment déclaré qu’il a
     beaucoup de peine à se confier, raison pour laquelle il estime que l’expertise est
     « biaisée ». Il commence un petit peu maintenant et avance pas à pas. Il est suivi en
     même temps, depuis deux mois, par une deuxième psychiatre du CHUV qui est
     spécialisée pour les crimes sexuels. Il s’agit d’un suivi volontaire. Il y a un climat de
     confiance qui s'installe petit à petit, ça prend du temps. Il ne comprend pas comment
     l'expert a pu faire une expertise, alors qu’il n’a pas réussi à se confier. Quant aux
     auteurs des deux réévaluations criminologiques, ils n’ont pas pris la peine de se
     renseigner. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas avoir un suivi à sa sortie de
     prison, au lieu d'un traitement institutionnel. Il conteste l’existence d’un risque de
     récidive. Il reconnaît « tout ce qui s'est passé ». Il ignorait que H.________ n’est pas
     psychiatre. Au pénitencier, il est l’objet de sanctions disciplinaires toutes les quatre
     semaines, car le soir, avant de dormir, il fume un joint au lieu de prendre des
     médicaments. S’il pouvait sortir de prison, il chercherait un travail dans le solaire et
     continuerait sa thérapie, une à deux fois par mois. Il a finalement déclaré : « Je n'ai
     pas entrepris de suivi psychiatrique plus tôt parce que je n'étais pas prêt. Je ne sais
     pas » (p. 258 ss).

     Lors de ladite audience, le profil LikedIn de D.________ a été versé au dossier (p.
     265 et 267 ss).

K.   Par décision du 7 septembre 2023, le Tribunal pénal a ordonné un traitement
     institutionnel au sens de l’art. 59 CP à l’encontre du recourant, tel que préconisé par
     l’expert C.________.

L.   Le 12 septembre 2023, le recourant a interjeté recours à l’encontre de cette décision,
     concluant à son annulation, partant, principalement, au rejet de la requête de l’intimé
     et à ce que soit ordonnée sa libération conditionnelle, éventuellement accompagnée
     de règles de conduite (par exemple obligation d’exercer une activité lucrative) et d’une
                                             10



     assistance de probation, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure
     pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a par ailleurs requis à bénéficier
     d’une défense d’office dans la présente procédure de recours, sous suite des frais et
     dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office.

M.   Par courrier du 18 septembre 2023, le recourant a d’ores et déjà requis la récusation
     des premiers juges et de la greffière ayant rendu la décision attaquée, ceci dans
     l’hypothèse où celle-ci serait annulée et le dossier renvoyé devant le Tribunal pénal
     pour nouvelle décision.

N.   La présidente du Tribunal pénal s’est prononcée sur le recours par courrier du 18
     septembre 2023, confirmant la décision attaquée.

O.   Le Ministère public s’est déterminé sur le recours le 25 septembre 2023, concluant à
     la confirmation de la décision du Tribunal pénal du 7 septembre 2023 et se ralliant
     aux motifs exposés par la Présidente du Tribunal pénal dans son courrier du 18
     septembre 2023 ;

P.   Dans sa prise de position du 4 octobre 2023, l’intimé s’est prononcé sur les griefs du
     recourant à l’encontre de l’expertise psychiatrique et de ses compléments du
     Dr C.________. Il relève que les observations ressortant de l’expertise psychiatrique,
     réalisée le 21 avril 2021, notamment le diagnostic posé, l'évaluation du risque de
     récidive selon la Statique-99R, la HCR-20 V3 et la SAPROF, restent pertinents pour
     l’essentiel dans la mesure où la situation du recourant n’a pas changé entre-temps
     sur les critères considérés, l’évaluation du risque se basant notamment sur les
     antécédents criminels de l’intéressé, (soit sur ses condamnations antérieures,
     l’intensité délictuelle des infractions commises, les sanctions infligées en détention et
     la récidive commise), ainsi que sur la problématique de consommation de substances
     psychotropes. De plus, les observations des criminologues dans leur réévaluation du
     recourant du 5 mai 2022, qui ne relèvent aucune évolution favorable depuis les
     précédents rapports évaluatifs, renforcent l’idée selon laquelle la situation du
     recourant n’a pas changé dans l’intervalle. Par ailleurs, la jurisprudence admet que
     l'expert, dans l’exécution de son mandat, puisse faire appel à des auxiliaires pour des
     travaux de moindre importance. Compte tenu du caractère interdisciplinaire des
     questions posées, il est admissible que les experts psychiatres posent certaines
     questions à un psychologue ou à un psychothérapeute ou qu'ils chargent ce dernier
     de procéder à des examens psychologiques de test. Quant au complément
     d’expertise rendu en date du 4 octobre 2022, dont le recourant allègue qu’il n’est pas
     suffisamment motivé, dans la mesure où le Dr C.________ devait s’adonner à un
     nouvel examen complet, l’intimé rappelle qu’à la suite de la reddition de la
     réévaluation criminologique du 5 mai 2022, il a soumis, par courrier du 8 septembre
     2022, trois questions complémentaires à l’expert C.________, afin de déterminer si
     les conditions requises par l’article 65 CP étaient remplies. Tous les documents
     produits depuis l’expertise d’avril 2021 ont été portés à la connaissance du Dr
     C.________. Vu la nature des questions posées, le Dr C.________ - auquel il
     appartient de décider si une expertise est réalisable sur la base des pièces du dossier
                                                11



        - a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rencontrer une nouvelle fois le recourant
        avant de rédiger son complément.

        L’intimé conclut que l’expert C.________ s’est livré à un examen détaillé des risques
        au moyens d’instruments prédictifs dans son expertise du 21 avril 2021 et il détaille
        de manière précise le contexte de l’expertise, la position du recourant sur les faits,
        l’anamnèse complète de ce dernier, les observations cliniques et les diagnostics
        posés (dossier Exécution des peines, 4.148).

Q.      L’édition du dossier de l’intimé a été requise par ordonnance du 19 septembre 2023.

R.      Le recourant présente de nombreux antécédents judiciaires ayant déjà été condamné
        à cinq reprises en Suisse et à neuf reprises en W.________(Pays UE) (p. 159 s., 170
        s., 249 ss ; cf. ég. dossier intimé, 4.61).



En droit :

1.      Une décision relative au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle rendue
        conformément à l’art. 65 CP est une décision judiciaire ultérieure indépendante au
        sens de l’art. 363 CPP qui est susceptible de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.7)
        auprès de la Chambre pénale des recours (art. 393 al. 1 let. b CPP, 7 al. 1 ch. 4 de
        la loi sur l’exécution des peines et des mesures et 23 let. a LiCPP).

        Au cas présent, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1
        et 396 CPP) et le recourant a manifestement qualité pour recourir (art. 382 CPP), de
        sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.
2.1     A l’appui de ses conclusions, le recourant se prévaut, d’une part, de la violation de
        son droit d’être entendu, plus précisément, en substance, d'une violation de la
        garantie du juge naturel et impartial, aux motifs que l’audience du 7 septembre 2023
        a débuté à 08h30 précises, les parties ont terminé de plaider à 10h46, le jugement a
        été rendu à 11h30 et, moins de 44 minutes après la suspension de l’audience, les 14
        pages de considérants, extrêmement détaillés et de bonne facture, lui ont été
        notifiées. Il n’est pas possible de rédiger un tel jugement en si peu de temps, cela
        d’autant plus qu’un tel jugement doit être relu par trois juges, et discuté. Le jugement
        et ses motifs ont dès lors été rédigés avant la tenue de l’audience, avec quelques
        ajustements en audience. Une telle manière de procéder n’est pas admissible au
        regard de la garantie du droit d’être entendu et de l’art. 6 de la CEDH (droit à un
        procès équitable), si bien que la décision attaquée doit être annulée et la cause
        renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

2.2     Dans sa prise de position du 18 septembre 2023, la présidente du Tribunal pénal
        relève qu’aucun délai n’est fixé pour la notification de la décision motivée ; en matière
                                               12



      de décision judiciaire ultérieure indépendante, en particulier, il est souvent
      nécessaire, conformément au principe de célérité, de statuer à bref délai.

      En outre, le Tribunal pénal doit préparer avant l’audience les éléments lui permettant
      de rendre une décision, de sorte qu’il est évident que l’essentiel de l’état de fait et le
      droit doit être préparé avant l’audience, afin de pouvoir tenir les débats. S’il lui avait
      fallu plus de temps qu’initialement prévu pour délibérer, le Tribunal pénal aurait de
      toute évidence reporté le prononcé de sa décision. Enfin, tous les éléments soulevés
      par la défense figurent dans la décision incriminée, de sorte que le tribunal n’a pas
      violé le droit d’être entendu de la défense.

2.3   Il ressort du procès-verbal de l’audience du Tribunal pénal du 7 septembre 2023 qu’à
      la suite de la clôture des débats, l’audience a été suspendue à 10h46 et reprise à
      11h30, avant d’être levée à 11h43. Le dispositif et les motifs de la décision ont été
      notifiés séance tenante au Ministère public et au recourant par son mandataire (p. 265
      et 297).

2.4   À titre préalable, il sied de rappeler que le tribunal qui a prononcé le jugement en
      première instance rend également les décisions ultérieures, qui sont de la
      compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération ou les cantons
      n'en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal examine si les
      conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si
      nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne
      concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et
      de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base
      du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa
      décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa
      décision immédiatement et oralement (art. 365 al. 2 CPP).

      Le tribunal peut statuer sur la base du dossier (365 al. 1 1ère phr. CPP). Celui-ci
      comporte les pièces transmises par l’autorité compétente pour introduire la
      procédure, le cas échéant, la demande écrite et motivée du condamné ou d’une tierce
      personne ; les actes d’instruction complémentaires portés par le tribunal ; les
      déterminations de la personne concernée et des autorités (art. 364 CPP). A la
      différence du prévenu, le condamné n’a pas un droit à être entendu oralement par
      l’autorité avant qu’elle ne statue, la possibilité de se déterminer par écrit suffisant au
      respect de l’art. 29 al. 2 Cst. Celle-ci procédera en la forme écrite lorsqu’elle se
      considérera suffisamment renseignée et que sa décision ne péjore pas de manière
      significative la situation juridique du condamné. L’art. 365 1ère phr. CPP constitue une
      exception, au sens de l’art. 30 al. 3 Cst., à la garantie de la publicité de l’audience et
      du prononcé de la décision. A l’inverse, le juge ordonnera des débats (art. 365 al. 1
      2ème phr. CPP), lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu
      des conséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme lorsque
      l’administration de quelques preuves en contradictoire s’avère utile à une parfaite
      connaissance de la cause (CR CPP-ROTEN/PERRIN, art. 365 N 1 s. et réf.).
                                                13



      Le Tribunal fédéral considère notamment que la procédure écrite de recours peut ne
      pas satisfaire à la portée de certaines décisions postérieures au jugement, en
      particulier en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art.
      59 al. 4 CP ou de l’art. 65 al. 1 CP, en raison de l’intensité de l’atteinte découlant du
      prononcé et de la nature des questions devant être examinées (TF 6B_320/2016
      consid. 4.2, in forumpoenale 6/2016, p. 322–325). De plus, dans ce genre de
      situation, il s’agit de procéder à une évaluation du comportement futur du condamné,
      ce qui implique que certains éléments de faits soient éclaircis. Dans ce contexte
      l'impression personnelle faite par l'intéressé est primordiale, de sorte qu'une décision
      des autorités cantonales de renoncer à la procédure orale doit être motivée et
      expliquée par des circonstances particulières, qui justifient que l'on renonce à
      entendre l'intéressé (TF 6B_1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.1 ; 6B_799/2017
      du 20 décembre 2017, consid. 2.3).

2.5   Selon la jurisprudence et la doctrine, un juge se doit de connaître son dossier avant
      la fin de l'instruction et il est acceptable qu'il prépare des projets de dispositif
      différents. Il ne peut toutefois pas délibérer à l'avance (TF 6B_66/2022 du 19 avril
      2022 consid. 1.2 et réf.).

2.6   Au cas présent, le Tribunal pénal a, à juste titre, tenu des débats, avant de statuer. À
      la suite de ses délibérations, au vu de la motivation détaillée de la décision attaquée
      sur 13 pages - outre le dispositif, il est indéniable, ainsi que le relève le recourant, que
      la présidente du Tribunal pénal disposait, au moment des délibérations, qui ont duré
      env. 45 minutes, d’un projet de rapport, adapté au fur et à mesure des délibérations.
      Si une telle manière de procéder peut paraître maladroite et, en particulier, insolite
      pour un justiciable non-juriste, force est de constater qu’il est fréquent, dans la
      pratique judiciaire, qu’un rapport soit établi antérieurement aux délibérations sur la
      base des faits déjà recueillis, manière de procéder qui permet de tenir les
      délibérations en ayant clairement à l’esprit les faits déjà recueillis, les dispositions
      légales et la jurisprudence applicables aux faits de la cause. Une telle manière de
      procéder ne saurait être critiquée, dans la mesure où elle permet un examen détaillé
      des diverses questions susceptibles de se poser au cours des débats et de favoriser
      une discussion éclairée lors des délibérations. En l’occurrence, une durée de 45
      minutes pour statuer sur la question de la pertinence d’un changement de sanction,
      tel que requis par l’intimé, est certes brève, elle ne heurte toutefois pas le sentiment
      de justice - ce que le recourant n’allègue au demeurant pas - s’agissant de juges
      ayant une connaissance préalable du dossier. Cette conclusion s’impose d’autant
      plus, au cas d’espèce, que les seuls faits nouveaux dont les juges ont eu à connaître
      ont consisté en l’audition du recourant et les plaidoiries des parties. Enfin, on relèvera
      que le recourant n’allègue pas que le Tribunal pénal ne se serait pas prononcé sur
      tous les motifs essentiels qu’il a soulevés durant les débats.

2.7   Il résulte de ces motifs que ce premier grief du recourant doit être rejeté.
                                               14



3.
3.1   Le recourant conteste ensuite le caractère probant de l’expertise psychiatrique du 13
      avril 2021 et des rapports complémentaires du Dr C.________. Il allègue, en
      substance, que le rapport d’expertise est désormais trop ancien pour statuer sur sa
      situation et que les rapports complémentaires de l’expert sont insuffisamment
      motivés, ce dernier n’ayant pas procédé, pour établir lesdits rapports
      complémentaires, à un nouvel examen médical complet et précis, ab initio, ayant
      même annulé un rendez-vous qui devait avoir lieu le 3 octobre 2022. Par ailleurs, le
      rapport d’expertise du 21 avril 2021 a été diligenté dans un premier temps par
      D.________, psychologue FSP, qui a mené les deux premières séances, alors qu’elle
      n’est pas psychiatre, si bien qu’il est « craint » que le Dr C.________ n’ait fait que
      « ratifier » les constatations de la psychologue D.________, la visite du Dr
      C.________ du 16 mars 2021 ayant été brève.

      Le recourant requiert notamment, à titre de compléments de preuve, que soit
      ordonnée une nouvelle « (contre-)expertise judiciaire », que D.________,
      psychologue FSP, cosignataire de l’expertise du 13 avril 2021, produise son CV et
      son cahier des activités déployées (timesheet) et que le Dr C.________ produise
      également son cahier des activités déployées (timesheet).

      En substance, le recourant conteste en conséquence que les conditions posées à un
      traitement institutionnel soient réalisées ; il conteste en particulier souffrir d’un grave
      trouble mental, le risque de récidive retenu, ainsi que le respect du principe de
      proportionnalité.

3.2   Selon l’art. 65 CP, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou
      d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d’une
      mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut
      ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la
      peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.

      L’art. 56 CP prévoit qu’une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas
      écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un
      traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59
      à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1 CP). Le prononcé d'une mesure suppose que
      l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas
      disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles
      infractions et de leur gravité (al. 2).

      Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement
      institutionnel s'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59
      al. 1 let. a CP) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
      infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP).

3.3   Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit
      pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP.
                                         15



Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et
formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux
exigences. La notion ne repose pas uniquement sur des critères médicaux. Elle doit
aussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques
de l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction
doit apparaître comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le
trouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un
risque de récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. Plus les
dysfonctionnements sont nombreux dans d'autres domaines de la vie, plus il est
probable que des traits de personnalité pathologiques stables soient présents, dont
la relation avec l'infraction doit alors être examinée. Le trouble doit, dans la mesure
du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant
précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification
de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de graves troubles mentaux est néanmoins
possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs
de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de
récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive. La
gravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre
le trouble (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris
isolément et considéré comme suffisamment ou insuffisamment grave. Alors que
l'expert psychiatrique est à même de se prononcer sur la valeur pathologique et les
effets d'un trouble psychique ou d'un trouble de la personnalité, le tribunal doit porter
son examen sur la pertinence juridique du diagnostic médical. Il appartient ainsi au
tribunal de déterminer si un trouble psychique diagnostiqué par l'expert peut être
qualifié de grave au sens de l'art. 59 CP. En revanche, le tribunal n'a pas à procéder
à sa propre appréciation des questions médicales techniques. Au contraire de
l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure
thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. La notion de traitement médical doit
être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu
structuré et surveillé, accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement
lointain, constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de
l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. L'objet de
la mesure est une thérapie dont le but est de réduire le risque de nouvelles infractions
en relation avec le trouble de l'auteur, à savoir d'améliorer le pronostic légal. Une
amélioration de l'état de santé n'est pénalement pertinente que dans la mesure où
elle sert à la prévention des infractions et à la réinsertion de l'auteur. Les thérapies
spécifiques, qui ne traitent qu'indirectement le trouble, sont également couvertes par
cet objectif de la mesure, comme par exemple l'entraînement à des comportements
alternatifs évitant la violence dans les situations de conflit (TF 6B_871/2022 du 15
février 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3 et réf.).

Une attitude de rejet du traitement fait aussi partie de la configuration du grave trouble
mental de l’auteur. C’est alors le premier objectif de la thérapie que d’encourager
cette motivation et la coopération de la personne condamnée (CR CP-I, QUELOZ,
art. 59 N 21b).
                                                 16



3.4     Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel
        selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation
        avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de
        nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Selon la jurisprudence, la
        condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure
        détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est
        réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un
        traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une
        réduction nette du risque de récidive (TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.4
        et réf.). La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134
        IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1).

3.5
3.5.1   Conformément à l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux
        art. 59 à 61, 63 et 64 CP, ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65
        CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les
        chances de succès d'un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l'auteur
        commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités
        de faire exécuter la mesure (let. c).

        Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle doit reposer sur une
        expertise psychiatrique claire et respecter le principe de proportionnalité. L’expertise
        doit répondre à la question de savoir si une telle mesure permet, dans les cinq ans,
        de réduire sensiblement le risque de commettre d'autres infractions en lien avec les
        troubles psychiques de l’intéressé (TF 7B_197/2023 du 14 juillet 2023 consid. 4.2.5
        et réf.). L'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la
        mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021
        consid. 4.1.1 et réf.). Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit
        être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien
        au juge, qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le
        complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le juge apprécie en principe librement
        une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en
        écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en
        ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne
        pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise
        judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
        preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant
        sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire
        des preuves et violer l'art. 9 Cst. (TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.1 et
        réf.).

3.5.2   L’expertise n’a pas besoin d’être établie dans le cadre de la procédure en cours. Le
        juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore
        suffisamment pertinente. Il y a lieu, dans chaque cas d’espèce, de respecter le
        principe de proportionnalité. Le critère formel de la date de l’expertise en question
        n’est pas en soi déterminant.
                                                 17



        En effet, l’élément essentiel n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où
        l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle.
        Selon le Tribunal fédéral, il est parfaitement concevable de se fonder sur une
        expertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps. En
        outre, il est également possible, dans certains cas, de se contenter d’un complément
        d’expertise apporté à une expertise précédente, au lieu d’une nouvelle expertise
        détaillée. En revanche, si, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement
        de circonstances, les expertises ne reflètent plus l’état actuel, une nouvelle évaluation
        sera indispensable (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 37).

3.5.3   S’agissant des qualifications de l’expert, compte tenu des exigences élevées
        auxquelles doit satisfaire une expertise, celle-ci sera généralement établie par un
        psychiatre (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 40). Le
        Tribunal fédéral a précisé que la personne qui doit établir l’expertise doit en principe
        être médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (ATF 140 IV 49). Lorsqu’un
        expert déterminé est désigné et qu’une expertise lui est confiée, il lui incombe en
        principe d’accomplir personnellement son mandat (art. 185 al. 1 CPP), ce en
        application de l’interdiction de délégation, sauf s’agissant des travaux d’importance
        secondaire pour lesquels il peut recourir à des auxiliaires. Par ailleurs, au vu du
        caractère interdisciplinaire de la problématique, il est possible, voire souhaitable, que
        l’expert psychiatre soumette des questions isolées à un psychologue ou un
        psychothérapeute ou qu’il le charge d’effectuer les tests psychologiques. Le
        psychologue ou psychothérapeute agit en qualité d’auxiliaire pendant que le
        psychiatre reste responsable du rapport d’expertise (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-
        ROTH-THALMANN, art. 56 N 40a). Il n’est ainsi pas exclu qu’un psychiatre fasse appel
        aux compétences d’un psychologue spécialisé pour établir son rapport
        (TF 6B_459/2013 du 13 février 2014 consid. 2). Une autorisation préalable de
        l’autorité de poursuite pénale n’est pas nécessaire pour le simple recours à des
        auxiliaires (CR CP-I, LUDWICZAK-GLASSEY-ROTH-THALMANN, art. 56 N 40b ; cf. ég.
        ATF 144 IV 76).

3.5.4   Enfin, la compatibilité du prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique n’est
        admissible, au regard du principe ne bis in idem, qu’en présence d’un motif de
        révision. Selon la jurisprudence, l’art. 65 al. 1 CP exige l’existence de faits ou de
        moyens de preuve nouveaux justifiant le prononcé d’une mesure et qui se sont
        révélés après l’entrée en force du jugement initial, conformément aux règles en
        matière de révision. Les faits ou les moyens de preuve dont l’autorité de jugement
        disposait au moment où elle a statué et qui ont fait l’objet du raisonnement juridique
        ne peuvent pas à nouveau être présentés en raison de l’interdiction découlant du
        principe ne bis in idem. L’application de l’art. 65 CP impose en conséquence que les
        faits ou moyens de preuve nouveaux existaient déjà au moment du prononcé de la
        peine privative de liberté, mais qu’ils sont restés inconnus du premier juge, sans que
        celui-ci n’ait pu les connaître, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
        forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition
        complémentaire ou subsidiaire (s’agissant d’un moyen).
                                                  18



        S’agissant du moyen de preuve, on admet qu’une expertise postérieure à la
        condamnation puisse servir à établir qu’un fait préexistait et a été ignoré ou que les
        faits retenus par le jugement initial étaient erronés, voire même, selon le Tribunal
        fédéral, uniquement « imprécis ». Les conditions de la mesure étaient de la sorte déjà
        remplies au moment du jugement initial (dans ce sens, CR CP I- VILLARD-ROTH, art.
        65 N 12b, 12d, 34 et 34a ; cf. ég. ATF 145 IV 383).

        En lien avec l’art. 5 CEDH et l’interdiction du cumul des sanctions au regard du
        principe ne bis in idem, plus la fin de la peine est proche et plus les motifs permettant
        l’application de l’art. 65 al. 1 CP doivent être appréciés de manière restrictive
        (CR CP I- VILLARD-ROTH, art. 65 N 20a et réf.).

3.5.5   Une mesure ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est proportionnée (art. 36
        al. 2 et 3 Cst.; art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois
        aspects : une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé
        (principe de l'adéquation), elle doit être nécessaire et ne pas porter des atteintes plus
        graves à l'auteur qu'une autre mesure également suffisante pour atteindre le but visé
        (principe de la nécessité) et enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte
        et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit
        s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne
        concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que
        l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la
        personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure,
        mais également des modalités de l'exécution. Le principe de la proportionnalité doit
        s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation
        de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (TF 6B_871/2022 du 15
        février 2023 consid. 5.1 et réf.).

3.5.6   Sur le plan subjectif, le fait que le recourant aurait expressément et systématiquement
        manifesté son opposition à une mesure institutionnelle, ne suffit pas à exclure qu'il
        soit susceptible d'être motivé, au sens où l'entend la jurisprudence ; l'acceptation de
        la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci. À cet égard, il est
        rappelé que, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de renoncer à ordonner une
        mesure thérapeutique institutionnelle au seul motif que la personne concernée la
        refuse catégoriquement. La question de savoir si une mesure doit être ordonnée et,
        le cas échéant, laquelle, est décidée sur la base de points de vue objectifs. L'opinion
        subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas
        plus que son sentiment personnel. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si une
        possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est
        reconnaissable chez la personne concernée (TF 6B_755/2021 du 1er juin
        2022 consid. 1.3 et réf.).

3.6     Au cas présent, le recourant conteste la pertinence des conclusions de l’expertise
        réalisée par le Dr C.________, aux motifs qu’elle serait trop ancienne pour statuer
        sur sa situation qui a évolué entretemps, ayant, en particulier, entrepris depuis
        décembre 2021, un suivi volontaire auprès de la psychologue H.________.
                                                 19



3.6.1   L’expertise en cause est certes datée du 13 avril 2021 ; il importe toutefois de rappeler
        que l’expert s’est ensuite encore prononcé sur les questions posées par le recourant
        dans trois compléments d’expertise des 4 octobre 2022, 14 juin 2023 et 21 août 2023.
        L’expert a en particulier pris connaissance du rapport de la psychologue H.________,
        auprès de laquelle le recourant a entrepris un suivi sur une base volontaire, et s’est
        clairement exprimé sur la portée qui doit être reconnue à ce suivi postérieur à ses
        conclusions posées en avril 2021. L’expert s’est en définitive prononcé sur toutes les
        questions que le recourant a soulevées en procédure. Il s’est ainsi exprimé en toute
        connaissance des faits postérieurs à son rapport d’expertise d’avril 2021 et a, à
        chaque fois, confirmé les conclusions posées dans ce rapport. Il a en particulier
        clairement exposé que la prise en charge psychothérapeutique des troubles de la
        personnalité se déroule habituellement sur plus de 5 ans, afin d'obtenir un réel
        assouplissement dans le fonctionnement des individus, ce qui explique les motifs
        pour lesquels le fait que le recourant ait entrepris une thérapie volontaire auprès d’une
        psychologue ne suffit pas, aux dires de l’expert psychiatre, pour écarter ses propres
        conclusions.

        Le recourant conteste également le caractère probant des conclusions retenues par
        l’expert, aux motifs que ce dernier a annulé un rendez-vous, qu’il avait dans un
        premier temps fixé avec l’établissement de détention au 3 octobre 2022, en vue de le
        rencontrer. C’est le lieu de rappeler que la durée de l'entretien entre l'expert et la
        partie soumise à l’expertise n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour
        avoir une influence déterminante sur la qualité d'un rapport d'expertise, dès lors que
        le travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste
        également, et avant tout, en l'analyse des propos recueillis et du comportement
        observé (not. TF 9C_210/2007 du 21 février 2008 consid. 3.2.1). Le coût d’une
        expertise ne saurait également constituer un critère déterminant pour statuer sur la
        pertinence des conclusions qu’elle comporte. De même, l'expert jouit d'une large
        autonomie dans la manière de conduire son expertise, s'agissant notamment des
        modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à
        effectuer ; il n'appartient en effet pas au juge, mais au praticien, de décider s'il
        convient ou non de mettre en oeuvre tels ou tels examens (TF 9C_715/2013 du 4
        février 2014 consid. 4.1.3 et la référence). Le fait que l’expert ait finalement renoncé
        à une nouvelle entrevue avec le recourant ne permet pas encore de remettre en
        cause le caractère probant de son analyse du cas. Ceci d’autant plus que le rapport
        de la psychologue H.________ ne faisait en définitive que mettre en évidence le fait
        que le recourant avait entrepris un suivi auprès de cette dernière, depuis décembre
        2021, mesure que l’expert préconise précisément, mais auprès d’un psychiatre
        toutefois.

        Enfin, le fait que l’expert ait sollicité l’aide de la psychologue D.________ pour réaliser
        sa tâche d’expert n’est également pas critiquable au regard des motifs
        susmentionnés. En psychiatrie, il est désormais usuel que l’expertise soit réalisée
        grâce au concours de plusieurs spécialistes (CR CPP-VUILLE, art. 184 N 6a).
        D’ailleurs, le recourant ne met en évidence aucun fait précis qui permettrait de mettre
                                                20



        en doute le fait que les conclusions émises par l’expert C.________ ne résulterait pas
        de sa propre analyse de la situation personnelle du recourant.

3.6.2   Il résulte de ces motifs qu’aucune circonstance ne justifie d’écarter du dossier
        l’expertise et les rapports complémentaires du Dr C.________, respectivement
        d’ordonner une nouvelle expertise. On ne saurait en effet considérer que les
        conclusions de l’expert C.________ seraient obsolètes, attendu que le rapport
        d’expertise d’avril 2021 et les trois rapports complémentaires établis jusqu’en août
        2023 sont censés former une seule et même expertise. On ajoutera encore que la
        référence faite par le recourant à l’arrêt CEDH dans l’affaire Kadusic c. Suisse
        (no 43977/13) du 9 janvier 2018 n’est pas déterminante en l’occurrence. Dans cette
        procédure, la CourEDH a considéré que la mesure litigieuse décidée presque deux
        ans et deux mois après l’établissement du rapport complémentaire et presque 3 ans
        et 11 mois après l’expertise, constituait des laps de temps excessifs (§55 de l’arrêt) ;
        le cas présent n’est dès lors nullement similaire aux faits de cet arrêt. Il en va de
        même s’agissant de l’arrêt Herz c. Allemagne du 12 juin 2003 (n° 44672/98) à laquelle
        la CourEDH a fait référence dans l’arrêt Kadusic ; dans l’affaire Herz, la CourEDH a
        considéré qu’une expertise psychiatrique datant d’un an et demi ne suffisait pas à elle
        seule pour justifier une mesure privative de liberté ; toutefois, dans cette affaire,
        l’expertise avait été établie au cours d’une première procédure d’internement ne
        faisant pas l’objet de la procédure (§ 50 de l’arrêt).

3.6.3   La pertinence des conclusions de l’expert C.________ ne saurait par ailleurs être
        mise en cause. Le recourant n’établit aucune circonstance précise de nature à faire
        douter des conclusions de ce psychiatre. Le fait, selon ses déclarations aux débats
        de première instance, que le recourant estime que l’expertise est « biaisée » en raison
        du fait qu’il aurait beaucoup de peine à se confier n’est pas pertinent ; un psychiatre
        est évidemment en mesure de se rendre compte si son interlocuteur présente de
        telles difficultés ; surtout, il est en mesure d’analyser la portée qu’il convient
        d’accorder à une telle situation.

        On ajoutera encore que les conclusions du Dr C.________ sont, en substance,
        corroborées par les observations faites au cours des évaluations criminologiques des
        22 septembre 2020 et 5 mai 2022 (cf. consid, C et E ci-dessus), cette dernière
        évaluation mettant notamment en évidence la présence de traits psychopathiques
        élevés chez le recourant, un risque de récidive violente (y compris sexuelle) élevé au
        vu des instruments d'évaluation, en particulier dans le cadre conjugal, une absence
        d'évolution favorable, le recourant présentant toujours une haute densité de besoins
        criminogènes dans de multiples domaines, ainsi que plusieurs points de péjoration
        dans sa situation, le recourant ayant écopé d’une dizaine de sanctions disciplinaires
        (cf. dossier intimé 5.21 ss) et manifestant toujours de la rancœur à l'endroit de son
        ex-compagne, allant jusqu'à verbaliser des idéations violentes sous forme de
        menaces voilées. Dite évaluation a également mis en évidence la tendance du
        recourant à adopter une attitude flatteuse vis-à-vis de tiers pour tenter de prendre le
        contrôle sur ces derniers et de renverser les rôles ; cette tendance chez le recourant
        apparaît au demeurant au travers de ses déclarations mettant en cause tant les
                                                21



        compétences de l’expert que celles des auteurs des deux réévaluations
        criminologiques qui, de l’avis du recourant, n'auraient « pas pris la peine de se
        renseigner », alors que ces rapports sont motivées sur une vingtaine de pages .
        Par identité de motifs, les autres compléments de preuve requis par le recourant dans
        son mémoire de recours doivent être rejetés au terme d’une appréciation anticipée,
        dits compléments (production par la psychologue D.________ de son CV et cahier
        des activités déployées, timesheet, respectivement production par l’expert de son
        cahier des activités déployées, timesheet) n’étant pas pertinents pour fonder la
        décision de la Chambre de céans.

3.7
3.7.1   Pour statuer sur la réalisation des conditions des art. 59 al. 1 et 65 al.1 CP en
        l’occurrence, il s’agit d’examiner en premier lieu l’existence de faits ou de moyens de
        preuve nouveaux, par rapport à la situation qui prévalait lors du jugement de la Cour
        pénale du 9 décembre 2019, nécessitant la mise en œuvre d’une mesure au sens de
        l’art. 59 al. 1 CP.

        Il ressort du dossier que, durant toute la procédure ayant abouti audit jugement rendu
        à l’encontre du recourant, aucune expertise psychiatrique n’avait été effectuée ni
        même requise, respectivement qu’aucun trouble grave de la personnalité de nature à
        révéler un risque qualifié de récidive chez le recourant n’avait alors été ni mis en
        évidence ni évoqué durant tout le procès pénal. La responsabilité pénale du recourant
        avait été qualifiée d’entière.

        Or, il ressort de l’expertise du Dr C.________ et de ses compléments que le recourant
        souffre d’un trouble sévère de la personnalité mixte à traits dyssociaux et
        paranoïaques, trouble entraînant un risque de récidive générale élevé, avec un risque
        de récidive violente physique et sexuelle plus prégnante dans un contexte de relation
        affective (violence conjugale), risque qualifié d’élevé dans le cas d’une nouvelle
        relation affective ou si le recourant peut à nouveau entrer en contact avec la victime.
        Ce risque de récidive est en lien avec le trouble mixte de la personnalité du recourant,
        plus précisément avec les modalités relationnelles qu’il met en place lorsqu’il est
        impliqué dans une relation sentimentale.

        Dans son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 4 octobre 2022,
        l’expert a clairement mis en évidence que l’un des critères généraux du trouble de la
        personnalité mis en évidence chez le recourant consiste dans le fait que les
        caractéristiques dudit trouble s’installent dès l’enfance ou l’adolescence et perdure à
        l’âge adulte. C’est dire que ce trouble préexistait déjà lors du jugement du 9 décembre
        2019 et qu’il constitue de la sorte un fait nouveau qui était alors demeuré inconnu des
        juges. La Cour pénale a certes relevé l’existence d’un risque de récidive important au
        regard de l’analyse des faits recueillis, mais elle ignorait alors que la cause de ce
        risque résultait de l’existence du trouble grave de la personnalité que présentait alors
        déjà le recourant, depuis son jeune âge.
                                         22



Aux dires de l’expert C.________, il existe par ailleurs un rapport de causalité entre
le trouble mental constaté chez le recourant et les faits reprochés, à savoir la
commission de crimes et délits (crimes en matière d’atteintes sexuelles et
contraintes).

Par ailleurs, selon les conclusions de l’expert psychiatre, également, le recourant a
besoin d'une prise en charge psychothérapeutique et psychoéducative lui permettant
de travailler sur le respect de l'altérité d'autrui et de développer des stratégies de
gestion de son impulsivité. Son fonctionnement psychique ne favorise pas une réelle
adhésion à une telle démarche, si bien que, compte tenu du risque de récidive
violente, jugé d'élevé chez le recourant, le cadre de la prise en charge destiné à
réduire le risque de récidive ne saurait être ambulatoire, mais devrait être mis en
œuvre par une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, soit une
psychothérapie sur le long terme, seul traitement psychiatrique ayant fait ses preuves
chez des personnes présentant un trouble de la personnalité similaire. Bien que les
chances de succès d’une telle mesure soient très limitées en raison notamment des
aspects de personnalité dyssociaux et paranoïaques du recourant, de ses faibles
capacités d’introspection, du fait que ce dernier ne se remet pas en question et de
l’absence d’une souffrance significative, l’expert conclut que si le recourant parvient
à s'investir dans une prise en charge psychothérapeutique, cela pourrait lui permettre
d'effectuer un travail sur le respect de l'altérité d'autrui, mais également de développer
des stratégies de gestion de son impulsivité, dite prise en charge thérapeutique étant
de nature à diminuer le risque de récidive. L’expert a finalement mis l’accent sur la
nécessité d’un authentique travail thérapeutique mis à l'épreuve sur le long terme afin
d'espérer une réelle modification du fonctionnement psychique du recourant, raison
pour laquelle ses conclusions demeurent inchangées quant à l'insuffisance d'un
traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, du point de vue du risque de récidive.

On relèvera encore, à cet égard, que les conclusions de l’expert ne sont pas
réellement contredites par la psychologue H.________, celle-ci mettant également,
en substance, l’accent sur la nécessité d’un suivi psychothérapeutique intégré
régulier de la part du recourant, pour lui permettre de comprendre son fonctionnement
psychique au travers de son parcours délictuel. Cette psychologue relève d’ailleurs
la difficulté du recourant à aborder les délits pour lesquels il a été condamné et ne
met en définitive en évidence qu’une « amorce de remise en question » (p. 221). Il
sied de relever que cette dernière ne se prononce au demeurant ni sur les diagnostics
médicaux posées par l’expert, ni sur la causalité entre ces derniers et les infractions
pour lesquels le recourant a été condamné ainsi que sur le risque de récidive. Cette
réserve de la psychologue H.________ sur ces questions est certainement due à la
relation de confiance qui doit prévaloir dans le cadre d’un suivi médical entre
l’intervenant et la personne concernée.

On relèvera enfin que l’expert a exposé de manière suffisamment détaillée, le 21 août
2023 (cf. consid. I ci-dessus), les motifs pour lesquels le fait que, selon le rapport de
la psychologue H.________, le recourant ait débuté un suivi psychothérapeutique sur
un mode volontaire depuis le 10 décembre 2021 et qu'il soit décrit qu'il se questionne
                                                23



        sur sa dynamique psychique ainsi que sur les modalités de ses passages à l'acte, ne
        constituent pas des circonstances susceptibles de modifier son évaluation finale du
        risque de récidive retenu.

3.7.2   Au vu de ces motifs, les conditions d’application de l’art. 65 al. 1 CP, posées à un
        traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 1 CP, tel que préconisé par l’expert
        C.________, apparaissent réalisées.

3.7.3   Enfin, le principe de proportionnalité n’impose pas de renoncer au prononcé de ladite
        mesure, bien au contraire.

        L’expert a clairement mis en évidence la nécessité d’une telle mesure sur le long
        terme, aucune autre mesure moins contraignante n’ayant fait ses preuves chez des
        personnes présentant un trouble de la personnalité tel que celui dont souffre le
        recourant. Dite mesure entraîne certes une restriction importante de la liberté du
        recourant. Toutefois cette restriction demeure justifiée au regard du risque élevé de
        violence physique et sexuelle que le recourant présente pour autrui, tant pour la
        victime des infractions dont il a été reconnu coupable en 2019 que pour toute autre
        personne avec laquelle il entretiendrait une relation sentimentale. Dans la pesée des
        intérêts en cause, le traitement du recourant par la mesure en cause, aux fins de
        réduire le risque élevé de récidive violente qu’il présente, l’emporte manifestement.

        On rappellera, en tout état de cause, que, conformément à l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur
        est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son
        état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté, si bien que la
        durée de la mesure dépend dans une grande mesure de la bonne volonté démontrée
        par le recourant.

4.      Le recours doit en conséquence être rejeté et les frais mis à la charge du recourant
        (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité, taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif
        des honoraires d'avocat, au vu du dossier (art. 5 ; RSJU 188.61), doit être allouée à
        Me Baptiste Allimann, qui est désigné défenseur d’office pour la présente procédure
        de recours, les conditions légales à cette fin étant réalisées.
                                                 24



                                    PAR CES MOTIFS
                            LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

                                              met

le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me
Baptiste Allimann étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,

                                             rejette

le recours ;

                                              met

les frais de la présente procédure, fixés au total à CHF 2'604.75 (émolument, y compris
débours : CHF 1’000.- et indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 1'604.75) à la
charge du recourant ;

                                              taxe

comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité
de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

- Honoraires                                    CHF         1'440.-
- Débours                                       CHF        50.-
- TVA                                           CHF       114.75
- Total à verser par l’Etat :                   CHF     1’604.75

                                               dit

que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part, à la
République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que
taxés et fixés ci-dessus et, d'autre part, à Me Baptiste Allimann la différence entre cette
indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la
présente procédure de recours ;

                                            informe

les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;
                                              25



                                         ordonne

la notification de la présente décision :
 au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;
 au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-septembre 2,
   2800 Delémont ;
 au Ministère public, Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;
 au Tribunal pénal, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.



Porrentruy, le 6 novembre 2023



                                   AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
                                      Le président :        La greffière :



                                        Daniel Logos                  Lisiane Poupon
                                                  26



Communication concernant les moyens de recours :

•   Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du
    Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
    173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès
    la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le
    mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être
    rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
    preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
    le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
    fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation
    diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

•   Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office,
    peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let.
    b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai
    ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au
    Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de
    la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens
    de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint
    au recours.

    Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours
    doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé,
    dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art.
    91 al. 2 CPP).
