# CPR 2022 47 — President of Criminal Court Lacks Standing to Appeal Detention Extension

**Geschäftsnummer:** CPR 2022 47
**Citation:** TPI JU CPR 2022 47
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2022-04-08
**Ausgang:** Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_CPR-2022-47_2022-04-08/president-of-criminal-court-lacks-standing-to-appeal-detention-extension
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732ff89d659c885edd9e66732b07e10e7441949d90c01d0591345b9ee3bd70773a08842f30dc7096842826cd0c0878bac8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732ff89d659c885edd9e66732b07e10e7441949d90c01d0591345b9ee3bd70773a08842f30dc7096842826cd0c0878bac8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_47
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_CPR-2022-47_2022-04-08.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A court rejected a request to prolong a defendant's detention for public safety reasons, ordering substitute measures instead. The court reasoned that the President of the Criminal Court, who filed the appeal against this decision, lacked the legal standing to appeal to the Federal Tribunal, and therefore, this precedent could not be analogously applied to grant them standing at the cantonal level. Consequently, the appeal and the request for provisional measures were declared inadmissible.

## Leitsatz / Regeste

art. 393 al. 1 let. c CPP; art. 23 let. c LiCPP; art. 111 al. 1 LTF — art. 393 al. 1 let. c CPP: Cited as the basis for the competent chamber to rule on appeals against decisions of the judge of coercive measures. art. 23 let. c LiCPP: Cited as the basis for the competent chamber to rule on appeals against decisions of the judge of coercive measures. art. 111 al. 1 LTF: Cited to explain why the legal principle of recognizing the right to appeal to a higher court is not applicable by analogy in this specific case regarding the president of the criminal court's standing to appeal.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 393 al. 1 let. c CPP

Cited as the basis for the competent chamber to rule on appeals against decisions of the judge of coercive measures.

### 2. art. 23 let. c LiCPP

Cited as the basis for the competent chamber to rule on appeals against decisions of the judge of coercive measures.

### 3. art. 111 al. 1 LTF

Cited to explain why the legal principle of recognizing the right to appeal to a higher court is not applicable by analogy in this specific case regarding the president of the criminal court's standing to appeal.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                                                               CPR 47 / 2022


Président     :       Daniel Logos
Juges         :       Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier
Greffière     :       Lisiane Poupon




                               DECISION DU 8 AVRIL 2022


                         dans la procédure de recours introduite par


la Présidente du Tribunal pénal, Le Château, 2900 Porrentruy,

                                                                                 recourante,

                                           contre

l'ordonnance du 7 avril 2022 du juge des mesures de contrainte – rejet de la demande
de prolongation de la détention pour des motifs de sûretés.



Prévenu : A.________, act. détenu à la prison de U.________,
         - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont


                                          _______


Vu la décision du Tribunal pénal du 24 janvier 2022 rejetant la demande de placement
immédiat de A.________ (ci-après : le prévenu) en détention pour des motifs de sûreté, ainsi
que le jugement dudit Tribunal du 28 janvier 2022 et la décision de sa présidente ordonnant la
prolongation/modification de diverses mesures de substitution imposées au prévenu, pour une
durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 juillet 2022, respectivement jusqu’à l’entrée en force du
jugement prononcé le 28 janvier 2022 (dossier TPI 181/2021) ;

Vu la requête du 10 mars 2022 de mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté
déposée par la présidente du Tribunal pénal auprès du juge des mesures de contrainte aux
motifs que le prévenu ne respecte pas bon nombre des mesures de substitution ordonnées ;

Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 11 mars 2022 ordonnant la détention du
prévenu pour des motifs de sûreté pour une durée d’un mois, durée devant permettre à ce
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dernier, en collaboration avec la Probation, d’organiser et de respecter le suivi des mesures
de substitution ordonnées, indispensable pour pallier au risque de récidive ;

Vu la requête du 31 mars 2022 à fin de prolongation jusqu’au 10 juillet 2022 de la détention
du prévenu pour des motifs de sûreté déposée par la présidente du Tribunal pénal auprès du
juge des mesures de contrainte ;

Vu la décision de ce dernier du 7 avril 2022, ordonnant la libération du prévenu de la détention
pour des motifs de sûreté le 11 avril 2022 et lui imposant, en lieu et place, diverses mesures
de substitution auxquelles il doit se soumettre, dès sa libération jusqu'au 11 juillet 2022 ;

Vu le recours et la requête de mesures provisionnelles datés et déposés le 7 avril 2022 par la
présidente du Tribunal pénal, concluant, à titre de mesures provisionnelles, à ce que soit
ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur
le recours ; sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du
7 avril 2022 et à ce que soit ordonnée la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 10
juillet 2022, sous suite des frais ;

Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour statuer sur les recours
formés à l’encontre des décisions du juge des mesures de contrainte dans les cas prévus par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP) ;

Attendu qu’il convient encore, au stade de la recevabilité du recours, d’examiner la qualité
pour recourir de la présidente du Tribunal pénal à l’encontre d’une décision du juge des
mesures de contrainte refusant de prolonger la détention pour des motifs de sûreté ;

Attendu que dite qualité ne résulte pas de l’art. 222 CPP ; la jurisprudence a certes reconnu
au ministère public la qualité pour recourir contre une décision ordonnant la mise en liberté du
prévenu (ATF 137 IV 22) ; cette jurisprudence est fondée sur une approche globale des voies
de droit : comme le ministère public dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (art.
81 al. 1 let. b ch. 3 LTF), il doit aussi pouvoir recourir sur le plan cantonal, conformément à
l’art. 111 al 1 LTF prescrivant que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité
cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal
fédéral (art. 111 al. 1 LTF ; CR CPP-Chaix, art. 22 N 7) ;

Attendu, selon la LTF, que le juge pénal, respectivement le président du Tribunal pénal n’ont
pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral, si bien que la jurisprudence précitée
reconnaissant au Ministère public la qualité pour recourir à l’encontre des décisions du juge
des mesures de contrainte ne saurait être appliquée par analogie pour leur reconnaître une
telle qualité ; l’attribution de la direction de la procédure au président du tribunal, s’agissant
d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP) ne change rien à cette
conclusion ;

Attendu que le recours et la requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2022 doivent en
conséquence être déclarés irrecevables ;
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Attendu que les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l’Etat ;




                                       PAR CES MOTIFS
                           LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                             déclare

le recours et la requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2022 irrecevables ;

                                              laisse

les frais de la présente décision à la charge de l’Etat ;

                                             informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;


                                            ordonne
la notification de la présente décision :
 au prévenu, actuellement détenu à la prison de et à U.________ ;
 au prévenu, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ;
 au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ;
 au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy ;



Porrentruy, le 8 avril 2022



                                      AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
                                           Le président :                 La greffière :


                                           Daniel Logos                   Lisiane Poupon
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Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
