# CP 2024 7 — Drug Trafficking Convictions Upheld, Sentences Modified, Compensation Awarded

**Geschäftsnummer:** CP 2024 7
**Citation:** TPI JU CP 2024 7
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2024-07-11
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_CP-2024-7_2024-07-11/drug-trafficking-convictions-upheld-sentences-modified-compensation-awarded
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2024_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7375b7ae9d8884d7c19989649b8140a332f402171524f6913238dc952e2410fb176245434b956d88175672c2ba705872ef&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2024_7
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2024-7_2024-07-11.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case concerns appeals against a lower court's decision regarding drug trafficking offenses. The appellate court affirmed that two individuals were involved in drug trafficking, upholding their convictions for serious and simple violations of the Federal Act on Narcotics. While one appellant's sentence was confirmed, the other's prison sentence was reduced, and he was granted probation. The court also addressed claims of inadequate accusations and improper detention conditions, ordering a partial monetary compensation for the latter. Additionally, one appellant was ordered expelled from Switzerland for ten years, with his details entered into the Schengen Information System.

## Leitsatz / Regeste

art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup; art. 19 al. 1 let. b et d LStup; art. 19 al. 2 let. b et c LStup; art. 19a LStup — art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup: Used to declare A.________ guilty of aggravated drug trafficking. art. 19 al. 1 let. b et d LStup: Used to declare A.________ guilty of simple drug trafficking. art. 19 al. 2 let. b et c LStup: Used to declare C.________ guilty of aggravated drug trafficking.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup

Used to declare A.________ guilty of aggravated drug trafficking.

### 2. art. 19 al. 1 let. b et d LStup

Used to declare A.________ guilty of simple drug trafficking.

### 3. art. 19 al. 2 let. b et c LStup

Used to declare C.________ guilty of aggravated drug trafficking.

### 4. art. 19a LStup

Used to declare C.________ guilty of a contravention to drug law.

### 5. art. 49 al. 1 CP

Applied to determine the aggregate sentence for A.________.

### 6. art. 51 CP

Used to deduct pre-trial detention and early execution of sentence from the penalties imposed on A.________ and C.________.

### 7. art. 66a al. 1 let. o CP

Basis for ordering the expulsion of A.________ from Swiss territory.

### 8. art. 431 CPP

Basis for awarding A.________ compensation for moral damages due to unlawful detention conditions.

### 9. art. 66a al. 2 CP

Considered and rejected as a ground to waive the expulsion of A.________.

### 10. art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II

Basis for ordering A.________'s notification in the Schengen Information System (SIS).

### 11. art. 426 al. 1 CPP

Determined that A.________ and C.________ bear the costs of the first instance proceedings.

### 12. art. 428 al. 1 CPP

Determined the allocation of appeal costs between the parties.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE


                                                                                        CP 7 / 2024



Président        :   Pascal Chappuis
Juges            :   Jean Crevoisier et Mathieu Ourny
Greffière        :   Julie Comte




                               JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

                             dans la procédure pénale dirigée contre

1.   A.________, (…), actuellement détenu, pour des motifs de sûreté, au sein de B.________
     (Etablissement de détention) (…), U1.________,
     - représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont,
                                                                                   appelant,

     prévenu d’infraction grave et d’infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),

2.   C.________, (…), (…), U2.________,
     - représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,
                                                                                          appelant,

     prévenu d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).




Ministère public :
Nicolas Theurillat, procureur général de la République et Canton du Jura,
                                                                                          appelant.




Jugement de première instance :
Jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance,
dans la cause TPI 74/2023.



                                             _______
                                                     2


                                           CONSIDÉRANT



En fait :

A.          Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance
            a libéré A.________ des chefs de prévention d’infraction grave à la LStup (pour les
            faits visés sous let. A.e et A.f de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023),
            respectivement d’infraction simple à la LStup (pour les faits visés sous let. B.a de
            l’acte d’accusation du 6 novembre 2023). Il l’a, en revanche, déclaré coupable
            d’infraction grave à la LStup (pour les faits visés sous let. A.a, A.b, A.c, A.d, A.g, A.h
            et A.i de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023) et d’infraction simple à la LStup
            (pour les faits visés sous let. B.b et B.c de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023).
            Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de
            946 jours de détention avant jugement (847 jours de détention provisoire plus 99 jours
            d’exécution anticipée de peine) et a mis à sa charge les frais judiciaires à hauteur de
            CHF 68'884.90. Il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une
            durée de 10 ans et son signalement dans le Système d’information Schengen (SIS).
            Il a finalement statué sur le sort des biens séquestrés.

            Par ce même jugement, C.________ a été déclaré coupable d’infraction grave à la
            LStup, respectivement de contravention à la LStup. Il a été condamné à une peine
            privative de liberté de trois ans, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant
            3 ans, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement, à une amende de
            CHF 100.00, avec peine privative de liberté de 1 jour en cas de non-paiement fautif,
            ainsi qu’aux frais judiciaires arrêtés à CHF 37'116.50. Le Tribunal pénal du Tribunal
            de première instance a, pour le surplus, renoncé à révoquer le sursis assortissant la
            peine privative de liberté de 12 mois infligée le 20 mars 2018 par le Tribunal de
            première instance, mais a prononcé un avertissement formel et prolongé le délai
            d’épreuve de deux ans et demi.

            Dans le cadre de la même procédure, D.________ a été déclaré coupable d’infraction
            grave à la LStup, respectivement de blanchiment d’argent aggravé, et E.________ a
            été déclaré coupable d’infraction grave à la LStup. Le premier nommé a été
            condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans, sous déduction de
            950 jours de détention avant jugement. Quant au second nommé, il a été condamné
            à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction
            de 36 jours de détention avant jugement.

B.          A.________ et C.________ ont déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce
            jugement le 13 décembre 2023 (T.381 ; T.383). Le Ministère public en a fait de même
            le 18 décembre 2023, en indiquant toutefois limiter son appel à la quotité de la peine
            infligée à A.________ (T.385).
                                                 3


C.
C.1     Le 14 février 2024, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes
        de laquelle il conclut, sous suite des frais, à ce que A.________ soit condamné à une
        peine privative de liberté de 4 ans et demi et à ce que le jugement entrepris soit
        confirmé pour le surplus. Il a confirmé ses conclusions lors de l’audience de la Cour
        pénale du 11 juillet 2024.

C.2
C.2.1   Le 20 février 2024, C.________ a déposé une déclaration d’appel très brièvement
        motivée aux termes de laquelle il conclut, à titre principal, à la réforme du jugement
        attaqué en ce sens qu’il est libéré de l’ensemble des préventions retenues à son
        encontre, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué, respectivement au
        renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
        considérants, encore plus subsidiairement, à la réforme du jugement entrepris en ce
        sens qu’il est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup),
        respectivement de contravention à la LStup (art. 19a LStup), qu’il est condamné à
        une peine privative de liberté n’excédant pas 2 ans, avec sursis pendant 3 ans, sous
        déduction de 75 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de
        CHF 100.00, le tout sous suite des frais et dépens de première et de deuxième
        instance.

        A l’appui de ses conclusions, C.________ reproche essentiellement à la juridiction
        précédente d’avoir violé la maxime accusatoire. Il soutient, en substance, que l’acte
        d’accusation du 30 mars 2023 et son complément du 6 novembre 2023 ne décrivent
        pas de manière suffisamment précise les faits que lui sont reprochés et leur
        qualification juridique. Il relève de surcroît que ces faits sont parfaitement identiques
        à ceux qui étaient reprochés à E.________ et qui ont conduit à la condamnation de
        ce dernier à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans.

C.2.2   Lors de l’audience de la Cour pénale du 11 juillet 2024, C.________ a partiellement
        modifié les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et requis, à titre très
        subsidiaire, sa condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 18 mois,
        avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement.

        Il a par ailleurs déclaré avoir compris quels sont les faits qui lui sont reprochés. Après
        avoir souligné que l’acte d’accusation les décrit de manière suffisamment claire, il a
        précisé qu’il n’en contestait aucun. S’il a interjeté appel, c’est uniquement pour obtenir
        le sursis complet et être ainsi en mesure de conserver son emploi ; les horaires très
        irréguliers auxquels il est soumis étant incompatibles avec la semi-détention.

        C.________ a, pour le surplus, fourni diverses informations sur sa situation
        personnelle. Il en ressort, entre autres, qu’il ne consomme plus de stupéfiants, qu’il
        bénéficie désormais d’un contrat de travail de durée indéterminée et qu’il a repris la
        vie commune avec son ex-épouse ainsi que leur enfant commun (cf. procès-verbal
        de l’audience des débats d’appel du 11 juillet 2024, p. 8).
C.3
                                                4


C.3.1   Le 23 février 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel aux termes de
        laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il
        est acquitté des chefs de prévention d’infraction grave à la LStup, respectivement
        d’infraction simple à la LStup (pour les faits visés sous let. A.a, A.c, A.g, A.i, B.b et
        B.c de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023), qu’il est déclaré coupable d’infraction
        simple à la LStup (pour les faits visés sous let. A.b, A.d et A.h de l’acte d’accusation
        du 6 novembre 2023), qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant
        pas 12 mois, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il lui est alloué une
        indemnité d’au moins CHF 117'200.00 pour la détention injustifiée subie (586 jours à
        CHF 200.00 par jour), qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse,
        respectivement l’inscription de ladite expulsion dans le SIS, sous suite des frais et
        dépens de première et de deuxième instance.

C.3.2   Par décision du 25 mars 2024, le président de la Cour pénale a rejeté la requête du
        prénommé tendant au remplacement de son défenseur d’office. Cette décision n’a
        pas été contestée.

C.3.3   Le 28 mai 2024, A.________ a déposé une demande de sortie du régime de
        l’exécution anticipée, respectivement de mise en liberté. Le président de la Cour
        pénale l’a rejetée par décision du 14 juin 2024. Cette décision n’a pas été contestée.

C.3.4   Lors de l’audience de la Cour pénale du 11 juillet 2024, A.________ a partiellement
        modifié les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel, en requérant, en
        substance, l’allocation d’une indemnité d’au moins CHF 159'600.00 pour la détention
        injustifiée subie (798 jours à CHF 200.00 par jour), respectivement l’allocation d’une
        indemnité de CHF 84'900.00 en réparation du tort moral pour sa détention dans des
        conditions      illicites à    la   prison    de     Porrentruy    (230     jours    à
        CHF 200.00 par jour) et à la prison de Delémont (389 jours à CHF 100.00 par jour).
        Il a parallèlement déposé un bordereau de 3 pièces justificatives.

        Il a par ailleurs globalement confirmé ses précédentes déclarations, en répétant, entre
        autres, qu’il s’est contenté de rendre des services à D.________ et qu’il a plusieurs
        fois refusé de prendre l’argent que ce dernier voulait lui remettre. Il a par ailleurs
        réitéré que D.________ l’a manipulé et qu’il lui a fallu un certain temps pour se rendre
        compte qu’il devait mettre fin à leur relation.

        Cela étant, il a concédé avoir effectué huit déplacements à U3.________ ou à
        U4.________ pour le compte de D.________ et il a admis avoir transporté, lors de
        chacun de ces déplacements, à tout le moins 10 grammes de crystal meth. En
        revanche, il a prétendu que le contenu des procès-verbaux établis lors de ses
        auditions                                                                         des
        16 juin 2021 et 27 janvier 2022 était en partie inexact. On lui aurait néanmoins bien
        fait comprendre qu’il n’avait pas d’autre choix que de signer le premier de ces deux
        documents, malgré la présence de son avocat.
                                               5


      En ce qui concerne les let. B.b et B.c de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023, il a
      essentiellement précisé que l’argent qu’il avait sur lui lors de son interpellation par la
      police V2.________ le 1er février 2018 avait été retiré deux jours plus tôt à un
      bancomat. Il comptait se servir de cet argent pour régler ses factures les plus
      urgentes. A l’époque, il percevait des prestations de l’assurance-chômage. Quant à
      la transaction qui a eu lieu entre F.________ et G.________ le 21 décembre 2018, il
      a, dans les grandes lignes, affirmé n’y avoir pas assisté. Il a, pour le surplus, souhaité
      faire usage de son droit de se taire.

      A.________ a finalement relevé avoir toujours cherché à travailler. Entre 2019 et
      2021, il a été employé par H.________ et I.________. Ses employeurs n’ont toutefois
      jamais souhaité conclure un contrat écrit avec lui (cf. procès-verbal de l’audience des
      débats d’appel du 11 juillet 2024, p. 3 ss).

D.
D.1   S’agissant des infractions à la LStup, le jugement entrepris retient, pour l’essentiel,
      les faits suivants, encore contestés en appel.

D.2   Entre le début de l’année 2019 et le 6 mai 2021, date de son arrestation, D.________
      s'est livré à un intense trafic de stupéfiants, portant sur une quantité de différents
      types de drogue et des sommes considérables. Pour ce faire, il a mis en place un
      véritable réseau en recourant à des auxiliaires qui lui servaient de chauffeurs, qui
      transportaient la marchandise, qui la stockaient, qui la livraient aux clients ou qui
      encaissaient de l’argent auprès de ces derniers.

      Compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances
      téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des
      téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, il a été établi
      que le prénommé a notamment recruté E.________, A.________ et C.________.

E.
E.1   Un rapport de synthèse de l’enquête ayant servi de base à la mise en cause des
      personnes susmentionnées a été établi par la police cantonale le 30 juin 2022. Ce
      rapport (affaire A1.________, 1 classeur jaune) et ses annexes (affaire A1.________,
      2 classeurs verts) ont été versés au dossier.

E.2   Les pièces provenant de la procédure pénale ouverte contre A.________ dans le
      canton de V1.________, puis reprise par le Ministère public de la République et
      Canton du Jura (C.3), ont également été versées au dossier (affaire BS-181221-0227,
      2 classeurs bleus).

E.3   Le Ministère public a ordonné l’édition des procès-verbaux des auditions de
      J.________ (E.1.164 ss), K.________ (E.1.270 ss) et L.________ (T.216 ss).



F.
                                                  6


F.1     A.________, ressortissant de W1.________, est né le (…) à U5.________. Il est au
        bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C). Il est célibataire et vit avec
        une compagne qui a deux enfants.

        Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de facteur. Il a travaillé en
        qualité d’intérimaire dans différents domaines d’activité (logistique, transport, etc.).
        Avant son incarcération, il était sans emploi. Sa mère pourvoyait à son entretien
        (E.2.3 ; T.209.3 ss).

        Son casier judiciaire fait état de trois condamnations, entre 2013 et 2014, à des peines
        pécuniaires et à des amendes, pour des dommages à la propriété, respectivement
        pour des infractions à la loi sur la circulation routière.

F.2     C.________, ressortissant W2.________, est né le (…) à U6.________
        (W3.________). Il est divorcé et père d’un enfant. Il a repris la vie commune avec son
        ex-épouse et leur enfant commun depuis un an.

        Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire en commerce
        de détail. Avant son incarcération, le 10 mai 2021 (D.5.7 ss), il était sans emploi
        depuis près de 5 ans et émargeait à l’aide sociale. Depuis sa libération provisoire, le
        23 juillet 2021 (D.5.45), il a retrouvé un emploi chez M.________ (T.291 s.). A l’heure
        actuelle, il bénéficie d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il perçoit un revenu
        mensuel brut de CHF 5'000.00. Il touche un treizième salaire. Il a des dettes pour un
        montant total de près de CHF 100'000.00 (E.1.30). Il fait l’objet d’une saisie de salaire
        mensuelle de CHF 1'780.00 (E.2.64 ; procès-verbal de l’audience des débats d’appel
        du 11 juillet 2024, p. 8).

        Son casier judiciaire fait état de trois condamnations, entre 2014 et 2018, à des peines
        pécuniaires et à des amendes, pour faux dans les titres, violation grave des règles de
        la circulation routière et diverses infractions contre le patrimoine. Il en ressort par
        ailleurs que l’intéressé fait actuellement l’objet d’une instruction pénale pour utilisation
        frauduleuse d’un ordinateur et blanchiment d’argent.

G.      Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.



En droit :

1.
1.1     Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée
        sur l’art. 403 CPP, les appels sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière
        sur le fond.
                                                 7


1.2     A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
        jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du
        prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
        décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

        L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des
        points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le
        jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première
        instance est entré en force dans la mesure où il :

        - libère A.________ de la prévention d’infraction à LStup (art. 19 al. 2 let. a
          à c), prétendument commise par le fait d’avoir livré une quantité indéterminée de
          crystal meth à N.________, pour le compte de D.________ (let. A.e de l’acte
          d’accusation du 6 novembre 2023 ; par le fait d’avoir livré 12 grammes de cocaïne
          et 5 pièces d’ecstasy à O.________ (let. A.f de l’acte d’accusation du 6 novembre
          2023) ;

        - libère A.________ de la prévention d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1
          let. c), prétendument commise par le fait de s’être adonné à un trafic de marijuana
          sur territoire V2.________ ainsi que sur territoire soumis à la juridiction helvétique,
          notamment d’avoir vendu un total de 430 grammes de marijuana conditionnée en
          sachet de 5 grammes à plusieurs clients pour un total de CHF 4'300.00 sur une
          période allant du 13 janvier au 1er février 2018 (let. B.a de l’acte d’accusation du
          6 novembre 2023).

        Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.

1.3     C.________ et A.________ invoquent tous deux une violation du principe
        d'accusation.

1.3.1   L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction
        ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du
        tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
        la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement
        les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin
        qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Les art. 324 ss CPP
        règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation.
        Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au
        prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences
        et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions
        légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
        d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à
        tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_314/2023,
        6B_315/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées).
                                                 8


        L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu
        (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la
        date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur
        le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1
        et les références citées).

        La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève
        possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de
        prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des
        débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des
        considérations tendant à corroborer les faits. Le principe de l'accusation n'empêche
        pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les
        contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de
        décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022
        consid. 2.1 et les références citées).

1.3.2   A l’instar des premiers juges, la Cour pénale considère que l’acte d’accusation du
        30 mars 2023 est suffisamment précis pour que C.________ comprenne non
        seulement les faits, mais également les infractions qui lui sont reprochés et exerce
        efficacement ses droits à la défense, comme le démontre d'ailleurs le déroulement de
        l’instruction et de la procédure de première instance.

        Il ressort en particulier de l’acte d’accusation qu’il est notamment reproché à
        C.________ d’avoir agi en qualité de « transporteur » au sein d’une « bande » formée
        pour se livrer à un trafic de stupéfiants. Cela n’a manifestement pas échappé à
        l’intéressé, puisqu’il a admis qu’il a bel et bien été le « transporteur » de P.________,
        respectivement        de     D.________       (E.1.35,     lignes    194     s. ;  E.1.68,
        ligne 26), qu’il n’ignorait pas qu’il transportait de la drogue (E.1.72, lignes 233 ss) ou
        de l’argent provenant de la vente de drogue (E.1.36, lignes 252 ss ; E.174, lignes
        296 ss) et que d’autres personnes, au nombre desquelles figuraient entre autres
        A.________ et E.________, effectuaient le même genre de tâches pour le compte de
        D.________ (E.1.68, lignes 39 s. ; E.1.74, ligne 315). Il a par ailleurs pu se déterminer
        sur le libellé complet de l’acte d’accusation dans le cadre de son audition par le
        Ministère public, le 9 novembre 2022 (E.2.63), et s’est finalement contenté de
        confirmer ses précédentes déclarations lors des débats de première instance (T.280).

        Cela étant, dès lors que la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'a
        finalement pas été retenue (cf. jugement entrepris, consid. 5.1.5 p. 36 ; T.426) et que
        les quantités de stupéfiants détenues, transportées ou vendues par l’intéressé ne
        constituaient donc pas des éléments déterminants au moment de qualifier l'infraction,
        il apparaît que l'acte d'accusation décrit d'une manière suffisamment claire et précise
        les faits qui lui sont imputés sous l'angle de l'art. 19 al. 2 let. b et c LStup.
                                                9


        Il convient, pour le surplus, d’observer que C.________ a, de toute évidence,
        parfaitement saisi qu’il lui est également reproché d’avoir consommé de la cocaïne à
        réitérées reprises entre janvier 2021 et mai 2021, puisqu’il a expressément admis être
        un consommateur de ce type de drogue (E.1.31, ligne 8 ; E.2.64) et qu’il a en outre
        spontanément reconnu que D.________ lui en a parfois remis en guise de rétribution
        (E.1.38, lignes 353 ss ; E.1.71, lignes 172 ss).

        C.________ ne saurait ainsi raisonnablement prétendre ne pas savoir sur quoi
        reposent les actes qui lui sont reprochés. On rappellera à cet égard que la teneur de
        l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi, mais vise seulement à circonscrire
        l'objet du procès et à informer le prévenu de ce qui lui est reproché afin qu'il puisse
        se défendre efficacement (cf. TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.3 ;
        6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.3).

        En définitive, il convient d’observer que l’intéressé a, contre toute attente,
        expressément déclaré lors des débats d’appel qu’il considère que l’acte d’accusation
        décrit les faits qui lui sont reprochés de manière suffisamment claire (cf. supra
        consid. C.2.2).

1.3.3   Ce qui vient d’être exposé ci-dessus vaut, mutatis mutandis, pour A.________. Il ne
        fait effectivement aucun doute que ce dernier connaît parfaitement les faits qui lui
        sont imputés. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il a été capable de procéder
        au tri de ces différents faits, respectivement d’en admettre certains et d’en contester
        d’autres, en tentant en particulier de démontrer que les quantités de stupéfiants qu’il
        a transportées pour le compte de D.________ sont bien inférieures à celles qui sont
        indiquées dans l’acte d’accusation du 6 novembre 2023.

        C’est le lieu de rappeler que l’intéressé a formellement admis, lors de son audition
        par le Ministère public le 9 novembre 2022, qu’il comprenait ce qui lui est reproché
        (E.2.66).

1.3.4   Sur le vu de ce qui précède, le grief que C.________ et A.________ ont l’un et l’autre
        tiré de la violation du principe de l'accusation doit être rejeté.

2.
2.1     Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
        retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des
        doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
        tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).

2.2.    La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2
        Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
        concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large
        (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
                                              10


      En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au
      stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter
      au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis
      de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption
      d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
      fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
      l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et
      théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.
      Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent
      à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et
      la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo,
      celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88
      consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

2.3   Lorsque l'autorité inférieure a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un
      ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de
      ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation
      des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas
      d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du
      rapprochement de divers éléments ou indices.

      De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments
      corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon
      soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction
      (TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022
      consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées).

2.4   Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
      dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
      aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
      fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,
      n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même
      prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs
      témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau
      d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions
      est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.

      En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
      mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de
      procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).
                                               11


3.    A.________

3.1   D’une manière générale, A.________ a admis connaître les faits qui lui sont imputés
      (« J’ai compris ce qui m’est reproché. » ; E.2.66).

      Il a notamment avoué, au fil de ses auditions, qu’il travaillait pour le compte de
      D.________ en qualité de chauffeur livreur, qu’il n’ignorait pas que ce dernier
      s’adonnait à un trafic de stupéfiants et qu’il se mettait à sa disposition lorsqu’il avait
      besoin de lui, en particulier lorsqu’il n’avait plus assez de chauffeurs (E.1.191, ligne
      32 s. ; E.1.216, lignes 130 ss ; E.2.48). D.________ a confirmé, pour sa part, qu’il le
      considérait comme un « employé » (E.2.81), qu’il le prenait pour quelqu’un
      d’expérimenté (E.1.229, ligne 203) et qu’il était toujours disponible en cas de besoin
      (E.1.56, lignes 230 s.).

      A.________ a également reconnu avoir pris conscience que D.________ lui faisait
      pleinement confiance et qu’il jouait, de ce fait, un rôle important dans le trafic mené
      par ce dernier (« Je pense qu’à la fin j’étais une grande aide pour lui finalement. Il
      savait que j’étais fiable, je n’aurais jamais pris de l’argent. Il me faisait confiance. Je
      pense que dans ce business on peut pas avoir beaucoup confiance et pour ça j’étais
      important pour lui. » ; E.1.217, lignes 151 ss), ce que l’intéressé lui-même a
      pleinement confirmé (cf. not. E.1.228, ligne 190). D.________ l’a ainsi chargé, à
      plusieurs reprises, de le conduire auprès de ses grossistes, de prendre part à des
      convoyages de drogue en pilotant une voiture ouvreuse, de se déplacer seul pour
      livrer de la drogue à ses clients et/ou récupérer de l’argent auprès de ceux-ci ;
      cf. not. : E.1.195, lignes 213 ss, E.1.219, lignes 248 ss, E.2.5 ; affaire A1.________,
      classeur vert, annexes A1 à G1, p. 128, lignes 65 ss et p. 130, lignes 177 ss).

      Parallèlement à cela, A.________ n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de
      tenter, au demeurant fort maladroitement, de minimiser son rôle, de réduire son
      implication, de rejeter la faute sur D.________ (« […] je ne me sens pas vraiment
      coupable. C’est M. D.________ qui fait le business. Moi j’ai peut-être aidé […]. On
      m’a exploité. » ; E.1.198, lignes 379 ss ; « Si je parle, j’ai l’impression de me charger
      trop. » ; E.1.215, ligne 55), ou encore de se réfugier derrière sa prétendue naïveté
      (« Je n’étais pas informé à 100 %, j’étais naïf. » ; E.2.49).

      Il faut encore souligner que plusieurs clients de D.________ ont formellement
      reconnu A.________ sur présentation d’une planche photographique : Q.________
      (E.1.155), R.________ (E.1.160, lignes 96 ss et E.1.162, lignes
      154 ss), J.________ (E.1.170, lignes 175 ss et 188 ss) et K.________ (E.1.276, lignes
      162 ss), étant précisé que les déclarations de ce dernier ont été globalement
      confirmées par D.________ (E.1.295, lignes 85 ss). Quant à L.________, entendu
      lors des débats de première instance, il a notamment affirmé qu’A.________ « se
      déplaçait » pour D.________ et qu’il donnait l’impression d’être « son bras droit »
      (T.227).
                                                 12


3.2   Il sied de rappeler ici qu’au stade de l’appel, A.________ conteste exclusivement
      s’être rendu coupable des faits visés sous let. A.a, A.c, A.g, A.i, B.b et B.c de l’acte
      d’accusation du 6 novembre 2023.

3.3   Ad let. A.a de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023
      (T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)

      A.________ a admis avoir conduit D.________ auprès du dénommé S.________ et
      a reconnu avoir vu cet individu une ou deux fois. Il prétend toutefois qu’il ne savait
      pas     pour        quel     motif    D.________      souhaitait     le    rencontrer
      (E.2.66 s.). Il ressort du rapport de synthèse du 30 juin 2022 (affaire A1.________,
      classeur jaune, p. 28) que le dénommé S.________ a reconnu A.________ sur
      présentation d’une photographie et a déclaré qu’il s’agissait du chauffeur de
      D.________.

      Le raisonnement des premiers juges, qui ont considéré sur cette base qu’A.________
      a participé au trafic de D.________ en lui permettant de livrer une quantité
      indéterminée de drogue à S.________, ne prête pas le flanc à la critique.

      Au vu de ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), les explications données
      par A.________ pour tenter de se disculper ne sont en effet pas du tout
      convaincantes. Elles le sont d’autant moins que D.________, qui n’a pourtant jamais
      ménagé ses efforts pour le préserver, a fini par admettre que ce dernier savait
      pertinemment ce qu’il faisait (« Il savait bien ce qu’il faisait, il n’est pas con, personne
      ne peut dire qu’il ne savait pas ce qu’il faisait. » ; E.1.233, ligne 403 ; cf. ég. : E.1.228,
      lignes 190 ss).

3.4   Ad let. A.c de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023
      (T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)

      A.________ a admis avoir livré de la drogue à Q.________, tout en prétendant, lors
      de son audition par le Ministère public le 9 novembre 2022, qu’il ne savait pas s’il
      s’agissait de marijuana ou de cocaïne (E.2.67).

      Bien que la prénommée n’ait jamais vraiment admis consommer de la cocaïne, il
      ressort du rapport de synthèse du 30 juin 2022 (affaire A1.________, classeur jaune,
      pp. 29 et 32) que le dénommé T.________ affirme qu’elle prenait bien ce type de
      drogue et qu’elle s’approvisionnait, tout comme lui, auprès de D.________. Cette
      affirmation paraît tout-à-fait crédible si l’on se réfère, par exemple, aux entretiens
      téléphoniques que l’intéressée a eus avec D.________, le 21 janvier 2021, étant
      constaté, pour le surplus, que le jour en question A.________ a œuvré en qualité de
      livreur (affaire A1.________, classeur jaune, p. 109).

      Il convient quoi qu’il en soit de retenir qu’A.________ a expressément admis, lors de
      son audition par la police le 27 janvier 2022, qu’il s’était rendu seul une ou deux fois
      au domicile de Q.________ pour lui remettre de la cocaïne (E.1.221, lignes 364 s.).
                                               13


      Dès lors qu’il ne donne pas la moindre explication susceptible de justifier sa
      rétractation, il convient d’admettre, avec les premiers juges, qu’elle n’est absolument
      pas crédible et, partant, de retenir qu’il a bel et bien livré une quantité indéterminée
      de cocaïne à Q.________. Il importe peu de savoir ce que cette dernière lui a remis
      en contrepartie.

3.5   Ad let. A.g de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023
      (T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)

      Lors de son audition par le Ministère public le 9 novembre 2022, A.________ a admis
      avoir livré plusieurs fois, respectivement trois à cinq fois, de la crystal meth à
      O.________. Il a également reconnu en avoir livré à K.________, mais en dépit de
      ce que ce dernier prétend (cf. E.1.276 ss, lignes 162 ss), il a contesté lui en avoir
      remis 300 grammes au total (E.2.68 s.). Il a, pour le surplus, refusé de se prononcer
      sur les modifications apportées à l’acte d’accusation le 6 novembre 2023 (T.272).

      S’agissant spécifiquement de ce type de drogue (crystal meth), D.________ a tout
      d’abord convenu en avoir potentiellement vendu 540 grammes à O.________, 400
      grammes à K.________ et 140 grammes à B1.________ (E.1.295, lignes 90 ss). Il a,
      par la suite, partiellement corrigé ses déclarations en admettant en avoir vendu 240
      grammes à O.________ - ce qui correspond au demeurant aux conclusions de la
      police (cf. affaire A1.________, classeur jaune, p. 38) - et environ 250 grammes à
      K.________. Il a ajouté, à cette occasion, que la marchandise livrée à O.________
      était également destinée à B1.________ puisque ces deux personnes lui passaient
      toujours des commandes groupées (E.2.84).

      En tout état de cause et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges,
      D.________ n’a jamais reconnu, ni même laissé entendre qu’A.________ lui avait
      servi d’intermédiaire pour écouler 300 grammes de crystal meth. Il a bien plutôt tenté
      de minimiser son implication en prétendant qu’il n’avait fait qu’une ou deux livraisons
      (cf. E.1.295, lignes 86 ss). Quant aux allégations de K.________ à ce sujet, elles ne
      sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante.

      En l’occurrence et quoi qu’en dise D.________, les éléments contenus dans le rapport
      de synthèse de la police (affaire A1.________, classeur jaune) sont suffisants pour
      retenir qu’A.________ a, en réalité, effectué à tout le moins huit déplacements à
      U3.________ et au U4.________ : le 15 février 2021 (p. 65 ; ch. 9.15, p. 114 s.), le
      25 février 2021 (p. 65 ; ch. 9.19, p. 120), le 3 mars 2021 (p. 66 ; ch. 9.21, p. 122 s.),
      le 18 mars 2021 (p. 66 ; ch. 9.26, p. 126 s.), le 26 mars 2021 (p. 67 ; ch. 9.28, p. 128),
      le 13 avril 2021 (p. 68 ; ch. 9.33, p. 131), le 16 avril 2021 (p. 68 ; ch. 9.34, p. 131) et
      le 20 avril 2021 (p. 68 ; ch. 9.36, p. 132 s.).
                                              14


      Partant de ce constat et en tenant compte du fait que D.________ a reconnu que
      lorsqu’il livrait de la marchandise ou en faisait livrer à U3.________, il s’agissait
      toujours d’une quantité minimale de 10 grammes (E.1.55, lignes 189 ss ; E.1.229,
      lignes 197 s.), il n’est pas insoutenable de considérer qu’A.________ a procuré, d’une
      manière ou d’une autre, aux trois clients V3.________ de D.________ une quantité
      indéterminée de crystal meth, mais au moins 80 grammes. L’intéressé s’est du reste
      rallié à cette argumentation lors des débats d’appel (cf. supra consid. C.3.4). Le
      jugement entrepris doit par conséquent être corrigé sur ce point.

3.6   Ad let. A.i de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023
      (T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)

      Lors de son audition par le Ministère public le 9 novembre 2022, A.________ a
      concédé que D.________ avait peut-être planifié des convoyages de drogue. Il a
      toutefois affirmé que ce dernier ne lui a jamais expliqué pour quelle raison il lui a
      parfois demandé de conduire l’une des voitures entrant dans la composition de ces
      convois (E.2.69).

      Cette affirmation, pour le moins fantaisiste, ne résiste pas à l’examen des pièces du
      dossier. Elle entre de surcroît en contradiction avec les explications exemptes de
      toute ambiguïté que l’intéressé a lui-même données lors de son audition par la police
      le 16 juin 2021 (affaire A1.________, classeur vert, annexes A1 à G1, not. p. 130,
      lignes 173 ss), puis le 27 janvier 2022 (E.1.217, lignes 151 ss et 191 ss).

      C’est le lieu de souligner que les explications données par le prénommé lors de son
      audition du 27 janvier 2022 se recoupent avec celles de C.________ (cf. E.1.73,
      lignes 262 ss).

      A cela s’ajoute qu’il ressort des déclarations de D.________ que son modus operandi
      était toujours le même, qu’il était bien rôdé et que ses hommes de main connaissaient
      parfaitement leur rôle (E.1.227, lignes 138 ss). A cet égard, il est piquant de constater
      qu’A.________ n’a, pour sa part, pas hésité à relever qu’il était un bon conducteur et
      que D.________ n’a jamais eu besoin de lui dire quoi faire au cas où il tomberait dans
      un contrôle de police (E.1.217, lignes 151 et 154 ss).

      Il convient ainsi d’admettre, à l’instar des premiers juges, qu’A.________ s’est bel et
      bien rendu coupable des faits décrits sous let. A.i de l’acte d’accusation du
      6 novembre 2023.

3.7   Dès lors que les faits visés sous let. B.b et B.c de l’acte d’accusation du
      6 novembre 2023 se rapportent à la procédure pénale initialement ouverte contre
      A.________ dans le canton de V1.________, les références citées ci-après renvoient,
      sauf indication contraire, au dossier VT.2018.4089 / SW-Nr.2018 2 1
      (2 classeurs bleus).
                                                  15




3.7.1   Ad let. B.b de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023
        (T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)

        A.________ a été interpellé par la police de V1.________ le 1er février 2018 en
        possession de 34,9 grammes de marijuana. Cette drogue était conditionnée dans
        8 petits sachets en plastique noir (classeur 1, pp. 175 et 183) et stockée dans une
        boîte en plastique transparent (classeur 1, p. 182) découverte dans un sac qui se
        trouvait sur la banquette arrière du véhicule que conduisait le prénommé au moment
        de son interpellation.

        Lors de son audition par la police V2.________, le 6 février 2018, A.________ a
        notamment prétendu avoir trouvé la boîte en question et un téléphone portable de
        marque Wiko trois semaines plus tôt, dans une station-service située à U7.________.
        Il aurait, par la suite, vainement tenté de localiser leur propriétaire (classeur 2, p. 285).
        Il a globalement donné les mêmes explications lors de son audition par le Ministère
        public jurassien le 9 novembre 2022 (E.2.70).

        La Cour pénale considère que la version de A.________ n’est absolument pas
        crédible et se rallie à l’appréciation des premiers juges (cf. jugement entrepris
        consid. 4.2.11, p. 25 s. ; T.415 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie
        (art. 82 al. 4 CPP).

        Un faisceau d'indices accablants permet en effet de retenir que le prénommé se livrait
        à un trafic de marijuana.

        Sa venue à un point de rendez-vous convenu avec la personne qui l’a préalablement
        contacté plusieurs fois par téléphone (cf. classeur 2, p. 290 ss ; 303 ss), de même
        que la présence de la drogue saisie dans son véhicule le 1er février 2018, ne peuvent
        être le fruit du hasard.

        Outre le fait que ses explications sur la provenance du téléphone portable de marque
        Wiko qui était en sa possession au moment de son interpellation par la police sont
        totalement inconsistantes, la fouille de cet appareil a permis d’établir qu’il a été utilisé
        de manière répétée, pour passer de multiples appels à plusieurs personnes
        différentes (classeur 2, p. 303 ss) et envoyer bon nombre de messages WhatsApp
        (classeur 2, p. 406 ss), à tout le moins depuis le 13 janvier 2018. A.________ n’est
        donc absolument pas crédible lorsqu’il prétend n’avoir utilisé l’appareil en question
        que pour rechercher son légitime propriétaire.

        L’intéressé, qui était alors sans emploi et endetté, n’a par ailleurs jamais donné la
        moindre explication plausible pour justifier la provenance de l’importante somme
        d’argent retrouvée sur lui (CHF 940.00) et plus particulièrement son fractionnement
        en petites coupures, ce qui laisse fortement suggérer qu’elle provient d’un trafic illicite
        de stupéfiants (classeur 2, p. 295 ss).
                                                 16


3.7.2   Ad let. B.c de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023
        (T.184 ; jugement entrepris, considérants 4.2.6 ss, T.412 ss)

        Le 21 décembre 2018, A.________ a été interpellé à U8.________ au volant d’un
        véhicule à bord duquel se trouvaient F.________ (passager avant) et G.________
        (passager arrière). Une quantité totale de 29,8 grammes de marijuana a été
        découverte sous le siège du passager avant de ce véhicule (classeur 2, p. 413). Une
        partie de la drogue en question était conditionnée dans 3 sachets « minigrip » et le
        solde était caché dans un extincteur ainsi que dans une bombe aérosol factices
        (classeur 2, pp. 419 et 427 ss).

        F.________ a expressément reconnu que cette drogue lui appartenait et qu’il
        comptait en vendre une grande partie (classeur 2, p. 413, respectivement p. 438). En
        ce qui le concerne, G.________ a notamment admis lui avoir remis la somme de
        CHF 150.00 en échange de trois sachets « minigrip » contenant de la marijuana
        (classeur 2, p. 420). Cet argent a été retrouvé dans l’une des poches du pantalon que
        portait F.________ (classeur 2, p. 417). Quant aux trois sachets « minigrip » dont il
        avait pris possession, G.________ a précisé les avoir lui-même jetés sous le siège
        du passager avant au moment où la police est intervenue (classeur 2, p. 420).

        F.________ a également concédé qu’A.________ était son chauffeur
        (classeur 2, p. 442). Il a toutefois refusé de donner d’autres informations au sujet de
        ce dernier, pour ne pas l’accabler (classeur 2, p. 443). G.________ est, pour sa part,
        parti du principe que les deux occupants de la voiture dans laquelle il est monté
        travaillaient ensemble (classeur 2, p. 420).

        Cela étant, compte tenu des circonstances dans lesquelles la transaction prédécrite
        s’est déroulée, il est totalement inconcevable d’admettre qu’A.________ se trouvait
        là par hasard et ignorait tout du trafic auquel se livrait F.________. Cette conclusion
        s’impose d’autant plus que les deux intéressés se connaissent depuis de nombreuses
        années (cf. classeur 2, p. 443).

3.7.3   Il convient ainsi de retenir, à l’instar des premiers juges, qu’A.________ s’est bel et
        bien rendu coupable des faits décrits sous let. B.b et B.c de l’acte d’accusation du 6
        novembre 2023.

4.      C.________

4.1     D’une manière générale, la Cour pénale se rallie au raisonnement de l’autorité
        précédente, laquelle a estimé, à la suite du Ministère public, que C.________ s’est
        rendu coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (cf. let. A et let. B de
        l’acte d’acte d’accusation du 30 mars 2023 ; S.7 ss, not. S.12). Les motifs du jugement
        entrepris (consid. 4.2.17 ss ; T.418 ss) ne prêtent nullement le flanc à la critique et il
        peut y être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP).
                                               17


4.2   En dépit du fait que C.________ a parfois tenté de minimiser son rôle et son
      implication dans le réseau mis en place par D.________ pour se livrer à un trafic de
      stupéfiants, il convient de retenir qu’il a tout de même admis qu’il a été le
      « transporteur » de P.________ avant d’être celui de D.________ (E.1.35, lignes 194
      s. ; E.1.36, lignes 243 s. ; E.1.37, ligne 287 ; E.1.68, ligne 26) et qu’il n’ignorait pas
      que lorsqu’il œuvrait pour le compte de ces deux personnes, il transportait de la
      drogue (E.1.72, lignes 233 ss ; E.1.73, ligne 248) ou de l’argent provenant de la vente
      de drogue (E.1.36, lignes 252 ss ; E.1.74, lignes 296 ss). Il a précisé, dans ce
      contexte, que D.________ ne lui a accordé sa confiance qu’après l’avoir « testé » en
      lui demandant préalablement d’effectuer de « petits trajets » (E.1.36 s., lignes 285 s.).

      Il a par ailleurs reconnu qu’il était au courant du fait qu’A.________ et E.________
      exécutaient des tâches identiques pour le compte de D.________ (E.1.68, lignes 39
      s. ; E.1.74, ligne 315). En ce qui le concerne, il a concédé avoir participé à des
      convoyages de drogue en conduisant tantôt la voiture ouvreuse (E.1.70, lignes 128
      ss), tantôt la voiture transporteuse (E.1.37, lignes 328 s. ; E.1.72, lignes 194 ss). Il a
      finalement relevé qu’il estimait être tombé dans un « cercle vicieux » (E.1.76, lignes
      398 et 403) et qu’il n’entendait contester aucun des faits décrits dans l’acte
      d’accusation du 30 mars 2023 (cf. supra consid. C.2.2).

      D.________ a déclaré, pour sa part, que C.________ était l’un de ses chauffeurs
      (E.1.52, lignes 37 ss), mais qu’il ne l’aimait guère et qu’il ne faisait appel à lui que
      lorsqu’il n’avait pas d’autres solutions (E.1.56, lignes 232 s. ; E.1.60, ligne 392) ; ce
      que E.________ a confirmé (E.1.82, lignes 136 ss). D.________ a précisé, à cet
      égard, qu’A.________ avait plus d’expérience que C.________ et qu’il a effectué un
      plus grand nombre de transports que ce dernier (E.1.229, ligne 203). C.________ a
      tout de même été chargé de se déplacer seul pour effectuer des transports (cf. not. :
      E.1.227, lignes 129 ss). Il savait qu’il s’agissait de drogue (E.1.225 ; lignes 35 ss, not.
      41).

4.3   Il convient, pour le surplus, de rappeler que C.________ a expressément admis être
      un consommateur de cocaïne (E.1.31, ligne 8 ; E.2.64) et avoir parfois reçu ce type
      de drogue de la part de D.________, en guise de salaire (E.1.38, lignes 353 ss ;
      E.1.71, lignes 172 ss).

5.
5.1   Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
      ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie,
      transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui,
      sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un
      tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou
      acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui
      qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement
      (let. e).
                                                    18


        La formulation « procure de toute autre manière à un tiers » doit être comprise comme
        un terme général englobant toute activité qui conduit à la remise de stupéfiants à
        autrui (TF 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 2.1.1).

5.2     L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de
        liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il qualifie notamment de grave le
        comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement
        ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), qui
        agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au
        trafic illicite de stupéfiants (let. b) et qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un
        chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).

5.2.1   Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses
        personnes selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de stupéfiants en cause
        constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également
        susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue
        particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et
        2.1.2 et les références citées).

        Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque
        le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance
        pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2 ; 109 IV 143 consid. 3b ;
        TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_281/2022 du 8 juin 2022
        consid. 1.2 ; 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1). S’agissant de la crystal
        meth, le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt 6B_504/2019 du 29 juillet 2019
        (publié aux ATF 145 IV 312), qu’une quantité de 12 grammes de substance pure suffit
        pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes et réaliser un cas grave.

        Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur
        laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors
        que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en
        l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer
        au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question. Lorsque
        l'infraction porte sur plusieurs substances différentes, il faut apprécier le danger
        d'ensemble pour dire s'il y a quantité susceptible de mettre en danger la santé de
        nombreuses personnes. Le cas peut ainsi être considéré comme grave, même si la
        quantité de chacun des produits, pris isolément, est inférieure aux limites fixées par
        la jurisprudence. Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en
        consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à
        l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup. Dans ce cas, la quantité destinée à la
        consommation personnelle ne doit pas être prise en compte pour dire si l'infraction à
        l'art. 19 LStup constitue un cas grave (TF 6B_504/2019 précité du 29 juillet 2019
        consid. 2.1.1 et les références citées).
                                                  19


        Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de
        nombreuses personnes ne peut en revanche pas être réalisé en présence de drogues
        dites « douces » telles que celles dérivées du cannabis (ATF 120 IV 256 ; 117 IV 314
        consid. 2) ainsi que l'ecstasy (ATF 125 IV 90 consid. 3).

5.2.2   Le cas est également aggravé lorsque l'auteur agit comme membre d'une bande
        formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants.

        Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs
        manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue
        de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose
        sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce
        physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité
        d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par
        exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité
        suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée,
        même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; 135 IV 158
        consid. 2 ; 132 IV 132 consid. 5.2).

        Sur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande.
        Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour
        justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur
        avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses
        (TF 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2 et les références citées).

5.2.3   L'art. 19 al. 2 let. c LStup érige au titre de circonstance aggravante l'agissement par
        métier qui permet de réaliser un chiffre d'affaires ou un gain important.

        L'auteur agit par métier, au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, lorsqu'il résulte du temps
        et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes
        pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il
        exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut
        que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un
        apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine
        façon, installé dans la délinquance. Est important un chiffre d'affaires de
        CHF 100'000.00 et un gain de CHF 10'000.00 (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019
        consid. 2.1.2 et les références citées).

        Dans le cas d’une commission en bande selon l’art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre
        d’affaires ou le gain important réalisé au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup doit être
        imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande. Il n’est pas
        nécessaire que l’auteur bénéficie effectivement du résultat de l’infraction
        (cf. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2, traduit au JdT 2021 IV 304).
                                                  20


5.3     Si l’auteur a accompli plusieurs des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 LStup, on
        considère, sans appliquer les règles sur le concours, qu’il s’agit d’une seule infraction,
        jugée en application de l’alinéa premier ou second de l’art. 19 LStup, selon que la
        quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé
        de nombreuses personnes (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; CORBOZ, Les infractions en
        droit suisse, Volume II, 2010, no 145 ad art. 19 LStup).

5.4     Les différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Le fait de
        retenir plusieurs motifs de l’art. 19 al. 2 LStup ne change ainsi ni la qualification
        juridique ni le cadre légal de la peine. Il n’y a dès lors pas d’application en concours
        des différentes hypothèses de l’art. 19 al. 2 LStup. Lorsqu’un cas grave est réalisé, le
        juge n’a dès lors pas besoin de se demander s’il pouvait également l’être pour un
        autre motif, car le cadre légal demeure inchangé. En revanche, si la réalisation d’une
        seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge
        peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères
        généraux de la fixation de la peine concrète, au sens de l’art. 47 CP, car cela aggrave
        la faute de l’auteur (GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire, LStup, Dispositions
        pénales, 2022, no 58 ad art. 19 LStup et les références citées).

5.5     L’infraction réprimée par l’art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit
        (cf. art.12 al. 2 CP). L’infraction est ainsi réalisée lorsque l’auteur accepte l’éventualité
        de réaliser l’infraction, notamment s’il envisage qu’il s’agit de stupéfiants,
        respectivement d’un produit illicite, étant précisé que de simples interrogations de
        l’auteur sur la nature des opérations ne suffisent pas (GRODECKI/JEANNERET, op. cit.,
        no 101 ad art. 19 LStup et les références citées).

5.6     Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des
        stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre
        consommation est passible d’une amende.

        La jurisprudence a adopté une conception restrictive de l'art. 19a ch. 1 LStup. Hormis
        le fait de consommer, cette disposition ne vise que les actes destinés exclusivement
        à permettre à l'auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation.
        L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les
        infractions à l'art. 19 LStup conduisent (même de façon accessoire par rapport aux
        besoins personnels de l'auteur) des tiers à faire usage de stupéfiants. Par
        conséquent, celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre
        au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se
        procurer de la drogue ne peut bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (TF 6B_352/2014
        consid. 4 et les références citées).

5.7     A.________

5.7.1   A.________ a, en toute connaissance de cause, joué un rôle important dans le dans
        le réseau mis en place par D.________ pour se livrer à un trafic illicite de stupéfiants.
                                                  21


        Par son activité de chauffeur livreur, respectivement d’encaisseur, exercée depuis le
        début de l’année 2019 jusqu'en mai 2021, il s'en est consciemment pris, en tant que
        membre d’une bande, à un bien juridique majeur, en l'occurrence la santé publique.
        La circonstance aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. b LStup est ainsi manifestement
        réalisée.

        Il est établi qu’il a détenu, transporté ou livré une quantité indéterminée de stupéfiants,
        mais au moins 130 (80 + 50) grammes de crystal meth (cf. supra consid. 3.4,
        respectivement ch. 3 let. c des conclusions retenues par l’intéressé lors des débats
        d’appel du 11 juillet 2024). Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 70 % - que
        l’intéressé ne conteste pas - son activité délictueuse a porté sur au moins 91 grammes
        de crystal meth pure, ce qui représente presque 8 fois le cas grave au sens de l’art.
        19 al. 2 let. a LStup.

        Selon la jurisprudence prérappelée (cf. supra consid. 5.2.3), il convient en outre de
        lui imputer le chiffre d’affaires très important réalisé par D.________ - en l’occurrence
        plus de CHF 340'000.00 - et, partant, de considérer que la circonstance aggravante
        prévue à l’art. 19 al. 2 let. c LStup est également réalisée.

        En tant qu’il déclare A.________ coupable d’infraction grave à la LStup selon l’art. 19
        al. 2 let. a, b et c LStup, le jugement de première instance doit donc être confirmé.

5.7.2   Au vu de l’état de fait retenu (cf. supra consid. 3.4.1 et 3.4.2), il convient d’admettre,
        à l’instar des premiers juges, que tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée
        par l’art. 19 al. 1 LStup sont réunis. Le jugement entrepris doit donc également être
        confirmé sur ce point.

5.8     C.________

        Partant du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale
        correspondent à ceux qui ont été établis par l’autorité inférieure, il peut être
        globalement renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté
        les faits retenus à la charge de C.________ aux conditions d’application précitées
        des art. 19 al. 2 let. b à c et 19a LStup (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 5.1.5 du jugement
        attaqué ; T.426).

        Il s’ensuit qu’en tant qu’il déclare C.________ coupable d’infraction grave à la LStup
        selon l’art. 19 al. 2 let. b et c LStup, respectivement de contravention à la LStup (art.
        19a LStup), le jugement de première instance doit être confirmé.

6.
6.1     Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur.
        Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
        ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la
        gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
        caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
                                                 22


        mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
        tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.1.1   La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
        pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
        le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue
        subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
        motivations et les buts de l’auteur.

        A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
        même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la
        situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
        professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
        le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137
        consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir
        d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine.

        Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde
        sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des
        éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il
        prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
        pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier
        2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir
        d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La
        motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
        adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois
        pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
        chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la
        référence citée).

6.1.2   Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, en matière de
        trafic de stupéfiants, notamment dans les arrêts 6B_1493/2021 du 20 juin 2022
        consid. 5.1 et 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2. En particulier, le juge
        doit prendre en considération, selon les circonstances, le type, la quantité et la pureté
        de la drogue, le type, la nature et l'étendue du trafic en cause (trafic purement local
        ou international), ainsi que le rôle du prévenu au sein de l'organisation
        (TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

        Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans
        conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à
        mesure que l'on s'éloigne de la limite, à partir de laquelle le cas doit être considéré
        comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. S'agissant d'apprécier les mobiles
        qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
        toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un
        trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. TF 6B_738/2021 du 18 mars 2022
        consid. 4.2).
                                               23




6.2   Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur
      remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
      peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut
      toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
      infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

      L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre,
      implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine
      à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application
      du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret,
      le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas
      que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même
      genre.
      Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent
      être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire
      ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction
      principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives
      de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
      manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine
      privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent
      sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
      conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première,
      qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus
      clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle.

      Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de
      l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
      de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en
      revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

      Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
      l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour
      l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé
      pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments
      pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un
      second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres
      infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
      (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. Numa
      GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en
      matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51).
                                                  24


6.3     Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de
        l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de
        liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin
        que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

6.4     Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant
        jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une
        autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée,
        pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie.

        Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la
        peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et
        inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références
        citées).

6.5     A.________

        Dans le cas d’espèce, A.________ est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup
        (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), passible d’une peine privative de liberté d’un an au
        moins, respectivement d’infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup),
        passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
        pécuniaire.

6.5.1   Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de
        base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence l’infraction grave à la LStup.
        La déclaration d’appel du 23 février 2024 ne contient aucun développement quant à
        la fixation de la peine, ni aucune critique à cet égard. Par ailleurs, la lecture des
        conclusions prises par l’intéressé laisse penser qu’il ne conteste la peine qui lui a été
        infligée en application des règles précitées qu’en relation avec l’acquittement partiel
        dont il entend bénéficier.

        Dans ces conditions et compte tenu du fait qu’il n’est libéré d’aucun des chefs de
        prévention qu’il conteste, la Cour pénale n’a pas l’obligation spécifique de motiver sa
        décision de prononcer une peine de base identique à celle qui a été fixée en première
        instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence citée ;
        6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3).

        Plusieurs éléments méritent toutefois d’être soulignés.

        La culpabilité de l’intéressé est lourde. Il s'en est pris à la santé publique à de multiples
        reprises sur une période de plus de 2 ans et à des intervalles très rapprochés. Sa
        volonté délictueuse apparaît d'autant plus intense que l’enquête pénale ouverte
        contre lui dans le canton de V1.________ dans le cadre d’un trafic de marijuana ne
        l’a pas dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses ailleurs, voire même de les
        intensifier en procurant à des tiers des drogues dites « dures ».
                                                 25


        Il n'était pas lui-même consommateur et n'a donc pas agi sous la pression d'une
        addiction, mais uniquement par appât du gain, ce qui est propre à aggraver encore
        sa culpabilité. Il aurait du reste aisément pu renoncer à ses activités délictueuses en
        trouvant un travail.

        Son comportement en procédure a été très mauvais. Il n'a pas cessé de minimiser
        son rôle et son implication, ses aveux partiels n'ayant été dictés que par l'impossibilité
        de nier plus avant au vu des preuves réunies par les enquêteurs. Force est ainsi de
        constater qu’il n’a fait montre d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes
        et que son amendement est inexistant. A charge, il convient encore de tenir compte
        de ses antécédents judiciaires.

        En ce qui concerne l’effet de la peine sur son avenir, il n'apparaît pas que son âge ou
        son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni rende
        la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés.
        Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier
        une réduction de peine à cet égard.

        Quant à son comportement en détention, il doit être qualifié de bon, étant rappelé qu'il
        s'agit là d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon
        comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu
        (TF 6B_430/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.2.4 et les références citées).

        Pour le surplus, la Cour pénale fait siens les considérants du jugement entrepris
        (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement entrepris, consid. 6.10, pp. 43 s. ; T.433 s.) et
        confirme ainsi la peine de base de 3 ans sanctionnant l’infraction réprimée par
        l’art. 19 al. 2 let. a, b et c CP.

6.5.2   Compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour
        pénale considère que la peine de base susmentionnée doit être augmentée de
        90 unités pénales pour l’infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup), étant
        entendu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens
        de l’art. 48 CP.

        Vu le comportement de A.________ au cours de la procédure et, plus spécifiquement,
        son absence totale de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont
        imputables, il se justifie que cette infraction soit également sanctionnée par une peine
        privative de liberté ; ceci compte tenu des effets prévisibles d’une telle peine sur
        l’intéressé ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.

6.5.3   C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans et 3 mois
        qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’intéressé. Il s’ensuit que le jugement
        entrepris doit être confirmé et que l’appel du Ministère public doit être rejeté.

        Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question
        du sursis.
                                                26


6.5.4   A.________ a été arrêté par la police le 6 mai 2021 et placé en détention provisoire
        le même jour (D.1.2). Il a exécuté sa peine de manière anticipée du 30 août 2023
        (T.155) au 28 mai 2024 (cf. supra consid. C.3.3.). Il est actuellement détenu, pour des
        motifs de sûreté, au sein de B.________(Etablissement de détention) à
        U1.________. Dans ces conditions, il convient d’imputer 1’163 jours (847 jours de
        détention provisoire, 272 jours d’exécution anticipée de peine et 44 jours de détention
        pour des motifs de sûreté) sur sa peine privative de liberté.

        Au vu de la peine extrêmement réduite qu’il lui reste à purger, il doit être admis que
        le risque de fuite n’est plus suffisamment concret pour pouvoir être retenu. Sa mise
        en liberté immédiate doit par conséquent être ordonnée.

6.5.5   Se prévalant des rapports de la Commission nationale de prévention de la torture
        (CNPT) des 6 décembre 2023 et 7 juillet 2021, A.________ conclut à ce qu’il lui soit
        octroyé CHF 84'900.00 à titre de réparation du tort moral pour détention dans des
        conditions illicites à la prison de Porrentruy (230 jours à CHF 200.00) et à la prison
        de Delémont (389 jours à CHF 100.00).

        Conformément à l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de
        mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation
        du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs
        de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque
        la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne
        peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).
        Si l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement n'est pas prévue
        expressément par le CPP, le Tribunal fédéral a admis qu'elle pouvait trouver son
        fondement dans l'art. 431 CPP. Selon la jurisprudence, l'indemnisation des conditions
        de détention après jugement relève quant à elle des normes ordinaires en matière de
        responsabilité de l'État (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1 et les références citées). Notre
        Haute Cour a par ailleurs jugé qu'à l'instar de ce qui prévaut pour la réparation du tort
        moral prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'indemnité déduite de l'art. 431 al. 1 CPP
        n'est pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 147
        précité consid. 2.2.2).

        S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP,
        il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de
        la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
        psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir
        sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
        résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
        nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne
        peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
        fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne
        saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
        (TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). En vertu
                                         27


de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (ATF 142 IV 245
consid. 4.1 et la référence citée).

Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce,
indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une
indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (TF 6B_137/2016 du 1er
décembre 2016 consid. 1.1 et les références citées ; cf. ég. ATF 142 précité
consid. 4.3).

En l’occurrence, il convient d’emblée de constater que le rapport de la CNPT du
7 juillet 2021 comprend certes un certain nombre de recommandations visant à
améliorer les conditions de détention au sein de la prison de Delémont, mais ne
considère pas, pour autant, qu’elles sont contraires à l’art. 3 CEDH. Dès lors que
l’intéressé ne se prévaut par ailleurs d’aucune atteinte à sa santé et ne prétend du
reste pas avoir subi des souffrances particulières durant son incarcération à la prison
en question, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées.

Il convient, en revanche, de prendre acte du fait que les conditions de détention au
sein de la prison de Porrentruy ont été jugées inhumaines et dégradantes par la
CNPT, dans son rapport du 6 décembre 2023. Pour parvenir à cette conclusion, cette
dernière s’est fondée sur plusieurs éléments - le manque d’accès à l’air naturel, le
manque d’aération des cellules et le manque de lumière naturelle pénétrant dans les
cellules - qu’elle considère comme « hautement problématiques » en raison de leur
« effet cumulatif » (cf. rapport précité, p. 2 s.).

La Cour pénale constate, en conséquence, que les conditions de détention de
A.________ n'ont pas été conformes aux standards minimaux durant
230 jours. L’intéressé ne pouvant plus bénéficier d’une réduction de peine, dans la
mesure où le quantum de la peine à laquelle il est condamné est quasi équivalent à
la durée de sa détention avant jugement, la Cour pénale n’a d’autre choix que de lui
octroyer une indemnité pour tort moral.

Selon le Tribunal fédéral, on peut admettre qu'une période de détention dans des
conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la
privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime (TF 6B_1057/2015 du 25 mai
2016 consid. 5.3.3). Il se justifie donc, dans le cas qui nous occupe, de s'écarter du
montant de CHF 200.00 par jour en principe admis en cas de détention injustifiée. Ce
n’est effectivement pas l’incarcération de l’intéressé en elle-même qui était injustifiée,
mais uniquement les conditions dans lesquelles elle s’est déroulée. A cela s’ajoute
qu’il n’invoque pas, ni a fortiori ne démontre, qu’il aurait spécialement mal vécu sa
détention à la prison de Porrentruy ou qu’elle lui aurait causé des souffrances
particulières. Il n’a, par ailleurs, jamais dénoncé l’illicéité de ses conditions de
détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte et n’a, que très tardivement,
demandé l’exécution anticipée de sa peine.
                                                  28


        Cela étant, la Cour pénale considère que l’on peut s’inspirer du montant de CHF 50.00
        admis par le Tribunal fédéral dans le cas d’une personne incarcérée dans des locaux
        sans fenêtre, éclairés 24h sur 24h (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). Il convient
        cependant de ne pas perdre de vue que la cellule occupée par A.________ disposait
        d’une fenêtre et ne nécessitait pas une lumière artificielle permanente. La durée de
        ses promenades quotidiennes n’a en outre jamais été restreinte, la CNPT n'ayant du
        reste relevé aucune insuffisance dans ce domaine.

        Quant aux autres aspects des conditions de détention, comme l’accès aux soins
        médicaux, la propreté des locaux et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière
        privée, ils n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part de la CNPT (cf. rapport précité,
        p. 2), laquelle ne relève, pour le surplus, aucun problème de surpopulation carcérale.

        La Cour pénale estime, en conséquence, qu’un montant de CHF 25.00 par jour paraît
        à la fois équitable et adapté pour réparer le préjudice moral subi par A.________. Il
        convient, partant, de lui octroyer une indemnité globale de CHF 5'750.00.

6.6     C.________

        Dans le cas d’espèce, C.________ est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup
        (art. 19 al. 2 let. b et c LStup), passible d’une peine privative de liberté d’un an au
        moins, respectivement de contravention à la LStup (art. 19a LStup), passible d’une
        amende.

6.6.1   S’il est vrai que C.________ a agi avec conscience et volonté comme membre d’une
        bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants
        et que son rôle est a priori comparable à celui de A.________, force est toutefois de
        constater que son implication est moins forte et que la durée de son activité
        délictueuse est nettement plus courte.

        C’est le lieu de rappeler que D.________ ne l’aimait guère et ne faisait appel à lui que
        lorsque ses deux autres chauffeurs attitrés, à savoir E.________ et A.________,
        n’étaient pas disponibles (cf. supra consid. 4.2).

        On peut encore observer que contrairement à ce qui prévaut pour A.________, les
        transactions réalisées par C.________ ne relèvent pas du cas grave au sens de l’art.
        19 al. 2 let. a LStup.

        C.________ a agi essentiellement par appât du gain. Il n’est certes pas établi qu’il
        était toxico-dépendant au sens strict du terme, mais il était tout de même un
        consommateur régulier de cocaïne. Il est du reste arrivé que D.________ le rétribue
        en nature en lui remettant de quoi satisfaire sa consommation personnelle. En dépit
        du fait que les mobiles de C.________ n’ont rien d’honorables, l'influence de la
        consommation de stupéfiants sur son comportement ne peut donc pas être
        totalement niée.
                                                29


        A décharge, il convient encore de retenir son bon comportement en procédure et le
        fait qu'il est parvenu à se réinsérer dans un environnement social et professionnel,
        notamment en retrouvant un emploi stable. Il semble également devoir être admis
        qu’il a pris conscience des conséquences de ses actes. Il a, en tous les cas, émis des
        regrets.

6.6.2   Vu l'interdiction de la reformatio in pejus et l'absence d’appel du Ministère public sur
        ce point, il n'y a pas lieu de procéder à un réexamen de la question de la révocation
        du sursis assortissant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 20 mars
        2018 par le Tribunal de première instance.

6.6.3   Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’une peine privative de liberté
        de 24 mois apparaît adéquate et proportionnée. Le jugement entrepris doit, partant,
        être modifié sur ce point.

        Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention avant jugement
        subie par l’intéressé, à savoir 75 jours (art. 51 CP) ; ce que nul ne conteste.

6.6.4   Les premiers juges ont estimé que les conditions subjectives du sursis étaient
        remplies. En l’absence d’appel du Ministère public sur ce point, il n’y a pas lieu d’y
        revenir (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la
        reformatio in pejus ; Richard CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure
        pénale suisse, 2019, ch. 8 ad art. 391 CPP). Quant à la durée du délai d’épreuve, elle
        doit être maintenue à 3 ans, étant au demeurant précisé que C.________ n’a formulé
        aucune critique à cet égard.

6.6.5   La Cour pénale considère, au final, que l’amende prononcée par l’autorité précédente
        en application de l’art. 19a LStup, réprime équitablement la culpabilité de
        C.________. Quant au montant de ladite amende, qui n’est au demeurant pas
        contesté en tant que tel par l’intéressé, il doit être maintenu à CHF 100.00.

        La peine privative de liberté de substitution, fixée à 1 jour, doit également être
        confirmée ; étant observé, ici encore, que C.________ n’a émis aucune critique à cet
        égard.

7.      L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de
        l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées
        à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

        L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus
        (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et la référence citée). Ainsi, une peine privative de
        liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en
        revanche, les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de
        diminuer la durée de l’expulsion (Stéphane GRODECKI/Patrick STOUDMANN, La
        jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not.
        p. 50 et les références citées).
                                                  30


7.1     En l’espèce, A.________ s’est notamment rendu coupable d’infraction grave à la
        LStup (art. 19 al. 2 LStup), infraction tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1
        let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une
        application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

7.2     A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une
        expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et
        que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger
        à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de
        l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
        Les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives
        (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et les références citées).

7.2.1   La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5
        al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive. Selon la jurisprudence du
        Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de
        l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
        activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une
        autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
        L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères
        définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de
        scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de
        la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de
        réintégration dans l'État de provenance.
        Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève
        du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte
        des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient
        d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque
        l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance
        dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution
        fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH
        (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

7.2.2   L'art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts
        dans le cadre de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit donc être guidée par
        le critère de proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition impose de
        déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de
        l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de
        l'ordre public et la prévention des infractions pénales. Selon la jurisprudence, pour se
        prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger
        doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec
        la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le
        Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer,
        à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et
        dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
        pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme
                                                  31


        un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
        en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un
        étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit
        notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle
        séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont
        avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
        époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Pour qu'il
        puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger
        doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant
        le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie
        familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de
        famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
        jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
        l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ
        du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans
        autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
        par. 2 CEDH (TF 6B_1465/2020 précité du 18 novembre 2021 consid. 4.2.2 et les
        références citées).

7.2.3   Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'agit tout d'abord de déterminer
        si A.________ remplit les conditions lui permettant d'invoquer un droit au respect de
        sa vie familiale.

        En l’occurrence, l’intéressé est un ressortissant W1.________. Il est né et a grandi
        en Suisse. Il a entamé une procédure de naturalisation, mais il a finalement renoncé
        à la mener jusqu’à son terme. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement
        (permis C). Il est célibataire et vit avec une compagne qui a deux enfants. Il est titulaire
        d'un CFC de facteur. Il n’est toutefois jamais parvenu à trouver un emploi stable.
        Avant son incarcération, la totalité de ses revenus provenait du trafic de stupéfiants
        (cf. not. supra consid. F.1).

        Il résulte de ce qui précède que l’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse
        n’est pas inexistant, puisque celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à l’âge adulte. Il ne
        peut, malgré tout, se prévaloir d’une intégration socio-économique et professionnelle
        réussie. Mis à part sa relation sentimentale avec une personne ayant le droit de
        résider en Suisse et la présence de sa mère et de son frère en Suisse, il n’a pas tissé
        des liens sociaux, culturels et familiaux spécialement intenses avec la Suisse, étant
        observé, à cet égard, que l’intéressé lui-même ne prétend pas entretenir un rapport
        particulier avec les deux seuls membres de sa famille vivant dans notre pays. S’il a
        achevé une formation et travaillé durant un certain temps, il a très souvent changé
        d’emplois et il a finalement pris part à un important trafic de drogue pour subvenir à
        ses besoins.

        Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'expulsion ordonnée par l’autorité
        de première instance pourrait placer l'intéressé dans une situation personnelle grave.
        La première condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement
                                                  32


        à l'expulsion fait dès lors défaut. Partant, une application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut
        entrer en ligne de compte.

7.2.4   Quoi qu'il en soit, à supposer même que le prénommé puisse se prévaloir d'un droit
        au respect de sa vie privée, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée
        au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.

        En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’importance du bien juridique mis en péril
        par les infractions qu’il a commises, de l’intensité de sa volonté délictuelle, de son
        défaut de prise de conscience, de sa mauvaise intégration en Suisse et du risque qu’il
        se livre à nouveau à un trafic illicite de stupéfiants, la menace qu’il représente pour
        l’ordre public est réelle, actuelle et d’une certaine gravité.

        Par ailleurs, rien ne permet d’admettre que sa réintégration en W1.________, pays
        dont il maîtrise la langue et dans lequel il conserve des liens familiaux, serait
        particulièrement difficile. Il n’apparaît pas, en tous les cas, qu’il s’y trouverait dans une
        situation sensiblement plus défavorable ni qu’il disposerait, en Suisse, de meilleures
        chances de réinsertion sociale. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il ne peut
        se prévaloir d’aucun emploi stable en Suisse.

        C’est le lieu de rappeler qu’en droit des étrangers, l’autorité compétente peut révoquer
        une autorisation d’établissement, notamment dans le cas où l’étranger a été
        condamné à une « peine privative de liberté de longue durée » (art. 63 al. 1 let. a LEI
        cum art. 62 al. 1 let. b LEI), c'est-à-dire toute peine privative de liberté supérieure à
        un an (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). A.________, qui est condamné à une peine
        privative de liberté de 39 mois, pourrait donc voir son autorisation d’établissement
        révoquée dans les mêmes circonstances en vertu de la LEI.

        En définitive, il doit être retenu que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt
        privé de l'intéressé à demeurer sur le territoire helvétique.

        Il mérite d’être souligné, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l’homme
        estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités
        sont fondées à faire preuve d’une grande fermeté à l’encontre de ceux qui contribuent
        à la propagation de ce fléau (TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 et les
        références citées).

7.3     En tant qu’il ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée
        de 10 ans, le jugement entrepris doit donc être confirmé.

7.4     Si la juridiction d’appel prononce une expulsion à l’encontre d’un ressortissant d’un
        pays tiers, elle doit également statuer sur le signalement de l’expulsion dans le SIS
        (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5, JdT 2020 IV 312).
                                                 33


        En l’occurrence, le signalement de son expulsion dans le SIS n’est pas contesté par
        l’appelant, si ce n’est en tant que conséquence de ses conclusions tendant, entre
        autres, à la renonciation à l’expulsion. Il n’a donc ni demandé, ni motivé explicitement
        pour quels motifs il faudrait renoncer au signalement de son expulsion dans le SIS.

7.4.1   La condition préalable à l’introduction d’un signalement aux fins de non-admission ou
        d’interdiction de séjour dans le SIS est un signalement national résultant d’une
        décision de l’autorité nationale compétente (administrative ou judiciaire) ; cette
        décision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle (art. 24 § 1
        du Règlement-SIS-II). Le signalement est introduit lorsque la décision visée à l’art. 24
        § 1 du Règlement-SIS-II est fondée sur la menace pour la sécurité publique ou l’ordre
        public ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d’un ressortissant
        d’un pays tiers sur le territoire d’un Etat membre (art. 24 § 2 1re phrase du
        Règlement-SIS-II). Tel peut notamment être le cas si le ressortissant d’un pays tiers
        a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine
        privative de liberté d’au moins un an (art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II).

        La condition de l’art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II est remplie lorsque l’infraction
        en cause prévoit une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus. Toutefois,
        à titre d’exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée
        représente une menace pour la sécurité ou l’ordre publics (art. 24 § 2 Règlement-
        SIS-II). Ainsi, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 21 du Règlement-SIS-II est
        respecté. Les exigences pour admettre l’existence d’une telle menace ne sont
        cependant pas trop élevées. Il n’est pas nécessaire que « le comportement individuel
        de la personne concernée représente une menace réelle, actuelle et suffisamment
        grave affectant un intérêt fondamental de la société ». Le fait que le pronostic légal
        ait conclu à l’absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée
        avec sursis n’empêche donc pas le signalement de l’expulsion dans le SIS. De même,
        l’art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II n’exige pas la condamnation à une infraction
        « grave », mais il suffit qu’une ou plusieurs infractions, considérées individuellement
        ou dans leur ensemble, soient d’une « certaine » gravité, à l’exclusion des simples
        infractions mineures. En outre, ce n’est pas la quotité de la peine qui est déterminante
        mais, en premier lieu, la nature et la fréquence des infractions, les circonstances
        concrètes de l’infraction ainsi que le reste du comportement de la personne
        concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8, JdT 2022 IV 87).

7.4.2   En l’occurrence, la Cour pénale considère que le signalement dans le SIS ordonné
        par la juridiction inférieure est proportionné à la nature et à la gravité des infractions
        commises par A.________, ainsi qu’à la menace pour l’ordre public retenue en
        relation avec l’expulsion (cf. not. supra consid. 7.2.4).

8.      Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première
        instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur
        à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné.
                                               34


      Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
      obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle
      décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité
      inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

8.1   Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais
      et dépens de première instance.

8.2   En l’espèce, le Ministère public succombe entièrement dans ses conclusions et
      A.________ obtient très partiellement gain de cause (cf. supra consid. 6.5.5). Quant
      à C.________, il voit sa peine réduite et obtient ainsi gain de cause sur ses
      conclusions « très subsidiaires ».

      Dans ces conditions, le 40 % des frais judiciaires doit être mis à la charge de
      A.________, le solde desdits frais devant être laissé à la charge de l’Etat.

9.
9.1   Me Nicolas Bloque a été désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ par
      ordonnance du Ministère public du 19 mai 2021 (L.1.3). Me Baptiste Allimann a, pour
      sa part, été désigné en qualité de défenseur d’office de C.________ par ordonnance
      du Ministère public du 19 mai 2021 (L.5.6). Ces désignations valent également pour
      la présente procédure d’appel (Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA in
      Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, no 1a ad art. 134
      CPP).

9.2   Leurs honoraires respectifs doivent être taxés sur la base de la note qu’ils ont l’un et
      l’autre produite à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance fixant le
      tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP) ; étant précisé que
      lesdites notes ont été très légèrement revues à la baisse pour tenir compte de la
      durée effective des débats d’appel.
                                                  35


                                      PAR CES MOTIFS
                                      LA COUR PÉNALE

                           après avoir délibéré et voté à huis clos

                                            constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :



Ad A.________

libère
A.________ de la prévention d’infraction à LStup (art. 19 al. 2 let. a à c), prétendument
commise par le fait d’avoir livré une quantité indéterminée de crystal meth à N.________, pour
le compte de D.________ (let. A.e de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023 ; par le fait
d’avoir livré 12 grammes de cocaïne et 5 pièces d’ecstasy à O.________
(let. A.f de l’acte d’accusation du 6 novembre 2023) ;

libère
A.________ de la prévention d’infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. c), prétendument commise
par le fait de s’être adonné à un trafic de marijuana sur territoire V2.________ ainsi que sur
territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment d’avoir vendu un total de 430 grammes
de marijuana conditionnée en sachet de 5 grammes à plusieurs clients pour un total de
CHF 4'300.00 sur une période allant du 13 janvier au 1er février 2018 (let. B.a de l’acte
d’accusation du 6 novembre 2023) ;

toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

ordonne
la confiscation au profit de l’État, de la somme de CHF 940.00 saisie ;



Ad C.________

renonce
à révoquer le sursis à la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par jugement rendu
le 20 mars 2018 par le Tribunal de première instance du Jura à Porrentruy ;

prolonge
de 2.5 ans la durée du délai d’épreuve ;

avertit
formellement le prévenu qu’en cas de nouvelle infraction commise durant le délai d’épreuve,
le sursis pourra être révoqué ;
                                                   36


taxe
à CHF 35'804.80 les honoraires que Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, pourra réclamer
à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de A.________ ;

taxe
à CHF 22'133.05 les honoraires que Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, pourra
réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de C.________ ;

informe
les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.00 sera inclus
dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;



pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,

                                              déclare

A.________ coupable de :
- infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), commise entre le début de
   l’année 2019 et le mois de mai 2021, sur territoire soumis à la juridiction helvétique,
   notamment dans le canton du V4.________, de V5.________, de V6.________, de
   V7.________ et de V8.________ ;
- infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d LStup), commise entre le 13 janvier 2018
   et le 21 décembre 2018, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment dans le
   canton de V8.________ ;

                                              déclare

C.________ coupable de :
- infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c LStup), commise entre le début de l’année
   2021 et le mois de mai 2021, sur territoire soumis à la juridiction helvétique, notamment
   dans le canton du V4.________, de V5.________, de V6.________, de V7.________ et de
   V8.________ ;
- contravention à la LStup (art. 19a LStup), commise entre le mois de janvier 2021 et le mois
   de mai 2021 dans le canton du V4.________ ;

partant, et en application des art. 19 al.1 et al. 2 let. a, b et c LStup, 19a LStup, 40, 42, 44, 47,
49 al. 1, 51, 103, 106, 398 ss CPP,

                                            condamne

A.________
-   à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 1’163 jours de détention
    subie avant jugement ;
-   à payer sa part des frais judiciaires de première instance par CHF 69'484.90 (frais
    supplémentaires de rédaction des considérants compris) ;
                                                   37


-   à payer le 40 % des frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 2'460.20
    (émoluments : CHF 2'000.00 ; débours : CHF 460.20), soit CHF 984.10 ;
                                       ordonne

la mise en liberté de A.________, avec effet immédiat ;

                                             ordonne

l’expulsion de A.________ du territoire suisse, avec l’interdiction d’y entrer durant 10 ans, ainsi
que son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ;

                                               alloue

à A.________ une indemnité de CHF 5'750.00 en réparation du tort moral pour une détention
dans des conditions illicites ;

                                            condamne

C.________
-   à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de
    75 jours de détention subie avant jugement ;
-   à une amende de CHF 100.00 ;
-   à payer sa part des frais judiciaires de première instance par CHF 37'116.50 ;

                                             prononce

une peine privative de liberté de substitution de 1 jour pour le cas où, de manière fautive,
C.________ ne paie pas l'amende de CHF 100.00 susmentionnée ;

                                               laisse

le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat ;

                                                taxe

comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, pourra réclamer à
l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________, pour la procédure d’appel :

- Honoraires (25h40 à CHF 180.00) :            CHF       4’560.00
- Débours et vacations :                       CHF         685.20
- TVA à 7.7% resp. 8.1 %
  (sur CHF 5'245.20) :                         CHF        424.65

Total à verser par l’Etat :                    CHF          5'669.85
                                                38


étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Nicolas Bloque ont été taxés à
CHF 35'804.80, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ;

                                              dit

que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :
- à la République et Canton du Jura l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office ;
- à Me Nicolas Bloque la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait
  touché en qualité de mandataire privé, pour la procédure d’appel ;

                                             taxe

comme il suit les honoraires que Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, pourra réclamer à
l’État en sa qualité de défenseur d’office de C.________, pour la procédure d’appel :

- Honoraires (17h à CHF 180.00) :           CHF      3’060.00
- Débours et vacations :                    CHF        321.00
- TVA à 7.7 % resp. 8,1 %
  (sur CHF 3'441.00) :                      CHF       278.45

Total à verser par l’Etat :                 CHF      3’659.45

étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Baptiste Allimann ont été taxés à
CHF 22’133.05, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ;

                                          ordonne

la notification du présent jugement :
-    au prévenu (appelant), A.________, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à
     Delémont ;
-    au prévenu (appelant), A.________, actuellement détenu, pour des motifs de sûreté, au
     sein         de        B.________(Etablissement         de        détention)      (…),
     U1.________ ;
-    au prévenu (appelant), C.________, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à
     Delémont ;
-    au Ministère public (appelant), par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château,
     2900 Porrentruy ;
-    au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Marjorie Noirat,
     Le Château, 2900 Porrentruy ;

sa communication, après son entrée en force :
-   au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2,
    2800 Delémont ;
-   au Service de la population, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ;
                                                            39


et sa communication, sous forme d’extrait, après son entrée en force :
-    à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ;
-    à l'Office fédéral de la police ;
-    à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy.

                                                      informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.



Porrentruy, le 11 juillet 2024

                                                          AU NOM DE LA COUR PÉNALE
                                                    Le président :                         La greffière :



                                                    Pascal Chappuis                        Julie Comte

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss,
78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée
doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).



Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis

L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est
suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie
à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.

Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée
ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).

Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle
infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été
subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation
du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine
initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).

Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.
