# CP 2018 27 — Appellant Convicted of Fraud and Falsifying Certificates for Fake Degrees and Benefits

**Geschäftsnummer:** CP 2018 27
**Citation:** TPI JU CP 2018 27
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2019-02-06
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06/appellant-convicted-of-fraud-and-falsifying-certificates-for-fake-degrees-and-benefits
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_27_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7340d69c6a5933682fbd04fd41f96a0bee2f37fd83fcc24ef4de3016719f91563f57c4144a65f2adf5ece0b27a7526397c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_27
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2018-27_2019-02-06.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court affirmed that the appellant committed fraud by submitting fake medical degrees to obtain professional registration and to receive income replacement benefits. The court found that the diplomas from the London College of Applied Science and SEU were fraudulent because these institutions lacked physical presence and accreditation, and their signatory was investigated for diploma fraud. The court also determined that the appellant exaggerated his work incapacity to fraudulently claim over CHF 393,000 in benefits, as financial analysis showed he was working significantly more than his reported capacity. Consequently, the appellant was convicted of falsifying certificates and fraud, receiving a 18-month prison sentence and a 60-day fine, both with a two-year suspended sentence, and ordered to pay restitution.

## Leitsatz / Regeste

art. 404 al. 1 CPP; art. 402 CPP; art. 10 al. 2 CPP; art. 146 al. 1 CP — art. 404 al. 1 CPP: The appellate court's review is limited to the points challenged in the judgment of first instance. art. 402 CPP: An appeal only suspends the finality of the appealed judgment to the extent of the contested points. art. 10 al. 2 CPP: The court freely assesses the evidence gathered based on its intimate conviction.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 404 al. 1 CPP

The appellate court's review is limited to the points challenged in the judgment of first instance.

### 2. art. 402 CPP

An appeal only suspends the finality of the appealed judgment to the extent of the contested points.

### 3. art. 10 al. 2 CPP

The court freely assesses the evidence gathered based on its intimate conviction.

### 4. art. 146 al. 1 CP

Sanctions for fraud by inducing error through false statements or concealment of true facts.

### 5. art. 252 CP

Punishment for counterfeiting or falsifying documents of legitimation, certificates, or attestations, or using such documents with intent to deceive.

### 6. art. 47 CP

Determines the penalty based on the author's culpability, taking into account past offenses, personal situation, and the effect of the penalty on the future.

### 7. art. 48 let. e CP

Allows for a reduction in punishment if the interest in punishing has significantly diminished due to the passage of time since the offense and good behavior in the interim.

### 8. art. 49 al. 1 CP

Rule for determining the penalty when the author commits multiple offenses of the same type.

### 9. art. 49 al. 2 CP

Rule for determining the penalty when the author commits an offense before being convicted for another offense.

### 10. art. 126 al. 1 let. a CPP

The court rules on civil claims presented when it renders a guilty verdict against the defendant.

### 11. art. 40 LCA

Defines fraudulent claims in insurance, allowing the insurer to refuse or reclaim benefits if the insured intentionally deceives the insurer.

### 12. art. 428 al. 3 CPP

The court does not deviate from the disposition of costs and expenses set by the criminal court.

### 13. art. 428 al. 1 CPP

Costs of the second instance are borne by the defendant who largely fails in their appeal.

### 14. art. 429 CPP

The defendant is not awarded legal costs for the appeal.

### 15. art. 433 al. 1 CPP

The defendant must bear the legal costs of the plaintiff who wins their case.

### 16. art. 436 al. 1 CPP

The defendant must bear the legal costs of the plaintiff who wins their case.

### 17. art. 135 CPP

Authorizes the taxation of the fees of the official defense counsel.

### 18. art. 398ss CPP

Procedural rules for appeals.

### 19. art. 34 CP

Defines the penalty for a fine and the amount of day-fines.

### 20. art. 42 al. 4 CP

Allows the judge to impose a fine in addition to a suspended sentence.

### 21. art. 79a CP

Rules regarding the execution of sentences, including suspended sentences and community service.

### 22. art. 2 CP

Principle of applying the more favorable law in time.

### 23. art. 391 CPP

Rules regarding the effect of appeals on judgments and the prohibition of reformatio in pejus.

### 24. art. 34 al. 2 3ème phrase CP

Determines the amount of the day-fine based on the author's personal and economic situation.

### 25. art. 48a CP

Relates to the reduction of punishment due to the passage of time.

### 26. art. 69 CP

Rules for calculating cumulative sentences.

### 27. art. 385 CPP

Requirements for a notice of appeal.

### 28. art. 396 CPP

Time limits for appeal.

### 29. art. 89 CPP

Prohibition of extension of deadlines.

### 30. art. 45 CP

Consequences of good behavior during a probationary period for a suspended sentence.

### 31. art. 46 CP

Procedure for revoking a suspended sentence.

### 32. art. 95 al. 3 à 5 CP

Consequences of committing a new offense or violating conditions during a suspended sentence.

### 33. art. 44 CP

Rules for applying sentences.

### 34. art. 40 CP

Defines the maximum penalty for imprisonment.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE


                                                                                   CP 27 / 2018




Président       :   Daniel Logos
Juges           :   Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière       :   Nathalie Brahier



                              JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2019


                           dans la procédure pénale dirigée contre


A.________,
- représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel,
                                                                                     appelant,

prévenu de faux dans les titres, évent. faux dans les certificats, escroquerie, évent. tentative
d'escroquerie.


Ministère public : Daniel Farine, Procureur de la République et Canton du Jura.


Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :
B.________,
- représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont.



Jugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du
                                     18 avril 2018.
                                           _______
                                                      2


                                            CONSIDÉRANT


En fait :


A.          Par jugement du 18 avril 2018, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a
            libéré A.________ (ci-après : le prévenu) des infractions de faux dans les titres,
            prétendument commises de 2003 à 2012 à Delémont et d'escroqueries prétendument
            commises au préjudice de C.________, D.________, respectivement de sa clientèle
            et de E.________. Les frais de cette partie de la procédure ont été laissés à la charge
            de l'Etat. Le Tribunal pénal a en revanche déclaré le prévenu coupable de faux dans
            les certificats commis en 2008 et 2012 à Delémont et sur territoire soumis à la
            juridiction helvétique et escroquerie commise de septembre 2007 à septembre 2009
            à Delémont et sur territoire soumis à la juridiction helvétique au préjudice de
            B.________ (ci-après : la partie plaignante). Partant, il l'a condamné à une peine
            privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant deux ans, peine partiellement
            complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2010 par le Ministère public du canton
            du Jura, à payer à la partie plaignante son dommage par CHF 393'549.80, avec
            intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2009, une indemnité de dépens de CHF 9'513.55
            et le 70 % des frais judiciaires, soit CHF 36'521.85.

B.
B.1.        Le prévenu a annoncé appel contre ce jugement le 30 avril 2018. Dans sa déclaration
            d'appel motivée du 4 septembre 2018, il conclut à sa libération de toutes les
            préventions retenues contre lui, au rejet des conclusions civiles de la plaignante,
            subsidiairement à son renvoi à les faire valoir sur le plan civil, à l'octroi d'une indemnité
            pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
            procédure à raison de CHF 23'259.20, sous déduction de CHF 6'000.- déjà perçue
            en première instance.

            A l'issue de l'audience de la Cour pénale, le prévenu a confirmé ses conclusions, sous
            réserve des montants indiqués dans la conclusion n° 6, qui doit être modifiée au
            regard des nouvelles notes d'honoraires produites.

B.2.        Le Ministère public et la partie plaignante n'ont pas interjeté appel, ni appel joint. Aux
            débats de la Cour pénale, ils ont tous deux conclu à la confirmation du jugement de
            première instance.

C.          Au stade de l'appel, l'examen de la Cour pénale est limité aux faits suivants ayant
            abouti à la condamnation du prévenu. Il est ainsi notamment reproché au prévenu,
            selon l'acte d'accusation (cf. S.3ss) :
            - d'avoir fait usage de faux diplômes, notamment d'une "licence en science médicale"
              émanant de l'United Amercian Medical College, d'un "master of Medical Science
              (Psychiatrics & Psychotherapy)" et d'un diplôme de "Doctor of Medecin" émanant
              du London College of Applied Science, ceci dans le but d'obtenir son
              enregistrement au Registre de Médecine Empirique (RME) et par conséquent
                                              3


         d'obtenir la couverture de ses prestations par l'assurance maladie complémentaire
         de ses patients ;
       - d'avoir obtenu des indemnités de perte de gain pour un montant total de
         CHF 393'549.80 sur la base de certificats médicaux indiquant des incapacités de
         travail entre 50 % et 100 % alors que, durant la même période, il facturait des
         prestations remboursées par l'assurance maladie complémentaire indiquant un
         taux d'activité supérieur, infraction commise de septembre 2007 à décembre 2009
         au préjudice de B.________ à Lucerne, à Delémont et sur territoire soumis à la
         juridiction helvétique.

D.     Ad faux titres / certificats
D.1.   Selon le Service de la Santé jurassien (SSA), aucune autorisation de pratiquer n'est
       nécessaire dans le cadre des médecines naturelles. Le remboursement de ces
       prestations par les assureurs-maladie dépend des conditions générales de ceux-ci et
       de leurs listes internes des personnes habilitées à exercer et à facturer des
       prestations sur la base de la LCA. Cette qualité est en principe reconnue à des
       membres d'associations, ainsi qu'aux personnes enregistrées au RME (Registre de
       Médecine Empirique) (cf. not. K.13.2 ; www.rme.ch). Le prévenu, installé en 2003 en
       tant qu'indépendant (E.20), a déposé trois demandes d'enregistrements auprès du
       (RME), la première en juin 2003 pour l'homéopathie, la phytothérapie et la
       psychologie biodynamique, la seconde pour le groupe de méthode ayurvédique,
       refusée en mai 2008, et la dernière pour la biorésonance, refusée, en février 2012.
       Le label lui a par ailleurs été retiré en février 2012 suite à un article paru dans un
       magazine (…), la procédure pénale et administrative ouverte contre le prévenu et
       l'absence d'explications de sa part (J.1.266 ; J.1.308ss).

       Pour obtenir le label RME, le requérant doit justifier d'un certains nombres d'heures
       d'enseignements en médecine empirique et/ou académique selon la méthode pour
       laquelle l'enregistrement est demandée (cf. formulaire d'enregistrement, not. J.1.269
       et liste des méthodes RME disponibles sur le site rme.ch, consulté le 5 février 2019).
       Selon le prévenu (T.101) et les renseignements qu'il a pris auprès du RME, la
       production de ses diplômes de médecine lui évitait de démontrer l'accomplissement
       d'un certain nombre d'heures en anatomie et en physiologie.

       A l'appui de sa demande de juin 2003 (J.1.267), le prévenu a notamment produit les
       documents suivants :
       -   6 juin 1988 : doctorat en psychopathologie délivré par la faculté des sciences
           appliquées de Londres (traduction ; J.1.275) ;
       -   23 juin 1989 : doctorat en psychologie délivré par le "London College of Applied
           Science - England" (J.1.276) ;
       -   6 juin 1990 : diplôme universitaire de médecines naturelles de la faculté des
           sciences appliquées de Londres (traduction ; 2'560 heures de cours – session
           1989 - 1990) (J.1.278) ;
       -   6 novembre 1989 : autorisation de pratiquer la psychiatrie dans l'Etat de
           l'Arkansas délivrée par l'Office d'homéopathie et de naturopathie de l'Arkansas –
                                             4


           service de l'inspection de l'Arkansas pour l'enregistrement et l'examen en vue
           d'accorder la licence d'exercer la naturopathie, l'homéopathie, la psychoanalyse
           et la psychothérapie (J.1.281 - 283) ;
       -   26 mars 1992 (session du 22 décembre 1991) : diplôme de connaissance
           approfondie des maladies mentales décerné par l'Université de Paris, faculté
           de médecine Lariboirière Saint-Louis (J.1.285) ;
       -   3 octobre 1993 : titre de professeur spécialisé en psychopathologie et
           psychiatrie clinique du London College of Applied Science (J.1.287) ;
       -   8 juin 1996 : doctorat en médecine décerné par la Southern Eastern University
           (SEU) (J.1.289) ;
       -   des attestations d'études auprès de l'Institut Français de Culture Humaine (ICH)
           de février 1989 à mars 1989 (J.1.291), d'octobre 1987 à décembre 1988 (J.1.292),
           de novembre 1987 à mars 1989 (J.1.293) ;
       -   courrier du 24 juin 2003 de l'OFSP demandant au prévenu des documents
           supplémentaires en vue de la reconnaissance de son diplôme américain de
           médecin (J.1.302).

       A l'appui de sa demande du 30 mai 2008 (J.1.312ss), le prévenu a renvoyé aux
       documents justifiant son cursus en médecine académique enregistrés avec sa
       première demande et a joint à nouveau son doctorat de médecine de la SEU du 8
       juin 1996 (J.1.328).

       Lors de sa demande d'enregistrement de 2012 (J.1.329ss), le prévenu a également
       renvoyé à sa première demande (J.1.336) et a produit en sus les documents
       suivants :
       - une attestation de formation théorique et pratique à la bio-résonance de
           l'Université Libre de Bayonne-Anglet-Biarritz (ULBAB) portant sur 195 heures de
           cours, datée du 26 juin 2011 (J.1.340ss) ;
       - une traduction d'un doctorat en médecine de la SEU approuvé le 1er octobre 1990
           (J.1.340).

D.2.   Sont en outre au dossier les autres documents suivants établis au nom du prévenu,
       énumérés ci-après par date :
       - 9 octobre 1978 : bachelor en science médicale délivré par l'United Amercian
         Medical College (J.1.38) ;
       - 23 juin 1987 : doctorat en psychologie du London College Applied Science
         (dossier Service de la santé publique [SSA] p. 350) ;
       - 23 octobre 1984 : doctorat en médecine, en pharmacie de la faculté de médecine
         des USA – Université d'Ontario (indication relevée dans un document de la
         direction du personnel de … de 1995 ; J.1.284) ;
       - 1er octobre 1990 : doctorat en médecine décerné par la SEU (J.1.35) ;dans un
         document daté du 4 mai 2006 (A.4.78 ; J.1.43), F.________, président et
         chancelier de la SEU, atteste que le prévenu a suivi 5'550 heures d'études en vue
         de l'obtention du diplôme de Docteur en médecine de la SEU sous les auspices
         du London College of Applied Science, après avoir achevé de manière
         satisfaisante les recherches et les examens de cours pertinents sur une période
                                               5


         de six ans conformément au règlement approuvé par la fédération des universités
         et collèges métropolitains de Londres et du Council for International Academic
         Awards. Selon une attestation de septembre 2000 de la SEU, agrée dans
         l'Arkansas et de la Southern University agréé en Floride (A.4.79, J.1.39, J.1.51), le
         diplôme de Docteur en médecine qu'elles délivrent permet à son titulaire de
         pratiquer une activité médicale aux USA et au Royaume-Uni ;
       - 1er octobre 1993 : master de science médicale (psychiatrie et psychothérapie)
         décerné par la SEU (J.1.31) ;
       - 30 juin au 12 juillet 1996 : attestation d'un suivi de cours de victimologie
         internationale à Washington, D.C, délivrée par l'American University (dossier SSA
         p. 351) ;
       - 15 octobre 2004 (session d'octobre 2004) : diplôme de formation
         professionnelle en naturopathie, de l'Université libre de Bayonne-Anglet-Biarritz
         (ULBAB) niveau doctorat (T.85) ;
       - 15 octobre 2004 (session octobre 2003) : diplôme de formation professionnelle en
         naturopathie, niveau master, de l'ULBAB (T.85).

D.3.   Selon ses déclarations orales et écrites (E.2ss ; E.19 ; J.1.4 ; J.1.9ss), le prévenu a
       obtenu son baccalauréat à …. Puis :
       - de 1975 à 1978, il a suivi le cursus de l'United American Medical College (UAMC)
          en Floride par correspondance et a passé l'examen final à Londres, au London
          College of Applied Science, où il a obtenu un bachelor of Medical Science (le
          document au dossier fait toutefois état de l'Etat de la Louisiane ; J.1.38) ;
       - de 1981 à 1988, il a poursuivi ses études au London College of Applied Science à
          Londres, en partie par correspondance et en assistant à raison de deux fois par
          mois à des cours à Londres. Il a achevé cette formation par un examen de 4 jours
          et a reçu son diplôme à Londres, un doctorat en psychopathologie. Il a
          également durant la même période (de 1983 à 1988) obtenu un certificat de
          spécialité en philosophie de la médecine (spé. psychiatrie) ;
       - de 1986 à 1990 et de 1990 à 1993, il a suivi une formation auprès de SEU à
          Londres et a achevé sa formation par un doctorat en médecine et une maîtrise
          en sciences médicales (psychiatrie et psychothérapie). Les locaux de cette
          université se trouvaient à Chrischurch au nord-est de Londres où il se rendait tous
          les trois mois durant sa formation. ;
       - de 1991 à 1992, il a étudié à la faculté de médecine Lariboisière à Paris, où il a
          obtenu du diplôme universitaire 3ème cycle de connaissance approfondie en
          maladies mentales, cursus complémentaire exigé par la SEU pour valider sa
          formation ;
       - de 1995 à 1996, il a effectué une formation en victimologie auprès du Centre
          International des Sciences criminelles et pénales de Paris, en collaboration avec
          l'American University à Georgetown.

       Le CV produit dans le cadre de sa demande d'enregistrement au RME fait toutefois
       état de dates et de formations différentes (J.1.271), le prévenu aurait ainsi notamment
       obtenu un doctorat en médecine à l'issue d'une formation à l'UAMC /SEU Louisiane
       de 1977 à 1984, effectué une formation de 1984 à 1990 en homéopathie et
                                                6


        naturopathie appliquée à la psychiatrie, formation approuvée par l'Office
        d'Homéopathie et de naturopathie de l'Etat d'Arkansas, auprès de l'UAMC /SEU. Un
        doctorat en psychologie pathologique aurait été obtenu après une formation réalisée
        de 1987 à 1988. Pour la même période, il aurait obtenu un doctorat en psychologie
        clinique.

        Aux débats de première instance (T.95ss), il a précisé son cursus comme suit :
       - il a terminé l'école obligatoire en 1977 ou 1978, baccalauréat compris, en ayant
          réalisé une partie en Australie, soit de 1972 à 1974 ;
       - il a ensuite obtenu un "bachelor of medical science" en 1978 en compressant ses
          études et en les faisant en partie à son domicile en France, en partie au London
          College of Applied Science ;
       - il a fait des études de psychopathologie jusqu'en 1987, année durant laquelle il a
          obtenu son doctorat en psychopathologie et un autre en psychologie générale,
          ajoutant qu’il faut deux ans après une maîtrise pour passer un doctorat et qu’il a
          obtenu deux maîtrises et deux doctorats ;
       - après avoir été rendu attentif au fait qu'il avait obtenu une autorisation de pratiquer
          en Arkansas alors qu'il n'était pas encore médecin, le prévenu a précisé que la date
          de ce document était erronée (J.1.281) ;
       - le doctorat de médecine portant la date de 1996 doit être une attestation selon le
          prévenu, respectivement un nouveau document établi dès lors qu'il avait dû égarer
          celui de 1990 ;
       - le document de 2006 (J.1.53) est une annexe au doctorat de 1990 ;
       - il n'a pas donné suite au courrier de l'OFSP de 2003 pour obtenir l'équivalence de
          son diplôme américain, dès lors qu'il s'est dirigé vers la médecine naturelle.

        Entendu le 6 février 2019 par la Cour pénale, le prévenu a notamment confirmé ses
        précédentes déclarations. Il confirme que ses diplômes sont des vrais, mais qu'autre
        est la question de savoir s'ils sont reconnus. Il n'a jamais douté de la validité de ces
        titres.

D.4.    Interpellé par le biais de l'ambassade américaine en Suisse sur l'authenticité des
        diplômes délivrés par la SEU London College of Applied Science (A.4.115ss),
        G.________, agent spécial du FBI, explique, dans un document du 6 août 2012 (A.
        4.112), qu'ils ne peuvent affirmer que le diplôme est un faux. En revanche, les
        recherches effectuées suggèrent que la SEU n'est pas un établissement
        d'enseignement légitimé, reconnu ou accrédité aux USA. Aucune institution n'a été
        localisée en Floride. L'adresse de cet établissement en Arkansas correspond en
        réalité à une simple boîte aux lettres. Des investigations ont en outre été effectuées
        à l'encontre de F.________ qui était suspecté d'arnaque des « moulins à diplômes ».
        Il est dès lors possible que des personnes ayant peu ou pas de diplômes réels aient
        formé la SEU et délivrent des diplômes moyennant un prix, sans être un
        établissement d'enseignement agréé, de sorte que le diplôme n'aurait aucune valeur ;
        ils suspectent une arnaque de « moulins à diplômes » perpétrée de manière
        prédominante en Europe et invitent les autorités suisses à obtenir davantage
        d'informations auprès des autorités britanniques.
                                                   7




D.5.     Selon les informations du British Council de novembre 2014, ni la SEU, ni le London
         College of Applied Science ne sont des établissements reconnus au Royaume-Uni.
         Un site internet britannique permet du reste de vérifier si une université est reconnue
         (J.1.124). Cette information a été fortement critiquée par F.________ selon les
         courriels de ce dernier transmis par le prévenu (J.1.225s), celui-ci contestant
         notamment la compétence du British Council de reconnaître ou d'accréditer des
         collèges ou universités et affirmant que la SEU ou le London college of Applied
         Science ne bénéficient pas de "royal charters" et ne figurent pas sur ces listes dès
         lors qu'il s'agit d'établissements américains. Ils sont toutefois habilités à être actifs au
         Royaume-Uni et à délivrer des diplômes.

         Il ressort des renseignements obtenus auprès de l'ambassade britannique à Berne
         en mars 2013 (O.29) et du département britannique des entreprises, de l'innovation
         et des compétences (BIS) en octobre 2015 (J.1.258) que la SEU n'a qu'une adresse
         postale au Royaume-Uni, à Stockport ; elle n'a pas de présence physique, ni légale.
         La SEU est censée être une université agrée par les Etats-Unis, alors que là-bas, la
         SEU semble se faire passer pour une université reconnue par le Royaume-Uni. Son
         propriétaire, F.________, a déjà fait l'objet d'une enquête pour avoir mis en place des
         « moulins à diplômes ». Cette organisation s'est approchée en 2002 du BIS afin
         d'obtenir l'autorisation d'utiliser le mot "université" dans ses activités à Stockport, ce
         qui lui a été refusé dès lors qu'elle n'était pas une institution académique accréditée
         aux Etats-Unis selon les indications données. SEU n'est par conséquent pas une
         institution autorisée à délivrer des diplômes britanniques valables et son activité au
         Royaume-Uni est illégale. Le numéro d'enregistrement dans le registre du commerce
         donné sur le site Internet est du reste fictif. SEU a été créée en Arkansas en 1993 et
         a ouvert une branche au Royaume-Uni en 2002, alors que le prévenu prétend avoir
         fait ses études à SEU Londres de 1986 à 1993, soit avant sa fondation.

         Selon les renseignements obtenus par le biais de l'ambassade de France en Suisse,
         le diplôme français du 26 mars 1992 (de l'Université de Paris, faculté de médecine
         Lariboirière Saint-Louis) du prévenu serait authentique (A.4.103s).

D.6.
D.6.1.   Le prévenu a déposé une liste des professeurs qui lui ont dispensé sa formation dans
         ces établissements (E.6s). Interrogé par commission rogatoire (F.1.9ss), K.________
         a confirmé avoir enseigné au London College of Applied science et dispensé des
         cours au prévenu vers les années 1970. Cet établissement était dirigé par la famille
         H.________, puis, à son décès en 1989, a été repris par la famille F.________ et est
         passé dans l'université américaine SEU. I.________ (F.2.7s ; J1.27) a également
         confirmé avoir dispensé des cours au prévenu au London College of Applied science
         qui est une institution jumelle de SEU, les deux étant présidées par F.________. Le
         prévenu a brillamment réussi ses examens. F.________ a refusé de collaborer
         (F.3.15), précisant que "le Dr I._______ sait tout".
                                                 8


D.6.2.   I.________ et K.________ ont attesté par courrier du 11 avril 2013 (T.85), rédigé en
         leur qualité de doyen de l'Université Libre de Bayonne-Anglet-Biarritz,
         respectivement, directeur des enseignements, avoir enseigné à l'époque au London
         College of Applied Science et avoir dispensé des cours en Médecines Naturelles
         (Naturopathie) au prévenu entre le 30 septembre 1987 et le 6 juin 1990. A l'issue de
         cette formation d'un minimum de 3000 heures, un diplôme universitaire de médecines
         naturelles du London College of Applied Science a été remis au prévenu le 6 juin
         1990.

         Le prévenu a déposé aux débats de seconde instance un courrier du Prof. I. du 21
         janvier 2019 selon lequel l'ULBAB, actuellement réenregistré sous le nom d'Univers
         Cité des Sciences de l'Hommes et de l'Environnement, est un établissement
         d'enseignement supérieur officiellement déclaré et enregistré. Le prévenu y enseigne
         depuis 1994.

D.7.     Le prévenu s'est occupé de la prise en charge des pathologies psychiatriques au
         service de médecine interne du centre hospitalier général de … de 1995 à 1998. Il a
         également travaillé en tant que médecin au … à … de 1999 à 2001. Il été engagé fin
         mai 2012 par … en tant que chef de clinique à la condition qu'il obtienne son titre de
         spécialiste dans les six mois. Toutefois, suite à la parution de l'article dans …, le
         prévenu a été convoqué le 11 juin 2012 et s'est vu notifié son licenciement. Dans ce
         cadre, le prévenu a en partie reconnu les faits qui l'incriminent (cf. dossier de
         candidature ; fourre jaune, onglet 1, rapport des RH du 10 juillet 2012, p. 4).

D.8.     Une attestation de formation théorique et pratique à la Bio-Résonance délivrée par
         l'Université libre de Bayonne, daté du 26 juin 2011, notamment signée par les Prof. I.
         et K.________, portant sur 195 heures de cours dispensés par le prévenu, a été
         délivrée à L.________, qui a travaillé auprès du prévenu dans le cadre d'une mesure
         de l'assurance-invalidité (dossier SSA, p. 40ss ; T.99) en 2011- 2012 (O.9). Elle se
         rendait au cabinet du prévenu deux à trois fois par semaine pour des travaux de
         réception, de clientèle, de classement et autres (O.9s). Une attestation d'un cursus
         de formation de base en anatomie portant sur 360 heures de cours dispensés du
         4 avril 2009 au 27 juin 2010 a également été délivrée à L.________. Ce sont, selon
         cette dernière, de faux diplômes qui lui permettaient de faire fonctionner la "machine"
         sur les patients durant l'absence du prévenu (dossier SSA, p. 34). Le Prof. I. a
         confirmé dans un courrier du 21 janvier 2019 que L.________ a été inscrite à l'ULBAB
         par le prévenu, enregistré sur la liste des professeurs de l'ULBAB, pour y suivre une
         formation théorique et pratique sous sa direction.

D.9.     Selon les informations données par le SSA, le prévenu n'est au bénéfice d'aucune
         autorisation de pratique de profession médicale ou profession de la santé dans le
         canton, ses demandes ayant toutes été rejetées pour cause de non-conformité de
         ses diplômes (cf. not. courrier du 7 mai 2012 ; p. 149 du dossier du SSA, p. 383).
         L'exercice de la psychanalyse n'étant pas une profession de la santé, ni une
         profession médicale au sens de la législation cantonale, elle n'est pas soumise à
         autorisation (cf. dossier SSA p. 226). En revanche, le prévenu a été invité, depuis
                                                9


       l'ouverture de son cabinet en 2003, à réitérées reprises, à retirer son adresse sous la
       rubrique des médecins, psychologues dans les annuaires papiers et électroniques et
       à ne pas utiliser ces titres, notamment sur son papier à en-têtes ou sur des publicités,
       susceptibles d'entraîner la confusion du public (cf. not. p. 230, 308 et 335).

E.     Ad escroquerie
E.1.   Le prévenu a conclu une police d'assurance d'indemnités journalières en cas de
       maladie pour les petites entreprises valable à compter du 1er février 2006 en
       prévoyant un salaire mensuel assuré de CHF 20'000.- (A.3.23s). Il a été en incapacité
       de travail totale et partielle du 7 septembre 2007 au 5 septembre 2009 (100 % du
       7.09.07 au 30.11.07, 80 % du 01.12.07 au 31.07.08, 50 % du 01.02.08 au 19.02.08,
       80 % du 20.02.08 au 19.10.08, 100 % du 20.10.08 au 11.01.09, 80 % du 12.01.09 au
       05.09.09) et a perçu de la part de son assureur, la B.________, la somme de
       CHF 393'549.80 (A.3.27 - A.3.37 ; A.223 ; G.33). Les raisons de ses incapacités sont
       principalement dues à une arthrose au poignet droit suite à un accident et ont été
       pour l'essentiel attestées par le Dr M.________, médecin traitant du prévenu
       (A.3.223ss). Le prévenu a subi une opération du poignet en octobre 2008 entraînant
       une incapacité totale de travail selon le médecin opérateur, le Dr O.________, du 20
       octobre 2008 au 11 janvier 2009 avec reprise progressive à 100 % (cf. not. K.6.178).
       Il ressort en outre d'une note de la B.________, que le médecin de l'assurance a pris
       contact avec le Dr M.________ à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en janvier 2009 que
       ce praticien a indiqué que son patient ne pourrait pas reprendre son activité, laquelle
       est surtout manuelle (A.3.227).

       Durant la même période, la B.________ a pris en charge des prestations fournies par
       le prévenu à ses patients au titre de la LCA (A.3.48 – A.3.183 ; A.3.228). Cette
       dernière a porté plainte le 30 juillet 2012 notamment pour escroquerie (A.3.2ss).

E.2.   Selon ses déclarations (E.3s ; E.21s), le prévenu était en incapacité de travail partielle
       durant cette période. Il voyait ses patients environ dix minutes pour garder le contact,
       puis ce sont ses collaborateurs, N.________ et P.________, qui prodiguaient le
       traitement. Les prestations étaient ensuite facturées par lui-même, au nom du
       cabinet. P.________ travaillait en tant qu'indépendant et présentait sa note
       d'honoraires au prévenu. Tant les périodes d'incapacités que le montant perçu par
       B.________ sont admis par le prévenu. Il facturait toutefois des prestations qui étaient
       en réalité effectuées par des tiers qu'il avait formés, N.________, Q.________ et
       P.________, qui lui facturaient eux-mêmes leurs prestations ; ils n'étaient pas
       employés du cabinet.

       Entendu par les autorités … le 25 février 2013 (O.17s), le prévenu a déclaré avoir fait
       des séances par téléphone durant sa période d'incapacité de travail. Il a en outre
       bénéficié de l'aide de ses collaboratrices, R.________ (2008), Q.________ (2008-
       2009) et L.________ (2010) qui a travaillé dans le cadre d'un programme
       d'occupation par le biais de l'assurance-invalidité. Ainsi, grâce à l'aide de ses
       collaboratrices, aux séances téléphoniques, aux séances dispensées par des
                                                10


       machines et grâce au fait qu'il habitait sur place, son cabinet a pu réaliser certaines
       activités durant ces périodes.

       Aux débats devant le juge pénal (T.97), le prévenu a admis avoir travaillé durant ses
       incapacités de travail, pour ne pas laisser tomber ses patients. Il a toutefois facturé
       pour le compte du cabinet le travail de deux stagiaires qui travaillaient à un taux
       minimum de 60 et 80 %, d'un indépendant, P.________, et d'une collaboratrice,
       N.________. Il recevait les clients, faisait quelques téléphones, de la facturation. Il
       confirme qu'il était à son cabinet de 14 heures à 18 heures comme déclaré dans le
       cadre de la procédure AI.

       Lors de l'audience de la Cour pénale, le prévenu a répété que des prestations étaient
       réalisées par des stagiaires, non rémunérés. Il prenait toutefois à sa charge des
       formations, notamment en Inde. Sur une journée, il pouvait parfois y a avoir trois
       clients en même temps ; l'un pris en charge par P.________ pour un massage, l'un
       pour de la relaxation et l'un pour une séance de pilates. Lui-même s'occupait de
       l'administratif et des relations.

E.3.   Sur mandat du procureur, S.________, expert diplômé en finance et en controlling,
       expert-réviseur agrée, a procédé à l'analyse de la situation financière professionnelle
       du prévenu de 2004 à 2012. Dans son rapport du 27 octobre 2014 (G.10ss), l'expert
       relève qu'il n'y a pas de corrélation entre les chiffres d'affaires réalisés et les
       incapacités de travail. Après avoir analysé les documents mis à sa disposition, l'expert
       a fixé le montant des honoraires perçus par le prévenu qu'il a converti en une
       estimation d'heures de travail fondées sur le tarif horaire indiqué par le prévenu et sur
       une base de 2'000 heures de travail par an, étant précisé que ce nombre d'heures est
       élevé vu le temps en principe consacré à la formation continue dans le domaine de
       la santé (G.14). Sur la base du chiffre d'affaires converti en heures de travail, l'expert
       estime que le prévenu a travaillé durant le 4ème trimestre de 2007 à 60 % (recte 120
       % compte tenu de l'erreur de calcul ; G.16, 599h sur 3 mois en 2007), alors qu'il était
       en incapacité de travail de 94,9 %. Sa capacité de travail était de 47 % en 2008, alors
       qu'il était médicalement en incapacité de travail à 82.44 %. Il a finalement travaillé à
       81 % en 2009 pour une incapacité médicale de 83.89 %.

       Concernant les collaborateurs dont fait état le prévenu, l'expert relève que selon la
       comptabilité de 2007, un salaire total de CHF 12'900.- a été versé à N.________ en
       tant que masseuse, et CHF 4'500.- à P.________. Pour 2008, des honoraires à
       hauteur de CHF 15'590.- ont été versés à P.________, CHF 3'050.- à Q.________ et
       CHF 180.- à T.________. Au vu de ces montants, il est impossible que ces personnes
       aient remplacé le prévenu en fonction de l'important degré de l'incapacité de travail
       qu'il avait en 2007 et 2008.

       Le prévenu, prenant position sur l'expertise, a précisé le 16 janvier 2015, avoir eu
       recours à des stagiaires non rémunérés et ne figurant dès lors pas dans la
       comptabilité, tel que cela ressort d'une attestation écrite (cf. C.132). Quant aux
       personnes rémunérées, elles ont en réalité effectué un nombre d'heures supérieures.
                                                11


       De plus, sur une heure facturée, 15 minutes sont du temps lié à la comptabilité,
       10 minutes relèvent de l'entretien oral et seules 30-35 minutes correspondent au
       traitement qui peut être effectué à l'aide de matériel électronique ou délégué à des
       stagiaires et/ou collaborateurs (G.128ss).

E.4.   L.________ a été entendue en qualité de témoin le 25 février 2013 par la procureure
       … dans le cadre d'une autre procédure pénale (O.7ss). La témoin a déclaré avoir
       travaillé en qualité d'assistante auprès du prévenu par le biais des mesures de
       l'assurance-invalidité de 2011 à 2012.

F.     Le prévenu a déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI le 3 juillet
       2009 en tant qu'indépendant pratiquant la psychothérapie – psychanalyse, la
       médecine ayurvédique, l'homéopathie et la phytothérapie (K.6.14ss). Selon le
       formulaire initial, il réalise un revenu brut d'environ CHF 25'000.- par mois et se
       prévaut d'un doctorat en médecine, d’un doctorat en psychopathologie et d'un
       doctorat en psychologie chimique. Dans le cadre de la procédure, le prévenu a fait
       l'objet d'un examen par les Drs U.________, V.________ et W.________ du SMR
       (K.6.171ss). Ils concluent, dans leur rapport du 13 juillet 2010, à l'absence de toute
       atteinte psychiatrique susceptible de diminuer la capacité de travail du prévenu.
       Quant aux douleurs résiduelles au poignet, elles n'entravent pas la pratique de
       l'activité initiale qu’exerce toujours le prévenu, soit la psychiatrie, l'homéopathie et
       l'ayurvéda. Interpellé par l'expert le 9 juin 2010 sur sa vie quotidienne, le prévenu a
       déclaré se rendre de 14 à 18-19 heures à son cabinet et s'occuper de son courrier
       professionnel (K.6.174).

       Par projet de décision du 18 août 2010, confirmé par décision du 28 septembre 2010,
       l'Office AI a rejeté la demande de prestations du prévenu (K.6.184ss). Une procédure
       de recours est pendante devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal.

G.     Le prévenu fait l'objet de poursuites pour une somme de CHF 317'298.40 en date du
       20 janvier 2014 (P.1ss).

H.     L'extrait du casier judiciaire du prévenu fait état d'une condamnation à 60 jours-
       amende avec sursis durant deux ans en janvier 2010 par le Ministère public pour
       infraction à la LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire) commise
       en septembre 2009 (P.8 ; T.89). Le dossier du Ministère public a été édité par la Cour
       pénale.

I.     Le prévenu, né en 1958, est père de deux enfants nés d'un premier mariage. Il s'est
       remarié et vit avec son épouse ainsi que l'enfant de cette dernière. Ils bénéficient des
       prestations de l'aide sociale et le prévenu est dans l'attente de la procédure AI. Sa
       maison a été vendue dans le cadre de la procédure de faillite. Il est titulaire d'un
       permis d'établissement C (T.101). Il n'a pas pu exercer d'activités jusqu'au mois de
       mai 2019 dès lors que le Service de la Santé le lui avait interdit. Il a fait des démarches
       en vue de retrouver un emploi sans succès (audition du 6 février 2019).
                                                12




En droit :

1.      La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au
        sens de l'article 403 CPP. Déposé dans les forme et délai légaux, il est recevable de
        sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.      La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
        instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du
        jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

        En l'espèce, il convient de constater que le jugement de première instance est entré
        en force dans la mesure où il libère le prévenu d'escroquerie :
        - infractions prétendument commises au préjudice de C.________ et D.________,
             respectivement de sa clientèle ;
        - infraction prétendument commise d'avril 2009 à juillet 2012 à Delémont et sur
             territoire soumis à la juridiction helvétique au préjudice de E.________ ;
        - déboute les parties plaignantes C.________ et D.________ de l'intégralité de
             leurs conclusions ;
        - ordonne la restitution du matériel saisi, à l'exception des diplômes et certificats
             saisis (N° 46, N° 57 et N° 58) ;
        - ordonne la levée du séquestre pénal de l'arme saisie et la transmet au Bureau
             des armes de la police pour contrôle et décision, à savoir une arme d'ordonnance
             et des cartouches (saisie N° 60 et 61).

        S'agissant plus particulièrement de l'infraction de faux dans les titres dont le prévenu
        a également été libéré, la Cour de céans ne peut plus revenir sur cette "libération",
        conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 139 IV 282
        consid. 2.5).

3.      Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il
        retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

3.1     Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,
        14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in
        dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
        (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau
        de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
        infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
        légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
        de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne
        l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du
        prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui
        auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou
        encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable
                                               13


      que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.
      2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable
      à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute
      profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation
      des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu
      de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
      qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il
      doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
      l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption
      d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74
      consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).

3.2   Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
      dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
      aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
      fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,
      2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
      même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à
      plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur
      un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des
      versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.
      En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
      mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art.
      10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base
      d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit
      être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers
      éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer
      fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou
      plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février
      2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.3   Ad faux dans les certificats
      En l'espèce, le Tribunal pénal a mis en exergue plusieurs indices pour aboutir à la
      conclusion que partie des diplômes du prévenu, en particulier ceux émanant du
      London College of Applied Science et de la SEU sont faux. La Cour de céans partage
      pour l'essentiel l'analyse fouillée du dossier réalisée par le Tribunal pénal et y renvoie
      (p. 7 à 9). Ce sont toutefois essentiellement les éléments suivants qui amènent la
      Cour de céans à retenir que les documents émanant de ces institutions sont des faux.
         - Les informations transmises tant par les autorités britanniques qu'américaines
             selon lesquelles ces institutions n'ont pas de présence physique sur leur
             territoire, mais une simple boîte aux lettres, étant rappelé que le prévenu
             prétend avoir suivi des cours sur place à Londres à raison de deux fois par
             mois. Elles ne sont pas autorisées à délivrer des diplômes valables, reconnus,
             selon ces informations provenant de sources officielles et dignes de foi, alors
             qu'il est indiqué dans des documents que le titulaire d'un diplôme de docteur
                                       14


    en médecine l'autorise à pratiquer une activité médicale aux USA et d'autres
    pays tels que le Royaume-Uni (J.1.39).
-   Les renseignements transmis par ces autorités selon lesquelles F.________,
    signataire de la plupart des documents transmis par le prévenu, est suspecté
    d'arnaque aux diplômes.
-   Des documents identiques ou similaires portant des dates différentes. Le
    prévenu se prévaut ainsi notamment de deux doctorats en médecine, l'un daté
    de 1990 (J.1.35), l'autre de 1996 (J.1.289), l'un provenant uniquement de la
    SEU et l'autre du SEU et du London College of Applied Science, avec une
    calligraphie différente. Rien ne laisse penser que le deuxième serait une
    attestation du premier comme le prétend le prévenu. Il n'est du reste pas
    habituel qu'une université délivre un nouveau diplôme, postdaté, sur demande
    de la personne qui l'aurait égaré. Ce manque de sérieux et de rigueur interpelle.
    Il en va de même avec le doctorat en psychologie qui contient deux dates
    différentes (1987 et 1989 ; J.1.276 et dossier SSA p. 350).
-   Les divergences de dates et de concordance dans les formations suivies dans
    les CV du prévenu (J.1.4 et J.1.271 ; consid. D.3 ci-dessus). Le prévenu se
    prévaut en outre d'une période d'internat de 1993 à 1999 au centre hospitalier
    de … (K.6.172), respectivement d'un poste de médecin psychiatre attaché
    (J.1.4), alors que le certificat de travail fait état d'une fonction d'attaché associé
    dans le service de médecine interne de 1995 à 1998 seulement (fourre de
    candidature jaune, onglet 2).
-   Les indications insolites dans des documents transmis par le prévenu,
    notamment l'indication qu’il aurait étudié à l'université de Paris dans un
    document de l'UAMC de 1978 (J.1.57) ou qu'il aurait obtenu un doctorat en
    médecine, en pharmacie par l'université d'Ontario en 1984 selon un document
    de … (J.1.284). Le parcours du prévenu est également curieux, il cumule les
    formations dans des institutions différentes en intégrant en particulier des cours
    dans une institution française pendant son cursus auprès d'une université
    américo-britannique.
-   L'impossibilité de réaliser autant de formations et de diplômes dans le temps
    indiqué. Ainsi, à supposer que les doctorats en médecine de 1990 et 1996, et
    ceux de psychologie de 1987 et 1989, soient en réalité identiques, le prévenu
    aurait obtenu :
       un doctorat en psychopathologie en juin 1988 de la London of Applied
         Science London (J.1.275 ; document original sous cadre saisi) et un
         doctorat en psychologie de la LASL en juin 1987 ou 1989, tout en ayant
         suivi des cours du 26 octobre 1987 au 1er mars 1989 à l'Institut français de
         culture humaine (J.1.291ss) ;
       le droit de pratiquer la psychiatrie en novembre 1989 en Arkansas,
         autorisation du reste délivrée par un office d'homéopathie et de
         naturopathie (J.1.281), alors que le prévenu n'a aucune formation
         psychiatrique selon les documents au dossier ;
       un diplôme universitaire de médecines naturelles en juin 1990 (pour 2560
         heures de cours) (J.1.278) ;
                                        15


        un doctorat en médecine en octobre 1990 de la SEU (pour 5'500 heures ;
           J.1.35 et J.1.43) ;
        un diplôme des maladies mentales le 26 mars 1992 de l'université de Paris
           (J.1.285) ;
        un master of medical science du 1er octobre 1993 de la SEU (J.1.31) ;
        le titre de professeur spécialisé en psychopathologie clinique et psychiatrie
           en octobre 1993 (J.1.287), obtenu sur la base de ses travaux et
           publications scientifiques, et des examens réalisés ; il est une fois encore
           relevé à ce propos que le prévenu n'a aucune formation psychiatrique, ni
           n’a rien publié avant 1995 (J.1.273s).
     Le prévenu aurait ainsi entre 1989 et 1993 obtenu 3 doctorats
     (psychopathologie, psychologie et médecine), un diplôme universitaire, un
     master et passé des examens en vue d'être professeur, étant en outre relevé
     qu'il exerçait en tant que psychothérapeute et psychanalyste dans son cabinet
     durant cette période, soit de 1989 à 1999 (J.1.13 et J.1.273).
   - La possibilité pour une employée administrative du prévenu, dans le cadre
     d'une mesure AI, d'obtenir des attestations de formation délivrées par l'ULBAB,
     signées par les prof. K.________ et I.________, également professeurs à la
     SEU (dossier SSA p. 40). Une attestation de formation porte de plus sur une
     période antérieure (dossier SSA p. 45 ; sept. 2009-juin 2010) à la mesure mise
     en place par l'Office AI (2010 selon le prévenu ; 2011-2012 selon L.________
     O.9).
   - Le fait que le prévenu n'a jamais obtenu de reconnaissance de ces diplômes
     étrangers, alors qu'une telle démarche était manifestement de nature à lui offrir
     davantage d'opportunités et à valider son statut revendiqué de médecin, source
     de nombreux conflits avec le SSA.
   - Finalement, le fait que le prévenu, bardé de diplômes, reste en Suisse, dans le
     canton du Jura, région dans laquelle il n’a aucune attache, au bénéfice des
     prestations de l’aide sociale alors que, selon lui, ses diplômes lui permettraient
     d’exercer la médecine aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou en France.

Au vu de ces nombreux indices, la Cour de céans retient que les documents émanant
de la SEU et du London College of Applied Science sont des faux. Les déclarations
de F.________, des prof. K.________ ou I._______ ne permettent pas d'aboutir à
une autre conclusion, le premier ayant précisément fait l'objet d'une procédure en tant
que suspect dans le cadre d'une arnaque aux diplômes, ayant refusé de collaborer et
fait des déclarations qui interpellent (F.3.15), les seconds étant vraisemblablement
enclins à signer des documents pour le moins douteux (cf. dossier SSA p. 34ss, sp.
40ss et O.9). L'audition de L.________ n'apparait pas nécessaire ni pertinente au
regard des éléments au dossier, cet indice n'étant qu'un élément parmi de nombreux
autres et n'est pas propre en soi à emporter la conviction de la Cour.

L’attestation des autorités espagnoles selon laquelle le titre de docteur en médecine
émanant de l'United American Medical College délivré à I.________ équivaut au titre
espagnol de licencié en médecine et chirurgie ne permet pas d'aboutir à une autre
conclusion (cf. J.1.252), ceci d'autant plus que le document original, dont la traduction
                                               16


      (J.I.253) n’est du reste pas fidèle, précise que cela n'implique pas la reconnaissance
      que l'intéressé remplit les conditions de formation requises par les directives du
      Conseil des Communautés européennes. Il en va de même du fait que le Dr
      X.________, alors chef du … n'ait pas contesté l'authenticité des diplômes qui lui
      étaient présentés. Son audition n'était pas nécessaire ni pertinente au regard des
      nombreux éléments mis en avant ci-dessus.

3.4   Ad escroquerie
      En l'espèce, il est établi et non contesté que le prévenu a reçu la somme de
      CHF 393'549.80 de la part de B.________ en tant qu'indemnités journalières perte
      de gain en raison de son incapacité de travail partielle et totale du 7 septembre 2007
      au 5 septembre 2009 selon les certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr
      M.________, étant relevé que l'incapacité de travail du 20 octobre 2008 au 11 janvier
      2009 a, quant à elle, été attestée par le médecin opérateur.

      Selon les honoraires perçus par le prévenu durant ces périodes et un taux de
      conversion fondée sur 2000 heures de travail par an en moyenne et un tarif horaire
      de CHF 120.- en 2007, CHF 150.- en 2008 et CHF 160.- en 2009, le prévenu aurait
      travaillé à 120 % durant le dernier trimestre de 2007 alors qu'il était en incapacité
      totale de travail, respectivement à 80 % en décembre. En 2008, il aurait travaillé à
      47 % alors qu'il était en incapacité médicale moyenne de 82,44 %. Il aurait finalement
      travaillé à 87 % en 2009 alors qu'il était médicalement en incapacité moyenne de
      83,89 %.

      Ces chiffres, ressortant de la comptabilité du prévenu et de ses extraits de comptes,
      ne sont pas contestés. Aucun élément au dossier ne permet de les remettre en cause.
      Quant au taux de conversion (2'000 heures), il est rappelé qu'il est favorable dès lors
      qu'il correspond à 8.33 heures de travail par jour sur 48 semaines de travail par an et
      ne tient pas compte de la formation continue qui est en principe importante dans le
      domaine de la santé (G.14). Il ressort du reste des documents professionnels du
      prévenu (CV et diplômes) que ce dernier est particulièrement friand de formations.

      Ces chiffres sont également favorables au prévenu si l'on compare les honoraires
      perçus lorsque le prévenu était capable de travailler avec ceux réalisés alors qu'il était
      en incapacité partielle, voire totale. Ainsi, partant du principe que les honoraires
      perçus le premier semestre de l'année 2006 correspondent à une pleine activité de
      travail (cf. G.23), les honoraires perçus le deuxième semestre devraient correspondre
      à une capacité de travail de 63.3 %. Pour l'année 2007, partant du principe que les
      honoraires perçus durant les trois premiers trimestres correspondent à une pleine
      capacité de travail (cf. G.24), les honoraires perçus le dernier trimestre
      correspondraient à une capacité de travail de 111.11 %.

      Comme rappelé ci-dessus, le prévenu ne conteste pas ces chiffres. Il se prévaut
      toutefois du travail réalisé par des tiers au nom de son cabinet qui a contribué à son
      chiffre d'affaires. Indépendamment de la pratique douteuse du prévenu consistant à
      facturer au nom du cabinet des prestations réalisées par des tiers indépendants
                                              17


      comme P.________, si l'on se base sur les pièces comptables, les montants facturés
      par ces personnes ne sont pas propres à modifier fondamentalement les chiffres ci-
      dessus. Ainsi, en 2007 (G.19), CHF 7'500.- de prestations de tiers ressortent des
      pièces au dossier pour le dernier trimestre (CHF 3'000.- pour N.________ et
      CHF 4'500.- pour P.________). Après déduction de ces montants du montant des
      honoraires retenu par l'expert, le prévenu aurait travaillé à un taux de 108 %
      (75'679.05 – 7'500.00 – 5 % / 120 / 500 * 100). En 2008, CHF 19'180.- correspondent
      à des prestations de tiers (G.19 ; CHF 15'950.- pour P.________, CHF 3'050.- pour
      Q.________ et CHF 180.- pour T.________). Après déduction de ces montants des
      honoraires, le prévenu aurait travaillé à un taux de 46.30 %. Il s'ensuit
      qu'indépendamment de ces prestations de tiers, le prévenu a travaillé dans une
      mesure importante alors qu'il était en incapacité de travail médicale.

      Le prévenu allègue finalement avoir effectué des prestations qui ne nécessitaient pas
      l'usage de ses mains, tels que des séances par téléphone ou par des machines, la
      réception des clients, et avoir pu compter sur l'appui de stagiaires non rémunérés en
      sus des tiers, dont l'activité était en réalité supérieure à celle ressortant des pièces
      (notamment P.________ et N.________). Le recours à des stagiaires, dont le but est
      en principe la formation et non pas l'emploi non rémunéré, n'est toutefois étayé par
      aucun élément au dossier, étant précisé que l'attestation de Y.________ selon
      laquelle elle aurait effectué de nombreux stages pratiques au cabinet du prévenu ne
      précise pas la période de ceux-ci, ni en quoi consistaient ces stages. Quant aux
      allégués du prévenu selon lesquels les prestations de tiers sont en réalité
      supérieures, ils apparaissent également infondés. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas
      moins que, durant les périodes litigieuses, le prévenu a été en mesure de réaliser des
      prestations lui-même ou en supervisant des stagiaires, qui ont entraîné un chiffre
      d'affaires conséquent correspondant à des capacités de travail telles que celles
      retenues par l'expert.

4.
4.1   D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
      ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle
      d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des
      attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura
      abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

      Le certificat, au sens de l'art. 252 CP, est un document qui atteste l'identité d'une
      personne, son statut, sa formation ou l'expérience acquise, notamment les certificats
      d'étude ou de formation professionnelle (doctorat, licence, brevet et certificat d'étude
      ou de formation) (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 2 ad art.
      252 CP, p. 273). Le document peut être suisse ou étranger (art. 255 CP), ainsi qu'une
      copie de l'original (CORBOZ, op. cit., n° 6s ad art. 252 CP, p. 274). Constitue
      notamment un faux, le cas où le document est seulement mensonger dans les
      informations qu'il atteste (faux intellectuel ; CORBOZ, op. cit., n° 10 ad art. 252 CP,
      p. 274).
                                                18


      Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur
      apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent,
      mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Un
      simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on
      peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle
      que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la
      jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une
      crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple
      allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter
      des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de
      telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être
      exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1 ;
      126 IV 65 consid. 2 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1). Il y a ainsi faux
      intellectuel si la réalité ne correspond pas à ce qui est affirmé dans le titre. Il n'y a pas
      de tromperie sur la personne de l'auteur ; simplement, ce que dit l'auteur n'est pas
      vrai (CORBOZ, op. cit., n° 109 ad art. 251 CP, p. 250).

      Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage
      (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux
      s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux
      document créé ou falsifié par un tiers.

      L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer
      sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut
      se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il
      vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but
      raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1).

4.2   En l'espèce, il n'est pas contesté que les diplômes émanant de la SEU et du London
      College of Applied Science sont des certificats au sens de ce qui précède. Il ressort
      en outre de la version avérée retenue ci-dessus que leur contenu est mensonger
      (faux intellectuel) dès lors que le prévenu n'a pas réalisé la formation indiquée propre
      à aboutir au titre délivré selon ces documents, ce qu’il ne pouvait ignorer (consid. 3.3
      ci-dessus). Le prévenu a fait usage (directement ou par renvoi) de ces documents
      lors de ses inscriptions au RME en 2003, 2008 et 2012 afin d'obtenir son inscription.
      Quant à la question de l'intention, point n'est nécessaire de trancher la question de
      savoir si une formation académique était nécessaire pour son inscription dans les
      disciplines requises, dès lors que le prévenu a admis que selon les renseignements
      qu'il a pris auprès de cette institution, la production de ces titres faciliterait son
      inscription (T.101). Le prévenu avait ainsi manifestement l'intention d'améliorer sa
      situation, respectivement de se faciliter la vie.

      L'infraction commise en 2003 est prescrite, tel que l'a justement relevé le Tribunal
      pénal. Il en va toutefois également de même de celle commise en 2008 compte tenu
      du délai de prescription de sept ans applicable selon le droit en vigueur plus favorable
      au prévenu (art. 97 aCP applicable jusqu'au 31 décembre 2013 ; art. 389 CP).
                                               19


      Le prévenu doit ainsi être déclaré coupable de faux dans les certificats commis en
      2012. La procédure ouverte contre le prévenu pour cette infraction commise en 2008
      doit en revanche être classée.

5.    L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer
      à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
      personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou
      l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
      victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

5.1   Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée
      d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
      manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
      simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est
      que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
      dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle
      renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153
      consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si
      la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de
      se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la
      tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la
      dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit,
      l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de
      détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur.
      L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des
      caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment :
      TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).

      La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe
      n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée
      disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention
      plus élevée dans le traitement de ses affaires (TF 6B_593/2009 du 14 septembre
      2009 consid. 2.2.3). Ainsi, si on peut exiger des assureurs d'examiner le bien-fondé
      des demandes de prestations qui leur sont adressées, leur devoir de vérification n'est
      pas illimité. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps
      nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des
      investigations peut s'avérer disproportionné (TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017
      consid. 3.4).

5.2   Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit
      porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi
      dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
      correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ;
      TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).
                                               20


5.3   En l'espèce, il est établi, selon la version avérée retenue par la Cour de céans, que
      le prévenu a bénéficié du versement d'indemnités journalières sur la base
      d'attestations d'incapacité de travail de son médecin traitant, alors qu'il a travaillé et
      réalisé des chiffres d'affaires correspondant à une activité supérieure à sa capacité
      de travail résiduelle. Il est ici précisé que même si la prestation assurée est une rente
      annuelle de 240'000.- (A.3.23ss), il s'agit manifestement d'une assurance contre les
      dommages supposant une perte patrimoniale effective, de sorte que le prévenu a
      bénéficié de prestations indues en tout ou en partie. En tous les cas, à supposer qu'il
      s'agisse d'une assurance de somme, il n'en reste pas moins que les incapacités de
      travail étaient surévaluées dès lors que le prévenu était en mesure d'exercer nombre
      d'activités sans utiliser son poignet, tel qu'il l'a lui-même reconnu (séances par
      téléphone, par machine, etc.) et qui correspondent aux activités qu'il était susceptible
      d'exercer en tant que psychothérapeute (cf. dans ce sens K.6.176). Pour obtenir ces
      prestations, le prévenu a produit des rapports médicaux de son médecin traitant
      attestant de son incapacité. Le prévenu a ainsi intentionnellement trompé son
      assurance, la déterminant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires et
      l'amenant à lui verser des prestations indues tout ou en partie.

      Cette tromperie doit en outre être qualifiée d'astucieuse. Le prévenu soutient que
      l'élément de l'astuce n'est pas réalisé dès lors qu'il appartenait à son assureur de
      vérifier la véracité de son incapacité de travail. Le prévenu, en tant que "médecin"
      jouissait toutefois manifestement d'une confiance particulière et ses incapacités
      étaient dûment attestées par un autre médecin. Il ressort du reste du dossier que le
      taux des incapacités de travail ont été fluctuantes et que selon les renseignements
      pris par le médecin interne de la plaignante auprès du médecin traitant du prévenu,
      ce dernier indiquait toujours pouvoir reprendre son activité à 50 % et ce n'est qu'en
      janvier 2009 qu'il a indiqué le contraire. Ces éléments, respectivement l'annonce
      d'une reprise de travail, étaient de nature à décourager l'assurance de mettre en
      œuvre des examens de contrôle coûteux. Il y a lieu encore de relever que le prévenu
      a fait l'objet d'une opération du poignet en octobre 2008, élément qui renforçait la
      crédibilité des incapacités de travail du prévenu. On ne saurait reprocher à
      l'assurance de n'avoir pas demandé au prévenu de se soumettre à une expertise,
      étant rappelé que le prévenu a épuisé son droit aux prestations en septembre 2009.

      Le prévenu a plaidé que sa passivité, se référant à la jurisprudence du Tribunal
      fédéral (140 IV 11 ou 140 IV 206), ne serait pas astucieuse. Le prévenu perd de vue
      qu’il n’a pas eu une attitude passive, mais qu’il a lui-même revendiqué des prestations
      de son assureur en produisant des certificats médicaux, jouissant d’une certaine force
      probante, pour prétendre à des indemnités alors qu’en même temps, il réalisait un
      chiffre d’affaire conséquent.

      Le prévenu soutient encore que la plaignante, qui remboursait à d'autres clients des
      prestations réalisées par le prévenu, aurait dû se rendre compte de la tromperie. Au
      vu de la taille de l'assurance, le prévenu pouvait toutefois partir de l'idée que les
      informations des deux services (indemnités journalières et remboursement des
      prestations) ne se transmettent pas d'office leurs données (cf. extrait de Protection
                                               21


      de la personnalité dans l’assurance-maladie et accidents sociale et privée, Rapport
      d’une commission d’experts instituée par le DFI et le DFJP, Berne 2001, accessible
      sur le site Internet du PFPDT). Les prestations remboursées par la B.________
      pouvaient du reste être compatibles avec sa capacité de travail résiduelle et seule
      une expertise, telle que celle qui a été ordonnée, permettait de mettre en lumière la
      capacité de travail résiduelle réelle du prévenu.

      Finalement, le fait que le Dr M.________ n'ait pas fait l'objet d'une procédure pénale
      n'est pas déterminant dans la présente procédure dirigée contre le prévenu sachant
      qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid.
      2c/bb).

6.
6.1   Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur au premier janvier 2018 (RO 2016
      1249 ; FF 2012 4385 ss), marque incontestablement un durcissement du droit des
      sanctions. La peine pécuniaire sera désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180
      jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende devra être arrêté à CHF 30.- au
      moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles
      justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté devra
      être de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative
      de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est
      guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus,
      à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus
      au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative
      de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après
      imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une
      amende (art. 79a CP). A titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis,
      prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP) (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/
      Rodigari, Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél. n° 5 au Titre
      3 du Code pénal [art. 34 à 41]).

      A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la
      personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au
      31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit. Le
      Code contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de
      sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement
      favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné
      à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (Dupuis
      et al., op.cit., n° 6).

      En l'espèce, le nouveau droit n'est manifestement pas plus favorable au prévenu in
      concreto, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au
      31 décembre 2017.
                                                22


6.2   Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
      considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
      de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la
      lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
      répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure
      dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
      sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.3   La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
      pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
      le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
      Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
      volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
      Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
      à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
      situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
      professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
      le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17
      consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1).

6.4   La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
      moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que
      lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant
      une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que
      toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y
      a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder
      la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue
      donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans
      sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être
      opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur
      l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la
      prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_808/2017 du
      16 octobre 2017 consid. 2.1.1). La faute de l'auteur n'est en revanche pas
      déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017
      consid. 2.1).

      Selon l'art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la
      situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment
      en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
      obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les critères
      pertinents pour déterminer le montant du jour-amende ont été rappelés dans l'arrêt
      publié aux ATF 142 IV 315, auquel on peut se référer.

6.5   Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement
      diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien
      comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé
                                                23


      procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la
      nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription
      n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien
      comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé
      depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du
      délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité
      de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins
      importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge
      doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au
      jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art.
      97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération
      le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours
      a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; TF 6B_122/2017, 6B_134/2017 du
      8 janvier 2019 consid. 11.7.1).

6.6   En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
      les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
      l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette
      disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur
      remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la
      loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les
      peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
      Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
      commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
      complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
      diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

      Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 6B_1037/2018 du
      27 décembre 2018 destiné à publication), le juge amené à sanctionner des infractions
      commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder
      en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit
      jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une
      application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer
      une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant
      compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche,
      l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé
      pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction
      déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère
      les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour
      celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al.
      1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour
      sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à
      celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette
      décision.
                                               24


7.    En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable d'escroquerie commise de septembre
      2007 à septembre 2009, infraction réprimée par une peine privative de liberté de cinq
      ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP). En outre, il a été condamné
      en janvier 2010 pour infraction à la LCR à une peine pécuniaire de 60 jours-amende
      avec sursis durant deux ans, entraînant ainsi les règles du concours rétrospectif
      (art. 49 al. 2 CP).

7.1   Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu dans un premier temps
      de comparer les faits sanctionnés en janvier 2010 avec ceux commis de 2007 à 2009.

      Pour ces derniers, la culpabilité du prévenu doit être considérée comme lourde. En
      effet, ce dernier a abusé de son titre de médecin et de la confiance que celui-ci génère
      pour abuser de son assureur perte de gain et toucher des prestations indues. Profitant
      en effet vraisemblablement d'une véritable gêne au poignet, ayant du reste abouti à
      une opération, le prévenu a exagéré l'incapacité de travail qui en résultait et son
      atteinte à son activité. S'il est vrai qu'agissant ainsi le prévenu a touché au patrimoine
      économique de la lésée, les faits ne sont pas à minimiser pour autant dès lors que le
      prévenu a touché des prestations conséquentes durant la durée maximale prévue
      contractuellement (deux ans) et lésant ainsi également la collectivité des assurés. Le
      prévenu a agi par cupidité pour mener grand train de vie (grande maison, Porsche
      Cayenne, etc.) et aurait pu mettre fin à tout moment à ses agissements. Ce n'est
      toutefois que la fin du contrat qui a mis un terme à ses agissements illicites à
      l'encontre de la plaignante. Au niveau personnel, le prévenu n'a pas d'antécédents
      autres que ceux faisant l'objet de l'ordonnance pénale précitée et sa situation
      personnelle au moment des faits n'amène pas de remarques particulières. Sa
      situation actuelle est toutefois des plus précaires, puisque sa maison a fait l'objet
      d'une vente forcée et, sans activité dans l'attente d'une décision dans le cadre de sa
      demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, il bénéficie des prestations
      de l'aide sociale. Le comportement du prévenu en procédure n'est pas éloquent dès
      lors qu'il persiste à nier les faits.

      Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté, fixée à 18 mois est
      susceptible de sanctionner le comportement du prévenu pour escroquerie. Dès lors
      que cette peine n'est pas du même genre que celle prononcée par ordonnance pénale
      en 2010, il s'agit d'une peine cumulative.

7.2   Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, il convient de
      considérer les infractions postérieures à 2010, soit l'infraction de faux dans les
      certificats commise en février 2012, passible d'une peine privative de liberté de trois
      ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte de
      l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction jusqu'au jour du présent
      jugement, soit sept ans, durée légèrement supérieure au 2/3 de la prescription pénale
      (art. 48 let. e et 48a CP).

      Pour ces faits, le prévenu a une fois encore abusé de son prétendu statut de médecin
      et de la confiance qu'il génère pour s'affilier à une association afin d'être reconnu par
                                                25


      les caisses-maladies et, ainsi, recevoir davantage de clients dans son cabinet. Par la
      production de ses diplômes, le prévenu justifiait ainsi de ses connaissances en
      anatomie et en physiologie. Par son comportement, il a porté atteinte à la confiance
      que l'on est droit d'accorder à des diplômes, en particulier ceux des professions
      médicales. Quant au résultat de l'activité illicite, il n'est pas clair de savoir si, sans la
      production de ses diplômes, le prévenu aurait pu obtenir son affiliation. Le doute doit
      lui profiter sur ce point et il convient de retenir que le prévenu aurait pu obtenir son
      affiliation sans la production de ceux-ci, même si cela parait discutable au regard du
      site Internet du RME. Le résultat de l'activité illicite est dès lors à relativiser. Son
      mobile est une fois encore financier ; comptabiliser davantage de clients et percevoir
      ainsi de l'argent grâce à sa reconnaissance par les caisses-maladie. Bien que cela
      ne fasse pas l'objet de la présente procédure, force est de relever que le prévenu a
      également tromper la confiance de ses clients qui, s'ils ne venaient pas consulter un
      médecin, plaçaient sans aucun doute leur confiance dans la personne du prévenu
      grâce à ses "titres" et sa reconnaissance par les caisses-maladies. S'agissant de la
      situation personnelle du prévenu, il est renvoyé à ce qui précède. Une fois encore, le
      prévenu nie les faits sans prendre conscience des conséquences de ses actes.

      Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, une peine de 60 jours-amende
      sanctionne équitablement le comportement du prévenu, étant relevé que le seul fait
      qu’il bénéficie des prestations d'aide sociale ne suffit pas à exclure la peine pécuniaire
      (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

7.3   S'agissant du montant du jour-amende, il doit être fixé à CHF 10.- au vu de la situation
      financière du prévenu.

7.4   Tant la peine cumulative de 18 mois de peine privative de liberté que la peine
      complémentaire de 60 jours-amendes doivent être assorties du sursis d'une durée
      minimale de deux ans, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in
      pejus, à défaut d'éléments nouveaux ignorés du juge de première instance (art. 391
      CPP ; ATF 142 IV 89 consid. 2.3).

8.    L'appelant conteste également les prétentions civiles de la plaignante.

8.1   L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles
      présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

8.2   L'art. 40 LCA définit la prétention frauduleuse. Il prévoit que si l'ayant droit ou son
      représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare
      inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si,
      dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les
      communications que l'art. 39 LCA lui impose, l'assureur n'est pas lié par le contrat
      envers l'ayant droit. D'un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration
      inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l'obligation
      même de l'assureur ou à influer sur son étendue; en d'autres termes, sur la base
      d'une communication correcte des faits, l'assureur verserait une prestation moins
                                                  26


       importante, voire n'aurait aucune prestation à verser. Ainsi en est-il lorsque l'ayant
       droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, par exemple lorsque l'atteinte à
       la santé n'est pas aussi grave qu'annoncée. En plus, l'ayant droit doit, sur le plan
       subjectif, avoir l'intention de tromper. Il faut qu'il ait agi avec la conscience et la volonté
       d'induire l'assureur en erreur, afin d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle
       à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu'il soit parvenu à ses fins (TF
       4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1). Lorsque les conditions de l'art. 40 LCA sont
       réunies, l'assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais il peut aussi se
       départir du contrat et répéter en principe celles qu'il a déjà versées (TF 4A_671/2010
       du 25 mars 2011 consid. 2.6). L'assureur peut alors refuser toute prestation, ce même
       si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (TF 4A_17/2011 du
       14 mars 2011 consid. 2).

8.3    En l'espèce, il est établi que le prévenu, alors qu'il était en incapacité de travail totale
       ou partielle et percevait des indemnités journalières conséquentes à ce titre, a
       travaillé à des taux supérieurs à sa capacité résiduelle de travail et a clairement violé
       l'art. 40 LCA. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le prévenu a perçu CHF 393'549.80
       de la part de la B.________, ce dernier est redevable de cette somme. Quant à
       l'intérêt compensatoire, il n'est pas contesté et doit être confirmé.

9.     Le jugement de première instance n'est pas contesté et est entré en force quant au
       sort des objets séquestrés.

10.
10.1   Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel
       du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et
       dépens arrêté par le Tribunal pénal (art. 428 al. 3 CPP), étant relevé que le
       classement de la procédure pour faux dans les certificats commis en 2008 n'a pas eu
       d'incidence sur l'instruction de la cause en première instance et que, s'agissant de la
       mesure de la peine, l'écoulement du temps n'est intervenu qu'au stade de la
       procédure d'appel. Il est toutefois précisé que l'émolument de rédaction des
       considérants fait partie des frais judiciaires et ne peut être mis à charge du prévenu
       que dans la même proportion, soit 70 % (CP 15 / 2018 du 28 septembre 2018
       consid. 11).

10.2   S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge du prévenu
       à raison de 80 % dès lors qu'il succombe pour l'essentiel et il n'y a pas lieu de lui
       allouer une indemnité de dépens attendu qu'il bénéficie d'un mandataire d'office (art.
       428 al. 1 et 429 CPP ; ATF 138 IV 205).

10.3   Le prévenu doit en revanche supporter les dépens de la partie plaignante qui obtient
       totalement gain de cause (art. 433 al. 1 en lien avec 436 al. 1 CPP).

       Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés
       conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61)
       (cf. art. 135 CPP) et à la note d'honoraires produite.
                                                  27


                                       PAR CES MOTIFS
                                      LA COUR PÉNALE


                           après avoir délibéré et voté à huis clos


                                            constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :

libère
A.________ des préventions de faux dans les titres, infractions prétendument commises de
2003 à 2012 à Delémont et sur territoire soumis à la juridiction helvétique toutefois sans
indemnité, ni distraction de frais ;

libère
A.________ des préventions d'escroqueries :
- infractions prétendument commises au préjudice de C.________ et D.________,
   respectivement de sa clientèle ;
- infraction prétendument commise d'avril 2009 à juillet 2012 à Delémont et sur territoire
   soumis à la juridiction helvétique au préjudice de E.________ ;

déboute
les parties plaignantes C.________ et D.________ de l'intégralité de leurs conclusions ;

ordonne
la restitution du matériel saisi, à l'exception des diplômes et certificats saisis (N° 46, N° 57 et
N° 58) ;

ordonne
la levée du séquestre pénal de l'arme saisie et la transmet au Bureau des armes de la police
pour contrôle et décision, à savoir une arme d'ordonnance et des cartouches (saisies N° 60 et
61) ;

pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,

                                             classe

la procédure pénale ouverte contre A.________ pour faux dans les certificats, infraction
commise en 2008, à Delémont et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, en raison de
la prescription de l'action pénale, étant constaté que le Tribunal pénal de première instance
n’a pas donné suite à la prévention de faux dans les titres, év. faux dans les certificats (art.
251 CP, év. 252 CP), commise en 2003 dans les mêmes circonstances de lieux, selon l’acte
d’accusation du 3 avril 2017 ;
                                                   28


                                              déclare

A.________ coupable de :
- faux dans les certificats, infraction commise en 2012 à Delémont et sur territoire soumis
   à la juridiction helvétique ;
- escroquerie, infraction commise de septembre 2007 à septembre 2009 à Delémont et sur
   territoire soumis à la juridiction helvétique au préjudice de B.________;

partant et en application des articles 34, 40, 42, 44, 47, 48 lit. e, 49 al. 1 et 2, 69, 146, 252 CP,
40 LCA, 398ss CPP, le

                                            condamne

-   à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant deux ans, peine cumulative
    à celle de 60 jours-amende et de CHF 1'500.- d'amende prononcée le 20 janvier 2010 par
    le Ministère public jurassien ;
-   à une peine indépendante de 60 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant
    du jour-amende étant fixé à CHF 10.- ;
-   à payer à la partie plaignante, B.________, CHF 393'549.80 avec intérêts à 5 % dès le 18
    septembre 2009 à titre de dommage ;
-   à sa part des frais judiciaires de première instance fixée à CHF 36'521.85, non compris sa
    part des frais de rédaction des considérants du jugement de première instance par
    CHF 1'400.- (70 % de CHF 2'000.00) ;
-   à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________ une
    indemnité pour ses dépens pour la procédure de première instance par CHF 9'513.55 et
    CHF 2'855.60 pour la procédure de seconde instance ;
-   à 80 % des frais judiciaires de deuxième instance fixés à CHF 5'685.25 (émolument :
    CHF 1'500.- ; débours par CHF 181.00 ; indemnité due à son défenseur d'office par
    CHF 4'004.25), soit CHF 4'548.20 ;

                                                taxe

comme il suit les honoraires que Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel, pourra
réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de A.________ pour la présente procédure
d'appel :
- Honoraires av. (17.25 heures à CHF 180.-) :          CHF           3'105.00
- Honoraires av.- st. (4.16 heures à CHF 66.-)         CHF        275.00
- Débours :                                            CHF        338.00
- TVA à 7.7 % :                                        CHF        286.25
- Total à verser par l’Etat :                          CHF           4'004.25

étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Schweizer pour la procédure de première
instance ont été taxés à CHF 21'496.05, débours et TVA compris ;
                                                 29


                                               dit

que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la
République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, tels que
taxés et fixés ci-dessus, et, d'autre part, à Me Schweizer la différence entre cette indemnité et
les honoraires qu'il aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 7'145.70
([CHF 31'704.15 – CHF 21'496.05] * 70 %) pour la procédure de première instance et
CHF 1'442.50 ([CHF 5'807.35 – CHF 4'004.25] * 80 %) pour la seconde instance ;

                                           ordonne

la notification du présent jugement :
- au prévenu, par son mandataire, Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel ;
- à la partie plaignante, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;
- au Ministère public, par Daniel Farine, Procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ;
- au Tribunal pénal, par son président, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy ;

et la communication :
- sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale,
     Prés-Roses 1, 2800 Delémont ;
- sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, au Service de la
     population, Rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ;

                                            informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

                   - prononcé et motivé publiquement le 6 février 2019 -



Porrentruy, le 6 février 2019 / NB

                                               AU NOM DE LA COUR PÉNALE
                                          Le président :                  La greffière :


                                          Daniel Logos                    Nathalie Brahier
                                                           30


Communication concernant les moyens de recours :

-   Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
    conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
    ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification de l'expédition complète du jugement. Ce
    délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral,
    1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
    moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
    Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

-   Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé
    auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
    la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
    recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
    points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
    (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.




Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis

L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est
suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie
à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.

Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée
ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).

Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle
infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été
subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation
du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine
initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).

Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.
