# CP 2016 21 — Negligent Homicide Conviction Upheld, Murder Charges Overturned in Fatal Accident

**Geschäftsnummer:** CP 2016 21
**Citation:** TPI JU CP 2016 21
**Gericht / Behörde:** Tribunal de première instance (Tribunal pénal)
**Entscheiddatum:** 2016-11-29
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29/negligent-homicide-conviction-upheld-murder-charges-overturned-in-fatal-accident
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

In a case involving a fatal car accident, the court upheld a conviction for negligent homicide and related traffic offenses, while overturning charges of intentional murder. The defendant, a novice driver with a recent alcohol consumption, engaged in reckless driving behavior, including speeding, unsafe overtaking, and ignoring passenger warnings, ultimately losing control of the vehicle and causing the deaths of two passengers and injuries to others. The court found that while the defendant's actions were negligent and demonstrated a disregard for safety, they did not meet the threshold for intent required for murder, as there was no clear indication that the defendant accepted the possibility of a fatal outcome. The defendant received a 36-month prison sentence, with 12 months to be served immediately and the remaining 24 months suspended for four years.

## Leitsatz / Regeste

art. 117 CP; art. 90 al. 1 LCR; art. 91 al. 1 LCR; art. 2 al. 1 LCR — art. 117 CP: Used to convict the defendant for negligent homicide. art. 90 al. 1 LCR: Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations. art. 91 al. 1 LCR: Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 117 CP

Used to convict the defendant for negligent homicide.

### 2. art. 90 al. 1 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 3. art. 91 al. 1 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 4. art. 2 al. 1 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 5. art. 4 al. 1 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 6. art. 60 al. 2 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 7. art. 30 al. 1 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 8. art. 31 al. 1 et 2 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 9. art. 32 al. 1 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 10. art. 34 al. 4 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 11. art. 35 al. 2 et al. 4 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 12. art. 36 al. 2 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 13. art. 55 al. 6 LCR

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 14. art. 12 CP

Cited in the dispositive to define intent and negligence.

### 15. art. 19 al. 2 CP

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 16. art. 36 al. 2 CP

Cited in the dispositive for convictions related to traffic violations.

### 17. art. 33 CP

Cited in the dispositive for the judgment.

### 18. art. 40 CP

Cited in the dispositive for the judgment.

### 19. art. 43 CP

Used to grant partial suspension of the prison sentence.

### 20. art. 44 CP

Used to set the probation period for the suspended sentence.

### 21. art. 47 CP

Used to determine the sentence based on culpability.

### 22. art. 49 al. 1 CP

Cited in the dispositive for the application of penalties.

### 23. art. 69 CP

Cited in the dispositive regarding confiscation.

### 24. art. 103 CP

Cited in the dispositive for the judgment.

### 25. art. 106 CP

Cited in the dispositive for the judgment.

### 26. art. 117 CP

Cited in the dispositive for negligent homicide.

### 27. art. 129 CP

Cited in the dispositive for the judgment.

### 28. art. 398ss CPP

Cited in the dispositive for the criminal procedure.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
        TRIBUNAL CANTONAL
        COUR PÉNALE


                                                                               CP 21 / 2016



Président      :   Daniel Logos
Juges          :   Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet
Greffière      :   Julia Friche-Werdenberg




                               JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2016

                               dans la procédure pénale dirigée contre

A.,
représenté en justice par Me André Gossin, avocat à Moutier,



prévenu de meurtres par dol éventuel, délits manqués de meurtre par dol éventuel, infractions
à la LCR, évent. homicides par négligence, lésions corporelles par négligence, mises en
danger de la vie d'autrui et infractions à la LCR,




Ministère public : Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura,
                                                                              appelant,

Parties plaignantes, demanderesses au pénal :
1.     B.,
       - représentée en justice par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy,
                                                                                 appelante,
2.     C.,
       - représenté en justice par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,



Jugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 10
mars 2016.
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                                          CONSIDÉRANT

      En fait :

A.    Par jugement du Tribunal pénal de première instance du 10 mars 2016, A. (ci-après :
      le prévenu) a été déclaré coupable d'homicides par négligence commis le 25 avril
      2014 sur le trajet menant à la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, au
      préjudice de D. et E., de mises en danger de la vie d'autrui, commises dans les
      mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de D., E., F., G. et H., ainsi
      que d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière commises dans les mêmes
      circonstances de temps sur le trajet menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-
      Fontenais, par le fait d'avoir conduit avec un taux d'alcool de 0.75g/kg et à Porrentruy,
      Fontenais et Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir transporté plus de passagers qu'il
      n'y avait de places autorisées dans son véhicule, d'avoir emprunté un chemin vicinal
      interdit aux voitures automobiles et aux motocycles, d'y avoir circulé à une vitesse
      inadaptée, de ne pas avoir voué toute son attention à la route, en particulier d'avoir
      omis de respecter un panneau de signalisation cédez-le-passage, de ne pas avoir
      observé une distance suffisante envers le véhicule le précédent, d'avoir effectué un
      dépassement dans un virage sans visibilité ainsi que d'avoir circulé avec des
      pneumatiques trop gonflés. Partant, il a été condamné à une peine privative de liberté
      de 36 mois, avec sursis partiel pendant 2 ans pour 27 mois, la peine privative de
      liberté ferme étant de 9 mois, à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-, dont
      la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été
      fixée à 15 jours, à payer aux parties plaignantes – demanderesses au pénal - C. et
      B. une indemnité de dépens de CHF 15'352.30, respectivement CHF 16'349.25, ainsi
      qu'aux frais judiciaires fixés à CHF 42'429.40.

B.
B.1   Par courrier du 14 mars 2016, le Ministère public a annoncé faire appel de ce
      jugement. Dans sa déclaration d'appel du 6 juin 2016, il conclut, en réformation
      partielle du jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, à ce que le
      prévenu soit déclaré coupable de meurtres par dol éventuel, délits manqués de
      meurtre par dol éventuel, infractions aux articles 90 al. 3 et 91 al. 1 LCR, infractions
      commises dans les circonstances de temps, de faits et de lieux décrites à titre
      principal dans l'acte d'accusation du 10 juillet 2015, à ce qu'il soit condamné à une
      peine privative de liberté ferme de 8 ans, à une amende de CHF 800.-, en fixant la
      peine privative de liberté de substitution à 8 jours, aux frais de la cause et à la
      confiscation du véhicule Peugeot 206 et des autres objets saisis.

      Il a confirmé ses conclusions lors des débats de seconde instance.

B.2   Par courrier du 21 mars 2016, B. (ci-après : l'appelante), agissant par sa mandataire,
      a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 8 juin 2016,
      elle conclut à ce que le prévenu soit déclaré coupable de meurtre par dol éventuel au
      préjudice de E. et d'infractions à la loi sur la circulation routière, infractions commises
      dans les circonstances de temps, de faits et de lieux décrits par l'acte d'accusation,
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      partant, à sa condamnation à telle peine privative de liberté à dire de justice, à lui
      payer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
      procédure selon état de frais de sa mandataire et à ce que les frais de la procédure
      soient mis à la charge du prévenu.

      Elle a confirmé ses conclusions lors des débats de seconde instance.

B.3   La partie plaignante C. n'a pas interjeté appel, ni appel-joint. Elle a renoncé à
      participer à l'audience d'appel, ainsi qu'à déposer des propositions par écrit.

B.4   Quant au prévenu, il a conclu à ce qu'il soit pris acte que le jugement de première
      instance est entré en force de chose jugée s'agissant des indemnités de dépens
      octroyées aux deux parties plaignantes, au débouté des parties appelantes de toutes
      leurs conclusions, partant, à la confirmation en tous points du jugement de première
      instance, frais et dépens de la procédure en appel à la charge de l'Etat, sous réserve
      des dispositions en matière de défense d'office.

C.    Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier ne sont pas contestés et sont
      établis à suffisance de preuve. Seule la qualification juridique retenue dans le
      jugement du 10 mars 2015 est contestée par le Ministère public, respectivement par
      l'appelante. Les faits essentiels peuvent être résumés de la manière suivante.

C.1   S'agissant du déroulement des faits lors de la soirée du 25 avril 2014, il est renvoyé
      aux considérants du jugement de première instance que la Cour pénale fait siens (cf.
      consid. B.1, T.267s), qui sont repris ci-après dans un souci de clarté. En date du 25
      avril 2014, peu après 20h, le prévenu a transporté cinq copains, soit D., E., H., G. et
      F., dans sa voiture de marque Peugeot 206, de Porrentruy à la cabane des Chainions,
      bien que le nombre de personnes autorisées dans ce type de véhicule était limité à
      cinq, chauffeur compris. En dépit de cela, alors même qu'il savait qu'il ne pouvait pas
      transporter autant de passagers (T.104), le prévenu a refusé que F. prenne sa propre
      voiture (E.2.3, E.3.2, E.12.3, E.13.2). Depuis le carrefour du "Dinosaure", à la sortie
      de Porrentruy en direction de Courtedoux, le prévenu a emprunté la route menant à
      Bressaucourt et, peu avant ce village, a obliqué à gauche pour aller à Fontenais
      (A.1.40). Sur cette route, le prévenu a commencé à effectuer quelques tours d'épate
      en sortant de la route pour déraper dans un champ (E.2.3, E.3.3). Arrivé à Fontenais,
      le prévenu a emprunté un chemin caillouteux interdit aux voitures (A.1.41 à 43). Le
      prévenu a circulé de manière excessive par rapport à la configuration dudit chemin
      (E.1.3, E.2.3, E.3.3). Arrivé à la Ferme de Sainte-Croix, le prévenu a tourné à gauche
      direction Villars-sur-Fontenais. Dans ce village, il ne s'est pas arrêté au cédez-le-
      passage et est passé tout droit (A.1.44, E.3.3, E.13.3). En sortant du village, le
      prévenu a emprunté la route de Montancy direction Montvoie. Sur cette dernière, il a
      suivi de près un véhicule avant de le dépasser dans un virage à gauche en épingle
      (virage de Fréteux, cf A.1.19, point N°716, E.4.2) où il n'avait pas de visibilité (A.1.45
      et 46, E.1.3, E.2.3, E.3.3, E.11.3, E.12.3) puis a continué sa route jusqu'à la cabane
      des Chainions, où le prévenu a effectué un demi-tour dans un champ avant de
      s'arrêter (A.1.47, E.2.3, E.3.3).
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      Lors de la montée aux Chainions, les passagers ont indiqué à plusieurs reprises au
      prévenu qu'il devait ralentir (E.1.3, E.2.3, E.3.3). Aux Chainions, l'équipe de jeunes
      n'est pas restée longtemps, soit environ 20-30 minutes (E.1.3, E.3.4). Durant ce laps
      de temps, ils ont bu quelques bières et le prévenu a roulé un joint, sans toutefois
      fumer (G.6.12). Avant de redescendre, E., H. et F. ont indiqué au prévenu qu'ils
      pouvaient conduire (E.1.3, E.3.4, E.11.4). Le prévenu a catégoriquement refusé en
      affirmant qu'il s'agissait de sa voiture (E.2.4, E.11.7). Il a repris la route et roulé
      normalement jusqu'à la fin du chemin caillouteux de la route des Chainions (E.2.4,
      E.12.5). Dès qu'il est arrivé sur le bitume, le prévenu a commencé à accélérer (E.3.4).
      F. lui a annoncé le virage de Fréteux à la manière d'un copilote de rallye (E.3.4,
      E.11.5, E.12.5, E.13.4). Le prévenu a failli sortir de la route à ce virage (Virage de
      Fréteux, cf. A.1.19, N°716, E.11.4, E.12.5). Tous les passagers l'ont sommé de se
      calmer. Le prévenu a cependant fait fi de ces injonctions. Bien au contraire, en perte
      de vitesse après ce virage, le prévenu a accéléré à nouveau sur le tronçon rectiligne
      avant le virage serré où l'accident s'est produit (E.11.4, E.11.5). Immédiatement avant
      l'accident, le prévenu a freiné, mis un coup de volant à droite et sa voiture est ensuite
      sortie de la route (E.13.4, G.7.37).

C.2   Au terme de sa sortie de route, dans une courbe à droite, la voiture est venue
      percuter, avec son angle avant droit, un arbre situé en contrebas, avant de
      légèrement pivoter et de venir heurter un second arbre avec son flanc arrière gauche.
      Le véhicule a ensuite fini en contrebas de la route, à une cinquantaine de mètres de
      l'endroit d'où il avait quitté la chaussée. Après avoir laissé des traces de
      pneumatiques sur la chaussée sur environ 13.4 m et à la suite de sa sortie de route,
      sur la gauche de la chaussée, le véhicule a effectué un "vol plané" d'une longueur
      d'environ 9.2 m, avant de percuter l'arbre quelque 1 m plus bas (par rapport à la
      hauteur de la chaussée au moment où les roues ont quitté le sol) à une vitesse de
      collision contre l'arbre de 72 km/h au moins (expertise Dynamic Test Center ; G.7.25,
      G.7.37, G.7.62).

      L'accident a provoqué la mort de deux passagers, soit D. et E. Le prévenu, ainsi que
      F., G. et H. ont quant à eux été blessés.

C.3   Il ressort des déclarations des proches du prévenu, respectivement de ses
      connaissances, qu'il pratique des sports-extrêmes, notamment du ski freestyle, et est
      qualifié de casse-cou (E.7.2, E.9.2, E.12.6, T.107, T.108), de personne déjantée
      (T.107), de tête-brûlée (E.12.6, E.13.3), de personne sûre d'elle, de têtue (E.11.6), en
      recherche d'adrénaline (E.8.2). Le prévenu ne se considère en revanche pas comme
      un casse-cou, mais comme une personne qui réfléchit toujours à la sécurité des
      autres, en particulier lorsqu'il pratique le ski (E.19.5, T.103).

C.4   H., G. et F. ont tous trois déclaré avoir eu peur tant lors de la montée aux Chainions
      que lors du retour. A de multiples reprises, ils ont prié, en vain, le prévenu de ralentir
      ou de faire attention (E.1.3s, E.2.3s, E.3.3s, E.12.5). Vu la conduite du prévenu à
      l'aller, E., F. et H. ont proposé au prévenu de prendre le volant pour le retour, ce qu'a
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      catégoriquement refusé ce dernier (E.1.3, E.2.4, E.3.4, E.11.4, E.12.4). Les
      passagers s'accordent à dire que le prévenu n'était pas dans son état habituel, qu'il
      était déconnecté et dans sa bulle (E.3.2s, E.11.4), qu'il se prenait pour un "fou du
      volant" (E.2.4, E.12.5). Sur le chemin du retour de la cabane des Chainions, le
      prévenu a demandé à F., alors assis à la place du passager, de lui annoncer les
      virages à l'image d'un "co-pilote de rallye", ce qu'a fait ce dernier (E.3.4, E.11.5,
      E.12.5, E.13.4).

      Le prévenu ne se souvient pas de l'intégralité des faits, mais pense pour sa part avoir
      eu une attitude normale au volant, le soir en question (E.6.3, E.18.3). Après avoir pris
      connaissance des déclarations des passagers, il a dit ne pas se souvenir des faits
      tels que décrits par ceux-ci et pense avoir conduit normalement le soir en question. Il
      ne se souvient pas des plaintes de ses passagers et de leur demande de rouler moins
      vite (T.103). Il s'est dit en outre blessé par le fait qu'ils aient déclaré qu'il ne roulait
      pas bien (E.18.3) et ne s'explique pas les déclarations contraires des passagers quant
      à sa manière de conduire, déclarations qu'il considère toutefois comme plausibles
      (T.103) ; il ne s'explique pas non plus son comportement spécial le jour en question
      (K.3.8).

D.
D.1   Selon l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CMU) du
      27 mai 2014 (G.6.6ss), le prévenu présentait au moment de l'accident une quantité
      d'éthanol dans le sang comprise entre 0,75 et 1,55 g/kg (G.6.8, G.6.11). Par ailleurs,
      les analyses d'échantillons de sang du prévenu n'ont pas révélé la présence de
      cannabinoïdes (rapport d'expertise complémentaire du 10 juillet 2014, G.6.12s).

D.2   Un rapport d'expertise technique du véhicule Peugeot 206, mis en circulation en 1999,
      a été effectué par Dynamic Test Center (DTC) en date du 12 août 2014 (G.7.23ss). Il
      en ressort pour l'essentiel, qu'au moment de l'accident, la chaussée était humide, il
      pleuvait et faisait nuit. Le tronçon, à l'endroit de la sortie de route, en descente, large
      de 4.95 m et composé de deux voies de circulation, sans marquage médian, présente
      une courbe à droite dont le rayon de courbure est d'environ 60 m. La vitesse y est
      limitée à 80 km/h. La déclivité de la route est en outre de 4 % et présente un dévers
      latéral de 5 % vers l'intérieur de la courbe. A cet endroit, la chaussée traverse une
      forêt et est bordée d'arbres (G.7.25, G.7.27, G.7.46 ; A.1.21 ss ; O.1.5 ss). La voiture
      conduite par le prévenu ne présentait aucune défectuosité technique, à l'origine de la
      sortie de route, hormis les pneumatiques du véhicule, relativement anciens (7 ans) et
      dont la pression de gonflage était supérieure à celle recommandée (env. 3 bars au
      lieu de 2.3 bars ; G.7.25, G.7.30). Les pneumatiques en question étaient des pneus
      de marque Kleber Dynaxer HP2, considérés comme étant d'une faible efficacité sur
      chaussée humide à l'état neuf par le test ADAC effectué par le TCS en 2014. A dire
      d'expert, ces éléments ont pu diminuer l'adhérence du véhicule et, par conséquent,
      la vitesse maximale de passage en courbe. En aucun cas, le montage de
      pneumatiques neufs et correctement gonflés n'aurait modifié la suite des
      évènements, car le blocage des roues, empêchant toute manœuvre via la direction
      et diminuant l'adhérence latérale du véhicule aurait inévitablement aussi conduit le
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véhicule à dévier sur la gauche jusqu'à quitter la chaussée (G.7.25, G.7.63, G.7.65).
En tenant compte du freinage avant l'accident, d'une décélération variable selon que
toutes les roues ou seulement une partie d'entre elles étaient en contact avec la
chaussée, la vitesse au début du freinage, en comptant également le temps de
montée en pression du système de 0.17s, devait être comprise entre 83 et 89 km/h
(G.7.25, G.7.75). La vitesse de passage maximale de la courbe a pu être estimée, en
fonction des conditions climatiques, à environ 81 km/h. Cette vitesse ayant été
calculée en tenant compte d'un coefficient d'adhérence normale dans le cas d'une
chaussée humide, il est toutefois possible que la vitesse maximale de passage du
virage par la Peugeot conduite par le prévenu était inférieure à 81 km/h, compte tenu
des pneumatiques usagés et surgonflés dont était muni ce véhicule. Dans tous les
cas, en procédant à un freinage en courbe, la valeur de l'accélération latérale s'en
trouve diminuée et la vitesse de passage également. Cette vitesse de 81 km/h ne
s'applique donc pas aux conditions de cet accident ; elle aurait été valable
uniquement si le prévenu n'avait pas procédé à un freinage. En conclusion, la vitesse
du véhicule était en tous les cas trop élevée pour les conditions météorologiques et
les caractéristiques de la chaussée. La vitesse de passage de la courbe, en roulant
à vitesse constante, a pu être fixée, dans des conditions idéales, à 81 km/h au
maximum. Le fait de freiner (au même titre que le fait d'accélérer) diminue la vitesse
de passage en courbe, car alors les pneumatiques ne doivent plus seulement
supporter l'accélération latérale, mais également une décélération (respectivement
une accélération) longitudinale. De ce fait, la limite d'adhérence latérale est atteinte
plus tôt, ce qui provoque une dérive du véhicule vers l'extérieur de la courbe. Le fait
que les pneumatiques étaient âgés et surgonflés a été un phénomène aggravant,
mais en aucun cas le montage de pneumatiques neufs et correctement gonflés
n'aurait modifié la suite des événements, car le blocage des roues, empêchant toute
manœuvre via la direction et diminuant l'adhérence latérale du véhicule aurait
inévitablement conduit ce dernier à dévier sur la gauche, jusqu'à quitter la chaussée
(G.7.25, G.7.37, G.7.63, G.7.65, G.7.75).

Dans le complément du 27 octobre 2014 (G.7.61ss), les experts précisent qu'en
tenant compte de la surpression des pneus et de leur âge, la vitesse initiale du
véhicule ne peut être diminuée que de 2 km/h pour s'établir à 83 km/h (G.7.63). Ils
relèvent que la vitesse du véhicule était en tous les cas trop élevée pour les conditions
météorologiques et les caractéristiques de la chaussée (G.7.65).

Dans le second complément d'expertise du 19 novembre 2014 (G.7.73ss), les experts
excluent que la vitesse initiale de la Peugeot, au début du freinage, ait été inférieure
aux 83 km/h déterminés dans le complément du 27 octobre 2014 (G.7.75). La vitesse
de passage de la courbe, en roulant à vitesse constante, a pu être fixée, dans des
conditions idéales, à 81 km/h au maximum. Le fait de freiner (au même titre que le
fait d'accélérer) diminue la vitesse de passage en courbe, car alors les pneumatiques
ne doivent plus seulement supporter l'accélération latérale, mais également une
décélération (respectivement une accélération) longitudinale. De ce fait, la limite
d'adhérence latérale est atteinte plus tôt, ce qui provoque une dérive du véhicule vers
l'extérieur de la courbe. Comme la vitesse initiale du véhicule devait être en tous les
                                                  7


      cas supérieure (une vitesse de 80 km/h ayant pu être écartée), il était alors impossible
      de négocier la courbe à droite (G.7.76).

D.3   Suite au retrait à titre préventif de son permis de conduire, le prévenu s'est soumis à
      une expertise psychologique afin de déterminer son aptitude à la conduite auprès de
      l'Institut d'action et développement en psychologie du trafic (ci-après : ADP ; K.3.4
      ss). Dans leur rapport du 29 septembre 2014, les experts aboutissent à la conclusion
      que le prévenu n'est pas apte à la conduite (K.3.15). Les points positifs suivants sont
      notés : attitude ouverte et collaborante en entretien, reconnaît sa responsabilité dans
      son infraction, prise de conscience de l'importance de changer son comportement sur
      la route, résultats au test de personnalité, résultats au test d'attention et de
      concentration, résultats au test de disposition au risque dans la circulation. Ils relèvent
      les points négatifs suivants : peu de compréhension quant aux causes intrinsèques
      de son infraction, manque de prise de conscience de certains dangers de la route,
      manque de stratégies concrètes de compensation et d'évitement d'un futur délit
      similaire, travail thérapeutique encore insuffisant et les résultats au test de résistance
      au stress (légère difficulté attentionnelle et tendance à la confusion sous pression).
      Pour combler ses déficits et au vu de la récente infraction, les experts recommandent
      que le prévenu poursuive les séances individuelles de manière régulière auprès de
      son thérapeute afin de travailler l'événement, ses causes et conséquences pour lui-
      même et pour sa conduite. Ils recommandent également une abstinence au cannabis.

D.4   Il a déjà été relevé que le véhicule Peugeot 206 conduit par le prévenu au moment
      des faits était occupé par 6 personnes au total, soit un nombre supérieur à celui
      homologué. Ce véhicule n'était toutefois pas en état de surcharge, le poids total
      admissible du véhicule étant de 1525 kg et le poids en ordre de marche au moment
      des faits, avec 6 occupants, de 1495 kg (A.1.34 et G.7.26).

E.    D. est décédé sur les lieux de l'accident et E. à l'hôpital de Bâle le lendemain de
      l'accident (G.1.8s et G.2ss). H. a souffert d'une contusion de l'épaule gauche ainsi
      que d'une contusion nasale (G.3.17). Son taux d'alcoolémie, au moment de l'analyse,
      était inférieur à la limite conventionnelle (<0.1 g/kg ; G.3.7) et les analyses de l'urine
      n'ont pas mis en évidence la présence de cannabis (G.3.8 ss). G. a subi une luxation
      de l'épaule droite et un arrachement osseux du 5ème doigt de la main droite (G.4.14s).
      Son taux d'alcoolémie, au moment de l'analyse, était inférieur à la limite
      conventionnelle (<0.1 g/kg ; G.4.7) et les analyses de l'urine ont mis en évidence une
      consommation non récente de cannabis (G.4.11). Quant à F., l'accident lui a causé
      une fracture de processus épineux, une fracture de la vertèbre C6 et D2, une
      contusion rénale ainsi qu'une contusion de la jambe droite (G.5.13). Son taux
      d'alcoolémie, au moment de l'analyse, était inférieur à la limite conventionnelle (<0.1
      g/kg ; G.5.7) et les analyses de l'urine ont mis en évidence une consommation non
      récente de cannabis (G.5.10).

F.
F.1   Le prévenu est né en 1995. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il avait obtenu son
      permis de conduire à l'essai le 6 mars 2014 (E.18.3 ; K.3.4). Il exerce la profession
                                                    8


        de menuisier chez I. à U., entreprise où il a obtenu son CFC et réalise un revenu
        mensuel de CHF 4'800.- (p-v du 29.11.2016, p. 4). Il consulte une psychiatre, la
        Dresse J., toutes les 6 à 8 semaines, mais n'est pas sous traitement médicamenteux.
        Ce médecin n'a posé aucun diagnostic psychiatrique (G.6.21; T.103; p-v du
        29.11.2016, p. 4). Selon le rapport médical de ce dernier du 2 octobre 2015, son
        travail est axé sur les sentiments de culpabilité, tristesse, impuissance et honte liés à
        l'accident, ainsi que sur la culpabilité au plaisir que le prévenu ressent lors d'une
        activité ludique. En revanche, le travail ne porte pas sur la conscience de la gravité
        des faits, dès lors que le prévenu en est tout à fait conscient. Le travail est une des
        stratégies lui permettant de ne pas s'effondrer psychologiquement (T.118s). Il
        pratique toujours le ski freestyle, mais moins qu'avant l'accident dès lors qu'il a de la
        peine à se permettre certaines choses. Il souhaite par la suite se rendre dans les
        écoles pour y raconter son histoire et faire de la prévention (T.103). Lors des débats
        devant la Cour de céans, le prévenu a précisé verser CHF 500.- mensuellement en
        remboursement de leurs dépens de première instance à chacune des parties
        plaignantes, B., ce que cette dernière a confirmé, et C. (p-v du 29.11.2016, p. 3 et 5).

F.2     Le casier judiciaire du prévenu est vierge (P.1.1). Selon l'attestation de son
        employeur, il donne toute satisfaction dans l'exécution de son travail (T.110 et
        attestation déposée à l'audience du 29.11.2016).

En droit :

1.      La recevabilité de l'appel du Ministère public et de la partie plaignante n'ont été l'objet
        d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en
        matière sur le fond.

2.      La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
        instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du
        jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

        En l'espèce, il convient de constater que le jugement du Tribunal pénal du Tribunal
        de première instance est entré en force dans la mesure où il déclare le prévenu
        coupable d'infraction à la LCR, infraction commise le 25 avril 2014 sur le trajet menant
        de la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir conduit avec un
        taux d'alcool de 0.75g/kg, ainsi que sur la question de sa condamnation aux dépens
        des parties plaignantes pour la première instance.

3.      Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il
        retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

3.1     Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,
        14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in
        dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
        (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau
        de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
                                                  9


      infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
      légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
      de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne
      l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du
      prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui
      auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou
      encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable
      que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.
      2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable
      à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute
      profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation
      des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu
      de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
      qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il
      doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
      l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption
      d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74
      consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).

3.2   Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
      dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
      aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
      fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,
      2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
      même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à
      plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur
      une chaîne ou un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit
      déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions
      successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des
      preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire
      romand CPP, n° 34 ad art. 10).

3.3   En l'espèce, il est établi par les déclarations concordantes des passagers du véhicule
      que le prévenu a adopté une conduite téméraire leur faisant peur, tant à l'aller à la
      cabane des Chainions qu'au retour, et a fait fi de leurs remarques l'invitant à rouler
      moins vite. Ces déclarations et celles du prévenu lui-même attestent également que
      ce dernier a de la sorte voulu impressionner ses amis, que ce soit au regard du
      parcours emprunté, notamment en obliquant sur un chemin étroit interdit aux
      véhicules, pour se rendre à Villars-sur-Fontenais, en dépassant un véhicule dans un
      virage ou encore en faisant des dérapages dans les champs. Le prévenu déclare en
      effet lui-même avoir peut-être voulu "faire le malin" pour impressionner ce soir-là les
      passagers de son véhicule qui le connaissaient un peu moins que son meilleur ami
      F., passager avant du véhicule (cf. K.3.7; cf. ég. déclarations F., E.3.3, 1ère phrase).
      Les dérapages effectués dans les champs au frein à main illustrent cette envie
      d'épater, de même que le fait qu'il n'a pas n'hésité à violer les règles de la circulation
      routière, notamment en refusant que F. prenne son propre véhicule lorsque le
                                                  10


      prévenu est allé le chercher, alors qu'il y avait déjà quatre passagers dans sa voiture
      ou encore celui d'ignorer les injonctions de ses amis à rouler moins vite ou leur
      proposition de prendre le volant pour le retour.

      Tout au long du trajet, le prévenu a enchaîné les comportements téméraires en
      roulant fréquemment à des vitesses inadaptées selon les passagers (E.2.3, E.3.3),
      en évitant d'extrême justesse un poteau (E.3.3, E.13.3), en s'allumant une cigarette
      pendant que son passager lui tenait le volant sur des petits chemins, en omettant de
      prendre les précautions nécessaires à un cédez-le-passage, en effectuant, dans un
      virage sans visibilité, le dépassement d'un autre véhicule, qui s'est déporté sur la
      droite, et en terminant sa course à la cabane des Chainions par un dérapage dans
      un champ (not. E.3.3, E.4.2).

      En repartant du lieu précité, le prévenu a finalement manqué de percuter une souche
      de bois placée en bordure de chemin (E.2.4, E.3.4, E.12.5, E.13.4) et a demandé à
      son passager avant de lui indiquer les virages (E.3.4, E.12.5. E.13.4), certainement
      pour lui permettre de circuler à une vitesse supérieure, à la manière d'un pilote de
      rallye (cf. not. E.3.3).

      Le prévenu, qui ne se souvient pas des faits, est persuadé d'avoir adopté une
      conduite adaptée aux circonstances. Or, les faits recueillis attestent du manque total
      d'expérience du prévenu en matière de conduite d'un véhicule automobile. Au
      moment de cet accident, il n'était en effet détenteur du permis de conduire que depuis
      moins de deux mois, ayant obtenu son permis le 6 mars 2014 seulement. Il apparait
      ainsi clairement qu'il a eu une appréciation totalement tronquée de son comportement
      au moment des faits, refusant de voir la réalité. Il s’est en particulier trouvé dans le
      déni lorsque ses passagers ont tenté de lui faire remarquer le danger ou lorsque D.
      et F. lui ont indiqué qu'il avait failli heurter un poteau ("Il m'a répondu que ce n'était
      pas vrai et il a continué sans autre" ; E.3.3).

3.4   Il doit finalement être retenu, au vu de la version la plus favorable au prévenu, que ce
      dernier avait un taux d'alcoolémie de 0.75 g/kg au moment des faits, qu'il circulait à
      une vitesse de 83 km/h au moment de freiner dans le virage fatal, alors qu'une vitesse
      maximale de 81 km/h permettait de passer cette courbe, en conditions idéales
      toutefois, soit compte tenu d'un coefficient d'adhérence normale, avec des
      pneumatiques plus récents et gonflés réglementairement, et sans effectuer un
      freinage en manœuvrant la direction pour aborder le virage (cf. consid. D.2 ci-dessus).

4.    Conformément à l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne
      sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les
      conditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées.

4.1   Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
      délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient
      pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
                                                  11


      En vertu de l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
      coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de
      son acte ou sans en tenir compte.

4.2   Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour
      lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il
      se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).
      La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté
      de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que
      le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence
      consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte
      pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4).

      En ce qui concerne la preuve de l'intention, soit les circonstances permettant au juge
      de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il
      se produirait, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se
      fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque
      - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se
      réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière
      dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments
      constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation
      du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que
      l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge
      est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du
      résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces
      circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation
      de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 125 IV 242 consid. 3c).

5.
5.1   En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort
      d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le
      conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si
      vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son
      comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être
      en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être
      envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté
      (TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1).

      En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et
      la mort, le dol éventuel ne doit dès lors être admis qu'avec retenue, dans les cas
      flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur
      s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait en
      effet que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et,
      d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas
      conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF
      133 IV 9 consid. 4.4). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur
                                                  12


        peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par
        exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe
        qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a
        été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager - souvent de façon
        irrationnelle - qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le
        conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et
        n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par
        conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; TF
        6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).

5.2
5.2.1   Le Tribunal fédéral a retenu pour la première fois le meurtre par dol éventuel en 1986
        pour un chauffeur d'une Lamborghini roulant à 240 km/h de nuit sur la piste de gauche
        de l'autoroute avec les seuls feux de croisement enclenchés et percutant
        mortellement deux usagers de l'autoroute, victimes d'un précédent accident. Il avait
        alors considéré que l'auteur s'était mis consciemment et volontairement dans
        l'incapacité d'éviter le moindre obstacle, en acceptant non seulement l'éventualité de
        sa propre mort, mais aussi celle d'autrui (arrêt non publié du TF du 6 octobre 1986,
        cité in: BUSSY/RUSCONI, CS CR commenté, 4ème éd., 2015 p. 909). Il l'a ensuite à
        nouveau admis une quinzaine d'années plus tard, dans le cas de deux conducteurs
        qui se sont livrés un soir d'été à une course poursuite, à l'entrée d'un village, où une
        manœuvre de dépassement a été entreprise à une vitesse de 120-140 km/h, en
        admettant que le risque crée était tel qu'il impliquait nécessairement l'acceptation du
        résultat survenu (ATF 130 IV 58 consid.9.1.1 = JdT 2004 I 486). Le Tribunal fédéral
        l'a également admis dans le cadre d'une course-poursuite sur une autoroute, le
        premier conducteur ralentissant fortement à l'approche d'une sortie, en raison de la
        présence d'un véhicule qui circulait normalement à 90 km/h, signalant ce fait à son
        poursuivant en actionnant de manière répétée la pédale des freins. Le second
        conducteur avait toutefois tout de même entrepris une manœuvre de dépassement
        par la droite, en empiétant sur la bande d'arrêt d'urgence à une vitesse de 170 km/h,
        perdu la maîtrise de son véhicule et terminé sa course dans un candélabre, tuant
        ainsi son passager. Le Tribunal fédéral a retenu que le conducteur ne pouvait pas
        espérer éviter l'accident. Son comportement démontre qu'il avait comme but premier
        de prouver sa supériorité, faisant passer au second plan sa propre sécurité, ainsi que
        celle de son passager. Dès lors, la réalisation du risque lui était indifférente et le
        simple fait qu'il ait pu espérer, à un certain moment, que la chance lui permettrait
        d'éviter un accident ne suffit pas pour admettre qu'il a fait simplement preuve d'une
        négligence consciente (TF 6S.114/2005 du 28 mars 2006 consid. 1.2 ;Y. JEANNERET,
        Le chauffard peut-il encore être un meurtrier?, in Circulation routière 2/2009, p. 15).

5.2.2   Le Tribunal fédéral est revenu ensuite à une approche nettement plus restrictive de
        la notion de meurtre par dol éventuel, en le niant systématiquement et plaçant ainsi
        très haut la barre du dol éventuel dans la circulation routière. Même si l'auteur adopte
        une conduite extrêmement dangereuse, génératrice d'un danger très élevé, le juge
        doit tenir compte du fait que le conducteur est souvent convaincu qu'il n'arrivera rien,
        parce qu'il est un "bon" conducteur et maîtrise la situation. L'existence de relations
                                                   13


        personnelles entre l'auteur et la victime semble aussi jouer un rôle. Lorsqu'il existe un
        lien familial ou amical entre les protagonistes, il faut admettre que l'acceptation d'une
        issue fatale pour l'un deux s'en trouve fortement amoindrie. La jurisprudence s'appuie
        encore sur le caractère inéluctable ou non de l'accident. L'accident n'est pas
        inéluctable, lorsqu'il existe une probabilité d'accident mortel équivalente à la chance
        que rien ne se passe. A cela s'ajoute une donnée très importante que souligne la
        jurisprudence, à savoir la prise en considération du fait que le comportement du
        conducteur génère une mise en danger non seulement pour les tiers, mais aussi pour
        lui-même. Or, à moins de démontrer des tendances suicidaires, il faut admettre que
        le conducteur qui expose les tiers et, dans une mesure analogue, s'expose lui-même
        à un risque élevé d'accident mortel, rejette cette hypothèse parce qu'il ne veut pas
        mourir (Y. JEANNERET, op. cit., p. 14ss et les réf. citées).

5.2.3   Le Tribunal fédéral a toutefois par la suite à nouveau admis le meurtre par dol
        éventuel dans quelques affaires, notamment dans le cas d'un jeune conducteur,
        titulaire du permis de conduire depuis quelques semaines seulement, qui s'était laissé
        entraîner dans une course-poursuite par un inconnu et, malgré les protestations de
        son amie, avait frôlé les 140 km/h avant de perdre la maîtrise de son véhicule dans
        un virage à gauche ; il était alors entré en collision avec un autre véhicule survenant
        correctement en sens inverse. Sa passagère et la conductrice du second véhicule
        étaient toutes deux décédées sur les lieux. En roulant à une vitesse folle sur une route
        sinueuse, un dimanche après-midi, le conducteur savait qu'il prenait des risques
        incalculables. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que son comportement
        ne relevait pas d'une simple témérité juvénile ("jugendlicher Übermut") ni d'une
        légéreté irresponsable ("unverantwortlicher und rücksichtsloser Leichtsinn"). Malgré
        les protestations de sa passagère, le prévenu a voulu montrer sa supériorité à l'autre
        automobiliste poursuivi et a fait consciemment passer cet objectif au premier plan,
        avant tous autres risques, y compris pour sa propre sécurité, celle de sa passagère
        et celle d'autrui. La violation des règles sur la circulation routière commise était si
        grossière qu’elle ne pouvait pas lui permettre de compter sur ses seules capacités de
        jeune conducteur, pour éviter le résultat délictueux. Il ne restait par ailleurs plus de
        véritable possibilité pour la conductrice arrivant en sens inverse d’éviter un accident
        par ses propres moyens (TF 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 4.1, résumé in
        Jusletter 28 juin 2010). Le Tribunal fédéral l'a également admis dans le cadre d'un
        accident de la circulation en plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant
        à un col. Un automobiliste avait pris un virage "à l'aveugle" en franchissant une ligne
        de sécurité et percuté un motard arrivant en sens inverse. Le motard est décédé sur
        les lieux. Le prévenu avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses
        violations de la LCR avant l'accident. Il avait notamment conduit au-dessus des
        limitations de vitesses, accéléré et freiné brusquement, effectué plusieurs
        manœuvres de dépassement téméraires sans respecter la distance de sécurité ni
        avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au
        vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible
        qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route dans ce virage, sauf à renoncer
        à sa manœuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait au seul hasard
        ou à la chance (TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013 consid. 1.4, résumé in Jusletter 22
                                                   14


        avril 2013). Le Tribunal fédéral l'a encore retenu dans le cadre d'une course entre
        trois chauffards enchainant les dépassements à des vitesses de 100 à 120 km/h, en
        localité notamment. L'un d'entre eux était entré en collision à plus de 100 km/h avec
        une automobile en train de tourner, dont une passagère avait perdu la vie. Le Tribunal
        fédéral a notamment reproché au prévenu, entre autre, de ne pas avoir freiné bien
        qu'il ait aperçu l'autre véhicule sur la voie opposée 130 mètres avant la collision, ce
        qui démontre clairement qu'il "a simplement risqué le coup" et envisagé les suites
        mortelles possibles d'un accident (TF 6B_463/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3).

5.2.4   Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée que les conditions du
        meurtre par dol éventuel sont en principe réalisées en présence d'une course-
        poursuite, lorsque les circonstances permettent de retenir que la perte de maîtrise du
        véhicule par l'auteur est inévitable ou que l'issue fatale dépend du hasard. En
        l'absence d'une course-poursuite, le meurtre par dol éventuel a été retenu dans une
        affaire, lorsque l'auteur avait pris un virage "à l'aveugle", de sorte que l'issue fatale
        dépendait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité objective de réagir à temps ayant été
        prouvée par expertise (cf. TF 6B_411/2012 précité). En revanche, seul l'homicide par
        négligence a été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances, à nouveau établies
        dans le cadre d'une expertise, que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas
        inéluctable (cf. ATF 136 IV 76 et TF 6B_519/2007 précité ; arrêt du 17 décembre 2015
        de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République
        et Canton de Genève, AARP/551/2015, consid. 3.8).

6.
6.1     Aux termes de l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une
        personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
        pécuniaire.

6.2     La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas
        compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées
        par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait
        négligence, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur
        ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué
        par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement
        protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et la réf.).
        L'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant les limites du risque
        admissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se
        rendre compte du danger qu'il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 121
        IV 10 consid. 3). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se
        demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes
        aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des
        événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si
        l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions - et, le
        cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des
        connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance
        du résultat. Lorsque des prescriptions légales - telle que les règles de la circulation
                                                  15


      routière dans le cas d'un accident de la route (ATF 122 IV 133 consid. 2a) - ou
      administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque
      des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement
      reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence
      (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf.). En second lieu, pour qu'il y ait négligence,
      il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse
      reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention
      ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. ; TF
      6B_301/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.2).

7.    En l'espèce, les appelants soutiennent que le prévenu a réalisé les éléments
      constitutifs du meurtre par dol éventuel.

7.1   Au vu des faits recueillis, la Cour ne peut affirmer qu'une tournure fatale des
      événements devait s'imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son
      comportement au volant lors des faits ne peut raisonnablement être interprété que
      comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait.

      En effet, aucune circonstance ne permet de constater que le risque de tuer un tiers,
      voire de se tuer lui-même, n'a pu qu'être envisagé par le prévenu et, une fois
      envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté et qu'il s'est accommodé du résultat. Au
      contraire, le prévenu n'avait manifestement aucune tendance suicidaire, ce qui est
      corroboré par le témoignage de sa mère lors de l'audience des débats devant le
      Tribunal pénal de première instance (K.3.7 ; T.113). Il passait une bonne soirée entre
      copains, l'ambiance y était festive, ce que tous s'accordent à dire (cf. not. E.1.3,
      E.13.3). Le prévenu a certes commis de multiples infractions à la LCR, notamment
      en conduisant, sous l'emprise d'alcool (sans toutefois se trouver en état d'ivresse
      qualifiée, cf. consid. 3.4), transportant un nombre excessif de passagers, en
      empruntant un chemin vicinal interdit aux voitures automobiles et aux motocycles, en
      y circulant à une vitesse inadaptée, en ne vouant pas toute son attention à la route,
      en particulier en ayant omis de respecter un panneau de signalisation cédez-le-
      passage, en n'ayant pas observé une distance suffisante envers le véhicule le
      précédent, en ayant effectué un dépassement dans un virage sans visibilité, ainsi
      qu'en ayant circulé avec des pneumatiques trop gonflés, le tout en faisant fi des
      nombreuses remontrances à son égard. Toutefois, comme relevé précédemment, le
      dol éventuel impose que l'auteur ait conscience que le résultat illicite pourrait se
      produire, mais également que ce dernier l'accepte, dans le cas où il se produirait. Il
      ne fait aucun doute au cas présent que le prévenu a pris des risques qu'il a imposés
      à ses passagers en conduisant parfois à la limite de ses aptitudes et des possibilités
      techniques de son véhicule, qui plus est sur une route de montagne, de nuit et par
      temps pluvieux. Toutefois, il ne peut être retenu qu'à un moment donné, le prévenu
      se serait accommodé tant de la mort de ses passagers que de sa propre mort pour
      le cas où elle se produirait. Au contraire, il doit être retenu que du fait de sa fougue et
      de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de "faire le malin" en présence
      de ses copains et au fait qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis moins
      de 2 mois, il a surestimé ses aptitudes au volant et les capacités de son véhicule. Il
                                             16


est demeuré persuadé, en dépit des incitations de ses passagers à diminuer sa
vitesse, qu'il était en mesure d'aborder le virage où la sortie de route a eu lieu, à
l'instar de ce qu'il avait déjà été en mesure de faire jusque-là, ceci sans changer sa
manière de conduire. Cette dernière circonstance l'a très certainement conforté dans
son sentiment de disposer des compétences nécessaires à la maîtrise de son
véhicule en pareille situation, dans la mesure où il avait été capable de conduire de
la sorte jusque-là.

A cet égard, sans minimiser les fautes de conduite du prévenu, il sied de tenir compte
du fait que la vitesse à laquelle ledit virage a été abordé, soit 83 km/h, était certes
excessive et inadaptée aux circonstances, mais n'apparaît pas si complètement
insensée que l'issue fatale devait s'imposer d'emblée à tout conducteur placé dans
les mêmes circonstances, de sorte que seul le hasard ou la chance permettait
d'échapper à cette issue. Le virage en question peut en effet être abordé sans danger
à la vitesse maximale de 81 km/h dans les conditions exposées par les experts, en
particulier sans manœuvre de freinage en abordant la courbe (cf. consid. 3.4 et D.2
ci-dessus), soit à une vitesse inférieure de seulement 2 km/h. Cette constatation tend
à établir qu'il ne saurait être retenu que les risques pris par le prévenu étaient si
complètement démesurés que l'on ne peut qu'en déduire que la perte de maîtrise du
véhicule était totalement inévitable et acceptée par le prévenu, au cas où elle se
produirait.

Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il ressort également de l'expertise DTC
que la perte de maîtrise du véhicule a en partie été causée par des circonstances
extérieures au comportement fautif du prévenu, soit par la mauvaise qualité
d'adhérence et l'ancienneté (7 ans) des pneumatiques ainsi que par le fait qu'ils
étaient surgonflés (cf. consid. D.2). Le prévenu n'avait pas réellement l'habitude de
conduire le véhicule Peugeot 206 appartenant à son père, ne l'ayant utilisé
régulièrement pour se rendre à son travail que durant trois semaines avant l'accident
et le prenant pour la première fois durant un week-end le jour des faits (E.6.4, 18.3 s
p-v du 29.11.2016, p. 4). Dans ces conditions et en raison également du fait qu'il ne
détenait le permis de conduire que depuis moins de deux mois, il ne saurait être
retenu que le prévenu était parfaitement habitué à ce véhicule ou encore qu'il devait
avoir parfaitement perçu la mauvaise qualité des pneumatiques de cette voiture
relevée par les experts, circonstance de nature à diminuer la tenue de route, ce
d'autant plus qu'il circulait avec un nombre de passager excessif.

Ainsi, dans ce contexte, il ne peut être admis que le prévenu devait d'emblée avoir
été en mesure de percevoir qu'en circulant à une vitesse de 83 km/ à l'abord du virage
fatal, sa vitesse était si excessive ou inadaptée qu'elle ne lui laissait aucune chance
de passer le virage en question sans sortir de la route. Il en résulte qu'il ne peut
également pas être admis que la perte de maîtrise du véhicule, respectivement l'issue
fatale était inévitable. Il aurait suffi, pour que l'accident ne survienne pas, que le
prévenu circule 2 km/h environ moins vite et ne freine pas en manœuvrant sa direction
à l'abord de ce virage ou, encore, qu'il entreprenne sa manœuvre de freinage, en
ligne droite, avant le virage, freinage qui aurait de la sorte réduit sa vitesse et lui aurait
                                                   17


      permis de diriger sa voiture dans le virage. L'inexpérience du prévenu en qualité de
      conducteur, associée au fait qu'il savait être sous l'effet de l'alcool consommé durant
      la soirée, aurait certes dû l'inciter à rouler d'autant plus prudemment. Cette conclusion
      ne permet cependant pas de conclure à la réalisation des conditions nécessaires pour
      l'admission du dol éventuel au cas d'espèce. Comme déjà relevé, en conduisant de
      la sorte le soir en question, le prévenu voulait "faire le malin" vis-à-vis de ses copains
      et, certainement, les épater par les qualités de conducteur qu'il croyait, à tort, détenir,
      sentiment vraisemblablement encore exacerbé par le fait qu'il est habitué aux sports
      extrêmes nécessitant une certaine accoutumance au danger et aux risques et que
      jusqu'au virage où a eu lieu l'accident, il avait été en mesure de maîtriser son véhicule,
      en dépit de sa manière de conduire.

      En définitive, cet accident témoigne de l'inaptitude du prévenu à maîtriser son
      véhicule en pareille situation. En raison en particulier de son inexpérience en qualité
      de jeune conducteur et de sa méconnaissance des lois de la physique, il n'a pas su
      apprécier correctement la vitesse à laquelle le véhicule était en mesure d'aborder le
      virage incriminé. La faute essentielle, outre la vitesse inadaptée et excessive de
      seulement 2, respectivement 3 km/h à dire d'expert, consiste en effet à ne pas avoir
      su apprécier les effets de l'état de la chaussée humide et les caractéristiques de son
      véhicule. Ce dernier étant démuni d'ABS (expertise DTC, G.7.26), ce que le prévenu
      ignorait (p-v du 29.11.2016, p. 4), le fait d'effectuer un freinage en abordant le virage
      en question a entraîné le blocage des roues, empêchant toute manœuvre via la
      direction et conduisant de la sorte ce dernier inévitablement à déraper et à quitter la
      chaussée (cf. expertise DTC, consid. D.2). Le prévenu lui-même a d'ailleurs décrit
      parfaitement cette situation lorsqu'il relate : "J'ai ensuite freiné et allégé le frein, j'ai
      tourné le volant à droite et la voiture n'a pas tourné, elle est partie tout droit" (E.6.3).
      Il est au demeurant notoire qu'une telle faute de conduite est fréquemment à l'origine
      d'accidents de la route chez les conducteurs ne disposant pas de compétences
      élevées en matière de conduite d'un véhicule automobile démuni d'ABS.

7.2   Il résulte de ces motifs que la Cour ne saurait retenir que le prévenu avait
      concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l'éventualité de
      la survenance d'un accident, a fortiori d'une issue fatale tant pour ses passagers, qui
      étaient en partie de bons amis, que pour lui-même. La qualification des faits au titre
      de meurtres par dol éventuel doit en conséquence être niée, ceci d'autant plus que la
      jurisprudence commande de retenir de manière restrictive cette qualification juridique
      en matière d'accident de la circulation routière.

7.3   En revanche, en commettant plusieurs infractions à la LCR, en particulier en perdant
      la maîtrise de son véhicule, causant de la sorte la mort de deux de ses passagers, le
      prévenu a manifestement violé son devoir de prudence et dépassé les limites du
      risque admissible en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, d'autant plus
      qu'il ne détenait un permis de conduire que depuis moins de 2 mois et conduisait
      après avoir bu de l'alcool, circonstances qui, associées au fait que son véhicule était
      proche du poids total admissible, auraient dû le pousser à faire preuve d'une
      prudence accrue. Sa négligence causale du décès de deux de ses passagers lui est
                                                  18


      imputable à faute, si bien qu'il s'est ainsi rendu coupable d'homicides par négligence,
      ce qui n'est au demeurant pas contesté au stade de l'appel.

7.4   Le prévenu doit en conséquence être déclaré coupable d'homicides par négligence
      au préjudice de feu D. et feu E.

8.    Au vu de de la confirmation de la libération du prévenu de l'infraction de meurtre par
      dol éventuel, force est d'admettre que sa condamnation pour mises en danger de la
      vie d'autrui est entrée en force, en l'absence d'appel de sa part.

9.
9.1   L'appel du Ministère public porte encore sur le fait que le Tribunal pénal a écarté la
      prévention d'infraction à l'article 90 al. 3 LCR. Dans son réquisitoire, le Ministère a
      estimé que toutes les infractions à la LCR commises sur le trajet menant à la cabane
      des Chainions étaient constitutives de l'infraction à l'article 90 al. 3 LCR.

      Selon cette disposition, celui qui, par une violation intentionnelle des règles
      fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant
      entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de
      vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou
      en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est
      puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

      S’agissant de la nature de l’infraction en tant que telle, le " délit de chauffard " au sens
      de cette disposition légale est un délit matériel, soit une infraction qui implique un
      résultat distinct du comportement de l’auteur. Le résultat correspond ici à la
      survenance d’" un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou
      la mort ", sans pour autant que des tiers soient lésés, ni même qu’un accident soit
      intervenu. Dans le même sens, le " délit de chauffard " constitue également une
      infraction de mise en danger de l’intégrité physique d’autrui. A l’instar de l’article 90
      al. 2 LCR, la vie et la santé d’autrui y sont directement protégées (DELÈZE/DUTOIT, Le
      délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition
      d'interprétation, PJA 2013, p. 1206 s.). Le risque pris par l’auteur doit ainsi
      occasionner objectivement le résultat visé par l’infraction, à savoir la réalisation
      effective et imminente du risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ou la mort
      d’autrui. En d’autres termes, seule une mise en danger concrète d’autrui, résultant du
      comportement de l’auteur, est acceptable pour retenir une violation grave " qualifiée "
      des règles de la circulation routière. Cette condition est réalisée lorsque l’on est en
      présence d’une situation dangereuse très proche de l’accident, au regard des
      circonstances concrètes. Une situation potentiellement dangereuse ne suffit pas
      (DELÈZE/DUTOIT, op.cit., p. 1208 s.). La définition du dépassement téméraire au sens
      de l'article 90 al. 3 LCR est imprécise. Le dépassement doit se caractériser par le
      comportement insensé adopté par le chauffard, par exemple lorsque ce dernier
      entreprend la manœuvre alors qu’un véhicule survient en sens inverse, à faible
      distance (DELÈZE/DUTOIT, op.cit., p. 1213).
                                                 19


      Sur le plan subjectif, l'article 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la
      punissabilité à l'intention y compris sous la forme du dol éventuel (" accepte de courir
      un grand risque d'accident"). La négligence consciente (" l'auteur envisage la création
      du danger, mais il exclut, par une imprévoyance coupable qu'elle se produise ")
      voisine du dol éventuel, est en revanche exclue (BUSSY/RUSCONI, op. cit.,ch. 5.6,
      p. 907 ; BAUER/ABRAR, Le délit de chauffard : questionnement après plus d'un an
      d'application controversée in Jusletter du 28 septembre 2015, N 10 ss ; ATF 142 IV
      137 consid. 3.3).

9.2   Par analogie de motifs avec ceux retenus par la Cour de Céans pour exclure le dol
      éventuel s'agissant de l'accident survenu (cf. consid. 7.1), l'article 90 al. 3 LCR ne
      saurait également trouver application au cas présent.

      Par ailleurs, il sied de relever qu'un cumul de violations graves " simples " des règles
      de la circulation routière est certes également susceptible de constituer une violation
      grave " qualifiée ", pour autant qu’elle donne lieu à une mise en danger concrète de
      la vie ou de l’intégrité physique d’autrui. Tel pourrait être le cas lorsqu’un conducteur
      pris de boisson dépasse la vitesse autorisée de 30 km/h dans une localité, perd la
      maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d’un virage sans visibilité (alors qu’un
      autre véhicule se présente à une faible distance sur la voie de gauche), terminant
      ainsi sa course sur le bas-côté de la chaussée (DELÈZE/DUTOIT, op.cit., p. 1208). Or,
      en l'occurrence, s'agissant des infractions à la LCR commises sur le trajet menant à
      la cabane des Chainions, hormis la conduite sous l'influence de l'alcool et le fait de
      circuler avec un nombre excessif de passagers, les différentes infractions à la LCR,
      objets de l'acte d'accusation du 10 juillet 2015 (S.3, ch. 1a), sont survenues à des
      instants différents du parcours incriminé et non simultanément. En définitive, seul le
      dépassement pour lequel le prévenu est déclaré coupable, voire éventuellement le
      non-respect du signal cédez-le-passage sont susceptibles d'être examinés sous cet
      angle, dans la mesure où il n'est pas établi à suffisance que les autres infractions
      présenteraient le degré de gravité requis pour être qualifiées d'infraction graves ; en
      tous les cas, l'acte d'accusation ne fait pas mention des circonstances qui
      permettraient de l'établir. S'agissant en particulier du non-respect par le prévenu du
      signal cédez-le-passage, le passager avant, F., a relaté à ce propos avoir dit au
      prévenu, avec un autre passager, de rouler moins vite et de freiner, sous peine de ne
      pas pouvoir respecter le signal cédez-le-passage. Le prévenu a alors donné un bref
      coup de frein, hésitant, avant de regarder légèrement ce qui venait sur la route et
      d'accélérer à nouveau. "Si une voiture était arrivée à ce moment-là, il aurait eu de la
      peine à l'éviter" (E.3.3). Quant au dépassement dans le virage de Fréteux, il sied de
      constater que l'automobiliste dépassée a relaté qu'après avoir constaté que le
      véhicule du prévenu circulait très près derrière le sien, elle a finalement décidé de
      serrer sur la droite, sur le chemin bordant le virage de Fréteux, pour laisser dépasser
      le véhicule du prévenu, pensant que ce dernier allait de toute façon la dépasser. Elle
      a ajouté que du fait qu'elle s'était mise sur le côté, le prévenu avait une visibilité
      suffisante pour effectuer sa manœuvre (E.4.2 à E.4.4).
                                                    20


       Les circonstances décrites ci-dessus dans lesquelles le prévenu a commis ces
       infractions à la LCR démontrent à elles seules que l'élément constitutif objectif de la
       création d'un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort n'est
       également pas réalisé en l'occurrence, si bien que l'article 90 al. 3 LCR ne peut pas
       être retenu.

10.    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, il prend en considération les
       antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur
       son avenir (47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
       de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
       l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-
       ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
       personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

10.1   La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
       pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
       le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
       Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
       volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
       Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
       à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
       situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
       professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
       le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17
       consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

10.2   En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur
       remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
       peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Selon cette
       disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur
       remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la
       loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les
       peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

10.3   Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère,
       notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let.
       d CP).

       Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement
       désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère.
       L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il
       doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé.
       Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à
       venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et
       ne mérite donc pas d'indulgence particulière. Le seul fait qu'un délinquant a passé
       des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que,
                                                    21


         confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une
         sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel
         comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_339/2014 du 27 novembre
         2014 consid 2.1 et les réf. citées, non publié in ATF 140 IV 145 ; TF 6B_874/2015 du
         27 juin 2016 consid. 3.1).

10.4     En l'espèce, le jugement de première instance est confirmé en tant qu'il reconnait le
         prévenu coupable de deux homicides par négligence, de cinq mises en danger de la
         vie d'autrui et de diverses infractions à la LCR. Ces différentes infractions sont en
         concours.

10.4.1   Au regard en particulier des homicides par négligence et mises en danger de la vie
         d'autrui dont le prévenu est déclaré coupable, sa culpabilité doit être qualifiée de
         grave, compte tenu des circonstances suivantes.

10.4.2   En raison de son comportement délictueux, le prévenu a causé la mort de deux
         personnes et en a blessé trois autres. Il a agi avec une totale légèreté ; ses mobiles
         étaient particulièrement futiles, à savoir la volonté d'épater ses amis en adoptant une
         conduite téméraire, en dépit de son manque d'expérience en la matière. En raison de
         la surestimation de ses aptitudes de conducteur et de sa tendance à minimiser le
         danger, rien ne l'a dissuadé de modérer sa conduite, malgré les nombreuses
         récriminations de ses passagers. Il pouvait à tout moment lever le pied et adopter une
         conduite prudente, adaptée à son véhicule et aux conditions de la route. Pour épater
         ses amis, il n'a pas hésité à violer bon nombre de règles de la circulation routière. Il
         a également bu de l'alcool avant de conduire, en particulier avant de revenir de la
         cabane des Chainions. Il a de plus refusé de céder le volant à un autre passager,
         quand bien même plusieurs passagers le lui ont proposé pour effectuer le trajet du
         retour, de même qu'il a ignoré les remarques et les craintes de ses passagers,
         demandant au contraire à F. de lui indiquer les virages, de manière certainement à
         lui permettre de prendre les virages à la vitesse la plus élevée possible, prenant de
         la sorte encore plus de risques envers la sécurité de ses passagers.

10.4.3   La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le taux d'alcool qu'il présentait
         n'était pas de nature à le priver, même partiellement de sa capacité à apprécier le
         caractère illicite et risqué de sa conduite et d'agir en conséquence.

10.4.4   Il convient également de prendre en considération le fait que le prévenu ne semble
         pas avoir pris totalement conscience de ses actes, en particulier de son
         comportement téméraire au volant et de sa tendance à minimiser le danger, ce
         qu'atteste l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite effectuée par l'ADP (cf.
         consid. D.3 ci-dessus) et ses propres déclarations, encore aux débats de première
         instance, selon lesquelles il "pense", en dépit des déclarations concordantes des
         passagers de son véhicule, "avoir conduit normalement ce soir-là" (T.103).

         A sa décharge, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a été profondément
         marqué par l'accident et qu'il porte sur sa conscience le décès de deux amis. Il y a
                                                    22


         également lieu de retenir les efforts du prévenu afin de terminer sa formation
         professionnelle et, finalement, d'obtenir une situation professionnelle stable. Ce
         dernier a témoigné de l'empathie envers les familles des victimes en s'excusant par
         écrit ainsi qu'en réitérant ses excuses lors de l'audience des débats du 10 mars 2016
         et encore aux débats en appel (K.3.9, T.103, T.123ss). De ce fait, les premiers juges
         ont mis le prévenu au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au
         sens de l’article 48 let. d CP ; or, il a été relevé ci-dessus que l'expression de regrets
         ou la manifestation de remords ou d'empathie envers les victimes ne suffit pas pour
         retenir cette circonstance atténuante, un tel comportement n'étant pas
         particulièrement méritoire. Les excuses du prévenu constituent en revanche un
         élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47
         CP.

         Enfin, le prévenu a un casier judiciaire vierge et jouit d'une bonne réputation, son
         employeur l'ayant décrit comme une personne ayant une attitude positive et volontaire
         (T.110).

         Finalement, s'agissant de la situation personnelle du prévenu, il est renvoyé au
         considérant F.1 ci-dessus, étant relevé que sa jeunesse ne constitue plus une
         circonstance atténuante si aucun élément au dossier ne laisse penser que le prévenu
         était immature au moment des faits (TF 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5),
         tel qu'au cas présent. Ce fait constitue toutefois également une circonstance à
         prendre en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine.

         Le motif d'exemption de peine selon l'article 54 CP plaidé par le prévenu n'est
         également pas réalisé en l'occurrence. Cette disposition suppose en effet que l'auteur
         soit directement atteint par les conséquences de son acte, soit s'il a subi des atteintes
         physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou
         psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite
         de l'accident de la circulation qu'elle a causé - résultant de la commission même de
         l'infraction (not. TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Au
         cas présent, les blessures physiques subies par le prévenu, qui ne présente aucune
         séquelle de l'accident, ne justifient pas une réduction de peine. Par ailleurs, les
         désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de
         procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation
         financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent
         que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'article
         54 CP (not. TF 6B_107/2012 précité).

10.4.5   Au vu de ces éléments, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 36 mois,
         assortie d'une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-, telle que fixée par le
         Tribunal pénal, réprime équitablement la culpabilité du prévenu au regard des critères
         légaux.

11.      Au vu de la quotité de la peine prononcée, se pose dès lors la question du sursis
         partiel.
                                                  23




11.1   Selon l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine
       pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au
       moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
       l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En
       cas de sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de
       même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi
       de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

       Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi
       du sursis complet, soit entre deux et trois ans, l'article 43 CP s'applique de manière
       autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le
       sursis partiel pour autant que le pronostic quant au comportement futur du prévenu
       ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et consid. 5.5.1).

       Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les
       perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la
       référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'article 43 CP. Ainsi,
       lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et
       qu'un sursis complet est exclu, la loi exige que l'exécution de la peine soit
       partiellement suspendue. Un pronostic défavorable exclut en revanche également le
       sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
       influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
       entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016
       consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89).

11.2   Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge
       dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y
       a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
       Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la
       probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité
       soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins
       l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être
       importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer
       proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; TF
       6B_298/2015 du 17 mars 2016 consid 3.1).

11.3   Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il
       impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

       Dans le cadre fixé par l'article 44 al. 1 CP, le juge détermine la durée du délai
       d'épreuve en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
       et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est
       important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le
       condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013
       du 27 juin 2013 consid. 5.1)
                                                     24




11.4
11.4.1   En l’espèce, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.
         Sur le plan subjectif, la culpabilité du prévenu est lourde, mais ses antécédents et son
         comportement global en procédure sont favorables. De plus, même si le prévenu n’a
         pas encore pris la pleine conscience de la gravité de ses actes (cf. consid. 10.4.4),
         ce dernier poursuit son traitement thérapeutique auprès de la psychiatre J. ayant
         notamment pour but de travailler sur les sentiments de culpabilité, la tristesse et la
         honte (T.118). Sa situation professionnelle apparaît stable. Ces éléments
         contrebalancent ceux qui lui sont défavorables et excluent de poser un pronostic
         totalement défavorable, de sorte que l'exécution d'une partie de la peine apparait
         suffisante.

11.4.2   Il a déjà été relevé que la faute du prévenu est grave (cf. en particulier consid. 10.4.2
         ci-dessus), si bien que la Cour estime qu'il y a lieu de fixer à 12 mois la peine privative
         de liberté à exécuter, peine au demeurant encore compatible avec le régime de
         l'exécution en semi-détention, sous réserve toutefois de la décision à rendre par
         l'autorité compétente en la matière au regard des conditions d'application de l'article
         77b CP.

11.5     Il convient par ailleurs de fixer pour le solde de la peine de 24 mois avec sursis un
         délai d'épreuve de 4 ans. Ce délai est justifié au regard du risque de récidive, en
         particulier en matière de circulation routière, risque qui ne peut pas entièrement être
         exclu, en dépit des déclarations du prévenu, ceci au vu des conclusions de l'expertise
         psychologique de l'aptitude à la conduite effectuée par l'ADP (cf. consid. D.3 ci-
         dessus) et le goût du risque manifesté par le prévenu.

12.      L'appel du Ministère public porte enfin sur la confiscation du véhicule accidenté et des
         autres objets saisis. Or, au regard de l'article 69 CP, aucune circonstance ne
         commande de régler cette question différemment que selon le jugement attaqué.

13.      S’agissant de la présente procédure d’appel, les parties appelantes succombent,
         hormis s'agissant de l'appel du Ministère public en ce qui concerne la quotité de la
         peine, de sorte qu'il convient de mettre un cinquième des frais de la procédure d'appel
         à la charge du prévenu et de laisser le solde à la charge de l'Etat.

         Il n'est pas alloué de dépens au plaignant C. qui n'a pas pris part à la procédure
         d'appel, ni à l'appelante, B., la question de la mesure de la peine n'étant pas
         susceptible d'être contestée par la partie plaignante (art. 382 al 2 CPP), si bien qu'elle
         succombe entièrement dans ses conclusions.

         Au vu du résultat auquel il est parvenu, il ne se justifie par ailleurs pas de revoir le
         sort des frais et dépens de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

         Enfin, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont taxés conformément à
         l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 CPP),
                                                    25


         étant précisé que ce dernier ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (ATF
         139 IV 261 consid. 2.2.2 ; 138 IV 205).




                                           PAR CES MOTIFS

                                           LA COUR PÉNALE

                            après avoir délibéré et voté à huis clos

                                            constate

que le jugement du Tribunal pénal de première instance du 10 mars 2016 est entré en force
dans la mesure où il :

                                             classe

la procédure pénale dirigée contre A. pour lésions corporelles par négligence, infractions
prétendument commises le 25 avril 2014 sur le "trajet menant de la cabane des Chainions à
Villars-sur-Fontenais au préjudice de H. et F., faute de plainte, et au préjudice de G., par suite
de retrait de plainte, toutefois sans indemnité ni distraction de frais ;

                                            déclare

A. coupable d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction commise le 25
avril 2014 sur le trajet menant de la cabane des Chaînions à Villars-sur-Fontenais, par le fait
d'avoir conduit avec un taux d'alcool de 0,75 g/kg ;

                                           condamne

A. :
- à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal- C. une indemnité de dépens de
     CHF 15'352.30 ;
- à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal- B. une indemnité de dépens de
     CHF 16'349.25 ;

pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,

                                            déclare

A. coupable :
- d'homicides par négligence infractions commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de
    la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, au préjudice de D. et E. ;
                                                        26


-   de mises en danger de la vie d’autrui, infractions commises le 25 avril 2014, sur le trajet
    menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais au préjudice de D., E., F., G.
    et H. ;
-   d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, infractions commises le 25 avril
    2014 à Porrentruy, Fontenais et Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir transporté plus de
    passagers qu'il n'y avait de places autorisées dans son véhicule, d'avoir emprunté un
    chemin vicinal interdit aux voitures automobiles et aux motocycles, d'y avoir circulé à une
    vitesse inadaptée, de ne pas avoir voué toute son attention à la route, en particulier d'avoir
    omis de respecter un panneau de signalisation cédez-le-passage, de ne pas avoir observé
    une distance suffisante envers le véhicule le précédent, d'avoir effectué un dépassement
    dans un virage sans visibilité ainsi que d'avoir circulé avec des pneumatiques trop gonflés ;

partant et en application des articles 27 al. 1. 30 al. 1, 31 al. 1 et 2, 32 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 2
et al. 4, 36 al. 2, 55 al. 6, 90 al. 1, 91 al. 1, 93 al. 2 LCR ; 2 al. 1, 4 al. 1, 60 al. 2 OCR ; 19 al.
2 et 36 al. 2 OSR et 33, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 69, 103, 106, 117, 129 CP, 398ss CPP,

                                                  condamne

A. :
- à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel durant quatre ans pour 24
     mois, la peine privative de liberté ferme étant de douze mois ;
- à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-, dont la peine privative de liberté de
     substitution est fixée à 15 jours ;
- à payer les frais judiciaires de première instance fixés à CHF 42'429.40 (émolument :
     CHF 4'463.45, débours : CHF 22'975.55, indemnité à son défenseur d’office :
     CHF 14'990.40) ;
- à payer le 1/5 des frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 5'756.40 (émolument :
     CHF 2'000.- ; débours : CHF 281.80. y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office
     par CHF 3'474.60), soit CHF 1'151.30 ;

                                                 taxe

comme il suit les honoraires de Me André Gossin, avocat à Moutier, en sa qualité de défenseur
d'office du prévenu, pour la deuxième instance :

- honoraires (15h67 à CHF 180.-) :              CHF                2'820.-
- débours :                                     CHF               17.20
- vacations et déplacements:                    CHF              380.-
- TVA à 8 % :                                   CHF              257.40
Total à verser par l'Etat :                     CHF                3'474.60

étant par ailleurs constaté que les honoraires pour la procédure de première instance ont été
taxés à CHF 14'990.40, débours et TVA compris ;

                                                        dit
                                                   27


que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République
et Canton du Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office en première instance,
respectivement un cinquième de l'indemnité allouée pour ses frais de défense en seconde
instance tels que taxés et fixés ci-dessus et d'autre part à Me Gossin la différence entre cette
indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit
CHF 6'723.- (CHF 21'713.40 – CHF 14'990.40) pour la procédure de première instance et
CHF 304.55 ([CHF 4'997.40 – CHF 3'474.60] x 1/5) pour la seconde instance ;

                                             laisse

le solde des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat ;

                                           ordonne

la levée de mise sous séquestre du véhicule Peugeot 206, couleur rouge, immatriculé JU …,
entreposé au Garage … à …, au nom de K., en informant le détenteur du véhicule qu'il peut
en disposer et que tous les frais relatifs audit séquestre sont à sa charge ;

                                           ordonne

-   la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à savoir une enveloppe contenant
    divers mégots de cigarettes et un bout de Joint, une bouteille de bière "Leffe" et un autre
    bout de joint ;
-   la restitution au prévenu d'un appareil servant au gonflage des pneumatiques ;

                                            informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
                                                   28


                                               ordonne

la notification du présent jugement :
- au prévenu, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;
- à la partie plaignante, B., par sa mandataire, Me Martine Lang, avocate à Porrentruy ;
- à la partie plaignante, C., par son mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ;
- au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, à Porrentruy ;
- au Tribunal pénal, par son président, Pascal Chappuis, Le Château, à Porrentruy ;
- au Service de l'exécution des peines, à Delémont ;
- à K.

la communication du présent jugement aux victimes:
- à H. ;
- G., par son mandataire, Me Manuel Piquerez ;
- F.

                 – prononcé et motivé publiquement le 29 novembre 2016 –



Porrentruy, le 29 novembre 2016



                                              AU NOM DE LA COUR PÉNALE
                                          Le président :         La greffière :

                                          Daniel Logos                   Julia Friche-Werdenberg




Communication concernant les moyens de recours :
 Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du
  Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
  173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès
  la notification de l'expédition complète du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé
  (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
  Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
  motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
  en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs
  être joint au recours.
 Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office
  peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let.
  b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification de l'expédition complète du jugement
  (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours
  doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit
  indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre
                                                   29


   décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée
   doit par ailleurs être joint au recours.

Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis

L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est
suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie
à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.

Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée
ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).

Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle
infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été
subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation
du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine
initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).

Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.
