# CPR 2018 15 — Summons by Mail Not Proven, Case Remitted

**Geschäftsnummer:** CPR 2018 15
**Citation:** TC JU CPR 2018 15
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Autres Cours)
**Entscheiddatum:** 2018-09-03
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_999_CPR-2018-15_2018-09-03/summons-by-mail-not-proven-case-remitted
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2018_15_c911d098278d4f839925af69eb8cadc6.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61e48e68403380b331fc36272204faee3e9c698df15eaec7184a3bab75d4221ec5bda15a01d43722881b8c93283a4630be5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2018_15
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_999_CPR-2018-15_2018-09-03.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An individual appealed a court's decision to uphold a prior penalty order due to their absence from a hearing, arguing they never received the summons. The appellate court found that while the individual was negligent in not collecting a registered letter containing the summons, the case file did not establish that they received the simpler mailed summons. Because the individual did not have actual knowledge of the hearing or its consequences, the legal fiction treating their opposition as withdrawn was inapplicable, and the case was remitted for further proceedings.

## Leitsatz / Regeste

art. 356 al. 4 CPP; art. 396 CPP; art. 393 al. 1 CPP — art. 356 al. 4 CPP: This provision is cited to explain why the fiction of withdrawal of opposition does not apply in this case. art. 396 CPP: Cited to establish that the appeal was filed in the form and time limit prescribed by law. art. 393 al. 1 CPP: Cited to define the type of decisions against which an appeal is receivable.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 356 al. 4 CPP

This provision is cited to explain why the fiction of withdrawal of opposition does not apply in this case.

### 2. art. 396 CPP

Cited to establish that the appeal was filed in the form and time limit prescribed by law.

### 3. art. 393 al. 1 CPP

Cited to define the type of decisions against which an appeal is receivable.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                                                                  CPR 15 / 2018



Président      :       Jean Moritz
Juges          :       Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière      :       Lisiane Poupon



                             DECISION DU 3 SEPTEMBRE 2018
                          dans la procédure de recours introduite par


A.,

                                                                                    recourant,
                                             contre


la décision de la juge pénale du 15 février 2018 (défaut à l'audience).
                                           ________




Vu l’ordonnance pénale du 18 septembre 2017 du Ministère public, condamnant A. (ci-après
le recourant) à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à CHF 30.-, soit un montant de CHF 360.- à payer, ainsi qu’aux frais judiciaires par
CHF 239.- ;

Vu l’opposition du 6 octobre 2017 ;

Vu le mandat de comparution du 22 janvier 2018 à l’audience du 15 février 2018 par devant la
juge pénale ;

Vu l’extrait du « Suivi des envois » de la Poste ;

Vu le courrier de la juge pénale du 9 février 2018 adressé au recourant, contenant le contenu
du pli notifié par courrier recommandé posté le 22 janvier 2018 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 15 février 2018 ;

Vu la décision du 15 février 2018, selon laquelle la juge pénale constate qu’en raison du défaut
du recourant, l’ordonnance pénale du 18 septembre 2018 entre en force de chose jugée ;
                                                    2


Vu le recours du 29 novembre 2017, dans lequel le recourant conteste avoir fait défaut à
l’audience puisqu’il n’a reçu aucune citation et n’a pas eu connaissance de la date de
l’audience ; il demande l’annulation du jugement du 15 février 2018 et le renvoi de la cause
pour nouveaux débats ;

Vu la prise de position de la juge pénale du 9 mars 2018, confirmant en tous points sa
décision ;

Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) et que le
recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir ;

Attendu que selon l’article 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les
décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de
la direction de la procédure ; ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de
première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont ici visées (PC CPP art. 393
n° 14) ; les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats devraient pouvoir
être attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure ; pratiquement, si la
décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice
irréparable, elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP (Ibid. n° 18 et réf.) ; est essentielle
l’atteinte directe de l’une des parties à la procédure (Ibid. n° 22 et réf.) ;

Attendu qu'en l'espèce la décision de la juge pénale en constatation du défaut du recourant
cause à ce dernier un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de
l'ordonnance pénale du 18 septembre 2017 ;

Attendu que selon l’article 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé
et sans se faire représenter, son opposition est réputé retirée ; le défaut non excusé de
l’opposant qui n’est pas représenté vaut présomption irréfragable de retrait de l’opposition ; la
renonciation fictive liée par la loi au défaut (356 al. 4 CPP) impose que l’intéressé soit
pleinement conscient des conséquences de son omission (TF 6B_152/2013 du 27.5.2013
consid. 4.4-4.5) ; il faut ainsi que l’absence de l’intéressé démontre clairement son désintérêt
à la procédure (ATF 140 IV 86 consid. 2.6, JdT 2014 IV296 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT
2014 IV 301) ; la fiction légale de retrait de l’opposition découlant d’un défaut non excusé
suppose que l’opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu’il renonce à
ses droits en connaissance de cause (PC CPP art. 355 n° 8a et réf. : TF 6B_397/2015 du 26
novembre 2015 consid. 1.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.5, JdT 2014 IV 301) ; la fiction légale du
retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi du défaut non excusé un
désintérêt pour la suite de la procédure pénale (Ibid.) ; la fiction légale selon laquelle
l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats
ne s’applique que si l’opposant a effectivement connaissance de la citation à comparaître et
donc également des conséquences du défaut, sous réserve de l’abus de droit (ATF 142 IV
158, JdT 2017 IV p. 46) ; dans un arrêt de 2016 (TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid.
1.4), le Tribunal fédéral a considéré que la citation à comparaître avait été valablement notifiée
à l'adresse de notification indiquée par le recourant, puisque le pli avait été retiré, ce qui
différait ainsi du cas visé par l'ATF 140 IV 82, dans lequel le pli contenant la citation à
comparaître n’ayant pas été retiré avait été renvoyé à l’expéditeur ;
                                                    3


Attendu en l'espèce que malgré la négligence du recourant qui n'a pas retiré le pli recommandé
le citant à l'audience du 15 février 2018, l'on ne saurait considérer qu'il s'est désintéressé de
la procédure le concernant ou qu'il avait connaissance des conséquences du défaut, étant par
ailleurs constaté que le dossier ne permet pas d'établir qu'il a reçu le pli simple contenant la
citation à comparaître ; au surplus, ce fait ne ressort ni de la décision attaquée ni de la prise
de position de la juge pénale, de sorte que le recourant n'était pas en mesure de se prononcer
à ce sujet ; ainsi, la fiction du retrait de l’opposition au sens de l’article 356 al. 4 CPP ne
s’applique pas ;

Attendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant
laissés à la charge de l'Etat ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant
qui agit sans l'assistance d'un conseil ;




                                         PAR CES MOTIFS
                            LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                                admet


le recours ;

                                                annule

la décision de la juge pénale du 15 février 2018 ;



                                                renvoie

la cause à la juge pénale pour nouveaux débats ;



                                                laisse

les frais judiciaires à la charge de l'Etat ;


                                                  dit

qu’il n’est pas alloué de dépens ;


                                                informe


les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
                                                           4


                                                    ordonne


la notification de la présente décision :
 au recourant, A. ;
 au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ;
 à la juge de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy.



Porrentruy, le 3 septembre 2018

                                             AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
                                                   Le président :                        La greffière :


                                                   Jean Moritz                           Lisiane Poupon



Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
