# CPR 2015 56 — Appellant's Right to be Heard and Incomplete Investigation Claims Rejected

**Geschäftsnummer:** CPR 2015 56
**Citation:** TC JU CPR 2015 56
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Autres Cours)
**Entscheiddatum:** 2016-04-12
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_999_CPR-2015-56_2016-04-12/appellant-s-right-to-be-heard-and-incomplete-investigation-claims-rejected
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2015_56_bd16183776264a06b241b8c9bcbbce84.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61ed3b4398bba486e0d9099fa158e0861b878c18ffcac60d12fa23c18b9b4cffb7b9e4d80af34e3c677a8faf561934f2ab7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2015_56
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_999_CPR-2015-56_2016-04-12.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court rejected an appeal against a lower court's decision to not send the case back for further investigation. The appellant, who had never been personally heard due to alleged medical incapacities, argued that the investigation was incomplete and that his right to be heard was violated. The court found that while the appellant's health issues and potential violation of procedural rights warrant consideration, they did not necessitate sending the case back for further investigation by the public prosecutor, as the judge could address these matters during the trial. The court also found no grounds to delay the proceedings due to the need to investigate a third alleged associate, stating such matters could be handled during the trial.

## Leitsatz / Regeste

art. 384, 385 et 396 CPP; art. 382 al. 1 CPP; art. 393 al. 1 let. b CPP; art. 65 al. 1 CPP — art. 384, 385 et 396 CPP: Cited to establish that the appeal was filed within the legal time limits and in the prescribed form. art. 382 al. 1 CPP: Cited to establish the appellant's standing to appeal. art. 393 al. 1 let. b CPP: Cited in the context of deciding on the receivability of the appeal against a procedural decision.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 384, 385 et 396 CPP

Cited to establish that the appeal was filed within the legal time limits and in the prescribed form.

### 2. art. 382 al. 1 CPP

Cited to establish the appellant's standing to appeal.

### 3. art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited in the context of deciding on the receivability of the appeal against a procedural decision.

### 4. art. 65 al. 1 CPP

Cited in the context of deciding on the receivability of the appeal against a procedural decision.

### 5. art. 114 al. 1, 2, 3 CPP

Cited to determine the impact of the appellant's alleged incapacity to participate in proceedings on the continuation of the procedure.

### 6. art. 329 al. 2 CPP

Cited to determine whether the case should be suspended and referred back to the public prosecutor for completion or correction.

### 7. art. 29 al. 1 let. b CPP

Cited to discuss the principle of unity of proceedings in cases with multiple co-perpetrators or participants.

### 8. art. 30 CPP

Cited to discuss the possibility of separating cases for objective reasons.

### 9. art. 178 let. d CPP

Cited in relation to potentially summoning a third party as a person called to provide information.

### 10. art. 177 CPP

Cited in relation to summoning witnesses and their obligation to respond truthfully.

### 11. art. 307 CP

Cited in relation to the obligation of witnesses to respond truthfully.

### 12. art. 136 CR CPP

Cited in relation to the conditions for granting free legal aid, specifically its retroactive effect.

### 13. art. 207 CPP

Cited as a potential measure to ensure the accused's presence at the hearing.

### 14. art. 145 CR CPP

Cited to support the possibility of the court addressing the accused in writing.

### 15. art. 343 et 349 CPP

Cited as exceptional conditions under which the court may administer evidence.

### 16. art. 352 CR-CPP

Cited regarding the absence of a mandatory oral hearing for the accused before a penal order.

### 17. art. 308 CPP

Cited regarding the public prosecutor's obligation to establish the facts and legal assessment, and the freedom regarding investigative measures.

### 18. art. 177 al. 2 CPP

Cited in relation to the judge assessing the credibility of witness statements.

### 19. art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of costs and fees.

### 20. art. 64 LTF

Cited for legal aid.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                                                        CPR 56 / 2015 + AJ 4 / 2016



Président         :       Jean Moritz
Juges             :       Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos
Greffière         :       Gladys Winkler Docourt



                                   DECISION DU 12 AVRIL 2016


                                  statuant sur le recours formé par


A.,
- représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,

                                                                                        recourant,
                                                contre

la décision du juge pénal e.r. du 16 septembre 2015 – refus de renvoyer le dossier au
Ministère public.
                                       _______


                                          CONSIDÉRANT


En fait :


A.
A.1         Le 15 avril 2011, Canal+ SA, Canal+ Distribution SA et Nagravision SA ont déposé
            une plainte pénale à l’encontre de A., B. et tout autre individu hébergeant un serveur
            de cardsharing (A.1.2).

A.2         Par ordonnance du 18 avril 2011, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
            contre A. et B. pour obtention frauduleuse d’une prestation et infraction à la loi
            fédérale sur le droit d’auteur, infractions commises depuis février 2008 (B.1). Le 13
            février 2013, l’instruction pénale a été étendue et précisée pour obtentions
            frauduleuses d’une prestation, fabrications et mises sur le marché d’équipements
            servant à décoder frauduleusement des services cryptés, infractions à la loi sur la
            concurrence déloyale et infractions à la loi fédérale sur le droit d’auteur, infractions
            commises par le fait d’avoir, avec leur concours réciproque, fourni des décodeurs
            DreamBox modifiés permettant de décrypter illégalement les programmes de Canal+
            protégés par le système de Nagravision SA et d’avoir détenu des dispositifs, produits
                                                 2


      ou composants qui sont principalement conçus, fabriqués adaptés ou réalisés dans
      le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques efficaces
      au sens de l’article 39a al. 2 LDA, infractions commises sur une période restant à
      déterminer sur territoire soumis à la juridiction helvétique (B.3 et B.4). Le 15 juillet
      2014, l’instruction pénale a encore été étendue pour accès indu à un système
      informatique, infraction commise par le fait d’avoir au moyen d’appareils modifiés,
      intercepté les mots de contrôle de cartes à puces hébergées sur un serveur au
      moment où la combinaison du décodeur officiel est transmise, permettant ainsi
      d’envoyer les mots de contrôle aux utilisateurs et de voir en clair les chaînes cryptées,
      infraction commise sur une période restant à déterminer sur territoire soumis à la
      juridiction helvétique (B.5).

B.    Le Ministère public a cité les deux prévenus une première fois le 14 septembre 2012
      pour le 23 octobre 2012 (N.1 et N.2). Les audiences ont toutefois été reportées, dès
      lors que A. avait produit le 9 octobre 2012 un certificat médical émanant de son
      médecin généraliste dont il découlait qu’à la suite de problèmes médicaux, il était en
      arrêt maladie et inapte à se présenter au tribunal et que sauf complications, il serait
      disponible en novembre (N.5 et N.6). Les nouvelles audiences citées le 25 octobre
      2012 pour le 12 décembre 2012 (N.10 et N.11) ont été annulées le 11 décembre
      2012, à la suite de la production ce jour-là d’un nouveau certificat médical de la
      Dresse C., psychiatre traitant de A., relevant que l’état psychique de son patient ne
      lui permettait pas de comparaître à l’audience du lendemain (N.16). Le Ministère
      public a encore une fois convoqué les prévenus le 20 décembre 2012 pour le
      13 février 2013 (N.20). L’audition de A. n’a pas pu avoir lieu (N.27), dès lors qu’il avait
      fait parvenir le 12 février 2013 un nouveau certificat médical de la Dresse C., dans
      lequel il était indiqué que l’état psychique du patient n’étant pas stabilisé, il ne lui était
      pas possible de se présenter à l’audience (N.25ss).

      B. a finalement été entendu par le Ministère public le 13 février 2013 (E.1). A cette
      occasion, il a refusé de répondre à toutes questions en lien avec les faits qui lui étaient
      reprochés.

C.
C.1   Le procureur a informé les parties le 1er septembre 2014 qu’il considérait que
      l’enquête pénale était complète et qu’il envisageait le prononcé d’une mise en
      accusation à l’encontre de B. et A. (Q.1). Seules les parties plaignantes se sont
      exprimées (Q.6ss).

C.2   Par ordonnance de classement partiel du 31 octobre 2014, le Ministère public a classé
      la procédure ouverte contre les prévenus pour obtention frauduleuse d’une prestation
      et infraction à la loi sur la concurrence déloyale (S.3ss). Il a en revanche ordonné le
      même jour leur renvoi devant le juge pénal pour fabrication et mise sur le marché
      d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, violation de
      la protection des mesures techniques ou de l’information sur le régime des droits,
      infraction commise par métier, et accès indu à un système informatique (S.5ss).
                                              3




D.   Le juge pénal a cité le 9 janvier 2015 une audience pour le 12 mai 2015 (T.48).

E.   Invité par le juge pénal à communiquer ses compléments de preuve éventuels, le
     prévenu, représenté par un autre mandataire que durant la première partie de la
     procédure, s’est finalement exprimé le 27 janvier 2015, après 3 prolongations de
     délai, concluant au renvoi de l’affaire en instruction (T.36ss). Pour l’essentiel, il
     considère que l’instruction de la cause est largement lacunaire, notamment parce qu’il
     n’a jamais été entendu en procédure et n’a pas pu se déterminer sur l’audition de son
     co-prévenu. Il souligne que selon la dénonciation de la plaignante, un abonnement
     aurait été conclu au nom d’un certain D., nom qui ne figure nulle part ailleurs au
     dossier et qui n’a pas entendu. Il expose finalement que lui et B. étaient associés avec
     un dénommé E., qui n’a jamais été ni recherché ni entendu.

     Le juge pénal a rejeté les compléments de preuve requis le 17 mars 2015 et indiqué
     qu’il n’entendait pas renvoyer l’affaire au Ministère public (T.43).

     Le 8 avril 2015, le prévenu a spontanément présenté une copie de la carte-client qu’il
     détenait auprès de la Banque F. de U. et qui mentionnait l’existence d’un compte
     courant E. B. & A. De ce fait, il requérait une fois encore l’audition de E. (T.45ss).

F.   B. ayant mandaté un avocat début avril 2015, celui-ci a demandé le report de
     l’audience fixée le 12 mai 2015 (T.130), requête à laquelle il a été fait droit en dépit
     de l’opposition des parties plaignantes (T.142ss). Une nouvelle audience a pu être
     citée pour le 16 septembre 2015 (T.160), l’avocat du recourant n’étant pas disponible
     auparavant (T.157).

G.   Celui-ci a déposé une demande de report de l’audience le 31 août 2015, en raison de
     son état de santé précaire (T.186), joignant un certificat médical de la Dresse C.
     (T.188). Les parties plaignantes s’étant spontanément opposées à ce renvoi, A. s’est
     à nouveau exprimé le 3 septembre 2015, soulignant qu’il était gravement malade,
     conséquence directe de l’acharnement que Canal+ mettait à le poursuivre, mais qu’il
     se trouvait en rémission. B. a pris position le 3 septembre 2015, relevant qu’il requérait
     formellement l’audition de A. et que les deux co-prévenus devaient être jugés en
     même temps, une disjonction des causes n’étant pas envisageables ; dans ces
     circonstances, l’audience devait être renvoyée. Les parties plaignantes ont une fois
     de plus pris position le 4 septembre 2015 (T.207). Le juge pénal e.r. a refusé de
     renvoyer l’audience le 4 septembre 2015 (T.195), décision qu’il a confirmée le
     10 septembre 2015 (T.210).

H.   Lors de l’audience du 16 septembre 2015, seul le prévenu B. a comparu. A. ne s’est
     pas présenté. Son mandataire a demandé le report de l’audience ainsi que le renvoi
     de la cause en instruction, fournissant un nouveau certificat médical de la Dresse C.
     Les plaignantes ont quant à elles requis la disjonction des procédures à l’encontre de
     chacun des prévenus.
                                             4


     Le juge pénal e.r. n’a pas donné suite à la requête tendant au renvoi du dossier au
     Ministère public pour instruction complémentaire ni à la requête des parties
     plaignantes visant à la disjonction des causes. L’affaire a été renvoyée sine die
     (T.214ss).

I.   Une nouvelle audience a été citée le 22 octobre 2015 (T.245). Cette audience a été
     annulée et renvoyée sine die le 19 octobre 2015.

J.   A. a recouru contre la décision du juge pénal e.r. le 28 septembre 2015, concluant à
     son annulation, partant, au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction
     complémentaire. Il souligne qu’il n’a jamais été entendu en procédure, n’étant pas
     capable, pour des raisons médicales attestées par certificats, de comparaître devant
     le procureur puis le juge pénal. Son droit d’être entendu a clairement été violé, ce qui
     justifie le renvoi de l’affaire en instruction. En effet, au vu du volume du dossier, une
     audition par le juge du fond ne permettra pas qu’il s’exprime sur tous les éléments
     essentiels. Le dossier a par ailleurs été instruit uniquement à charge. Plusieurs
     moyens de preuve n’ont pas été administrés. Si ceux-ci sont finalement administrés
     aux débats, le recourant ne sera pas en mesure de se défendre efficacement, faute
     de temps. A cet égard, il y aura notamment lieu de procéder à l’audition de E., le
     troisième associé qui participait activement au commerce du recourant, et de B., qui
     n’a jusqu’ici jamais été entendu, à quelque titre que ce soit. D., prétendu client
     mentionné dans la plainte, n’a pas non plus été entendu ; or aucun client à ce nom
     n’existe dans les comptes de la société. Le dénonciateur reste inconnu au dossier.
     Les plaignantes se fondent sur un décodeur qu’elles auraient fait analyser. On ignore
     toutefois la provenance exacte de ce décodeur, prétendument remis par le
     dénonciateur ; l’analyse de cet appareil, qui ne se trouve par ailleurs pas au dossier,
     a été effectuée par le service technique de Nagravision et n’a pas pu faire l’objet d’une
     expertise neutre, ordonnée par le Ministère public. Différents moyens de preuve
     doivent ainsi être mis en œuvre, lesquels sont susceptibles de réduire l’accusation à
     néant. En d’autres termes, il apparaît que les lacunes évidentes doivent conduire au
     renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de l’instruction.

K.   En parallèle, le recourant a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours
     jusqu’à droit connu sur celui-ci. Le président de la Chambre pénale des recours a fait
     droit à cette requête par décision du 19 octobre 2015.

L.   Les parties plaignantes se sont exprimées le 8 octobre 2015. Elles concluent à titre
     principal à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Sur le fond, elles
     soulignent que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, notamment en
     raison du fait que c'est lui-même qui a invoqué des empêchements d'ordre médical
     s'opposant prétendument à son audition. Il a par ailleurs pu consulter le dossier et
     s'exprimer sur les différentes pièces. Il pourra en tout état de cause être entendu aux
     débats. L'audition de E. que sollicite le recourant n'apparaît pas utile pour comprendre
     sa responsabilité personnelle. Elle pourra avoir lieu en audience. Il en va de même
     de l'audition de D. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire serait une
     mesure d'instruction vaine. A cet égard, les services techniques de Nagravision SA
                                             5


     sont restés purement objectifs dans leurs constatations et le recourant n'apporte
     aucun argument substantiel permettant de douter de la pertinence de leurs analyses,
     d'autant que l'expert de la Police judiciaire s'est prononcé sur le rapport des
     techniciens de Nagravision et en a confirmé les conclusions. La Police judiciaire
     jurassienne a en outre saisi du matériel chez le recourant et chez son co-prévenu B.,
     qu'elle a analysé. L'analyse technique d'un décodeur supplémentaire n'amènerait
     aucun élément supplémentaire au dossier.

M.   Le procureur s'est déterminé le 9 octobre 2015. Il souligne que le recourant a été
     assisté d’un mandataire tout au long de la procédure. Il a donc eu la possibilité de
     prendre connaissance des actes d’instruction et de se prononcer. Pour le surplus, les
     moyens de preuve requis ne sont pas à même de modifier l’appréciation des faits
     reprochés au recourant.

N.   Le recourant s'est spontanément exprimé le 26 octobre 2015. Il confirme que le renvoi
     en instruction est pleinement justifié. Ainsi, les prétendues preuves techniques ne
     sont que des allégués de partie ; elles sont lacunaires et ne démontrent pas une
     éventuelle activité illicite. Il se justifie de renvoyer l'affaire en instruction pour
     confirmer, par des analyses techniques poussées, différents éléments démontrant
     l'absence de toute activité de card-sharing, reprochée à tort au recourant.

O.   Les plaignantes ont pris position le 16 novembre 2015. Elles doutent de l'intérêt réel
     du recourant à demander un renvoi en instruction, puisque l'adage in dubio pro reo
     pourra être plaidé en audience de jugement. L'intérêt du recourant semble plutôt de
     gagner du temps, ce qui pourrait être constitutif d'un abus de droit. Elles relèvent que
     contrairement aux affirmations du recourant, le dossier n'est pas construit sur le
     rapport de Nagravision mais qu'au contraire, la Police judiciaire a rendu plusieurs
     rapports qui mettent en évidence la pratique du card-sharing et le partage des codes
     d'accès aux chaînes de Canal+. L'analyse de l'ensemble des documents
     perquisitionnés démontre que l'administration du réseau de card-sharing était
     essentiellement localisée chez A.

P.   Le recourant s'est encore déterminé le 2 décembre 2015. Il conteste vouloir gagner
     du temps ; il s'agit de fournir un dossier technique complet au juge appelé à statuer,
     lequel ne dispose de toute évidence pas des connaissances techniques nécessaires.
     Le rapport de police recèle de nombreuses inconnues et zones d'ombre ; il est fondé
     exclusivement sur la version déposée et développée par les parties plaignantes. Le
     serveur principal était situé soit en Russie, soit aux Etats-Unis. L'enquête n'a pas
     permis de déterminer qui avait pris contact pour héberger les données dans ce pays ;
     il n'appartient pas au juge pénal d'instruire à ce propos. Par ailleurs, si des cartes
     Canal+ ont pu être insérées dans les sous-serveurs, il n'est pas démontré qu'elles
     aient été partagées et aient permis d'alimenter les autres hébergeurs de sous-
     serveurs, respectivement les clients finaux. Il s'agit toutefois là d'un point essentiel
     dans le dossier. Il n'existe en outre aucun lien physique via un réseau informatique
     entre les clients possesseurs de Dreambox et le serveur central, respectivement les
     sous-serveurs. Une analyse technique poussée pourra le démontrer, à défaut de quoi
                                                  6


        ces éléments resteront des allégués de partie. Il est ainsi primordial que le dossier
        soit renvoyé en instruction pour procéder aux analyses techniques nécessaires.

Q.      Le 19 janvier 2016, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
        pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour du dépôt du recours.

R.      Le procureur a répondu le 22 janvier 2016 qu'il laissait le soin à la Chambre de céans
        de statuer ce que droit. Les parties plaignantes ont pris position à ce propos le
        29 janvier 2016, requérant notamment la production de différents documents relatifs
        à la situation financière du recourant. Celui-ci a ainsi fourni des pièces le 2 février
        2016 ainsi que le 26 février 2016.

S.      Les parties plaignantes ont indiqué le 25 janvier 2016 qu'elles avaient trouvé un
        accord avec B., co-prévenu, et qu'elles retiraient de ce fait leur constitution de parties
        demanderesses au plan civil à son encontre, tout en réservant leurs droits à l'encontre
        du recourant.

T.      Le recourant a fourni un nouveau certificat médical émanant de son médecin traitant
        le 28 janvier 2016, ainsi que différentes pièces en lien avec sa requête d'assistance
        judiciaire gratuite.

U.      Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier.

En droit :

1.      Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 384, 385 et 396 CPP)
        par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
        CPP).

2.      Les parties plaignantes contestent la recevabilité du recours.

2.1     Aux termes de l’article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les
        ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
        instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand:
        "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le
        disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'article 65
        al. 1 CPP, aux termes duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en
        allemand : "verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni
        ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. A cet
        égard, s’agissant d’une autorité collégiale, l’article 65 al. 1 CPP devrait être appliqué
        avec retenue. Généralisée à toutes les décisions (ordonnances) rendues par le
        tribunal, la disposition rendrait lettre morte l’article 393 al. 1 let. b CPP (PC CPP, n° 4
        ad art. 65). Ainsi, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu
        selon les articles 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes
        les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou
        pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). Au contraire, toutes les décisions
        susceptibles de causer un préjudice irréparable sont susceptibles de recours
                                               7


      (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, ad art. 393, p. 475 et arrêts cités ;
      KELLER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, n° 27 ad art. 393). Tel est le cas de la
      suspension provisoire de la procédure, le renvoi de l'acte d'accusation au ministère
      public (cf. art. 329 al. 2 CPP ; cf. entre autres PC CPP, n° 14 ad art. 393 ; KELLER,
      op. cit., n° 28 ad art. 393 et les références), ou encore le refus de désigner un
      mandataire d'office (ATF 140 IV 202).

2.2   En l’espèce, la décision attaquée refuse de renvoyer l’affaire en instruction. Il ne s'agit
      pas d'une simple décision visant l’avancement et le déroulement de la procédure. Par
      ailleurs, au vu des considérants qui suivent, elle est susceptible de causer un
      préjudice difficilement réparable au recourant, notamment s'agissant de la violation
      du principe de l’unité de la procédure et du fait que le recourant n'a jamais été entendu
      personnellement en procédure pour des raisons médicales (cf. à ce propos consid. 3
      ci-dessous). Cela étant, au vu du sort du recours, la question de sa recevabilité peut
      rester ouverte.

3.    Le recourant n’a jamais été entendu en procédure.

3.1   En vertu de l’article 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats
      s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. L’alinéa 2 précise que si le
      prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de
      procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son
      défenseur. Il découle de l’alinéa 3 que si le prévenu est durablement incapable de
      prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée.

      Le prévenu doit disposer de la capacité de prendre part aux débats, ce qui implique
      la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Le prévenu doit
      être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la
      procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant
      apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour
      admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la
      mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur.
      L’incapacité ne peut être admise que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de
      comprendre la signification des débats et de sa participation à la procédure, et encore
      moins de faire valoir ses droits, même par le biais d’un défenseur, de sorte que sa
      présence équivaut à une simple exhibition. En principe, seul le jeune âge, une
      altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature
      à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au
      moment de l'acte de procédure considéré. En cas de doute sur la capacité du prévenu
      à comparaître aux débats, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire. L’incapacité
      temporaire de prendre part aux débats peut résulter d’un accident ou d’une maladie
      transitoire. Dans ce cas, la règle est le report des actes de procédure, les droits de la
      défense l’emportant sur le principe de la célérité (CR-CPP, BENDANI, n° 20 ad art.
      106 ; CR-CPP, MACALUSO, n° 1ss et 10ss ad art. 114 ; TF 6B_679/2012 du 12 février
      2013 consid. 2.3.1). Si l’on peut escompter que le prévenu recouvrera sa capacité de
      prendre part aux débats, la procédure est suspendue dans cette attente. En revanche,
                                               8


      s’il n’y a pas lieu d’envisager cette hypothèse, la procédure devra être classée
      (MACALUSO, op. cit., n° 15 et 16 ad art. 114).

3.2   En l’espèce, le recourant a été cité à trois reprises devant le ministère public, la
      première audition devant se dérouler en octobre 2012 et la dernière en février 2013.
      A chaque fois, il a produit un certificat médical attestant de son incapacité à participer
      à l’audition. Les certificats en question sont toutefois extrêmement sommaires et
      émanent des médecins traitants du recourant, avec lesquels il se trouve dans une
      relation de confiance. Ils doivent par conséquent être appréciés avec circonspection
      (ATF 125 V 351). Par la suite, un nouveau certificat a été produit le 31 juillet 2013,
      mentionnant un état psychique l’empêchant de comparaître devant le juge pour une
      période d’environ 3 à 4 mois (N.37ss). Son mandataire a relevé le 15 avril 2014 que
      l’intéressé faisait l’objet d’un suivi médical extrêmement intensif, lequel ne lui
      permettait pas de réagir à bref délai aux ordonnances de procédure (H.4.48). Il ressort
      également du dossier que la capacité de travail du recourant était fortement restreinte
      entre le 5 septembre 2012 et le 10 juin 2013, date à laquelle l’incapacité de travail a
      diminué à hauteur de 70%, puis de 50% dès le 1er juillet 2013 jusqu’au 30 septembre
      2013. Du 1er octobre au 30 novembre 2013, il était en mesure de travailler à hauteur
      de 70%, puis totalement dès le 1er décembre 2013. Il a de ce fait touché une rente
      AI durant une courte période (T.115).

      S’agissant de l’audience du 16 septembre 2015, le certificat médical produit lors de
      celle-ci et daté du 14 septembre 2015 mentionne pour la première fois des
      diagnostics¸ à savoir F43 réaction de facteur de stress important, F33.2 trouble
      dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, F41.0 trouble
      panique et Z73.0 burn-out. La Dresse C. mentionne également la médication dont
      bénéficie le recourant. Si le recourant prétend dans son courrier du 3 septembre 2015
      être « très gentiment en voie de rémission » (T.201), le certificat du 14 septembre
      2015 souligne que l’état psychique de l’intéressé, fragile, n’est pas encore stabilisé et
      que cette appréciation est valable pour une période indéterminée. De toute évidence,
      de l’aveu même du recourant, la procédure judiciaire est directement à l’origine de
      ses troubles psychiques. A cet égard, on peut rappeler qu’une procédure pour des
      faits tout à fait similaires a déjà opposé le recourant et les parties plaignantes durant
      plusieurs années, le dossier s’étant achevé avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars
      2014 (K.1.129). Le recourant a finalement produit un nouveau certificat daté du
      27 janvier 2016. Selon son médecin traitant, l'état psychique du recourant s'est péjoré
      de manière significative au cours des derniers mois, avec des variations importantes,
      conséquence de l'ensemble des facteurs de stress découlant des procédures
      judiciaires ; la médication de l'intéressé a de ce fait dû être réadaptée et il a dû
      diminuer son taux d'occupation.

      Le recourant a ainsi été cité à plusieurs reprises devant le Ministère public, mais n'y
      a jamais donné suite. Au vu des certificats au dossier, il n'est pas certain qu'un renvoi
      permette véritablement au recourant d'être entendu par le procureur, d'autant moins
      qu'il peut tout à fait user de son droit au silence. Un renvoi au Ministère public pour
      ce motif ne ferait donc que rallonger la procédure, sans que la manifestation de la
                                               9


      vérité et les droits de la défense en soient favorisés. Toutefois, contrairement à ce
      que prétendent les plaignantes, on ne saurait en l’état retenir que l’attitude du
      recourant est dilatoire et qu’il met tout en œuvre pour ne pas être entendu par les
      autorités pénales. Au vu du fait que de toute évidence le recourant est atteint dans sa
      santé psychique et que cela a des conséquences sur sa capacité de gain, une
      expertise devrait certainement être ordonnée pour déterminer s'il est véritablement
      incapable de participer à la procédure au sens où l'entend la jurisprudence (cf. consid.
      3.1 ci-dessus) et, si tel est le cas, si cette incapacité est temporaire ou définitive. Le
      juge pénal est tout à fait en mesure de mettre sur pied une telle expertise si
      l'incapacité du recourant devait encore se prolonger. Le cas échéant, la procédure
      pourrait être suspendue, voire classée (cf. art. 114 al. 3 CPP) ou, au contraire, des
      mesures de contrainte prises pour assurer la présence de l'intéressé à l'audience (cf.
      art. 207 CPP).

      Pour le surplus, on relèvera que le recourant est assisté d'un mandataire
      professionnel et qu'il a toujours eu accès au dossier. Il a pu s'exprimer par écrit.
      Certes, il n'a donné aucune explication par oral, mais le CPP ne prévoit pas d'audition
      orale obligatoire (cf. CR-CPP, GILLIÉRON/KILLIAS, n° 18 ad art. 352, qui relève que
      l'avant-projet du CPP prévoyait dans certaines conditions une audition obligatoire du
      prévenu avant le prononcé d'une ordonnance pénale, disposition supprimée lors des
      débats parlementaires ; cf. également art. 308 CPP, qui impose au Ministère public
      d'établir l'état de fait et l'appréciation juridique du cas, ainsi que la situation
      personnelle du prévenu s'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une
      ordonnance pénale et qui, dans ce cadre, reste libre quant aux mesures d'instruction
      topiques). Au contraire, le CPP permet à l'autorité de s'adresser par écrit au prévenu
      (CR-CPP, THORMANN, n° 4 ad art. 145). Le recourant aura par ailleurs tout loisir de
      s'exprimer devant le juge pénal si la procédure n'est pas classée par celui-ci.

      En d'autres termes, la santé psychique du recourant et le fait qu'il n'ait jamais été
      entendu en procédure ne constituent pas des motifs de renvoi au Ministère public.

4.    Le recourant prétend que l’instruction est lacunaire sur d'autres points et qu’il convient
      de renvoyer l’affaire au Ministère public.

4.1   L’article 329 al. 2 CPP précise que s’il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas
      encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation
      au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.

      Le système de l'immédiateté limitée des preuves aux débats implique que celles-ci
      soient administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre
      exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal aux conditions des articles 343 et
      349 CPP. Pour ces motifs, si l'examen prévu par l'article 329 CPP révèle que
      l'accusation présentée est insuffisante et que des mesures d'instruction
      supplémentaires sont nécessaires, le tribunal peut suspendre la procédure et
      renvoyer la cause au ministère public afin qu'il complète l'administration des preuves.
      Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'article 329 CPP et
                                                10


      user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats,
      notamment lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. Un renvoi de
      la cause en application de l'article 329 al. 2 CPP n'est admissible que si l'absence
      d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (ATF 141
      IV 39 consid. 1.6.2 ; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2) ; PERRIER
      DEPEURSINGE, op. cit., ad art. 329, p. 416 et autres arrêts cités).

4.2   Dans le cas particulier, la police judiciaire a rendu différents rapports techniques
      (H.2.29, K.2.4 et K.3.9). Si le juge pénal estime que des éléments restent peu clairs,
      il lui est tout à fait loisible de citer en audience l'inspecteur de la police judiciaire qui
      s'est chargé du dossier, ce qu'il avait du reste fait (dossier pénal, T.63). Cet inspecteur
      sera en mesure de donner, si besoin, des explications circonstanciées sur le mode
      opératoire des prévenus, lesquelles complèteront ses différents rapports. A cet égard,
      il y a lieu de souligner que la police constitue un auxiliaire du Ministère public et qu'au
      stade de l'instruction, elle doit instruire tant à charge qu'à décharge. On ne voit du
      reste pas quel serait l'intérêt de la police de rendre un rapport partial à charge du
      recourant. Pour le surplus, on relèvera que l'inspecteur en question a été cité et pourra
      être cité en qualité de témoin par le juge pénal, avec l'obligation de répondre
      conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP).

      Le juge a également prévu de citer l'auteur du rapport technique produit par les parties
      plaignantes en qualité de témoin (dossier pénal, T. 60). Quand bien même celui-ci est
      employé par les parties plaignantes, sa citation en qualité de témoin l'oblige à
      répondre conformément à la vérité (art. 177 CPP et 307 CP). Au vu de ses relations
      avec les parties plaignantes, le juge appréciera la crédibilité de ses déclarations (art.
      177 al. 2 CPP).

      Le juge reste libre, le cas échéant, d'ordonner une expertise, voire de renvoyer
      l'affaire au Ministère public dans ce but à l'issue de ces auditions. En l'état, cela ne
      se justifie pas et le recours ne doit pas être admis pour ce motif.

5.    Le recourant prétend qu'il était associé à un troisième prévenu et qu'un renvoi est
      nécessaire en vertu de l'unité de la procédure.

5.1   Selon l'article 29 al. 1 let. b CPP, les infractions sont poursuivies et jugées
      conjointement s'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Cette disposition consacre
      le principe de l'unité de la procédure, qui constitue un principe fondamental du droit
      pénal et de la procédure pénale suisse et qui repose sur un impératif d'efficacité
      procédurale, s'agissant notamment d'administrer une seule fois les preuves relatives
      à une infraction impliquant plusieurs participants. En présence d'un auteur principal
      et d'un participant secondaire présumé, le principe de l'accessorité prévaut : le
      participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf
      exceptions particulières (PC-CPP, n° 8 ad art. 29 CPP et les références).
      Conformément à ce principe, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement
      en cas de coaction ou de participation. Le principe de l'unité de la procédure tend à
      éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de
                                                 11


      l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le
      principe d'égalité de traitement. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138
      IV 29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l'article 30 CPP n'est
      possible que si des raisons objectives le justifient (ATF 138 IV 214 consid. 3.2).
      Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'article 30 CPP, la doctrine
      mentionne l'arrestation d'un coauteur alors que les autres participants sont en voie
      d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains
      seraient introuvables, la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition ou le
      risque de prescription imminente de certaines infractions (BaslerKommentar-StPO,
      Urs BARTETZKO, 2ème éd., 2014, n° 4a ad art. 30 CPP ; CR-CPP, Bernard BERTOSSA,
      n° 4 ad art. 30 CPP). Une exception au principe de l'unité de la procédure ne saurait
      donc se fonder sur de simples motifs de commodité (Bernard BERTOSSA, op. cit., n°
      2 ad art. 30 CPP). Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont
      étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas
      admettre facilement une disjonction de causes. Cela vaut notamment lorsque les
      circonstances et la nature des participations sont contestées et qu'il y a un risque que
      l'un des auteurs veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4a ; cf.
      également RJJ 2014, p. 195 consid. 3).

5.2   En l’espèce, le recourant prétend qu’il était associé à une troisième personne, E. Ce
      nom se trouve dans les documents que les plaignantes ont déposés en annexe à leur
      plainte en avril 2011, en qualité d'administrateur et directeur de la société P. SA, …,
      succursale de …, aux côtés de MM. A. et B. (A.1.61). Son nom a également été
      mentionné le 6 mai 2014 par G., l’un des clients des deux prévenus. A la question de
      la Police de savoir s’il avait bénéficié des services de MM. A. ou B. pour capter des
      chaînes de télévision, il a répondu « oui, ce sont eux qui ont procédé à mon
      installation pour la télévision. Il me semble qu’il y avait encore une troisième
      personne, un M. E., si mes souvenirs sont bons » (E.19). Les documents fournis par
      la Banque F. de U. attestent qu’un compte au nom de E., B. et A. a été ouvert par E.,
      qui recevait la correspondance. Chacun des titulaires disposait d’une procuration
      individuelle (T.150 et T.158). En l'état, si le dossier semble prêt à être jugé pour les
      co-prévenus B. et A., tel n'est de toute évidence pas le cas pour E., qui a
      manifestement joué un rôle. Toutefois, au vu de la durée de la procédure, il ne se
      justifie pas en l'état de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu'il reprenne la
      procédure et instruise ab initio à l'encontre de E. dans le cadre d'une seule et même
      procédure dirigée contre l'ensemble des prévenus. E. pourra, si nécessaire, être cité
      par le juge pénal en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans
      le cadre de la procédure dirigée contre le recourant (art. 178 let. d CPP).

6.    Concernant les autres preuves qui devraient être administrées par le Ministère public
      selon le recourant, il appartient au juge du fond de se prononcer. En l'état, on ne voit
      pas en quoi elles ne pourraient pas le cas échéant être administrées directement
      devant le tribunal. On songe notamment à l'audition éventuelle de D. Quant au fait
      que des données étaient hébergées sur des serveurs en Russie ou aux Etats-Unis, il
      est notoire que de tels services sont disponibles en ligne sans formalités particulières,
      voire sans contrôle d'identité du co-contractant, de sorte qu'en l'état, on ne voit pas
                                              12


     ce que l'administration de preuves à ce sujet pourrait amener. Le cas échéant,
     l'inspecteur de la Police judiciaire pourra apporter des éclaircissements sur ce point
     lors de l'audience devant le juge pénal et d'éventuelles mesures d'instruction sur ce
     point pourraient être ordonnées, si nécessaire, par le juge pénal.

7.   Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
     recevabilité, étant encore précise que le recourant conserve le droit de faire appel du
     jugement que rendra le juge pénal au cas où l'éventuelle déclaration de culpabilité,
     respectivement sa condamnation ne reposerait pas sur des preuves suffisamment
     convaincantes.

8.   Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond.

9.   Le recourant requiert toutefois le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

     A cet égard, il y a lieu de souligner que celle-ci ne peut être octroyée au mieux qu’au
     jour du dépôt de la demande, sous réserve d'éventuelles démarches urgentes
     entreprises peu de temps avant (CR CPP– HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n.
     67-68 et les réf. citées ; arrêt 502 2015 248 du 20 janvier 2016 de la Chambre pénale
     du Tribunal cantonal fribourgeois consid. 2c). Or, ici, le recours a été déposé le
     28 septembre 2015, tandis que l'assistance judiciaire a été requise près de trois mois
     plus tard, le 19 janvier 2016, en raison d'une saisie de salaire qui courait depuis le
     24 septembre 2015, la première saisie ayant été réalisée sur le salaire d'octobre
     2015. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer le recours comme une
     démarche urgente accomplie peu de temps avant le dépôt de la requête d'assistance
     judiciaire gratuite et il n'y a donc pas lieu de mettre le recourant au bénéfice de
     l'assistance judiciaire gratuite avec effet rétroactif à partir du dépôt du recours.

     En outre, depuis janvier 2016, le recourant ne travaille plus qu'à 70 %. Son salaire
     ayant été adapté en conséquence, la saisie de salaire a été annulée. Le certificat
     médical daté du 27 janvier 2016 relève que le recourant a diminué son pourcentage
     de travail pour se reposer. Or l'avenant au contrat a été signé le 15 octobre 2015 déjà
     pour toute l'année 2016. Au vu des motifs médicaux invoqués, la réduction volontaire
     du taux d'occupation pour une année entière dès janvier 2016 plutôt qu'un arrêt
     maladie à temps partiel pour quelques semaines, voire quelques mois dès octobre
     2015 apparaît peu compréhensible. Cela étant, la question d'une éventuelle
     insolvabilité organisée en vue de la présente procédure peut rester ouverte, dès lors
     que le cas échéant, la saisie de salaire subsisterait. On peut ainsi considérer que le
     recourant est indigent.

     L'effet suspensif ayant été accordé sur la base d'une pesée des intérêts en présence
     et notamment eu égard aux chances de succès du recours, la condition des chances
     de succès est donnée.

     La procédure est par ailleurs complexe et nécessite le recours à un mandataire
     professionnel
                                                    13




         Il se justifie par conséquent d'admettre partiellement la requête d'assistance judiciaire
         gratuite et de désigner Me Cédric Baume en qualité de défenseur d'office à partir du
         dépôt de la requête pour les actes effectués dès le 28 janvier 2016 (plus en détail sur
         les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite : Circulaire n° 14 du Tribunal
         cantonal du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et
         à la défense d'office et les nombreuses références citées).




                                       PAR CES MOTIFS
                           LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS


                                              rejette


le recours dans la mesure de sa recevabilité ;

                                      admet partiellement


la requête d'assistance judiciaire gratuite et

                                             désigne


Me Cédric Baume, avocat à Delémont, en qualité de défenseur d'office du recourant, avec
effet au 28 janvier 2016 ; pour le surplus,

                                                 joint


au fond les frais, par CHF 800.-, et dépens de la présente procédure ;


                                             informe


les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;


                                             ordonne


la notification de la présente décision :
    - au recourant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;
    - au juge pénal e.r., Michel Rion, à Porrentruy ;
    - au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine, à Porrentruy ;
    - au co-prévenu B. ;
                                                           14


    -    aux parties plaignantes, Groupe Canal + SA, Société d’édition de Canal +, Nagravision
         SA, par leur mandataire, Me Laurent Maire, avocat à Lausanne.



Porrentruy, le 12 avril 2016



                                             AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
                                                   Le président :                      La greffière :


                                                   Jean Moritz                         Gladys Winkler Docourt




Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
