# CP 2020 22 — Assault, Insult, and Property Damage Convictions Upheld, Modified, and Acquitted

**Geschäftsnummer:** CP 2020 22
**Citation:** TC JU CP 2020 22
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Autres Cours)
**Entscheiddatum:** 2020-11-30
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_999_CP-2020-22_2020-11-30/assault-insult-and-property-damage-convictions-upheld-modified-and-acquitted
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2020_22_a50ad886754b4b4eb3e8bdb45d9ee20d.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61e943b84c1f74fe4e8d2d4a17821c183dd837aed060b0a7cb1045bf6574d620b32e61bdb75ef01fb38de6da87b93b039e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2020_22
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_999_CP-2020-22_2020-11-30.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld one defendant's conviction for simple assault and insult but acquitted him of property damage. The court found the other defendant, who had initially been convicted of insult, not guilty of simple assault and property damage, citing insufficient evidence for these charges. The court determined that the first defendant's actions constituted simple assault due to kicking the victim's face while they were on the ground, causing a head injury and facial fracture. However, the court found insufficient evidence to prove the second defendant's involvement in the assault or property damage. The court also confirmed the first defendant's conviction for insult, exempting him from punishment due to the mutual insults exchanged between the parties.

## Leitsatz / Regeste

art. 123 CP; art. 177 CP; art. 34 CP; art. 47 CP — art. 123 CP: Used to convict A.________ of simple bodily harm. art. 177 CP: Used to convict A.________ of insult and exempt him from punishment. art. 34 CP: Used to determine the penalty for A.________'s conviction of simple bodily harm.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 123 CP

Used to convict A.________ of simple bodily harm.

### 2. art. 177 CP

Used to convict A.________ of insult and exempt him from punishment.

### 3. art. 34 CP

Used to determine the penalty for A.________'s conviction of simple bodily harm.

### 4. art. 47 CP

Used to assess the culpability of A.________ when determining the penalty.

### 5. art. 41 ss CO

Legal basis for the civil claims of B.________.

### 6. art. 126 al. 1 CPP

Governs the court's decision on civil claims when rendering a verdict.

### 7. art. 391 al. 2 CPP

Prohibits reformatio in pejus, preventing the court from reviewing the suspended sentence granted by the first instance judge without a corresponding appeal or cross-appeal from the public prosecutor.

### 8. art. 398ss CPP

Governs the procedural aspects of appeals and the court's review of the lower court's decision.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE


                                                                                  CP 22 / 2020



Président       :   Pascal Chappuis
Juges           :   Jean Crevoisier et Philippe Guélat
Greffière       :   Nathalie Brahier




                            JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020

                           dans la procédure pénale dirigée contre

1.   A.________,
     - représenté par Me Charles Poupon, avocat à V1.________,
                                                                                    appelant,

     prévenu de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure,

2.   B.________,
     - représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________,

     prévenu de lésions corporelles simples et injure.



Ministère public : Nicolas Theurillat, procureur général de la République et Canton du Jura.



Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :
1. A.________,
    -   représenté par Me Charles Poupon, avocat à V1.________,
                                                                                    appelant,
2. B.________,
   - représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________.




Jugement de première instance : jugement du juge pénal du 4 juin 2020.



                                           _______
                                                     2


                                            CONSIDÉRANT



En fait :


A.          Par jugement du 4 juin 2020, le juge pénal du Tribunal de première instance a libéré
            B.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et dommages à la
            propriété, infractions prétendument commises à V1.________, le 3 septembre 2018,
            au préjudice de A.________. Il l’a, en revanche, reconnu coupable d’injure, l’a
            exempté de toute peine, l’a condamné à verser à l’Etat la somme de 420 fr. 30 à titre
            de participation aux honoraires du mandataire d’office de A.________ et a arrêté la
            part des frais judiciaires mis à sa charge à 105 francs.

            Par ce même jugement, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles
            simples commises à V1.________, le 3 septembre 2018, au préjudice de
            B.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30
            francs le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a également été reconnu coupable
            d’injure et exempté de toute peine. Il a, en sus, été condamné à verser à B.________
            une indemnité de 3’000 francs à titre de réparation du tort moral, respectivement de
            2'721 fr. 20 à titre de dépens, et à sa part des frais judiciaires arrêtée à 4'832 fr. 50.

            Pour le surplus, le juge pénal du Tribunal de première instance a rejeté toutes les
            conclusions civiles des parties.

B.          A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 12 juin
            2020.

C.          Le 22 juillet 2020, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration
            d’appel en tête de laquelle il prend les conclusions suivantes :

            a) en sa qualité de prévenu :

               au plan pénal
               1. Libérer A.________ des fins des préventions dont il est l’objet ;
               2. Partant, prononcer son acquittement ;
               3. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat ;
               4. Allouer à A.________ acquitté ses dépens ;
               5. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office de A.________ ;

               au plan civil
               1. Débouter B.________ de toutes ses conclusions ;
               2. Sous suite des frais et dépens.



            b) en sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :
                                                  3




           1. Reconnaître B.________ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
           2. Partant, le condamner à telle peine à dire de justice ;
           3. Condamner B.________ à payer à A.________ les montants suivants :
              - CHF 849.00 (remboursement des lunettes) ;
              - CHF 444.25 (frais médicaux Dr M1.________) ;
              - CHF 279.95 (frais médicaux Dr M2.________) ;
              - CHF        3'000.00 (tort moral) ;
           4. Mettre les frais judiciaires à la charge de B.________ ;
           5. Condamner B.________ à payer à A.________ ses dépens ;
           6. Fixer l’indemnité due au mandataire d’office de A.________.

D.      Par courrier du 13 août 2020, le Ministère public a renoncé à présenter une demande
        de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. B.________ en
        a, tacitement, fait de même.

E.      Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être
        résumés comme il suit.

E.1     Le 3 septembre 2018, aux alentours de midi, B.________ a croisé l’appelant à
        proximité de son domicile, sis à V1.________. Une violente dispute a éclaté entre
        eux, à l’issue de laquelle B.________ a fait appel à la police pour lui signaler que
        l’appelant avait tenté de le renverser avec son véhicule et qu’il s’en était ensuite pris
        physiquement à lui.

        Les agents qui ont été dépêchés sur place ont pu constater que les deux intéressés
        étaient agacés et s’accusaient mutuellement d’avoir cédé à la violence. Au vu des
        blessures qu’ils présentaient tous deux, ils leur ont suggéré de faire établir un certificat
        médical.

        Au terme de leur audition respective par la police, le 10 septembre 2018, B.________
        et l’appelant ont déposé plainte pénale l’un contre l’autre et se sont constitués parties
        plaignantes, demanderesses au pénal et au civil.

E.2
E.2.1   Entendu en qualité de prévenu par la police le 10 septembre 2018, l’appelant a
        déclaré avoir croisé B.________ au moment où il s’apprêtait à quitter le parking de
        son domicile au volant de sa voiture. B.________ cheminait dans sa direction et s’est,
        sans raison apparente, soudainement précipité vers l’avant de sa voiture. Son
        comportement l’a surpris et il a freiné. B.________ s’est aussitôt rapproché de lui, a
        ouvert la portière de sa voiture et a tenté de le frapper. Il est alors sorti de sa voiture,
        mais avant même d’avoir pu obtenir la moindre explication de sa part, B.________ l’a
        empoigné et frappé. Suite à cela, ils sont tous deux tombés à terre. Peu après, une
        tierce personne les a séparés.
                                                  4


        A ses dires, l’appelant n’a porté aucun coup à B.________, que ce soit avec les
        poings ou les pieds. Il ne lui a infligé aucune blessure. Il ne l’a pas non plus injurié. Il
        ne l’a du reste jamais fait et cela même si B.________ l’avait d’ores et déjà traité, par
        le passé, de « connard » et de « saloperie d’étranger ».

        L’appelant a par ailleurs prétendu avoir subi des éraflures à la main gauche. Il aurait
        également souffert de douleurs à hauteur du genou gauche et de la hanche droite.
        Ses lunettes et son dentier auraient en outre été cassés.

        Dans le cadre de son audition, l’appelant a déposé un certificat médical établi le 7
        septembre 2018 par le Dr M3.________. Il a également indiqué qu’il disposait d’un
        témoin dont il communiquerait le nom dès que possible. Le lendemain, le dénommé
        C.________ a fait parvenir à la police un courrier manuscrit daté du 10 septembre
        2018 (cf. infra consid. G.1).

E.2.2   Lors de l’audience du 4 juin 2020 devant le juge pénal, l’appelant a notamment
        déclaré qu’il n’avait jamais eu maille à partir avec B.________ avant le 3 septembre
        2018. Il le connaît depuis plus de 15 ans. Il ne le côtoie pas mais il le croise parfois
        lorsque ce dernier se rend chez son amie qui habite le même immeuble. Le jour en
        question, il ne l’a pas percuté avec sa voiture. C’est lui qui a pris appui sur le capot
        avec ses mains. La marque est encore visible. Il a ensuite essayé d’ouvrir la portière
        puis ils se sont mutuellement empoignés. Il a eu peur. Il a uniquement essayé de se
        défendre. Il n’a donné aucun coup. A l’inverse, B.________, qui tenait un trousseau
        de clés à la main, lui a donné un coup de poing sur le visage. Ses lunettes et son
        dentier sont tombés à terre et ont, de ce fait, été endommagés. Le coup qu’il a
        encaissé l’a fait chuter. Il est possible qu’à la suite de cette chute il ait eu un petit peu
        mal au coude. B.________ l’a également insulté, mais il n’a pas riposté. Les témoins
        qui ont été entendus sont unanimes sur ce point. Il ignore la raison pour laquelle
        B.________ a pris la décision d’appeler la police.

        Pour le surplus, l’appelant a notamment ajouté qu’il a consulté le Dr M1.________,
        médecin-dentiste SSO, le jour des faits. Ce dernier n’a toutefois été en mesure de le
        recevoir en consultation que deux mois après. Quant à sa paire de lunettes, il a décidé
        de la remplacer après avoir attendu une ou deux semaines à compter de la réception
        d’un devis établi par D.________ SA. Il s’est acquitté de la facture de son opticien
        dès qu’il a pris possession de sa nouvelle paire de lunettes, soit quelques semaines
        après les faits. La facture qu’il a produite le 3 avril 2020 concerne peut-être une autre
        paire de lunettes.

E.2.3   Dans le cadre de l’audience du 30 novembre 2020 devant la Cour de céans, l’appelant
        a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il a toutefois reconnu qu’il
        s’était déjà disputé à une reprise avec B.________ avant le 3 septembre 2018. Ce
        dernier lui avait reproché d’avoir garé sa voiture devant la porte de l’immeuble et avait
        ensuite tenté de le frapper. Il s’était défendu en le repoussant et l’avait fait tomber.
        S’agissant des faits proprement dits, il a ajouté avoir été contraint, par manque de
        moyens financiers, d’attendre près d’une année avant d’être en mesure de remplacer
                                                   5


        sa paire de lunettes cassée dans le cadre de l’altercation du 3 septembre 2018. Dans
        l’intervalle, il s’est servi de ses lunettes de lecture, y compris pour conduire sa voiture.
        Quant à l’indemnité pour tort moral qu’il réclame, s’il l’a chiffrée à 3'000 francs, c’est
        avant tout parce qu’il a souffert, qu’il a été obligé de subir une intervention chirurgicale
        et qu’il a été traité de « connard d’étranger ».

E.3
E.3.1   Egalement entendu en qualité de prévenu par la police le 10 septembre 2018,
        B.________ a confirmé avoir croisé l’appelant au moment où ce dernier quittait sa
        place de parc au volant de sa voiture. Il s’est dirigé à vive allure dans sa direction en
        lui faisant des appels de phares et s’est arrêté brusquement à sa hauteur. A l’issue
        de cette manœuvre, le pare-chocs de sa voiture a légèrement touché son genou. Il
        n’a toutefois pas été blessé et n’a éprouvé aucune douleur. Il a fait le tour de la voiture
        de l’appelant en vue de se rapprocher de lui et de lui demander des explications.
        Avant qu’il ait pu dire quoi que ce soit, l’appelant a ouvert sa portière puis s’est jeté
        sur lui en le traitant de « connard » et en le menaçant de lui « casser la gueule ». Il a
        essayé de le repousser, mais il est parvenu à lui saisir les bras et à le faire chuter.
        Alors qu’il se trouvait à terre, l’appelant, qui lui tenait toujours les bras, lui a écrasé le
        visage avec ses pieds. Il a, tant bien que mal, réussi à se relever et a à nouveau tenté
        de l’éloigner, notamment en le repoussant du pied. L’appelant en a profité pour lui
        attraper le pied et l’a fait chuter une seconde fois. Il s’est alors senti mal et a éprouvé
        des troubles de la vision. Il a lancé des appels à l’aide, a crié « au secours » et
        l’appelant a mis un terme à ses agissements. Il a finalement pu se relever et a
        contacté la police. Selon lui, personne n’a assisté à cette altercation.

        A ses dires, B.________ n’a pas eu le temps d’insulter l’appelant. Il n’a plus de
        souvenirs précis de la manière dont il a essayé de riposter. Tout s’est passé très vite.
        En tous les cas, s’il lui a donné des coups, c’était uniquement pour se protéger, voire
        pour le maintenir à distance. Il a subi un traumatisme crânien, une fracture de la paroi
        latérale de l’orbite gauche et des éraflures sur diverses parties du corps.

        B.________ a par ailleurs relevé qu’il connaît l’appelant, étant donné qu’il est le mari
        de la concierge de l’immeuble dans lequel il se rend régulièrement pour rejoindre le
        domicile de son amie. Il leur est déjà arrivé de s’insulter. L’appelant s’en est pris à lui
        trois mois avant les faits. Il s’en est également pris à son amie et à la fille de cette
        dernière qui est handicapée. Depuis lors, il y a toujours eu une certaine tension entre
        eux et il prenait garde de ne pas se retrouver seul en présence de lui. Il a peur de lui.

E.3.2   Lors de l’audience du 4 juin 2020 devant le juge pénal, B.________ a globalement
        confirmé ses précédentes déclarations. Il a par ailleurs précisé qu’il connaît l’appelant
        depuis une quinzaine d’années. Leur conflit a débuté au moment où ce dernier s’est
        mis à déposer de petits bouts de papier sur sa voiture pour lui signaler qu’il estimait
        qu’elle n’était pas stationnée au bon endroit. Le jour des faits, il n’a pas essayé
        d’ouvrir la portière de sa voiture et ne l’a pas insulté. L’appelant est sorti de sa voiture
        de son propre chef au moment où il est arrivé à sa hauteur et l’a immédiatement
        empoigné. Il a essayé de se débattre, mais il est tombé. Alors qu’il gisait au sol,
                                                   6


        l’appelant lui a écrasé le visage sans en viser précisément une partie spécifique, en
        lui donnant plusieurs coups de pied. Il ne s’est pas contenté d’appuyer son pied sur
        son visage. Après être parvenu à se relever, il s’est éloigné de quelques mètres et a
        cherché à maintenir l’appelant à distance à l’aide de son pied. L’appelant lui a saisi le
        pied et il est à nouveau tombé à terre. Sa tête a heurté le sol. Peu après, un locataire
        s’est interposé et l’appelant a cessé de s’acharner sur lui. Le locataire en question
        doit être d’origine kosovare. Il ne s’agit pas de C.________. Ce dernier était trop
        éloigné pour être en mesure d’intervenir. Il devait se trouver à 100 mètres environ.
        Suite à cet événement, il a éprouvé des troubles du rythme cardiaque (tachycardie)
        et ne supporte plus les scènes de violence auxquelles il peut être confronté en
        regardant la télévision. Il n’a jamais vécu quelque chose de semblable durant ces
        dernières années.

        A l’issue de son audition, B.________ a déposé un lettre manuscrite signée par son
        amie, E.________ (cf. infra consid. G.2).

E.3.3   Dans le cadre de l’audience du 30 novembre 2020 devant la Cour de céans,
        B.________ n’a pas souhaité apporter de modifications à ses déclarations
        antérieures. Il a toutefois précisé que suite aux événements qui se sont produits le
        3 septembre 2018, son amie et lui ont pris la décision de déménager dans un endroit
        où ils se sentiraient plus en sécurité. Il n’a, pour le surplus, invoqué aucune
        aggravation de son état de santé physique ou psychique en lien avec les faits qu’il a
        dénoncés. Il a ajouté qu’il n’a bénéficié d’aucun traitement médicamenteux et qu’il a
        renoncé à entreprendre le suivi psychothérapeutique préconisé par son médecin
        traitant.

F.      Le 7 mai 2019, le Ministère public a entendu 4 personnes en qualité de témoins.

F.1     T1.________ a déclaré qu’il connaît vaguement B.________. Il lui arrive de le croiser
        et de le saluer. Il n’a pas assisté à l’altercation qui l’a opposé à l’appelant. Il est arrivé
        après. B.________ était en communication avec la police et l’appelant lui a expliqué
        ce qui s’était passé. B.________ en a fait de même peu après. Tous deux avaient
        leur propre version des faits. Il a constaté que le visage et l’un des yeux de
        B.________ étaient bien rouges. Il n’a rien remarqué de particulier chez l’appelant.
        L’amie de B.________ et l’épouse de l’appelant les ont ensuite rejoints. A un moment
        donné, B.________ et l’appelant ont haussé le ton et en sont venus à s’insulter. Il
        s’est alors positionné entre eux pour éviter que leur différend s’envenime avant
        l’arrivée de la police.

        T1.________ a précisé qu’il habite le même immeuble que l’appelant depuis 15 ans.
        Ils sont domiciliés au même étage et il est arrivé que l’appelant garde ses enfants,
        mais il le côtoie peu. B.________ et l’appelant lui ont tous deux confié que des
        divergences existaient entre eux. Il n’en connaît toutefois pas la nature exacte. Il n’a
        jamais vu l’appelant se livrer à des actes de violence.
                                               7


F.2   T2.________ a principalement relevé qu’il habite le même immeuble que l’appelant
      depuis trois ans. Il est domicilié au même étage que l’amie de B.________. Il n’a pas
      de contacts réguliers avec eux. Il a toujours entretenu des relations de bon voisinage
      qui se limitent toutefois aux salutations d’usage. Il a assisté, quelques mois avant les
      faits, à une première altercation qui a également éclaté sur le parking. Le jour en
      question, B.________ et l’appelant ont commencé par avoir une discussion animée
      au sujet d’une place de parc et se sont finalement empoignés. Au moment où il s’est
      approché d’eux pour tenter de les calmer, il s’est aperçu que B.________ était à terre.
      Il n’a pas pu voir si l’appelant lui avait donné un coup de poing ou s’il l’avait
      simplement poussé. Ils étaient tous les deux très énervés et se sont ensuite
      mutuellement insultés.

      Pour le surplus, T2.________ a précisé avoir appris, par la voix de son épouse,
      qu’une seconde altercation, beaucoup plus grave, avait opposé les mêmes
      protagonistes. Cette dernière n’y a pas assisté non plus, mais elle a croisé
      B.________ qui lui en a parlé. Elle a pu constater, à cette occasion, que l’œil de
      l’intéressé était tout rouge.

F.3   T3.________ a notamment indiqué qu’il connaît bien l’appelant dans la mesure où ce
      dernier vit avec sa mère. Il n’a pas assisté aux événements qui se sont produits le 3
      septembre 2018. L’appelant ne lui en a pas parlé et ne lui a, en particulier, jamais dit
      qu’il avait été frappé par B.________.

      T3.________ a encore ajouté qu’il ne connaît pas B.________. Il ne l’a croisé qu’à
      une seule reprise, dans le courant du mois de juin 2018, en allant chercher l’appelant
      à son domicile pour le conduire auprès de sa mère qui était alors hospitalisée à Bâle.
      Il avait parqué devant l’immeuble et B.________, qui se trouvait sur sa terrasse, lui
      avait reproché d’avoir stationné son véhicule à cet endroit. Il s’était énervé sans raison
      après avoir aperçu l’appelant et l’avait copieusement insulté quand bien même celui-
      ci ne lui avait pas adressé la parole. Il avait conseillé à l’appelant de ne pas s’énerver
      et ils avaient tous deux quitté les lieux. Il a appris par la suite que l’appelant et
      B.________ étaient en litige au sujet d’une place de parc et qu’ils s’étaient déjà
      empoignés au cours d’un corps à corps.

F.4   T4.________ n’a pas assisté aux événements qui se sont produits le 3 septembre
      2018. L’appelant, qui est son père, ne lui en pas parlé. Elle en a toutefois eu
      connaissance par le biais de sa mère. Selon cette dernière, B.________ se serait
      pour ainsi dire jeté sur la voiture de son père en lui disant « tu veux me tuer, c’est
      ça ? ». Sous le coup de la colère, il aurait ensuite ouvert la portière et sorti son père
      de sa voiture. Ce dernier n’aurait alors fait que repousser B.________ avant que des
      voisins interviennent.

      T4.________ a par ailleurs déclaré avoir assisté à une précédente altercation entre
      son père et B.________ dans le courant du mois de juin 2018. Le jour en question,
      elle était allée récupérer ses enfants chez ses parents et B.________ l’avait
      invectivée parce qu’elle avait momentanément parqué sa voiture à un endroit marqué
                                                  8


        d’une croix. Il avait ensuite insulté son père qui l’attendait dehors avec les enfants.
        Une empoignade s’en était suivie, mais elle n’a pas vu d’échange de coups. Elle a
        ultérieurement parqué sa voiture au même endroit à quelques reprises et B.________
        s’en est systématiquement pris à son père en l’insultant. De fait, chaque fois que ce
        dernier sortait de chez lui, il avait droit à des insultes. Elle ne l’a jamais vu répliquer.
        Elle s’est rendue à la police pour tenter de régler ce problème. L’agent qui l’avait
        reçue lui avait suggéré de parquer ailleurs. Elle a suivi ce conseil, mais B.________
        n’a pas modifié son comportement.

        T4.________ a souligné que son père lui avait dit que ses lunettes avaient été
        cassées au cours de l’altercation du 3 septembre 2018. Lorsqu’il lui a donné cette
        information, il ne portait pas ses lunettes, mais elle n’a jamais vu sa paire de lunettes
        cassée. Il ne lui a jamais confié avoir subi d’autres dommages.

G.
G.1     C.________, domicilié à V1.________, a adressé à la police un courrier manuscrit
        daté du 10 septembre 2018. Il ressort en substance de ce document qu’en regagnant
        son domicile aux alentours de midi, le 3 septembre 2018, l’intéressé a vu ses deux
        voisins en train de se battre. Il s’est aussitôt interposé pour les séparer et la bagarre
        a pris fin.

G.2     Dans le cadre de son audition par le juge pénal, le 4 juin 2020, B.________ a déposé
        un courrier manuscrit, rédigé et signé la veille par son amie E.________, domiciliée
        à V2.________. A teneur, de ce document, l’intéressée s’est adressée à l’appelant
        quelques minutes après la survenance de l’altercation qui l’a opposé à B.________
        le 3 septembre 2018 pour lui demander pourquoi il avait tabassé son ami. L’appelant
        lui aurait répondu que c’était « comme ça ». Elle a pu constater qu’il n’éprouvait
        aucune peine à s’exprimer et que rien ne laissait penser que son dentier avait été
        endommagé. Elle a également remarqué qu’il ne portait pas de lunettes et qu’il n’avait
        rien dans les mains.

G.3     Le 19 février 2019, le Ministère public a pris contact avec T4.________ et l’agent qui
        l’avait reçue au poste de police de la gare de V1.________ dans le courant du mois
        de juillet 2018. Aux termes de la note téléphonique établie à cette occasion
        T4.________ aurait informé la police que son père et B.________ étaient en litige au
        sujet d’une place de parc et se serait essentiellement plainte de l’attitude menaçante
        que B.________ pouvait avoir vis-à-vis de son père. Son interlocuteur, F.________,
        lui avait alors répondu que si B.________ s’en était pris ou s’en prenait à son père, il
        incombait à ce dernier de déposer une plainte pénale.

H.      Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a recueilli les renseignements
        médicaux suivants.

H.1
H.1.1   B.________ a été examiné le 3 septembre 2018 par le Dr M4.________, médecin
        interne à l’Hôpital du "canton", site de V1.________. Dans son rapport, établi le même
                                                 9


        jour, ce médecin a diagnostiqué un traumatisme crânien sans perte de connaissance
        et une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche. Il a par ailleurs retenu, comme
        diagnostic secondaire, un flutter auriculaire à conduction ½ puis FA tachycarde.
        Aucun certificat d’incapacité de travail n’a été établi. Un dossier de 9 photographies
        en couleur a été joint en annexe.

H.1.2   Sur requête du Ministère public, B.________ a autorisé tous les médecins qu’il a
        consultés à fournir des renseignements médicaux concernant son état de santé.

        Dans un courrier adressé le 1er novembre 2018 au Ministère public, le
        Dr M4.________ a confirmé son diagnostic du 3 septembre 2018, en précisant que
        B.________ présentait également de multiples dermabrasions. Il ressort en outre de
        ce document que le lien de causalité entre les problèmes cardiaques décelés lors de
        l’examen de B.________ et l’agression que ce dernier dit avoir subi n’est pas
        clairement établi. Le stress que peut provoquer une telle agression pourrait toutefois
        en être la cause.

        Le 29 octobre 2018, le Dr M5.________, spécialiste en médecine interne générale
        FMH, a indiqué avoir ausculté B.________ le 24 septembre 2018. Il a pu observer
        que son patient était encore très anxieux et traumatisé. Il s’est, pour le surplus,
        essentiellement concentré sur les problèmes cardiaques décelés par le
        Dr M4.________ qui sont, selon lui, liés à une anomalie structurelle du cœur
        préexistante. Il ne peut donc être clairement affirmé qu’ils sont en lien avec l’agression
        que l’intéressé dit avoir subi, quand bien même un stress important peut être un
        facteur déclenchant. A l’issue de son examen, B.________ n’a pas été mis en arrêt
        de travail.

        Le 7 novembre 2018, la Dre M6.________, ophtalmologue FMH, a indiqué avoir
        ausculté B.________ le 3 septembre 2018. Elle a diagnostiqué une suspicion de
        contusion de l’œil gauche avec suffusion conjonctivale, en lien avec l’agression que
        B.________ dit avoir subi. Elle a établi un certificat médical attestant d’une incapacité
        de travail à 100% du 3 au 7 septembre 2018.

        Le 10 juillet 2019, le Dr M7.________, ophtalmologue FMH, a produit le dossier
        médical de B.________, dont il assure ordinairement le suivi. Ce dernier ne l’a pas
        consulté à la suite des événements qui se sont produits le 3 septembre 2018. Il
        souffrait antérieurement d’une diplopie qui ne s’est pas aggravée.

        Le 19 septembre 2019, les Drs M8.________ et M9.________, respectivement
        médecin-chef et interne de G.________, à V3.________, ont également produit le
        dossier médical de B.________. Ce dernier les a consultés le 10 janvier 2019 pour la
        première fois après la survenance des faits litigieux. Ils n’ont pu observer aucune
        aggravation des troubles diagnostiqués avant le 3 septembre 2018.
                                                10


H.2
H.2.1   Un constat de coups et blessures établi le 7 septembre 2018 par le Dr M3.________
        atteste qu’à la suite de l’altercation du 3 septembre 2018, l’appelant a subi des
        dermabrasions au niveau des doigts de la main gauche. Aucune autre lésion n’a été
        observée.

H.2.2   Sur requête du Ministère public, l’appelant a autorisé tous les médecins qu’il a
        consultés à fournir des renseignements médicaux concernant son état de santé.

        Le 6 novembre 2018, le Dr M1.________, médecin-dentiste SSO, a indiqué avoir été
        consulté par l’appelant pour une réparation de sa prothèse dentaire. Il a parallèlement
        produit une radiographie.

        Par courrier du 31 octobre 2018, le Dr M3.________ a globalement confirmé son
        diagnostic du 7 septembre 2018.

        Le 10 juillet 2019, le Dr M10.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
        traumatologie du système musculo-squelettique au sein de H.________ à
        V4.________, a déclaré avoir pratiqué une arthroscopie du coude droit de l’appelant
        et une bursectomie, en date du 17 avril 2019.

H.2.3   Le 12 février 2019, l’appelant a transmis au Ministère public un courrier adressé à son
        mandataire le 29 janvier 2019 par le Dr M2.________. Il ressort notamment de ce
        courrier que l’appelant a subi un grave accident en 2008 et qu’il éprouve, depuis lors,
        d’énormes difficultés à utiliser ses membres inférieurs et supérieurs.

        Le 3 avril 2020, l’appelant a déposé un second courrier adressé à son mandataire le
        13 mars 2020 par le Dr M2.________, lequel atteste en substance qu’il existe un lien
        entre les lésions subies par l’appelant le 3 septembre 2018 et l’intervention
        chirurgicale pratiquée le 17 avril 2019 par le Dr M10.________.

I.
I.1     Par courrier du 17 décembre 2018, B.________ a produit diverses photographies de
        son visage, de son habillement habituel et de l’endroit où se sont produits les faits
        litigieux, ainsi qu’un constat de coups et blessures établi le 3 septembre 2018 par le
        Dr M4.________.

        Dans le cadre de son audition par le juge pénal, le 4 juin 2020, B.________ a encore
        produit une facture établie le 25 avril 2019 par I.________ AG. Il a parallèlement
        déposé une paire de lunettes cassée.

I.2     Par courrier du 12 février 2019, l’appelant a produit un devis établi le 10 octobre 2018
        par D.________ SA, ainsi qu’une estimation d’honoraires établie le 8 novembre 2018
        par le Dr M1.________, complétée par un devis du laboratoire dentaire J.________
        daté du 7 novembre 2018.
                                                 11


        Dans le cadre de son audition par le juge pénal, le 4 juin 2020, l’appelant a encore
        produit une facture de D.________ SA datée du 22 octobre 2019, acquittée le
        25 octobre 2019, deux factures du Dr M1.________ et une facture du
        Dr M2.________.

J.
J.1     B.________ est né le (…). Il vit en concubinage avec E.________. Il exerce la
        profession de technicien chauffagiste au sein de l’entreprise K.________ SA. Il
        travaille à plein temps et réalise un salaire mensuel brut de 7'200 francs, versé 13 fois
        l’an. Sa prime mensuelle de l’assurance-maladie s’élève à 450 francs. Il n’a pas
        d’arriérés fiscaux, ni d’autres dettes et ne fait l’objet d’aucune poursuite en cours. Son
        casier judiciaire est vierge.

J.2     A.________ est né le (…). Il est rentier de l’AVS. Depuis le 1er septembre 2018, il
        touche une rente mensuelle ordinaire de 1'824 francs et perçoit en sus un subside
        pour la prime à l’assurance-maladie. Il n’a pas de fortune imposable. Il n’a pas de
        dettes et ne fait l’objet d’aucune poursuite en cours. Son casier judiciaire est vierge.

K.      Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.



En droit :

1.
1.1     Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur
        l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le
        fond.

1.2     A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du
        jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du
        prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des
        décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du
        jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

        Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 4 juin 2020
        par le juge pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure
        où il :
        - déclare B.________ coupable d’injure et l’exempte de toute peine ; étant rappelé
            qu’à teneur de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter
            recours sur la question de la peine ;
        - rejette pour le surplus les prétentions civiles formulées par B.________.

2.
2.1     Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
        retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des
                                               12


       doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le
       tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).

2.2.   La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2
       CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro
       reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

       En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
       que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente
       jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
       l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est
       violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas
       établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas
       apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence
       ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité
       est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue
       de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant
       que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas
       non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans
       raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à
       charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit
       dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas
       d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2
       novembre 2009 consid. 2.1).

       Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence
       se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
       reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité
       consid. 2.2.3.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

2.3    Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
       dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
       aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
       fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème
       éd., 2011, ch. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un
       témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
       qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation
       sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer
       laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives
       du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est
       déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, Code
       de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions
       contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou
       d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
       ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un
       ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue
                                                13


        peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
        emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF
        6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut
        aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont
        pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6
        décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des
        preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un
        témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013
        consid. 3.2.4, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

3.      En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties qu’une altercation
        les a opposées le 3 septembre 2018 sur le parking de l’immeuble sis à V1.________.
        Elles ont, pour le surplus, livré deux versions des faits fondamentalement différentes.

        Pour apprécier les préventions imputées aux deux prévenus, la Cour pénale s’est
        fondée sur les éléments suivants.

3.1     Les déclarations de B.________ ont été globalement constantes durant toute la
        procédure. Elles ne comportent aucune contradiction ni aucune incohérence décisive.

        S’il doit certes être admis que sa première description des coups qui lui ont été
        donnés au visage manque quelque peu de précision dans la mesure où il parle tantôt
        de heurts et tantôt d’écrasement, force est de constater que ses déclarations
        ultérieures permettent aisément de comprendre qu’il reproche bel et bien à l’appelant
        de lui avoir écrasé le visage en lui donnant plusieurs coups de pied. Pour illustrer ses
        propos, il a du reste insisté sur le fait que ce dernier ne s’est pas contenté de lui
        appuyer la tête contre le sol à l’aide de ses pieds, mais qu’il l’a, au contraire, cognée
        à réitérées reprises.

        La Cour pénale estime que l’on ne trouve par ailleurs aucun indice d’exagération dans
        ses explications. Le fait que B.________ précise spontanément qu’il n’a pas été
        blessé et qu’il n’a éprouvé aucune douleur au genou après avoir été touché par le
        pare-chocs du véhicule conduit par l’appelant constitue un exemple symptomatique
        de ce constat.

3.2     Les déclarations de l’appelant n’ont, par contre, pas été constantes et manquent
        ponctuellement de crédibilité.

3.2.1   Il convient tout d’abord d’observer que l’appelant a décrit le début de l’altercation de
        deux manières quelque peu différentes. A teneur de ses premières déclarations,
        B.________ aurait ouvert la portière de sa voiture et aurait essayé de le frapper. Il
        serait toutefois parvenu à s’extraire de sa voiture sans dommage jusqu’à ce que
        B.________ l’empoigne et le frappe, provoquant ainsi leur chute respective. Par la
        suite, l’appelant a toutefois relevé qu’ils s’étaient mutuellement empoignés (« on s’est
        empoigné »). Il a par ailleurs ajouté que B.________, qui serrait un trousseau de clés
        dans sa main, lui avait donné un coup de poing qui l’a fait tomber au sol.
                                         14


Abstraction faite des évidentes contradictions qui affaiblissent globalement la
crédibilité des allégations de l’appelant, ces dernières ne convainquent guère dans la
mesure où l’intéressé ne peut raisonnablement pas être suivi lorsqu’il prétend n’avoir
donné aucun coup à B.________, tant cette thèse se heurte au contenu des pièces
médicales et des diverses photographies versées au dossier.

L’appelant s’est du reste montré parfaitement incapable de développer le moindre
argument susceptible d’expliquer la cause des multiples blessures subies par
B.________, par ailleurs constatées, pour les plus visibles d’entre elles, par
T1.________ et l’épouse de T2.________ ; l’intéressé s’étant en effet contenté de
dire qu’il ne voyait pas comment B.________ s’était fait cela.

Il est vrai que l’appelant a cherché à faire accroire que son état de santé déficient
l’empêchait de se battre et, en particulier, de donner des coups de poing. A l’appui de
ses dires, il a produit un courrier adressé à son mandataire le 29 janvier 2019 par le
Dr M2.________.

Il mérite tout d’abord d’être observé que les difficultés qu’éprouverait l’appelant
lorsqu’il doit se mouvoir ne l’ont nullement empêché de s’extraire très rapidement de
son véhicule et d’éviter les coups que B.________ aurait tenté de lui donner lorsqu’il
se trouvait encore au volant, puis d’empoigner le prénommé. Il convient ensuite de
constater que les considérations du Dr M2.________, qui sont au demeurant fort peu
motivées, se fondent exclusivement sur les antécédents médicaux de l’appelant et ne
sont étayées par aucun certificat médical récent. Il y a lieu, quoi qu’il en soit, de
nuancer leur portée en soulignant que l’appelant a lui-même qualifié son état de santé
de « normal » et que C.________, qui a fourni des renseignements écrits à la police
à la demande expresse de l’appelant, a clairement confirmé avoir vu ses deux voisins
se battre.

Dans le même ordre d’idées, il sied de mentionner que T2.________ a assisté,
quelques mois avant les faits litigieux, à une empoignade à l’issue de laquelle
l’appelant est parvenu à faire chuter B.________. La survenance de cette
empoignade, à laquelle T2.________ a mis un terme en s’interposant entre les deux
protagonistes, a par ailleurs été confirmée par la fille de l’appelant, T4.________. Il
se doit, enfin, d’être précisé que T3.________, qui côtoie régulièrement l’appelant,
s’est mis à sourire lorsque le Ministère public l’a informé que B.________ avait subi
une commotion cérébrale. Il ne s’est toutefois jamais rallié aux arguments de
l’appelant en prétendant ou en laissant à tout le moins entendre que ce dernier était
physiquement incapable d’infliger une telle lésion à B.________.

En ce qui concerne les blessures subies par l’appelant, il est établi qu’elles se limitent
à des dermabrasions au niveau des doigts de la main gauche. Le Dr M3.________,
consulté par l’appelant le 7 septembre 2018, n’a décelé aucune autre lésion, quand
bien même l’appelant a déclaré à la police qu’il éprouvait des douleurs au genou
gauche et à la hanche droite. Ce constat n’a rien de surprenant dans la mesure où
l’on peut fort bien imaginer que l’appelant n’aurait pas attendu 4 jours avant de
                                          15


consulter son médecin s’il avait été plus sérieusement blessé ou s’il avait éprouvé de
réelles douleurs. Ceci étant, s’il peut être admis, à l’instar dudit médecin, que
les dermabrasions en question sont vraisemblablement liées aux événements
du 3 septembre 2018, force est de constater qu’elles peuvent avoir été causées tant
à l’occasion de la prétendue chute de l’appelant, qu’au moment où il a empoigné
B.________. Il convient quoi qu’il en soit de retenir que le Dr M3.________
n’évoque nullement l’hypothèse d’une chute et ne se prononce pas davantage sur les
douleurs décrites quelques jours plus tôt à la police par l’appelant. Il est vrai que sur
questions du Ministère public, ce même médecin a relevé, dans sa réponse du 31
octobre 2018, que l’appelant avait reçu un coup de poing au visage. S’il paraît pour
le moins surprenant que cet événement n’ait pas été mentionné dans son constat de
coups et blessures du 7 septembre 2018, il ne renforce en rien la crédibilité des
déclarations de l’appelant puisque ce coup ne lui aurait en tous les cas causé aucune
lésion ni aucune marque, contrairement à ce qu’il prétend, et n’aurait eu pour
conséquence que de briser ses lunettes. Au-delà du fait qu’il est douteux qu’un
médecin puisse valablement attester qu’une paire de lunettes a été cassée dans une
bagarre à laquelle il n’a pas personnellement assisté, ses observations correspondent
peu ou prou à celles de T1.________ qui est arrivé sur les lieux de l’altercation peu
après qu’elle ait pris fin, puisque ce dernier a affirmé avoir pu observer que le visage
de B.________ et l’un de ses yeux présentaient d’importantes rougeurs, mais n’avoir
rien remarqué de particulier chez l’appelant. Il doit donc être retenu que la prise de
position du Dr M3.________ du 31 octobre 2018 ne fait que rapporter les dires de
l’appelant et ne repose sur aucun diagnostic médical probant. Il en va de même des
douleurs dorsales dont l’appelant semble contre toute attente s’être plaint ; étant
observé ici que seules des douleurs au flanc gauche avaient initialement été
évoquées par l’intéressé et que ce dernier s’est par la suite borné à prétendre qu’il
aurait été atteint au coude.

Dans l’optique d’accréditer la thèse selon laquelle B.________ a provoqué sa chute,
l’appelant prétend en effet, en se fondant sur un courrier rédigé le 13 mars 2020 par
le Dr M2.________, que l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 17 avril 2019 est
liée aux événements du 3 septembre 2018. Les observations de ce médecin ne sont
toutefois guère motivées et ne sont nullement documentées. Elles ne permettent pas,
quoi qu’il en soit, de déterminer si les lésions du coude qu’il a décelées ont été
causées par une chute ou d’une autre manière, par exemple, à l’occasion d’un faux
mouvement, ni même si elles sont ou non en lien avec les affections préexistantes de
l’intéressé. Il est certes exact que l’appelant a laissé entendre qu’il était possible qu’il
ait éprouvé une légère douleur au coude après être tombé. Il est toutefois fort curieux
qu’il n’ait évoqué cette problématique qu’au stade des débats de première instance.
En tout état de cause, il appert que le Dr M3.________, pourtant chargé d’établir un
constat de coups et blessures, n’a fait état d’aucune atteinte au coude et n’a pas
recueilli la moindre plainte de l’appelant à ce sujet. On peut ajouter, par
surabondance, que cette atteinte n’a pas été mentionnée dans l’état de fait décrit
dans l’acte d’accusation du 18 novembre 2019.
                                                 16


3.2.2   L’appelant manque sensiblement de crédibilité lorsqu’il affirme n’avoir jamais eu de
        problèmes avec B.________, avant le 3 septembre 2018. Cette surprenante
        affirmation, qui vise vraisemblablement à accréditer la thèse selon laquelle
        B.________ s’en est pris à lui sans raison, est en tous les cas contredite par
        l’ensemble des témoins entendus, y compris par sa propre fille et par le fils de sa
        compagne.

        Il est également établi que l’appelant n’a pas pour habitude d’éviter la confrontation
        ou de renoncer à réagir aux reproches que B.________ a pu lui faire, notamment au
        sujet de la manière dont sa fille stationnait son véhicule sur le parking de l’immeuble.
        Bien que l’intéressée ait prétendu le contraire, ses déclarations ont été démenties par
        T2.________, lequel ne peut objectivement être suspecté de la moindre partialité
        envers l’une ou l’autre des parties. En ce qui concerne plus spécifiquement les faits
        litigieux, il convient également de prendre du recul par rapport aux dires de
        T4.________ dans la mesure où la version des faits que sa mère semble lui avoir
        livrée n’est pas totalement identique à celle que l’appelant a donnée à la police. En
        l’occurrence, l’intéressée a relevé avoir appris que B.________ avait extrait son père
        de sa voiture, lequel se serait ensuite contenté de repousser son agresseur. Or, pour
        rappel, l’appelant a expressément déclaré qu’il était sorti tout seul de sa voiture et
        que B.________ et lui s’étaient ensuite mutuellement empoignés.

3.2.3   L’appelant prétend n’avoir proféré aucune injure, que ce soit pendant ou
        immédiatement après l’altercation du 3 septembre 2018. S’il est vrai qu’en l’espèce
        les témoins directs font défaut et qu’il ne peut de ce fait pas être établi qu’il a injurié
        B.________ durant ladite altercation, il doit être retenu, sur la base des déclarations
        de T1.________ qui ne sont pas sujettes à caution, que les deux protagonistes
        concernés se sont copieusement insultés avant l’arrivée de la police.

3.2.4   Au final, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la paire de lunettes et
        la prothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées au cours de l’altercation
        du 3 septembre 2018.

        T1.________ a déclaré qu’il n’était pas certain d’avoir vu l’appelant porter des lunettes
        le jour en question. E.________ a, pour sa part, affirmé par écrit qu’il n’en portait pas.
        Compte tenu des liens évidents qui l’unissent à B.________, sa déposition doit
        toutefois être appréciée avec nuance. Quant à T4.________, elle a soutenu que son
        père lui avait parlé d’une paire de lunettes cassée, mais elle a précisé ne l’avoir jamais
        vue. Il se doit, pour le surplus, d’être observé que la facture établie par D.________
        SA le 22 octobre 2019, acquittée par l’appelant le 25 octobre 2019 et produite par
        celui-ci le 3 avril 2020, ne coïncide pas avec les arguments qu’il a tenté de développer
        dans le cadre des débats de première instance, puisqu’il a affirmé, à cette occasion,
        qu’il avait remplacé sa paire de lunettes quelques semaines après les faits litigieux,
        en se fondant sur un devis établi par le même opticien le 10 octobre 2018. Confronté
        à l’inanité de ses propos par le premier juge, l’appelant a fini par déclarer que la
        facture du 22 octobre 2019 concernait peut-être une autre paire de lunettes. Au vu de
        ce qui précède, il doit être retenu que l’appelant ne dispose d’aucune facture ni
                                              17


      d’aucun document permettant d’établir de manière fiable qu’il a rapidement remplacé
      sa paire de lunettes, comme il l’a initialement prétendu. L’appelant lui-même semble
      du reste s’en être rendu compte puisqu’il a finalement admis, devant la Cour pénale,
      qu’il a attendu près d’une année pour acquérir de nouvelles lunettes.
      Indépendamment du fait qu’elle contredit la précédente, cette ultime explication paraît
      peu crédible dans la mesure où l’appelant a reconnu qu’il a impérativement besoin
      de lunettes, notamment pour conduire son véhicule. Si sa paire de lunettes avait été
      réellement cassée le 3 septembre 2018, il n’aurait donc eu d’autre choix que de la
      remplacer sans attendre. Les documents qu’il a produits ne lui sont quoi qu’il en soit
      d’aucune utilité pour étayer les accusations qu’il porte à l’encontre de B.________
      dès lors qu’aucun d’entre eux ne mentionne la raison pour laquelle il a finalement
      acquis une nouvelle paire de lunettes. Il mérite encore d’être souligné, dans ce
      contexte, que l’appelant n’a versé au dossier aucune autre pièce susceptible
      d’accréditer sa version des faits, que ce soit sa paire de lunettes prétendument
      cassée ou même une photographie de celle-ci, respectivement qu’aucun des témoins
      entendus - y compris sa propre fille - n’a pu attester avoir vu dite paire de lunettes
      cassée. Il est par conséquent fort douteux que les lunettes de l’intéressé aient été
      réellement cassées et, à plus fortes raisons, qu’elles l’aient été le 3 septembre 2018
      par B.________.

      Il en va de même de la prothèse dentaire de l’appelant, laquelle aurait été
      endommagée dans les mêmes circonstances que sa paire de lunettes. Les
      déclarations de l’appelant, qui soutient avoir attendu un peu plus de 2 mois pour
      demander un simple devis à son dentiste et qui admet parallèlement n’avoir jamais
      entrepris la moindre démarche auprès de son assurance, ne convainquent guère. On
      peut également s’étonner que le Dr M3.________ ait pris la peine d’attester que
      l’appelant avait encaissé un coup de poing qui lui avait brisé ses lunettes (cf. supra
      consid. 3.2.1) et qu’il ait, dans le même temps, omis d’évoquer les dommages
      prétendument causés à la prothèse dentaire de l’intéressé. En tout état de cause,
      force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que
      B.________ est l’auteur des dommages en question.

3.3   Il résulte de ce qui précède autant d’éléments et d’indices probants qui, mis en relation
      les uns avec les autres, sont de nature à faire apparaître les déclarations de
      B.________ comme tout-à-fait crédibles et propres à emporter la conviction de la
      Cour pénale.

      La version avérée des faits retenue est donc la suivante :

      Le 3 septembre 2018, B.________ s’est rendu à pied au domicile de sa compagne,
      sis à V1.________. Il a croisé l’appelant au moment où celui-ci s’apprêtait à partir au
      volant de sa voiture. Ce dernier s’est inopinément dirigé à vive allure dans sa direction
      en lui faisant des appels de phares et s’est arrêté brusquement à sa hauteur en
      touchant légèrement l’un de ses genoux. Sous le coup de l’émotion, B.________ s’est
      rapproché de l’appelant en vue d’obtenir des explications de sa part. L’appelant est
      aussitôt sorti de sa voiture et s’en est instantanément pris physiquement à lui. Après
                                                18


      avoir vainement tenté de repousser l’appelant, ce dernier l’a fait chuter à deux
      reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage alors qu’il gisait au sol, lui
      causant ainsi un traumatisme crânien, une fracture de la paroi latérale de l’orbite
      gauche et des dermabrasions sur diverses parties du corps. A l’issue de cette
      altercation, B.________ a fait appel à la police qui s’est rapidement rendue sur les
      lieux. Dans l’intervalle, B.________ et l’appelant se sont mutuellement insultés.

4.
4.1   Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une
      autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine
      privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

      En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal
      indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a
      contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors
      que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles
      simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé
      physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est
      souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n° 5 ad
      art. 123 CP).

      L’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le
      cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de
      commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a
      véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble
      passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS ET AL., ibid., n° 6 ad
      art. 123 CP et les références citées).

      A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’un coup de poing au
      visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes
      meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal devait
      être qualifié de lésions corporelles simples ; de même que de nombreux coups de
      poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de
      l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la
      mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la
      main (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées).

      Le comportement de l'auteur doit causer les lésions corporelles simples subies par la
      victime. Il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate (CORBOZ, Les infractions
      en droit suisse, Volume I, 2010, n° 16 ad art. 123 CP).

      L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs.
      Le dol éventuel suffit. Si l'auteur a voulu par son comportement causer des lésions
      corporelles simples ou s'il a accepté cette éventualité, il importe peu qu'il n'ait pas
      causé exactement les lésions corporelles auxquelles il songeait (CORBOZ, ibid., n° 17
      ad art. 123 CP et la référence citée).
                                               19


4.2   Ad faits reprochés à l’appelant

      En l’occurrence, il a été établi qu’en date du 3 septembre 2018 l’appelant a fait chuter
      B.________ à deux reprises et lui a asséné plusieurs coups de pied au visage, alors
      que ce dernier gisait au sol (cf. supra consid. 3.3).

      Les lésions subies par B.________ et observées tant par le Dr M4.________ que par
      la Dre M6.________, consultés le même jour par l’intéressé, sont indéniablement
      constitutives de lésions corporelles simples au sens de la jurisprudence précitée.

      Il est tout aussi évident que ces lésions se trouvent dans un rapport de causalité
      naturelle et adéquate avec le comportement violent de l’appelant.

      Il doit, enfin, être admis que l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par
      l’art. 123 CP est également réalisé, à tout le moins sous l’angle du dol éventuel, dans
      la mesure où il n’a pu échapper à l’appelant que le fait de donner plusieurs coups de
      pied au visage de B.________ était de nature à occasionner à ce dernier des lésions
      semblables à celles observées par les deux médecins précités, même s’il n’a pas
      ajusté ses coups avec précision. En agissant de la sorte, l’appelant s’est clairement
      accommodé d’un tel résultat, pour le cas où il se produirait.

      Dans ces conditions, l’appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles
      simples. Le jugement de première instance doit, partant, être confirmé sur ce point.

4.3   Ad faits reprochés à B.________

      Il ressort de l’état de fait retenu (cf. supra consid. 3.3) que B.________ n’a pas porté
      de coups à l’appelant. Il n’est pas établi non plus que ce dernier est tombé à terre.

      Les dermabrasions observées au niveau des doigts de la main gauche de l’appelant
      par le Dr M3.________ constituent, de fait, les seules lésions objectivées
      médicalement de manière manifeste que B.________ est susceptible de lui avoir
      causées.

      S’il peut être admis, sur la base de ses propres déclarations, que B.________ a
      vainement tenté de repousser l’appelant, force est de constater que rien ne permet
      d’établir un rapport de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et les
      blessures, au demeurant superficielles, subies par l’appelant ; ce dernier pouvant fort
      bien s’être infligé ce type de blessure lorsqu’il a empoigné B.________ ou lorsqu’il lui
      a saisi le pied pour le faire chuter.

      Il convient ainsi d’admettre qu’il subsiste à tout le moins des doutes sérieux et
      irréductibles sur la culpabilité de B.________, lesquels doivent conduire à la
      confirmation de son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles
      simples.
                                                20


5.
5.1     Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à
        autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’un usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur
        plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
        pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).

        De façon générale, l’art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un
        dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit
        dans une atteinte à sa fonctionnalité. Le principe, recouvrant l’ensemble des
        hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l’état
        de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte
        atteinte à un intérêt légitime. Si le texte légal parle certes de mettre hors d’usage, il
        est admis qu’une réduction de l’usage de la chose suffit, pour autant qu’elle
        s’apparente à la mise hors d’usage (DUPUIS ET AL., ibid., n° 11 ad art. 144 CP et les
        références citées).

        L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (MONNIER, Commentaire romand,
        Code pénal II, n° 11 ad art. 144 CP et les références citées).

5.2     Au cas particulier, l’appelant a constamment prétendu avoir subi des dommages
        matériels (cf. not. A.1.2 ; E.1.3 ; T.43s.), mais n’a, contre toute attente, pas
        formellement déposé plainte pour dommages à la propriété.

        Partant toutefois du principe qu’il n’a pas été établi que la paire de lunettes et la
        prothèse dentaire de l’appelant ont été endommagées par B.________ dans le cadre
        de l’altercation du 3 septembre 2018, il se justifie de le libérer de la prévention de
        dommages à la propriété, respectivement de confirmer, sur ce point, le jugement de
        première instance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si
        l’appelant a valablement porté plainte pour dommages à la propriété.

6.
6.1     Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
        manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,
        attaqué autrui dans son honneur.

6.1.1   Il peut s’agir d’un jugement de valeur offensant, d’une injure formelle ou d’un fait
        attentatoire à l’honneur proféré en s’adressant à la personne visée (RIEBEN/MAZOU,
        Commentaire romand, Code pénal II, n° 6 ad art. 177 CP).

        L’injure formelle est une simple expression de mépris qui ne permet pas de distinguer
        s’il s’agit d’une allégation de fait ou d’un jugement de valeur. La marque de mépris
        doit toutefois être d’une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable
        (DUPUIS ET AL., ibid., n° 13 ad art. 177 CP ; RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 10 ad art. 177
        CP).
                                                  21


        La définition du fait attentatoire à l’honneur est la même que pour la diffamation et la
        calomnie. L’honneur protégé par l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être
        une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en
        tant qu’être humain (RIEBEN/MAZOU, ibid., n° 12 ad art. 177 CP).

        L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit
        attentatoire à l’honneur et qu’elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon
        le cas d’espèce (CORBOZ, ibid., n° 24 ad art. 177 CP et les références citées).

6.1.2   Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement
        provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Il faut cependant
        que l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a
        provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou
        d'un autre comportement blâmable de l'injurié. Le juge peut également exempter de
        toute peine l'auteur ou les deux protagonistes si l'injurié a riposté immédiatement par
        une injure ou par des voies de fait (art. 177 al. 3 CP). Lorsque voies de fait ou injures
        se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il
        lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il
        n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter
        l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre
        donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une
        altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement et
        partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (CORBOZ, ibid., n° 34 et
        n° 35 ad art. 177 CP et les références citées).

6.2     En l’espèce, il a été établi que l’appelant et B.________ se sont mutuellement injuriés,
        à tout le moins dans les minutes qui ont suivi la fin l’altercation. Si la cause de ces
        injures peut être aisément déterminée, leur enchaînement exact demeure, en
        revanche, inconnu.

        Dans ces conditions, il convient de confirmer tant la déclaration de culpabilité de
        l’appelant que son exemption de peine prononcées par le premier juge ; dite
        exemption n’étant au demeurant pas susceptible d’être revue par la Cour pénale en
        l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 première
        phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; CALAME,
        Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 8 ad art. 391 CPP).

7.
7.1     A teneur de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
        en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que
        l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
        la lésion ou de de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
        répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure
        dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
        sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
                                                22


7.2   La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
      pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
      le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue
      subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
      motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter
      les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
      judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
      familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
      peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
      (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large
      pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit
      fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères
      étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments
      d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est
      exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
      d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018
      consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir
      d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La
      motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
      adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois
      pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
      chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la
      référence citée).

7.3   Dans sa teneur actuelle, l’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine
      privative de liberté et une peine pécuniaire ne pouvant excéder 180 jours-amende.
      Au-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée.

      Le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité (al. 1). En règle
      générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3’000 francs au plus. Il peut
      exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être
      réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
      économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de
      son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
      particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

      Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les modalités d’application
      des principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142
      IV 315 consid. 5.3 et les références citées).

      Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue
      la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que
      lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique
      (TF 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1).
                                               23


7.4   Au cas présent, l’appelant est reconnu coupable d’injure, infraction pour laquelle il
      doit bénéficier d’une exemption de peine (cf. supra consid. 6), respectivement de
      lésions corporelles simples. Sa culpabilité est grave.

      L’appelant a certes agi sous l’emprise de la colère, dans le cadre d’un conflit de
      voisinage qui oppose les parties depuis de nombreux mois. Rien ne justifiait toutefois
      qu’il se livre aux actes de violence qui lui sont reprochés.

      L’appelant a fait chuter B.________ à deux reprises. Les blessures subies par
      B.________ ne sont pas négligeables et témoignent de l’acharnement de l’appelant,
      qui n’a pas hésité à frapper sa victime alors qu’elle gisait au sol. Un tel comportement
      aurait d’ailleurs pu avoir des conséquences plus graves.

      La responsabilité pénale de l’appelant est pleine et entière. Il a agi de manière
      égoïste, pour un mobile futile. Il n’a ultérieurement fait preuve d’aucun remord, ce qui
      dénote, à l’évidence, une absence totale de scrupules et de prise de conscience de
      la gravité de ses actes.

      En faveur de l’appelant, il doit cependant être relevé qu’il n’a aucun antécédent
      judiciaire.

      Au vu de ces différents éléments, la Cour pénale estime que la peine pécuniaire de
      140 jours-amende prononcée par le premier juge réprime équitablement la culpabilité
      de l’appelant. Quant au montant du jour-amende, qui n’est au demeurant pas
      contesté, il doit être maintenu à 30 francs dans la mesure où la situation personnelle
      de l’appelant n’a pas évolué depuis le prononcé du jugement de première instance.

8.    Le Ministère public n’ayant pas interjeté appel, ni appel joint, la Cour pénale n’a pas
      à se prononcer sur le sursis accordé à l’appelant par le premier juge, en raison de
      l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) ; étant observé, pour le
      surplus, que sa durée a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).

9.
9.1   Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles
      présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a),
      respectivement, lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment
      établi (let. b).

9.2   Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la
      partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela
      signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions
      qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure
      préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré
      par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le
      fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la
      responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la
                                                 24


        réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral
        (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission
        de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de
        motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de
        l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font
        défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_486/2015 du 2 mai 2016
        consid. 5.1 et les références).

9.3     Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage
        à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le
        réparer. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle sont couvertes par la règle
        spéciale de l’art. 47 CO (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003,
        n° 3 ad art. 49).

        En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
        allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation
        morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à
        l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas
        d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
        physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
        physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S’il s’agit d’une
        atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort,
        d’une longue hospitalisation, ou de de douleurs particulièrement intenses ou
        durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de
        l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de
        même que les préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec
        changement durable de la personnalité (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019
        consid. 3.1.2 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité
        (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1292/2016 du 2
        octobre 2017 consid. 2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
        destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
        somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
        que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
        allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1
        et la référence citée). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
        prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne
        déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au
        malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant,
        suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (TF 6B_118/2016
        du 20 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).

9.4
9.4.1   In casu, il apparaît que les lésions subies par B.________ n’ont jamais mis sa vie en
        danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou
        esthétique ; elles n’ont par ailleurs pas nécessité d’hospitalisation et n’ont donné lieu
        qu’à un arrêt de travail de 5 jours, du 3 au 7 septembre 2018.
                                                25


        Sur le plan ophtalmologique, aucune aggravation de l’état maladif préexistant de
        l’intéressé n’a été diagnostiquée. Quant au flutter auriculaire décelé par le
        Dr M4.________, il résulte, selon le Dr M5.________, d’une anomalie cardiaque
        d’ordre structurel préexistante et pourrait, tout au plus, avoir été déclenché par un
        stress important. Aucune pièce médicale au dossier ne permet toutefois de retenir un
        lien de causalité naturel et adéquat entre ce trouble et les actes reprochés à
        l’appelant.

        Sur le plan psychique, un probable état de stress post-traumatique a été constaté
        trois semaines après les faits par le Dr M5.________. Il ressort néanmoins du dossier
        que B.________ ne se plaint, depuis lors, d’aucune détérioration significative ou
        durablement handicapante de son état de santé mentale et n’a, quoi qu’il en soit,
        entrepris aucun suivi psychothérapeutique.

        Au vu de ce qui précède et sans nier les désagréments passagèrement subis par
        B.________, il doit être admis que les actes de violence commis par l’appelant ne lui
        ont pas causé de manière évidente une atteinte suffisamment grave pour justifier une
        réparation morale. Les éléments retenus par l’instance précédente étant insuffisants
        pour fonder un tel droit, le jugement entrepris doit être modifié sur ce point.

9.4.2   B.________ ayant été acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples
        (cf. supra consid. 4.3) et de dommages à la propriété (cf. supra consid. 5.2), les
        conclusions civiles formulées par l’appelant tendant au paiement d’un montant de
        3'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral et à l’allocation de dommages-intérêts
        à hauteur de CHF 1'523.20 doivent être rejetées.

10.     (…)



                                    PAR CES MOTIFS
                                    LA COUR PÉNALE

                         après avoir délibéré et voté à huis clos

                                          constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :

                                          déclare

B.________ coupable d’injure, infraction commise à V1.________, le 3 septembre 2018, au
préjudice d’A.________ ;

                                          exempte

B.________ de toute peine ;
                                                 26




                                            rejette

le surplus des prétentions civiles formulées par B.________ ;

Pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance,

                                             libère


B.________ des préventions suivantes :
- lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à V1.________, le 3
   septembre 2018, au préjudice d’A.________ ;
- dommages à la propriété, infraction prétendument commise à V1.________, le 3
   septembre 2018, au préjudice d’A.________ ;

                                            déclare

A.________ coupable de :
- lésions corporelles simples, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au
   préjudice de B.________ ;
- injure, infraction commise à V1.________ le 3 septembre 2018 au préjudice de
   B.________ ;

partant et en application des art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 1, 177 CP, 41 ss CO, 398ss CPP,

                                           exempte

A.________ de toute peine pour l’infraction d’injure; pour le surplus, le

                                          condamne

1. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 30 francs le jour, avec sursis pendant 2
   ans ;
2. aux frais judiciaires de première instance le concernant fixés à CHF 5'332.50 (frais
   supplémentaires de rédaction des considérants compris) ;
3. à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'721.20 pour la procédure de
   première instance (40% de la note d'honoraires par Me Mathias Eusebio) ;
4. à 90% des frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 3'446.25 (émolument :
   CHF 1'000.00 ; débours : CHF 148.80 ; indemnité de son mandataire d’office :
   CHF 2'297.45), soit CHF 3'101.60 ;
5. à payer à B.________ une indemnité de dépens de CHF 2'673.30 (90% de CHF 2'970.80)
   pour la procédure de deuxième instance ;




                                              met
                                                  27




les frais judiciaires de première instance le concernant, soit CHF 205.00 (y compris 10 % de
l’émolument de rédaction des considérants), ainsi que le solde des frais judiciaires de seconde
instance, par CHF 114.90 (10 % de CHF 1'148.80), à la charge de B.________ ;

                                            déboute

les parties du surplus de leurs conclusions ;

                                                taxe

comme il suit les honoraires que Me Charles Poupon, avocat à V1.________, pourra réclamer
à l’État en sa qualité de mandataire d’office d’A.________ pour la procédure d’appel :

- Honoraires (10.58 heures à 180 fr.) :         CHF 1’974.00
- Débours et vacations :                        CHF 159.20
- TVA à 7,7%                                    CHF 164.25

Total à verser par l’Etat :                     CHF       2'297.45

étant constaté que les honoraires de Me Charles Poupon ont été taxés à CHF 4'202.80,
débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ;

                                                dit

que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la
République et Canton de Jura le 90% de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office
pour la procédure de première instance et le 90% de l'indemnité allouée à son défenseur
d'office pour la procédure de seconde instance, telles que taxée et fixée ci-dessus, et, d'autre
part, à Me Charles Poupon, la différence entre ces indemnités et les honoraires qu'il aurait
touché comme mandataire privé, soit CHF 2'628.70 ([CHF 6'060.60 – CHF 4'202.80] * 90 %)
pour la procédure de première instance et CHF 956.70 ([CHF 3'360.45 – CHF 2'297.45.] *
90 %) pour la procédure de seconde instance) ;

                                            informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

                                           ordonne

la notification du présent jugement :
- au prévenu / partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, A.________, par son
    mandataire, Me Charles Poupon, avocat à V1.________ ;
- au prévenu / partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son
    mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à V1.________ ;
                                                          28


-   au Ministère public, par Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château,
    2900 Porrentruy ;
-   au juge pénal du Tribunal de première instance, David Cuenat, Le Château,
    2900 Porrentruy ;



                   - prononcé et motivé publiquement le 30 novembre 2020 -



Porrentruy, le 30 novembre 2020



                                                      AU NOM DE LA COUR PÉNALE
                                                  Le président :         La greffière :



                                                  Pascal Chappuis                       Nathalie Brahier


Communication concernant les moyens de recours :

-   Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
    conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42
    ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être
    prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
    Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
    être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la
    décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
-   Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé
    auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès
    la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de
    recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les
    points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve
    (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.


Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis

L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est
suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie
à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.

Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée
ne devra pas être exécutée (art. 45 CP).

Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle
infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été
subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation
                                                 29


du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine
initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).

Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.
