# CP 2018 15 — Property Dispute and Criminal Allegations Appeal

**Geschäftsnummer:** CP 2018 15
**Citation:** TC JU CP 2018 15
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Autres Cours)
**Entscheiddatum:** 2018-09-28
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_999_CP-2018-15_2018-09-28/property-dispute-and-criminal-allegations-appeal
**Official Source URL:** https://jurisprudence.jura.ch/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2018_15_e9e81fc74cc94444b7c4939de4a572cd.pdf?path=2511b5fb33c22d189634a87962a2378e4dbf83b186bf730d93e94e5a386cf61e28b3e06c1f8814d2049e63b66942bbda10bab899b2d343bcde167aff5ce573a934d42d696bc1b72632a9cd53e9a93dc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2018_15
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_999_CP-2018-15_2018-09-28.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case involved cross-appeals stemming from a property dispute that escalated into criminal allegations. The initial judgment acquitted two individuals of most charges, including restraint, bodily harm, and defamation, but convicted one of assault. The appellate court largely upheld the initial decision, finding insufficient evidence for charges like restraint and defamation, and concluding that while one individual was indeed found guilty of assault, the evidence did not support claims of intentional bodily harm. The court also addressed civil claims, denying injunctive relief and clarifying the allocation of court costs.

## Leitsatz / Regeste

Art. 123 CP; Art. 126 CP; Art. 173 CP; Art. 181 CP — Art. 123 CP: Cited to determine that the injuries sustained by the plaintiff were not serious enough to qualify as simple bodily harm. Art. 126 CP: Cited to determine that the actions of the defendant, even if proven, would only constitute 'voies de fait' (assault and battery) and not simple bodily harm, and that 'voies de fait' are not punishable by negligence. Art. 173 CP: Cited as the legal basis for defamation and slander, but ultimately found not applicable in this case due to lack of a defamatory nature and proven truth of the statements.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 123 CP

Cited to determine that the injuries sustained by the plaintiff were not serious enough to qualify as simple bodily harm.

### 2. Art. 126 CP

Cited to determine that the actions of the defendant, even if proven, would only constitute 'voies de fait' (assault and battery) and not simple bodily harm, and that 'voies de fait' are not punishable by negligence.

### 3. Art. 173 CP

Cited as the legal basis for defamation and slander, but ultimately found not applicable in this case due to lack of a defamatory nature and proven truth of the statements.

### 4. Art. 181 CP

Cited as the legal basis for constraint, but ultimately found not applicable due to insufficient intensity and duration of the obstruction.

### 5. Art. 28b CC

Cited in relation to civil claims for protection against violence, threats, or harassment, but dismissed due to the overall acquittal of the defendants on most charges.

### 6. Art. 402 CPP

Cited to establish that the appeal only suspends the finality of the judgment within the limits of the contested points.

### 7. Art. 403 CPP

Cited to confirm that the admissibility of the appeals was not contested.

### 8. Art. 404 al. 1 CPP

Cited to establish that the appellate court only reviews the points contested in the judgment of first instance.

### 9. Art. 428 al. 1 CPP

Cited to assign the costs of the second instance to the appellants who were largely unsuccessful.

### 10. Art. 428 al. 3 CPP

Cited to maintain the initial allocation of costs and legal fees from the first instance judgment, given the overall outcome.

### 11. Art. 135 CPP

Cited in relation to the taxation of defense costs for the defendants in the appeal phase.

### 12. Art. 10 al. 2 CPP

Cited as the basis for the court's free assessment of evidence and intimate conviction.

### 13. Art. 6 ch. 2 CEDH

Cited as a constitutional guarantee of the presumption of innocence.

### 14. Art. 14 ch. 2 Pacte ONU II

Cited as a constitutional guarantee of the presumption of innocence.

### 15. Art. 32 al. 1 Cst.

Cited as a constitutional guarantee of the presumption of innocence.

### 16. Art. 10 al. 1 CPP

Cited as a constitutional guarantee of the presumption of innocence.

### 17. Art. 10 al. 2 CPP

Cited as the basis for the court's free assessment of evidence and intimate conviction.

### 18. Art. 135 CPP

Cited in relation to the taxation of defense costs for the defendants in the appeal phase.

### 19. Art. 428 al. 1 CPP

Cited to assign the costs of the second instance to the appellants who were largely unsuccessful.

### 20. Art. 428 al. 3 CPP

Cited to maintain the initial allocation of costs and legal fees from the first instance judgment, given the overall outcome.

### 21. Art. 135 CPP

Cited in relation to the taxation of defense costs for the defendants in the appeal phase.

### 22. Art. 135 CPP

Cited in relation to the taxation of defense costs for the defendants in the appeal phase.

### 23. Art. 141 I 105

Cited in relation to the possibility of increasing fees for drafting the judgment's reasoning.

### 24. Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of costs.

### 25. Art. 64 LTF

Cited for legal aid.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE


                                                                               CP 15 / 2018




Président       :   Gérald Schaller
Juges           :   Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz
Greffière       :   Nathalie Brahier



                           JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018


                           dans la procédure pénale dirigée contre


1. A.,
   - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

prévenue de diffamation, év. calomnie, tentative de contrainte.


2. B.,
   - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

prévenu de lésions corporelles simples, év. voies de fait, évent. lésions corporelles simples
aggravées, voies de fait, diffamation, év. calomnie, contrainte.



Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :
1. C.,
2. D.,
   - représentés en justice par Me Maxime Crisinel, avocat à Monthey,
                                                                                 appelants,




Jugement de première instance :       du juge pénal du Tribunal de première instance du
                                      23 mars 2018.


                                          _______
                                                    2


                                           CONSIDÉRANT


En fait :


A.          Par jugement du 23 mars 2018, le juge pénal a libéré B. des préventions de contrainte
            prétendument commise le 18 avril 2015 à U. au préjudice de D., de lésions corporelles
            simples prétendument commises le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. et de
            diffamation prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D.. Il a
            également libéré A. des préventions de diffamation prétendument commise le 20 avril
            2015 à U. au préjudice de D. et de tentative de contrainte prétendument commise le
            17 juillet 2015 à U. au préjudice de C.. Le juge pénal a alloué aux prévenus libérés
            une indemnité de dépens de CHF 3'415.40 et laissé les frais judiciaires de cette partie
            de la procédure à la charge de l'Etat, à raison de 95 %. Il a en revanche déclaré B.
            coupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de
            C., l'a condamné à une amende contraventionnelle de CHF 100.-, respectivement à
            une peine privative de liberté de substitution d’un jour, au paiement d'une indemnité
            de dépens limitée de CHF 810.- à C. et aux frais judiciaires restants. Le juge pénal a
            finalement débouté les parties plaignantes, demanderesses au civil, de leurs
            conclusions, ordonné la confiscation à fin de destruction du crochet saisi et informé
            les parties qu'un montant de CHF 1'500.- sera prélevé en cas de rédaction des
            considérants et mis à la charge de la partie qui demandera les motifs écrits.

B.
B.1.        C. et D. ont déposé une annonce d'appel contre ce jugement le 3 avril 2018 (dossier
            TPI, T.56 ; ci-après, sans autre précision, il est renvoyé au dossier du TPI). Dans leur
            déclaration d'appel motivée du 6 juin 2018, ils concluent en substance à la
            condamnation des prévenus de toutes les préventions dont ceux-ci ont été libérés, à
            l'exception de la prévention de tentative de contrainte pour A. sur laquelle ils ne se
            prononcent pas. Ils concluent également à la condamnation des prévenus à leur
            payer solidairement entre eux une indemnité de dépens de CHF 8'803.39 avec
            intérêts à 5 % dès le 23 mars 2018 et aux frais judiciaires. Sur le plan civil, ils
            concluent finalement à ce qu'il soit fait interdiction aux prévenus d'accéder à la
            parcelle n° 1 du ban de U. dont ils sont propriétaires et à la parcelle n° 2 propriété de
            E., ainsi que de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière
            que ce soit. Les appelants concluent subsidiairement à l'annulation du jugement
            attaqué et au renvoi de la cause au juge pénal pour nouvelle décision.

            Ils ont confirmé leurs conclusions à l'issue de l'audience d'appel du 28 septembre
            2018.

B.2.        Les prévenus n'ont pas interjeté appel, ni appel joint. Dans leur courrier du 2 juillet
            2018 et à l'audience devant la Cour pénale du 28 septembre 2018, ils ont conclu au
            rejet des conclusions des appelants, sous suite des frais et dépens.

B.3.        Le Ministère public a renoncé à participer à la procédure d'appel.
                                                  3




C.       Les prévenus sont propriétaires de la parcelle n° 3 du ban de U.. La façade est de
         leur maison est à la limite, voire empiète sur la parcelle n° 2 du ban de U., propriété
         de E., sœur, respectivement fille des plaignants. La limite ouest de la parcelle des
         prévenus jouxte la parcelle n° 1, propriété de D et F, épouse, respectivement mère
         des plaignants (cf. extraits du RF et T.27), qui disposent d'une servitude de passage
         (T.39). Les limites des parcelles de chacun et l'accès aux bâtiments des parties est
         source de conflits depuis plusieurs années et est à l'origine de plusieurs procédures
         pénales, administrative et civile (cf. not. K.2.1, K2.2.24, K.2.25ss).

D.       Les faits essentiels encore litigieux au stade de l'appel ont eu lieu les 18 avril 2015 et
         17 juillet 2015. Ils peuvent être résumés comme suit.

D.1.     Le 18 avril 2015, dans le cadre d'un litige relatif à la pose d'un échafaudage contre la
         façade de la maison des prévenus, mais sur la parcelle des plaignants, D. a parqué
         sa voiture de manière à entraver la poursuite de la pose de cet échafaudage. B. l’a
         ensuite empêché de sortir de la voiture dont il tenait fermement la portière. Le
         plaignant a dû patienter. Une fois sorti, B. l'a retenu en faisant obstacle de son corps
         et ne s'est écarté qu'après que ses proches lui ont dit d'arrêter.

         Lors de son audition par la police le 15 janvier 2016 (E.1.5ss), D. a confirmé que le
         prévenu l’avait empêché de sortir de sa voiture ; il a tenté en vain à plusieurs reprises
         d'ouvrir sa portière. L'épouse du prévenu se trouvait à la fenêtre ou sur la terrasse et
         lui disait d'arrêter. Il est resté bloqué quelques minutes. Lorsqu'il a pu sortir, le
         prévenu s'est avancé contre lui et l'a fait reculer contre sa voiture.

         Entendu par le juge pénal le 23 mars 2018 (T.46s), l'appelant conteste que les
         personnes qui posaient l'échafaudage aient dû s'écarter lorsqu'il a parqué sa voiture.
         A ce moment-là, le prévenu se trouvait à environ trois mètres de sa voiture ; il s’est
         ensuite approché de la portière pour l'empêcher de sortir. Il ne sait pas combien de
         temps cela a duré. Il a entendu l'épouse du prévenu lui dire d'arrêter. A l'issue de
         l'audience, l'appelant a conclu en substance à la condamnation des prévenus, à ce
         qu'il leur soit fait interdiction d'accéder aux parcelles n° 1 et 2 du ban de U. et de
         prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière que ce soit et à
         l'allocation d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
         pénale.

         Lors de l’audience de la Cour pénale, l’appelant a confirmé ses précédentes
         déclarations. Il a précisé avoir été choqué sans pouvoir expliquer pourquoi il avait
         attendu près de six mois avant de porter plainte. Pour avoir la paix, il envisage de
         poser une barrière à 20 centimètres du mur de la maison des prévenus.

D.2.
D.2.1.   B. a été entendu le 25 janvier 2016 par la police (E.1.9ss). Il conteste avoir empêché
         l’appelant de sortir de sa voiture et prétend au contraire que celui-ci lui a foncé
         dessus.
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         Entendu par le juge pénal, le prévenu a répété avoir été projeté contre le mur par la
         voiture de D.. Il s'est retrouvé plaqué contre le mur, s'est déplacé vers la portière de
         la voiture de l'appelant et lui a dit de reculer ; il ne l'a pas empêché de sortir. Cela a
         duré 4 à 5 secondes. Les autres lui ont dit de partir, ce qu'il a fait.

D.2.2.   A., entendue le 11 octobre 2016 (E.1.23ss), était chez elle au moment des faits. Elle
         a ouvert la fenêtre lorsqu'elle a entendu hurler dehors. Elle n'a pas vu son mari
         empêcher l'appelant de sortir de sa voiture ; il se trouvait contre le mur, derrière le
         véhicule de l'appelant et lui demandait de reculer. Elle ne se souvient pas lui avoir dit
         d'arrêter de bloquer l'appelant.

D.3.     Entendu dans le cadre d'une plainte qu'il a lui-même déposé (E.1.3), C. a déclaré qu'il
         était présent et à quelques mètres de la voiture de son père. Ce dernier a été contraint
         de rester dans sa voiture pendant quelques minutes. Lorsqu'il est sorti, le prévenu
         s'est approché de lui pour le serrer contre la voiture avec son corps.

D.4.
D.4.1.   G. a été entendu comme témoin par la police le 11 octobre 2016 (E.1.14ss). Ami de
         la fille des prévenus, il était présent le 18 avril 2015. Il aidait les prévenus à monter
         un échafaudage lorsque l'appelant et son fils sont arrivés. C. a parqué sa voiture face
         à l'échafaudage. Puis, D. est arrivé avec un autre véhicule en fonçant sur le prévenu.
         Il l'a poussé avec sa voiture et le prévenu s'est écarté. L'appelant a parqué sa voiture
         contre la façade et le prévenu s'est approché de la portière pour l’empêcher de sortir.
         La prévenue et sa fille, qui étaient à l'étage, lui ont demandé de se retirer, ce qu'il a
         fait ; cela n'a pas duré longtemps. L'appelant est sorti de sa voiture et a discuté avec
         le prévenu. Le témoin n'a pas le souvenir que le prévenu ait plaqué l'appelant contre
         la voiture ; ils étaient toutefois assez proches l’un de l’autre.

D.4.2.   H. était également présent au moment des faits pour poser l'échafaudage (E.1.18ss).
         C. est arrivé dans avec sa voiture, suivi de celle de D. qui s'est parqué au plus près
         du bâtiment des prévenus. Dans cette manœuvre, il est passé très près de lui. Il a
         ensuite vu le prévenu s'approcher de la voiture de l’appelant et empêcher celui-ci d'en
         sortir. Le témoin a raisonné le prévenu et, après avoir insisté lourdement, ce dernier
         l'a laissé sortir. La prévenue était à la fenêtre et disait également au prévenu d'arrêter
         de bloquer le prévenu. Le prévenu et l'appelant ont discuté ; ils étaient très près l'un
         de l'autre. Lorsque D. est arrivé, il est passé très près de lui et il a dû faire un pas de
         retrait pour éviter la voiture ; il n'a pas vu si le prévenu a été touché, mais selon l'image
         de la scène qu'il a en tête, il n'était pas sur ses deux pieds.

D.5.     Des photos sont jointes à la plainte du 15 octobre 2015 (A.1.4ss). On y voit la voiture
         du plaignant parquée face à la maison des prévenus.

E.
E.1.     C. a également déposé plainte le 15 octobre 2015 contre les prévenus en raison des
         faits survenus le 17 juillet 2015 (A.1.28ss). Alors qu’il était occupé à évacuer des
                                                 5


       objets jonchant le passage, les prévenus sont sortis de leur maison. Alors qu'il était
       baissé pour ramasser une brique, B., qui se trouvait à sa droite, s’est rapproché de
       lui ; il s’est relevé et B. a alors tenté de lui enfoncer un crochet dans l'abdomen à deux
       reprises. Il a été a blessé au bras droit et ses parents l’ont conduit à l’hôpital.

       Entendu par la police le 15 janvier 2016 (E.1.1ss), C. a répété qu'il avait déplacé des
       objets (briques, tubes en métal, crochets) qui se trouvaient sur le droit de passage.
       Les prévenus sont sortis. Alors qu’il se relevait, le prévenu l’a blessé avec un crochet.
       Il pense que le prévenu voulait viser son thorax et qu’il aurait pu le tuer.

       Devant le juge pénal (T.42s), C. a précisé qu'il voulait ôter les barres de fer déposées
       depuis un mois entre la parcelle 1 et 3 car elles étaient susceptibles de restreindre
       son droit de passage. Il admet toutefois qu'elles étaient sur la parcelle des prévenus
       et ne l'empêchaient pas de passer avec son véhicule. Il a ôté les crochets et déplacé
       les barres. C'est au moment où il se baissait pour déplacer une brique que le prévenu
       a essayé à deux reprises de lui enfoncer un crochet au niveau du torse. Il a été touché
       à l’avant-bras, alors qu'il se protégeait. Le prévenu tenait ce crochet à la façon d'un
       couteau. Il a ressenti des douleurs durant 2 à 3 jours et a eu des marques durant 2 à
       3 semaines.

       A l'issue de l'audience, l'appelant a conclu en substance à la condamnation des
       prévenus, à ce qu'il leur soit fait interdiction d'accéder aux parcelles n° 1 et 2 du ban
       de U. et de prendre contact avec eux ou de les importuner de quelque manière que
       ce soit et à l'allocation d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
       procédure pénale.

E.2.   Entendu par la police le 25 janvier 2016 (E.1.11s), B. a confirmé avoir installé sur son
       fonds des tubes en métal posés sur des briques ; ce matériel ne gênait pas le droit
       de passage. Il était en place depuis mai 2015. Le 17 juillet 2015, il n'a pas agressé C.
       après que celui-ci ait déplacé ces tubes ; il lui a dit de poser ce matériel et l'a tout au
       plus bousculé avec l'épaule ; il ne l’a pas frappé avec un crochet. L'appelant a reculé
       d'un mètre, mais n'est pas tombé. Le prévenu a également été bousculé par l'appelant
       lorsqu'il voulait remettre les barres et a été blessé à l'abdomen ; il n'a toutefois pas
       consulté un médecin pour si peu.

       Lors de son audition par le juge pénal (T.37s), le prévenu a précisé qu'il avait posé
       ces tubes pour délimiter sa propriété côté Ouest. C. avait déplacé deux de ces tubes ;
       alors qu’il remettait en place une première barre, l’appelant a saisi celle-ci à son
       extrémité ; il a alors tiré un coup sec pour qu'il la lâche. Il est ensuite allé rechercher
       la seconde barre et, en revenant, il s'est aperçu que l'appelant reprenait la barre qu'il
       venait de reposer. Il a alors posé son pied dessus pour l'en empêcher et l'appelant a
       crié qu’il avait été blessé et qu’il allait appeler la police. Il est possible qu’à un moment
       ou à un autre l'appelant ait été heurté par la barre. Il ne sait pas quand il a lui-même
       été blessé mais il avait deux griffures sur le torse. Il n'a pas frappé C. avec le crochet
       mis en place pour éviter que les barres ne tombent.
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E.3.    Lors de son audition du 11 octobre 2016 (E.1.25s), A. a précisé que son mari et C.
        se disputaient à propos de barres servant à délimiter leur terrain. Ce dernier les avait
        déplacées et son mari voulait les remettre en place. Il se peut qu’une des barres ait
        touché l’appelant lorsque son mari s’est retourné, car il a crié à ce moment-là. Le
        crochet n'était pas fixé sur la barre.

E.4.    Des photos de la blessure subie par l’appelant et du crochet sont jointes à la plainte
        du 15 octobre 2015 (A.2.7ss). Un constat médical du 17 juillet 2015 (A.2.10) fait état
        de dermabrasions au pli du coude droit, d'un léger hématome et de douleurs à la
        palpation.

F.
F.1.    D. a encore déposé plainte pour atteinte à l'honneur le 20 janvier 2016 (A.3.1) dès
        lors qu'il a appris le 16 décembre 2015 que les prévenus ont écrit, dans une lettre du
        20 avril 2015, qu'il les avait percutés avec sa voiture et avait roulé sur des éléments
        posés à terre alors que tel n'est pas le cas.

F.2.    Dans leur courrier du 20 avril 2015 adressé au juge pénal (A.3.2), les prévenus
        relatent entre autres les événements survenus le 18 avril 2015 et le fait que D. a
        parqué son véhicule contre leur bâtiment pour empêcher la pose de l'échafaudage.
        Lors de cette manœuvre, il a roulé volontairement sur des éléments posés à terre et
        les a percutés afin qu'ils s'écartent de son chemin.

F.3.    Entendus par le juge pénal, les prévenus ont confirmé l'exactitude du contenu de ce
        courrier (T.38 et T.40). A l'audience devant la Cour pénale, A. a admis qu'elle-même
        n'avait pas été percutée par la voiture de l’appelant dès lors qu'elle était chez elle ;
        ce sont les personnes qui étaient dehors qui l'ont été. Toute la lettre était rédigée avec
        l'usage du "nous" en tant qu'époux.

En droit :

1.      La recevabilité des appels des plaignants n'a été l'objet d'aucune question particulière
        au sens de l'article 403 CPP. Déposés dans les formes et délai légaux, ils sont
        recevables de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.      La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
        instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du
        jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

        En l'espèce, il convient de constater que le jugement de première instance est entré
        en force dans la mesure où il :
        - libère A. de tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 17 juillet
             2015 à U. au préjudice de C. ;
        - déclare B. coupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au
             préjudice de C. ;
        - ordonne la confiscation à fin de destruction du crochet saisi.
                                               7


3.    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il
      retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

3.1   Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,
      14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in
      dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves
      (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau
      de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
      infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
      légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité
      de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne
      l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du
      prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui
      auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou
      encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable
      que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.
      2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable
      à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute
      profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation
      des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu
      de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
      qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il
      doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à
      l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption
      d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74
      consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).

3.2   Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des
      dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit
      aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à
      fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,
      2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
      même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à
      plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur
      un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des
      versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu.
      En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
      mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art.
      10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base
      d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit
      être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers
      éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer
      fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou
      plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février
      2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
                                                 8


4.
4.1   De manière générale, force est de relever que la relation entre les parties est émaillée
      de conflits qui durent depuis plusieurs années. Au vu du comportement chicanier et
      procédurier des uns et des autres, il est difficile d’accorder plus de crédibilité à ceux-
      ci ou à ceux-là et de retenir une version plutôt qu'une autre en se fondant sur leurs
      déclarations contradictoires. En particulier, la bonne foi de D. prête à discussion au
      vu des mesures prises pour empêcher l’exécution de la convention passée devant le
      juge pénal dans la procédure TPI 88 / 2014. Après s’être déclaré prêt à céder aux
      époux A. et B. une bande de terrain d’un mètre de large le long de la maison de ceux-
      ci, à distraire de la parcelle no 2, il a vendu celle-ci à sa fille et cette dernière a refusé
      d’exécuter la convention.

4.2   Ad faits du 18 avril 2015
      Il est établi que le jour en question le prévenu, G. et H. étaient affairés à la pose d'un
      échafaudage contre la façade de la maison des prévenus. L'appelant est venu
      parquer sa voiture contre la façade du bâtiment des prévenus de façon à les
      empêcher de continuer de poser cet échafaudage. Il est également établi que le
      prévenu s'est approché du véhicule de D. et qu’il en a bloqué la portière pendant un
      moment. L'appelant soutient avoir été empêché de sortir durant un certain temps, ce
      que le prévenu conteste alléguant être resté 4 à 5 secondes en lui demandant de
      reculer sa voiture.

      Sur ce point, la version du prévenu est contredite par les déclarations de ses proches,
      selon lesquelles il s'est posté devant la portière et a empêché l'appelant de sortir de
      son véhicule (consid. D.4.1 et D.4.2 ci-dessus). Les déclarations de ces témoins,
      proches du prévenu, sont totalement crédibles. La Cour tient dès lors pour établi que
      le prévenu s'est posté devant la portière de la voiture du plaignant pour empêcher
      celui-ci d’en sortir. Quant à la durée, aucun élément ne permet de la déterminer
      objectivement et seuls des éléments subjectifs permettent de l'apprécier. Ainsi, le fils
      de l'appelant soutient que son père est resté quelques minutes dans l'habitacle. Selon
      le témoin H., la prévenue et sa fille, qui étaient à l'étage, ont demandé au prévenu
      d'arrêter. H. dit avoir insisté lourdement et le témoin G. relève que cela n'a pas duré
      long. Le fait qu'un témoin dise avoir insisté lourdement, ne signifie pas encore que
      cela a duré longtemps. Compte tenu des circonstances et du fait, selon l'expérience
      générale de la vie, que la durée effective d'une situation gênante ou embarrassante
      est inférieure à la durée ressentie, il y a lieu de retenir, en application du principe in
      dubio pro reo, que le prévenu n’est pas resté pendant plusieurs minutes devant la
      portière de l'appelant.

4.3   Ad courrier du 20 avril 2015
      Les prévenus ne contestent pas avoir adressé un courrier le 20 avril 2015 au juge
      pénal dans lequel il est écrit que D. "a roulé volontairement sur des éléments posés
      au sol malgré nos signes pour les lui signaler. Il nous a percutés afin de nous écarter
      de son chemin et parquer sa voiture au plus près du mur".
                                                9


      L'appelant conteste ces faits. Le prévenu soutient avoir été projeté contre le mur par
      la voiture de l'appelant. Sa version est corroborée par les déclarations du témoin G.
      selon lequel l'appelant a foncé sur le prévenu et l'a poussé avec sa voiture. H.
      explique pour sa part que la voiture de l'appelant est passée très près de lui. Il n'a
      pas vu si son beau-père a été bousculé, dès lors qu'il était occupé à éviter lui-même
      la voiture ; ce dernier n'était toutefois pas sur ses pieds selon l'image qu'il garde des
      événements. La probité de ces deux témoins ne saurait être remise en cause au seul
      motif de leur proximité avec les prévenus ; ils ont en effet fait preuve d'honnêteté en
      admettant que le prévenu s'était posté devant la portière du véhicule de l'appelant et
      en faisant ainsi des déclarations défavorables pour leur proche. La crédibilité de leurs
      déclarations doit ainsi être admise dans leur ensemble.

      Il est ainsi retenu que le 20 avril 2015, l'appelant a bousculé le prévenu en parquant
      sa voiture au plus près de la façade du bâtiment des prévenus. Il a également roulé
      très près de H.. Quant à la question de savoir si l'appelant a roulé sur des objets au
      sol, elle peut demeurer indécise comme on le verra ci-après. La prévenue, qui admet
      qu'elle se trouvait à l'intérieure au moment des faits, n'a pas elle-même été touchée.

4.4   Ad faits du 17 juillet 2015
      Il est établi et non contesté que C. a enlevé des tubes servant à délimiter la parcelle
      des prévenus le jour en question, ce qui les a irrités et les a fait intervenir. Les versions
      divergent ensuite. Selon l'appelant, alors qu'il était baissé pour enlever une brique, le
      prévenu s'est approché de lui et a tenté à deux reprises de lui enfoncer un crochet
      dans l'abdomen. Vu qu'il s'est protégé avec les bras, seul son bras droit a finalement
      été blessé. Le prévenu s'est dans un premier temps exprimé de manière très
      sommaire alléguant uniquement avoir bousculé le prévenu avec l'épaule, lui-même
      ayant également été bousculé par l'appelant alors qu'il voulait reposer les barres.
      Puis, devant le juge pénal, il a expliqué qu'il avait dans un premier temps tiré un coup
      sec sur une barre que tenait l'appelant, puis avait posé son pied sur la deuxième que
      l'appelant essayait d'enlever. L'appelant a pu se blesser à ce moment-là dès lors qu'il
      a crié ou lors de la première manœuvre. Quant à l’épouse du prévenu, présente au
      moment des faits, elle explique également que son mari et l'appelant se disputaient
      une barre avec laquelle celui-ci a pu se blesser. Il est vrai que la version du prévenu
      a quelque peu varié, dès lors qu'il faisait état d'une bousculade de l'épaule dans un
      premier temps, pour rejoindre ensuite la version de son épouse lors de son audition
      devant le juge pénal. Il est toutefois vrai également, tel que cela a été relevé par le
      juge pénal, que la version de l'appelant, qui soutient en substance que le prévenu a
      tenté à deux reprises de l'empaler avec un crochet, relativement acéré, n'est pas
      crédible au regard des dermabrasions, constatées. Il parait bien plus vraisemblable
      que ces griffures ont été causées d'une manière ou d'une autre par négligence alors
      que les parties se disputaient une barre. En tous les cas, au vu des versions
      contradictoires, le seul fait que le prévenu ait varié dans ses déclarations, étant
      rappelé que le prévenu n'a été entendu que de manière sommaire lors de sa première
      audition, ne permet pas de retenir que celle avancée par l'appelant doit être retenue.
      Les faits s'étant déroulés relativement rapidement dans une situation conflictuelle, il
      est probable que le prévenu ne se souvienne plus précisément du déroulement des
                                              10


      faits, ce qu'il admet du reste en précisant qu'il ne peut pas dire au final à quel moment
      l'appelant a été blessé. La Cour ne peut dès lors tenir pour établi que le prévenu a
      intentionnellement causé les griffures constatées sur le bras droit de l'appelant.

5.
5.1   Se rend coupable de contrainte en application de l’article 181 CP, celui qui en usant
      de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
      l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
      ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il convient d’interpréter restrictivement les
      situations pouvant tomber sous le coup de l’entrave " de quelque autre manière dans
      la liberté d’action ". Pour être constitutif de l’infraction de contrainte, ce moyen de
      coercition doit dépasser le seuil d’influence usuellement toléré, à l’image de ce qui
      prévaut s’agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés qui sont la
      violence et la menace d’un dommage sérieux (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf.
      citées). L’entrave doit être similaire à ceux-là dans son intensité et dans ses effets.
      Par exemple, est considéré comme contrainte, l’empêchement d’une conférence
      publique par des hurlements organisés et soutenus par des haut-parleurs, la
      formation d’un " tapis humain " et le sabotage d’une barrière de passage à niveau, qui
      a interrompu la circulation routière, tout comme le blocage de l’entrée principale d’un
      bâtiment administratif ou le blocage du trafic sur l’autoroute pendant une heure et
      demie (ATF 137 IV 326, JT 2005 IV 215 consid. 3.3.1). N'a pas en revanche été
      considéré comme contrainte le comportement d'un automobiliste irascible qui se
      place devant un autobus pendant 1,5 minutes pour l'empêcher de quitter l'arrêt public
      parce qu'il veut discuter avec son conducteur (arrêt soleurois résumé in CR CP II,
      2017, FAVRE, n. 64 ad art. 181 CP).

5.2   Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n’est pas
      proportionné au but visé ou si l’association d’un moyen et d’un but, qui en soi sont
      autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les réf.
      citées).

5.3   En l'espèce, au vu de la jurisprudence citée et de la version avérée des faits, la
      contrainte ne saurait être admise, faute d'intensité suffisante, l'appelant n’ayant été
      entravé dans sa liberté de mouvement que durant quelques secondes et de manière
      limitée dès lors qu'il avait la possibilité de reculer sa voiture ou de descendre par une
      autre portière. La contrainte a ainsi été limitée dans son intensité et dans ses effets,
      vu la faible durée de la scène et compte tenu que l’appelant était en mesure de sortir
      de sortir de sa voiture par l’autre côté. Il est aussi ici rappelé que c'est le
      comportement chicanier de l'appelant qui est à l'origine du comportement du
      prévenu ; l'appelant voulant empêcher la pose d'échafaudage sur sa parcelle par tous
      les moyens.

      C'est par conséquent à juste titre que le juge pénal a libéré le prévenu de cette
      prévention ; l'appel doit être rejeté sur ce point.

6.
                                               11


6.1   L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent
      être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège
      l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une
      atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la
      jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui
      provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures,
      les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
      d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de
      bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2° ; 107 IV 40 consid. 5c ;
      103 IV 65 consid. 2c).

      Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes
      physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion
      corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a
      causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; 119 IV 25 consid. 2 ;
      117 IV 14 consid. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup
      de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF
      6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées).

6.2   La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate,
      notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des
      griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance
      de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité
      corporelle, qui sont décisives pour l'application des articles 123 et 126 CP, sont des
      notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une
      certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et
      l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces
      circonstances, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul
      l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision. Dans
      une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome
      sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal
      fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui
      laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion
      corporelle (TF 6B_1405/2017 précité).

6.3   En l'espèce, il ne peut être établi à suffisance que le prévenu est à l'origine des lésions
      causées à l'appelant et il n'est pas exclu que l'appelant se les soient causées lui-
      même alors qu'il se disputait une barre avec le prévenu. En tous les cas, selon les
      éléments au dossier, seules des dermabrasions sur environ deux centimètres avec
      un léger hématome ont été constatées (A.2.12ss). Dans ces circonstances, et en
      l'absence de prescription d'antidouleurs, ainsi que d'éléments probants sur la violence
      du coup, seules des voies de fait pourraient être retenues. Dès lors que celles-ci ne
      sont pas punissables par négligence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I,
      2010, n° 18 ad. art. 126 CP), le prévenu doit, quoi qu'il en soit, être libéré de cette
      prévention.
                                                12


7.    Aux termes de l'article 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
      personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
      de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé
      une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire
      de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve
      que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il
      avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

7.1   Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se
      comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
      généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée
      comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit
      pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute
      assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain
      (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
      l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
      sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu
      doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être
      analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément,
      mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF
      137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que
      l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait
      jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur
      ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles
      accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c).

      Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère
      attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas
      nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid.
      2.1.6).

7.2   En l'espèce, la Cour de céans peine à voir en quoi le fait d'écrire que l'appelant a
      roulé sur des objets au sol avec sa voiture peut être attentatoire à l'honneur, ce que
      ce dernier n'allègue du reste pas dans son appel motivé. En ce qui concerne le fait
      d’avoir écrit que l'appelant les avait percutés avec sa voiture pour qu'ils s'écartent de
      son chemin et qu'il puisse parquer sa voiture contre le mur, le caractère attentatoire
      à l'honneur de ces propos n'est pas manifeste contrairement à ce que soutiennent les
      appelants. En effet, ces propos doivent être appréciés dans leur contexte. Ce courrier
      du 20 avril 2015 a été adressé au juge pénal après que celui-ci ait homologué en
      octobre 2014 une convention liant les prévenus à l'appelant (dossier édité TPI
      88/2014 p. 192, 204s). Dite convention était censée mettre un terme au litige,
      l'appelant, son épouse et leurs fils s'étant notamment engagés à céder aux époux A.
      et B. une bande de terrain longeant la façade de leur maison pour éviter d'autres
      conflits de voisinage. Elle n'a toutefois pas été exécutée et les prévenus ont sollicité
      l'intervention du juge pénal pour que la convention soit respectée ce qui leur aurait
      permis de poursuivre les travaux de rénovation de leur maison alors que la pose de
                                             13


     l'échafaudage avait été rendue impossible par le parcage de la voiture de l'appelant
     devant leur maison. Dans ce cadre, les prévenus font état des événements du 18 avril
     2015 et relèvent que l'appelant les a percutés. Dans ce contexte, la référence à cet
     événement a essentiellement pour but d'illustrer le fait que la situation entre les
     parties est toujours aussi conflictuelle et loin d'être réglée. Les prévenus ne portent
     aucun jugement de valeur sur le comportement de l'appelant et ne l’accusent pas, par
     exemple, d’avoir commis une infraction pénale. Le prévenu n'a du reste pas porté
     plainte pénale en dépit de la présence de témoins. Le caractère attentatoire de ces
     propos, pris dans ce contexte, fait défaut, et ce même si l’usage du verbe percuter
     est peut-être exagéré.

     En tous les cas, tel que cela a été relevé par le juge pénal, la véracité des propos est
     établie au regard des déclarations des témoins auxquelles il convient d'accorder
     pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Enfin le fait que les prévenus aient
     utilisé le "nous" alors que la prévenue était à l'intérieur de la maison n'est pas
     déterminant dans un contexte qui oppose deux familles dont chacun des membres
     se sent touché par ce qui arrive à l’autre.

     Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point également faute de
     caractère attentatoire à l'honneur des propos dénoncés, la preuve de la vérité ayant
     en tous les cas été rapportée.

8.   Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé et les prévenus libérés des
     infractions de contrainte, lésions corporelles simples et diffamation.

     Dès lors que seuls les plaignants ont interjeté appel, la peine prononcée pour
     l'infraction de voies de fait par le juge pénal doit être confirmée.

9.   Les appelants contestent également le jugement de première instance en tant qu'il
     les déboute de leurs conclusions sur le plan civil et que le juge pénal a retenu dans
     ses motifs qu'ils n'avaient pris aucune conclusion sur le plan civil.

     S'il est vrai que, pratiquement, les conclusions civiles portent généralement sur des
     dommages et intérêts et le tort moral au sens des articles 41 ss CO, rien n'empêche
     une partie plaignante de retenir des conclusions fondées sur d’autres dispositions du
     CC ou du CO pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec
     l'infraction poursuivie. Tel peut notamment être le cas de conclusions en interdiction,
     en cessation ou en constatation d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité ou
     tendant à des mesures de protection autorisées par l'article 28b CC en matière de
     violence, menace ou harcèlement (Petit commentaire CPP, 2016, n° 4 ad art. 122
     CPP).

     Le juge pénal a ainsi manifestement retenu à tort que les appelants n'avaient pas
     retenues de conclusions civiles. Quoi qu'il en soit, les prévenus étant libérés de la
     quasi-totalité des préventions, l'intensité des violences, menaces ou du harcèlement,
                                                  14


         exigée par l'article 28b CC n'est pas réalisée et les appelants doivent être déboutés
         de leurs conclusions civiles.

10.      Le jugement de première instance n'est pas contesté quant au sort de l'objet
         séquestré et est entré en force.

11.      Les appelants critiquent finalement le jugement de première instance en tant qu'il
         prescrit qu'un émolument de rédaction des considérants sera mis à la charge de la
         partie qui en fera la demande.

         En cas de demande de rédaction des considérants, le juge de première instance peut
         en principe prévoir que l'émolument sera augmenté (cf. ATF 141 I 105). Cet
         émolument fait toutefois partie des frais judiciaires et suit leur sort ; il ne peut ainsi
         être mis à la charge de la partie qui interjette appel ou demande la rédaction des
         considérants (cf. TF 6B_1053/2014 du 3 décembre 2015 consid. 1.3).

         L'appel est bien fondé sur ce point et le jugement doit être réformé en ce sens. Le
         prévenu doit ainsi être condamné à 5 % des frais judiciaires comprenant les frais de
         rédaction des considérants, soit CHF 75.- en sus (CHF 1'500.- X 5 %), le solde étant
         laissé à la charge de l'Etat.

12.
12.1     Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel
         du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et
         dépens arrêté par le juge pénal (art. 428 al. 3 CPP).

13.      S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge des
         appelants qui succombent pour l'essentiel (art. 428 al. 1) ; il en va de même des frais
         de défense des prévenus (ATF 139 IV 45 consid. 1). Ceux-ci sont taxés
         conformément à la note d’honoraires produite et à l'ordonnance fixant le tarif des
         honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).



                                       PAR CES MOTIFS
                                      LA COUR PÉNALE


                           après avoir délibéré et voté à huis clos



                                            constate

que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :

libère
                                                  15


A. de la prévention de tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 17 juillet
2015 à U. au préjudice de C. ;

déclare
B. coupable de voies de fait, infraction commise le 17 juillet 2015 à U. au préjudice de C. ;

ordonne
la confiscation à fin de destruction du crochet saisi ;



pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance,

                                              libère

B. des préventions de :
    - contrainte, infraction prétendument commise le 18 avril 2015 à U. au préjudice de D. ;
    - lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 17 juillet 2015 à U. au
       préjudice de C. ;
    - diffamation, infraction prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au préjudice de D.;

                                                libère

A. de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise le 20 avril 2015 à U. au
préjudice de D. ;

                                              alloue

aux prévenus libérés, A. et B. une indemnité de dépens de CHF 3'415.40, TVA comprise,
correspondant à 95 % de la note d'honoraires de Me Jean-Marie Allimann pour la procédure
de première instance ;

                                              laisse

les frais judiciaires de première instance pour cette partie de la procédure à la charge de l'Etat,
à raison de 95 % ;

                                           condamne

B. :
- à une amende contraventionnelle de CHF 100.- ;
- à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil – C. une indemnité de
     dépens limitée à CHF 810.- ;
- à 5 % des frais judiciaires de première instance, soit CHF 149.25 (émolument :
     CHF 143.90, débours : CHF 5.35) ;

                                               fixe
                                                 16




pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paie pas l'amende fixée ci-dessus, une peine
privative de liberté de substitution de 1 jour ;

                                           déboute

les parties plaignantes - demanderesses au civil - de leurs conclusions ;

                                          condamne

C. et D., solidairement entre eux :
- aux frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 1'357.50 (émolument : CHF 1’200.-
     ; débours : CHF 157.50) ;
- à payer à A. et B. CHF 1'995.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la
    procédure d'appel ;

                                           ordonne

la notification du présent jugement :
- aux prévenus, par leur mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont ;
- aux parties plaignantes, par leur mandataire, Me Maxime Crisinel, avocat à 1870 Monthey ;
- au Ministère public, Nicolas Steullet, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ;
- au juge pénal, Pascal Chapuis, Le Château, 2900 Porrentruy ;

et la communication sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la
Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ;

                                            informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

                            - prononcé et motivé publiquement -



Porrentruy, le 28 septembre 2018

                                               AU NOM DE LA COUR PÉNALE
                                          Le président :                La greffière :


                                          Gérald Schaller               Nathalie Brahier
                                                           17




Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78
ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.
47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par
ailleurs être joint au recours.
