# CIV 2021 28 — Breach of Contract for Share Transfer

**Geschäftsnummer:** CIV 2021 28
**Citation:** TC JU CIV 2021 28
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Affaires civiles)
**Entscheiddatum:** 2022-05-25
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Vorinstanz / Staat
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25/breach-of-contract-for-share-transfer
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A seller agreed to transfer shares to a buyer for €300,000. The buyer paid the amount via a third-party company, and subsequently sued for the shares. The court found that the buyer had indeed fulfilled his payment obligation, as the contract did not require him to pay personally. However, the seller argued that she could no longer transfer the shares because she had already transferred them to another company after the agreement. The court ruled that the seller's transfer of the shares after the agreement constituted a breach of contract and an inability to perform, making her liable for damages. Therefore, the court ordered the seller to pay the buyer the €300,000 plus interest, as the actual transfer of shares was impossible.

## Leitsatz / Regeste

Art. 97 CO; Art. 104 CO; Art. 106 al. 1 CPC; Art. 58 CPC — Art. 97 CO: Applied to hold the defendant liable for damages due to non-performance of contractual obligations, as the impossibility of performance was imputable to her. Art. 104 CO: Applied to calculate the compensatory interest on the damages awarded, at the rate of 5%. Art. 106 al. 1 CPC: Used to allocate the court costs to the unsuccessful party, the defendant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 97 CO

Applied to hold the defendant liable for damages due to non-performance of contractual obligations, as the impossibility of performance was imputable to her.

### 2. Art. 104 CO

Applied to calculate the compensatory interest on the damages awarded, at the rate of 5%.

### 3. Art. 106 al. 1 CPC

Used to allocate the court costs to the unsuccessful party, the defendant.

### 4. Art. 58 CPC

Referred to for the award of interest on the amount due, in conjunction with the plaintiff's claim.

## Volltext des Entscheids

N/réf. : CIV/00028/2021 - lm/sc
t direct : 032 420 33 56, stephanie.cerf@jura.ch        Porrentruy, le 21 juin 2022/ja

Juge civile             :          Lydie Montavon-Terrier
Greffière               :          Jade Augsburger




                                 MOTIFS DE LA DECISION
                                    DU 25 MAI 2022

                                tenue au Palais de Justice à Porrentruy


                dans la procédure en affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.-


A.________,
- représenté en justice par Me Nicolas Gagnebin, avocat à B.________,
                                                                                   demandeur,
                                                   et

C.________,
- représentée en justice par Me Nicolas Bloque, avocat à D.________,
                                                                                   défenderesse.
I.      FAITS

     A. Par contrat du 29 décembre 2014, intitulé convention de cession de certificats d’actions
        au porteur, A.________ (ci-après ; le demandeur) a convenu avec C.________ (ci-après ;
        la défenderesse) que cette dernière lui cèderait 750 certificats d’actions au porteur de la
        société E.________, représentant 29.37% du capital, contre le paiement d’un montant de
        EUR 300'000.-, sur lesquels la défenderesse conservait un droit de rachat. D’après la
        convention, le transfert des certificats avait lieu le jour de sa signature, avec tous les droits
        qui leurs étaient attachés (PJ 2 demandeur).

     B. Par décision du 28 avril 2020, la Juge civile du tribunal de première instance de la
        République et Canton du Jura a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée par
        le demandeur, faute des conditions du cas clair réunies. Cette procédure tendait à
        l’exécution d’un contrat de droit privé passé entre les parties, respectivement, en lien avec
        la convention de cession des certificats d’actions de la société E.________ du
        29 décembre 2014 (PJ 14 demandeur).

     C. Par arrêt du 13 juillet 2021, la Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé
        par le demandeur contre l’arrêt du 31 août 2020 de la Cour civile du Tribunal cantonal de
        la République et Canton du Jura. Il a pour le surplus confirmé ce dernier arrêt, lequel fait
        suite à la décision de la Juge civile du 20 novembre 2019. A ce propos, la juge civile avait
        ordonné à E.________, par la défenderesse, de procéder à la convocation d’une
        assemblée générale. Le Tribunal cantonal a annulé cette décision et rejeté la requête en
        convocation d’une assemblée générale déposée par le demandeur. En substance, la Cour
        civile du Tribunal cantonal retient que le demandeur n’a pas établi sa qualité d’actionnaire
        de la société E.________. En effet, ce dernier n’a jamais eu la maîtrise des actions, objet
        de la convention de cession des certificats d’actions du 29 décembre 2014. Il n’a jamais
        eu la possession de ces actions et n’a jamais acquis la possession par le biais d’un
        constitut possessoire. Afin de retenir qu’un constitut possessoire aurait été valablement
        conclu, les parties auraient dû convenir que la défenderesse conservait la possession des
        certificats d’action et qu’elle les conservait pour le compte du demandeur (PJ 16
        demandeur). En outre et selon la Cour civile du Tribunal cantonal, dans l’hypothèse où il
        serait retenu que le demandeur a acquis la possession des certificats d’action par le biais
        de la convention, il aurait encore fallu, pour qu’il puisse se prévaloir de sa qualité
        d’actionnaire, qu’il ait satisfait à son obligation d’annonce conformément à l’art. 697i CO,
        ce qu’il n’a pas fait (PJ 16 demandeur).

     D. Par mémoire du 6 janvier 2021, le demandeur a introduit une action en exécution de la
        convention de cession des actions au porteur conclue entre les parties le 29 décembre
        2014. En substance, le demandeur relève avoir exécuté sa part du contrat et partant, avoir
        versé la somme de EUR 300’000.- à la défenderesse tel que cela était convenu en date
        du 2 février 2015. Il a versé ce montant par le biais de sa société F.________, en sa
        qualité d’ayant droit économique. Il relève que cette dernière société a été dissoute le
        7 février 2015. En outre, il précise que tous les droits relatifs aux créances de la société
        F.________ lui ont été cédés par le biais de la convention de cession de créance du 30
        décembre 2014.




                            CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                   2
   Le demandeur indique que depuis la signature de la convention de cession des certificats
   d’actions, la défenderesse refuse de lui transmettre les 750 certificats d’actions au porteur,
   représentant 29.37% du capital de la société E.________, au motif qu’elle n’aurait jamais
   reçu la somme de EUR 300'000.-. A ce titre, la défenderesse a fait valoir que la totalité
   des certificats d’actions de la société E.________, dont ceux acquis par le demandeur,
   ont été cédés à une société G.________ à N.________.

   Conformément aux dispositions légales applicables au contrat de vente, le demandeur
   conclut, à titre principal, à ce qu’il soit constaté qu’il a valablement exécuté son obligation
   de payer la somme de EUR 300'000.- selon la convention et à ce qu’il soit ordonné à la
   défenderesse de transmettre sans délai les 750 certificats d’actions au porteur de
   E.________. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté qu’il a valablement
   exécuté son obligation de payer la somme de EUR 300'000.- selon la convention et, dans
   l’hypothèse où la défenderesse parvenait à établir qu’elle ne détenait pas les certificats
   d’actions au jour de la conclusion de la convention, à ce qu’elle soit condamnée à
   rembourser au demandeur la somme de EUR 300'000.- indûment reçue, plus intérêts à
   5% dès le 2 février 2015, sous suite de frais et dépens.

E. Dans son mémoire de réponse du 3 mai 2021, la défenderesse conclut principalement à
   ce que la demande soit déclarée irrecevable et subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée
   et, partant, que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite des frais
   et dépens.

   Dans un premier temps et au niveau de la recevabilité, la défenderesse conteste la
   recevabilité de la demande. Elle indique que le demandeur n’a pas la qualité pour agir,
   dans la mesure où ce n’est pas lui mais une autre personne (F.________) qui aurait payé
   les certificats d’actions. En outre, elle déclare que la cession de créance du 30 décembre
   2014 (PJ 9 demandeur) ne lui est pas opposable, faute de remplir les exigences du droit
   O.________. De surcroît, cette cession de créance ne fait aucunement mention à la
   convention de cession d’actions du 29 décembre 2014 alors qu’elle prend soin de préciser
   une autre convention conclue entre les parties. Selon la défenderesse, le demandeur ne
   pouvait pas agir en lieu et place de la personne morale qui lui aurait prétendument versé
   la somme de EUR 300'000.-. La défenderesse conteste également la qualité pour
   défendre puisqu’elle allègue ne pas être en possession des certificats d’actions litigieux.
   Ces derniers seraient propriété et possession de la société G.________ à N.________.
   Pour le surplus et toujours au stade de la recevabilité, elle conteste également l’application
   de l’art. 63 CPC.


   Dans un second temps et au fond, la défenderesse admet avoir conclu une convention de
   cession d’actions le 29 décembre 2014. Cependant, elle relève que le demandeur n’a
   jamais payé les certificats d’action par EUR 300'000.-. La défenderesse est d’avis que la
   convention de cession des actions n’a jamais déployé ses effets et que le demandeur
   n’est jamais devenu actionnaire de la société, puisqu’elle n’était pas propriétaire ni n’avait
   la possession des certificats d’actions. Selon elle, le demandeur n’est dès lors pas légitimé
   à obtenir les certificats d’actions de la société E.________. Elle relève que la Cour civile
   du Tribunal cantonal a d’ailleurs nié la qualité d’actionnaire du demandeur.




                      CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                  3
   Par ailleurs, la défenderesse s’étonne que le demandeur aurait signé en son nom propre
   et à titre personnel un contrat avant qu’une société de droit P.________ (F.________),
   totalement étrangère audit contrat, s’acquitte prétendument d’une somme sur le compte
   de la défenderesse. Elle se questionne au sujet de la société F.________ et se demande
   si le demandeur en est réellement l’ayant-droit économique.

   La défenderesse estime en conclusion que le demandeur n’est pas fondé à obtenir la
   remise des actions de la société E.________ et encore moins de réclamer la somme de
   EUR 300'000.-.

F. Par mémoire de réplique du 25 mai 2021, le demandeur confirme ses conclusions. Il
   relève que sa qualité pour agir est donnée, puisqu’il lui appartenait d’exécuter sa
   prestation, objet de la convention, soit le paiement des 750 actions.
   S’agissant du fait que la défenderesse indique que la cession n’est pas valable car
   soumise au droit O.________, le demandeur répond que la convention de cession des
   certificats d’action a été faite et signée à Delémont, et que le droit suisse s’applique. En
   ce qui concerne les qualités pour agir et pour défendre, qui sont également contestées, le
   demandeur précise qu’elles sont données.

   Le demandeur estime que bien qu’il ait introduit une procédure en cas clair, laquelle a été
   déclarée irrecevable, il peut se prévaloir de l’exception de litispendance conférée à
   l’art. 63 CPC. Partant, il a réintroduit la procédure dans le mois par le biais de de la
   conciliation préalable.

   Sur le fond, le demandeur indique qu’il importe peu de déterminer qui est le payeur des
   actions qu’il a achetées. Il suffit que le paiement soit reconnaissable comme émanant
   même indirectement du signataire de la convention et que son destinataire soit la
   défenderesse. Il met également en évidence les contradictions de dates émanant des
   différents certificats d’actions produits. Malgré les dates contradictoires y figurant, la
   défenderesse possédait les actions au moment de la signature de la convention litigieuse
   et était en mesure d’en transférer la possession au demandeur, à tout le moins jusqu’en
   juillet 2015. Il est donc établi que la défenderesse a violé ladite convention en ne
   transmettant pas les actions.

G. Par mémoire de duplique du 7 juillet 2021, la défenderesse confirme ses conclusions
   tendant principalement à déclarer la demande irrecevable et subsidiairement, à la rejeter,
   sous suite de frais et dépens. Elle fait état finalement que la présente action n’a pas lieu
   d’être puisque les actions au porteur n’existent plus. A l’appui de cet allégué, elle relève
   que selon l’extrait du Registre du commerce de la société E.________, les actions au
   porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. La défenderesse relève à
   nouveau qu’elle ne possédait pas les actions E.________ lors de la signature de la
   convention du 29 décembre 2014. De plus, elle précise que le demandeur n’a jamais
   vérifié si elle les détenait au 29 décembre 2014.

H. La juge civile a, par ordonnance du 30 septembre 2021, ordonné l’édition de différents
   dossiers à titre de moyens de preuve. Elle a, par courrier des 28 et 30 septembre 2021,
   donné suite à certaines réquisitions de preuves des parties.




                      CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022               4
       I.   Le demandeur s’est exécuté par courrier du 4 octobre 2021. La défenderesse, après une
            prolongation de délai, s’est exécutée partiellement par courrier du 11 novembre 2021,
            dans lequel elle a également émis des considérations sur le fond de la procédure. Partant,
            le demandeur a exercé son droit de réponse par courrier du 18 décembre 2021.

            Dans la mesure où la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée, par la production des
            moyens de preuves ordonnées par la juge civile, cette dernière l’a rendue attentive à son
            obligation de collaborer et aux sanctions y relatives par courrier du 3 janvier 2022.

            Le demandeur s’est exécuté par courrier du 17 janvier 2022.

       J. Lors de l’audience du 17 mai 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions. En outre,
          le demandeur a été interpellé. La défenderesse faisant défaut, n’a pas été auditionnée.
          La juge civile a statué sur les moyens de preuves requis restants et l’administration de la
          preuve a été close. Les parties ont plaidé.

       K. En tant que besoin, il sera revenu sur les éléments de faits, dans la partie en droit.



II.         DROIT

1.          Recevabilité

1.1.        La présente demande est fondée sur la convention de cessions des certificats d’actions
            du 29 décembre 2014 liant les parties, dite convention comprenant la clause suivante à
            art. 13 « la convention est soumise au droit suisse ; toute contestation relative à la
            Convention, notamment quant à son existence, sa validité, son interprétation, son
            exécution et sa dissolution sera tranchée exclusivement par les Tribunaux compétents
            pour Delémont » (PJ 2 demandeur).

            Dans la mesure où les parties à la convention de cessions des certificats d’actions sont
            les mêmes que celles de la présente procédure, les qualités pour agir et pour défendre
            ne semblent pas poser problème.

            Pour le surplus, les conclusions subsidiaires du demandeur, prises en euros, sont
            recevables compte tenu de la jurisprudence en la matière (TF 4A_391/2015 du 1er octobre
            2015, consid. 3, indiquant que si la dette est en monnaie étrangère, le créancier ne peut
            réclamer la prestation, selon l’art. 84 al. 1 CO, que dans la monnaie étrangère convenue
            – et non en francs suisses).

1.2.        La présence procédure comprend un élément d’extranéité, dès lors qu’elle a trait à
            l’exécution d’un contrat conclu entre le demandeur, qui est domicilié en Q.________, et la
            défenderesse ayant son domicile en Suisse. Selon l’art. 2 de la Convention de Lugano,
            l’autorité saisie est compétente, étant précisé que les règles de compétence de ladite
            convention l’emportent sur les règles de compétence nationale, en particulier la LDIP (TF
            4C.93/2003 du 25 août 2003, consid. 3.2 et les références citées). En outre, la convention
            litigieuse contient une clause relative au for, de sorte que la compétence ratione fori est




                              CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022               5
       donnée (cf. PJ 2 demandeur) (art. 23 CL) et le droit suisse est applicable (art. 116 LDIP
       et PJ 2 demandeur).

1.3.   La défenderesse conteste la qualité pour agir du demandeur, au motif que ce n’est pas lui
       mais F.________ qui aurait payé les certificats d’actions. Elle déclare également que la
       cession de créance du 30 décembre 2014 ne lui est pas opposable faute de remplir les
       conditions du droit O.________.

       En premier lieu, il est relevé que ladite cession de créance n’est pas l’objet du litige qui a
       trait à l’exécution de la convention du 29 décembre 2014 dont le for est expressément fixé
       au Jura (PJ 2 demandeur, art. 13). Il sied néanmoins de relever que la société F.________
       a cédé l’ensemble de ses droits, créances et actifs au demandeur, en particulier la
       créance qu’il détient à l’encontre de la défenderesse pour un montant de EUR 300'000.-
       en vertu d’un contrat de prêt du 29 décembre 2014, par cession de créance du
       30 décembre 2014 (PJ 9 demandeur). Cette cession de créance ne comprend aucune
       indication quant à son lieu d’établissement. En revanche, il ressort du dossier qu’elle a
       été conclue un jour après la convention de cession des certificats d’action du 29 décembre
       2014 ainsi qu’un jour après la convention de prêt liant F.________ et la défenderesse du
       29 décembre 2014 également (PJ 10 demandeur). Ces deux actes ont été passés à
       Delémont et contiennent les mentions suivantes. D’une part, qu’elles sont soumises au
       droit suisse et, d’autre part, que les tribunaux compétents sont ceux du Jura (cf. art. 13
       PJ 3 demandeur et art. 10 PJ 10 demandeur). Il est constaté que la cession de créance
       du 30 décembre 2014 a été faite conjointement à ces deux actes. En effet, elle mentionne
       expressément le contrat de prêt du 29 décembre 2014, de sorte qu’il sied de conclure
       qu’elle a été établie à Delémont également. Les arguments de la défenderesse
       concernant l’applicabilité du droit O.________ tombent à faux.

       Concernant la qualité pour agir du demandeur, il est manifeste qu’il dispose de cette
       qualité dans la mesure où il est le cocontractant de la convention de cession des actions
       du 29 décembre 2014. Pour le surplus et dans la mesure où cela sera analysé au fond, le
       demandeur a exécuté sa part du contrat du 29 décembre 2014, par le versement de
       EUR 300'000.- par le biais de son entreprise F.________ (cf. considérations ci-après), de
       sorte que sa qualité pour agir est donnée. Il est rappelé que la question de savoir s’il a
       versé lui-même ou par le biais d’un intermédiaire, le montant de EUR 300'000.- n’est pas
       relevante (cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème èd., Genève/Zurich/Bâle
       2019, N° 1067 ad § 19). Par ailleurs, le demandeur a un intérêt digne de protection.

1.4.   S’agissant de la qualité pour défendre, la défenderesse allègue ne pas être en possession
       des certificats d’actions dont la remise est requise. Dans la mesure où dans la convention
       de cession des certificats d’action du 29 décembre 2014, la défenderesse a garanti que
       les certificats d’actions étaient, à la signature de la convention, en sa pleine et entière
       propriété (cf. art. 4 PJ 2 demandeur), il apparaît manifeste qu’elle a la qualité pour
       défendre.

1.5.   Le demandeur se prévaut de l’application de l’art. 63 CPC de sorte qu’il doit bénéficier de
       l’exception de litispendance, ce qui est contesté par la défenderesse.




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                 6
       Selon le Tribunal fédéral, le but de l’art. 63 CPC est d’éviter qu’une introduction erronée
       de la demande mène à la perte du droit du demandeur, du fait que la litispendance
       introduite par le dépôt initial de la demande disparaît et qu’ainsi, les délais d’action ou de
       prescription ne sont plus tenus (ATF141 III 481, consid. 3.2.4).

       L’art. 63 CPC s’applique également si la demande est introduite dans la mauvaise
       procédure. Tel est en particulier le cas si le demandeur choisit la procédure sommaire, en
       lieu et place de la procédure ordinaire ou simplifiée. La question est controversée de
       savoir si l’art. 63 al. 2 CPC s’applique lorsque les conditions du cas clair ne sont pas
       remplies et que le tribunal rend un jugement d’irrecevabilité. Lorsque les conditions du
       cas clair ne sont pas remplies, il est vrai qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un
       mauvais choix de procédure. Néanmoins, nous sommes d’avis que l’art. 63 al. 2
       s’applique également à ce cas, conformément à la volonté exprimée par le législateur et
       au but de l’art. 63 CPC (PC CPC – CHABLOZ, N° 9 ad art. 63 CPC et les références citées
       ainsi que BOHNET, in : CR CPC, Bâle 2019, N° 27 ad art. 257 CPC). Ce dernier auteur est
       notamment d’avis que la conception refusant l’application de l’art. 63 CPC dans les cas
       d’irrecevabilité de la requête en cas clair est trop stricte et peu compatible avec le principe
       d’économie de procédure qui influence tout le code et qui plaide pour une interprétation
       rendant attractive la voie de droit du cas clair dans les situations simples.

       De surcroît, il est constaté que l’obligation de non entrée en matière prescrite par l’art. 257
       al. 3 CPC appuie également les considérations précédentes, puisque cela revient à ne
       pas pourvoir la décision en cas clair irrecevable de l’autorité de chose jugée.

       Au vu des principes précités, il apparaît que l’art. 63 CPC s’applique à la présente
       procédure. Partant, l’instance est réputée introduite le 19 septembre 2019, date à laquelle
       le demandeur a introduit sa requête en cas clair en exécution de la convention de cession
       des certificats d’actions. A toutes fins utiles, il est précisé que la juge civile a rendu une
       décision d’irrecevabilité le 28 avril 2020 et que le demandeur a réintroduit sa demande,
       par le biais d’une conciliation obligatoire par requête du 25 mai 2020 (cf. dossier
       conciliation N° H.________ édité), de sorte que le délai d’un mois a été respecté.

1.6.   La demande est ainsi recevable.

2.     Administration des preuves

2.1.   La défenderesse, par son mandataire, invoque que les preuves relatives à la
       correspondance avec la banque I.________ déposée par le demandeur ont été obtenues
       illicitement et doivent être écartées du dossier. Par courrier du 30 septembre 2021, la juge
       soussignée a donné suite aux compléments de preuve requis par le demandeur et
       ordonné la production des extraits de compte et de la correspondance auprès de la
       Banque I.________ du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 (p. 97). Partant, ce grief peut
       être laissé ouvert, l’administration des preuves ayant réparé l’éventuel vice soulevé par la
       défenderesse.

2.2.   Pour le surplus, lors de l’audience des débats, les parties ont maintenu leurs moyens de
       preuves qui n’avaient pas été administrés. En l’occurrence, il était encore requis par le
       demandeur que la juge civile ordonne à la défenderesse de produire tout extrait justifiant




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                  7
       des ayants-droits économiques, directeurs, membres du conseil d’administration ou
       autres actionnaires de la société G.________ à N.________. Restaient également encore
       requis par la défenderesse, la production par le demandeur de la comptabilité pour 2015
       de F.________ ainsi que des pièces relatives à la liquidation de la société et des registres
       officiels qui attestent sa qualité d’ayant-droit économique, la production de toutes les
       pièces qui exposent de quelle manière le demandeur a obtenu la correspondance de la
       Banque I.________ et la production des registres des actionnaires ainsi que de l’identité
       des administrateurs de la société F.________.

2.3.   Le moyen de preuve requis par le demandeur tendant à la production par la défenderesse
       de tout extrait justifiant des ayants-droits économiques, directeurs, membres du conseil
       d’administration ou autres actionnaires de la société G.________ à N.________ a été
       rejeté par la juge civile.
       Il sied d’abord de relever que l’extrait du Registre du commerce de la société G.________
       à N.________ produit par la défenderesse (PJ 4) est en langue arabe et n’est pas traduit.
       Ce dernier ne permet dès lors pas de déterminer qui est administrateur de ladite société.
       A réception de ce complément de preuve ordonné par la juge civile, le demandeur n’en a
       pas requis la traduction.

       Par ailleurs, le demandeur ne conteste pas que les actions ne sont pas détenues à
       N.________, respectivement, il ne conteste pas la teneur du Registre des actionnaires ni
       ne requiert la production des éventuels actes de transfert des certificats d’actions afin de
       remettre en cause la propriété des actions, ce qu’il aurait pu tenter de faire pour prouver
       que les actions sont encore en mains de la défenderesse.

       Il indique toutefois que la société actuellement détentrice des actions à N.________ a un
       lien avec la défenderesse. Toutefois, si la société G.________ à N.________ est
       détentrice des actions, il ne serait pas possible, dans le cadre de la présente demande,
       d’ordonner à cette société, qui est une tierce entité, la restitution des actions. Une telle
       conclusion ne pourrait être retenue que si le demandeur prouve que l’acte de transfert des
       actions liant la défenderesse et G.________ à N.________ constitue un acte simulé et
       partant, nul. Or, le demandeur n’a rien invoqué dans cette direction qui pourrait laisser
       penser à une telle argumentation. Aucun indice en ce sens n’a été versé au dossier, de
       sorte que l’administration de ce moyen de preuve ne paraît ni utile ni nécessaire pour
       juger la cause.

2.4.   En ce qui concerne les moyens de preuve qui étaient encore requis par la défenderesse,
       ils ont été rejetés pour les motifs suivants.

       La production des éléments requis en lien avec la société F.________, dont notamment
       la comptabilité 2015, les pièces relatives à la liquidation de la société, le registre des
       actionnaires et l’identité des administrateurs, n’a pas lieu d’être, attendu que F.________
       n’est pas partie à la présente procédure. Ces éléments ne sont pas pertinents dans le cas
       d’espèce et ont trait aux relations entre le demandeur et ladite société.

       La production des documents attestant la qualité d’ayant-droit économique de la société
       F.________ n’est pas pertinente au cas d’espèce, attendu qu’il ressort de la
       correspondance de la Banque I.________ produite par la défenderesse (PJ 8
       défenderesse), que cette dernière admet et par ailleurs, informe la Banque précitée par




                         CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                8
       courrier du 12 juin 2015 que la société F.________ est « propriété de A.________ » (cf.
       PJ 9 défenderesse). Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’y donner suite. Pour le
       surplus, il est relevé que ce formulaire constitue un titre, tel que mentionné en petits
       caractères en bas dudit document (PJ 7 demandeur) et qu’aucune procédure pénale pour
       faux dans les titres ne semble avoir été introduite.

       Subsiste encore la production de toutes les pièces qui exposent de quelle manière le
       demandeur a obtenu la correspondance de la Banque I.________. Ce moyen de preuve
       est d’emblée rejeté au vu des considérations émises ci-avant, au sujet de leur illicéité. Il y
       est renvoyé.

2.5.   Il est à tout le moins relevé que certaines pièces produites par la défenderesse, à l’appui
       de son courrier du 11 novembre 2021, sans avoir été ordonnées par la Juge civile, sont
       tardives. Il s’agit de l’extrait du registre du commerce de la société F.________ et du
       document « Compagny Report – F.________ » (PJ 6 et 7 défenderesse), lesquels doivent
       être écartés du dossier car produits après le second échange d’écriture (cf. art. 229 CPC).

3.     Action en exécution de la convention du 29 décembre 2014

3.1.   La présente demande constitue une action en exécution d’une convention de cession de
       certificats d’actions du 29 décembre 2014.

3.1.1. L’action en délivrance de la chose vise l’exécution du contrat, par la livraison de l’objet.
       L’obligation de livrer au sens de l’art. 184 al. 1 CO ne concerne que les choses matérielles.
       Les papiers-valeurs (art. 965ss CO) exceptés, il n’y a pas de maîtrise de fait – et par
       conséquent de transfert de la possession – pour les droits, en particuliers les créances.
       Les règles de la cession de créance sont alors applicables (art. 164ss, 170 al. 2 CO).
       C’est par exemple le cas pour la « vente » d’actions non documentés dans un papier-
       valeur (BONHET, Actions civiles, vol. II, N° 2 ad § 7 et les références citées).

       L’art. 967 al. 1 et 2 CO dispose que pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le
       grever de quelque droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de la possession du titre.
       Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une
       déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même.

       Le transfert de papiers-valeurs dépend de la nature du titre. Les titres au porteur sont
       transférés par simple remise, les titres nominatifs par déclaration écrite et les titres à ordre
       par endossement (art. 967 al. 1 et 2 CO). L’obligation de livrer de l’art. 184 al. 1 CO ne
       concerne que les choses matérielles, seules susceptibles d’une maîtrise de fait. Pour les
       droits, notamment les créances, il n’y a pas de transfert de possession (à moins que ces
       droits ne soient incorporés dans des papiers-valeurs). Leur « possession » consiste en
       fait dans leur exercice. L’obligation du vendeur consiste alors à remettre à l’acheteur les
       moyens permettant l’exercice des droits (CR CO I – VENTURI/ZEN-RUFFINEN, Nos 17 et 18
       ad art. 184 CO). Au sujet de l’obligation du vendeur de transférer la propriété, s’agissant
       de droits ou de créances, le vendeur doit en transférer la titularité, par cession écrite
       (art. 165 CO) ou toute autre forme prescrite par la loi. Pour les créances incorporées dans
       des papiers-valeurs, le transfert doit s’effectuer selon les principes applicables en matière




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                   9
       de transfert de papiers-valeurs (art. 967 CO) (CR CO I – VENTURI/ZEN-RUFFINEN, No 25
       ad art. 184 CO).

3.1.2. Une action au porteur est un papier-valeur par lequel la société déclare reconnaître en
       qualité d’actionnaire et traiter comme tel tout possesseur du document. Le transfert des
       actions au porteur intervient par simple remise de possession. De manière générale, les
       principes des droits réels s’y appliquent et permettent d’en déterminer la validité
       (ROUILLET/BAUEN/BERNET/LASSERRE ROUILLER, La société anonyme suisse, 2ème èd.,
       2017, Nos 179 et 180a).

       Lorsque les actions au porteur n’ont pas été imprimées physiquement (ni sous forme d’un
       document par action, ni sous forme de certificats représentant plusieurs actions),
       l’actionnaire dispose d’une créance envers la société, tendant à la remise du titre
       (ROUILLET/BAUEN/BERNET/LASSERRE ROUILLER, op. cit., 2017, No 273a).

       A teneur de l’art. 622 al. 1bis CO, les actions au porteur ne sont autorisées que si la
       société a des titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme
       de titres intermédiés au sens de la LTI et sont déposées auprès d’un dépositaire en Suisse
       désigné par la société ou inscrites au registre principal.

       Cette disposition a été introduite lors de la mise en vigueur de la Loi fédérales sur la mise
       en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de
       renseignements à des fins fiscales au 1er novembre 2019. En vertu de cette loi, les actions
       au porteur ne sont autorisées que si la société a des titres de participations cotés en
       bourse ou si les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés. Les
       actions au porteur non autorisées seront converties en actions nominatives 18 mois après
       l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er mai 2021 (cf. communiqué du 27 septembre 2019
       où le Conseil fédéral met en vigueur la Loi fédérale sur la mise en œuvre des
       recommandations du Forum mondial).

       Selon l’art. 4 des dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2010 de la Loi
       fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial, si, 18 mois après
       l’entrée en vigueur de l’art. 622 al. 1bis, une société anonyme ou une société en
       commandite par actions a encore des actions au porteur qui ne font pas l’objet d’une
       inscription au registre du commerce au sens de l’art. 622 al. 2 bis CO, ces actions au
       porteur sont converties de plein droit en actions nominatives. La conversion développe
       ses effets à l’égard de toute personne, indépendamment des dispositions statutaires et
       inscriptions au registre du commerce contraires et indépendamment du fait que des titres
       ont été émis ou non pour les actions au porteur (cf. FF 2019 4313).

3.1.3. A teneur de l’art. 686 CO, la société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et
       l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives. Elle tient ce registre
       de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse. L'inscription au
       registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition du titre en
       propriété ou la constitution d'un usufruit (al. 2).




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022               10
       Le registre des actions est un registre dont la tenue est exigée par la loi pour toute société
       anonyme qui a émis des actions nominatives et qui contient le nom et l'adresse des
       propriétaires et usufruitiers d'actions nominatives (cf. art. 686 al. 1 CO). Il a pour fonction
       la légitimation des actionnaires vis-à-vis de la société. En effet, en vertu de l'article 686 al.
       4 CO, la société peut et doit considérer comme actionnaire ou usufruitier la personne
       inscrite au registre des actions, sous réserve de la preuve contraire. Les effets du registre
       n'ont toutefois qu'une portée déclarative ; les acquéreurs deviennent actionnaires par
       l'acte légal qui leur confère cette qualité et non par leur inscription au registre. Les actions
       nominatives nécessitent en particulier un transfert valable et la reconnaissance par la
       société (MARTIN, Sociétés anonymes de famille, 2009, p. 81).

       La présomption découlant de l'inscription au registre des actionnaires peut être renversée
       par la preuve qu’une personne inscrite au registre n’est pas actionnaire ou inversement
       qu’une personne non inscrite au registre est actionnaire (JdT 2012 II p. 178 et les
       références citées). L’inscription au registre des actions n’est donc pas essentielle à la
       détermination de la titularité des droits (JdT 2012 II p. 178 et les références citées). La
       société peut certes en principe se fier à l’inscription aussi longtemps que celle-ci existe.
       Cela ne vaut toutefois que pour autant qu’elle ne sache pas ou ne doive pas savoir que
       l’inscription est incorrecte (JdT 2012 II p. 178 et les références citées).

3.1.4. Dans le cadre d’un contrat, l’exécution de l’obligation est l’accomplissement de la
       prestation due ; le débiteur (ou un tiers pour lui) effectue ce à quoi il s’est engagé. Il paie
       le montant convenu, livre l’objet promis, s’abstient de faire concurrence. Il est nécessaire
       de connaître avec précision la prestation due, cela appelle dès lors souvent un effort
       d’interprétation de la convention notamment (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N° 990 ad
       § 18). Les sources qui décrivent l’objet de la prestation sont données par le contrat lui-
       même, pour ce qui est des obligations de nature volontaire. En effet, le principe de base
       est la fidélité contractuelle qui a pour corollaire que les parties doivent se tenir à ce qui a
       été convenu et que le juge est également tenu, en cas de litige de se fonder sur le contenu
       du contrat tel qu’il a été valablement convenu par les parties (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit.,
       Nos 999ss et 1008ss ad § 18).

       S’agissant du contenu de la prestation dans le cadre d’un accord contractuel, notamment
       de la prestation à laquelle le débiteur s’est engagée à exécuter, cela implique un
       déplacement de valeurs d’un patrimoine vers un autre. Cette attribution du débiteur peut
       être directe, si la valeur passe sans intermédiaire du patrimoine du débiteur à celui du
       créancier. Elle peut également être indirecte, si la valeur provient du patrimoine d’un tiers
       provoquant en fait deux déplacements simultanés liés à deux relations juridiques en soi
       indépendantes. Toute attribution a en effet une cause, qui fonde le comportement de celui
       qui l’exécute. Si l’attribution est faite sans cause, l’auteur peut la répéter selon les règles
       de l’enrichissement illégitime (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., Nos 1066ss ad § 19).

3.1.5. A teneur de l’art. 68 CO, le débiteur est tenu d’exécuter personnellement son obligation
       que si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

       Le principe de base est que le débiteur n’est pas tenu d’exécuter personnellement la
       prestation (art. 68 CO a contrario). Même contre la volonté du créancier, il peut en charger




                           CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                 11
       (ou s’associer l’aide d’) un tiers, appelé auxiliaire. L’exception est l’obligation personnelle
       du débiteur qui est tenu d’exécuter personnellement la prestation. C’est le cas si le contrat
       le prévoit ou la loi l’impose (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., Nos 1114 à 1115 ad § 20).

       Ainsi et selon l’art. 68 CO, le débiteur n’est pas tenu de s’exécuter personnellement, à
       moins que son créancier n’y ait un intérêt. Il s’agit d’une règle de droit supplétif, qui ne
       s’applique pas lorsque les parties ont manifesté, expressément ou tacitement, une volonté
       contraire. Il appartient donc au créancier de prouver qu’il a un intérêt à l’exécution
       personnelle du débiteur. Si tel est le cas, le débiteur est obligé de s’exécuter en personne.
       À défaut, il ne sera pas libéré. C’est la nature du contrat et de la prestation due qui
       permettra de déterminer si le créancier a intérêt à l’exécution personnelle du débiteur ou
       si celui-ci peut se faire remplacer par un tiers. En principe, le créancier a intérêt à
       l’exécution personnelle du débiteur lorsque la qualité de la prestation dépend des qualités
       individuelles (physiques, professionnelles, spirituelles et morales) de celui-ci et que
       l’exécution par un tiers entraînerait une modification du contrat (CR CO I – HOHL, Nos 1,
       4 et 5 ad art. 68 CO).

3.1.6. Au cas particulier, les parties ont convenu, par convention du 29 décembre 2014, que la
       défenderesse vendait au demandeur 750 certificats d’actions au porteur représentant
       29.37% du capital de E.________ moyennant l’octroi à la défenderesse d’un droit de
       rachat desdits certificats, pour un montant de EUR 300'000.-. Les parties ont stipulé que
       le transfert de la propriété des certificats d’actions s’effectue de plein droit au jour de la
       signature de la convention. Le demandeur bénéficie, à compter de ce jour, de la plénitude
       des droits afférents aux certificats d’actions (PJ 2 demandeur, art. 1 à 3).

       Au vu de ce qui précède, l’exécution de la convention de cession des certificats d’actions
       du 29 décembre 2014, nécessite, de la part de la défenderesse, un transfert des certificats
       d’actions au demandeur, respectivement le transfert de possession des 750 certificats
       d’actions. Il est relevé, à ce stade, que la qualité d’actionnaire du demandeur a été niée
       dans le cadre de l’action en convocation d’une assemblée générale, par arrêt du 31 août
       2020 de la Cour civile du Tribunal cantonal (PJ 16 demandeur), décision confirmée par le
       Tribunal fédéral le 13 juillet 2021 (PJ 5 défenderesse), faute de transfert de la propriété,
       respectivement de la possession des certificats d’actions.

       Partant, il découle de la convention du 29 décembre 2014 de cession des certificats
       d’actions que l’obligation principale du demandeur consiste dans le paiement d’un
       montant de EUR 300'000.- et que celle de la défenderesse consiste dans le transfert des
       certificats d’actions, respectivement dans le transfert de la possession desdits certificats.
       Cette convention est claire et limpide. Elle ne laisse pas la place à certaines questions
       d’interprétation, à tout le moins en ce qui concerne les engagements respectifs des
       parties.

3.2.   En ce qui concerne les obligations du demandeur, les parties ont convenu que « la vente
       des certificats est consentie et acceptée moyennant le paiement d’un prix de EUR
       300'000.- » (art. 2 PJ 2 demandeur).

3.2.1. Le demandeur allègue avoir versé ledit montant le 2 février 2015 par le biais de sa société
       F.________. Cela repose notamment sur l’avis de transfert portant sur un montant de




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                 12
       EUR 300'000.- du compte de F.________ en faveur de la défenderesse le 2 février 2015
       (PJ 5 demandeur). En outre, un avis de débit du 2 février 2015 de F.________ en faveur
       de la défenderesse pour un montant de EUR 300'000.- est produit (PJ 6 demandeur). Par
       ailleurs, il est établi que cet argent a été versé sur le compte de la défenderesse, à mesure
       qu’elle a reçu deux versements de EUR 300'000.- de la société F.________, dont
       notamment un versement le 3 février 2015, correspondant à l’avis de débit y relatif du 2
       février 2015. La banque I.________ a en outre questionné la défenderesse sur l’origine
       de ces montants, de sorte qu’ils ont bel et bien été versés (cf. PJ 10 défenderesse). Il
       apparaît, à la lecture des pièces produites par la défenderesse en lien avec la banque et
       suite à l’ordonnance de la juge civile, que le second montant de EUR 300'000.- consiste
       en un contrat de prêt que la défenderesse a passé avec la société F.________. Ce contrat
       de prêt a été produit par le demandeur (PJ 10 demandeur).

3.2.2. La défenderesse relève dans un premier temps, au stade de sa réponse, n’avoir jamais
       reçu le montant de EUR 300'000.- du demandeur en exécution de la convention de
       cession des certificats d’action du 29 décembre 2014. Dans un second temps et au stade
       de sa duplique, elle relève que le demandeur ne s’est pas exécuté conformément à la
       convention les liant, à mesure qu’il n’a pas versé lui-même le montant de EUR 300'000.-.

       En outre, il ressort de la correspondance échangée entre la défenderesse et la Banque
       I.________ (lot de PJ 10 de la défenderesse), que par courrier du 8 janvier 2015, la
       défenderesse a expressément averti la banque du versement imminent du montant de
       EUR 300'000.- en indiquant joindre la convention de cession de certificats d’actions à son
       courrier. Par courrier du 24 février 2015 adressé à Monsieur J.________, la défenderesse
       a une nouvelle fois indiqué joindre ladite convention. En outre, par courrier du 12 juin
       2015, la défenderesse s’est expliquée sur l’ensemble des transferts d’argent ayant eu lieu
       sur son compte bancaire au début de l’année 2015, en particulier sur les deux entrées de
       EUR 300'000.-. La défenderesse fait suite aux questions posées par la Banque
       I.________ par courrier du 18 mai 2015. Sur question de savoir en quoi consistent les
       deux entrées d’argent de EUR 300'000.-, la défenderesse explique qu’il s’agit de
       l’exécution d’un contrat de prêt et d’un contrat d’achat d’action et joint les contrats y
       relatifs, lesquels consistent en la convention de cession des certificats d’actions du 29
       décembre 2014 (PJ 2 demandeur) et la convention de prêt datée du même jour (PJ 10
       demandeur). Par ailleurs, la défenderesse indique que la société F.________ « est une
       société de droit P.________ commerciale, propriété de A.________ […]. C’est pour ce
       dernier que la société F.________ a effectué les virements » (PJ 10 défenderesse).

3.2.3. Au cas particulier et à titre liminaire, il n’est pas tenu compte des changements successifs
       de version de la défenderesse, même si cela interpelle. Il est à tout le moins relevé que
       l’argument de la défenderesse présenté au stade de sa réponse, selon lequel elle n’aurait
       pas reçu le versement de EUR 300'000.-, est irrelevant au vu des considérations émises
       ci-avant.

       En effet, il est établi que le demandeur a versé EUR 300'000.- à la défenderesse en
       exécution de la convention de cession des certificats d’actions du 29 décembre 2014.
       Cela est même admis par la défenderesse en réponse aux questions de la Banque
       I.________. Il sied de préciser que la défenderesse elle-même admet que F.________ a
       versé le montant de EUR 300'000.- pour le compte du demandeur. Partant, la preuve est




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022               13
       donc apportée que le demandeur a versé un montant de EUR 300'000.- par le biais de sa
       société F.________.

        Dans la mesure où il est établi que le débiteur a versé, par le biais d’un tiers
        (respectivement F.________), le montant de EUR 300'000.- conformément à la
        convention conclue, il est retenu qu’il a exécuté sa prestation conformément à la
        convention du 29 décembre 2014. Par ailleurs et au vu des références ci-dessus (cf. not.
        3.1.5), le demandeur n’était pas tenu d’exécuter personnellement sa prestation selon le
        contrat. Il y est expressément mentionné, au sujet du paiement du prix, que « la vente des
        certificats est consentie et acceptée moyennant le paiement d’un prix de EUR 300’000 »
        (art. 2 PJ 2 demandeur). On voit mal comment la défenderesse peut prétendre que le
        demandeur ne s’est pas exécuté conformément à la convention de cession du
        29 décembre 2014 alors que cette dernière ne prévoit expressément pas que le
        demandeur doit lui-même exécuter sa prestation. En outre, la défenderesse n’a
        aucunement prouvé son intérêt à l’exécution personnelle du demandeur, qui pourrait faire
        obstacle à une exécution par un tiers. Au cas particulier, le demandeur a valablement
        exécuté sa prestation par le biais d’un tiers, ce qui est, pour le surplus, admis par la
        défenderesse.

        S’agissant de l’argument selon lequel le demandeur ne serait pas l’ayant-droit
        économique de la société F.________, il est relevé que cet argument ne peut avoir
        aucune incidence sur les relations entre le demandeur et la défenderesse, attendu que ce
        point ne concerne uniquement les liens entre le demandeur lui-même et la société
        F.________. Il sied néanmoins de rappeler qu’il découle de la correspondance de la
        défenderesse adressée à la Banque I.________ que la société F.________ est propriété
        de A.________ (PJ 10 défenderesse). Au cas particulier, cette dernière société a versé
        un montant de EUR 300'000.- à la défenderesse par avis de débit du 2 février 2015, lequel
        a été versé sur le compte de la défenderesse le 3 février 2015, en exécution de la
        convention de cession des certificats d’actions du 29 décembre 2014 payable dans un
        délai de 30 jours. Il est manifeste que les dates concordent et que le versement en
        question concerne l’exécution de la convention par le demandeur, par la société
        F.________.

        Partant, il convient de retenir que le demandeur a exécuté sa prestation conformément à
        la convention du 29 décembre 2014.

3.3.   En lien avec les obligations de la défenderesse, ces dernières découlent expressément
       de la convention de cession des certificats d’actions du 29 décembre 2014.

3.3.1. Les parties ont convenu que « la [défenderesse] cède au [demandeur], qui accepte, 750
       certificats d’actions au porteur représentant 29.37% du capital de E.________ moyennant
       l’octroi à la [défenderesse] d’un droit de rachat des certificats tel que décrit à l’art. 6 de la
       convention » (art. 1 PJ 2 demandeur).

        Partant, la défenderesse s’est engagée à céder les 750 certificats d’actions. Or, elle n’a
        pas honoré son engagement. En effet, quand bien même la défenderesse disposait d’un
        droit de rachat, tel que décrit à l’art. 6 de la convention du 29 décembre 2014, cette
        dernière se devait, afin d’exercer sa faculté de rachat, de notifier son choix au demandeur.




                           CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                  14
       La défenderesse n’a pas prouvé cela, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de ce droit
       de rachat.

3.3.2. En exécution de la convention du 29 décembre 2014, la défenderesse doit donc transférer
       les certificats d’actions au demandeur. Or, elle fait état qu’elle n’était pas en possession
       desdits certificats lors de la conclusion de la convention le 29 décembre 2014. Elle relève
       qu’à cette date, les certificats d’actions étaient propriété de la société G.________ à
       N.________.

       A l’appui de ses allégations, la défenderesse ne produit aucun élément permettant
       d’attester qu’elle n’était pas propriétaire ni en possession des certificats d’actions au
       moment de la conclusion de la convention. A cet effet, elle produit un registre des actions
       de E.________ suite à la réquisition de preuve du demandeur ordonnée par la juge civile
       le 30 septembre 2021 (p. 97 dossier TPI). Il est relevé que la défenderesse ne s’était pas
       exécutée et que la juge civile a dû la rendre attentive à son obligation de collaborer dans
       le cadre de la production de pièces ordonnées (p. 126 dossier TPI). Partant, la
       défenderesse a produit le registre des actions par bordereau du 17 janvier 2022 (PJ 11
       défenderesse). Le registre des actions non daté de E.________, avec état au 1er mai 2021
       fait état que les 2'553 titres d’action appartiennent à G.________ dès le 30 décembre
       2018 (PJ 11 défenderesse). Pour le surplus, depuis le 27 avril 2021, ces actions sont
       détenues par K.________ à R.________. Il est étonnant de constater qu’un autre registre
       produit, fait état de l’acquisition dès le 1er février 2016 de l’ensemble des certificats
       d’actions à G.________ à N.________ (PJ 22 demandeur). A tout le moins, la
       défenderesse n’a pas prouvé que les certificats d’actions appartenaient à G.________ à
       N.________ au moment de la conclusion de la convention le 29 décembre 2014. Ces
       registres ne permettent pas d’établir les propriétaires des certificats d’actions avant le 1er
       octobre 2015 (cf. PJ 11 défenderesse). Or, un même registre des actions, ayant la même
       mise en page est également au dossier avec un état au 31 décembre 2017. Il résulte de
       ce registre de E.________, qu’il a été établi par la Fiduciaire L.________ (cf. PJ 18
       demandeur). Au vu de la mise en page dudit registre, il est retenu que celui produit en PJ
       11 défenderesse a également été établi par la Fiduciaire L.________. Pour le surplus, le
       tableau de suivi des actions, bien qu’il s’agisse d’un document établi par la défenderesse,
       respectivement la Fiduciaire L.________ (PJ 23 demandeur) confirme le raisonnement
       qui précède, dans la mesure où il en résulte qu’en septembre 2015, la défenderesse était
       encore propriétaire, respectivement détentrice desdites actions. De surcroît, il résulte des
       annexes à la PJ 18 du demandeur que la défenderesse a déclaré ses actions en sa qualité
       de propriétaire au fisc jurassien de 2015 à 2017. Il découle en outre d’un courrier du 10
       septembre 2015 de la défenderesse adressé à la Banque I.________ qu’elle et
       M.________ sont propriétaires des actions au 10 septembre 2015 (cf. PJ 10
       défenderesse, courrier du 10 septembre 2015).

       Pour le surplus, ni la défenderesse ni le demandeur n’ont mis en doute la validité des
       registres des actions produits.

3.3.3. Partant, la défenderesse n’a pas établi qu’elle n’était pas propriétaire des certificats
       d’actions au 29 décembre 2014, date à laquelle elle a indiqué détenir la majorité des
       certificats d’actions de la société E.________ (PJ 2 demandeur, pt. 1).




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                15
4.     Impossibilité

4.1.   La défenderesse indique, dans ses mémoires, ne pas être en mesure d’exécuter sa
       prestation, soit la remise des certificats d’actions, à mesure qu’elle n’est plus propriétaire
       desdits certificats mais qu’ils appartiennent dorénavant à G.________ à N.________,
       respectivement à K.________ à R.________ au vu des pièces produites. Il apparaît à ce
       stade, au vu du registre des actions produit avec état au 1er mai 2021, que l’ensemble des
       actions de E.________ ne sont, à ce jour, plus en mains de de la défenderesse. En effet,
       il appert qu’ils appartiennent à K.________ à R.________ depuis le 27 avril 2021, date de
       l’annonce. En outre, les actions étaient détenues par G.________ à N.________ dès le
       30 décembre 2018 (cf. PJ 11 défenderesse). En d’autres termes, la défenderesse invoque
       l’impossibilité, attendu qu’elle relève ne pas pouvoir transmettre les certificats d’action au
       demandeur dans la mesure où elle ne les détient plus.

4.2.   Il y a impossibilité si, postérieurement à la naissance d’une obligation valable, surviennent
       des circonstances non imputables au débiteur qui en empêchent (totalement ou
       partiellement) l’exécution. Il s’agit de l’impossibilité subséquente non-fautive. Le problème
       se pose entre le moment de la naissance de l’obligation et celui de son exécution. Si
       l’impossibilité survient avant la naissance de l’obligation, le contrat est frappé de nullité
       (impossibilité initiale ; art. 20 CO). Si elle survient après l’exécution, il est normal que le
       créancier assume les risques de la perte de l’objet qu’il a reçu (TERCIER/PICHONNAZ, op.
       cit., N°1580 et 1581 ad § 30).

       L’art. 119 CO entretient d’étroites relations avec l’art. 97 al. 1 CO. Toutes deux visent
       l’impossibilité objective et définitive de la prestation qui survient après la naissance de
       l’obligation. Tandis que l’art. 119 al. 1 CO libère purement et simplement le débiteur
       lorsque l’impossibilité ne lui est pas imputable, l’art. 97 al. 1 ou 101 al. 1 CO l’oblige à
       indemniser le créancier lorsque l’impossibilité est imputable à sa faute (CR CO I –
       THÉVENOZ, N° 1 ad art. 119 CO).

       La disposition (art. 119 CO) suppose et précise que les circonstances qui entraînent
       l’impossibilité ne doivent pas être imputables au débiteur. En effet, si l’action en exécution
       réelle est aussi exclue en cas d’impossibilité fautive, le créancier ne supporte pas le risque
       de la prestation, puisqu’il obtient sa contre-valeur (intérêt positif) sous forme de
       dommages-intérêts en vertu des art. 97/101 CO. En cela, le débiteur reste tenu
       contractuellement. En vertu de la théorie de la différence, le créancier doit toutefois fournir
       (du moins arithmétiquement) la contre-prestation. Dans ce cas, le débiteur de l’obligation
       devenue impossible pour une cause qui lui est imputable non seulement n’a plus l’objet
       de l’obligation, mais en outre il a dû verser l’éventuelle différence entre les dommages-
       intérêts positifs et la contre-prestation due par le créancier (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit.,
       N°1584 ad § 30).

       Lorsque l’impossibilité est imputable au débiteur, celui-ci est certes libéré de la prestation
       promise, puisqu’elle est par hypothèse impossible, mais il doit en lieu et place indemniser
       le créancier par des dommages-intérêts, selon les règles sur la responsabilité
       contractuelle (art. 97 et 101 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N°1599 ad § 30).




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                 16
L’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n’est pas imputable au débiteur. Son
application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l’impossibilité en raison : de sa
faute qui est présumée (art. 97 al.1 et 103 al. 2 CO) et qui peut consister à n’avoir pas
envisagé et prévenu la survenance de l’impossibilité ; du fait de son auxiliaire (art. 101
CO) ; d’une base légale spéciale ; d’une clause contractuelle ; ou encore pour des motifs
d’équité (CR CO I – THÉVENOZ, N° 7 ad art. 119 CO).

Selon l’art. 191 CO, le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage
causé de ce chef à l’acheteur. L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire
indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu’il
a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée. Les dommages-
intérêts résultant de l’inexécution d’une vente immobilière se calculent selon l’art. 97 CO
notamment (BRACONI/CARRON/GAURON-CARLIN, CC § CO annoté, 11e èd., ad art. 191
CO). Cette disposition spéciale, applicable en matière commerciale, trouve application
dans l’hypothèse où le vendeur ne livre pas la chose vendue à temps malgré le fait qu’il
serait encore en mesure de s’exécuter. Compte tenu du raisonnement qui suit, cette
disposition n’est pas applicable, la défenderesse n’étant plus en possession des certificats
d’actions. C’est dès lors le régime de responsabilité contractuelle de l’art. 97 CO qui trouve
application (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2021, p.58).

Le régime de la responsabilité contractuelle de 97 et 101 CO repose sur le fait que les
parties au contrat sont liées par une relation préalable. Le préjudice est dans ce cas la
conséquence de la violation d’un devoir particulier que le débiteur s’est engagé envers
son cocontractant à respecter spécialement. Il en découle que cette responsabilité ne peut
intervenir que dans les relations entre le créancier et le débiteur.

L’art. 97 CO prescrit que, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation
ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en
résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’action fondée
sur l’art. 97 CO nécessite dès lors la réalisation de quatre conditions, à savoir, l’exécution
imparfaite ou la violation d’une obligation contractuelle, un dommage, un lien de causalité
adéquate entre ces deux éléments ainsi que la faute, les trois premières devant être
prouvées par le créanciers, la quatrième étant présumée.

Le régime de la responsabilité contractuelle présente trois particularités principales, par
rapport à celui de la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle est
subordonnée, en principe, à l’existence d’une faute commise par le débiteur. Cette faute
est présumée pour le débiteur et c’est ainsi à lui de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
L’action en responsabilité est dans tous les cas soumise à un régime de prescription, dont
le délai ordinaire est de 10 ans (art. 127 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N° 1280 à
1284 ad § 24).

Les dommages-intérêts peuvent comprendre : la valeur de la prestation défectueuse ou
inexécutée, le gain manqué lié à l’impossibilité d’exploiter économiquement ou de
commercialiser la prestation, le dommage causé à d’autres biens du créancier du fait de
la prestation défectueuse ou inexécutée (CPra Actions – Bohnet, vol. II, 2ème èd., Bâle
2019, N° 16 ad § 5).




                   CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                17
       S’agissant de l’indemnisation du créancier, en cas d’impossibilité d’exécution imputable
       au débiteur, la jurisprudence semble reconnaître de manière générale au créancier le
       choix entre le moment de l’exigibilité et celui du jugement (CR CO I – THÉVENOZ, N° 59
       ad art. 97 CO). Le dommage à indemniser comprend (sans interpellation) l’intérêt
       compensatoire, c’est-à-dire la perte d’intérêt sur le montant dont le patrimoine a été
       diminué. Selon la jurisprudence, cet intérêt compensatoire se calcule au taux de l’intérêt
       moratoire (art. 104 CO). Le taux de 5% représente une présomption réfragable, le lésé
       ayant la possibilité de prouver qu’il subit un dommage plus important (CR CO I –
       Thévenoz, N° 59a ad art. 97 CO). L’intérêt compensatoire et l’intérêt moratoire ne peuvent
       être cumulés.

4.3.   En l’espèce, l’impossibilité invoquée par la défenderesse est imputable à cette dernière.
       En effet, la défenderesse a garanti, dans la convention du 29 décembre 2014 (cf. art. 4),
       que les certificats d’actions étaient en sa pleine et entière propriété (PJ 2 demandeur). En
       outre, il ressort du registre des actions produit avec état au 1er mai 2021 (cf. PJ 11
       défenderesse), que le transfert des actions à G.________ à N.________ a eu lieu
       postérieurement à la conclusion de la convention du 29 décembre 2014. A tout le moins
       et au vu des pièces produites, les certificats d’actions ont été transférés à G.________ à
       N.________ dès le 1er février 2016 (PJ 22 demandeur) ou 30 décembre 2018 (PJ 11
       défenderesse). La défenderesse a donc transféré postérieurement les certificats d’action
       qu’elle détenait, et ce, en violation des obligations contractuelles pour lesquelles elle
       s’était engagée. D’une part, il ressort du dossier qu’elle disposait des certificats d’actions
       à la date de la signature de la convention, contrairement à ses allégués dans ses
       mémoires, cette dernière n’ayant pas établi n’être pas en propriété desdits certificats
       d’actions au moment de la signature le 29 décembre 2014. D’autre part, elle a transféré
       lesdits certificats à G.________ à N.________ contrairement à son engagement
       contractuel. Par ailleurs et tel que cela ressort de la correspondance avec la Banque
       I.________, la défenderesse a déclaré, par courrier du 10 septembre 2015 adressé à
       ladite banque, être propriétaire et détenir les actions de la société E.________
       conjointement avec son époux, M.________ (PJ 10 défenderesse, courrier du 10
       septembre 2015).

       Il est pour le surplus rappelé que les actions au porteur ont été remplacées de plein droit
       en actions nominatives au 1er mai 2021. Au vu de l’extrait du registre du commerce du
       Canton du Jura, les statuts n’ont pas encore été adaptés. Quoiqu’il en soit, le fait que les
       actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives n’a aucune
       influence sur la validité et l’exécutabilité de la convention de cession des certificats
       d’actions du 29 décembre 2014.

       Partant, il convient de retenir que l’impossibilité invoquée par la défenderesse d’exécuter
       sa prestation est imputable à cette dernière.

       A ce stade, il sied de relever que même si les sociétés G.________ à N.________ et
       K.________ à R.________ devaient appartenir à la défenderesse, respectivement qu’elle
       devait en être l’actionnaire majoritaire, ces sociétés sont des entités tierces par rapport à
       la défenderesse. Comme déjà relevé ci-avant, il n’est pas possible, dans le cadre de la
       présente procédure intentée à l’encontre de la défenderesse, d’ordonner la restitution de




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                18
       certificats d’actions à l’une ou l’autre de ces sociétés, lesquelles sont des entités distinctes
       de la défenderesse et qui ne sont pas parties à la présente procédure.

4.4.   Au vu de ce qui précède, le régime de la responsabilité découlant de l’art. 97 CO
       s’applique, la défenderesse n’ayant pas exécuté sa prestation contractuelle.
       L’impossibilité pour la défenderesse d’exécuter sa prestation lui est imputable, de sorte
       que la faute est présumée. Le préjudice consiste dans la conséquence de la violation par
       la défenderesse de son engagement contractuel. Partant, la prestation défectueuse est
       d’une valeur de EUR 300'000.-. Pour le surplus, le lien de causalité est donné dans la
       mesure où le demandeur subit un dommage en raison de la non-exécution de la
       défenderesse. En effet, la défenderesse n’a pas transféré les certificats d’actions
       conformément à son obligation contractuelle, alors que le demandeur a versé EUR
       300'000.- par le biais de son entreprise F.________. Ce montant correspond à la valeur
       de la prestation défectueuse, de sorte que le préjudice s’élève ainsi à EUR 300'000.

4.5.   Au vu de ce qui précède, l’exécution de la convention du 29 décembre 2014 par la
       défenderesse est impossible, attendu qu’elle ne dispose plus des certificats d’action.
       Partant, il ne peut être donné suite aux conclusions du demandeur prises à titre principal
       et tendant à ordonner à la défenderesse de transmettre les 750 certificats d’actions au
       demandeur.

4.6.   En ce qui concerne les conclusions retenues à titre subsidiaire, tendant à la condamnation
       au remboursement de la somme de EUR 300'000.-, elles peuvent être interprétées
       comme le pendant de l’action en responsabilité, respectivement en dommages et intérêts.
       La défenderesse doit ainsi être condamnée à verser le montant de EUR 300'000.- au
       demandeur. Tel qu’analysé ci-avant, les conditions de la responsabilité sont remplies et
       le préjudice s’élève à EUR 300'000.-.

       Le demandeur demande des intérêts à hauteur de 5% depuis le 2 février 2015. Tel que
       cela ressort du dossier, il a versé la somme de EUR 300'000.- par ordre du 2 février 2015
       (PJ 5 et 6 demandeur). Le compte de la défenderesse a été crédité de EUR 300'000.- le
       3 février 2015 (PJ 11 demandeur et PJ 9 défenderesse). Dans le cadre d’une action en
       dommages et intérêts, le dommage à indemniser comprend l’intérêt compensatoire, lequel
       se calcule au taux de l’intérêt moratoire, soit à 5% (art. 104 CO). Au vu des conclusions
       prises par le demandeur, le montant de EUR 300'000.- porte intérêts à 5% l’an dès le 2
       février 2015 (art. 58 CPC).

4.7.   Au vu de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à verser au demandeur la
       somme de EUR 300'000.- plus intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2015.


5.     Frais et dépens

5.1.   Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires, par CHF 10'500.- (comprenant
       les frais de la procédure de conciliation) sont mis à la charge de la partie succombante,
       partant à la charge de la défenderesse. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par le
       demandeur, la défenderesse étant condamnée à rembourser ce montant au demandeur.




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                  19
5.2.   S’agissant des dépens, la défenderesse est condamnée à payer une indemnité à ce titre
       au demandeur.

       L’indemnité de dépens doit être fixée sur la base des critères définis dans l’Ordonnance
       fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). Si l’affaire a une valeur litigieuse,
       l’autorité fixe les honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction
       de cette valeur (art. 11). En procédure ordinaire, pour une valeur litigieuse comprise entre
       CHF 300'000.- et CHF 600'000.-, les honoraires du mandataire se situent entre
       CHF 11'500.- et CHF 48'000.- en tenant compte du temps nécessaire (art. 13 al. 1 let. a).
       Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, il y a lieu de prendre en
       considération la nature de la cause, son importance, la difficulté en fait et en droit, la
       responsabilité et le travail de l’avocat ainsi que le contenu de sa note d’honoraires (art. 8
       al. 1). Une majoration des montants des honoraires calculés selon la valeur litigieuse est
       possible dans les affaires causant un travail extraordinaire ou prenant beaucoup de
       temps, notamment lorsque les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou
       ordonner ou que les conditions de fait et de droit sont particulièrement compliquées (art.
       13 al. 2).

       Au cas particulier, il est tenu compte de l’ensemble des éléments qui suivent. Le
       demandeur, respectivement son mandataire, a déposé, par courrier du 20 mai 2022, sa
       note d’honoraires portant sur un montant total de CHF 60'500.-. Le courrier mentionne
       que la note d’honoraires a été fixée selon le tarif genevois à CHF 500.- de l’heure. Ledit
       courrier ne contient aucun décompte d’honoraires précis. Compte tenu des montants
       d’honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse dans l’Ordonnance, un tel montant
       (au tarif genevois) est supérieur au tarif. Il convient dès lors de l’adapter. La note
       d’honoraires comprend 100 heures de travail, sans que l’activité déployée ne soit décrite.
       En outre, elle ne contient pas les débours. Elle doit être qualifiée de sommaire. Il est relevé
       que la présente procédure a été introduite le 6 janvier 2021, de sorte que sa durée ne
       peut être qualifiée d’excessivement longue. S’agissant de sa complexité, il s’agit d’une
       action en exécution d’une convention, respectivement en dommages et intérêts, de sorte
       qu’elle ne peut être qualifiée d’excessivement complexe compte tenu de son objet. Au vu
       de ce qui précède, il se justifie de fixer l’indemnité de dépens due par la défenderesse au
       demandeur à un montant fixé dans la moyenne des honoraires fixés en fonction de la
       valeur litigieuse, soit à CHF 27’000.- débours et TVA compris. Il est relevé qu’un tel
       montant correspond au 100 heures indiquées dans la note d’honoraires, au tarif jurassien
       et que cela se rapproche également de la note d’honoraires déposée par le mandataire
       de la défenderesse. Pour le surplus, les frais de conciliation de CHF 500.- sont compris
       dans les frais judiciaires. Au vu de ce qui précède, l’indemnité de dépens due par la
       défenderesse au demandeur est fixée à CHF 27’000.- (TTC).




                          CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                 20
                                              Par ces motifs


                                            La Juge civile

                                                 condamne

C.________ à verser la somme de EUR 300'000.00 avec intérêts à 5% dès le 2 février 2015 à
A.________ ;

                                                      met

les frais judiciaires, par CHF 10'500.00 (comprenant les frais judiciaires de la procédure de
conciliation, par CHF 500.00) et prélevés sur les avances effectuées par A.________, à la charge
de C.________ qui est condamnée à les lui rembourser ;

                                                 condamne

C.________ à payer à A.________ une indemnité de dépens fixée à CHF 27’000.- (TTC) ;

                                                   déboute

les parties de toutes autres conclusions contraires ;

                                                   informe

les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours, dès la
notification de la motivation écrite ; l’appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du
Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (la décision attaquée sera jointe).



Porrentruy, le 21 juin 2022/ja


Jade Augsburger                                                Lydie Montavon-Terrier
Greffière                                                      Juge civile




                           CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022                21
