# CIV 2019 1125 — Real Estate Broker Denied Commission Due to Lack of Authority and Unrelated Sale

**Geschäftsnummer:** CIV 2019 1125
**Citation:** TC JU CIV 2019 1125
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Affaires civiles)
**Entscheiddatum:** 2023-01-31
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31/real-estate-broker-denied-commission-due-to-lack-of-authority-and-unrelated-sale
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A party hired a real estate broker to sell properties. The broker claimed a sale was made through their efforts and sought commission. The court ruled against the broker, finding that the individual who signed the brokerage agreement lacked the authority to bind the company, and the company had not ratified the agreement or otherwise communicated apparent authority. Furthermore, the court determined that the subsequent sale of the company's shares, rather than the properties themselves, was not economically equivalent to the brokerage agreement's objective and therefore did not entitle the broker to a commission.

## Leitsatz / Regeste

art. 106 al. 1 CPC; art. 106 al. 1 CPC; art. 107 al. 1 let. f CPC — art. 106 al. 1 CPC: Used to order the unsuccessful plaintiff to bear the costs of the proceedings. art. 106 al. 1 CPC: Used to order the unsuccessful plaintiff to pay the defendant's representation costs. art. 107 al. 1 let. f CPC: Used to deny the expenses of the notified party for reasons of equity.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 106 al. 1 CPC

Used to order the unsuccessful plaintiff to bear the costs of the proceedings.

### 2. art. 106 al. 1 CPC

Used to order the unsuccessful plaintiff to pay the defendant's representation costs.

### 3. art. 107 al. 1 let. f CPC

Used to deny the expenses of the notified party for reasons of equity.

## Volltext des Entscheids

N/réf. : CIV/01125/2019 - lm/sc
t direct : 032 420 33 56, stephanie.cerf@jura.ch         Porrentruy, le 31 janvier 2023/ako

Juge civile             :          Lydie Montavon-Terrier
Greffière               :          Anne Kohler




                                    DECISION ET
                               MOTIFS DE LA DECISION
                             RENDUE LE 31 JANVIER 2023

                                       dans la procédure liée entre



A.________,
- représentée en justice par Me Jean-Marie Allimann, avocat à 2800 Delémont 1,

                                                                          partie demanderesse,

                                                    et

B.________,
- représentée en justice par Me Adrian Schneider, avocat à 1001 Lausanne,

                                                                          partie défenderesse;

Dénonciation d'instance à :

D.________,
- représentée en justice par Me Daniel Zappelli, avocat à 1206 Genève,

                                                                          dénoncée,
                                                CONSIDERANT

I.   EN FAIT

A.   Conciliation

     Lors de l’audience du 30 avril 2019, le Juge civil e.r. a constaté l’échec de la conciliation,
     introduite par demande du 11 septembre 2018 et a délivré à la société A.________ (ci-
     après : la demanderesse) l’autorisation de procéder.

B.   Demande

     La demanderesse a agi en justice contre la société B.________ (ci-après : la
     défenderesse), le 12 juin 2019, concluant à condamner cette dernière à lui payer la
     somme de CHF 120'624.00, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, sous suite des frais
     et dépens.

     Elle fonde sa demande sur le contrat de courtage non exclusif, signé par les parties le
     19 avril 2017, portant sur les immeubles sis à O.________ (ci-après : les immeubles). Les
     motifs exposés à l’appui de sa demande sont les suivants :

     La demanderesse a rencontré la défenderesse, représentée par Monsieur P.________,
     grâce à la société Q.________. La défenderesse a alors souhaité lui confier la vente des
     immeubles. Les parties ont conclu un contrat de courtage le 19 avril 2018 (recte : 2017)
     dans lequel il est prévu, au chiffre 4, que le prix des biens immobiliers s’élevait à
     CHF 5'750'000.00, commission de courtage de 2% incluse + TVA et reprise de la dette
     hypothécaire. Au chiffre 7 dudit contrat, il est également prévu que si un contrat de vente
     est conclu par l’intermédiaire de la demanderesse, cette dernière a droit à une commission
     de 2% du prix de vente + TVA. En raison de l’intervention de la société Q.________ dans
     cette affaire, la demanderesse s’est engagée à lui verser la moitié de la commission de
     courtage si le contrat était effectivement conclu par son intermédiaire. En mai 2017,
     Monsieur R.________, membre du conseil d’administration de la partie défenderesse,
     avec signature individuelle, a demandé le dossier pour l’immeuble situé à O.________ à
     la demanderesse. Une visite de l’immeuble a ensuite été effectuée. Monsieur P.________
     et la société Q.________ ont été avertis de l’avancement du dossier. À plusieurs reprises,
     la demanderesse a conseillé Monsieur R.________ d’adresser le dossier de l’immeuble à
     son banquier. Une confirmation d’achat de l’immeuble a été transmise à la demanderesse
     le 14 juillet 2017 par la famille de Monsieur R.________, offre qu’ont reçue la société
     Q.________ et Monsieur P.________. Comme ce dernier n’a pas réagi, la demanderesse
     a contacté la société Q.________ pour les prises de mesure. Un nouveau rendez-vous a
     été fixé au 12 juillet 2017 avec Monsieur P.________, lequel a été relancé le 11 juillet
     2017 pour lui rappeler l’offre de la famille R.________. Celui-ci n’est toutefois pas entré
     en matière. La demanderesse a par la suite appris que les immeubles, objets du contrat
     de courtage, ont été vendus par la défenderesse, par l’intermédiaire de Monsieur



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     P.________, au client présenté. Elle a dès lors adressé une facture de CHF 120'624.00 à
     la défenderesse en date du 27 juin 2018. Cette dernière a fait part de son étonnement, la
     famille R.________ lui ayant été présentée par Me T.________, ancien administrateur,
     « début-mi-juillet ». Or, la demanderesse a fourni les premiers renseignements au sujet
     des immeubles, à Monsieur R.________, en mai déjà et Monsieur P.________ en a été
     averti. Ainsi, elle a dûment exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat
     de courtage et la vente est intervenue grâce à ses efforts. Ses prestations n’ont d’ailleurs
     pas été contestées. Partant, la défenderesse doit respecter les obligations qui lui
     incombent dans la relation contractuelle (p. 1ss du dossier de la cause).

C.   Réponse

     La défenderesse a répondu le 12 septembre 2019, par son mandataire, et a conclu au
     rejet de la demande du 12 juin 2019, sous suite des frais et dépens.

     Elle fait valoir en substance ce qui suit :

     Elle conteste être liée par le contrat de courtage non exclusif du 19 avril 2017 au motif que
     Monsieur P.________ n’avait pas les pouvoirs, par sa signature, de l’engager. En effet,
     celui-ci a agi prétendument au nom de la défenderesse pour conclure ledit contrat. En
     réalité, il n’est ni administrateur ni directeur de la société. De plus, la demanderesse ne
     peut se prévaloir d’aucune communication externe des supposés pouvoirs de Monsieur
     P.________ et d’une ratification du contrat par la défenderesse. Elle peut encore moins
     se prévaloir de sa bonne foi ; une simple consultation au Registre du commerce lui aurait
     permis de se rendre compte de l’absence de pouvoir de Monsieur P.________. En outre,
     selon le contrat de courtage, la rémunération n’est due à la demanderesse qu’en cas de
     conclusion d’un contrat de vente portant sur les immeubles, contrat auquel la
     défenderesse serait partie en qualité de vendeur. Bien que la famille R.________ ait
     manifesté son intérêt pour l’acquisition des immeubles, aucun contrat de vente
     immobilière n’a été passé avec la défenderesse d’une part, et la société U.________ ou
     un membre de la famille R.________, actionnaire de cette holding, d’autre part. C’est en
     effet par convention de cession d’actions du 3 novembre 2017 que la société D.________
     a vendu l’entier du capital-actions de la défenderesse à la société U.________, pour un
     prix total de CHF 5'750'000.00. Force est dès lors de constater qu’il ne s’agit pas d’un
     contrat qui entraine la rémunération demandée par la demanderesse. En outre, la société
     D.________ a garanti à la défenderesse n’avoir contracté aucun engagement, ni aucun
     cautionnement quelconque, en dehors des contrats indispensables à l’exploitation des
     immeubles, ainsi qu’aucun mandat, sous réserve des contrats de gérance, ou passé une
     commande susceptible d’engendrer une obligation onéreuse pour la défenderesse. De
     plus, elle a précisé qu’elle payerait toutes les sommes qui seraient réclamées à la
     défenderesse et qui auraient une cause antérieure à la date d’entrée en jouissance – fixée
     au 1er novembre 2017. Enfin, admettre la conclusion d’un tel contrat reviendrait à faire
     supporter la commission de courtage à l’acheteur et non au vendeur, conséquence qui, à




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     la lecture du contrat de cession d’actions du 3 novembre 2017, n’a pas été voulue par les
     parties (p. 27ss).

D.   Réplique

     La demanderesse a répliqué le 13 novembre 2019 confirmant les conclusions retenues à
     l’appui de sa demande.

     La demanderesse a principalement renvoyé à sa demande, la complétant toutefois par ce
     qui suit. Monsieur P.________ disposait des pouvoirs pour confier à la demanderesse,
     pour le compte de la défenderesse, la vente des immeubles. Six mois plus tard, la société
     D.________ a d’ailleurs été valablement représentée par celui-ci, en vertu d’une
     procuration sous seing-privé, lors de la conclusion de la cession des actions de la
     défenderesse le 3 novembre 2017. La demanderesse invoque sa bonne foi à ce sujet ;
     elle a préparé une plaquette de vente munie de tous les documents remis par P.________
     et a procédé à une visite des immeubles pour connaître ces derniers. La défenderesse
     était parfaitement au courant du mandat qui lui a été confié ainsi que les prestations
     qu’elles a réalisées. Cette dernière a accompli son mandat conformément au contrat et
     aux instructions reçues de la défenderesse et a dûment respecté ses obligations de fidélité
     et de diligence. Partant, la rémunération requise par la demanderesse doit être honorée
     par la défenderesse (p. 46ss).

E.   Duplique

     Le 6 janvier 2020, la défenderesse a confirmé les conclusions retenues dans sa réponse.

     Elle a réitéré ses arguments développés à l’appui de son mémoire du 12 septembre 2019.
     Monsieur R.________ n’a pas été administrateur de la défenderesse avant l’acquisition
     du capital-actions de cette dernière par la société U.________. De plus, il n’a pas eu
     connaissance de l’existence du contrat de courtage non exclusif du 19 avril 2017, bien
     qu’il ait eu des contacts avec la demanderesse au sujet de la vente des immeubles. La
     demanderesse ne peut se prévaloir de la bonne foi quant à la représentation de Monsieur
     P.________ dans la mesure où il n’y a eu aucune communication de ses pouvoirs par la
     défenderesse. En l’absence d’une telle communication, la demanderesse aurait dû se
     renseigner auprès du Registre du commerce. Le contrat de courtage n’a en sus pas été
     ratifié par la suite par la défenderesse. Enfin, la cession d’actions de la défenderesse par
     la société D.________ ne saurait être jugée équivalente à un contrat de vente immobilière
     tel que visé par le contrat de courtage. Il est d’ailleurs économiquement différent en deux
     points : les parties engagées sont différentes et les obligations prévues sont plus larges.
     Il ne s’agit pas d’un simple transfert de propriété d’immeubles. La défenderesse est
     d’ailleurs restée propriétaire de ces derniers. Il n’y a dès lors aucun lien de causalité entre
     l’activité de la demanderesse et le résultat de celle-ci (p. 64ss).




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F.   Dénonciation d’instance

     Par courrier du 6 janvier 2020, la défenderesse a dénoncé l’instance à la société
     D.________ (p. 72). Le 27 janvier 2020, cette société a déclarée vouloir intervenir dans la
     procédure en faveur de la défenderesse (p. 76).

G.   Détermination de la dénoncée

     La société D.________ (ci-après : a dénoncée) s’est déterminée dans la présente
     procédure le 2 mars 2020 et a retenu les conclusions suivantes :

     A la forme
     1. Déclarer recevable la présente détermination.

     Au fond
     Principalement
     2. Débouter la demanderesse de toutes ses conclusions ;
     3. Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens ;
     4. Débouter la demanderesse et tout autre opposant de toutes autres, plus amples ou
        contraires conclusions.
     Subsidiairement
     5. Acheminer la dénoncée à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans la
        présente écriture.

     Elle fait valoir les arguments suivants :

     Monsieur P.________ n’a jamais eu les pouvoirs de représenter la défenderesse.
     D’ailleurs, il s’est adressé à la demanderesse par l’adresse courriel d’une autre société. À
     cet égard, la demanderesse ne saurait s’appuyer sur une éventuelle correspondance,
     n’ayant reçu aucune réponse à ses courriels. Monsieur P.________ n’a en outre pas
     disposé de pouvoirs pour représenter la dénoncée. Concernant la signature de la
     convention de cession d’actions de la défenderesse du 3 novembre 2017, il a été au
     bénéfice d’une procuration qui était limitée à cet acte, à l’exclusion de tout autre pouvoir.
     Tel n’a pas été le cas pour la conclusion du contrat de courtage du 19 avril 2017. La
     demanderesse n’a ainsi pas vérifié si Monsieur P.________ pouvait engager la
     défenderesse alors qu’une simple recherche internet lui aurait permis d’être informée à ce
     sujet. Cette vérification s’imposait à elle dans la mesure où elle est rompue aux affaires.
     Sa bonne foi ne saurait être protégée. Enfin, elle n’a pas non plus demandé à la
     défenderesse de ratifier le contrat. Ainsi, aucun contrat n’a été valablement conclu entre
     les parties et partant, aucune commission de courtage n’est due (p. 85ss).




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H.    Prise de position sur les déterminations de la dénoncée

H.1   La défenderesse s’est déclarée satisfaite des déterminations de la dénoncée par courrier
      du 26 mars 2020 (p. 96).

H.2   La demanderesse a pris position sur celles-ci par mémoire du 28 avril 2020, dans lequel
      elle a complété ses conclusions afin qu’elles tendent à débouter la dénoncée de toutes
      ses conclusions.

      Elle fait valoir en substance ce qui suit :

      Monsieur P.________ s’est présenté en tant que représentant officiel de la défenderesse
      et dûment autorisé par cette dernière, laissant ainsi entendre qu’il pouvait agir pour celle-
      ci. Il a d’ailleurs transmis tous les documents nécessaires à la vente des immeubles à la
      demanderesse. Le fait que la demanderesse n’a pas vérifié le Registre du commerce ne
      permet pas d’exclure qu’elle était de bonne foi. La demanderesse rappelle qu’elle a elle-
      même fait visiter l’immeuble à Monsieur R.________ (p. 105ss).

I.    Audience du 18 mars 2021

I.1   Lors de l’audience d’instruction du 18 mars 2021, les parties, par l’intermédiaire de leur
      mandataire, ont confirmé leurs conclusions (p. 145).

      La demanderesse, représentée par Madame V.________, associée et gérante avec
      signature individuelle, la défenderesse, représentée par Monsieur W.________ , père de
      Monsieur R.________, et la dénoncée d’instance, représentée par Monsieur P.________,
      ont été entendues (p. 147ss ; p. 152ss ; p. 157ss).

I.2   Ont également été entendus en qualité de témoin Monsieur X.________ et Monsieur
      Y.________ (p. 162s. ; p. 164s.).

J.    Administration des preuves

J.1   Suite à l’audience d’instruction, une ordonnance de preuve a été rendue le 23 mars 2021
      (p. 166s.).

J.2   Après avoir été libéré de son secret professionnel, Me Z.________, notaire, a indiqué,
      dans son courrier du 25 janvier 2022, n’avoir instrumentalisé aucun acte authentique de
      transfert de propriété lié aux immeubles ni même un acte authentique lié au transfert
      d’actions, précisant que tel était également le cas des dernières mutations liées à un
      transfert de propriété des 28 novembre 2008 et 3 décembre 2008 (p. 247).

J.3   Par ordonnance du 22 juin 2022, le dossier pénal E.________ a été édité (p. 268).




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      Il ressort dudit dossier que le 11 juin 2022, la demanderesse a déposé plainte pénale à
      l’encontre de Monsieur P.________. Cette dénonciation fait suite à l’audience d’instruction
      du 18 mars 2021, diligentée dans la présente affaire, et porte sur le fait que Monsieur
      P.________ a signé le contrat de courtage litigieux, en prétendant représenter la
      défenderesse, alors qu’il ne disposait d’aucun pouvoir.

J.4   Monsieur C.________ a versé son témoignage écrit au dossier en date du 12 septembre
      2022 (p. 297).

J.5   Par ordonnance du 10 novembre 2022, les dernières réquisitions de preuve sollicitées par
      les parties ont été rejetées (p. 306ss).

K.    Audience du 29 juin 2022

K.1   Les parties et la dénoncée d’instance ont été citées à comparaître à comparaître à
      l’audience du 29 juin 2022, de même que le témoin, Monsieur C.________ (p. 254ss).

      Cette audience a été annulée par courrier du 29 juin 2022 (p. 277 ; v. également p. 275s.).

K.2   Par ordonnance du 12 juillet 2022, le défaut de Monsieur R.________, représentant de la
      défenderesse, a été constaté (p. 291s.).

L.    Plaidoiries écrites

L.1   La demanderesse et la défenderesse ont déposé leurs plaidoiries écrites en date
      du 9 décembre 2022 (p. 310ss ; p. 321ss).

L.2   La dénoncée d’instance, elle, les a versées au dossier le 16 décembre 2022
      (p. 336ss).

M.    Eléments chronologiques essentiels pour traiter de la cause

      Les immeubles sis à O.________ appartiennent à la défenderesse depuis le 3 décembre
      2008, respectivement le 28 novembre 2008 (PJ N°104 et 105 de la défenderesse). Le
      capital-actions de la défenderesse (1'000 actions à CHF 100.00) a été détenu par la
      dénoncée jusqu’au 31 octobre 2017 et depuis, l’est par la société U.________ (PJ N°101
      de la défenderesse).

N.    Pour le surplus, il sera revenu en cas de besoin sur les points essentiels de la procédure
      et sur les arguments développés par les parties, notamment à l’appui de leurs plaidoiries,
      dans la partie en droit.




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II.    EN DROIT

1.     Recevabilité

       Partant, saisi d’une demande en paiement de plus de CHF 30'000.00, la Juge de céans
       est compétente pour traiter de la présente action en procédure ordinaire (art. 4, 17, 18 et
       219ss CPC et art. 6 al. 1 LiCPC). La demande ayant été déposée dans le délai légal de
       l’art. 209 al. 3 CPC, elle est recevable et il convient d’entrer en matière.

2.     Validité du témoignage écrit

2.1.   Dans la présente procédure, la dénoncée d’instance a contesté, à plusieurs reprises, la
       validité du témoignage écrit du 12 septembre 2022 de Monsieur C.________ au motif
       qu’une telle manière de procéder est contraire aux dispositions du CPC. Elle a ainsi
       demandé que ce témoignage soit écarté du dossier (p. 288, 303, 342).

2.2.   Le témoin est un tiers qui est invité à rapporter au tribunal des faits qu’il a personnellement
       constatés, ce qui le différencie de l’expert qui dépose sur la base de ses connaissances
       techniques (CP CPC-VOUILLOZ, Bâle 2021, N°1 ad art. 169 ; ci-après : CP CPC-
       VOUILLOZ). Le témoignage porte sur des faits directement perçus et seul le témoignage
       direct est admis ; celui par ouï-dire n’a pas de force probante. Le tiers témoin a l’obligation
       de collaborer à l’administration des preuves (sous réserve des art. 165 et 166 CPC) ; il
       doit faire une déposition conforme à la vérité (CP CPC-VOUILLOZ, N°8-10 ad art. 169). Le
       témoignage est évalué par le tribunal et son contenu analysé. Il est en outre apprécié avec
       les autres preuves. Le défaut supposé de crédibilité ne supprime pas la capacité de
       témoigner (CP CPC-VOUILLOZ, N°13 ad art. 169).

       La déposition écrite d’un témoin doit être distinguée du renseignement écrit (art. 190
       CPC), lequel doit être requis par le Tribunal. L’auteur d’une déposition écrite n’est pas
       soumis à une obligation de vérité procédurale ; il n’a pas à craindre d’éventuelles
       sanctions judiciaires. La déposition écrite d’un témoin n’apparaît souvent pas spontanée ;
       elle est parfois discutée à l’avance avec une partie. Bien que constituant un titre, sa valeur
       probante est modeste tant que son contenu n’a pas été confirmé par d’autres moyens de
       preuve (CP CPC-VOUILLOZ, N°17 ad art. 169).

2.3.   À titre liminaire, on relèvera que seule la dénoncée d’instance a critiqué le témoignage du
       12 septembre 2022 de Monsieur C.________ ; aucune des parties à la procédure n’a fait
       de remarque dans ce sens bien que la juge civile ait d’abord proposé aux parties cette
       manière de procéder (p. 275ss), proposition qui a été expressément acceptée par les
       parties principales (p. 281s. et p. 284s.).

       Au vu des principes doctrinaux précédemment énoncés, force est d’admettre que le
       témoignage écrit – requis par un tribunal comme en l’espèce – est une forme de preuve
       admise par le CPC bien que sa force probante soit plus modérée qu’un témoignage oral.
       De surcroît, dans la mesure où les parties principales ont expressément accepté cette


                  CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023       8
       manière de procéder et compte tenu de fait que Monsieur C.________ a été
       expressément rendu attentif à son obligation de répondre conformément à la vérité (p.
       293), le témoignage de Monsieur C.________ est recevable en procédure. Il sied de
       surcroît de préciser, comme on le verra ci-dessous, que ce témoignage n’a pas été de
       nature à modifier le raisonnement du tribunal de céans sur le fond de l’affaire. Monsieur
       C.________ n’est dès lors pas un témoin déterminant dans la présente cause.

       Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, ce témoignage est admissible et aucun
       grief recevable ne permet de l’écarter du dossier.

3.     Représentation de la défenderesse par Monsieur P.________

       La défenderesse conteste principalement être liée par le contrat de courtage du 19 avril
       2017 au motif que Monsieur P.________ n’avait pas les pouvoirs pour engager la société
       lors de la signature dudit contrat.

3.1.   En premier lieu, la SA est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément
       à l’art. 718 CO.

       L'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre.
       Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32ss CO, mais
       lorsqu'ils agissent, c’est la société elle-même qui agit. Il en va de même de l’art. 722 CO,
       en vertu duquel les actes illicites des organes sont ceux de la personne morale elle-même
       (ATF 146 III 37, consid. 5.1, 5.1.1 et 5.1.1.1 et les références cites).

3.2.   En deuxième lieu, la SA peut être représentée à l'égard des tiers par des fondés de
       procuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil
       d'administration. Ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la SA en vertu de leurs
       pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO) (ATF 146 III 37, consid. 5.2).

3.3.   En troisième lieu, peuvent représenter la SA, les personnes qui ont la qualité de
       représentants civils au sens des art. 32ss CO. Ces règles générales sur la représentation
       s'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (art. 40 CO) (ATF 146 III 37,
       consid. 5.3 et les références citées).

3.3.1. Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au
       nom du représenté, le représenté (i.e. la SA) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque
       le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports
       internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO ; les rapports internes lient le représenté et
       le représentant) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le
       représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du fait du
       comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ;
       art. 33 al. 3 CO, les rapports externes lient le représenté au tiers) ; et (3) en l'absence de




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       pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le
       contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37, consid. 7.1 et les références citées).

3.3.2. Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs
       de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l’octroi peut être soit exprès, soit tacite
       (procuration interne par tolérance ou procuration interne apparente) (ATF 146 III 37,
       consid. 7.1.1 et les références citées).

       Aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom
       d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que
       le représentant n'est pas lié par l’acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent
       que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa
       volonté d'agir au nom d'autrui et s’il dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il
       est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge
       du représenté (ATF 126 III 59, consid. 1b et les références citées).

       Le représenté est lié par un acte accompli en son nom à la condition que le représentant
       dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. Les pouvoirs peuvent notamment reposer
       sur la volonté du représenté (CR CO I-CHAPPUIS, 3e éd., Bâle 2021, N°18 ad art. 32 CO ;
       ci-après : CR CO I-CHAPPUIS).

       En ce qui concerne la preuve, le tiers qui se prétend directement lié au représenté doit
       prouver que le représentant disposait des pouvoirs nécessaires. À défaut de tels pouvoirs,
       il peut notamment faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le
       représenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3 CO) (CR CO I-CHAPPUIS, N°19
       ad art. 32 CO).

3.3.3. Ce n'est que si le juge arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de
       représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si la SA (i.e. la
       représentée) est contractuellement liée, soit parce que le tiers de bonne foi doit être
       protégé dans la communication qui lui a été faite par la SA de l'existence de pouvoirs
       (art. 33 al. 3 CO), soit parce que la SA a ratifié l’acte du représentant (art. 38 al. 1 CO)
       (ATF 146 III 37, consid. 7.1.2 et les références citées).

       L’art. 33 al. 3 CO règle le cas de la procuration externe apparente. Selon cette disposition,
       si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue
       est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
       Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien
       que les pouvoirs ne couvraient pas l’acte accompli. Cette protection est cependant
       subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le
       représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier (ATF 131 III 511, consid. 3.2 et les
       références citées).

       La communication peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. Elle
       prend la forme concluante lorsque la volonté de faire connaître les pouvoirs peut être


                   CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023     10
déduite du comportement du représenté, conformément au principe de confiance. Il n’est
pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une telle communication. Celle-
ci peut consister en un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse
se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre
l’existence des pouvoirs. Le comportement du représentant ne saurait être déterminant à
lui seul (CR CO I-CHAPPUIS, N°22 ad art. 33 CO). L’imputation d’une manifestation de
volonté sur la base d’actes concluants ne doit pas être admise trop facilement.

Ainsi, la portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la
confiance. L’idée est que celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation
se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511, consid. 3.2.1 et les
références citées).

Sur le plan juridique, seule la bonne foi du tiers permet de pallier le défaut du pouvoir de
représentation. La bonne foi est présumée, conformément à l’art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie
que ce n’est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée. Ainsi, la partie qui
a la charge de cette preuve peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant
que la partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu’elle était de
mauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en conformité de
l’art. 3 al. 2 CC, que l’autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que
celle-ci n’est pas compatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger
d’elle. Il appartient au juge d’apprécier, dans chaque cas particulier, en tenant compte de
l’ensemble des circonstances, la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers. Selon
la jurisprudence rendue en matière commerciale, en cas de simple dépassement des
pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du
représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant ; en cas d'abus, des
doutes d’une intensité relativement faible suffisent. Ainsi, lorsque le représentant abuse
de ses pouvoirs, l’art. 3 al. 2 CC doit s’appliquer sans restriction. Les exigences quant à
l’attention requise du tiers s’en trouvent ainsi augmentées ; une négligence même légère
peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut
l’affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d’abus, laissant entrevoir que
le représentant agit contre les intérêts du représenté. Cette approche stricte de la bonne
foi du tiers dans les cas d’abus du pouvoir de représentation en matière commerciale est
critiquée par une partie de la doctrine parce qu’elle impose au tiers une attention plus
élevée en raison de faits qui lui échappent complètement (ATF 131 III 511, consid. 3.2.2
et les références citées ; voir également ATF 119 II 23, consid. 3).

L’abus de pouvoirs du représentant doit être traité selon les mêmes principes. Le
représentant abuse de son pouvoir lorsqu’il agit de manière apparemment conforme à
celui-ci, mais dans son propre intérêt et au détriment du représenté ; ces deux derniers
éléments permettent de distinguer l’abus de l’excès ou dépassement de pouvoirs. La
jurisprudence ajoute, inutilement, deux éléments à cette définition ; le représentant doit
être intervenu de façon délictuelle et sans intention d’agir pour le compte du représenté.
Etant donné que le représentant ne peut pas se croire autorisé à agir d’une telle manière,



            CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      11
       l’acte accomplit n’est pas couvert par les pouvoirs. L’effet de représentation ne se produit
       que si le tiers peut se prévaloir d’une disposition protectrice de la bonne foi
       (art. 33 al. 3 CO notamment). Selon la jurisprudence (critiquée), la bonne foi du tiers est
       appréciée de manière différenciée selon que le représentant a simplement excédé ses
       pouvoirs ou en a véritablement abusé (CR CO I-CHAPPUIS, N°31 ad art. 33 CO ;
       voir également ATF 131 III 511, consid. 3.1).

3.3.4. L’art. 38 CO prévoit toutefois que lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom
       d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat (al. 1). Ainsi,
       l’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il
       ratifie ou non le contrat ; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai (al. 2)

       Enfin, selon l’art. 39 al. 1 CO, si la ratification est refusée expressément ou tacitement,
       celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice
       résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû
       connaître l’absence de pouvoirs.

       Les art. 38 et 39 CO sont consacrés à la représentation sans pouvoir ; ils prévoient que
       celle-ci ne déploie aucun effet obligatoire pour le représenté, et donnent à ce dernier le
       choix de ratifier l’acte accompli sans pouvoir (art. 38 CO) ou de refuser la ratification
       (art. 39 CO) (CR CO I-CHAPPUIS, N°1 ad art. 38 CO).

       En l’absence de ratification, aucun rapport contractuel n’est créé, ni entre le représenté et
       le tiers, ni entre le représentant et le tiers. Celui-ci peut, le cas échéant, réclamer la
       réparation de son dommage au représenté en vertu de l’art. 36 al. 2 CO ou au
       représentant en vertu de l’art. 39 CO (CR CO I-CHAPPUIS, N°9 ad art. 38 CO).

3.4.   Il ressort du dossier de la cause qu’en 2017, Monsieur P.________ ne figurait pas dans
       l’extrait du Registre du commerce de la défenderesse (PJ N°4 de la demanderesse ; p.
       152). Il n’était dès lors ni organe de cette dernière au sens de l’art. 718 CO ni fondé de
       pouvoir en vertu de l’art. 721 CO, ce qu’il a d’ailleurs confirmé en audience (p. 157, 158).

       Ainsi, c’est le régime légal des art. 32ss CO qui doit être examiné en l’espèce.

3.5.   Se pose dès lors en premier lieu la question de savoir si Monsieur P.________ a reçu des
       pouvoirs de représentation internes de la part de la défenderesse (art. 32 CO).

       Au sujet du rôle de Monsieur P.________ dans l’organisation de la défenderesse tel qu’il
       a été présenté dans la présente procédure, il y a lieu de relever ce qui suit :

       Tant la demanderesse que Messieurs X.________ et Y.________, représentants de la
       société Q.________, ont toujours considéré que Monsieur P.________ représentait la
       défenderesse en 2017 (PJ N°2, 5, 6, 7 de la demanderesse ; p. 147-149, 162, 164).
       S’agissant de la demanderesse, elle s’est fiée à la société Q.________ qui lui a présenté



                    CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      12
Monsieur P.________ comme le décideur de la défenderesse (p. 147), ce qui est d’ailleurs
corroboré par la correspondance du 24 mars 2017. Dans cette dernière, la société
Q.________ a confirmé à la demanderesse que « son client », soit Monsieur P.________,
allait lui confier la vente des immeubles, la défenderesse étant précisé entre parenthèse
juste après (PJ N°5 de la demanderesse). La demanderesse semble ensuite avoir été
confortée dans son impression par la conclusion du contrat de courtage du 19 avril 2017,
estimant – certes à juste titre – qu’un contrat ne se signe pas à la légère (PJ N°2 de la
demanderesse ; p. 149). On relèvera encore que pour Monsieur W.________, Monsieur
P.________ s’est présenté comme le propriétaire et le vendeur de la défenderesse (p.
152). Enfin, selon Monsieur C.________, Monsieur P.________ s’est présenté comme le
décideur lorsqu’il a été questionné sur ses contacts avec la défenderesse (p. 297). Dans
ces circonstances, il apparaît que Monsieur P.________ s’est présenté comme le
représentant de la défenderesse et a manifesté sa volonté d’agir pour le nom de cette
société.

Cela étant, Monsieur P.________ a expliqué avoir uniquement été mandaté oralement
par la dénoncée, ancien actionnaire de la défenderesse, « dans l’achat de la société et
dans l’achat des immeubles ainsi que dans la gestion courante des immeubles », sans
qu’il s’agisse d’un mandat onéreux (p. 157, 158). Force est dès lors d’admettre que son
rôle correspondait plutôt à un gérant immobilier, voir un courtier en immobilier, qu’à la tête
pensante de la défenderesse. Cette conclusion s’impose d’autant plus que Monsieur
P.________ semble avoir bénéficié d’un tel mandat en faveur de la dénoncée d’instance
et que lorsque cette dernière et la société U.________ ont conclu la convention de cession
des actions de la défenderesse en novembre 2017, Monsieur P.________ a été mis au
bénéfice d’une procuration, laquelle est d’ailleurs expressément mentionnée dans ladite
convention (PJ N°101 de la défenderesse ; p. 157).

De plus, Monsieur P.________ a été catégorique au sujet de son pouvoir de représenter
la défenderesse ; il n’en avait pas et ce, tant pour conclure le contrat de courtage du 19
avril 2017 que pour conclure des contrats de vente (p. 157, 158). Bien évidemment, on
doit s’étonner que Monsieur P.________ ait signé le contrat de courtage « sans aucun
pouvoir », considérant qu’il ne s’agissait que d’une « formalité administrative » afin de
rassurer la demanderesse (p. 158). De tels agissements, aussi blâmables soient-ils, n’ont
toutefois pas à être discutés dans la présente procédure. Seule importe la question de
déterminer si Monsieur P.________ a disposé d’un pouvoir de représentation pour
conclure le contrat de courtage du 19 avril 2017 et tel n’est manifestement pas le cas.

À noter que suite à l’audience d’instruction du 18 mars 2021, la demanderesse a déposé
une plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour ses agissements (p. 268 ; consid. J.3).

On relèvera encore que Monsieur P.________ a signé le contrat de courtage du 19 avril
2017 avec la mention « P/P ». Lors de son interpellation, Monsieur P.________ a indiqué
n’être au bénéfice d’aucune procuration de la part de la défenderesse (p. 159). Cette
dernière, quant à elle, n’a pas porté attention à cette mention et n’a pas sollicité la



           CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023     13
       procuration relative à ladite mention (p. 153 et 159). De surcroît, rien au dossier ne permet
       de conclure que Monsieur P.________ aurait agi, en bénéficiant d’une procuration, pour
       engager la demanderesse lors de la conclusion du contrat de courtage du 19 avril 2017
       et ce, même si les déclarations de Monsieur P.________ au sujet de l’existence de cette
       procuration sont tout sauf claires tant il s’est contredit (p. 158, 159). Au demeurant, dans
       la présente procédure, la demanderesse n’a en sus pas allégué que Monsieur
       P.________ aurait effectivement été au bénéfice d’un tel document.

       Partant, l’administration des preuves ne permet pas de retenir que la défenderesse a
       conféré à Monsieur P.________ des pouvoirs de représentation interne, ce même par
       actes concluants, pour l’engager lors de la conclusion du contrat de courtage du 19 avril
       2017.

3.6.   Ainsi, il convient de rechercher si la défenderesse est tout de même liée par le contrat de
       courtage litigieux, comme l’argumente la demanderesse (art. 33 al. 3 CO). Pour soutenir
       sa position, cette dernière a argué sa bonne foi dans la mesure où Monsieur P.________
       s’est comporté comme s’il pouvait engager la société.

3.6.1. À titre liminaire, on relèvera que Monsieur P.________ ne doit pas être assimilé à la
       défenderesse. En effet, comme il l’a indiqué, en 2017, il n’avait aucun lien avec la
       défenderesse, n’étant pas actionnaire, membre du conseil d’administration ou employé
       de cette dernière (p. 157, 158).

3.6.2. Dans la présente procédure, la demanderesse a admis ne pas avoir eu d’autres contacts
       avec des membres de la défenderesse, considérant que Monsieur P.________ en était
       son représentant (p. 148). Lors de son interpellation le 18 mars 2021, elle a admis, en
       particulier, ne pas voir transmis le contrat à la défenderesse et est toujours passée par
       Monsieur P.________ (p. 149).

       A cela s’ajoute que Monsieur P.________ a expressément indiqué que la défenderesse
       n’était pas au courant de la signature du contrat de courtage, ce qui a été confirmé par
       Monsieur W.________ (p. 152, 158). Cette affirmation est également corroborée par
       l’absence de la défenderesse ou d’un de ses membres dans le cadre des échanges
       précontractuels et contractuels (p. ex. PJ N°28 de la demanderesse), voire même dans le
       cadre d’un éventuel achat des immeubles. L’ensemble des échanges ont en effet lieu
       entre la demanderesse et Monsieur P.________ ou d’autres sociétés ; la correspondance
       produite démontre que la demanderesse ne s’est jamais adressée à la défenderesse et
       que son interlocuteur était soit Monsieur P.________, soit sa société AC.________ (PJ
       N°6-9, 16 18, 24-26 de la demanderesse ; p. 158). La facture d’honoraires de la
       demanderesse elle-même est adressée « pour adresse, société AD.________ » (PJ N°19
       de la demanderesse). Or, cette agence est une société liée à Monsieur P.________ mais
       n’a aucun rapport direct avec la défenderesse (p. 158).




                  CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023    14
      Par ailleurs, en 2017, Monsieur R.________ est intervenu auprès de la demanderesse
      mais comme éventuel intéressé pour l’acquisition des immeubles uniquement ; il est
      devenu administrateur de la défenderesse seulement dès le 5 janvier 2018 après la
      cession des actions (PJ N°104 et 106 de la défenderesse). L’audition de Monsieur
      R.________ n’a pas été possible en procédure (p. 270 à 292) ; quant à celle de l’ancien
      administrateur de la défenderesse, Monsieur T.________, cette dernière n’a pas été
      requise par les parties. De surcroît, il résulte de la convention de cession (art. 3 ; PJ N°
      101 de la défenderesse) que la défenderesse a garanti qu’elle n’avait donné aucun
      mandat autre que ceux concernant la gérance des immeubles sociaux ni passé de
      commande susceptible d’engendrer une obligation onéreuse pour la défenderesse.
      Partant, aucun élément du dossier n’atteste de pouvoirs de représentation conférés par
      la défenderesse à Monsieur P.________ s’agissant du contrat de courtage du 19 avril
      2017. Bien plus, l’administration des preuves dans le cadre de cette procédure ne permet
      pas de retenir que la défenderesse avait connaissance du contrat de courtage litigieux
      signé par Monsieur P.________.

      Force est dès lors d’admettre que la défenderesse n’a jamais communiqué ou fait croire,
      de par son comportement, à la demanderesse l’existence des pouvoirs de Monsieur
      P.________ pour conclure le contrat de courtage litigieux en l’espèce, et ce même pas
      actes concluants.

      Partant, pour ces motifs, la bonne foi de la demanderesse ne saurait être protégée au
      sens de l’art. 33 al. 3 CO.

3.6.3. En outre, le comportement de Monsieur P.________ et les circonstances objectives du
       cas d’espèce ne permettent pas de suppléer ce défaut de communication par la
       défenderesse.

      En effet, certains éléments du dossier tendent à démontrer que la demanderesse aurait
      dû s’interroger sur la capacité de Monsieur P.________ à agir au nom de la défenderesse.

      Tout d’abord, elle a admis ne pas avoir consulté le Registre du commerce pour savoir qui
      était compétent pour engager la défenderesse alors qu’en général, elle procède toujours
      dans ce sens (PJ N°4 de la demanderesse ; p. 148, 151). Or, une simple consultation lui
      aurait permis de lui mettre la « puce à l’oreille » sur la problématique de la représentation
      de la défenderesse. Au lieu de cela, elle s’est uniquement fondée sur les informations que
      lui avait transmises la société Q.________, sans se poser de question à ce sujet (PJ N°5
      de la demanderesse ; PV d’audience du 18 mars 2021, p. 149). En outre, elle avait
      connaissance que Monsieur P.________ est un homme d’affaires et intervient pour le
      compte de plusieurs sociétés (p. 148, 151). Forte de cette information, elle aurait dû
      chercher à éclaircir les rapports entre Monsieur P.________ et la défenderesse, ce
      d’autant plus qu’elle s’est adressée à lui sur son adresse e-mail
      P.________@AC.________.ch (notamment PJ N°6 de la demanderesse ; p. 148). En
      effet, la société AC.________ était une société active, en 2017, notamment dans la



                 CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023    15
gérance d’immeuble et le courtage immobilier (cette société est désormais radiée), de
sorte que son activité ne permet pas de déduire d’emblée qu’elle pouvait engager une
autre société. À ce sujet, on rappellera que la demanderesse a envoyé sa facture du 27
juin 2018 à la défenderesse, par l’intermédiaire d’une autre société, soit la société
AD.________, elle-même active notamment dans la gérance immobilière et le courtage
immobilier (PJ N°19 de la demanderesse). Ces éléments auraient dû la convaincre de
vérifier les inscriptions au Registre du commerce. Ainsi, il apparaît que la demanderesse
a confondu son partenaire contractuel et a considéré qu’il s’agissait de Monsieur
P.________. Cette conclusion s’impose à la lecture des courriels des 5 et 6 avril 2017
échangés par la demanderesse et Monsieur P.________ dans lesquels ce dernier a
transmis le prix de vente des immeubles ; l’objet des courriels est « B.________ » (PJ N°7
de la demanderesse) alors que c’est à cette société que la demande aurait dû être
adressée.

La demanderesse a en effet pu être confortée dans sa confusion lorsque Monsieur
P.________ lui a transmis le prix de vente des immeubles ainsi que de nombreux
documents lui permettant d’établir des dossiers relatifs aux immeubles de la défenderesse
(PJ N°6, 7, 29 et 30 de la demanderesse). Cela étant, si celui-ci était mandaté pour
s’occuper des immeubles de la défenderesse, il est fort probable qu’il ait été en
possession de tels documents pour d’autres affaires, comme le serait d’ailleurs un courtier
ou un gérant, sans que ce dernier ne puisse engager la société pour qui il œuvre. La
demanderesse a d’ailleurs elle-même obtenu de tels documents pour s’occuper de la
vente des immeubles, sans pour autant pouvoir engager la société.

On ajoutera encore que lorsque la demanderesse a soumis le contrat de courtage à
Monsieur P.________ pour signature, elle a inséré la mention « B.________ (…) par
l’intermédiaire de Monsieur P.________ (…) qui confirme être autorisé à conclure toutes
les démarches en vue d’une vente immobilière » dans le contrat de courtage. Malgré cette
mention, elle ne s’est pas informée s’il l’était effectivement (PJ N°2 de la demanderesse ;
p. 149). La demanderesse a d’ailleurs expliqué qu’il s’agit d’une clause-type des contrats
qu’elle fait signer à ses clients (p. 149). Son défaut d’attention est si important qu’elle a
indiqué ne pas avoir été attentive à la signature apposée par Monsieur P.________ sur le
contrat alors que celui-ci a fait précéder sa signature d’une mention « P/P ». A nouveau,
à la lecture de cette dernière, la demanderesse aurait dû – à tout le moins – demander à
Monsieur P.________ la procuration qui lui permettait de signer le contrat de courtage du
19 avril 2017 (p. 149, 159). Elle ne l’a toutefois pas fait. Elle a d’ailleurs avoué avoir fait
preuve de négligence à cet égard, se retranchant derrière la confiance ressentie par le
simple fait que Monsieur P.________ est un homme d’affaire influent (p. 148, 151).

Il sied encore d’ajouter qu’il est certes troublant que Monsieur P.________ ait participé,
en tant que représentant de la dénoncée, à la cession des actions du 3 novembre 2017,
ce d’autant plus que ladite cession intervient quelques mois après la conclusion du contrat
de courtage litigieux (PJ N°101 de la défenderesse). Le malaise ressenti est d’autant plus
grand qu’à cette occasion, Monsieur P.________, est désormais dûment autorisé à



           CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      16
       représenter la société détenant la défenderesse, elle-même propriétaire des immeubles.
       Quand bien même les circonstances de ce second accord interpellent, cet élément ne
       saurait renverser les conclusions précédemment retenues ; aucun pouvoir de
       représentation tant interne qu’externe n’est établi en procédure quant au contrat de
       courtage du 19 avril 2017 (PJ N°2 demanderesse).

       Enfin, on ne saurait parvenir à une autre conclusion quant à la protection de la bonne foi
       de la demanderesse même si l’on devait admettre un abus de pouvoir de Monsieur
       P.________, question qui peut être laissée ouverte en l’espèce. En effet, au vu des
       éléments qui viennent d’être exposés, la négligence de la demanderesse ne peut être
       qualifiée de légère.

3.7.   Par conséquent, une représentation de la défenderesse par Monsieur P.________ ne
       saurait être admise tant sur la base de l’art. 32 CO que sur celle de l’art. 33 al. 3 CO.

3.8.   On soulignera encore que la défenderesse n’a manifestement pas ratifié le contrat de
       courtage au sens de l’art. 38 CO au vu de sa position dans la présente procédure.

       Pour ce motif, la demanderesse pourrait se retourner contre Monsieur P.________ en
       vertu de l’art. 39 CO. Or, les questions liées à l’éventuel dommage causé par ce dernier
       en raison de la signature du contrat de courtage du 19 avril 2017 sortent du cadre de la
       présente procédure, Monsieur P.________ n’étant d’ailleurs pas partie à celle-ci.

4.     Compte tenu des considérations qui précèdent, la demande doit être rejetée.

       Elle l’aurait toutefois également été pour les motifs suivants.

5.     Contrat de courtage non exclusif

5.1.   Aux termes de l’art. 412 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé,
       moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une
       convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat (al. 1). D’une
       manière générale, les règles du mandat sont applicables au courtage (al. 2).

5.2.   Le courtage doit présenter deux éléments essentiels : il doit être conclu à titre onéreux et
       les services procurés par le courtier doivent tendre à la conclusion d’un contrat, quelle
       qu’en soit la nature. Le contrat de courtage est nécessairement un mandat à titre onéreux.
       Il ressort de la jurisprudence que selon la définition de l’art. 412 al. 1 CO, un contrat de
       courtage se forme lorsqu’une personne, le courtier, se charge contre rémunération
       d’indiquer à une autre personne, le mandant, l’occasion de conclure un contrat ou de lui
       servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Le contrat de courtage n’est parfait
       que dès le moment où le mandant et le courtier ont conclu un accord de principe aux
       termes duquel le premier paiera un salaire au second si l’affaire envisagée aboutit en
       raison de l’indication donnée, ou de la négociation conduite, par le courtier. L’accord de



                  CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023     17
       principe peut reposer sur des déclarations expresses ou des actes concluants. Il suffit que
       les parties aient stipulé que le coutier n’interviendra que contre rémunération (arrêt TC JU
       CC 42/2017 du 18 avril 2018, consid. 4.1 et les références citées).

       L’activité du courtier peut consister soit à trouver un partenaire avec qui le mandant pourra
       conclure un contrat (courtage d’indication), soit (en plus) à conduire la négociation avec
       un tiers pour le compte du mandant (courtage de négociation). La doctrine et la
       jurisprudence distinguent encore un troisième type de courtage, le courtage de
       présentation, l’activité du courtier consistant à amener un tiers à entrer en relation avec le
       mandant en vue de négocier un contrat. Ces distinctions n'ont guère de portée propre
       puisque la réglementation est la même ; ce n’est que l’étendue du mandat qui est définie
       par le contrat (arrêt TC VD HC/2018/736 du 28 août 2018, consid. 4.2.2 et les références
       citées : MARQUIS, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 430 ;
       AMMANN, Der Mäklervertrag, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, N°1 ad art. 412 CO ; CACI
       21 novembre 2011/364, consid. 4).

5.3.   L’art. 413 CO prévoit que le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée
       ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1) ou lorsque le
       contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après
       l’accomplissement de la condition (al. 2). De plus, s’il a été convenu que les dépenses du
       courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti
       (al. 3).

       Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver
       un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier l’affaire pour le compte
       de celui-ci. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d’une part, qu’il a agi et,
       d’autre part, que son intervention a été couronnée de succès. Il faut donc que le contrat
       que le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu’il existe un lien de causalité entre
       l’activité du courtier et la conclusion du contrat. Il n’est pas nécessaire que la conclusion
       du contrat principal soit la conséquence immédiate de l’activité fournie. Il suffit que celle-
       ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du
       mandant ; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d’un lien psychologique entre
       les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister malgré une rupture des
       pourparlers. Il importe peu que le courtier n’ait pas participé jusqu’au bout aux
       négociations du vendeur et de l’acheteur, ni qu'un autre courtier ait également été mis en
       œuvre. En pareil cas, la condition suspensive de l’art. 413 al. 1 CO n’est défaillante que
       si l’activité du courtier n’a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs à cette
       activité ont été définitivement rompus et que l’affaire est finalement conclue, avec le tiers
       que le courtier avait présenté, sur des bases toutes nouvelles (arrêt TF 4A_337/2011 du
       15 novembre 2011, consid. 2.1).

       L’exigence d’un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n’a
       véritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage
       d’indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes



                  CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      18
       intéressées à conclure et n'exerce pas d’influence sur la volonté de celles-ci (arrêt
       TF 4A_337/2011 du 15 novembre 2011, consid. 2.1).

       Contrairement au courtier indicateur, le courtier négociateur exerce l’essentiel de son
       activité auprès de l’amateur avec qui il doit entrer en contact. La doctrine distingue
       habituellement quatre phases dans l’activité du courtier négociateur : 1) recherche d’un
       amateur, 2) communication de l’occasion de conclure à l’amateur, 3) travail de négociation
       auprès de l’amateur, 4) communication au mandant que l’amateur est prêt à conclure.
       Toute artificielle qu’elle puisse paraître, cette classification est très utile pour étudier en
       détail l’activité du courtier négociateur. D’ailleurs, la naissance du droit au salaire n’est
       pas subordonnée à la condition que chacune de ces activités ait été exercée par le
       courtier. En effet, il n’est pas nécessaire que le courtier soit intervenu à chacun des stades,
       mais il suffit qu’à un moment de son activité, il ait provoqué un des motifs qui a déterminé
       le tiers à conclure. La question de l’étendue de l’activité du courtier négociateur est
       étroitement liée à celle du lien de causalité. Il n’est donc pas possible de poser une règle
       stricte sur l’étendue que cette activité doit avoir : nul besoin que le courtier participe aux
       négociations jusqu’à la conclusion formelle du contrat, il suffit normalement qu’il participe
       à celles-ci jusqu’au moment où la conclusion du contrat principal est prévisible (MARQUIS,
       Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 426 et 427s.).

5.4.   Pour la naissance de droit au salaire, le contrat négocié ou indiqué par le coutier doit être
       équivalent au contrat pour lequel le courtier a été mandaté. La question de l’équivalence
       entre le contrat désiré par le mandat et le contrat effectivement conclu peut être l’une des
       plus épineuses en pratique. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrat
       principal doit être économiquement équivalent au contrat désiré par le mandant. L’identité
       juridique entre le contrat à négocier et celui effectivement mené à chef n’est pas
       nécessaire. Pour qu’il y ait équivalence économique, il faut que le résultat escompté soit
       atteint. Le but économique poursuivi par le mandat doit être reconnaissable pour le
       courtier. La question de savoir si le but économique poursuivi était reconnaissable doit
       être déterminée selon les règles de la bonne foi au regard de l’ensemble des
       circonstances et des usages commerciaux. Si le mandat conféré au courtier est général,
       sans que des conditions précises aient été posées par le mandat, il convient dans le doute
       d’admettre l’équivalence. Des différences de peu d’importance ne portent pas préjudice
       au courtier. Ainsi, une différence sans importance du prix conclu par rapport au prix
       minimal formulé à titre indicatif par le mandant ne prive pas le courtier de son salaire. La
       situation est différente si les termes du mandat conféré au courtier sont précis. En effet,
       si le courtier devait reconnaître que les exigences posées par le mandant étaient
       essentielles et constituaient une condition au versement du salaire – et non seulement
       des souhaits exprimés par le mandat – l’équivalence économique du contrat conclu sera
       plus difficile à admettre. Dans ce cas, si l’une des conditions n’est pas réalisée, le courtier
       n’a pas droit à son salaire, et ce, même dans l’hypothèse où la différence est minime et,
       partant, négligeable (CR CO I-RAYROUX, 2e éd., Bâle 2012, N°17 et 18 ad art. 413 CO ;
       ci-après : CR CO I-RAYROUX).




                  CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      19
5.5.   Le Tribunal fédéral s’est prononcé dans plusieurs cas sur le critère de l’équivalence
       économique (cf. not. ATF 114 II 357, JdT 1989 I 177 ; arrêt TF 4A_153/2017 du
       29 novembre 2017 ; arrêt TF 4C.93/2006 du 14 juillet 2006).

5.6.   Au cas d’espèce, le contrat de courtage du 19 avril 2017 prévoit que le mandant charge
       le courtier de rechercher des acheteurs pour les immeubles (art. 3). Le prix de ce bien est
       CHF 5’750'000.00, commission de courtage de 2% incluse + TVA et sans reprise de dette
       hypothécaire (art. 4), les frais contractuels (notaire, registre foncier, droit de mutation)
       étant à la charge de l’acheteur (art. 5).

       Les engagements du courtier sont listés à l’article 6 dudit contrat. Ainsi, le courtier
       s’engage à :
       - confectionner un dossier de vente conformément au chiffre 15 ci-après (6.1) ;
       - mettre à disposition un fichier d’adresse de clients potentiels (6.2) ;
       - organiser des visiter et filtrer les potentiels « curieux » (pas de visite « surprise »)
           (6.3) ;
       - favoriser le traitement de la procédure visant à l’obtention du prêt hypothécaire lié à
           l’acquisition (6.4) ;
       - réunir les documents liés à la déclaration d’impôt sur le gain immobilier (6.5) ;
       - assurer le contact avec le notaire instrumentalisant pour l’élaboration des actes
           authentiques de transfert de la propriété (6.6).

       Sous le chiffre IV concernant la rémunération du courtier, il est indiqué que si un contrat
       de vente est conclu par l’intermédiaire du courtier, ce dernier a droit à une commission de
       2% du prix de vente, plus TVA de 8% sur le montant de la commission (art. 7), les frais
       de commercialisation (annonces, frais de voyage, téléphone, ports, photocopies) étant à
       la charge du courtier (art. 8). En outre, selon l’article 9.1, la commission est payable à la
       signature du contrat de vente notarié.

       Dans les dispositions finales, la clause 11 prévoit que si le mandat écarte un acheteur
       solvable présenté par le courtier et répondant aux conditions requises, il doit verser au
       courtier une commission de 2% du prix de vente minimal indiqué (art. 11). Il est également
       prévu que, sous le chiffre IV et ce en plus du remboursement des frais, si le mandat a des
       acheteurs intéressés qui s’adressent directement à lui et qui demande l’aide du courtier
       pour remettre les différents documents nécessaires à la vente ou effectuer les visites,
       dans ce cas la commission de courtage est due entièrement (art. 12). En outre, cette
       dernière est due, même après l’extinction du mandat, si l’acheteur est une personne qui
       a été présentée par le courtier (art. 13).

5.7.   Il ressort de la jurisprudence que, saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
       doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas
       échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
       dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
       nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en



                   CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      20
       compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances
       antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat - en particulier le
       comportement ultérieur des parties -, en tant que ces éléments permettent de découvrir
       la volonté des parties. La recherche de la volonté réelle des parties, qualifiée
       d'interprétation subjective, repose sur l'appréciation des preuves (arrêt TF 4A_283/2017
       du 17 octobre 2017, consid. 4.2.1).

5.8.   In casu, la défenderesse ne conteste pas la qualification du contrat avancé par la
       demanderesse, à savoir un contrat de courtage non exclusif conclu pour les immeubles
       sis à O.________ (PJ N°2 de la demanderesse).

       On relèvera à cet égard que le texte du contrat comporte une contradiction. En effet,
       l’entête du contrat mentionne « Contrat non exclusif » alors que l’art. 14 du contrat prévoit
       que « le courtier confirme que le présent contrat de courtage est exclusif ». Cependant, la
       demanderesse a admis que cet article comprenait une erreur (p. 150).

       De plus, il apparaît que le rôle de la demanderesse – tel qu’il est défini par le contrat de
       courtage du 19 avril 2017 – est celui d’un courtier négociateur. En effet, il ressort dudit
       contrat que la demanderesse devait, en sus d’indiquer des amateurs pour l’achat des
       immeubles, organiser des visites (art. 6.3 ; PJ N°8 et 9 de la demanderesse), participer à
       la procédure d’octroi du prêt hypothécaire relatif à l’acquisition des immeubles (art. 6.4 ;
       PJ N°14 et 15 de la demanderesse), préparer la déclaration pour le gain immobilier ainsi
       qu’entrer en contact avec le notaire chargé du transfert de la propriété (art. 6.6). Ces
       tâches sont bien plus étendues que la simple indication d’un potentiel acheteur.

5.9.   Le principal argument de la défenderesse relatif audit contrat de courtage pour faire
       échouer l’action de la demanderesse relève de l’interprétation du contrat de courtage, à
       savoir que celui-ci ne déploie pas ses effets dans la mesure où il n’y a pas eu de contrat
       de vente portant sur les immeubles mais un acte de cession d’actions (PJ N°101 de la
       défenderesse). Partant, il conteste principalement l’équivalence économique desdits
       contrats.

       En l’espèce, le but du contrat de courtage, soit le transfert de la propriété des immeubles,
       a été atteint par la cession des actions de la défenderesse conclue le 3 novembre 2017,
       par le biais de la convention entre la dénoncée – holding qui détient les actions de la
       défenderesse – et la société U.________. Cette conclusion s’impose dans la mesure où
       la défenderesse ne semble pas avoir d’activité ; dans ses actifs, ne figurent que les
       immeubles et dans ses passifs, que les dettes hypothécaires y relatives (PJ N°101 de la
       défenderesse). Ainsi, à première vue, il semble que vendre les actions de la société
       équivaut à vendre les immeubles de cette dernière. En outre, le prix de vente de la cession
       des actions, conclue pour un montant de CHF 5'725'000.00, est peu ou prou équivalent
       au prix de vente des immeubles indiqué par Monsieur P.________ à la demanderesse,
       soit CHF 5'750'000.00 (PJ N°7 de la demanderesse ; PJ N°101 de la défenderesse). A




                  CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023    21
noter que les questions qui ont motivé la conclusion de la cession d’actions, au lieu de la
vente des immeubles, ne sont pas pertinentes en l’espèce.

On ne saurait toutefois admettre que ces deux contrats sont équivalents
économiquement. En effet, les cocontractants de la cession des actions ne sont pas
identiques à ceux projetés par le contrat de courtage. La défenderesse n’est pas partie au
contrat ; elle en est l’objet. Elle est en outre restée propriétaire des immeubles (PJ N°104
et 105 de la défenderesse). C’est la dénoncée d’instance, soit Monsieur P.________, qui
a conclu la cession d’actions pour le compte de la dénoncée et qui a par ailleurs perçu le
prix en contrepartie. Cet élément est essentiel pour examiner le principe d’équivalence.
De même, à l’instar de la défenderesse, on doit admettre que si la commission était due,
elle devrait être versée par un tiers au contrat de courtage, à savoir la société U.________.
De plus, la volonté des parties a effectivement été d’acheter la société et non les
immeubles pour des motifs qui leur sont propres et inconnus dans la présente procédure.
Ainsi, tant Monsieur W.________ que Monsieur P.________ ont expliqué que le but de la
cession d’actions était l’achat du capital-actions (p. 154, 160). Il n’est dès lors pas établi,
dans la présente cause, que la vente immobilière se serait effectivement conclue si les
parties ne s’étaient pas accordées sur la cession des actions de la défenderesse.

On relèvera encore que selon la demanderesse elle-même, la vente des immeubles et la
cession d’actions sont deux contrats différents, bien qu’elle n’ait pas pu en expliquer les
différences (p. 150). De plus, il ressort du courriel du 10 juillet 2017 adressé par la
demanderesse à Monsieur P.________ que la vente de la SA a été envisagée, ce que les
mentions manuscrites sur la page 1 du contrat de courtage tendent en sus à confirmer
(PJ N°19 de la demanderesse ; p. 150). La demanderesse n’étant toutefois pas une
« spécialiste » des SA, cette solution semble avoir été abandonnée jusqu’à la proposition
de Monsieur R.________ (PJ N°15 de la demanderesse). Pour ce motif, la demanderesse
s’est limitée à faire signer à Monsieur P.________ un contrat de courtage qui ne prévoyait
pas une cession des actions de la défenderesse. La lettre dudit contrat est d’ailleurs claire
à cet égard : les objets sur lesquels portent le contrat sont les immeubles (art. 3.1) et non
la défenderesse elle-même ou les actions de cette dernière (PJ N°2 de la demanderesse).
A cela s’ajoute que lorsque la proposition d’achat de la SA a été formulée par la famille
R.________, la demanderesse a estimé que les modalités de la vente de la SA étaient
différentes par rapport à celles de la vente des immeubles et a demandé à Monsieur
P.________ de lui transmettre les modalités d’un tel contrat, en les expliquant par écrit,
sa commission devant être incluse (PJ N°18 de la demanderesse). Il s’agit dès lors bel et
bien d’un contrat distinct. Ainsi, le contrat de courtage a été conclu en vue de vendre les
immeubles de la défenderesse, et non les actions de cette dernière, contrairement à ce
que prétend la demanderesse, par son mandataire.

Enfin, il convient de souligner que le contrat de courtage du 19 avril 2017 n’est pas
exclusif. Dans ces circonstances, la demanderesse ne s’est pas assurée une commission
puisque d’autres intermédiaires pouvaient être sollicités (CR CO I-RAYROUX, N°39 ad




           CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      22
       art. 412 CO), lesquels auraient pu être plus spécialisés dans les transactions ayant pour
       objet les actions d’une SA.

       Par conséquent, la vente des immeubles telle que projetée dans le contrat de courtage
       du 19 avril 2017 et la cession d’actions qui a été conclue entre la dénoncée et la société
       U.________ le 3 novembre 2017 sont deux contrats différents et ne peuvent être qualifiés
       d’économiquement équivalents.

6.     Frais et dépens

6.1.   Au vu de l’issue de la cause, il se justifie de mettre à charge de la demanderesse l’entier
       des frais judiciaires, celle-ci succombant entièrement dans ses conclusions (art. 106
       al. 1 CPC).

6.2.
6.2.1. Pour les mêmes motifs, il convient de condamner la demanderesse à payer les frais de
       représentation de la défenderesse.

       S’agissant de la note d’honoraires du mandataire de la défenderesse, cette dernière n’est
       pas conforme à l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; ci-
       après, l’Ordonnance) dans la mesure où elle n’indique non seulement pas le tarif horaire
       appliqué pour les opérations effectuées et facture des frais forfaitaires non prévus dans
       ladite Ordonnance. Toutefois, la note déposée entre dans la fourchette de l’art. 8 de
       l’Ordonnance (valeur litigieuse). En effet, selon cette disposition, pour une valeur litigieuse
       comprise entre CHF 100'000.00 à 300'000.00, les honoraires peuvent être compris dans
       une fourchette de CHF 7'700.00 à 34'300.00. Partant, compte tenu de la valeur litigieuse,
       de l’importance et de la nature de la cause, de même que du temps consacré par le
       mandataire à cette affaire notamment, la présente note peut être admise en l’état.

6.2.2. Dans la présente procédure, la dénoncée d’instance n’a fait qu’appuyer la position de la
       défenderesse, ne s’étant aucunement substituée à cette dernière. Dès lors, son
       intervention doit être assimilée à celle d’un intervenant accessoire (CP CPC-DEMIERRE,
       Bâle 2020, N°6ss ad art. 79 CPC) et pour ce motif, la dénoncée d’instance n’a pas droit à
       une indemnité de dépens (CP CPC-STOUDMANN, Bâle 2020, N°23 ad art. 106 CPC). En
       effet, l’intervenant accessoire n’a pas droit à des dépens, sauf dans le cas où il ne forme
       pas une communauté d’intérêts avec la partie qu’il soutient (arrêt TF 4A_480/2014 du 5
       novembre 2015, RSPC 2016 114 ; également ATF 130 III 571, consid. 6, duquel il ressort
       que le Tribunal fédéral n’accorde en général pas de dépens à la partie intervenante, sauf
       pour des motifs d’équité ; références citées in : BOHNET, CPC annoté, Neuchâtel 2022,
       N°16 ad art. 106 CPC).

       Partant, la solution adoptée ci-dessus s’impose d’autant plus que la présente procédure
       a été introduite en raison du comportement de Monsieur P.________. À cet égard, il est
       renvoyé au consid. 3.8 des présents motifs. Partant, il ne se justifie pas de faire supporter



                  CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023      23
            à la demanderesse d’éventuels dépens de la dénoncée d’instance, également pour des
            motifs d’équité (art. 107 al. 1 let. f CPC).

                                                        Par ces motifs

                    LA JUGE CIVILE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

                                                         rejette

la demande du 12 juin 2019 ;

                                                           met

les frais de la procédure, fixés à CHF 8'000.00 et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de
la demanderesse ;

                                                      condamne

la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 17'890.00
(débours et TVA compris) ;

                                                        déboute

les parties du surplus éventuel de leurs conclusions ;

                                                        informe

les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours, dès la
notification de sa motivation écrite. L’appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du
Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (la décision attaquée sera jointe).

Porrentruy, le 31 janvier 2023



Anne Kohler                                                        Lydie Montavon-Terrier
Greffière                                                          Juge civile




A notifier aux parties et à la dénoncée, par leur mandataire.




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