# CIV 2016 2461 — Company's Core Business Not Construction Trades, but Metalwork

**Geschäftsnummer:** CIV 2016 2461
**Citation:** TC JU CIV 2016 2461
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Affaires civiles)
**Entscheiddatum:** 2021-11-02
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Vorinstanz / Staat
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02/company-s-core-business-not-construction-trades-but-metalwork
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2016_2461_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397f39a7920f5d2a8663a5e274b95d858609d3df9b24b8e6814270165346236266041ddf23f712a434cd1ddc1aeff4d47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2016_2461
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2016-2461_2021-11-02.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court determined that a company's primary business activities in 2015 and 2016 involved metalwork, not the construction trades covered by the CCT-SOR collective bargaining agreement. This conclusion was based on extensive evidence, including expert accounting reports that analyzed the company's revenue and expenses. The court found that while the company did some window installation, its core business, particularly in terms of revenue, was related to metal products like blinds and garage doors. Consequently, the company was affiliated with the national metalworking collective agreement (CCNT) and not the CCT-SOR.

## Leitsatz / Regeste

art. 106 al. 1 CPC; art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 CPC; art. 239 al. 1 let. a CPC — art. 106 al. 1 CPC: Used to assign court costs to the losing party. art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 CPC: Used to order the losing party to pay the winning party's legal representation costs for the conciliation and main proceedings. art. 239 al. 1 let. a CPC: Cited as the legal basis for the judge to publicly state the decision and its essential reasoning.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 106 al. 1 CPC

Used to assign court costs to the losing party.

### 2. art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 CPC

Used to order the losing party to pay the winning party's legal representation costs for the conciliation and main proceedings.

### 3. art. 239 al. 1 let. a CPC

Cited as the legal basis for the judge to publicly state the decision and its essential reasoning.

## Volltext des Entscheids

N/réf. : CIV/2461/2016 - cs/aw
t direct : 032 420 33 86, anne.wolfer@jura.ch          Porrentruy, le 24 novembre 2021/ako

Juge civile             :         Corinne Suter
Greffière               :         Anne Kohler




                       MOTIFS DE LA DECISION RENDUE
                      EN AUDIENCE DU 2 NOVEMBRE 2021

                               tenue au Palais de Justice à Porrentruy,


                                dans la procédure simplifiée liée entre


A.________,
- représentée en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,


                                                          partie demanderesse et
                                                          défenderesse reconventionnelle,
                                                          (ci-après : demanderesse);


                                                  et


B.________,


                                                          partie défenderesse et
                                                          demanderesse reconventionnelle,
                                                          (ci-après : défenderesse);
I.    EN FAIT

A.    Conciliations

A.1   B.________ (ci-après : la défenderesse) a introduit une procédure en conciliation à
      l’encontre la société A.________ (ci-après : la demanderesse) dans le but de faire
      constater que cette dernière est soumise à la convention collective de travail du second
      œuvre romand (ci-après : CCT-SOR) et à la convention collective de retraite anticipée
      (ci-après : CCRA).

      Lors de l’audience du 21 octobre 2014, la demanderesse s’est notamment engagée,
      compte tenu de son activité actuelle, à appliquer, dès le 1er janvier 2015, la CCT-SOR et
      la CCRA, sous réserve de l'acceptation de la Commission paritaire nationale pour les
      métiers du métal (ci-après : CPNM) de la libérer de sa convention collective dès cette
      date. En contrepartie, la défenderesse s’est engagée à obtenir, auprès de la CPNM, la
      libération de la demanderesse dès le 1er janvier 2015 (procédure CIV/C.________).

A.2   Une nouvelle procédure de conciliation a été introduite par la demanderesse afin de faire
      constater qu’elle n'est pas liée à la CCT-SOR et la CCRA. Le Juge civil du Tribunal de
      première instance a constaté l’échec de la conciliation, lors de l’audience du 10 mai
      2016, et a délivré l’autorisation de procéder à la demanderesse (procédure
      CIV/D.________).

B.    Demande

      Par demande du 9 septembre 2016, la demanderesse a retenu les conclusions
      suivantes :

      1. Constater que la demanderesse n'est pas liée à la convention collective de
         B.________ et qu'elle est affiliée à la CPNM ;
      2. Sous suite des frais et dépens.

      La demanderesse est affiliée depuis septembre 2006 auprès de la CPNM. Suite à la
      convention conclue entre les parties le 21 octobre 2014, cette commission a informé la
      demanderesse, le 11 juin 2015, qu’elle estimait que son domaine d’activité ressortait du
      champ d’application relevant de la convention collective nationale de travail pour les
      métiers du métal (recte : pour l’artisanat du métal ; ci-après : CCNT). La demanderesse
      est ainsi restée soumise au régime de la CPNM et n’a pas pu appliquer la CCT-SOR.
      Par décision du 20 novembre 2015, la défenderesse a alors condamné la demanderesse
      à une amende de CHF 20'000.- et aux frais de contrôle de CHF 1'045.-. La
      demanderesse a recouru contre cette décision auprès du Tribunal arbitral du second
      œuvre jurassien, procédure actuellement suspendue jusqu’à droit connu dans la
      présente procédure. Par courrier du 10 mars 2016, la CPNM a confirmé sa position au




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     sujet de l’assujettissement de la demanderesse à CCNT. Sur la base des rapports
     journaliers de ses employés, la demanderesse a établi qu’en 2015, l’activité relative aux
     fenêtres, soit au secteur du bois, a représenté 35% de ses activités, alors que celle
     relative aux stores, soit au secteur du métal, a représenté 65%. En 2016, 40% de son
     activité est liée aux fenêtres et 60% aux stores. Dès lors, son affiliation à la CPNM est
     justifiée et incontestable. A cela s’ajoute que la défenderesse n’est pas intervenue
     auprès de la CPNM contrairement à la convention du 21 octobre 2014. Ainsi, les
     conditions d’affiliation de la demanderesse auprès de la CCP-SOR, telles qu’elles sont
     prévues par cette convention, ne sont pas réalisées. Cette dernière est toutefois
     opposable à la défenderesse, ayant les effets d’une décision entrée en force. La
     demanderesse ne doit pas être affilée à la CCT-SOR et à la CCRA de la défenderesse.
     Au vu de ce qui précède, la demanderesse a un intérêt évident à faire constater cette
     situation – de fait et de droit – par la justice civile (TPI, p. 2ss).

C.   Réponse et demande reconventionnelle

     La défenderesse a répondu le 28 octobre 2016 à la demande et a déposé une action
     reconventionnelle. Elle a retenu les conclusions suivantes :

     Principalement
     1. Débouter la demanderesse de ses conclusions ;

     Reconventionnellement
     2. Constater que la demanderesse est soumise, pour les années 2015 et 2016, à la
        Convention collective du second œuvre romand et à la Convention collective pour la
        retraite anticipée dans le second œuvre romand (CCRA) ;

     En tout état de cause
     3. Sous suite de frais et dépens;

     En début 2014, la défenderesse a été informée de la modification de l’activité principale
     de la demanderesse et cette modification a été admise par cette dernière lors d’un
     rendez-vous en date du 26 février 2014 et lors de l’audience du 21 octobre 2014. Alors
     que la demanderesse a autrefois été active principalement dans le secteur métallique,
     son but social est désormais l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’installation de
     stores extérieurs et intérieurs, de fenêtres PVC, de cloisons de bureau, de volets en
     aluminium, vérandas et portes de garage. Son activité de pose de fenêtres et de portes
     devrait dès lors être soumise à CCT-SOR et ce, dès le début de l’année 2014. Suite à
     la convention du 21 octobre 2014, la libération de la demanderesse de la CCNT aurait
     dû intervenir sans opposition de la CPNM. Or, tel n’a pas été le cas. Il ressort du courrier
     du 20 avril 2015, adressé par la demanderesse à la CPNM, que son activité principale
     est la pose de fenêtres dans la mesure où 25% de ses travailleurs sont actifs dans ce
     secteur, représentant ainsi le secteur le plus important par rapport aux autres secteurs




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     (pose de stores, volets et vérandas, pose de portes de garage, fabrication des stores,
     secteur administratif et commercial et service après-vente). Or, celui-ci est propre au
     second œuvre romand qui couvre notamment la fabrication et/ou la pose de fenêtres en
     bois, bois/métal et PVC et la fabrication et la pose de portes et de volets en bois. En
     concluant la convention du 21 octobre 2014, la défenderesse a fait preuve de souplesse
     en laissant le temps à la demanderesse de s’organiser pour l’avenir et a exigé le respect
     de ses obligations découlant de la CCT-SOR qu’à partir de 2015. Toutefois, cette
     convention n’est pas propre à lier les parties puisqu’il n’est pas possible de soumettre
     l’affiliation à la B.________ à leur libre disposition, question réglée de manière impérative
     par l’arrêté d’extension du Conseil fédéral du 7 mars 2013. La demanderesse ne peut
     ainsi pas choisir la convention collective de travail (ci-après : CCT) qu’elle souhaite
     appliquer et doit se soumettre à celle qui correspond à son activité effective. S’agissant
     de l’activité de la demanderesse relative à la fabrication et à la pose de fenêtres et celle
     relative aux portes et aux volets, la CCT applicable n’est pas la même si ces éléments
     sont composés en bois ou en métal. Ainsi, la demanderesse est active tant dans la
     branche de la menuiserie telle que définie par l’arrêté d’extension de la CCT-SOR du 7
     mars 2013 que dans la branche de la construction métallique au sens de l’arrêté
     d’extension de la CCNT du 22 mai 2014. Dans la mesure où elles entrent en
     concurrence, il convient de déterminer quelle est la CCT la plus spécifique. A cet égard,
     la proportion des coûts salariaux n’est pas déterminante, mais c’est plutôt le chiffre
     d’affaires réalisé par l’entreprise dans les domaines couverts par l’une ou l’autre des
     CCT qui l’est. La branche d’activité doit être déterminée d’un point de vue concurrentiel
     et la demanderesse entre en concurrence directe avec des entreprises de la région qui
     respectent la CCT-SOR. Enfin, la défenderesse a un intérêt légitime à ce qu’il soit
     constaté que la demanderesse est bien soumise à CCT-SOR et CCRA. Ce constat n’est
     d’ailleurs pas explicite en cas de rejet de la demande principale et il lui permettra en sus
     de faire valoir son droit au contrôle du respect de la CCT et de déterminer ensuite les
     contributions et cotisations à verser (TPI, p. 17ss).

D.   Réponse à la demande reconventionnelle

     Le 9 janvier 2017, la demanderesse a répondu à la demande reconventionnelle et a
     retenu, à cet égard, les conclusions suivantes :

     1. Débouter la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles ;
     2. Sous suite des frais et dépens.

     La demanderesse a intégralement renvoyé à sa demande du 9 septembre 2016. Pour
     le surplus, elle a relevé que la défenderesse ne peut pas demander, par la voie
     reconventionnelle, l’adhésion de la demanderesse à sa CCT. Au lieu d’actionner la
     demanderesse, celle-ci aurait dû agir contre la CPNM afin d’obtenir la libération de la
     demanderesse conformément à la convention du 21 octobre 2014. La quasi-totalité des
     activités de la demanderesse relève de la CCNT, ce qui est d’ailleurs confirmé par




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      l’attestation du 17 décembre 2016 de la CPMN selon laquelle elle est soumise depuis le
      1er septembre 2016 à l’arrêté du Conseil fédéral du 22 avril 2014. Le champ d’application
      de la CCNT prévoit également les activités relatives à la pose de fenêtres. Son domaine
      d’activité relève ainsi du domaine de la construction métallique, à l’exception de la pose
      de quelques portes d’intérieur en bois réalisée de temps à autre. Or, cette activité est
      insignifiante par rapport à l’ensemble de ses activités déployées. En outre, la
      demanderesse ne pose pas de fenêtre en bois ou en bois/métal, mais uniquement en
      PVC/métal. Elle n’a pas modifié son activité principale au début de l’année 2014 et n’a
      pas reconnu que son activité est entrée dans le champ d’application de la CCT-SOR.
      Ses activités relèvent uniquement de l’application de la CCNT. L’adhésion de la
      demanderesse est ainsi revendiquée par la défenderesse et la CPNM, lesquelles
      peuvent toutes les deux se prévaloir d’un arrêté du Conseil fédéral étendant le champ
      d’application de leur CCT respective. Cela étant, les domaines d’activité que ces champs
      d’application couvrent ne sont pas les mêmes et le domaine d’activité de la
      demanderesse ne relève pas de la CCT-SOR (TPI, p. 39ss).

E.    Audience du 31 mai 2017

E.1   Lors de l’audience du 31 mai 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions. Elles ont
      en outre été interrogées, la demanderesse étant représentée par E.________
      (TPI, p. 95ss et p. 99) et la défenderesse l’étant par F.________, et G.________ (TPI,
      p. 97ss).

E.2   Les collaborateurs, ou anciens collaborateurs, de la demanderesse ont été entendus en
      qualité de témoin, à savoir :
      - H.________, assistance RH (TPI, p. 100ss) ;
      - I.________, apprenti polybatisseur en système de protection solaire (TPI, p. 102) ;
      - J.________, storiste (TPI, p. 103) ;
      - K.________, poseur de fenêtres (TPI, p. 104) ;
      - L.________, employé du service après-vente pour les réparations (TPI, p. 105) ;
      - M.________, storiste (TPI, p. 106) ;
      - N.________, poseur de fenêtres et de portes (TPI, p. 107) ;
      - O.________, monteur de fenêtres (TPI, p. 108) ;
      - P.________, storiste (TPI, p. 109) ;
      - Q.________, poseur de portes de garage (TPI, p. 110) ;
      - R.________, monteur en fermeture (portes et fenêtres) (TPI, p. 111) ;
      - S.________, storiste (TPI, p. 112) ;
      - T.________, monteur de stores (TPI, p. 113) ;
      - U.________, poseur de fenêtres, de stores et de portes de garage (TPI, p. 114) ;
      - V.________, storiste (TPI, p. 115) ;
      - W.________, storiste (TPI, p. 116).




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E.3   Ont également été entendus, en qualité de témoin, lors de l’audience :
      - X.________, représentant de la société AH.________ (TPI, p. 118) ;
      - Y.________, représentant de la société AI.________ (TPI, p. 119) ;
      - Z.________, représentant de la société AJ.________ (TPI, p. 120) ;
      - AA.________, représentant de la société AK.________ (TPI, p. 121).

F.    Témoignage écrit

      AB.________, membre de la Direction du secrétariat de la CPNM, a été interpellée par
      écrit, en qualité de témoin, dans la présente procédure (TPI, p. 154).

G.    Expertise comptable

G.1   AC.________ a transmis son rapport d’expertise comptable en date du 30 janvier 2019
      (TPI, p. 231ss). Ses conclusions sont les suivantes :

      - Exercice comptable 2015

        Le chiffre d’affaires lié au secteur du métal de la demanderesse représente 43.5%
        du chiffre d’affaires total retenu s’agissant de cet exercice (74%). Quant à lui, le
        secteur du second œuvre correspond à 56.5% du chiffre d’affaires total.

        S’agissant de l’analyse des charges directes, les achats de stores et d’aluminium
        représentent 47.9% de l’ensemble des achats, contre 52.1% pour les achats de
        matériaux relatifs au secteur du second œuvre.

      - Exercice comptable 2016

        50.6% du chiffre d’affaires total retenu pour cet exercice (80%) relèvent du secteur
        du métal contre 49.4% relevant du secteur du second œuvre.

        Enfin, 64.1% de l’ensemble des charges directes de l’exercice 2016 concernent les
        achats de stores et d’aluminium et 35.9% concernent les achats de matériaux relatifs
        au secteur du second œuvre.

G.2   L’expert a répondu aux critiques émises par la demanderesse par courrier du 3 avril
      2019 en indiquant notamment que les factures relatives aux fermetures vitrées, sans
      d’avantage de précision, ont été assimilées aux fenêtres alors que les pergolas l’ont été
      aux baies vitrées et donc aux stores. S’agissant des portes de garage, il a été demandé
      à l’expert de trancher la pose des stores et des fenêtres ou des portes, de sorte que les
      portes de garage ont été rangées dans la catégorie des portes et partant, du second
      œuvre (TPI, p. 300ss).




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H.    Expertise complémentaire

H.1   En complément de l’expertise comptable, AD.________ a rendu son rapport le
      24 novembre 2020 suite au contrôle de la classification des objets vendus et installés
      par la demanderesse dans les deux secteurs concernés (métal ou bois/PVC) (TPI,
      p. 357ss).

      Des modifications d’affectation ont dû être apportées concernent les portes de garage
      qui ont été classées dans le champ d’application de la CPNM. Ainsi, l’analyse a
      démontré ce qui suit :

      - Exercice 2015

      Les produits d’exploitation dévolus au secteur du métal (achat et pose de stores)
      représentent 58.6% du chiffre d’affaires total contrôlé (74%) tandis que ceux dévolus au
      secteur du second œuvre (fenêtres en bois, en PVC, en bois/métal et portes en bois/PVC
      ou bois/métal) représentent 41.9 du chiffre d’affaires total contrôlé.

      - Exercice 2016

      Sur le chiffre d’affaires total contrôlé (80%), 62.1% des produits dévolus au secteur du
      métal et 37.9% le sont au secteur du second œuvre.

H.2   AD.________ a justifié son rapport d’expertise par courrier du 14 avril 2021
      (TPI, p. 392).

I.    Audience du 2 novembre 2021

I.1   Seule la demanderesse, représentée par E.________, a été interrogée une dernière fois
      dans la présente procédure, la défenderesse y renonçant (TPI, p. 405 et 406).

I.2   Les parties ont plaidé, confirmant leurs conclusions respectives.

I.3   A l’issue de l’audience, la Juge civile a rendu son jugement et l’a brièvement motivé par
      oral.

J.    Il sera revenu en cas de besoin sur les points essentiels de la procédure et sur les
      arguments développés par les parties, notamment à l’appui de leurs plaidoiries, dans la
      partie en droit.




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II.    EN DROIT

1.     Compétence et recevabilité

1.1.   Saisie de deux actions en constatation, déposées à titre principal et à titre
       reconventionnel de moins de CHF 30'000.-, la Juge de céans est compétente pour traiter
       de la présente action en procédure simplifiée (art. 4, 36 et 243ss CPC et art. 6 al. 1
       LiCPC). La demande principale ayant été déposée dans le délai légal de l’art. 209 al. 3
       CPC, elle est recevable et il convient d’entrer en matière.


1.2.   Pour le surplus, la recevabilité de la demande principale et de la demande
       reconventionnelle n’est pas contestée par les parties.

       En effet, les parties ont toutes deux un intérêt à ce que l’incertitude qui entoure leurs
       relations juridiques soit tranchée dans la mesure où l’assujettissement de la
       demanderesse à la CCT-SOR entrainerait le paiement des cotisations en faveur de la
       défenderesse (PJ N°3ss de la demanderesse ; ATF 138 III 378 consid. 2.2). De plus, la
       procédure liant les parties par-devant le Tribunal arbitral du second œuvre est
       suspendue jusqu’à droit connue dans la présente procédure, son issue étant
       inévitablement liée à cette dernière.

       Partant, tant la demanderesse que la défenderesse ont un intérêt manifeste à l’action
       constatatoire, de sorte que leurs actions sont recevables.

2.     Violation du droit être entendu

2.1.   Dans son courrier du 15 mars 2021, la défenderesse a soutenu que son droit d’être
       entendu a été violé lors de la mise en œuvre de l’expertise complémentaire du
       24 novembre 2020. Elle a invoqué que les deux nouveaux experts – AD.________ et
       AE.________ – n’ont rencontré que les représentants de la demanderesse avant de
       rendre leur rapport d’expertise.

2.2.   Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu comprend en particulier
       le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
       détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer le sort de la
       décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
       d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos, d'avoir accès au dossier,
       de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
       sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (notamment
       arrêt TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les références).

       L’expert peut être amené à procéder personnellement à des investigations telles
       qu’examen d'un dossier, audition, vision locale, remise de plans. Les investigations de




                     CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021                8
       l’expert sont conduites conformément aux instructions données en application de
       l'art. 185 al. 1 CPC, ou accomplies avec l'assentiment du tribunal comme le préconise
       l'art. 186 al. 1 CPC. En cas d'investigations effectuées personnellement par l'expert, les
       parties doivent être informées et peuvent être présentes. S'agissant du respect du
       principe contradictoire et du droit d'être entendu des parties lors des investigations de
       l'expert, le Tribunal fédéral admet restrictivement un droit à assister aux mesures
       d'instruction effectuées par l'expert. Les parties ne disposent d'un tel droit que lorsque
       leur présence est nécessaire pour déterminer l'état de fait à expertiser. Dès lors que l'on
       ne se trouve pas dans cette hypothèse, le droit d'être entendu est respecté si les parties
       peuvent ultérieurement avoir accès au rapport de l'expert et que l'occasion leur est
       donnée de se déterminer sur ses conclusions. Est ainsi conforme au droit d'être entendu
       le fait que le conseil d'une partie ne puisse pas assister à une expertise. Il est même
       exceptionnellement possible d'effectuer une expertise sans que l'expert n'ait vu la
       personne sur laquelle devait porter l'examen. Le respect du droit d'être entendu en
       matière d'expertise est suffisamment garanti par le fait que les parties peuvent avoir
       accès au dossier et se déterminer sur les conclusions de l'expert. De plus, elles ont
       encore la faculté de demander que celui-ci effectue un complément d'expertise ou de
       requérir une surexpertise. Compte tenu de ces possibilités, la participation des parties à
       l'expertise n'est pas indispensable. En outre, elle risque d'entraver l'expert dans son
       travail et de retarder la procédure (arrêt 101 2017 326 du 4 octobre 2018 du Tribunal
       cantonal fribourgeois consid. 2.6.2 et les références citées).

2.3.   En l’espèce, l’expert AD.________ s’est rendu le 17 septembre 2020 dans les locaux de
       la demanderesse dans le but de procéder à une vision complète de la comptabilité et à
       une prise en compte de chaque facturation avec explications, si nécessaires, de
       E.________, représentant de la demanderesse (TPI, p. 357). Il a dès lors rencontré la
       demanderesse, sans la présence de la défenderesse.

       Cela étant, la visite de l’expert a été annoncée à la demanderesse par correspondance
       du 3 septembre 2020, dont la défenderesse a reçu copie. En outre, l’expert avait
       précédemment sollicité une prolongation de délai, en date du 30 avril 2020, pour rendre
       son rapport notamment au motif qu’une partie des documents à analyser se trouvaient
       au siège de la demanderesse et qu’il devait s’y rendre. Ledit courrier a été transmis à la
       défenderesse par la Juge de céans le 5 mai 2020 (TPI, p. 349 et 350). Ainsi, la
       défenderesse était au courant, à tout le moins depuis mai 2020, que l’expert avait prévu
       de se rendre dans les locaux de la demanderesse et pour quels motifs. Elle a été tenue
       au courant de la date agendée pour cette visite mais n’a toutefois pas souhaité y
       participer. A cela s’ajoute que selon l’expert AD.________, le rôle des représentants de
       la demanderesse s’est cantonné à lui fournir les pièces comptables et à préciser le
       descriptif de certaines factures en cas de besoin (TPI, p. 392). A ce sujet, l’expert
       principal avait d’ores et déjà relevé la difficulté de répertorier les factures de la
       demanderesse, la composition d’un bien livré n’étant pas toujours mentionnée
       explicitement dans la facture (TPI, p. 231ss). De plus, les factures ont été contrôlées




                     CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021             9
       intégralement par les experts et la majorité des modifications n’ont concerné que les
       portes de garage (TPI, p. 359). Ainsi, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse
       ait pu influencer l’expert lors de cette visite.

       Enfin, force est de constater que l’expertise comptable principale a été mise en œuvre
       dans les locaux de la demanderesse (TPI, p. 204s.), sans que ce procédé ne soit
       contesté par la défenderesse.

       Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que le droit d’être entendu de la
       défenderesse a été violé lors de la mise en œuvre de l’expertise du 24 novembre 2020
       et partant, ce grief doit être rejeté.

3.     Résultat de l’administration de la preuve

       Dans la présente procédure, de nombreux moyens de preuve ont été administrés afin
       de déterminer l’activité principale dans laquelle a œuvré la demanderesse durant les
       années 2015 et 2016.

       Il convient en effet de rappeler que, lors de l’audience du 31 mai 2017, l’ordonnance de
       preuve suivante a été rendue par la Juge de céans en application de l’art. 154 CPC :

       « La demanderesse prouvera que son activité professionnelle relève principalement des
       branches qui sont énumérées à l'art. 3.2 de la Convention collective de travail pour le
       secteur suisse de la serrurerie, de la construction métallique, des machines agricoles,
       de la forge et de la construction d’acier du 1er janvier 2014 conclue entre l'Union suisse
       du métal et les syndicats Unia et Syna – le syndicat.

       La défenderesse est admise à faire la preuve du contraire à savoir que l’activité de la
       demanderesse relève principalement d'une activité dans le second œuvre au sens de
       l'art. 2 CCT-SOR.

       Moyens de preuve admis – ceux des parties ».

       Partant, il y a lieu de se pencher sur le résultat de l’administration de la preuve.

3.1.   Entendus durant la procédure, les collaborateurs et anciens collaborateurs de la
       demanderesse ont expliqués être répartis dans deux secteurs principaux, soit ceux qui
       s’occupent des stores et ceux qui s’occupent des fenêtres. En raison du développement
       de la société, ils sont de moins en moins polyvalents qu’auparavant, sous réserve des
       employés de la succursale de AF.________ qui sont moins nombreux. Tous doivent
       toutefois pouvoir se remplacer (TPI, p. 95, 100ss).




                     CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021           10
       D’une manière unanime, les personnes chargées du secteur de la pose des stores,
       apprenti y compris, ont expliqué qu’elles ne travaillent que sur du métal (TPI, p. 102,
       103, 106, 109, 112, 113, 115, et 116). La personne en charge de la pose des portes de
       garage a également affirmé ne travailler qu’avec des produits en métal et contrairement
       à ce qu’a avancé la défenderesse, il ressort des témoignages des collaborateurs de la
       demanderesse qu’il s’agit exclusivement de tels produits (TPI, p. 102, 109, 110, 112,
       113, 114). L’effectif des employés dévolu au secteur du métal s’élève dès lors au nombre
       de 8, apprenti y compris. Deux employés ont indiqué être chargés uniquement de la
       pose des fenêtres (TPI, p. 104 et 108) alors que deux autres se chargent également de
       la pose de portes (TPI, p. 107 et 111). Ainsi, l’effectif dévolu au secteur des fenêtres
       s’élève à 4 personnes. Quant à l’employé occupé à la succursale de AF.________, il ne
       peut être mis dans un secteur dans la mesure où il a déclaré s’occuper tant de la pose
       de fenêtres que celle de stores (TPI, p. 114). Partant, sur les 14 techniciens employés
       par la demanderesse à AG.________, force est de constater que l’effectif dévolu au
       secteur du métal est plus important.

       Il ressort en outre de leurs témoignages que les fenêtres posées semblent être
       majoritairement en PVC ou en PVC/aluminium (TPI, p. 104, 107, 108, 111, 112, 114 et
       115). Cela étant, les deux employés occupés au secteur des fenêtres ont affirmé que les
       produits posés pouvaient être tout en métal, notamment en aluminium, confirmant ainsi
       l’orientation commerciale voulue par la demanderesse (TPI, p. 95, 104 et 108), de sorte
       qu’il apparaît qu’une part de leur travail n’a pas trait au second œuvre.

       Au vu de ce qui précède, les déclarations de ses collaborateurs et anciens collaborateurs
       tendent à démontrer que l’activité de la demanderesse est principalement liée au secteur
       du métal.

3.2.   La demanderesse a établi des rapports journaliers de ses employés pour les années
       2015 et 2016. Selon ces documents, son personnel est afféré au secteur des stores à
       concurrence de 65% pour l’année 2015 et de 60% pour l’année 2016 (PJ N°14 et 18 de
       la demanderesse). Cependant, au vu de ce qui suit, on ne peut attribuer de force
       probante aux tableaux réalisés par la demanderesse quant au timbrage de ses employés
       (PJ N°14 de la demanderesse).

       En effet, confrontées aux témoignages des collaborateurs de la demanderesse, il
       apparaît que les divisions (store/fenêtre/PVC) indiquées sur la liste des employés ne
       correspondent pas totalement au secteur dans lequel ceux-ci ont déclaré être actifs. Tel
       est par exemple le cas de R.________, répertorié dans la division des fenêtres, alors
       qu’il a expliqué se charger des portes de garage, ou de L.________ qui a été placé dans
       la division fenêtre/store alors qu’il œuvre au service après-vente. De plus, la
       demanderesse a réalisé une répartition en pourcentage de ses employés qui travaillaient
       sur plusieurs divisions, sans toutefois que cette répartition puisse être vérifiée. A cela
       s’ajoute que la seule personne qui a déclaré travailler dans le secteur des fenêtres à




                     CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021           11
       80% et dans celui des stores à 20% est O.________. Or, cette répartition 80%/20% n’est
       pas indiquée dans la liste des employés. Enfin, les tableaux réalisés l’ont été sur la base
       des timbrages des techniciens de la demanderesse lorsque ceux-ci étaient au nombre
       de 19 employés, ceux qui ayant quitté l’entreprise avant 2017 ayant pas été entendus.

       Partant, on ne saurait retenir de conclusions à l’appui des allégués de la demanderesse
       sur la base desdits documents.

3.3.   La défenderesse a argumenté que les concurrents directs de la demanderesse sont
       soumis à la CCT-SOR, se fondant sur les témoignages des représentants des sociétés
       qui ont été entendus dans la présente procédure (consid. E.3.2).

       Au sujet desdites sociétés, la demanderesse a admis qu’il s’agissait de ses concurrentes
       (TPI, p. 96).

       Cela étant, tel n’est pas le cas de la société AH.________. En effet, il ressort du
       témoignage de son représentant que la société s’occupe de la fabrication et livraison de
       fenêtres en PVC. Ses clients sont des professionnels qui se chargent ensuite de la pose
       des produits pour un client. La société ne fournit pas les privés (TPI, p. 118).
       Contrairement à cette société, l’activité de la demanderesse se limite à la pose de
       fenêtres et ses clients sont principalement des privés (TPI, p. 95, 96, 235ss, 246ss,
       360ss). Quant à l’entreprise AI.________, elle est active dans le domaine du bois,
       aménageant des cuisines en bois et construisant des charpentes et des cloisons pour
       les plafonds, en sus de son activité principale relative à la vente et à la pose de fenêtres
       en PVC, en PVC/aluminium et en aluminium (TPI, p. 119). Dès lors, la part de ses
       activités relatives au métal, à savoir la pose de fenêtre en aluminium, apparaît comme
       secondaire par rapport à celle relative au second œuvre. L’assujettissement de cette
       société à la CCT-SOR semble évident. On relèvera d’ailleurs que le représentant de
       AI.________ n’a pas qualifié la demanderesse de concurrente (TPI, p. 119). Au vu de
       ces éléments, aucune comparaison ne doit être faite entre ces deux sociétés et la
       demanderesse afin de déterminer si elles entrent en concurrence.

       Par contre, force est de constater que les sociétés AJ.________ et AK.________
       concurrencent directement la demanderesse. Tout comme cette dernière, elles
       proposent la pose de stores, de portes de garage et de fenêtres en PVC et ne se
       chargent pas de la fabrication des produits (TPI, p. 120 et 121).

       On doit toutefois s’interroger sur l’assujettissement de ces deux sociétés à la CCT-SOR,
       au motif que leurs représentants ont déclaré que la pose de fenêtres ne correspondait
       qu’à une part minime de leurs activités. AA.________, représentant de la société
       AK.________, a d’ailleurs estimé cette part à 20%, le solde concernant de la
       manutention d’objets en métal, notamment des stores, et s’est interrogé au sujet de
       l’application de la CCT-SOR lors de l’audience. Il s’est en sus référé à la société




                     CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021             12
         AL.________ qu’il estime avoir une activité professionnelle identique à la sienne et qui
         n’est pas assujettie à la CCT-SOR. On relèvera encore que AJ.________ et
         AK.________ n’ont pas été approchées pour être affilées à la CCNT, de sorte qu’elles
         semblent être affiliées à la CCT-SOR par défaut (TPI, p. 120 et 121). Dès lors, ces
         éléments laissent entrevoir que l’activité qui caractérise ces sociétés pourrait ne pas
         avoir trait au second œuvre.

         Lors de l’audience du 2 novembre 2021, la défenderesse a produit une nouvelle liste
         dans laquelle elle a attesté qu’en sus des entreprises AJ.________, AK.________ et
         AI.________, les sociétés AM.________ et AN.________ sont des concurrentes
         directes de la demanderesse et sont affiliées à la CCT-SOR. Or, sans audition desdites
         sociétés, on ne saurait attribuer une valeur probante à cette liste au vu de ce qui précède
         et partant, les retenir comme concurrents directs de la demanderesse.

         Ainsi, l’assujettissement à la CCT-SOR de deux concurrents de la demanderesse, à
         savoir AJ.________ et AK.________, ne peut être considéré comme un élément
         convaincant pour déterminer si la demanderesse doit elle aussi être affiliée à cette CCT.

3.4.     Il convient encore de se prononcer brièvement sur le témoignage écrit de AB.________
         du 27 septembre 2017, lequel n’a apporté aucun élément permettant la résolution du
         litige.

         En effet, la CPNM a estimé que les activités de la demanderesse sont couvertes par le
         champ d’application de la CCNT en raison des buts de celle-ci inscrits au registre du
         commerce (TPI, p. 154). Or, selon la jurisprudence rappelée ci-après (consid. 4.2), le
         but social tel qu'énoncé au registre du commerce n'est pas déterminant et l’appréciation
         de la CPNM est dès lors trop simpliste. De même, la CPNM a affirmé que plusieurs
         concurrents de la demanderesse sont affiliés à la CCNT, sans en donner la référence
         (TPI, p. 154) et sans que cette affirmation ne puisse être vérifiée.

         Ainsi, ledit témoignage ne saurait être jugé pertinent dans la présente affaire.

3.5.     L’expertise comptable du 30 janvier 2019 a été contestée par la demanderesse, tant
         durant la procédure que lors des plaidoiries, au motif que AC.________ l’expert désigné,
         n’a pas pris en compte toutes les factures et n’avait pas les connaissances nécessaires
         pour répertorier les factures analysées dans les bons secteurs (métal ou bois/PVC).

         La défenderesse s’est en sus opposée à la mise en œuvre de l’expertise complémentaire
         avec la collaboration de AD.________, architecte, en invoquant que ce dernier n’a pas
         les connaissances nécessaires pour se prononcer sur des valeurs comptables.

3.5.1.   Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des
         preuves par le juge selon l’art. 157 CPC. Le tribunal ne peut s’écarter du résultat d’une




                       CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021            13
         expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. Il doit examiner si les autres moyens
         de preuve et les allégués des parties imposent des objections sérieuses quant au
         caractère concluant de l’exposé de l’expert. Si le caractère concluant lui semble douteux
         sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves
         complémentaires afin de lever ce doute (ATF 138 III 193, consid. 4.3.1 in CPC online ad
         art. 157 CPC). Le caractère concluant d’une expertise doit notamment être considéré
         comme douteux lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices,
         entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise. Le fait de se fonder sur
         une expertise non concluante peut être contraire à l’art. 9 Cst. Toutefois, sur les
         questions de fait, le juge ne doit s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs
         pertinents et doit motiver un éventuel écart (arrêt TF 4A _612 2015 du 9 mai 2016 consid.
         3.3 in : CPC online ad art. 157).

         Concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est
         en principe pas lié par ce dernier. Mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision
         et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert,
         sous peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les
         conclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst lorsque des circonstances bien établies
         viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 in : CPC
         online ad art. 157). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses
         sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter
         de dissiper ses doutes. Il peut notamment faire compléter l’expertise ou ordonner une
         sur-expertise. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait
         commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 4 [a]Cst (ATF 133 II 384
         consid. 4.2.3, JdT 2008 I 451 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c, JdT 1994 IV 95.1 in : CPC
         online ad art. 157).

         Il est communément admis que l’expert doit présenter son rapport de manière à ce qu’il
         puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et
         convaincant (arrêt TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 in : CPC online ad art. 157).

3.5.2.   L’expertise comptable, diligentée dans la présente procédure, a eu pour objectif
         d’analyser, sur les exercices comptables 2015 et 2016, les produits directs et les charges
         directes d’exploitation de la demanderesse. Pour se faire, l’expert a pris en considération
         le 80% des factures de la demanderesse en fixant un seuil limite à concurrence de
         CHF 5'000.- des factures pour le chiffre d’affaires, respectivement de CHF 2'000.- pour
         les achats.

         Contrairement à ce qu’a allégué la demanderesse, cette méthode d’analyse ne saurait
         porter le flanc à la critique au vu des explications de l’expert dans son courrier du 3 avril
         2019 (TPI, p. 300ss.). Il apparaît en effet que l’analyse du 80% d’un ensemble ne saurait
         remettre en question le 20% restant. Quant aux seuils limites fixés à CHF 5'000.- et à
         CHF 2'000.-, la demanderesse n’a donné aucune explication permettant de les remettre




                       CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021               14
en doute. De plus, en raison du volume d’affaires et des spécificités de l’activité de la
demanderesse, on peut admettre que peu de factures se trouvent au-dessous desdits
seuils, de sorte qu’il y a lieu de faire confiance à l’expert à cet égard.

On soulignera que s’agissant de l’analyse du chiffre d’affaires comptable pour l’exercice
2015, l’expert n’a pris en considération que le 74% et non le 80%. Ce pourcentage
d’analyse a en sus été repris lors de l’analyse complémentaire (TPI, p. 232 et 367).
Toutefois, aucune des parties n’a émis de critiques à ce sujet.

Lors de son analyse, l’expert a relevé notamment que la composition d’un bien livré n’est
pas toujours mentionnée explicitement dans la facture. Il est en outre parti du principe
qu’une distinction devait être faite entre les « stores » et les « fenêtres et portes ». Ainsi,
toutes les fenêtres, les portes, les portes de garage, les baies vitrées et les couverts de
terrasse ont été traités de la même manière et rattachés au second œuvre. Cette
conclusion a été retenue en s’appuyant, selon l’expert, sur la base de la CCNT et en
raison du fait que la demanderesse n’usine pas la matière première, son travail
consistant à assurer la pose et le montage (TPI, p. 231ss).

On peut s’interroger sur cette manière de procéder pour les raisons suivantes. Il n’est
pas contesté par les parties que les activités de la demanderesse ne concernent que la
pose et la réparation de ses produits, les témoignages de ses collaborateurs l’ayant
d’ailleurs confirmé (TPI, p. 100ss). Dans la mesure où l’objet du litige est issu d’un conflit
d’application de deux CCT, à savoir la CCNT et la CCT-SOR, le raisonnement de l’expert
fondée sur la CCNT pour répartir les produits dans chaque secteur ne semble pas
adéquat. De plus, l’expert a éprouvé des difficultés pour répertorier les factures dans les
secteurs du métal et du bois/PVC et il en a fait part dans sa correspondance du
28 septembre 2018. Or, sa mission avait été clairement énoncée dans ordonnance du
9 juillet 2018. On relèvera plus particulièrement qu’il a demandé comment classifier une
porte de garage (TPI, p. 209 et 211). Malgré les éclaircissements des parties, il ressort
du complément du 3 avril 2019 que l’expert a répertorié certains produits de manière
systématique sans égard à leur composition, affirmant que cette dernière ne permettait
pas de déterminer le champ d’application de chacune des CCT (TPI, p. 300ss), ce qui
démontre qu’il n’a pas compris sa mission. Au vu de ce qui précède, les conclusions de
l’expertise comptable apparaissent douteuses et doivent être remises en question dans
la mesure où la classification des produits de la demanderesse est un point essentiel
pour solder le présent litige.

La défenderesse a critiqué la mise en œuvre de l’expertise complémentaire en alléguant
que la demanderesse n’a pas requis une expertise judiciaire réalisée par un architecte
et qu’elle a renoncé à toute expertise dans son courrier du 16 octobre 2017. Selon elle
encore, un architecte n’a aucune compétence pour analyser le chiffre d’affaires de la
demanderesse (TPI, p. 309 et 162). Or, on ne saurait la suivre dans son raisonnement.
L’expertise réalisée par AD.________ ne représente pas une « nouvelle » expertise




               CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021               15
mais un complément ; celui-ci n’a fait qu’assister l’expert principal. Cette collaboration
est d’ailleurs prévue dans l’ordonnance du 18 octobre 2018 (TPI, p. 339). En outre, la
méthode d’analyse appliquée lors de cette expertise complémentaire est similaire à celle
utilisée lors de l’expertise principale et les conclusions de l’expertise complémentaire
portent sur la part du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse sur les exercices
2015 et 2016 afférent au secteur du métal et à celui du bois/PVC (TPI, p. 237). On
relèvera encore que les conclusions de l’expertise principale étant douteuses, elles
devaient être complétées et AD.________ dispose de connaissances techniques
complémentaires à celles de l’expert principal pour répartir les produits dans le secteur
du métal ou dans celui du bois/PVC grâce à sa fonction d’architecte. Cette classification
étant fondamentale pour réaliser l’expertise comptable, force est de constater que le
concours d’un architecte était indispensable.

S’agissant de l’expertise complémentaire, il est répété que la méthode d’analyse
appliquée est convaincante. En raison de ses connaissances des produits sur le marché,
l’expert a procédé à un classement différent des factures relatives aux portes de garage,
soit dans le secteur du métal, alors que l’expert principal avait rencontré des difficultés
pour les répertorier et les avait alors mises dans le secteur du second œuvre
(TPI, p. 211). Cette solution correspond en outre aux déclarations des collaborateurs de
la demanderesse qui travaillent sur les portes de garage (TPI, p. 11, 19 et 23). On
relèvera d’ailleurs que ceux d’entre eux qui ont déclaré que ces produits pouvaient être
composés en PVC/aluminium ne travaillent que sporadiquement sur ces derniers et sont
storistes (TPI, p. 18, 21 et 22), de sorte que leur témoignage ne peut remettre en
question cette classification.

L’expert a également classé différemment certaines factures dont l’énoncé n’était pas
clair et s’est vu expliquer lesdites factures par les représentants de la demanderesse.
Cette manière de procéder ne saurait être critiquée. En effet, une attribution
systématique des différents produits posés par la demanderesse doit être exclue dans
la mesure où comme l’a admis la défenderesse, les deux conventions entrent en conflit
in casu s’agissant des fenêtres et la composition de ces dernières est déterminante. De
plus, selon le représentant de la demanderesse, cette dernière a souhaité se concentrer
sur les produits en aluminium, et plus particulièrement sur les fenêtres en aluminium,
afin d’éviter la concurrence avec certaines entreprises sur le marché (TPI, p. 95). Dès
lors, il aurait été erroné de répertorier de telles fenêtres dans le secteur du second
œuvre. Par contre, les fenêtres composées de PVC/aluminium sont, à juste titre, restées
dans ce secteur (par ex. : facture du 3 février 2015 ; TPI, p. 360). Le même raisonnement
doit s’appliquer aux différents éléments comprenant une partie en verre, lesquels ne
doivent pas être répertoriés systématiquement dans le secteur du second œuvre
contrairement à ce qu’a allégué la défenderesse dans sa plaidoirie. Cela étant, même si
on attribuait à ce secteur, sans égard à leur composition, les produits comprenant du
verre et dont la classification a été modifiée, seul un pourcentage de 46% du chiffre
d’affaires de la demanderesse pour l’année 2015 y serait dévolu. Cet exercice n’a par




              CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021            16
         contre pas à être réalisé pour l’année 2016 au vu du pourcentage élevé du chiffre
         d’affaires attribué au secteur du métal. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des
         conclusions de l’expertise complémentaire pour l’ensemble de ces motifs.

         Par conséquent, il convient de faire abstraction de l’expertise comptable du 30 janvier
         2019 et de se fonder sur les conclusions de l’expertise complémentaire du 24 novembre
         2020.

3.5.3.   Dès lors, il ressort des conclusions de l’expertise complémentaire du 24 novembre 2020
         que tant sur l’exercice comptable de l’année 2015 que sur celui de l’année 2016, la part
         prépondérante du chiffre d’affaires réalisé par la demanderesse a trait au secteur du
         métal, celle-ci s’élevant à plus de 58%, respectivement plus de 62% (TPI, p. 367 et 375).
         L’expertise principale du 30 janvier 2019 parvenait d’ailleurs à la même conclusion quant
         à l’exercice 2016 (TPI, p. 232).

         On soulignera que la mise en œuvre de l’expertise comptable a été demandée par la
         défenderesse, de sorte qu’elle échoue ici à démontrer que l’activité prépondérante de la
         demanderesse pour les années litigieuses a relevé du second œuvre.

3.6.     S’appuyant sur la correspondance du 20 avril 2015 adressée par la demanderesse à la
         CPNM (PJ N°9 de la demanderesse), la défenderesse a relevé que l’activité principale
         de la demanderesse était la pose de fenêtres, estimée à 25%.

         Or, on ne saurait tirer une quelconque conclusion sur la base de cette correspondance
         dans la mesure où la demanderesse n’y a pas fait de classification de ses produits en
         fonction de leur composition. Alors qu’elle a expressément mentionné que les volets
         qu’elle propose sont composés de bois et d’aluminium, ces produits sont répertoriés
         avec les stores. De même, elle n’a procédé à aucune différenciation entre les fenêtres
         en PVC, PVC/bois et celles en aluminium qu’elle a déclaré posées.

         On relèvera en outre que si la défenderesse s’est contentée de reprendre abstraitement
         le pourcentage de 25% de l’activité relative aux fenêtres pour fonder son argumentation.
         Il y a lieu de lui opposer qu’à l’activité relative à la pose des stores estimée à 18%,
         doivent être ajoutées celle relevant de la fabrication des stores estimée à 3% et celle
         dévolue à la pose des portes de garage estimée à 11% ; il ressort en effet du dossier
         que celles-ci sont exclusivement en métal (TPI, p. 102, 109, 110, 112, 113, 114). Le
         secteur du métal apparaît ainsi comme étant prépondérant, soit à concurrence de 32%.

         Partant, on ne peut retenir que l’activité principale de la demanderesse relève du secteur
         du second œuvre en raison de la correspondance du 20 avril 2015.




                       CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021           17
3.7.   Au vu de ce qui précède, il ressort de l’administration de la preuve que l’activité
       spécifique de la demanderesse pour les années 2015 et 2016 a relevé du secteur du
       métal et non du second œuvre.

4.     Assujettissement de la demanderesse à la CCT-SOR ou à la CCNT

4.1.   D’un point de vue juridique, une CCT est un contrat de droit privé conclu entre une ou
       plusieurs organisations syndicales et une ou plusieurs organisations patronales et/ou
       entreprises. Cela vaut même lorsqu’elle est étendue. Le but de la convention est de
       régler les conditions de travail de façon obligatoire pour les employeurs et les travailleurs
       intéressés. En effet, la loi confère un effet direct et impératif aux clauses de la CCT qui
       portent sur la conclusion, l’objet et la fin des contrats individuels de travail (art. 356 al. 1
       CO et 357 al. 1 CO) : les parties au contrat individuel de travail ne peuvent écarter ces
       clauses, sauf par une dérogation favorable au travailleur. Ainsi, malgré sa nature
       essentiellement consensuelle, la convention collective se rapproche d’une loi, en ce sens
       qu’elle impose des obligations à des tiers, non signataires de la convention à savoir, les
       employeurs et travailleurs concernés. L’effet contraignant d’une CCT est d’autant
       accentué lorsque celle-ci est déclarée de force obligatoire. Lorsqu’elle est étendue, elle
       a pour effet de réguler fortement les conditions de concurrence au sein d’une branche
       de l’économie, dès lors qu’elle empêche, par exemple, les employeurs dissidents (c’est-
       à-dire, ceux qui ne sont pas liés par la CCT au sens de l’art. 356 CO) de verser des
       salaires inférieurs à ceux prescrits par la CCT (MEIER, Droit collectif du travail et droit de
       la concurrence, publié in : SJ 2017 II 93, p. 99). En effet, la CCT étendue produit les
       mêmes effets directs et impératifs à l’égard de tous les employeurs et travailleurs
       concernés par l’extension concernés prononcée par une décision officielle
       (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 1091).

4.2.   Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention
       collective à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche
       économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-
       ci (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LECCT). Le but de la déclaration d'extension est de créer des
       conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le
       même marché, afin d'éviter qu'une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel
       en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même
       branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence
       direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens
       ou services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à
       la convention ; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises
       (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées ;
       ATF 134 I 269 consid. 6.3.2).

       Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession
       concernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut




                      CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021               18
       déterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Le
       but social tel qu'énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas
       déterminant. Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question,
       c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre
       2012 consid. 2.1 et les références citées). N’a ainsi pas à être prise en considération
       une prestation de service exorbitante de la sphère d'activité naturelle de l’entreprise que
       cette dernière pourra être amenée à fournir à titre exceptionnel. Lorsqu'une entreprise
       exerce différents types d'activité, celle qui la caractérise est décisive pour décider de sa
       soumission à telle ou telle convention collective de travail (arrêt TF 4C.191/2006 du
       17 août 2006 consid. 2.2 et les référence citée).

       Dans cet examen, le volume respectif d’affaires, par exemple de distribution et de
       production, ne sera pas à lui seul déterminant, dès lors que des variations dans les
       résultats de l’entreprise peuvent présenter un caractère aléatoire non lié à un
       changement de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour déterminer si une activité qui était
       jusqu’alors purement accessoire est devenue l’activité principale, caractéristique de
       l’entreprise, il convient de déterminer si l’augmentation du volume d’affaires liées à cette
       activité résulte d’un changement dans l’activité de l’entreprise ou au contraire de simples
       variations du résultat d’une activité annexe exercée de manière inchangée. En effet,
       pour autant que de telles variations ne rendent pas nécessaire une extension de l’activité
       concernée ni n’affectent l’appréciation des rapports de concurrence, elles ne modifient
       pas l’identité de l’entreprise. Selon le Tribunal fédéral, c’est à l’employeur affirmant que
       l’augmentation du volume d’affaire d’un secteur jusqu’alors annexe aurait altéré l’identité
       de l’entreprise d’alléguer de manière circonstanciée en quoi cette augmentation a affecté
       son activité. A cet égard, il sied encore de préciser que, si la constatation des activités
       effectives déployées par l’employeur est une question de fait, la détermination de celles
       qui caractérisent l’entreprise, respectivement l’attribution de l’entreprise à une branche
       économique donnée, relèvent du droit (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 1080s.).

       Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère
       normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des
       textes de lois. Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès
       lors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle
       et à la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt TF 4A_299/2012 du 16 octobre 2012
       consid. 2.1 et les références citées).

4.3.   La CCT-SOR a été étendue jusqu’au 31 décembre 2016 par l’arrêté du Conseil fédéral
       du 7 mars 2013. Selon l’art. 1 al. 1 de sa dernière version relative à son champ
       d’application, elle s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux
       secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des
       travaux notamment de menuiserie-ébénisterie et charpente, y compris notamment la
       fabrication et/ou la pose de fenêtre en bois, bois/métal et PVC (let. a.) et de vitrerie,
       miroiterie et techniverrerie (let. b).




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       La CCNT a, elle, été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral du 22 mai 2014. Son article
       3.2.1 relatif au champ d’application entreprenarial, dans sa version au 1er janvier 2019,
       prévoit que la CCT s’applique à tous les employeurs et travailleurs du secteur de la
       construction métallique englobant notamment le montage, la réparation et le service des
       portes, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire, volets à rouleaux et stores.

4.4.   La demanderesse a tout d’abord invoqué que la convention du 21 octobre 2014 est
       opposable à la défenderesse et que les conditions de celles-ci ne se sont pas réalisées
       dans la mesure où la CPNM ne l’a pas libérée et où la défenderesse n’est pas intervenue
       auprès de la CPNM afin de la faire libérer. Dès lors, elle n’est pas assujettie à la CCT-
       SOR.

       Les parties ont en effet conclu une convention durant l’audience de conciliation du
       21 octobre 2014 qui s’est déroulée par-devant le Juge civil (PJ N°7 de la demanderesse ;
       consid. A.1). Or, celle-ci ne peut primer sur les effets directs et impératifs de la CCT-
       SOR qui a été étendue par l’arrêté du 7 mars 2013. En effet, le but de cette dernière est
       de réguler les conditions de concurrence parmi les acteurs du second œuvre et partant,
       la CCT s’impose à la demanderesse, sans que cette dernière ne puisse y déroger et
       sous réserve que son activité relève de son champ d’application.

       Dès lors, il n’est pas pertinent en l’espèce de déterminer si la convention du 21 octobre
       2014 doit s’appliquer entre les parties malgré le fait que ses conditions ne soient pas
       remplies. L’argument de la demanderesse doit être rejeté.

4.5.   En plaidoirie, la défenderesse a soutenu que la demanderesse s’est engagée
       formellement à respecter la CCT-SOR lors de la conclusion de la convention du
       21 octobre 2014.

       Peut être laissée ouverte la question de la tardiveté de cette allégation dans la mesure
       où cette dernière peut être d’emblée rejetée au vu de ce qui vient d’être exposé.

       On soulignera toutefois le revirement de position de la défenderesse qui, durant la
       procédure, a soutenu que la convention du 21 octobre 2014 n’est pas propre à lier les
       parties puisqu’il n’est pas possible de soumettre l’affiliation à la B.________ à leur libre
       disposition (voir consid. E).

4.6.   Selon la défenderesse encore, le représentant de la demanderesse a admis, lors d’un
       rendez-vous en 2014 et lors de l’audience du 21 octobre 2014, que l’orientation de sa
       société avait changé durant l’année 2014.

       Force est tout d’abord de constater que cette déclaration a apparemment été donnée
       pour l’année 2014 et non pour les années 2015 et 2016 qui sont l’objet de la présente




                     CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021             20
       procédure. De plus, à l’instar de ce qui a été exposé précédemment (consid. 4.4), on ne
       saurait retenir que la demanderesse s’est engagée à être affiliée à la CCT-SOR. Dès
       lors, les propos de la demanderesse ne représentent d’un indice d’un éventuel
       changement d’activité de la demanderesse, lequel est d’ailleurs contredit par
       l’administration de la preuve et plus particulièrement, par les conclusions de l’expertise
       complémentaire du 24 novembre 2020 (TPI, p. 357ss).

       De plus, la modification du but de la demanderesse, tel qu’il est inscrit au registre du
       commerce n’est pas déterminant en l’espèce pour conclure que l’activité de la
       demanderesse relève par exemple du second œuvre (arrêt TF 4A_299/2012 du
       16 octobre 2012 consid. 2.1 et les références citées), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté
       par la défenderesse. Ainsi, même cette modification est appuyée par la déclaration du
       représentant, ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver dans la présente
       procédure que la demanderesse a œuvré dans le secteur du second œuvre pour les
       années 2015 et 2016.

       Dès lors, le grief doit être rejeté.

4.7.   Enfin, les parties se sont accordées sur le fait que la CCT-SOR et la CCNT ont toutes
       deux vocation à s’appliquer au sein de la demanderesse, les activités de cette dernière
       relatives à la pose des fenêtres relevant tant du métal que du second œuvre. L’audition
       des employés de la demanderesse a d’ailleurs confirmé cette répartition principale, ceux-
       ci travaillant soit à la pose des fenêtres (bois/PVC) soit à la pose des stores (métal)
       (PJ N°9 de la demanderesse ; TPI, p. 100ss).

       Ainsi, dans la présente procédure, l’activité la plus spécifique déployée par la
       demanderesse dans son entreprise pour les années 2015 et 2016 est déterminante pour
       trancher la question de l’assujettissement de la demanderesse à la CCT-SOR
       (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 1077).

       Au vu du résultat de l’administration de la preuve, force est de constater que l’activité
       principale de la demanderesse, pour les années 2015 et 2016, a trait au secteur du
       métal. On rappellera d’ailleurs que ce résultat correspond aux déclarations de la
       demanderesse selon lesquelles elle a souhaité s’orienter vers les produits composés
       d’aluminium, notamment s’agissant des fenêtres, qu’elle estime être de meilleure
       facture, au motif que ses offres pour les fenêtres en PVC - trop élevées par rapport aux
       autres offres sur le marché - ne sont pas concurrentielles (TPI, p. 95).

4.8.   Dès lors, il convient de constater que la demanderesse ne doit pas être affiliée à la
       B.________ et qu’elle doit l’être à la CCNT.

5.     Par conséquent, l’action en constatation présentée par la demanderesse doit être
       admise tandis que celle présentée par la défenderesse doit être rejetée.




                      CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021           21
6.       Frais et dépens

6.1.     La défenderesse, qui succombe quant à l’action principale et                    à   l’action
         reconventionnelle, supporte les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC).
6.2.
6.2.1.   Pour les mêmes motifs, il convient de condamner la défenderesse à payer les frais de
         représentation de la demanderesse pour la procédure de conciliation et pour la
         procédure au fond (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 CPC, ATF 141 III 20, consid. 5, 5.3, cité
         in : CPC Online, ad art. 113 ; STOUDMANN, PC CPC, Bâle, 2020 ad art. 95).

         La note d’honoraires du mandataire de la demanderesse pour la procédure de
         conciliation ne saurait toutefois être admise telle qu’elle a été présentée, au motif que de
         nombreuses interventions ont concerné la procédure par-devant le Tribunal arbitral du
         second œuvre. Partant, une indemnité de dépens, chiffrée à CHF 1'500.- TTC, rétribue
         équitablement le mandataire de la demanderesse pour la procédure de conciliation.

6.2.2.   La demanderesse a en outre sollicité une indemnité en produisant la facture N°91480,
         d’un montant de CHF 840.-, qu’elle a justifiée comme le « dédommagement des heures
         passées au tribunal dans le cadre de la procédure liée entre la CPNM et le second
         œuvre ».

         Or, une indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. C CPC ne peut être accordée
         que lorsqu’une partie n’est pas représentée par un mandataire professionnel. Tel n’est
         pas le cas en l’espèce, de sorte que la conclusion de la demanderesse dans ce sens
         doit être rejetée.



                                            LA JUGE CIVILE

                                après exposé oral des motifs,
                           en application de l’art. 239 al. 1 let. a CPC

                                                  constate

que pour les années 2015 et 2016, la demanderesse ne doit pas être affiliée à la convention
collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR) ni à la convention collective de retraite
anticipée (CCRA) de la B.________ et qu’elle est affiliée à la convention collective nationale de
travail pour l’artisanat du métal (CCNT) de la Commission paritaire nationale pour les métiers du
métal (CPNM) ;

                                                   rejette

la demande reconventionnelle en constatation du 28 octobre 2016 ;




                       CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021             22
                                                       dit

que les frais de la procédure, fixés à CHF 35'300.– (procédure au fond : CHF 35'000.– ; procédure
de conciliation : CHF 300.–), sont mis à la charge de la défenderesse en les prélevant
partiellement sur les avances de frais de CHF 15'950.– qu’elle a effectuées et sur les avances de
frais effectuées par la demanderesse, par CHF 19’050.–, à qui la défenderesse restituera cette
somme, plus CHF 300.– pour la procédure de conciliation ; le solde de l’avance de frais de la
demanderesse par CHF 8'700.– lui étant restitué ;

                                                 condamne

la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 13’967.- TTC pour
la procédure au fond et une indemnité de dépens de CHF 1'500.- TTC pour la procédure de
conciliation ;

                                                   déboute

les parties de toute autre conclusion ;
                                                   informe

la partie défenderesse que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30
jours, dès la notification de la motivation écrite; l’appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour
civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (la décision attaquée sera jointe).


Porrentruy, le 24 novembre 2021



        Prononcé et motivé publiquement en présence des parties le 2 novembre 2021




Anne Kohler                                                    Corinne Suter
Greffière                                                      Juge civile




A notifier aux parties, par leur mandataire.




                        CIV/2461/2016 - Motifs de la décision rendue le 2 novembre 2021                23
