# CON 2025 1 — Building Permit Requirement for Professionals Upheld

**Geschäftsnummer:** CON 2025 1
**Citation:** TC JU CON 2025 1
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2025-09-15
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15/building-permit-requirement-for-professionals-upheld
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2025_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a3779acf21a072115d2aa74d3179900a32a8f817df6d68e3c0423c87ddd625dc63f44e2bc6a6b9d951ebfb655ba14f0&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2025_1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2025-1_2025-09-15.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case reviews a challenge to a law requiring qualified professionals to submit building permit applications for projects exceeding CHF 150,000. The applicants argued this violated economic freedom and proportionality. The court found that while the law restricts economic freedom, this restriction is permissible as it is based on a law, proportionate to the aim of protecting public safety and ensuring project quality, and serves an important public interest. The court also found no violation of equal treatment among competitors, as the requirement applies objectively to all projects over the threshold and qualified professionals can be obtained. Therefore, the law was upheld.

## Leitsatz / Regeste

Art. 231 al. 1, 2e phrase, Cpa; Art. 227 al. 1 Cpa — Art. 231 al. 1, 2e phrase, Cpa: Used to declare the procedure free of charge. Art. 227 al. 1 Cpa: Used to state that no legal costs are awarded to the unsuccessful parties.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 231 al. 1, 2e phrase, Cpa

Used to declare the procedure free of charge.

### 2. Art. 227 al. 1 Cpa

Used to state that no legal costs are awarded to the unsuccessful parties.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                     CST 1 / 2025



Présidente :      Sylviane Liniger Odiet
Juges :           Jean Crevoisier, Pascal Chappuis, Nathalie Brahier et Carine Guenat
Greffière :       Lisiane Poupon



                                   ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025


dans la procédure en contrôle de constitutionnalité tendant au contrôle de la conformité de
l’art. 4 al. 2 et 3 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du
19 mars 2025 au droit supérieur,


                                           introduite par

1.   A.________ Sàrl, .________,
2.   B.________,
3.   C.________ Sàrl, .________,
4.   D.________ Sàrl, .________,
5.   E.________ S.A., .________,
6.   F.________ SA, .________,
- représentées par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,
                                                                                    requérantes.
                                              ______



                                           CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Le 19 mars 2025, le Parlement de la République et Canton du Jura a adopté en
            deuxième lecture la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)
            selon publication au Journal officiel du 27 mars 2025 (JOJ 2025 p. 278).

B.          L’art. 4 de la loi stipule :

            1  Les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les plans
            d’affectation et les plans spéciaux doivent être établis par des personnes qualifiées.
            2 Les demandes de permis de construire portant sur des projets dont les coûts de

            construction dépassent 150 000 francs doivent être établies par des personnes
            qualifiées.
            3 Le Gouvernement fixe les conditions de cette qualification.
                                             2




C.   Le 11 avril 2025, les requérantes ont déposé une requête en contrôle de la
     constitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle en retenant les conclusions
     suivantes :
     1. Admettre la présente requête en contrôle de constitutionnalité ;
     2. Constater que les alinéas 2 et 3 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement du
         territoire et les construction (LATC) du 19 mars 2025 sont contraires au droit
         supérieur et en prononcer la nullité ;
     3. Dire que la procédure est gratuite ;
     4. Allouer aux requérantes une indemnité pour leurs dépens.

     En substance, elles font valoir une violation de la liberté économique, droit
     constitutionnel garanti par les constitutions fédérale et cantonale. Elles estiment que
     les arguments avancés pour justifier une exigence de qualification pour le dépôt des
     permis de construire, à savoir la qualité du développement de l’urbanisation vers
     l’intérieur et l’allègement du travail des autorités communales et cantonales en charge
     des permis de construire, ne représentent pas un intérêt public permettant de limiter
     la liberté de commerce et d’industrie. En outre, lors du rapport de consultation, le
     Gouvernement est revenu sur l’argument selon lequel le fait de disposer de
     qualifications particulières ne constituait pas un gage de qualité supplémentaire,
     après que le Service du développement territorial eut vérifié les dossiers de demande
     de permis de construire.

     Les requérantes allèguent encore une violation du principe de proportionnalité. Selon
     elles, le critère de l’aptitude n’est d’emblée par rempli dès lors que l’exigence de
     qualification ne garantit pas de qualité supplémentaire. Compte tenu de la gravité de
     l’atteinte au droit fondamental des requérantes d’exercer leur profession qu’implique
     l’art. 4 al. 2 LATC, qui privera les requérantes d’une partie substantielle, sinon totale
     de leurs activités commerciales, la mesure viole la proportionnalité au sens étroit. Le
     fait que la loi finalement adoptée limite cette exigence de qualification pour les
     constructions dont le coût dépasserait la somme de CHF 150'000 ne la fait pas
     apparaître plus proportionnée, dans la mesure où une telle limite exclut toute
     construction de bâtiments, activité principale, sinon essentielle, de l’intégralité des
     requérantes. L’exercice des activités commerciales et professionnelles des
     requérantes et leur existence même d’ailleurs, à l’instar d’une cinquantaine de
     bureaux ou entreprises du canton qui déposent des demandes de permis sans être
     inscrits au REG, sont clairement mises en péril par la disposition litigieuse.

     Les requérantes se prévalent encore d’une atteinte à l’égalité entre concurrents. Elles
     font valoir que, dans leurs activités consistant à établir des projets de construction et
     déposer les demandes de permis y relatives, il relève de l’évidence que les bureaux
     et entreprises non-inscrits au REG sont en concurrence directe avec les bureaux
     d’architecture titulaires d’une telle inscription. Réserver le droit de déposer des
     demandes de permis aux seuls mandataires qualifiés porte une atteinte grave à cette
     situation de concurrence, excluant en pratique les bureaux non-inscrits du droit
     d’exercer de telles activités concurrentielles.
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D.   Par publication dans le Journal officiel du 2 mai 2025 (p. 391), il a été précisé que la
     LATC ne peut entrer en vigueur ni être soumise à un éventuel vote populaire avant
     que la Cour constitutionnelle n’ait rendu son arrêt.

E.   A la requête de la Cour, le Parlement a produit le message du Gouvernement au
     Parlement, les procès-verbaux des débats au Parlement et de la commission de
     l’environnement et de l’équipement relatifs à la LATC.

F.   Dans sa détermination du 27 mai 2025, le Gouvernement de la République et Canton
     du Jura a retenu les conclusions suivantes :

     1. Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête ;
     2. Rejeter l’ensemble des conclusions prises par les requérants ;
     3. Subsidiairement, pour le cas où la Cour considérerait que l’alinéa 2 de l’article 4
        LATC est contraire à la constitution ou au droit fédéral, rejeter la requête en ce
        qu’elle vise l’alinéa 3 de la même disposition ;
     4. Sous suite des frais et dépens.

     Il relève que la volonté de favoriser les personnes qualifiées n’a pas été complètement
     absente des débats, mais l’art. 4 al. 2 LATC a pour objectif prioritaire d’assurer la
     protection et la sécurité de la population, de favoriser la qualité des demandes de
     permis de construire et de projets de construction et de contribuer à la réduction de
     la charge de travail des administrations publiques. Ne suivant pas le Gouvernement,
     le Parlement a considéré que l’introduction d’une exigence de qualifications
     professionnelles pour les demandes de permis de construire répond à des intérêts
     publics et est proportionnée, la disposition précitée ayant été adoptée par le
     Parlement dans un but de protection et de sécurité de la population, la construction
     et la rénovation de bâtiments n’étant pas une activité sans risque, ainsi que dans des
     buts de qualité de présentation des demande de permis et de projet de construction
     et de réduction de la charge de travail des administrations publiques. La modification
     législative respecte en outre le principe de proportionnalité, ne s’appliquant qu’aux
     projets de construction de plus de CHF 150'000.-. En outre, le Jura n’est pas un
     pionnier en la matière puisque le canton de Fribourg prévoit un article similaire dans
     sa législation. Le Gouvernement conteste également l’annulation de l’art. 4 al. 3
     LATC, dès lors qu’il constitue la clause de délégation nécessaire au Gouvernement
     pour fixer les conditions de qualification visées aux deux alinéas qui précèdent.

G.   Dans leur détermination du 9 juillet 2025, les requérantes ont modifié le chiffre 2 de
     leurs conclusions, renonçant à contester l’alinéa 3 de l’art. 4 LATC. S’agissant des
     qualifications, elles relèvent que même si le Parlement a délégué cette compétence
     au Gouvernement, les débats du Parlement et les séances de la commission étaient
     de limiter le droit de déposer des permis de construire pour les montants supérieurs
     à CHF 150'000.- aux seuls professionnels de l’architecture inscrits au REG. L’art. 4
     al. 2 LATC impose également au maître d’ouvrage d’être représenté par un
     mandataire dans le cadre du dépôt de sa demande de permis, alors qu’un tel dépôt
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        de permis pouvait intervenir sans mandataire du tout jusqu’ici. Ceci prive les
        requérantes de la possibilité de livrer les seuls plans ou projets de constructions à
        ceux de leurs clients souhaitant mener eux-mêmes la procédure de permis de
        construire. Quant à la possibilité d’obtenir leur inscription dans le REG B, dans la
        mesure où toutes les requérantes ne bénéficient pas d’un diplôme de bachelor HES,
        une telle inscription relèverait de la procédure d’examen, soit la nécessité de suivre
        la formation de préparation à l’examen du Registre suisse des architectes, soit un
        investissement de CHF 22'000.-, plus les frais de déplacement et d’hôtel. Les
        requérantes travaillant à plein temps dans leur bureau, il leur est impossible de
        consacrer le temps requis à cette formation tout en continuant à faire fonctionner leur
        bureau d’architecture. En outre, certains ne disposent pas non plus de la formation
        de dessinateur en bâtiment exigée par les conditions d’admission à la formation. En
        outre, pour obtenir l’inscription dans le cadre de la procédure d’examen, il est exigé
        que les candidats fournissent les références de trois personnes exerçant dans les
        domaines et les niveaux d’exigences concernés. Pour les requérantes, cela signifie
        qu’ils doivent obtenir l’aval de l’un des architectes déjà inscrits, donc de concurrents.
        Les requérantes contestent encore l’intérêt public poursuivi par le Parlement lors de
        l’adoption de l’art. 4 al. 2 LATC. S’agissant des malfaçons, ce n’est pas au stade du
        permis de construire que la qualité de la construction se joue, mais plutôt au stade
        des plans d’exécution et de la réalisation. Or la disposition en question n’impose ni
        n’implique qu’une telle personne qualifiée reste mandatée dans le cadre de la
        réalisation des plans d’exécution ou lors de la direction des travaux. Le fait d’avoir
        limité l’exigence de qualifications professionnelles aux demandes de permis
        dépassant le montant de CHF 150'000.- ne rend pas l’art. 4 al. 2 LATC plus
        proportionné, dans la mesure où celui-ci exclut désormais tout dépôt de permis de
        construire par les requérantes dès lors qu’il s’agirait de la construction d’un bâtiment,
        activité principale, sinon exclusive de leurs bureaux.

H.      Le 12 août 2025, le Gouvernement a pris acte de la modification des conclusions des
        requérantes et renoncé à dupliquer.

I.      Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les autres éléments du dossier.



En droit :

1.
1.1     A teneur des art. 104 al. 1 CJU, 177 et 185 al. 1 Cpa, la Cour constitutionnelle du
        Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité
        des lois et leur conformité au droit fédéral ainsi qu'aux autres normes de droit
        supérieur.

        Les requérantes qui exploitent des bureaux d’architecture et réalisent des projets de
        constructions pour leurs clients d’un montant supérieur à CHF 150'000.- sont
        particulièrement atteintes par la loi attaquée et ont un intérêt digne de protection à
        son annulation ou à sa modification (art. 178 let. f Cpa).
                                               5




      Pour le surplus, la requête respecte les formes et délai fixés aux art. 177 ss Cpa. Il
      convient dès lors d'entrer en matière.

1.2   A titre préliminaire, il convient de constater que les requérantes ont modifié les
      conclusions de leur requête dans leur détermination du 9 juillet 2025. Alors que la
      requête portait sur les alinéas 2 et 3 de l’art. 4 LATC, elles ont limité leur demande à
      l’art. 4 al. 2 LATC, de telle sorte que seule cette disposition légale sera examinée.

2.
2.1   Saisie d'une requête en contrôle de la constitutionnalité d'une loi, la Cour
      constitutionnelle doit examiner si celle-ci est conforme au droit fédéral, au droit
      international, à la Constitution cantonale et au droit intercantonal (art. 185 al. 1 Cpa).

      Elle n'annule la loi attaquée que si celle-ci ne se prête à aucune interprétation
      conforme au droit invoqué ou si, en raison des circonstances, sa teneur fait craindre
      avec une certaine vraisemblance qu'elle soit interprétée de façon contraire au droit
      supérieur.

      Dans le cadre d'un contrôle abstrait, si une norme semble compatible avec la
      Constitution, au regard des circonstances ordinaires que le législateur devait
      considérer, elle ne sera pas annulée pour le seul motif qu'on ne peut exclure
      absolument l'éventualité de son application inconstitutionnelle à des cas particuliers.
      Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits en
      cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme,
      une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles
      ladite norme sera appliquée, en particulier la qualité des organes chargés de cette
      application (CST 1/ 2023 du 14 décembre 2023 et CST 12 et 13/2022 du 5 juin 2023
      consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/ consid. 2.1 et les références citées ;
      RJJ 2015 p. 9, consid. 2 ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 et arrêts cités ; cf. aussi
      ATF 140 I 2 consid. 4 ; 137 I 31 consid. 2 ; 135 II 243 consid. 2 ; TF 1C_251/2014 du
      17 janvier 2015 consid. 2.1 ; tous avec références).

2.2   Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
      littérale). Lorsque le texte n'est pas clair et qu'il revêt plusieurs acceptions possibles,
      sa portée réelle doit être déterminée en la dégageant de tous les éléments à
      considérer, soit notamment des travaux préparatoires (méthode historique), de la
      finalité de la norme (raisonnement téléologique) ou encore de sa relation avec
      d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la
      disposition dans son contexte est également important (ATF 130 II 65 consid. 4.2 et
      arrêts cités ; RJJ 2008, p. 21 consid. 3.2 p. 29 et arrêts cités). Si plusieurs
      interprétations sont admissibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la
      Constitution (ATF 139 V 307 consid. 6.3 ; 130 II 65 consid. 4.2). S'agissant des
      travaux préparatoires, ils ne peuvent être pris en compte que s'ils apportent une
      réponse claire à la question litigieuse (ATF 139 II 78 consid. 2.4 et arrêts cités). De
      manière générale, l'interprétation du droit cantonal et intercantonal doit s'effectuer à
                                                  6


      la lumière des normes juridiques supérieures qu'il est censé transposer (cf. TF
      2C_50/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.3 destiné à publication ; 2C_1131/2013
      du 31 mars 2015 consid. 3.3).

2.3   L'art. 185 al. 2 Cpa précise que la Cour constitutionnelle est limitée dans son examen
      aux griefs invoqués, sauf lorsque la loi est manifestement contraire au droit supérieur.

      Par conséquent, la Cour constitutionnelle peut annuler une disposition contestée pour
      un motif qui n'a pas été invoqué, à condition que l'inconstitutionnalité soit manifeste
      (CST 1/ 2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3 et les références citées et CST 12 et
      13/2022 du 5 juin 2023 consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/).

3.    Les requérantes font valoir une violation de la liberté économique.

3.1   Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend
      notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
      lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute
      activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production
      d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 137 I 167 consid. 3.1 ; 135 I
      130 consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par
      les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1 ; 135 I 130 consid. 4.2).

3.2   Alors que l'art. 27 Cst. garantit la liberté économique dans sa dimension individuelle,
      l'art. 94 Cst., également allégué par les requérantes, protège celle-ci dans sa
      dimension systémique ou institutionnelle, en tant que principe fondamental du
      système économique suisse fondé sur une économie de marché. Ces deux aspects
      sont étroitement liés et ne peuvent être considérés isolément (ATF 148 II 121
      consid. 7.2. et 7.3 et les références citées).

3.3   La Constitution jurassienne protège également la liberté de commerce et d’industrie
      à son art. 8 let. j et k CJU. L’art. 8 let. j CJU qui garantit la liberté de choisir et d’exercer
      une profession n’a pas une portée plus grande que celle tracée par la Constitution
      fédérale (RJJ 2002 p. 277 consid. 2a). Il en va de même de la lettre k.

3.4   Au cas particulier et cela n’est pas contesté, la disposition légale litigieuse restreint la
      liberté économique des requérantes. Il convient donc d’examiner si cette limitation est
      admissible.

4.
4.1   Toute restriction de la liberté économique doit être fondée sur une base légale
      (cf. art. 36 al. 1, 1ère phrase, Cst.). Les restrictions graves doivent être prévues par
      une loi au sens formel (art. 36 al. 1, 2e phrase, Cst.). En présence d'une restriction
      grave d'un droit fondamental, le Tribunal fédéral vérifie librement si cette restriction
      repose sur une base légale suffisante en droit cantonal (ATF 145 II 70 consid. 3.5 ;
      142 I 121 consid. 3.3 ; 137 I 209 consid. 4.3 ; 130 I 360 consid. 14.2).
                                               7


4.2   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36
      al. 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte
      à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints
      par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant
      au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
      ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
      intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 140 I 218). A l’instar des autres libertés, il
      faut encore que les restrictions à la liberté économique se conforment au principe de
      l’égalité des personnes en concurrence et évitent de toucher au noyau de la liberté
      (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, Volume II, les droits
      fondamentaux, no 1064, p. 526). Pour réaliser l’égalité des personnes entre
      concurrents économiques, il appartient à l’Etat de veiller à ne pas désavantager, sans
      motif admissible, un concurrent par rapport à un autre (Vincent MARTENET,
      Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, no 77 ad art. 27). L’égalité
      entre concurrents n’est pas garantie de manière absolue et des restrictions sont
      admises aux conditions de l’art. 36 Cst. (MARTENET, op. cit., no 79 et les références
      citées).

4.3   Parmi les mesures limitant la liberté économique, sont autorisées les mesures de
      police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la
      réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a) tels des motifs relevant
      de l’aménagement du territoire, de la protection du patrimoine ou de l’environnement
      (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, op. cit., no 1070 et les
      références citées). Se justifient notamment par un intérêt public les mesures qui
      tendent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, de
      même que celles qui visent à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des
      procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 119 Ia 41 consid. 4a et la
      jurisprudence citée ; TF 2P.32/1990 du 28 juin 1991 consid. 3, s'agissant des
      architectes). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de
      protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser
      certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209
      consid. 10a p. 221, 322, consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence
      a ainsi considéré que les cantons peuvent faire dépendre l'autorisation de pratiquer
      une profession libérale (par exemple médecin, pharmacien, avocat, ...) de conditions
      personnelles,      notamment        de    capacité,     d'honorabilité,    de     loyauté
      (« Vertrauenswürdigkeit ») et de bonne réputation, lorsque le danger que comporte
      une activité pour le public peut dans une large mesure être diminué en restreignant
      l'exercice de celle-ci aux seuls professionnels particulièrement qualifiés (ATF 119 Ia
      374 consid. 2b p. 376 ; 116 Ia 355 consid. 3a p. 356 s. ; 112 Ia 33 consid. 4b p. 325
      et les références citées). De même que pour la profession d’architecte qui fait partie
      des professions libérales dès lors que son exercice suppose des connaissances
      scientifiques acquises soit dans un établissement universitaire (EPFL, EPFZ), soit
      dans une Haute école, dont l’absence risquerait d’être préjudiciable à la collectivité
      (cf. not. ATF 112 Ia 30 consid. 3a ; RJJ 2002 p.281 consid. 4), les cantons peuvent
      édicter des restrictions au droit d’exercer la profession d’ingénieur si celles-ci sont
      justifiées par des motifs de police suffisants. Il est dès lors loisible aux cantons
                                                8


      d’exiger des ingénieurs des connaissances et des capacités et d’opérer des
      distinctions entre ceux qui possèdent ces connaissances et ceux qui ne les possèdent
      pas (MALINVERNI et consorts, Droit constitutionnel suisse, op. cit., no 1068 p. 528 et
      les références, not. RDAF 2003 I 236).

5.
5.1   Selon le Gouvernement, l’art. 4 al. 2 LATC adopté par le Parlement a pour objectifs
      prioritaires d’assurer la protection et la sécurité de la population, de favoriser la qualité
      des demandes de permis de construire et des projets de construction et de contribuer
      à la réduction de la charge de travail des administrations publiques. Plus
      spécifiquement, selon les débats en commission de l’environnement et au Parlement,
      des exigences de qualification ont été introduites pour des questions de protection de
      la population contre les malfaçons, des procédures pouvant être lourdes et graves en
      termes financiers et émotionnels, ainsi que pour clarifier la situation pour les bureaux
      dans lesquels il n’y a ni architecte, ni personnel qualifié, tout un chacun pouvant
      s’appeler architecte ou ouvrir un bureau d’architecture, même sans être au bénéfice
      d’un CFC. Il y va de la protection de la population afin d’éviter que le public ne soit
      induit en erreur sur les qualifications professionnelles des personnes qui travaillent
      dans l’architecture, soit de la bonne foi en affaires. En outre, les exigences en matière
      de construction sont toujours plus importantes et complexes (choix des matériaux,
      calculs énergétiques, prise en compte des problèmes environnementaux, esthétique,
      etc.). Il en est de même pour respecter l’obligation de construire vers l’intérieur et
      d’utiliser les parcelles de manière optimale. Posséder des qualifications assure une
      meilleure prise en charge de l’ensemble de ces éléments. Certes, le Gouvernement
      y a renoncé au terme de la consultation suite à l’avis de ses services relatifs à la
      qualité des dossiers de telle sorte que l’amélioration de la charge de travail des
      administrations publiques doit être relativisée. Toutefois, les qualifications
      nécessaires ne portent pas seulement sur la présentation des dossiers. Il est en effet
      indéniable que la conception et le suivi de la construction par une direction de projet
      qualifiée sera mieux à même de lutter contre les malfaçons. En outre, l’administration
      cantonale qui dispose de spécialistes en matière de construction et d’aménagement
      du territoire, n’est pas seule à délivrer les permis de construire selon la procédure
      ordinaire, dès lors que les communes de plus de 5’000 habitants en ont également la
      compétence (art. 8 DPC ; RSJU 701), étant encore relevé que lors de la procédure
      de consultation, la majorité des communes soutenait l’exigence de qualification, tout
      comme l’ECA Jura (rapport de consultation du 29 août 2023, p. 8 ; PJ 27
      requérantes). Le seul avis des services cantonaux n’apparaît ainsi pas totalement
      représentatif, d’autant plus que le dossier ne dit rien sur la qualité des projets de
      grands permis déposés par des privés qui ne sont pas représentés. En outre, quoi
      qu’en disent les requérantes, le Parlement discute les projets de loi et adopte ces
      dernières, de telle sorte qu’il lui est loisible de s’écarter des projets que lui soumet le
      Gouvernement sous réserve de la conformité au droit supérieur.

5.2   Au cas particulier, les requérantes admettent à juste titre que les restrictions
      contenues à l’art. 4 al. 2 LATC reposent sur une base légale au sens formel.
                                               9


5.3   S’agissant de la proportionnalité, si les cantons peuvent autoriser les seuls
      architectes diplômés à déposer des projets, a fortiori sont-ils autorisés à fixer des
      conditions moins contraignantes au niveau des qualifications professionnelles pour
      des motifs similaires. A cet égard, et à nouveau quoi qu’en disent les requérantes, il
      n’apparaît pas disproportionné d’exiger des qualifications professionnelles pour
      déposer des permis de construire dont le montant excède CHF 150'000.- de travaux,
      dès lors que l’on ne parle pas de procédure ordinaire ou de procédure simplifiée de
      permis de construire. Il est vrai qu’après la première lecture de la loi, il était exigé de
      bénéficier de qualifications particulières pour déposer un grand permis de construire,
      donc y compris pour de très petites constructions hors de la zone à bâtir en l’état
      actuel de la législation (cf. art. 9 al. 3 DPC ; RSJU 701.51), ce qui n’aurait pas été
      nécessaire à l’intérieur de la zone à bâtir par exemple. C’est dire qu’en pondérant
      encore son projet lors de la deuxième lecture, le Parlement a pris en compte le
      principe de proportionnalité, même si encore une fois, il lui aurait été possible de
      poser des exigences strictes en matière de formation. Exiger des qualifications
      particulières pour les projets de construction supérieurs à CHF 150'000.- est apte à
      garantir la protection et la sécurité de la population, notamment face à l’absence
      d’exigence de qualification de certains bureaux, sans que le public puisse s’en rendre
      compte immédiatement. Le principe de proportionnalité est ainsi parfaitement
      respecté et en adéquation avec le but à atteindre.

      En outre, comme le retient le considérant 5.1 ci-dessus, le but poursuivi par la
      disposition litigieuse, notamment celui de la protection de la population contre
      l’utilisation potentiellement abusive du terme d’architecte ou d’atelier d’architecture,
      ainsi que la qualité des projets supérieurs à CHF 150'000.- en relation avec les
      exigences en matière de construction et d’aménagement du territoire relèvent d’un
      intérêt public particulièrement important, voire prépondérant. Si l’intérêt privé des
      requérantes n’est pas négligeable, force est d’admettre qu’il n’est pas d’une
      importance telle qu’il soit en mesure de reléguer les intérêts publics poursuivis par
      l’exigence de qualifications professionnelles, étant précisé que l’intérêt des
      requérantes est avant tout financier.

5.4   Les requérantes soulèvent un point qui n’est toutefois pas de nature à remettre en
      cause la conformité de l’art. 4 al. 2 LATC au droit supérieur. Elles estiment qu’elles
      ne sont pas en mesure de se former, par exemple en suivant les cours,
      respectivement en passant les examens en vue de leur inscription au REG (registre
      professionnel), car elles ont un bureau à faire tourner ; force est de retenir que ce
      point n’est pas de nature à remettre en cause la disposition légale adoptée par le
      Parlement qui aurait pu être plus incisif en limitant les demandes aux seuls titulaires
      de la formation d’architecte, voire d’ingénieur civil. En laissant le soin au
      Gouvernement de définir les exigences pour les qualifications professionnelles, le
      Parlement permet au Gouvernement de tenir compte des nombreuses possibilités de
      valider des acquis par des cours et des examens en cours d’emploi. A cet égard,
      l’inscription au REG évoqué au Parlement permet de s’assurer des qualifications
      professionnelles, mais surtout également de tenir compte d’erreurs professionnelles
                                              10


      qui pourraient conduire à la radiation du registre. Cela étant, il n’y a pas lieu de
      développer ce point au stade de la présente requête.

      Les requérantes fondent l’essentiel de leur motivation sur le fait que le Gouvernement
      a renoncé à exiger des qualifications professionnelles après la procédure de
      consultation, ce qui, encore une fois n’est ni décisif ni pertinent en l’état au vu du
      considérant 5.1 qui précède.

6.    Les requérantes se plaignent encore d’une inégalité de traitement entre concurrents
      (art. 8 et 27 Cst.) en lien avec l’art. 4 al. 2 LATC.

6.1   Selon le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même
      branche économique, déduit des art. 27 Cst. et 94 Cst., sont interdites les mesures
      étatiques qui causent une distorsion de la compétition entre concurrents directs,
      c'est-à-dire celles qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence (ATF 145 I
      183 consid. 4.1.1 ; 140 I 218 consid. 6.2). On entend par concurrents directs les
      membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres
      au même public pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1 ; 142
      I 162 consid. 3.7.2 ; 141 V 557 consid. 7.2). L'art. 27 Cst. garantit aux concurrents
      directs une meilleure protection que celle de l'art. 8 Cst. : une mesure reposant sur
      des motifs sérieux et objectifs et donc conforme à l'art. 8 Cst. peut provoquer une
      distorsion entre concurrents directs prohibée par l'art. 27 Cst. (ATF 148 II 121 consid.
      7.1 et les arrêts cités). L'égalité de traitement entre concurrents n'est cependant pas
      absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base
      légale, qu'elles répondent à des critères objectifs et résultent du système lui-même ;
      il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum
      nécessaire       pour       atteindre      le   but     d'intérêt    public    poursuivi
      (ATF 143 I 37 consid. 8.2 ; 141 V 557 consid. 7.2 ; 125 I 431 consid. 4b/aa).

6.2   Au cas particulier, les requérantes ne sauraient se prévaloir d’une inégalité de
      traitement entre les personnes disposant de qualifications professionnelles dont
      l’exigence est admissible au vu du considérant 5 ci-dessus et celles qui ne disposent
      pas de formation professionnelle. Une base légale formelle, l’art. 4 al. 2 LATC, pose
      des exigences de qualifications professionnelles pour des projets de construction
      supérieurs à CHF 150'000.-. Ainsi toutes les personnes disposant de ces
      qualifications professionnelles sont mises dans une situation de concurrence. La
      situation des personnes sans qualifications professionnelles n’est ainsi pas
      comparable. Ces exigences de qualifications reposent sur des critères objectifs
      (cf. supra consid. 5) et sont réduites au minimum nécessaire pour garantir la qualité
      des projets de constructions, dans la mesure où les requérantes pourront acquérir
      ces compétences professionnelles. Il est vrai que la profession d’architecte n’est
      actuellement pas réglementée dans le Jura. Toutefois, l’art. 4 al. 2 LATC parle de
      qualifications professionnelles, mais n’exige pas la formation d’architecte. Cela étant,
      il n’apparaîtrait pas exorbitant de demander une formation permettant une inscription
      au REG A, B ou C (art. 3 statuts REG Fondation des Registres suisses des
      professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement ; PJ 30
                                                   11


         requérantes) pour être à même de déposer une demande de permis de construire
         pour des travaux dépassant les CHF 150'000.-. Il appartiendra toutefois au
         Gouvernement de définir les qualifications professionnelles figurant à la disposition
         légale contestée conformément à l’art. 4 al. 3 LATC. La situation n’est pas la même
         que la jurisprudence citée par les requérantes (RJJ 2002 p. 282) dès lors que la base
         légale adoptée à l’époque permettait aux architectes non qualifiés de fournir des
         prestations en faveur de la clientèle privée, alors que les marchés publics étaient
         réservés aux seuls architectes qualifiés (consid. 4). Or en l’espèce, tous les projets
         de constructions dont la valeur dépasse CHF 150'000.- sont soumis aux mêmes
         exigences de qualifications professionnelles, peu importe qu’ils émanent de
         personnes privées ou publiques. Dans ces circonstances, les privés et les autorités
         qui auront recours à des professionnels pour déposer leur projet auront ainsi la
         garantie que les personnes disposent des qualifications professionnelles
         nécessaires. Le but de protection contre les personnes non qualifiées est ainsi
         respecté pour ces grands projets et répond à un intérêt public important. Il est en
         outre proportionné (cf. consid. 5). A cet égard, les exemples fournis par les
         requérantes dans leur détermination du 9 juillet 2025 (p. 8 et 9) tendant à démontrer
         le caractère disproportionné de l’atteinte à la liberté économique ne convainquent
         pas, au contraire. Pour autant que leurs comparaisons soient correctes au niveau des
         travaux et des prix, on peut relever que le législateur aurait pu être plus exigeant au
         niveau des qualifications pour des travaux inférieurs à CHF 150'000.- comme le
         permet la jurisprudence, dès lors que les requérantes admettent que de tels travaux
         peuvent démontrer une certaine complexité dans la réalisation.

7.       Au vu de ce qui précède, il appert qu’il est possible d’interpréter l’art. 4 al. 2 LATC
         d’une manière conforme à la constitution. Partant, la validité de l’art. 4 al. 2 LATC doit
         être confirmée, de telle sorte que la requête est rejetée.

8.       La procédure est gratuite (art. 231 al. 1, 2e phrase, Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de
         dépens aux requérantes qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa par analogie).



                                        PAR CES MOTIFS

                               LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                            prend acte

du retrait de la requête en tant qu’elle porte sur l’art. 4 al. 3 LATC ;

                                              rejette

la requête en tant qu’elle porte sur l’art. 4 al. 2 LATC ;

                                             constate
                                                  12


que l’art. 4 al. 2 LATC est conforme au droit supérieur ;

                                                dit

que cette disposition peut être mise en vigueur ;

                                                dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;

                                            ordonne

la publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;

                                             informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

                                            ordonne

la notification du présent arrêt :
     aux requérantes, par leur mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;
     au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, à
         Delémont ;
     au Parlement de la République et Canton du Jura, à Delémont, rue de l'Hôpital 2,
         2800 Delémont.



Porrentruy, le 15 septembre 2025



                                           AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                           La présidente :    La greffière :



                                           Sylviane Liniger Odiet      Lisiane Poupon
                                                            13


Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
