# CON 2021 2 — Challenge to Nursing Home Reimbursement Order Upheld

**Geschäftsnummer:** CON 2021 2
**Citation:** TC JU CON 2021 2
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2022-01-11
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2021-2_2022-01-11/challenge-to-nursing-home-reimbursement-order-upheld
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c738959907d6d89ac592464c8662227043c0db8822aeaca679c9b1d94a46ba88c8d5ffc0dfb1552d72da9824d64f934e0e2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_2
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-2_2022-01-11.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case involves a challenge to an administrative order setting maximum reimbursement amounts for care in nursing homes and intermediate care facilities. The plaintiffs argued that the order violated federal law by not properly accounting for transitional provisions related to the financing of medical supplies and equipment, and by eliminating a previously cantonal contribution. The court rejected these claims, finding that the order correctly implemented federal law concerning the financing of medical supplies categorized as A, B, and C, and that the transitional rules for category C did not require a separate cantonal contribution in the challenged order. The court affirmed that the order was compliant with superior federal law.

## Leitsatz / Regeste

art. 231 al. 1 Cpa — art. 231 al. 1 Cpa: Used to declare that the procedure is free of charge and no costs are awarded.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 231 al. 1 Cpa

Used to declare that the procedure is free of charge and no costs are awarded.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                    CST 2 / 2021



Présidente          :    Sylviane Liniger Odiet
Juges               :    Philippe Guélat, Jean Crevoisier, Pascal Chappuis et Nathalie Brahier
Greffière           :    Carine Guenat



                                  ARRET DU 11 JANVIER 2022

 dans la procédure en contrôle de validité de l’Arrêté du Gouvernement de la République et
     Canton du Jura du 31 août 2021 fixant les montants maximums reconnus pour le
            financement des soins dans les EMS et UVP dès le 1er octobre 2021


                                          introduite par



Fondation A.________
Fondation B.________
Fondation C.________
Fondation D.________
Fondation E.________
Fondation F.________
G.________ SA
Résidence médicalisée H.________ SA
I.________ SA
Hôpital J.________
K.________ SA
- représentés par Me Laurent Burkhard, avocat à La Chaux-de-Fonds,

                                                                                    requérants.
                                              ______



                                         CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté, le 31 août 2021,
            l’arrêté fixant les montants maximums reconnus pour le financement des soins dans
            les EMS et UVP dès le 1er octobre 2021 (ci-après : l’arrêté). Cet arrêté a été publié
            au Journal officiel du 9 septembre 2021 (JO N° 31 2021).
                                               2


B.   Le 23 septembre 2021, la Fondation A.________, la Fondation B.________, la
     Fondation C.________, la Fondation D.________, la Fondation E.________, la
     Fondation F.________, G.________ SA, la Résidence médicalisée H.________ SA,
     I.________ SA, l’Hôpital J.________ et K.________ SA (ci-après : les requérants)
     ont introduit une requête en contrôle de validité de l’arrêté précité. Ils concluent, à titre
     provisionnel et urgent, à la suspension de l’entrée en vigueur de l’arrêté jusqu’à droit
     connu sur leur requête et, à titre principal, à ce que l’arrêté soit déclaré nul et non
     avenu, à ce qu’il soit statué sans frais et à l’allocation d’une indemnité de dépens en
     leur faveur, à charge du Gouvernement jurassien.

     En substance, ils font valoir que l’acte attaqué n’est pas conforme au droit fédéral.
     D’une part, la disposition transitoire de la modification du 18 décembre 2020
     (Rémunération du matériel de soins) de la LAMal n’est pas respectée. Cette
     disposition prévoit que pendant une année après l’entrée en vigueur de ladite
     modification, la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou
     thérapeutiques qui sont utilisés conformément à l’art. 25a al. 1 et 2 et pour lesquels
     le département n’a pas encore édicté, conformément à l’art. 52 al. 1 let. a ch. 3, des
     dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération reste
     régie par l’ancien droit. D’autre part, la « Part LiMA », jusqu’ici prise en charge par le
     canton, a été totalement supprimée lors de la modification de l’arrêté. Ce faisant, le
     Gouvernement n’a pas tenu compte du fait que dans la nouvelle LiMA (version en
     vigueur à partir du 1er octobre 2021), certaines positions comprennent la mention
     « catégorie A » et sont ainsi en partie à la charge du canton et non exclusivement de
     l’assurance obligatoire des soins. Il appartenait donc au Gouvernement de tenir
     compte de cet élément et de ne pas totalement s’affranchir de l’ancienne « Part
     LiMA » mais de calculer une nouvelle « Part LiMA réduite ».

C.   Par ordonnance du 24 septembre 2021, la présidente de la Cour de céans a
     suspendu l’entrée en vigueur de l’arrêté tant qu’il n’a pas été statué sur la requête.
     Elle a également ordonné la publication de la requête au Journal officiel du 30
     septembre 2021 (JO N° 34 2021).

D.   Dans sa prise de position du 23 novembre 2021, le Gouvernement conclut au rejet
     de la requête, à la constatation de la conformité de l’arrêté au droit supérieur et à la
     mise des frais de la présente procédure à la charge des requérants.

     Il fait mention, en substance, des trois catégories de moyens et appareils désormais
     prévues par la LiMA et compare leur mode de financement sous l’ancien et le
     nouveau droit.

E.   Les requérants ont pris position le 6 décembre 2021. Ils confirment leurs conclusions
     et précisent que l’arrêté ne pourra pas entrer en vigueur avant que la Cour n’ait statué.
     Quant aux frais de la cause, ils ne sauraient être mis à la charge des requérants
     puisque la présente procédure est gratuite.

F.   Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
                                                  3




En droit :

1.
1.1     La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la
        constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité
        des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, conventions de droit public, ainsi
        que de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2
        let. a CJU ; art. 177 et 190 Cpa). La Cour constitutionnelle est compétente pour
        examiner n’importe quel acte étatique, dès lors qu’il contient une prescription
        législative, soit une règle de droit au sens matériel du terme. Tel est le cas des règles
        générales et abstraites ainsi que des règles portant sur l’organisation, la compétence
        et les tâches des autorités ou qui fixent des procédures (CST 1/2020 du 17 juin 2021
        consid 3.1 et les références citées, consultable sur https://jurisprudence.jura.ch). Ce
        qui importe, c’est que l’acte attaqué revête le caractère d’acte législatif ; ce n’est pas
        toujours le cas des arrêtés (CST 1/2020 op. cit., consid. 3, arrêté du Parlement
        approuvant la fiche 5.06 du plan directeur cantonal ; RJJ 2009, p. 25 ; arrêté du
        Parlement modifiant le plan hospitalier ; RJJ 1991, p. 29 : arrêté du Parlement
        octroyant une subvention). Peu importe en définitive l’auteur de l’acte législatif ; il suffit
        que celui-ci présente les caractéristiques d’un acte de puissance publique ou d’un
        acte assimilable (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et
        juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2ème éd.,
        2021, n° 735).

        Au cas particulier, l’arrêté cantonal fixant les montants maximums reconnus pour le
        financement des soins dans les EMS et UVP dès le 1er octobre 2021 comprend
        manifestement des règles de droit. L’acte attaqué n’est ni concret ni individuel. Il est
        abstrait, dans la mesure où il ne vaut pas que pour un seul cas, et il est général,
        puisqu’il concerne non seulement les EMS et UVP et les assureurs-maladie mais
        également les résidents de telles institutions, soit un nombre indéterminé de
        personnes à qui l’acte en question pourrait être opposé dans des cas d’application. Il
        en découle que l’acte attaqué contient une prescription législative au sens de l’art. 190
        Cpa. Partant, la juridiction constitutionnelle est compétente pour en contrôler la
        validité et peut entrer en matière sur la requête des requérants. En outre, la requête
        a été déposée dans les 15 jours dès la publication de l’arrêté au Journal officiel
        (art. 194 Cpa).

1.2     Les requérants sont notamment des fondations et sociétés anonymes inscrites au
        registre du commerce jurassien qui ont pour but, en substance, l’exploitation
        d’établissements médico-sociaux dans le canton du Jura ou la fourniture de
        prestations similaires. En ce sens, elles sont des personnes particulièrement atteintes
        par l’acte attaqué étant donné que celui-ci fixe des montants journaliers maximums
        reconnus pour le financement des soins dans les établissements médico-sociaux.
                                               4


      Les requérants ont donc qualité pour former une requête au sens des dispositions
      légales précitées. A l’exception de la Fondation B.________, tous les requérants ont
      déposé une procuration signée en faveur de leur mandataire. Cette absence de
      procuration de cette dernière est toutefois sans incidence sur la recevabilité de la
      requête et cette question peut souffrir de rester irrésolue. Il faut encore reconnaître la
      qualité de l’Hôpital J.________, établissement cantonal de droit public (art. 27 de la
      loi sur les établissements hospitaliers du 26 octobre 2011 ; RSJU 810.11), pour se
      plaindre de la non-conformité de l’arrêté au droit supérieur, grief se trouvant en
      rapport suffisamment étroit avec celui de la violation d’une garantie reconnue par la
      Constitution cantonale ou fédérale (art. 178 let. e et f Cpa, applicable par renvoi de
      l’art. 191 Cpa).

2.    La Cour constitutionnelle examine si l’acte qui lui est soumis est conforme au droit
      supérieur mentionné à l’art. 185 al. 1 Cpa et aux actes législatifs cantonaux de rang
      supérieur (art. 196 al. 1 Cpa). Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués
      par le requérant, sauf cas où l’acte est manifestement contraire aux normes citées à
      l’alinéa 1 (art. 196 al. 2 Cpa).

3.
3.1   Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins le 1er janvier
      2011, les soins fournis dans un établissement médico-social (EMS) ou par des
      fournisseurs de soins ambulatoires sont pris en charge par l’assurance obligatoire
      des soins (ci-après : AOS), par l’assuré et par le canton (part résiduelle ; OFSP,
      Modifications au 1er octobre 2021 de l’OAMal et de l’OPAS [Rémunération du matériel
      de soins et disposition transitoire relative à l’évaluation des soins requis ; Berne, Juin
      2021], p. 2).

      Conformément à l’art. 4 de la loi jurassienne sur le financement des soins (RSJU
      832.11), le Gouvernement arrête les montants maximums reconnus pour le
      financement des soins. Il peut tenir compte des différents types de groupes de
      prestations et de fournisseurs de soins. Le financement des soins est réglé par
      l’art. 13 al. 2 de la loi sur le financement des soins, lequel prévoit que les prestations
      de soins sont financées par :
      - les prestations de l’assurance-maladie et d’autres assurances sociales (let. a) ;
      - une participation de l’usager correspondant à la part non couverte par l’assurance-
          maladie et les autres assurances sociales, mais au maximum à 20 % de la
          contribution maximale fixée par le Conseil fédéral, sous réserve de l’art. 3 al. 2
          (let. b) ;
      - une contribution versée par l’Etat, à titre de financement résiduel, en cas de
          découvert subsistant après les prestations de l’assurance-maladie, des autres
          assurances sociales et de la participation de l’usager (let. c).

3.2   S’agissant du matériel inclus dans la liste des moyens et appareils (ci-après : matériel
      LiMA), celui-ci était à la charge de l’AOS. En 2017, le Tribunal administratif fédéral a
      jugé que le matériel LiMA utilisé par le personnel infirmier ne pouvait pas faire l’objet
      d’une rémunération séparée et devait être rémunéré selon la clé de répartition du
                                                  5


      financement des soins entre les trois agents payeurs (AOS, cantons et assurés ; C-
      33/2015 du 1er septembre 2017 et C-1970/2015 du 7 novembre 2017). Ainsi, dès le
      1er janvier 2018, le matériel LiMA utilisé par les professionnels de la santé était soumis
      au régime de financement des soins, alors que le matériel utilisé par l’assuré lui-
      même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel était pris en charge
      exclusivement par l’AOS. Compte tenu de la jurisprudence précitée, le Gouvernement
      jurassien a adopté un arrêté fixant les montants maximums reconnus pour le
      financement des soins dans les EMS et UVP avec effet au 1er janvier 2018 (arrêté du
      24 avril 2018 ; annexe 2 requis). Dans le but de limiter la charge administrative, des
      forfaits ont été instaurés (ci-après : forfaits LiMA) plutôt que de rembourser les frais
      effectifs liés au matériel LiMA. Ce forfait a fait l’objet de négociations avec les
      institutions jurassiennes concernées. Ainsi, dans l’arrêté entré en vigueur le 1er janvier
      2018, un forfait LiMA a été ajouté au montant reconnu pour le financement des soins
      à charge du canton (part cantonale + forfait LiMA = nouvelle part cantonale). L’arrêté
      du 24 avril 2018 a été remplacé par un nouvel arrêté fixant les montants maximums
      reconnus pour le financement des soins dans les EMS et UVP dès 2020, lequel a pris
      effet au 1er janvier 2020 (arrêté du 10 décembre 2019 ; annexe 3 requis).

3.3   Afin de supprimer la distinction en matière de rémunération entre le matériel de soins
      utilisé par les assurés eux-mêmes et celui utilisé par le personnel infirmier, la LAMal
      a été modifiée en date du 18 décembre 2020 (Rémunération du matériel de soins ;
      art. 25a al. 1 et 2 et 52 al. 1 let. a ch. 3, cf. partie en italique ci-dessous). L’art. 25 al. 2
      LAMal prévoit que les prestations prises en charge par l’AOS comprennent
      notamment les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu
      hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés
      dans un hôpital (let. a), de même que les analyses, médicaments, moyens et
      appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les
      limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien (let. b). L’art. 25a al. 1 LAMal
      dispose que l’AOS fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base
      d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire,
      notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des
      établissements médico-sociaux. La rémunération des moyens et appareils
      diagnostiques ou thérapeutiques utilisés pour les soins est régie par l’art. 52.
      L’art. 25a al. 2 LAMal dispose que les soins aigus et de transition qui se révèlent
      nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de
      l’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et par le canton de
      résidence de l’assuré durant deux semaines au plus conformément à la
      réglementation du financement hospitalier (art. 49a Rémunération des prestations
      hospitalières). Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de
      forfaits. La rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
      utilisés pour les soins aigus et de transition est régie par l’art. 52. L’art. 52 al. 1 let. a
      ch. 3 LAMal prévoit qu’après avoir consulté les commissions compétentes et
      conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6 LAMal, le département
      édicte des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la
      rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés
      conformément aux art. 25 al. 2 let. b et 25a al. 1 et 2 LAMal.
                                              6


      Avec cette modification, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, l’AOS prend en charge
      le matériel de soins figurant dans la LiMA, indépendamment du fait qu’il soit utilisé
      directement par l’assuré, par un intervenant non professionnel ou par le personnel
      infirmier. Afin que le matériel utilisé dans le cadre de la fourniture des soins visés à
      l’art. 25a LAMal puisse être rémunéré séparément par l’AOS, l’OPAS (RS
      832.112.31) et la LiMA ont été adaptées. Lors de la séance du 4 juin 2021, le Conseil
      fédéral a adopté la modification de l’OAMal et fixé son entrée en vigueur également
      au 1er octobre 2021. La modification de l’OPAS décidée par le Département fédéral
      de l’intérieur est entrée en vigueur à la même date.

3.4   Le 31 août 2021, le Gouvernement jurassien a adopté un nouvel arrêté fixant les
      montants maximums reconnus pour le financement des soins dans les EMS et UVP
      dès le 1er octobre 2021 (annexe 4 requis). Au vu des nouvelles dispositions de la
      LAMal, le montant forfaitaire de la LiMA a été retiré de la part cantonale du
      financement résiduel des soins. Toutefois, si les cantons ne sont plus tributaires, à
      hauteur d’une part résiduelle, de la rémunération du matériel LiMA depuis le 1er
      octobre 2021, cela n’empêche pas ceux qui le souhaitent (notamment Genève et
      Valais comme l’indiquent les requérants) de continuer à se substituer aux assureurs-
      maladie pour cette partie du financement, cas échéant de repousser l’entrée en force
      des nouvelles dispositions de la LAMal. Tel n’est pas le cas du Canton du Jura qui a
      choisi de mettre en œuvre la modification de la LAMal du 18 décembre 2020.

4.    La modification des art. 25a et 52 LAMal entraîne la rémunération, par l’AOS, des
      moyens et appareils au sens de la LiMA utilisés notamment par des infirmiers, des
      organisations de soins et d’aide à domicile ou des EMS dans le cadre de soins
      prescrits par un médecin. Le matériel concerné est réparti en trois catégories
      (cf. Message sur la révision de la LAMal, rémunération du matériel de soins,
      FF 2020 p. 4699):

      Catégorie A : produits consommables simples en lien direct avec les soins (par ex.
      gants, gaze, produits désinfectants, masque et vêtement de protection), ainsi que
      matériel et appareils à usage multiple pour différents patients (par ex. tensiomètres,
      stéthoscopes, thermomètres médicaux, oreillers ergonomiques spéciaux et
      instruments réutilisables tels que ciseaux et pincettes). Ce matériel ne sera pas
      rémunéré séparément, mais conformément au nouveau régime de financement des
      soins.

      Catégorie B : moyens et appareils figurant jusqu’à présent dans la LiMA (par ex.
      matériel d’incontinence, matériel pour pansement, inhalateurs, matériel de
      stomathérapie, traitement compressif et accessoires pour trachéostomes). Ils peuvent
      être utilisés non seulement par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non
      professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement, mais aussi par le personnel
      infirmier.

      Catégorie C : moyens et appareils qui peuvent être utilisés uniquement par le
      personnel infirmier (par ex. système de traitement par pression négative et ventilation
                                              7


     à domicile ; cf Rémunération du matériel de soins et disposition transitoire relative à
     l’évaluation des soins requis, modifications au 1er octobre 2021, Berne juin 2021.

     La LiMA contient actuellement les moyens et appareils de la catégorie B. Elle doit être
     complétée par une deuxième partie pour les moyens et appareils de la catégorie C.
     Cette deuxième partie ne recensera pas encore les moyens et appareils au moment
     de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et des ordonnances. Cette
     liste sera établie progressivement et comprendra les produits que la Commission
     fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA) aura examinés sur demande et
     que le Département fédéral de l’intérieur aura déclarés à la charge de l’AOS. Une
     période transitoire de 12 mois s’applique pour cette catégorie. Durant cette période,
     les moyens et appareils en question seront rémunérés sur la base du droit actuel, à
     savoir par les trois agents payeurs que sont l’AOS, les assurés et les cantons. Il n’est
     en revanche pas prévu d’établir une liste du matériel de la catégorie A. Ce qui n’entre
     pas dans les catégories B ou C fera partie de la catégorie A (OFSP, Modifications au
     1er octobre 2021 de l’OAMal et de l’OPAS [Rémunération du matériel de soins et
     disposition transitoire relative à l’évaluation des soins requis ; Berne, Juin 2021], p. 3
     s. et OFSP, commentaires relatifs aux modifications du 8 juin 2021 de l’annexe 2 [liste
     des moyens et appareils, LiMA] de l’OPAS, p. 5).

5.   Les requérants ne sauraient être suivis lorsqu’ils prétendent que l’acte attaqué
     contrevient à la disposition transitoire de la LAMal relative à la modification du 18
     décembre 2020, dans la mesure où il ne fait aucune distinction pour ce qui est des
     moyens et appareils qui seront classés en catégorie C, ni ne prévoit, à titre transitoire,
     l’application du droit actuel pour ceux-ci, comme le fait la disposition transitoire de la
     LAMal.

     Le nouveau droit prévoit que le matériel de la catégorie C est exclusivement à charge
     de l’AOS, comme le matériel de la catégorie B. Toutefois, comme la liste du matériel
     de la catégorie C est en cours d’élaboration, le législateur a prévu une disposition
     transitoire dans la LAMal, laquelle prévoit que les moyens et appareils de cette
     catégorie C sont rémunérés sur la base de l’ancien droit, à savoir par les trois agents
     payeurs que sont l’AOS, les assurés et les cantons, durant une année après son
     entrée en vigueur, soit jusqu’au 30 septembre 2022 (OFSP, commentaires relatifs
     aux modifications du 8 juin 2021 de l’annexe 2 [liste des moyens et appareils, LiMA]
     de l’OPAS, p. 5 s. ; PJ 9 requérants). L’ancien droit, à savoir le régime de financement
     des soins, restera donc applicable jusqu’au 1er octobre 2022. Le Canton du Jura
     continuera de prendre en charge le matériel spécifique de la catégorie C par le
     financement résiduel des soins, sur présentation des factures par les fournisseurs du
     matériel ou les institutions, comme ce fut le cas jusqu’à présent. Dans ce cadre, c’est
     à raison que le Gouvernement jurassien s’est limité à retirer de l’acte attaqué le forfait
     LiMA correspondant à la catégorie B dans la mesure où c’est ce matériel de soins qui
     est désormais financé par l’AOS, conformément à la modification de la LAMal du 18
     décembre 2020.
                                              8


     La catégorie C n’est pas concernée par cette modification, du moins pas avant le 1er
     octobre 2022. Dès lors que la situation ne change pas à cet égard, l’arrêté ne
     contrevient pas au droit supérieur en ne prévoyant pas de dispositions transitoires
     pour cette catégorie C. Il incombera éventuellement au Gouvernement jurassien
     d’adapter l’arrêté en vue du système de rémunération du matériel de soin de la
     catégorie C prévu pour le 1er octobre 2022. Cette liste de la catégorie C est pour
     l’instant en cours d’élaboration.

6.   Concernant la mention « catégorie A » figurant sur certaines positions de la nouvelle
     LiMA en vigueur à partir du 1er octobre 2021, on ne saurait en déduire, comme le font
     les requérants, que lesdites positions correspondant à la catégorie B, financée
     désormais uniquement par l’AOS, seraient en fait en partie à la charge du canton
     comme c’est le cas de la catégorie A.

     Le matériel de la catégorie A est rémunéré conformément aux règles concernant le
     financement des soins (art. 25, 25a LAMal et 7ss OPAS ; LiMA en vigueur depuis le
     1er octobre 2021), dans la mesure où ce type de matériel doit être considéré comme
     faisant partie des soins prescrits par un médecin et des forfaits convenus pour les
     soins (Message concernant la modification de la LAMal, op. cit. FF 2021 p. 4699s.).
     Dès lors, le matériel de la catégorie A est rémunéré selon le système de financement
     des soins mis en place en 2011, soit par la contribution des assurances-maladie, par
     une participation des patients et par un financement des cantons aux coûts résiduels.
     Il s’agit là d’un autre système de rémunération que celui prévu pour la catégorie B (à
     partir d’octobre 2021) et C (à partir d’octobre 2022), soit le système de rémunération
     par l’AOS. La mention « catégorie A » dans la colonne MMR Soins (montant maximal
     de rémunération réduit) de la nouvelle LiMA ne signifie pas que le matériel en
     question doit être rémunéré par le canton, sous la forme d’une part LiMA résiduelle
     réduite, mais plutôt que le matériel n’est pas rémunéré séparément s’il est utilisé
     pendant le séjour de l’assuré dans un EMS ou par des infirmiers ou des organisations
     de soins et d’aide à domicile : les produits de ce type sont considérés comme faisant
     partie des soins donnés et donc rémunérés conformément au régime de financement
     de soins (OFSP, commentaires relatifs aux modifications du 8 juin 2021 de l’annexe
     2 [liste des moyens et appareils, LiMA] de l’OPAS, p. 5 s. ; PJ 9 requérants). Par voie
     de conséquence, il n’appartenait pas au Gouvernement jurassien de faire mention,
     dans l’arrêté, d’une nouvelle « Part LiMA réduite » à charge du canton, comme le
     requièrent les requérants. L’arrêté est donc conforme au droit fédéral de ce point de
     vue également.

7.   Au vu de ce qui précède, l’arrêté fixant les montants maximums reconnus pour le
     financement des soins dans les EMS et UVP dès le 1er octobre 2021 est conforme au
     droit fédéral. Partant, la requête doit être rejetée.

     Dans le canton du Jura, aucun acte législatif, à l'exception des ordonnances urgentes,
     ne peut entrer en vigueur avant que ne soit échu le délai pour saisir la Cour
     constitutionnelle, soit 15 jours dès la publication de l’acte cantonal au Journal officiel.
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         La Cour constitutionnelle a jugé que l'entrée en vigueur immédiate d'un acte législatif
         privait les justiciables de leur droit de contrôle juridictionnel et vidait la compétence
         de la Cour constitutionnelle de sa substance (RDAF 2005, p. 27 n° 65 et RJJ 1999,
         p. 249 consid. 1.b). En l’occurrence, l’arrêté entrepris a été adopté le 31 août 2021 et
         son entrée en vigueur a été prévue pour le 1er octobre 2021, soit plus de 15 jours
         après la publication du 9 septembre 2021 au Journal officiel. Bien que suspendue
         pendant la durée de la présente procédure, l’entrée en vigueur au 1er octobre 2021
         est désormais applicable au vu de l’issue de la requête.

8.       La procédure est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux
         requérants qui succombent.




                                       PAR CES MOTIFS

                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                               rejette

la requête ;

                                              constate

que l’arrêté fixant les montants maximums reconnus pour le financement des soins dans les
EMS et UVP dès le 1er octobre 2021 est conforme au droit supérieur ;

                                                 dit

que ledit arrêté peut être mis en vigueur ;

                                                 dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;

                                              ordonne

la publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;

                                              informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
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                                                      ordonne

la notification du présent arrêt :
 aux requérants, par leur mandataire, Me Burkhard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;
 au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, 2800
   Delémont.



Porrentruy, le 11 janvier 2022



                                                    AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                    La présidente:     La greffière :



                                                    Sylviane Liniger Odiet            Carine Guenat




Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
