# CON 2021 1 — Paddleboard Ban Voided for Lack of Environmental Impact Assessment

**Geschäftsnummer:** CON 2021 1
**Citation:** TC JU CON 2021 1
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2022-02-03
**Ausgang:** annulled
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03/paddleboard-ban-voided-for-lack-of-environmental-impact-assessment
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2021_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737319503edef8a926c1b8bec3ad98a7387471e325d7597024e985a134c4f4337e72c5479c28188552950e40871099f335&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2021_1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2021-1_2022-02-03.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court reviewed a modification to a navigation ordinance that restricted paddleboard, canoe, and kayak use on a river. Petitioners argued the changes violated nature protection laws by not adequately balancing recreational use with ecological preservation, specifically concerning wetlands and amphibian breeding sites. The court found that while the canton was executing a federal task by regulating navigation and protecting these areas, the government had failed to conduct a proper balancing of interests between recreation and environmental protection, which is a legal requirement under federal law. Consequently, the court declared the entire modification void for lack of a legally sound balancing of interests, as no comprehensive assessment of the new regulations' impact on protected zones was presented.

## Leitsatz / Regeste

art. 188 Cpa; art. 196 al. 1 Cpa; art. 6 LPN; art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales — art. 188 Cpa: The provision states that decisions contrary to superior law are null and void, which is used to declare the novelle null and void. art. 196 al. 1 Cpa: This provision allows the Court to review the conformity of challenged provisions with superior law, and the Court used it to review the novelle's compliance with federal law. art. 6 LPN: This provision requires that objects inscribed in a federal inventory must be conserved intact or spared as much as possible, and the novelle was found to violate this due to the lack of a proper balancing of interests.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 188 Cpa

The provision states that decisions contrary to superior law are null and void, which is used to declare the novelle null and void.

### 2. art. 196 al. 1 Cpa

This provision allows the Court to review the conformity of challenged provisions with superior law, and the Court used it to review the novelle's compliance with federal law.

### 3. art. 6 LPN

This provision requires that objects inscribed in a federal inventory must be conserved intact or spared as much as possible, and the novelle was found to violate this due to the lack of a proper balancing of interests.

### 4. art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales

This provision requires balancing of interests for nationally important alluvial zones, and the novelle was found to violate this due to the lack of a proper balancing of interests.

### 5. art. 18 al. 1ter LPN

This provision relates to the protection and maintenance of nationally important biotopes and requires a balancing of interests, which was not adequately performed for the novelle.

### 6. art. 178 let. c Cpa

This provision grants ten deputies the standing to file a request, and it was used to determine that the requesters had the necessary standing to bring the case.

### 7. art. 128 Cpa

This provision allows for a deadline to be set to remedy deficiencies in a request, and the Court used it to allow the requesters to remedy the signature issue on their request.

### 8. art. 182 al. 4 Cpa

This provision limits the Court's ability to send cases back to the government for further processing, and it was used to explain why the Court could not simply send the case back for a proper balancing of interests.

### 9. art. 144 Cpa

This provision is cited as not being applicable in the context of constitutional review before a law takes effect, explaining why the Court cannot send the dossier back to the Government.

### 10. 7. La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.

This provision states that the procedure is free of charge and no costs are awarded, and it is reflected in the Court's final orders regarding costs.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                    CST 1 / 2021



Présidente          :     Sylviane Liniger Odiet
Juges               :     Philippe Guélat, Jean Crevoisier, Pascal Chappuis et Nathalie Brahier
Greffière           :     Carine Guenat



                                   ARRET DU 3 FEVRIER 2022


               dans la procédure en contrôle de constitutionnalité de la modification
               de l’Ordonnance sur la navigation du 16 mars 2010 (RSJU 747.2021)

                                           introduite par

A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
H.________,
I.________,
J.________,
K.________,
- avec élection de domicile chez A.________,

                                                                                    requérants,

                                               _____



                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Le 1er juin 2021, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a adopté une
            modification de l’ordonnance sur la navigation (RSJU 741.201) dont la teneur est la
            suivante :
            I.
            L’ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation est modifiée comme il suit :

            Article 2, alinéa 2 (nouvelle teneur)
                                             2


     2 Les articles 4, alinéa 2, et 5a sont réservés.

     Article 4, alinéa 1, lettre a (nouvelle teneur)
     Art. 4 1 Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation fédérale, sont
     autorisés à la navigation :
     a) les bateaux à pagaie suivants : canoës, kayaks et les planches destinées au
     « stand-up paddle » ;
     (…)
     Article 5 (nouvelle teneur)
     Art. 5 1 Sous réserve de l’alinéa 2, les restrictions suivantes s’appliquent sur le Doubs
     pour les canoës et les kayaks :
     a) la navigation n’est autorisée que du 1er mai au 31 octobre, de 10 heures à 18
     heures ;
     b) la navigation n’est autorisée que lorsque le débit mesuré à la station fédérale
     hydrologique d’Ocourt est supérieur à 6 m3/s. La mesure est effectuée à 16 heures et
     est valable pour le lendemain. Le résultat de la mesure est affiché sur la page
     navigation du site internet de l’Office de l’environnement.
     2 Dans le secteur indiqué sur le plan annexé à la présente ordonnance et compris

     entre la plage de Saint-Ursanne et la ligne reliant le chalet en rive droite (côte de la
     Malvie) et la ferme de la Lomène, la navigation de canoës et de kayaks n’est autorisée
     que dans les limites suivantes :
     a) elle n’est autorisée que du 1er mai au 31 octobre, de 10 heures à 20 heures ;
     b) elle n’est autorisée que jusqu’à hauteur des cabanons de la plage de Saint-
     Ursanne ;
     c) elle est interdite à moins de deux mètres des rives, sauf pour embarquer et
     débarquer aux endroits appropriés indiqués sur le plan annexé à la présente
     ordonnance.

     Article 5a (nouveau)
     Art. 5a La navigation de planches destinées au « stand-up paddle » n’est autorisée
     que sur le Doubs et uniquement dans le secteur et les limites indiqués à l’article 5,
     alinéa 2.

     II.
     La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2021.

     La modification a été publiée dans le Journal officiel de la République et Canton du
     Jura no 21 du 10 juin 2021.

B.   Le 25 juin 2021, 11 députés (ci-après les requérants) ont déposé une requête en
     contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance précitée devant la Cour
     constitutionnelle contre la novelle précitée, retenant les conclusions suivantes :

     A la forme :
     1. Déclarer recevable la présente requête ;
     2. Inviter le Gouvernement de la République et Canton du Jura à produire l’intégralité
         du dossier relatifs aux travaux préparatoires à la novelle du 1er juin 2021 afférente
         à l’ordonnance sur la navigation, en particulier les documents relatifs à la
         consultation menée et aux débats y relatifs, les rapports et prises de position émis
         par les divers offices et services de l’administration cantonale ainsi que le plan
         destiné à être annexé à l’ordonnance en vertu de son art. 5 al. 2 ;
     3. Octroyer un délai aux requérants pour compléter leurs écritures ;
                                              3


     Au fond
     Préalablement
     4. Inviter l’Office fédéral de l’environnement à identifier les risques occasionnés par
        les activités sportives et touristiques sur la faune et la flore du Doubs ;
     5. Nommer un expert à l’effet d’identifier les risques occasionnés par les activités
        sportives et touristiques sur la faune et la flore du Doubs ;

     Principalement
     6. Annuler la novelle du 1er juin 2021 afférente à l’ordonnance sur la navigation ;
     7. Débouter la République et Canton du Jura de toutes autres ou contraires
         conclusions.

     Les requérants font valoir que, par rapport à la situation actuelle, la modification
     décale la période pendant laquelle les canoës et les kayaks peuvent naviguer sur le
     Doubs, à savoir du 1er mai au 31 octobre et non plus entre le 1er mars et le 1er octobre.
     Elle instaure un régime spécifique pour la navigation des canoës et des kayaks dans
     le secteur compris entre la plage de Saint-Ursanne et la ligne reliant le chalet en rive
     droite (côte de la Malvie) et la ferme de la Lomène, où elle peut se poursuivre du 1er
     mai au 31 octobre entre 18h et 20h et peut avoir lieu quel que soit le débit de la rivière.
     Elle autorise les stand-up paddles (ci-après : paddles) à naviguer toute l’année, à
     toute heure et quel que soit le débit de la rivière dans ce même secteur. Elle implique
     ainsi que la navigation de tout type de bateau à pagaies est autorisée quel que soit
     le débit d’eau de la rivière dans ce dernier secteur et qu’elle peut avoir lieu toute
     l’année – sans restriction d’horaires - s’agissant de paddles et de mai à octobre - de
     10h à 20h au lieu de 18 h précédemment - s’agissant des canoës et des kayaks.

     Dans un courrier du 29 juin 2021, les requérants ont corrigé leur requête s’agissant
     des paddles, précisant que leur navigation est autorisée quel que soit le débit du
     Doubs dans le secteur compris entre la plage de Saint-Ursanne et la ligne reliant le
     chalet en rive droite et la ferme de la Lomène, mais n’y est en revanche pas tolérée
     toute l’année et à toute heure, mais tous les jours du 1er mai au 31 octobre entre 10h
     et 20h, c’est-à-dire dans la même mesure que la pratique du canoë et du kayak. Selon
     les requérants, la novelle est contraire aux interdictions qui découlent de la protection
     juridique dont bénéficie le Doubs, notamment de la convention de Berne et de la loi
     sur la protection de la nature (LPN). Elle compromet également la réalisation des
     objectifs de protection dont bénéficie le Doubs et qui lui sont antérieurs, notamment
     dans la mesure où l’atteinte qu’elle autorise à la biodiversité rend caducs ou vains le
     recensement de celle-ci ainsi que les travaux destinés à rétablir la migration de
     l’apron. Elle inverse enfin la pondération des intérêts en jeu, en faisant prévaloir sans
     droit et en violation des règles de droit fédéral qu’elle doit préciser et mettre en œuvre,
     le développement de l’activité sportive et touristique sur la protection de la nature et
     du paysage.

C.   Dans sa prise de position du 17 août 2021, postée le 20 août 2021, le Gouvernement
     a conclu, sur la forme, principalement, à ce que la requête soit déclarée irrecevable,
     subsidiairement, au rejet de la demande des requérants quant à l’octroi d’un délai
                                                 4


        pour compléter leurs écritures. Au fond, il a également conclu au rejet de la demande
        d’expertise et de la requête, ainsi qu’au constat de la conformité au droit supérieur de
        la modification du 1er juin 2021 de l’ordonnance sur la navigation, sous suite de frais
        et dépens.

        Il fait valoir que lorsque dix députés déposent une requête en conformité auprès de
        la Cour constitutionnelle, la qualité pour agir ne leur est reconnue que s’ils procèdent
        en commun. Or la requête a été signée par un seul requérant, précisant qu’il agit en
        son propre nom, ainsi qu’au nom et pour le compte de dix consorts. Il ne remplit pas
        les conditions prévues par l’art. 17 al. 1 Cpa lui permettant d’agir comme mandataire
        dans une affaire soumise à la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement conteste les
        griefs formulés à l’encontre de la modification de l’ordonnance, notamment s’agissant
        des atteintes à la faune aquatique, aux batraciens et aux oiseaux. Il rappelle que
        celle-ci concerne uniquement les canoës, les kayaks et les paddles, à l’exclusion de
        tous autres types de bateaux à pagaies. La pratique du paddle est en outre limitée
        géographiquement et dans le temps. Quant à la pondération des intérêts en jeu, il
        s’agit d’une question d’opportunité qui est soustraite à l’examen de la Cour
        constitutionnelle.

 D.     Répliquant le 20 octobre 2021, les requérants estiment que la Cour ne saurait
        déclarer le recours irrecevable dans la mesure où aucun délai ne leur a été imparti
        pour remédier à l’absence de signature.

 E.     Il sera revenu sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile.

En droit :

1.
1.1     La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la
        constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité
        des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, conventions de droit public, ainsi
        que de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2
        let. a CJU ; art. 177 et 190 Cpa). En d’autres termes, la Cour constitutionnelle est
        compétente pour procéder, à titre préventif, au contrôle des actes normatifs édictés
        par les organes et autorités du canton du Jura qui sont de rang inférieur à la
        Constitution cantonale et au droit fédéral. A contrario, elle n’est pas habilitée à
        examiner la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4).

        L’acte attaqué consiste en la modification de l’ordonnance sur la navigation. Son
        caractère normatif est incontestable et n’est d’ailleurs pas remis en cause par les
        parties.

1.2     Selon l’art. 178 let. c Cpa, dix députés ont qualité pour former une requête. La Cour
        de céans a admis que l’art. 178 let. d Cpa, selon lequel trois communes ont qualité
        pour former une requête, instaure une consorité procédurale, de sorte que les
        communes qui veulent saisir la Cour constitutionnelle sur cette base doivent agir
                                               5


      ensemble, retenir les mêmes conclusions et proposer la même motivation. En
      principe, elles adresseront une seule requête. Cela s’explique par le fait que l’art. 178
      let. d Cpa n’exige pas d’elles un intérêt propre à requérir le contrôle des normes (RJJ
      2009 p. 25 consid. 3.1). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis à l’art. 178
      let. c Cpa, le raisonnement étant le même pour les dix députés (CST 1/2016 du 3 mai
      2016, consid. 1 ; cf. également MORITZ, La Cour constitutionnelle jurassienne et sa
      fonction régulatrice, RJJ 2017, cahier spécial, p. 37-38).

      En l’espèce, la requête mentionne les noms de tous les députés qui ont introduit la
      requête, cette dernière n’étant signée que par le député F.________, qui précise agir
      en son propre nom et au nom et pour le compte de dix consorts. A la requête sont
      annexées des procurations signées par les consorts. La réplique est en outre signée
      par au moins dix consorts, si l’on excepte la représentation d’une députée. Aussi, ce
      serait faire montre de formalisme excessif que de déclarer la requête irrecevable sans
      avoir imparti aux consorts un délai pour qu’ils signent la requête (cf. art. 128 Cpa).
      Dans ces conditions, il convient d’admettre que la requête a été valablement introduite
      par dix députés au moins et qu’elle a en outre été déposée dans le délai de l’art. 194
      Cpa applicable, de telle sorte qu’il convient d’entrer en matière.

2.    La Cour constitutionnelle contrôle si les dispositions attaquées sont conformes au
      droit qui leur est supérieur (art. 185 al. 1 et 196 al. 1 Cpa). Elle est cependant limitée
      dans son examen aux griefs invoqués dans la requête, sauf cas où l'acte attaqué est
      manifestement contraire au droit supérieur (art. 185 al. 2 et 196 al. 2 Cpa).

2.1   Le contrôle abstrait auquel procède la Cour constitutionnelle est tout d'abord matériel,
      en ce sens que la juridiction constitutionnelle jurassienne confronte le contenu
      normatif des dispositions attaquées avec les règles de référence de droit supérieur,
      dans le but d'établir s'il y a concordance ou absence de concordance entre des
      dispositions qui sont dans un rapport hiérarchique.

      Le contrôle des normes peut aussi être formel ; en ce cas, le juge constitutionnel
      vérifie que les règles de procédure qui président à la création des normes ont été
      respectées : les normes doivent avoir été adoptées dans les formes prescrites et par
      l'organe compétent pour adopter un acte normatif du niveau formel requis.
      Cependant, n'importe quelle irrégularité ne peut conduire à l'annulation d'une norme.
      Pour aboutir à ce résultat, le vice formel doit être important ; par exemple, la violation
      des dispositions réglementaires sur le déroulement des débats du Parlement qui
      n'exercent pas une influence décisive sur l'adoption d'une disposition légale ne peut
      conduire à son invalidation. En revanche, on se trouve en présence d'un vice formel
      important lorsque, par exemple, une disposition légale a été adoptée par le Parlement
      alors que le quorum n'était pas atteint ou lorsque la décision n'a pas été prise à la
      majorité absolue des votants, quand bien même ces exigences ne résultent pas de
      la Constitution cantonale et, bien évidemment, lorsque la norme légale ou le décret
      incriminé n'a pas fait l'objet de deux lectures, contrairement à ce que prescrit l'art. 83
      al. 3 CJU (CST 1/2016 du 3 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).
                                               6


2.2   Dans le contrôle abstrait des normes, la Cour constitutionnelle n'entre pas en matière
      sur des griefs qui relèvent de l'opportunité. En effet, il n'incombe pas à la juridiction
      constitutionnelle de revoir le choix effectué par le législateur entre plusieurs solutions
      ou entre diverses variantes conformes au droit supérieur (cf. BOLKENSTEYN, Le
      contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, thèse
      2014, p. 218 et arrêts cités de la Cour constitutionnelle). Lorsqu'il existe plusieurs
      possibilités de mettre en œuvre le droit constitutionnel et que le législateur dispose à
      cette fin d'une marge d'appréciation, le choix qu'il opère relève en effet de
      l'opportunité politique et ne peut dès lors être revu par la Cour constitutionnelle, du
      moins lorsque ce choix est conforme à la Constitution (CST 1/2016 précité consid.
      2.1 ; RJJ 2005, p. 259 consid. 2.2.1).

      Quand bien même les modalités de mise en œuvre du contrôle des normes
      permettent à un groupe parlementaire ou à dix députés ainsi qu'au Gouvernement et
      à trois communes de saisir la Cour constitutionnelle pour des motifs politiques ou
      idéologiques qui relèvent souvent de l'opportunité, cela ne signifie pas pour autant
      que l'arrêt de la Cour sera fondé sur de tels motifs ; dans l'examen auquel elle
      procède, seuls des motifs juridiques entrent en considération (CST 1/2016 précité
      consid. 2.1 ; CST 1/2015 du 19 mars 2015 consid. 2.2.2).

      En résumé, l'opportunité que la Cour constitutionnelle se refuse à revoir peut résider
      dans les solutions politiques choisies par le législateur dans un domaine déterminé et
      dans des choix qui relèvent de la politique législative. Ces choix échappent à la
      connaissance de la Cour qui se doit de respecter la marge de manœuvre du
      législateur lorsqu'ils ne sont pas contraires au droit supérieur (RJJ 2017 p. 52 consid.
      2.2).

2.3   Conformément à l'art. 127 Cpa (auquel renvoie l'alinéa 4 de l'art. 182 Cpa), la requête
      doit être motivée. L'exigence de motivation n'est cependant pas très élevée ; il suffit
      que, sur la base des allégués des requérants, la Cour constitutionnelle puisse
      comprendre sur quel point et pour quelle raison les normes attaquées sont
      contestées. Cette exigence implique que les requérants exposent, même
      sommairement, en quoi les motifs et les principes constitutionnels qu'ils invoquent
      sont violés. A défaut, il ne peut être entré en matière sur leurs griefs (CST 1/2016
      précité consid. 2.3 ; 2/2015 du 11 juin 2015 consid. 2.2.1 ; 1/2015 du 19 mars 2015
      consid. 2.1.3 ; RJJ 2009, p. 281 consid. 2.1).

3.    A titre préliminaire, il convient de déterminer l’objet du litige sur la base des nouvelles
      dispositions. En effet, les requérants se réfèrent expressément à toute la vallée du
      Doubs, sans distinction de périmètre, tout en précisant par la suite différentes limites.
      Or, selon la novelle litigieuse, la navigation des paddles n’est autorisée que sur le
      secteur délimité sur le plan annexé à l’ordonnance et compris entre la plage de Saint-
      Ursanne et la ligne reliant le chalet en rive droite (côte de la Malvie) et la ferme de la
      Lomène du 1er mai au 31 octobre de 10h à 20h et uniquement jusqu’à la plage de
      Saint-Ursanne, ainsi qu’à partir de deux mètres des rives, l’embarquement et le
      débarquement n’étant possible qu’aux endroits indiqués sur le plan (cf. art. 5a qui
                                                7


     renvoie à l’art. 5 al. 2). Il en va de même dans ce secteur pour les canoës et les
     kayaks (art. 5 al. 2). En dehors de ce périmètre, la navigation des paddles est interdite
     et les canoës et les kayaks peuvent naviguer aux conditions de l’art. 5 al. 1, à savoir
     du 1er mai au 31 octobre de 10h à 18h et pour autant que le débit mesuré la veille à
     16h à la station fédérale hydrologique d’Ocourt soit supérieur à 6 m3/s. A lire les prises
     de position des requérants, leur contestation porte sur la navigation des paddles dans
     le secteur litigieux, ainsi que sur l’étendue des horaires de l’art. 5 al. 2 et le fait que la
     navigation dans le secteur litigieux soit possible quel que soit le débit du Doubs.

4.   Les requérants se réfèrent aux dispositions qui protègent la Vallée du Doubs,
     notamment aux art. 4 al. 1 et 6 de la convention relative à la conservation de la vie
     sauvage et du milieu naturel de l’Europe (RS 0.455) conclue à Berne le 19 septembre
     1979 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982 (ci-après convention de
     Berne).

     Selon l’art. 4 al. 1 de la convention de Berne, chaque partie contractante prend les
     mesures nécessaires pour que soient mises en œuvre des politiques nationales de
     conservation de la flore et de la faune sauvage et des habitats naturels, en accordant
     une attention particulière aux espèces menacées d’extinction et vulnérables, surtout
     aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions
     de la présente convention. Quant à l’art. 6, il stipule que chaque partie contractante
     prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour
     assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans
     l’annexe II. Seront notamment interdits pour ces espèces toutes formes de capture
     intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle (let. a), la détérioration ou
     la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos (let. b),
     la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de
     reproduction, de dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un
     effet significatif eu égard aux objectifs de la présente convention (let. c), la destruction
     ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, mêmes
     vides (let. d), la détention et le commerce interne de ces animaux vivants ou morts, y
     compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement
     identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité
     des dispositions du présent article (let. e).

     La Suisse n’a émis ni réserves et déclarations, ni objection à cette convention lors de
     sa ratification. Outre le fait que les dispositions précitées exigent une adaptation du
     droit interne, le Message du Conseil fédéral relatif à l’adoption de cette convention
     précise qu’en adhérant à la convention, la Suisse n’assume aucune obligation
     nouvelle. Les exigences de la convention ne vont pas au-delà de celles que posent
     les art. 22quater, 24, 24bis, 24sexties, 24septies, 25 et 25bis de la Constitution fédérale (FF
     1980 III 227). Cette convention a pour objet d’assurer la conservation de la flore et de
     la faune sauvages et de leur habitat naturel. Elle accorde une attention particulière
     aux espèces (même migratrices) menacées d’extinction et vulnérables énumérées
     dans les annexes de la convention.
                                                8


       Les Etats signataires s’engagent à prendre toutes mesures utiles pour la conservation
       de la flore et de la faune sauvages, en particulier lors de l’élaboration de leur politique
       nationale d’aménagement et de développement, ainsi que dans la lutte contre la
       pollution (Plan d’action national en faveur du Doubs, démarche générale, OFEV 2015,
       ch. 2.1.2). Il est admis que l’art. 4 de la convention n’est pas d’application directe,
       alors que la question est plus délicate pour l’art. 6 relatif à la protection des espèces
       (EPINAY/KERN, Commentaire LPN 3e chapitre, no 42 et 43). Si la convention de Berne
       semble être self-executing dans ses dispositions concernant la protection des
       espèces (art. 5 et 6), elle devrait, en ce qui concerne la protection des biotopes,
       donner du poids aux intérêts de la nature de manière significative lors de toute pesée
       des intérêts par les autorités lorsque des habitats d’espèces visées par dite
       convention sont en cause (KARIN SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse,
       2008, p. 84 et les références citées). En tout état de cause, le Gouvernement
       considère être lié par la convention de Berne s’agissant notamment de la protection
       de l’apron (projet Emeraude).

5.
5.1    Les requérants invoquent une violation des art. 6 al. 1 de la loi sur la protection de la
       nature et du paysage (LPN ; RS 451), 4 al. 1 l’ordonnance sur la protection des zones
       alluviales d’importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31)
       et 6 al. 1 de l’ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens
       d’importance nationale (ordonnance sur les batraciens, OBat ; RS 451.34), dans la
       mesure où ces dispositions protègent au même titre que la convention de Berne la
       vallée du Doubs. Se fondant sur les dispositions précitées, ainsi que sur les art. 3
       al. 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI, RS 747.201), 14 de la loi
       fédérale sur les guides de montagnes et les organisateurs d’autres activités à risques
       (RS 935.91), 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales, 7 al. 1 OBat, ainsi que
       sur les art. 6 de l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et
       monuments naturels (OIFP ; RS 451.11) et 14 al. 6 de l’ordonnance sur la protection
       de la nature et du paysage (OPN ; RS 451.1), ils font valoir une mauvaise, voire une
       absence totale de pondération des intérêts en jeu.

       De son côté, le Gouvernement conteste toute violation du droit et estime que la pesée
       des intérêts échappe au contrôle de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où le
       fait d’autoriser ou non la navigation, notamment la pratique du paddle sur une zone
       considérée, est une question d’opportunité.

 5.2   A teneur de l’art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un
       inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en
       tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de
       reconstitution et de remplacement adéquates. Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement
       d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé
       intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, qui si des
       intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à
       cette conservation (al. 2).
                                                9


      Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le
      but assigné à sa protection ; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné
      dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020
      consid. 3.1 ; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1 ; LEIMBACHER, Commentaire
      LPN, 2019, ad art. 6 LPN n. 5 ss). Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit à l’inventaire fédéral
      des paysages, sites et monuments naturels (IFP), comme c’est le cas de la Vallée du
      Doubs (Annexe 1 de l’ordonnance concernant l’IFP [OIFP], no 1006 ; RS 451.11
      fondé sur l’art. 5 LPN), il s’agit d’un objet d’importance nationale (art. 1 al. 1 OIFP).
      La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale,
      les objectifs de protection spécifiques aux objets, ainsi que les autres indications
      exigées en vertu de l’art. 5 al. 1, LPN, font partie intégrante de l’OIFP, mais font l’objet
      d’une publication séparée (art. 1 al. 2 OIFP). Les composantes du paysage conférant
      à un objet son importance nationale et les objectifs de protection fixés pour chaque
      objet découlent de la description des objets (publication séparée ; rapport explicatif
      de l’Office fédéral de l’environnement sur l’OIFP, état au 1er juin 2017, réf. Q212-1479,
      p. 10).

      La fiche 1006 IFP relative à la Vallée du Doubs fixe comme objectifs de protection
      notamment de conserver la fonction écologique des milieux humides, de conserver
      les écosystèmes aquatiques et riverains du Doubs, la qualité de ses eaux ainsi que
      les espèces piscicoles rares et caractéristiques.

      Selon l’art. 6 al. 2 LPN, lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la
      Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les
      conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts
      équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette
      conservation. L’art. 6 al. 1 et 2 LPN ne s’applique qu’en présence d’une tâche
      fédérale, nonobstant le fait que seul l’al. 2 la mentionne (ZUFFEREY, Commentaire
      LPN, ad art. 2 no 8).

5.3   Indépendamment de l’art. 2 LPN, les cantons sont aussi susceptibles d’accomplir des
      tâches fédérales, notamment lorsqu’il se dégage avec suffisamment de netteté des
      règles légales que les cantons reçoivent un mandat impératif de veiller à la protection
      et à l’entretien des objets (ZUFFEREY, op.cit. no 20 et casuistique). Ainsi, lorsque les
      cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale et
      qu’ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (art. 18a
      al. 2 LPN), ils exécutent une tâche fédérale (FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, ad
      art. 18a no 18). Tel est en particulier le cas de l’inventaire fédéral des zones alluviales
      d’importance nationale régi par l’ordonnance sur la protection des zones alluviales
      d’importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31). Or, il n’est
      pas contesté que le tronçon sur lequel est autorisée la pratique du paddle (cf. plan
      relatif à la navigation sur le Doubs à St-Ursanne) est compris dans une zone
      d’importance nationale (objet no 145, La Lomenne, commune de Clos du Doubs, de
      l’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale ; Annexe 1 de
      l’ordonnance sur les zones alluviales).
                                                10


      Le même raisonnement peut être tenu pour le site d’importance nationale no 6600
      Lorette figurant à l’inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens
      d’importance nationale, l’OBat étant fondée également sur l’art. 18a LPN et se situant
      sur le parcours retenu défini à l’art. 5 al. 2 de la novelle litigieuse. Cela étant, le site
      no 6600 ne fait pas partie de la zone navigable, mais la jouxte (rapport JU6600 de
      décembre 2017 et carte de navigation sur le Doubs). En revanche, il fait partie de la
      zone alluviale d’importance nationale et tous deux figurent à l’IFP (Vallée du Doubs).

5.4   La loi sur la navigation intérieure (LNI ; RS 747.201) est fondée sur l’art. 87 Cst. selon
      lequel la législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation,
      l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
      L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la
      protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la
      navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable.
      L’ordonnance cantonale sur la navigation, et par conséquent la novelle litigieuse, se
      fondent notamment sur cette disposition. En outre, la novelle contestée a une
      incidence spatiale puisqu’elle concerne en particulier les conditions de navigation sur
      le Doubs à St-Ursanne, telles que mentionnées sur la carte annexée à l’art. 5 al. 2 de
      la novelle du 1er juin 2021. Dans ces conditions, on doit admettre que le canton, en
      prenant des mesures de limitations de la navigation sur le Doubs, exécute une tâche
      fédérale, de telle sorte que les art. 6, 18 et 18a LPN, respectivement l’OBat et
      l’ordonnance sur les zones alluviales notamment, s’appliquent au cas d’espèce. En
      outre, au vu de l’inscription de la vallée du Doubs à l’IFP et des buts assignés dans
      la fiche de protection (cf. consid. 5.2), la novelle litigieuse doit également être
      examinée en fonction des buts de protection de la fiche 1006 de l’IFP. Il doit ainsi être
      admis qu’en prenant des mesures de limitation de la navigation en raison d’un intérêt
      public important, tel que doit être qualifiée la protection de la nature, les cantons
      exécutent une tâche fédérale. Enfin, même si l’on devait admettre que la limitation de
      la navigation sur le Doubs, telle que la novelle litigieuse le prévoit, n’est pas une tâche
      de la Confédération, les inventaires devraient être respectés par le canton de manière
      indirecte dans ses tâches, donc dans sa législation (dans ce sens, LEIMBACHER,
      Commentaire LPN, ad art. 6, no 23 et 26 in fine). En tout état de cause, on ne saurait
      raisonnablement soutenir, et le Gouvernement ne le fait d’ailleurs pas, que ces
      dispositions ne devraient pas s’appliquer au cas d’espèce.

5.5   Pour les biotopes dignes de protection qui sont d'importance nationale, la loi prévoit
      l'adoption par le Conseil fédéral d'ordonnances qui déterminent la situation de ces
      biotopes et précisent les buts visés par la protection (art. 18a al. 1 LPN). Telle est la
      portée de l'ordonnance sur les zones alluviales. L'art. 4 de cette ordonnance rappelle
      l'obligation légale de conserver intacts les objets portés à l'inventaire fédéral, en
      précisant qu'il s'agit notamment de viser à la conservation et au développement de la
      flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments
      écologiques indispensables à leur existence (art. 4 al. 1 let. a).
                                                11


      Font également partie des buts la conservation et, pour autant que ce soit judicieux
      et faisable, le rétablissement de la dynamique naturelle du régime des eaux et du
      charriage (art. 4 al. 1 let. b), de même que la conservation des particularités
      géomorphologiques des objets (art. 4 al. 1 let. c). Pour atteindre le résultat visé à l'art.
      6 al. 1 LPN, l'art. 18a al. 2 LPN charge les cantons de régler la protection et l'entretien
      des biotopes d'importance nationale. L'art. 5 de l'ordonnance sur les zones alluviales
      fixe un cadre pour les mesures de protection et d'entretien ordonnées par les
      cantons ; ils doivent en particulier veiller à ce que les exploitations existantes,
      notamment la navigation et les activités de loisirs, soient en accord avec le but visé
      par la protection (art. 5 al. 2 let. c de ladite ordonnance). Lorsqu’un projet à incidence
      spatiale touche des intérêts d’importance nationale, telles notamment les zones
      alluviales d’importance nationale (art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les zones
      alluviales), les dispositions légales exigent que les autorités procèdent à une pesée
      des intérêts (TF 1A.170/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3). Les ordonnances du Conseil
      fédéral relatives à la conservation des biotopes d’importance nationale s’inspirent
      principalement de l’art. 6 LPN en prévoyant un principe de conservation intacte
      (RDAF 2021 I 128). Il apparaît ainsi que tant l’art. 6 LPN, que les dispositions relatives
      à la protection des zones alluviales d’importance nationale et celles relatives à l’OBat
      (cf. art. 7) impliquent une pesée des intérêts.

6.
6.1   La pesée des intérêts figure dans plusieurs réglementations et notamment en matière
      d’aménagement du territoire (art. 3 OAT). Le droit de la protection de la nature et du
      paysage pose cependant des exigences plus sévères que l’art 3 OAT eu égard au
      libellé de l’art. 6 al. 2 LPN (dans ce sens TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT :
      planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, ad art 3, no 36), étant
      donné que les atteintes aux objectifs de protection exigent l’existence d’un intérêt
      prépondérant d’importance nationale (RDAF 2021 I 128). Le régime particulier de
      pesée des intérêts ne s’applique toutefois que lorsqu’il s’agit d’une atteinte sensible
      (ou grave) portée à l’objet inventorié. On a affaire à une telle atteinte lorsqu’un projet
      contrevient de façon grave et irréversible à l’un des objectifs de protection énoncés
      dans l’inventaire ; l’altération doit être considérable et concerner des parties centrales
      de l’objet. Lorsqu’un projet ne contrevient que de façon légère aux objectifs de
      protection et que l’on ne s’écarte pas de la règle voulant que l’objet soit conservé
      intact, on parle d’atteinte minime (ou légère) ; dans ce dernier cas, une pesée libre
      des intérêts en présence suffit (c’est-à-dire non préstructurée par l’art. 6 al. 2 LPN) ;
      en outre, l’intérêt lié à l’intervention ne doit pas forcément être d’importance nationale.
      Dans un tel cas, on peut procéder selon l’art. 3 OAT. Il convient toutefois de tenir
      compte du fait qu’additionnées entre elles, des atteintes minimes peuvent altérer si
      gravement un objet à protéger qu’au final, elles constituent autant de « dérogations »
      à la règle voulant que l’objet soit conservé intact (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 37
      et les références jurisprudentielles et doctrinales citées).

6.2   La pesée des intérêts est une question de droit, dans la mesure notamment où les
      intérêts à prendre en considération sont protégés par des normes de droit (en
      l’occurrence du droit fédéral : LPN, OBat, ordonnance sur les zones alluviales, OIFP ;
                                               12


      dans ce sens ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références citées ; TSCHANNEN, op.
      cit. ad art. 3 no 41 et les références citées). La pesée des intérêts est en outre
      expressément mentionnée comme conditions juridiques des art. 6 et 18 al. 1ter LPN,
      respectivement de l’art. 7 al. 1 OBat et 4 al. 2 de l’ordonnance sur les zones alluviales
      (FAHRLÄNDER, Commentaire LPN, ad art. 18a, no 28-29). Dans la mesure où il s’agit
      d’une question de droit, et non pas d’opportunité comme l’allègue le Gouvernement,
      la pesée des intérêts est soumise au contrôle de la Cour de céans (art. 196 al. 1 Cpa).
      Il ne s’agit ici en effet pas d’examiner s’il est opportun d’autoriser la navigation sur un
      parcours donné, respectivement si le Gouvernement est habilité à restreindre la
      navigation ou à l’autoriser à certaines conditions, mais bien plutôt de savoir si les
      dispositions légales adoptées en matière de navigation respectent le droit supérieur.

6.3   Au cas particulier, plusieurs zones bénéficiant d’une protection particulière se
      superposent ou se côtoient sur le parcours délimité par la carte annexée à la novelle
      litigieuse ou à proximité immédiate (IFP, zone alluviale d’importance nationale, zone
      de protection des batraciens). A cela s’ajoute encore le projet Emeraude (consid. 4
      ci-dessus). Manifestement, une pesée des intérêts est absolument nécessaire pour
      l’appréciation des règles sur la navigation. Dite pesée, bien que le Gouvernement
      précise l’avoir faite (p. 7 de sa réponse), n’est pas documentée et ne figure ni au
      dossier ni dans les prises de position du Gouvernement.

      En l’espèce, le dossier ne contient que peu d’informations. Le rapport IBN JU 6600
      Lorette, qui date de décembre 2017, se concentre sur les mesures à prendre sur cette
      surface et son entretien et est antérieur à la modification litigieuse. Le plan d’actions
      pour la gestion de la pression et des opportunités touristiques du 27 novembre 2019,
      produit par le Gouvernement, se concentre essentiellement sur le tourisme, son
      développement et la mise en valeur de l’offre, mais ne fait qu’évoquer brièvement le
      besoin de faire respecter les règles environnementales en vigueur. Ces deux
      documents ne permettent pas de procéder à une pesée des intérêts en présence. En
      outre, ils ne disent rien sur les effets sur les zones protégées que la mise en vigueur
      de la novelle litigieuse impliquera, d’autant que cette dernière comporte
      indéniablement une aggravation de la situation dans la mesure où elle autorise la
      navigation sur le secteur litigieux quel que soit le niveau de l’eau alors même qu’une
      interdiction automatique, sans intervention de l’autorité, s’applique ailleurs sur le
      Doubs (cf. art. 5 al. 2 let. c, comme c’est le cas déjà actuellement). Certes, une
      intervention de la part des autorités est possible sur la base de l’art. 15 al. 3 de la loi
      sur la pêche (RSJU 923.11). On ignore cependant quand l’urgence sera donnée, ainsi
      que les effets sur le secteur concerné par la modification lorsque le débit mesuré du
      Doubs sera inférieur à 6 m3/s si l’autorité ne devait pas interdire la navigation, étant
      rappelé que ledit parcours est protégé par la législation fédérale (zones alluviales et
      IFP), voire également par le projet Emeraude, et connexe à un secteur protégé par la
      législation fédérale (batraciens). En définitive, il manque au dossier un rapport
      présentant une vision globale des différents intérêts à prendre en considération,
      relevant l’impact de l’élargissement de la navigation qu’autorisent les nouvelles
      dispositions.
                                                   13


           Un tel document est absolument indispensable pour en évaluer les conséquences et
           leur admissibilité. En l’état du dossier, toute pesée des intérêts est donc impossible.

6.4        Il y a erreur de droit lorsqu’une pesée des intérêts n’a pas été faite ou n’a été que
           partiellement faite (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 43 et la jurisprudence citée). Une
           pesée des intérêts entachée d’erreurs de droit emporte avec elle une violation de la
           norme qui exige une telle pesée des intérêts (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 3 no 48). En
           l’espèce, faute de pesée des intérêts, il convient de constater que la novelle litigieuse
           est contraire à la législation fédérale, notamment aux art. 6 LPN et 4 al. 2 de
           l’ordonnance sur les zones alluviales, respectivement 18 al. 1ter LPN. Dans la mesure
           où dite pesée des intérêts doit être effectuée sur la totalité du secteur concerné, il
           convient de constater que la totalité de la novelle litigieuse est contraire au droit
           fédéral, partant nulle et non avenue (art. 188 Cpa). Saisie d’une requête en contrôle
           de la constitutionnalité des lois, la Cour de céans ne peut en effet pas renvoyer le
           dossier au Gouvernement pour qu’il complète son dossier, l’art. 144 Cpa n’étant pas
           applicable (art. 182 al. 4 Cpa). En outre, il ne se justifie pas que la Cour mette sur
           pied l’expertise demandée par les requérants, dans la mesure où il n’appartient pas
           à la Cour d’effectuer la pesée des intérêts avant que le Gouvernement n’y ait procédé,
           afin de respecter les choix possibles auxquels pourrait procéder le Gouvernement le
           cas échéant. Dans ces conditions, la novelle doit être annulée dans sa totalité.

7.         La procédure est gratuite. Il n’est pas alloué de dépens.



                                        PAR CES MOTIFS

                                LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                               constate

que la novelle du 1er juin 2021 afférente à l’ordonnance sur la navigation (RSJU 747.201) est
contraire à la loi ;

partant,

                                               annule

la totalité de la novelle du 1er juin 2021 ;

                                                 dit

que la procédure est sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens ;

                                               ordonne

la publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;
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                                                      informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

                                                      ordonne

la notification du présent arrêt :
 aux requérants, avec élection de domicile chez A.________ ;
 au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Parlement, 2800 Delémont.



Porrentruy, le 3 février 2022



                                                    AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                    La présidente:     La greffière :



                                                Sylviane Liniger Odiet                Carine Guenat




Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
