# CON 2020 8 — Mandatory Mask Ordinance Upheld

**Geschäftsnummer:** CON 2020 8
**Citation:** TC JU CON 2020 8
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2020-10-08
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2020-8_2020-10-08/mandatory-mask-ordinance-upheld
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_8_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a855ec485c4b3167240f1c5abcbccfd345befae4aee65419c06fc95488e619e30752dc3332f6d85c6685f6fef9683b6a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_8
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-8_2020-10-08.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld the mandatory mask-wearing ordinance in shops and stores, finding that it was based on sufficient legal authority derived from federal and cantonal laws concerning epidemic control. The court reasoned that the measure was justified by the significant public interest in protecting health during the COVID-19 pandemic and was proportionate to the aim of slowing virus transmission, as evidenced by rising infection rates and general scientific consensus on mask efficacy. While acknowledging that the ordinance could be more precise regarding exceptions, the court found no violation of fundamental rights, economic freedom, or equality principles.

## Leitsatz / Regeste

Art. 36 Cst.; Art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU; Art. 177 et 190 Cpa; Art. 194 Cpa — Art. 36 Cst.: Cited as the legal basis for examining restrictions on fundamental rights. Art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU: Cited as the legal basis for the competence of the Constitutional Court to review the validity of regulations. Art. 177 et 190 Cpa: Cited as the legal basis for the competence of the Constitutional Court to review the validity of regulations.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 36 Cst.

Cited as the legal basis for examining restrictions on fundamental rights.

### 2. Art. 104 al. 1 et 2 let. a CJU

Cited as the legal basis for the competence of the Constitutional Court to review the validity of regulations.

### 3. Art. 177 et 190 Cpa

Cited as the legal basis for the competence of the Constitutional Court to review the validity of regulations.

### 4. Art. 194 Cpa

Cited to establish that the appeal was filed within the deadline.

### 5. Art. 178 let. f Cpa

Cited to establish the applicant's standing to file the request.

### 6. Art. 191 Cpa

Cited to establish the applicant's standing to file the request.

### 7. Art. 185 al. 1 Cpa

Cited to establish the scope of the Court's review regarding conformity with superior law.

### 8. Art. 196 al. 1 Cpa

Cited to establish the scope of the Court's review regarding conformity with superior law.

### 9. Art. 196 al. 2 Cpa

Cited to define the limits of the Court's review concerning invoked grounds.

### 10. Art. 10 al. 2 Cst.

Cited as a fundamental right (personal liberty) potentially impacted by the mask obligation.

### 11. Art. 8 CJU

Cited as a fundamental right (personal liberty) potentially impacted by the mask obligation.

### 12. Art. 36 al. 1 Cst.

Cited for the requirement of a legal basis for any restriction of a fundamental right.

### 13. Art. 36 al. 2 Cst.

Cited for the requirement that any restriction of a fundamental right must be justified by public interest or protection of others' rights.

### 14. Art. 36 al. 3 Cst.

Cited for the requirement that any restriction of a fundamental right must be proportionate to the intended goal.

### 15. Art. 36 al. 4 Cst.

Cited for the requirement that any restriction of a fundamental right must not violate its essence.

### 16. Art. 6 al. 1 LEp

Cited as the legal basis for the Federal Council to declare a particular situation for epidemic control.

### 17. Art. 6 al. 2 LEp

Cited as the legal basis for the Federal Council to order measures affecting the population in a particular situation, and for delegating powers to cantons.

### 18. Art. 7 LEp

Mentioned in the context of extraordinary situations for epidemic control.

### 19. Art. 75 LEp

Cited as the basis for cantons to execute federal law when not assigned to the Confederation.

### 20. Art. 102 al. 2 et 3 OEp

Cited as the basis for cantons to execute measures ordered by the Federal Council in particular or extraordinary situations.

### 21. Art. 8 al. 2 OEP

Cited as the legal basis allowing cantons to take temporary regional measures under Article 40 LEp if infection numbers are high.

### 22. Art. 40 LEp

Cited as the legal basis for cantonal authorities to order necessary measures to prevent the spread of communicable diseases, including regulating functioning of establishments, restricting movement, and imposing conduct rules like mask-wearing.

### 23. Art. 90 al. 2 CJU

Cited as the basis for the cantonal government to issue ordinances that implement federal law, cantonal laws, and decrees.

### 24. Art. 5 al. 2 let. e LCPr

Cited as a cantonal legal basis for the government's ordinance.

### 25. Art. 23 LS

Cited as a cantonal legal basis for the government's ordinance.

### 26. Art. 59 CJU

Mentioned in relation to the government's delegated legislative power to adopt substitution ordinances.

### 27. Art. 91 CJU

Mentioned in relation to the government's power to issue provisional ordinances in emergency situations.

### 28. Art. 3a al. 1 OEP

Cited to highlight the existence of exceptions in federal ordinances (mask-wearing in public transport) and suggest the need for similar exceptions in cantonal ordinances.

### 29. Art. 9 al. 3 LEp

Cited as the basis for the Federal Office of Public Health (FOPH) to issue hygiene and conduct recommendations.

### 30. Art. 231 al. 1 Cpa

Cited to declare the proceedings as free of charge.

### 31. Art. 10 Cst.

Cited as a fundamental right (equality) potentially impacted by unequal treatment of different establishments.

### 32. Art. 6 CJU

Cited as a fundamental right (equality) potentially impacted by unequal treatment of different establishments.

### 33. Art. 203 al. 1 LTF

Cited as a procedural rule regarding the notification of the decision.

### 34. Art. 82ss LTF

Cited as the conditions for an appeal in public law to the Federal Tribunal.

### 35. Art. 113 ss LTF

Cited as the conditions for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

### 36. Art. 108 al. 1 let. a LTF

Mentioned as a procedural rule for simplified inadmissibility decisions.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                       CST 8 / 2020
                                                                                 Eff. Susp. 9 / 2020



Présidente              :     Sylviane Liniger Odiet
Juges                   :     Daniel Logos, Philippe Guélat, Jean Crevoisier et Pascal Chappuis
Greffier e.r.           :     Pablo Probst



                                   ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2020

     dans la procédure en contrôle de la validité de l’ordonnance du 30 juin 2020 portant
introduction de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de
             COVID-19 en situation particulière, principalement de son article 5a

                                           introduite par


A.________,
                                                                                        requérant.
                                               ______

                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Dans le cadre de la pandémie COVID-19, le Gouvernement de la République et
            Canton du Jura a adopté le 30 juin 2020 l’ordonnance portant introduction de
            l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-
            19 en situation particulière (RSJU 818.101.26 ; ci-après l’ordonnance COVID-19).
            Cette ordonnance a été publiée au Journal officiel du 2 juillet 2020 (JOJ 2020 p. 465).

B.          Le 3 juillet 2020, le Gouvernement a adopté une modification de cette ordonnance en
            adoptant un nouvel art. 5a dont la teneur est la suivante :

            1 Le port du masque est obligatoire dans tous les commerces et magasins.

            2 Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de cette obligation.



            Cette modification est entrée en vigueur le 6 juillet 2020 et déploie ses effets pendant
            deux mois à compter de son entrée en vigueur. Elle a été publiée au Journal officiel
            le 16 juillet 2020 (JOJ 2020 p. 493).

C.          A.________ (ci-après le requérant) a déposé le 3 juillet 2020 une requête de mesures
            provisionnelles tendant à empêcher l’entrée en vigueur de la modification du 6 juillet
                                               2


     2020. Par décision du 6 juillet 2020, la présidente de la Cour de céans a rejeté la
     requête (CST 7 / 2020), considérant que l’intérêt public à la protection de la santé de
     la population en raison de l’urgence sanitaire justifiait que la disposition précitée entre
     en vigueur immédiatement sans attendre l’échéance du délai de 15 jours dès la
     publication de l’ordonnance litigieuse au Journal officiel.

D.   Le 28 juillet 2020, le requérant a introduit une requête en contrôle de la validité de
     l’ordonnance portant introduction de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées
     à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 30 juin 2020, plus
     particulièrement de son article 5a. Il a conclu à titre de mesure provisionnelle et
     urgente à ce que soit ordonné immédiatement l’effet suspensif à sa requête
     concernant l’art. 5a, respectivement la suspension immédiate de l’application de cette
     disposition. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de l’art. 5a, et au besoin de certaines
     autres dispositions, voire de l’ordonnance dans son intégralité.

     En substance, il fait valoir que l’obligation de porter le masque dans tous les
     commerces et magasins constitue manifestement une restriction de droits
     fondamentaux garantis constitutionnellement. Il invoque successivement des
     violations de la liberté personnelle, du droit à la vie et à l’intégrité physique et
     psychique, de la liberté économique et de l’égalité et des droits des consommateurs.
     Il considère que l’art. 5a constitue une atteinte inadmissible aux droits fondamentaux,
     faute de base légale suffisante, et une mesure disproportionnée.

E.   Par ordonnance du 30 juillet 2020, le président a.h. de la Cour de céans a rejeté les
     mesures provisionnelles urgentes, maintenant l’entrée en vigueur au 6 juillet 2020 de
     l’ordonnance litigieuse. Il a également ordonné la publication de la requête au Journal
     officiel du 13 août 2020 (JOJ 2020 p. 543).

F.   Dans sa prise de position du 25 août 2020, le Gouvernement a conclu au rejet de la
     requête et des mesures provisionnelles, à ce que soit constatée la conformité au droit
     supérieur de l’art. 5a et des autres dispositions de l’ordonnance COVID-19, sous suite
     de frais et dépens.

     Il fait valoir que le canton du Jura faisait face, le 3 juillet 2020, à une recrudescence
     inquiétante du nombre de nouveaux cas, avec 29 nouveaux cas entre le 20 juin et le
     3 juillet 2020, date de l’adoption de l’ordonnance. Le port du masque a été
     recommandé par l’OMS le 10 juin 2020 dans les zones très fréquentées et à fort
     risque de transmission du virus, ainsi que par l’OFSP à de nombreuses reprises.
     Entre mars et juin 2020, la Confédération et les cantons, dont celui du Jura, ont dû
     utiliser le droit de nécessité pour prendre des mesures restreignant de manière
     beaucoup plus importante les droits fondamentaux des citoyens que l’obligation du
     port du masque dans certaines circonstances. S’agissant des bases légales
     permettant d’imposer le port du masque, le Gouvernement se fonde sur l’art. 40 al. 1
     et 2 LEp et 8 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 en situation particulière du Conseil
     fédéral. Il se fonde également sur les art. 23 de la loi sanitaire et 5 al. 2 let. e de la loi
     sur la protection de la population et la protection civile. Si cela devait s’avérer
                                                  3


        insuffisant, il conviendrait d’admettre que les conditions d’utilisation de la clause
        générale de police sont remplies eu égard au nombre de nouveaux cas auxquels le
        canton a été confronté au début du mois de juillet. Le Gouvernement estime
        également que la mesure est proportionnée.

G.      Par arrêté du 1er septembre 2020, le Gouvernement a prolongé l’obligation du port du
        masque dans les commerces et magasins (art. 5a) jusqu’au 6 décembre 2020.
        L’arrêté entre en vigueur le 7 septembre 2020 et a été publié au Journal officiel du
        10 septembre 2020 (JOJ 2020 p. 646).

        Suite à cette prolongation, le recourant a déposé une nouvelle requête de mesures
        superprovisionnelles tendant à empêcher l’entrée en vigueur de cette prolongation.
        Par décision du 8 septembre 2020, la présidente de la Cour de céans a rejeté cette
        requête (CST 11/2020).

H.      Prenant position le 14 septembre 2020, le requérant a confirmé ses conclusions. Il
        relève que le Gouvernement a prolongé jusqu’au 6 décembre 2020 le délai pour le
        port du masque, mais n’a indiqué aucun critère sur lesquels il se fonde pour justifier
        l’obligation du port du masque dans les commerces et les magasins ainsi que sur la
        durée de cette obligation. Le requérant remet également en cause la neutralité de
        l’OMS derrière laquelle le Gouvernement se retranche pour justifier sa mesure de port
        du masque obligatoire. Quant aux recommandations de l’OFSP, elles n’ont aucune
        valeur contraignante dans la mesure où l’on ne se trouve plus dans le régime de l’art.
        7 LEp. Le Gouvernement n’apporte aucun début de preuve de l’aptitude des masques
        à empêcher la propagation du coronavirus, se contentant de suivre des
        recommandations d’autorités.

I.      Dans sa détermination du 29 septembre 2020, le Gouvernement a confirmé son
        mémoire de réponse. Il précise qu’il s’est basé sur les statistiques figurant sur les
        sites internet du Canton du Jura et de l’OFSP, raison pour laquelle aucun dossier n’a
        été transmis à la Cour constitutionnelle. S’agissant de la décision de prolonger
        l’obligation du port du masque, il relève que le nombre de nouvelles infections entre
        le 3 juillet et le 1er septembre 2020 s’élève à 48 cas et que le nombre de personnes
        mises en quarantaine et en isolement a augmenté durant cette période.

J.      Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier.



En droit :

1.
1.1     La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la
        constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité
        des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, convention de droit public, ainsi que
        de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2 let. a
        CJU ; art. 177 et 190 Cpa).
                                               4




      Au cas particulier, l’ordonnance COVID-19 adoptée par le Gouvernement comprend
      manifestement des règles de droit en tant qu’elle impose le port du masque dans les
      commerces et magasins sis sur le territoire de la République et Canton du Jura. En
      outre, la requête a été déposée dans les 15 jours dès la publication de l’adoption de
      l’art. 5a au Journal officiel (art. 194 Cpa).

1.2   Le requérant, citoyen domicilié dans le canton du Jura, est concerné par la disposition
      litigieuse et a qualité pour former une requête (art. 178 let. f Cpa, applicable par renvoi
      de l’art. 191 Cpa).

      En outre, dans la mesure où le Gouvernement a prolongé la durée de l’art. 5a de
      l’ordonnance COVID-19 jusqu’au 6 décembre 2020, on ne saurait considérer que le
      recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à sa requête, de telle sorte qu’il convient
      d’entrer en matière sur la requête.

2.    La Cour examine si l’acte qui lui est soumis est conforme au droit supérieur mentionné
      à l’art. 185 al. 1 et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur (art. 196 al. 1
      Cpa). Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas
      où l’acte est manifestement contraire aux normes citées à l’alinéa 1 (art. 196 al. 2
      Cpa).

3.    Le requérant estime que l’obligation de porter le masque dans les commerces et les
      magasins sur le territoire de la République et Canton du Jura porte atteinte à plusieurs
      droits fondamentaux, ainsi qu’à des dispositions légales.

      A cet égard, il n’est guère contesté ni contestable que l’obligation de porter le masque
      porte atteinte à la liberté individuelle, notamment à l’intégrité physique des personnes.
      Toute intervention sur le corps humain, qu’elle entraîne la mort, cause une lésion
      grave ou légère, qu’elle soit volontaire ou accidentelle, constitue en effet une atteinte
      à la liberté personnelle. Il n’existe donc pas d’intervention étatique sur le corps humain
      qui ne touche la liberté personnelle d’une manière ou d’une autre. Ainsi, au même
      titre par exemple que le port obligatoire de la ceinture de sécurité (AUER / MALINVERNI,
      HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2013, no 327 p. 149s et les
      références), l’obligation de porter le masque dans les commerces et les magasins
      constitue une atteinte à la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 8
      CJU.

      Il convient donc d’examiner en premier lieu si les conditions permettant de limiter des
      libertés constitutionnelles sont remplies, dès lors que le requérant estime d’une part
      que les bases légales sont insuffisantes pour imposer le port du masque dans les
      commerces et les magasins et d’autre part que la mesure est disproportionnée.

4.    A teneur de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur
      une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de
      danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit
                                               5


      fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit
      fondamental d’autrui (al. 2) et doit être proportionnée au but visé (al. 3) sans violer
      l’essence du droit en question (al. 4).

      Toute restriction doit être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise,
      les restrictions graves devant être prévues par une loi au sens formel (ATF 146 I 11
      consid. 3.1.2 ; 144 I 126 consid. 5.1; 139 I 280 consid, 5.1). L'exigence de précision
      est destinée à assurer la sécurité du droit et l'égalité de traitement. Dans cette
      mesure, les dispositions en cause doivent être formulées d'une manière suffisamment
      précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les
      conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié
      aux circonstances ( ATF 146 I 11 consid. 3.1.2 ; 143 II 162 consid. 3.2.1 ; 139 I 280
      consid. 5.1 et les références citées). Le principe de la légalité ne doit pas être vidé de
      sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en
      contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF
      143 II 283 consid. 3.5 ; 143 I 220 consid. 5.1.2 ; 135 I 130 consid. 7.2 et les références
      citées). Le législateur ne peut pas éviter de recourir à des concepts généraux plus ou
      moins flous qui nécessitent d'être concrétisés par la pratique. Le degré de précision
      nécessaire ne se prête pas à une définition abstraite. Il dépend notamment de la
      diversité des situations à évaluer, de la complexité et de la prévisibilité des décisions
      à prendre dans chaque cas d'espèce, des destinataires de la législation, de la gravité
      de l'atteinte aux droits fondamentaux et de la difficulté de choisir une solution
      appropriée avant qu'un cas d'application ne se présente concrètement (ATF 136 I 87
      consid. 3 = JdT 2010 I 87).

5.
5.1   La loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les
      épidémies ; LEp ; RS 818.101) règle différentes situations et répartit les compétences
      entre la Confédération et les cantons aux art. 6 à 8 LEp. Il n’est pas contesté
      qu’actuellement les conditions pour admettre que la situation est particulière au sens
      de l’art. 6 al. 1 LEp sont données.

      En situation particulière selon l’art. 6 al. 2 LEp, le Conseil fédéral peut, après avoir
      consulté les cantons, ordonner des mesures visant des individus (let. a) ; ordonner
      des mesures visant la population (let. b) ; astreindre les médecins et d’autres
      professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles
      (let. c) ; déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en
      danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines
      activités (let. d). Il s’agit de compétences qui appartiennent aux cantons en situation
      normale. Ces compétences étant attribuées au Conseil fédéral en situation
      particulière, il appartient à ce dernier d’adopter les ordonnances y relatives
      (cf. Andreas STÖCKLI, Regierung und Parlament in Pandemiezeiten in Pandémie et
      Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale, RDS 2020 p. 19).

      Cette disposition, tout comme l’art. 7 LEp qui réglemente la situation extraordinaire,
      est muette sur la répartition des compétences entre les différents degrés d’autorités
                                                6


      qui composent l’Etat. En conséquence, lorsque le Conseil fédéral décrète une
      situation particulière ou extraordinaire et ordonne des mesures de lutte, il lui revient
      de déterminer le régime applicable aux compétences cantonales (Frédéric BERNARD,
      La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en situation de
      pandémie, in Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale,
      RDS 2020 p. 60). En outre, conformément à l’art. 75 LEp, les cantons exécutent la loi
      dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération. Selon l’art. 102
      al. 2 et 3 de l’ordonnance sur les épidémies (OEp, RS 818.101.1), ils exécutent les
      mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l’art.
      6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en
      dispose autrement. Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour
      exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.

5.2   Fondée sur l’art. 6 LEp, le Conseil fédéral a adopté le 19 juin 2020 l’ordonnance sur
      les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière
      (ordonnance COVID-19 situation particulière ; RS 818.101.26) qui est entrée en
      vigueur le 22 juin 2020 à 0h00 (art. 15).

      Selon l’art. 8 al. 2 de ladite ordonnance, si le nombre d’infections est élevé localement
      ou menace de le devenir, le canton peut prendre des mesures temporaires
      applicables régionalement selon l’art. 40 LEp. Il consulte préalablement l’OFSP et
      l’informe des mesures prises.

      L’art. 40 LEp précise que les autorités cantonales compétentes ordonnent les
      mesures nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles au
      sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur
      action (al. 1). Selon l’al. 2 de cette disposition, elles peuvent en particulier prendre les
      mesures suivantes : prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations (let.
      a), fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou
      réglementer leur fonctionnement (al. 2) ; interdire ou limiter l’entrée et la sortie de
      certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits
      définis (let. c). Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est
      nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures
      sont réexaminées régulièrement (al. 3).

      L’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 en situation particulière donne explicitement aux
      cantons la possibilité d’ordonner des mesures selon l’art. 40 LEp qui ont un caractère
      temporaire et une portée locale ou régionale. En temps normal, les cantons sont
      compétents pour ordonner des mesures de police sanitaire dans des cas individuels
      qui ont un effet collectif (p. ex. fermeture d’une école, d’un hôtel ou d’un autre
      établissement). Mais étant donné les responsabilités qui leur incombent lorsqu’une
      situation particulière est déclarée, il convient de leur donner le pouvoir d’ordonner des
      mesures selon l’art. 40 LEp qui ne sont pas limitées à des manifestations ou à des
      établissements déterminés, même si leur portée ne doit pas dépasser l’échelle locale
      ou régionale. Ces mesures peuvent régir le fonctionnement d’installations, interdire
      ou restreindre les flux de personnes dans certains bâtiments ou dans certains
                                                7


      secteurs, réglementer l’organisation d’activités déterminées, mais aussi imposer des
      règles de conduite à la population (p. ex. le port de masques faciaux). Cette démarche
      est admissible si un nombre élevé d’infections survient ou menace de survenir dans
      une région déterminée, par exemple sous la forme d’une flambée épidémique locale
      ou après un événement lors duquel la propagation du virus a été démultipliée. Les
      mesures en question doivent en outre être limitées dans le temps (Rapport explicatif
      concernant l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre
      l’épidémie COVID-19 en situation particulière ; ordonnance COVID-19 situation
      particulière, version du 3 juillet 2020).

5.3   Il résulte de ces dispositions qu’il existe une base légale formelle dans la loi fédérale
      sur les épidémies qui autorise les autorités à imposer le port du masque, cette
      compétence découlant directement de l’art. 6 al. 2 LEp, respectivement de
      l’art. 40 LEp, et a été déléguée aux cantons par le Conseil fédéral à l’art. 8 al. 2 de
      l’ordonnance COVID-19 en situation particulière.

6.    Sur la base de cette délégation de compétence, le Gouvernement de la République
      et Canton du Jura a adopté l’ordonnance portant introduction de l’ordonnance
      fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en
      situation particulière du 30 juin 2020 (RSJU 818.101.26). Dite ordonnance se fonde
      sur les dispositions fédérales précitées, sur les art. 90 al. 2 CJU, 5 al. 2 let. e de la loi
      sur la protection de la population et la protection civile (RSJU 521.1), ainsi que sur
      l’art. 23 de la loi sanitaire (RSJU 810.01).

6.1   A teneur de l’art. 90 al. 2 CJU, sous réserve de la compétence du Parlement, le
      Gouvernement édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les
      lois et les décrets cantonaux. Dans le domaine de l’ordonnance, le Gouvernement
      détient une compétence législative totale, exclusive et originaire lorsqu’il s’agit
      d’ordonnances d’exécution, ceci en vertu de son pouvoir réglementaire qu’il tire
      directement de la Constitution (art. 90 al. 2 CJU). Il détient en outre une compétence
      législative dérivée qui lui permet d’adopter des ordonnances de substitution sur la
      base d’une délégation de compétence législative répondant aux conditions de
      l’art. 59 CJU. Enfin, le Gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire que lui
      confère le droit d’urgence : en vertu de l’art. 91 CJU, il peut édicter des ordonnances
      provisoires, valables durant un an. La clause générale de police, qui est du droit
      constitutionnel non écrit, l’autorise, lorsque les conditions en sont réunies, à prendre
      des mesures, notamment réglementaires, sans base légale particulière (MORITZ, la
      loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, no 50 ; sur la différence entre ordonnance
      d’exécution et ordonnance de substitution, cf. RJJ 2006 p. 1 consid. 3.1 et 3.2 et les
      références).

6.2   Au cas particulier, l’art. 5a relatif à l’obligation de porter le masque découle
      directement des art. 6 LEp et 40 LEp dont l’exécution a été déléguée aux cantons par
      le Conseil fédéral à l’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Dans de
      telles situations, le Conseil fédéral a considéré qu’il est bon que les cantons aient la
      possibilité, à des conditions déterminées, de prévoir des mesures supplémentaires
                                               8


      ou plus strictes (rapport explicatif précité, p. 9 ad art. 8) que celles figurant dans
      l’ordonnance COVID-19 situation particulière, étant précisé que ces mesures sont
      délimitées par l’art. 40 LEp (art. 8 Ordonnance COVID-19 situation particulière). Dans
      la mesure où le Conseil fédéral a délégué aux cantons la compétence de prendre les
      mesures déterminées par la loi, la question de la qualification de l’ordonnance
      cantonale entre ordonnance de substitution ou ordonnance d’exécution peut ainsi être
      laissée ouverte (RJJ 2006 p.1 consid. 3.2 in fine).

6.3   Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il
      existe une base légale suffisante et qui résulte directement des dispositions adoptées
      par la Confédération autorisant le Gouvernement à adopter l’ordonnance COVID-19.
      En outre, l’art. 5a de ladite ordonnance s’inscrit directement dans cette délégation de
      compétence exécutive.

7.    Il convient encore d’examiner si les autres conditions de l’art. 36 Cst. exposées au
      considérant 4 ci-dessus sont remplies. Une restriction à un droit fondamental doit en
      effet être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé sans violer
      l’essence du droit en question.

7.1   S’agissant de l’intérêt public, il ne saurait être sérieusement contesté qu’en raison de
      la pandémie COVID-19, il existe un intérêt public prépondérant, voire majeur, à savoir
      la protection de la santé de la population, lequel justifie une restriction des droits
      fondamentaux pour autant que celle-ci soit proportionnée. L’ordonnance COVID-19
      situation particulière vise d’ailleurs expressément à prévenir la propagation du
      coronavirus, par exemple par le respect de distances interpersonnelles ou le port de
      masques de protection et à interrompre les chaînes de transmission, en particulier en
      identifiant les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées (traçage
      des contacts), afin d’empêcher la propagation du virus (rapport explicatif précité, p.
      2).

7.2   Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire
      les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints
      par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute
      limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
      les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
      impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

      S’agissant des mesures susceptibles d’être prises, le législateur a renoncé, à
      l’art. 40 LEp, à établir une liste exhaustive des mesures à prendre pour limiter une
      épidémie. Les mesures prises doivent toutefois être adaptées, nécessaires et
      supportables. Savoir si une mesure est adaptée ou si elle est nécessaire exige des
      compétences techniques. S’agissant de l’obligation de porter le masque, il s’agit de
      déterminer si le port du masque est adapté pour empêcher la transmission du virus.
      Les pandémies ne sont pas des dangers au sens de la prévention des risques, mais
      plutôt des risques qui se caractérisent par le fait qu'aucune prévision fiable sur la
      probabilité de réalisation et la gravité des conséquences n'est possible. Le Tribunal
                                               9


        fédéral l’a constaté lors de l’infection du SRAS. À cet égard, les connaissances
        scientifiques représentent un instantané. Le pouvoir judiciaire doit également s'y
        orienter. Dans le cas présent, cependant, la réalité dans d'autres pays est quelque
        peu utile pour être en mesure d'évaluer les mesures comme appropriées et
        nécessaires. Il faut également tenir compte du fait que différentes évaluations
        peuvent en résulter en fonction de la phase de propagation. Un examen de la
        proportionnalité dans une phase précoce, où l'objectif est de ralentir la propagation
        de la maladie virale infectieuse en empêchant autant que possible les contacts afin
        d'éviter un effondrement du système de santé de l'État avec de nombreux décès, peut
        se révéler différemment que dans une phase ultérieure. La durée réelle est également
        un critère pertinent (cf. Andreas ZÜND / Christoph ERRASS, Pandemie – Justiz -
        Menschenrechte in Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise
        globale, RDS 2020 p. 85s et les références citées).

7.2.1   Au cas particulier, le Gouvernement a adopté l’art. 5a de l’ordonnance COVID-19 le
        3 juillet 2020 en raison de l’augmentation particulièrement importante du nombre
        d’infections, dans le but de contenir la propagation du coronavirus. Comme l’explique
        le Gouvernement dans son communiqué de presse du 3 juillet 2020, depuis une
        dizaine de jours, le canton fait face à une recrudescence du coronavirus avec plus
        d’une vingtaine de nouveaux cas confirmés. En outre, dans un nouveau communiqué
        de presse du 5 juillet 2020 (CST 7/2020 du 6 juillet 2020 ;
        https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2020/Quarantaines-et-
        cas-en-hausse-dans-le-Jura.html), suite à la détection d’autres cas positifs, les
        autorités cantonales ont pris la décision de placer en quarantaine l’ensemble des
        enseignants et élèves des écoles secondaires de B.________ et de C.________. La
        plupart des employés de deux PME ont également fait l’objet d’une même mesure de
        prévention. Le Gouvernement a qualifié l’évolution de la situation de préoccupante et
        a lancé un appel à la vigilance et au respect des règles de l’OFSP. Les statistiques
        font état de 206 cas dès le 20 juin 2020 et de 235 cas le 3 juillet 2020, puis 244 cas
        le 6 juillet 2020. Les infections n’ont cessé d’augmenter par la suite atteignant 280
        cas, dont 5 hospitalisations le 7 septembre 2020, date de la prorogation de l’art. 5a,
        puis 324 cas le 30 septembre 2020 avec 4 hospitalisations, dont une personne aux
        soins intensifs, étant rappelé que la République et Canton du Jura comptait quelque
        73584             habitants          au           31         décembre             2019
        (https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Chiffres-H-JU/Evolution-des-cas-
        COVID-19-dans-le-Jura.html). Il est ainsi établi que le nombre de cas a très fortement
        augmenté dès le 20 juin 2020 dans le canton du Jura, ce qui n’était pas le cas depuis
        le 20 mai 2020, où l’on dénombrait 203 cas, soit seulement 3 cas de moins que le 20
        juin 2020.

        En outre, dès le 6 juillet 2020, le Conseil fédéral a imposé à tous les voyageurs âgés
        de plus de 12 ans le port du masque facial dans les transports publics (cf. art. 3a
        ordonnance COVID-19 situation particulière ; RO 2020 p. 2735s). L’art. 3 de cette
        ordonnance en vigueur depuis le 22 juin 2020 à 00h00 impose par ailleurs à chaque
        personne de respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de
        conduite face à l’épidémie. Il fait référence aux règles d’hygiène et de conduite que
                                                 10


        l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a édictées, actualisées et publiées sur
        son site Internet depuis le début de l’épidémie de coronavirus en vertu de l’art. 9 al. 3
        LEp. Elles portent sur les distances à respecter, le port du masque, le lavage des
        mains ou encore la manière de se saluer (pas de poignées de main), de tousser ou
        d’éternuer. Ces règles sont expliquées à la population sur des affiches désormais
        connues de tous, sous la forme de pictogrammes accompagnés d’un texte court
        (Rapport explicatif, op. cit. ad art. 3 p. 2). S’agissant du masque, la Confédération
        recommande de manière générale de porter un masque lorsque la distance de 1.5
        mètre avec les autres personnes ne peut pas être respectée et qu’il n’y a pas de
        protection physique (p. ex. parois de séparation). Porter un masque dans l’espace
        public permet surtout de protéger les autres personnes, une personne infectée
        pouvant être contagieuse sans le savoir jusqu’à deux jours avant l’apparition des
        symptômes. Les masques ne garantissent pas une protection à 100%, mais ils
        permettent       de    ralentir   la     propagation     du   nouveau     coronavirus
        (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
        pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html consulté le 30
        septembre 2020). Depuis la décision cantonale, plusieurs autres cantons ont
        d’ailleurs pris une décision similaire quant au port du masque dans les commerces et
        magasins. C’est notamment le cas du canton de Vaud, de Fribourg, du Valais, de
        Neuchâtel, de Bâle-Ville et de Zürich.

        On ne saurait ainsi reprocher au Gouvernement d’avoir pris des mesures pour tenter
        de contenir la propagation du virus compte tenu de l’augmentation soudaine des
        infections dès le 20 juin 2020. En outre, le nombre de cas a suivi une courbe
        ascendante depuis lors, de telle sorte que la prolongation de l’obligation de porter le
        masque décidée début septembre 2020 se justifiait également. Il est en effet établi,
        compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, que le port du masque est
        apte à ralentir la propagation de la COVID-19. En outre, on ne voit pas quelle mesure
        moins incisive pourrait être prise actuellement pour ralentir la propagation du virus. Si
        le fait de porter un masque dans les commerces et les magasins restreint la liberté
        individuelle, il n’empêche nullement les personnes de se rendre dans les commerces
        et d’y effectuer leurs courses, les citoyens pouvant s’y rendre librement pendant les
        heures d’ouverture. Le port du masque contribue également, en l’état des
        connaissances scientifiques et associé aux mesures de quarantaine, de traçage des
        contacts et de distanciation sociale et d’hygiène, à contenir, voire à ralentir, la
        propagation du virus.

7.2.2   Avec le requérant, il convient toutefois de relever que l’ordonnance ne prévoit aucune
        exception si ce n’est pour les enfants de moins de 12 ans. Le Gouvernement déclare
        faire une application souple de la disposition litigieuse lors de contrôles. Il n’en
        demeure pas moins que telle que rédigée, cette disposition est problématique au
        regard du respect du principe de la légalité et de l’égalité de traitement. L’art. 3a al. 1
        de l’ordonnance COVID-19 situation particulière prévoit d’ailleurs expressément une
        exception au port du masque dans les transports publics pour les personnes pouvant
        attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons
        particulières, notamment médicales. Si une nouvelle prolongation de l’obligation de
                                                11


        porter le masque devait être envisagée au-delà du 6 décembre 2020, la liste des
        exceptions qu’il appartient au Gouvernement de définir devra être précisée dans
        l’ordonnance eu égard au principe de légalité et d’égalité de traitement. Ce point ne
        permet toutefois pas de remettre en question le principe même du port du masque.

7.2.3   A juste titre, le Gouvernement a prévu de réexaminer périodiquement le port du
        masque. La mesure a été prise pour une durée de deux mois dans un premier temps,
        puis prolongée jusqu’au 6 décembre 2020. Ces durées sont compatibles avec le
        principe de proportionnalité et avec l’art. 40 al. 3 LEp. En outre, pour toute
        prolongation, l’OFSP doit être consulté préalablement (art. 8 ordonnance COVID-19
        situation particulière).

7.2.4   Dans sa requête, le requérant se réfère à plusieurs articles relatant divers dangers
        concernant le port du masque. De tels articles traitant de généralités sur le sujet ne
        sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’obligation du port du masque dès
        lors qu’ils ne constituent que des points de vue divers sur le sujet. Ils doivent
        également être pris avec prudence eu égard au considérant 7.2 ci-dessus. En outre,
        une personne souffrant, par exemple, de problèmes dermatologiques susceptibles
        d’être liés au port du masque pourra, le cas échéant, se voir délivrer une dispense
        médicale.

7.2.5   Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision d’imposer le port du masque dans
        les commerces et magasins est proportionnée. Elle ne vide manifestement pas la
        liberté individuelle de toute substance dès lors que les personnes restent libres de se
        rendre ou pas en ces lieux.

7.3     Les conditions de l’art. 36 Cst. sont manifestement remplies, de telle sorte que l’art.
        5a litigieux n’apparaît pas contraire à la liberté personnelle.

8.      Cela étant, le raisonnement ci-dessus s’applique mutatis mutandis aux prétendues
        violations des autres droits constitutionnels alléguées par le requérant, à savoir la
        liberté économique et le principe d’égalité (ch. 17 et 18 de la requête), ainsi qu’au
        droit des consommateurs (ch. 19 requête). A cet égard, il sied de relever que le
        requérant fait état d’une diminution considérable de la clientèle des magasins et
        commerces jurassiens depuis l’entrée en vigueur de l’obligation de porter le masque,
        mais n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations. Il n’explique par
        ailleurs pas en quoi l’obligation de porter le masque crée une concurrence déloyale
        avec les commerces et magasins en ligne et n’apporte aucun élément établissant
        cette allégation.

        Quant à la violation du principe d’égalité (art. 10 Cst. / art. 6 CJU) alléguée en raison
        du fait que des établissements tels que les offices postaux, les salons de coiffure et
        de soins esthétiques ne sont pas soumis à l’obligation de porter le masque alors
        même que l’on peut s’y rendre pour acquérir des biens vendus dans les commerces
        et magasins, la situation entre ces différents commerces n’est absolument pas
        comparable. Les salons de coiffures et de soins esthétiques ont pour action principale
                                                 12


         les soins aux personnes. La poste dispose de guichets pour des services spécifiques
         (courriers et paiements principalement). En outre, de nombreux bureaux de poste
         dans les villages se situent dans les commerces, de telle sorte que le port du masque
         est obligatoire. Le recourant omet également de préciser que les salons de coiffure
         et de soin, de même que les bureaux de poste, doivent respecter les mesures de
         protection imposées par la Confédération. En particulier, il est notoire que la distance
         de 1.5 mètre ne peut être respectée entre le coiffeur et le client lors des soins aux
         cheveux, de telle sorte que coiffuresuisse.ch a imposé le port du masque aux
         employés et aux clients dans les salons de coiffure lorsque la distance de protection
         ne peut pas être observée (Concept de protection « Covid-19 » de l’association
         suisse            de            la          coiffure          consultable            sur
         https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/Mitgliedersei
         te/2020_Coronavirus/Schutzkonzept/DO_Schutzkonzept_Coiffure_Suisse_V03.04_
         FR.pdf). Cela étant, la situation des bureaux de poste, des salons de coiffure ou de
         soins esthétiques diffère fondamentalement de celle des commerces et magasins. En
         particulier, la vente de produits que l’on trouve dans les premiers ne constitue pas
         leur activité principale, de telle sorte que l’on ne saurait retenir une inégalité de
         traitement avec les commerces et les magasins.

9.       Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée.

10.      La procédure est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au
         requérant qui succombe.



                                      PAR CES MOTIFS

                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                            rejette

la requête ;

                                               dit

qu’une éventuelle prolongation de l’obligation de porter le masque dans les commerces et les
magasins devra prévoir expressément les exceptions au sens des considérants ;

                                           constate

que la requête d’effet suspensif est devenue sans objet ;

                                               dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
                                                            13


                                                      ordonne

la publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;

                                                      informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

                                                      ordonne

la notification du présent arrêt :
 au requérant, A.________ ;
 au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, 2800
     Delémont.



Porrentruy, le 8 octobre 2020

                                                    AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                    La présidente :    Le greffier e.r. :



                                                    Sylviane Liniger Odiet            Pablo Probst




Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
